Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
C: Le jugement de l'affaireLe jugement est l'acte par lequel le juge tranche un litige. Son prononcé est entouré d'un certain nombre de conditions (1). Lorsqu'il est prononcé, il produit des effets de droit (2). 1: Le prononcé du jugementLes conditions dans lesquelles le jugement est prononcé ne sont pas les mêmes en droit communautaire qu'en droit interne en matière sociale. Devant le juge national de travail, les délais de procédure de jugement des affaires sont très courts. Car en cas de non conciliation devant le tribunal, ce dernier procède immédiatement à l'examen du dossier et aucun renvoi ne peut être ordonné sauf accord des parties. Si le tribunal juge nécessaire, il peut être procédé à des enquêtes, des descentes sur les lieux et toutes mesures d'information. Ce qui n'interdit pas le recours à la procédure orale avec audition des témoins. En droit communautaire la procédure n'est pas identique selon que l'agent se trouve devant la chambre judiciaire ou devant la chambre des comptes de la Cour de justice. La procédure devant la chambre des comptes est secrète car les audiences de la chambre des comptes ne sont pas publiques. Les justiciables peuvent valablement exprimer leurs observations par voie orale en réponse des observations de la chambre au trop tard dans un délai de trente (30) jours275(*). A là fin de la procédure, le comptable ou l'ordonnateur en cause peut être déchargé ou condamné par la chambre. Devant la chambre judiciaire, les audiences sont publiques à moins que la chambre ne décide autrement. Les agents, les mandataires et les avocats s'expriment librement en gardant toutefois le respect dû à la Cour. Le président de la Cour assure la police de l'audience et peut sanctionner tout contrevenant. Lorsque les débats sont clos le tribunal prononce sa décision qui a force exécutoire à l'égard des parties devant le juge communautaire. 2: La force exécutoire des décisions rendues et ses difficultésLes décisions rendues par les différentes juridictions étudiées prennent le nom de "jugements", devant les juridictions nationales d'instance et le nom d'"arrêts" devant les juridictions communautaires. Définit par Jean KENFACK comme « le plus ancien des actes unilatéraux autoritaires »276(*), la décision du juge a une autorité de la chose jugée. Elle a autorité relative de la chose jugée devant les juridictions nationales d'instance et une autorité absolue de la chose jugée devant le juge communautaire. Cependant devant les juridictions nationales de travail, les codes de travail prévoient la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de la décision rendue. Un problème de l'exécution des décisions de justice se pose tant sur les arrêts de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC que sur l'exécution des décisions rendues en la matière par le juge national de travail. L'administration communautaire tout comme en droit interne ne peut recevoir d'injonction de la part du juge. Comme le souligne David RUZIE277(*), il incombe à l'administration elle-même de tirer les conséquences d'une décision juridictionnelle de l'annulation. En droit administratif français, la possibilité de prononcer des injonctions à l'administration par le juge administratif contre les personnes morales de droit public a été reconnue par l'article L.911-1 du code de justice administrative278(*). Le juge administratif français s'est saisi de cette prérogative pour adresser des injonctions à l'administration dans le cadre du contentieux de la fonction publique française279(*). L'institutionnalisation d'une telle procédure en faveur de l'exécution des décisions de justice dans le contentieux de la fonction publique communautaire CEMAC serait la bienvenue non seulement pour le juge qui verra son autorité renforcée mais aussi pour les fonctionnaires ou les agents de la communauté qui verront leurs préjudices réparés rapidement. Que ce soit devant le juge communautaire ou devant le juge national, la force exécutoire des décisions de justice prévue par les textes ne peut être efficace que dans la mesure où la décision du juge n'a pas fait l'objet d'un recours particulier. * 275 V. art. 31 de l'acte additionnel portant règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la CJ.CEMAC * 276 KENFACK (J) : thèse de doctorat précitée, p.305 * 277 RUZIE (D) : « rapport introductif » de la première partie, in contentieux de la fonction publique internationale, précité, p.36 * 278 Loi française du 8 février 1995 * 279 Aff. Kavvadiaz du 29 décembre 1995, citée par BANDET (P) : ouvrage précité, p.115. |
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