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La puissance quasi-illimitée du parlement et la fragilité de la suprématie de la constitution de 1987( Télécharger le fichier original )par Destin JEAN Université d'Etat d'Haà¯ti (Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince). - Licence 2009 |
CHAPITRE PREMIERLe Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif : fondements et organisation Ce chapitre traite des deux (2) Pouvoirs de l'Etat auxquels est dévolu l'exercice du pouvoir politique au plan national. D'une part, le Pouvoir Législatif ou Parlement est analysé dans sa composition, ses fonctions et par rapport aux privilèges de ses membres (section I). D'autre part, une analyse est faite du Pouvoir Exécutif, composé du Président de la République, issu du suffrage universel direct, et du Gouvernement émanant du Parlement (section II). SECTION I.- LE POUVOIR LÉGISLATIF : COMPOSITION, FONCTIONS ET PRIVILÈGESLe Pouvoir Législatif20, un des trois (3) grands Pouvoirs de l'Etat, forme avec le Pouvoir Exécutif les deux (2) institutions politiques du régime constitutionnel de 1987. Il est essentiellement l'organe de confection de la loi et de contrôle du Gouvernement. Le Pouvoir Législatif est un Pouvoir bicaméral21 exercé par deux (2) Assemblées élues au suffrage universel direct. D'une part, il s'agit du Sénat, communément appelé Chambre Haute ou Grand Corps et d'autre part, de la Chambre des Députés, communément appelée Chambre Basse.22 Dans le cadre de l'exercice des fonctions législative et de contrôle du Parlement, une certaine symétrie peut être observée en ce sens que les deux Assemblées jouent quasiment le même rôle et dans la même proportion. 20 Les expressions « Pouvoir Législatif », « Corps Législatif », ou « Parlement » sont interchangeables. C'est qu'ici, « Pouvoir Législatif » est synonyme d'organe. 21 Le bicaméralisme est inauguré par l'élection des Députés le 26 Janvier 1817 et l'ouverture de la première session le 22 Avril. Voir Mirlande MANIGAT, Traité de Droit constitutionnel haïtien, 2000, p. 526. 22 Les deux (2) Assemblées siègent au Palais Législatif. En effet, en matière législative, contrairement à ce qui se fait en France23, aucune des deux Assemblées n'a le droit de dernier mot. En cas de désaccord persistant entre les deux (2) Assemblées relativement à un projet de loi ou une proposition de loi, celui-ci ou celle-ci sera retiré (e)24. De plus, le Gouvernement est responsable devant chacune des deux (2) Assemblées. Le Gouvernement est en principe issu du parti majoritaire au Parlement, mais ce parti doit être majoritaire dans chacune des deux (2) Assemblées. Pour pouvoir saisir l'essence de cette institution politique, nous allons la considérer dans sa composition (§ 1), ses fonctions générales et communes (§ 2), par rapport aux privilèges de ses membres et aux mesures protectrices de l'indépendance de ces derniers (§ 3). § 1.- LE PARLEMENT ET SES ORGANES Le texte constitutionnel de 1987 indique clairement, en son article 88, que le Pouvoir Législatif est exercé par le Sénat et la Chambre des Députés. Donc, l'un et l'autre, chacun de son côté, forme un corps, un organe, une branche du Pouvoir Législatif. Néanmoins, dans des circonstances bien élucidées par la Constitution, le Parlement peut se réunir en Assemblée Nationale.25 Cette dernière peut se définir comme la réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du Pouvoir Législatif (art. 98). Elle n'a ni les mêmes pouvoirs ni la même composition que le Sénat ou la Chambre des Députés. Donc, elle est un organe propre du Pouvoir Législatif, quoique non-permanent. D'où, le Pouvoir Législatif comporte deux (2) organes permanents : la Chambre des Députés (A) et le Sénat (B), puis un organe non-permanent : l'Assemblée Nationale (C). 23 En France, s'il existe un désaccord entre les deux Assemblées concernant le vote d'une loi, l'Assemblée Nationale tranche en dernier recours sur la demande du Gouvernement. Voir l'art. 20 de la LOI constitutionnelle no 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, puis l'art. 45 de la Constitution française de 1958 (disposition entrée en vigueur le 1er mars 2009). 24 Voir l'art. 111-4 de la Constitution de 1987. S'il s'agit de la loi de finances, une Commission parlementaire mixte résout en dernier ressort le désaccord. Voir l'art. 111-3 de la Constitution de 1987. 25 Voir les articles 98 et 98-1 de la Constitution de 1987. A ne pas confondre avec l'Assemblée Nationale en France. Cette dernière pourrait être comparée, toutes proportions gardées, à la Chambre des Députés en Haïti. En France, l'organe résultant de la réunion des deux Assemblées porte le nom de Congrès. Pourtant, c'est l'ensemble des deux Assemblées qui forment le Congrès dans le système constitutionnel américain ; le Parlement fédéral porte le nom de Congrès des Etats-Unis. Donc, qui dit Congrès aux Etats-Unis dit Parlement en Haïti. Pourtant, qui dit Congrès en France dit Assemblée Nationale en Haïti. Voir l'article 89, al. 3 de la Constitution française de 1958, puis COLLINET 1999, Op. Cit., page 25 et GICQUEL 1997, page 269. A. LA CHAMBRE DES DÉPUTÉSLa Chambre des Députés forme avec le Sénat les deux branches du Pouvoir Législatif. C'est donc l'une des deux (2) Assemblées formant le Parlement. Elle assume conjointement avec le Sénat le pouvoir législatif26 et contrôle aussi l'action gouvernementale. La Chambre des Députés est un Corps composé de membres élus au suffrage universel direct à la majorité absolue des suffrages exprimés. Elle est élue pour quatre (4) ans et est renouvelée intégralement au terme de son mandat.27 Les constituants de 1987 n'ont pas prévu un système de remplacement automatique (par un suppléant) contrairement à ce qui se pratique en France28. En cas de fin prématurée du mandat du Député (mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire, raisons d'incompatibilité), il est pourvu à son remplacement par une élection partielle29 pour le temps qui reste à courir (art. 130). En principe, chaque Collectivité municipale forme une circonscription électorale et élit un Député. Toutefois, la Chambre comprend un nombre variable de sièges. Il en est ainsi parce que c'est la loi qui fixe le nombre de Députés au niveau des grandes agglomérations (art.90). Les Députés siègent en deux (2) sessions annuelles de durée inégale. Ce sont les sessions ordinaires. La première session va du deuxième Lundi de Janvier au deuxième Lundi de Mai (quatre mois). La deuxième session va du deuxième Lundi de Juin au deuxième Lundi de Septembre (trois mois). Il s'ensuit que la Chambre30 siège obligatoirement durant sept (7) mois nonconsécutifs au cours d'une année civile (soit moins de 60% de l'année). Par contre, dans l'intervalle des sessions ordinaires, cette Assemblée peut valablement se réunir en session 26 Pouvoir législatif ici est synonyme de fonction. 27 Chaque mandat forme une Législature (art. 92-1 de la Constitution de 1987). 28 Voir l'art. 10 de la LOI constitutionnelle no 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ; l'art. 25 de la Constitution française de 1958 ; les articles 2, 3 et 4 de la LOI organique no 2009-38 du 13 Janvier 2009 portant application de l'art. 25 de la Constitution de 1958 (JORF no 0011 du 14 Janvier 2009). La plupart de ces documents sont consultés sur le site du Journal officiel de la République française : http:// www.journal-officiel.gouv.fr le 26 Avril 2009. 29 L'élection partielle est organisée en cours de Législature afin de pourvoir un ou plusieurs siège (s) devenu (s) vacant (s). 30 En Haïti, qui dit la Chambre dit la Chambre des Députés. extraordinaire suite au message du Président de la République convoquant le Corps Législatif en session extraordinaire31. La Chambre exerce, au nom des citoyens, les attributions du Pouvoir Législatif de concert avec le Sénat (art. 89). Donc, les principales fonctions dévolues au Sénat en tant que branche du Pouvoir Législatif sont également dévolues à la Chambre. Cependant, les deux restent et demeurent deux organes distincts. Une certaine asymétrie peut même être observée dans certains domaines. Ainsi, revient-il exclusivement à la Chambre de décider souverainement de l'opportunité de mettre en accusation n'importe quel membre du Pouvoir Exécutif par-devant la Haute Cour de Justice. Elle peut aussi décider d'engager la même procédure contre les membres du Conseil Electoral Permanent (C.E.P.) et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (C.S.C. /C.A.), les juges de la Cour de Cassation de la République et les officiers du Ministère public près cette Cour, et enfin contre le Protecteur du citoyen. « La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, prononce la mise en accusation :
De plus, la Chambre est saisie la première du projet de budget. C'est que les projets de loi de finances sont toujours soumis en premier lieu à la Chambre33. 31 Voir les articles 105 et 106 de la Constitution de 1987. 32 Voir les articles 93 et 186 de la Constitution de 1987. 33 Article 111-2 de la Constitution de 1987. |
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