Les voies d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable( Télécharger le fichier original )par Alain Brice FOTSO KOUAM Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009 |
B- LE CERTAIN : L'ADMISSION DE L'APPELL'appel est, de toutes les voies de recours, celle que l'on retrouve dans tous les contentieux108(*). C'est cette voie de réformation qui permet à une partie au procès en instance de s'adresser à une juridiction de degré supérieur, la Cour d'appel. Fondement du principe du double degré de juridiction, l'appel est, contrairement à l'opposition, expressément autorisé par les termes des articles 49 et 300 de l'Acte uniforme. Ces articles organisent l'appel respectivement en matière de saisies mobilières (1) et en matière de saisie immobilière (2). Son régime dans les deux cas n'est pas le même. 1. L'appel en matière de saisies mobilièresLe siège en est l'article 49 al. 2 et 3 qui prévoit : « Sa (juridiction compétente) décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ». Ces dispositions sont reprises avec nuance par l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi camerounaise n°2007/001 du 19 avril 2007 notamment lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le président du tribunal de première instance ou celui du tribunal de grande instance109(*). Ces différents textes prévoient que le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Comme on peut le voir, ce délai est plus court que celui de (03) trois mois à compter de la signification du jugement augmenté, le cas échéant, des délais de distance prévu par le droit commun en matière civile110(*). Cette réduction du délai d'appel se justifie par le souci de célérité recherchée par le législateur dans la mise en oeuvre des voies d'exécution. Dans le même sens, il est d'ailleurs prévu que ce délai, non suspensif d'exécution111(*) sauf décision contraire motivée du juge, court non plus à compter de la signification du jugement comme cela était normalement le cas, mais à compter du prononcé de la décision, sauf en matière de saisie-attribution des créances, où il court à compter de la notification de la décision tranchant la contestation112(*). Ce qui ne va pas sans soulever des difficultés d'ordre pratique. En effet, et comme le prévoit l'article 190 du CPCC, il doit être annexé à l'acte d'appel, à peine d'irrecevabilité, une expédition de la décision attaquée. Or, en pratique, comme le fait remarquer le magistrat TCHANTCHOU, l'expédition ne peut être disponible le jour du prononcé de la décision, soit que le juge n'a pas rédigé le factum, soit que ce factum n'est pas dactylographié par le greffe113(*). Bien plus, il n'est pas évident qu'en 15 jours le dossier d'appel soit mis en état114(*). Aussi, pour pallier à cet inconvénient, la pratique judiciaire a développé une solution qui consiste à enregistrer les appels au greffe à base d'un extrait du plumitif en attendant la régularisation ultérieure en cours de procédure par présentation de l'expédition du jugement et présentation de nouvelles conclusions. C'est en tout cas la solution qu'avait adoptée la Cour d'Appel du Littoral115(*). Par ailleurs, au plan procédural, l'alinéa 3 de l'article 49 prévoit que « le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ». Ce texte qui consacre ainsi l'exécution provisoire de plein droit des décisions du juge de l'exécution déroge de façon notable au principe traditionnel de l'effet suspensif de l'appel. En effet, sous l'empire de l'ancienne législation, l'appel interjeté dans le délai légal était suspensif d'exécution116(*). Cette dérogation s'explique par le souci du législateur de déjouer les manoeuvres dilatoires du débiteur qui n'exercerait les voies de recours que pour retarder l'issue de la contestation et assurer par là leur efficacité aux procédures d'exécution. Cependant, ce caractère non suspensif de l'appel n'est pas absolu. L'in fine de l'article 49 al. 3 confère au président de la juridiction compétente117(*) le pouvoir de le paralyser par simple motivation spéciale. Au surplus, l'exécution provisoire de plein droit qui en découle pourra comme on va le voir être arrêtée par une procédure dite de défenses à exécution provisoire devant le président de la Cour d'appel118(*). Quid du régime de l'appel en matière de saisie immobilière ? * 108 Cf. art. 72 à 88 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême sur les règles relatives à l'appel en matière administrative. En matière répressive, l'appel est régi par les articles 436 et s. du Code de procédure pénale. * 109 Cette disposition ne doit pas, à notre sens, être prise en compte par application des articles 10 du Traité et 336 de l'AUVE parce qu'ayant sur ce point le même objet que l'Acte uniforme. En ce sens, cf. CCJA, Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001, RCDA, n°10, 2002, p.117 et s., plus spécialement quatrième question , p.127. * 110 Sauf en matière de divorce où il est de 2 mois. * 111 Toutefois, ce caractère non suspensif de l'appel n'existe pas en matière de saisie-attribution. C'est ce qui ressort de l'article 172 de l'Acte uniforme. * 112 Cf. art.172 de l'Acte uniforme. * 113 TCHANTCHOU (H), op. cit., * 114 MEKOBE SONE (D), L'application de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, Exposé à la réunion des chefs de Cour à Yaoundé les 11, 12 et 13 juillet 2001. * 115 Ibid. * 116 Cf. art. 203 du CPCC. * 117 Au Cameroun, le président de la Cour d'appel depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2007. * 118 V. infra. |
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