A. LE SOMMAIRE DE L'ITINÉRAIRE DE LA LOI
1. L'initiative
législative
La loi, avant d'être juridiquement qualifiée
telle, a été initialement un projet de loi ou une proposition de
loi. Le projet de loi émane du Pouvoir Exécutif, alors que la
proposition de loi est d'origine parlementaire. Par conséquent,
l'initiative législative est l'acte par lequel on propose l'adoption
d'un projet de loi ou d'une proposition de loi.178 On peut aussi en
déduire que le droit d'initiative législative est reconnu
concurremment au Pouvoir Exécutif et aux
parlementaires.179
176 Art. 150, Constitution de 1987.
177 C'est la définition retenue par Pierre PACTET (voir
Droit constitutionnel Institutions politiques, op. cit., page 470).
178 CORNU 2007, op. cit., p. 492.
179 Voir, l'art. 111-1 de la Constitution de 1987.
2. Les discussions
La discussion est une étape importante de la
procédure législative. Chacune des deux (2) Assemblées a
le droit de discuter du contenu du texte qui lui est soumis. La discussion
permet d'évaluer la valeur du texte ainsi que l'opportunité de
son adoption avant le passage au vote. D'ailleurs, c'est au moment des
discussions sur le texte que les Assemblées exercent leur droit
d'amendement.
3. Le vote et la navette
législative
Le Parlement est l'organe de confection de la loi. Ainsi, la
loi est-elle votée par le Parlement. Le texte proposé doit
être voté par chacune des deux Assemblées avec, le cas
échéant, les amendements. Le principe est qu'on vote sur chaque
article et chaque amendement ; c'est le principe de la spécialité
du vote.180 Le texte proposé ne devient loi «
qu'après avoir été voté dans la même
forme par les deux Chambres ». 181
La navette législative est une locution couramment
employée pour désigner la suite de « va et vient d'un projet
ou d'une proposition de loi d'une Assemblée à l'autre en
régime bicaméral, tant que subsiste entre elles un
désaccord sur le texte en discussion.» 182
4. La promulgation
La promulgation est l' « acte par lequel le Chef de
l'Etat constate officiellement l'existence de la loi et la rend
exécutoire ».183 Le professeur émérite
Gérard CORNU, de son côté, précise que cet acte
« préside à l'insertion du texte dans l'ordre juridique et
conditionne son entrée en vigueur sous réserve de la
publicité à intervenir. »184
5. La publication
La publication c'est l'action de porter la loi à la
connaissance du public par son insertion dans le journal officiel de la
République, Le Moniteur. Le professeur émérite
Gérard CORNU précise que la publication est une « mesure de
publicité destinée à rendre l'acte opposable à tous
et qui constitue l'une des conditions de l'entrée en vigueur de l'acte.
»185
180 Art. 119, Constitution de 1987.
181 Voir l'art. 120 in fine de la Constitution de
1987.
182 GUILLIEN, VINCENT 2001, op. cit., p. 374.
183 Idem, p. 445.
184 CORNU 2007, op. cit., p. 732.
185 Idem, p. 742.
De plus, nul n'est recevable à faire valoir son
ignorance d'un texte de loi. Ainsi l'a voulu la sagesse romaine : «
nemo censetur ignorare legem ». Or, cette maxime,
qualifiée de vénérable par le professeur
émérite François TERRE186, est toujours
d'actualité. D'où, la toute importance de la publication de la
loi.
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