![](Le-principe-de-la-separation-des-ordonnateurs-et-des-comptables1.png)
RéDublique du Sénégal
Un Peuple -- un But -- une Foi
Université Gaston Berger de Saint-Louis U.F.R. des
Sciences Juridique et Politique
Section Collectivités locales
Sujet :
Présenté Dar : Sous la direction de
Moussa TRAORE Pr Moussa ZAKI
Année académique 2007-2008
Sommaire
Remerciements .II
Dédicaces III
Viatique IV
Liste des abréviations V
Introduction générale 1
Première partie :
Le contenu du principe de la séparation des
ordonnateurs et des comptables
Chapitre premier : La séparation des fonctions 7
Section première : La prescription de
l'exécution du budget par l'ordonnateur 7
Section II : Le maniement des fonds par le
comptable 12
Chapitre II : La séparation des responsabilités
19
Section première : Une
responsabilité subjective des ordonnateurs 19
Section II : Une responsabilité objective
des comptables ..25
Deuxième partie :
La portée du principe de la séparation des
ordonnateurs et des comptables
Chapitre premier : Les avantages du principe de la
séparation des ordonnateurs
et des comptables 34
Section première : Une division
rationnelle du travail 34
Section II : Une gestion saine des finances
publiques 39
Chapitre II : Les inconvénients du principe de la
séparation des ordonnateurs
et des comptables 44
Section première : Un principe
exposé à la critique 44
Section II : Un principe par conséquent
assoupli 49
Conclusion 55
Annexe 56
Bibliographie 99
Table des matières 102
Remerciements
Nous tenons à remercier le professeur ZAKI d'abord pour
avoir bien voulu encadrer ce travail, ensuite pour sa disponibilité.
Un grand Merci à notre frère, ami et encadreur
Mamané DJITTE qui a énormément contribué au bon
déroulement de notre cursus universitaire.
Nous éprouvons également un sentiment de
gratitude à l'endroit de M. Mamadou TRAOREa, directeur du
cabinet d'expertise comptable éponyme pour les informations capitales
qu'il a mises à notre disposition pour l'aboutissement de ce travail.
Nous remercions l'ensemble du corps enseignant de l'unité
de formation et de recherche des Sciences Juridique et Politique.
Enfin un grand Merci à tous ceux qui ont de près ou
de loin, et « fût-ce du poids d'un atome », contribué
à notre formation.
a Ancien comptable public.
Dédicaces
Par la grâce de Dieu, nous dédions ce travail :
> A nos parents qui ne se sont jamais lassés dans le
difficile chemin de l'éducation. Puisse Allah vous accorder une longue
vie animée par une santé de fer ;
> A nos soeur Madioula et frère Idrissa ;
> A papa Adama pour son soutien constant et sans faille ;
> A nos jumeaux Ibrahima et Baye Mouhamadou ;
> A nos cousines Amy et Khady ;
> A toute notre famille sans oublier Yaye Habibatou ainsi que
tonton Pape Seydou et famille ;
> A notre famille d'accueil à l'université, en
l'occurrence la famille DIA : mention spéciale à Yaye Diama ;
> A notre voiz Andéle ;
> A nos amis SOW DEA, Abdou Khadir, Abibou, Alioune Badara,
Ibader, MDG, SAO;
> A tous nos camarades de promotion sans oublier Rawane «
ndanane » : on n'aurait jamais pu trouver mieux comme
délégué ;
> A tous les soldats du G5Cb.
b Nos pensées vont vers Ibrahima DIOUF qui nous
a brusquement quitté ce matin du 17 avril 2008
Viatique
« Certes nul n'est parfait, mais l'aspiration constante
à la perfection est un reflet de l'achevé dans le contexte des
limites humaines »c.
Mourchid Souleymane SY
A tous les combattants pour la cause de Ashaboul Yamine
c Mourchid Souleymane SY, La Droite Sacrée,
Collection Hadjaratoul Aswad, 2007, p. 51
Liste des abréviations
ANDAC Association Nationale des Dirigeants d'Agence
Comptabled
CE Conseil d'Etat
C. comptes Cour des comptes
éd. édition
GAJF Grands arrêts de la jurisprudence
financièree
Ibid. ibidem (au même endroit = même page par
exemple)
JORS Journal Officiel de la République du
Sénégal
Loc. cit. Loco citato (source citée = utilisé pour
les articles)
Op. cit. Opere citato (ouvrage cité)
p. Page
Rec. Recueil (Lebon, Cour des comptes ou Conseil d'Etat)
RFDA Revue française de droit administratif
RFFP Revue française de finances publiques
RGCP Règlement général sur la
comptabilité publiquef
UEMOA Union économique et monétaire ouest
africaine
s. suivant(e)(s)
d En France
e Francis J. FABRE, Les grands arrêts de la
jurisprudence financière, 4e éd., Dalloz, Paris
1996.
f Décret 2003-101 du 13 mars 2003
(Sénégal).
Introduction générale
L'exécution de la loi de finances s'effectue suivant un
ensemble de procédures et d'opérations. La phase administrative
et comptable de cette exécution se traduit par des opérations de
recettes (encaissements) et des opérations de dépenses
(décaissements). Cette phase fait appel aux services de deux
catégories d'agents de l'ordre administratif : les administrateurs de
crédits et les ordonnateurs d'un côté et les comptables de
l'autre. Le droit a ainsi entendu procéder à une division
rationnelle des tâches dans le cadre de cette phase, mieux il consacrera
une incompatibilité même des fonctions confiées à
ces deux agents, donnant ainsi naissance à ce que l'on connaît
sous l'appellation de principe de la séparation des ordonnateurs et des
comptables.
C'est pour la première fois avec les décrets des
24 vendémiaire et 17 frimaire an III (fin 1796 début 1797) pour
les recettes et en 18221 pour les dépenses que ce sacro-saint
principe du droit budgétaire a été inséré
dans la législation française, avant d'être repris par
d'autres pays notamment africains comme le Sénégal en 1912
(décret du 30 décembre 1912 portant régime financier -
article 107), en 1966 (décret 66-45 8 du 17 juin 1966 portant RGCP -
article 20) et enfin en 2003 avec le décret 2003-101 du 13 mars 2003
portant Règlement général sur la comptabilité
publique. L'importance de ce principe va même justifier sa
réaffirmation dans des directives des espaces communautaires
économiques et monétaires, celles de l'UEMOA
notamment2. L'article 15 du décret 2003-101 dispose à
cet effet : « Les opérations relatives à
l'exécution du budget de l'Etat et des autres organismes publics font
intervenir deux catégories d'agents : d'une part les administrateurs de
crédits et les ordonnateurs, d'autre part les comptables. Les fonctions
d'administrateur et celles d'ordonnateur peuvent être cumulées ;
les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont
incompatibles ».
Les administrateurs de crédits, suivant l'article 17
alinéa premier du décret 2003-101, « constatent et
liquident les recettes, proposent les engagements de dépenses et en
préparent la liquidation ».
1 Ordonnance royale du 14 septembre 1822
2 Directive n°06-97 CM UEMOA portant
règlement général sur la comptabilité publique
Les ordonnateurs sont, à la lumière de ce
même article, ceux qui « prescrivent l'exécution des
recettes, engagent les dépenses et en ordonnent le paiement ».
On peut répertorier trois types d'ordonnateurs : les ordonnateurs
principaux qui sont directement titulaires de la compétence
d'attribution, les ordonnateurs bénéficiant d'une
délégation générale de compétence
(ordonnateurs secondaires) et les ordonnateurs ne disposant que d'une
délégation simple (ordonnateurs
délégués).
Le décret français n° 53-714 du 09
août 1953 dispose en son article premier : « Est
comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour
exercer au nom de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un
établissement public, des opérations de recettes, de
dépenses ou de maniements de titres, soit au moyen de fonds et valeurs
dont il a la garde, soit par virements internes d'écritures, soit par
l'intermédiaire d'autres comptables publics ». Il existe
différents types de comptables publics qu'il est possible classer en
trois catégories suivant l'article 29 du décret 2003-101 : les
comptables directs du Trésor qui peuvent être des comptables
principaux ou secondaires (Trésorier-payeur général,
receveur percepteur), les comptables spéciaux qui sont des comptables
secondaires (comptable des administrations financières) et les agents
comptables qui ont en charge la comptabilité des établissements
publics administratifs.
Dans notre étude, nous ferons abstraction de cette
distinction entre administrateur de crédits et ordonnateur étant
donné que ce sont des fonctions cumulables et que très souvent
elles se confondent avec la personne d'une autorité administratrice de
tout ou partie d'un organisme public. En plus, ce qui intéresse le
principe, ce n'est pas l'existence de trois agents, mais la distinction de deux
types de tâches3.
Des auteurs comme le docteur Christian BIGAUT4
soutiennent que ce principe pourrait être justifié par trois
éléments : un contrôle mutuel (la séparation des
fonctions fut d'abord le résultat de la méfiance du pouvoir
législatif à l'égard de ceux qui étaient
amenés à gérer les fonds), une unité d'action
financière (comptabilités dépendent dans leur ensemble du
ministère chargé des Finances) et la division du travail (permet
de spécialiser les agents en tenant compte d'aptitudes
différentes). Suivant l'analyse de monsieur BIGAUT, qui comme beaucoup
d'auteurs défend l'idée même d'une transposition du
principe de la séparation des pouvoirs en droit budgétaire, le
principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables suscite
beaucoup d'intérêts. D'abord
3 Notons que l'article 15 du décret 2003-101
fait référence à « deux catégories
d'agents »
4 Christian BIGAUT, Finances publiques - Droit
budgétaire, Paris, 1995, p. 156
dans un souci d'efficacité et de transparence de
l'exécution du budget, il est compréhensible que toutes les
tâches ne se retrouvent pas entre les mains d'une même personne.
D'autre part, la non soumission des uns à la hiérarchie des
autres favorise une indépendance, mais aussi un étalage des
niveaux de responsabilité et donc une efficience eu égard au
contrôle effectué sur l'exécution du budget.
Néanmoins, ce principe aussi rigoureux se voudrait-il,
ne saurait occulter le caractère imbriqué de ces deux types de
tâches. Il faudrait tenir compte d'une certaine cohérence qui
devrait exister dans l'exécution de ces différentes tâches,
d'autant plus que l'article 20 du décret 2003-101 faisait
référence à des « compétences
différentes mais complémentaires ». Ce qui justifie que
c'est le ministre chargé des Finances, lui-même ordonnateur, qui
nomme ou propose pour nomination le comptable qui est un fonctionnaire.
L'autre argument de taille qui ne joue pas en faveur d'un
cumul de ces deux fonctions est que les tâches sont consistantes pour
être assurées par une seule et même personne. Ces
mêmes raisons vont inciter le législateur sénégalais
à procéder, à l'ère de la décentralisation
à une application originale du principe dans le cadre de
l'exécution du budget local. En effet, l'ordonnateur local en
matière de dépenses qu'est le président de
l'exécutif local (Président du Conseil régional, Maire,
Président du Conseil rural suivant la collectivité locale en
question) est à distinguer de l'ordonnateur local en matière de
recettes, fonction que remplit le directeur général des
impôts.
Ce principe n'est cependant pas resté indemne de toute
critique. Selon ses détracteurs, il crée des blocages et des
lenteurs voire parfois même des conflits. Et notons à cet
égard que le système anglo-saxon n'est pas basé sur cette
séparation ordonnateur - comptable5. Sous un autre angle, il
confère une place importante au ministère de l'Economie et des
Finances dont dépendent statutairement tous les comptables (nomination,
décharge ou remise gracieuse).
En outre, en droit français, le principe est
d'actualité, quand on sait que depuis l'entrée en vigueur en 2006
de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 portant
loi organique relative aux lois de finances, l'heure est à une
nécessaire refonte de la responsabilité des ordonnateurs et des
comptables qui serait liée à ladite loi organique6.
5 René CELIMENE, Droit budgétaire et
comptabilité publique au Sénégal, NEA, 1985, p. 51
6 Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, «
Plaidoyer pour assurer le succès d'une réforme », RFDA, mars
- avril 2004, p. 398 et s.
Finances publiques et responsabilités : quelle
réforme ? RFFP n°92, novembre 2005
Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de
s'interroger sur l'effectivité de la contribution du principe à
une bonne exécution du budget ; en d'autres termes, quel est
l'impact du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables
sur l'exécution du budget ?
L'analyse d'une problématique ainsi posée
nécessite a priori qu'on parvienne à appréhender la notion
de séparation des ordonnateurs et des comptables. Ceci nous permettra
d'avoir une vue panoramique du sujet et de procéder ainsi plus
facilement à l'appréciation de la mesure et des limites de
l'efficacité du principe. Dans cette perspective, il y a lieu de
préciser que ce principe sous-entend la séparation des agents et
des rôles qu'ils remplissent dans le cadre de l'exécution de la
loi de finances. L'article 15 du décret 2003-101 va encore plus loin ;
en effet cette impossibilité de cumul des tâches ne vaut pas
seulement pour la même personne, mais même les conjoints ainsi que
les ascendants et les descendants d'un de ces organes ne peuvent assumer
concomitamment l'autre série de tâches. Ce qui intéresse le
législateur, ce n'est pas seulement la division du travail, mais c'est
aussi d'être sûr que ces deux agents qui sont censés se
contrôler mutuellement ne seront pas tentés par des malversations
qui pourraient être favorisées par leur proximité. D'un
autre coté, la spécialisation voulue par le droit pour chaque
organe va entraîner une autre distinction au niveau des
responsabilités encourues. Il serait en effet aberrant qu'en vertu du
principe, ces deux agents voient leur responsabilité engagée de
la même manière ou encore que l'un d'eux endosse la
responsabilité qui incombe à l'autre. Cette seconde distinction
est donc une conséquence logique de la première. En somme, ce
travail préalable s'articulera autour de la signification du
principe.
Une fois ce travail fait, la seconde étape consistera
à trancher la question de l'opportunité ou de
l'importunité de ce principe dans l'exécution de la loi de
finances. La règle de la séparation des ordonnateurs et des
comptables présente en effet des atouts qui conduisent certains
praticiens de la comptabilité publique à affirmer que ce principe
recouvre dans l'exécution du budget, la même importance que la
séparation des pouvoirs dans le droit constitutionnel ; il est donc
facteur de démocratie. Cependant, limiter notre tentative de
réponse à la problématique posée à ce
premier aspect reviendrait à tenir pour lettres mortes le fait qu'au
cours de l'histoire et dans son application, le principe a connu des critiques
non moins importantes, justifiant ainsi des aménagements ou exceptions
dans sa mise en oeuvre. Dans cette seconde étape, la première
question qui nous vient à l'esprit
est bien entendu s'il n'y aurait pas une certaine limite
à la pertinence ou à l'efficacité de la séparation
de ces deux agents en droit budgétaire. En effet dans certains cas il
arrive qu'il y ait interférence entre les deux tâches ou
empiétement de l'un des organes sur le domaine de l'autre. Quelque
pertinente que soit cependant l'idée d'une séparation des
ordonnateurs et des comptables, il ne faut pas perdre de vue que ces agents
concourent à l'exécution d'un même service ; de
surcroît, ces aménagements qui ne sont que mineurs sont
sous-tendus par des impératifs de facilitation et de rapidité de
l'exécution de certaines opérations. Il serait peut-être
même exagéré de s'exprimer en terme d'exceptions au
principe, ce qui explique l'usage du vocable « assouplissements
» dans certains ouvrages de droit financier7. Mais toujours
est-il que c'est une partie de l'exécution du budget qui échappe
à la règle de la séparation.
Dans notre démarche, nous n'avons pas la
prétention de nous intéresser exclusivement au droit
sénégalais, dés lors que le principe a vu le jour en
France ; nous procéderons donc à une étude de droit
comparé. D'autre part, la politique de décentralisation
initiée par le Sénégal nous impose, à chaque fois
que de besoin, de voir comment est-ce que le principe est appliqué dans
l'exécution du budget local.
L'intérêt d'une telle problématique n'est
pas des moindres. En effet, au-delà même de la pertinence ou de
l'efficacité du principe de la séparation des ordonnateurs et des
comptables, c'est le problème de l'opportunité d'une disjonction
des agents chargés de l'exécution du budget qui est à
résoudre. En clair, il s'agit de savoir si cette exécution aurait
été plus transparente, plus rapide, plus efficace et mieux
contrôlée si les fonctions avaient été
cumulées. C'est une interrogation à laquelle nous apporterons
d'emblée une réponse négative avant de relativiser la
véracité d'une telle position dans une certaine mesure.
De manière succincte, notre analyse s'articulera autour
de deux axes : en premier lieu, nous nous intéresserons au contenu du
principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables
(Première partie) avant d'en arriver dans un
second temps à l'apport de la séparation, ce que l'on tentera de
camper dans la portée du principe (Deuxième
partie).
7 Mamadou DIOP, Finances publiques
sénégalaises, NEA, Dakar, 1977, p.100
Première partie : Le contenu du principe de
la
séparation des ordonnateurs et des
comptables
Qu'est-ce que le principe de la séparation des
ordonnateurs et des comptables ? Notre première tâche consistera
à répondre à cette question.
Dans l'introduction, nous avons précisé que ce
principe renvoyait à une séparation des acteurs qui
étaient chargés de la réalisation des opérations de
dépenses et de recettes contenues dans le budget. Cependant,
l'innovation majeure du principe, ce n'est pas d'avoir distingué les
différentes phases de la concrétisation de ces prévisions
budgétaires, mais de les avoir confié à des agents
différents.
Cette distinction implique que chacun de ces agents, en ce qui
le concerne, soit responsable de cette concrétisation à la
hauteur des opérations qui lui ont été confiée.
Autrement dit, si le principe entend répartir les tâches, il
prévoit aussi une répartition de la responsabilité de
l'exécution du budget à la lumière de cette division des
rôles.
Notre analyse sera en résumé orientée vers
deux axes, en l'occurrence la séparation des fonctions (Chapitre
I) et la séparation des responsabilités
(Chapitre II).
Chapitre premier : La séparation des
fonctions
La séparation des ordonnateurs et des comptables
implique avant tout une séparation des tâches qui leur sont
confiées. Il y a donc une division rationnelle du travail qui
découle du principe et qui voudrait que chacun de ces deux acteurs
assure en ce qui le concerne toutes les tâches et seulement les
tâches qui lui seront dévolues dans le cadre de l'exécution
du budget. C'est dans cette perspective que l'ordonnateur va être
chargé de prescrire l'exécution du budget (Section
I), pendant que le comptable se livre à des opérations
telles que la conservation des valeurs, la gestion de la trésorerie, la
tenue de la comptabilité, bref il lui revient la charge de manier les
fonds (Section II).
Section première : La prescription de
l'exécution du budget par l'ordonnateur
C'est la phase administrative de l'exécution du budget.
Elle relève exclusivement de l'ordonnateur et comporte des tâches
variées selon qu'il s'agit des dépenses (I) ou
des recettes (II).
§ 1 . Les opérations de
dépenses
Ces opérations peuvent être
décomposées en trois phases : l'engagement de la dépense
(A), la liquidation (B) et l'ordonnancement
ou le mandatement (C).
A - L'engagement de la dépense
Suivant l'article 88 du décret 2003-101 portant RGCP,
« l'engagement est l'acte par lequel l'Etat ou un autre organisme
public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle
résultera une charge. ». Il faut cependant préciser que
la notion d'engagement recouvre deux significations : d'une part l'engagement
juridique qui est le fait générateur de la dépense et qui
peut résulter d'un acte juridique (arrêté, marché ou
contrat) ou encore de faits extérieurs à tout acte de
volonté (dommages causés par un organisme public), et d'autre
part l'engagement comptable qui est l'imputation par l'ordonnateur, sur les
crédits budgétaires dont il dispose, des fonds nécessaires
à la
réalisation de la dépense décidée.
Dés lors, cette somme ne peut plus être affectée à
un autre usage. Comme le souligne monsieur Mamadou DIOP8, «
c'est l'acte qui rend l'Etat débiteur (commande de fournitures ou
passation d'un marché, décret de nomination etc.) ».
L'engagement comptable est donc l'affectation d'une partie des crédits
budgétaires à la réalisation de la dépense qui
résulte de l'engagement juridique. En d'autres termes, l'engagement
comptable doit toujours précéder l'engagement juridique dans la
mesure où les engagements de dépenses sont limités soit au
montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme
inscrites au budget. Cette opération préalable va permettre de
s'assurer de la disponibilité des crédits avant de
procéder à la signature d'un quelconque engagement juridique.
L'engagement peut être spécifique (contrat,
marché) ou permanent (règlement mensuel des dépenses de
personnels ou encore paiement des annuités d'emprunt). Les actes
d'engagement de la dépense sont soumis à un contrôle
financier (contrôle de régularité budgétaire et
juridique de la dépense). La régularité de l'engagement
entraîne une apposition du visa du contrôleur financier. Par contre
lorsque l'engagement est irrégulier, le visa fait défaut, ce qui
empêche la poursuite de l'opération de dépense.
La phase d'engagement est caractérisée par la
liberté qui est accordée à l'ordonnateur dans la prise de
sa décision mais toujours à l'avenant des prévisions
budgétaires et des textes.
Il faut enfin noter que l'engagement doit prendre la forme
d'un document écrit et être établi en trois exemplaires :
un exemplaire pour le fournisseur ou l'entrepreneur, un autre pour
l'ordonnateur et un troisième conservé dans les archives de
l'agent comptable.
En somme, il faut dire que l'engagement est le point de
départ de l'opération de dépenses. C'est donc une
étape essentielle dans laquelle il est procédé à
l'affectation des crédits ou moyens financiers indispensables à
la dépense. Mais comme on l'a souligné, l'engagement n'est que
l'entame d'un processus qui se poursuit avec d'autres opérations dont la
liquidation.
B - La liquidation de la dépense
L'article 93 du décret 2003-101 la définit comme
suit : « l'opération qui consiste à constater et
à arrêter les droits du créancier ». En termes
clairs, sa finalité est de vérifier
8 Mamadou DIOP, op. cit. p. 101
la réalité de la dette et de fixer le montant ou
la hauteur de la dépense. Elle renferme deux éléments : la
vérification du service fait et la liquidation proprement dite.
La règle du service fait a été
instituée par l'ordonnance française du 14 septembre 1822. Elle
consiste à vérifier la réalité de la dette.
L'ordonnateur ne devra procéder au calcul d'une créance (ce qui
ouvre droit à son paiement ultérieur) que si le créancier
a effectué la prestation justifiant sa rémunération. Cette
opération présente l'avantage d'empêcher à l'Etat de
payer un service qui n'a pas été effectué ou qui a
été effectué mais pas conformément aux clauses d'un
contrat. C'est donc une garantie pour l'Etat. La personne responsable du
marché doit à cet effet fournir des titres et des pièces
justificatives permettant d'attester le service fait. Cette étape doit
aboutir à une certification de service fait dressée par
l'ordonnateur à l'intention de l'agent comptable sur la base d'une
facture ou de tout autre document ad hoc.
La liquidation proprement dite ou le calcul des
éléments comptables de la facture renvoie au calcul du montant de
la dette. L'ordonnateur doit à cet effet vérifier si la dette
n'est pas totalement ou en partie éteinte du fait de la prescription ou
encore par l'intermédiaire d'un paiement antérieur. En effet des
acomptes ou avances peuvent être consentis par l'Etat à des
entreprises qui effectuent des travaux pour son compte.
En définitive, il faut dire que c'est dans cette
seconde étape de l'exécution administrative des dépenses
que la dette devient liquide (fixation du montant exact en argent)9.
C'est donc une étape fondamentale avant l'intervention de
l'ordonnancement.
C - L'ordonnancement ou le mandatement de la
dépense
Aux termes de l'article 99 du RGCP du Sénégal,
« L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel,
conformément à la liquidation, l'ordre est donné au
comptable de payer la dette de l'Etat ou celle des autres organismes
publics ». C'est donc l'ordre de payer adressé par
l'ordonnateur au comptable. Il se traduit par une ordonnance de paiement quand
il s'agit d'un ordonnateur principal et par un mandat de paiement s'il s'agit
d'un ordonnateur secondaire ou d'un ordonnateur principal d'une personne
publique autre que l'Etat. A quelques exceptions près (procédures
de paiement sans ordonnancement préalable, paiement par les
régisseurs), aucune dépense ne peut être
9 cf. Maurice DUVERGER, Finances publiques, 7e
éd., PUF, 1971 p. 315
acquittée à moins d'être a priori
ordonnancée. Cette opération est matérialisée par
l'établissement d'un ordre général de paiement. La
décision d'ordonnancement est un acte qui relève du pouvoir
discrétionnaire de l'ordonnateur. Cela n'empêche que le Conseil
d'Etat, dans deux de ses décisions10 avait admis la
possibilité d'intenter un recours pour excès de pouvoir contre le
refus d'ordonnancement.
L'ordonnancement ou le mandatement répond à des
exigences qui sont au nombre de trois :
1. intervention de l'ordonnateur dans la limite des
crédits budgétaires autorisés (il doit énoncer
l'exercice, le chapitre et s'il y a lieu, l'article auquel se rapporte la
dépense) ;
2. soumission avant signature au visa du contrôleur
financier ;
3. respect des dispositions légales et
réglementaires et transfert au comptable des pièces lui
permettant de vérifier la régularité de la dépense
lors du paiement.
Il faut cependant noter que pour certaines dépenses,
cette troisième phase ne représente pas une étape
obligatoire. Ceci est la plupart du temps dû au caractère
répétitif de ces dépenses.
L'ordonnancement est donc une étape très
importante qui marque la fin de la phase
administrative et la transition vers la phase comptable de
l'exécution des dépenses.
En définitive, on peut affirmer que les
compétences de l'ordonnateur dans le cadre de l'exécution des
dépenses sont réductibles à ces trois opérations.
Il convient maintenant de s'intéresser à ses attributions en
matière de recettes.
§ 2 . Les opérations de recettes
L'exécution administrative des recettes recouvre deux
opérations principales : il y a d'abord l'établissement des
recettes (A), et ensuite la mise en recouvrement
(B).
A - L'établissement des recettes
C'est une opération qui se réalise en deux temps
: d'un côté nous avons la constatation des droits, et de
l'autre la liquidation. C'est ce qui ressort de l'article 41 du décret
2003-
10 CE, Section, 4 février 1949, Villaret (Rec.
Page 52). CE, Ass. , 24 janvier 1961 Médard (Rec. Page 141).
101 portant RGCP qui dispose : « Dans les conditions
prévues pour chacune d'entre elles, les recettes sont constatées
et liquidées avant d'être prises en charge et
recouvrées ».
S'agissant tout d'abord de la constatation des droits, il faut
dire que c'est le fait générateur de la créance publique.
On pourrait donc l'assimiler à la phase d'engagement dans le cadre de
l'exécution des dépenses. Concernant les recettes fiscales, cela
se matérialise par l'existence d'une matière imposable ainsi que
des lois et règlements qui justifient ou permettent la soumission de
contribuables à l'impôt. La créance publique peut aussi
avoir des origines non fiscales, c'est soit une infraction entraînant une
amende, soit la condamnation pécuniaire d'une personne physique ou
morale, soit encore la conclusion d'un contrat. Une fois ce travail fait,
l'ordonnateur détermine la valeur exacte de la créance.
Pour ce qui est donc de la liquidation, comme dans le cadre
des dépenses, elle permet de calculer le montant de la recette ; en
clair, elle détermine la hauteur de la dette des redevables.
Concrètement, on devrait arriver à la somme due à partir
de la base d'imposition et par l'application de barèmes ou tarifs. Elle
donne lieu à l'établissement d'un titre de perception (qui a
valeur de régularisation pour les recettes encaissées au comptant
ou sur versement spontanée des redevables).
L'établissement des recettes est donc un
préalable au recouvrement qui permet de parvenir à la
maîtrise de la valeur exacte de la créance de l'Etat.
La fin de l'exécution de cette opération va
mener à la dernière étape de l'exécution
administrative des recettes que constitue la mise en recouvrement.
B - La mise en recouvrement
Elle est matérialisée par la mise sur pied d'un
titre de recettes et l'inscription sur un bordereau récapitulatif aux
fins d'enregistrement dans la comptabilité administrative. La
créance constatée et liquidée doit faire l'objet d'un
ordre de recettes constitué :
- soit par un extrait de décision de justice ;
- soit par un acte formant titre ;
- soit par un arrêté de débet ;
- soit par un titre de perception.
L'ordonnateur dispose d'une compétence exclusive en
matière d'émission d'ordre de recettes, exception faite de la
décision de justice. Les créances d'une collectivité
locale émanant d'une décision de justice imposent à
l'ordonnateur une intervention dans les deux mois. En cas de
défaillance, le représentant de l'Etat dispose d'un pouvoir de
recouvrement d'office. Le bordereau va ensuite être envoyé au
comptable avec toutes les pièces justificatives.
La mise en recouvrement met fin au rôle de
l'ordonnateur11 dans l'exécution des recettes.
Il faut reconnaître que c'est dans l'exécution
administrative du budget que se prennent les décisions d'effectuer telle
dépense ou de recouvrer telle recette. C'est donc une phase
incontournable qui, comme nous l'avons souligné dans nos
développements, fait ressortir une certaine autonomie de l'ordonnateur
dans ses choix.
Cependant les pouvoirs de ce dernier ne vont pas jusqu'à
la conservation des valeurs ou
encore la gestion de la trésorerie, ce qui justifie
l'intervention d'un agent comptable.
Section II : Le maniement des fonds par le comptable
C'est la phase comptable de l'exécution du budget.
L'ensemble des opérations auxquelles le comptable se livre se
ramène à deux éléments : le paiement des
dépenses (I) et le recouvrement des recettes
(II).
§ 1 . Le paiement des dépenses
Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se
libère de sa dette. Il correspond à l'exécution comptable
des dépenses. Dans cette phase, l'agent comptable remplit deux fonctions
: une fonction de payeur (A) et une fonction de caissier
(B).
A - La fonction de payeur
Cette fonction renvoie à l'exercice d'un certain nombre
de contrôles. En effet avant de procéder au paiement, le
comptable effectue un contrôle sur les documents fournis
par l'ordonnateur. Il s'agit essentiellement d'un contrôle de
régularité. La jurisprudence
11 Les opérations en matière
d'impôts indirects sont confiées à des agents publics :
services de la Direction générale des impôts - d'où
le transfert de la fonction d'ordonnateur en matière de recettes au
Directeur général des impôts (impôts indirects et
taxe sur le chiffre d'affaire) - services de la Direction des douanes
(ordonnateur correspond au Directeur des douanes : droits de douane et droits
indirects).
financière a en effet admis que le comptable ne pouvait
pas s'ériger en juge de la légalité des décisions
administratives12. C'est donc un contrôle qui porte sur la
régularité de l'ordre reçu ; c'est-à-dire la
qualité d'ordonnateur, la disponibilité des crédits,
l'imputation de la dépense, la justification du service fait, le respect
des règles de prescription, le calcul du montant de la
dépense.
D'autre part, ce contrôle s'intéresse à
l'identité et à la capacité du créancier. Le
comptable doit en effet vérifier qu'il s'agit du véritable
créancier ou de son représentant dûment habilité.
Enfin, il appartient au comptable de veiller à l'application des
règles de la déchéance (article 27 RGCP), ou encore de
vérifier si les actes n'ont pas fait l'objet d'une annulation
contentieuse.
La régularité de la dépense
entraîne son paiement. Par contre, si l'un des éléments
faisant l'objet de contrôle comporte une irrégularité, le
comptable suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Face à cette
situation, ce dernier dispose de deux options : rectifier l'erreur qui lui a
été signalée par le comptable (ce qui nécessite un
nouvel ordonnancement) ou lui donner un ordre de réquisition. Si
l'ordonnateur opte pour le second choix, le comptable sera tenu de payer mais
il dégage par la même occasion la responsabilité du
paiement de la dépense qui reposait sur lui. Dés lors,
l'ordonnateur devient responsable du paiement ; mais pour que ce transfert de
responsabilité soit effectif, il faut que le comptable ait au
préalable opposé l'irrégularité en question - le
comptable reste responsable des irrégularités non couvertes par
la réquisition - faute de quoi, il demeure personnellement et
pécuniairement13 responsable du paiement. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue que même en cas de réquisition,
l'agent comptable doit refuser de procéder au paiement s'il y a absence
de crédits, absence de service fait ou de sa justification, absence de
visa du contrôleur financier ou s'il y a caractère non
libératoire de la dépense.
La première tâche du comptable est donc relative
à un ensemble de contrôles de régularité et non de
légalité (faculté appartenant au seul juge) de la
dépense. Une fois ces conditions de régularité remplies,
il passe à l'opération matérielle de paiement.
12 C. comptes, 28 mai 1952, Marillier, receveur
commune de Valentigney, GAJF, 4 éd., p. 148 et s.
13 C. comptes, 17 octobre 1916, Masselot, comptable
du département de Constantine, GAJF, 4e éd., p. 171 et
s.
B - La fonction de caissier
Lorsque le comptable remplit sa fonction de caissier, cela
signifie que la dépense est régulière à tous
égards et qu'il est désormais dans l'obligation de libérer
l'Etat de sa dette. Ce dernier va ainsi procéder au règlement de
la dette en payant le créancier lui- même.
Ici, le comptable se livre à une autre série de
contrôles relatifs au caractère libératoire de la
dépense. Il doit en effet s'assurer de l'identité du
bénéficiaire, mais aussi de sa capacité juridique. L'agent
comptable peut, à cette fin, exiger du créancier (comme preuve de
son identité) ou de son représentant (à titre de
justification des pouvoirs qui lui ont été conférés
par le créancier) la production d'un acte authentique. D'autre part, il
vérifie qu'il n'existe pas d'opposition au paiement ;
c'est-à-dire si la somme n'est pas réclamée par un tiers
ou s'il n'y a pas de saisies-arrêts ou de cessions sur les biens du
créancier. Les créanciers de ce dernier peuvent en effet
s'opposer à ce qu'il soit payé. Cette opposition doit être
signifiée aux comptables payeurs qui suspendent le paiement
jusqu'à validation de l'opposition par justice. Dés lors, pour
que la dépense ait un caractère libératoire, le paiement
doit se faire non pas au profit du créancier originaire mais à
l'endroit des opposants14. Enfin le comptable vérifie si le
mode de paiement précisé par le fournisseur sur le bon
d'engagement ou de commande est en conformité avec les différents
modes prévus par le RGCP.
Le règlement de la dette peut prendre plusieurs
formes15 : virement, remise d'un chèque, en espèces
contre délivrance d'une quittance.
S'il ne décèle aucune irrégularité
à l'issue de ce contrôle, il accorde son visa « vu bon
à payer » sur le titre de paiement et procède au
versement. Dans le cas contraire il doit refuser de procéder au paiement
même sur réquisition de l'ordonnateur sous peine d'engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire16.
L'exécution comptable des dépenses englobe donc
deux fonctions essentielles. Une exécution transparente du budget
nécessite, à côté de l'ordonnateur, la
présence d'un
14 C. comptes, 30 avril 1980, Smaggia, commune de
Sucy-en-Brie, GAJF, 4e éd., p.185 et s.
15 Notons cependant que le paiement par virement de
compte est en principe obligatoire pour les dépenses qui excédent
un montant fixé par arrêté du ministre des Finances.
16 CE, 1er juillet 1890, Léon, TPG
de l'Oise, Rec. CE p. 1056
CE, 28 et 29 juillet 1890, Souchard, Receveur municipal de
Montauban, Rec. CE p. 1059 C. comptes, 7 juillet 1943, Gautier, A. S. de la
grange des nones, Rec. p. 63.
C. comptes, 13 mars 1969, Deville, Payeur général
de France en Tunisie, Rec. p. 74
contrôleur mais aussi d'un collaborateur qui puisse
concrétiser ses ordres. Cependant, l'intervention du comptable en
matière de recettes recouvre-t-elle la même importance ?
§ 2 . Le recouvrement des recettes
L'exécution comptable des recettes devrait aboutir au
recouvrement matériel de la créance de l'Etat
(B), mais au préalable, le comptable doit prendre en
charge les rôles et les ordres de recettes (A).
A - La prise en charge
Les opérations de recouvrement commencent par la
réception par le comptable des ordres de recettes émis par
l'ordonnateur. Dés lors, le comptable doit inscrire la recette dans ses
écritures : c'est la prise en charge. Il s'agit de procéder
à l'enregistrement comptable de la recette. Mais au préalable, il
y a un contrôle des opérations dont l'ordonnateur ou d'autres
personnes intervenues dans la phase d'établissement de la recette
avaient la charge. Il peut arriver que la prise en charge ait été
entamée par un ou plusieurs comptables qui lui ont
précédé. Dans ce cas, il vérifie les
possibilités de recouvrement de la recette ou du reste si une partie l'a
déjà été. S'il juge la créance
irrécouvrable, il doit émettre dans les six mois suivant son
entrée en fonction (délai qui peut être prorogé
à douze mois par décision ministérielle s'il prouve que
les six mois étaient insuffisants pour obtenir toutes les informations
nécessaires pouvant lui permettre d'apprécier la
recouvrabilité) des réserves motivées pour dégager
sa responsabilité. Le Conseil d'Etat a en effet décidé que
le comptable était responsable de la gestion de ses
prédécesseurs s'il n'a pas formulé de façon
précise et par écrit des réserves sur cette gestion dans
les six mois suivant sa prise de fonction17. On peut
répertorier entre autre le contrôle de l'identification du
débiteur, l'examen des pièces justificatives, la
vérification de la régularité de la recette,
vérification de la régularité des réductions ou
annulations des ordres de recettes. Mais le contrôle porte uniquement sur
le fondement de la recette et sur sa régularité. Les actes
formant titres de perception sont ensuite « notifiés aux
redevables par avis les informant de la date d'échéance et des
modalités de règlement » (article 44 décret
2003-101 portant RGCP).
17 CE, 23 juin 1989, Ministre des finances c/
Véque et autres comptables de la commune de Romainville, GAJF,
4e éd., p. 217 et s.
En matière d'impôts directs, les percepteurs ont
pour tâche de prendre en charge les rôles - qui sont des documents
retraçant les éléments d'assiette retenus et le montant de
l'impôt - sur un registre spécial tenu hors
comptabilité.
L'envoi au débiteur de l'avis des sommes à payer
met fin à cette opération et donne de ce fait droit au
recouvrement matériel de la recette.
B - Le recouvrement matériel
Une fois les ordres de recettes notifiés aux
redevables, le recouvrement est en principe amiable. L'article 45 du
décret 2003-101 portant RGCP dispose à cet égard : «
La procédure habituelle de recouvrement est amiable ». La
procédure de recouvrement diffère suivant qu'il s'agit des
recettes fiscales ou des recettes non fiscales.
S'agissant de recettes fiscales, il faut distinguer la perception
des impôts directs de celle des impôts indirects.
Pour les impôts directs, le percepteur adresse au
contribuable un avertissement qui est un extrait du rôle18 qui
indique le montant de la dette, la datte de mise en recouvrement ainsi que la
date limite de paiement. Au-delà de cette date, le redevable
reçoit un rappel ou une lettre de sommation, il peut commencer à
subir une pénalité telle qu'une majoration de 10%. S'il refuse
toujours de payer, le recouvrement devient forcé avec l'intervention
d'une contrainte qui est un acte par lequel le rôle est mis à
exécution forcée, ce qui ouvre droit à des poursuites
contre le contribuable. On peut alors procéder à des saisies
(après envoi d'un commandement à payer) et dans ce cadre,
l'Administration n'a pas recours au juge, elle bénéficie du
privilège d'exécution d'office. Les ordres de recettes sont
rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis alors
que les rôles, les décisions de justice et les
arrêtés de débet forment titres de perception
exécutoires. Toutefois, la procédure d'exécution
forcée peut ne pas aboutir si le redevable conteste le
bien-fondé
de la créance ou la régularité de l'acte de
poursuite devant la juridiction compétente. Quant aux impôts
indirects, ils sont perçus sans rôles nominatifs ; les
états de liquidation forment titre de perception. Leur recouvrement
n'obéit pas au principe de la séparation des ordonnateurs et des
comptables. C'est la même Administration qui établit et liquide
l'impôt qui le perçoit. La perception peut se faire suivant deux
modalités :
18 Tous les impôts directs ne sont pas
forcément perçus par voie de rôle : c'est le cas des
impôts exigibles par anticipation ou perçus à la source.
- les droits au comptant : le fait générateur et
son recouvrement sont concomitants. Si le contribuable refuse d'acquitter
l'impôt, il peut être émis un titre de perception
visé par une autorité judiciaire, ayant donc caractère
exécutoire. Le titre est notifié au contribuable par lettre
recommandée. Sur la base de ce titre, l'Administration peut engager des
poursuites comme en matière d'impôt direct et parvenir à
des saisies de biens etc.
- les droits constatés : l'établissement de
l'impôt et sa perception peuvent être simultanés comme ils
peuvent être séparés par un espace de temps.
Concernant les recettes non fiscales, le décret
2003-101 dispose en son article 42 « les redevances pour services
rendus et les autres produits divers ou éventuels de l'Etat ou des
autres organismes publics sont perçus sur ordre de recettes formant
titres de perception de créances constatées par état de
liquidation ou décisions administratives ».
Sous peine d'engager sa responsabilité
pécuniaire et personnelle, le comptable est tenu de veiller au
recouvrement total des fonds par la caisse publique. La recette peut
néanmoins se révéler impossible à recouvrer du fait
de l'insolvabilité ou de la disparition du débiteur. Dans ce cas,
l'admission en non valeur de la créance peut être requise.
Le redevable s'acquitte de sa dette par « versement
d'espèces, par remise de chèque ou effets bancaires ou postaux,
ou par versement ou virement dans l'un des comptes de disponibilité
ouverts au nom des comptables publics. Toutefois, dans les cas prévus
par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par
l'exécution de prestation en nature » (article 48
décret 2003-101 portant RGCP).
Il faut souligner que le Trésor dispose en
matière d'impôt de sûretés et de privilèges.
Il en est ainsi du « privilège du Trésor » qui est un
droit de préférence qui lui permet d'être payé avant
les autres créanciers qui entrent en concours avec lui.
Cette phase de l'exécution du budget fait ressortir le
rôle et l'importance du comptable dans toutes ses dimensions, mais aussi
et surtout dans toute sa particularité au regard des fonctions
allouées à l'ordonnateur.
A partir des éléments que nous avons
abordés dans les deux phases de l'exécution du budget, il nous
est possible d'affirmer qu'il y a une manifestation du principe de la
séparation des ordonnateurs et des comptables dans les tâches dont
chacun de ces deux agents a la charge. Ainsi, ces fonctions, nonobstant leur
interdépendance sont
formellement délimitées car pour reprendre les
mots du professeur Luc SAÏDJ, « l'administrateur - a
même sens que ordonnateur ici - est chargé d'apprécier
l'opportunité de la dépense et le comptable est chargé
d'interdire les irrégularités »19.
Néanmoins, la règle de la séparation des
ordonnateurs et des comptables n'a pas simplement vocation à avoir des
incidences sur les fonctions de ces deux agents ; elle implique aussi des
responsabilités séparées.
19 Luc SAÏDJ, loc. cit. p. 69
Chapitre II : La séparation des
responsabilités
Ce second point du contenu du principe de la séparation
des ordonnateurs et des comptables n'est au fond qu'un corollaire de la
séparation des fonctions. Il est en fait concevable que la
responsabilité de chaque agent de l'exécution du budget puisse
être appréciée au regard des tâches qui lui sont
confiées. Ce qui signifie qu'une distinction des rôles implique
forcément une distinction des responsabilités. La règle de
la séparation des ordonnateurs et des comptables, comme le soutenait
Georges DEVAUX, est un principe « d'organisation administrative et de
répartition des tâches entre les agents publics, avec des
conséquences sur leur régime de responsabilité et la
répartition des compétences entre juridictions pour
connaître des actes de ces agents. »20.
Ainsi, étant donné qu'il revient à
l'ordonnateur de procéder au choix d'effectuer telle ou telle
dépense, et qu'il dispose à cet égard d'une certaine marge
de manoeuvre, il encourra une responsabilité subjective (Section
I). Quant au comptable, le maniement des fonds auquel il se livre
ainsi que sa compétence liée lui feront encourir une
responsabilité objective (Section II).
Section première : Une responsabilité
subjective des ordonnateurs
La responsabilité de l'ordonnateur est qualifiée
de subjective parce qu'elle se rapporte à son activité ou aux
circonstances dans lesquelles cette activité se déroule.
L'ordonnateur est responsable de la légalité, de la
régularité et de l'exactitude des certifications qu'il
délivre. Cette responsabilité au régime
diversifié (I) relève de l'illusoire
(II) du point de vue pratique.
§ 1 . Un régime de
responsabilité diversifié
La diversification du régime de responsabilité de
l'ordonnateur tient à la distinction
opérée entre les ordonnateurs politiques
(A) et les ordonnateurs - fonctionnaires
(B).
20 Georges DEVAUX, La comptabilité publique,
Paris, PUF, 1957
A - La responsabilité des ordonnateurs
politiques
Ce sont donc les ordonnateurs remplissant une fonction
politique. Il s'agit principalement des ministres21 et des
élus locaux.
La responsabilité des ministres est prévue par
la Constitution. L'article 22 du décret 2003-101 stipule : «
Les ministres, administrateurs de crédits, encourent à raison
de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que
prévoient la Constitution et les lois et les règlements en
vigueur. ». La Constitution sénégalaise du 22 janvier
2001, en son article 101 alinéa 2, dispose dans ce sens : « Le
Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et
qualifiés de crimes et délits au moment où ils ont
été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de
Justice22 ».
Cette responsabilité est d'abord pénale et est
mise en jeu en cas de malversation, d'enrichissement illicite, de corruption ou
de recel. En France, la loi du 10 août 2002 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées interdit
aux ministres, sous peine de forfaiture (sanctionnée par la
dégradation civique), d'engager sciemment des dépenses en
violation des règles sur le contrôle financier.
Mais la responsabilité est aussi politique.
L'Assemblée nationale pourrait être amenée à voter
une motion de censure dans le cas où le Gouvernement se rendrait
coupable d'une faute de gestion. Cette responsabilité n'est pas
seulement collective, elle est aussi individuelle ; le Président de la
République peut, sur proposition du Premier ministre, inviter un
ministre à démissionner, ou encore mettre fin à ses
fonctions (cf. article 49 Constitution sénégalaise
précitée).
Enfin, la responsabilité civile des ordonnateurs
politiques peut être envisagée. Il est en effet prévu une
responsabilité pécuniaire qui se matérialise par un
paiement de la dépense irrégulièrement engagée sur
les deniers personnels de l'intéressé.
21 Il faut préciser que le décret
sénégalais 2003-10 1 en son article 19 ne répertorie parmi
les ordonnateurs politiques que le ministre chargé des Finances et les
organes exécutifs locaux, mais les autres ministres en tant
qu'administrateurs de crédits encourent pratiquement la même
responsabilité que leur collègue des Finances. De même, le
Président de la République n'est pas considéré par
cet article comme ordonnateur par opposition à son homologue
français dont la question de la qualité d'ordonnateur divise la
doctrine (cf. Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE,
« Plaidoyer pour assurer le succès d'une
réforme », RFDA, mars - avril 2004, p. 406).
22 En France, depuis la réforme
constitutionnelle de 1993, c'est la Cour de Justice de la République qui
est compétente pour en connaître (cf. article 68.1 Constitution
française du 4 octobre 1958 modifiée).
En ce qui concerne les élus locaux, leur
responsabilité personnelle et pécuniaire pourrait être
envisagée en cas de réquisition suivant les dispositions de
l'article 360 de la loi 96- 06 du 22 mars 1996 portant code des
collectivités locales du Sénégal.
On peut en résumé dire que les ordonnateurs
politiques, selon qu'il s'agit des ministres ou des exécutifs locaux,
encourent une triple responsabilité : politique, pénale et civile
ou une responsabilité personnelle et pécuniaire.
Les autres ordonnateurs obéissent quant à eux
à un régime de responsabilité différent.
B - La responsabilité des ordonnateurs -
fonctionnaires
A la différence des ordonnateurs principaux qui
remplissent des fonctions politiques, les ordonnateurs secondaires sont des
fonctionnaires. De ce fait, leur responsabilité est avant tout
disciplinaire. Mais ils sont aussi soumis à une responsabilité
civile et pénale en plus de celle prévue par la Cour des comptes
comme le précise l'article 22 alinéa 2 du décret 2003-101
« Les ordonnateurs délégués ou secondaires de l
'Etat ainsi que ceux des autres organismes publics encourent une
responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et
civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être
infligées par la Cour des Comptes ».
S'agissant de la responsabilité disciplinaire, la loi
61-33 du 15 juin 1961 modifiée portant statut général de
la fonction publique du Sénégal dispose en son article 15 :
« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction
disciplinaire... ». C'est une responsabilité qui est mise en
jeu par son supérieur hiérarchique et qui conduit à des
sanctions qui peuvent être du premier degré (avertissement,
blâme), du second degré (réduction de l'ancienneté
ne pouvant excéder deux ans) ou encore du troisième degré
(radiation du tableau d'avancement pour deux ans, rétrogradation,
exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de six mois,
révocation avec ou sans suspension des droits à pension). Ce sont
des sanctions qui affectent la carrière de l'ordonnateur.
Quant à la responsabilité pénale, c'est la
même que celle encourue par les ministres. En France, elle est aussi
prévue par la loi du 10 août 1922 précitée ; sa mise
en oeuvre aboutit en principe à une révocation du fonctionnaire
et à une perte des droits civiques. Pour ce qui est de la
responsabilité civile, il s'agit pour l'ordonnateur de réparer le
préjudice causé à la collectivité publique qui
l'emploie sur ses propres deniers.
En plus de cette triple responsabilité, il y a une
responsabilité qui est encourue devant la chambre de discipline
financière23 de la Cour des comptes. Cette chambre dont les
attributions sont définies dans le chapitre IV de la loi organique
n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes, peut infliger
aux ordonnateurs des amendes d'un minimum de 50.000 F qui ne peuvent cependant
dépasser le double du montant du salaire brut de
l'intéressé à la date à laquelle les faits ont
été commis.
Les ordonnateurs secondaires sont en définitive soumis
à une responsabilité disciplinaire civile et pénale sans
préjudice des amendes qui peuvent être infligées par la
chambre de discipline financière.
En définitive, la diversification du régime de
responsabilité des ordonnateurs est sous- tendue par le fait que parmi
eux il y en a qui remplissent des fonctions politiques contrairement à
d'autres. La responsabilité des ordonnateurs a un contenu très
varié, en tout cas du point de vue théorique. Il serait
intéressant d'analyser cette responsabilité du point de vue
pratique.
§ 2 . Une responsabilité difficile
à mettre en oeuvre24
Au regard du régime juridique qui lui est applicable,
on pourrait être tenté de penser que la responsabilité des
ordonnateurs est très encadrée. Mais dans la pratique, elle n'est
presque jamais mise en jeu pour les ordonnateurs politiques
(A) alors que son application à l'endroit des
fonctionnaires reste atténuée (B).
A - L'irresponsabilité de fait des ordonnateurs
politiques
Pour ce qui est d'abord des élus locaux, il faut dire
que presque aucun texte n'est intervenu pour organiser leur
responsabilité. La chambre de discipline financière de la Cour
des comptes qui aurait pu être compétente pour connaître de
leur responsabilité les exclut de ses justiciables
énumérés à l'article 48 de la loi organique
99-70.
23 Dans le droit français, ce rôle est
confié à la Cour de discipline budgétaire et
financière. M. André PAYSANT, dans son ouvrage de Finances
publiques, fait allusion à une responsabilité
parapénale.
24 Sur les faiblesses et difficultés de la mise
en oeuvre de cette responsabilité au Sénégal, voir Moussa
ZAKI, Le contrôle des finances publiques dans les Etats d'Afrique noire
francophone : l'exemple du Niger et du Sénégal, thèse,
Université des sciences sociales de Toulouse 1, janvier 1999, p. 308 et
s.
Concernant les ministres, aussi bien sur le plan pénal,
civil que politique, leur responsabilité n'est pratiquement jamais mise
en jeu.
S'agissant des responsabilités politique et
pénale, le vote d'une motion de censure tout comme inviter un ministre
à s'expliquer devant la Haute Cour de justice est une sanction trop
lourde. Dans la majorité des cas, les parlementaires
préfèrent ignorer un dépassement de crédits
plutôt que de créer une crise institutionnelle, d'autant plus que
les considérations politiques l'emportent sur les exigences
financières. En droit français, l'irresponsabilité
pénale s'explique également par le fait que la Cour de justice de
la République créée en 1995 « n'a pas eu
l'efficacité que l'on attendait d'elle. Rarement saisie, elle statue
encore plus rarement et n'a jamais eu l'occasion de se prononcer sur des
affaires financières. »25.
La responsabilité civile ne déroge pas à
cette règle. Mais si l'irresponsabilité en matière
politique et pénale est motivée par des mobiles politiques, les
causes sont ici à chercher dans des considérations techniques. Il
y a très souvent une nette disproportion entre les revenus de
l'ordonnateur et la somme qu'il devrait normalement restituer. D'autre part, la
multiplicité des lois intervenues (1817, 1848, 1850, 1922, 1938, 1946)
en France pour consacrer cette responsabilité civile, ajoutée au
fait que jamais des sanctions n'ont été prononcées,
témoigne de l'ineffectivité de cette
responsabilité26. Et même si cette
responsabilité est consacrée, il faut reconnaître qu'elle
n'est pas définie et qu'il n'y a pas de juridiction compétente
pour en connaître.
Tout ceci porte à croire que les responsables
politiques sont, en tout cas en fait, affranchis de toute sanction. Nous
pouvons cependant objecter qu'avec l'affaire dite des chantiers de
Thiès, on a assisté à la mise en jeu des
responsabilités politique et pénale d'un Premier ministre et d'un
ministre, mais toujours est-il que l'irresponsabilité de fait demeure la
règle et que cet exemple n'en est qu'une rare exception.
On ne peut cependant pas en dire autant pour les ordonnateurs
secondaires même si les situations sont à peu prés
similaires.
25 Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, «
Plaidoyer pour assurer le succès d'une réforme », RFDA, mars
- avril 2004, p. 406.
26 P. M. GAUDEMET & J. MOLINIER, Finances
publiques (Budget / Trésor), 7e éd., Paris,
Montchrestien, 1996, p. 353.
B - La responsabilité atténuée des
fonctionnaires
Pour les ordonnateurs-fonctionnaires, la mise en jeu de la
responsabilité est effective même si elle demeure peu
récurrente.
En matière disciplinaire, les sanctions sont
très rarement prononcées parce que la plupart du temps
l'irrégularité commise ne l'est pas pour des
intérêts personnels, mais dans un souci d'efficacité du
service. Il y a donc une certaine solidarité qui prévaut. D'un
autre côté, la mise en oeuvre de cette responsabilité
pourrait impliquer indirectement le supérieur hiérarchique
lui-même, ce qui consolide la réticence à l'amorcer.
En matière pénale, la sanction rattachée
à la responsabilité est lourde voire trop sévère
(révocation et dégradation civique). A cela, il faut ajouter que
« les irrégularités budgétaires
représentées le plus souvent par les dépassements de
crédits ne sauraient constituer des dépassements au sens
pénal du terme »27.
La mise en jeu de la responsabilité civile rencontre
les mêmes écueils que pour les ordonnateurs politiques. Si en
effet le ministre n'est pas en mesure de rembourser, le fonctionnaire l'est
encore moins.
La responsabilité « parapénale »
rencontre aussi des obstacles quant à sa mise en oeuvre à cause
des attributions restreintes de la Cour de discipline budgétaire et
financière en France. En effet elle ne sanctionne que les
irrégularités financières, laissant en rade les
infractions les plus graves telles que l'avantage injustifié
procuré à autrui, la faute intentionnelle, l'imputation
frauduleuse etc. En outre, le code de justice financière prévoit
en ses articles 313-9 et 313-10 que les personnes justiciables devant la Cour
ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent établir qu'elles
ont commis les actes irréguliers en exécution d'un ordre
écrit de leur supérieur hiérarchique. La Cour de
discipline budgétaire et financière ne peut s'autosaisir et la
procédure de saisine est longue28. Les professeurs
Vandendriessche et Lascombe en arrivent à la conclusion que «
le risque pour un agent public d'être attrait devant la Cour de
discipline budgétaire et financière est nul ».
En comparaison avec les ordonnateurs principaux, on ne peut pas
dire que les fonctionnaires sont irresponsables mais leur
responsabilité est atténuée, étant donné
que
27 Nguyen CHANH TAM, Finances publiques
sénégalaises, l'Harmattan, 1990, p. 288.
28 Sur les défaillances de la Cour de
discipline budgétaire et financière relativement à ses
attributions, voir Bernard POUJADE, Etat des lieux de la responsabilité
des ordonnateurs en droit public financier aujourd'hui, RFFP n°92, 2005,
pp. 101-111.
si elle est réellement engagée et que des
sanctions sont prévues, il est rare qu'une action disciplinaire, civile
ou pénale soit entreprise.
En tout état de cause, il est en théorie
prévu pour l'ordonnateur une responsabilité à la mesure du
pouvoir discrétionnaire dont il dispose dans le choix des
dépenses. Cependant, cette responsabilité dans son application ou
dans ses effets est tout autre. Monsieur Moussa ZAKI ne dit pas autre chose
lorsqu'il affirme : « Ainsi, les cas de responsabilité sont
nombreux et réels dans la pratique. Cependant, leur mise en oeuvre
soulève, dans la pratique nigérienne ou sénégalaise
de nombreux problèmes. »29.
S'il est cependant difficile de mettre en jeu cette
responsabilité du fait de son aspect subjectif qui ne facilite pas la
maîtrise des véritables intentions qui ont animé
l'ordonnateur coupable d'une irrégularité financière, le
comptable ne saurait bénéficier d'une telle occurrence en raison
du caractère objectif de sa responsabilité.
Section II : Une responsabilité objective des
comptables
Le caractère objectif de cette responsabilité
s'explique par le fait que l'élément d'appréciation n'est
pas la personne du comptable mais sa gestion. A l'opposé des
ordonnateurs, les comptables sont tous des fonctionnaires, « ils n'ont
pas une situation politique qui éclipse leur condition d'agent public
»30, ce qui justifie l'uniformisation de leur
régime de responsabilité (II). Il faut toutefois
préciser au préalable que le maniement des fonds de l'Etat les
assujettit à une responsabilité contraignante
(I).
§ 1 . Un régime de
responsabilité contraignant
Ce caractère contraignant émane des garanties
jointes à la responsabilité du comptable. Il y en a
principalement trois : la prestation de serment31 qui se fait en
principe devant la Cour des comptes et qui est une garantie morale, ce qui
ajouté à son immatérialité en fait un sujet qui ne
mérite pas qu'on lui accorde une importance particulière ;
à côté d'elle, il y a le cautionnement (A)
et l'hypothèque légale (B).
29 Moussa ZAKI, loc. cit. p. 307
30 P. M. GAUDEMET & J. MOLINIER, op. cit. p.
365.
31 Le paragraphe 2 de l'instruction
générale française du 16 août 1966 relatif à
l'organisation du service des comptables publics dispose : « le serment
professionnel est l'acte par lequel les comptables jurent de s'acquitter dans
leurs fonctions avec probité et fidélité et de se
conformer exactement aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer
l'inviolabilité et le bon emploi des fonds publics. ».
Le comptable prête obligatoirement serment avant
d'être installé sur son premier poste.
A - Le cautionnement
32 JORS 3537 du 30 juin 1962, p.1115.
33 Cf. Arrêté du 24 novembre 2000
organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des
établissements publics locaux d'enseignement et des
établissements dont la responsabilité et la charge incombent
entièrement à l'Etat (France).
34 Moussa ZAKI, loc. cit. p. 231.
35 « La constitution du cautionnement pourra être
réalisée soit en un seul versement, soit par versements mensuels
d'un montant minimum égal à la moitié de
l'indemnité de responsabilité allouée au titulaire du
poste comptable. L'indemnité de responsabilité ainsi
allouée mensuellement sera égale au douzième du montant du
cautionnement auquel sera astreint le titulaire du poste comptable. »
article 3 décret n° 62.233 précité.
Il est régi au Sénégal par le
décret n° 62.233 du 14 juin 196232.Avant leur prise de
fonction, les comptables sont tenus de constituer un cautionnement. C'est un
dépôt destiné à verser à la
collectivité publique lésée le montant total ou partiel
d'un débet mis à la charge du comptable. En argent ou en titres,
il est déposé au service des dépôts et
consignations. Il est fixé par arrêté du ministre des
finances, ou par arrêté conjoint du ministre des finances et du
ministre de tutelle lorsque le comptable public remplit ses fonctions
auprès d'une collectivité publique ou d'un établissement
public relevant d'un autre ministère ; son chiffre varie suivant le
poste comptable occupé33 : Trésorier
général = 1.800.000 F CFA, Receveur général et
payeur général = 1.440.000 F CFA, Percepteur = entre 360.000 et
480.000 F CFA etc.34
Si le comptable en a les moyens, il peut s'acquitter de la
somme requise en un seul versement, à défaut, le cautionnement
peut faire l'objet d'un paiement échelonné35 sur une
durée inférieure à deux ans à compter de sa
nomination. Les comptables qui se retrouveraient dans l'impossibilité de
mobiliser les fonds nécessaires à la constitution du
cautionnement avant leur entrée en fonction peuvent s'affilier à
une association de cautionnement mutuel. Cela se matérialise par le
versement d'une cotisation annuelle égale au centième de la somme
exigée. De surcroît, le comptable doit souscrire une assurance
pour couvrir sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il faut
faire la différence entre le cautionnement et l'assurance. Le premier
est une garantie pour l'Administration alors que la seconde que le comptable
peut contracter à titre personnel est destinée à lui
rembourser le montant des débets mis à sa charge.
Le cautionnement permet de prévenir toute
insolvabilité du comptable lorsque sa responsabilité
pécuniaire est engagée et qu'il ne bénéficie pas
des atténuations prévues. L'arrêt de quitus donne droit
à la restitution du cautionnement.
En définitive, le cautionnement est une mesure
très efficace pour le Trésor dans une perspective de couverture
des pertes occasionnées par le comportement fautif d'un comptable.
A coté de cette garantie, l'Administration dispose d'un
procédé tout aussi efficace : c'est l'hypothèque
légale.
B - L'hypothèque légale
36
Cette hypothèque a été instituée
au Sénégal par la délibération n°3 du 27
août 1962 et est régie par le décret n° 63.478 du 13
juillet 196337. Tous les biens immeubles du comptable acquis avant
sa nomination (à l'intérieur du pays et à
l'étranger), les immeubles acquis à titre gratuit ou
onéreux après sa nomination (donation, testament,
héritage), les immeubles acquis par son ou ses conjoints à titre
onéreux après sa nomination - sauf s'il est établi qu'ils
ont été acquis avec des deniers appartenant au(x) conjoint(s) -
et ce quel que soit le régime matrimonial, sont grevés d'une
hypothèque légale. Cette hypothèque concerne de même
les immeubles acquis au nom des enfants mineurs (à moins que ces
derniers soient en mesure de prouver que les fonds qui ont servi à
l'achat de l'immeuble leur appartenaient) depuis sa nomination.
Les biens du comptable font l'objet d'un recensement
général et permanent. Il est lui- même soumis à une
obligation de déclaration de toute acquisition de bien immobilier dans
les huit jours et est tenu d'en demander l'inscription au livre foncier.
La levée de l'hypothèque est automatique lorsque
la Cour des comptes rend un arrêt de quitus comme le précise
l'article 38.2 de la loi 99-70 précitée : « Si le compte
est reconnu régulier, la chambre rend un arrêt de décharge
à l'égard du comptable demeuré en fonction ; à
l'égard du comptable sorti de fonctions, elle rend un arrêt de
quitus qui donne mainlevée de toutes les sûretés et
garanties grevant les biens personnels du comptable au profit du Trésor
public. » (cf. dans le même sens l'article 9 du décret
63.478 du 13 juillet 1963).
L'hypothèque est, à l'instar du cautionnement,
une garantie efficace pour le Trésor. A côté d'elle, il y a
d'autres garanties moins efficaces : c'est le privilège du Trésor
sur les biens meubles et le gage général.
36 Cette hypothèque est parfois
qualifiée de forcée.
37 JORS 3619 du 3 août 1963, p. 1049.
Le privilège du Trésor est un droit de
préférence qui permet au Trésor d'être payé
avant les autres créanciers qui entrent en concours avec lui. Le gage
général est prévu par le nouveau code des obligations
civiles et commerciales du Sénégal en son article 200 : «
Le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens
présents et à venir. ». Il est dévolu à
tous les créanciers.
Il faut cependant noter que les comptables publics des
matières38 « sont dispensés du
dépôt d'un cautionnement et de la constitution de garanties, sauf
lorsque l'importance des mouvements du poste le justifie.
»39.
A travers l'hypothèque et le cautionnement, on peut
effectivement affirmer que le comptable est soumis à une
responsabilité contraignante. Comparée à celle des
ordonnateurs, même si elle trouve son fondement dans le maniement par le
comptable de fonds appartenant à l'Etat, cette responsabilité
n'en est pas moins coercitive. Ce qui fait dire à Jean AUTIN : «
S'il est normal qu'une responsabilité lourde et permanente
pèse sur le comptable, il est regrettable que les administrateurs et les
ordonnateurs puissent échapper à toute sanction alors qu'ils sont
susceptibles par leurs erreurs ou leur inertie de faire supporter aux
comptables publics des fautes dont ils sont les initiateurs.
»40.
Toutefois, si la responsabilité du comptable comporte
une autre spécificité, c'est que contrairement à celle de
l'ordonnateur, elle est uniformisée pour l'ensemble du corps des
comptables publics.
§ 2. Un régime de
responsabilité uniformisé
Bien qu'il existe différents types de comptables, ils
sont tous soumis aux mêmes responsabilités. Il ne serait
dés lors pas pertinent d'analyser cette responsabilité en tenant
compte de cette diversité, on pourrait néanmoins
l'appréhender par son étendue (A) et sa mise en
oeuvre (B).
38 Il faut discerner dans le corps des comptables
publics ceux qui manient les fonds (comptables des deniers) et ceux (comptables
des matières) qui assurent la garde et la conservation des
matériels et matières en stocks, et suivent les mouvements des
biens ordonnés par les administrateurs de crédits, les
ordonnateurs et leurs délégués (article 25 décret
2003-10 1). La comptabilité des matières est régie par le
décret n° 8 1-844 du 20 août 1981 modifié.
39 Charles FOURRIER, Finances publiques du
Sénégal, Paris, Pedone, 1975, p. 269.
40 Jean AUTIN, Initiation aux finances publiques,
Paris, Dunod, 1971, p.19.
A - L'étendue de la
responsabilité
Du fait de leur qualité de fonctionnaire, ils
relèvent du statut général de la fonction publique. Mais
il y a en outre une responsabilité personnelle et pécuniaire qui
leur est spécifique41.
La responsabilité prévue par le statut
général de la fonction publique est la même que celle
envisagée pour les ordonnateurs fonctionnaires. La loi 61-33
n'opère pas de distinction entre les fonctionnaires à ce niveau.
Il faut cependant préciser que le comptable peut échapper
à des sanctions administratives s'il parvient à justifier que les
règlements, instructions ou ordres auxquels il a refusé ou
même négligé d'obéir auraient pu engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable public
(article 21 décret n° 62.195 du 17 mai 1962).
D'un autre coté, le comptable est personnellement et
pécuniairement responsable du paiement des dépenses, du
recouvrement des recettes, de la garde et de la conservation des valeurs, du
maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité, des
opérations et documents de comptabilité, de la conservation des
pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu'il dirige. Il est également responsable des contrôles
qu'il est tenu d'effectuer en matières de recettes et de
dépenses, ainsi que des paiements sur réquisition de
l'ordonnateur s'il s'avère qu'il n'avait pas le droit de
déférer à l'ordre de réquisition. La
responsabilité personnelle et pécuniaire s'étend aussi aux
actes des agents qui sont sous son autorité (agents comptables
secondaires ou régisseurs)42. L'article 28 du décret
2003-101 dispose à cet égard : « Les comptables publics
peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur
responsabilité ». La loi 99-70 du 19 février sur la
Cour des comptes élargit le champ de cette responsabilité par
l'entremise d'autres comptables publics avec « les comptes externes de
disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements. »
(Article 25.1). Enfin cette responsabilité pourrait porter sur les actes
des comptables de fait, si le comptable patent a eu
41 Le décret 2003-101 dispose en son article 53
alinéa 4 : « Les responsabilités des comptables publics en
matière de recouvrement sont engagées et mises en jeu dans les
conditions fixées par le décret relatif à la
responsabilité des comptables publics. ». C'est le décret
n° 62.195 du 17 mai 1962 portant
réglementation concernant les comptables publics qui est
jusqu'à présent applicable.
42 C.comptes, 19 décembre 1956, Saumitou -
Laprade, trésorier payeur général du pas de calais :
responsabilité du fait des préposés ou d'autres
comptables, GAJF, 4e éd., n° 26, p. 236
C.comptes, 30 octobre 1952, Lévêque, commune de
Roche - Posay : responsabilité du fait des régisseurs, GAJF,
4e éd., n° 27, p. 247.
connaissance de ces actes sans pour autant les signaler au
responsable de la collectivité publique dont il dirige le poste
comptable et au ministre du budget.
Pour résumer, le comptable est en tant que
fonctionnaire, disciplinairement responsable, et en tant que comptable,
personnellement et pécuniairement responsable, pour faits personnels et
pour faits d'autrui, de l'exécution comptable de la loi de finances.
Après avoir analysé le champ d'application -
assez vaste il faut le reconnaître - que couvre la responsabilité
du comptable, il convient de s'intéresser à sa mise en oeuvre.
B - La mise en oeuvre de la
responsabilité
Etablir la responsabilité du comptable ne
nécessite pas la commission d'une faute ; il y a une présomption
générale de responsabilité qui pèse sur lui. Il lui
appartient une fois cette responsabilité engagée de prouver que
sa gestion est régulière.
Cette responsabilité peut être engagée
soit par la Cour des comptes, soit par le ministre des finances (article 32
décret 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant
les comptables publics)43.
- La procédure juridictionnelle : la loi 90-70 sur la
Cour des comptes dispose en ses articles 25 « La Cour juge les comptes
des comptables principaux44 » et 34 « Tout
comptable public doit rendre compte de sa gestion devant la Cour ».
La Cour rend d'abord un arrêt provisoire qui comporte les observations et
injonctions éventuelles et qui sera notifié au comptable. Ce
dernier dispose d'un délai d'un mois45 (deux mois en France)
pour produire ses justifications. Si à partir de ces justifications le
juge financier considère le compte régulier, il rend un «
arrêt de décharge » qui se transforme en « arrêt
de quitus » si le comptable quitte ses fonctions ; si le compte comporte
un excès de recettes ou une insuffisance de dépenses, la Cour
rend un « arrêt d'avance » ; si par contre il y a excès
de dépenses ou insuffisance de recettes, elle rend un « arrêt
de débet ».
43 JORS 3531 du 2 juin 1962, p. 921.
44 Le trésorier général apure les
comptes présentés par les comptables des organismes publics et
les trésoriers payeurs régionaux procèdent à
l'apurement administratif des comptes des comptables des collectivités
locales. Si le comptable est déchargé, la décision du
comptable principal produit les mêmes effets qu'une décision de la
Cour, si par contre l'apurement laisse apparaître des
irrégularités pouvant entraîner la mise en débet du
comptable, le comptable principal en fixe le montant à titre
conservatoire et transmet le dossier et les pièces justificatives
à la Cour des comptes qui, après demande de justification au
comptable, statue définitivement (cf. articles 34 de la loi 99-70 et 342
de la loi 96-06 du Sénégal).
45 Le non respect de ce délai peut
entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 100.000 francs par
injonction et par mois de retard à moins que le comptable ne fournisse
une justification valable de ce retard (cf. article 37 de la loi 99-70).
L'arrêt de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un
recours en révision devant la Cour elle-même (présentation
de nouvelles pièces justificatives, erreur, omission, faux ou double
emploi) ou d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat
(incompétence, vice de forme ou violation de la loi) ;
- La procédure administrative : il y a d'abord une
phase amiable où le ministre des finances - en France, ça peut
aussi être le ministre de tutelle mais l'arrêté de
débet qu'il prononce n'a qu'une valeur déclarative il faut
l'intervention du ministre des finances pour lui donner une valeur
exécutoire - émet un ordre de versement à l'encontre du
comptable. Si ce dernier ne défère pas à l'ordre, il est
prévu une phase exécutive dans laquelle il est émis
à l'encontre du comptable constitué en débet un titre de
perception exécutoire par le moyen d'un arrêté de
débet.
Le comptable mis en débet est dans l'obligation de
couvrir le Trésor du montant de la perte de recettes subie ou de la
dépense indûment payée.
Le comptable peut cependant bénéficier d'une
décharge de responsabilité ou d'une remise gracieuse de
débet. Il peut ainsi s'adresser au ministre des finances pour obtenir
une décharge totale ou partielle de responsabilité. La
décharge est automatique si la faute est indépendante de sa
volonté (cas de force majeure : incendie, guerre, vol à main
armée etc.). C'est un droit pour le comptable (la décision du
ministre des finances fait l'objet d'un contrôle du juge administratif).
Le comptable peut également bénéficier d'une remise
gracieuse totale ou partielle. A la différence de la décharge,
c'est une faveur relevant du pouvoir discrétionnaire du ministre des
Finances. L'introduction d'une demande de décharge peut surseoir le
versement de la somme à couvrir.
En dehors de ces deux exonérations de
responsabilité, il y a l'admission en non valeur des créances
irrécouvrables (disparition ou insolvabilité du débiteur,
insuffisance des moyens en personnel et en matériel nécessaires
pour le recouvrement). Il faut tout de même noter que ce régime
n'éteint pas immédiatement la dette. La somme est inscrite sur le
registre des créances admises en non valeur et la dette peut être
poursuivie jusqu'à une durée de deux à cinq ans en
fonction du montant de la créance.
Les mécanismes de mise en jeu de la
responsabilité du comptable sont multiples, mais principalement
répartis entre deux autorités : l'une juridictionnelle, la Cour
des comptes et l'autre administrative, le ministre des Finances.
Ce qu'il y a lieu de retenir de ce chapitre, c'est que le
principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables,
au-delà de la spécialisation ou de l'incompatibilité
fonctionnelle des agents d'exécution du budget, aura une incidence sur
la responsabilité (qui selon le professeur ORSONI trouve son fondement
juridique dans l'article 15 de la déclaration des droits de l'Homme et
du citoyen qui stipule : « La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration.
»46) ; en effet, selon qu'on est dépositaire des
fonctions administratives ou comptables, on est susceptible d'encourir une
responsabilité rarement engagée ou une responsabilité
drastique. Le constat qui ressort de l'étude de la responsabilité
des agents d'exécution du budget, c'est qu'il faut
impérativement, à l'encontre des ordonnateurs, la
reconsidérer dans le sens de son effectivité à l'endroit
des ministres et dans le sens d'un champ plus large, précis et effectif
pour les élus locaux.
Au terme de cette première partie, il y a lieu de
comprendre par principe de la séparation des ordonnateurs et des
comptables, que les deux phases fondamentalement différentes de
l'exécution du budget « ont été confiées
à deux corps d'agents publics indépendants l'un de l'autre, les
ordonnateurs et les comptables, qui appartiennent à des
hiérarchies administratives distinctes, exercent des compétences
différentes et supportent des responsabilités
particulières »47. Ces propos du professeur Pierre
LALUMIERE illustrent parfaitement les deux composantes de cette règle
que sont d'une part la distinction des tâches et partant leur
incompatibilité, et d'autre part le distinguo des responsabilités
qui découlent de l'exécution de ces tâches.
Cependant, au-delà de sa signification,
l'intérêt de l'étude de cette règle est aussi
à chercher dans son efficience. En clair, qu'est-ce qu'un budget
exécuté sur la base de ce principe présente de plus ou de
moins qu'un autre ? Quelle est l'actualité du principe ? Quel est son
avenir dans l'organisation financière des pays pour lesquels il
représente jusqu'ici une originalité incontestable ?
Autant de questions dont nous tenterons de trouver les
réponses dans la portée du principe de la séparation.
46 Gilbert ORSONI, Science et législation
financières, Paris, économica, 2005, p. 377.
47 Pierre LALUMIERE, Les Finances publiques, Armand
Colin, 1970, p. 269
Deuxième partie : La portée du principe de
la
séparation des ordonnateurs et des
comptables
Maintenant que nous avons une idée de la signification
du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, il
convient de s'appesantir sur ses implications dans l'exécution du
budget. En d'autres termes, quel est l'apport du principe dans cette
exécution ?
D'emblée, nous pouvons dire que c'est un apport
considérable. Dans l'intention du législateur de 1822, le
principe devait être en mesure de concilier transparence des finances
publiques et organisation efficace de la réalisation des
opérations financières. On peut sans ambages affirmer que le
principe a répondu aux attentes qui l'ont fait naître.
Mais vu sous un autre angle, la règle de la
séparation a eu des effets secondaires inattendus qui ont poussé
d'aucuns à donner des réponses nuancées quant à la
question de son efficacité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le
principe entraîne des conséquences défavorables à
une exécution optimale de la loi de finances.
Ce qui nous pousse à envisager l'étude de cette
partie sous deux angles : dans un premier temps, nous mettrons l'accent sur les
avantages du principe (Chapitre I) avant de nous
intéresser ensuite à ses inconvénients (Chapitre
II).
Chapitre premier : Les avantages du principe de
la séparation des ordonnateurs et de comptables
Si le principe de la séparation des ordonnateurs et des
comptables est toujours maintenu, c'est qu'il fait preuve d'une
efficacité avérée dans l'exécution du budget. En
effet, il a le mérite d'avoir décelé subtilement
l'existence de deux types de tâches qu'il n'était pas souhaitable
de cumuler pour deux bonnes raisons :
- les opérations de l'exécution de la loi de
finances sont multiples et variées et sont donc trop consistantes pour
être confiées à une seule et même personne ;
- la règle de la séparation des ordonnateurs et
des comptables est une transposition du principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs en droit financier. A cet égard, la
préoccupation de Montesquieu suivant laquelle « tout homme qui
a du pouvoir est porté à en abuser » demeure plus que
jamais valable dans la gestion des deniers publics. Le principe peut
s'enorgueillir d'avoir répondu, au moins en partie, aux exigences d'une
gestion transparente des finances publiques.
En clair, les avantages du principe seront analysés
à l'aune de la division rationnelle du travail (Section
I) et de la gestion saine des finances publiques (Section
II).
Section première : Une division rationnelle du
travail
Le premier avantage que l'on peut imputer au principe est
d'avoir rationnellement procédé à une répartition
des tâches - certains auteurs (professeur Loïc PHILIP notamment)
défendent l'idée d'une division naturelle des fonctions - mais
surtout d'avoir confié ces tâches à des agents
différents : c'est la spécialisation fonctionnelle
(I). Mais le principe a également voulu rendre
effective cette ligne imaginaire qui sépare les deux fonctions en
reconnaissant à leurs dépositaires une indépendance
organique (II).
§ 1. La spécialisation
fonctionnelle
La division « naturelle » des opérations
d'exécution du budget voudrait qu'il y ait d'un coté un
rôle de décideur (rôle actif) et de l'autre un rôle de
contrôleur et d'exécutant (rôle passif). Ainsi, il sera
donné à l'ordonnateur la latitude de procéder, de
manière opportune, au choix de l'opération à effectuer
(A) et le comptable se verra confier la tenue de la
comptabilité (B).
A - L'opportunité48 des choix de
l'ordonnateur
L'ordonnateur est l'agent qui a la charge de choisir la
dépense à effectuer. La principale obligation qui pèse sur
lui, c'est d'effectuer le bon choix. Il doit donc avoir une vision panoramique
des activités de la collectivité publique qu'il dirige pour
savoir si une dépense est opportune ou intempestive. Comme le
précisait le professeur LALUMIERE, si l'ordonnateur « se trouve
donc dans l'obligation de respecter la légalité, il dispose
cependant d'une appréciation complète sur l'opportunité de
la décision qu'il est amené à prendre.
»49. La fonction d'ordonnateur ne requiert aucune
qualification spéciale si ce n'est de pouvoir apprécier
l'opportunité de ses choix. C'est pourquoi elle est confiée
à l'autorité la mieux placée pour faire cette
appréciation. Ainsi, à l'échelle de l'Etat, qui mieux que
le ministre chargé des Finances peut avoir une vue d'ensemble sur les
opérations budgétaires de l'Etat ? De même au niveau des
collectivités locales, existe-t-il une personne mieux placée que
l'exécutif local (issu des élections) pour prétendre
être mieux imprégné des nécessités ou
attentes de la localité ? Le même constat pourrait être fait
dans les services ou le dirigeant est mieux à même de savoir s'il
est propice ou non de recruter du personnel ou au contraire d'en diminuer.
Cette fonction sera donc toujours dévolue à l'autorité
placée à la tête de l'organisme public en question. Le
professeur BOUVIER50 ne manque pas de souligner dans ce sens :
« La fonction d'ordonnateur n'est jamais que l'accessoire d'une
mission d'administrateur exercée à titre principal. (...) Il est
amené à exercer en sus de ses fonctions administratives
principales, des attributions financières en recettes ou en
dépenses. ».
De manière succincte, il faut dire que l'ordonnateur
est un administrateur élu ou nommé qui prend différents
types d'actes qui se matérialiseront par une dépense. C'est
à ce stade qu'intervient le comptable qui exécute l'autre
série de tâches.
B - La technicité de la tenue de la
comptabilité
A l'opposé de l'ordonnateur qui peut voir ses
attributions résumées en un mot : opportunité, ce qui
caractérise le comptable, c'est la technicité des
opérations qu'il
48 Cette opportunité ne vaut que pour les
dépenses ; en matière de recettes, il pèse sur
l'ordonnateur l'obligation de procéder au recouvrement des recettes
prévues par la législation applicable (code général
des impôts par exemple).
49 Pierre LALUMIERE op. cit. p. 271
50 Michel BOUVIER et alii, Finances publiques,
4e éd., Paris, LGDJ, 1998, p. 322.
effectue. Précédemment aussi, nous avons souvent
raisonné en terme de fonction pour l'ordonnateur ; pour le comptable,
nous raisonnerons en terme de qualité car si la fonction d'ordonnateur
ne demande pas certaines prédispositions, le rôle de comptable
fait avant tout appel à une maîtrise des règles de la
comptabilité. Les comptables subissent en principe une formation
à la fin de laquelle ils peuvent être accrédités
auprès d'un ordonnateur par la voie d'une nomination par le ministre
chargé des Finances ou avec son agrément. Les comptables ont
ainsi un statut de droit public et sont ès qualités soumis aux
règles particulières du droit de la comptabilité publique.
Leur rôle se cantonne à un maniement matériel des fonds et
à tout ce qui s'y attache (contrôle entre autre). Leur tâche
est contrairement à celle de l'ordonnateur plus homogène - ils
n'effectuent pas une diversité d'opérations ; toute leur
activité tourne autour du maniement des fonds alors que l'ordonnateur
peut prendre des actes juridiques, administratifs ou encore techniques - et
passif dans la mesure où ils ne font qu'exécuter les ordres que
ce dernier leur donne.
L'avantage du principe qui réside dans cette
spécialisation fonctionnelle, c'est que primo toutes ces tâches
sont trop denses pour être concentrées entre les mains d'un seul
agent. Secundo, l'ordonnateur, tel que nous l'avons décrit ne peut
être un comptable puisqu'il n'a aucune qualification pour gérer
des fonds tout comme le comptable n'a aucune légitimité pour
décider des opérations financières qu'il doit
lui-même réaliser. En d'autres termes cumuler les fonctions au
profit de l'un ou de l'autre ne pourrait être bénéfique ;
tout au contraire la bonne exécution du budget serait même
hypothèquée. Et donc tertio cette spécialisation
fonctionnelle optimise les conditions de cette exécution étant
donné qu'il y a un meilleur rendement du côté des
ordonnateurs tout comme dans celui des comptables dans l'accomplissement de
leurs tâches.
Toutefois, cette spécialisation perdrait tout son sens
si le principe n'avait pas statutairement garanti cette séparation des
tâches.
§ 2. L'indépendance organique
Le principe garantit cette indépendance pour
l'ordonnateur et pour le comptable aussi bien dans leurs relations mutuelles
(A) que dans leurs relations avec le ministre chargé
des Finances (B).
A - L'indépendance réciproque
Si l'on se situe du côté de l'ordonnateur, cette
indépendance par rapport au comptable ne pose pas de problème et
semble à la limite évidente, dans la mesure où il est la
plupart du temps à la tête de l'organisme public. Par contre, du
côté des comptables, la réponse est moins évidente.
L'accréditation de ce dernier auprès d'un ordonnateur ainsi que
sa compétence liée ont poussé d'aucuns à penser que
le comptable était le subordonné hiérarchique de
l'ordonnateur ; mais, comme le précise le doyen DUVERGER51,
« (...) les comptables ne sont pas (comme les caissiers d'une grande
entreprise par exemple) des employés soumis à l'autorité
de ceux qui décident les dépenses.». Il y a donc une
indépendance du comptable vis-à-vis de l'ordonnateur et
vice-versa. Ce serait une autre forme de cumul si l'un des agents pouvait, sur
la base du devoir d'obéissance, contraindre l'autre à effectuer
des tâches qui relèvent de sa propre responsabilité. Il
peut cependant arriver que l'ordonnateur contraigne le comptable à
procéder au paiement d'une dépense avec la procédure de la
réquisition. Mais cette réquisition en elle-même n'est pas
forcément une violation de l'indépendance organique pour trois
raisons :
- même si l'ordonnateur use de ce pouvoir, c'est
toujours le comptable qui procède à l'opération
matérielle de paiement ;
- lorsque le comptable a respecté les règles de
forme posées par le juge financier depuis la jurisprudence Masselot (le
comptable doit opposer une ou plusieurs irrégularités pour se
départir de la responsabilité de ce paiement), la
responsabilité du
paiement ne lui est plus imputable : c'est l'ordonnateur qui en
devient responsable ;
- il y a enfin certaines situations dans lesquelles le
comptable est tenu de ne pas déférer à l'ordre de
réquisition (absence de crédits, absence de service fait ou de sa
justification, absence de visa du contrôleur financier ou encore
caractère non libératoire de la dépense).
Donc même si l'ordonnateur dispose d'un pouvoir de
réquisition, ce pouvoir n'en demeure pas moins encadré.
Le principe permet ainsi au deux agents de pouvoir remplir leurs
fonctions en toute sécurité, sans possibilité
d'ingérence ou d'influence de l'un sur les activités de
l'autre.
51 Maurice DUVERGER, op. cit. p. 319
Cependant, si le principe dans son exposé paraît
avoir implicitement prévu cette indépendance, il n' en est pas
ainsi des relations de ces deux agents avec le ministre chargé des
Finances.
B - L'indépendance par rapport au ministre
chargé des Finances
Il ne faut pas perdre de vue que le ministre chargé des
Finances est un ordonnateur comme le précise l'article 19 alinéa
premier du décret 2003-101 : « Le ministre chargé des
Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses
du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du
Trésor. ». A ce titre, il est le supérieur
hiérarchique de tous les comptables publics et est consulté pour
la nomination des ordonnateurs délégués et secondaires. On
comprend donc aisément que l'autonomie des agents d'exécution du
budget vis-à-vis du ministre chargé des Finances puisse faire
l'objet de débat. Pour les ordonnateurs52, le problème
ne se pose pas ici puisqu'ils ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique
du ministre. Pour le comptable, en revanche, il y a lieu de se demander comment
concilier l'autonomie de la collectivité publique dont il tient le poste
comptable et sa subordination du point de vue hiérarchique à une
autorité étatique, tout ceci ajouté au fait qu'on est en
présence d'une relation ordonnateur- comptable. C'est le Conseil d'Etat
français qui va trouver la réponse à cette question. Dans
un arrêt du 6 avril 1962, société technique des appareils
centrifuges industriels53, le juge administratif a admis que le
comptable, dans l'exercice de ses fonctions spécifiques, est
délié, y compris vis-à-vis du ministre chargé des
Finances, du devoir d'obéissance habituel à la fonction publique.
Reste maintenant le cas particulier des comptables54 qui exercent
leur fonction auprès du ministre chargé des Finances. Ce qu'il
faut préciser ici - et qui est valable pour tous les comptables - c'est
que l'indépendance du comptable résulte de ce qu'il tient sa
compétence de la loi qui définit les obligations qui lui sont
propres et non de l'autorité administrative dont il dépend ou
encore qui le nomme.
52 Même les ordonnateurs qui ont
été délégués par le ministre chargé
des Finances auprès des services extérieurs conformément
à l'alinéa 2 de l'article 19 disposent de cette autonomie
étant donné qu'ils ont reçu une délégation
générale de compétence, ce qui signifie qu'ils sont seuls
responsables des actions entreprises.
53 Rec. Lebon 1962, pp. 255-256
54 Ce cas de figure concerne surtout les comptables
qui exercent leur fonction dans un des services du ministère des
Finances. Mais pour les autres comptables l'arrêt du Conseil d'Etat a
résolu le problème.
L'interprétation du principe peut aller bien
au-delà d'une simple séparation des fonctions et garantir
l'indépendance des agents détenteurs de ces fonctions aussi bien
dans leurs relations mutuelles que dans leurs rapports avec le ministre
chargé des finances.
Pour résumer, l'apport positif du principe
réside avant tout dans la mise sur pied d'un véritable
système organisationnel et fonctionnel de répartition logique et
efficiente des différentes phases de l'exécution de la loi de
finances. Mais s'il y a bien un autre point qui fait la renommée du
principe, c'est la sécurité des fonds publics qu'il a
instaurée.
Section II : Une gestion saine des finances
publiques
Assainir la gestion financière publique était la
principale préoccupation de la règle de la séparation et
on peut affirmer que les avantages qu'il présente dans cette optique ne
sont pas moindres quand on sait qu'il existe un contrôle mutuel
(I) et des sanctions aux immixtions (II).
§ 1. Le contrôle mutuel
Cette surveillance est réciproque parce qu'elle peut
être exercée par l'ordonnateur sur le comptable
(A) ou inversement (B).
A - Le contrôle de l'ordonnateur sur le
comptable
Dans les manuels de finances publiques, les auteurs ont le
plus souvent recours au terme contrôle mutuel. L'expression surveillance
mutuelle aurait été plus adaptée que ce dernier pour la
simple et bonne raison que l'ordonnateur n'effectuait pas initialement un
véritable contrôle mais il se contentait tout simplement
d'autoriser le comptable à agir. L'intérêt de cette
autorisation préalable était que le comptable ne pouvait prendre
des initiatives à l'insu de l'ordonnateur. Certains ont vu dans cette
autorisation un contrôle préalable, mais c'est la loi organique
française 2001-692 du 1er août 2001 portant loi
organique relative aux lois de finances qui va donner à l'ordonnateur un
véritable pouvoir de contrôle sur l'activité du comptable.
L'ordonnateur est désormais en mesure de participer aux
opérations d'inventaire annuelles qui consistent en des
évaluations de comptabilisation des stocks de clôture, de
constatation et de la dépréciation des éléments
d'actifs (amortissements), d'enregistrement des risques. Ce contrôle a
été mis sur pied en
même temps que les prologiciels ACCORD55
(Application Coordonnée de Comptabilisation et d'Ordonnancement de
Règlement des Dépenses). Ce sont des prologiciels
intégrés de gestion qui permettent de suivre toutes les phases de
la dépense de l'Etat depuis l'attribution des crédits
budgétaires jusqu'au règlement de la dépense.
En somme, le comptable public fait à la fois l'objet
d'une surveillance préalable et d'un contrôle postérieur
par l'ordonnateur. En revanche, le principe a aussi reconnu au comptable un
droit voire une obligation de contrôle sur l'activité de
l'ordonnateur.
B - Le contrôle de l'ordonnateur par le
comptable
C'est une faculté qui est intrinsèque aux
attributions du comptable. Ce contrôle ne peut être dissocié
de l'opération de paiement, tout au contraire, il en est même une
condition. Il porte sur le respect de l'autorisation budgétaire par
l'ordonnateur. Le comptable vérifie la disponibilité des
crédits, l'intervention antérieure des contrôles
règlementaires et l'existence de visas. Le contrôle s'effectue en
deux temps : un contrôle financier préalable qui
s'intéresse à la régularité des actes que le
comptable reçoit de l'ordonnateur et un contrôle a posteriori
après que l'engagement ait acquis force définitive. Ces deux
contrôles sont complémentaires. Ce contrôle ne saurait
cependant aller au-delà de la légalité budgétaire
comme l'a rappelé le juge financier (C. comptes, 28 mai 1952, Marillier,
receveur commune de Valentigney). Le comptable ne peut en effet s'ériger
en gardien de la légalité administrative, c'est-à-dire
veiller au respect des lois et règlements par l'ordonnateur.
Pour rendre transparente l'exécution du budget, le
principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables a
institué un système assez original : contrôler les acteurs
de cette exécution concomitamment à l'exercice de leurs
fonctions. Tous les systèmes classiques étaient basés sur
un contrôle postérieur ; avec le principe, il ne s'agit plus de
réprimer uniquement les comportements frauduleux, mais de les
prévenir. Désormais, l'accès aux deniers de l'Etat ne peut
plus être l'apanage d'une seule personne. Les caisses de l'Etat ne
s'ouvrent que si des acteurs se donnent mutuellement l'autorisation.
55 Cf. Raymond MUZELLEC, Finances publiques,
14e éd., Sirey, 2006, p. 387.
Cependant, si le principe dissuade théoriquement toute
tentative de fraude, il faut reconnaître que l'efficacité d'une
règle se jauge par rapport à sa vocation à être
respectée : c'est pourquoi la violation du principe est
sévèrement réprimée.
§ 2 . La sanction des immixtions
La sanction varie selon que c'est l'ordonnateur qui s'est
comporté en comptable : c'est la gestion de fait (A) ou
que le comptable s'est arrogé certaines fonctions de l'ordonnateur, se
rendant par la même occasion coupable de concussion
(B).
A - La gestion de fait
C'est la situation de l'ordonnateur qui s'est immiscé
dans les fonctions du comptable : on le désigne comptable ou encore
gestionnaire de fait. L'article 25.2 de la loi organique 99- 70 dispose :
« (...).Est réputé comptable de fait toute personne qui
effectue, sans y être habilitée par une autorité
compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de
détention ou de maniements de fonds ou valeurs appartenant à un
organisme public.(...). ». Il faut cependant distinguer la gestion de
fait de la gestion exceptionnelle56. En cas de circonstances
exceptionnelles (guerre par exemple), lorsque le comptable n'est pas à
son poste, il peut être remplacé pour les dépenses
d'utilité publique. C'est donc une gestion intérimaire à
l'opposé de la gestion de fait qui est une gestion latérale
à la gestion du comptable qui est toujours à son
poste57.
La notion de gestion de fait une théorie d'origine
jurisprudentielle58 que le législateur va reprendre dans les
textes. Il peut s'agir d'une extraction irrégulière de fonds ou
valeurs59 ou encore d'une ingérence dans le
recouvrement60. L'ordonnateur peut avoir manié lui-
même : c'est la comptabilité de fait de brève main, mais il
peut aussi manier par l'intermédiaire d'une autre personne, une gestion
de fait qui sera qualifiée de longue main61. Dans tous les
cas, si l'ordonnateur est déclaré comptable de fait, il est
soumis aux mêmes obligations et responsabilités que le comptable
patent ou de droit, y compris
56 C.comptes, 4 juin 1943, Polin et Pinguet, commune
de Viroflay, GAJF, n° 44, p. 389 et s.
57 Voir les commentaires de Francis FABRE sur
l'arrêt C.comptes, 4 juin 1943, Polin et Pinguet, commune de Viroflay,
GAJF, p.390.
58 C.comptes, Ville de Roubaix, 23 août 1834,
GAJF, n° 29, p. 261 et s.
59 C.comptes, 25 octobre 1961, Leclercq,
département d'Ille-et-Vilaine, GAJF, n° 31, p. 283 et s.
60 Pour les opérations constitutives de gestion
de fait, voir GAJF, p. 290 et s.
61 C.comptes, 15 janvier 1875, Janvier de la Motte et
consorts, département de l'Eure et commune d'Evreux, GAJF, n° 42,
p. 359 et s.
devant la Cour des comptes. De surcroît, à moins
qu'il ne soit poursuivi pour les mêmes faits au pénal, il peut
être condamné à une amende62 pour s'être
immiscé dans les fonctions du comptable63. Si l'ordonnateur
est un exécutif local, entre la déclaration et la
réception du quitus et de sa gestion, il est suspendu de sa fonction
d'ordonnateur et en France, avant la loi n° 2001-1248 du 21
décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes, il
était automatiquement inéligible pour un autre mandat.
L'ordonnateur déclaré gestionnaire de fait doit rendre des
comptes à la Cour des comptes qui, si nécessaire, le met en
débet.
Les sanctions lourdes attachées à cette
première violation de la séparation témoignent de
l'importance qui est accordée au principe, mais aussi et surtout de sa
force dissuasive
pour tout ordonnateur qui aurait pour intention d'usurper les
fonctions du comptable.
La gestion de fait n'est néanmoins qu'une facette des
violations dont le principe peut faire l'objet ; l'autre étant la
situation inverse où le comptable ne se cantonne plus au maniement des
fonds.
B - La concussion64
C'est l'immixtion du comptable dans les fonctions de
l'ordonnateur. Cette ingérence est le plus souvent symbolisée par
le fait pour le comptable de procéder à une opération de
recouvrement sans avoir reçu au préalable un titre de perception,
en d'autres termes sans avoir obtenu l'autorisation de l'ordonnateur.
La concussion est plus sévèrement
réprimée comparée à la gestion de fait. L'article
156 du code pénal sénégalais stipule : « Tous
fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions
ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront
reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes,
contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu'ils savaient
n'être pas dû ou excéder ce qui était dû,
seront punis, à savoir : les fonctionnaires, officiers publics ou
percepteurs, d'un emprisonnement de deux à dix ans et leurs commis ou
préposés d'un emprisonnement d'un à cinq ans ; une amende
de 250.000 à 500.000 francs sera toujours prononcée. ».
62 Le montant de cette amende, qui ne peut
excéder le total des sommes illégalement détenues ou
maniées, est évalué en fonction de l'importance et la
durée du maniement ou de la détention des deniers (loi 99-70,
article 25 in fine).
63 C.comptes, 7 octobre 1982, Delahaye, centre de
loisir de la commune de Beaune, GAJF, n° 46, p. 411 et s.
64 Nous avons réduit les violations du
comptables aux seuls encaissements sans autorisation ; les paiements
entraînant tout simplement sa mise en débet.
De même en droit français, ce comportement
répréhensible est puni d'une peine de cinq ans de prison et d'une
amende de soixante quinze mille euros (75.000 €).
La remarque formulée à l'endroit de la
répression de la gestion de fait est si ce n'est a fortiori au moins
valable pour la concussion.
Contrairement à une idée reçue qui
voudrait qu'on classe les situations de non application du principe de
séparation en dérogations autorisées et dérogations
non autorisées, et qui classe les deux que nous venons d'étudier
dans la seconde catégorie, la gestion de fait et la concussion sont des
violations pures et simples du principe de la séparation des
ordonnateurs et des comptables et leur répression contribue à
démontrer encore une fois qu'il y a toujours une place de choix pour
cette sacro-sainte règle dans l'exécution du budget.
Toutefois, le principe n'est pas sauf de toute critique. Tout
au contraire, le débat est aujourd'hui de savoir s'il garde toute
l'importance qui lui avait été accordée sous
Villèle65. En d'autres termes, l'efficacité de la
séparation ordonnateur-comptable présente des limites qui ont eu
une conséquence sur son champ d'application.
65 Il ne faut pas perdre de vue que le principe est
« le résultat de la méfiance du pouvoir législatif
à
l'égard de ceux qui étaient amenés à
gérer les fonds. » (Christian BIGAUT, ibid.). Cette garantie contre
les malversations qu'il représentait en faisait une règle
incontournable.
Chapitre II : Les inconvénients du principe de
la séparation des ordonnateurs et des comptables
La pertinence d'une séparation des ordonnateurs et des
comptables dans l'exécution du budget, même si elle est
avérée, n'est absolue. A côté de toutes les vertus
qu'on lui reconnaît, force est d'admettre qu'on peut identifier dans sa
mise en oeuvre quelques problèmes qui poussent certains
auteurs66 à s'interroger sur l'intérêt du
maintien du principe tel qu'il était conçu initialement. Cette
interrogation se retrouve également chez le législateur qui pour
mettre les entreprises publiques dans les mêmes conditions
d'efficacité et de rendement que les sociétés
commerciales, n'a pas hésité à les soustraire de
l'application impérieuse des règles de la comptabilité
publique, donc de l'application du principe67. Une solution moins
radicale a été adoptée pour l'Etat et les
Collectivités locales qui peuvent voir l'application du principe
atténuée à leur égard.
Le principe est donc aujourd'hui exposé à la
critique (Section I) pour ne pas dire remis en cause, raison
pour laquelle des assouplissements (Section II) ont
été prévus.
Section première : Un principe exposé
à la critique
Plusieurs critiques ont été formulées
à l'endroit du principe. Cependant, nous ne nous intéresserons
qu'aux plus fondées qui sont réductibles à deux critiques
majeures : la lourdeur du principe (I) et l'importante place
conférée au ministre des Finances (II).
§ 1 . La lourdeur du principe
Les critiques adressées au principe sont ici relatives aux
lenteurs de son mécanisme (A) et à son juridisme
(B).
66 Luc SAÏDJ, « Réflexion sur le
principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables »,
RFFP n°41, 1994, p. 69 et s.
Etienne DOUAT, « Le principe de la séparation
ordonnateur - comptable est-il toujours opérant ? »,
Journées d'étude des 19 et 20 octobre 1999 sur le thème :
« Archaïsme ou modernité de la fonction d'Agent comptable ?
» in Lettre spéciale de l'ANDAC n°5 - octobre 1999 ou site web
www.andac.info
67 Cf. article 20 de la loi n°90-07 du 26 juin
1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du
secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit
privé bénéficiant du concours financier de la puissance
publique.
Voir dans le même sens, Moustapha SOURANG, « Les biens
et les finances des entreprises publiques », Encyclopédie Juridique
de l'Afrique, NEA, Tome 7, 1982, p. 281 et s.
A - Les lenteurs du mécanisme
C'est là la principale critique que l'on retrouve chez
tous les détracteurs du principe. Le professeur Gilbert ORS ONI affirme
: « La légitimité, voire « la noblesse » des
règles de la comptabilité publique ont leur revers, la lourdeur
et l'allongement des procédures. ». Ainsi, la
séparation des ordonnateurs et des comptables serait à l'origine
de beaucoup de blocages et même de conflits. Les fournisseurs des
services publics se révoltent souvent contre la lenteur des paiements
dont les raisons ne peuvent être trouvées que dans l'accumulation
des contrôles qui sont effectués par le comptable. Des praticiens
de la comptabilité publique comme monsieur René
CELIMENE68 réfutent cette critique. Pour ce dernier, «
Cette critique, bien que sérieuse, n'est pas fondée : dans la
réalité, les lenteurs se situent parfois au niveau de la prise en
charge des titres en machine, mais résultent, le plus souvent, de la
faiblesse de la trésorerie. »69 . Quoi qu'il en
soit, on ne saurait nier la lenteur de la procédure à suivre pour
le simple achat des fournitures d'un bureau dans une collectivité
publique (en comparaison des méthodes plus souples utilisées dans
les entreprises du secteur parapublic par exemple). L'Etat en particulier et
les personnes publiques en général devraient donc songer à
concilier cet impératif de bonne gestion avec l'efficacité de
leurs services - efficacité se matérialisant par exemple par une
rapidité des paiements - ce qui serait un argument de taille pour
inciter les entrepreneurs à contracter avec les personnes publiques sans
arrières pensées.
En somme, il existe un fossé entre le principe tel
qu'il a été théorisé et les imperfections qu'il
manifeste dans son application. Mais ceci s'explique peut-être par
l'éternel conflit « efficacité-régularité
»70 devant lequel le législateur a
préféré privilégier la sécurité des
fonds publics au détriment d'une réalisation simplifiée et
rapide des opérations de dépenses et de recettes.
Cela dit, si ce reproche peut être
considéré comme une critique de fait (n'affecte
pas juridiquement le principe mais le problème de sa perception par
les usagers), il existe un
68 Ancien trésorier principal des Finances des
cadres français.
Sa position est largement partagée par ses
collègues de la comptabilité publique qui estiment que les
faiblesses imputées au principe sont plus dues à son application
qu'à son essence ; car s'il y a par exemple lenteur dans la
procédure de paiement, c'est moins le principe lui-même que la
volonté du comptable pour qui disponibilité de crédit ne
signifie pas seulement présence de liquidité dans les caisses,
mais aussi priorité d'une dépense immédiate par rapport
à une autre prochaine.
69 René CELIMENE op. cit. p. 51
70 Luc SAÏDJ, ibid.
autre qui repose sur des fondements juridiques et que l'on
qualifiera de critique de droit : c'est le juridisme.
B - Le juridisme du principe
C'est une critique que l'on retrouve chez certains auteurs
dont le professeur Luc SAÏDJ dans ses contributions à la RFFP et au
Dictionnaire encyclopédique des finances publiques71. Ce que
celui-ci reproche au principe, c'est de « faire prévaloir des
considérations de régularité sur le souci
d'efficacité » et de conduire « à un
contrôle formaliste voire tatillon, susceptible notamment
d'empêcher, sous prétexte de droit, les opérations
d'intérêt général. »72. Ce qui
pose problème ici, c'est non pas l'existence du contrôle, mais les
incidences que ce contrôle peut avoir sur l'avenir d'une décision
de l'ordonnateur (qui, faut-il le rappeler, est censé faire des choix
opportuns, donc nécessaires au service qu'il dirige ou ayant un
caractère d'intérêt général pour la
communauté dont il a la confiance). Cette incidence n'est autre que la
possibilité pour le comptable de refuser de déférer aux
prescriptions de l'ordonnateur ; elle renvoie donc aux conflits
susmentionnés. Monsieur René CELIMENE ne dit pas autre chose
lorsqu'il déclare : « L'administrateur de crédits, tenu
à une gestion dynamique, est gêné par les contrôles
formels du comptable. »73.
L'autre critique relevant toujours du juridisme et qu'on peut
imputer au principe, c'est de confier l'intégralité de la
responsabilité des opérations financières aux ordonnateurs
uniquement qui seront ainsi jugés sur l'efficacité de leur
gestion. En d'autres termes on ferait peut-être mieux de confier aux
comptables un rôle plus actif.
Ce qu'il y a lieu de retenir au terme de cette analyse, c'est
que le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables
souffre comme tout bon principe de quelques lacunes qui sont surtout
liées à sa mise en oeuvre. De la lenteur des rouages au juridisme
en passant même par d'autres critiques comme son archaïsme - en
effet, le principe fêtera bientôt ses deux siècles
d'application et pendant toute cette durée, il a été
confronté à de nombreux défis, dont le plus remarquable
est sans doute le progrès
71 pp. 1418-1421
72 Luc SAÏDJ loc. cit. p. 68.
73 René CELIMENE, ibid.
technique qui rend certaines de ses modalités
anachroniques74 - le principe est de plus en plus
décrié.
Si toutes ces critiques s'attaquent directement au principe,
il y en a une qui est afférente aux conséquences du principe dans
l'organisation administrative et qui se rapporte aux prérogatives
importantes reconnues au ministre détenteur du portefeuille de
l'Etat.
§ 2. L'importante place
conférée au ministre chargé des Finances
L'importance de cette autorité peut être
vérifiée aussi bien dans le corps des comptables qui
dépendent tous statutairement de lui (A) qu'au regard
de son statut ou de sa qualité d'ordonnateur principal unique du budget
de l'Etat (B).
A - La dépendance statutaire des comptables
publics
Les comptables publics forment un corps qui est dans son
ensemble soumis au pouvoir hiérarchique du ministre chargé des
Finances. Comme on peut le noter à travers les articles 30 et 32 du
décret 2003-101, sous l'autorité du ministre chargé des
Finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires,
les comptables des administrations financières remplissent les fonctions
qui leur sont allouées. C'est le ministre chargé des Finances qui
nomme par arrêté tous les comptables à l'exception des
comptables principaux qui sont nommés par décret sur sa
proposition (article 36 RGCP). C'est également lui qui fixe le montant
des garanties auxquelles les comptables sont astreints (article 37 RGCP). De
même, lorsque la mise en jeu de la responsabilité du comptable a
abouti à un arrêt ou arrêté de débet il
dispose d'un pouvoir de grâce qui dans une certaine mesure relève
de son pouvoir discrétionnaire75.
Certains ont vu dans cet état de fait une concentration
importante de pouvoirs entre les mains de ce ministre aussi bien au sein du
gouvernement (entre ses pairs) que dans les Collectivités locales.
Dans l'instance gouvernementale, la soumission des comptables
publics à une autorité autre que celle là même
qui dirige l'administration auprès de laquelle ils ont
été
74 La dualité des comptes (compte
administratif-compte de gestion) par exemple est en passe d'être
abandonnée comme c'est déjà le cas dans certains
établissements publics en France. Au mieux la comptabilité
administrative est une annexe de la comptabilité générale,
autrement il y a tout simplement une fusion des deux comptes avec la tenue d'un
seul compte financier.
75 Pour certains auteurs, cette prérogative est
une survivance de la théorie du ministre-juge.
accrédités soulève la polémique
chez certains ministres qui y voient un moyen pour le ministre chargé
des Finances de contrôler les mouvements de leurs fonds. C'est ce qui a
motivé quelques auteurs (le professeur Michel BOUVIER notamment)
à proposer à la
place de la centralisation des comptables, leur soumission
à leur ministère d'attache. Dans les Collectivités
décentralisées, « le comptable du Trésor est
perçu comme l'agent d'une tutelle de l'Etat sur les Collectivités
locales. »76.
Il faut reconnaître que l'importance du ministre
chargé des Finances est plus à déplorer aujourd'hui
qu'à démontrer. Cette autorité fait même office
d'organe incontournable dans la gestion financière des personnes
publiques.
Si la dépendance statutaire des comptables publics est
une illustration de la place importante, peut-être même trop
importante qui lui est conférée, la fonction d'ordonnateur
principal qu'il remplit pourrait aussi abonder dans le même sens.
B - La qualité d'ordonnateur principal
L'article 19 du décret 2003-10 1 dispose : «
Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des
recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des
comptes spéciaux du Trésor. ». Le Sénégal
a ici adopté le contre- pied du système français qui
reconnaît la qualité d'ordonnateur principal à tous les
ministres. Il n'y a que le ministre chargé des Finances qui ait cette
qualité ; les autres ministres étant de simples administrateurs
de crédits dont les pouvoirs dans le processus d'exécution du
budget sont négligeables. Les administrateurs de crédits ne sont
compétents que pour proposer des engagements et les liquider. La
proposition d'engagement est à distinguer de l'engagement proprement
dit. En effet, l'administrateur ne peut qu'établir un bon d'engagement ;
l'engagement proprement dit n'interviendra qu'au moment où l'ordonnateur
procède à la signature du bon d'engagement.
C'est une manifestation de la prépondérance du
ministre chargé des Finances sur les autres ministres dont il
maîtrise le budget. Suivant toujours les dispositions de l'article 19 du
RGCP, « Le Ministre chargé des finances exerce ses attributions
d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au
niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau
des services extérieurs. Les ordonnateurs
76 Luc SAÏDJ ibid.
délégués et secondaires ainsi que leurs
suppléants sont nommés par décret sur proposition du
ministre chargé des Finances. ».
En définitive, on ne saurait rejeter le
caractère fondé d'une telle critique. On peut en effet imputer
cette prépondérance du ministre chargé des Finances au
principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, qui
malgré la nécessité de la séparation des deux types
de fonction qu'il prône, n'exclut pas pour autant la cohérence de
l'activité financière de l'Etat. Le ministre chargé des
Finances devrait ainsi être regardé comme une autorité dont
la principale fonction est de veiller à l'unité d'action
financière.
L'avenir du principe de séparation est plus que
d'actualité. D'aucuns ont même envisagé sa modification
complète dans le sens de la suppression de certaines attributions du
comptable77. Cependant, une telle option n'est pas encore à
l'ordre du jour, car peu importe si le principe laisse apparaître des
défaillances l'essentiel c'est qu'il constitue une garantie efficace de
la gestion transparente des deniers publics.
Toutefois, à défaut de pouvoir se passer du
principe, il serait peut-être temps de l'adapter, ou de l'alléger
comme cela a été envisagé pour une catégorie
spéciale de dépenses et de recettes.
Section II : Un principe par conséquent
assoupli
Le champ d'application du principe - qui initialement couvrait
la totalité de l'exécution de la loi de finances - tend
aujourd'hui à se restreindre. Il est en effet des pans entiers de cette
exécution qui échappent à son emprise. Le principe est
ainsi assoupli aussi bien en matière de dépenses
(I) qu'en matière de dépenses
(II).
§ 1 . En matière de
dépenses78
Les assouplissements du principe en matière de
dépenses varient suivant qu'on s'intéresse aux finances de
l'Administration centrale (A) ou aux finances des
Collectivités locales (B).
77 Luc SAÏDJ, « Réflexion sur le
principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables »,
RFFP n°41, 1994, p. 69
78 Par assouplissements du principe, nous entendons
les situations dans lesquelles le principe ne s'applique pas ; par
conséquent, la réquisition ne sera pas considérée
comme une limite au principe dans la mesure où même si
l'ordonnateur use de ce droit, la séparation demeure
respectée.
A - Dans les finances de l'Etat
Le principe a subi des aménagements dans certains
domaines au sein de l'Etat. Nous pouvons en répertorier cinq : les
crédits spéciaux du Chef de l'Etat, les crédits de
fonctionnement de l'Assemblée nationale, les dépenses payables
avant liquidation, les dépenses payables sans ordonnancement et les
régies d'avances.
S'agissant d'abord des crédits spéciaux du Chef
de l'Etat79 qui se subdivisent en fonds secrets et fonds politiques,
ils sont librement administrés par le Président de la
République qui n'a de compte à rendre à aucune
autorité politique ou juridictionnelle. « Lors du retrait de
ces fonds au Trésor, le comptable n'exerce aucun contrôle et ne
recueille aucune pièce justificative concernant l'emploi de ces
fonds »80.
Les crédits de fonctionnement de l'Assemblée
nationale sont des fonds versés par le trésorier
général au trésorier de ladite Assemblée. Ces fonds
ne sont soumis qu'au contrôle des ses membres.
Les dépenses payables avant liquidation quant à
elles, concernent les avances et les acomptes. Les avances sont des versements
effectués avant l'exécution du marché, donc en
méconnaissance de la règle du service fait. Pour ce qui est des
acomptes, si l'exécution d'un contrat excède trois mois, et que
l'entrepreneur justifie le commencement de l'exécution du contrat,
l'Etat peut consentir à lui avancer une somme (acompte) qui ne peut dans
tous les cas outrepasser la valeur des prestations exécutées. Les
dépenses payables sans ordonnancement : en raison de leur
caractère répétitif (rémunération des agents
de l'Etat), ou de l'absence de marge de manoeuvre laissée à
l'Administration81 (pensions civiles ou militaires), certaines
dépenses sont payables sur simple présentation des titres de
créances. L'ordonnancement peut intervenir ultérieurement
à titre de régularisation.
En ce qui concerne les régies d'avances, c'est le
même procédé que pour les Collectivités locales (cf.
B - Dans les finances locales).
Il peut être fait abstraction à l'application du
principe dans plusieurs dépenses au sein de l'Etat, ce qui est
cependant tout à fait légal contrairement aux violations. Mais
cette
79 En France, c'est l'équivalent des fonds
spéciaux qui sont l'apanage du Premier ministre qui les utilise et les
répartit entre les différents ministères sans
l'intervention d'un comptable. Cette pratique est justifiée par la
destination de ces sommes (contre-espionnage par exemple), ce qui
n'empêche pas aux ministres destinataires d'informer le Chef du
Gouvernement qui à son tour informe le Parlement.
80 René CELIMENE, Droit budgétaire et
comptabilité publique au Sénégal, NEA, 1985, p. 53
81 Ces types de dépenses peuvent être
qualifiées d'obligatoires ; leur paiement n'est pas assujetti à
l'appréciation de l'opportunité des dépenses auquel se
livre l'ordonnateur
faculté de pouvoir méconnaître le principe
n'est pas spécifique à l'Etat. Les Collectivités locales
peuvent aussi obtenir une dérogation à la règle de la
séparation des ordonnateurs et des comptables.
B - Dans les finances locales
Dans les Collectivités locales, les assouplissements au
principe sont réductibles à la régie d'avances. Les
régies sont des caisses rattachées à un service public.
Elles sont dirigées par des agents - les régisseurs qui sont
nommés par le ministre chargé des Finances ou par le Gouverneur
de région - qui sous l'autorité d'un ordonnateur et d'un
comptable, monopolisent toutes les phases de l'exécution du budget. Dans
le cas des régies d'avances, le régisseur est chargé de
régler les dépenses récurrentes et de faible montant.
L'article 10 du décret 2003-657 du 14 août 2003 relatifs aux
régies de recettes et aux régies d'avances dispose : «
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance
dont le montant, fixé par l'arrêté ayant institué la
régie et, le cas échéant, révisé dans la
même forme, est au maximum égal, sauf dérogation
accordée par le ministre chargé des Finances, au quart du montant
prévisible des dépenses annuelles à payer par le
régisseur. ». En plus de la modicité et de la
fréquence qui caractérisent les dépenses payées par
le régisseur, ce dernier ne peut payer des dépenses autres que
celles dont il a expressément obtenu l'autorisation (voir article 9 du
décret précité). Une fois par mois, le régisseur
est tenu de fournir au comptable les pièces justificatives des
dépenses effectuées. Si les pièces sont
régulières, un ordonnancement interviendra ultérieurement
pour régulariser les dépenses. Dans le cas contraire, les
régisseurs sont soumis aux mêmes responsabilités que les
comptables publics : c'est ainsi qu'il peuvent constituer un cautionnement
(comme ils peuvent en être dispensés suivant les dispositions de
l'article 4 du décret 2003-657). Ils peuvent aussi, en cas de mise en
débet, bénéficier de la part du ministre chargé des
Finances des mêmes atténuations que les comptables publics. Enfin
ils disposent d'une indemnité de responsabilité82.
En dehors des contrôles effectués par
l'ordonnateur et le comptable, les régisseurs « sont
également soumis aux vérifications de l'Inspection
générale des Finances et à celles des autres structures de
contrôle de l'Etat. » (article 15 décret 2003-657).
L'Inspection générale des Finances qui exerce le pouvoir de
contrôle du ministre chargé des Finances
82 Décret n° 75-1110 du 11 novembre 1975
fixant l'indemnité de responsabilité des régisseurs
(qui nomme ses membres), effectue, suivant l'article 3
alinéa 3 du décret n° 74-1262 du 17 décembre 1974
créant les fonctions d'opérations financières
auprès des départements ministériels83, le
contrôle périodique des opérations des régisseurs.
Parallèlement à ce contrôle, il y a les autres structures
de contrôle de l'Etat parmi lesquelles on peut compter l'Inspection
générale d'Etat qui est chargée de vérifier, de
façon inopinée si nécessaire, l'utilisation des
crédits publics et la régularité des opérations des
régisseurs84.
Le régisseur de manière générale -
le régisseur d'avances en particulier - déroge donc par ses
attributions au principe puisqu'il cumule toutes les tâches. C'est ce qui
fait dire à monsieur FOURRIER qu'il a la qualité «
d'ordonnateur-comptable »85, c'est-à-dire un ordonnateur
de crédits habilité à manier les fonds comme s'il
était un véritable comptable.
Les dépenses publiques échappent pour une partie
non négligeable de leur exécution à l'application du
principe. Qu'en est-il de l'exécution des recettes ?
§ 2 . En matière de recettes
Nous étudierons dans ce paragraphe les assouplissements du
principe à partir de la dichotomie traditionnelle ressources fiscales
(A) et ressources non fiscales (B).
A - Concernant les ressources fiscales
L'application de la séparation aux procédures de
recouvrement des recettes fiscales n'est pas remise en cause pour les
impôts directs. Par contre pour les impôts indirects, c'est la
même administration qui est responsable de toute la procédure de
recouvrement des recettes. Ainsi, la perception de la taxe sur le chiffre
d'affaire, des droits d'enregistrement, des droits indirects et des droits de
douane ne fait pas intervenir un ordonnateur et un comptable en même
temps, mais se fait au comptant ; c'est-à-dire que c'est le contribuable
lui-même qui procède à la constatation et à la
liquidation des droits en reconnaissant immédiatement l'existence et le
montant de l'impôt. Il s'acquitte aussitôt de la somme due
auprès du comptable des services de la direction générale
des
83 JORS, du 4 janvier 1975, p. 5
84 Article 2 du décret n° 80-9 14 du 5
septembre 1980 organisant l'Inspection Générale d'Etat
85 Ce qu'il faut préciser ici, c'est que le
régisseur est un ordonnateur-comptable, car remplit les deux fonctions
à la fois, mais n'est ni un ordonnateur, ni un comptable (n'en a pas
légalement le titre).
impôts (pour les taxes sur la valeur ajoutée par
exemple) ou celui des services de la direction des douanes (droits de douane et
droits indirects).
L'émission d'un ordre ou titre de recette n'est donc pas
indispensable, sauf si le débiteur refuse de payer.
Si la non application du principe à certaines
dépenses est la plupart du temps justifiée par leur
fréquence et la modicité de leur montant, le fondement est ici
à chercher dans des impératifs de rapidité et
simplification de la procédure de perception.
Les dérogations au principe ne sont pas uniquement
perceptibles en matière de ressources fiscales, mais également en
matière de ressources non fiscales.
B - Concernant les ressources non fiscales
Les atténuations de la règle de
séparation en matière de recettes non fiscales renvoient aussi
aux régies, mais cette fois ci aux régies de recettes. Le
décret 2003-657 a autorisé les régisseurs de recettes
à recouvrer des recettes sans y avoir été autorisés
a priori par un titre de perception. Tout comme pour les régies
d'avances, la somme doit être modeste mais elle doit aussi avoir un
caractère non fiscal. L'article 6 du décret 2003-657 stipule
à cet égard : « Sauf dérogation accordée
par le ministre chargé des Finances, les impôts, taxes et
redevances prévus au code général des impôts, au
code des douanes et par les lois en vigueur ne peuvent être
encaissés par l'intermédiaire d'une régie. ». On
peut ranger dans ces recettes, les loyers en cité universitaire, les
droits d'inscription dans les bibliothèques, les droits d'entrée
dans les musées etc. Si le régisseur recouvre des recettes autres
que celles pour lesquelles pouvoir lui a été donné, il se
constituera comptable de fait.
Après avoir encaissé les recettes, il les
reverse au comptable qui effectue un contrôle sur l'exactitude de la
liquidation avant de saisir l'ordonnateur pour l'émission d'un titre de
perception en vertu duquel le recouvrement est régularisé. Si les
vérifications révèlent des irrégularités, le
régisseur peut être amené à s'expliquer ou
être mis en débet.
Les régies de recettes et les régies d'avances sont
soumises au même système organisationnel et aux mêmes
contrôles.
Les inconvénients du principe de la séparation
des ordonnateurs et des comptables, qu'ils soient afférents au principe
lui-même ou à ses incidences sur l'organisation administrative, ne
sont pas négligeables. En dépit des raisons nobles qui ont fait
naître cette règle, son application a entraîné des
blocages à telle enseigne qu'on est arrivé à se demander
si elle était toujours pertinente. Pour corriger ces
défectuosités tout en maintenant le principe, le
législateur a envisagé des situations dans lesquelles il
était possible de se passer totalement ou partiellement de cette
séparation des agents d'exécution du budget suivant les exigences
d'efficacité.
Ces inconvénients ne sont cependant qu'une facette du
principe, en l'occurrence son impact négatif sur l'exécution du
budget. On ne saurait en effet contester aujourd'hui l'apport positif du
principe qui se ramène principalement à l'assainissement des
finances publiques et à la rationalisation des opérations sur les
deniers publics.
CONCLUSION
Solution aux malversations, détournements et à
toutes les formes de gestion financière frauduleuse ne pouvait
être plus pertinente que la séparation des fonctions d'ordonnateur
et de comptable. Il est en effet intéressant de voir comment à
travers la séparation des fonctions on est parvenu à
répartir rationnellement les tâches de l'exécution du
budget entre deux agents ; tout comme la séparation des
responsabilités auxquelles ils seront soumis a permis un étalage
aisé des niveaux d'imputabilité.
L'apport de ce principe dans l'exécution de la loi de
finances est donc considérable, voire incontestable, lorsqu'on sait
qu'il a instauré la sécurité dans la tenue des comptes et
la gestion des deniers publics. De surcroît, ce principe a
institué un contrôle efficace concomitant à
l'exécution des opérations de recettes et de dépenses,
sans oublier la facilitation du contrôle de la Cour des comptes.
Néanmoins il faut aussi mettre à l'actif de la
règle de la séparation quelques défaillances qui ont
abouti à une remise en cause de son efficience, poussant d'aucuns
à prôner sa redéfinition, notamment du point de vue des
responsabilités encourues par les ordonnateurs et les comptables.
Cette redéfinition du principe emporte totalement notre
adhésion, mais elle ne peut s'opérer que dans le sens de son
amélioration ou de son adaptation aux différents contextes et non
dans le sens de sa suppression. Ce serait en effet une hérésie de
croire qu'il est possible de se passer de la règle de la
séparation tout comme il est aberrant de vouloir garantir la
démocratie dans un pays sans la consécration de la
séparation des pouvoirs. La responsabilité des ordonnateurs
politiques doit, à défaut de pouvoir être
appréhendée comme celle des fonctionnaires, du moins
dépasser l'état théorique pour devenir effective.
L'entrée en vigueur de la loi organique
française 2001-692 relative aux lois de finances ne remet point en cause
l'existence du principe, mais il faut tout simplement une nouvelle
conception86 de la séparation du fait des progrès
scientifiques et de l'introduction de nouveaux termes tels que la
comptabilité analytique et de la disparition d'autres (dualité
des comptes notamment).
86 Raymond MUZELLEC, op. cit. p. 386.
ANNEXE
DECRET N° 2003-101 du 13 mars 2003 PORTANT
REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la Directive n°05/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997
relative aux lois de finances, modifiée par la Directive
n°2/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ;
Vu la Directive n° 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre
1997 portant règlement sur la comptabilité publique,
modifiée par la Directive n° 3/99/CM/UEMOA du 21 décembre
1999 ;
Vu la Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998
portant Plan comptable de l'Etat (PCE UEMOA) ;
Vu l'Acte uniforme relatif aux procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ;
Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur
la Cour des comptes ;
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative
aux lois de finances, notamment en son article 45 ;
Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu le Code des Obligations de l'administration ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code des Douanes ;
Vu le Code général des Impôts ;
Vu le Code des Collectivités locales ;
Vu le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant
réglementation concernant les comptables publics ;
Vu le décret n° 66.458 du 17 juin 1966 portant
règlement sur la comptabilité publique de l'Etat modifié
par les décrets n°70-1380 du 15 décembre 1970 et n°
75-1116 du 24 novembre 1975 ;
Vu le décret n° 78.085 du 1er février 1978
portant organisation du Contrôle financier ;
Vu le décret n° 80.914 du 5 septembre 1980 organisant
l'Inspection générale d'Etat, modifié ;
Vu le décret n° 81-844 du 20 août 1981 relatif
à la comptabilité matières appartenant à l'Etat,
aux collectivités locales et aux établissements publics,
modifié ;
Vu le décret n° 99-499 du 8 juin 1999 fixant les
modalités d'application de la loi organique n° 99-70 du 17
février 1999 sur la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 2001- 857 du 7 novembre 2001 portant
nomenclature du budget de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002
portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des
sociétés à participation publique entre la
Présidence de la République, la Primature et les
ministères, modifié par le décret n° 2002-1103 du 11
novembre 2002;
Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 3
décembre 2002 ;
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ;
D E C R E T E
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER : Le présent décret fixe les
règles relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens
appartenant ou confiés à l'Etat.
Les collectivités locales, les établissements
publics nationaux ou locaux ainsi que les services et organismes que la loi
assujettit au régime juridique de la comptabilité publique sont
également soumis aux présentes dispositions sous réserve
de règles particulières les régissant.
Ces personnes morales sont, dans le présent décret,
désignées sous le terme « organismes publics ».
ARTICLE 2 : Les deniers appartenant ou confiés
à l'Etat et aux autres organismes publics sont des deniers publics.
Sous les peines prévues par la loi, il est interdit
à quiconque, fonctionnaire ou particulier non pourvu d'un titre
légal, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics.
ARTICLE 3 : Les biens immobiliers, les biens mobiliers,
valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l'Etat et
des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés et
cédés dans les conditions fixées par la loi et les
règlements.
La réglementation propre aux biens de l'Etat est
applicable aux biens des autres organismes publics, sauf dispositions
spéciales dérogatoires les concernant.
ARTICLE 4 : Les ressources et les charges relatives au
fonctionnement et aux investissements de l'Etat et des autres organismes
publics font l'objet d'un budget ou d'un état annuel de
prévisions et d'autorisations.
Le budget ou ledit état est élaboré,
proposé, arrêté et exécuté
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5: Toutes les ressources et toutes les charges
de l'Etat sont imputées aux comptes ouverts dans les écritures
des ordonnateurs délégués et secondaires et des
comptables, et centralisées par l'ordonnateur principal et l'Agent
comptable central du Trésor.
Certaines ressources et certaines charges de l'Etat peuvent,
par dérogation établie par une loi de finances, ne pas être
retracées dans les comptes concernant le budget général et
faire l'objet, dans les conditions définies aux articles 21 et 24 de la
loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances,
d'une affectation comptable à un budget annexe ou à un compte
spécial du Trésor.
ARTICLE 6 : Le budget général est
présenté suivant la nomenclature fixée par le
décret pris en application des dispositions de l'article 45 de la loi
organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, sur
proposition du Ministre chargé des Finances, et compte tenu du
classement des ressources et des charges établi par les articles 5 et 8
de la loi organique susvisée.
ARTICLE 7: Au sein du budget général et de
chaque budget annexe, l'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble
des dépenses.
Il n'est dérogé à cette règle que
dans les cas prévus à l'article 20 de la loi organique relative
aux lois de finances concernant les conventions de financement, les fonds de
concours et les rétablissements de crédits.
ARTICLE 8 : L'année financière commence le
1er janvier et s'achève le 31 décembre de la
même année.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un
comptable public.
Les dépenses payables après ordonnancement sont
prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les
mandats sont visés par les comptables assignataires.
Les dépenses effectuées sans ordonnancement sont
prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle
elles sont payées par un comptable public.
ARTICLE 9 : Aucune recette ne peut être
ordonnancée ou encaissée pour le compte de l'Etat sans avoir
été autorisée dans les conditions prévues par les
articles 5 à 7 de la loi organique relative aux lois de finances.
ARTICLE 10 : Aucune dépense ne peut être
engagée, ordonnancée ou payée à la charge de l'Etat
et des autres organismes publics si elle n'a pas été
prévue au budget de l'Etat et n'est pas couverte par des crédits
régulièrement ouverts.
ARTICLE 11 : Sauf en matière de crédits
évaluatifs ouverts dans les conditions fixées par l'article 11 de
la loi organique relative aux lois de finances, les crédits ouverts au
budget sont des autorisations maximales de dépense.
ARTICLE 12: Les crédits non employés
à la fin de la période d'exécution du budget de l'Etat ne
peuvent plus être utilisés, sauf report dans les conditions
fixées par l'article 18 de la loi organique relative aux lois de
finances.
ARTICLE 13: Les ministres ne peuvent accroître par
aucune ressource particulière le montant des crédits
affectés à leurs services.
ARTICLE 14: Lorsque des biens meubles ou immeubles
appartenant à l'Etat ne peuvent être réemployés et
sont susceptibles d'être vendus, la vente doit être faite dans les
formes prescrites et le produit brut en être porté en recette au
budget de l'année en cours.
Doivent être également prises en recette au
budget les restitutions de sommes qui auraient été payées
indûment ou par erreur, sous réserve des rétablissements de
crédits, et, généralement, tous les fonds qui
proviendraient d'une source étrangère aux prévisions
budgétaires.
TITRE II : PERSONNELS CHARGES DE L'EXECUTION DU BUDGET
:
LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS, LES ORDONNATEURS ET LES
COMPTABLES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 15 : Les opérations relatives à
l'exécution du budget de l'Etat et des autres organismes publics font
intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les administrateurs de
crédits et les ordonnateurs, d'autre part, les comptables.
Les fonctions d'administrateur et celles d'ordonnateur peuvent
être cumulées ; les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable
sont incompatibles.
Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne
peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels
lesdits ordonnateurs exercent leur fonction.
Les fonctions d'administrateur et celles de comptable public
de l'Etat peuvent être cumulées dans les cas et selon les
conditions fixées par les règlements prévus aux articles
33 et 101 du présent décret.
ARTICLE 16 : La direction chargée de la
Comptabilité publique veille à l'élaboration et à
la mise en oeuvre des normes en matière comptable.
Les fonctions de directeur de la Comptabilité publique
sont incompatibles avec celles de comptable de l'Etat.
CHAPITRE II : LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS ET LES
ORDONNATEURS
ARTICLE 17 : Les administrateurs de crédits
constatent et liquident les recettes, proposent les engagements de
dépenses et en préparent la liquidation.
Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes
Engagent les dépenses et en ordonnent le paiement.
Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens
et matières de l'Etat et des organismes publics.
ARTICLE 18 : Les ministres ont l'initiative des
dépenses de leur département et sont, à ce titre,
administrateurs des crédits qui leur sont affectés par la loi de
finances. Ils exercent leurs attributions d'administrateur soit par
eux-mêmes, soit par des agents de leur département, agissant en
qualité d'administrateurs délégués.
Les administrateurs de crédits
délégués sont choisis en dehors des membres du cabinet et
sont nommés par arrêté du Ministre dont ils
relèvent.
Les directeurs et chefs de service relevant de
l'autorité directe d'un ministre sont, par délégation de
celui-ci, administrateurs des crédits de matériel
afférents à leur direction ou à leur service.
Pour l'application du troisième alinéa du
présent article, les directeurs et chefs de service ont l'initiative des
dépenses, les opérations d'exécution de celles-ci pouvant
être confiées à un organe administratif unique
créé dans chaque ministère.
ARTICLE 19 : Le ministre chargé des Finances est
ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de
l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Les directeurs d'établissement public sont ordonnateurs
principaux des recettes et des dépenses de ces établissements.
Les chefs d'exécutifs des collectivités locales
sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces
collectivités.
Le Ministre chargé des finances exerce ses attributions
d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au
niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau
des services extérieurs.
Les ordonnateurs délégués et secondaires
ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret sur
proposition du Ministre chargé des Finances.
Les ordonnateurs des autres organismes publics peuvent exercer
leurs attributions par le moyen d'ordonnateurs secondaires au niveau des
établissements déconcentrés.
Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer leurs
pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou
d'empêchement.
ARTICLE 20 : Les administrateurs de crédits de
l'Etat sont accrédités auprès du Ministre chargé
des Finances ou de ses délégués.
Les ordonnateurs de l'Etat ainsi que ceux des autres
organismes publics sont accrédités auprès des comptables
publics assignataires des opérations dont ils prescrivent
l'exécution.
Le comptable assignataire est celui qui a compétence
pour suivre, en raison de ses attributions fonctionnelles ou territoriales, une
opération déterminée et la décrire dans ses
écritures.
Les administrateurs et les ordonnateurs sont responsables de la
légalité, de la régularité et de l'exactitude des
certifications qu'ils délivrent.
ARTICLE 21 : Les propositions faites par les
administrateurs de crédits de l'Etat et leurs
délégués, ainsi que les ordres donnés par les
ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires de
l'Etat et des autres organismes publics, sont retracés dans des
comptabilités administratives, permettant de suivre le
déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement
avec les écritures des comptables publics.
ARTICLE 22 : Les ministres, administrateurs de
crédits, encourent à raison de l'exercice de leurs attributions,
les responsabilités que prévoient la Constitution et les lois et
les règlements en vigueur.
Les ordonnateurs délégués ou secondaires
de l'Etat ainsi que ceux des autres organismes publics encourent une
responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et
civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être
infligées par la Cour des Comptes.
CHAPITRE III : LES COMPTABLES PUBLICS
SECTION PREMIERE : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
ARTICLE 23 : Sont comptables publics les fonctionnaires
et agents régulièrement habilités pour effectuer, à
titre exclusif, les opérations visées aux articles 24 à 27
ci- après.
ARTICLE 24 : Les comptables publics en deniers et valeurs
sont seuls habilités à assurer :
- la prise en charge et le recouvrement des rôles et des
ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des
créances constatées par un contrat, un titre de
propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la
conservation ainsi que l'encaissement des
droits au comptant et des recettes de toute nature que les
organismes publics sont habilités à recevoir ;
- le visa, la prise en charge et le règlement des
dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs
accrédités, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à
donner aux oppositions et autres significations ;
- la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres
appartenant ou confiés à l'Etat ou aux organismes publics ;
- le maniement des fonds et les mouvements des comptes de
disponibilités ;
- la conservation des pièces justificatives des
opérations et des documents de comptabilité ;
- la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils
dirigent.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de
leur gestion dans les conditions et modalités prévues par le
règlement concernant les comptables publics.
ARTICLE 25 : Les comptables matières sont
préposés à la gestion d'un ou de plusieurs magasins ; ils
assurent la garde et la conservation des matériels et matières en
stocks, et suivent les mouvements des biens ordonnés par les
administrateurs de crédits, les ordonnateurs et leurs
délégués.
Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de
la garde et de la conservation des existants, ainsi que de la
régularité de leurs écritures comptables.
ARTICLE 26 : Les contrôles que les comptables
publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants :
a) en matière de recettes :
- dans les conditions prévues pour l'Etat et pour chaque
catégorie d'organismes publics par les lois et règlements, le
contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes ;
- dans la limite des éléments dont ils
disposent, le contrôle de la mise en recouvrement et de la liquidation
des créances ainsi que de la régularité des
réductions et des annulations des ordres de recettes.
b) en matière de dépenses, le contrôle :
- de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de
la dépense ;
- de l'exacte imputation budgétaire des dépenses
;
- de la disponibilité des crédits ;
- de la validité de la créance ;
- de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de
saisies-arrêts ou de cessions ; - du caractère libératoire
du règlement;
- de l'application des lois et règlements concernant la
dépense considérée.
c) en matière de patrimoine : le contrôle de la
conservation des droits, privilèges et hypothèques.
ARTICLE 27 : Pour ce qui concerne la validité de
la créance des tiers sur l'Etat et sur les autres organismes publics, le
contrôle des comptables publics en deniers et valeurs porte sur :
- la justification du service fait, résultant de
l'attestation fournie par l'ordonnateur ou l'administrateur de crédits
ainsi que des pièces justificatives produites ;
- l'exactitude des calculs de liquidation ;
- l'intervention préalable des contrôles,
autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;
- la production des justifications et, le cas
échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire
;
- l'application des règles de prescription et de
déchéance.
En outre, dans la mesure où les règles propres
à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics
vérifient l'existence du visa du contrôleur des opérations
financières sur les engagements et les ordonnancements émis par
les ordonnateurs.
ARTICLE 28 : Les comptables publics en deniers et
valeurs sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui
rendent directement leurs comptes au juge des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations
sont reprises dans la comptabilité du comptable principal auquel ils
sont rattachés.
Les comptables publics peuvent déléguer leurs
pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir
en leur nom et sous leur responsabilité.
Sauf dérogation du Ministre chargé des Finances, le
mandataire doit être choisi parmi les agents du poste.
Le mandataire doit être accrédité dans les
mêmes conditions que le comptable lui- même.
SECTION II : CATEGORIES DE COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 29 : Les comptables publics en deniers et valeurs
se répartissent en trois catégories :
- les comptables directs du Trésor dont l'agent
comptable central du Trésor qui a la qualité de comptable
principal et qui assure la centralisation finale de la comptabilité de
l'Etat ;
- les comptables spéciaux, dont les comptables des
administrations financières ; - les agents comptables
d'établissement public ;
ARTICLE 30 : Sous l'autorité du ministre
chargé des Finances, les comptables directs du Trésor, principaux
ou secondaires, exécutent toutes opérations de recettes et de
dépenses du budget général de l'Etat et des comptes
spéciaux du Trésor ainsi que des budgets des collectivités
locales.
Ils assurent, par ailleurs, la garde et la conservation des
deniers, valeurs et titres appartenant ou confiés à l'Etat et
aux collectivités locales et exécutent toutes
opérations de trésorerie et, d'une manière
générale, toutes opérations financières dont l'Etat
et les
collectivités locales sont chargés, à
l'exception de celles dont l'exécution est expressément
confiée à d'autres comptables publics.
L'agent comptable central du Trésor procède,
sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de
dépenses afférentes à l'exécution des lois de
finances assignées sur son poste ; il concourt à la
comptabilisation de l'émission, de la gestion et du remboursement des
titres de la dette publique à court, moyen et long terme ; il
décrit les opérations d'émission et de remboursement de la
dette garantie par l'Etat ; il exécute ou centralise les
opérations de trésorerie de l'Etat avec l'institut
d'émission et les correspondants du Trésor de caractère
national.
Après avoir centralisé les opérations du
budget général et celles des comptes spéciaux qui sont
faites par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive,
l'agent comptable central du Trésor passe les écritures de fin
d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'Etat. Il soumet
le compte général de l'Administration des finances visé
à l'article 203 à l'approbation du Ministre chargé des
Finances
ARTICLE 31 : Les comptables spéciaux du
Trésor, qui ont toujours la qualité de comptable secondaire,
comprennent les comptables des administrations financières, les
régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes.
Ils sont soumis aux règles, obligations et
responsabilités des comptables publics ou assimilés dans les
conditions et limites fixées par les lois et règlements.
ARTICLE 32 : Sous l'autorité du ministre
chargé des Finances, les comptables des administrations
financières sont chargés du recouvrement de certains
impôts, taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi
que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y
afférents dans les conditions fixées par le Code
général des impôts, le Code des douanes, le Code du domaine
de l'Etat, les lois et les règlements.
ARTICLE 33 : Les régisseurs d'avances et les
régisseurs de recettes sont des agents de l'ordre administratif qui,
pour faciliter l'exécution du budget, sont habilités à
exécuter, dans les conditions précisées par décret,
certaines opérations de recette, de dépense ou de
trésorerie en tant que régisseurs, gestionnaires de fonds
d'avances ou titulaires d'avances spéciales.
Les opérations effectuées par ces agents doivent
toujours être rattachées à la gestion d'un comptable direct
du Trésor.
ARTICLE 34 : Les agents comptables
d'établissement public exécutent toutes opérations de
recettes et de dépenses du budget de l'établissement
auprès duquel ils sont accrédités, ainsi que toutes
opérations de trésorerie.
L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, a
qualité de comptable principal.
Des comptables secondaires peuvent être
désignés selon les modalités prévues par la
réglementation en vigueur ou le texte particulier organisant
l'établissement.
ARTICLE 35 : Les comptables d'ordre
sont des fonctionnaires ou agents publics qui, sans exécuter
eux-mêmes des opérations financières de recettes ou de
dépenses,
centralisent et présentent dans leurs écritures et
leurs comptes les opérations exécutées par d'autres
comptables.
Les fonctions de comptable d'ordre ne sont pas incompatibles avec
celles de comptable en deniers ou valeurs.
ARTICLE 36 : Les comptables principaux de l'Etat sont
nommés par décret sur proposition du ministre chargé des
Finances.
Les autres comptables sont nommés par arrêté
du ministre chargé des Finances dans les conditions particulières
à chaque catégorie de comptable.
ARTICLE 37 : Avant d'être installés dans leur
poste comptable, les comptables publics sont tenus de prêter serment et
de constituer des garanties.
Les comptables intérimaires sont astreints à la
constitution de ces garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution
sont fixés par arrêté du ministre chargé des
Finances.
TITRE III : OPERATIONS
CHAPITRE PREMIER : LES OPERATIONS DE RECETTES SECTION
PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 38 : Les recettes de l'Etat et des autres
organismes publics comprennent des produits d'impôts, de taxes, de
droits, d'emprunts, de subventions et autres produits autorisés par les
lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de
justice ou de conventions.
ARTICLE 39 : Toutes contributions directes ou
indirectes autres que celles qui sont légalement instituées,
à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se
perçoivent, sont formellement interdites sous peine, pour les agents qui
confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le
recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans
préjudice de l'action en répétition pendant trois
années contre tous comptables ou individus qui en auraient fait la
perception.
Sont également punissables des peines prévues
à l'égard des concussionnaires tous détenteurs de
l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif
que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé des
exonérations en franchises de droit, impôt ou taxe, ou auront
effectué gratuitement la délivrance de produits ou services
payants de l'Etat ou des autres organismes publics.
ARTICLE 40 : Il est fait recette au budget de l'Etat et
des autres organismes publics du montant intégral de tous les produits,
quelle qu'en soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les
dépenses ; les frais de perception et de régie et les autres
frais accessoires étant portés en dépenses aux dits
budgets.
ARTICLE 41 : Dans les conditions prévues pour
chacune d'elles, les recettes sont constatées et liquidées avant
d'être prises en charge et recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la
dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est
effectuée.
Elle donne lieu à l'établissement d'un titre de
perception, qui est pris en charge par le comptable assignataire. Toutefois, le
titre de perception peut être établi aux fins de
régularisation, pour les recettes encaissées au comptant, par
anticipation ou sur versements spontanés; cette régularisation
peut être effectuée périodiquement.
Toute erreur de liquidation donne lieu soit à
l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette,
soit à l'émission d'un ordre complémentaire.
ARTICLE 42 : Toute créance constatée et
liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis
par l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul l'initiative.
En matière d'impôts directs et taxes
assimilées, les rôles émis forment titres de perception.
En matière d'impôts indirects et taxes
assimilées, les états de liquidation forment titres de
perception.
Les redevances pour services rendus et les autres produits
divers et éventuels de l'Etat ou des autres organismes publics sont
perçus sur ordre de recettes formant titres de perception des
créances constatées par états de liquidation ou
décisions administratives.
ARTICLE 43 : Les délais de prescription des
créances de l'Etat et des autres organismes publics sont ceux
fixés par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
ARTICLE 44 : Les actes formant titres de perception
sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des
modalités déterminées par des textes particuliers ; ils
sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date
d'échéance et des modalités de règlement.
ARTICLE 45 : La procédure habituelle en
matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à
la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit
à la nécessité de prendre sans délai des mesures
conservatoires, le recouvrement forcé est précédé
d'une tentative de recouvrement amiable.
ARTICLE 46 : Le recouvrement forcé des
créances est poursuivi par les voies et moyens de droit en vertu d'un
titre ayant force exécutoire.
Les rôles et états de liquidation d'impôts
et taxes assimilées, les décisions de justice et les
arrêtés de débet pris par les autorités
compétentes forment titres de perception exécutoires.
Les ordres de recette sont rendus exécutoires par les
ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus
de la formule exécutoire, datés et signés par les
ordonnateurs.
ARTICLE 47 : Le recouvrement des états
exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur
devant la juridiction compétente.
Les réclamations et contestations de toutes natures
relatives à l'assiette et à la liquidation des droits n'ont pas
d'effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de
garanties acceptées par le Trésor, à hauteur des sommes
contestées.
ARTICLE 48: Les redevables de l'Etat et des autres
organismes publics s'acquittent de leurs dettes par versement d'espèces,
par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux, ou par versement
ou virement dans l'un des comptes de disponibilité ouverts au nom des
comptables publics.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables
peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de
prestations en nature.
Ils peuvent également dans les conditions
prévues par les textes régissant l'Etat ou l'organisme public, ou
la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de
commerce ou d'obligations cautionnées.
ARTICLE 49 : Les redevables de l'Etat et des autres
organismes publics ne peuvent opposer la compensation dans le cas où ils
se trouvent dans le même temps créanciers de l'Etat ou
d'organismes publics.
Dans la même situation, préalablement à tout
paiement, le comptable public doit opérer la compensation entre les
dettes et les créances assignées sur sa caisse.
ARTICLE 50 : Tout versement en numéraire donne lieu
à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le
Trésor.
Par exception à la règle fixée à
l'alinéa précédent, il n'est pas délivré de
reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son
versement des timbres, formules ou tickets ou s'il est donné quittance
sur un document restitué ou remis au redevable.
ARTICLE 51 : Sous réserve des dispositions
particulières prévues par le Code général des
impôts et le Code des douanes, le débiteur de l'Etat est
libéré s'il présente un reçu régulier, s'il
invoque le bénéfice d'une prescription et que celle-ci est
effective, ou s'il établit la réalité de l'encaissement
par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit
du Trésor.
ARTICLE 52 : Les règles propres à l'Etat
et à chacun des autres organismes publics, et le cas
échéant, à chaque catégorie de créances,
fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut
être suspendu ou abandonné ou dans lesquelles une remise de dette,
une transaction ou une adhésion à un concordat peuvent
intervenir.
ARTICLE 53 : Les comptables publics sont responsables du
recouvrement de la totalité des droits liquidés par les
ordonnateurs et pris en charge par leurs soins.
Ils doivent justifier de l'apurement de ces prises en charge dans
les délais et formes prévus par les dispositions du
présent décret.
L'apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit
de réduction ou d'annulation de droits préalablement
liquidés, soit d'admission en non-valeur.
Les responsabilités des comptables publics en
matière de recouvrement sont engagées et mises en jeu dans les
conditions fixées par le décret relatif à la
responsabilité des comptables publics.
SECTION II : IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES §
1° Mise en recouvrement, exigibilité des rôles, versement.
ARTICLE 54 : Les impôts directs et taxes
assimilées sont exigibles et sont recouvrés suivant les
dispositions du Code général des impôts et des lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 55 : Dès que le rôle est rendu
exécutoire, le Ministre chargé des Finances adresse au Directeur
chargé de la Comptabilité publique une expédition
authentique du rôle et deux états récapitulatifs
présentant, en articles distincts par nature d'impôts, le montant
du rôle.
Le Directeur chargé de la Comptabilité publique
envoie l'expédition authentique du rôle et l'un des exemplaires
des états récapitulatifs au comptable principal de rattachement
qui, après prise en charge, transmet le rôle d'impôts au
comptable chargé du recouvrement.
ARTICLE 56 : Les comptables publics chargés du
recouvrement des impôts directs sont tenus d'émarger, à
chaque article du rôle, le montant des versements totaux ou partiels
effectués à leur caisse, la date de ces versements et le
numéro de la quittance.
§2° Recours
a) Réclamations
ARTICLE 57 : Les réclamations tendant à
obtenir une décharge ou une réduction en vue, soit de faire
réparer des erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des
impositions, soit de bénéficier d'une disposition
législative ou réglementaire, sont adressées au Ministre
chargé des Finances.
Il en est délivré récépissé au
contribuable, sur sa demande.
Les réclamations sont individuelles. Toutefois, les
membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts
à la charge de la société sont habilités à
déposer une réclamation au nom de la société pour
laquelle ils agissent.
ARTICLE 58 : Toute personne qui introduit ou soutient
une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier.
Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats
régulièrement inscrits au barreau, non plus des personnes qui
tiennent de leurs fonctions ou qualité le droit d'agir au nom du
contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis
personnellement en demeure d'acquitter les contributions visées dans la
réclamation.
ARTICLE 59 : A peine d'irrecevabilité, toute
réclamation doit :
- mentionner la ou les contributions concernées ;
- être accompagnée soit de l'avertissement ou
d'une copie de l'avertissement ou d'un extrait du rôle, soit, dans le cas
où l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un
rôle, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du
versement ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions
de la partie notamment en ce qui concerne le montant contesté ;
- porter la signature manuscrite de son auteur.
ARTICLE 60 : Le délai de réclamation est
de trois mois à compter du jour où il est établi que le
contribuable a eu connaissance de son imposition ou, à défaut, du
jour où ont été exercées les premières
poursuites avec frais.
Le Ministre chargé des Finances statue sur les
réclamations dans un délai de cinq mois à compter de la
date de leur présentation, en décidant du rejet ou de l'admission
totale ou partielle de ces demandes. Il a la faculté de
déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de
décision au Directeur chargé des impôts.
L'octroi de la décharge ou de la réduction
entraîne l'annulation des pénalités ou majorations
correspondantes.
Le réclamant peut se pourvoir devant le Tribunal
régional dans les conditions prévues au Livre III du Code de
procédure civile relatives aux procédures administratives et
fiscales.
Dans la limite du délai de prescription, le Ministre
chargé des Finances ou son délégué peut, en tout
temps, prononcer d'office le dégrèvement des cotes ou portions de
cote formant surtaxes.
Les délais prévus au présent article sont
des délais francs.
b) Les demandes en remise ou modération
ARTICLE 61 : Les demandes en remise ou en
modération doivent être adressées au Ministre chargé
des Finances appuyées de toutes pièces probantes dans le mois de
l'événement qui les motive, sauf celles qui sont
provoquées par la gêne ou l'indigence du contribuable, lesquelles
peuvent être formulées à toute époque.
Le Ministre statue dans les conditions prévues à
l'alinéa 2 de l'article précédent.
Les demandes en remise de pénalités ou de
majoration pour paiement tardif peuvent être présentées
à tout moment. Elles sont instruites après paiement du principal
de l'impôt.
c) Dispositions communes.
ARTICLE 62 : Le Ministre chargé des Finances ou son
délégué avise chaque bénéficiaire du
dégrèvement qui lui est accordé.
Le montant des dégrèvements accordés pour
décharge, réduction, remise ou modération fait l'objet
de certificats de dégrèvement adressés par le Ministre
chargé des Finances ou son délégué au Directeur
chargé de la Comptabilité publique qui les
transmet au comptable principal compétent ; celui ci
procède par voie de diminution du montant de ses prises en charge, en
informe éventuellement le comptable chargé du recouvrement, et
joint lesdits certificats aux pièces justificatives à transmettre
à l'appui du compte de gestion.
ARTICLE 63 : Quand un contribuable, avant le
dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au
dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le
montant de la cote, l'excédent est versé dans un compte ouvert
chez le comptable principal où il est conservé dans la limite du
délai de prescription des dettes de l'Etat.
Dans ce délai, l'excédent est remboursé au
bénéficiaire, au vu d'un mandat de paiement, après
imputation du montant des impositions éventuellement exigibles.
§ 3° Apurement des rôles
a) Cotes indûment imposées ou
irrécouvrables.
ARTICLE 64 : Dans les six mois qui suivent la date de
mise en recouvrement des rôles, les comptables chargés du
recouvrement établissent pour leur comptable principal de rattachement
des états de cotes indûment imposées comprenant les cotes
établies par faux et double emploi manifeste. Ils procèdent de
même pour les cotes qui leur paraissent avoir été
établies à tort, mais seulement lorsqu'il s'agit de contribuables
qui ne peuvent réclamer eux-mêmes ou dont le domicile est
inconnu.
Dans les quatre mois, le Ministre chargé des Finances
statue sur ces états de cotes indûment imposées.
ARTICLE 65 : Au plus tard à la fin du
deuxième mois de la deuxième année financière
suivant celle à laquelle les rôles sont rattachés, les
comptables principaux présentent au Ministre chargé des Finances
des états primitifs de cotes irrécouvrables avec l'indication des
frais de poursuites qui ont été engagés pour obtenir le
recouvrement.
Au plus tard à la fin du deuxième mois de la
troisième année financière, des états
supplémentaires de cotes irrécouvrables peuvent être
présentés au Ministre. Ces états peuvent comprendre des
cotes présentées pour la première fois comme
irrécouvrables et des cotes qui, ayant été portées
sur les états primitifs, n'ont pas été admises en non
valeur.
Le ministre chargé des Finances statue dans un
délai de cinq mois sur les états de cotes
irrécouvrables.
ARTICLE 66 : Le montant des cotes indûment
imposées ou irrécouvrables admises en non-valeur fait l'objet de
certificats de dégrèvement dans les conditions prévues
à l'article 62.
Si, au-delà des délais fixés aux
articles 64 et 65 aucune réponse n'a été reçue par
le comptable principal concerné, les cotes indûment
imposées ou les cotes irrécouvrables intéressées
sont réputées admises en non-valeur.
En cas de rejet, le comptable principal a la faculté de
porter l'instance devant la juridiction compétente.
b) Restes à recouvrer
ARTICLE 67 : Au premier jour de la deuxième
année suivant l'année financière de rattachement, les
comptables chargés du recouvrement adressent aux comptables principaux
du Trésor une situation détaillée des restes à
recouvrer de leur poste.
Cette situation est mise à jour trimestriellement.
A la fin du premier trimestre de la troisième
année suivant celle de rattachement, le comptable principal du
Trésor dresse un état détaillé des restes à
recouvrer par poste comptable de son ressort.
Le ministre chargé des Finances, dans un délai de
quatre mois, peut autoriser le comptable principal à réduire
d'autant ses prises en charge.
ARTICLE 68 : Au plus tard à la fin de la
troisième année suivant l'année financière de
rattachement, la responsabilité du comptable principal est
engagée à raison des sommes qui n'auraient pas été
recouvrées ou admises régulièrement en non valeur ou en
réduction, sauf recours contre les comptables chargés du
recouvrement. Il est ainsi tenu de solder lesdites sommes de ses deniers
personnels.
Le comptable principal et ses subordonnés dont la
responsabilité a été ainsi engagée peuvent
revendiquer le bénéfice du sursis, de la décharge ou de la
remise dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Le comptable qui a versé de ses deniers personnels les
sommes ainsi mises à sa charge est subrogé dans les droits et
recours du Trésor.
Pour l'application des dispositions du présent article,
l'année financière de rattachement est celle au cours de laquelle
se situe la date de mise en recouvrement du rôle.
c) Mutation de comptables
ARTICLE 69 : En cas de mutation de comptables
chargés du recouvrement, le comptable entrant est responsable du
recouvrement de la totalité des impôts assignés dans le
poste sous réserve des sommes que son prédécesseur aurait
dû solder de ses deniers. Cependant le comptable entrant dispose d'un
délai de six mois à compter du jour de son installation pour
formuler des réserves motivées à l'encontre de la gestion
de son prédécesseur; ceci a pour effet de dégager sa
responsabilité pécuniaire en ce qui concerne l'apurement des
cotes objet de ces réserves, à condition qu'elles aient
été approuvées par le comptable principal ou, en cas de
contestation, par le Directeur chargé de la Comptabilité
publique. Le comptable sorti de fonctions endosse à nouveau la
responsabilité de l'apurement des cotes en cause; il doit en être
informé par le comptable principal.
Malgré ce partage des responsabilités entre les
comptables entrant et sortant, le comptable entrant est tenu de justifier, sous
contrôle hiérarchique, de toutes diligences propres à
assurer l'apurement des rôles pris en charge dans ses
écritures.
ARTICLE 70 : En cas de mutation de comptables
principaux, l'avance des impôts non recouvrés à la fin
de la troisième année suivant l'année financière au
cours de laquelle
les rôles ont été pris en charge incombe au
comptable principal en fonction à la fin du premier semestre de
l'année en cours.
ARTICLE 71 : Des instructions du Ministre chargé
des Finances précisent les conditions particulières dans
lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des
collectivités locales.
SECTION III : IMPOTS INDIRECTS ET AUTRES DROITS ET TAXES
PERCUS SUR LIQUIDATION
ARTICLE 72 : Les impôts indirects et autres
droits et taxes perçus sur liquidation sont exigibles et sont
recouvrés dans les conditions prévues par le Code
général des impôts et les lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 73 : Chaque comptable chargé du
recouvrement des droits perçus sur liquidation dresse à la
clôture de l'année financière, le relevé nominatif
des sommes non recouvrées indiquant, pour chaque somme, les motifs du
défaut de recouvrement. Il les transmet au chef de service
concerné et y joint, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Au moyen des relevés et pièces
susmentionnés, les chefs de service établissent :
- un bordereau des sommes dont le comptable devra être
déchargé ; - un bordereau des sommes qui doivent être mises
à sa charge ;
- un bordereau des sommes qui sont susceptibles d'un recouvrement
ultérieur.
Les deux premiers sont soumis au Ministre chargé des
Finances, qui statue dans les trois mois sur les responsabilités, sauf
recours à la juridiction compétente.
Un exemplaire du bordereau de décharge approuvé par
l'autorité compétente justifie la réduction des prises en
charge chez le comptable public de l'Etat concerné.
SECTION IV : TAXES POUR SERVICES RENDUS, PRODUITS DU
DOMAINE, AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES
1 ° § Taxes pour services rendus et produits du
domaine
ARTICLE 74 : Les taxes pour services rendus et les
produits du domaine sont liquidés et perçus selon le
régime des droits constatés ou le régime des droits au
comptant dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat,
le code forestier, les lois et règlements spéciaux aux services
ou établissements concernés.
Les bordereaux de versement des taxes et les états de
produits des organismes visés au précédent alinéa
justifient de la recette chez le comptable de rattachement.
Tous les mois, les chefs de service ou d'établissement
dressent un état récapitulatif des droits constatés et des
recettes effectuées et le transmettent au Directeur chargé du
Budget.
Il est procédé pour l'apurement des restes à
recouvrer comme il est dit à l'article 73. 2°§ Amendes et
condamnations pécuniaires
ARTICLE 75 : Les amendes pénales, civiles et
administratives, les confiscations, réparations, restitutions,
dommages-intérêts, frais ayant le caractère de
réparations et intérêts moratoires ainsi que les frais de
justice sont liquidés sur la base des textes légaux
régissant chaque catégorie et des décisions judiciaires ou
administratives qui les ont prononcés.
ARTICLE 76 : Les droits de timbre et d'enregistrement
afférents aux amendes et condamnations pécuniaires sont pris en
charge par le comptable principal du Trésor compétent et
recouvrés en même temps que les dites amendes et condamnations.
ARTICLE 77 : Le titre de perception qui est
constitué, suivant le cas, par l'extrait de jugement ou la
décision administrative est transmis au comptable principal du
Trésor concerné.
ARTICLE 78 : Le montant des amendes et
pénalités infligées par l'administration à un
fournisseur ou à un entrepreneur de travaux au titre d'un marché
public est repris par voie de précompte sur le premier paiement dû
à l'intéressé. Celui-ci conserve la faculté de se
libérer par un versement direct à la caisse du comptable
chargé du recouvrement.
Si le débiteur fait opposition en justice au
recouvrement par voie de précompte sur les sommes qui lui sont dues, le
comptable transmet le dossier à l'Agent judiciaire de l'Etat
chargé de le défendre devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 79 : Le recouvrement des amendes
pécuniaires dues par les détenus peut être effectué
par prélèvement sur leur pécule. Les condamnés
peuvent, dans les conditions prévues par la loi, faire l'objet de
contrainte par corps.
ARTICLE 80 : Les amendes forfaitaires pour
contraventions de police concernant la circulation perçues directement
par les agents verbalisateurs sont reversées à la caisse des
comptables directs du Trésor dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
SECTION V : AUTRES RECETTES
ARTICLE 81 : Les créances de l'Etat autres que
celles régies par les sections II, III et IV du présent chapitre
font l'objet d'ordres de recette émis par l'ordonnateur. Ces ordres de
recette sont de plein droit exécutoires.
ARTICLE 82 : Les ordonnateurs
délégués et les ordonnateurs secondaires sont
autorisés à ne pas émettre les ordres de recette
correspondant aux créances dont le montant initial en principal est
inférieur à un minimum fixé par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 83 : Les ordres de recette sont transmis pour
prise en charge et recouvrement au comptable principal du Trésor
compétent. Le débiteur en est informé
immédiatement
par l'ordonnateur par la voie d'un avis indiquant le montant et
l'origine de la dette à payer.
ARTICLE 84 : Les poursuites sont exercées comme en
matière d'impôts directs. ARTICLE 85 : Il est
procédé pour les restes à recouvrer comme il est dit
à l'article 73.
Des remises totales ou partielles peuvent être
accordées à titre gracieux aux redevables par le Ministre
chargé des Finances.
CHAPITRE II : LES OPERATIONS DE DEPENSES SECTION
PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 86 : Les dépenses de l'Etat et des autres
organismes publics doivent être autorisées à leur budget et
être conformes aux lois et règlements.
ARTICLE 87 : Sous réserve des conditions
prévues aux articles 100 et 101 ci-dessous, les dépenses sont
engagées, liquidées et ordonnancées avant d'être
payées.
SECTION II : L'ENGAGEMENT
ARTICLE 88 : L'engagement est l'acte par lequel l'Etat ou
un autre organisme public crée ou constate à son encontre une
obligation de laquelle résultera une charge.
L'engagement doit rester dans la limite des autorisations
budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou
visas prévus par les lois et règlements propres à l'Etat
et aux autres organismes publics.
ARTICLE 89 : Aucune dépense ne peut être
proposée à l'engagement pour être mise à la charge
de l'Etat que :
- par les ministres ou leurs délégués
spécialement habilités ;
- dans les formes et sous les conditions prévues par les
lois et règlements relatifs à
chaque catégorie de dépenses.
ARTICLE 90 : Sous leur responsabilité, les
administrateurs de crédit ne peuvent faire des propositions d'engagement
que pour les dépenses dont l'objet est prévu au budget et
jusqu'à concurrence des crédits régulièrement
ouverts.
Ils ne peuvent, en outre, proposer aucun recrutement, par
là même, aucun engagement, au-delà des effectifs et des
emplois autorisés par la loi de finances.
ARTICLE 91 : Les engagements de dépenses de l'Etat
sont constitués, en ce qui concerne :
- les frais de personnel, par les textes législatifs ou
réglementaires et les contrats relatifs au régime des soldes et
indemnités, par les décisions prises concernant la situation de
chaque agent ou les missions de travaux dont il est chargé ;
- les achats de fournitures et l'exécution de travaux ou
services, par l'établissement d'une commande ou la passation d'un
marché ;
- les opérations immobilières, par la passation
d'un contrat ou par la décision d'expropriation ou la décision en
autorisant le paiement ;
- les subventions et secours, par les décisions
ministérielles ;
- les frais de gestion, par les décisions des
administrateurs qualifiés;
- les charges résultant des opérations de
trésorerie, par les décisions du Ministre chargé des
Finances ;
- les autres dépenses, par les actes intervenus en vertu
des textes législatifs ou réglementaires.
ARTICLE 92 : Sauf exception prévue par
décret, les engagements d'une année peuvent intervenir dans la
limite des autorisations budgétaires dès la publication des
décrets de répartition.
Les engagements portant sur crédits de paiement
reportés suivent les dispositions de l'article 18 de la loi organique
relative aux lois de finances.
Les engagements de dépenses ordinaires stipulent
l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de la
même année et ne peuvent intervenir au delà du 30
novembre.
SECTION III : LA LIQUIDATION
ARTICLE 93 : La liquidation est l'opération qui
consiste à constater et à arrêter les droits du
créancier.
Constater les droits du créancier consiste à
vérifier que sa créance existe et qu'elle est exigible.
Arrêter les droits du créancier consiste à
fixer le montant exact de sa créance à la date de la
liquidation.
La liquidation ne peut être faite qu'au vu des titres et
pièces offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.
En ce qui concerne notamment les fournitures, services et
travaux, ces titres et pièces sont constitués par les
marchés, les mémoires ou factures en original détaillant
les livraisons, services ou travaux effectués et les
procès-verbaux de réception signés par les administrateurs
de crédit et éventuellement par les responsables des services
techniques dans le cadre de la réglementation propre à l'Etat et
aux autres organismes publics.
ARTICLE 94 : Sauf les cas d'avances ou de paiements
préalables autorisés par les lois ou règlements, les
services de l'Etat ou des autres organismes publics chargés de la
liquidation ne peuvent arrêter les droits des
créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur
marché de travaux et fournitures, qu'après constatation du
service fait.
ARTICLE 95 : La liquidation est faite :
- soit à la demande des créanciers, sur
justifications produites par eux ou, dans leur intérêt, par les
agents administratifs habilités ;
- soit, d'office, lorsque l'agent chargé de la liquidation
dispose des éléments nécessaires et y est autorisé
par les règlements.
ARTICLE 96 : La production par les créanciers de
leurs titres justificatifs ne s'effectue valablement que par l'envoi par voie
postale ou assimilée ou le dépôt de l'original au service
de l'ordonnateur et d'un duplicata à l'administrateur de
crédits.
Tout créancier de l'Etat ou des autres organismes
publics a le droit de se faire délivrer un bulletin
énonçant la date de sa demande en liquidation et les
pièces produites à l'appui.
ARTICLE 97 : Les titres de liquidation doivent
établir la preuve des droits acquis au créancier.
Ils sont rédigés conformément aux
règlements et déterminés d'après les bases
suivantes :
- dépenses de personnel: états nominatifs
datés, arrêtés en toutes lettres et signés,
énonçant le grade ou l'emploi, la situation de famille, la
période du service et le décompte détaillé des
sommes dues ;
- dépenses de matériel et de travaux d'entretien
: factures, mémoires ou décomptes datés,
arrêtés en toutes lettres et signés, et comportant la
certification du service fait et la mention de liquidation, soit sur les
pièces elles-mêmes, soit en cas d'utilisation de
procédés informatiques de comptabilisation, sur les titres de
créances ou de certification ;
- dans les deux cas et suivant les besoins: arrêtés,
décisions, conventions ou marchés, et, en général,
toutes pièces justifiant les factures ou états ci-dessus.
ARTICLE 98 : Les factures et états visés
à l'article ci-dessus peuvent être arrêtés en
chiffres lorsque cet arrêté est effectué au moyen
d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à
celles de l'inscription en toutes lettres.
SECTION IV : L'ORDONNANCEMENT
ARTICLE 99 : L'ordonnancement est l'acte administratif
par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre
est donné au comptable de payer la dette de l'Etat ou celle des autres
organismes publics. Il est matérialisé par l'établissement
d'un mandat de paiement.
La forme et les modalités d'émission des mandats
de paiement sont fixées par instruction du ministre chargé des
Finances pour ce qui concerne l'Etat et par la réglementation propre aux
autres organismes publics.
ARTICLE 100 : L'ordonnancement peut également
intervenir à titre de régularisation en vue de prescrire à
un comptable principal d'imputer définitivement dans ses
écritures des opérations effectuées à titre
provisoire, tant par lui-même et ses subordonnés que par des
régisseurs d'avances.
Certaines dépenses qui, en vertu des lois et
règlements, présentent le double caractère d'être
déterminées sans contestation et d'être inévitables
pour l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement par les
comptables et recevoir directement leur imputation définitive dans leurs
écritures.
ARTICLE 101 : Une instruction du ministre chargé
des Finances fixe les catégories de dépenses qui peuvent
être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l'objet d'un
ordonnancement de régularisation après paiement. Elle peut
également charger les comptables d'effectuer eux-mêmes la
liquidation de ces dépenses.
ARTICLE 102 : Chaque mandat de paiement énonce
l'année ainsi que l'imputation budgétaire de la
dépense.
ARTICLE 103 : Dans le cadre du contrôle de la
régularité des pièces justificatives de dépenses,
les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs
ou administrateurs de crédits des certificats administratifs ou
pièces justificatives complémentaires.
ARTICLE 104 : Le montant de chaque pièce
justificative des mandats de paiement doit être énoncé non
seulement en chiffre, mais aussi en toutes lettres, exception faite pour les
opérations traitées par procédé informatique.
Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent
être approuvés et signés par ceux qui ont
arrêté les pièces justificatives et mandats de paiement.
L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à
apposer sur les mandats de paiement et pièces justificatives.
ARTICLE 105 : Les mandats de paiement ne peuvent
être émis que dans la limite des crédits ouverts, sous
réserve de leur caractère évaluatif.
ARTICLE 106 : Les mandats de paiement sont soumis au visa
préalable du contrôleur des opérations
financières.
ARTICLE 107 : L'année financière
indiquée au mandat de paiement est, quelle que soit la date des
opérations qu'il retrace, l'année financière au cours de
laquelle le mandat de paiement est visé par le comptable
assignataire.
Toutefois, la régularisation des dépenses
ordinaires de l'année financière précédente est,
conformément aux dispositions réglementaires, effectuée au
titre de ladite année.
ARTICLE 108 : Les mandats de paiement sont
assignés sur la caisse des comptables compétents en raison de
leurs attributions fonctionnelles et territoriales.
ARTICLE 109 : Les ordonnateurs sont chargés de la
remise des mandats payables en numéraire aux ayants droits.
SECTION V : LE PAIEMENT
ARTICLE 110 : Le paiement est l'acte par lequel l'Etat ou
tout autre organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois
et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit
l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit
la décision individuelle d'attribution de subvention, d'allocation ou
d'avance.
ARTICLE 111 : Lorsque, à l'occasion des
contrôles prévus en matière de dépenses aux articles
26 et 27 ci-dessus, des irrégularités sont constatées par
les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense, il
en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que
les certifications délivrées par les ordonnateurs ou les
administrateurs de crédits sont inexactes.
Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs une
déclaration écrite et motivée de leurs refus de paiement,
accompagnée des pièces rejetées.
En cas de désaccord persistant entre l'ordonnateur et le
comptable, l'affaire est présentée devant le ministre
chargé des Finances.
Si malgré ce rejet le ministre chargé des
Finances donne ordre au comptable, par écrit, d'effectuer le paiement,
et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou
l'irrégularité des pièces, le comptable procède au
paiement sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa
déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a
reçu. Dans ce cas, le comptable cesse d'être responsable de la
régularité de la dépense en cause.
Par dérogation aux dispositions du
précédent alinéa, les comptables ne peuvent
déférer à l'ordre de payer du ministre chargé des
Finances dès lors que le refus de visa est motivé par :
- l'absence de crédits disponibles ;
- l'absence de justification du service fait, sauf pour les
avances et les subventions; - le caractère non libératoire du
paiement.
En cas d'opérations provoquées par les
nécessités de la défense, l'indisponibilité des
crédits ne peut pas être invoquée par les comptables pour
refuser le paiement des indemnités de vivres, de route et de
séjour de l'ensemble des personnels militaires.
ARTICLE 112 : Toutes oppositions ou autres
significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être
faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire
de la dépense.
A défaut, pour le saisissant ou l'opposant, de remplir les
formalités prescrites en la matière par la réglementation
en vigueur, l'opposition sera réputée non avenue.
ARTICLE 113 : Les règlements de dépenses
sont faits soit par remise d'espèces ou de chèques, soit par
mandat-carte postal ou par virement bancaire ou postal dans les conditions
fixées par la réglementation régissant la
matière.
ARTICLE 114 : Le paiement des dépenses par
virement à un compte bancaire ou postal est obligatoire pour tout
règlement supérieur à un montant fixé par
arrêté du Ministre chargé des Finances.
En toute hypothèse, il est obligatoire, quel que soit
le montant de la créance, pour tout règlement à effectuer
au profit de créanciers inscrits au Registre du Commerce et du
Crédit mobilier ou au Registre des Métiers, ou de personnes
morales de droit public ou privé.
ARTICLE 115 : Lorsque le paiement est effectué par
mandat-carte postal sur la demande des intéressés, les frais y
afférents sont déduits du montant des sommes dues.
ARTICLE 116 : Les chèques sur le Trésor sont
soumis à la législation sur le chèque. Les chèques
non barrés sont payables sans frais sur l'ensemble du territoire aux
guichets des comptables directs du Trésor.
Ils peuvent être encaissés aux guichets de tous
autres établissements financiers dans les conditions admises par la
réglementation bancaire.
ARTICLE 117 : Les comptables publics assignataires sont
seuls chargés, sous leur responsabilité et selon le droit commun,
de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la
régularité de leurs acquits et, à cet effet, d'exiger la
production de toutes justifications utiles.
ARTICLE 118 : Lorsque le créancier de l'Etat ou
de tout autre organisme public refuse de recevoir le paiement, la somme
correspondante est consignée dans les écritures du Trésor
dans l'attente de la solution du litige.
ARTICLE 119 : Le paiement est libératoire s'il a
été effectué selon l'un des modes de règlement
prévus à l'article 113 au profit de la personne capable de donner
valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en
qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit
créancier, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 120 : Tout agent qui procède au paiement
doit, sous sa responsabilité, s'assurer du caractère
libératoire de l'acquit qui lui est donné.
En cas de paiement à des ayants droit ou
représentants de créanciers, il est seul chargé de
vérifier, sous sa responsabilité et selon le droit commun, les
droits et les qualités de ces parties prenantes et la
régularité de leurs acquits.
ARTICLE 121 : Les dispositions relatives à
l'acquit à fournir par les parties prenantes en cas de paiement en
espèces sont fixées par instruction du ministre chargé des
Finances.
ARTICLE 122 : Les agents qui procèdent au
paiement doivent également, sous leur responsabilité,
certifier ou faire certifier par ceux qui paient en leurs lieu et place, sur
les livrets de paiement des corps de troupe, unités,
organes ou établissements administrés comme tels, toutes les
sommes qui sont payées à quelque titre que ce soit.
ARTICLE 123 : Les paiements faits pour le compte d'un
comptable as signataire ne peuvent être valablement effectués que
sur présentation du titre de règlement revêtu du visa de ce
comptable.
Ce visa et l'acquit régulier de la partie prenante
suffisent pour dégager la responsabilité de l'agent qui a
effectué des paiements de cette nature.
ARTICLE 124 : Toutes oppositions ou autres
significations ayant pour objet d'arrêter un paiement ne peuvent
être faites valablement qu'entre les mains du comptable assignataire de
la dépense, et pour des créances expressément
désignées.
En cas de refus de paiement par opposition ou
saisie-arrêt, ce comptable est tenu de remettre au porteur du titre de
paiement une déclaration écrite énonçant les nom et
domicile élu de l'opposant ou du saisissant et les causes de
l'opposition ou de la saisie.
La portion saisissable des soldes, traitements ou salaires
arrêtés par des saisies-arrêts ou oppositions est
versée d'office par le comptable assignataire au compte des
dépôts ouvert dans les écritures du Trésor.
Le dépôt à ce compte de toute somme autre
que les soldes, traitements ou salaires frappés de saisie-arrêt ou
d'opposition, ne peut être effectué qu'autant qu'il a
été autorisé par la loi, par décision de justice ou
par un acte passé entre l'administration et les créanciers.
SECTION VI : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES OPERATIONS
ET A CERTAINS SERVICES
§ 1° Cessions ou prêts entre services publics
ARTICLE 125 : Les cessions ou prêts de biens
meubles de toute nature intervenant entre services de l'Etat, des
collectivités locales ou des établissements publics, donnent lieu
à ordonnancement avant leur exécution, par dérogation aux
dispositions de l'article 94 ci-dessus.
Si leur montant ne peut être déterminé
exactement qu'après exécution, il est procédé
à l'ordonnancement d'une provision au vu d'un état
évaluatif des frais de toute nature à prévoir,
établi par le service cédant et approuvé par le service
cessionnaire. Le règlement définitif est effectué
dès l'établissement des pièces justificatives.
ARTICLE 126 : Le règlement des cessions ou
prêts visés à l'article ci-dessus ne donne lieu à
rétablissement de crédits au profit du chapitre cédant que
dans les cas où ce rétablissement a été
expressément autorisé par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
§ 2° Imputation des ordres de recette.
ARTICLE 127: Les sommes payées indûment ou
à titre provisoire sur crédits budgétaires sont
recouvrées sur ordres de recette.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances
fixe les conditions dans lesquelles les restitutions ainsi obtenues donnent
lieu à rétablissement de crédits. Celui-ci ne peut
être opéré que dans le cadre d'une même gestion
budgétaire.
§ 3° Dispositions spéciales à certains
services
ARTICLE 128: Les règles relatives à
l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement
sont applicables à l'ensemble des dépenses publiques de l'Etat.
Toutefois, des modifications portant sur des points particuliers peuvent y
être apportées par décret pris sur la proposition du
Ministre chargé des Finances et éventuellement, du ministre
intéressé, pour ce qui concerne :
- les dépenses effectuées sur crédits
spéciaux ;
- les dépenses des corps de troupe, unités, organes
ou établissements administrés comme tels ;
- les dépenses en capital effectuées sur aide
extérieure.
CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE TRESORERIE SECTION
PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 129 : Sont définis comme
opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire,
de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes
courants ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes à
court terme.
Les opérations de trésorerie comprennent notamment
:
- les opérations d'encaissement et de décaissement
;
- l'approvisionnement et le dégagement en fonds des
caisses publiques ;
- l'escompte et l'encaissement des traites et obligations
émises au profit de l'Etat ou des autres organismes publics dans le
cadre de la réglementation en vigueur ;
- la gestion des fonds déposés par les
correspondants et les opérations faites pour leur compte ;
- l'émission, la conversion, la gestion et le
remboursement des emprunts publics à court terme.
ARTICLE 130 : Les opérations de
trésorerie sont exécutées exclusivement par les comptables
publics soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs
ou à la demande des tiers qualifiés.
ARTICLE 131 : Les opérations de trésorerie
sont décrites pour leur totalité et sans contraction entre
elles.
ARTICLE 132 : Les fonds détenus par les
comptables publics sont gérés selon le principe de
l'unité de caisse. Ce principe s'applique à toutes les
disponibilités des
comptables quelle qu'en soit la nature. Il entraîne
l'obligation de comptabiliser à un seul compte financier toutes les
disponibilités correspondant à sa nature.
Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du
Ministre chargé des Finances, d'une seule caisse, d'un seul compte
courant bancaire et d'un seul compte courant postal.
ARTICLE 133 : Les charges et produits résultant de
l'exécution des opérations de trésorerie sont
imputées aux comptes budgétaires.
ARTICLE 134 : Le Ministre chargé des Finances fixe
les conditions de la participation des banques ou autres organismes à
l'exécution des opérations de trésorerie.
SECTION II : DISPONIBILITES ET MOUVEMENTS DE FONDS
ARTICLE 135: Seuls les comptables directs du
Trésor et, pour leur compte, les comptables spéciaux du
Trésor visés à l'article 31 du présent
décret sont habilités à manier les fonds du
Trésor.
Ces fonds ne peuvent être déposés que dans
les caisses publiques ou auprès des organismes désignés
ci-après :
- au Sénégal, à la Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dans les établissements bancaires
et au Centre des chèques postaux ; - à l'étranger, dans
les établissements bancaires.
ARTICLE 136 : Les conditions d'ouverture et de
fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom des
comptables de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre
chargé des Finances.
ARTICLE 137 : Les ordonnateurs et autres agents de
l'Etat et des autres organismes publics n'ayant pas la qualité de
comptable public, ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte
de disponibilités, à peine d'encourir la responsabilité
d'un comptable de fait, sauf autorisation donnée par le ministre
chargé des Finances.
ARTICLE 138 : Le Ministre chargé des Finances
fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des
comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances, et à
la limitation de l'actif des comptes courants postaux ouverts à leur
nom.
ARTICLE 139 : Hormis les mouvements de numéraire
nécessités par l'approvisionnement et le dégagement des
caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables
publics sont réalisés par virement de compte.
Le ministre chargé des Finances peut prescrire aux
comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure
susceptible de simplifier les opérations de règlement ou
d'en réduire les délais.
SECTION III : TRAITES ET OBLIGATIONS
ARTICLE 140 : Les comptables publics présentent
à l'encaissement les traites et obligations qu'ils détiennent.
Le Trésorier général est habilité,
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur,
à escompter auprès de l'Institut d'émission les traites et
obligations cautionnées reçues par ces comptables.
SECTION IV : CORRESPONDANTS
ARTICLE 141 : Les correspondants du Trésor sont
les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et
règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre
obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés
à procéder à des opérations de recettes et de
dépenses par l'intermédiaire des comptables directs du
Trésor.
Le ministre chargé des Finances fixe les conditions
d'ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants
ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut,
éventuellement, leur être alloué. Sauf autorisation
donnée par le ministre chargé des Finances, il ne peut être
ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant.
ARTICLE 142 : Sauf dérogation admise par
décret, les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants
ne peuvent pas présenter de découvert.
Si un solde débiteur apparaît, la situation
créditrice du comptable doit être rétablie dans un
délai de cinq jours à compter de la demande de
régularisation.
En cas de retard, le Trésor peut réclamer le
versement d'intérêts calculés aux taux des avances de
l'Institut d'Emission.
SECTION V : EMPRUNTS
ARTICLE 143 : Aucune dette de l'Etat ne peut être
contractée sous forme de souscription de rente perpétuelle,
d'emprunt à court, moyen et long terme, ou sous forme d'engagements
payables à terme ou par annuités, aucune opération de
conversion de la dette publique ne peut être opérée, qu'en
vertu de la loi.
ARTICLE 144 : Les conditions et modalités
d'émission des emprunts de l'Etat sont fixées par décret
pris sur le rapport du ministre chargé des Finances.
ARTICLE 145 : Les créances résultant d'un
emprunt de l'Etat à long terme donnent lieu à remise d'un titre
au souscripteur ou au bénéficiaire. Elles peuvent toutefois faire
l'objet d'une inscription au crédit d'un compte courant de titres dans
les conditions fixées par décret pris sur la proposition du
ministre chargé des Finances.
Sauf dérogations prévues par la loi, les titres
sont établis, à la demande du souscripteur ou du
bénéficiaire, sous forme au porteur ou nominative. Sous la
même réserve, les titres sont cessibles, négociables et
peuvent faire l'objet d'une conversion au nominatif ou au porteur.
Les titres d'emprunt ne peuvent être délivrés
aux souscripteurs avant que ceux-ci ne se soient libérés de la
totalité de leur souscription.
ARTICLE 146 : Dans le cadre de l'autorisation
donnée annuellement par la loi de finances, le Ministre chargé
des Finances peut créer, et placer dans le public et auprès des
banques et organismes divers, des valeurs du Trésor à court terme
portant intérêt.
Les conditions d'émission des valeurs du Trésor et
le taux de l'intérêt alloué sont fixés par
arrêté du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 147 : Les valeurs du Trésor à
court terme sont émises au porteur. Elles peuvent être mises
à ordre et domiciliées sous la forme anonyme dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Ces valeurs peuvent être barrées; elles sont alors
remboursables dans les conditions prévues par la réglementation
des chèques barrés.
CHAPITRE IV : LES OPERATIONS DE REGULARISATION
ARTICLE 148 : Pour le paiement des dépenses
ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits
constatés au cours de la gestion qui s'achève, les mandats
émis jusqu'au 31 décembre de l'année et ceux émis
durant la période complémentaire fixée pour la
clôture sont pris en compte au titre du budget de l'année
écoulée :
- jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les
comptables secondaires de l'Etat ;
- jusqu'au 20 février de l'année suivante par les
comptables principaux et pour les
opérations désignées par un
arrêté du ministre chargé des finances ;
- jusqu'au 28 février de l'année suivante par
l'agent comptable central du Trésor.
ARTICLE 149 : Les opérations de
régularisation concernent :
- l'imputation définitive de recettes ou de
dépenses déjà constatées en écritures,
notamment à des comptes d'imputation provisoire ;
- la modification d'une écriture erronée ;
- le règlement par la procédure de
rétablissement de crédits des cessions consenties à
un service de l'Etat par un autre service relevant du budget
général ou d'un budget annexe ;
- l'emploi des reversements de fonds consécutifs à
la restitution au Trésor de sommes
payées indûment ou à titre provisoire lorsque
cet emploi a pour objet de rétablir les crédits
correspondants.
ARTICLE 150 : Les opérations visées à
l'article 149 ci-dessus peuvent être constatées en
écritures complémentaires au 31 décembre de l'année
:
- jusqu'au 30 janvier par les comptables secondaires de l'Etat
;
- jusqu'au 20 février par les comptables principaux et
pour les opérations désignées par un arrêté
du ministre chargé des Finances ;
- jusqu'au 28 février par l'agent comptable central du
Trésor pour la modification d'une écriture erronée.
ARTICLE 151 : Les opérations de fin
d'année et d'inventaire ainsi que les régularisations
prévues par la loi de règlement sont prises en compte au titre du
budget de l'année précédente jusqu'à la date de
clôture du compte général de l'administration des finances
fixée par le Ministre chargé des finances.
CHAPITRE V : AUTRES OPERATIONS
ARTICLE 152 : Les opérations autres que celles
faisant l'objet des chapitres 1er à IV du présent
titre concernent les biens, matières et valeurs de l'Etat et des autres
organismes publics, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des
tiers.
Les modalités de prise en charge, d'emploi et de
conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont
fixées selon les règles propres à l'Etat et aux autres
organismes publics.
ARTICLE 153: Les règles de classement et
d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et
immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être
fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour
dépréciation ainsi que les modalités de
réévaluation sont prévues par les réglementations
propres à l'Etat et aux autres organismes publics.
CHAPITRE VI : LES JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS
ARTICLE 154 : Les justifications des recettes concernant
le budget général, les comptes spéciaux et les budgets
annexes sont constituées par :
- les états récapitulatifs du montant des
rôles et les extraits de jugement émis ;
- les copies certifiées des ordres de recettes, les
originaux des titres de réduction et les relevés
récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord
par les ordonnateurs compétents ;
- les états des produits recouvrés et des
créances restant à recouvrer.
ARTICLE 155 : Les justifications des dépenses
concernant le budget général, les comptes spéciaux et les
budgets annexes sont constituées par :
- les mandats, les pièces établissant la
réalité du service fait et les droits des créanciers, les
relevés récapitulant les mandats de paiement émis par les
ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de
réquisition ; - les documents établissant la qualité des
créanciers et leur capacité à donner quittance, l'acquit
des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les
titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.
ARTICLE 156 : Les justifications des opérations de
trésorerie sont constituées par :
- des certificats d'accord ou des états de
développement des soldes ; - les chèques, ordres de paiement ou
de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;
- les titres d'emprunts ou les titres d'engagements
appuyés de tous documents attestant la validité du droit du
créancier ou du bénéficiaire.
ARTICLE 157 : Les justifications mentionnées aux
articles 154 à 156 ci-dessus font l'objet d'une nomenclature
générale arrêtée par le Ministre chargé des
Finances.
Lorsque certaines opérations n'ont pas
été prévues par la nomenclature, les justifications
produites doivent, en tout état de cause, constater la
régularité de la dette et celle du paiement.
ARTICLE 158 : En cas de destruction, perte ou vol des
justifications remises aux comptables, le Ministre chargé des finances
peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.
ARTICLE 159 : Les justifications sont produites par les
comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables
principaux au juge des comptes.
ARTICLE 160 : Les opérations concernant les
valeurs, biens et matières visées à l'article ci-dessus
sont justifiées conformément aux dispositions des
réglementations qui leur sont applicables.
TITRE IV : COMPTABILITE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 161 : La comptabilité de l'Etat et des
autres organismes publics a pour objet la description et le contrôle des
opérations, ainsi que l'information des autorités de
contrôle et de gestion.
A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
- la connaissance et le contrôle des opérations
budgétaires et des opérations de trésorerie,
- la connaissance de la situation du patrimoine,
- le calcul d'un prix de revient, du coût et du rendement
des services,
- la détermination des résultats annuels,
- l'intégration des opérations dans la
comptabilité économique nationale,
- toutes autres analyses économiques et financières
permettant notamment l'établissement des ratios et tableaux de bord.
ARTICLE 162 : La comptabilité de l'Etat et des
autres organismes publics comprend une comptabilité administrative, une
comptabilité générale et patrimoniale tenues par les
comptables publics et, selon les besoins et les caractères propres
à l'Etat ou aux autres organismes publics, une comptabilité
analytique, une comptabilité des matières, valeurs et titres,
tenues par les comptables.
CHAPITRE II : LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE
SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 163 : La comptabilité administrative
décrit toutes les opérations relatives :
- à la mise en place des crédits budgétaires
et, le cas échéant, des autorisations de programme ;
- à l'engagement des dépenses;
- à la liquidation et à l'ordonnancement des
recettes et des dépenses.
Elle est tenue par année financière de façon
détaillée par budget ou compte spécial du
Trésor.
ARTICLE 164 Il est tenu dans chaque département
ministériel une comptabilité des crédits ouverts, une
comptabilité des propositions d'engagement, une comptabilité des
liquidations et des ordonnancements.
ARTICLE 165 : Un administrateur ne peut proposer
d'engagement ou de liquidation, un ordonnateur ne peut ordonnancer, un
comptable ne peut payer une dépense qu'après publication au
Journal officiel de la loi de finances et des décrets de
répartition.
ARTICLE 166 : La comptabilité administrative des
opérations des ordonnateurs de l'Etat est rapprochée de la
comptabilité des comptables assignataires de ces opérations.
La comptabilité administrative des ordonnateurs des
organismes publics autres que l'Etat est rapprochée de la
comptabilité des comptables des mêmes organismes,
préalablement à l'arrêt définitif des
écritures de la gestion.
ARTICLE 167 : L'ordonnateur certifie selon le cas sur
le compte de gestion ou le compte financier établi par le comptable la
conformité des opérations de sa comptabilité
administrative avec celles décrites par ledit compte.
ARTICLE 168 : Dans le cas d'une demande de virement ou
de transfert de crédits présenté par un administrateur de
crédit, il est procédé à la diligence de
l'ordonnateur délégué compétent, à un
blocage de crédits d'égal montant.
ARTICLE 169 : Les ordonnateurs
délégués, les ordonnateurs secondaires et
le Contrôleur des opérations financières suivent
l'ensemble des engagements et des
ordonnancements par le moyen des situations visées aux
articles 181 et 187 et des registres visés à l'article 179.
SECTION II : COMPTABILITE DES ENGAGEMENTS
ARTICLE 170 : La comptabilité des engagements
de dépenses est une comptabilité de prévisions qui a pour
but de fournir à tout moment une évaluation approchée des
dépenses imputables à l'année financière en cours,
ou pour ce qui concerne les autorisations de programme, de la période
concernée.
Tout administrateur de crédits tient la
comptabilité de ses propositions d'engagements.
ARTICLE 171 : Les propositions d'engagement sont
établies par imputation budgétaire, dans les formes prescrites
par le Ministre chargé des Finances.
Elles font apparaître :
- la situation des crédits et, le cas
échéant, des autorisations de programme, ainsi que,
pour les dépenses de personnel, les effectifs
autorisés ;
- la situation des engagements précédents ;
- la nature et le montant de l'engagement proposé, ainsi
que pour les dépenses de
personnel, l'effectif concerné.
ARTICLE 172 : Les propositions d'engagement sont
soumises par l'administrateur des crédits au visa préalable du
Contrôleur des opérations financières compétent,
puis à l'examen de l'ordonnateur. Après contrôle,
l'ordonnateur lui fait connaître son accord.
En cas de rejet, il retourne les propositions d'engagement au
service administrateur avec ses observations.
Aucune dépense ne peut recevoir un commencement
d'exécution avant approbation de l'ordonnateur, excepté les
dérogations prévues à l'article 100.
ARTICLE 173 : Les engagements dont l'exécution
n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnancement n'a pas
été effectué dans les délais de prise en compte
prévus à l'article 148 ci-dessus sont repris en engagement sur
les crédits du budget de l'année suivante.
La liste de ces engagements, établie, si
nécessaire, après réévaluation par les
administrateurs de crédits, est visée par l'ordonnateur et le
Contrôleur des opérations financières et adressée
aux ministres concernés.
ARTICLE 174 : Tout administrateur des crédits
est responsable de l'ajustement continu de la comptabilité de ses
engagements aux réalités constatées au fur et à
mesure de l'exécution du service.
Cet ajustement donne lieu à l'établissement, dans
les conditions prévues aux articles 171 et 172, de propositions
d'engagement complémentaires ou de dégagement.
Ces propositions doivent être établies par
l'administrateur des crédits dès qu'il a connaissance des
éléments modifiant ses prévisions antérieures.
SECTION III : COMPTABILITE DES LIQUIDATIONS ET DES
ORDONNANCEMENTS DES RECETTES ET DES DEPENSES
ARTICLE 175 : La comptabilité administrative
destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par
les administrateurs de crédits à l'aide :
- d'un livre journal des droits constatés ;
- d'un livre de compte par nature de recettes ;
- d'un registre des baux et concessions.
ARTICLE 176 : Le livre journal des droits constatés
est destiné à l'enregistrement immédiat et successif des
titres de créances de l'Etat.
Le livre des comptes par nature de recettes est destiné au
classement, par imputation budgétaire, des titres de créances
enregistrés au livre-journal.
Le registre des baux et concessions comporte les principales
données financières des baux et concessions ainsi que les
liquidations effectuées.
ARTICLE 177 : La comptabilité administrative
destinée à suivre les opérations de dépenses est
tenue par les administrateurs de crédits à l'aide :
- d'un carnet journal des bons d'engagement ou des bons de
commande ;
- d'un registre des marchés et baux ;
- de l'état des effectifs.
ARTICLE 178 : Le carnet journal des bons d'engagement
ou bon de commande est destiné à l'enregistrement, par imputation
budgétaire, des propositions d'engagements, des propositions de
liquidation et de la constatation des paiements.
Le registre des marchés et des baux est destiné
à l'enregistrement des principales données financières des
marchés et baux dont le service assure l'administration des
crédits et les règlements effectués.
L'état des effectifs est destiné à faire
apparaître les agents du service présents à leur poste
pendant le mois.
ARTICLE 179 : La comptabilité administrative
destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par
l'ordonnateur à l'aide des documents ci-après :
- le livre journal des opérations de recettes ;
- le registre des comptes de recettes.
ARTICLE 180 : Le livre journal des opérations de
recettes est destiné à l'enregistrement immédiat et
successif des titres de recette émis et de toutes opérations de
régularisation les concernant.
Le registre des comptes de recette est destiné au
classement par imputation budgétaire, de toutes les opérations
enregistrées au livre journal.
ARTICLE 181 : La comptabilité administrative
destinée à suivre les opérations des dépenses est
tenue par l'ordonnateur à l'aide de :
- la situation générale des crédits
établie après chaque émission ;
- la situation détaillée mensuelle des
dépenses ;
- toute autre situation prescrite par le Ministre chargé
des Finances.
Ces situations font apparaître toutes les opérations
d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement par imputation
budgétaire.
ARTICLE 182 : Sur les instructions du Ministre
chargé des Finances, les livres et registres prévus aux articles
précédents pourront être adaptés à
l'utilisation des procédés informatiques de comptabilisation des
opérations de l'Etat.
ARTICLE 183 : Indépendamment des livres et
registres visés aux articles ci-dessus, les agents chargés de la
liquidation et les ordonnateurs tiennent tous carnets de détail, livres
et comptes auxiliaires nécessaires.
ARTICLE 184 : Les livres de comptabilité tenus par
les agents liquidateurs et les ordonnateurs sont totalisés et
arrêtés mensuellement.
A la clôture de l'année financière, tous les
livres sont clos et arrêtés au total net des opérations en
recette et en dépense.
ARTICLE 185 : Dans les premiers jours de chaque mois et
à la fin de l'année financière, tout agent liquidateur de
recette établit et adresse au Ministre chargé des Finances et au
ministre dont il relève une situation précisant par imputation
budgétaire, avec rappel des antérieurs :
- le montant des droits constatés ou liquidés au
profit de l'Etat ;
- le cas échéant, le montant des recouvrements
effectués.
ARTICLE 186 : Suivant la périodicité et
les formes fixées par les instructions ministérielles, tout
administrateur de crédit délégué établit et
adresse au Ministre au nom duquel il agit des situations précisant par
imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs :
- le montant des crédits et, le cas échéant,
des autorisations de programme, répartis ;
- le montant des dépenses engagées ;
- le montant des dépenses liquidées.
ARTICLE 187 : Tous les mois et à la clôture
de l'année financière, les ordonnateurs établissent par
budget ou compte spécial :
- un état détaillé et récapitulatif
des ordres de recettes signalant, par imputation
budgétaire, avec rappel des antérieurs, les ordres
de recettes émis dans le mois et les opérations de
régularisation effectuées ;
- une situation des mandatements signalant, par imputation
budgétaire, avec rappel des
antérieurs, le montant des crédits répartis,
des dépenses engagées, des titres de paiement émis et des
opérations de régularisation effectuées.
Ces état et situation doivent être visés par
le comptable as signataire et un exemplaire en être adressé au
contrôleur des opérations financières.
SECTION IV : OPERATIONS SUR AUTORISATIONS DE
DEPENSES
ARTICLE 188 : Les opérations effectuées
sur autorisations de dépenses sont assignées sur la caisse des
Trésoriers payeurs régionaux ou de leurs comptables
subordonnés, ou des comptables publics compétents pour les
dépenses des services à l'étranger.
ARTICLE 189 : Le service bénéficiaire
établit des projets de bons de commande dans la limite des autorisations
de dépense qui lui sont notifiées.
ARTICLE 190 : L'ordonnateur secondaire contrôle,
constate et approuve les engagements.
ARTICLE 191 : Le comptable vise les bons de commande pour
certification de la disponibilité des crédits.
ARTICLE 192 : Après certification par le service
bénéficiaire, la liquidation est effectuée par
l'ordonnateur secondaire qui donne l'ordre de payer.
ARTICLE 193 : Les comptables, après avoir
vérifié la régularité des dépenses,
effectuent les paiements qui sont intégrés dans les comptes du
comptable principal compétent.
ARTICLE 194 : Des instructions du Ministre
chargé des Finances préciseront, en tant que de besoin, les
dispositions de la présente section relatives aux autorisations de
dépenses assignées sur la caisse des Trésoriers payeurs
régionaux ou de leurs comptables subordonnés.
Pour les services publics sénégalais
implantés à l'étranger, des instructions conjointes du
Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires
étrangères préciseront, en tant que de besoin, les
dispositions de la présente section.
CHAPITRE III : LA COMPTABILITE GENERALE ET
PATRIMONIALE
ARTICLE 195 : La comptabilité
générale et patrimoniale retrace par année :
- les opérations budgétaires ;
- les opérations de trésorerie ;
- les opérations faites avec les tiers ;
- les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.
Elle dégage des situations et résultats
périodiques et de fin d'année.
Elle est tenue dans les conditions et limites fixées par
la réglementation définissant les attributions de chaque
catégorie de comptable.
ARTICLE 196 : Dans le cadre des règles
établies par le plan comptable de l'Etat de l'UEMOA, la nomenclature et
le fonctionnement des comptes tenus par les comptables directs du Trésor
sont fixés par le ministre chargé des Finances.
ARTICLE 197 : Les écritures des comptables
spéciaux sont tenues dans les conditions fixées par les
instructions du ministre chargé des Finances propres à chaque
service.
ARTICLE 198 : Les comptes de l'Etat et des autres
organismes publics sont arrêtés à la fin de la
période d'exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui
concerne la comptabilité administrative, par les comptables principaux
en fonction en ce qui concerne la comptabilité des opérations en
deniers et valeurs confiés à leur garde, par les comptables
matières en ce qui concerne la comptabilité des biens et
matières.
Les règlements particuliers à l'Etat et aux
autres organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des
comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en
matière d'arrêté des écritures,
d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des
comptes annuels.
ARTICLE 199 : En tant que comptables principaux de
l'Etat, les comptables principaux du Trésor justifient auprès de
la Cour des Comptes des opérations effectuées pour le compte de
l'Etat par eux mêmes, par les comptables qui leur sont
subordonnés, et par les comptables spéciaux du Trésor qui
leur sont rattachés.
ARTICLE 200 : Cinq mois après la clôture
de la gestion, les comptables principaux du Trésor adressent leur compte
de gestion accompagné de toutes les pièces justificatives
à la Cour des Comptes par l'intermédiaire de la direction
chargée de la Comptabilité publique qui s'assure que les comptes
sont en état.
ARTICLE 201 : Le compte de gestion de chaque comptable
principal de l'Etat comprend:
- l'inventaire qui fait ressortir l'acte de nomination du
comptable, la liste des
procurations données à ses mandataires, les
documents généraux se rapportant aux opérations des
régisseurs et la récapitulation des opérations
budgétaires et de trésorerie ;
- la balance générale des comptes
arrêtés à la clôture de la gestion ;
- l'état détaillé par compte d'imputation
des dépenses et des recettes du budget général
et des comptes spéciaux du Trésor ;
- l'état des restes à recouvrer et restes à
payer sur la gestion ;
- l'état de développement des soldes en ce qui
concerne les comptes qui se justifient en
solde ;
- les pièces justificatives.
Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées par instruction du ministre
chargé des Finances.
ARTICLE 202 : La procédure de jugement des
comptes des comptables publics est celle définie dans les conditions
fixées par la loi organique sur la Cour des comptes et son décret
d'application n° 99-499 du 8 juin 1999.
ARTICLE 203 : Les comptes de l'Etat sont dressés
chaque année par le Ministre chargé des finances.
Le compte général de l'Administration des Finances
comprend :
- la balance générale des comptes consolidés
;
- le développement des recettes budgétaires ;
- le développement des dépenses budgétaires
faisant apparaître pour chaque département ministériel ou
institution le montant des dépenses ;
- le développement des opérations constatées
aux comptes spéciaux du Trésor ; - le développement des
comptes de résultats.
Le compte général de l'Administration des Finances
est transmis à la Cour des Comptes à l'appui du projet de loi de
règlement qui lui est communiqué annuellement.
Au vu des comptes de gestion des comptables principaux du
Trésor et du compte général de l'Administration des
Finances, le juge des comptes rend une déclaration
générale de conformité.
CHAPITRE IV : LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ARTICLE
204 : La comptabilité analytique a pour objet de :
- faire apparaître les éléments de calcul du
coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits
fabriqués ;
- de permettre le contrôle du rendement des services.
Selon la nature des organismes publics, les objectifs
assignés à la comptabilité analytique et les
modalités de son organisation sont fixés par les autorités
administratives compétentes.
CHAPITRE V : LA COMPTABILITE DES MATIERES
ARTICLE 205 : La comptabilité des matières,
valeurs et titres a pour objet la description des existants et des mouvements
concernant :
- les stocks de marchandises, fournitures, déchets,
produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ;
- les matériels et objets mobiliers ;
- les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les
valeurs diverses appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres
organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en
dépôt ;
- les formules, titres, tickets, timbres et vignettes
destinés à l'émission et à la vente.
Des inventaires et comptes d'emploi sont établis à
date fixe et à l'occasion des contrôles ou vérifications
effectués par les organes habilités.
ARTICLE 206 : les règles de comptabilité des
matières, valeurs et titres de l'Etat et des autres organismes publics
sont fixées par les règlements en vigueur.
ARTICLE 207 : Les comptables de l'Etat chargés
de la tenue de la comptabilité des matières, valeurs et titres
produisent un compte de gestion « matière, valeur et titre »
établi dans les conditions fixées par le Ministre chargé
des finances.
TITRE V : CONTROLES
ARTICLE 208 : Les opérations d'exécution
du budget de l'Etat sont soumises à un triple contrôle,
administratif, juridictionnel et parlementaire, dans les conditions
définies par le présent titre, les lois et règlements en
vigueur.
Le contrôle administratif est le contrôle interne de
l'administration sur ses agents.
Le contrôle exercé par la Cour des Comptes ou, le
cas échéant, par la Cour des Comptes de l'Union économique
et monétaire Ouest africaine et celui exercé par
l'Assemblée nationale représentent les contrôles externes
à ladite administration.
CHAPITRE PREMIER : LE CONTROLE ADMINISTRATIF
ARTICLE 209 : Le contrôle administratif s'exerce
sous la forme de contrôles hiérarchique ou organique.
ARTICLE 210 : Les agents de contrôle
ministériels assurent au nom et pour le compte du ministère dont
ils relèvent, le contrôle permanent et l'inspection des services
placés sous l'autorité du ministre concerné.
ARTICLE 211 : L'inspection générale
d'Etat assure, selon les règles de compétence et de
procédure qui lui sont propres et dans les conditions prévues par
le statut des inspecteurs généraux d'Etat, les missions qui lui
sont confiées et notamment la vérification de la gestion des
services de l'Etat et de tous autres organismes publics.
ARTICLE 212 : Les modalités d'action du
contrôle du Contrôle financier de la Présidence de la
République sont celles prévues par les règlements qui le
régissent.
ARTICLE 213 : Le contrôle à priori des
opérations budgétaires est assuré par le contrôle
des opérations financières dans les conditions prévues aux
articles 216 à 218 ci-après.
ARTICLE 214 : Le Président de la
République, le Premier Ministre ou le Ministre chargé des
Finances peuvent en outre charger tout fonctionnaire ou agent public ou groupe
d'experts, de mission particulière d'audit.
ARTICLE 215 : L'ensemble des contrôles
évoqués ci-dessus pourront, selon leur conception ou les
circonstances, porter sur les décisions prises ou à prendre,
être de régularité ou d'opportunité, permanents
ou occasionnels, inopinés ou annoncés,
individuels ou collégiaux, être effectués par
sondages ou de manière exhaustive, relever d'une procédure
unilatérale ou contradictoire.
SECTION PREMIERE : CONTROLE ADMINISTRATIF A PRIORI
ARTICLE 216 : Le contrôle administratif a priori
des opérations budgétaires de l'Etat est assuré par le
Contrôle des opérations financières relevant du
Ministère chargé des Finances. Il peut disposer de
représentants auprès des ministères dépensiers et
auprès des services extérieurs de l'Etat.
ARTICLE 217: Tous les actes portant engagement de
dépenses sont soumis au visa préalable du contrôleur des
opérations financières et notamment les contrats,
arrêtés, mesures ou décisions émanant d'un ministre
ou d'un fonctionnaire des administrations.
Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la
dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application
des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de leur
conformité avec les autorisations parlementaires et des
conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les
finances publiques.
A cet effet, le contrôleur des opérations
financières peut obtenir communication de toutes les pièces
propres à justifier les engagements de dépenses et à
éclairer sa décision.
Si les mesures proposées lui paraissent entachées
d'irrégularités au regard des dispositions qui
précédent, il refuse son visa.
En cas de désaccord persistant, il en
réfère au Ministre chargé des Finances. Il ne peut
être passé outre au refus de visa que sur l'autorisation
écrite du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 218 : Aucun mandat ne peut être
présenté à la signature de l'ordonnateur avant d'avoir
reçu le visa du contrôleur des opérations
financières.
Il est fait défense au comptable direct du Trésor
de mettre en paiement des mandats non revêtus de ce visa.
Le contrôleur des opérations financières
s'assure notamment que les mandats se rapportent à un engagement de
dépenses déjà visé par lui et se maintiennent
à la fois dans ses limites et dans celles des crédits.
Le contrôleur des opérations financières
peut obtenir communication de toutes les pièces justificatives des
dépenses et dispose à cet effet de pouvoir d'enquête le
plus étendu, notamment en ce qui concerne la sincérité des
certifications de service fait.
Si les mandats lui paraissent entachés
d'irrégularités, il doit en refuser le visa.
ARTICLE 219: Les dispositions de la présente
section peuvent être étendues à tout autre organisme
public, même non doté d'un comptable public, dans les conditions
définies par les textes qui lui sont propres.
SECTION II : CONTROLE DES COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 220 : Les comptables publics de l'Etat sont
assujettis aux dispositions prévues par la réglementation
concernant les comptables publics et à celles de la présente
section.
§ 1° - Vérification de fin de gestion
ARTICLE 221 : Les procès-verbaux établis
à l'occasion des vérifications de fin de gestion des comptables
publics de l'Etat sont rédigés en un nombre d'exemplaires
suffisant pour servir les archives du poste vérifié et, le cas
échéant, le comptable sortant, et être adressés sans
délai au Ministre chargé des Finances, au Directeur chargé
de la Comptabilité publique, et :
- s'il s'agit de comptables directs du Trésor
subordonnés, au comptable principal ; - s'il s'agit de comptables des
administrations financières, au directeur de service.
ARTICLE 222: Les procès-verbaux établis
à l'occasion des vérifications de fin de gestion des
régisseurs sont rédigés en un nombre d'exemplaires
suffisant pour servir les archives de la régie et, le cas
échéant, le régisseur sortant, et être
adressés sans délai au ministre chargé des Finances, au
ministre concerné, au directeur chargé de la Comptabilité
publique et au comptable direct du Trésor de rattachement.
§ 2° - Vérifications inopinées
ARTICLE 223 : Sans préjudice des attributions
conférées par la loi aux autorités administratives, ont
qualité pour procéder aux vérifications inopinées
des écritures et des situations de caisse et de portefeuille des
comptables directs du Trésor et des comptables spéciaux :
- les Inspecteurs généraux d'Etat ; - les
Inspecteurs des Finances ;
- le directeur chargé de la Comptabilité publique
ou ses délégués; et, en outre, en ce qui concerne :
. les comptables des administrations financières, les
directeurs de service ou leurs délégués ;
. les régisseurs d'avances ou de recettes, les
délégués du ministre concerné; - les comptables de
rattachement.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la
possibilité, pour le Président de la République, le
Premier Ministre ou le Ministre chargé des Finances, de confier à
tout fonctionnaire ou agent qualifié des missions de vérification
particulières.
ARTICLE 224 : Le Directeur chargé de la
Comptabilité publique est tenu de vérifier inopinément au
moins une fois tous les trois ans, les situations et les écritures des
comptables principaux du Trésor.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus,
le Directeur chargé de la Comptabilité publique peut faire appel
à l'Inspection générale des Finances.
Les directeurs des administrations financières,
à l'égard des comptables de ces administrations et les comptables
principaux du Trésor, à l'égard des comptables qui leur
sont subordonnés, sont tenus à cette obligation au moins une fois
tous les deux ans.
Les ministres sont tenus à l'obligation de procéder
à la vérification inopinée des régisseurs
exerçant dans leur département au moins une fois par an.
Toutefois, en ce qui concerne les agents comptables à
l'Etranger, le ministre chargé des Finances et le ministre chargé
des Affaires étrangères peuvent déroger à
l'obligation de l'annualité de la vérification.
ARTICLE 225 : Les procès-verbaux établis
à l'occasion des vérifications inopinées sont
rédigés et adressés dans les conditions prévues aux
articles 221 et 222, exceptées les vérifications faites par
l'Inspection générale d'Etat qui obéissent à une
procédure particulière.
Les procès verbaux comportent toujours les réponses
de l'agent vérifié.
ARTICLE 226 : Le Ministre chargé des Finances
veille à l'application des prescriptions ci-dessus relatives aux
vérifications des comptables et des régisseurs de recettes ou
d'avances et décide de toutes mesures à prendre qui ne seraient
pas du ressort des ministres ou des chefs de service concernés.
CHAPITRE II : LE CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 227 : La Cour des Comptes exerce ses attributions
selon les règles de compétence et de procédure qui lui
sont propres.
CHAPITRE III : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE
ARTICLE 228 : La nature et l'étendue du
contrôle parlementaire sont celles prévues par la Constitution et
les lois.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 229 : Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret notamment le décret n°
66.458 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité
publique de l'Etat.
Article 230 : Le Ministre d'Etat, Ministre des Mines,
de l'Energie et de l'Hydraulique, le Ministre d'Etat, Ministre de l'industrie
et de l'Artisanat, le Ministre d'Etat, Ministre des Sports, le Ministre d'Etat
Ministre des Affaires étrangères, de l'Union africaine et des
Sénégalais de l'Extérieur, Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Forces
armées, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre des
Infrastructures, de l'Equipement et des Transports, le Ministre de l'Education,
le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de
la
Santé, de l'Hygiène et de la Prévention,
le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, le Ministre de la Famille et de
la Solidarité nationale, le Ministre de la Pêche, le Ministre du
Tourisme, le Ministre de l'Habitat, le Ministre de la Fonction publique, du
Travail, de l'Emploi et des Organisations professionnelles, le Ministre du
Développement social, le Ministre de la Culture et de la Communication,
le Ministre chargé des Relations avec les Institutions parlementaires
nationales, régionales et de l'Union africaine, le Ministre de la
Coopération décentralisée et de la Planification
régionale, le Ministre de la Recherche scientifique et technologique, le
Ministre des PME et du Commerce, le Ministre de l'Urbanisme et de
l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Entreprenariat
féminin et du Micro-crédit et le Ministre de la Jeunesse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 13 mars 2003
Par le Président de la République Abdoulaye
WADE
Pour le Premier Ministre et par intérim
Le Ministre d'Etat, Ministre des Mines,
de l'Energie et de l'Hydraulique,
Macky SALL
Bibliographie
Textes
![](Le-principe-de-la-separation-des-ordonnateurs-et-des-comptables2.png)
Constitution sénégalaise du 22 janvier
200187 modifiée
Constitution française du 4 octobre 1958
modifiée
Directive n° 06-97-CM-UEMOA relative au règlement
général sur la comptabilité publique
Loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour
des comptes
Loi n° 6 1-33 du 15 juin 1961 modifiée portant statut
général de la fonction publique du Sénégal
Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des
collectivités locales du Sénégal Décret 62-195 du
17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics
Décret 62-233 du 14 juin 1962 relatif au cautionnement des
comptables Décret 63-478 du 13 juillet 1963 relatif à
l'hypothèque forcée sur les biens des comptables publics
Décret n° 74-1262 du 17 décembre 1974
créant les fonctions d'opérations financières
auprès des départements ministériels
Décret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant
l'indemnité de responsabilité des régisseurs
Décret n° 80-9 14 du 5 septembre 1980 organisant
l'Inspection Générale d'Etat Décret n° 2003-101 du 13
mars 2003 portant règlement général sur la
comptabilité publique
Décret n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances de l'Etat
87 Loi constitutionnelle n° 200 1-03
Jurisprudence
Francis J. FABRE, Les grands arrêts de la jurisprudence
financière, 4e éd., Paris, Dalloz, 1996
Recueil Lebon
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Mamadou DIOP, Finances publiques sénégalaises, NEA,
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René CELIMENE, Droit budgétaire et
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Charles FOURRIER, Finances publiques du Sénégal,
Paris, Pedone, 1975 Maurice DUVERGER, Finances publiques, 7e
éd., PUF, 1971
Gilbert ORSONI, Science et législation financières,
Paris, économica, 2005 Loïc PHILIP, Finances publiques,
5e éd., Paris, CUJAS, 1995
Raymond MUZELLEC, Finances publiques, 14e éd.,
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Paris, Dalloz, 1999
P.-M. GAUDEMET et J. MOLINIER, Finances publiques (Budget
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7e éd., Paris, Montchrestien, 1996
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Pierre Di MALTA, Finances publiques (1 - Le budget), Paris,
PUF, 1999
Michel BOUVIER, Marie-Christine ESCLASSAN et Jean Pierre
LASSALE,
Finances publiques, 4e éd., Paris, LGDJ,
1998
Françoise ASTIER, Finances publiques, droit
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François ADAM, Olivier FERRAND et Rémy RIOUX,
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Paris, Presses de Science Po. et Dalloz, 2003
Dictionnaire encyclopédique des finances
publiques88, Paris, Economica, 1991 Jacques MAGNET, Eléments
de comptabilité publique, Paris, LGDJ, 1991
88 Sous la direction du professeur Loïc PHILIP
Revues
Revue française de finances publiques Revue
française de droit administratif
Thèses
![](Le-principe-de-la-separation-des-ordonnateurs-et-des-comptables3.png)
Abdoulaye BALDE, « Le contrôle des finances publiques
au Sénégal », université de Perpignan, 1996
Moussa ZAKI, « Le contrôle des finances publiques dans
les Etats d'Afrique noire francophone : l'exemple du Niger et du
Sénégal », université des sciences sociales de
Toulouse 1, 1999
Webographie
www.finances.gouv.sn
www.courdescomptes.sn
www.legifrance.gouv.fr
www.colloc.minefi.gouv.fr
www.localjuris.com.fr
www.afrilex.u-bordeaux4.fr
www.Emploipublic.com
www.rffp.gerfip.org
www.localjuris.com.fr
www.viepublique.fr
Table des matières
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : Le contenu du principe de la
séparation des ordonnateurs et des comptables 6
Chapitre 1 : La séparation des fonctions
7
Section 1 : La prescription de l'exécution du
budget par l'ordonnateur
|
7
|
Paragraphe 1 : Les opérations de dépenses
|
7
|
A - L'engagement de la dépense
|
7
|
B - La liquidation de la dépense
|
9
|
C - L'ordonnancement ou le mandatement de la dépense
|
9
|
Paragraphe 2 : Les opérations de recettes
|
10
|
A - L'établissement des recettes
|
11
|
B - La mise en recouvrement
|
11
|
Section 2 : Le maniement des fonds par le comptable
|
.12
|
Paragraphe 1 : Le paiement des dépenses
|
12
|
A - La fonction de caissier
|
.13
|
B - La fonction de payeur
|
14
|
Paragraphe 2 : Le recouvrement des recettes
|
15
|
A - La prise en charge
|
15
|
B - Le recouvrement matériel
|
16
|
Chapitre 2 : La séparation des
responsabilités
|
19
|
Section 1 : La responsabilité subjective de
l'ordonnateur...
|
19
|
Paragraphe 1 : Un régime de responsabilité
diversifié
|
.19
|
A - La responsabilité des ordonnateurs politiques
|
20
|
B - La responsabilité des ordonnateurs fonctionnaires
|
21
|
Paragraphe 2 : Une responsabilité difficile
à mettre en oeuvre
|
22
|
A - L'irresponsabilité de fait des ordonnateurs politiques
|
22
|
B - La responsabilité atténuée des
fonctionnaires 24
Section 2 : Une responsabilité objective des
comptables .. 25
Paragraphe 1 : Un régime de responsabilité
contraignant 25
A - Le cautionnement . 26
B - L'hypothèque légale 27
Paragraphe 2 : Un régime de responsabilité
uniformisé 28
A - L'étendue de la responsabilité ..29
B - La mise en oeuvre de la responsabilité 30
DEUXIEME PARTIE : La portée du principe de la
séparation des ordonnateurs et des comptables
..33 Chapitre 1 : Les avantages du principe de la
séparation des ordonnateurs et des
comptables 34
Section 1 : Une division rationnelle du travail
34
Paragraphe 1 : La spécialisation fonctionnelle
35
A - L'opportunité des choix de l'ordonnateur 35
B - La technicité de la tenue de la comptabilité
36
Paragraphe 2 : L'indépendance organique
37
A - L'indépendance réciproque 37
B - L'indépendance par rapport au ministre chargé
des Finances 38
Section 2 : Une gestion saine des finances publiques
39
Paragraphe 1 : Le contrôle réciproque
39
A - Le contrôle de l'ordonnateur sur le comptable 39
B - Le contrôle de l'ordonnateur par le comptable 40
Paragraphe 2 : La sanction des immixtions 41
A - La gestion de fait ..41
B - La concussion 42
Chapitre 2 : Les inconvénients du principe de la
séparation des ordonnateurs et des comptables .44
Section 1 : Un principe exposé à la
critique 44
Paragraphe 1 : La lourdeur du principe 44
A - Les lenteurs du mécanisme .45
B - Le juridisme du principe ..46
Paragraphe 2 : L'importante place conférée
au ministre chargé des Finances 47
A - La dépendance statutaire des comptables publics
47
B - La qualité d'ordonnateur principal ..48
Section 2 : Un principe par conséquent assoupli
..49
Paragraphe 1 : En matière de dépenses
49
A - Dans les finances de l'Etat 50
B - Dans les finances locales ...51
Paragraphe 2 : En matière de recettes
52
A - Concernant les ressources fiscales 52
B - Concernant les ressources non fiscales .53
CONCLUSION 55
Annexe 56
Bibliographie 99
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