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De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA

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par Jérome NDEREYIMANA
Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009
  

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B. Les libertés publiques comme finalité de pluralisme et d'autodétermination interne

Les libertés publiques ont été d'abord définies par Rivero comme un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit ses comportements personnels93(*), et qui constituent les droits de l?fhomme ayant le pouvoir de choix94(*) On comprend avec Rivero que par ces libertés, le citoyen peut choisir l?fhomme à qui il délègue le pouvoir. C?fest le droit ou liberté d?félire. Rappelons que comme nous l?favons déjà dit (v. supra) la CADHP prévoit la faculté à tout citoyen de participer à la gestion des affaires sans lui donner l?foutil ou moyen par lequel il va jouir son droit (cf. article 13), de même l?farticle 20 qui en complément du premier évoque l?fautodétermination interne du citoyen n?f a pas comblé ce vide juridique. Seul l?foutil onusien, second pacte accompagnant la charte africaine de la démocratie relève cette imprécision.

1. Liberté ou droit de vote

Alors que la loi dans son système de démocratisation met l'accent sur les institutions et organisation des élections que sur le vote lui-même. Le second pacte onusien, lui au contraire précise de quel vote ou élection il s'agit. Article 25 (1) du PIDHP précise que le droit de participer à la gestion suppose que le bénéficiaire ait le droit sans discrimination aucune et sans restriction raisonnable de voter au cours des élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal, et au scrutin, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. La clarification de la charte africaine en matière de droits de vote est à désirer.

Alors que le préambule du chapitre relatif aux élections peut faire des illusions à la clarification de ce droit, les États partis s'engagent à tenir régulièrement des élections transparentes et justes (...)95(*) le développement ne s?foccupe pas cependant rien d?fautres que les organes et institutions électorales et pour le reste reviendra aux États d?fen préciser dans leurs constitutions et codes électoraux. Ces libertés et droits fondamentaux étant substantielles à la démocratie il ne suffit pas qu?fils soient des chantages dans des constitutions des différents pays mais ils doivent être assurés au peuple pour qu?fils exercent leurs droits y relatifs.

La garantie ou protections de certaines libertés publiques concourt à l'autodétermination interne. Mais pour que cette autodétermination se réalise il faut que le droit de vote soit reconnu à tout et chacun des citoyens dans des élections, périodiques, honnêtes (...) , cela pour bannir les insurrections ou violences des peuples dont les droits sont bafoués.

Pour Dominique Rousseau, le droit de vote «  symbolise le pouvoir ou la puissance du peuple96(*) , et définit la démocratie97(*)», le même auteur précise que ce droit de vote signifie alors la possibilité pour tous les électeurs de choisir entre plusieurs candidatures voire même de ne pas choisir ou de ne pas voter98(*). Rappelons que le second pacte onusien condamne explicitement toute forme de discrimination en matière des droits de vote. Il exclue donc suivant l?farticle 2 toute discrimination basée sur la race, sexe, couleur, langue, religion, opinion politique ou autres origines nationales ou sociales, fortunes ou naissances et tolèrent les restrictions déraisonnables. Ces restrictions répondent à certains questions d'inéligibilité. Précisons que cet instrument n'a pas ciblé ces restrictions acceptables, mais on peut se référer aux pratiques du droit international en la matière pour en donner une idée. Limites ou restrictions au droit de vote ou d'être voté. Ce restrictions peuvent se fonder sur plusieurs raisons entre autre la capacité, la nationalité ou condamnation.

a. Position statutaire

Certaines autorités publiques telles le président en fonction, les sénateurs et les parlementaires peuvent se voir privés temporairement de leur droit de se faire élire pour question de mandants limités suivant les constitutions.

b. La capacité

Certaines personnes peuvent perdre leur droit de voter en raison des poursuites pénales. Non seulement les condamnations peuvent justifier l'incapacité mais aussi un certain niveau d'age est requis pour avoir le droit de voter. Dans certains cas la nationalité peut aussi constituer une incapacité en raison de l'absence de ce droit de voter.

* 93Jean Rivero : op.cit, p.19-23.

* 94Ibidem.

* 95PIDCP : art. 25(1) et 21, v. aussi Charte africaine de démocratie : chapitre VII.

* 96Dominique Rousseau : op. cit. , p. 265.

* 97Ibidem.

* 98Idem, p.267.

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