Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
2: Les sanctions administrativesLes sanctions administratives pouvant être prononcées à l'égard des gestionnaires de crédit dans la CEMAC prévues par le Statut de la Chambre des Comptes sont de deux ordres, les mesures conservatoires et des référés aux autorités administratives. En effet, les sanctions prononcées à l'encontre des gestionnaires de crédit par la Chambre des Comptes font l'objet de communication aux supérieurs hiérarchiques du gestionnaire mis en cause. A partir d'une telle communication, des mesures conservatoires peuvent être prises en vue de sauvegarder l'intérêt de la communauté. En dehors des mesures conservatoires que le juge peut prendre, il peut également adresser des référés aux autorités administratives pour signaler les irrégularités constatées dans l'organisation ou le fonctionnement de leurs services. Le législateur communautaire ne parle pas de déchéance dans les sanctions des irrégularités de gestion des deniers communautaires. On ne sait pas si c'est un oubli ou l'expression d'une volonté manifeste de sa part, mais il aurait été mieux de prévoir un régime de sanction complet pour dissuader les gestionnaires de mauvaise foi qui se retrouveraient par le fait du hasard dans le capital humain utilisé par la communauté. La consécration de sanctions supplémentaires telles que la déchéance ou l'interdiction d'exercer la profession dans une période déterminée, comme cela se passe dans la plupart des Etats-membres serait la bienvenue pour l'intérêt communautaire. La déchéance du gestionnaire posera le problème de la récupération des sommes qui lui sont réclamées. Un tel problème pourra être résolu par la mise en oeuvre des voies de recouvrement forcé tels que prévues par les actes uniformes OHADA dont tous les Etats membres de la CEMAC sont signataires148(*). En dehors des recours en matière des comptes, l'administration dispose d'autres voies de recours lui permettant de mettre en oeuvre la responsabilité de l'agent. * 148 V. Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 avril 1998. |
|