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Les voies d'exécution OHADA et le droit à  un procès équitable

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par Alain Brice FOTSO KOUAM
Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009
  

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2. La remise en cause de l'exécution provisoire devant la cour suprême : le sursis à exécution

Devant la Cour Suprême, le sursis à exécution peut être demandé contre la décision d'appel portant sur les défenses à exécution (a) et les décisions rendues en dernier ressort (b).

a)- La suspension définitive de la décision d'appel portant sur les défenses

Il résulte de l'alinéa 7 de l'article 4 de la loi du 14 août 1992 que « la décision de la cour d'appel accordant ou rejetant les dépenses à l'exécution ne peut faire l'objet que d'un pourvoi d'ordre ».

Ce pourvoi d'ordre, prévu aujourd'hui à l'article 36-b de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, et exercé par le Procureur Général près ladite Cour sur ordre du Ministère de la justice entraîne la suspension immédiate de l'exécution même commencée de l'arrêt entrepris et ce, jusqu'à l'intervention de celui de la Cour suprême. La cassation intervenue à l'issue d'un tel pourvoi produit effet à l'égard de toutes les parties.

Cependant, il est admis exceptionnellement que le Procureur Général près la Cour suprême puisse exercer le pourvoi dans l'intérêt de la loi qui aura également pour effet le sursis à exécution de la décision d'appel sur les défenses à exécution provisoire.

b)- Le sursis à l'exécution immédiate des décisions de dernier ressort

Les décisions rendues en dernier ressort sont celles qui sont non susceptibles d'appel, mais de pourvoi. Elles sont donc immédiatement exécutoires. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'article 5 de la loi de 1992 permet à la partie qui a succombé en appel ou devant une juridiction statuant en premier et dernier ressort de contester l'exécution immédiate de la décision attaquée devant le Président de la Cour suprême. Une telle contestation entraîne le sursis à exécution comme c'est le cas en matière de décision d'appel portant sur l'exécution provisoire.

Au total donc, il était admis conformément à l'article 4 alinéa 1 et 2 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 relative à l'exécution des décisions de justice que l'exécution d'une décision provisoire même entamée pouvait être arrêtée au stade où elle se trouvait, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la juridiction saisie, en vertu d'une procédure dite de défenses à exécution provisoire auprès du président de la Cour d'appel ou de sursis à exécution devant le président la Cour Suprême.

Tel était donc l'esprit du législateur de 1992 au Cameroun et dans presque tous les états membres de l'OHADA300(*) du moins jusqu'à l'avènement de cette organisation. Car depuis lors, l'exécution provisoire suit un tout autre régime.

B- DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI UNIFORME

Ayant toujours à l'idée de concilier les intérêts du créancier et ceux du débiteur, le législateur africain a entendu, tout en reconnaissant au créancier la possibilité d'exécuter à titre provisionnel un titre exécutoire, prémunir le débiteur contre les risques d'une exécution incontrôlée ou ordonnée inopportunément ou illégalement. A cette fin, l'alinéa 2 de l'article 32 prescrit d'entrée en jeu que l'exécution sera alors poursuivie aux risques du créancier qui sera tenu de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution au cas où le titre est ultérieurement modifié et ce, sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part.

Mais encore, il ne s'est pas arrêté là. Dans certaines hypothèses, il lui a paru utile que l'exécution puisse même être arrêtée. C'est en se sens qu'il faut comprendre l'article 49 in fine qui ouvre au juge de l'exécution la possibilité de paralyser lui-même par motivation spéciale ses propres décisions qui, faut-il le rappeler, sont exécutoires par provision de plein droit.

Et bien évidemment, comme il était admis en droit interne la procédure des défenses à exécution contre l'exécution provisoire de plein droit, la question n'a pas manqué d'être soulevée avec le droit communautaire sur le point de savoir si une telle procédure restait encore d'actualité. Car remarquons avec M. ONANA ETOUNDI qui s'interrogeait justement au sujet de leur sort dans les Etats membres à l'organisation301(*) que l'article 32 a été très tôt interprété par une partie de la doctrine et dans la pratique judiciaire comme abrogeant les textes de droit national de chaque Etat partie relatifs au régime de l'exécution provisoire en général et à celui des défenses à exécution provisoire en particulier.

En d'autres termes, était ainsi posée dans le contexte camerounais en particulier la délicate question de l'applicabilité de l'article 4 de la loi 1992 susvisée aux ordonnances rendues par le juge du contentieux de l'exécution lorsque celui-ci n'aura pas lui-même décidé que l'appel sera suspensif. La question posée, restait à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, instance juridictionnelle de l'OHADA, de prendre position.

La réponse ne se fit guère attendre. En effet, dans un arrêt n°002/2001 en date du 11 octobre 2001 dit Epoux Karnib302(*), et sans qu'il soit nécessaire de revenir sur les faits, la CCJA affirme que l'article 32 interdit les défenses à l'exécution provisoire déjà engagée. Autrement dit, les tribunaux ne doivent, ni ne peuvent suspendre l'exécution provisoire commencée par le premier acte d'exécution303(*), en l'espèce une signification commandement. Dès lors, si l'on s'en tient à l'article 32 et à cet arrêt, aucune décision provisoire ne pourrait plus être remise en cause pour quelques raisons que ce soit. Au lendemain de cette décision, de nombreux commentateurs avaient décrété au passage la mort des défenses à l'exécution provisoire en droit interne.

Face au remous provoqué en doctrine304(*) et même en jurisprudence305(*) par cet arrêt, la CCJA, dans trois autres arrêts rendus le 19 juin 2003306(*), tout en se déclarant incompétente a jugé que l'article 32 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution n'est pas applicable lorsque la procédure qui a abouti à l'arrêt attaqué n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel.

Ainsi selon la CCJA, un sursis à exécution qui a pour objet d'empêcher qu'une exécution forcée basée sur un titre exécutoire par provision soit entreprise est parfaitement concevable. Dit autrement, le juge national peut suspendre l'exécution d'une décision de justice tant que l'exécution n'a pas commencé. Ce faisant, elle affirme, du moins implicitement, le maintien en droit interne des défenses à l'exécution provisoire tant que l'exécution forcée n'a pas commencé.

Dès lors, le nouveau régime du contentieux de l'exécution provisoire dans l'aire OHADA est désormais connu et se présente ainsi qu'il suit : lorsque l'exécution forcée est déjà engagée, les juridictions d'appel ne peuvent plus arrêter ou suspendre celle-ci. Si par contre l'exécution forcée n'est pas encore entamée, elle peut être suspendue307(*). Tout un capharnaüm auquel un auteur suggère pour y mettre un terme la nécessaire modification de l'article 32 en faisant de la demande de défense à l'exécution provisoire un incident du contentieux de l'exécution que connaîtra la CCJA comme juridiction de second degré statuant en dernier ressort308(*).

En tout état de cause, le maintien des défenses à l'exécution provisoire, fussent-elles limitées à la période antérieure au début de l'exécution forcée, constitue un caillou dans la chaussure du créancier qui souhaite obtenir un recouvrement efficace et rapide de sa créance. Elles ont pour effet de retarder l'exécution de la décision. Le créancier est à peu près sûr et certain qu'il pourra procéder au recouvrement de sa créance au moyen des saisies mais après seulement que la juridiction d'appel se soit prononcée. Encore heureux car dans bien des cas souvent, il lui devient difficile, voire carrément impossible d'aller jusqu'au bout de son droit qui est alors paralysé.

CHAPITRE II : LES LIMITES AU DROIT A L'EXECUTION FORCEE

Provisoire ou définitif, le jugement doit être exécuté. Ainsi, l'exécution forcée représente la dernière phase du conflit entre le créancier et le débiteur. Après le jugement qui le condamne, le débiteur est un vaincu, le créancier ne discute plus avec lui et il l'« exécute ».

Si comme on il a été souligné, l'utilisation des voies d'exécution est devenue un droit certain pour celui-ci, il n'est pas possible de le laisser agir à sa guise de sorte à dépouiller complètement celui-là.

La dimension humaine des intérêts antagonistes en jeu a en effet conduit le législateur dans les voies d'exécution OHADA à rechercher, jusqu'au dernier instant, un équilibre entre le droit légitime du créancier à obtenir le paiement de ce qui lui est dû et la protection du débiteur.

C'est dans cette perspective qu'après avoir affirmé le droit fondamental du créancier à effectuer des saisies, le législateur l'a assorti de nombreuses restrictions. Alors que certaines de ces restrictions sont limitées dans le temps (Section I), d'autres sont plutôt définitives (Section II).

SECTION I : LES LIMITES TEMPORAIRES

Elles sont dites temporaires parce qu'au-delà de rallonger la durée d'exécution, elles viennent suspendre dans le temps le droit à l'exécution forcée des décisions.

Dans le temps, les évènements susceptibles d'entraver l'exécution d'une décision sont divers. Ainsi, ordonnée, l'exécution peut être freinée par l'attitude de l'administration qui, bien qu'y étant tenue309(*), refuse d'apporter son concours. A cet égard, on a vu le Ministère Public qui, sous le couvert de l'ordre public, pouvait enjoindre à un huissier de justice d'interrompre toute exécution contre un débiteur. En outre, l'exécution peut encore être retardée par les défenses à l'exécution provisoire obtenues par le débiteur contre une décision exécutoire par provision ou par des règles spécifiques à certaines saisies.

En sus de ces événements déjà analysés en d'autres circonstances, l'exécution peut encore être différée par l'octroi d'un délai de grâce (§.1) ou l'ouverture d'une procédure collective (§.2) qui ont pour effet de suspendre la procédure de saisie engagée à l'encontre du débiteur.

* 300 Cf. art. 180 et 181 du Code de Procédure Civile ivoirien.

* 301 ONANA ETOUNDI (F), Quel est le sort des défenses à l'exécution provisoire dans les Etats membres de l'OHADA ?, Actualités Juridiques n°47, 2005, p.64, www.ohada.com/ohadata D-05-61.

* 302 RCDA n°10, 2002, p.71.

* 303 Sur le premier acte matérialisant le début de l'exécution, cf. ONANA ETOUNDI (F), op. cit. Cet auteur fait observer que si l'évolution du droit positif fait considérer que la signification commandement est le premier acte d'exécution dans certaines saisies mobilières (saisie-vente, saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières par exemple), elle est loin de l'être pour toutes les saisies (cas des différentes saisies-attributions). Egalement, SOUOP (S), L'exécution provisoire encadrée : leurres et lueurs d'un revirement jurisprudentiel, Juridis Périodique n°58, 2004, p.117. Toutefois, la CCJA a récemment précisé dans un arrêt n°007/2005 du 27 janvier 2005 que le service d'un commandement aux fins de saisie n'est pas une mesure d'exécution forcée.

* 304 A en juger par le nombre d'écrits auxquels il a donné lieu tous disponibles sur le site www.ohada.com et dans diverses revues qu'il n'est pas possible de recenser ici. Cf. notamment entre autres, DOGUE (C), Une nouveauté déplorable : la prohibition des défenses à exécution provisoire, Actualités juridiques n°28-2002 ; IPANDA (F), L'arrêt Epoux Karnib : une révolution ? Question d'interprétation, RCDA n°10-2002, pp.41-59.

* 305 Par extraordinaire que ce soit, certaines juridictions d'appel nationales ont continué à connaître les défenses à exécution provisoire.

* 306 CCJA, arrêts n°012/2003, affaire Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD SA c/ SGBC ; n° 013/2003, affaire SOCOM SARL c/ SGBC ; n°014/2003, affaire SOCOM SA c/ BEAC et SGBC.

* 307 Contra TCHOU-BAYO (J.-P), Cours polycopié de Voies d'exécution et procédures de distribution, Master I, Université de Dschang, année académique 2008-2009. Selon cet universitaire, l'inapplicabilité des défenses à l'exécution provisoire contre les décisions du juge de l'article 49 qu'il qualifie de juge des voies d'exécution ne fait l'ombre d'aucun doute. Il convient dès lors de faire une distinction s'agissant de l'application du droit OHADA entre les décisions rendues par ce juge lesquelles ne devraient pas faire l'objet des défenses à l'exécution provisoire et les jugements rendus par les juges du fond.

* 308 ONANA ETOUNDI (F), op. cit.

* 309 Cette obligation découle de l'article 29 de l'AUVE qui dispose que « l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires ».

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore