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Les compétences respectives des organes de sociétés commerciales en matière de rémuneration des dirigeants

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par Mounira BENHACINE
Université paris 1 - Panthéon Sorbonne - Master 2 Recherche Droit des Affaires et de l'Economie 2008
  

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Section 2 : Les conventions entre dirigeants et sociétés cotées

Depuis la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, loi dite Breton74(*), dans les sociétés cotées, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis à la procédure de contrôle des conventions règlementées, et ceux dans le but de mettre un terme aux abus les plus criants.

Ainsi sont compris dans ce dispositif, le mécanisme des « retraites chapeau », mais aussi les « golden parachutes » ou « les parachutes dorés ».

Ces rémunérations différées sont donc désormais soumises à la procédure des conventions règlementées, et à toutes les conséquences qui en découlent. En d'autre terme le bénéficiaire ne peut participer au vote, et la convention lui accordant cette indemnité devra faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil avant d'être homologuer par l'assemblée générale des actionnaires.

En cas d'absence d'autorisation préalable du conseil, l'avantage accordé peut être annulé, s'il y a des conséquences dommageables pour la société.

Quant à l'absence d'homologation de l'assemblée générale, elle n'entraîne pas l'annulation de la convention, sauf en cas de fraude.

* 74 JO n° 173, 27 juill. 2005, p. 12160 ; Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 1003, § 238.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld