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La puissance quasi-illimitée du parlement et la fragilité de la suprématie de la constitution de 1987

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par Destin JEAN
Université d'Etat d'Haà¯ti (Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince).  - Licence 2009
  

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A. DES PARTICULARITÉS DU RÉGIME

L'organisation institutionnelle du régime constitutionnel de 1987 ne crée pas les conditions d'un régime parlementaire classique. En outre, le régime s'est aussi éloigné, à bien des égards, du schéma classique d'un régime présidentiel. D'où, son caractère hybride et le signe de son originalité. On pourrait même tenter d'affirmer qu'il s'agit, dans une certaine mesure, d'un régime sui generis.

Le régime parlementaire organise l'équilibre des Pouvoirs Exécutif et Législatif en organisant leur collaboration et en dotant le Gouvernement et les Assemblées de moyens d'action réciproques dans le souci d'être toujours en accord étroit. Si, chemin faisant, cet

accord vient à manquer, il peut être rapidement rétabli par modification de la composition politique des Assemblées ou du Gouvernement136.

De son côté, le régime présidentiel organise l'équilibre entre les deux grands Pouvoirs politiques de l'Etat en cantonnant les deux organes dans l'exécution de leurs tâches spécifiques. Ils sont assurés de demeurer en fonction pendant toute la durée préfixée de leurs mandats en évitant qu'ils ne disposent, les uns par rapport aux autres, des moyens d'action décisifs137.

La Constitution de 1987 a institué un Pouvoir Exécutif bicéphale, composé d'un Gouvernement collégial et solidaire, et d'un Président de la République avec dissociation entre la fonction de Chef de l'Etat et celle de Chef de Gouvernement. Le Président de la République fait office de Chef de l'Etat, alors que le Premier Ministre fait fonction de Chef de Gouvernement. Ce schéma paraît correspondre aux canons classiques du régime parlementaire. Cependant, le Président de la République est en même temps élu au suffrage universel direct. Or, cette modalité est une caractéristique fondamentale du régime présidentiel.

Du reste, on a pu constater que le régime constitutionnel de 1987 établit un Gouvernement de type parlementaire et un Président de type présidentiel sans, pour autant, lui accorder les pouvoirs considérables généralement conférés à un Président dans ce type de régime138. Son mode d'accession au pouvoir lui garantit une légitimité populaire au plan national et un fondement démocratique sans conteste. Pourtant, la capacité de jouissance et d'exercice du pouvoir réel lui échappe au profit d'un Chef de Gouvernement qui vient concurrencer son autorité.

L'initiative des lois appartient concurremment au Pouvoir Exécutif et à chacune des deux (2) Assemblées. Le Premier Ministre et les Ministres bénéficient du droit d'entrée aux Assemblées pour venir soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République.139 Cependant, le champ d'action du Parlement dans la procédure législative paraît sans bornes. En conséquence, la collaboration constante du Gouvernement avec les

136 Voir PACTET 2000, op. cit., page 142.

137 Idem, p. 142.

138 Prenons en exemple le système constitutionnel américain, prototype du régime présidentiel. Le Président des Etats-Unis détient des pouvoirs considérables sans commune mesure à ceux conférés au Président de la République dans le système constitutionnel de 1987.

139 Art. 161, Constitution de 1987.

Assemblées sur le plan législatif, trait distinctif du régime parlementaire, est juridiquement mal assurée.

Comme il a été susmentionné, en régime parlementaire, quand l'accord étroit devant exister entre le Gouvernement et les Assemblées vient à manquer, il peut être rapidement rétabli par modification de la composition politique des Assemblées ou du Gouvernement. Or, de ce point de vue, on a pu constater un déséquilibre flagrant dans le régime constitutionnel de 1987. L'Exécutif et le Parlement, à proprement parler, ne disposent pas de moyens d'action réciproques. L'une ou l'autre des deux (2) Assemblées peut renverser le Gouvernement par le vote de la motion de censure, alors que le Président de la République est démuni de l'arme de riposte de la dissolution. Donc, en cas de conflit irréductible entre la majorité au niveau de l'une ou l'autre des deux (2) Assemblées et le Gouvernement, les constituants de 1987 ont proposé la voie « royale » de la modification de la composition politique du Gouvernement pour rétablir l'accord entre les deux (2) organes.

Selon le professeur émérite Pierre PACTET : « Tout régime parlementaire peut être défini, pour l'essentiel, comme un régime dans lequel le Gouvernement doit disposer à tout moment de la confiance de la majorité parlementaire »140. Toutefois, il a pris le soin d'ajouter un peu plus loin141 que « la dissolution constitue une contrepartie nécessaire à la possibilité qu'a l'Assemblée de mettre en cause la responsabilité politique du Gouvernement et, par conséquent, un facteur précieux de l'équilibre des pouvoirs recherché par le régime parlementaire ». D'ailleurs, à ce propos, les professeurs Francis HAMON et Michel TROPER ont dit constater une divergence doctrinale142.

Tenant compte de tout ce qui précède, on peut admettre que le régime constitutionnel de 1987 comporte beaucoup d'éléments de rattachement au régime parlementaire au point qu'on ne puisse penser qu'il s'agit d'un régime présidentiel. Néanmoins, s'il se rapproche beaucoup plus du régime parlementaire que du régime présidentiel, on ne peut pas d'emblée, avec véhémence et d'un ton doctoral, avancer que le régime en question répond bien à l'orthodoxie du régime parlementaire classique. Donc, c'est le cas de dire que l'agencement institutionnel du régime ne conduit pas automatiquement à le considérer ni comme un régime parlementaire classique ni comme un régime présidentiel. C'est d'ailleurs cette difficulté pour

140 Ibidem, P. 144.

141 Ibidem, P.145.

142 HAMON, TROPER 2003, op. cit., page 105.

le classer dans l'un ou l'autre schéma classique qui explique autant de controverses dans la littérature juridique se rapportant à cet objet d'étude.

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