De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA( Télécharger le fichier original )par Jérome NDEREYIMANA Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009 |
2. Droit à la liberté d'association et de réunion (art 10 et 11)L'article 10 de la CADHP dispose que : « a. Toute personne a droit de constituer librement des associations avec d'autres sous réserves de se conformer aux règles éditées par la loi b. Nul ne peut être obligé de faire parti d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29». 1. Cet article prévoit le droit à toute personne de se réunir librement avec les autres. Il précise que ce droit s'exerce dans les restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, dans la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. De telles libertés sont aussi prévues par les textes internationaux et régionaux. Alors que ces autres textes précisent que cette réunion doit se faire pacifiquement (article 21 PIDCP), l'article 11 de la charte africaine parait donc être plus libéral. Cependant, il peut être interprété à la lumière de l'article 27 (2) qui prévoit que l'exercice de chaque liberté respecte la sécurité collective et l'intérêt commun. Cette disposition donne des limites à l'exercice de ce droit mais celles ci doivent respecter certaines exigences, notamment celles de l'égalité et de la nécessité. Contrairement à cet instrument onusien, la charte africaine a un reproche de ne pas faire référence à la société démocratique. Pour Élie ALFANDI, « la réunion tend à constituer un corps intermédiaire exerçant le pouvoir et un contre- pouvoir88(*) ». Cet auteur montre l?fimportance de la démocratie dans une société à démocratie pluraliste et à idéologie divergente qui se contrebalancent. La liberté d'association selon Marie Anne Frison ROCHE peut être individuelle ou collective elle concerne les relations entre les associés et le groupement89(*). Ces libertés sont des meilleurs outils qui véhiculent le mieux la volonté des citoyens dans le cadre de l?fautodétermination interne. Il serait déraisonnable de penser à une démocratie représentative ou libérale sans que ces libertés soient garanties. L?farticle 10 (2) comme l?farticle 20 (2) DUDH pose aussi la liberté de ne pas faire «Nul ne peut être obligé de faire partie d?fune association». Cette disposition montre que la charte africaine s?fest bien conformé à la définition de la liberté, «le pouvoir d?fagir ou de n?fagir pas ».90(*) Frédérique SOUDRE précise que la liberté de réunion pacifique aboutit à la formation de groupe momentané pour permettre l?féchange d?fidée et la manifestation collective de l?factivité politique.91(*) L'UA a manifesté l'importance qu'elle attache à ces libertés. Ainsi, dans sa charte de la démocratie, les chefs d'États mettent l'accent sur le caractère interdépendant, universel et indivisible des libertés et droits de l'homme pour la démocratisation92(*) . Cela étant, le pluralisme ou pluripartisme pour aboutir à sa finalité démocratique on doit bénéficier le droit de vote et de se faire élire. * 88Alfandi, E., La liberté d'association, in liberté et droits fondamentaux, p.367 * 89Ibidem * 90Jean Riveron : Les libertés publiques, les droits de l'homme, T1 8è éd, PUF, Paris, 1997, p. 19 * 91Soudre, F : Droit international et Européen des droits de l'homme, éd. PUF, 1989, p. 308 * 92 Charte africaine de démocratie : art. 6. |
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