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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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INTRODUCTION GENERALE

Le développement continu des activités à caractère international a fait naître un ordre juridique dont la mise en oeuvre incombe aux acteurs du droit international. La première illustration fait appel aux Etats et aux organisations internationales. Ces deux principaux acteurs agissent à travers la création des institutions internationales qui peuvent être à vocation universelle, régionale, voire communautaire. Les institutions ainsi mises sur pied ont besoin d'un personnel permanent pour pouvoir assurer l'accomplissement des objectifs qu'elles se sont fixées. L'éclosion de la fonction publique internationale sera la conséquence directe de la création des organisations et institutions internationales. La fonction publique internationale telle que vécue de nos jours trouve son essor à partir de 1920 à travers la création de la Société Des Nations (SDN) remplacée en 1945 par l'Organisation des Nations Unies (ONU). La fonction publique internationale peut être analysée suivant deux axes: la fonction publique à portée universelle et la fonction publique à caractère communautaire.

La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) utilise aujourd'hui un nombre assez important d'agents qui l'aident dans la réalisation de ses objectifs dont le principal est l'intégration économique et monétaire des Etats membres de l'Afrique Centrale1(*). Le développement d'une fonction publique en Afrique Centrale date des années 1959 à travers la création de l'Union Douanière Equatoriale (UDE) qui fut un prolongement de l'Afrique Equatoriale Française. L'adhésion du Cameroun à cette union a eu lieu en 19612(*). Les institutions et le personnel de l'UDE seront transmis à l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)3(*) qui les transféra à son tour à la CEMAC. L'échec de l'UDEAC ayant été causé par plusieurs facteurs4(*), et surtout les différentes crises5(*) qu'elle a subi, c'est alors que la CEMAC se proposera de mettre en oeuvre une intégration véritable.

La réussite d'une zone d'intégration économique ou monétaire dépend dans la plupart des cas, non seulement de sa capacité financière ou matérielle, mais aussi du bon état d'esprit des personnes promotrices. Cet état d'esprit doit être transmis à un personnel compétent et chargé de la mise en oeuvre des activités de la Communauté.

La CEMAC utilise un nombre important de personnels qu'on retrouve dans les diverses institutions de la Communauté. La particularité de la fonction publique CEMAC par rapport à celle des autres institutions Communautaires réside dans le fait que celle-ci n'est pas harmonisée dans sa majeure partie. Si le mode de recrutement des agents de la Communauté obéit aux mêmes règles, il n'en demeure pas moins que la fonction publique de la CEMAC reste une « fonction publique décentralisée »6(*). C'est ainsi que chaque institution communautaire est autonome. Ce qui permet à chacune d'elles de recruter et de gérer la carrière de son personnel. On distingue à cet effet deux groupes de fonctionnaires ou des agents au sein de la Communauté. Chaque bloc étant divisé en plusieurs catégories, classes et échelons. Il s'agit alors des agents relevant du régime international qui bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques et les agents relevant du régime local qui sont choisis dans l'Etat de siège pour exercer une fonction dans les institutions Communautaires7(*).

Les recrutements des fonctionnaires relevant du régime international se fait selon une procédure spéciale. La plupart sont proposés par les Etats et nommés par l'autorité ou l'organe compétent alors que les fonctionnaires relevant du régime local obéissent aux conditions de droit commun de recrutement dans la fonction publique communautaire. Ces derniers sont recrutés sur la base d'un « concours [qui] s'effectue sur examen des dossiers suivi soit d'un entretien, soit d'un test, soit sur épreuve »8(*).

Au-delà du Statut du Secrétariat Exécutif considéré comme le Statut du personnel de la communauté par son règlement d'application9(*), il existe des Statuts du personnel propres à la plupart des institutions Communautaires. On peut citer: le Statut du personnel de l'Institut Sous-régional d'Economie Appliquée (ISSEA), le Statut personnel de l'Institut Sous-régional multisectoriel de Technologie Appliquée, de planification et d'évaluation des projets (ISTA), le Statut du personnel de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et autres. Quoique certains de ces Statuts renvoient à l'application de dispositions du Statut du personnel du Secrétariat Exécutif à leur personnel10(*).

La difficulté du Statut du personnel de la communauté réside sur le fait qu'il a été conçu uniquement pour le Secrétariat Exécutif défini comme l'organe administratif central de la Communauté. Mais le Règlement d'application précité le transformera un an plus tard en Statut du personnel de la Communauté sans toutefois amender certaines dispositions dudit Statut. Ce qui laisse un doute sur l'application de certaines de ces dispositions aux fonctionnaires ne se rattachant pas directement au Secrétariat Exécutif. Cette situation amènera sans doute le juge communautaire à intervenir pour préciser la portée de certaines dispositions dudit Statut comme cela a été le cas dans l'espèce Asngar Miayo c/. EIED11(*).

La fonction publique communautaire utilise régulièrement des agents fonctionnaires et des agents non fonctionnaires. On distingue alors deux catégories d'agents non fonctionnaires: les contractuels du droit communautaire et les contractuels du droit local12(*). Le législateur communautaire CEMAC parle des agents non fonctionnaires sans organiser un régime qui leur est propre comme c'est le cas dans d'autres Communautés13(*). Ce qui atteste un travail non exhaustif de sa part sur ce point. A cet effet, il serait nécessaire d'adopter un Statut du personnel non permanent pour une bonne gestion de la fonction publique communautaire. La nécessité de la classification des agents de la Communauté réside dans le fait que le contentieux des agents contractuels du droit local ne relève pas de la compétence de la Cour de Justice Communautaire14(*) qui est chargée en principe d'après l'article 21 de la Convention régissant la Cour de Justice Communautaire CEMAC de connaître des litiges entre la Communauté et ses agents.

DEFINITION DU SUJET

L'expression "contentieux de la fonction publique communautaire" regroupe plusieurs mots dont la signification peut avoir plusieurs sens. Ainsi, le terme "contentieux" s'entend comme un litige, une dispute, un désaccord pouvant naître entre deux personnes physiques ou morales; entre une personne morale ou une personne physique et une société, bref entre un agent et l'administration qui l'emploie. Au sens procédural, le contentieux peut se définir comme « l'examen des procédés d'ordre juridictionnels permettant de trancher les différends »15(*).

La notion de fonction publique peut être appréhendée selon deux sens: au sens matériel et au sens organique. Au sens matériel, la fonction publique désigne l'ensemble d'activités créées, gérées par une personne de droit public dans le cadre des objectifs que celle-ci s'est fixés. Il peut s'agir d'une personne publique de droit interne ou d'une personne de droit public international. Au sens organique, la fonction publique renvoie à un ensemble constitué des institutions et organes créés par une personne publique pour mener à bien ses objectifs dont la gestion est confiée à un certain nombre de personnes appelées "agents publics".

La fonction publique communautaire quant à elle peut être définie dans un double sens: un sens restreint et un sens large. Au sens restreint, elle désigne la situation de l'ensemble des agents de la communauté et des personnels ayant la qualité de fonctionnaire. Au sens large, l'expression "fonction publique communautaire" est liée à l'ensemble du personnel de la communauté et ses institutions spécialisées. Ce dernier sens de l'expression fonction publique communautaire intéresse notre sujet et nous permet de définir les différentes catégories des agents de la Communauté : les agents fonctionnaires et les agents non fonctionnaires.

L'article premier alinéa 2 du Statut du personnel de la Communauté16(*) définit le fonctionnaire comme toute personne nommée et titularisée dans l'un des emploies permanents ouverts dans les services de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. En droit comparé, la définition du fonctionnaire communautaire donnée par le législateur européen est plus explicite à travers l'article premier bis du Statut des fonctionnaires de la Communauté Européenne17(*) qui précise qu' « est fonctionnaire des Communautés au sens du présent Statut, toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce Statut dans un emploi permanent d'une des institutions des Communautés par écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution ». La définition du fonctionnaire en droit communautaire se distingue de celle du fonctionnaire en droit international où il peut être un agent statutaire ou contractuel18(*)

Les autres agents non fonctionnaires à savoir: les contractuels de droit communautaire et de droit local sont cités par les textes communautaires19(*) sans définition. Il s'agit en effet des agents que la communauté n'a pas jugé nécessaire de créer un poste permanent pour eux qui exercent des fonctions temporaires. Le droit communautaire Européen nous donne une définition un peu plus complète. Ainsi, a qualité d'agent contractuel de droit communautaire, tout agent n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, c'est-à-dire recruté sur la base d'un contrat de travail dont la durée varie entre trois ans et cinq ans renouvelable une fois pour une durée ne pouvant dépasser cinq ans, durée au delà de laquelle ce contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée20(*). Est considéré comme agent contractuel de droit local, tout agent recruté selon les usages et normes du droit local, en dehors ou dans l'espace communautaire Européen21(*). Dans le cadre du droit communautaire CEMAC, il s'agira plutôt des agents recrutés selon les normes et usages des Etats membres qui travaillent pour la communauté.

Le contentieux de la fonction publique pourra à cet égard être défini comme l'ensemble des règles et principes qui s'appliquent lorsqu'un litige ou une dispute surgit entre la communauté et ses agents. Ce litige naît soit de l'activité administrative, soit de la mauvaise conduite des agents surtout en ce qui concerne la gestion du budget communautaire, d'où l'examen du contentieux des comptes dans ce travail.

Le règlement d'un tel litige relève en principe de la compétence des juridictions communautaires22(*). Mais, en zone CEMAC, le contentieux communautaire du travail ne ressort pas exclusivement de la Cour de Justice de la CEMAC, y est exclu le contentieux des agents relevant du droit local. Ce contentieux relève de la compétence des juridictions nationales23(*) statuant en matière du contentieux social du travail.

CADRE DU SUJET

La CEMAC est une Communauté d'intégration sous régionale, voire micro régionale située au coeur de l'Afrique et regroupant aujourd'hui six (6) Etats 24(*) et s'étend sur 3.020.144 km². Il s'agit d'une organisation internationale qui a choisi une technique fonctionnaliste d'intégration c'est-à-dire, une sorte de « fédéralisme à rebours où l'intégration se fait, non pas au stade initial, mais par un mécanisme d'engrenage, un système d'enchaînement d'étapes25(*) dans lequel l'intégration représente l'objectif à atteindre et se trouve au bout du chemin »26(*). La CEMAC est une Communauté ouverte aux Etats tiers qui a pour mission principale d'assurer une gestion stable de la monnaie commune, de sécuriser l'environnement des activités économiques et des affaires, d'harmoniser la politique économique des Etats membres et de créer un marché commun basé sur les quatre grandes libertés d'intégration27(*). La CEMAC utilise un nombre de personnel bien déterminé dans l'accomplissement de ses missions. Pendant l'exercice de leurs fonctions, ces derniers peuvent avoir des conflits de travail auxquels nous avons choisi de s'y attarder.

Depuis l'entrée en vigueur de l'UDEAC en 1966 devenue la CEMAC en 1999, l'organisation sous-régionale a utilisé un important nombre de personnel qui va grandissant jusqu'à nos jours28(*). Le règlement des problèmes des agents communautaires n'a pas toujours été régi par un mécanisme identique. La procédure de règlement des différends internes à l'administration communautaire s'est démocratisée au même rythme que l'évolution du droit communautaire en Afrique centrale. Dans cette zone d'intégration, on est passé de la juridictionnalisation du contentieux de la fonction publique à la déjuridictionalisation qu'on abandonnera avec l'entrée en vigueur de la CEMAC à travers la création d'une Cour de Justice communautaire. Un tel mouvement fut la conséquence directe des réformes des Statuts du personnel de la communauté. Initialement, les Statuts du personnel prévoyaient que le contentieux disciplinaire des agents de l'union pouvait être soumis devant les tribunaux compétents de l'Etat de siège. Ainsi, tous les agents, qu'ils soient cadres ou des services généraux, pouvaient saisir la juridiction de travail après rejet du recours de l'intéressé devant le secrétaire général de l'Union au sens de l'article 50 de l'Acte n°8/73-UDEAC-175 portant Statut du personnel de l' UDEAC. Cette voie de recours fut supprimée avec la révision du Statut du personnel en 1976 en ce qui concerne les agents relevant du régime international.29(*) A cet effet, les agents du régime international devraient plutôt faire recours devant les instances supérieures de la communauté30(*) qui étaient appelées à trancher définitivement le litige entre l'agent et l'administration communautaire. La procédure prévue par l'Acte n°2/76 sera successivement confirmée par la révision dudit Statut en 1980 et en 1992 à travers l'Acte n°1/92-UDEAC portant Statut du personnel de l'Union31(*), qui fut le dernier Statut avant l'entrée en vigueur de la CEMAC. La naissance de cette dernière sera accompagnée de l'adoption d'un nouveau Statut du personnel de la communauté adopté en 1999 par l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC)32(*). Ce Statut consacre de nouveau la juridictionnalisation du contentieux de la fonction publique communautaire. C'est ainsi que l'arbitrage du conseil des chefs d'Etats de l'UDEAC (instance suprême des recours) fut remplacé par le recours à la Cour de justice communautaire tel qu'il ressort de l'article 113 du Statut du personnel de la CEMAC. Ce qui constitue un gain démocratique très important dans le règlement du contentieux social communautaire, car avec l'affaire BAKALA Gilbert33(*), on a assisté à une sorte d'impasse juridictionnelle. Il était anormal d'admettre que ce fussent des organes politiques, dans la plupart des cas, auteurs des actes attaqués, qui devaient trancher en dernier ressort, les différends opposant l'agent à son administration.

Aujourd'hui, le règlement des conflits de travail en zone CEMAC est de la compétence du juge communautaire et du juge national. Ce qui constitue une particularité du droit communautaire CEMAC par rapport aux autres communautés telles que: l'Union Européenne (UE) et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) où le contentieux de la fonction publique relève de la compétence de la juridiction communautaire34(*). Le juge communautaire CEMAC est compétent pour connaître du contentieux du personnel ayant la qualité d'agent international alors que le juge national sera compétent pour connaître des litiges entre le personnel relevant des services généraux et l'administration communautaire. Une répartition des compétences juridictionnelles qui n'est pas à l'abri des difficultés pratiques pour les agents : d'où la nécessité de s'y attarder et d'y consacrer toute une réflexion.

INTERET DU SUJET

La part de fonctions qui incombe aux agents dans la réussite d'une association, quelle que soit sa nature, est très importante. En effet, ce sont les hommes qui « conçoivent la mission de l'organisation, l'interprétation de ses objectifs et qui participent en tant que membres des organes de l'organisation à la mise en oeuvre de tous les autres moyens propres à les atteindre »35(*). Ce qui exige une bonne condition de traitement et de protection du personnel.

Plusieurs mesures permettent aux agents de conduire à bien leurs missions. Ils bénéficient d'un certain nombre de droits, privilèges et immunités36(*) qui leur permettent de garantir un rendement optimal dans l'exercice de leurs fonctions.

Le contentieux de la fonction publique communautaire constitue chez les agents une arme redoutable pour lutter contre toute atteinte illégitime à leurs droits. C'est un moyen important donné aux fonctionnaires et autres agents de la communauté pour lutter contre l'arbitraire et la violation des textes par les autorités communautaires.

Sans personnel permanent, les institutions communautaires seraient semblables à un véhicule sans conducteur. A cet effet, une résolution équitable et juste des problèmes du personnel de la communauté reste indispensable pour le succès de celle-ci tout en encourageant le personnel à se mettre au service de la communauté afin d'accélérer le processus de mise en oeuvre du droit communautaire. Il s'agit en effet d'une contribution à la mise en oeuvre du droit communautaire CEMAC par la protection des agents et la sauvegarde de l'intérêt général communautaire. Ainsi, tout agent qui agit au détriment de l'intérêt communautaire pourra être sanctionné et l'Acte communautaire portant atteinte aux intérêts des agents pourra aussi être attaqué.

Ce travail permettra de comprendre le fonctionnement des institutions de la CEMAC et de mesurer l'étendue de la protection des fonctionnaires et autres agents de la communauté.

C'est aussi un éclairage fait au personnel de la communauté dans la façon dont ils pourront revendiquer leurs droits et partant mieux se dévouer à la réalisation du projet d'intégration de la CEMAC.

L'intérêt théorique ou scientifique de ce travail réside dans la mise à jour des imperfections des mécanismes administratives et juridictionnels existants dans la résolution des conflits de travail en zone CEMAC  et la recherche des moyens nécessaires pour y remédier.

METHODE DE TRAVAIL

Pour mener à bien nos recherches, nous avons opté pour une démarche méthodologique qui guidera nos pas dans le cadre de ce travail. Comme l'a souligné le Pr. Maurice KAMTO, « la démarche méthodologique conditionne le travail scientifique car la méthode éclaire les hypothèses et détermine les conclusions »37(*).

Nous ferons recours à la technique de l'analyse documentaire puisqu'il s'agira d'étudier les contentieux de la fonction publique sous l'angle juridique.

Une étude comparatiste avec les autres communautés ou organisations internationales (UEMOA, UE, ONU, OIT) nous sera nécessaire pour une appréciation critique ou positive du régime juridique du contentieux de la fonction publique.

Nous procèderons par une analyse systématique de la jurisprudence de la cour de justice CEMAC en la matière quoique embryonnaire, mais intéressante; et à la jurisprudence des autres communautés (UEMOA, UE) et Organisations Internationales (ONU, OIT) pour dégager les évidences et combler les vides.

Il est important de signaler qu'une triple approche sera suivie dans le cadre de cette étude: il s'agira de l'approche organique du contentieux qui nous permettra d'étudier les organes ou institutions intervenant dans la procédure de règlement du contentieux; de l'approche formelle relative à la procédure de règlement du contentieux; et enfin de l'approche matérielle du contentieux basée sur l'étude des différent recours dont disposent les agents de la communauté pour défendre leurs intérêts ou l'administration pour protéger l'intérêt général communautaire.

PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL

La problématique centrale est celle de la protection du personnel des institutions utilisées par la CEMAC même si les intérêts de la Communauté doivent être aussi pris en compte. Il conviendra de s'interroger sur les sources du contentieux de la fonction publique Communautaire, les différents types de contentieux pouvant opposer un agent de la Communauté à son administration. Il s'agira de se poser la question de savoir: d'où provient le contentieux, quels sont les organes chargés de connaître dudit contentieux et quelle est la procédure suivie pour son règlement? Les fonctionnaires et autres agents de la Communauté sont-ils efficacement protégés dans le cadre du contentieux de la fonction publique communautaire?

Le second problème réside dans les particularités observables dans la procédure administrative de règlement du litige. Il s'agit là de la question de la non harmonisation des textes dû à la diversité des Statuts du personnel, conséquence d'une "fonction publique décentralisée"38(*).Un problème dont la résolution pourra octroyer un avantage particulier dans la mise en oeuvre du droit communautaire et contribuer à l'uniformisation de la procédure de résolution des différends entre le personnel et la Communauté.

HYPOTHESES DE TRAVAIL

Nous essaierons de démontrer dans le cadre de cette étude qu'une bonne gestion du contentieux de la fonction publique est d'une importance indéniable dans la réussite du projet d'intégration de la CEMAC. Pour cela, une meilleure protection des agents est à prendre en considération. Mais le contentieux de la fonction publique communautaire tel que régi aujourd'hui n'assure pas une protection suffisante aux parties. Une insuffisance de protection qui pourra être observée à partir de l'organisation, du déroulement et dans l'exécution des décisions de justice rendues dans le cadre de ce contentieux quelle que soit la juridiction compétente. C'est dire que, de la bonne administration du contentieux dépendra aussi, la détermination de l'agent à servir la Communauté. D'où l'importance de la mise en exergue des imperfections juridiques existant et des moyens pour y remédier dans la recherche d'une plus grande justice.

L'examen du contentieux en trois parties pouvait être possible à travers l'étude des organes chargés de connaître du contentieux, l'étude des différents recours et l'étude de la procédure de règlement du contentieux. Cependant, nous nous proposons d'étudier dans une première partie, le domaine du contentieux de la fonction publique communautaire; et dans une deuxième partie, le déroulement du contentieux de la fonction publique communautaire dans l'espace CEMAC.

* 1 Ce qui n'exclut pas une certaine intégration politique sous jacente dans les Etats de l'Afrique Centrale de nos jours.

* 2 V. MAHAMAT Abdoul Ali : « Présentation générale de la CEMAC : structures et attributions », in Actes du séminaire sur la sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Douala, 16-20 Décembre 2002,Paris, ed. Giraf, 2003, p. 13

* 3 Créée en 1964 et entrée en vigueur en 1966.

* 4 V. MOUELLE KOMBI (N.) : « Intégration régionale en Afrique Centrale: entre inter Etatisme et supra Etatisme », in Intégration régionale en Afrique Centrale, bilan et perspectives p. 206 et 214; GONIDEC (P.H.) : Les organisations internationales africaines, Paris, L'harmattan, 1987, p. 164, cité par DJEUYA TCHOUPOU (J.) : La fonction publique de la CEMAC, mémoire DEA, Université de Douala, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2007, p. 1 ; NDO NDONG (J-S.) : « Les entraves au processus d'intégration sous régionale de la zone CEMAC », in Actes du séminaire sur la Sensibilisation au droit communautaire et à l'intégration de la zone CEMAC, Libreville, 2004, pp. 88-93.

* 5 V. KEUTCHA TCHAPNGA (C.) : « Le droit public camerounais à l'épreuve du droit communautaire de l'UDEAC / CEMAC: l'exemple du contrôle de la profession d'expert comptable et de comptable agréé », in RADIC, vol. 11, n° 03, 1999, p. 475.

* 6 V. DJEUYA TCHOUPOU (J.) : La fonction publique de la CEMAC, mémoire précité, pp. 54.

* 7 V. art. 34, Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC; art. 35, Statut du personnel de l'ISTA; art. 7, Statut du personnel de l'ISSEA.

* 8 V. art. 22, Statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif de la CEMAC, voir annexe II

* 9 Règlement d'application n° 03 /CEMAC / SE portant application du statut du personnel de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 17 Août 2000.

* 10 V. art. 16, Statut de l'EIED; art. 30, Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 11 Arrêt n° 003 / CJ / CEMAC / CJ / 05, du 16 décembre 2005, voir annexe III.

* 12 TCHINDA TALLA (A.) : La Cour de Justice de la CEMAC: essai de contribution à sa connaissance et à l'analyse prospective, mémoire DEA, Université de Dschang, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2003, p. 62.

* 13 V. cas de l'UE, de l'UEMOA, et de l'OHADA.

* 14 V. art. 113, du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif; arts. 4 al. 4 et 21, de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 15 BERGERES (M-C.) : Contentieux communautaire, Paris, PUF, 1998, p. 11.

* 16 Règlement n° 08 / 99 / UEAC - 007 - CM - 02 portant Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.

* 17 Règlement n° 723 / 2004 du Conseil européen, du 22 mars 2004, in JOCE L 124 du 27 avril 2004, pp. 1 à 118.

* 18 En ce sens, V. (BANDET P.), DASTE (P.), DORNE-CCORAZE (M.), PERRIN (B.), SOLON (S.), VILCHIEN (D.) : Les fonctions publiques de A à Z : dictionnaire commenté, p. 177.

* 19 V. art. Premier al. 2 du Statut du personnel de la Communauté.

* 20 MAGGI-GERMAIN (N.) : « Les fonctionnaires communautaires et l'intérêt général communautaire », www.Etudes-européennes.fr , 2005, note de bas de page n° 130, p. 18, art. 3 bis du régime applicable aux autres agents de la communauté européenne.

* 21 V. art. 4 du régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne.

* 22 V. art. 21, convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC; art. 236, T.CE (ancien art. 179 du T.CEE); art. 91, Statut des fonctionnaires de l'Union Européenne.

* 23 V. art. 113 al. 1 in fine du statut du personnel de la Communauté.

* 24 Le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad.

* 25 La CEMAC ayant planifié son intégration en trois étapes de cinq années chacune, V. art. 3 de la Convention régissant l'UEAC.

* 26 MOUANGUE KOBILA (J.) : Droit institutionnel CEMAC, cours polycopié de DEA, FSJP, Université de Douala et Université de Dschang, décembre 2005, p. 4.

* 27 La liberté de circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services.

* 28 L'ISSEA utilise 25 agents, la BEAC utilise environ 2600 personnes.

* 29 Acte n° 2 / 76 - UDEAC - 220 portant révision du statut du personnel de l'UDEAC de 1973.

* 30 Le Comité de Direction et le Conseil des Chefs d'Etats.

* 31 PRISO ESSAWE (S-J.) : « Le juge national et le droit communautaire en Afrique Centrale », notes de jurisprudence sociale, Tribunal du Travail de Bangui, aff. Gilbert BAKALA c/ UDEAC et Cour d'Appel de Bangui, aff. UDEAC c/ Gilbert BAKALA, du 23 août 1996, in PENANT n° 826, p. 107-120.

* 32 Règlement n° 08 / 99 / UEAC -007 - CM - 02 du 18 août 1999 portant Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif.

* 33 Il s'agit d'une affaire où sieur BAKALA Gilbert, agent cadre de l'EIED de l'UDEAC a saisi la juridiction de travail de Bangui en 1995 pour contester un acte du directeur de l'Ecole. Mais, la Cour d'Appel de Bangui a déclaré que les juridictions nationales étaient incompétentes pour statuer sur son cas. Ceci à un moment où il n'existait pas une Cour de justice communautaire en Afrique centrale.

* 34 V. art. 16, Protocole additionnel n° 1, UEMOA; art. 84, Règlement n° 002 / 98 / CM portant statut des fonctionnaires de l'OHADA; art. 236 T.CE.

* 35 GONIDEC (P.H.) : Les organisations internationales africaines, Paris, l'Harmattan, 1987, p. 164, cité par DJEUYA TCHOUPOU (J.) : mémoire précité, p. 1.

* 36 Acte additionnel n° 6 / 99 / CEMAC - 024 - CCE - 02 relatif au régime des droits, immunités et privilèges accordés à la Communauté, aux membres des institutions et à son personnel.

* 37 KAMTO (M.) : Pouvoir et droit en Afrique, essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 47; cité par DJEUYA TCHOUPOU (J.), mémoire précité, p. 8.

* 38 Expression utilisée par DJEUYA TCHOUPOU (J.), mémoire précité, p. 54.

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