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La protection internationale de l'individu comme sujet du droit international: cas des minorités et des réfugiés.

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par Joseph Michée BACISEZE KATWANYI
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit 2008
  

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CHAPITRE I. APPROCHE CONCEPTUELLE

L'étude de la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international telle qu'orientée dans le cadre du présent travail postule l'appréhension de certains concepts à priori, notamment celui du droit international qui est le cadre majeur de l'étude, celui de l'individu relativement à l'évolution de son statut dans le droit susindiqué, celui de la nationalité en vue de déterminer le statut juridique et de mieux cerner la notion des minorités et des réfugiés par rapport à l'Etat.

1.1. DROIT INTERNATIONAL

1.1.1. Notion

Le droit étant un mode de régulation des relations sociales, on attendrait à première vue du droit international à la fois qu'il soit celui qui régit les relations internationales et qu'il soit le seul à le faire (11(*)). Bien plus, faut-il préciser, les relations internationales se déclinent sous deux formes que sont : les relations interétatiques et les relations transétatiques.

Le premier type de relations internationales est celui qui soulève le moins de difficultés quant à son identification et à celle du droit qui lui est applicable (12(*)).

Les relations interétatiques peuvent s'appréhender en termes de relations de pays à pays, ou mieux, d'Etat à Etat. Elles sont régies par le droit produit par l'action conjointe des Etats parties à la relation qu'il s'agit de régir, pris isolément ou au sein d'un ensemble plus large d'Etats (13(*)).

Les relations transétatiques ou transnationales, quant à elles, sont des relations internationales qui mettent en présence deux êtres dont l'un au moins n'est pas un Etat. Elles ont pour caractéristique principale l'extranéité qui est cette qualité qui affecte une question de droit, et dont il s'agit de savoir si elle conduit à l'intervention, à la place du droit interne de l'Etat ou combiné avec lui, d'un ordre juridique étranger au sien, de quelque origine qu'il puisse être et quelque forme que prenne cette intervention (14(*)).

Dès l'origine, force était besoin de réglementer les relations internationales, dans la mesure où elles ne pouvaient être soumises à l'ordre juridique interne d'un Etat sans nuire à la souveraineté d'autres Etats.

Dans cette perspective, Henri ROLIN a défini le droit international comme étant l'ensemble des règles ou institutions auxquelles la collectivité humaine reconnaît ou attribue généralement un caractère de nécessité sociale et dont elle s'efforce d'assurer le respect (15(*)). Et cette collectivité humaine devra être appréhendée en termes de société internationale.

Sans nous y étendre, disons tout de même que le droit international revêt les caractères ci-après :

- il est un droit évolutif ;

- il est un droit de coordination tout en supposant un assentiment volontaire des Etats ;

- il tend à la subordination dans ses aspects institutionnels, et ceci à travers la création de multiples organisations internationales ;

- il est une expression des valeurs des Etats qui composent la communauté internationale (16(*)).

Bien plus, le droit international s'étale sur deux branches principales qu'il convient aussi de présenter.

1.1.2. Subdivision du droit international

Le droit international axe ses activités autour de deux branches principales que sont : le droit international public et le droit international privé.

1.1.2.1. Droit international privé

Lorsqu'un litige « traditionnel » est soumis au sujet congolais (mariage, plainte, contrat, ...), l'on ne se pose jamais la question de déterminer le droit applicable : c'est très généralement le droit congolais. Mais en droit international privé, l'objectif premier est avant tout de déterminer la « nationalité » de la loi qui sera appliquée au litige. Le plus dur n'est pas de connaître le contenu de cette loi, le plus dur est de savoir quelle est la loi applicable (17(*)).

Cette difficulté se poserait, par exemple, lorsqu'un Congolais épouse une zambienne en Afrique du Sud, le couple vivant tantôt en France, tantôt aux Etats-Unis. Au cas où l'un des époux intentait une action en divorce, l'on se poserait deux questions cruciales :

- Quel est le tribunal compétent pour statuer sur le divorce ? S'agit-il des tribunaux congolais ou zambien qui pourraient se fonder respectivement sur la nationalité de l'époux ou de l'épouse ? S'agit-il du tribunal sud africain qui se prévaudrait du lieu de célébration du mariage ? Ou enfin, s'agit-il des tribunaux français ou américains qui évoqueraient chacun la résidence ou le domicile des époux ? (Conflit de juridictions).

- Après avoir déterminé le tribunal compétent, quelle sera la loi applicable au litige ? (Conflit de lois).

Pour tout dire, la question consiste en la prise en charge des conséquences spécifiques du caractère international de la relation litigieuse.

De ce point de vue, le droit international privé est donc le droit spécial, applicable aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques internationales (18(*)).

Il importe de préciser que les relations juridiques internationales visées par cette définition doivent être appréhendées en termes de relations transétatiques, et ce dans la catégorie des relations privées, où aucun Etat ne figure comme l'une des parties.

1.1.2.2. Droit international public

Le monde occidental s'était assigné un rôle dans la naissance et le développement de la communauté interétatique, rôle qui lui a permis de dominer celle-ci politiquement, juridiquement et économiquement (19(*)).

Il a su certes lui imposer son système des valeurs et sa vision du monde des humains. Mais, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ce règne a connu un déclin perceptible, tout au moins sur le plan politique et juridique, dû à l`arrivée massive de nouveaux Etats indépendants d'Asie et d'Afrique.

Ces derniers, avec le concours des Etats socialistes du temps de la bipolarisation mondiale, remettent en cause certains principes juridiques chers à la pensée occidentale (rejet du droit à la colonisation, de certaines règles relatives à la succession d'Etats, de l'égalité souveraine des Etats faisant abstraction totale des inégalités de fait dues notamment et surtout à l'inégalité dans le développement, ...) qui gouvernaient les relations interétatiques avant leur entrée sur la scène internationale ; ils refusent de subir l'impérialisme d'où qu'il vienne (non alignement) ; ils exigent des relations économiques plus équitables entre les Etats, spécialement entre ceux de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud (20(*)).

Cet agrandissement du cadre d'échange interétatique a favorisé les rapports juridiques qu'il a bien convenu de régir en vue de maintenir l'équilibre international chèrement acquis.

De cette acception, Paul GUGGENHEIN définit le droit international public comme étant l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations internationales (21(*)).

Cette définition va bien au-delà du champ d'application du droit international public dans la mesure où, nous l'avons dit, les relations internationales comprennent les relations interétatiques et les relations transétatiques, ces dernières regorgeant les relations publiques et les relations privées régies par le droit international privé.

Il s'en dégage que le champ d'application du droit international public comprend les relations interétatiques et les relations transétatiques publiques, notamment :

- les relations entre les Etats (droit commun international) ;

- les relations entre les Etats et les groupements non étatiques non soumis à un Etat donné, tels que les mouvements de libération, le Saint-Siège, les gouvernements provisoires, les rébellions, etc ;

- les relations entre les Etats et les organisations internationales ;

- les relations entre les organisations internationales et les groupements non étatiques (voir la place accordée par l'UA aux mouvements de libération) ;

- les relations entre les Etats et les particuliers, même entre un Etat et ses propres ressortissants ou des ressortissants étrangers (droits de l'Homme, droit des minorités, droit des réfugiés, etc.) (22(*)).

Ces dernières relations sont le point focal de notre présente monographie en ceci qu'il importe de cerner la place de l'individu dans les relations internationales, la mesure de contribution du régime conventionnel des droits de l'Homme à l'évolution du droit international et la portée des instruments de protection internationale de l'individu, notamment des minorités et des réfugiés.

1.1.3. Protection internationale

Parler de la protection internationale signifie ici parler de la protection de l'individu impliqué de quelque manière que ce soit dans les relations internationales.

Aucune définition satisfaisante n'a jusqu'ici été donnée par la doctrine qui s'est limitée à donner les deux aspects de cette protection que sont : la protection diplomatique et la protection fonctionnelle.

La protection diplomatique s'entend de la protection que l'Etat peut assurer à ses nationaux lorsqu'ils ont été lésés par des actes contraires au droit international commis par un Etat étranger et qu'ils n'ont pu obtenir réparation par les voies de droit interne de cet Etat (23(*)).

L'Etat qui exerce la protection diplomatique endosse la réclamation de son ressortissant et se substitue complètement à lui dans le débat contentieux qui devient un débat entre Etats (24(*)). Autrement dit, a réclamation d'un particulier ne peut donc parvenir à une administration étrangère que si elle est « endossée » par les organes à compétence externe d'un autre Etat, intervenant comme médiateurs entre lui et elle ; on reconnaît là la « protection diplomatique » (25(*)).

Il importe de préciser que, dans la plupart des cas, l'Etat qui exerce la protection diplomatique et l'individu au profit duquel cet exercice est réalisé sont liés par la nationalité, ce lien juridique et politique qui rattache une personne, physique ou morale, à un Etat (26(*)).

La protection fonctionnelle s'appréhende quant à elle en termes de protection assurée par une organisation internationale à ses agents (ou à leurs ayant droit) victimes d'un dommage causé par un Etat en violation du droit international (27(*)).

Dans ce cas, la condition de double nationalité qui peut bloquer un Etat d'intervenir pour le compte de son ressortissant, la condition de l'opportunité qui suppose que l'Etat choisisse le meilleur moment pour lui d'intervenir, ces conditions ne sont pas de mise lorsqu'il s'agit de la protection fonctionnelle. L'Etat dont est ressortissant l'agent qui a subi un tort peut tout au plus renforcer la position de l'Organisation internationale (28(*)).

Toutefois, sans en donner toute la substance à ce stade, s'agissant de la protection internationale des réfugiés, disons qu'il s'agit de la protection diplomatique des individus qui ont perdu ou qui sont privés de la protection diplomatique de l'Etat dont ils sont ressortissants.

Parlant des minorités, leur protection étant fondamentalement l'enjeu et le fait de l'Etat dont elles sont ressortissantes, la dimension internationale de celle-ci tire son fondement du droit d'ingérence humanitaire, lequel vise à permettre une action internationale quand un peuple serait gravement menacé dans sa survie même (29(*)).

Remarquablement, ce droit d'ingérence humanitaire est contraire au principe de non ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, corollaire de la souveraineté, affirmé par la Charte des Nations Unies. Cependant, il tire sa licéité de l'intervention humanitaire, jadis « intervention d'humanité » qui est subséquente à l'affirmation des droits de l`homme (30(*)).

1.2. INDIVIDU

1.2.1. Notion

Dire d'un individu ou d'un être collectif qu'il reçoit d'un ordre juridique la qualité de personne ou de sujet c'est, et c'est seulement, affirmer que cet ordre se tient pour apte à le doter de droits et d'obligations (31(*)).

On peut alors en déduire que l'ampleur et l'identité concrète des droits et obligations qu'un être se verra attribuer ou acquerra en tant que sujet sont indifférentes à la reconnaissance de cette qualité, qui est préalable. Qui plus est, la personnalité ne doit pas être confondue avec la capacité d'agir, qui n'en est qu'un accident, variable dans son existence comme dans son étendue. La capacité se compose des pouvoirs légaux que l'ordre juridique accorde aux êtres qu'il érige en sujets de droit et grâce auxquels ils exercent une activité légale : c'est parce qu'il est « capable » que le sujet, déjà titulaire de droits et obligations reconnus par le droit objectif, peut s'en créer d'autres par le jeu des actes juridiques dont il est l'auteur et des faits juridiques qui lui sont imputables, et peut faire valoir les uns et les autres par les « actions légales », c'est-à-dire par les voies de droit qui lui sont ouvertes. Mais, une inaptitude à mener activement ces diverses opérations juridiques est compatible avec la personnalité, qui n'est que l'aptitude à être passivement titulaire de droits et d'obligations : le sujet incapable d'agir (« incapacité d'exercice », dirait un civiliste) peut être représenté par un autre sujet, agissant non pas dans l'exercice de ses droits propres mais au nom de celui qu'il représente (32(*)).

Pris sous cet angle de conception, l'individu se révèle à la fois comme sujet de droit et comme objet de droit qui, in concreto, est dépourvu de droits subjectifs et de capacité d'agir pour obtenir la réalisation effective d'une protection internationale dont il jouirait d'un traité conclu entre Etats.

L'individu, entendu au sens de la personne humaine, occupait traditionnellement une place subalterne en droit international et ne pouvait agir par lui-même au sein de l'ordre juridique international hors de la tutelle étatique. Il était donc frappé d'une incapacité juridique internationale, laquelle incapacité est remise en cause dans le contexte particulier de la protection des droits de l'homme. C'est dans ce contexte justement que l'individu est considéré comme sujet de droit international (33(*)).

LUNDA BULULU abonde dans le même sens en affirmant que la qualité de sujet actif de droit international (parlant de l'individu) provient essentiellement du régime conventionnel des droits de l'homme. Et d'ajouter qu'en ce qui concerne les droits, c'est essentiellement en matière des droits de l'homme que le particulier apparaît sur la scène internationale, tandis que, pour les obligations, c'est le droit pénal international qui le propulse dans la sphère juridique internationale (34(*)).

1.2.2. Evolution du statut du particulier en droit international

Dire que l'individu occupait traditionnellement une place subalterne en droit international et que le régime conventionnel des droits de l'homme a contribué à lui donner une place de choix au sein de l'ordre juridique précité, ceci sous entend que le statut du particulier a connu une évolution qu'il convient d'étaler.

1.2.2.1. L'élaboration des règles de droit international définissant les droits

et obligations des particuliers

Certaines de ces règles sont coutumières (interdiction de la piraterie, devoirs des neutres en cas de guerre, ...), d'autres se sont développées relativement au statut des étrangers et au commerce international.

Un autre progrès est l'acceptation de la règle que les individus peuvent avoir des droits contre leur propre Etat (règle de non discrimination dans un Etat à population hétérogène, protection des minorités, ...) et, finalement la protection généralisée des droits de l'homme après 1945 (35(*)).

Nombreuses sont les conventions qui, non seulement reconnaissent directement les droits de l'homme aux particuliers, mais en assurent aussi la protection (36(*)). Il s'agit notamment de la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention sur les droits politiques de la femme, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, etc.

1.2.2.2. L'ajoute des sanctions de droit interne à la réclamation

interétatique

Si dans la première phase on accordait certains droits aux individus, la réalisation de ces droits dépendait cependant de la volonté des Etats, par l'intermédiaire de la réclamation diplomatique (37(*)). Et ce avec comme conséquence, nous l'avons dit, de faire du litige intéressant un particulier un débat interétatique.

La deuxième phase consiste à ce que les tribunaux de l'Etat « coupable » sanctionnent eux-mêmes les règles de protection des individus (38(*)).

C'est le cas, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme qui a posé des règles applicables par les tribunaux nationaux, dans le cadre du système juridique que chaque pays établit pour lui-même.

1.2.2.3. L'élaboration de voies de recours internationales, ouvertes aux

particuliers

Il importe de constater que ce stade se situe surtout dans le cadre des organisations internationales. Et IAN GORÜS d'affirmer que « ce n'est qu'à partir du moment où on donne aux individus l'accès aux Organisations internationales que l'on peut dire qu'il a accédé au statut de sujet de droit international » (sic) (39(*)).

L'individu est autrement permis de mettre la procédure en marche, et il lui est possible de ce fait de déclencher le contrôle international.

Un exemple frappant tant en théorie qu'en pratique est celui d'un fonctionnaire international qui est lésé par un acte administratif pris par son employeur (Organisation internationale, prenons l'UNESCO). La cause sera portée devant le T.A.O.I.T. (tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail) dans la mesure où l'UNESCO, tout comme bien d'autres Organisations internationales n'ayant pas de juridiction propre, a adhéré au statut du tribunal administratif précité, lequel rendra son jugement.

Bien que statuant en premier et dernier ressort, le jugement ainsi rendu par le T.A.O.I.T. est susceptible d'un recours spécial à la Cour Internationale de Justice (CIJ), introduit par le Secrétaire général de l'OIT, laquelle Cour rend non un arrêt, mais un avis consultatif (40(*)).

Puissions-nous remarquer déjà à ce stade l'évolution non négligeable du statut de l'individu en droit international du fait pour la CIJ de se prononcer sur un litige opposant un fonctionnaire international à une Organisation internationale sans qu'aucun Etat, ni celui dont le fonctionnaire international porte la nationalité, ni un Etat tiers, ne prenne fait et cause pour ce dernier.

En outre, seul le contrôle d'une autorité internationale garantit l'exécution interne correcte d'une obligation elle-même internationale (41(*)). Telle est justement la brèche ouverte par exemple aux minorités nationales en vue de saisir les instances internationales, même contre leur Etat d'origine, en cas de violation de leurs droits.

Quelque remarquable que soit l'évolution du statut du particulier en droit international, les sujets internes (entendez les individus) se voient rarement doter d'une capacité d'accès aux organes auxquels les Etats doivent rendre compte des manquements au droit international qu'ils leur imputent ; si leur intérêt à obtenir le respect par un Etat de règles qui leur sont favorables peut être pris en considération par de tels organes, c'est le plus souvent grâce à la médiation de leur Etat national, résultant cette fois encore de la protection diplomatique (42(*)).

1.2.3. L'individu en droit international public et en droit international

privé

Le statut du particulier a certes évolué en droit international de façon générale, mais l'individu n'occupe pas la même place en droit international public et en droit international privé. Autrement dit, les deux branches du droit international n'accordent pas au particulier la même place dans leurs sphères d'activités, ou mieux le même statut.

Le statut légal d'une catégorie d'êtres est la qualité qui leur est attribuée ou reconnue par le droit objectif avant qu'il ne définisse leur condition, c'est-à-dire le régime légal (droits, obligations et pouvoirs) qui les caractérise (43(*)).

En droit international public, ce n'est que petit à petit que les particuliers accèdent au statut de sujets, il faudra encore une longue évolution avant que l'on puisse parler des particuliers en tant que sujets véritables de ce droit.

Leur statut est encore imparfait : d'une part, ils ne peuvent pas créer des règles, des normes de droit international public et d'autre part, ce droit leur accorde certains droits et certaines obligations (44(*)).

Nonobstant le fait pour les Etats d'accorder à l'individu un statut de plus en plus d'effet en droit international public, nous remarquons que ce dernier régule, non pas exclusivement mais principalement, les relations où les souverainetés étatiques sont impliquées.

Cependant, en droit international privé, l'individu semble avoir une place de choix, un statut plus évolué, en ceci que ce droit régule les relations transétatiques privées.

En premier lieu, chaque Etat avec lequel la relation présente des points de contact a ses lois, qui apportent en principe une réponse à toute question de droit privé qui peut se poser ; il faut donc choisir, c'est le conflit de lois. Il a aussi son administration et ses juges, ce qui pose à la fois le problème de leur compétence internationale, et celui des effets de leurs actes dans les autres Etats. Enfin, il a sa population constitutive, formée de ses nationaux, qu'il distingue des étrangers en élaborant un droit de la nationalité, et qu'il regarde comme seuls jouissant, à l'exclusion des étrangers d'une pleine capacité, voire d'une véritable personnalité (45(*)).

C'est à ce juste titre que l'examen de la nationalité trouve ici sa pertinence dans la mesure où les minorités sont essentiellement nationales et les réfugiés étant des étrangers, un distinguo entre les deux groupes peut alors s'établir.

1.3. NATIONALITE

1.3.1. Notion

La nationalité est entendue comme le lien juridique qui rattache une personne physique ou morale à un Etat (46(*)) ou encore comme l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un Etat (47(*)).

Le CIJ, dans son arrêt du 06 avril 1955 relatif à l'affaire NOTTEBOHM, a disposé que « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs ; elle est, peut-on dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l'autorité, est en fait rattaché à la population de l'Etat qui la lui confère plus qu'à celle de tout autre Etat » (48(*)).

La nationalité ainsi conçue, disons comme WEISS que « c`est dans un contrat synallagmatique, intervenu entre l'Etat et chacun des individus qui le composent, que se trouve le fondement juridique de la nationalité » (49(*)).

Elle est indissociable des modes de participation à la vie de la cité (le vote, les manifestations, les pétitions, le militantisme, ...). Elle entraîne aussi des obligations spécifiques, entre autres le devoir de voter, le devoir fiscal, le devoir de solidarité, etc. La question de l'identité nationale fait ressortir le clivage nous/eux, nationaux/étrangers et bien d'organisations se fondent sur l'inclusion des uns et l'exclusion des autres. Il en est ainsi de tout Etat démocratique fondé sur un principe d'inclusion politique des citoyens et d'exclusion politique de non-citoyens (qui sont citoyens d'un autre pays, puisque juridiquement tout homme a droit à une nationalité), mais en leur garantissant l'égalité des droits civils, économiques et sociaux avec les nationaux. Il inclut les citoyens en assurant leur égale participation à la vie politique, il exclut les seconds des pratiques directement liées à la citoyenneté (50(*)).

Dès lors, apparaît l'importance de l'étude de la protection internationale des minorités et des réfugiés car, pour les premières, nonobstant le fait d'être nationales, leur participation au progrès social n'est pas égale à celle d'autres groupes et, pour les seconds, étant étrangers et couverts d'un statut particulier, une protection au-delà de la sphère étatique ne saurait que renforcer leur situation et, par conséquent, favoriser une véritable paix sociale.

En Afrique, la question de nationalité est sous-jacente de nombreux conflits. A cet effet, DOMINIC JOHNSON nous renseigne que « ... beaucoup de leaders politiques à travers le continent ont cru bon de se créer un avantage en proclamant l'exclusion d'une partie de la population au nom de la « nationalité douteuse », surtout si ces populations étaient perçues comme soutiens d'un rival politique. Il y a beaucoup de moyens de tricher dans une élection, mais le moyen le plus sûr est de refuser le droit de vote à des électeurs qui vont voter contre vous en prétendant que ce sont des étrangers et donc des « sans droits ». Ces conflits aussi sont souvent liés à des problèmes électoraux » (51(*)).

Cela est d'autant vrai en Cote d'Ivoire et en RDC que, pour la première, avec le célèbre slogan de l'ivoirité, on a dénié à ALASSANE OUATTARA (ancien premier ministre) le droit de se présenter aux élections parce que ses parents sont de nationalité douteuse du fait de leur lieu de naissance et, pour la seconde, où depuis les années 90, le pays a été le théâtre des conflits liés à la question de nationalité, conflits aux conséquences indescriptibles.

1.3.2. Nationalité congolaise

La question de nationalité a fait couler en RDC non seulement encre et salive, mais aussi du sang. Certains groupes en effet, s'estimant marginalisés, ont jugé bon d'user de la force afin de s'affirmer dans la sphère économico-sociale et politique du pays. Dans les provinces du Kivu, par exemple, la terre et l'identité ethnique sont des causes propres et majeurs des conflits (52(*)).

Tel est le cas du groupe ethnique des BANYAMULENGE (déformation du concept de Bene Mulenge qui signifierait alors « propriétaires de Mulenge », situé à Minembwe dans le territoire d'Uvira). Ses revendications multiformes, changeant du jour au lendemain, s'identifiant à la terre (Mulenge), ont plongé le Kivu dans un cycle de conflits interminables, tenant à la quête perpétuelle de l'intégration nationale, car la nationalité confère des droits aux citoyens que les étrangers n'ont pas ou n'acquièrent pas facilement (droit à la terre, droit d'élire et d'être élu, ...).

La nationalité congolaise ne va pas sans poser problème et la loi y afférente a connu plusieurs modifications.

Le premier texte relatif à la nationalité congolaise est le décret du 27 décembre 1892 qui disposait en son article 1er : « Est congolais, l'enfant né au Congo des parents congolais », posant ainsi comme modes d'acquisition de la nationalité congolaise le jus soli et le jus sanguinis. Ce décret a régi la nationalité congolaise du temps de l'Etat indépendant du Congo (EIC) jusqu'à l'annexion du Congo à la Belgique, le 18 octobre 1908. Pendant cette dernière période (annexion du Congo à la Belgique), la nationalité congolaise s'est confondue à celle belge. Il n'y avait donc plus de nationalité congolaise. Le Congolais acquerrait la nationalité belge, il devenait sujet de statut colonial mais non à proprement parler d'un citoyen belge car dépourvu des droits civiques. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas exercer des droits politiques. Quant aux droits civils de droit écrit, les Congolais ne pouvaient les exercer que s'ils appartenaient à la catégorie des Congolais inscrits au registre de population civile (les immatriculés) (53(*)).

Après l'indépendance en 1960, s'étant posé le problème de la nationalité congolaise, c'est la constitution du 1er août 1964, dite de Luluabourg, qui traite de la nationalité congolaise en ses articles 6 et 7. On peut déduire de ces articles ce qui suit :

- l'existence d'une seule nationalité congolaise ;

- son attribution à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une ou d'une partie des tribus établies sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 ;

- son acquisition par un des modes ci-après : la filiation, la naturalisation, l'option, la présomption légale dans les conditions qui devraient être fixées par la loi organique sur la nationalité congolaise.

Ce texte constitutionnel a été précisé et complété, une année après, par le décret-loi du 18 septembre 1965 sur la nationalité congolaise. Ce décret-loi sera abrogé et remplacé par la loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 (conférant de façon automatique et collective la nationalité zaïroise aux migrants rwandais arrivés dans le Kivu avant l'indépendance). Celle-ci a, à son tour, été modifié par la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 (reconnaissant uniquement la nationalité à titre individuel par naturalisation et plongeant ainsi dans l'illégalité et la clandestinité une population qui était devenue démographiquement majoritaire et ce, au mépris des droits acquis) sur la nationalité zaïroise (congolaise) et sera incorporée dans la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille dont elle a constitué le livre 1er.

La loi de 1981 a régi la nationalité congolaise jusqu'en 1999 et a été modifiée et complétée par le décret-loi n° 197 du 29 juin 1999 sur la nationalité congolaise, à son tour, remplacé par la loi n° 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise (54(*)).

La loi n° 4/024 du 12 novembre 2004 institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise, à savoir :

- la nationalité congolaise d'origine ;

- la nationalité congolaise d'acquisition (la constitution de la 3ème république parle de l'acquisition individuelle).

De même, cette loi énonce quelques règles générales sur la nationalité congolaise :

1. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Elle est soit d'origine, soit acquise par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence (article 1er) (55(*)).

2. La nationalité congolaise est reconnue, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la loi, sous réserve de l'application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité (article 2).

3. La reconnaissance, l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir (article 3).

4. Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations (article 4).

5. Au sens de la loi et précisément selon les prescrits de l'article 5, on entend par :

a) « mineur » : l'individu n'ayant pas encore atteint 18 ans, l'âge de la majorité civile ;

b) « enfant né en RDC » : l'enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la RDC ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais ;

c) « enfant nouveau-né trouvé en RDC » : tout enfant nouveau-né issu des parents inconnus et trouvé sur le territoire de la RDC ou à bord d'un navire congolais ;

d) « apatride » : toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;

e) « citoyen » : personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques notamment le droit d'élire et d'être élu la différencie d'un étranger ou membre d'un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques (56(*)).

Le texte de loi sous examen suscite bien d'intrigues dans la mesure où la nationalité congolaise d'origine, se basant sur les deux systèmes (jus sanguinis et jus soli) de façon conjuguée, pourrait visiblement être attribuée aux étrangers sans beaucoup de formalité ! Ainsi donc, tous les Tutsis du Rwanda seraient aussi Congolais d'origine car appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance. Puissions-nous remarquer qu'une telle absurdité est même consacrée par la constitution de la 3ème république (57(*)).

1.3.3. Compétence de l'Etat

L'intervention du droit international dans la détermination de la condition des sujets internes prend deux formes successives. S'agissant de décider si un Etat peut tenir pour relevant de lui la tâche de définir le statut d'une personne ou de régir son comportement ou ses relations avec d'autres personnes, il a fallu d'abord déterminer s'il a avec elle un lien lui donnant vocation à le faire, soit seul, soit parallèlement à d'autres Etats ; il s'agissait donc de dire s'il a ou non compétence, exclusive ou concurrente, pour exercer ses pouvoirs à son propos, et seul le droit international pouvait le faire puisque les intérêts virtuellement concurrents d'Etats sont en cause (58(*)).

Dans cette première opération, l'identification des pouvoirs substantiels qu'il s'agit d'exercer était indifférente ; elle n'intervient que dans la seconde, et suppose qu'une compétence, fût-elle partielle, ait d'abord été reconnue à l'Etat ; il s`agit cette fois de décider ce que l'Etat a le pouvoir de faire dans le cadre de la compétence, pouvoir qui peut être plénier si le droit international lui laisse toute autorité pour user de sa compétence, ou restreint s'il limite les prérogatives que l'Etat en tire ; dans cette deuxième hypothèse, compatible avec sa compétence exclusive aussi bien qu'avec des compétences concurrentes, l'Etat agit dans le cadre de son droit interne, mais celui-ci est lui-même encadré par des règles de droit international qui lui interdisent d'user en toute liberté de sa compétence. Compétence et pouvoirs de l'Etat résultent donc d'une intervention du droit international dans les comportements étatiques, mais elle n'emprunte pas du tout les mêmes voies : la première résulte d'une reconnaissance par un ordre supérieur d'une sphère d'action, propre ou partagée ; les seconds, de la définition des limites que ce même ordre lui assigne quant au fond, l'une dit sur qui l'Etat a autorité pour agir, l'autre ce qu'il peut faire dans l'exercice de cette autorité. L'usage successif de l'une et de l'autre par les différents Etats permet de cerner la « condition » faite au sujets internes par le droit international (59(*)).

Dans le cadre de la compétence internationale qui lui est reconnue, l'Etat dispose donc sur les sujets internes - nationaux et étrangers - qui lui sont rattachés d'une façon ou d'une autre d'un certain nombre de pouvoirs, eux-mêmes garantis par le droit international. Garantis mais aussi limités, même quand sa compétence est exclusive ; son droit interne se déploie ainsi entre des bornes d'origine international, qui affectent ses pouvoirs quant à l'accès des personnes à son territoire et quand à la condition qui leur est faite sur celui-ci et au dehors, et qui dépend fortement de leur nationalité (60(*)).

Ainsi compris, il nous est plausible d'affirmer que l'Etat congolais exerce donc une compétence effective sur toute personne se trouvant sur son territoire, y compris les minorités et les réfugiés, et que la protection internationale de ces derniers aurait alors pour fondement le droit d'ingérence humanitaire qui, contrairement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, corollaire de la souveraineté, affirmé par la charte des Nations Unies, vise à permettre une action internationale quand un peuple serait gravement menacé dans sa survie même (61(*)).

1.4. REFUGIES

1.4.1. Notion

Le terme « réfugié » s'entend de toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (62(*)).

Cette définition ne recouvre donc pas le cas des personnes que la misère pousse à quitter leur pays, ces « réfugiés économiques » devenus si nombreux mais qui ne tirent du droit international aucun privilège par rapport aux étrangers ordinaires candidats à l'immigration (63(*)).

Elle (la définition du réfugié donnée par la Convention de 1951) a aussi servi d'appui à des instruments régionaux - en particulier la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969) et, en Amérique Latine, la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (1984) (64(*)).

La Convention de l'OUA suit la définition du réfugié contenue dans la Convention de 1951 mais englobe aussi toute personne qui a été contrainte de quitter son pays « en raison d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant l'ordre public dans une partie ou non de la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité (65(*)).

De la même manière, la Déclaration de Carthagène reprend la définition du réfugié donnée dans la Convention de 1951 et établit que doivent également être considérées comme réfugiés les personnes qui ont fui leur pays « parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public ». Bien que la Déclaration de Carthagène n'ait pas force obligatoire, de nombreux pays de la région l'ont intégrée dans leur législation nationale, ou l'utilise comme guide dans leur politique de protection (66(*)).

Il est une forme d'exclusion de la protection internationale, dans la Convention de 1951, sous certaines conditions, des personnes qui remplissent pourtant les critères requis pour bénéficier du statut de réfugié. Tel est le cas pour :

1° Les personnes qui ne peuvent prétendre aux avantages de la convention

de 1951

La Convention de 1951 n'octroie pas de protection internationale aux personnes qui reçoivent une protection ou une assistance propre aux réfugiés d'une institution des Nations Unies autre que le HCR. C'est le cas de certains groupes de Palestiniens qui se trouvent dans la zone d'activité de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Les palestiniens vivant hors de zone d'activité de l'UNRWA ont droit à la protection de la Convention de 1951 (67(*)).

2° Les personnes qui n'ont pas besoin d'une protection internationale

En application de la Convention de 1951, le statut de réfugié est refusé aux personnes résidant régulièrement ou à titre permanent dans un pays qui leur a reconnu les mêmes droits et obligations que ceux de ses nationaux (68(*)).

3° Les personnes dont on considère qu'elles ne méritent pas une protection

internationale

La Convention de 1951 exclut de la protection internationale les personnes dont on considère qu'elles ne la méritent pas au motif qu'elles ont commis certains crimes graves ou actes abominables. Ce principe s'applique aux personnes qui sont responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes contre la paix. De même, les personnes qui ont commis des crimes graves de droit commun ou se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié (69(*)).

Bien souvent, l'on établit une forte ressemblance entre les réfugiés et certains groupes d'individus, notamment les apatrides, les personnes déplacées, les migrants et les demandeurs d'asile, quant à leur condition alors qu'une nette démarcation convient d'être fixée entre eux.

1.4.2. Concepts voisins

1.4.2.1. Les apatrides

Un apatride, appelé aussi Heimatlos, est un individu qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de la législation (70(*)).

Le phénomène d'apatridie résulte en général du fait qu'un individu ayant perdu sa nationalité n'a pas acquis celle d'un autre Etat (71(*)). L'apatridie se caractérise donc par l'absence de protection internationale par un Etat (72(*)).

Un apatride peut aussi être un réfugié si, du fait de la persécution, il a été contraint de quitter le pays où il résidait habituellement. Cependant, tous les apatrides ne sont pas des réfugiés, et tous les réfugiés ne sont pas des apatrides (73(*)). Si un apatride est réfugié, il bénéficie en effet de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York du 31 janvier 1967, qui lui accordent, entres autres avantages, une protection internationale assurée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. En revanche, s'il n'est pas réfugié, il peut seulement invoquer les dispositions de la Convention de New York du 28 septembre 1954, qui organisent pas une telle protection (74(*)).

Il existe par ailleurs une Convention de la Haye de 1930 qui pose plusieurs règles dont le but est l'élimination de l'apatridie. Bien plus, la Convention des Nations Unies du 20 août 1961 sur la réduction de l'apatridie vise à éviter tous les cas futurs d'apatridie. Le jus soli, par exemple, se présente comme une mesure permettant d'éviter l'apatridie (75(*)), laquelle est consacrée par l'ordonnancement juridique interne de plusieurs Etats.

1.4.2.2. Les personnes déplacées

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont été contraintes de fuir leur foyer en raison d'un conflit armé, d'une situation de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou d'une catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme. Bien que les problèmes des réfugiés et des personnes déplacées soient similaires et liés les uns aux autres, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont déracinées à l'intérieur des frontières de leur pays, alors que les réfugiés ont traversé une frontière internationale (76(*)).

Quant aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, très souvent, leur propre gouvernement ne peut pas ou ne veut pas les protéger. Dans ces circonstances, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont besoin de la protection et du soutien des institutions internationales (77(*)).

Le sort des réfugiés et des personnes déplacées est devenu un sujet de préoccupation croissante en raison de l'ampleur et de la fréquence d'exodes massifs au cours des dernières années. Ce caractère massif des mouvements de population rend parfois difficiles ou illusoires les solutions traditionnelles que sont d'une part le rapatriement librement consenti, d'autre part la réinstallation dans le pays d'accueil ou dans un pays tiers. Un autre problème lancinant qui exige solution est celui du sort réservé aux personnes qui, sans être des réfugiés, sont forcées de quitter leur pays, en particulier pour des raisons économiques impérieux : un individu placé devant l'alternative de mourir de faim ou de s'exiler n'est pas moins digne de protection qu'un réfugié traditionnel (78(*)).

Cependant, en pratique, nous l'avons dit plus haut, les Etats admettent difficilement sur leur territoire ces « réfugiés économiques » qui ne sont en réalité que des personnes déplacées et les soumettent généralement à la rigueur des formalités administratives relatives à la migration.

1.4.2.3. Les migrants

Faisant partie des personnes n'ayant pas besoin d'une protection internationale, les migrants sont des personnes qui quittent un pays de leur plein gré en quête d'une vie meilleure et qui peuvent y revenir sans craindre la persécution. A ce titre, ils ne sont pas des réfugiés (79(*)).

De même, les personnes qui fuient une catastrophe naturelle ne sont pas des réfugiés. Cependant, dans certaines situations, des personnes - au nombre desquelles les victimes de trafic ou de la traite - qui ont quitté leur pays volontairement ou ont été contraintes de le quitter, peuvent avoir besoin d'une protection internationale après leur arrivée dans un autre pays (80(*)).

1.4.2.4. Les demandeurs d'asile

Les personnes qui recherchent la sécurité dans un pays autre que le leur sont en quête d'asile et sont connues sous le nom de demandeurs d'asile (81(*)).

En France, par exemple, la loi de 1998 a instauré la protection de deux catégories de demandeurs d'asile. La première concerne « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté », et la seconde est constituée d'une part des étrangers exposés dans leur pays à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (telle, notamment, la peine de mort) ou à la torture, d'autre part des « civils » sur lesquels pèse dans leur pays « une menace grave, directe et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » (82(*)).

Le droit d'asile, conçu comme le pouvoir d'exiger d'un Etat qu'il accorde l'admission et le séjour sur son territoire, n'existe pas en droit international général. Même pour les Etats parties à la Convention de 1951, il ne prend corps que par le jeu de leurs mécanismes propres : tant que la qualité de réfugié au regard du droit interne n'est pas reconnue à l'étranger, celui-ci n'est qu'un « demandeur d'asile », tirant de la Convention d'une part un droit à l'examen de sa demande par les organes internes compétents mais en conformité avec les règles internationales (lesquelles sont « immédiates »), d'autre part un droit à l'admission pendant le temps nécessaire à cet examen, si, au terme de celui-ci, les autorités nationales concluent que les conditions conventionnelles ne sont pas satisfaites, le demandeur peut être refoulé ou expulsé comme un étranger ordinaire, du moment qu'il ne l'est pas vers le pays duquel précisément il craint des persécutions (art. 33) (83(*)).

Et il est à noter que la demande peut être rejetée dans le cas où l'intéressé aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine ou n'aurait aucune raison de craindre d'y être persécuté ou exposé à une menace grave (84(*)).

Le statut de réfugié est refusé aux demandeurs d'asile dont le besoin de protection internationale n'est pas établi. Par la suite, ils ne relèvent pas, normalement, de la compétence du HCR. Néanmoins, si un pays rejette des demandeurs d'asile qui, de l'avis du HCR, sont des réfugiés, ces personnes continuent de relever de la compétence du HCR. Le HCR peut alors décider de les reconnaître comme réfugiés en vertu de son propre mandat ou prendre des mesures pour veiller à ce que ces personnes soient protégées (85(*)).

Dans le but de permettre la meilleure appréhension du concept d'asile, disons que « l'asile diplomatique » et « l'asile maritime » consistent pour un Etat B à offrir à une personne poursuivie sur le territoire d'un Etat A par les autorités de celui-ci un abri provisoire, en lui permettant de séjourner quelque temps dans un local diplomatique de sa nationalité sis sur le territoire de A ou sur un navire de guerre à l'ancre dans ses eaux. Si l'asile non territorial était un droit, pour la « personne asilée » comme pour l'Etat « asilant », l'Etat territorial devrait légalement accorder à la première un sauf-conduit (document accordé par l'autorité d'un gouvernement à une personne de nationalité étrangère et qui garantit à ce dernier la sécurité et la liberté de mouvement à l'intérieur et à travers les frontières de la juridiction de ce gouvernement (86(*)) pour lui permettre de quitter le lieu d'asile, de traverser son territoire et de gagner celui de l'Etat asilant pour y bénéficier d'un asile, territorial cette fois, moins précaire. Mais précisément, l'asile diplomatique, même s'il est assez fréquemment accordé par certains pays, notamment en Amérique latine, n'est pas reconnu en droit international général comme une institution légale créatrice de droits et d'obligations (CIJ, affaire du droit d'asile, Colombie - Pérou, arrêt du 20 novembre 1950, CIJ Rec. 1950, 266, surtout, pp. 274-275) (87(*)).

1.4.3. Causes d'attribution du titre de réfugié

La qualité de réfugié n'est pas attribuée à tout individu, ni à quiconque la demande. Pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies par le requérant, lesquelles constituent les causes d'attribution du titre de réfugié.

1.4.3.1. La crainte d'être persécuté

La Convention de 1951 ne donne pas de définition universellement acceptée du mot « persécution ». Celle-ci comprend les violations de droits de l'homme ou autres dommages graves, souvent mais pas toujours, perpétrés de façon systématique ou répétitive. Le viol, la violence domestique, la détention illégale et la torture sont des exemples de violations des droits de l'homme. La discrimination n'est pas de la persécution, mais ses formes particulièrement flagrantes en sont certainement. De plus, des mesures discriminatoires persistantes équivalent, en raison de leurs effets cumulés, à de la persécution (88(*)).

Pour déterminer si un individu craint avec raison d'être persécuté, il est nécessaire de prendre en considération son état d'esprit ainsi que la situation objective qui a suscité la crainte. En outre, un lien doit exister entre la crainte fondée de la persécution et l'une ou plusieurs des cinq raisons suivantes (appelées aussi « motifs de la Convention ») : la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques (89(*)).

Il est à noter que le « genre » n'est pas, en soi, un « motif de la Convention », mais il est largement reconnu que la définition du réfugié, dûment interprétée, couvre les demandes de statut pour des raisons liées au genre. Ces raisons englobent, notamment, les actes de violence sexuelle, la violence familiale / domestique, la planification imposée par la contrainte, les mutilations génitales féminines, les punitions pour transgression des moeurs sociales et la discrimination à l'égard des homosexuels (90(*)).

1.4.3.2. L'absence de protection diplomatique

Une personne peut ne pas pouvoir se réclamer de la protection de son pays quand, par exemple, ce pays n'est pas en mesure d'assurer une protection adéquate parce qu'il est confronté à une situation de conflit armé, de guerre civile ou de troubles graves. Une personne peut aussi refuser d'accepter (ne pas vouloir) la protection de son pays quand, par exemple, elle craint avec raison d'y être persécutée (91(*)).

Si une personne n'a pas de nationalité, il faut établir qu'elle craint d'être persécutée dans le pays où elle a sa résidence habituelle (92(*)).

Il sied d'ajouter que l'absence de protection diplomatique se matérialise par le fait pour le réfugié de se retrouver en dehors des frontières de l'Etat dont il porte la nationalité ou de l'Etat de sa résidence habituelle, s'il est apatride. Ce qui veut dire, par ailleurs, que la procédure de demande d'asile, ou mieux d'une protection internationale, ne peut être déclenchée sur le territoire de l'Etat où l'on craint avec raison d'être persécuté sauf si l'on se situe dans des locaux des missions diplomatiques (principe d'exterritorialité) ou dans ceux d'une Organisation internationale, et ce en raison de leur inviolabilité.

Tenant compte des considérations développées supra, Jean CHARPENTIER enseigne que les réfugiés sont des individus qui, sans être juridiquement privés de nationalité, ont fui leur pays pour des raisons politiques et sont privés de protection diplomatique. On les distingue généralement, continue-t-il, des personnes déplacées qui, ayant dû fuir leur domicile, restent sur leur territoire national (93(*)).

Des situations politiques instables caractérisées par des régimes autoritaires sont à la base du phénomène « réfugié » tant décrié dans le monde entier (94(*)). Mais, le problème politique majeur est de trouver des Etats qui acceptent de leur accorder l'asile territorial face à l'afflux des réfugiés, les Etats tendent à refuser l'asile à ceux qui fuient les difficultés économiques et non la persécution politique (95(*)).

Ayant fixé le cadre relatif aux causes d'attribution du titre de réfugié, la catégorisation des réfugiés s'avère dès lors plus aisée.

1.4.4. Catégories des réfugiés

Il ne fait ombre d'aucun doute qu'il existe plusieurs catégories des réfugiés. Cependant, nous nous contenterons de donner celles qui paraissent, de toute évidence, les plus en vue.

1.4.4.1. Les réfugiés politiques

Un réfugié politique est une personne qui a été obligé de quitter son pays, craignant d'être persécutée pour ses opinions (96(*)).

L'individu qui se réfugie pose politiquement problème, et ce au sens large : dans le cadre de la gestion des affaires communes d'un Etat donné, la présence voire l'existence de cet individu sur le territoire de celui-ci suscite des problèmes et nécessite des mesures appropriées. Ces problèmes sont liés à l'opinion politique ou religieuse de l'individu en question, voire à son appartenance ethnique ou « raciale » (97(*)). Le laisser penser, le laisser vivre, le laisser exprimer et diffuser ses idées - lui donner les possibilités d'être actif politiquement -, représentent (sic) un risque pour l'Etat concerné. Dans le cadre de la gestion de ses affaires, au plan du maintien de l'ordre public, ce dernier ne peut tolérer l'activité voire l'existence de cet individu (98(*)).

Cette acception de Jérôme JAMIN reflète exactement ce que voudrait tout Etat, sans considération du régime conventionnel des droits de l'homme en général, et de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en particulier. La pratique du droit international accorde cependant aux réfugiés politiques, qui fuient les conflits internes et/ou internationaux ou la répression et la persécution, une protection toute particulière.

1.4.4.2. Les réfugiés économiques

Connus aussi sous le vocable de « réfugiés  de la misère », les réfugiés économiques sont des individus qui fuient le sous-développement, la pauvreté et la misère.

A en croire l'économie du développement, et tout particulièrement la théorie de la dépendance économique mondiale, le « réfugié économique » serait l'une (sic) des corollaires géoéconomiques les plus manifestes de la situation de dépendance économique dans laquelle sont enfermés les pays en développement vis-à-vis des pays développés (99(*)).

En effet, selon cette théorie, cette situation de dépendance économique constitue, pour les pays du « sud », un véritable cercle vicieux, duquel il leur est particulièrement difficile de s'échapper par leurs (sic) seule volonté. En l'occurrence, seule une modification profonde des relations économiques Nord-Sud permettrait d'atteindre un développement économique mondiale acceptable (100(*)), poursuit Nasser ARY TANIMOUNE.

1.4.4.3. Les réfugiés écologiques

En cas de destruction ou de dégradation durable de l'environnement biophysique, la migration peut se transformer en une mobilité forcée qui se traduit par une rupture, une cassure dans le fonctionnement du groupe, au lieu d'en assurer la continuité et la reproduction. Associée à la prise de conscience internationale d'un environnement de plus en plus menacé, une nouvelle catégorie de migrants forcés est apparue récemment, les « réfugiés  de l'environnement » ou « réfugiés  écologiques » (101(*)).

Dans un sens général, les réfugiés de l'environnement sont des populations obligées de quitter leur lieu de résidence dont elles sont tributaires pour leur survie en raison de sa destruction ou de sa dégradation. Les dommages relèvent de causes naturelles et humaines qui souvent s'imbriquent étroitement (102(*)).

Les réfugiés de l'environnement fuient des lieux dévastés par le volcanisme, les tremblements de terre, les typhons, les sécheresses ou les inondations (103(*)).

Rappelons cependant que les deux dernières catégories des réfugiés, économiques et écologiques, ne rentrent pas dans la définition du concept de réfugié tel que donnée par la Convention de 1951 précitée. Les « réfugiés » relevant de l'une ou de ces deux catégories se voient difficilement accorder le statut de réfugiés et les Etats soumettent ces derniers aux formalités migratoires classiques et, rarement, sous l'effet de l'humanisme, leur garantissent une certaine protection, sans être liés au prescrit de la Convention de 1951.

1.5. MINORITES

1.5.1. Notions

La question des minorités est de celles qui, pour des raisons diverses, permet rarement de parvenir à un consensus. Depuis des décennies, des monceaux de documents sur le sujet ont été produits par les Organisations internationales et les parties en cause ne sont parvenues à se mettre d'accord sur aucune définition, concluant en général que si l'on voulait atteindre un minimum d'accord, il était préférable de laisser cette question de côté (104(*)).

La description la plus courante d'une minorité dans un Etat donné peut se résumer ainsi : groupe non dominant d'individus qui ont en commun certaines caractéristiques nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles de la majorité de la population. On a aussi argué que l'autodéfinition, c'est-à-dire le « désir manifesté par les membres des groupes en question de préserver leurs caractéristiques propres » et d'être acceptés comme faisant partie de ce groupe par ses autres membres, associée à certaines conditions objectives spécifiques, pouvait être une option valable (105(*)).

Le dictionnaire de la terminologie du droit international reprend ces éléments caractéristiques en définissant les minorités comme « l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population » (p.392) (106(*)).

Cependant, l'on pourrait remarquer que si la protection des minorités est l'un des facteurs déterminants de la stabilité et de la paix, il est absurde de baser cette protection, généralement spéciale, sur le seul fait de l'effectif numériquement faible d'une partie de la population. Par ailleurs, cela pourrait paraître comme une discrimination à l'égard de la majorité, laquelle ne peut que nuire à la stabilité et la paix recherchées.

La proposition européenne retient, quant à elle, trois éléments dans la définition d'une minorité :

- l`infériorité numérique d'un groupe par rapport à la population d'un Etat national dont il fait partie ;

- des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles du reste de la population ;

- et, enfin, la volonté de préserver ces traits distinctifs (107(*)).

Cette définition accorde une grande importance au facteur numérique, dont Robert VANDYCKE a pu dire que « bien qu'il ne soit pas toujours déterminant (...) (il) est néanmoins très souvent pertinent » (108(*)).

En 1977, FRANCESCO CAPOTORTI, rapporteur spécial chargé par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités d'étudier l'application des principes contenus dans l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (que nous analyserons plus tard) et de définir le concept de minorité, a défini celle-ci comme « a group numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non-dominant position, whose members - being nationals of the state - possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language » (109(*)).

Cette définition offrirait alors l'avantage de justifier, à tout le moins, une protection nationale d'une minorité aux fins de préserver sa culture, ses traditions, sa religion ou sa langue. Cependant, elle n'a jeté aucune base de justification d'une protection internationale.

Nous fondant sur cette conception, nous proposons plutôt l'analyse du concept de minorité en termes de l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population et sur qui pèse, sinon une menace effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus classique du progrès social.

Cette reformation de la définition des minorités offre l'avantage non seulement de donner les caractéristiques objectivement retenues, mais aussi de justifier la protection internationale des minorités par l'effectivité de la menace d'exclusion ou par le fait de leur non participation au processus classique du progrès social, fait accompli.

1.5.2. Types des minorités

Maints efforts ont été fournis, en dépit des difficultés autour de la définition des minorités, et ont débouché sur la typologisation de ces dernières soit selon leur nature, soit selon leur origine.

1.5.2.1. Selon la nature

Les caractéristiques objectives retenues dans la définition des minorités ont aidé à regrouper les types minoritaires sous les étiquettes suivantes :

1° Minorités religieuses

Ce sont évidemment à priori les plus faciles à définir. En Italie, les protestants sont ainsi une minorité religieuse comme les chrétiens le sont au Liban ou les Bouddhistes en France.

Ceci étant, cette simplicité n'est qu'apparente et de nombreuses nuances viennent compliquer l'analyse. Ainsi, en Hongrie, les Juifs refusent par exemple d'être considérés comme une minorité alors que leurs homologues de la toute proche Ukraine subcarpathique revendiquent au contraire cette qualité (110(*)).

2° Minorités culturelles

Les spécialistes ont forgé le terme de « minorité culturelle », dans les années soixante, pour combler un vide dans la terminologie existante. Il apparaissait en effet difficile d'identifier un groupe comme les Juifs qui vivent en diaspora (si l'on fait abstraction de l'Etat d'Israël), n'ont pas de langue commune et sont évidemment loin de tous se réclamer d'une appartenance religieuse. Et pourtant, ils existent et ont une conscience communautaire (111(*)).

3° Minorités linguistiques

Comme les minorités religieuses, les minorités linguistiques sont à priori faciles à définir, il s'agit de groupes parlant une langue différente de celle de la majorité. Les Galiciens en Espagne, les Assyro-Chaldéens en Irak, les Karaïmes en Lituanie ou les Berbères en Algérie sont des minorités linguistiques (112(*)).

Cependant, dès que l'on y regarde de plus près, la situation se complique. Qu'en est-il par exemple dans les cas fréquents de diglossie où la langue de référence est en voie d'érosion sous l'effet d'une politique assimilatrice de l'Etat dominant ? Ceux qui perdent progressivement l'usage de la langue cessent-ils d'appartenir au groupe ? Les Karaïmes en voie de lituanisation avancée appartiennent-ils encore à la minorité linguistique karaïme ? Telles sont les questions proposées par Yves PLASSERAUD pour conclure à la complexité de la situation (113(*)).

4° Minorités ethniques

Une minorité ethnique est une entité sociétale de niveau sub-étatique vivant au sein d'un Etat (114(*)). Il existe deux catégories de minorités ethniques :

a) Minorités nationales

Selon A.L. SANGUIN, la minorité nationale est une collectivité vivant à l'intérieur des frontières d'un Etat, mais dont l'ethnie, la langue, les coutumes relèvent d'un autre Etat, en général voisin (115(*)).

Quant à Guy HERAUD, dont la définition est aujourd'hui largement reçue, la minorité nationale est une collectivité vivant au sein d'un autre Etat que l'Etat éponyme et dont les membres sont « conscientisés », c'est-à-dire, ont le « sentiment d'appartenir  à une nation qui n'est pas la nation support de l'Etat » (116(*)). Le « minoritaire national » se sentirait ainsi étranger dans l'Etat où il vit et son aspiration profonde serait la sécession soit pour constituer son propre Etat, soit pour rejoindre un Etat homo-ethnique. Le cas échéant, cette minorité se contentera temporairement de l'autonomie. Les exemples des Esquimaux du Groenland, les Albanais de Macédoine, des Autrichiens du Sud-Tyrol ou des Suédois de Finlande en sont des illustrations (117(*)).

b) Ethnie sans Etat

Il s'agit, selon l'heureuse formule d'A.L. SANGUIN, d'une collectivité en forme d'isolat devant défendre seule une langue parlée nulle part ailleurs, sans statut d'Etat souverain et ne pouvant s'appuyer sur une nation-mère voisine. C'est le cas, en Europe Occidentale, des Lapons, Féroïens, Frisons, Corses, Catalans, Basques, ... (118(*)).

1.5.2.2. Selon l'origine

Les origines des situations minoritaires sont très diverses et donnent lieu aux types caractéristiques ci-après :

1° Minorités par essence

On nomme parfois ainsi des groupes, généralement de petite dimension, qui ont toujours vécu en situation minoritaire et se sont eux-mêmes toujours reconnus comme minoritaires. Tel est le cas des Allemands de Lettonie, des Russes du Kazakhstan, ... (119(*)).

2° Minorités par contingence

Il s'agit de groupes qui sont devenus minoritaires du fait des hasards de l'histoire, le plus souvent un déplacement de frontière consécutif à une guerre ou à un partage de territoire. A titre d'illustration, les traités consécutifs à la première guerre mondiale, en morcelant les empires austro-hongrois et Ottoman ont ainsi donné naissance à un grand nombre de telles minorités (120(*)).

3° Minorités dispersées

Le terme de minorités dispersées s'applique à des groupes ethniques, géographiquement répartis au sein d'un (ou de plusieurs) environnement (s) majoritaire (s) différents, souvent dotés d'une forte conscience identitaire mais incapables, du fait de leur dispersion, de réclamer une quelconque autonomie territoriale (121(*)).

4° Minorités historiques

Les minorités historiques sont installées sur le territoire de l'Etat dès avant sa constitution (122(*)). On parle également de peuples autochtones, désignant en général des peuples habitant depuis les temps immémoriaux une certaine région et qui, en raison des circonstances diverses ont conservé l'essentiel de leur mode de vie traditionnel. Vivant le plus souvent en petits groupes, ils recourent à des procédés de subsistance archaïques (cueillette, chasse, ...) et manifestent une difficulté, sinon une absence de volonté de s'intégrer au monde « contemporain » (123(*)).

Les Maoris de Nouvelle Zélande, les Pygmées d'Afrique Centrale ou les Indiens du Mato-Grosso brésilien entrent dans cette catégorie.

5° Minorités immigrées

Connues sous les vocables de « diasporas » et de « nouvelles minorités », elles sont constituées de personnes étrangères et d'autres ayant acquis la nationalité du pays d'accueil (124(*)).

En République Démocratique du Congo, compte dûment tenu des théories développées plus haut, nous pouvons remarquer que seuls les Pygmées sont constitutifs d'une véritable minorité par le fait pour eux d'être en marge du monde contemporain, et donc du processus classique du progrès social. Ajoutons aussi qu'à notre avis, les Tutsis congolais (connus sous le nom de Banyamulenge) qui ont tant défrayé la chronique des médias ne sont, par le fait pour eux d'être représentés au parlement et au gouvernement, de tenir des postes de haut commandement au sein de l'armée, de la police, des entreprises et services publics de l'Etat, bref de participer au quotidien à la gestion de la cité, constitutifs d'une minorité à proprement parler. Par ailleurs, même si l'on ne s'en tenait qu'au facteur numérique, les BANYAMULENGE sont de loin majoritaires par rapport aux BWARI et aux NYINDU (dans le Sud Kivu), aux TEMBO (dans le Nord Kivu), aux TABWA (dans le Katanga), etc.

Comme l'indique le vocable même de minorités, les groupes examinés ci-dessus se trouvent en général dans une position de faiblesse, si ce n'est de sujétion, par rapport à la majorité et à l'Etat qui la représente. En vertu de l'adage selon lequel, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère, l'idée d'une protection spécifique des minorités, leur accordant des droits spéciaux, revêt alors une grande importance.

1.5.3. Droits spéciaux des minorités

Les droits spéciaux ne sont pas des privilèges mais sont octroyés pour permettre aux minorités de préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs traditions. Les droits spéciaux sont tout aussi importants que la non-discrimination pour instaurer l'égalité de traitement (125(*)).

Ce n'est que lorsque les minorités sont en mesure d'employer leur propre langue, de bénéficier des services qu'elles ont organisés elles-mêmes, et de prendre part à la vie politique et économique des Etats, qu'elles peuvent commencer leur progression vers le statut que les majorités tiennent pour acquis. Les différences dans le traitement de ces groupes ou des individus qui en font partie sont justifiées si elles visent à promouvoir une égalité de fait et le bien de l'ensemble de la communauté (126(*)).

Plusieurs instruments internationaux (Cfr le 2ème chapitre) et régionaux consacrent les droits de l'homme et prévoient des droits spéciaux pour les personnes appartenant à une minorité. La disposition juridiquement contraignante sur les minorités la plus largement acceptée est l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule ce qui suit : « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ».

Cet article semble, selon VANDYCKE, privilégier nettement une approche en termes de droits individuels : il y est fait état de personnes appartenant à une minorité. Cette problématique continue de prédominer, mais une tendance semble se dessiner, qui considère insuffisante la seule garantie des droits individuels et qui se traduirait par la reconnaissance complémentaire de certains droits collectifs en tant que telles (127(*)).

Les droits individuels reconnus ou en voie de l'être aux personnes appartenant à une minorité sont, brièvement, la non-discrimination, la liberté d'expression, privée et publique, de leur identité spécifique (langue, culture, ...), la liberté de participer à la vie publique (culturelle, religieuse, sociale, économique et politique) du pays, la liberté d'établir des contacts à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, la liberté de s'associer, de préserver et de développer leur identité.

L'intérêt de garantir en outre certains droits collectifs découle de ce qu'il peut être difficile pour des individus livrés à eux-mêmes d'exercer leurs droits et libertés de citoyens minoritaires lorsque leur pratique culturelle, linguistique ou religieuse entre en concurrence ouverte avec celles de la majorité et fait l'objet de résistances ou de pressions plus ou moins accentuées et explicites. De la même façon, la sauvegarde des caractéristiques linguistiques ou culturelles de la minorité gagne être assise sur une certaine capacité d'autogouvernement de la collectivité prise comme entité spécifique (128(*)).

Ayant cerné le cadre conceptuel de la présente monographie, permettant de mieux appréhender les notions de droit international, d'individu, de nationalité, de réfugiés et de minorités, il est dès lors plus facile de saisir la portée de la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international, tout en dégageant les aspects liés aux minorités et aux réfugiés.

* 11C OMBACAU J. ET SUR S., Droit international public, 7è éd., Montchrestien, Paris, 2006, pp.1-2.

* 12 Ibidem, p. 2

* 13 Ibidem, pp.2-3.

* 14 Ibidem, pp. 4-5.

* 15 ROLIN H., Les principes de droit international public, Extrait du Recueil des cours, Sirey, Paris, 1950, p.7.

* 16 IAN GORÜS, Op. cit., pp. 3-6.

* 17 YAV KATCHUNG, Cours de droit international privé, L2 Droit, UNILU, 2008-2009, p. 3.

* 18 MAYER P. et HEUZÉ V., Droit international privé, 8è éd., Montchrestien, Paris, 2004, p. 2.

* 19 LUNDA BULULU, Op. cit., p. 6.

* 20 Loc. cit.

* 21 GUGGENHEIN P., Traité de droit international public. Avec mention de la pratique internationale et suisse, Genève, Librairie de l'Université, 2è éd., T.1, 1967, p. 1.

* 22 IAN GORÜS, Op. cit., p. 1.

* 23 GUILLEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 16è éd., Dalloz, Paris, 2007, p. 528.

* 24 Loc. cit.

* 25 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 324.

* 26 GUILLIEN R. ET VINCENT J., Op. cit., p. 440.

* 27 Ibidem, p. 528.

* 28 KISHIBA FITULA, Notes de cours de Droit international public : les Organisations internationales, inédit, L1 Droit, UNILU, 2008.

* 29 GUILLIEN R. et VINCENT J., Op. cit., p. 255.

* 30 Lire à ce sujet KADONY N.K., Droit international public, éd. d'Essai, Lubumbashi, 2009, p. 228.

* 31 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 314.

* 32 Loc. cit.

* 33 KADONY N.K., Op. cit., p. 262.

* 34 LUNDA BULULU, Op. cit., p. 122.

* 35 IAN GORÜS, Op. cit., p. 84.

* 36 LUNDA BULULU, Op. cit., p.122

* 37 IAN GORÜS, loc. cit.

* 38 Loc. cit.

* 39 Idem, p. 85.

* 40 LUNDA BULULU, Notes de cours de Droit de la fonction publique internationale, inédit, L2 Droit, UNILU, 2009.

* 41 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 324.

* 42 Loc. cit.

* 43 Ibidem, p. 309

* 44 IAN GORÜS, Op. cit., p. 84.

* 45 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., p. 5.

* 46 R. PINTO, Le problème de la nationalité devant le juge international, AFDI, 1963, pp.361 et ss, cité par YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 56.

* 47 PAUL LAGARDE, La nationalité française, 3è éd., Dalloz, Paris, 1998, cité par YAV KATSHUNG, loc. cit.

* 48 Né en Allemagne, établi au Guatemala en 1905, Mr Nottebohm conserva des relations étroites avec l'Allemagne. A la veille du IIème conflit mondial, il obtient, en moins d'un mois, la nationalité du Lichtenstein. Pendant la guerre, traité par le Guatemala comme un ressortissant ennemi (incarcéré, biens confisqués), le Lichtenstein prend fait et cause pour son national et porte l'affaire devant la CIJ.

Réponse : Si le Lichtenstein pouvait parfaitement décider d'attribuer sa nationalité à Nottebohm, il n'y a pour autant pas d'opposabilité de la nouvelle nationalité au Guatemala faute d'effectivité.

* 49 WEISS, cité par MAYER P. et HEUZE V., Op. cit., p. 623.

* 50 YAV KATSHUNG, Op. cit., p.54.

* 51 DOMINIC JONHSON, Les conflits de nationalité en Afrique, in « Les identités meurtrières : Faire face aux défis posés par nos murs psychologiques et idéologiques », Regards croisés, revue trimestrielle, Pole Institute, Goma, Septembre 2004, n° 12, pp.24-27, cité par YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 55.

* 52 Amnesty international, Nord Kivu : Les civils paient le prix des rivalités politiques et militaires, Index AI : AFR 62/013/2005, 28 septembre 2005, cité par YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 63.

* 53 YAV KATSHUNG, Op. cit., pp. 63-64.

* 54 YAV KATSHUNG, Op. cit., pp.64-65.

* 55 Lire aussi l'article 10 de la constitution du 18 février 2006.

* 56 YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 74.

* 57 Lire l'article 10 de la constitution sus indiquée.

* 58 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., pp.367-368.

* 59 Loc. cit.

* 60 Loc. cit.

* 61 GUILLIEN R. et VINCENT J., Op. cit., p. 255.

* 62 Lire l'article 1er , A 2°, de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 à Genève.

* 63 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 373.

* 64 UNHCR et la protection internationale : Programme d'introduction à la protection, Genève, 2006, p. 22.

* 65 Loc.cit.

* 66 Loc. cit.

* 67 Ibidem, p. 23.

* 68 Loc. cit.

* 69 Loc. cit.

* 70 Article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (ONU, Rec. des traités, t. 360, 117 ; J.O.R.F. 6 octobre 1960, 9063).

* 71 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 334.

* 72 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., p. 620.

* 73 UNHCR, Op. cit., p. 26.

* 74 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., p. 621.

* 75 Ibidem, p. 634.

* 76 UNHCR, Op. cit., p. 28.

* 77 Loc. cit.

* 78 PERRUCHOUD R., A propos d'un nouvel ordre humanitaire international, in SWINARSKI C. (sous la rédaction de), Etudes et essais sur le Droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1984, pp.499-514. Tiré de pp.508-509.

* 79 UNHCR, Op. cit., p. 24.

* 80 Loc. cit.

* 81 Ibidem, p. 19.

* 82 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., pp.687-688.

* 83 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., pp.373-374.

* 84 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., pp. 687-688.

* 85 UNHCR, Op. cit., p. 19.

* 86 YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 99.

* 87 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 358.

* 88 UNHCR, Op. cit., p. 21.

* 89 Loc.cit.

* 90 Loc. cit.

* 91 Loc. cit.

* 92 Ibidem, p. 20.

* 93 CHARPENTIER J., Les institutions internationales, 14è éd., Dalloz, Paris, 1999, p. 81.

* 94 Loc. cit.

* 95 Loc. cit.

* 96 Tiré de http://www.ac-nice.fr/casnav/pagetext/refugies.htm consultée le 08 avril 2009.

* 97 JAMIN J., Un réfugié politique est-il un être humain ?, in La Revue Aide-mémoire, n° 9, avril-mai-juin 1999, pp.1-2. Extrait de p. 1. Article tiré de http://www.parnasse.org/downloads/refugieam.PDF .

* 98 Loc. cit.

* 99 TANIMOUNE N.A., « Réfugié économique », un corollaire de la dépendance économique mondiale ?, 2001, p. 1. Tiré de http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf

* 100 Loc. cit.

* 101 GONIN P. et LASSAILLY V., « Les réfugiés de l'environnement », in Revue européenne des migrations internationales, vol. 18- n° 2/2002, pp.139-160, point 2. Mise en ligne le 09 juin 2006. URL : http://remi.revues.org/index1654.html

* 102 Ibidem, point 4.

* 103 Ibidem, point 5.

* 104 PLASSERAUD Y., Typologie des situations minoritaires, article inédit, 1998, p. 1. Tiré de la page internet http://www.colisee.org/article.php?id

* 105 Voir « Etudes des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques », Série d'études 5, p. 102, in ONU, Droits des minorités, Fiche d'information n° 18 (Rev. 1), 50ème anniversaire de la DUDH (1948-1998), New York, p. 15.

* 106 LUNDA BULULU, Op. cit., p.116.

* 107 VANDYCKE R., Le statut de minorité en sociologie du droit. Avec quelques considérations sur le cas québécois, Saguenay, 2004, p. 10. Tiré de http://www.ugac.ca/jmt-sociologue/ (Page consultée le 28 février 2009).

* 108 Loc. cit.

* 109 VANDYCKE R., loc. cit.

* 110 PLASSERAUD Y., Op. cit., p. 1.

* 111 Loc. cit.

* 112 Loc. cit.

* 113 Loc.cit.

* 114 Tiré de http://www.millenaire3.com/contenus/ouvrages/lexique28/minorite.pdf

* 115 Loc.cit.

* 116 PLASSERAUD Y., Op. cit., p. 2.

* 117 Loc. cit.

* 118 Tiré de www.millenaire3.com, Op. cit.

* 119 PLASSERAUD Y., Op. cit., p. 3.

* 120 Loc. cit.

* 121 Loc. cit.

* 122 Tiré de www.millenaire3.com, Op. cit.

* 123 PLASSERAUD Y., Op. cit, p. 4.

* 124 Tiré de www.millenaire3.com, Op. cit.

* 125 ONU, Op. cit., p. 4.

* 126 Loc. cit.

* 127 VANDYCKE R., Op. cit., p. 7.

* 128 Loc. cit.

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