UNIVERSITE DE DSCHANG
**********
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
**********
PAIX- TRAVAIL- PATRIE
UNITE DE FORMATION DOCTORALE EN DROIT COMMUNAUTAIRE
ET COMPARE CEMAC
LE CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE DE
LA CEMAC
Mémoire présenté et soutenu publiquement
en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies (DEA)
Option : Droit Communautaire et Comparé CEMAC
Par :
ZANKIA Zulandice
Maîtrise en Droit et Carrières Administratives
SOUS LA DIRECTION DU :
Docteur KANKEU Joseph
Chargé de cours de droit public à la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang
Soutenu le 28 février 2008
SOUS LA SUPERVISION DU :
Professeur ANOUKAHA
François
Agrégé des facultés de droit
Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Dschang
DEDICACE
Je dédie ce travail :
- A mes parents : M.
TAKUNJUH CHIAFIE Ben et
Mme TAKUNJUH née MEZELIEU
Régine,
- A la famille de mon frère TAKUNJUH
Edéance,
- A la famille de mon cousin TEDONGUE
Oscar,
- A la famille NKEMTA Jean Kance,
- A mon cousin LONTSE NYAKAM Jonathan,
- A mes soeurs TSAMO DADEM
Cérostaline, CHIAFIE Colinta, MBAAH Clarisse,
MBAAH Nadège,
- A mes frères TONGAFACK Piétano,
TEKOUTSA Métamice, DOUNTSOP Bérostin.
REMERCIEMENTS
Nous remercions sincèrement :
Le Docteur KANKEU
Joseph, qui a accepté de diriger ce travail et de
guider nos premiers pas en matière de la recherche,
Le Professeur ANOUKAHA François qui
a bien voulu superviser ce travail
Le Docteur KEUTCHA TCHAPNGA
Célestin pour ses encouragements au cours de ce travail de
recherche,
Les Docteurs :
FOLEFACK Ernest, MOUANGUE KOBILA James, SIETCHOUA D.
Célestin, ANAZETPOUO Zacharie, POKAM Hilaire,
GNIMPIEBA TONNANG Edouard pour leurs observations et conseils
qui nous ont permis d'évoluer sur ce travail,
Nous exprimons notre gratitude à :
Me NGOUNE Claude pour son soutien
matériel qui nous a permis de terminer ce travail, M. Alexandre
RENAMY - LARIOT (Adjoint aux Directeur des études à la
BEAC), Mme ABEGA-MASSILA (Juriste au Département
Juridique de la BEAC), M. Jean Claude AWAMBA
(représentant de la CEMAC au Cameroun), M. NALEM KABE
(DAF de l'ISSEA), pour leurs disponibilités et la documentation qu'ils
nous ont fournie,
Nous exprimons notre profonde gratitude à :
M. KAGOU KENA Patrice Hubert pour tout le
soutien matériel qu'il a apporté tout au long de ce travail,
M. et Mme KAMCHE, M. YOUPOUO Seïdou, M. SADJEU Michel et
autres.
Nous remercions, Mlle DJEUYA
TCHOUPOU Jocelyne, Mlle MAGUEU Joëlle, M. TCHABO
Hervé, M. PEASSO Bruno, M. KAGOU René
pour leurs apports indéniables,
Nos remerciements vont également à l'endroit
de mes camarades de promotions de DEA: Messieurs DJOFANG Darly
Aimar, KWEI Haliday, DJEYA KAMDOM Yves G.,
NGAPA Théophile, NGUENA Landry, NDIFFO
KEMETIO Marien Ludovic, Mesdemoiselles MEDAMKAM TOCHE Sabine,
ALABON Josiane, TCHINDA MABONG Coretta et
autres.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AEF : Afrique
Equatoriale Française
Art. :
Article
Al. :
Alinéa
Aff. :
Affaire
BEAC : Banque des
Etats de l'Afrique Centrale
BM : Banque
Mondiale
C/ :
contre
CE :
Communauté Européenne
CEBEVIRHA. : Communauté
Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques
CECA :
Communauté Economique du Charbon et de l'Acier
CEE :
Communauté Economique Européenne
CEEAC :
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale
CEMAC :
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale
CIESPAC : Centre
Inter-Etats d'Enseignement Supérieur de Santé
Publique en Afrique Centrale
COBAC : Commission
Bancaire de l'Afrique Centrale
CJCE : Cour de
Justice des Communautés Européennes
CJ. CEMAC : Cour de Justice de
la C.E.M.A.C.
CJ.UEMOA : Cour de Justice de
l'U.E.M.O.A.
CJ/CJ.CEMAC : Chambre Judiciaire de
la Cour de Justice de la C.E.M.A.C.
CC/CJ.CEMAC : Chambre des Comptes de
la Cour de Justice de la C.E.M.A.C.
Conv. CJ.CEMAC : Convention
régissant la Cour de Justice de la C.E.M.A.C.
CPR : Commission
Paritaire de Recours
Ibid. : Même auteur, même
texte
CS/CA : Cour
Suprême - Chambre Administrative
ISSEA : Institut
Sous régional de Statistiques et d'Economie Appliquée
ISTA :
Institut Sous régional multisectoriel de Technologie
Appliquée, de planification et d'évaluation des projets
FAO: Food and
Agriculture Organization (O.A.A.)
FMI : Fonds
Monétaire International
OCEAC : Organisation de Coordination
pour la lutte contre les Endémies
En Afrique Centrale
OHADA : Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OIT : Organisation
Internationale du Travail
ONU :
Organisation des Nations Unies
op. cit. opéré
citare / cité plus haut
p. : Page
ou pages
pp. :
Pages
Pr. :
Professeur
RADIC : Revue Africaine de Droit
International Comparé
Rg. App. :
Règlement d'Application
Rg. proc. :
Règlement de procédure
SDN :
Société Des Nations
TANU : Tribunal
Administratif des Nations Unies
TAOIT : Tribunal
Administratif de l'Organisation Internationale du Travail
T.CE :
Traité des Communautés Européennes
TFPCE : Tribunal de
la Fonction Publique des Communautés Européennes
TGI: Tribunal de
Grande Instance
TPI : Tribunal de
Première Instance
TPICE : Tribunal de
Première Instance des Communautés Européennes
UE : Union
Européenne
UEAC : Union
Economique de l'Afrique Centrale
UDEAC : Union
Douanière et Economique de l'Afrique Centrale
UDEAC / CEMAC: Période
transitoire indiquant le déclin de l'UDEAC au profit de la CEMAC
UMAC : Union
Monétaire de l'Afrique Centrale
V. :
Voir
RESUME
La Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC) est une organisation internationale
d'intégration sous-régionale qui a pour objectif principal le
développement harmonieux et réciproque des Etats membres. Dans
l'espoir d'atteindre cet objectif, la Communauté a créé
une administration centrale et plusieurs institutions
spécialisées dont chacune d'entre elles utilise un personnel qui
l'aide dans l'accomplissement de sa tâche. Le personnel de la
communauté est formé de l'ensemble des agents travaillant dans
ces institutions et constitue ce qu'on appelle la fonction publique
communautaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et les
autres agents de la communauté peuvent être victimes d'une faute
de l'administration ou même commettre des fautes de service
entraînant la mise en oeuvre de leurs responsabilités. Ce qui peut
faire naître un démêlé entre l'administration
communautaire et ses agents, mettant ainsi en marche « le
contentieux de la fonction publique communautaire »,
objet de notre étude. Il s'agira d'étudier non seulement
l'ensemble des différends que les agents de la communauté
rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi et surtout
d'étudier l'ensemble des moyens de droit et de mécanismes de
règlement dudit contentieux. En ce sens, deux moyens principaux
permettent aux agents et à la Communauté de résoudre leurs
différends à savoir, le recours en annulation et le recours en
responsabilité. Le mécanisme de règlement du contentieux
de la fonction publique est divisé en deux phases : une phase
administrative préalable obligatoire et une phase judiciaire
ABSTRACT
The economic and monetary community of central Africa (known
in its French acronym as CEMAC) is an international organisation of
sub-regional integration, which has as objective the reciprocal and harmonious
development of its member states. In the quest to attain this objective, the
community has created a central administration and many specialised
institutions wherein each of them, makes use of a personnel that assist in the
accomplishment of its task. The personnel of the community consist of the
assemble of agents working in its institutions and constitutes what is called
the community's public service.
In the exercise of their functions, the civil servants and
other agents of the community can be victims of the fault of the administration
or even commit service fault, which leads to the engagement of their
responsibility. This can therefore create a kind of conflict between the
community's administration and its agents, thus putting in to move the
«litigation of the community's public
service», which is the object of our work. It does not
therefore only suffice to examine the totality of disputes that the agents of
the community encounter, in the exercise of their functions, but also to
demonstrate the available means of law and the mechanism for the regulation of
such litigations. In this reasoning, two principal means permit the agents and
the community to resolve their disputes. These are recourse for annulation and
recourse for responsibility. The mechanism for the regulation of the
litigations of the community's public service is divided into two phases to
wit: an obligatory administrative preliminary phase and the judiciary phase
Sommaire
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE: LE DOMAINE DU CONTENTIEUX DE LA
FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
14
CHAPITRE I : LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE DANS LA
FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
17
SECTION I : LE CONTENTIEUX DE L'ANNULATION
18
SECTION II : LE CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION
DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
30
CONCLUSION DU CHAPITRE
39
CHAPITRE II: LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
40
Section I: LE RECOURS EN RESPONSABILITE DE
L'ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE
41
SECTION II: LA RESPONSABILITE DES AGENTS DE LA
COMMUNAUTE
57
CONCLUSION DU CHAPITRE
67
DEUXIEME PARTIE: LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX DE
LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
70
CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU
CONTENTIEUX
73
SECTION I: LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE
DU SAISISSANT
73
SECTION II: LES CONDITIONS TENANT AUX ORGANES
INTERVENANT DANS LE CONTENTIEUX
85
CONCLUSION DU CHAPITRE
106
CHAPITRE II: LA PROCEDURE DE REGLEMENT DU
CONTENTIEUX
107
SECTION I: LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
PREALABLE DU CONTENTIEUX
108
SECTION II: LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU
CONTENTIEUX
117
CONCLUSION GENERALE
140
BIBLIOGRAPHIE
196
TABLE DES MATIERES
208
.
INTRODUCTION GENERALE
Le développement continu des activités à
caractère international a fait naître un ordre juridique dont la
mise en oeuvre incombe aux acteurs du droit international. La première
illustration fait appel aux Etats et aux organisations internationales. Ces
deux principaux acteurs agissent à travers la création des
institutions internationales qui peuvent être à vocation
universelle, régionale, voire communautaire. Les institutions ainsi
mises sur pied ont besoin d'un personnel permanent pour pouvoir assurer
l'accomplissement des objectifs qu'elles se sont fixées.
L'éclosion de la fonction publique internationale sera la
conséquence directe de la création des organisations et
institutions internationales. La fonction publique internationale telle que
vécue de nos jours trouve son essor à partir de 1920 à
travers la création de la Société Des Nations (SDN)
remplacée en 1945 par l'Organisation des Nations Unies (ONU). La
fonction publique internationale peut être analysée suivant deux
axes: la fonction publique à portée universelle et la fonction
publique à caractère communautaire.
La Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC) utilise aujourd'hui un nombre assez important
d'agents qui l'aident dans la réalisation de ses objectifs dont le
principal est l'intégration économique et monétaire des
Etats membres de l'Afrique Centrale1(*). Le développement d'une fonction publique en
Afrique Centrale date des années 1959 à travers la
création de l'Union Douanière Equatoriale (UDE) qui fut un
prolongement de l'Afrique Equatoriale Française. L'adhésion du
Cameroun à cette union a eu lieu en 19612(*). Les institutions et le personnel de l'UDE seront
transmis à l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale
(UDEAC)3(*) qui les
transféra à son tour à la CEMAC. L'échec de l'UDEAC
ayant été causé par plusieurs facteurs4(*), et surtout les
différentes crises5(*) qu'elle a subi, c'est alors que la CEMAC se proposera
de mettre en oeuvre une intégration véritable.
La réussite d'une zone d'intégration
économique ou monétaire dépend dans la plupart des cas,
non seulement de sa capacité financière ou matérielle,
mais aussi du bon état d'esprit des personnes promotrices. Cet
état d'esprit doit être transmis à un personnel
compétent et chargé de la mise en oeuvre des activités de
la Communauté.
La CEMAC utilise un nombre important de personnels qu'on
retrouve dans les diverses institutions de la Communauté. La
particularité de la fonction publique CEMAC par rapport à celle
des autres institutions Communautaires réside dans le fait que celle-ci
n'est pas harmonisée dans sa majeure partie. Si le mode de recrutement
des agents de la Communauté obéit aux mêmes règles,
il n'en demeure pas moins que la fonction publique de la CEMAC reste une
« fonction publique
décentralisée »6(*). C'est ainsi que chaque institution communautaire est
autonome. Ce qui permet à chacune d'elles de recruter et de gérer
la carrière de son personnel. On distingue à cet effet deux
groupes de fonctionnaires ou des agents au sein de la Communauté. Chaque
bloc étant divisé en plusieurs catégories, classes et
échelons. Il s'agit alors des agents relevant du régime
international qui bénéficient des privilèges et
immunités diplomatiques et les agents relevant du régime local
qui sont choisis dans l'Etat de siège pour exercer une fonction dans les
institutions Communautaires7(*).
Les recrutements des fonctionnaires relevant du régime
international se fait selon une procédure spéciale. La plupart
sont proposés par les Etats et nommés par l'autorité ou
l'organe compétent alors que les fonctionnaires relevant du
régime local obéissent aux conditions de droit commun de
recrutement dans la fonction publique communautaire. Ces derniers sont
recrutés sur la base d'un « concours [qui] s'effectue sur
examen des dossiers suivi soit d'un entretien, soit d'un test, soit sur
épreuve »8(*).
Au-delà du Statut du Secrétariat Exécutif
considéré comme le Statut du personnel de la communauté
par son règlement d'application9(*), il existe des Statuts du personnel propres à
la plupart des institutions Communautaires. On peut citer: le Statut du
personnel de l'Institut Sous-régional d'Economie Appliquée
(ISSEA), le Statut personnel de l'Institut Sous-régional multisectoriel
de Technologie Appliquée, de planification et d'évaluation des
projets (ISTA), le Statut du personnel de la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale (BEAC) et autres. Quoique certains de ces Statuts renvoient à
l'application de dispositions du Statut du personnel du Secrétariat
Exécutif à leur personnel10(*).
La difficulté du Statut du personnel de la
communauté réside sur le fait qu'il a été
conçu uniquement pour le Secrétariat Exécutif
défini comme l'organe administratif central de la Communauté.
Mais le Règlement d'application précité le transformera un
an plus tard en Statut du personnel de la Communauté sans toutefois
amender certaines dispositions dudit Statut. Ce qui laisse un doute sur
l'application de certaines de ces dispositions aux fonctionnaires ne se
rattachant pas directement au Secrétariat Exécutif. Cette
situation amènera sans doute le juge communautaire à intervenir
pour préciser la portée de certaines dispositions dudit Statut
comme cela a été le cas dans l'espèce Asngar Miayo c/.
EIED11(*).
La fonction publique communautaire utilise
régulièrement des agents fonctionnaires et des agents non
fonctionnaires. On distingue alors deux catégories d'agents non
fonctionnaires: les contractuels du droit communautaire et les contractuels du
droit local12(*). Le
législateur communautaire CEMAC parle des agents non fonctionnaires sans
organiser un régime qui leur est propre comme c'est le cas dans d'autres
Communautés13(*).
Ce qui atteste un travail non exhaustif de sa part sur ce point. A cet effet,
il serait nécessaire d'adopter un Statut du personnel non permanent pour
une bonne gestion de la fonction publique communautaire. La
nécessité de la classification des agents de la Communauté
réside dans le fait que le contentieux des agents contractuels du droit
local ne relève pas de la compétence de la Cour de Justice
Communautaire14(*) qui est
chargée en principe d'après l'article 21 de la Convention
régissant la Cour de Justice Communautaire CEMAC de connaître des
litiges entre la Communauté et ses agents.
DEFINITION DU SUJET
L'expression "contentieux de la fonction publique
communautaire" regroupe plusieurs mots dont la signification peut avoir
plusieurs sens. Ainsi, le terme "contentieux" s'entend comme un litige, une
dispute, un désaccord pouvant naître entre deux personnes
physiques ou morales; entre une personne morale ou une personne physique et une
société, bref entre un agent et l'administration qui l'emploie.
Au sens procédural, le contentieux peut se définir comme
« l'examen des procédés d'ordre juridictionnels
permettant de trancher les différends »15(*).
La notion de fonction publique peut être
appréhendée selon deux sens: au sens matériel et au sens
organique. Au sens matériel, la fonction publique désigne
l'ensemble d'activités créées, gérées par
une personne de droit public dans le cadre des objectifs que celle-ci s'est
fixés. Il peut s'agir d'une personne publique de droit interne ou d'une
personne de droit public international. Au sens organique, la fonction publique
renvoie à un ensemble constitué des institutions et organes
créés par une personne publique pour mener à bien ses
objectifs dont la gestion est confiée à un certain nombre de
personnes appelées "agents publics".
La fonction publique communautaire quant à elle peut
être définie dans un double sens: un sens restreint et un sens
large. Au sens restreint, elle désigne la situation de l'ensemble des
agents de la communauté et des personnels ayant la qualité de
fonctionnaire. Au sens large, l'expression "fonction publique
communautaire" est liée à l'ensemble du personnel de la
communauté et ses institutions spécialisées. Ce dernier
sens de l'expression fonction publique communautaire intéresse notre
sujet et nous permet de définir les différentes catégories
des agents de la Communauté : les agents fonctionnaires et les
agents non fonctionnaires.
L'article premier alinéa 2 du Statut du personnel de la
Communauté16(*)
définit le fonctionnaire comme toute personne nommée et
titularisée dans l'un des emploies permanents ouverts dans les services
de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
En droit comparé, la définition du fonctionnaire communautaire
donnée par le législateur européen est plus explicite
à travers l'article premier bis du Statut des fonctionnaires de la
Communauté Européenne17(*) qui précise qu' « est
fonctionnaire des Communautés au sens du présent Statut, toute
personne qui a été nommée dans les conditions
prévues à ce Statut dans un emploi permanent d'une des
institutions des Communautés par écrit de l'autorité
investie du pouvoir de nomination de cette institution ». La
définition du fonctionnaire en droit communautaire se distingue de celle
du fonctionnaire en droit international où il peut être un agent
statutaire ou contractuel18(*)
Les autres agents non fonctionnaires à savoir: les
contractuels de droit communautaire et de droit local sont cités par les
textes communautaires19(*)
sans définition. Il s'agit en effet des agents que la communauté
n'a pas jugé nécessaire de créer un poste permanent pour
eux qui exercent des fonctions temporaires. Le droit communautaire
Européen nous donne une définition un peu plus complète.
Ainsi, a qualité d'agent contractuel de droit communautaire, tout agent
n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, c'est-à-dire
recruté sur la base d'un contrat de travail dont la durée varie
entre trois ans et cinq ans renouvelable une fois pour une durée ne
pouvant dépasser cinq ans, durée au delà de laquelle ce
contrat se transforme en un contrat à durée
indéterminée20(*). Est considéré comme agent contractuel
de droit local, tout agent recruté selon les usages et normes du droit
local, en dehors ou dans l'espace communautaire Européen21(*). Dans le cadre du droit
communautaire CEMAC, il s'agira plutôt des agents recrutés selon
les normes et usages des Etats membres qui travaillent pour la
communauté.
Le contentieux de la fonction publique pourra à cet
égard être défini comme l'ensemble des règles et
principes qui s'appliquent lorsqu'un litige ou une dispute surgit entre la
communauté et ses agents. Ce litige naît soit de l'activité
administrative, soit de la mauvaise conduite des agents surtout en ce qui
concerne la gestion du budget communautaire, d'où l'examen du
contentieux des comptes dans ce travail.
Le règlement d'un tel litige relève en principe
de la compétence des juridictions communautaires22(*). Mais, en zone CEMAC, le
contentieux communautaire du travail ne ressort pas exclusivement de la Cour de
Justice de la CEMAC, y est exclu le contentieux des agents relevant du droit
local. Ce contentieux relève de la compétence des juridictions
nationales23(*) statuant
en matière du contentieux social du travail.
CADRE DU SUJET
La CEMAC est une Communauté
d'intégration sous régionale, voire micro régionale
située au coeur de l'Afrique et regroupant aujourd'hui six (6) Etats
24(*) et s'étend
sur 3.020.144 km². Il s'agit d'une organisation internationale qui a
choisi une technique fonctionnaliste d'intégration c'est-à-dire,
une sorte de « fédéralisme à rebours
où l'intégration se fait, non pas au stade initial, mais par un
mécanisme d'engrenage, un système d'enchaînement
d'étapes25(*) dans
lequel l'intégration représente l'objectif à atteindre et
se trouve au bout du chemin »26(*). La CEMAC est une Communauté ouverte aux Etats
tiers qui a pour mission principale d'assurer une gestion stable de la monnaie
commune, de sécuriser l'environnement des activités
économiques et des affaires, d'harmoniser la politique économique
des Etats membres et de créer un marché commun basé sur
les quatre grandes libertés d'intégration27(*). La CEMAC utilise un nombre de
personnel bien déterminé dans l'accomplissement de ses missions.
Pendant l'exercice de leurs fonctions, ces derniers peuvent avoir des conflits
de travail auxquels nous avons choisi de s'y attarder.
Depuis l'entrée en vigueur de l'UDEAC en 1966 devenue
la CEMAC en 1999, l'organisation sous-régionale a utilisé un
important nombre de personnel qui va grandissant jusqu'à nos
jours28(*). Le
règlement des problèmes des agents communautaires n'a pas
toujours été régi par un mécanisme identique. La
procédure de règlement des différends internes à
l'administration communautaire s'est démocratisée au même
rythme que l'évolution du droit communautaire en Afrique centrale. Dans
cette zone d'intégration, on est passé de la
juridictionnalisation du contentieux de la fonction publique à la
déjuridictionalisation qu'on abandonnera avec l'entrée en vigueur
de la CEMAC à travers la création d'une Cour de Justice
communautaire. Un tel mouvement fut la conséquence directe des
réformes des Statuts du personnel de la communauté. Initialement,
les Statuts du personnel prévoyaient que le contentieux disciplinaire
des agents de l'union pouvait être soumis devant les tribunaux
compétents de l'Etat de siège. Ainsi, tous les agents, qu'ils
soient cadres ou des services généraux, pouvaient saisir la
juridiction de travail après rejet du recours de
l'intéressé devant le secrétaire général de
l'Union au sens de l'article 50 de l'Acte n°8/73-UDEAC-175 portant Statut
du personnel de l' UDEAC. Cette voie de recours fut supprimée avec la
révision du Statut du personnel en 1976 en ce qui concerne les agents
relevant du régime international.29(*) A cet effet, les agents du régime
international devraient plutôt faire recours devant les instances
supérieures de la communauté30(*) qui étaient appelées à trancher
définitivement le litige entre l'agent et l'administration
communautaire. La procédure prévue par l'Acte n°2/76 sera
successivement confirmée par la révision dudit Statut en 1980 et
en 1992 à travers l'Acte n°1/92-UDEAC portant Statut du personnel
de l'Union31(*), qui fut
le dernier Statut avant l'entrée en vigueur de la CEMAC. La naissance de
cette dernière sera accompagnée de l'adoption d'un nouveau Statut
du personnel de la communauté adopté en 1999 par l'Union
Economique de l'Afrique Centrale (UEAC)32(*). Ce Statut consacre de nouveau la
juridictionnalisation du contentieux de la fonction publique communautaire.
C'est ainsi que l'arbitrage du conseil des chefs d'Etats de l'UDEAC (instance
suprême des recours) fut remplacé par le recours à la Cour
de justice communautaire tel qu'il ressort de l'article 113 du Statut du
personnel de la CEMAC. Ce qui constitue un gain démocratique très
important dans le règlement du contentieux social communautaire, car
avec l'affaire BAKALA Gilbert33(*), on a assisté à une sorte d'impasse
juridictionnelle. Il était anormal d'admettre que ce fussent des organes
politiques, dans la plupart des cas, auteurs des actes attaqués, qui
devaient trancher en dernier ressort, les différends opposant l'agent
à son administration.
Aujourd'hui, le règlement des conflits de travail en
zone CEMAC est de la compétence du juge communautaire et du juge
national. Ce qui constitue une particularité du droit communautaire
CEMAC par rapport aux autres communautés telles que: l'Union
Européenne (UE) et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA) où le contentieux de la fonction publique relève de la
compétence de la juridiction communautaire34(*). Le juge communautaire CEMAC
est compétent pour connaître du contentieux du personnel ayant la
qualité d'agent international alors que le juge national sera
compétent pour connaître des litiges entre le personnel relevant
des services généraux et l'administration communautaire. Une
répartition des compétences juridictionnelles qui n'est pas
à l'abri des difficultés pratiques pour les agents :
d'où la nécessité de s'y attarder et d'y consacrer toute
une réflexion.
INTERET DU SUJET
La part de fonctions qui incombe aux agents dans la
réussite d'une association, quelle que soit sa nature, est très
importante. En effet, ce sont les hommes qui « conçoivent
la mission de l'organisation, l'interprétation de ses objectifs et qui
participent en tant que membres des organes de l'organisation à la mise
en oeuvre de tous les autres moyens propres à les
atteindre »35(*). Ce qui exige une bonne condition de traitement et de
protection du personnel.
Plusieurs mesures permettent aux agents de conduire à
bien leurs missions. Ils bénéficient d'un certain nombre de
droits, privilèges et immunités36(*) qui leur permettent de garantir un rendement optimal
dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contentieux de la fonction publique communautaire constitue
chez les agents une arme redoutable pour lutter contre toute atteinte
illégitime à leurs droits. C'est un moyen important donné
aux fonctionnaires et autres agents de la communauté pour lutter contre
l'arbitraire et la violation des textes par les autorités
communautaires.
Sans personnel permanent, les institutions communautaires
seraient semblables à un véhicule sans conducteur. A cet effet,
une résolution équitable et juste des problèmes du
personnel de la communauté reste indispensable pour le succès de
celle-ci tout en encourageant le personnel à se mettre au service de la
communauté afin d'accélérer le processus de mise en oeuvre
du droit communautaire. Il s'agit en effet d'une contribution à la mise
en oeuvre du droit communautaire CEMAC par la protection des agents et la
sauvegarde de l'intérêt général communautaire.
Ainsi, tout agent qui agit au détriment de l'intérêt
communautaire pourra être sanctionné et l'Acte communautaire
portant atteinte aux intérêts des agents pourra aussi être
attaqué.
Ce travail permettra de comprendre le fonctionnement des
institutions de la CEMAC et de mesurer l'étendue de la protection des
fonctionnaires et autres agents de la communauté.
C'est aussi un éclairage fait au personnel de la
communauté dans la façon dont ils pourront revendiquer leurs
droits et partant mieux se dévouer à la réalisation du
projet d'intégration de la CEMAC.
L'intérêt théorique ou scientifique de ce
travail réside dans la mise à jour des imperfections des
mécanismes administratives et juridictionnels existants dans la
résolution des conflits de travail en zone CEMAC et la recherche
des moyens nécessaires pour y remédier.
METHODE DE TRAVAIL
Pour mener à bien nos recherches, nous avons
opté pour une démarche méthodologique qui guidera nos pas
dans le cadre de ce travail. Comme l'a souligné le
Pr. Maurice KAMTO,
« la démarche méthodologique conditionne le travail
scientifique car la méthode éclaire les hypothèses et
détermine les conclusions »37(*).
Nous ferons recours à la technique de l'analyse
documentaire puisqu'il s'agira d'étudier les contentieux de la fonction
publique sous l'angle juridique.
Une étude comparatiste avec les autres
communautés ou organisations internationales (UEMOA, UE, ONU, OIT) nous
sera nécessaire pour une appréciation critique ou positive du
régime juridique du contentieux de la fonction publique.
Nous procèderons par une analyse systématique de
la jurisprudence de la cour de justice CEMAC en la matière quoique
embryonnaire, mais intéressante; et à la jurisprudence des autres
communautés (UEMOA, UE) et Organisations Internationales (ONU, OIT) pour
dégager les évidences et combler les vides.
Il est important de signaler qu'une triple approche sera
suivie dans le cadre de cette étude: il s'agira de l'approche organique
du contentieux qui nous permettra d'étudier les organes ou institutions
intervenant dans la procédure de règlement du contentieux; de
l'approche formelle relative à la procédure de règlement
du contentieux; et enfin de l'approche matérielle du contentieux
basée sur l'étude des différent recours dont disposent les
agents de la communauté pour défendre leurs intérêts
ou l'administration pour protéger l'intérêt
général communautaire.
PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL
La problématique centrale est celle de la protection du
personnel des institutions utilisées par la CEMAC même si les
intérêts de la Communauté doivent être aussi pris en
compte. Il conviendra de s'interroger sur les sources du contentieux de la
fonction publique Communautaire, les différents types de contentieux
pouvant opposer un agent de la Communauté à son administration.
Il s'agira de se poser la question de savoir: d'où provient le
contentieux, quels sont les organes chargés de connaître dudit
contentieux et quelle est la procédure suivie pour son règlement?
Les fonctionnaires et autres agents de la Communauté sont-ils
efficacement protégés dans le cadre du contentieux de la fonction
publique communautaire?
Le second problème réside dans les
particularités observables dans la procédure administrative de
règlement du litige. Il s'agit là de la question de la non
harmonisation des textes dû à la diversité des Statuts du
personnel, conséquence d'une "fonction publique
décentralisée"38(*).Un problème dont la résolution pourra
octroyer un avantage particulier dans la mise en oeuvre du droit communautaire
et contribuer à l'uniformisation de la procédure de
résolution des différends entre le personnel et la
Communauté.
HYPOTHESES DE TRAVAIL
Nous essaierons de démontrer dans le cadre de cette
étude qu'une bonne gestion du contentieux de la fonction publique est
d'une importance indéniable dans la réussite du projet
d'intégration de la CEMAC. Pour cela, une meilleure protection des
agents est à prendre en considération. Mais le contentieux de la
fonction publique communautaire tel que régi aujourd'hui n'assure pas
une protection suffisante aux parties. Une insuffisance de protection qui
pourra être observée à partir de l'organisation, du
déroulement et dans l'exécution des décisions de justice
rendues dans le cadre de ce contentieux quelle que soit la juridiction
compétente. C'est dire que, de la bonne administration du contentieux
dépendra aussi, la détermination de l'agent à servir la
Communauté. D'où l'importance de la mise en exergue des
imperfections juridiques existant et des moyens pour y remédier dans la
recherche d'une plus grande justice.
L'examen du contentieux en trois parties pouvait être
possible à travers l'étude des organes chargés de
connaître du contentieux, l'étude des différents recours et
l'étude de la procédure de règlement du contentieux.
Cependant, nous nous proposons d'étudier dans une première
partie, le domaine du contentieux de la fonction publique communautaire; et
dans une deuxième partie, le déroulement du contentieux de la
fonction publique communautaire dans l'espace CEMAC.
PREMIERE PARTIE: LE DOMAINE DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION
PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
Le contentieux de la fonction publique communautaire peut
être présenté suivant deux critères fondamentaux:
l'origine et la nature du contentieux. D'après l'origine du contentieux,
on peut distinguer plusieurs types de problèmes. On parlera d'abord du
contentieux disciplinaire, c'est-à-dire le contentieux qui a pour base
une faute disciplinaire. La faute disciplinaire étant définie en
droit communautaire comme tout manquement aux obligations auxquelles tout
fonctionnaire est tenu au titre de leur statut et des règlements pris
pour son application39(*).
En zone CEMAC, la faute disciplinaire s'applique aux fonctionnaires encore en
fonction, alors que dans l'Union Européenne, celle-ci s'étend aux
anciens fonctionnaires de la communauté40(*). La fonction publique CEMAC consacre deux types de
sanctions disciplinaires: les sanctions dites majeures et les sanctions dites
mineures en fonction de la gravité de la faute41(*).
Il s'agira ensuite des autres contentieux n'ayant pas une
origine disciplinaire, à savoir le contentieux pécuniaire et les
autres contentieux lié à la carrière du
fonctionnaire42(*). Le
contentieux pécuniaire porte sur la rémunération des
agents en terme de traitement de base et accessoires du salaire tels que les
indemnités annexes et autres avantages. Le juge communautaire a eu
à se prononcer plusieurs fois sur le calcul du traitement des agents et
fonctionnaires de la communauté. Il en était question dans
l'affaire Thomas Dakayi Kamga, et dans l'affaire Asngar Miayo c/ EIED43(*). Quant au déroulement
de la carrière du fonctionnaire44(*), on parlera du contentieux de l'accès
à la carrière d'une part et le contentieux de promotion de grade
ou d'échelon d'autre part. Le contentieux de recrutement est abondant
devant les juges administratifs internationaux et communautaires45(*). Le juge communautaire CEMAC
n'a pas encore eu assez d'occasions pour se prononcer sur ce point, mais il a
déjà statué sur la promotion de grades et d'échelon
dans l'affaire ASNGAR MIAYO précitée et sur contentieux de sortie
de la fonction publique.
En fonction de sa nature, le contentieux de la fonction
publique peut revêtir deux formes. On peut distinguer le contentieux
subjectif et le contentieux objectif. D'après les pouvoirs du juge
saisi, Edouard LAFERRIERE46(*) a donné une
classification du contentieux en quatre branches qui est à l'origine
d'une distinction fondamentale toujours actuelle, celle qu'il opérait
entre le contentieux de l'annulation et le contentieux de pleine juridiction.
Nous déterminerons le domaine du contentieux de la fonction publique
communautaire selon la finalité de la réclamation du
requérant. Ce qui conduira à étudier dans un premier
chapitre le contentieux de la légalité et dans un second chapitre
le contentieux de la responsabilité dans la fonction publique
communautaire.
CHAPITRE I : LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE DANS LA FONCTION
PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
Le contentieux de la légalité regroupe
l'ensemble des litiges soumis devant le juge communautaire qui ont pour
finalité le respect des normes communautaires intéressant la
condition des agents de la communauté. Précisons que la notion de
légalité peut avoir une extension très large. En effet,
« elle ne comprend pas seulement les règlements, mais
aussi les principes généraux du droit et la
jurisprudence »47(*). Dans le cadre du contentieux de la fonction publique
communautaire, la légalité se mesure par rapport aux statuts du
personnel, aux textes d'application desdits statuts, tels que les
résolutions du conseil d'administration ou des actes des dirigeants des
institutions et organes de la communauté. Le contentieux de la
légalité peut être divisé en fonction de l'objet des
recours en plusieurs branches. Il s'agira tantôt du contentieux de
l'annulation, ou du contentieux de l'interprétation, ou encore du
contentieux de l'inaction de l'administration communautaire. En application de
l'article 48 al.3 du Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC, la Cour « connaît des recours en contrôle
de la légalité des actes juridiques déférés
à sa censure ». Nous étudierons le contentieux de
l'annulation (SECTION I) et celui de l'interprétation (SECTION II).
SECTION
I : LE CONTENTIEUX DE L'ANNULATION
Le contentieux de l'annulation vise les actes entachés
d'un excès de pouvoir pris par une autorité administrative au
sein de la communauté. Il trouve son fondement dans les articles 11 et
15 de la convention régissant la Cour de Justice Communautaire. La
sanction prévue par l'article 15 de ladite convention est la
déclaration de non conformité des actes soumis au contrôle
de la légalité. Il s'agit là d'une réglementation
étonnante de la part du législateur communautaire, car comment
peut-on prévoir la simple non conformité comme sanction à
l'illégalité de l'acte? Heureusement que le juge communautaire a
compris l'enjeu du problème et accepte de recevoir les recours en
annulation des actes communautaires48(*). Nous examinerons les conditions requises pour
annuler un acte communautaire (Paragraphe I) puis les conséquences
liées à l'annulation de l'acte (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les conditions
requises pour l'annulation de l'acte
Le recours pour excès de pouvoir est un recours
largement ouvert sans qu'il ne soit prévu par un texte en vertu des
principes généraux de droit qui reconnaissent l'existence de
recours contre tout acte administratif. Edouard
LAFERRIERE le définit comme « le
procès fait à un acte »49(*) et en tant que tel, la
question centrale qui devait être examinée devant le juge sera
celle de la légalité de l'acte attaqué, mais cela ne
signifie pas que l'application de la décision du juge ne puisse
entraîner la prise en compte des droits subjectifs. Ce sera le cas de
l'annulation d'une décision administrative portant licenciement d'un
fonctionnaire qui entraîne sa réintégration dans son
service et à son poste de travail. Le juge communautaire CEMAC a
déjà eu à se prononcer en ce sens sur l'affaire Mokamanede
John Wilfried c/ EIED de la CEMAC50(*). Pour que l'annulation de l'acte soit obtenue, il
faut que deux conditions essentielles soient réunies: les conditions
tenant à l'acte attaqué (A) et les conditions relatives à
la personne du requérant (B).
A: Les conditions tenant à
l'acte attaqué
Les actes qui peuvent être attaqués devant le
juge pour annulation doivent être des actes pris par des institutions,
organes de la communauté et surtout ceux pris par les autorités
administratives chargées de la gestion de la carrière des
fonctionnaires et autres agents de la communauté. Les textes de base
pouvant servir à l'appréciation de la légalité
dans le contentieux de la fonction publique communautaire peuvent être
classés en trois catégories, à savoir les normes
statutaires, les normes "infra statutaires" et les normes "supra
statutaires".
Les normes "infra statutaires" ont
été définies par BIANCARELI
Jacques51(*)
(ancien juge au Tribunal de Première Instance des Communautés
Européennes) comme « les dispositions
générales d'exécution du statut et des directives internes
adoptées par chaque institution ». Il n'est pas exclu que
le contentieux porte sur une norme supra statutaire en application du texte sur
les privilèges et immunités de la communauté. Deux
conditions méritent d'être étudiées: l'existence
d'un acte fautif (1) et la nature de l'acte attaquable (2).
1: L'existence d'un acte
fautif
Pour être annulé, l'acte communautaire pris dans
la gestion de la carrière des fonctionnaires et autres agents, doit
être entaché d'un vice de forme ou de fond.
a: Le contrôle de la légalité
externe
Encore appelé « moyen
d'illégalité externe »52(*), il s'applique à la
violation des règles de forme, de procédure et des règles
de compétence. Cependant, le vice de forme, pour entraîner
l'annulation de l'acte, doit être substantiel audit acte tel que le non
respect de la procédure contradictoire ou consultative et l'absence de
motivation. Malgré la violation d'une formalité substantielle de
l'acte, le juge doit aussi chercher à savoir si l'auteur de l'acte
était dans la possibilité d'agir légalement. C'est ici
qu'une distinction devra être faite par le juge entre
"formalités possibles" et «formalités
impossibles". L'une des causes d'annulation de l'acte communautaire
réside dans le respect des règles de compétence dans
toutes ses dimensions, à savoir la compétence territoriale et
surtout la compétence matérielle et personnelle. Le juge
communautaire CEMAC a déjà eu à se prononcer sur la
question de compétence dans l'affaire MOKAMANEDE précitée,
où le Directeur de l'Ecole Inter-Etats de Douane a licencié ce
dernier53(*), alors que le
« licenciement des agents de l'encadrement supérieur
relève de la compétence du conseil
d'administration »54(*). En statuant ainsi, le juge a débouté
le directeur de l'école des moyens de fond soulevés pour sa
défense.
b: Le contrôle de la légalité
interne
Il s'agit de la recherche d'un vice de fond dans l'acte pris
par l'autorité administrative communautaire. En droit administratif
interne comme en droit administratif communautaire, le juge se contentera
à ce niveau de vérifier s'il y a eu violation de la règle
de droit ou détournement de celle-ci pour un objectif autre que
l'intérêt général communautaire. Relève du
contrôle de la violation directe de la règle de droit, l'examen de
la conformité de la décision de l'autorité administrative
ou de l'organe communautaire aux règles de fond contenues dans les
statuts ou dans les contrats, qu'il s'agisse de l'entrée en service, de
la rémunération, des avancements ou de la discipline55(*). La Chambre Judiciaire de la
Cour de Justice de la CEMAC s'est déjà prononcée plusieurs
fois sur le sens du terme traitement, ce qui lui a permis de donner un sens
large au terme traitement contrairement à ce que pensait
l'autorité communautaire56(*). En droit du contentieux de la fonction publique
internationale, le juge fait recours aux règles officieuses que les
organisations ont adopté pour contrôler la légalité
de leurs actes. C'est ce que le Tribunal Administratif de l'Organisation
Internationale du Travail (TAOIT) applique souvent au nom de l'adage
« patere legem quam fecisti »57(*). Nous espérons que le
juge communautaire de la CEMAC fera recours à cet adage dans la gestion
des conflits du travail entre les agents et la communauté pour ne pas se
limiter seulement à la légalité formelle.
La notion de détournement de pouvoir permet au juge de
contrôler les buts poursuivis par les auteurs de l'acte attaqué.
Si la décision a été prise en fonction des
intérêts personnels des dirigeants, contrairement à
l'intérêt de la communauté, le juge en tiendra compte pour
apprécier la validité de l'acte. C'est en réalité
le contrôle des motifs ayant présidé à l'adoption de
l'acte. Ce qui n'est pas une tâche facile, mais reste très
important pour une bonne administration de la justice. Le juge
n'hésitera pas à cet effet à annuler l'acte lorsque les
motifs sont inexistants ou contradictoires58(*). La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC a eu l'occasion de se prononcer sur les motifs d'un acte de licenciement,
mais n'a pas pris position puisqu'elle n'a pas examiné l'affaire au
fond59(*).
Pour annuler l'acte, le juge tient compte de son
caractère fautif. Il ne suffit cependant pas que l'acte soit fautif, la
nature dudit acte doit également être prise en compte.
2: La prise en compte de la nature
de l'acte attaqué
Pour être annulé, l'acte pris par la
communauté doit être un acte faisant grief (a), à
caractère définitif (b).
a: La prise en compte des actes faisant
grief
Dans le « Rapport général »
de l'acte de Paris organisé par la Sénat français sur le
contentieux de la fonction publique internationale(page 24), le
Professeur David RUZIE définit l'acte faisant
grief comme les décisions individuelles ayant un caractère
réglementaire. Cette définition se comprend aisément dans
la mesure où la plupart des actes attaquables dans le contentieux de la
fonction publique internationale et communautaire sont des mesures
individuelles de gestion de carrière. Il s'agit des actes créant
des obligations et des droits à l'endroit des agents de la
communauté. Le mot grief résultant à cet effet du
préjudice que l'acte a causé à son destinataire. Ce
préjudice trouve son origine dans les vices dont l'acte est
entaché tels que l'irrégularité de la procédure
d'élaboration de l'acte réglementaire, le non respect de
l'obligation de consulter le personnel60(*), et la violation des dispositions matérielles
des statuts par les mesures d'application prises par l'administration
communautaire. Pour que l'annulation de l'acte attaqué soit possible, il
faudrait que l'acte soit définitif.
b: La nécessité d'un acte
définitif
L'examen des actes ayant un caractère définitif
présente un double intérêt. Ceci permet d'isoler les actes
préparatoires et d'éviter l'encombrement des prétoires
avec des actes dont la mise en oeuvre reste encore à venir. Par actes
préparatoires, on entend les actes que l'autorité administrative
compétente est entrain d'élaborer ou, quoique
élaborés ne sont pas encore rendus publics ou applicables,
puisque des modifications ultérieures pourront toujours avoir lieu
jusqu'à l'adoption et la mise en application de tels actes. Les cas les
plus récurrents des actes ou décisions non définitifs que
l'on rencontre dans le contentieux de la fonction publique internationale sont
relatifs aux décisions rendues par des organismes paritaires de recours
ou par un conseil de discipline dans le cadre de la CEMAC. Le Tribunal
Administratif des Nations Unies (TANU) a déjà eu à
admettre des actions exercées par un fonctionnaire contre la
décision d'un "organisme paritaire de recours"61(*). Une telle action nous semble
exagérée puisque les organismes paritaires de recours ou de
discipline jouent un rôle important mais ne prennent pas des
décisions définitives. Ils émettent des avis sur les
problèmes pour lesquels ils sont saisis et la décision finale
pouvant faire grief relève de la compétence de l'autorité
administrative qui est généralement le chef de l'institution
employeuse. C'est le cas des décisions rendues par le comité
consultatif de discipline du Secrétariat Exécutif de la
CEMAC62(*). Le juge
communautaire n'a pas encore été saisi d'un recours en annulation
des actes des organismes consultatifs. Si le cas se présentait devant
lui, il devrait se déclarer incompétent, même si le
requérant prétend qu'il existe un lien direct entre cette
décision et son intérêt.
B: L'existence d'un rapport entre
le requérant et l'acte attaqué
L'acte attaqué par le fonctionnaire ou tout autre agent
doit avoir un lien avec ce dernier. Ce qui justifie l'exigence d'un lien
direct, individuel et consistant (1) à défaut desquels le recours
pourra être refusé (2).
1: Les caractéristiques du
lien entre l'acte et le requérant
Le lien existant entre l'acte attaqué et le
requérant doit être consistant, direct et individuel.
Pour que le recours en annulation soit valablement requis, un
lien direct doit être établi entre l'acte et l'agent
concerné. L'agent concerné dans ce cas peut être, un
fonctionnaire stagiaire63(*), un ancien fonctionnaire ou leurs ayant-droits. Il
s'agit aussi des agents temporaires ou auxiliaires. Ainsi, un fonctionnaire
qui, faute de qualification requise, ne peut valablement prétendre
à un poste vacant, n'a aucun intérêt légitime
à voir annuler la nomination d'un autre candidat à ce poste. Il
en sera le cas pour un personnel qui n'a aucun intérêt
légitime à faire annuler un acte pour vice de forme dans le cas
où l'administration ne disposant d'aucune marge d'appréciation
était tenue d'agir comme elle l'a fait64(*).
La nécessité ou l'exigence de la consistance du
lien qui unit l'acte attaqué et le fonctionnaire ou l'agent
requérant n'est pas à exclure car, le lien doit être
sérieux et suffisamment caractérisé pour donner lieu
à un recours en annulation de l'acte sinon le recours ne pourra pas
être admis comme c'est le cas pour des recours collectifs.
2: La question des recours collectifs
Le problème des recours collectifs s'est toujours
posé dans le contentieux de la fonction publique devant les juridictions
internationales. Cependant, au regard de l'exigence du caractère direct
et individuel du préjudice causé par l'acte, le recours visant
des intérêts corporatifs ne trouve pas la faveur des juridictions
internationales (TANU, TAIOT) et des juridictions communautaires (CJCE,
CJ.CEMAC). Il s'agit ici du problème de la reconnaissance des syndicats
professionnels et de leur accès devant les prétoires dans le
contentieux de la fonction publique internationale. Le système juridique
des Nations Unies reconnaît l'existence des associations syndicales mais
leur refuse un accès direct au prétoire65(*). De même, le
système juridique européen reconnaît l'existence des
syndicats, accepte qu'ils interviennent au cours d'une instance tout en leur
autorisant d'exercer une action en justice directement pour défendre
leurs propres intérêts et non ceux de leurs membres66(*). Le système juridique
communautaire de la CEMAC reconnaît timidement le droit à un
syndicat professionnel67(*). Ce qui se justifie par leur inexistence pratique.
D'où le fait que, le juge de la CEMAC ne peut être à
l'heure actuelle saisi d'un recours collectif. Il serait plus judicieux de
reconnaître une telle action aux syndicats pour défendre leurs
intérêts professionnels pour une protection renforcée des
agents de la Communauté.
Une distinction mérite d'être faite entre les
recours collectifs et les litiges collectifs. Les recours collectifs sont des
actions en justice, menées conjointement par un groupe ou une
association des fonctionnaires qui saisissent le juge par une requête au
nom du groupe alors que les litiges collectifs sont constitués de
l'ensemble des requêtes individuelles présentées par les
agents d'une institution fondées sur un même motif et visant les
mêmes objectifs.
Dans le cadre des litiges collectifs68(*), le juge est obligé
d'examiner ces requêtes puisque c'est au cours de la classification des
demandes enregistrées qu'il constate qu'un acte administratif a fait
l'objet de plusieurs recours séparés. A cet égard, il est
obligé de les traiter conjointement pour donner une suite favorable ou
pas aux requérants. Lorsque la suite est favorable aux
requérants, le juge procède à l'annulation de l'acte
attaqué.
Paragraphe II: L'annulation de
l'acte attaqué
Lorsque le recours exercé contre un acte communautaire
est fondé, le juge procède à son annulation. L'acte
déclaré nul doit être retiré de l'ordonnancement
juridique communautaire. Il convient d'étudier, les différents
types d'annulation (A) et la portée juridique de celle-ci (B).
A: Les différents types
d'annulation de l'acte attaqué
La solution classique lorsqu'un recours pour excès de
pouvoir est fondé est l'annulation de l'acte. Les textes communautaires
ont consacré cette solution à des manières pas tout
à fait identiques. Pour un recours ayant un même objectif, le
droit communautaire européen a consacré l'annulation de l'acte
par les soins de l'article 174 al.1 du traité CEE, alors que le droit
communautaire CEMAC parle de la « déclaration de non
conformité » de l'acte illégal au regard des
articles 14 et 15 de la convention sur la Cour de Justice. Le juge CEMAC n'a
cependant pas hésité à déclarer la nullité
des actes qui ont été déférés devant lui
lorsque l'occasion s'est présentée69(*). L'annulation de l'acte peut
avoir une portée générale (1) ou restreinte (2).
1: L'annulation totale de
l'acte
L'annulation totale est le type le plus rencontré dans
le contentieux de la fonction publique internationale et communautaire, car la
plupart des actes attaqués sont les actes plus individuels que
collectifs. En cas d'annulation totale, l'acte est censé n'avoir jamais
existé dans toutes ses articulations. L'autorité communautaire
est appelée à retirer l'acte de l'ordre juridique communautaire.
Ce retrait est rétroactif et part du jour où l'acte a
été adopté afin de rétablir les droits des agents
victimes dudit acte. Il appartiendra alors "à l'institution
concernée de replacer les intéressés dans l'état
dans lequel ils se seraient trouvés si la décision annulée
n'avait jamais été prise"70(*). L'acte doit être considéré comme
n'ayant jamais existé non seulement à l'égard des
requérants, mais aussi à l'égard des autres, puisqu'il
s'agit d'un contentieux objectif.
Le caractère rétroactif de l'annulation peut ne
pas être respecté par le juge qui, à cette occasion peut
réduire les effets de l'annulation. En effet, entre le moment où
l'acte est entré en vigueur et le moment où l'acte est
anéanti, celui-ci peut avoir produit des effets dont le
rétablissement est impossible. Face à cette difficulté, le
juge communautaire européen est fondé, en vertu de l'article 174
al.2 du traité des communautés européennes, d'indiquer
ceux des effets de l'acte qui doivent être considérés comme
définitifs71(*). En
l'absence de précisions textuelles, la chambre judiciaire de la Cour de
Justice a opté pour une telle solution dans l'affaire ASNGAR MIAYO
précitée72(*). En l'espèce, le juge admet
l'illégalité de l'acte du directeur ayant admis sieur ASNGAR
MIAYO au poste de directeur des études en 1998, mais que cet acte ne
devait produire effet qu'à partir du jour où
l'irrégularité a été constatée. Ce qui n'est
pas loin de l'annulation partielle de l'acte.
2: L'annulation partielle de
l'acte
En fonction du degré de l'illégalité de
l'acte, le juge peut procéder à l'annulation totale ou partielle
de l'acte. Il y a annulation partielle lorsque l'illégalité ne
porte que sur certaines parties de l'acte soumis à la censure de la
Cour, soit lorsque certains de ses aspects seulement étaient
illégaux. Il ne pourra y avoir annulation partielle que s'il n'existe
pas un lien indivisible entre les diverses dispositions de l'acte. Le recours
à l'annulation partielle trouve son fondement en droit administratif
à travers la notion "d'acte détachable" ou mieux des
dispositions détachables.
En effet, si certaines dispositions de l'acte attaqué
ne peuvent être prises isolement, sans que l'acte en lui même ne
soit vidé de sa pertinence, le juge procèdera plutôt
à l'annulation totale de l'acte. Il en est ainsi des décisions
individuelles portant sur l'avancement ou une sanction infligée à
un agent de la Communauté.
B: La portée juridique de
l'acte annulé
La décision portant annulation de l'acte attaqué
est soumise à certaines exigences qui limitent le pouvoir du juge (1) au
détriment de l'agent requérant (2).
1: La restriction des pouvoirs du
juge dans le procès en annulation
Le juge saisi d'une requête en annulation se prononce
sur deux options: soit il rejette la demande, soit il la déclare
fondée et décide de l'annulation de l'acte ou de la disposition
attaquée pour illégalité. Tel est le pouvoir du juge.
Cependant, le problème n'est pas encore résolut de la part du
requérant tant que l'institution ou l'autorité administrative
communautaire compétente ne se sera pas exécutée. Nulle
part dans les textes communautaires régissant les activités de la
CJ.CEMAC, il n'est prévu que le juge peut intimer des ordres à
l'administration pour s'assurer de l'exécution de sa décision.
Les articles 14, 15 et16 de la convention régissant la Cour de Justice
de la CEMAC (CJ.CEMAC) qui traitent de la question sont muets sur ce
point73(*). Face à
cette question, le législateur communautaire européen a
clairement prévu que « le juge de l'annulation ne peut
adresser d'injonctions à l'administration et encore moins se substituer
à elle pour prendre une décision »74(*); même si le juge pourra
se fonder sur la non exécution de l'arrêt pour condamner
l'administration à payer des dommages-intérêts à la
victime. En réalité, l'administration dont l'acte est
annulé, exécute en toute liberté l'arrêt de la Cour
de Justice. Ce qui est généralement difficile à
gérer par les fonctionnaires intéressés par la
décision du juge et relativise la protection des agents.
2: Une relative protection de
l'agent communautaire par l'exécution de la décision du juge
L'absence d'injonction à l'administration pour
l'exécution de la décision du juge consacre d'une manière
ou d'une autre, une protection cachée de la puissance publique
communautaire fautive. A la base, le fonctionnaire ou tout autre agent de la
Communauté est placé à une position de faiblesse par
rapport à l'administration. Lorsqu'on lui laisse encore le libre choix
du moment où il exécutera la décision du juge, cela joue
contre les intérêts des agents. L'article 16 de la convention
régissant la CJ.CEMAC dispose qu'en cas de non exécution de
l'arrêt de la Cour, « l'Etat membre ou l'organe dont l'acte
a été jugé non conforme au droit communautaire est tenu de
prendre les mesures nécessaires à l'exécution de
l'arrêt de la Chambre Judiciaire. En cas de refus de se conformer, tout
Etat ou organe de la CEMAC en saisi la Conférence des Chefs
d'Etats ». Une telle disposition n'est pas suffisante pour
protéger les intérêts des agents, car la saisine de la
Conférence des Chef d'Etats est limitée aux Etats et organes de
la communauté. Une saisine plus large ouverte aux particuliers (ne
serait-ce que dans le cadre des litiges entre la Communauté et ses
agents) même de manière indirecte en passant par le
Secrétariat Exécutif de la Communauté (en voie de devenir
la Commission dans le cadre des réformes en cours dans la
CEMAC)75(*), serait la
bienvenue pour le respect de la légalité communautaire.
Le recours en annulation pour excès de pouvoir est un
moyen très important du contentieux de la légalité dans le
contentieux de la fonction publique communautaire. Cependant, il reste
insuffisant. Raison pour laquelle il est secondé par d'autres recours
tel que le recours en interprétation.
SECTION II : LE CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION DANS LA
FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
D'après le Lexique des termes juridiques76(*), l'interprétation ne
consiste pas seulement à dégager le sens exact d'un texte qui
serait peu clair, mais aussi à en déterminer la portée.
Autrement dit, elle consiste à dégager son champ d'application
temporel, spatial et juridique. En vérité, interpréter
c'est déterminer le sens et la portée d'un texte pour dissiper
les ambiguïtés qu'il entretient afin de restituer au texte,
à l'expression ou au mot sa véritable signification.
Le contentieux de l'interprétation trouve son
fondement dans la généralité des textes et surtout dans
l'imprécision sur certaines expressions ou mots utilisés par le
législateur communautaire.
L'interprétation des textes communautaires pose un
problème non négligeable relatif à l'étendue des
pouvoirs du juge en la matière. Ceci dit, comment doit-on faire pour que
le juge interprète selon l'esprit du texte qui lui est soumis sans y
ajouter ses propres convictions? Car un tel comportement de la part du juge
pourrait entraîner ce qu'on a appelé au cours des années
1930 aux Etats Unis d'Amérique "le gouvernement des juges".
Malgré ce risque d'écart de comportement de la part du juge, on
peut affirmer que « la compétence de la Cour en
interprétation est destinée à permettre à celle-ci
de contribuer à l'administration de la justice »77(*). La Cour de justice de la
CEMAC a, par plusieurs fois, déjà eu à se prononcer sur le
sens et la portée de plusieurs mots et expressions.
Contrairement à la coutume qui commande que le
contentieux de l'interprétation soit un contentieux incident, la
CJ.CEMAC a été saisie de manière principale et accessoire
dans le cadre du contentieux de la fonction publique communautaire.
L'hypothèse de l'interprétation par renvoi préjudiciel de
l'article 17 de la convention régissant la CJ.CEMAC n'est pas exclue,
mais l'étude de l'interprétation directe par le juge reste
nécessaire pour le moment. Nous dégagerons les techniques
d'interprétation utilisables par le juge communautaire (Paragraphe 1)
afin d'apprécier les diverses interprétations issues du
contentieux de la fonction publique communautaire (Paragraphe 2).
Paragraphe I: LES TECHNIQUES
D'INTERPRETATION
L'interprétation des textes communautaires se fait
à travers l'ensemble des méthodes utilisées par le juge en
fonction des cas qui lui sont soumis. On distingue plusieurs techniques
d'interprétation à savoir l'interprétation
téléologique, l'interprétation systématique,
l'interprétation littéraire ou sémantique et
l'interprétation comparatiste. Commençons par la dernière
méthode pour dire qu'elle est la moins utilisée en Droit
communautaire européen, mais cela ne voudrait pas dire qu'elle soit
exclue devant le juge communautaire CEMAC. Car, le Droit communautaire CEMAC
est dans la plupart des cas calqué sur le Droit communautaire
européen. Les trois autres méthodes qui méritent
d'être étudiées sont donc: la méthode
littéraire (A), la méthode systématique (B) et la
méthode téléologique (C) quoique cette dernière
méthode reste peu usitée par le juge du contentieux de la
fonction publique communautaire.
A: La méthode
littéraire d'interprétation
La méthode littéraire ou textuelle est la
technique qui consiste pour le juge à faire recours aux explications
d'ordre terminologique ou étymologique du mot. C'est une technique
caractérisée par la recherche de l'esprit, et l'économie
du texte comme l'a souligné si bien la CJCE dans son arrêt de
principe Van Gend en Loos78(*) par des termes ci après:
« Attendu que pour savoir si les dispositions d'un Traité
international ont une telle portée, il faut en envisager l'esprit,
l'économie et les termes ». Les Cours de Justice
utilisent massivement la méthode d'interprétation
littéraire telle que soulignée par E - J
GUEGAN dans sa thèse79(*). C'est ce qu'a fait la Cour de Justice de la CEMAC
dans l'interprétation du sens du terme "parenté"
utilisé dans l'article 21 point e de l'annexe du statut du
personnel de l'ISSEA80(*)
pour trancher le litige qui opposait le personnel sur la compréhension
du terme "parenté".
La méthode littéraire d'interprétation
utilise plusieurs techniques. Pour dégager le sens exact d'une phrase,
d'une expression ou d'un mot, le juge fait recours d'une part à
l'analyse linguistique et grammaticale et d'autre part, une
interprétation "théorisée"81(*). L'analyse linguistique et
grammaticale permet au juge de se référer au "sens ordinaire
du mot", à des synonymes, à la grammaire et à la
sémantique du mot. Il n'est pas exclu que dans l'analyse
sémantique, le juge fasse recours à des argumentations dites
"à contrario" ou "à fortiori".
L'interprétation théorisée intègre une approche
théorique de la disposition. Ce qui conduit le juge à
interpréter par renvoi à des catégories juridiques
préétablies.
Quoique considérée comme une méthode
primaire, la technique d'interprétation littéraire rencontre un
certain nombre de problèmes qui en constituent des limites. Il s'agira
du problème d'incertitude de la rédaction des textes, de
l'existence de plusieurs langues82(*) et il peut arriver que l'analyse textuelle ne soit
satisfaisante, d'où le recours à d'autres méthodes
d'interprétation.
B: La méthode
systématique d'interprétation
L'interprétation systématique peut être
définie comme « la référence au contexte
juridique qui va permettre d'expliquer une notion qui, isolée, serait
ambigüe »83(*). Il s'agit ici pour le juge
d'interpréter en faisant recours à d'autres
textes ou à la jurisprudence. C'est la méthode
d'interprétation la plus utilisée par le juge du contentieux de
la fonction publique communautaire en zone CEMAC. Le juge communautaire a
utilisé cette méthode dans trois espèces à travers
deux avis et un arrêt. Il s'agit de l'avis de la Cour relatif à
l'interprétation du sens du mot "établissement scolaire" et de
l'avis relatif la nature des indemnités à allouer aux agents
cadres de l'ISTA. Il en est de même de l'interprétation du mot
"traitement" dans l'affaire GOZZO Samuel Aaron c/ CEBEVIRHA84(*). Pour déterminer le
sens du terme traitement, et établissement scolaire, le juge a dû
faire recours à d'autres dispositions précises du Statut des
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC comme nous le
verrons par la suite.
La méthode systématique utilise des techniques
qui lui sont propres. Le juge procède par le recours à d'autres
textes juridiques. Il peut se référer à un article
déterminé, à plusieurs articles et même à un
chapitre ou à un texte communautaire. Dans les cas
précités, le juge communautaire a fait recours à une
Résolution du Conseil d'Administration de l'ISTA85(*) pour préciser la
nature "modulable" ou "fixe" des indemnités des agents
cadres de l'institution. Il a ensuite fait recours aux dispositions du Statut
général de la communauté dans les autres cas86(*). Lorsque le juge ne trouve pas
de texte de référence, il est obligé de faire recours
à la méthode téléologique.
C: La méthode
téléologique d'interprétation
La méthode téléologique est cette
technique d'interprétation caractérisée par le recours aux
objectifs fondamentaux des textes et surtout des Traités communautaires.
Avec cette méthode, les dispositions d'un texte même vagues
peuvent avoir un sens si elles sont replacées dans une perspective
finaliste qui les a sous-tendues. C'est une méthode
régulièrement utilisée par le juge communautaire. Pour
BOULOUIS (J.) et DARMON (M.), en
Droit communautaire européen, "ce sont les méthodes dites
téléologiques qui prédominent au point d'être
devenues à peu près exclusives"87(*). Un tel point de vue que partage
MBOUMEGNE DZESSEU Serge88(*) ne rencontre pas notre
agrément car cette méthode n'est pas celle la plus
utilisée par le juge communautaire dans le cadre du contentieux de la
fonction publique CEMAC jusqu'à nos jours. Le manque d'enthousiasme de
la part du juge communautaire pour cette technique d'interprétation ne
saurait constituer un obstacle à son étude scientifique car, le
juge pourra toujours y faire recours dans les contentieux à venir.
L'étude des diverses techniques utilisées par le
juge communautaire, quoique intéressante, ne saurait nous empêcher
de porter un regard appréciatif sur les diverses interprétations
nées des litiges entre la Communauté et ses agents.
Paragraphe II: L'APPRECIATION DES
DIVERSES INTERPRETATIONS ISSUES DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE
COMMUNAUTAIRE
Le contentieux de la fonction publique communautaire a
donné lieu à plusieurs recours en interprétations devant
la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC. Ces interprétations ont
été données à la suite des demandes principales
d'avis soumises à la Cour et des demandes incidentes soulevées
par les parties au cour du procès. Nous apprécierons d'une part
les demandes d'interprétation relatives au salaire des agents (A) et
d'autre part les demandes en interprétation relatives aux allocations
familiales à accorder aux agents (B) selon le degré de la
protection de ceux-ci.
A: Les interprétations en
faveur des agents
Deux hypothèses d'interprétations issues du
contentieux de la fonction publique communautaire ont concouru à la
protection des agents de la Communauté à l'égard de leurs
administrations. Ces interprétations portent sur le mode de
détermination des salaires des agents. Il s'agira d'une part du litige
né entre le Directeur Général de l'ISTA et les
fonctionnaires cadres de l'institution (1) et d'autre part de la
détermination du sens du mot "traitement" (2).
1: L'interprétation de la
Résolution n° 177/99/CA-ISTA
En juin 2002, le Directeur Général de l'ISTA a
saisi la Cour de Justice de la CEMAC par lettre n°127/02/D-01 pour
appréciation de la légalité de son interprétation
donnée de la Résolution n°177/99/CA-ISTA adoptée en
mars 1999. Les faits à l'origine de ce recours étaient les
suivant: à la suite de la Résolution du Conseil d'Administration
de l'ISTA ci-dessus visée, le Directeur Général de l'ISTA
a pris par décision n°28/99/D-01 relative à la rectification
et à la fixation des indemnités de fonction des cadres. Cette
décision est restée en application jusqu'en décembre 2001
où certains bénéficiaires desdites indemnités ont
refusé de se faire appliquer la décision attaquée. En
effet, pour le Directeur, les indemnités doivent être
payées selon une base fixée depuis 1999 alors que les agents
cadres réclamaient une nouvelle base de calcul de leurs
indemnités puisque leurs salaires évoluent après chaque
deux ans. C'est ainsi que le Directeur saisira le premier président de
la Cour de Justice pour arbitrage. Après avoir instruit la demande, la
Chambre Judiciaire s'est prononcée en faveur de la modulation des
indemnités conformément au paragraphe 3 de la Résolution
n°176/99/CA-ISTA du 31mars 1999. En espèce, la Cour déclare:
« Le salaire qui constitue la base de l'indemnité de
fonction est donc modulable, car, susceptible de connaître une
augmentation tous les deux ans et non fixe comme l'affirme le
requérant »89(*). Par là, le juge a conclu à la
caducité de la décision n°028/99/D-01 du 01 avril 1999
à la grande satisfaction des agents cadres de l'ISTA comme l'a
été la satisfaction d'un fonctionnaire dans une affaire où
le juge était appelé à déterminer le contenu du
terme "traitement".
2: L'interprétation du
terme "traitement"
La CJ.CEMAC à travers sa Chambre Judiciaire a eu
à se prononcer sur le sens du terme traitement dans le calcul des droits
du fonctionnaire rappelé par son Etat d'origine. Il s'agit de l'affaire
GOZZO Samuel Aaron c/ CBEVIRHA. En l'espèce, sieur GOZZO, Directeur de
la production animale depuis 9 ans a été rappelé par le
Tchad, son pays d'origine. Malheureusement pour lui ses droits ont
été mal calculés par le Directeur de la CBEVIRHA à
cause d'un sens que ce dernier a donné au mot "traitement". Un sens qui
ne connaîtra pas la faveur du sieur GOZZO. C'est ainsi qu'il saisira la
Cour pour un meilleur calcul de ses indemnités de sortie de fonction
appelés "prime de départ" et de ses indemnités de
préavis. Le sens du mot traitement utilisé par la CEBVIRHA
n'avait tenu compte que de son salaire de base, des allocations familiales et
de son supplément familial de solde à l'exclusion d'autres
indemnités. Pour préciser le sens du terme traitement, le juge a
fait recours à l'article 65 du Statut des fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC90(*) qui dispose que le traitement est
« constitué de la solde de base, des indemnités et
primes familiales ». Ce qui fut une grande satisfaction de la
part de GOZZO S. A. qui a vu ses indemnités augmenter d'une somme de
6.312.936 Frs CFA91(*).
Cette politique de la Cour n'a pas toujours été constante, car
elle a opté pour la protection de l'administration communautaire dans
d'autres cas.
B: Les interprétations en
faveur de la Communauté
Contrairement aux interprétations
étudiées ci-dessus, où le juge communautaire s'est
montré plus soucieux des intérêts des agents de la
communauté, il s'est plutôt montré réticent quant
à l'octroi de certains privilèges aux agents de celle-ci. On
comprend à cet égard que le juge a été plus
soucieux de la protection des deniers communautaires comme le montre
l'interprétation du sens du mot
« parenté » et du terme
« établissement scolaire » prévu
dans le Statut du personnel de l'ISSEA.
1: Une interprétation
restrictive du terme "parenté"
Par avis n°004/2003 du 7 juillet 2003, la Cour de Justice
de la CEMAC s'est prononcée sur le sens du mot "parenté"
utilisé par l'article 21 point e de l'annexe II du Statut de
l'ISSEA fixant le régime des prestations familiales. A la base, un agent
de l'ISSEA voulait faire bénéficier à un de ses parents
par alliance, les prestations familiales prévues par l'article 21 point
e précité. Ce que refusa le Directeur Général de
l'école qui sollicita aussitôt l'intervention de la Cour de
Justice communautaire. Saisie par lettre n°0088-03/ISSEA/DI/SAF du 21
avril 2003, la Cour donnera trois sens au mot parenté à savoir:
la parenté par le sang fondée sur le rapport direct entre
personnes ayant un ascendant commun; ensuite, la parenté par alliance
fondée sur le lien du mariage et enfin la parenté clanique
fondée sur l'appartenance à un même clan sans rapport
direct consacré. Contrairement au sens africain de la famille, auquel on
se serait attendu, et dont voulait bénéficier l'agent de
l'ISSEA, la Cour a plutôt opté pour une interprétation
restrictive du mot "parenté" par l'exigence d'un lien de sang
basé sur « l'existence d'un lien direct entre l'agent et
l'enfant du chef duquel l'allocation est demandée ». Pour
dire que l'allocation familiale prévue à l'article 21 point e de
l'annexe II du statut de l'ISSEA ne peut être accordée qu'aux
enfants de l'agent: solution propre à éviter des abus.
2: L'interprétation
restrictive du mot "établissement scolaire"
Dans le même sens, que le cas précédent,
la Cour de Justice par avis a donné un sens précis au terme
"établissement scolaire" utilisé par l'article 72 du Statut du
personnel de l'ISSEA. En effet, un agent de l'ISSEA voulait faire
bénéficier à un de ses enfants les allocations relatives
aux études. Ce que contesta le Directeur Général de
l'ISSEA qui porta l'affaire devant la Cour. Le juge fut appelé à
déterminer si la notion d'établissement scolaire utilisée
par l'article 72 dudit statut devait inclure ou non, les établissements
de formation de l'enseignement supérieur. Face à ce
problème, la Cour opta pour une interprétation
systématique en déclarant que « la notion
d'établissement scolaire employée à l'article 72 du Statut
du personnel de l'ISSEA doit être interprétée dans le sens
de l'article 73 du statut des fonctionnaires du Secrétariat
exécutif comme visant les établissements du premier et du
second degré à l'exclusion des établissements
d'enseignement supérieur »92(*).
Comme nous le constatons, les diverses interprétations
issues du contentieux de la fonction publique communautaire sont d'une part
protectrices des agents et d'autre part protectrices de la communauté.
Une protection de la communauté que nous jugeons tout à fait
soutenable, car la CEMAC est une jeune communauté dont les sources de
financement de son budget bien que connues ne sont pas
régulières. L'une des causes de l'échec de l'UDEAC ayant
été le refus de paiement des contributions par les Etats tel que
souligné par plusieurs auteurs93(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE
Le contrôle de la légalité communautaire
est un contrôle très important dans le respect des textes
régissant la condition des agents de la Communauté. Il existe
à cet effet plusieurs recours en appréciation de la
légalité communautaire dont les principaux sont le recours en
annulation pour excès de pouvoir et le recours en interprétation
devant le juge compétent. Une autre voie de recours possible pour
assurer le respect de la légalité communautaire est l'action en
carence. Il s'agit de l'action qui est fondée sur l'inaction
administrative et qui vise à pousser l'autorité administrative
communautaire à prendre une décision dans un sens
déterminé par les Statuts en terme de résolutions ou de
directives, voire de mesures d'application. Le contentieux de la
légalité, quoique, un contentieux objectif peut aboutir à
un contentieux subjectif en se transformant en contentieux de pleine
juridiction. Ce qui permettra au requérant de mettre en cause la
responsabilité de l'administration communautaire.
CHAPITRE II: LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE DANS LA
FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
Le principe de la responsabilité personnelle en droit
civil est posé par l'article 1382 du Code Civil dispose que:
« tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ». Dans la fonction publique communautaire, les
agents sont placés sous l'autorité de leur supérieur
hiérarchique et du chef de l'administration. La qualité de chef
d'administration est reconnue selon les institutions au "directeur
général"94(*), au "gouverneur"95(*) et au
"secrétaire exécutif"96(*).
Cependant, le Secrétariat Exécutif a
été transformé en une commission de six personnes avec un
président de la commission exerçant les fonctions de chef et
assisté par les commissaires97(*). Ces autorités peuvent prendre les actes
susceptibles de causer un dommage ou un préjudice dans l'exercice de
leurs fonctions, comme l'a fait le Directeur Général de l'EIED en
décidant du licenciement de l'un de ses agents pour des motifs autres
que professionnels98(*).
Ce qui amènera l'agent à demander une compensation
financière résultant de ces actes. Il s'agit là de la
responsabilité de la communauté du fait d'un acte administratif,
autrement appelé le recours en plein contentieux que nous allons
étudier dans ce chapitre. Toutefois, le contentieux de la
responsabilité dans la fonction publique communautaire ne concerne pas
seulement les recours de l'agent contre l'administration communautaire, mais
aussi les recours de l'administration contre les agents. Il est vrai que
l'administration n'a pas toujours besoin de recourir au juge pour sanctionner
les agents fautifs (puisqu'elle le fait dans le cadre du contentieux
disciplinaire); mais il peut arriver que certains agents soient mis en cause
devant certaines juridictions nationales ou devant la Cour de Justice de la
CEMAC par la Communauté surtout en ce qui concerne le contentieux des
comptes. Ceci dit, nous étudierons ici, le recours en
responsabilité de l'administration communautaire (section 1) et le
recours en responsabilité des agents (section 2).
Section I: LE RECOURS EN RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION
COMMUNAUTAIRE
L'exercice du pouvoir réglementaire ou administratif
peut s'effectuer en causant des dommages et préjudices à autrui.
Lorsqu'un tel préjudice est réalisé, les victimes sont
fondées à se plaindre afin d'obtenir réparation. Dans le
cadre du contentieux de la fonction publique étudié, la
quasi-totalité des recours en responsabilité résulte d'une
décision prise par l'autorité administrative supérieure
dont l'agent conteste et demande réparation du préjudice subi:
c'est le recours de pleine juridiction. Ce type de recours est prévu en
droit communautaire CEMAC par l'article 20 de la convention régissant la
cour de justice qui dispose que: « la chambre judiciaire
connaît en dernier ressort des litiges relatifs à la
réparation des dommages causés par les organes et institutions de
la communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs
fonctions ».99(*) En effet, le recours pour excès de pouvoir se
distingue du recours de plein contentieux défini comme une
« contestation en responsabilité administrative visant
à faire reconnaître un droit, le plus souvent
pécuniaire »100(*), mais les deux peuvent être
présentés devant le juge par une seule et même demande. La
différence fondamentale qui existe entre les deux types de recours
réside dans le fait que le requérant ne peut pas invoquer
à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir les moyens qui
relèvent du plein contentieux. Pourtant, les moyens utilisés
à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir peuvent efficacement
être utilisés dans un recours en responsabilité. Pour que
la responsabilité de l'administration soit engagée, il faut que
certaines conditions soient établies (Paragraphe I) afin que le
préjudice soit réparé (Paragraphe II).
Paragraphe I: LES CONDITIONS DE
MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE
Pour que l'administration communautaire soit responsable du
préjudice subi par l'agent, il faut qu'un comportement anormal de sa
part soit établi (A) et que ledit comportement ait créé un
préjudice à l'agent (B) auxquels doit être ajouté
l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le
préjudice subi (C).
A: La faute et la
responsabilité de la communauté
La faute joue un rôle important dans la mise en oeuvre
de la responsabilité de l'administration communautaire. Pour engager la
responsabilité de la communauté ou d'une institution
communautaire, le juge exige qu'une faute soit établie de la part de
l'administration. C'est ainsi que dans l'affaire Thomas DAKAYI KAMGA, la cour
de justice communautaire a refusé de réparer le préjudice
moral qu'il prétendait avoir subi en déclarant que
« la conférence des chefs d'Etats de la CEMAC n'a commis
aucune faute en nommant souverainement une autre personnalité (...) au
poste de Secrétaire Exécutif »101(*). Une telle exigence de la
faute se retrouve dans l'affaire TASHA LOWEH Lawrence où la chambre
judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a affirmé que la
responsabilité de la communauté pour mauvais fonctionnement d'un
organe ne peut être engagée que dans la mesure où la preuve
d'une faute est apportée par le requérant102(*). On comprend dès lors
que la faute est un moyen important dans la mise en oeuvre de la
responsabilité de la communauté (1) à l'exclusion de toute
responsabilité sans faute (2).
1: La faute comme cause de la
responsabilité de la communauté
La faute de l'administration communautaire peut être
commise de deux façons différentes. IL peut s'agir d'un acte
positif de l'administration (a) ou d'un acte négatif d'une abstention de
celle-ci (b) engageant sa responsabilité.
a: La faute issue d'un acte positif de l'administration
communautaire
On entend par acte positif un acte pris par une
autorité administrative de façon explicite et sans
équivoque. Un tel acte peut être légal ou illégal.
Lorsque l'illégalité de l'acte est constatée, celle-ci
peut être constitutive de faute susceptible d'engager la
responsabilité de l'administration. Cependant, comme le souligne le juge
KAMTOH Pierre103(*), « certaines illégalités
(...) pour entraîner l'annulation ou l'invalidation d'un acte sur le
terrain de la légalité peuvent, compte tenu des circonstances ne
pas être considérées comme des
fautes »104(*). Le problème qui se pose à ce niveau
est celui de savoir à quel degré un acte illégal peut
être considéré comme entaché d'une faute susceptible
d'engager la responsabilité de la communauté. Dans l'affaire
TASHA LOWEH précitée, le juge communautaire a
déclaré que la faute de l'administration qui peut engager sa
responsabilité et donner lieu à réparation par des
dommages et intérêts doit être suffisamment
caractérisée. Cela veut dire que la cour ne devrait pas se
contenter seulement d'une faute lourde. Ainsi, la responsabilité ne sera
engagée que si l'institution communautaire a méconnu de
façon flagrante les limites extérieures de ses pouvoirs lors de
l'élaboration d'un acte. Il faudrait à cet égard un
comportement arbitraire de l'autorité administrative pour qu'il y ait
lieu à réparation du préjudice. Il est important de
souligner à cet effet que généralement l'annulation d'un
acte administratif pour vice de forme et de procédure ne constitue pas
un motif suffisant pour donner lieu à un préjudice
réparable.
En droit communautaire européen, l'appréciation
du degré de la faute susceptible de donner lieu à la
réparation n'est pas la même selon qu'on se trouve dans le
« contentieux communautaire de droit commun » ou dans le
contentieux communautaire spécial de la fonction publique. Le juge
communautaire européen du contentieux de la fonction publique admet une
certaine souplesse de la faute pouvant entraîner la responsabilité
de l'administration105(*). La jurisprudence de la Cour de Justice de la CEMAC
n'est pas encore étoffée sur cette question pour qu'on y apporte
une appréciation définitive. Il n'en demeure pas moins qu'au
regard de sa jurisprudence, on a l'impression que le juge de la fonction
publique communautaire de la CEMAC reste encore familier à la notion de
faute grave pour engager la responsabilité de l'administration. C'est
ainsi que dans l'affaire Thomas DAKAYI KAMGA, celle-ci a refusé de
réparer le préjudice que ce dernier prétendait avoir subi
du fait de la rupture de son mandat, alors qu'il avait reçu toutes les
assurances du Conseil des Chefs d'Etats de l'UDEAC-CEMAC qu'il sera
confirmé au poste de Secrétaire Exécutif de la CEMAC. La
Cour jugea que la Conférence des Chefs d'Etats n'avait commis aucune
faute en nommant une autre personnalité au poste de Secrétaire
Exécutif106(*).
b: La faute issue d'un acte négatif de
l'administration communautaire
Les actes communautaires négatifs sont des actes
qu'une autorité communautaire s'abstient de prendre à l'endroit
des agents alors qu'il a été chargé par les textes
supérieurs de la communauté de le faire. Il s'agit effectivement
de l'abstention d'une autorité administrative ayant une
compétence liée. Plusieurs textes communautaires tels que les
règlements et les Statuts des agents renvoient l'application de
certaines de leurs dispositions à la prise d'autres mesures par les
chefs des institutions communautaires. Il en est ainsi de l'article 74 du
Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui renvoie la
composition et l'organisation du conseil de discipline à un
règlement d'application du Secrétaire Exécutif. En effet,
l'article 110 du même Statut dispose que « tout
fonctionnaire peut saisir en respectant la voie hiérarchique le
comité consultatif de discipline d'une réclamation visant un acte
du Secrétaire Exécutif lui faisant grief, soit que ladite
autorité se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le
présent statut et les règlements relatifs à son
application ».107(*)
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a
déjà été saisie d'une question relative à
la réticence du Secrétaire Exécutif de la CEMAC de prendre
un acte imposé par l'article 106 du statut précité. En
effet, cet article oblige le Secrétaire Exécutif de la CEMAC
à souscrire une assurance couvrant certains risques108(*) à l'endroit des
fonctionnaires de régime international de son service. Dans l'affaire
Galbert ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC109(*), le requérant victime d'un accident de
circulation se plaint de la mauvaise évaluation de son préjudice
subit du fait que le Secrétaire Exécutif n'a pas contracté
une assurance à son profit, ce qui constituait pour ce dernier une
faute qui lui a causé le manque à gagner qu'il réclame.
Malheureusement pour lui, le juge n'a pas étudié sa demande au
fond, motif pris de ce qu'il n'a pas exercé le recours administratif
préalable qu'a soulevé le représentant du
Secrétariat Exécutif.
2: Une difficile admission de la
responsabilité sans faute
Les droits administratifs camerounais et français ont
largement consacré le régime de la responsabilité sans
faute de l'administration. Il s'agit d'une responsabilité qui trouve son
fondement en droit interne sur plusieurs motifs, à savoir la rupture de
l'égalité des citoyens devant les charges publiques110(*) et le risque
créé par l'administration111(*) (risque de voisinage et surtout risque professionnel
né de la relation de service). Notons tout de même que dans le
cadre de la responsabilité sans faute pour risque créé,
les fonctionnaires ou des agents publics sont souvent suffisamment
protégés par leurs Statuts à travers l'existence d'un
régime de pension prévu à cet effet. C'est ainsi que
« l'existence du régime spécial d'indemnisation des
accidents survenus dans le service exclu toute application cumulative du droit
commun de la responsabilité »112(*).
En droit communautaire, la mise en oeuvre de la
responsabilité sans faute n'est pas encore consacrée. En droit
communautaire européen le traité CECA113(*) subordonnait la
responsabilité de la communauté à l'existence d'une faute,
mais avec les articles 288 CE et 188 CEEA, le législateur
européen n'a plus fait recours à l'existence d'une faute, ce qui
a fait dire Guy ISAAC et Marc
BLANQUET que « cette omission intentionnelle
permettrait en principe de fonder la responsabilité de la CE et de
l'EURATOM sur les notions de risque ou de rupture de l'égalité
devant les charges publiques »114(*). Cependant, la CJCE s'est toujours refusée
d'admettre une telle responsabilité malgré l'ouverture du TPI en
1998115(*). Jusqu'en
2005, la Cour de Justice de la CEMAC n'avait pas encore été
saisie d'une requête aux fins de la responsabilité pour rupture de
l'égalité devant les charges publiques et de risque
créé116(*). Au regard de l'évolution de sa
jurisprudence117(*) qui
exige une faute pour que le préjudice soit réparé, il y a
risque que le juge communautaire suive les pas de son homologue
européen. De toute façon, la faute doit avoir donné lieu
à un préjudice pour être réparée.
B: L'exigence d'un
préjudice subi par l'agent
Le dommage subi par l'agent requérant doit remplir un
certain nombre de conditions. Il existe à cet effet des conditions de
droit commun qui démontrent les caractéristiques du dommage
réparable (1) et certaines conditions spécifiques liées
à la nature du préjudice propre en droit communautaire (2).
1: Les caractéristiques du
dommage réparable
Pour être réparé, le dommage doit
être réel et certain (a), directement subi par le requérant
(b).
a: La réalité et la certitude du
dommage
Le dommage doit être réel et certain. Peu importe
qu'il soit actuel ou seulement futur. Il s'agit en effet de l'existence
matérielle du dommage que prétend avoir subi le fonctionnaire ou
tout autre agent de la fonction publique. Le caractère réel ou
vrai du dommage découle des actes de l'autorité administrative
pris à l'endroit des agents. Il s'agira ainsi d'un manque à
gagner issu de la mauvaise évaluation des droits d'un agent118(*), d'une sanction
disciplinaire illégale, du refus illégale d'avancer un
fonctionnaire en échelon, classe ou en grade lorsque toutes les
conditions ont été réunies à cet effet par l'agent.
Dans le cas des opérations de promotion, le juge vérifiera si
l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste
d'appréciation. Nous devons toutefois faire une distinction
précise entre un dommage réel et certain, et des dommages
purement hypothétiques, éventuels ou probables qui ne doivent pas
être pris en compte ainsi que l'a jugé la CJCE119(*). Précisons aussi que
la perte d'une chance de réussir à un concours administratif
constitue un préjudice certain pouvant ouvrir droit à la
réparation en matière de recrutement des fonctionnaires et
autres agents de la Communauté.
b: Le caractère direct du dommage
Un dommage ne saurait être réparé pour une
personne qui n'a pas été de près ou de loin victime de
l'acte ou du comportement de l'administration. Un lien direct doit être
établi entre le fait fautif de l'administration et le préjudice
dont le requérant affirme être victime. C'est ainsi que la
responsabilité de la communauté est difficile à mettre en
oeuvre voire exclue lorsque le préjudice évoqué par le
requérrant résulte d'un acte administratif de portée
générale120(*). Il s'agit là du problème de la mise
en oeuvre de la responsabilité de la Communauté du fait des actes
réglementaires. C'est pourquoi, pour être pris en compte par le
juge, le requérant doit prouver que l'acte a porté directement
atteinte à ses droits. Dans ces circonstances, il n'y aura que des actes
destinés à un agent de la communauté pour consolider le
caractère direct du dommage et engager la responsabilité de la
communauté. Dans la catégorie des actes individuels susceptibles
de donner lieu à la responsabilité de la communauté, on
pourra citer des décisions à caractère pécuniaire
telle que: la révocation ou le licenciement illicite ; des
décisions exclusivement pécuniaires de la même famille que
les retenues anormales sur salaire.
Quoique ces conditions générales du dommage
soient réunies, le droit communautaire exige une nature
particulière pour que le dommage soit réparable.
2: Le problème de la
gravité du dommage dans le contentieux de la fonction publique
communautaire
Selon une jurisprudence consacrée dans le contentieux
communautaire de droit commun, le dommage subi par un particulier ne peut
être réparé que lorsque la victime apporte la preuve
qu'elle a subi un préjudice grave. L'application de cette règle a
vu le jour il y a belle lurette dans la pratique du juge communautaire
européen121(*).
Le juge communautaire CEMAC a emboîté le pas à la
jurisprudence de la CJCE. C'est ainsi que dans l'affaire TASHA LOWEH
précitée, la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC a déclaré que la responsabilité de la
communauté du fait de ses organes et institutions ne peut être
engagée que dans la mesure où « la preuve d'une
faute est rapportée par le requérant, que cette faute doit non
seulement être suffisamment caractérisée, mais aussi
être à l'origine du préjudice ». La notion
de la faute suffisamment caractérisée a été
précisée par le juge communautaire européen comme suit:
"La Cour ne se contente pas d'une faute, même lourde. Le mauvais usage du
pouvoir discrétionnaire ne suffit pas, la responsabilité ne sera
engagée que si l'organe a méconnu de manière flagrante
les limites extérieures de ses pouvoirs lors de l'élaboration de
l'acte et plus, ce qui est requis, c'est « un comportement des
institutions (qui) confinerait (...) à
l'arbitraire »122(*). Un tel comportement de la part du juge
communautaire tendant à protéger les deniers communautaires dans
l'espace CEMAC peut être fondé sur la jeunesse de celle-ci. En
effet, il ne faudra pas freiner son développement par le virement de ses
ressources financières à des fins autres que le financement de la
Communauté.
Quoique très récurrent en droit communautaire,
le principe de la faute s'applique d'une manière un peu moins rigoureuse
dans le contentieux de la fonction publique. Il a été ainsi admis
en droit communautaire un certain assouplissement de la règle pour
permettre aux fonctionnaires et autres agents de se sentir un peu moins
frustrés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ainsi que le juge du
contentieux de la fonction publique européenne demande aux agents qu'ils
démontrent tout simplement, l'existence d'une faute administrative, d'un
préjudice matériel ou moral actuel, certain et évaluable,
ainsi que la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le
préjudice123(*).
Le juge communautaire CEMAC a déjà été saisi d'un
recours en responsabilité pour préjudice morale subi par un des
agents du fait de sa désinvestiture124(*). A l'occasion, le juge n'a pas exigé la
gravité de la faute de l'administration, mais n'a non plus fait
réparer le préjudice. Face à cette situation, nous
espérons que dans l'avenir, le juge CEMAC ne sera pas très
regardant par rapport à l'exigence de la gravité de la faute de
l'administration pour que le préjudice subi par un agent soit
réparé. Toujours est-il que pour que ledit préjudice soit
réparé, il faudra qu'il veille à ce qu'il y ait un lien de
causalité établi entre le fait de l'administration et le
préjudice subi par l'agent.
C: La nécessité d'un
lien de causalité
Pour que la responsabilité de la communauté soit
définitivement mise en oeuvre, il faut qu'il existe un lien de
causalité entre l'acte fautif de l'administration communautaire et le
préjudice subi par l'agent. Le lien de causalité signifie qu'il
existe un rapport direct entre le comportement fautif et le dommage. Même
dans ces circonstances, il faudrait aussi que l'agent lui même ne soit
pas fautif. Voilà pourquoi la notion de lien de causalité (1) et
les causes d'exonération (2) méritent d'être
examinées à ce niveau.
1: La notion de
causalité
Le lien de causalité est un ingrédient
nécessaire pour établir une relation de cause à effet
entre le fait dommageable et le préjudice subi. Cette notion tire son
origine de l'article 20 de la convention régissant la Cour de Justice
communautaire où l'usage du verbe "causer" a été
expressément utilisé par le législateur communautaire.
Pour le juge KAMTOH Pierre125(*), « l'exigence
de la causalité s'impose quelle que soit le fait
générateur ». Nous devons préciser à
cet effet qu'il s'agit dans le cadre du contentieux de la fonction publique des
actes positifs ou négatifs issus des actions de l'autorité
communautaire compétente. Quant à la nature du lien, il est
nécessaire de savoir que le lien entre le fait et le dommage ne doit pas
être trop lâche encore moins trop distant. Pour engager la
responsabilité de la communauté, le lien de causalité doit
être direct d'autant plus que la responsabilité extracontractuelle
de la communauté ne peut être engagée que si le dommage est
relié au fait fautif par un rapport certain et direct de
causalité à moins qu'une cause d'exonération ne soit
observable.
2: L'absence de rupture du lien de
causalité
Le préjudice subi par un agent peut naturellement
être issu du comportement de l'administration communautaire confirmant
ainsi un lien direct entre le fait et le dommage. Cela ne suffit pas toujours
pour que le préjudice soit réparé. Il faut qu'il n'existe
pas de circonstances pouvant exonérer l'administration communautaire.
Les principales causes de rupture du lien de causalité sont: la force
majeure, le fait du tiers et la faute de la victime.
La force majeure au sens du lexique des termes
juridiques126(*)
désigne tout évènement imprévisible et
insurmontable empêchant le débiteur d'exécuter son
obligation. Il s'agit d'un évènement extérieur à
l'administration qui aurait pu l'empêcher de prendre une décision
ou un acte qu'elle était obligée de prendre à un moment
précis. Il s'agira par exemple des troubles civils dans une ville
où est située une institution communautaire, qui empêchent
le directeur de l'institution de régler un problème
délicat de son personnel.
Si le juge constate que la faute de l'administration est due
au fait d'un tiers tel que le pays d'origine de l'agent, la
responsabilité de ce dernier pourra se substituer à celle de la
communauté. Il en sera de même si le fait fautif de
l'administration trouve son origine dans le comportement du
requérant : tel que la non production de toutes les pièces
nécessaires pour une évaluation rapide ou exhaustive de ses
droits pécuniaires. Lorsque toutes les conditions ci-dessus
examinées, à savoir: le fait dommageable, le préjudice
subi et le lien de causalité, sont réunies, la communauté
est tenue de réparer le dommage subi par l'agent.
Paragraphe II: LA REPARATION DU
DOMMAGE SUBI PAR L'AGENT
La réparation du dommage passe d'abord par la
détermination de la personne responsable (A) et ensuite la fixation du
montant de l'indemnité du préjudice (B).
A: La détermination de la
personne responsable
Du nombre des personnes qui ont concouru à la
réalisation du dommage dépendra le régime des
réparations. Ainsi le dommage peut avoir été causé
par une seule institution (1) ou par le concours de plusieurs autorités
(2).
1: La responsabilité
exclusive de l'institution fautive
La fonction publique CEMAC est conçue de façon
décentralisée. Elle est constituée d'une constellation
d'institutions indépendantes. Ce qui a une conséquence directe
dans la réparation du dommage. En effet les institutions de la
communauté sont dotées d'une personnalité morale distincte
de celle de la communauté. De ce fait ces institutions sont autonomes
à l'égard du secrétariat exécutif dont le
secrétaire est censé être le chef de l'administration
communautaire. Cette autonomie se ressent tant au niveau de leur budget qu'au
niveau de leur fonctionnement. L'autonomie accordée à ces
institutions127(*)
rejaillit dans la réparation du préjudice causé aux
particuliers par celles-ci. Chaque institution sera ainsi tenue de
manière exclusive à réparer les préjudices qu'elle
aura causés à ses usagers ou à ses propres agents.
2: La responsabilité par
contribution
En droit communautaire, la réparation du
préjudice causé à un particulier peut être
répartie entre plusieurs administrations. C'est ainsi que le juge
communautaire pourra décider que le préjudice subi soit
réparti entre l'administration centrale de la communauté et
l'administration décentralisée de la communauté, ou bien
entre la communauté et l'un des Etats membres lorsque ceux-ci ont
contribué à la réalisation du dommage. Une telle
réparation par contribution est difficile à concevoir dans le
cadre du contentieux de la fonction publique, mais reste tout de même
envisageable. Cette difficulté résulte du fait que chaque
institution est dotée d'un personnel propre qu'elle gère
librement même s'il existe des institutions soumises au contrôle
de tutelle par les autres. Il s'agit du cas de la CIESPAC située au
Congo qui est soumise à une double tutelle de l'OCEAC au CAMEROUN et de
l'Université Marien Ngouabi du Congo128(*). On comprend à cet égard qu'une
directive de l'OCEAC qui assure la tutelle administrative peut conduire le
directeur de la CIESPAC à prendre un acte susceptible d'engager la
responsabilité de l'institution. Dans ce cas les deux pourront supporter
la réparation du préjudice subi par des usagers ou même son
personnel129(*).
Une certaine réparation du préjudice par
contribution peut être souhaitable entre la communauté et les
Etats membres. Car en vertu du principe de la répartition
géographique des postes de travail, les Etats membres interviennent
directement dans la gestion de la carrière des agents relevant du
régime international de la communauté. Une interruption abusive
de fonction peut causer un préjudice réparable à un agent.
Un tel comportement a été observé dans l'affaire Thomas
DAKAYI KAMGA où le Conseil des Chefs d'Etats de l'UDEAC avait
décidé du prolongement du mandat de ce dernier dans la CEMAC. Un
an après la conférence des chefs d'Etats décida de la fin
de son mandat sous prétexte que le Cameroun avait décidé
autrement. Le préjudice subi par le requérant n'était pas
moins causé par la contradiction entre les décisions de la
Conférence des chefs d'Etats et l'acte de retrait de DAKAYI KAMGA de ses
fonctions. Jusqu'à présent le juge communautaire n'a pas encore
admis une réparation par contribution. Ce qui n'exclut pas qu'il pourra
le faire dans l'avenir pour une protection plus efficace des agents.
B: Les modalités de
réparation peu protectrices des agents
En droit communautaire, la procédure de
détermination du montant des indemnités est lente (2) encore que
le juge a tendance à ne pas condamner la communauté et ses
institutions (1).
1: Le réflexe
d'impunité de la communauté et de ses institutions par le
juge.
La réparation du dommage se fait en tenant compte de la
nature du préjudice subi par l'agent. Il existe deux types de
préjudices: le préjudice matériel et le préjudice
moral que le juge peut être emmené à réparer. La
Chambre Judiciaire de la Cour de justice de le CEMAC a déjà eu
à réparer un préjudice matériel subi par un agent
du fait de la mauvaise évaluation de ses indemnités par
l'institution employeuse. En effet dans l'affaire GOZZO Samuel Aaron, le juge a
eu à condamner la CEBEVIRHA à payer une somme de 6.312.936 Fcfa
du fait de la mauvaise évaluation de ses droits à la fin de ses
fonctions130(*).
Dans d'autres affaires soumises à la Cour de justice,
celle-ci à refusé de réparer le préjudice
matériel que prétendaient avoir subi les requérants sous
prétexte de l'absence des droits acquis131(*). La question de l'absence du
recours administratif préalable a plusieurs fois empêché la
Cour de se prononcer sur certains préjudices soulevés par les
agents. Ce fut le cas dans l'Affaire Galbert ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC du 18 mars
2004 et Affaire OKOMBI Gilbert c/ CEMAC du 09 juin 2005.
Le juge communautaire n'a pas encore eu à condamner la
communauté ou l'une de ses institutions pour réparation du
dommage moral subi. Pourtant la question lui a déjà
été présentée dans l'affaire KAMGA
précitée. Au regard des jurisprudences ci-dessus, un constat
simple se dégage: le juge communautaire est réticent à
engager la responsabilité de la communauté renforçant
ainsi la protection de celle-ci au détriment des agents.
2: La lourdeur de la
procédure de détermination du montant du dommage.
On observe une pratique constante au niveau des juridictions
internationales en matière de contentieux de la fonction publique. Dans
le système des Nations Unies, il est admis une possibilité de
substituer une indemnité en lieu et place de l'annulation d'un acte
illégal de l'administration. Les Statuts du tribunal administratif des
nations unies et de l'OIT offrent une possibilité à
l'administration de choisir entre l'annulation de son acte et le paiement d'une
indemnité de substitution pour un acte de licenciement
illicite132(*). Une
telle possibilité n'a pas été reconnue au juge
communautaire CEMAC par les statuts de ses chambres et les règles de
procédure devant celles-ci. Ce qui fait que, saisi d'une question
relative à un acte illégal, il ne fera qu'annuler l'acte pour
éviter les lenteurs que cause cette procédure de règlement
des différends entre les organisations internationales et leurs agents.
Une autre lenteur résulte de la pratique constante des juridictions
administratives internationales qui ont le libre choix de déterminer par
elles-mêmes le montant de l'indemnité à accorder à
l'agent ou à renvoyer l'agent se concerter sur le montant de
l'indemnité avec son administration sous réserve d'une
décision ultérieure de sa part et dans les délais qu'il a
fixés133(*).
Aujourd'hui, le TANU peut fixer le montant des dommages et
intérêts à verser par l'ONU à ses agents selon le
plafonnement fixé par les textes. En effet, l'article 10 du Statut du
TANU dispose que le montant de l'indemnité ne doit normalement pas
excéder le montant net du traitement de base du requérant pour
une période de deux ans134(*).
Une telle mesure est nécessaire pour une bonne
administration de la justice mais source de lenteur dans la procédure de
réparation du préjudice subi par l'agent. La Cour de justice de
la CEMAC ne s'étant pas encore prononcée sur la question, on
espère une fois de plus qu'elle fera tout son possible pour
évaluer rapidement le montant du préjudice subi par l'agent de la
communauté.
Le contentieux de la responsabilité dans la fonction
publique communautaire a un double sens: soit c'est l'agent qui poursuit la
communauté ou une institution communautaire, soit c'est plutôt la
communauté qui poursuit son agent.
SECTION II: LA RESPONSABILITE DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et
autres agents travaillant pour le compte de la communauté peuvent
commettre des fautes. Il existe à cet effet une variété
de fautes que peut commettre un agent dont le fondement se trouve dans le non
respect de ses droits et obligations. Dans la typologie des fautes que peut
commettre un agent, on distingue la faute de service et la faute personnelle de
la faute de gestion. Lorsqu'un comportement fautif est constaté chez un
agent, celui-ci peut faire l'objet de sanctions disciplinaires135(*). Lesquelles sanctions
peuvent être contestées devant le juge compétent136(*). Outre les sanctions
administratives, les sanctions juridictionnelles peuvent être
prononcées à l'encontre des agents fautifs dans le cadre du
contentieux des comptes communautaires (Paragraphe I) et des poursuites
répressives ou en responsabilité de l'agent (Paragraphe II).
Paragraphe I: LE CONTENTIEUX DES
COMPTES DE LA COMMUNAUTE
Le contentieux des comptes découle du contrôle de
la régularité de l'exécution du budget de la
communauté. La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC
était à l'origine chargée du contrôle de la
régularité de la gestion des deniers communautaires. La
consécration d'un juge de comptes n'est pas nouvelle dans le
système judiciaire communautaire de l'Afrique centrale. A
l'époque de l'UDEAC, la vérification des comptes se faisait
à deux niveaux. Le compte de gestion établi par un agent
comptable et visé par un ordonnateur devait être d'abord
approuvé par le Conseil des Chefs d'Etats et ensuite
transféré à la Cour des Comptes avant le premier juillet
de chaque année137(*). La Cour des Comptes prévue par l'Acte
n° 16/65 précité n'a pas été
créée, et l'irréalisme des dispositions relatives à
sa compétence avait conduit le Conseil des Chefs d'Etats à
prendre par Acte n° 5/67-UDEAC-75 du 21 décembre 1967 portant
modification de l'Acte n°16/65 précité par la substitution
de la "Commission de vérification" à la Cour des Comptes de
l'UDEAC138(*). Ce sera
avec la création de la CEMAC que la Cour des Comptes sous l'appellation
Chambre des Comptes sera encore créée139(*) et mise en oeuvre.
La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC avait
pour mission initiale de vérifier d'après l'article 26 de la
Convention régissant la CJ.CEMAC, la régularité des
comptes de la communauté. Cette mission a été
reprécisée et étendue par l'article 48 du Statut de la
Chambre140(*). Celle-ci
est désormais compétente pour sanctionner les fautes de gestion
commises par des agents. Nous préciserons les personnes
concernées par le contentieux des comptes (A) et les sanctions que
celles-ci peuvent encourir (B).
A: Les agents concernés par
le contentieux des comptes
Dans le cadre de l'UDEAC, seuls les comptables publics ou de
fait étaient justiciables devant la commission de vérification.
La Chambre des Comptes de la CEMAC se trouve aujourd'hui compétente pour
juger d'autres agents intervenant dans l'exécution du budget de la
communauté. La Chambre des Comptes juge non seulement les comptes des
comptables qu'ils soient patents ou de fait, mais aussi sanctionne les fautes
de gestion commises par les ordonnateurs, les responsables et autres
fonctionnaires de la Communauté intervenant dans la gestion des deniers
communautaires. L'extension du contrôle des comptes à d'autres
personnes est une mesure louable, car elle apporte non seulement une
démocratie certaine mais aussi une certaine transparence dans la
gestion des deniers communautaires dans la sous région. La limitation du
contrôle des comptes à certains agents seulement est due à
la qualité des fonctions qu'ils exercent dans les institutions.
Les ordonnateurs du budget sont des personnes
compétentes pour donner l'ordre au comptable de procéder à
l'exécution du budget. Le Secrétaire Exécutif de la CEMAC
est l'ordonnateur principal du budget de la Communauté, alors que dans
les autres institutions spécialisées de la CEMAC, cette
tâche revient au premier responsable de l'institution. Il s'agira du
gouverneur de la BEAC, et des Directeurs Généraux dans les autres
institutions.
On distingue deux types de comptables dont la
responsabilité peut être mise en cause: les comptables patents et
les comptables de fait.
Est comptable patent, tout agent de la Communauté
ayant seul, qualité sous sa responsabilité pécuniaire
pour exécuter le budget de la communauté. Le comptable de fait
désigne toute « personne n'ayant pas la qualité de
comptable patent qui s'immisce dans le maniement des deniers
publics »141(*). A ces deux principaux gestionnaires de
crédit ont été ajoutés les autres fonctionnaires
ayant reçu une autorisation d'intervenir dans le maniement des deniers
de la Communauté142(*).
L'extension des missions de la Chambre des Comptes par le
contrôle de la bonne gestion financière a certes alourdi sa
mission en même temps qu'elle la rend délicate au regard des
personnalités dont la responsabilité est mise en cause. Mais
quelque soit le poste de responsabilité occupé par des
gestionnaires de crédit communautaires fautifs, l'intérêt
général communautaire commande à ce que ceux-ci soient
sanctionnés conformément aux textes en vigueur.
B: Les sanctions contre la
mauvaise gestion financière communautaire
Le pouvoir de sanction de la Chambre des Comptes de la Cour de
justice de la CEMAC résulte de la mission qui lui a été
confiée par les textes de la Communauté, à savoir:
vérifier les comptes de la communauté et s'assurer de la bonne
gestion financière de celle-ci143(*). Il s'agit des mesures indispensables à la
bonne gestion des deniers de la Communauté. Les sanctions prévues
par les textes communautaires peuvent être regroupées en deux
grandes catégories: les sanctions pécuniaires (1) et les
sanctions administratives (2).
1: Les sanctions
pécuniaires
Celles-ci peuvent être subdivisées en deux
groupes. Il s'agit des amendes d'une part (a) et des débets d'autre part
(b).
a: La condamnation des gestionnaires de crédit
au paiement des amendes
Nous distinguerons les amendes payées par les
comptables de la communauté, des amendes prévues pour les
ordonnateurs et autres fonctionnaires de la communauté.
i- Les amendes prévues pour les
comptables
Deux types d'amendes peuvent être infligés au
comptable patent ou de fait dans la gestion des deniers de la
communauté. On note ici des amendes dues au retard dans la production
des comptes de leur gestion, et de l'amende pour retard dans la réponse
aux injonctions adressées par le juge des comptes de la CEMAC. Le retard
dans la production des comptes dans les délais prescrits entraîne
une condamnation à payer une amende évaluée à
100.000 Frs pour le premier mois et à 200.000 Frs du deuxième au
sixième mois144(*). Celle-ci étant liquidée au terme du
sixième mois. Le retard dans la réponse aux injonctions
prononcées par le juge à l'encontre d'un comptable peut donner
lieu à la condamnation à une amende dont le montant varie entre
10.000 Frs et 50.000 Frs CFA145(*).
ii- Les amendes prononcées contre les
ordonnateurs et autres fonctionnaires de la Communauté
Les ordonnateurs et autres fonctionnaires peuvent être
passibles de peines d'amende dans les circonstances prévues par
l'article 55 du Statut de la Chambre des Comptes. Il en est ainsi, lorsque
ceux-ci ; enfreignent les règles relatives à
l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion
des biens de la communauté; engagent des dépenses sans avoir le
pouvoir, imputent ou font imputer irrégulièrement une
dépense pour dissimuler un dépassement de crédit. Il en
est de même lorsque ceux-ci ont dans leurs fonctions, omis sciemment de
souscrire des déclarations qu'ils sont tenus de fournir ou ont fourni
sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes; pour les
gestionnaires qui, en connaissance de leurs obligations, ont procuré
à autrui un avantage pécuniaire ou en nature entraînant un
préjudice à la Communauté. Lorsque les conditions
ci-dessus sont réunies, les ordonnateurs et autres fonctionnaires
coupables sont passibles d'une amende de 100.000 Frs à 1.000.000 Frs
CFA146(*)
indépendamment des débets.
b: La condamnation au débet
D'après le Lexique des termes juridiques, le terme
débet désigne la situation d'un comptable public qui a
été constitué débiteur d'une personne publique par
une décision administrative ou juridictionnelle après l'examen de
ses comptes147(*). Le
débet constitue l'une des sanctions pécuniaires les plus
importantes en ce sens qu'il permet de faire revenir les sommes
irrégulièrement sorties de la caisse des comptables. Le
débet représente ainsi le déficit de caisse, une omission
ou toute irrégularité qui peut être relevée dans la
gestion d'un comptable. Le comptable deviendra ainsi débiteur
vis-à-vis de la communauté par l'arrêt définitif de
débet le contraignant à rembourser le montant qui lui est
imposé. A la suite de ces sanctions pécuniaires, les
gestionnaires de crédit de la communauté peuvent aussi faire
l'objet des sanctions administratives.
2: Les sanctions
administratives
Les sanctions administratives pouvant être
prononcées à l'égard des gestionnaires de crédit
dans la CEMAC prévues par le Statut de la Chambre des Comptes sont de
deux ordres, les mesures conservatoires et des référés aux
autorités administratives. En effet, les sanctions prononcées
à l'encontre des gestionnaires de crédit par la Chambre des
Comptes font l'objet de communication aux supérieurs
hiérarchiques du gestionnaire mis en cause. A partir d'une telle
communication, des mesures conservatoires peuvent être prises en vue de
sauvegarder l'intérêt de la communauté.
En dehors des mesures conservatoires que le juge peut prendre,
il peut également adresser des référés aux
autorités administratives pour signaler les irrégularités
constatées dans l'organisation ou le fonctionnement de leurs
services.
Le législateur communautaire ne parle pas de
déchéance dans les sanctions des irrégularités de
gestion des deniers communautaires. On ne sait pas si c'est un oubli ou
l'expression d'une volonté manifeste de sa part, mais il aurait
été mieux de prévoir un régime de sanction complet
pour dissuader les gestionnaires de mauvaise foi qui se retrouveraient par le
fait du hasard dans le capital humain utilisé par la communauté.
La consécration de sanctions supplémentaires telles que la
déchéance ou l'interdiction d'exercer la profession dans une
période déterminée, comme cela se passe dans la plupart
des Etats-membres serait la bienvenue pour l'intérêt
communautaire.
La déchéance du gestionnaire posera le
problème de la récupération des sommes qui lui sont
réclamées. Un tel problème pourra être résolu
par la mise en oeuvre des voies de recouvrement forcé tels que
prévues par les actes uniformes OHADA dont tous les Etats membres de la
CEMAC sont signataires148(*). En dehors des recours en matière des
comptes, l'administration dispose d'autres voies de recours lui permettant de
mettre en oeuvre la responsabilité de l'agent.
Paragraphe II: LES AUTRES MESURES
DE POURSUITE CONTRE LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE
Les fonctionnaires et autres agents de la communauté
sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils disposent
des immunités et privilèges149(*) qui les protègent contre des poursuites
pénales et civiles pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions. Cependant, lorsqu'une faute personnelle de l'agent cause un dommage
à la communauté, celui-ci est tenu de la réparer (A), de
même qu'un détournement de deniers communautaires peut donner lieu
à des poursuites pénales contre l'agent (B)
.
A: L'action récursoire en
droit communautaire
Prévue par les statuts de la
communauté150(*),
l'action récursoire est une mesure de poursuite accordée à
l'administration contre son agent pour qui, elle s'est substituée
à ses obligations. Il est largement admis en droit interne des Etats
membres de la CEMAC que « la responsabilité de
l'administration se substitue à celle de son agent toutes les fois que
celui-ci commet une faute dommageable dans l'exercice de ses
fonctions »151(*). En droit interne, le régime juridique de
l'action récursoire est minutieusement
réglementée152(*), ce qui n'est pas tout à fait le cas en droit
communautaire CEMAC et d'où l'appel à la réglementation de
celle-ci pour la sécurité juridique des agents. Cela ne voudrait
pas dire qu'aucun texte communautaire n'a prévu de possibilité de
poursuite de l'agent par la communauté dans ce sens.
En effet, l'article 14 du Statut des fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC précise que tout
fonctionnaire sera rendu responsable de la perte ou de la
détérioration des biens ou équipements appartenant au
Secrétariat Exécutif s'il est prouvé que cette perte ou
détérioration lui est imputable. On parlera ici d'une
consécration imparfaite de l'action récursoire, puisqu'en vertu
du principe de la continuité du service public communautaire,
l'administration interviendra en amont pour remplacer les biens
détériorés ou perdus par l'agent avant de le poursuivre en
aval pour le remboursement des sommes qu'elle a dépensées.
Dans le même sens, l'article 20 de la convention
régissant la Cour de Justice de la CEMAC donne compétence
à celle-ci de connaître des recours en indemnité des
dommages causés par les agents de la communauté dans l'exercice
de leurs fonctions. Dans le cas des fautes personnelles commises par l'agent en
dehors de l'exercice de ses fonctions, la substitution de la
responsabilité de l'administration à celle de l'agent est
difficilement admise en droit communautaire, contrairement à ce qui se
passe en droit interne où l'Etat assure la protection civile de ses
agents153(*).
En droit communautaire, les agents publics disposent des
immunités de juridiction et d'exécution, ce qui rend difficile la
mise en oeuvre de leur responsabilité civile devant les juridictions des
Etats membres154(*).
L'administration communautaire ou l'agent assigné devant les
juridictions civiles des Etats-membres pourra soulever son immunité de
juridiction à tout moment de la procédure, ce qui confirme la
quasi absence de l'action récursoire fondée sur la substitution
de la responsabilité de la communauté à celle de ses
agents pour des fautes personnelles commises hors service.
Cependant, à partir du moment où ces
immunités ne s'appliquent que pour des actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions, les agents pourront être poursuivis, mais par
l'institution communautaire employeuse. L'action récursoire a pour
principal objectif de condamner le fonctionnaire ou tout agent à
restituer les dépenses que l'administration a dû effectuer pour
des fautes commises par ces derniers. Les fautes graves commises par l'agent au
préjudice de la communauté peuvent dans certaines circonstances
faire l'objet des poursuites pénales contre leurs auteurs.
B: Les poursuites pénales
contre les agents de la communauté
Les fautes commises par les fonctionnaires communautaires
encore appelées "forfaitures" exposent ceux-ci à des poursuites
disciplinaires. Cependant, selon un principe général de droit
commun à la quasi totalité des Etats membres, l'exercice de
l'action disciplinaire n'exclut pas les poursuites civiles et pénales
à l'encontre du fonctionnaire mis en cause155(*). Il y a lieu de
procéder aux poursuites pénales lorsque l'agent a commis une
faute susceptible d'être qualifiée de délit ou de crime
contre les intérêts de la communauté. Il en sera ainsi en
cas de malversation financière où la prise de sanctions
administratives ou pécuniaires peut être accompagnée des
poursuites pénales dont le but est de faire subir une peine
d'emprisonnement qu'elle soit afflictive, infâmante ou non à
l'agent fautif.
Comme la communauté est une personne morale de droit
public distincte des Etats-membres, des poursuites contre l'agent
délinquant se feront à l'initiative des autorités
communautaires compétentes, à savoir les chefs des institutions
communautaires.
CONCLUSION DU CHAPITRE
Le contentieux de la responsabilité présente un
intérêt distinct suivant la personne mise en cause. Lorsque
l'action est dirigée contre la communauté, cela permet à
l'agent poursuivant de reprendre son service avec courage et de se sentir
considéré dans la communauté. Ce qui peut être un
motif d'augmentation de son gain de productivité. Lorsque l'action en
responsabilité est dirigée contre l'agent, celle-ci permet
à la communauté de sanctionner les agents véreux, et
d'empêcher les autres d'agir de la même façon et de
protéger ainsi, de la plus belle manière, l'intérêt
général de la communauté. Pour qu'il en soit ainsi, les
agents disposent du droit de mettre en oeuvre la responsabilité de la
Communauté pour réparer le préjudice subi. De même,
lorsque toutes les conditions sont réunies, la Communauté peut
aussi mettre en oeuvre la responsabilité de ses agents.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
Les sources du contentieux de la fonction publique
communautaire sont multiples et variées. Il n'est pas possible de les
énumérer, à moins qu'on ne procède par le
regroupement par catégories. Les litiges de la fonction publique
communautaire trouvent leur origine dès l'entrée en fonction
publique de l'agent et peuvent continuer, même lorsque le fonctionnaire a
pris sa retraite. C'est un contentieux complexe. On distingue ainsi le
contentieux de recrutement tel que les cas de licenciement pour stage non
concluant156(*), le
contentieux de la promotion de carrière157(*), le contentieux
disciplinaire, le contentieux de traitement et le contentieux de sortie de la
fonction qui engendre le plus souvent celui de la liquidation158(*) des droits de l'agent mis
à la retraite ou qui, pour d'autres raisons ne travaille plus.
Quelque soit le fait ou la cause du contentieux, celui-ci
vise une double finalité. Il peut s'agir du contentieux de l'annulation
d'un acte pour excès de pouvoir, de l'interprétation ou de la
réparation d'un préjudice subi par les agents de la
communauté, ou la communauté elle-même du fait de ses
agents. Lorsque la communauté poursuit ses agents, elle le fait
généralement dans le cadre du contentieux des comptes pour
sanctionner la mauvaise gestion financière qui peut d'ailleurs se
transformer en poursuite pénale en cas d'infraction. Lorsque
l'administration a régulièrement réparé le
préjudice subi du fait de son agent, celle-ci est aussi fondée
à exercer des recours récursoires contre l'agent.
Contrairement à ce qui se passe dans les autres
communautés, où les litiges entre la communauté et ses
agents relèvent de la compétence exclusive de la Cour de Justice
Communautaire159(*), le
droit communautaire CEMAC innove en opérant un partage de
compétences entre le juge national et le juge communautaire tel que nous
le verrons en étudiant le déroulement du contentieux de la
fonction publique CEMAC.
DEUXIEME PARTIE: LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION
PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
Le processus de règlement des conflits de travail dans
les Communautés d'intégration en Afrique noire francophone et
plus particulièrement en Afrique centrale, a longtemps été
bloqué par l'absence des juridictions communautaires. Ce qui a dans la
plus part des cas contribué au retardement du développement de
cette sous-régions. La résolution des conflits de travail dans la
sous-région souffrait aussi du laxisme du système. On se
retrouvait dans la plupart des cas à une situation d'impasse
juridictionnelle dans le règlement des conflits entre la
communauté et ses agents160(*).
En réalité, les agents de la communauté
sous l'égide de l'UDEAC, avaient du mal à s'exprimer lorsqu'ils
soufraient d'une violation de leurs droits par les organes ou institutions de
la communauté. Les différends de travail étaient
réglés par les instances supérieures de la
communauté161(*).
Or ce sont ces mêmes organes ou autorités auteurs des actes
faisant grief qui étaient appelés à statuer sur les
recours des agents. On comprend aisément à ce niveau que
l'administration communautaire, qui, était à la fois "juge et
partie" ne pouvait valablement statuer en droit et rendre justice sans se
désavouer dans la plus part des cas. Les recours ne pouvaient pas
être facile à admettre par l'administration au risque de se faire
humilier par ses propres agents. Une situation qui est contraire à
l'éthique ou à la déontologie administrative.
La consécration des juridictions en droit communautaire
africain et en zone CEMAC est une innovation nécessaire pour la
communauté elle-même, mais aussi une bouffée
d'oxygène à aspirer avec gratitude pour les fonctionnaires et
autres agents de la communauté. Précisons à cet effet que
le sommeil judiciaire dans lequel étaient plongées ces
communautés fut combattu non pas par les efforts internes à la
communauté, mais plutôt comme le souligne Jean
KENFACK par « la pression des impératifs de
développement dans un monde devenu de plus en plus
interdépendant ... (et) ...l'expérience de la Cour de justice des
communautés européennes ... »162(*).
L'impact de cette innovation est le dessaisissement des
organes politiques de règlement des différends opposant la
communauté à ses agents. Il ne s'agit pas d'un dessaisissement
total, car, l'administration communautaire occupe une place importante dans le
règlement des conflits de travail. Cependant, il appartient
désormais au juge de trancher le litige en dernier ressort.
Contrairement aux autres Organisations Internationales et Communautés
d'intégration163(*), les différends de travail de la CEMAC sont
tranchés par deux types de juridictions : la juridiction communautaire
et les juridictions nationales164(*). Cependant pour que le contentieux soit valablement
examiné par le juge, il faut qu'un certain nombre de conditions soient
réunies (chapitre 1) pour que la procédure suive son cours
(chapitre 2).
CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU
CONTENTIEUX
Rien de vertueux ne peut se faire dans le désordre. Il
est vrai que la forme est la soeur jumelle du fond. Un droit même
seulement objectif, pour être redressé devant le juge, a besoin
d'une certaine méthode ou d'un canevas pour être valablement
exprimé. Ainsi, le droit communautaire comme tout autre droit national
exige que certaines conditions soient remplies pour que la demande en justice
soit examinée sur le fond. Nous avons
précédemment165(*) étudié les conditions tenant à
l'acte ou au comportement faisant grief pour que la requête de l'agent
demandeur soit admise au fond. Il est temps d'étudier les conditions de
recevabilité tenant à la personne du requérant (section 1)
et les conditions relatives à l'organisation du contentieux (section
2).
SECTION I: LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DU
SAISISSANT
Devant toute juridiction, qu'elle soit interne, internationale
ou communautaire, la personne qui saisit le juge doit remplir un certain nombre
de conditions afin que sa demande soit recevable. Le requérant doit de
prime abord introduire une requête auprès de la juridiction
compétente, peu importe sa forme orale ou écrite même si la
demande écrite reste la forme préférable. Deux
catégories de conditions de recevabilité retiendront notre
attention: les conditions de recevabilité de fond (Paragraphe 1) et les
conditions de recevabilité de forme (Paragraphe 2).
Paragraphe I: LES CONDITIONS DE
RECEVABILITE DE FOND
Pour que la demande d'un fonctionnaire ou de tout autre agent
de la communauté soit recevable, il faut que trois conditions
principales soient remplies: la capacité (A), l'intérêt et
la qualité du demandeur (B).
A: La capacité des
parties
L'article 13, alinéa 2 de l'Acte Additionnel portant
règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice de la CEMAC dispose que les personnes physiques ou morales doivent
jouir de la capacité d'ester en justice. On ne saurait étudier la
capacité du requérant sans examiner celle du défendeur.
Les deux capacités doivent être étudiées
simultanément. Cependant, la capacité des parties directement
intéressées à savoir: la capacité des personnes
physiques (2) doit être étudiée séparément de
celle des personnes morales (1).
1: La capacité des
personnes morales
La capacité des personnes morales pose moins de
difficultés que celle des personnes physiques engagées dans le
contentieux. Puisqu'il s'agit du contentieux entre la Communauté et ses
agents, la capacité de la communauté doit être
détachée de celle des institutions qui la composent. La
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale en tant
qu'organisation Internationale, est dotée d'une personnalité
morale. Celle-ci a vu le jour à partir du dépôt du dernier
instrument de ratification auprès du gouvernement de la
République du Tchad qui joue le rôle de dépositaire du
traité de la CEMAC166(*). La fonction publique communautaire est
décentralisée, car chaque institution est dotée d'une
personnalité morale167(*) qui lui permet de gérer librement son service
et de répondre à ses responsabilités. Cette
personnalité dont elles disposent leur permet d'agir et d'être
poursuivies en justice par leurs agents168(*) et autres169(*).
2: La capacité des
personnes physiques
La capacité des personnes physiques est un handicap
certain à l'accès au prétoire, que ce soit devant les
juridictions communautaires ou nationales. Le problème de la
capacité des personnes physiques se pose autrement et devient plus
important en droit communautaire. Le droit communautaire est un droit
international et en tant que tel il soulève un conflit de lois
applicables en matière personnelle et de la capacité des
personnes physiques à accomplir valablement des actes tel que ester en
justice.
En droit international privé, la loi applicable pour
démêler les conflits de lois est la loi personnelle de chaque
partie170(*) ;
c'est-à-dire la loi applicable à chaque partie au litige. Il
existe deux systèmes juridiques au monde permettant de déterminer
la loi personnelle applicable. Dans le système anglo-saxon, la
règle de conflit est la loi du domicile ou la loi du juge saisi, alors
que dans le système romano germanique171(*), on applique la loi nationale de chaque partie
à l'instance.
A cet égard, il faudra déterminer la
capacité des personnes intéressées par le contentieux
à partir de chaque droit national en vigueur dans les Etats membres. Il
s'agira dans l'espace CEMAC de parcourir les différentes
législations civiles des Etats membres pour rechercher l'âge
à partir duquel leurs citoyens deviennent capables. Le hasard historique
a fait que les pays membres de la CEMAC aient une législation presque
identique car celle-ci a été léguée par leurs
ex-puissance métropolitaines172(*). De ce fait, l'âge de la majorité
entraînant la capacité d'ester en justice est fixé à
21 ans (sauf émancipation) dans la presque totalité des pays
membres. C'est à partir de l'identification des parties que le juge
cherchera à connaître si celles-ci ont la capacité pour
agir, y comprise la capacité des parties indirectement liées par
le litige.
Les personnes indirectement liées par le litige qu'on
rencontre dans le contentieux de la fonction publique communautaire sont de
deux ordres. Les associations professionnelles et les associations non
professionnelles des agents. Les associations non professionnelles manquent le
plus souvent de la capacité d'ester en justice parce que n'ayant pas
dans la plus part des cas une personnalité juridique. Les associations
professionnelles ont la capacité d'ester en justice mais celle-ci reste
compromise par des controverses textuelles autour de leur qualité dans
l'action en justice.
B: L'intérêt et la
qualité pour agir
L'intérêt et la qualité pour agir
constituent deux conditions nécessaires pour qu'une demande en justice
soit admise ou recevable. Ce sont des exigences procédurales qu'on
retrouve tant en droit du contentieux de droit interne privé ou public,
qu'en droit du contentieux communautaire.
En droit communautaire, l'intérêt et la
qualité sont prévus par l'article 13, alinéa 1 de l'Acte
Additionnel portant règles de procédure devant la Cour de Justice
de la CEMAC173(*). Il
s'agit de deux exigences de recevabilité complémentaires et
parfois confondables mais qui restent autonomes.
1: L'intérêt pour
agir
L'intérêt peut être perçu comme
l'avantage qu'une personne a à exercer une action en justice. Pour
éviter les encombrements des prétoires des juridictions, il est
évident que « tout intérêt ne confère
pas le droit d'agir »174(*). Pour conférer le droit d'agir en
justice, l'intérêt doit être certain (a) et personnel
(b).
a: La certitude de l'intérêt pour
agir
On dit que l'intérêt est certain lorsqu'il
n'existe pas de doutes quant à son existence. La certitude de
l'intérêt se concrétise lorsque celui-ci est "né et
actuel". L'intérêt est dit "né" lorsqu'il existe au moment
où la demande en justice est formulée. Il en est ainsi du recours
formé contre un acte pris par une autorité administrative
communautaire compétente ou non qui cause un grief à un
fonctionnaire par exemple, un licenciement abusif. On comprend à cet
égard l'intérêt indéniable que le fonctionnaire ou
l'agent a, à faire annuler cet acte par le juge comme l'a fait sieur
MOKAMANEDE John Wilfrid, agent cadre de l'EIED de Bangui175(*).
L'intérêt actuel ne signifie pas
forcément que celui-ci soit instantané. En réalité,
tant que l'action en justice n'est pas prescrite, l'intérêt est
toujours d'actualité. Il est toutefois nécessaire de souligner
que, l'intérêt certain n'exclut pas les actions engagées en
prévision d'un dommage futur. L'essentiel réside dans le fait
que le requérant prouve suffisamment que le préjudice sera
réalisé dans un futur proche.
b: L'intérêt doit être personnel au
requérant
Selon un principe commun de droit processuel, on ne plaide pas
par procureur. Ce qui signifie que le requérant doit être
directement et personnellement touché par le fait ou l'acte de
l'administration attaqué. Les juges communautaires comme nationaux
vérifieront chacun en ce qui le concerne, le rapport entre l'acte ou le
fait attaqué et le requérant. L'exigence du caractère
personnel de l'intérêt ne signifie pas que les personnes ayant
droit ne puissent agir en justice pour défendre les
intérêts de celles qui ont directement subi le préjudice et
qui se trouvent dans l'incapacité de se présenter en personne
devant le juge soit parce qu'elles sont devenues incapables ou même parce
qu'elles n'existent plus. C'est ainsi qu'on verra les successeurs
légitimes d'un fonctionnaire décédé revendiquer
valablement les droits du de cujus. Il en est de même de la situation des
organisations syndicales qui défendent les intérêts de
leurs membres comme prévu en droit Camerounais du travail. On est
là au bord de l'intérêt personnel ouvrant ainsi la porte
à l'étude de la qualité pour agir.
2: La qualité requise pour
agir
Les contours de la notion de qualité pour agir
méritent d'être examinés (a) avant l'étude du
problème de la qualité des associations des personnels pour agir
en justice (b).
a: La notion de la qualité pour agir
Il est vrai que, lorsqu'on se trouve dans une situation
où le requérant lui même s'engage à défendre
ses droits, la distinction entre l'intérêt et la qualité
devient un double emploi non intéressant pour la recevabilité de
la demande. En effet, la qualité telle que perçue par
CORNU et FOYER176(*) est « la
situation juridique prise en considération par la loi pour attacher le
pouvoir d'agir ». Pour cerner l'importance de la qualité,
il faut se poser la question de savoir si le demandeur est la personne
habilitée à agir lorsqu'un tel litige arrive. C'est à
partir de ce moment que l'on comprend que l'action du requérant peut
être fondée, mais il lui manque la qualité pour
défendre le droit litigieux. C'en est aussi le cas lorsque le
requérant peut avoir la qualité pour agir et ne pas avoir
intérêt à la cause défendue. Lorsque l'une de ces
hypothèses se présente devant le juge, celui-ci n'hésite
pas à déclarer le recours irrecevable. Cependant, la loi elle
même habilite certaines personnes à agir en justice pour
défendre les intérêts des autres telles que les avocats et
les associations syndicales des travailleurs.
b: La qualité des associations de personnels
pour agir en droit communautaire CEMAC
Les associations des travailleurs jouent un rôle
très important en droit international dans la défense des
intérêts professionnels de leurs membres. L'association type des
travailleurs agissant sur ce chemin s'appelle le syndicat. Le Pr.
David RUZIE177(*) défini le syndicat comme
« un instrument de défense des
intérêts professionnels des fonctionnaires
communautaires ».
Le droit communautaire Européen a expressément
reconnu l'existence des associations syndicales des fonctionnaires
communautaires à travers l'article 24 bis du statut des fonctionnaires
des communautés européennes. De la même façon, les
Statuts du personnel de l'ONU et le Statut du personnel de l'OIT reconnaissent
largement l'existence des syndicats professionnels178(*). Il est regrettable qu'en
droit communautaire CEMAC, on assiste plutôt à une
consécration timide du droit syndical des fonctionnaires de la
communauté, car la plupart des Statuts des agents sont restés
muets sur la question179(*).
L'accès des organisations syndicales devant le juge est
reconnu dans le système des Nations Unies et de l'Organisation
Internationale du Travail; même si cet accès y est modeste.
L'Union Européenne reconnaît un accès des syndicats plus
avancé dans la fonction publique internationale. En effet, l'article
23.2 du Règlement de procédure devant le TANU permet au tribunal
« d'entendre les représentants des personnels dûment
autorisés de l'association du personnel de l'organisation
intéressée »; alors que le Règlement du
TAOIT est resté silencieux.
Dans les communautés européennes, les
associations de personnels ont le droit d'accès devant le juge
communautaire pour défendre les intérêts de leurs
associations de par les textes, mais aujourd'hui celles-ci peuvent intervenir
au cours de l'instance par consécration jurisprudentielle180(*).
Puisque le droit communautaire CEMAC est quasi muet sur
l'existence même des associations syndicales, on ne peut valablement
parler à l'heure actuelle de leur qualité pour ester en justice.
Il faudrait alors que les textes communautaires consacrent le droit syndical
de façon plus claire afin que celles-ci puissent exister durablement et
agir en justice pour défendre leurs intérêts professionnels
comme ailleurs181(*).
Ainsi, les syndicats pourront représenter leurs membres devant les juges
du contentieux de la fonction publique communautaire.
Paragraphe II: LES CONDITIONS DE
RECEVABILITE DE FORME
La recevabilité formelle du recours sera
examinée sous deux aspects essentiels de la procédure à
savoir, les délais de recevabilité de la demande (A) et la
représentation des parties (B).
A: Les délais de
recevabilité de l'action en justice
Les délais de recevabilité du recours devant le
juge communautaire (1) diffèrent de ceux admis devant le juge national
(2).
1: Les délais de
recevabilité de l'action devant le juge communautaire
Le délai de recours de droit commun devant le juge
communautaire est de deux (2) mois tel que prévu par l'article 12 du
Règlement de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice de la CEMAC. Il s'agit là du délai de recours
prévu pour le contrôle de la légalité des actes
juridiques. Le droit de la fonction publique communautaire consacre un
délai spécial pour exercer le recours devant le juge
communautaire dans les litiges opposant les agents à la
communauté. D'après les Statuts du personnel, le recours contre
la décision de l'administration doit se faire dans un délai de 3
mois après épuisement des recours internes182(*).
Le juge communautaire fait une distinction entre le
délai du recours en annulation et le délai du recours en
indemnité lorsqu'il déclare que: « Le recours en
indemnité n'est pas soumis à la prescription de deux mois
prévue à l'article 12 du règlement de procédure de
la chambre judiciaire qui ne concerne que le seul recours en
annulation »183(*). Aucun délai n'est prévu pour le
recours en responsabilité de la communauté. Les parties pourront
profiter d'une prescription plus longue en vertu de cette jurisprudence. Les
délais de recours contentieux, ci-dessus étudiés sont
alourdis par des délais de recours administratif interne qui sont
parfois très longs dans certaines institutions184(*) comme nous le verrons plus
loin.
2: Les délais de
recevabilité du recours devant les juridictions nationales
Lorsque le contentieux de la fonction publique relève
de la compétence du juge national, la législation nationale de
travail des Etats membres s'applique aussi. Les délais de trois (3) mois
ci-dessus sont annexés aux différents délais de recours
prévus par les lois de procédure en matière sociale dans
chaque Etat. L'article 315 alinéa 3 du code de travail Gabonais dispose
qu'en cas de non conciliation, l'inspecteur du travail est tenu de transmettre
le dossier au tribunal dans un délai de 3 mois, passé ce
délai, les parties peuvent directement saisir le tribunal. L'article
420, alinéa 5 du code du travail Tchadien dispose qu'en cas de non
conciliation, l'action est introduite par déclaration orale ou
écrite faite au Greffier du tribunal du travail et de la
sécurité sociale sans précision de délai. Au
Cameroun, l'article 140 alinéa 1 du code du travail, prévoit
qu'en cas de non conciliation totale ou partielle, l'action est introduite par
déclaration orale ou écrite faite au Greffe du tribunal
compétent par la partie la plus diligente. On comprend que les
délais de saisine du tribunal de travail ne sont pas les mêmes
dans les pays membres de la CEMAC. Ils sont longs dans certains pays (Gabon) et
courts dans d'autres pays (Cameroun, Tchad). Il est regrettable de constater
à cet effet que les délais de recours deviennent plus longs
lorsque le contentieux de la fonction publique communautaire relève de
la compétence des juridictions nationales des Etats membres de la CEMAC.
B: La représentation des
parties à l'instance
La question de la représentation des parties dans
le procès social occupe une place importante en droit communautaire. La
représentation pose le problème de son admission et de la
qualité des représentants. Certains représentants sont
admis sans difficulté devant le juge communautaire et national (1) alors
que d'autres personnes sont difficilement (2).
1: Les représentants admis
sans difficulté
Les auxiliaires de justice sont unanimement admis à
représenter les parties devant le juge communautaire ou national. La
seule différence réside dans le fait que devant le juge
communautaire, la représentation est obligatoire (a) alors qu'elle est
libre devant le juge national (b).
a: L'exigence de la représentation des parties
devant le juge communautaire
L'exigence de la représentation est une obligation
commune qu'on retrouve dans les espaces judiciaires communautaires tels que la
CEDEAO, la CCJA, l'UEMOA et la CEMAC185(*). Le droit processuel de la CEMAC exige que toutes
les parties soient représentées. L'administration communautaire
doit être représentée selon la convenance de l'institution
par un conseil, un avocat ou par l'un de ses agents. Dans les affaires
régulièrement soumises à la Cour de Justice de la CEMAC,
la Communauté se fait représenter par son conseiller juridique
Ali Mahamat Abdoul basé auprès du Secrétariat
Exécutif et les institutions spécialisées se font
représenter pour celles qui n'ont pas de conseiller juridique, par des
avocats.
Le ministère d'un conseiller ou d'un avocat est
obligatoire devant la CJ/CJ.CEMAC. Les conseillers ou les avocats doivent
être choisis parmi ceux qui ont cette qualité devant les
juridictions des Etats membres pour agir en justice sauf dérogation
accordée par la Cour elle même186(*). Lorsque ceux-ci sont admis devant la Cour, ils
bénéficient des droits, garanties et immunités
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions187(*).
b: La représentation facultative devant les
juridictions nationales
Le problème de la représentation ne se pose pas
toujours de la même façon selon qu'il s'agit d'une personne morale
ou d'une personne physique. Le caractère abstrait de la personne morale
l'oblige à être toujours représentée par son chef ou
toute autre personne déléguée par ce dernier.
Devant le juge national, la Communauté ou
l'institution communautaire est toujours représentée par un de
ses agents, un conseil ou un avocat. Ce qui n'est pas le cas pour son personnel
qui peut agir seul ou se faire représenter devant le juge national,
même par un syndicat dont il peut être membre conformément
aux législations nationales des Etats membres.
2: Les syndicats professionnels et
la représentation des agents de la communauté
Le droit syndical est une notion qui fait couler beaucoup
d'encre et de salive dans le droit de la fonction publique internationale.
Cette encre coule encore plus lorsqu'on se trouve dans le contentieux de la
fonction publique. Ceci est dû au fait que; d'une part ,soit les
syndicats professionnels existent mais n'interviennent pas ou n'interviennent
que pour défendre leurs propres intérêts et d'autre part,
soit ceux-ci n'interviennent uniquement que pour assister et non pour
représenter les agents, tout ceci dans des circonstances très
réduites188(*).
Le droit syndical comme décrit plus haut est rarement
consacré (voir article 39 du statut des agents de la BEAC) et reste
d'ailleurs ineffectif dans l'espace communautaire CEMAC. Le Règlement de
procédure devant la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC
n'en parle même pas: ce qui est tout à fait regrettable. On
espère qu'à défaut d'une future législation en la
matière, le juge communautaire lui-même pourra admettre l'action
en représentation des syndicats professionnels des travailleurs de la
CEMAC pour défendre non seulement leurs intérêts mais aussi
ceux de leurs membres.
La question de représentation des agents de la
communauté est plus facile à résoudre devant les
juridictions nationales, car les syndicats y sont admis à agir en
représentation de leurs membres dans un conflit individuel de travail.
Il s'agit là d'une situation qui est de nature à mieux
protéger les agents de la Communauté du régime local dont
le contentieux relève de la compétence des juridictions
nationales de travail et que leurs saisines font partie de la deuxième
branche des conditions de mise en oeuvre du contentieux.
SECTION II: LES CONDITIONS TENANT AUX ORGANES INTERVENANT DANS
LE CONTENTIEUX
Plusieurs organes interviennent dans le contentieux de la
fonction publique communautaire. Nous étudierons d'abord les organes
administratifs (Paragraphe I) et ensuite les organes juridictionnels
(Paragraphe II).
Paragraphe I: LES ORGANES
INTERVENANT DANS LA PHASE ADMINISTRATIVE DU CONTENTIEUX
Il s'agit des commissions administratives paritaires qui
interviennent dans le respect de la discipline et la gestion de la
carrière des agents de la communauté. Les organes suprêmes
des institutions spécialisées interviennent aussi dans certains
cas. Nous les étudierons par regroupement et surtout en tenant compte de
leurs originalités. Une distinction sera faite entre les organes
administratifs du Secrétariat Exécutif (A) des organes
administratifs des autres institutions spécialisées (B) en tenant
compte de la particularité de la BEAC (C).
A: Le Comité Consultatif de
Discipline du Secrétariat Exécutif
L'étude de sa composition et de son fonctionnement (1)
sera faite séparément de son domaine d'action (2).
1: La composition et le
fonctionnement du comité consultatif de discipline
Le comité consultatif de discipline est prévu
par l'article 74 du statut des fonctionnaires du Secrétariat
exécutif. Mais c'est plutôt un Règlement
d'application189(*) du
Secrétaire Exécutif qui détermine sa composition et son
fonctionnement. Le Comité est composé d'un président
désigné parmi les fonctionnaires par le Secrétaire
Exécutif; d'un rapporteur, chef du service du personnel qui n'a pas une
voix délibérative; et cinq (5) membres parmi lesquels le
Directeur Administratif et Financier, trois (3) représentants du
personnel dont un cadre et deux non cadres, et un représentant de la
division juridique.
Le Comité est saisi par la requête du
fonctionnaire adressée à son président qui informe les
autres membres, sept (7) jours au moins avant la date de la réunion sous
pli confidentiel la requête du fonctionnaire. Celui-ci sera
invité sept (7) jours au moins avant la tenue du comité,
à présenter sa défense. Il peut se faire assister d'un
conseil de son choix. Le comité délibère hors la
présence du fonctionnaire et de son conseil à la majorité
simple des membres présents et votant avec prépondérance
de la voix du président. L'avis du comité est émis dans
les 15 jours suivants la date de la tenue de la réunion190(*). Signé par tous les
membres, l'avis du comité est transmis par les soins de son
président au Secrétaire Exécutif pour décision.
2: La compétence du
comité consultatif de discipline
Le comité consultatif de discipline exerce deux chefs
de compétence. La compétence initiale du comité
consultatif (a) a été étendue par la jurisprudence
communautaire (b).
a: Le domaine d'action initial du
comité
Comme son nom l'indique, le comité consultatif de
discipline a été chargé par les textes d'assurer toutes
les tâches relatives au respect de la discipline au sein du
service191(*). En effet,
c'est ce comité qui statue avant la prise de toute sanction
disciplinaire à l'endroit d'un fonctionnaire du Secrétariat
Exécutif par l'autorité compétente192(*) tel que prévu par
l'article 78 dudit Statut. Le comité est ensuite compétent pour
connaître des recours contre toute sanction disciplinaire prise à
l'endroit d'un agent.
b: L'extension jurisprudentielle de son domaine
d'action
La compétence du comité a été
étendue par le juge communautaire en matière non disciplinaire
dans l'affaire Galbert Abessolo Etoua c/ CEMAC193(*). En l'espèce, le juge
a déclaré le recours de sieur Abessolo irrecevable pour absence
de recours administratif préalable devant le comité consultatif
de discipline. Pourtant, le requérant n'avait pas au préalable
saisi le comité parce qu'il s'agissait d'un recours en matière
non disciplinaire. Cette exigence d'un recours préalable même en
matière non disciplinaire fut négative au regard du
requérant qui réclamait une somme de 155.000.000 Frs CFA pour le
manque à gagner résultant de la non souscription d'une police
d'assurance à son profit. Pourtant ce dernier avait été
rendu inapte à exercer ses fonctions à cause d'un grave accident
de circulation194(*).
Après sa saisine, le comité examine la plainte
de l'agent dans toutes ses articulations en respectant les droits de la
défense du requérant. Il émet ensuite un avis par le biais
du vote et le transmet au Secrétaire Exécutif pour
décision finale. Ce dernier disposant d'un délai d'un mois pour
prendre une décision et la notifier à
l'intéressé195(*).
B: Les organes administratifs des
autres institutions spécialisées
Deux organes ont compétence pour intervenir dans le
règlement des litiges entre l'agent et l'institution qui l'emploi. Il
s'agit des commissions de discipline des institutions
spécialisées (1) et du Conseil d'Administration dans certaines
circonstances (2).
1: Les conseils de discipline
Chaque institution spécialisée de la CEMAC est
dotée d'un conseil de discipline qui peut être
désigné par diverses appellations. Ainsi, l'article 88 du Statut
du personnel de l'ISSEA parle de la commission paritaire de discipline;
l'article 20 du Statut du personnel de la BEAC consacre le conseil de
discipline; un comité consultatif de discipline est prévu
à l'article 80 du Statut du personnel de l'ISTA. L'étude de la
composition et du fonctionnement (a) de ces organes sera séparée
de celle de leurs compétences (b).
a: La composition et le fonctionnement des conseils de
discipline des institutions spécialisées
D'après le Statut du personnel de l'ISTA, son
comité consultatif de discipline est constitué de quatre
(4)196(*) membres parmi
lesquels un président désigné par le Directeur
Général de l'institution, le Directeur Administratif et deux
représentants du personnel. Les représentants du personnel
appelés à siéger au sein du comité doivent
appartenir à la même catégorie que l'agent en cause. Il en
est de même de la commission paritaire de discipline de l'ISSEA qui doit
être composée de cinq (5) membres197(*) à savoir: le Chef de
Service Administratif et Financier, le coordonnateur du 3e cycle, le
coordonnateur des 1e et 2e cycles, le coordonnateur du
recyclage et perfectionnement, et enfin, chaque classe élit tous les
ans, au comité paritaire un représentant titulaire et un
suppléant. Le conseil de discipline de l'EIED est aussi composé
de cinq (5) membres198(*) parmi lesquels : le Directeur de Etudes qui le
préside, deux représentants du personnel administratif, deux
représentants du personnel enseignant et un représentant des
stagiaires de l'école.
Ces conseils de disciplines se réunissent à la
convocation de leurs présidents dans un délai de 30 jours suivant
la réception du dossier199(*). Il y est minutieusement tenu compte des droits de
la défense du fonctionnaire mis en cause comme au comité
consultatif de discipline du Secrétariat Exécutif de la
communauté. Ces commissions rendent leurs avis à la
majorité simple des membres présents, lequel avis est transmit au
Directeur Général de l'institution pour décision.
b: La compétence des conseils de discipline des
institutions spécialisées
Les conseils de discipline ou commissions paritaires de
discipline sont compétents pour connaître de tous les recours
exercés par les agents en contestation d'une sanction disciplinaire. Ils
sont aussi compétents pour statuer sur tout différend opposant un
fonctionnaire ou un agent à la direction générale de
l'institution200(*). Les
conseils de discipline sont en outre compétents pour prendre toute
décision sur les affaires qui leur sont soumises par les agents par
l'intermédiaire du Directeur de l'institution. Ce qui témoigne
d'un mode de saisine tout à fait particulier dans les conseils de
discipline des institutions spécialisées par rapport au
comité consultatif de discipline du Secrétariat Exécutif
où l'agent peut directement saisir sans passer par le Secrétaire
Exécutif de la Communauté. L'une des particularités
observées dans certaines institutions spécialisées
réside dans le fait que, les décisions prises par les conseils de
discipline peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil
d'Administration.
2: L'intervention des Conseils
d'Administration
Les Conseils d'Administration interviennent dans le
règlement des différends des agents dans certaines institutions
de la communauté. Cette intervention a lieu dans deux hypothèses.
Soit le Conseil d'administration intervient en appel des décisions
prises par le conseil de discipline201(*), soit il intervient directement dans la prise des
sanctions contre certaines catégories d'agents cadres des institutions
concernées tels que les agents relevant de la classe
exceptionnelle202(*). La
saisine du conseil d'administration se fait par dépôt de la
requête auprès du Directeur Général de l'institution
qui se chargera de la transmettre au président du conseil
d'administration. La composition et le fonctionnement des Conseils
d'Administration sont prévus par les Statuts de chaque institution. La
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a déjà eu
à rappeler la compétence du Conseil d'Administration dans une
affaire opposant l'EIED à l'un de ses agents. Ainsi, dans l'affaire
MOKAMANEDE c/ EIED203(*), objet du recours contre la décision du
Directeur de l'école portant licenciement de ce dernier, le juge
communautaire a décidé pour droit que: « Le
Directeur peut infliger des blâmes et des mises à pied audit
fonctionnaire, à l'exclusion de toute sanction majeure
réservée à la seule compétence du Conseil
d'Administration ».
Quoique le Conseil d'Administration de la BEAC n'intervienne
pas dans le règlement des litiges entre celle-ci et ses agents, le choix
des organes administratifs intervenant dans le règlement du contentieux
reste très singulier dans cette institution.
C: Une conception extensive des
organes administratifs intervenant dans le cadre de la BEAC
La BEAC se démarque de la tendance
générale observée dans la plupart des institutions
spécialisées étudiées ci dessus. Elle utilise une
variété d'organes qui interviennent dans le contentieux né
entre la banque et ses agents. Ces organes peuvent être regroupés
autour de deux pôles: les organes intervenant au sein de la banque (1) et
les organes intervenant au-delà de la BEAC (2).
1: Les organes intervenant au sein
de la banque
La gestion des litiges opposant la BEAC et ses
agents est examinée par le conseil de discipline de la banque (a) et
éventuellement certaines commissions créées auprès
de la banque (b).
a: L'intervention obligatoire du conseil de discipline
de la BEAC
La composition du conseil de discipline est assez simple. Le
conseil de discipline de la BEAC est composé de 4 membres204(*) constitués comme
suit: deux représentants élus par le personnel qui sont
membres de la commission mixte du centre d'emploi de l'agent des services
centraux ou direction nationale selon le cas. Il comprend également un
président et un représentant de l'administration de la banque
désigné par celle-ci. A défaut de représentant du
personnel membre de la commission, il procède à l'élection
des membres du conseil de discipline représentant le personnel du centre
ou de la direction nationale de l'agent en cause. Les représentants du
personnel appartiennent à la même catégorie que l'agent en
cause. Le conseil de discipline joue un rôle consultatif et émet
son avis à la majorité des membres présents dans un
délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a
été saisi par le gouverneur de la banque. L'avis du conseil est
transmis au gouverneur qui prend la décision dans le mois qui
suit.205(*)
b- L'intervention éventuelle de certaines
commissions
A côté du conseil de discipline institué
auprès des services centraux de la BEAC, il existe des commissions qui
interviennent à des degrés divers dans le contentieux opposant la
banque et ses agents. Il existe ainsi trois types de commissions206(*) à savoir la
commission mixte, la commission générale et la commission
supérieure d'arbitrage.
Les commissions mixtes comprennent chacune un
représentant titulaire et un représentant suppléant par
catégorie d'agents exerçant dans l'Etat considéré
ou des services centraux et deux représentants du gouverneur. Il existe
une commission mixte par Etat et une pour les services centraux. La commission
générale est composée de neuf (9) membres y compris un
représentant de chacune des commissions mixtes. Ces deux commissions
connaissent des questions d'ordre général et peuvent parfois
statuer en tant que conseil de discipline. Elles émettent leur avis sur
saisine du gouverneur.
La commission supérieure d'arbitrage est chargée
de connaître de tout différend pouvant résulter de
l'interprétation ou de l'application du Statut des agents. Celle-ci
comprend un représentant du personnel et un représentant du
gouverneur 207(*)et est
présidée par un arbitre ne faisant pas partie de la banque et
présentant toutes les garanties d'indépendance et de
compétence.
La saisine de la commission supérieure d'arbitrage est
facultative alors même qu'elle peut être saisie par tout agent ou
le gouverneur lorsque, aucun accord sur le litige n'a pus être obtenu.
L'avis de la commission supérieure d'arbitrage s'impose
à la banque lorsqu'elle est rendue à l'unanimité sauf s'il
y a recours à la juridiction compétente. Au regard du conseil de
discipline et de ces commissions on peut croire être au sommet des
organes internes de recours alors qu'on n'y est pas du tout à cause des
accords de siège signés entre la BEAC et les Etats membres de la
BEAC.
2- Les organes intervenant au
delà de la BEAC
A la lecture des accords de siège208(*) signés entre la BEAC
et les Etats membres, deux organes supplémentaires interviennent encore
dans la procédure de règlement des différends entre la
BEAC et ses agents. Il s'agit de l'arbitrage du Ministre en charge des affaires
étrangères dans chaque Etat membre et la constitution d'un
tribunal arbitral.
L'intervention des ministres des affaires
étrangères consacre l'ingérence du politique dans la
résolution des différends de travail avec les risques d'une
solution partisane. L'article 16 des accords de siège qui traite de la
question ne détermine pas le mode d'intervention des ministres des
affaires étrangères encore moins la procédure suivie pour
trancher le différend. Saisie de l'affaire, le ministre invite son
homologue du travail, fait venir un représentant de la BEAC et l'agent
en cause avant de prendre une décision209(*).
En cas de persistance du litige après la
décision des ministres en charge des affaires étrangères,
la banque ne pourra être attraite devant les juridictions nationales.
Elle pourra si elle a renoncé à son immunité de
juridiction dans les conditions prévues à l'article 8 dudit
accord de siège et si le litige n'est pas réglé par voie
de négociation ou par tout autre moyen agréé par les
parties, être attraite devant un tribunal arbitral à l'initiative
d'une partie. Ce tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres
choisis comme suit: un par la BEAC, l'autre par l'agent et le troisième
qui sera président, par le gouvernement de l'Etat de siège. Ce
tribunal arbitral statuera selon ses propres règles de procédures
et la loi de fond sera déterminée selon les règles de
conflit de loi dans l'Etat considéré210(*).
Il ressort de cette étude que la BEAC dispose d'un mode
particulier de règlement de conflit. Mais quelque soit la longueur de ce
procédé, la Cour de Justice finira toujours par être saisie
en cas de désaccord sur la décision du tribunal arbitral.
Paragraphe II: Les organes
juridictionnels intervenant dans le contentieux de la fonction publique
communautaire
Les organes juridictionnels qui interviennent dans le
règlement du contentieux de la fonction publique communautaire sont
répartis en deux groupes principaux: les juridictions de l'ordre
communautaire d'une part, (A) et les juridictions de l'ordre national d'autre
part (B).
A: La Cour de Justice
communautaire
La Cour de Justice communautaire est compétente pour
connaître du contentieux opposant la communauté et les agents
relevant du régime international et de toute question relative au compte
de la communauté (1) quoique sa structure reste discutée (2).
1: La compétence des
chambres de la Cour
La Cour est composée de deux chambres. Chaque chambre
intervient dans un domaine qui lui est propre.
a: La Chambre des Comptes de la Cour
La Chambre des Comptes est composée de six (6) juges
présentés par les Etats et nommés par la Conférence
des Chefs d'Etats pour un mandat de six ans renouvelables une fois. Ils sont
choisis parmi les personnalités reconnues par leur bonne
moralité, qui présentent des garanties d'indépendance et
d'intégrité. Ceux-ci doivent avoir une compétence en
matière juridique, économique et financière avec une
expérience professionnelle d'au moins quinze ans211(*). De nos jours, un seul des
juges de la Chambre des Comptes remplit presque toutes ces conditions212(*). Ce qui témoigne de
la rigidité de ces conditions d'exercice de la profession de juge des
comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. Cette situation est due au fait que
ces conditions sont cumulatives alors qu'il n'est pas facile de rencontrer une
personne qui a, à la fois, des connaissances en matière
juridique, économique et financière. Une réglementation
prévoyant des juges "juristes économistes" d'une part et des
juges "économistes financiers" d'autre part, sera plus souple tout en
permettant d'atteindre le même résultat.
Au départ composé de six juges d'après
l'article 27 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
le Statut de la chambre des comptes a ajouté à ces juges une
catégorie de personnes appelées des "agents
vérificateurs"213(*) qui aident la chambre dans l'exercice de sa mission
de contrôle. La Chambre des Comptes dispose d'un Greffe, utilise d'autres
fonctionnaires et agents pour accomplir sa mission.
Notons que la mission originaire attribuée à
cette chambre par la convention sur la Cour de Justice de la CEMAC a
été étendue par le statut de ladite chambre. Au
départ, la Chambre était compétente pour vérifier
la régularité des comptes de la communauté. Aujourd'hui,
elle assure aussi le contrôle de la bonne gestion financière et
autre214(*). Une telle
extension de compétence est louable, mais c'est le procédé
juridique qui est regrettable. Car il s'agit de l'extension des
compétences prévues par une norme originaire par une norme
dérivée ou inférieur du droit communautaire. De toute
façon, la chambre des comptes vérifie les comptes des comptables
patents ou de fait, la gestion des ordonnateurs et autres fonctionnaires
intervenant dans la gestion des deniers communautaires et prononce les
sanctions en cas de faute de gestion. La chambre judiciaire quant à elle
s'occupe des autres problèmes des agents.
b: La Chambre Judiciaire de la Cour
Celle-ci est régie par les articles 11 à 25 de
la convention régissant la Cour de Justice communautaire et l'acte
additionnel portant statut de la Chambre Judiciaire215(*). Comme la chambre des
comptes, celle-ci est composée de six juges choisis par chaque Etat
membre nommés par la Conférence des chefs d'Etats et des
Greffiers et autres fonctionnaires. Les juges de la Chambre, nommés pour
un mandat de six (6) ans renouvelable une fois, doivent remplir les conditions
ci-après: être de bonne moralité, présenter des
garanties d'indépendance et réunir; en ce qui concerne des
magistrats, les conditions requises pour exercer dans leurs pays respectifs les
plus hautes fonctions judiciaires; ou avoir exercé avec
compétence et pendant au moins quinze (15) ans les fonctions d'avocat,
professeur d'Université de droit et d'économie, de notaire ou de
conseil juridique216(*).
Les conditions de désignation des juges de la Cour sont
presque les mêmes qu'on retrouve devant les tribunaux administratifs
internationaux217(*).
Mais, le mode de désignation de ces juges en zone. CEMAC n'assure pas
totalement l'indépendance du juge. Le mode de désignation des
juges de la CJ.CEMAC mérite d'être revu et corrigé pour
éloigner le plus loin possible, le politique de l'administration de la
justice communautaire. Il serait préférable que les personnes
présentées par chaque Etat membre soient le double ou même
le triple du nombre des juges recherchés. Ce qui alourdira certes le
mode de désignation des juges, mais restera nécessaire pour un
choix démocratique des juges. Il s'agit de faire de telle sorte que,
pour un siège à pourvoir, plutôt de demander aux Etats de
présenter seulement une personne qui sera confirmée par la
Conférence des Chefs d'Etats ; il faudra que chaque Etat propose
au moins deux personnes afin que la Conférence choisisse en dernier
ressort, l'une d'entre elles et la nomme définitivement juge à la
Cour de Justice à l'image de ce qui de passe sous d'autres
cieux218(*). Ce qui
permettra d'avoir des juges professionnels non seulement indépendants,
mais aussi expérimentés. En légiférant dans ce
sens, une confiance renforcée sera établie entre le
système judiciaire communautaire et les usagers du service public
communautaire de la Justice.
La Chambre Judiciaire est compétente pour
connaître des différends entre les Etats membres ayant un lien
avec le Traité, des recours en contrôle de la
légalité des actes juridiques déférés
à sa censure, des recours directs ou préjudiciels en
interprétation, des recours en responsabilité de la
communauté et surtout des litiges entre la CEMAC et ses agents219(*). La Chambre exerce ses
fonctions en Assemblée Générale qui délibère
sur le fonctionnement de la Chambre ; en Assemblée
Plénière dont les fonctions n'ont pas été
précisées, ce qui constitue un manque juridique à
combler220(*); elle
statue aussi en assemblée ordinaire qui est la formation contentieuse
formée de trois juges, d'un Greffe et un avocat général en
cas de besoin. Elle siège en plus en Chambre de Conseil pour
émettre des avis consultatifs.
Au delà de l'organisation des deux chambres de la Cour,
la structure de la Cour reste ambiguë.
2: La question du double
degré de juridiction au sein de la Cour
La question relative à la structure de la Cour de
Justice de la CEMAC a fait couler beaucoup d'encre et de salive lors d'un
séminaire organisé à Douala en décembre 2002 sur
« la sensibilisation au droit communautaire de la
CEMAC »221(*). Deux voix différentes se sont faire
entendre au cours dudit séminaire sur la structure de cette Cour et
relativement à l'existence du double degré de juridiction (a). Au
delà de cette controverse, il est préférable qu'un
degré de juridiction de plus soit institué auprès de
ladite Cour de Justice (b).
a: Les thèses en présence
Au sortir du séminaire sous-régional de Douala,
deux thèses se font ressentir sur la question du double degré de
juridiction au sein de la Cour; pour les uns, il existe un double degré
de juridiction à la Cour (i), pour les autres il n'existe pas de double
degré auprès de la Cour (ii), bien que les deux thèses se
soient fondées sur les même textes à savoir la Convention
sur la Cour de Justice de la CEMAC et les Actes additionnels relatifs aux
statuts de ses chambres.
i: La thèse consacrant l'existence du double
degré de juridiction
L'idée du double degré de juridiction a
été présentée et soutenue par Jean Marie
NTOUTOUME222(*)
(premier président de la Cour de l'époque), et retrouvée
chez le Pr. Etienne NZIE dans l'acte du
séminaire de Libreville de 2004223(*). Ces deux auteurs pensent que la Cour a des
compétences juridictionnelles distinctes de celles de ses chambres.
Leurs convictions résultent de l'article 4 de la convention
régissant la Cour. Ils se réfèrent à l'expression
"en dernier ressort" pour dire que la Cour
« sous-entendue dans sa formation
plénière » est compétente pour
connaître d'un certain nombre de matières tel que : la
violation des traités et textes subséquents (art 4, al.1), le
contentieux de l'interprétation des traités et autres actes
juridiques (art. 4, al.2). Elle est aussi compétente
précisent-ils, pour connaître en appel et en dernier ressort des
litiges opposant la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) aux
établissements de crédit et reste seul compétente pour
connaître des litiges entre la communauté et ses agents relevant
du régime international (art 4 al.4).
Pour (J. M.) NTOUTOUME,
« le fait que la Cour rende ici des décisions en dernier
ressort sous-entend que le différend pour lequel elle est saisie aurait
au préalable été jugé en premier ressort devant
(...) la chambre judiciaire [qui a] compétence générale
pour connaître des recours en violation de la norme
communautaire »224(*).
Pour le Pr. Etienne NZIE, la Chambre
Judiciaire connaît en premier et dernier ressort, des litiges nés
entre la communauté et ses agents en vertu de l'article 48.a.2 de son
Statut. Une disposition qu'il trouve contraire à l'article 4,
alinéa 4 de la convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC qui attribue la même compétence à la Cour. Ce qui l'a
amené à conclure que : « il faut donc convenir
que la compétence de la Chambre Judiciaire ne concerne que les agents du
Statut local. Et dans la mesure où sa décision intervient en
premier et dernier ressort, elle pourrait faire l'objet d'un pourvoi en
cassation devant la Cour proprement dite »225(*). Voilà ce sur quoi
les uns se sont fondés pour conclure à l'existence du double
degré à la CJ.CEMAC même si la question reste perçue
autrement par les autres.
ii: La thèse réfutant l'existence du
double degré de juridiction à la Cour
Pour certains auteurs, il n'existe pas de double degré
de juridiction à la Cour de Justice de la CEMAC. Cette position soutenue
par Jean MONGO ANTCHOUIN et Abdoul Ali
MAHAMAT dans l'acte du séminaire de Douala
précité est aujourd'hui la mieux partagée par la
majorité des observateurs du fonctionnement de la Cour de Justice de la
CEMAC. En effet, pour MONGO ANTCHOUIN226(*), président de la
Chambre Judiciaire de la Cour en 2002, les matières
désignées par les défenseurs de la thèse
précédente relèvent de la compétence de la Chambre
Judiciaire au regard de l'article 48 du statut de cette chambre. Pour lui, la
Chambre Judiciaire est compétente pour connaître en dernier
ressort, en premier et en dernier ressort de toutes les questions relatives
à la compétence de la Cour de Justice de la CEMAC. Pour
Abdoul Ali MAHAMAT227(*), la Cour de justice de la CEMAC est composée
uniquement de deux chambres qui ont chacune une compétence exclusive: la
Chambre Judiciaire et la Chambre des Comptes.
La thèse de l'absence du double degré de
juridiction au sein de la Cour de Justice de la CEMAC est soutenable au regard
de l'organisation et du fonctionnement et de la structure actuelle de la Cour.
La Cours de Justice CEMAC est dirigée par un premier président,
suivi du président de la Chambre des Comptes et du président
de la Chambre Judiciaire. A l'examen de la convention régissant la
CJ.CEMAC et des Actes portant Statut des deux Chambres, le premier
président de la Cour n'exerce pas de fonctions juridictionnelles. Il
exerce seulement des attributions politiques et administratives de la Cour.
Pourtant, les deux autres présidents de Chambre exercent des fonctions
juridictionnelles.
Au regard de ce qui précède, l'adoption future
d'une structure à double degré est souhaitable pour une bonne
administration de la justice au sein de cette Cour de justice.
b: Pour l'instauration d'une Chambre d'Appel à
la Cour de Justice de la CEMAC
Le droit communautaire CEMAC a opté pour la
consécration d'une Cour de Justice unique à double variance, avec
absence d'une juridiction de second degré. De nos jours, une telle
structure de la Cour est encore tolérable au regard du volume des
affaires peu significatives dont elle est saisie par an. Deux raisons majeures
peuvent justifier l'appel à la création d'une Chambre de second
degré au sein de cette Cour. La première raison est relative
à l'idée de bonne administration de la justice au sein de la
Cour, car, au fur et à mesure que le droit communautaire CEMAC va se
développer, le nombre des affaires va se multiplier et la Chambre
Judiciaire ne pourra plus avec un potentiel de six juges seulement accomplir sa
mission dans les délais raisonnables228(*). La deuxième raison serait relative à
la protection du droit de la défense des justiciables qui, insatisfaits
de la décision de la décision de la Chambre Judiciaire ou des
Comptes pourront interjeter appel. La peur du juge de voir sa décision
reformée ou cassée en Appel l'obligera à statuer
véritablement avec impartialité, en droit et en
équité sur les affaires qui lui seront soumises.
La compétence du juge communautaire n'exclut pas celle
des juridictions nationales dans le contentieux de la fonction publique
communautaire dans la zone CEMAC.
B: Les juridictions nationales et
le contentieux des agents communautaires
L'intervention des juridictions nationales dans le contentieux
social communautaire n'est pas un fait nouveau en Afrique centrale229(*). Sous l'ère de
l'UDEAC, il existait deux méthodes de règlement des
différends entre celle-ci et ses agents. En effet, les instances
supérieures 230(*)de la communauté étaient
compétentes pour arbitrer les litiges concernant les agents relevant du
régime international alors que les juridictions nationales
étaient compétentes pour connaître en dernier ressort des
litiges opposant l'UDEAC aux agents relevant du régime local.
En réalité, plusieurs juridictions de l'ordre
national peuvent connaître aujourd'hui des litiges nés entre la
communauté et ses agents. Il s'agira des juridictions répressives
pour des infractions commises par des agents et des juridictions de travail
lorsque l'agent conteste un acte ou un comportement de son administration.
Puisqu'il s'agit plus des poursuites contre la communauté, c'est
l'étude des juridictions nationales de travail qui sera prise en compte
à ce niveau. L'organisation des juridictions nationales de travail ne
semble pas être la même dans les pays de la CEMAC. Nous examinerons
le cas du Tchad et du Gabon d'une part (1) et celui du Cameroun d'autre part
(2)
.
1: L'indépendance
structurelle des juridictions de travail au Tchad et au Gabon
Les juridictions qui statuent en matière sociale ont
une structure indépendante. Il existe dans ces pays des tribunaux de
travail séparés des autres juridictions. C'est ainsi qu'au Tchad,
un décret du conseil des ministres fixe pour chaque tribunal du travail
et de sécurité sociale son siège et sa compétence
territoriale231(*). La
composition de ces tribunaux est presque identique au Tchad et au
Gabon232(*). Ces
tribunaux sont composés d'un président qui doit être un
magistrat nommé au Tchad par décret sur proposition du ministre
de la justice. Au Gabon, c'est le président du Tribunal de
Première Instance qui préside le tribunal et peut être
remplacé par un magistrat désigné par ordonnance du
président de la Cour d'Appel en cas d'empêchement233(*). Ces juridictions sont
ensuite composées chacune d'un greffier et des assesseurs dont l'un
travailleur et l'autre employeur.
Dans les deux pays, les assesseurs sont
désignés par les ministres intervenant en matière de
travail234(*). Le
ministre en charge du travail au Gabon sur présentation des listes
établies par les organisations syndicales les plus
représentatives, nomme les assesseurs alors qu'au Tchad, les assesseurs
sont nommés par décret sur proposition conjointe du ministre
chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre
de la justice après consultation des organisations professionnelles
représentatives du travail. Au Tchad, le greffier ci-dessus visé
est un agent administratif nommé par le ministre en charge de la
justice, ce qui n'est pas le cas au Gabon où le Greffier est celui du
tribunal de première instance, comme au Cameroun.
2: Une dépendance
structurelle de la juridiction de travail au Cameroun
Le Cameroun se singularise des juridictions de travail
étudiées ci-dessus sur plusieurs points. Au Cameroun, il n'existe
pas de juridiction de travail indépendante du point de vue structurel.
Les textes qui fixent l'organisation judiciaire au Cameroun consacrent un
mélange des juridictions statuant en matière de droit
privé235(*). Les
tribunaux statuant en matière sociale sont confondus sur le plan
structurel aux juridictions statuant en matière privé et en
matière répressive.
Au Cameroun, il existe deux tribunaux d'instance: le tribunal
de grande instance et le tribunal de première instance dont la
compétence est déterminée par la loi portant organisation
judiciaire. Chacune de ces deux juridictions statue en matière sociale.
Voilà pourquoi le code du travail Camerounais parle de juridiction
compétente236(*)
sans autre précision contrairement aux autres pays étudiés
plus haut. L'article 131 du code de travail Camerounais dispose que les
différends individuels de travail « relèvent de la
compétence des tribunaux statuant en matière sociale
conformément à la législation portant organisation
judiciaire ». La nouvelle organisation judiciaire du Cameroun
qui vient d'être adoptée détermine la juridiction
compétente en fonction du montant de la demande comme
l'ancienne237(*). Dans
l'ancien texte applicable sur ce point pour raisons transitoires, une demande
chiffrée à un montant inférieur ou égal à
cinq millions relève de la compétence du Tribunal de
première instance alors qu'une demande chiffrée à plus de
cinq millions relevait de la compétence du tribunal de grande
instance.
La nouvelle organisation judiciaire détermine les
compétences en fonction de la valeur chiffrée de la demande sur
la base de dix millions238(*). Une demande dont le montant est inférieur ou
égal à dix millions relève de la compétence du
tribunal de première instance alors qu'une demande chiffrée
à plus de dix millions relève de la compétence du tribunal
de grande instance. La conséquence immédiate en matière
sociale consiste dans le fait que les deux juridictions interviennent dans les
règlements des conflits de travail au Cameroun en instance.
Quant à la composition, des dites juridictions statuant
en matière sociale239(*), elle reste la même qu'au Tchad et au Gabon.
Elles sont composées d'un magistrat président, d'un greffier et
de deux assesseurs dont l'un est employeur et l'autre employé, tous
nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur
une liste présentée par les organisations syndicales les plus
représentatives. Les personnes travaillant pour le compte de la CEMAC
dont le règlement du conflit de travail relève des juridictions
nationales n'auront pas autre choix que de suivre le schéma
d'organisation des juridictions nationales saisies, même si une question
reste posée quant au droit applicable.
3: La détermination du
droit applicable devant les juridictions nationales
La compétence des juridictions nationales statuant en
matière du travail, est un fait établi dans le contentieux de la
fonction publique CEMAC240(*). Lorsqu'on saisit le juge, c'est pour l'inviter
à vider un désaccord, un démêlé entre les
parties. Pour y arriver, le juge fait recours aux textes de loi et à une
législation précise.
Dans le cadre des litiges opposant les agents à la
communauté, ou à l'une des institutions communautaires, la
question se pose effectivement de savoir la législation applicable, car
les agents relevant du régime local sont recrutés à base
d'un « contrat de droit local »241(*). Ce qui soulève un
problème du droit applicable dans la mesure où ils sont
régis dans leurs services par le Statut des personnels.
S'agissant des textes applicables au fond du litige, le juge
national peut être embarrassé dans le choix de la
législation applicable. A ce niveau de conflit, c'est
l'intérêt du travailleur, quoique contestable par la
Communauté qui devrait être pris en compte. Le texte de
référence devrait être le Statut du personnel puisque c'est
en vertu de celui-ci que l'agent a été recruté et exerce
ses fonctions242(*).
Dans la pratique, le juge fait le plus souvent recours aux Statuts des
personnels puisque la condition des agents semble être mieux
protégée par lesdits Statuts243(*) que par les législations nationales de
travail.
CONCLUSION DU CHAPITRE
La mise en oeuvre du contentieux de la fonction publique
communautaire demande qu'un certain nombre de conditions soient
observées. Il s'agit évidemment des conditions relatives à
la personne du saisissant telles que : la capacité,
l'intérêt et la qualité pour agir, la représentation
de ce dernier et le respect des délais de recours devant le juge.
Certaines de ces conditions sont relatives aux organes intervenant dans
l'administration du contentieux à savoir des organes administratifs et
des organes juridictionnels de droit local comme de droit communautaire.
La diversification dans les modes de recours administratifs
internes est de nature à créer des conflits au sein d'une
même communauté. Il est regrettable de constater que le
législateur n'a pas harmonisé les organes administratifs internes
de règlement des conflits de travail au sein de la CEMAC. Ce qui est
constant c'est que les conseils de discipline ou commissions paritaires de
discipline interviennent avec le chef de l'institution, dans toutes les
institutions de la communauté dans le règlement des
différends de travail. Cependant, il existe des institutions où
les conseils d'administration et les institutions diplomatiques des Etats
membres, interviennent dans le règlement du contentieux. Ce qui
complique énormément la procédure de règlement des
différends de travail, d'où l'invitation du législateur
communautaire à harmoniser et à simplifier la méthode de
règlement administratif.
Lorsque les parties réunissent toutes les conditions
exigées ci-dessus étudiées, le contentieux se
déroule suivant des règles de procédure
édictées devant chaque organe administratif ou juridictionnel
prévu à cet effet.
CHAPITRE II: LA PROCEDURE DE REGLEMENT DU CONTENTIEUX
A partir du moment où toutes les conditions de mise en
oeuvre sont réunies, la partie intéressée peut
déclencher la procédure du contentieux. La procédure de
règlement du litige n'est pas la même selon que c'est l'agent qui
se plaint ou que c'est l'administration qui s'engage contre son agent.
L'administration utilise deux moyens principaux pour agir
contre son agent à savoir, le contentieux des comptes et le contentieux
de la répression. L'agent quant à lui utilise aussi un double
moyen pour se plaindre contre son administration : le contentieux de
l'annulation244(*) pour
excès de pouvoir et le contentieux de pleine juridiction245(*). Les juridictions saisies
par l'un ou l'autre ne sont pas les mêmes, mais utilisent presque la
même procédure pour trancher le litige. La particularité de
la procédure se révèle au niveau du contentieux de
l'interprétation des Statuts du personnel de la communauté. Les
différentes interprétations dont la Cour a été
saisies ont connu des procédures diverses. Certaines de ces
procédures sont dérogatoires à la procédure
contentieuse ordinaire et méritent d'être rappelées.
Lorsqu'un désaccord naît dans une des
institutions de la CEMAC entre les agents et la direction par rapport à
l'interprétation d'une notion, d'une expression ou d'un article, le
directeur de l'institution procède à une discussion avec ses
agents. Au bout de cette concertation, si les participants ne parviennent pas
à trouver un sens unique au mot, à la notion ou à la
disposition équivoque, le directeur ou le chef de l'institution
concernée peut saisir la Cour de Justice de la CEMAC par une lettre
adressée à son président. A la réception de la
lettre, le premier président de la Cour le transmet à la chambre
judiciaire. Le président de la chambre judiciaire désigne un juge
rapporteur par ordonnance. Après examen de la demande, le juge
rapporteur remet son rapport au président de la chambre qui convoque
aussitôt les autres juges et ils délibèrent en Chambre de
Conseil pour émettre une décision246(*). Cette procédure
s'oppose à celle qu'utilise la chambre judiciaire lorsqu'elle statue en
assemblée ordinaire.
Avant d'arriver devant le juge, le fonctionnaire doit avoir au
préalable épuisé les recours administratifs internes. Nous
commencerons par étudier la procédure des recours administratifs
internes (section 1) avant d'examiner la procédure devant les
juridictions compétentes (section 2).
SECTION I: LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE DU
CONTENTIEUX
Dans les organisations internationales les contentieux
nés des litiges entre les agents et leurs institutions ont ceci de
commun qu'un recours préalable a toujours lieu devant l'institution
avant la saisie du tribunal compétent. Il en est ainsi dans le
règlement du contentieux né entre les agents de l'ONU, de l'OIT,
de l'UE et de l'UEMOA avec leurs administrations respectives247(*). La CEMAC a choisi la
même direction dans le règlement des litiges entre elle et ses
agents. Nous étudierons la procédure devant le Secrétariat
Exécutif (Paragraphe I) qui est différente de la procédure
devant la plupart des institutions (Paragraphe II) sans oublier l'intervention
des autorités nationales dans la branche du contentieux relevant du
droit national de chaque Etat.
Paragraphe I: LA PROCEDURE
CONTENTIEUSE DEVANT LE SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMUNAUTE
Nous distinguerons trois phases: la saisine du comité
consultatif de discipline (A) l'examen du recours devant le comité (B)
et le renvoi devant le secrétaire exécutif (C).
A: Une saisine directe du
comité consultatif de discipline du Secrétariat
exécutif
La saisine du comité consultatif de discipline joue un
rôle très important dans le règlement des différends
de travail des fonctionnaires et autres agents relevant du Secrétaire
Exécutif. Le caractère d'ordre public exprimé par
l'article113 du Statut des fonctionnaires du Secrétaire Exécutif
a été plusieurs fois soulevé et affirmé par la
chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC pour rejeter bon nombre
d'affaires soumises devant la Cour par les fonctionnaires du Secrétariat
Exécutif248(*).
En effet, quelque soit la nature du litige ou l'origine du
désaccord249(*),
l'agent est obligé de saisir le comité consultatif de discipline.
Il s'agit d'une extension de compétence d'origine jurisprudentielle
résultant de l'affaire ABESSOLO ETOUA précitée, puisque le
comité n'était compétent au départ que pour
connaître des sanctions disciplinaires et des recours contre celles-ci.
Lorsqu'une décision administrative porte grief à un agent,
celui-ci doit saisir le comité dans un délai de deux
mois250(*) à
compter du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de
caractère général, ou du jour de la notification de la
décision au destinataire et au plus tard, le jour où
l'intéressé a eu connaissance de l'acte. Précisons tout de
même que, lorsqu'il s'agit du cas de l'action en carence,
l'intéressé peut directement saisir le Secrétaire
Exécutif pour l'inviter à prendre une décision à
son égard quitte à ce dernier de recueillir l'avis du
comité consultatif de discipline251(*) s'il y trouve un doute. De toute façon, que
ce soit devant l'un ou l'autre cas, la saisine du secrétaire
exécutif ou du comité de discipline peut être assortie
d'une demande de sursis à exécution252(*).
B: La discussion devant le
comité consultatif de discipline
La méthode qui consiste à faire intervenir les
organismes consultatifs n'est pas une idée partagée par toute la
doctrine. Selon GROUX Jean253(*), « l'institution de
procédures de réclamations préalables assorties ou non de
la saisine d'un organisme consultatif est (...) un moyen efficace pour
dissuader de saisir la juridiction des requêtes qui, au terme de cet
examen, seront apparues sans objet réel, mal fondées ou
abusives »254(*). Malgré cette observation, on assiste
plutôt aujourd'hui à la généralisation des
organismes de recours interne dans le contentieux de la fonction publique
internationale ou communautaire. Nous estimons que le recours à ces
organismes n'est pas moins nécessaire dans la mesure où ceux-ci
permettent à l'agent et à son employeur de communiquer sur
l'affaire, de trouver une solution à l'amiable et au cas contraire, de
faciliter la tâche du juge.
Le comité consultatif de discipline est saisi à
travers son président qui invite le requérant à
présenter sa défense et si nécessaire assisté de
son conseil, dans un délai de sept (7) jours avant la tenue du
comité. Le comité est obligé de donner son avis dans les
quinze (15) jours de la tenue de la réunion. Au moment des
délibérations, le requérant et son conseil quittent les
lieux et la décision est prise à la majorité simple des
votants avec la prépondérance de la voix du président en
cas d'égalité des suffrages. L'avis du comité suivi du
procès verbal signé par tous les membres présents est
transmis au Secrétaire Exécutif pour décision.
C: Le renvoi au Secrétaire
Exécutif
Il s'agit d'un renvoi consacré (1) mais critiquable
(2).
1: Un renvoi consacré
La tendance dans les organisations internationales est de
renvoyer la décision des comités de recours auprès du chef
du service pour qu'une décision définitive soit prise sur le
litige255(*). C'est le
cas dans le système de l'ONU où le Secrétaire
Général est compétent après examen du litige par la
commission paritaire de recours (CPR). Dans le cadre de la CEMAC, après
examen de la requête par le comité consultatif de discipline,
celui-ci renvoie son avis au Secrétaire Exécutif. Il appartiendra
à ce dernier de prendre une décision définitive qu'il doit
notifier au fonctionnaire ou à l'agent dans un délai d'un mois
maximum à compter de la date de l'avis du comité256(*). Il s'agit là du
délai à partir duquel le requérant peut saisir la
juridiction compétente en cas de non satisfaction par la réponse
du Secrétaire Exécutif ou du silence de ce dernier
équivalent à une décision implicite de rejet.
2: Un renvoi critiquable
Plusieurs arguments peuvent permettre de revenir sur le renvoi
consacré par le système du Secrétariat Exécutif de
la CEMAC. D'une part, l'article 112 du Statut des fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif qui traite de la question ne prévoit
pas la possibilité qu'une motivation soit jointe à la
décision du Secrétariat Exécutif. Ce qui est regrettable
car, on le sait, ce dernier n'est pas obligé de suivre le sens de l'avis
du comité. L'exigence d'une motivation serait la bienvenue pour une
meilleure protection des fonctionnaires. D'autre part, le renvoi au
Secrétaire Exécutif pose un problème de démocratie
à partir du moment où celui-ci peut substituer son point de vue
à l'avis du comité comme l'a fait le directeur
général de la FAO récemment 257(*)dans une affaire où
l'un de ses agents demandait à la FAO de lui fournir
une prestation familiale pour conjoint. La question qui se pose à ce
niveau est celle de savoir comment une seule personne peut décider de
passer outre la décision d'une assemblée
délibérative. Il serait plus juste que le Secrétaire
Exécutif, saisi de la question, prenne une décision allant dans
le même sens à moins que le comité ne se soit fondé
sur une base illégale pour prendre sa décision. C'est pour cela
que nous pensons qu'il serait nécessaire, à certains
égards, que la décision du comité consultatif de
discipline plutôt d'être envoyée directement devant le
Secrétaire Exécutif, soit aussi notifiée à l'agent
qui l'examine aussi et réagit par ses dernières conclusions.
Lesquelles doivent être remises au Secrétaire Exécutif pour
que ce dernier en tienne compte dans sa décision finale comme cela se
passe dans d'autres cieux258(*).
Les autres institutions de la CEMAC n'échappent pas
à cette critique même si, elles ont un mécanisme de
recours interne un peu différent.
Paragraphe II : LE RECOURS
ADMINISTRATIFS INTERNE DEVANT LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC
Il existe une tendance vers l'uniformisation des voies de
recours internes dans les institutions spécialisées de la CEMAC
(A) malgré des recours supplémentaires observables au niveau de
la BEAC (B).
A: Une certaine harmonisation des
voies de recours internes au sein de certaines institutions
spécialisées
La tendance actuelle des recours administratifs donne lieu
à deux procédures dans les institutions
spécialisées. Il s'agit du recours administratif (1) et de
l'appel devant le conseil d'administration (2).
1:Le recours administratif
Deux techniques classiques sont prévues pour faire
recours contre les décisions faisant grief à un agent dans les
institutions spécialisées. Il s'agit du recours
hiérarchique exercé par le requérant devant
l'autorité supérieure qui a pris l'acte et du recours
gracieux.
La compétence pour connaître de ces recours dans
les institutions spécialisées de la CEMAC appartient
généralement au chef de l'institution qui est tantôt
appelé directeur général dans certaines
institutions259(*) et
tantôt appelé Secrétaire Général dans
d'autres260(*). Les
textes prévoient en réalité que, tout fonctionnaire peut
saisir en respectant la voie hiérarchique le directeur
général d'une requête l'invitant à prendre une
décision à son égard261(*) soit en vue du redressement d'une situation ou d'un
acte lui faisant grief au regard des dispositions du statut du personnel. Cette
réclamation doit être introduite dans un délai de deux (2)
mois au plus tard à partir du jour de la publication de l'acte, de la
notification de la décision ou à partir du jour où
l'intéressé a eu connaissance de l'acte. Le directeur de
l'institution concerné doit prendre sa décision après
avoir, le cas échéant, recueilli l'avis de la commission
paritaire de discipline. L'avis de la commission est donné dans les 30
jours après l'audition de l'agent qui peut se faire représenter
par un conseil. La décision du comité est prise à la
majorité des membres présents et votants. Dès
réception de l'avis de la commission paritaire de discipline, le chef de
l'institution dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Au cas
où le requérant n'est pas satisfait, il pourra faire recours
devant le conseil d'administration.
2: Le recours devant le conseil
d'administration
Pendant que les statuts de l'ISTA consacrent un modèle
de recours semblable à celui du Secrétariat Exécutif, les
statuts de l'ISSEA imposent un recours en appel devant le conseil
d'administration262(*).
Ce qui est regrettable pour cette voie de recours est le fait que les textes ne
précisent pas le nombre de temps au bout duquel le conseil
d'administration doit rendre sa décision.
On sait que les conseils d'administration des institutions se
tiennent une fois par an. Ce qui voudrait dire que, l'agent aura à
souffrir pendant l'attente des délibérations du conseil. Le
conseil d'administration est à notre égard un organe plus
politique que juridique, au regard même de sa composition qui fait
intervenir plusieurs personnes étrangères à l'institution.
Encore que, pour délibérer valablement, la présence
effective des représentants de tous les Etats membres est
nécessaire. Les décisions du conseil d'administration sont prises
par consensus ou à défaut de la majorité des membres
présents ou représentés263(*). Le juge de la Cour de Justice a eu à se
prononcer sur les cas de recours exercés par des agents relevant de
l'EIED. Il a admis la compétence du conseil d'administration en
matière du contentieux de la fonction publique264(*) à l'exclusion de la
compétence du comité de discipline du Secrétariat
Exécutif. La décision du conseil d'administration peut alors
être contestée dans la mesure où les agents ne trouvent pas
satisfaction à leurs réclamations devant la juridiction
compétente. Quoiqu'admise dans certaines institutions, la
compétence du conseil d'administration est exclue dans la
procédure de règlement des conflits de travail dans d'autres
institutions telles que la BEAC. En effet, le Conseil d'Administration peut
intervenir aussi à titre principal dans le règlement du
contentieux concernant certains hauts responsables des institutions dont le
Conseil de discipline est incompétent pour statuer sur leurs cas.
B: Le cas spécifique des recours internes des agents
de la BEAC
Le mécanisme de recours interne au sein de la BEAC
reste le chemin le plus complexe, long et à la rigueur
décourageant. On y rencontre une procédure à double
variante: la procédure administrative de règlement des litiges
au sein même de la BEAC (1) et la procédure administrative externe
de résolution des conflits de travail (2).
1: La procédure administrative de recours selon les
Statuts de la BEAC
Plusieurs organes interviennent dans la gestion des litiges
entre la banque et son personnel. Le conseil de discipline, les commissions
mixtes ou générales peuvent être saisis en cas de litige.
Le comité de discipline intervient dans la
procédure disciplinaire engagée par le gouverneur de la banque.
Les commissions mixtes ou générales sont compétentes pour
connaître de toutes les questions notamment celles ayant trait aux
conditions d'emploi générales ou locales, mais peuvent aussi
statuer en tant que conseil de discipline sur saisine du Gouverneur de la
banque265(*). Ces deux
organes interviennent en amont avant la prise de la sanction disciplinaire par
le Gouverneur de la BEAC. Lorsque la décision prise ne satisfait pas
l'agent, celui-ci peut exercer un recours gracieux comme il peut directement
saisir la commission supérieure d'arbitrage. En effet, l'article 26.1 du
Statut du personnel de la BEAC dispose qu' « il est
constituée une commission supérieure d'arbitrage visée
à l'article 25.1.c pour rechercher une solution aux différends
pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du
présent statut ».
La commission supérieure d'arbitrage qui est une
spécificité de la BEAC est composée de trois membres: un
représentant du personnel, un représentant du Gouverneur et un
arbitre ne faisant pas partie de la banque et présentant à la
fois toutes les garanties d'indépendance et de compétences
choisies d'accord parti sur une liste établie par le conseil
d'administration. L'avis de cette commission qui se réunit dans les
délais les plus brefs s'impose à la banque lorsqu'il est
émis à l'unanimité, sauf s'il y a recours à la
juridiction compétente266(*). Cette disposition du Statut de la BEAC doit
être prise avec beaucoup de réserve car les accords de
siège signés entre la BEAC et les Etats membres ont
institué d'autres méthodes de règlement des
différends avant le recours devant le juge.
2: La procédure de règlement des
différends selon les accords de siège signés avec les
Etats membres
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale est l'une des
institutions de la communauté qui protège à fond son
immunité de juridiction consacrée par la
communauté267(*).
Ce qui a fait adopter par la banque, un mode particulier de règlement de
différends dans les Etats membres y compris les différends entre
la banque et son personnel. En réalité, l'accord de siège
prévoit que: « le Ministre en charge des affaires
étrangères aura à connaître, avant tout
règlement d'ordre juridictionnel, de tous les litiges mettant en cause
(...) la banque et son personnel »268(*). Les modalités
d'examen de la requête par le Ministre ne sont pas prévues par les
différents accords de siège, mais la pratique
camerounaise269(*) nous
laisse comprendre que, saisi de l'affaire, le Ministre des affaires
étrangères invite le Ministre en charge des questions de travail,
le Gouverneur de la BEAC et l'agent en question pour discussion avant de
prendre sa décision.
Lorsqu'elle ne satisfait pas les parties, la décision
du Ministre ne peut faire l'objet de recours devant le juge, mais plutôt
devant une instance arbitrale au cas où la BEAC renonce à son
immunité de juridiction. Cette instance arbitrale sera composée
de trois (3) arbitres dont l'un est désigné par la banque,
l'autre désigné par l'agent et le troisième qui
présidera l'instance sera désigné par le président.
Le tribunal arbitral ainsi constitué établit ses règles de
procédure et statue au fond selon les règles de conflit
applicables dans l'Etat considéré en vertu de l'article 16,
alinéa 2 des différents accords de siège. Ce n'est
qu'après la décision du tribunal arbitral que les parties peuvent
saisir la Cour de Justice de la communauté en appel contre celle-ci.
Il s'agit là dune procédure très longue
qui déroge à la tendance observée sur les recours internes
dans les autres institutions spécialisées de la
communauté. La suppression de certains de ces organes pourra être
nécessaire pour une gestion plus rapide des litiges entre la BEAC et ses
agents, afin que la procédure judiciaire du contentieux soit
engagée le plus tôt possible.
SECTION II: LA PROCEDURE
JUDICIAIRE DU CONTENTIEUX
Plusieurs juridictions interviennent dans le règlement
du contentieux de la fonction publique communautaire en zone CEMAC. L'approche
organique du contentieux fait intervenir les juridictions nationales statuant
en matière de travail dans toutes les institutions à l'exception
de la BEAC où le contentieux relève de la compétence
exclusive du juge communautaire. Il s'agit là de la tendance majoritaire
observée dans les règlements des litiges entre les organisations
internationales et leurs agents270(*). Une tendance qui n'a pas été suivie
par le législateur communautaire CEMAC dont le choix théorique
pose des problèmes pratiques qui ont échappé au
rédacteur des textes.
L'immunité de juridiction et d'exécution
constitue parfois une entorse à l'exercice de la compétence des
juridictions nationales non répressives et à l'exécution
de leurs décisions comme nous le verrons plus bas. Plutôt que
d'étudier la procédure devant chaque juridiction visée
plus haut, nous étudierons d'une part, la procédure de droit
commun devant les juridictions compétentes (Paragraphe I) et d'autre
part, les procédures spécifiques devant ces juridictions
(Paragraphe II).
Paragraphe I: LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN DEVANT LES
JURIDICTIONS COMPETENTES
Il existe une variété de juridictions qui
interviennent dans le contentieux de la fonction publique communautaire. Au
niveau communautaire, il s'agit de la chambre judiciaire et de la chambre des
comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. Au niveau des Etats membres, il
s'agira principalement des tribunaux de travail et des juridictions
pénales en cas d'infraction commise par l'agent dans son service. La
procédure devant ces juridictions sera examinée à travers
l'introduction de l'instance (A), l'instruction du dossier (B) et le jugement
de la demande (C).
A: L'introduction de l'instance devant les juridictions
compétentes
La requête introductive d'instance (1)
précède toujours l'enregistrement de celle-ci devant lesdites
juridictions (2).
1: La requête introductive d'instance
Pour être recevable, la requête doit remplir les
conditions de forme et de fond précédemment
étudiées. La partie diligente dispose d'un délai de trois
(3) mois pour saisir la juridiction compétente après
épuisement du recours administratif préalable. La
présentation de la demande devant les juges communautaires (a) comporte
quelques particularités par rapport à la présentation de
la requête devant les juges nationaux (b).
a: La présentation de la requête devant
les juridictions communautaires
La Cour de Justice Communautaire intervient par les soins de
sa Chambre Judiciaire et de sa Chambre des Comptes. La Chambre des Comptes est
saisie par deux modes. La saisine automatique ou auto saisine et la saisine par
requête. Mode de saisine principal devant la Chambre des Comptes, l'auto
saisine résulte de la fonction de contrôle de la
légalité de l'exécution du budget de la communauté
et de ses institutions spécialisées tel que prévu par
l'article 26 de la convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC271(*). Ainsi,
à l'occasion du contrôle de l'exécution du budget, le juge
peut engager des poursuites comptables contre les agents gestionnaires de
crédit dont la gestion semble irrégulière. Le juge des
comptes peut aussi être saisi à travers les dénonciations
dont il est informé par requête.
Devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC, le procès commence par la décision de son administration.
A cette occasion, il doit présenter une requête par écrit,
datée et signée en cinq exemplaires et en autant de copies qu'il
y a de parties en cause, adressée à la Cour ou adressée au
greffe de la chambre. Cette requête doit indiquer à peine
d'irrecevabilité les noms, adresses et professions des parties, l'objet
de la demande avec un exposé sommaire du problème et des moyens
invoqués en plus de l'acte attaqué272(*). Cette requête doit
enfin indiquer clairement le nom du conseil ou de l'avocat de l'agent qui le
représente et celui de l'avocat domicilier auprès de la Cour
chez qui il aura élu domicile .Il s'agit là d'une exigence non
obligatoire en droit interne devant les juridictions de travail.
b: La présentation de la requête devant
les juridictions nationales
Contrairement à la saisine automatique prévue
dans les codes de procédures pénales des différents Etats
membres, le juge pénal ne pourra être saisi qu'à partir
d'une plainte de l'institution communautaire devant laquelle l'agent a commis
une infraction. Car les institutions et les agents de la communauté
bénéficient d'une immunité de juridiction.
Les tribunaux nationaux de travail sont saisis par une
requête écrite ou orale, soit par l'inspecteur du travail
après échec de la conciliation ou par l'agent lui-même sur
présentation du procès verbal de non conciliation ou de
conciliation partielle. Cette requête doit être adressée au
président du tribunal de travail et déposée au Greffe qui
procède à l'enregistrement.
2: L'enregistrement de la requête
Il s'agit de l'opération par laquelle le dossier
introduit auprès du tribunal ou de la Cour est inscrit dans le
rôle de la juridiction. En principe, l'enregistrement d'un dossier au
rôle de la juridiction est soumis au paiement d'une somme appelée
consignation, et désignée dans l'espace UEMOA par cautionnement.
Mais en matière de contentieux social tel que le précisent les
textes communautaires et nationaux, la procédure est gratuite273(*), ce qui constitue une mesure
très importante pour les agents de la communauté, car la
consignation normale prévue par le règlement de procédure
devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice CEMAC est de cent mille (100
000) francs minimum.
Après enregistrement de la requête introductive
d'instance, le président de la Chambre désigne un juge
chargé de l'instruction du dossier.
B: L'instruction du dossier
L'instruction du dossier relève de la compétence
d'un juge appelé magistrat instructeur ou juge rapporteur. Ce dernier
exerce une compétence spéciale (1) dans le respect de la
contradiction (2) même si on observe son absence devant les juridictions
nationales de travail (3).
1:La compétence du juge d'instruction
Le juge d'instruction veille au déroulement loyal de la
procédure, à la ponctualité de l'échange des
mémoires, à la communication des pièces et au
contrôle de l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne.
Il peut mettre les parties en demeure de lui fournir des explications
écrites ou orales ou tout document dont la production lui paraît
nécessaire à la résolution du litige.
En matière pénale le juge d'instruction est
compétent pour procéder à des interrogations de
l'inculpé ou descendre auprès de l'institution employeuse de
l'agent poursuivi, à la collecte des éléments de preuves.
Le juge rapporteur ou magistrat instructeur n'accomplit que des actes
d'instruction et rend une ordonnance de clôture lorsque l'affaire est en
état. Le magistrat instructeur, d'après son intime conviction,
rend une ordonnance de renvoi ou de non lieu. L'ordonnance de non lieu met fin
au procès contrairement à l'ordonnance de renvoi qui fait
poursuivre l'inculpé à l'étape supérieure.
L'instruction faite devant la chambre des comptes de la Cour
de justice de CEMAC est tout à fait particulière. Saisi de
l'affaire, le président de la chambre des comptes désigne un ou
plusieurs magistrats instructeurs et un contre rapporteur dont chacun d'entre
eux remettra son rapport à la fin de l'instruction. Les juges
rapporteurs procèdent à toutes les investigations utiles sur
pièces et au besoin sur place. Tout document, de quelque nature que ce
soit relatif à la gestion des deniers de la communauté est
communiqué à leur demande par les ordonnateurs et les comptables
de la Communauté. Le secret professionnel n'est pas opposable aux juges
rapporteurs. Ils peuvent entendre les comptables et les ordonnateurs mis en
cause à tout moment. A la fin de leur travail ils consignent leurs
observations dans un rapport comportant des propositions motivées.
2:Le respect de la procédure du contradictoire
Un principe commun de droit dispose que nul ne peut être
condamné sans avoir été jugé ni entendu. C'est pour
cela que, quelque soit la juridiction saisie le respect de la procédure
contradictoire est très importent devant le juge d'instruction car ce
sera à base de son rapport que la formation du jugement fera son travail
et pourra être fixée sur sa conviction. La défense des
parties se fait à travers l'échange réciproque des
mémoires entre les parties par le biais du Greffe sur ordre et demande
du juge instructeur. Cette procédure est prévue par les
différents textes organisant la procédure juridictionnelle devant
les différentes juridictions étudiées. La procédure
contradictoire permet alors à chaque partie au litige de défendre
ses prétentions avec tous les moyens qu'ils jugent nécessaires et
favorables à sa cause.
3:L'absence de la phase d'instruction devant les juridictions
nationales de travail
La célérité dans le traitement des
dossiers en matière sociale à pousser les législateurs
nationaux à instituer une procédure sans phase d'instruction
devant les juridictions de travail. Plutôt que de consacrer une phase
d'instruction, les législations nationales ont consacré des
phases de conciliations devant les tribunaux de travail274(*). En cas de conciliation, un
procès verbal rédigé séance tenante en chambre de
conseil, sur le registre des délibérations du tribunal, consacre
le règlement amiable du litige. A cet effet l'extrait du procès
verbal de conciliation signé du président et du greffier vaut
titre exécutoire. S'il n'y a pas eu conciliation, le tribunal doit
retenir l'affaire et passer à la phase de jugement. Le Cameroun fait
exception dans la mesure où le législateur n'a pas prévu
de phase préalable de conciliation des parties dans la procédure
de règlement des conflits individuels de travail prévu par son
code de travail. Lorsque le juge social est saisi au Cameroun, il passe
immédiatement à la convocation des parties pour le jugement de
l'affaire.
C: Le jugement de l'affaire
Le jugement est l'acte par lequel le juge tranche un litige.
Son prononcé est entouré d'un certain nombre de conditions (1).
Lorsqu'il est prononcé, il produit des effets de droit (2).
1: Le prononcé du jugement
Les conditions dans lesquelles le jugement est prononcé
ne sont pas les mêmes en droit communautaire qu'en droit interne en
matière sociale. Devant le juge national de travail, les délais
de procédure de jugement des affaires sont très courts. Car en
cas de non conciliation devant le tribunal, ce dernier procède
immédiatement à l'examen du dossier et aucun renvoi ne peut
être ordonné sauf accord des parties. Si le tribunal juge
nécessaire, il peut être procédé à des
enquêtes, des descentes sur les lieux et toutes mesures d'information. Ce
qui n'interdit pas le recours à la procédure orale avec audition
des témoins.
En droit communautaire la procédure n'est pas identique
selon que l'agent se trouve devant la chambre judiciaire ou devant la chambre
des comptes de la Cour de justice.
La procédure devant la chambre des comptes est
secrète car les audiences de la chambre des comptes ne sont pas
publiques. Les justiciables peuvent valablement exprimer leurs observations par
voie orale en réponse des observations de la chambre au trop tard dans
un délai de trente (30) jours275(*). A là fin de la procédure, le
comptable ou l'ordonnateur en cause peut être déchargé ou
condamné par la chambre.
Devant la chambre judiciaire, les audiences sont publiques
à moins que la chambre ne décide autrement. Les agents, les
mandataires et les avocats s'expriment librement en gardant toutefois le
respect dû à la Cour. Le président de la Cour assure la
police de l'audience et peut sanctionner tout contrevenant. Lorsque les
débats sont clos le tribunal prononce sa décision qui a force
exécutoire à l'égard des parties devant le juge
communautaire.
2: La force exécutoire des décisions rendues et
ses difficultés
Les décisions rendues par les différentes
juridictions étudiées prennent le nom de "jugements",
devant les juridictions nationales d'instance et le nom
d'"arrêts" devant les juridictions communautaires.
Définit par Jean KENFACK comme
« le plus ancien des actes unilatéraux
autoritaires »276(*), la décision du juge a une autorité de
la chose jugée. Elle a autorité relative de la chose jugée
devant les juridictions nationales d'instance et une autorité absolue de
la chose jugée devant le juge communautaire.
Cependant devant les juridictions nationales de travail, les
codes de travail prévoient la possibilité d'ordonner
l'exécution provisoire de la décision rendue. Un problème
de l'exécution des décisions de justice se pose tant sur les
arrêts de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC que sur
l'exécution des décisions rendues en la matière par le
juge national de travail. L'administration communautaire tout comme en droit
interne ne peut recevoir d'injonction de la part du juge. Comme le souligne
David RUZIE277(*), il incombe à l'administration
elle-même de tirer les conséquences d'une décision
juridictionnelle de l'annulation. En droit administratif français, la
possibilité de prononcer des injonctions à l'administration par
le juge administratif contre les personnes morales de droit public a
été reconnue par l'article L.911-1 du code de justice
administrative278(*). Le
juge administratif français s'est saisi de cette prérogative pour
adresser des injonctions à l'administration dans le cadre du contentieux
de la fonction publique française279(*).
L'institutionnalisation d'une telle procédure en faveur
de l'exécution des décisions de justice dans le contentieux de la
fonction publique communautaire CEMAC serait la bienvenue non seulement pour le
juge qui verra son autorité renforcée mais aussi pour les
fonctionnaires ou les agents de la communauté qui verront leurs
préjudices réparés rapidement.
Que ce soit devant le juge communautaire ou devant le juge
national, la force exécutoire des décisions de justice
prévue par les textes ne peut être efficace que dans la mesure
où la décision du juge n'a pas fait l'objet d'un recours
particulier.
Paragraphe II: LES PROCEDURES PARTICULIERES DEVANT LES
JURIDICTIONS SAISIES
Les procédures dites spéciales ou
spécifiques sont des voies utilisables par moment devant les
juridictions étudiées dont l'absence ne constitue pas un tort
à la procédure judiciaire normale. Il s'agit des
procédures prévues par les textes et dont l'usage n'est pas
obligatoire. Le juge y statue à la demande de l'une des parties à
l'instance. Il s'agit des procédures d'urgence (A), des incidents de
procédure (B) et des voies de recours (C).
A: Les procédures d'urgence
Il s'agit des procédures particulièrement
utilisables devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. On
ne les rencontre pas devant la Chambre des Comptes de ladite Cour parce que non
prévues par le règlement de procédure devant celle-ci.
En droit interne, les juridictions pénales font peu
recours à ce type de procédure. Quant aux juridictions nationales
de travail, les procédures d'urgence n'y sont pas interdites mais y
sont aussi peu usitées car la procédure devant celles-ci est
très rapide. Nous étudierons en fin de compte, les
procédures d'urgence devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice
de la CEMAC. Il s'agit principalement du sursis à exécution (1)
et de la procédure de référé (2).
1: Le sursis à exécution devant la Cour de
Justice communautaire
Le sursis à exécution est une technique
très prisée dans le contentieux de la fonction publique
communautaire. En effet ce contentieux est fondé dans la plupart des
hypothèses sur la contestation des actes pris par les autorités
administratives communautaires qui causent préjudices aux agents. Il
trouve son fondement tant dans les Statuts du personnel de la
communauté280(*)
que dans les règles de procédure devant la chambre judiciaire de
la Cour de Justice de la CEMAC281(*). En règle générale les recours
formés contre un acte devant le juge communautaire n'ont pas d'effets
suspensifs comme c'est le cas dans le contentieux administratif en droit
Camerounais282(*) mais
le juge peut ordonner la suspension de l'exécution de l'acte. En
réalité comme l'a écrit KEUTCHA TCHAPNGA
Célestin283(*), « Le sursis à exécution
est la suspension de l'applicabilité d'un acte dans l'attente du
jugement à rendre sur sa légalité ».
Il trouve son fondement ou bien sa justification dans
l'existence d'un préjudice à caractère irréparable
susceptible d'être causé par l'acte pris par l'administration
communautaire. La notion du caractère irréparable a
été atténuée par le Conseil d'Etat français
dans certaines circonstances par un caractère difficilement
réparable d'un préjudice financier284(*). Pour être recevables
devant le juge communautaire, les parties doivent justifier de la production de
la décision litigieuse et prouver l'existence d'un recours contentieux.
Cependant, contrairement à l'exigence d'un recours principal devant le
juge, les statuts du personnel de la communauté admettent qu'un sursis
à exécution soit introduit devant le juge communautaire
dès lors que l'acte est prononcé sans attendre l'issu du recours
administratif préalable285(*). Il s'agit là d'une exception vitale pour les
agents, autant valable en droit communautaire CEMAC que dans les
communautés européennes286(*), contrairement à l'exigence d'un recours
gracieux préalable par la jurisprudence camerounaise en la
matière, malgré son revirement adopté en 1992 et 1997
respectivement dans les affaires : SIGHOKO ABRAHAM, Dame MAYOUGA Yvonne et
DJANBOU Maurice c/ SOCADIC287(*).
En réalité, le régime procédural
du sursis est en cours de mutation288(*) comparable à l'esprit de la notion d'urgence
en droit administratif camerounais. Vue par les uns comme méprisable au
regard du droit positif en vigueur à l'époque289(*), la jurisprudence SIGHOKO a
contribué à l'évolution du droit camerounais en cette
matière par la loi adoptée le 29 décembre 2006 sur
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. En effet,
l'obligation jadis faite au président de la Chambre Administrative de
recueillir l'avis conforme du ministère publique a été
substitué par une simple consultation de ce dernier au sens des articles
27 alinéa 1 et 30 alinéa 2290(*). Il s'agit d'une innovation très importante
dans les procédures d'urgence en droit Camerounais, quoique ces
tribunaux ne soient pas encore fonctionnels. Le juge communautaire CEMAC a eu
à se prononcer sur une demande de sursis à
exécution introduite consécutivement à une demande au
fond de la part d'un agent291(*), mais l'a déclaré mal
fondée292(*).
Le sursis à exécution comme le
référé, ne doit pas porter sur une mesure d'ordre
public.
2: Le référé devant la Cour de Justice
communautaire
Le référé peut être défini
comme, « une procédure d'urgence destinée à
garantir l'effectivité de l'arrêt qui mettra fin à l'action
principale et à éviter notamment que l'exécution
immédiate d'un acte litigieux ne cause un dommage irréparable au
requérant »293(*). C'est une voie de recours spéciale
prévue par le règlement de procédure devant la chambre
judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC294(*).
La demande de référé est fondée
sur deux caractères essentiels: le caractère provisoire et le
caractère accessoire. Dans le fond, le référé vise
à prévenir un préjudice grave et irréparable
quoique le Règlement de procédure devant la chambre judiciaire ne
le précise pas. La mesure provisoire ou conservatoire prise par le juge
ne doit pas préjudicier au fond du litige et ne pas porter atteinte
à l'ordre public. L'ordre public pouvant être défini comme
« le but que vise une norme ou quelque fois son
motif »295(*).
Il s'agit là d'un effort louable de
systématisation d'une définition de la notion d'ordre public.
Car, la doctrine est unanime à reconnaître que la notion d'ordre
public est une notion très floue aux contours très variables et
non déterminés. Le caractère flou de la notion d'ordre
public a été mis en exergue dans la définition
donnée par BINYOUM Joseph comme une
« notion très floue, imprécise qui permet toutes
sortes d'interprétations et par cela même légitime toutes
les interventions du pouvoir, que celles-ci se fassent à priori ou
à posteriori »296(*). La transcription de la notion d'ordre public par
les Etats membres en droit processuel communautaire, n'a pas été
suivie d'une définition. Ce qui entraîne un risque grave car au
nom de l'ordre public communautaire, l'administration pourra facilement violer
les droits des agents de la communauté. A cet effet, à
défaut des précisions textuel, le juge communautaire sera
appelé à exercer un contrôle pointilleux sur des situations
que l'administration communautaire pourra justifier par l'ordre public.
La demande en référé doit
spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant
l'urgence, ainsi que les moyens de fait ou de droit qui justifieraient son
prononcé. Dès réception de la demande, celle-ci est
immédiatement notifiée par les soins du Greffe à l'autre
partie avec indication de la date de l'audience fixée par le
président de la chambre.
Les ordonnances de référé sont
exécutoires par provision et sans caution sauf s'il est autrement
décidé par le juge. La décision du juge de
référé est motivée et sans recours devant la Cour
de Justice de la CEMAC et sans caution particulière contrairement
à l'espace UEMOA et de l'UE, l'ordonnance de référé
doit être assortie d'une caution297(*).En tout état de cause, la demande de
référé doit avoir un lien avec le recours principal sous
peine d'irrecevabilité.
En droit processuel communautaire, les demandes d'urgence sont
instruites et étudiées par une chambre composée de
plusieurs juges. Statuant en matière d'urgence, la Chambre Judiciaire de
la Cour de Justice de la CEMAC est composée de trois juges298(*). Il s'agit là d'un
choix curieux et contraire à la tendance observée dans les Etats
membres de la CEMAC où les demandes d'urgence sont
étudiées par un seul juge. Le législateur communautaire
aurait due consacrer une juridiction avec un nombre de juges plus réduit
voire un juge, spécialement le Président de la Chambre
Judiciaire ; car, l'attente d'une décision collégiale dont
le consensus est difficile à trouver par les juges alourdi la
procédure et peut être préjudiciable au requérant.
Une telle situation est contraire à l'esprit même de l'urgence.
Les procédures d'urgence permettent aux particuliers de quelque nature
qu'ils soient y compris les agents de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale, de se défendre contre une
administration trop envahissante au même titre que les incidents de
procédure.
B: Les incidents de procédure
Les incidents de procédure au sens du Lexique des
termes juridiques, désignent toute question soulevée au cours
d'une instance déjà ouverte et qui ont pour effet, soit de
suspendre ou d'arrêter la marche de l'instance, soit de modifier la
physionomie de la demande. Ceux-ci naissent soit des parties au procès,
soit des tiers ; et les questions soulevées sont traitées au
cours de l'instance. Deux types d'incidents peuvent être observés:
les incidents interruptifs de procédure (1) et les incidents qui
compliquent la procédure (2).
1: Les incidents interruptifs de la procédure
Il existe deux variétés d'incidents interruptifs
de procédure; ceux qui mettent fin à la procédure et ceux
qui renvoient la procédure à une autre époque.
Dans le premier cas, il peut s'agir du désistement, de
l'acquiescement ou de la discontinuation de la procédure. Le
désistement est l'acte par lequel l'une des parties au procès
déclare qu'elle ne continue plus le procès. Cet acte peut se
faire par déclaration à l'audience ou par un acte
déposé au Greffe. Dans tous les cas, celui qui désiste
doit supporter les dépens299(*). L'acquiescement se fait sous la même forme
que le désistement et constitue l'acte par lequel l'une des parties
accepte les faits qui lui sont reprochés. Il y a discontinuation de la
procédure lorsque la procédure ou les poursuites ont
été interrompues pendant une période de douze (12) mois au
sens de l'article 75 du Règlement de procédure devant la chambre
judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.
Dans le second cas, on parle de l'interruption par le
décès d'une personne physique ou la dissolution d'une personne
morale partie au procès. Dans les deux hypothèses, l'interruption
ne dessaisi pas le juge, l'instance est reprise à la demande des ayants
droit par simple requête adressée à la juridiction
compétente ou déposée au Greffe. L'instance reprendra son
cours à l'état où elle se trouvait au moment de son
interruption. L'interruption ne pourra plus être possible si
l'évènement survient ou est notifié après
l'ouverture des débats devant la Cour de Justice de la CEMAC. Au cas
où les parties ne procèdent pas à la reprise volontaire,
le juge rapporteur peut inviter les parties à lui faire part de leurs
initiatives, en vue de reprendre le procès ou de radier l'affaire.
2: Les incidents compliquant la procédure
Il s'agit principalement de l'intervention d'un tiers, de la
récusation et des demandes incidentes.
Les demandes incidentes sont celles par lesquelles les
parties modifient leurs prétentions initiales. Lorsqu'une demande
incidente émane du requérant, on parle de demande additionnelle,
et de demande reconventionnelle lorsqu'elle émane du défendeur.
Dans le cadre de cette étude, il s'agira des demandes émanant
soit de l'agent, soit de l'administration communautaire selon que l'un ou
l'autre est demandeur ou défendeur.
Les deux autres mesures de complication de la procédure
sont l'intervention et la récusation. L'intervention est le fait de
faire venir un tiers au cours du procès. L'admission dudit tiers est
acceptée jusqu'à la clôture des débats.
L'intervention d'un tiers peut être spontanée ou provoquée
par l'une des parties qui, en cours d'instance décide de mettre un tiers
en cause, de l'appeler en garantie ou en déclaration de jugement
commun.
La récusation quant à elle est l'acte par lequel
l'une des parties au litige remet en doute l'impartialité d'un juge ou
d'un membre du tribunal. En réalité, tout juge ou assesseur peut
être récusé pour des motifs légalement bien
établis. la récusation peut être due à:
« une crainte raisonnable de partialité justifiée
soit par l'expression d'opinions personnelles laissant percevoir des
préjugés qu'il aurait sur la solution du litige, soit par
l'existence d'un lien de parenté, d'alliance, d'amitié ou
d'intimité ave une autre partie »300(*). Le juge
récusé doit s'abstenir de connaître de la procédure
en attendant qu'il soit statué en chambre de conseil sur la demande de
récusation.
En droit interne camerounais, la demande en récusation
est examinée par la Cour d'Appel. Lorsque la demande en
récusation est jugée non fondée, le requérant peut
être sanctionné pour mauvaise foi par une condamnation au payement
d'amendes d'une somme évaluée entre 50.000 Frs à 100.000
Frs CFA301(*).
Après étude des questions relatives aux
incidents du procès, le juge peut délibérer sur l'affaire
et prendre une décision qui peut faire l'objet des voies de recours.
C: Les voies de recours
Les voies de recours peuvent être définies comme
des moyens ou méthodes par lesquels, les parties peuvent attaquer une
décision rendue par un juge. La conception des voies de recours dans le
contentieux de la fonction publique communautaire varie selon qu'on se trouve
devant le juge national ou devant le juge communautaire. On assiste ici
à une conception extensive des voies de recours en droit interne des
Etats membres (1) et à une consécration incomplète des
voies de recours en droit communautaire (2).
1: Une conception extensive des voies de recours devant les
juridictions nationales
On retrouve devant les juridictions nationales de travail et
les juridictions pénales deux types de voies de recours: les voies de
recours de rétractation (a) et les voies de recours de reformation
(b).
a: Les voies de recours de
rétractation
Il s'agit de l'ensemble des moyens dont disposent les
personnes ayant été appelées ou non au litige de saisir le
juge qui a rendu la décision querellée d'y revenir pour un
certain nombre de motifs autorisés par la loi. On distingue plusieurs
types de recours : le recours en interprétation qui permet au juge
de préciser le sens et la portée de sa décision pour
dissiper la mésentente à l'égard des parties dans
l'exécution de sa décision ; le recours en rectification
d'erreur matérielle observable dans sa décision. Il sera aussi
question du recours en révision qui est fondé sur un fait
probatoire pouvant amener le juge à revenir sur les faits à cause
des éléments nouveaux qui existaient au préalable mais qui
ne pouvaient pas être rapportés jusqu'à ce que le juge ait
statué sur l'affaire. C'est un recours qui vise à changer la
décision du juge comme l'est l'opposition formée contre une
décision rendue par défaut.
Il y a opposition lorsqu'une partie qui n'a été
ni appelée, ni informée de l'affaire, se plaint contre la
décision qui porte atteinte à ses intérêts, en
faisant recours devant la juridiction ayant statué sur l'affaire. Les
délais de recours sont très réduits en matière
sociale et pénale devant les juridictions nationales302(*). La tierce opposition est
une voie de recours admise dans la mesure où la décision du juge
cause un préjudice à un tiers qui n'a été ni
appelé, ni partie à l'instance.
b: Les voies de recours de
réformation
Il s'agit principalement de l'appel et du pourvoi en
cassation.
L'appel est une voie de recours qui consiste à saisir
une juridiction de degré supérieur et statuant dans le même
domaine pour reformer ou réexaminer la décision des tribunaux
d'instance. C'est cette voie de recours qui consacre le principe du double
degré de juridiction dans l'organisation judiciaire des Etats membres.
C'est aussi une voie de recours qui permet de lutter contre l'arbitraire du
juge et de mieux protéger les parties. En droit social des Etats membres
de la CEMAC étudié, les décisions des tribunaux de travail
sont exécutoires mais l'appel reste toujours possible. L'appel doit
être introduit en matière sociale dans un délai de quinze
(15) jours et jugé le plus tôt possible303(*).
Il est à noter que tous les jugements ne sont pas
susceptibles d'appel en matière sociale dans les pays
étudiés. Ainsi, au Gabon, pour qu'il y ait appel, il faut que le
montant de la demande excède 200 000Francs CFA. Au Tchad, il faut
que le montant excède 147 000 Francs CFA. Au Cameroun, les jugements des
tribunaux statuant en matière sociale sont définitifs et sans
Appel lorsqu'ils sont afférents à des demandes de remise de
certificat de travail ou de bulletin de paie304(*). Les décisions insusceptibles d'appel soit
à cause du montant de la demande ou de l'exclusion de certaines
matières, peuvent plutôt faire l'objet d'un recours en cassation
comme le sont les arrêts de la Cour d'appel305(*).
Cette conception extensive des voies de recours permet de
protéger les fonctionnaires et agents de la communauté relevant
du régime local. Car elle permet à ceux-ci de mieux se
défendre face à leur administration, contrairement aux
fonctionnaires et agents relevant du régime international qui ne peuvent
pas faire appel à la décision rendue par la Cour de Justice de la
CEMAC.
2: Une conception restrictive des voies de recours devant les
juridictions communautaires
Comme son homologue du droit interne, le juge communautaire
CEMAC est compétent pour connaître des voies de recours de
rétractation à savoir: le recours en révision, le recours
en interprétation, le recours en rectification, l'opposition et la
tierce opposition306(*).
Cependant, on y observe une absence totale des voies de recours de
réformation. Il s'agit là d'une tendance observée devant
certains tribunaux administratifs internationaux307(*) et certaines juridictions
communautaires telles que la Cour de Justice de l'UEMOA.
Dans le système des Nations Unies, les voies de
réformation contre les jugements du TANU et du TAOIT ne sont pas
interdites, mais consacrées de manière restrictive et à la
faveur unique de l'administration qui se sentirait lésée par la
décision du tribunal. La possibilité de saisir la Cour
Internationale de Justice (CIJ) est prévue par les statuts des deux
tribunaux308(*) pour que
celle-ci donne un avis consultatif obligatoire309(*), contrairement aux principes
qui voudraient que les avis de la CIJ soient non obligatoires. Lorsqu'elle
statue en recours contre ces jugements, elle ne peut être saisie que par
le Conseil d'administration du Bureau International de Travail (BIT) pour les
jugements du TAOIT et par le Comité de demande de reformation des
jugements du TANU qui est exclusivement composé des représentants
des Etats membres de l'ONU. Ce qui le transforme en un organe plus politique
que juridique, raison pour laquelle la doctrine s'est toujours opposée
à un tel système et souhaite qu'il soit abrogé310(*). Voilà pourquoi
l'actuel Statut du TANU a supprimé cette voie de recours311(*).
Au regard de cette mobilisation vers la consécration
des voies de recours de reformation, le système judiciaire CEMAC est
resté inerte. La Cour de Justice de la CEMAC n'est constituée que
de deux chambres indépendantes qui statuent en dernier ressort et
rendent les décisions ayant force exécutoire telles que
prévues par l'article 5 de la convention régissant la Cour de
Justice de la CEMAC. Il serait loisible de réformer ce système
judiciaire pour restaurer au moins une chambre d'Appel pour statuer sur les
décision rendues par les deux chambres de la Cour de Justice
communautaire. L'Union Européenne a compris cette
nécessité et aujourd'hui, on y retrouve trois niveaux de
juridiction statuant en matière de contentieux de la fonction publique
européenne à savoir: le Tribunal de la Fonction publique qui
statue en premier ressort, le Tribunal de Première Instance de la CJCE
qui statue en Appel avec une possibilité de pourvoi en cassation devant
la CJCE. Il ne s'agira pas d'une simple copie du système d'ailleurs,
mais d'une mesure démocratique au système judiciaire de la
communauté profitable aux parties concernées par le contentieux
de la fonction publique CEMAC, c'est-à-dire les fonctionnaires et autres
agents de la communauté et l'administration communautaire
elle-même.
CONCLUSION DU
CHAPITRE
S'il est vrai que la forme est la soeur jumelle du fond, les
droits subjectifs ne sauraient être valablement protégés si
l'action en justice n'était pas entourée d'une certaine
procédure. La procédure de règlement des litiges qui
peuvent naître entre les agents et les institutions communautaires
obéit à deux phases principales. La première phase
concerne le recours administratifs préalable qui a pour finalité
de permettre à l'administration de connaître avec
précision, les désirata et griefs formulés par le
fonctionnaire; de favoriser le règlement amiable des litiges et de mieux
cerner l'objet du contentieux devant le juge, même si cette phase absorbe
un peu de temps et constitue parfois une perte de temps aux agents. Celle-ci
facilite d'ailleurs le travail du juge en procédant à une
étude détaillée des faits et au recensement des
dispositions statutaires applicables au litige.
La phase judiciaire du contentieux se déroule devant
les juridictions nationales ou communautaires. Les juridictions nationales
interviennent dans les litiges concernant les agents relevant du régime
local alors que la juridiction communautaire intervient dans les litiges
concernant les agents relevant du régime international. La phase
judiciaire devant la juridiction communautaire est émaillée aussi
d'imperfections tel que soulignées dans ce chapitre.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
La mise en oeuvre du contentieux de la fonction publique
communautaire passe par le respect d'un certain nombre de conditions telles
que : les conditions relatives au requérant et les conditions
tenant à l'organisation du contentieux afin que la procédure de
règlement des différends suive normalement son cours. Le
requérant doit être directement lié par le droit qu'il
réclame, c'est-à-dire avoir intérêt et
qualité, être représenté par un conseil ou un avocat
devant la Cour de Justice communautaire. Les organes saisis doivent être
ceux prévus à cet effet à savoir, les conseils de
discipline et autres. La procédure de règlement du contentieux
est divisée en deux étapes : la procédure
administrative et la procédure judiciaire ; qui méritent
d'être toutes améliorées pour éviter les lenteurs
constatées et renforcer la protection des parties.
CONCLUSION GENERALE
L'étude du contentieux de la fonction publique
communautaire n'a pas été une tâche facile. La
première difficulté rencontrée résulte d'une
absence d'harmonisation des Statuts du personnel de la communauté.
Chaque institution dispose d'un Statut qui lui est propre dont
l'élaboration relève de la compétence de son Conseil
d'Administration et rendu applicable par le Conseil des Ministres pour les
institutions relevant de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ou par
le comité ministériel pour les institutions relevant de l'Union
Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC). Cette absence d'harmonisation se
ressent directement sur le mode de règlement des conflits entre la
communauté et ses agents tant au niveau des recours administratifs
préalables qu'au niveau des recours juridictionnels. Car, les organes
qui interviennent dans ces recours ne sont pas identiques au sein des
institutions de la communauté. On a observé dans le cas
particulier de la BEAC que la procédure de recours interne est
pratiquement très longue, faisant intervenir la diplomatie et que la
BEAC se refuse d'être jugée devant les juridictions nationales en
ce qui concerne les litiges entre elle et ses agents.
Au regard de ces disparités notoires, la question s'est
posée de savoir si on pouvait véritablement parler d'une
"fonction publique communautaire" en zone CEMAC. L'observation de
certaines dispositions statutaires dans l'organisation des services et une
classification générale identique des agents de la
communauté en deux catégories dans toutes les institutions, avec
une base de rémunération identique malgré les
différences au niveau des indemnités; nous font croire
objectivement qu'il existe bel et bien une fonction publique communautaire
CEMAC, pouvant être qualifiée de « fonction publique
communautaire décentralisée ». Ce qui
témoigne en fait la réalité de notre thème
d'étude intitulé « le contentieux de la fonction
publique communautaire ».
Les agents de la communauté disposent d'un nombre
important de recours contre la communauté que nous avons
étudié, à savoir le contentieux de la
légalité qui a été examiné sous deux angles,
le contentieux de l'annulation et le contentieux de l'interprétation
pour lequel le juge communautaire y a déjà statué; et le
contentieux de la responsabilité de la communauté du fait de ses
actes. La communauté dispose aussi des voies et moyens pour engager la
responsabilité des agents du fait de leurs actes. L'administration peut
ainsi exercer des actions récursoires contre ses agents mais dispose
aussi le droit de les poursuivre pénalement pour des fautes graves
commises dans l'exercice de leurs fonctions constitutives d'infraction tel que
le détournement des deniers communautaires. La chambre des comptes
à l'occasion du contrôle des budgets des institutions de la
communauté peut engager la responsabilité des ordonnateurs, des
comptables et autres fonctionnaires ayant intervenu dans la gestion des deniers
de la communauté.
Toutes ces actions ne peuvent être valablement
exercées qu'à travers une procédure de règlement du
contentieux dès lors que le requérant réunit toutes les
conditions nécessaires. Le règlement du contentieux de la
fonction publique communautaire se déroule en deux phases à
savoir, une phase administrative préalable et une phase judiciaire en
cas de non satisfaction de l'agent.
Les procédures de règlement administratif du
contentieux se ressemblent, mais ne sont pas identiques devant toutes les
institutions de la Communauté. Il en est de même pour les organes
administratifs intervenant dans le règlement des différends entre
la Communauté et ses agents. L'appel a été lancé
dans ce sens pour l'harmonisation de la procédure administrative de
règlement du contentieux et la simplification desdits organes dans
certaines institutions, non seulement pour la fluidité de cette
procédure, mais aussi pour une bonne administration de la justice.
La procédure de règlement judiciaire de
règlement du contentieux est plus harmonisée et presque
identique, mais nécessite d'être améliorée. Deux
ordres de juridiction interviennent dans le règlement du contentieux de
la fonction publique CEMAC : les juridictions nationales du travail pour
les agents de la Communauté relevant du régime local et la
juridiction communautaire en ce qui concerne les agents de la Communauté
relevant du régime international. On se demande pourquoi cette
discrimination, car il est difficile d'admettre que, pour un même litige,
les juridictions à saisir soient différentes. Il serait mieux de
consacrer une compétence exclusive de la Cour de Justice communautaire
dont la structure actuelle mérite d'être revue et corrigée.
Il n'existe pas de chambre d'Appel à la Cour de Justice de la CEMAC,
d'où la nécessité d'une réforme du système
judiciaire communautaire. Si la Cour parvient aujourd'hui à traiter des
affaires dont elle est saisie, c'est parce que celle-ci est récente et
que la CEMAC de son coté vient de prendre son envol. Il est
évident que dans les prochaines décennies, la Cour soit
débordée par l'augmentation de la quantité des affaires
d'où la nécessité de cette réforme pour assurer une
mise en oeuvre effective du droit communautaire CEMAC.
ANNEXES
ANNEXE I
Accord de siège entre la Banque des Etats de l'Afrique
centrale et République du Gabon.
ANNEXE II
Statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif
de la CEMAC.
ANNEXE III
Arrêts de la Cour de Justice de la CEMAC.
ANNEXE I
ACCORD DE SIEGE ENTRE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE
CENTRALE ET LA REPUBLIQUE DU GABON
ANNEXE II :
STATUT DES FONCTIONNAIRES DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA
CEMAC
ANNEXES III :
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
- Affaire Okombi Gilbert c/ CEMAC du 09 Juin 2005
- Affaire Asngar Miayo c/ EIED de la CEMAC du 16 Décembre
2005 ;
- Affaire Mokamanede John Wilfrid c/ EIED de la CEMAC du 30
novembre 2006
BIBLIOGRAPHIE
I- Ouvrages :
A- Ouvrages généraux
- Agence Intergouvernementale de la
Francophonie : Sensibilisation au droit communautaire de
la CEMAC, Actes du séminaire sous-régional de Douala du 16
au 20 décembre 2002, Paris, éd. Giraf, mars 2003, 117 p.
-BERGERES (M. C.) :
Contentieux communautaire, Paris, PUF, 3e éd.,
1999, 399 p.
- BERGERES (M. C.) :
Contentieux communautaire, Paris, PUF, 2e éd., 1994,
371 p.
- BOULOUIS (J.) et DARMON
(M.) : Contentieux Communautaire, Paris, Dalloz,
1997, 467 p.
- CEMAC : Recueil de texte du
droit communautaire de la CEMAC, éd. Giraf, Paris, octobre 2002,
325 p.
- CEMAC : Sensibilisation au
droit communautaire et à l'intégration de la zone CEMAC,
Acte du séminaire sous régional de Libreville, 02-06 novembre
2004, éd. Giraf, 2005, 221p.
- DUBOIS (L.), GUEDAN (C.) :
Grands textes de droits communautaires et de l'Union
Européenne, Paris, Dalloz, 4e édition, 1996, 1046
p.
- GUILLEN (R.) et VINCENT
(J.) : Lexique des termes juridiques, Paris,
Dalloz, 13e ed. 2001, 592 p.
- HAKIM HAMMOUDA (B.), BEKOLO-EBE (B.)
et TOUNA MAMA: L'intégration regionale en
Afrique centrale : bilan et perspectives, Karthala, 2003. 311 p.
- ISAAC (G.) et BLANQUET
(M.) : Droit communautaire général,
Paris, Armand Colin, 8e éd, 2001, 395 p.
B- Ouvrages spécialisés
- BANDET (P.) : L'action
disciplinaire dans les trois fonctions publiques, Paris, Berger-Levrault,
3e éd., 2001, 119 p.
-BANDET (P.), DASTE (P.), DORNE-CORRAZE (M.), PERRIN
(B.), SALON (S.), VILCHIEN (D.) : Les fonctions
publiques de A à Z : Dictionnaire commenté, Paris,
Berger-Levrault, 1999, 325 p.
- BRETON (J.M.) : Droit de la
fonction publique des Etats de l'Afrique francophone, Paris,
EDICEF, 1990, 263 p.
- CAUVIN (D.) : Pratique du
contentieux de la fonction publique, Paris, Berger-Levrault, 1999, 179
p.
- LACHAUME (J.F.) : La
fonction publique, Paris, Dalloz, 2000, 137 p.
- ROGALLA (D.) : Fonction
publique européenne, Bruxelles, éd. Labor, 1982, 351 p.
- SERGE (P.) : Le droit
à la protection des agents des trois fonctions publiques, Paris,
Berger-Levrault, 1998, 227 p.
- Société Française pour le
Droit International : Les agents internationaux,
Paris, Pedone, 1985, 435 p.
- Société Française pour le
Droit International : Le contentieux de la fonction
publique internationale, Acte des journées d'étude des 9-10
décembre 1994 sur Paris, éd. A. Pédone, 1996, 262 p.
-TEKAM (G-J) : Droit de la
fonction publique camerounaise à travers le statut général
de la fonction publique de l'Etat et ses textes d'application, Recueil des
textes commentés, Nouvelles Editions, 2004, 181 p.
II- Thèses et mémoires :
- DJEUYA TCHOUPOU (J.) : La
fonction publique de la CEMAC, mémoire de DEA , Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala, juin 2007,
136 p.
-KENFACK (J.) : Les actes
juridiques des communautés et organisations internationales
d'intégration en Afrique centrale et occidentale, thèse de
doctorat, Université de Yaoundé II, 2004, 416 p.
- MBOUME GNE DZESSEU (S.F.) :
Les juges de la Communauté économique et monétaire de
l'Afrique Centrale, mémoire de DEA, Faculté des sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, 2005, 96p.
- NENDE MABATO (D) : Les
mécanismes de formation du droit communautaire dérivé,
mémoire de DEA, Faculté des sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de DSCHANG,2003, 80 p.
- PRISO ESSAWE (S-J.) :
Intégration économique et droit en Afrique centrale,
« étude de la zone UDEAC » , Thèse,
Université de Montpellier II, 1997, 461 p.
-TCHINDA TALLA (A.) : La Cour
de Justice de la CEMAC : essai de contribution à sa connaissance et
à l'analyse prospective, mémoire de DEA, Faculté des
sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang,2005, 102
p.
III- Articles et notes de jurisprudence :
A- Articles
-ATEBA OMBALA (M.) :
« La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de CEMAC et le
processus d'intégration régionale en Afrique
centrale », in Acte du séminaire sur la Sensibilisation au
droit communautaire et à l'intégration dans la zone CEMAC,
Libreville 2004, Paris, éd. Giraf, 2005, pp.120-130.
- ASSEPO ASSI (E.) :
« La transaction en droit du travail ivoirien », in
Revue Ivoirienne de Droit, n° spécial, septembre 2001,
Presses des Universités de Côte d'Ivoire, pp. 7-90.
-BOUMAKANI (B): « Les
juridictions communautaires en Afrique noire francophone : la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, les Cours de Justice de l'UEMOA, et de la
CEMAC »,in, Annales de la Faculté des sciences Juridiques
et politiques, Université de DSCHANG, t.3, PUA, 1999, pp. 67 -
86.
-BILONG (S.) : « Le
juge judiciaire et la protection civile des fonctionnaires en droit
camerounais », in Revue juridique et politique indépendance
et coopération, Ediena, 55e année, n° 2,
mai-août 2001, pp. 195-206.
- CEBE (R.): "Les fonctionnaires
internationaux dans l'oeil du cyclone: jurisprudence récente du Tribunal
Administratif de l'OIT", in, Revue Générale de Droit
International Public, Paris, A. Pédone, t102, 1997-2, pp. 475 -
491.
- GAULMIN (P.): "La recevabilité
du recours en annulation devant le juge administratif français et le
juge communautaire",in Revue de la Recherche Juridique n°69,
Presses Universitairesd'Aix-Marseille, 1997-2, pp. 681-691.
-GENTOT (M.) :
« Contrôle de la légalité et limites du pouvoir
discrétionnaire », in Contentieux de la fonction publique
internationale, pp. 243-250.
- GROUX (J.) : « Rapport
introductif », in Contentieux de la fonction publique
internationale, Pedone, 1996, pp. 135-167.
-KAMDEM (J-C) :
« L'intérêt et qualité dans la procédure
administrative contentieuse », in Revue Camerounaise de Droit,
2e serie, n°28, 1984, pp. 59-72.
- KAMTOH (P.): « La mise en
oeuvre du Droit Communautaire dans les Etats membres de la CEMAC »,
www.izf.net, exposé IDEF 2002, 12 p.
- KAMTOH (P.): "Le recours en
responsabilité extracontractuelle devant la Cour de Justice de la
CEMAC", in Actes du séminaire sous-régional de sensibilisation au
droit communautaire et à l'intégration dans la zone CEMAC, Paris,
éd. Giraf, 2005, pp. 51- 60.
-KEUTCHA TCHAPNGA (C.): "Le
régime juridique du sursis à exécution dans la
jurisprudence administrative camerounaise",in Juridis Périodique
n°36, avril-mai-juin 1999, pp. 82-92.
-KEUTCHA TCHAPNGA (C.): "Le droit
public camerounais à l'épreuve du droit communautaire UDEAC-CEMAC
: l'exemple du contrôle de la profession d'expert- comptable et de
comptable agréé", in RADIC, vol. 11, 1999, pp. 474 -
491.
-MAGGI-GERMAIN (N.): « Les
fonctionnaires communautaires et l'intérêt général
communautaire », 2005, ww.études-européennes.fr,
18 p.
-MAHAMAN (Y.A.) : « Cour
de Justice de l'Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine », in Acte du séminaire sur la
Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Douala, 2002, pp. 51-55.
- MAHAMAT ABDOUL (A.) :
« Présentation générale des institutions et
organes de la CEMAC », in Acte du séminaire sur la
Sensibilisation au droit communautaire et à l'intégration dans la
zone CEMAC, Libreville, 2004, Paris, éd. Giraf, 2005, pp. 36-50
-MAHAMAT ABDOUL (A.) :
« Présentation générale de la CEMAC :
structures et attributions », in Acte du séminaire sur la
Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Douala, 2002, pp.13-19.
-MILLER (A. J.) : « Le
droit applicable par le Tribunal Administratif des Nations Unies »,
in Contentieux de la fonction publique internationale, Pedone, 1996,
pp. 219-242.
- MONGO ANTCHOUIN (J.) :
« Les règles de procédures devant la chambre judiciaire
de la Cour de Justice de la CEMAC » : in Acte du
séminaire sur la Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC,
Douala, 2002, pp. 39-41.
-MOUANGUE KOBILA (J.) et
DONFACK SOKENG (L.): « La CEMAC à la
recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique
centrale », in Annuaire Africain de droit international, vol.
6, 1998, pp. 65-105.
- NDO NDON (J.F.) : «
Les entraves au processus d'intégration sous-régionale de la zone
CEMAC », in Actes du séminaire sur la Sensibilisation au droit
communautaire et à l'intégration dans la zone CEMAC, Libreville
Giraf, 2004, pp.88-93.
- NTOUTOUME (J-M.) :
« Réflexions sur certaines dispositions de la Convention, des
règles de procédure et des statuts de la Cour de Justice de la
CEMAC », in Acte du séminaire sur la Sensibilisation au droit
communautaire de la CEMAC, Douala , 2002, pp.46-50.
- NSIE (E.): "Les compétences de
la Cour de Justice de la CEMAC", in Actes du séminaire
sous-régional de sensibilisation au droit communautaire et à
l'intégration dans la zone CEMAC, Paris, éd. Giraf, 2005,
pp.15-20.
- OUEFIO (G.) : « Statut
de la Chambre des Comptes de la CEMAC : compétence et règles
de procédure », in Actes du séminaire sur la
Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Douala, 2002, pp.42-45.
- PELLET
(A.) : « La carrière des
fonctionnaires internationaux », in les agents internationaux,
Pedone, 1985, pp.143-194.
- RUZIE (D.) : « La
protection des agents internationaux », in Contentieux de la
fonction publique internationale, Pedone, 1996, pp.282-324.
- RUZIE (D.) : « Rapport
général », in Contentieux de la fonction publique
internationale, Pedone, 1996, pp.11-101.
- RUZIE (D.): "Tendances
récentes de la fonction publique internationale", in Perspectives du
droit international et européen, Recueil d'Etudes à la
mémoire de Gilbert Appollis, Paris, A. Pédone, 1992, pp.
46-59.
- RUZIE (D.): "Fonction publique communautaire",
in Répertoire de droit communautaire, Paris, Dalloz, 2002, 18
p.
- SCAULT (J-D.) : « La
représentation des requérants », in Contentieux de
la fonction publique internationale, Pedone, 1996, pp.175-182.
- THIERRY (H.) : « Les
voies de recours contre les jugements du Tribunal Administratif de Nations
Unies et du Tribunal Administratif de l'OIT », in Contentieux de
la fonction publique internationale, Pedone, 1996, pp.121-126.
- VCIEN-MILBUR (R.M.) :
« Phases préliminaires de recours dans le système
interne d'administration de la justice de l'Organisation des Nations
Unies », in Contentieux de la fonction publique
internationale, Pedone, 1996, pp.103-120.
-WITOLD Zyss : « Les
litiges collectifs devant les tribunaux administratifs des Nations Unies et de
l'organisation internationale du travail », in Contentieux de la
fonction publique internationale, Pedone, 1996, pp. 57-101.
B- Notes de jurisprudence
- DJAME (F. N.), note sous Cour
Suprême/ Chambre Administrative, jugement n°47/1999-2000 du 25 mai
2000, Affaire Zoba Ayissi Dieudonné c.Etat du Cameroun, in Annales de
la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université
de Douala , n°1, jan-juin 2002, pp. 225-251.
- PRISO ESSAWE (S. J.), « Le
juge national et le droit communautaire en Afrique Centrale »: note
sous: Tribunal de Travail de Bangui, 07 août 1995, Gilbert Bakala c.
UDEAC et Cour d'Appel de Bangui, 23 août 1996, UDEAC c. Gilbert Bakala,
in PENANT, n°826, 1998, pp. 107-120.
- KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et
GNIMPIEBA TONNANNG (E.) : Note sous CS / CA ,
Ordonnance n° 05 /CS / PCA du 05 octobre 1992 portant sursis à
exécution, Affaire Sighoko Abraham c/. Etat du Cameroun (MINSANTE), in
Juridis périodique n° 68, octobre-novembre-décembre
2006, pp. 99-104.
III- Textes officiels
A- Zone CEMAC
1- Textes communautaires
- Traité instituant de la CEMAC du 16 mars 1994.
- Additif au traité de la CEMAC, relatif au système
institutionnel et juridique de la communauté, 1996.
- Convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC.1996.
- Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 portant Statut
des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et annexe
du 18 août 1999.
- Règlement n°05/99/ CEMAC-002-CM-02 portant
organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif de la
CEMAC.
- Règlement d'Application n° 01/SE portant
composition et fonctionnement du Comité Consultatif de Discipline du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Bangui, 4 février 2000,
Bulletin Officiel de la CEMC n° 1 /00, p. 53.
- Statut révisé de l'Ecole Inter-Etat de Douane,
Règlement n° 03 / 00/UEAC -EIED-006-CM-05 du 11 décembre
2000.
- Statut de la BEAC, Bulletin Officiel de la CEMAC, 2004, p.
33.
- Statut de la Commission Economique du Bétail, de la
Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA) de la CEMAC, Bulletin
Officiel de la CEMAC n° 2/2001, pp. 27-30.
- Statut organique de l' ISSEA, du 10 janvier 2003, Bulletin
Officiel de la CEMAC, janvier-février 2003.
- Statut des agents d'encadrement supérieur de la BEAC.
- Statut du personnel de l'ISSEA, Règlement n°
039/02-UEAC-ISSEA-CM-09 du 10 janvier 2003.
- Statut de l'OCEAC, Règlement n°
17/03-UEAC--003-OCEAC-CM-11 du 12 décembre 2003, Bulletin Officiel de la
CEMAC n° 2/2003-2004, pp. 21-23.
- Statut de la CIESPAC, Règlement n°
18/03-UEAC-005-CIESPAC-CM-11, du 12 décembre 2003, Bulletin Officiel de
la CEMAC n° 2/2003-2004, pp. 23-25.
- Statut revisé de l'Institut Sous-régionale
multisectoriel de Technologie Appliquée, de la planification et
d'évaluation des projets (ISTA), Règlement n°
23/03-UEAC-006-ISTA-CM-11 du 12 décembre 2003, Bulletin Officiel de la
CEMAC n° 2/2003-2004, pp. 30-36.
- Statut du personnel de l'ISTA et Annexes, Règlement
n° 24/03-UEAC-006-ISTA-CM-11 du 12 décembre 2003, Bulletin Officiel
de la CEMAC n° 2/2003-2004, pp. 36-46.
- Acte additionnel n°004/00/ CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant
règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice de la CEMAC du 14 décembre 2000.
-Acte additionnel n°005/00/ CEMAC-041-CCE-02 portant
règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de
Justice de la CEMAC du 14 décembre 2000.
- Acte additionnel n°06/00/ CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant
Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC du 14
décembre 2000.
- Acte additionnel n°07/00/ CEMAC-041-CCE-02 portant Statut
de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC du 14
décembre 2000.
- Accord de siège entre le gouvernement de la
République Gabonaise et la Banque des Etats de l'Afrique Centrale,
Libreville, 29 mars 2002.
-Accord de siège entre le gouvernement de la
République Centrafricaine et la Banque des Etats de l'Afrique Centrale,
Bangui, 28 mai 2003.
2- Législation des Etats membres de la
CEMAC
- Loi n° 038/PR/96 du 11
décembre 1996 portant Code du Travail au Tchad ;
www.Droit-Afrique.com
Tchad
- Loi n° 3/94 du 21 novembre 1994 portant
Code du Travail au Gabon ;
infonorm@ilo.org
- Loi n° 92/007 du 14
août 1992 portant Code du Travail au Cameroun, in Juridis
Périodique n° 12, octobre-novembre-décembre 1992, pp.
7-35.
- Loi n° 2006/015 du 29
décembre 2006 portant Organisation Judiciaire au Cameroun, in Juridis
Périodique n° 68, , octobre-novembre-décembre 2006, pp.
34-45.
- Loi n° 2006/016 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême au Cameroun, in Juridis Périodique n° 68, ,
octobre-novembre-décembre 2006, pp. 57-85.
- Loi n° 2006/022 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux
Administratifs au Cameroun.
B- Textes étrangers
à la CEMAC
- Statut des fonctionnaires des
communautés européennes, Règlement n° 723/2004 du
Conseil européen du 24 mars 2004, JOCE L124 du 27 avril 2004, pp. 1-118,
www.etudes-europeennes.fr
.
- Régime applicable aux autres agents
des Communautés européennes, Règlement n° 723/2004 du
Conseil européen du 24 mars 2004, JOCE L124 du 27 avril 2004, pp. 1-118,
www.etudes-europeennes.fr
.
- Résolution n° 58/87 de
l'Assemblée Générale de l'ONU du 09 décembre 2003
portant Statut du Tribunal Administratif de Nations Unies (TANU),
http://untreaty.un.org/ola-internet/unat.htm
- Règlement de procédure devant
le Tribunal Administratif de Nations Unies (TANU).
http://untreaty.un.org/ola-internet/unat.htm
.
- Règlement de procédure devant
le Tribunal Administratif de l'Organisation International du Travail (OIT),
www.ilo.org .
- Règlement n° 1/96/CM portant
règles de procédure devant la Cour de Justice de l'UEMOA,
www.izf.net .
- Statut du Tribunal Administratif de
l'Organisation International du Travail (OIT), Conférence Internationale
du Travail, 1998
www.ilo.org .
.
IV- Jurisprudence
A- Jurisprudence communautaire
1- Cour de Justice de la CEMAC
a- Arrêts de la Chambre
Judiciaire
- Arrêt n°
003/CJ/CEMAC/CJ/05 du 16 décembre 2005, affaire Asngar Miayo c/ EIED,
inédit.
- Arrêt n° 002/ CJ/CEMAC/CJ/05 du 09 juin
2005, affaire Okombi Gilbert c/ CEMAC, inédit.
- Arrêt n° 02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30 novembre
2006, affaire Mokamanede John Wilfrid c/ EIED, inédit.
- Arrêt n° 001/CJ/CEMAC/CJ/03 du 20
février 2003, affaire Gozzo Samuel Aaron c/ CEBEVIRHA.
- Arrêt n° 004/CJ/CEMAC/CJ/03 du 17 juillet 2003,
affaire Thomas Dakayi Kamga c/ CEMAC.
- Arrêt n° 001/CJ/CEMAC/CJ/04 du 18 mars 2004, affaire
Galbert Abbessolo Etoua c/ CEMAC.
- Arrêt n° 001/CJ/CEMAC/CJ/05 du 07 avril 2005,
affaire Tasha Loweh Lawrence c/ CEMAC, inédit.
-Arrêt n°007/CJ/CEMAC/CJ/02 du 11 juillet 2002,
affaire AFISCO c/ CEBEVIRHA.
b- Avis de la Chambre Judiciaire
- Avis n° 001/2003 du 21 février 2003 relatif
à la fixation des indemnités de fonction des agents cadres de
l'ISTA.
- Avis n° 004/2003 du 07 juillet 2003 relatif à
l'interprétation de l'article 21 point e de l'annexe II du Statut du
personnel de l'ISSEA fixant le régime des prestations familiales
accordées aux personnels sur le sens du terme
« patenté ».
Source : Gustave Florent
OZOUAKI : Recueil de jurisprudence de la Chambre Judiciaire
de la Cour de Justice de la CEMAC 2001-2004, 156 p.
2- Cour de Justice de l'UEMOA
- Arrêt du 20 juin 2001, affaire Akapo
Tobi Edoé c/ Commission de l'UEMOA
- Arrêt du 29 mai 1998, affaire Dieng
Ababacar c/ Commission de l'UEMOA
- Arrêt du 29 mai 1998, affaire
Laubhouet Serge c/ Commission de l'UEMOA
- Arrêt du 29 mai 1998, affaire Sacko Abdourahmane c/
Commission de l'UEMOA
Source :
http://droit.francophone.org/doc/html/znao/jug/jdum/fr
3- Cour de Justice de l'Union
Européenne
-TFPCE, Aff. F- 1/05, Pia Landgren c/
Fondation Européenne pour la Formation (ETF) du 26 octobre 2006.
- TFPCE, Aff. F-22/05, Neophytos Neophytou c/ Commission des
Communautés européennes du 13 décembre 2006.
- TFPCE, Aff. F-19/05, Carlos Sanchez Ferriz c/ Commission des
Communautés européennes du 28 juin 2006.
- TFPCE, Aff. F-17/05, José Antonio de Brito Sequeira
Carvalho c/ Commission des Communautés européennes du 13
décembre 2006.
- TFPCE, Aff. F-12/05, David Tas c/ Commission des
Communautés européennes du 11 juillet 2006.
- TFPCE, Aff. F-16/05, Nicola Falcione c/ Commission des
Communautés européennes du 26 avril 2006.
Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/tribunal
B- Jurisprudence des Tribunaux
internationaux
- Jurisprudence du Tribunal Administratif de
l'OIT
- Jugement n° 2590 du
15 février 2007.
- Jugement n° 2432 du
06 juillet 2005, Organisation européenne des brevets (OEB).
- Jugement n° 2088 du
30 janvier 2002, UNESCO.
- Jugement n° 2004 du
31 janvier 2001, Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
- Jugement n° 1929 du
03 mars 2000, Union Postale Universelle (UPU).
- Jugement n° 1893 du
03 février 2000, EUROCONTROL.
- Jugement n° 1892 du
03 février 2000, EUROCONTROL.
Source :
www.ilo.org/dyn/tribles/tribles_browse.details?p_lang
- Cour Internationale de Justice
- Avis du 12 juillet 1973,
reformation du jugement du TANU.
C- Jurisprudence des juridictions des Etats
membres
-affaire BAKALA Gilbert c/ UDEAC, Tribunal du travail de Bangui
du 07 Août 1995 ;
-affaire UDEAC c/ BAKALA Gilbert, Cour d'Appel de Bangui, 23
août 1996.
V- Autres documents
- Communiqué final de la
8e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats de la
CEMAC, N'Djamena, le 25 avril 2007,
www.izf.net .
- Communiqué de presse
n° AG/AB/750 de la Cinquième Commission de l'ONU :
« L'indépendance et la transparence de l'administration de la
justice de l'ONU doivent présider à sa réforme »
du 05 mars 2003,
http://untreaty.un.org/ola-internet/unat.htm
.
- Corps Commun d'Inspection (CCI)
de l'ONU : « Harmonisation des Statuts du Tribunal Administratif
des Nations Unies et du Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale
du Travail », Genève, 2004, 26 p,
http://untreaty.un.org/ola-internet/unat.htm
.
VI- Cours
- MOUANGUE KOBILA (J), Droit
institutionnel de la CEMAC, Cours polycopié de DEA, Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques de l'Universités de DSCHANG et de
DOUALA, 2005.
- CHATUE (B.) : Droit
international privé, cours de Maîtrise, Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Universités de DSCHANG,
2006/2007, inédit.
- KEUTCHA TCHAPNGA (C.) :
Contentieux administratif, cours de Licence III, Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Universités de DSCHANG,
2006/2007, inédit.
- BILONG (S.) : Droit
administratif général, cours de Licence II, Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques de l'Universités de DSCHANG,
2006/2007, inédit.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
iii
RESUME
VI
ABSTRACT
VII
SOMMAIRE
VIII
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE: LE DOMAINE DU CONTENTIEUX
DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
14
CHAPITRE I : LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
17
SECTION I : LE CONTENTIEUX DE L'ANNULATION
18
Paragraphe I : Les conditions requises pour
l'annulation de l'acte
18
A: Les conditions tenant à l'acte
attaqué
19
1: L'existence d'un acte fautif
19
2: La prise en compte de la nature de l'acte
attaqué
22
B: L'existence d'un rapport entre le
requérant et l'acte attaqué
23
1: Les caractéristiques du lien entre l'acte
et le requérant
24
2: La question des recours collectifs
24
Paragraphe II: L'annulation de l'acte
attaqué
26
A: Les différents types d'annulation de
l'acte attaqué
26
1: L'annulation totale de l'acte
26
2: L'annulation partielle de l'acte
27
B: La portée juridique de l'acte
annulé
28
1: La restriction des pouvoirs du juge dans le
procès en annulation
28
2: Une relative protection de l'agent communautaire
par l'exécution de la décision du juge
29
SECTION II : LE CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION
DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
30
Paragraphe I: LES TECHNIQUES D'INTERPRETATION
31
A: La méthode littéraire
d'interprétation
31
B: La méthode systématique
d'interprétation
33
C: La méthode téléologique
d'interprétation
34
Paragraphe II: L'APPRECIATION DES DIVERSES
INTERPRETATIONS ISSUES DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
34
A: Les interprétations en faveur des
agents
35
1: L'interprétation de la Résolution
n° 177/99/CA-ISTA
35
2: L'interprétation du terme
"traitement"
36
B: Les interprétations en faveur de la
Communauté
37
1: Une interprétation restrictive du terme
"parenté"
37
2: L'interprétation restrictive du mot
"établissement scolaire"
38
CONCLUSION DU
CHAPITRE
39
CHAPITRE II: LE CONTENTIEUX DE LA
RESPONSABILITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
40
Section I: LE RECOURS EN RESPONSABILITE DE
L'ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE
41
Paragraphe I: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE
LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE
42
A: La faute et la responsabilité de la
communauté
42
1: La faute comme cause de la responsabilité
de la communauté
43
2: Une difficile admission de la
responsabilité sans faute
46
B: L'exigence d'un préjudice subi par
l'agent
47
1: Les caractéristiques du dommage
réparable
47
2: Le problème de la gravité du
dommage dans le contentieux de la fonction publique communautaire
49
C: La nécessité d'un lien de
causalité
50
1: La notion de causalité
50
2: L'absence de rupture du lien de
causalité
51
Paragraphe II: LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR
L'AGENT
52
A: La détermination de la personne
responsable
52
1: La responsabilité exclusive de
l'institution fautive
52
2: La responsabilité par contribution
53
B: Les modalités de réparation peu
protectrices des agents
54
1: Le réflexe d'impunité de la
communauté et de ses institutions par le juge.
54
2: La lourdeur de la procédure de
détermination du montant du dommage.
55
SECTION II: LA RESPONSABILITE DES AGENTS DE LA
COMMUNAUTE
57
Paragraphe I: LE CONTENTIEUX DES COMPTES DE LA
COMMUNAUTE
57
A: Les agents concernés par le contentieux
des comptes
58
B: Les sanctions contre la mauvaise gestion
financière communautaire
60
1: Les sanctions pécuniaires
60
2: Les sanctions administratives
62
Paragraphe II: LES AUTRES MESURES DE POURSUITE
CONTRE LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE
63
A: L'action récursoire en droit
communautaire
63
B: Les poursuites pénales contre les agents
de la communauté
65
CONCLUSION DU
CHAPITRE
67
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
68
DEUXIEME PARTIE: LE DEROULEMENT DU
CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
70
Introduction de la deuxième partie
Erreur ! Signet non
défini.
CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE MISE EN
OEUVRE DU CONTENTIEUX
73
SECTION I: LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE
DU SAISISSANT
73
Paragraphe I: LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE
FOND
74
A: La capacité des parties
74
1: La capacité des personnes morales
74
2: La capacité des personnes physiques
75
B: L'intérêt et la qualité pour
agir
76
1: L'intérêt pour agir
77
2: La qualité requise pour agir
78
Paragraphe II: LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE
FORME
80
A: Les délais de recevabilité de
l'action en justice
80
1: Les délais de recevabilité de
l'action devant le juge communautaire
81
2: Les délais de recevabilité du
recours devant les juridictions nationales
81
B: La représentation des parties à
l'instance
82
1: Les représentants admis sans
difficulté
82
2: Les syndicats professionnels et la
représentation des agents de la communauté
84
SECTION II: LES CONDITIONS TENANT AUX ORGANES
INTERVENANT DANS LE CONTENTIEUX
85
Paragraphe I: LES ORGANES INTERVENANT DANS LA PHASE
ADMINISTRATIVE DU CONTENTIEUX
85
A: Le Comité Consultatif de Discipline du
Secrétariat Exécutif
86
1: La composition et le fonctionnement du
comité consultatif de discipline
86
2: La compétence du comité
consultatif de discipline
87
B: Les organes administratifs des autres
institutions spécialisées
88
1: Les conseils de discipline
88
2: L'intervention des Conseils d'Administration
90
C: Une conception extensive des organes
administratifs intervenant dans le cadre de la BEAC
91
1: Les organes intervenant au sein de la banque
91
2- Les organes intervenant au delà de la
BEAC
93
Paragraphe II: Les organes juridictionnels
intervenant dans le contentieux
94
A: La Cour de Justice communautaire
94
1: La compétence des chambres de la Cour
94
2: La question du double degré de
juridiction au sein de la Cour
98
B: Les juridictions nationales et le contentieux
des agents communautaires
101
1: L'indépendance structurelle des
juridictions de travail au Tchad et au Gabon
102
2: Une dépendance structurelle de la
juridiction de travail au Cameroun
103
3: La détermination du droit applicable
devant les juridictions nationales
105
CONCLUSION DU
CHAPITRE
106
CHAPITRE II: LA PROCEDURE DE REGLEMENT DU
CONTENTIEUX
107
SECTION I: LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
PREALABLE DU CONTENTIEUX
108
Paragraphe I: LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DEVANT LE
SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMUNAUTE
109
A: Une saisine directe du comité consultatif
de discipline du Secrétariat exécutif
109
B: La discussion devant le comité
consultatif de discipline
110
C: Le renvoi au Secrétaire
Exécutif
111
1: Un renvoi consacré
111
2: Un renvoi critiquable
111
Paragraphe II : LE RECOURS ADMINISTRATIFS INTERNE
DEVANT LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC
112
A: Une certaine harmonisation des voies de recours
internes au sein de certaines institutions spécialisées
113
1:Le recours administratif
113
2: Le recours devant le conseil
d'administration
114
B: Le cas spécifique des recours internes
des agents de la BEAC
115
1: La procédure interne de recours selon les
Statuts de la BEAC
115
2: La procédure de règlement des
différends selon les différents accords de siège
signés avec les Etats membres
116
SECTION II: LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU
CONTENTIEUX
117
Paragraphe I: LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN DEVANT
LES JURIDICTIONS COMPETENTES
118
A: L'introduction de l'instance devant les
juridictions compétentes
118
1: La requête introductive d'instance
118
2: L'enregistrement de la requête
120
B: L'instruction du dossier
121
1:La compétence du juge d'instruction
121
2:Le respect de la procédure du
contradictoire
122
3:L'absence de la phase d'instruction devant les
juridictions nationales de travail
122
C: Le jugement de l'affaire
123
1: Le prononcé du jugement
123
2: La force exécutoire des décisions
rendues et ses difficultés
124
Paragraphe II: LES PROCEDURES PARTICULIERES DEVANT
LES JURIDICTIONS SAISIES
125
A: Les procédures d'urgence
126
1: Le sursis à exécution devant la
Cour de Justice communautaire
126
2: Le référé devant la Cour de
Justice communautaire
128
B: Les incidents de procédure
130
1: Les incidents interruptifs de la
procédure
131
2: Les incidents compliquant la
procédure
132
C: Les voies de recours
133
1: Une conception extensive des voies de recours
devant les juridictions nationales
133
2: Une conception restrictive des voies de recours
devant les juridictions communautaires
135
CONCLUSION GENERALE
140
ANNEXES
143
ANNEXE I
144
ACCORD DE SIEGE ENTRE LA BANQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE CENTRALE ET LA REPUBLIQUE DU GABON
144
ANNEXE II :
160
STATUT DES FONCTIONNAIRES DU SECRETARIAT
EXECUTIF DE LA CEMAC
160
ANNEXES III :
174
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA
CEMAC
174
BIBLIOGRAPHIE
196
TABLE DES MATIERES
208
* 1 Ce qui n'exclut pas une
certaine intégration politique sous jacente dans les Etats de l'Afrique
Centrale de nos jours.
* 2 V. MAHAMAT
Abdoul Ali : « Présentation
générale de la CEMAC : structures et
attributions », in Actes du séminaire sur la
sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Douala, 16-20
Décembre 2002,Paris, ed. Giraf, 2003, p. 13
* 3 Créée en 1964
et entrée en vigueur en 1966.
* 4 V. MOUELLE KOMBI
(N.) : « Intégration régionale en
Afrique Centrale: entre inter Etatisme et supra Etatisme », in
Intégration régionale en Afrique Centrale, bilan et
perspectives p. 206 et 214; GONIDEC
(P.H.) : Les organisations internationales
africaines, Paris, L'harmattan, 1987, p. 164, cité par
DJEUYA TCHOUPOU (J.) : La fonction publique
de la CEMAC, mémoire DEA, Université de Douala,
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2007, p. 1 ;
NDO NDONG (J-S.) : « Les entraves au
processus d'intégration sous régionale de la zone
CEMAC », in Actes du séminaire sur la Sensibilisation au droit
communautaire et à l'intégration de la zone CEMAC, Libreville,
2004, pp. 88-93.
* 5 V. KEUTCHA
TCHAPNGA (C.) : « Le droit public camerounais
à l'épreuve du droit communautaire de l'UDEAC / CEMAC: l'exemple
du contrôle de la profession d'expert comptable et de comptable
agréé », in RADIC, vol. 11, n° 03, 1999, p.
475.
* 6 V. DJEUYA
TCHOUPOU (J.) : La fonction publique de la CEMAC,
mémoire précité, pp. 54.
* 7 V. art. 34, Statut des
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC; art. 35,
Statut du personnel de l'ISTA; art. 7, Statut du personnel de l'ISSEA.
* 8 V. art. 22, Statut des
fonctionnaires du Secrétariat exécutif de la CEMAC, voir annexe
II
* 9 Règlement
d'application n° 03 /CEMAC / SE portant application du statut du personnel
de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du
17 Août 2000.
* 10 V. art. 16, Statut de
l'EIED; art. 30, Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC.
* 11 Arrêt n° 003 /
CJ / CEMAC / CJ / 05, du 16 décembre 2005, voir annexe III.
* 12 TCHINDA TALLA
(A.) : La Cour de Justice de la CEMAC: essai de
contribution à sa connaissance et à l'analyse prospective,
mémoire DEA, Université de Dschang, Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques, 2003, p. 62.
* 13 V. cas de l'UE, de
l'UEMOA, et de l'OHADA.
* 14 V. art. 113, du Statut des
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif; arts. 4 al. 4 et 21, de
la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
* 15 BERGERES
(M-C.) : Contentieux communautaire, Paris, PUF,
1998, p. 11.
* 16 Règlement n°
08 / 99 / UEAC - 007 - CM - 02 portant Statut des fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
* 17 Règlement n°
723 / 2004 du Conseil européen, du 22 mars 2004, in JOCE L 124 du 27
avril 2004, pp. 1 à 118.
* 18 En ce sens, V.
(BANDET P.), DASTE (P.), DORNE-CCORAZE (M.), PERRIN (B.), SOLON
(S.), VILCHIEN (D.) : Les fonctions publiques de A
à Z : dictionnaire commenté, p. 177.
* 19 V. art. Premier al. 2 du
Statut du personnel de la Communauté.
* 20 MAGGI-GERMAIN
(N.) : « Les fonctionnaires communautaires et
l'intérêt général communautaire »,
www.Etudes-européennes.fr
, 2005, note de bas de page n° 130, p. 18, art. 3 bis du régime
applicable aux autres agents de la communauté européenne.
* 21 V. art. 4 du régime
applicable aux autres agents de la Communauté européenne.
* 22 V. art. 21, convention
régissant la Cour de Justice de la CEMAC; art. 236, T.CE (ancien art.
179 du T.CEE); art. 91, Statut des fonctionnaires de l'Union
Européenne.
* 23 V. art. 113 al. 1 in fine
du statut du personnel de la Communauté.
* 24 Le Cameroun, le Congo, le
Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le
Tchad.
* 25 La CEMAC ayant
planifié son intégration en trois étapes de cinq
années chacune, V. art. 3 de la Convention régissant l'UEAC.
* 26 MOUANGUE
KOBILA (J.) : Droit institutionnel CEMAC, cours
polycopié de DEA, FSJP, Université de Douala et Université
de Dschang, décembre 2005, p. 4.
* 27 La liberté de
circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services.
* 28 L'ISSEA utilise 25 agents,
la BEAC utilise environ 2600 personnes.
* 29 Acte n° 2 / 76 -
UDEAC - 220 portant révision du statut du personnel de l'UDEAC de
1973.
* 30 Le Comité de
Direction et le Conseil des Chefs d'Etats.
* 31 PRISO ESSAWE
(S-J.) : « Le juge national et le droit
communautaire en Afrique Centrale », notes de jurisprudence sociale,
Tribunal du Travail de Bangui, aff. Gilbert BAKALA c/ UDEAC et Cour d'Appel de
Bangui, aff. UDEAC c/ Gilbert BAKALA, du 23 août 1996, in PENANT
n° 826, p. 107-120.
* 32 Règlement n°
08 / 99 / UEAC -007 - CM - 02 du 18 août 1999 portant Statut des
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif.
* 33 Il s'agit d'une affaire
où sieur BAKALA Gilbert, agent cadre de l'EIED de l'UDEAC a saisi la
juridiction de travail de Bangui en 1995 pour contester un acte du directeur de
l'Ecole. Mais, la Cour d'Appel de Bangui a déclaré que les
juridictions nationales étaient incompétentes pour statuer sur
son cas. Ceci à un moment où il n'existait pas une Cour de
justice communautaire en Afrique centrale.
* 34 V. art. 16, Protocole
additionnel n° 1, UEMOA; art. 84, Règlement n° 002 / 98 / CM
portant statut des fonctionnaires de l'OHADA; art. 236 T.CE.
* 35 GONIDEC
(P.H.) : Les organisations internationales
africaines, Paris, l'Harmattan, 1987, p. 164, cité par
DJEUYA TCHOUPOU (J.) : mémoire
précité, p. 1.
* 36 Acte additionnel n° 6
/ 99 / CEMAC - 024 - CCE - 02 relatif au régime des droits,
immunités et privilèges accordés à la
Communauté, aux membres des institutions et à son personnel.
* 37 KAMTO
(M.) : Pouvoir et droit en Afrique, essai sur les
fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire
francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 47; cité par DJEUYA
TCHOUPOU (J.), mémoire précité, p. 8.
* 38 Expression utilisée
par DJEUYA TCHOUPOU (J.), mémoire
précité, p. 54.
* 39 V. art. 75, Statut des
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif ; art. 85, Statut du
personnel de l'ISTA.
* 40 V. art. 86, Statut des
fonctionnaires des Communautés Européennes.
* 41 V. art. 76, Statut des
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, voir
annexe II.
* 42 BIANCARELI
(J.) : « Le juge communautaire et le contentieux
de la fonction publique communautaire », in Contentieux
de la fonction publique internationale, Acte des journées
d'études de Paris, Pedone, 1996, p. 203.
* 43 Arrêt n° 004 /
CJ / CEMAC / CJ / 03 du 17 juillet 2003, Thomas Dakayi Kamga c/ CEMAC;
Arrêt n° 003 / CJ / CEMAC / CJ / 05, Asngar Miayo c/ EIED, in
Recueil de Jurisprudence de la CJ. CEMAC, annexe III.
* 44 PELLET
(A.) : « La carrière des fonctionnaires
internationaux », in, Les agents internationaux, Paris,
Pedone, 1985, pp. 163 et s.
* 45 TFPCE ; Aff.
F-22 /05, du 13 décembre 2006, Neophytos Neophytou c/ Commission ;
Aff. F-12/05 du 11 juillet 2006, David Tas c/ Commission ; TANU, jugement
n° 2004, OMS du 31 janvier 2001.
* 46 LAFERRIERE
(E.) : Traité de la juridiction administrative et
des recours contentieux, 1888, cité par CAUVIN
(D.) : Pratique du contentieux de la fonction
publique, Paris, Berger-Levrault, 1999, p. 21.
* 47 CAUVIN
(D.) : Pratique du contentieux de la fonction
publique, Paris, Berger-Levrault, 1999, p. 23.
* 48 Aff. Mokamanede John
Wilfrid c/ EIED, arrêt n° 02 / CJ / CEMAC / CJ / 06 du 30 novembre
2006, annexe III.
* 49 Cité par
CAUVIN (D.) : ouvrage précité, p.
22.
* 50 Arrêt n° 02 /
CJ / CEMAC / CJ / 06 du 30 novembre 2006, précité, annexe III.
* 51 BIANCARELI
(J) : « Le juge communautaire et le contentieux de
la fonction publique communautaire », op. cit. p. 202.
* 52 BILONG
(S.) : Cours de Droit Administratif Général,
Université de Dschang, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques, niveau 2, 2006/ 2007, non publié.
* 53 Décision n° 72
/ CEMAC / EIED, du 17 novembre 2005.
* 54 Arrêt n° 02 /
CJ / CEMAC / CJ / 06, du 30 novembre 2006, inédit, voir annexe III.
* 55 GENTOT
(M.) : « Contrôle de la
légalité et limite du pouvoir disciplinaire », in
Contentieux de la fonction publique internationale, Paris, Pedone,
1996, p. 245.
* 56 Aff. Gozzo Samuel Aaron c/
CEBEVIRHA, arrêt n° 001/ CJ / CEMAC / CJ / 03 du 20 février
2003.
* 57 GENTOT
(M.) : « Contrôle de la
légalité et limite du pouvoir disciplinaire », article
précité, p. 245.
* 58 V.
TAOIT, Aff. N° 1204, Anderson, du 10
février 1993.
* 59 Aff. Mokamanede, Op.
Cit.
* 60 TAOIT, 13 juillet 1994,
jugement n° 1369, Aff. Decarnière et Verlinden.
* 61 RUZIE
(D.) : « Rapport
général », in Contentieux de la fonction publique
internationale, article précité, p. 27.
* 62 V. art. 110, du Statut des
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC ; art. 7,
du Règlement d'Application n° 01 / SE et art. 4 du Règlement
d'Application n° 02 / SE, du 4 février 2000, portant respectivement
organisation et fonctionnement du Comité consultatif de discipline, et
Comité consultatif de recrutement et d'avancement.
* 63 Aff. Dipillo, CJCE, 12
juillet 1973.
* 64 BOULUIS
(J.) et DARMON (M.) :
Contentieux communautaire, Paris, Dalloz, 1997, p. 202.
* 65 Pour le TAOIT,
« La seule manière de faire valoir un intérêt
collectif consiste dans l'action individuelle des fonctionnaires qui par leur
caractère représentatifs sont en mesure de défendre des
droits et intérêts collectifs de toute ou partie de leur
personnel », Jugement n° 1269 Errani, point 13, cité par
RUZIE (D.) : « Rapport
général », précité, p. 22.
* 66 Pour exemples, V.
WITOLD ZYSS : « Les litiges collectifs
devant les Tribunaux Administratifs des Nations Unies et de l'Organisation
Internationale du Travail », in Contentieux de la fonction
publique internationale, précité, pp. 94 à 101.
* 67 V. art. 39,du Statut des
agents de la BEAC qui reconnaît l'existence des syndicats ; les
autres Statuts étant muets sur la question.
* 68 Quoique ceux-ci puissent
agir pour défendre leur intérêt collectif et non pas des
intérêts individuels. CJCE, 11 mai 1989, Aff. Maurissen et Union
Syndicale c/ Cour des Comptes, Aff. N° 193-194 / 87, cité par
RUZIE (D.) : in « Rapport
général », précité, p. 21.
* 69 Arrêt n° 001/
CJ / CEMAC / CJ / 05 du 07 avril 2005, Aff. Tasha Loweh Lawrence c/ CEMAC,
inédit.
* 70 ISAAC
(G.) : Droit communautaire général,
Paris, Armand colin, 5e ed., 1997, p. 252.
* 71 CJCE, Aff. 81 / 72,
Commission c/ Conseil du 6 juin 1973, cité par BERGERES
(M.) : Contentieux communautaire, Paris, PUF, 1994,
2e ed., P.225.
* 72 Arrêt n° 003 /
CJ / CEMAC /CJ / 05, du 16 décembre 2005, inédit.
* 73 L'Acte additionnel n°
04 / 00 / CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant règles de procédure
devant la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC, n'en parle pas aussi.
* 74 BOULUIS (J.)
et DARMON (M.) : Contentieux communautaire, ouvrage
précité, p. 220.
* 75 V. Communiqué final
de la 8e Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC, N'Djamena,
25 Avril 2007.
* 76GUILLIEN (R.)
et VINCENT (J.) : Lexique des termes juridiques,
Paris, Dalloz, 13e éd., 2001, p.314.
* 77 BOULUIS (J.)
et DARMON (M.) : ouvrage précité, p. 44.
* 78 Recueil de Jurisprudence
de la CJCE, 1963, p. 3.
* 79 GUEGAN
(E-J.) : Les méthodes de la CJCE, Thèse
de droit, Rènnes, 1979, citée par BERGERES
(M-C.) : Contentieux communautaire, 3e ed.,
précité, p. 76.
* 80 Avis n° 004/2003 du
07 juillet 2003 de la CJ. CEMAC, Recueil de Jurisprudence de la CJ.CEMAC
* 81 Expression de
GUEGAN (E-J) : thèse
précitée, p. 109.
* 82 Equato-Guinéens et
anglophones (Cameroun) qui travaillent pour la Communauté.
* 83 BERGERES
(M-C) : Contentieux Communautaire, 3e
éd. précitée, p. 79.
* 84 Arrêt n° 001 /
CJ / CEMAC / CJ / 03, du 20 Février 2003 précité.
* 85 Résolution n°
177 / 99 / CA-ISTA du 31 Mars 1999 relative à la fixation des
indemnités de fonction des agents cadre de l'ISTA.
* 86 Avis sur le sens du mot
« établissement scolaire » de l'art. 73 du Statut
des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC ;
Aff. Gozzo Samuel Aaron, art. 65 du Statut des fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
* 87 BOULUIS (J.)
et DARMON (M.) : ouvrage précité, p. 44.
* 88 MBOUMEGNE
DZESSEU (S.F.) : Les juges de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, mémoire de
DEA, Université de Dschang, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques, 2004, p. 62.
* 89 CJ.CEMAC, avis n° 001
/ 2003 du 21 Février 2003 de la Chambre Judiciaire statuant en chambre
de conseil, recueil de jurisprudence de la CJ.CEMAC.
* 90 Règlement n°
08 / 99 / UEAC précité.
* 91 Arrêt n° 001/
CJ /CEMAC /CJ /03 du 20 Février 2003, recueil de jurisprudence de la
CJ.CEMAC
* 92 Extrait de l'Avis de la
CJ.CEMAC cité par DJEUYA TCHOUPOU (J.) :
mémoire de DEA, précité, p. 49.
* 93 MOUELLE KOMBI
(N.) : « l'intégration régionale en
Afrique Centrale : entre inter Etatisme et supra Etatisme », in
Intégration Régionale en Afrique Centrale : bilan et
perspectives, Karthala, 2003, p. 214.
* 94 ISSEA, EIED, CEBEVIRHA,
ISTA, CIESPAC.
* 95 BEAC.
* 96 OCEAC.
* 97 Communiqué final de
la 8e Conférence ordinaire des Chefs d'Etats de la CEMAC,
N'Djamena, 25 Avril 2007.
* 98 Aff. Mokamanede John
Wilfrid du 30 Novembre 2006 précitée.
* 99 V. aussi art. 48 a-2 du
Statut de la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC ; art. 4 al. 4 et art. 21
de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
* 100 V. PETIT
(S.) : Le droit à la protection des agents dans
les trois fonctions publiques, Paris, Berger-Levrault, 1998, p.33.
* 101 Arrêt n° 004
/ CJ / CEMAC / CJ / 03 du 17 Juillet 2003, aff. Thomas Dakayi Kamga c/
CEMAC.
* 102 Arrêt n° 001
/ CJ / CEMAC / CJ / 05 du 07 Avril 2005, aff. Tasha Loweh Lawrence c/
CEMAC.
* 103 Juge à la Chambre
Judiciaire de la CJ.CEMAC.
* 104 KAMTOH
(P.) : « recours en responsabilité
extracontractuelle devant la Cour de Justice de la CEMAC », in Acte
du séminaire sur la sensibilisation du droit communautaire et
à l'intégration dans la zone CEMAC, Libreville, 02-06
Novembre 2004, ed. Giraf, 2005, p. 56.
* 105 En ce sens V.
BIANCARELI (J.) : « le Juge
communautaire et le contentieux de la fonction publique
communautaire », in Contentieux de la fonction publique
internationale, précité, p. 206.
* 106 Car le poste de
secrétaire exécutif appartient au Cameroun qui a la
plénitude de compétence pour nommer celui qu'il veut à ce
poste.
* 107 V. art. 110 du
règlement n° 08 / 99 / UEAC- 007-CM-02 portant Statut des
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Bangui, le 18
Août 1999.
* 108 Il s'agit des risques
suivants : décès, incapacité temporaire de travail,
maritimes et terrestres, accidents de travail.
* 109 Arrêt n° 001
/ CJ / CEMAC / CJ / 04, du 18 Mars 2004, aff. Galbert Abessolo Etoua c/
CEMAC.
* 110 CE, 30 Novembre 1923,
aff. Couiteas, GAGA, aff. N°44. CFJ,Dame NGUE, 25 mars 1969.
* 111 CS / CA, 26
Décembre 1991, aff. Atangana Ondoua Paul.
* 112 SERGE
(P.) : Le droit à la protection des agents dans
les trois fonctions publiques, précité, p. 35.
* 113 V. art. 34 et 40, T.
CECA.
* 114 ISSAC (G.)
et BLANQUET (M.) : Droit communautaire
général, Armand Colin, 8e éd., 2001,
p.301.
* 115 TPI 28 Avril 1998,
Dorsch Consult, aff. T-184 / 95, ibid., P. 302.
* 116 KAMTOH
(P.) : « Recours en responsabilité
extracontractuelle devant la Cour de Justice de la CEMAC », article
précité précité, p. 58.
* 117 Aff. Thomas Dakayi Kamga
et aff. Tasha Loweh Lawrence, précitées.
* 118 CJ.CEMAC, Aff. Gozzo
Sammuel Aaron, précitée.
* 119 CJCE, 02 Juin 1965
Ferans c/ Haute Autorité CECA, cité par KAMTOH
(P.) : « Recours en responsabilité
extracontractuelle devant la Cour de Justice de la CEMAC », p. 54.
* 120 ISSAC (G.)
et BLANQUET (M.) : Droit communautaire
général, Armand Colin, 8e éd. 2001, p.
291, définition du caractère direct du dommage.
* 121 CJCE, 15 Juillet 1963,
Plaumon, aff. 25 / 62, cité par KENFACK
(J.) : thèse précitée, p.299.
* 122 ISSAC (G.)
et BLANQUET (M.) : ouvrage précité, p. 307.
* 123 BIANCERELI
(J.) : article précité, p. 206.
* 124 Aff. Thomas DAKAYI KAMGA
c/CEMAC précité.
* 125 KAMTOH
(P.) : « Recours en responsabilité
extracontractuel devant la Cour de Justice de la CEMAC », article
précité p. 59.
* 126GUILLIEN (R.)
et VINCENT (J.) Lexique des termes juridiques :
13e éd., 2001, p. 267.
* 127 V. art. 5 du Statut de
la BEAC, art. 2 du Statut de l'ISSEA, art. 1er, al. 2 du Statut de
l'OCEAC, art. 1er du Statut de la CIESPAC, art. 2-a du Statut de
l'ISTA, art. 2 du Statut de la CEBEVIRHA.
* 128 V. art. 3 du Statut de
la CIESPAC.
* 129 Contrairement à
un principe de droit camerounais qui voudrait que l'autorité de tutelle
ne soit pas responsable des actes qu'il prend à l'égard de
l'organe sous tutelle.
* 130 Arrêt n° 001
/ CJ / CEMAC / CJ / 03 du 20 Février 2003.
* 131 Aff. Asngar Miayo c/
EIED précitée.
* 132 RUZIE
(D.) : « Rapport général »,
précité, p. 37.
* 133 BOULUIS (J.)
et DARMON (M.) : ouvrage précité, p.261.
* 134 V. art. 10 de la
Résolution n° 58/87 de l'Assemblée Générale
des Nations Unies du 09 décembre 2003 portant Statut du TANU. Par
modification de la résolution n°351 A (IV) du 24 novembre 1949
portant Statut du TANU.
* 135 V. art. 76 du Statut des
fonctionnaires du Secrétariat exécutif de la CEMAC, art. 93 du
Statut du personnel de l'ISSEA.
* 136 Il s'agit du juge
communautaire ou du juge national selon les cas.
* 137 V. art. 27, 29, et 30 de
l'Acte n° 16 / 65-17-UDEAC du 14 Décembre 1965 relative à
l'examen des comptes de gestion de l'Agent comptable inter Etats.
* 138 ATEBA OMBALA
(M.) : « La chambre des comptes de la Cour de
Justice de la CEMAC et le processus d'intégration en Afrique
Central », in Acte du séminaire sur la Sensibilisation
au droit communautaire CEMAC, Libreville, précité, p.
123.
* 139 V. art. 5 du
traité instituant la CEMAC.
* 140 Acte additionnel n°
07 / 00 CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 Décembre 2000 portant Statut de la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 141 ATEBA OMBALA
(M) : « Statut de la Chambre des Comptes de la
CEMAC : compétences et règles de
procédure », in Acte du séminaire sur la
Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Douala, 2002, p. 43.
* 142 V. art. 48, 55 et 56 du
Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 143 V. art. 47 du Statut de
la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 144 V. art. 52 du Statut de
la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 145 OUEFIO
(G.) : article Op. Cit. p. 44.
* 146 OUEFIO
(G.) : ibid. p. 45.
* 147 GUILLEN (R)
et VINCENT (J) : Lexique des termes juridiques,
Paris, Dalloz, 13e éd., 2001, p.176.
* 148 V. Acte Uniforme OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution du 10 avril 1998.
* 149 Acte additionnel n°
06 / 99 / CEMAC-024-CCE-02 relatif au régime des droits, immunité
et privilèges accordés à la communauté et aux
membres de ces institutions et à son personnel, du 17 Décembre
1999.
* 150 V. art. 28 du Statut du
personnel de l'ISSEA, art. 14 du Statut des fonctionnaires du
secrétariat exécutif de la CEMAC, art. 20 de la convention
régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
* 151 BILONG
(S.) : « le juge judiciaire et la protection
civile des fonctionnaires en droit Camerounais », in Revue
Juridique et Politique indépendance et coopération, Ediena,
55e Année, n°2, Mai - Août 2001, p. 198.
* 152 V. Arrêté
n° 6437 / 60437 / CAB / MFPRA du 21 Septembre 2000 fixant les
modalités de l'exercice de l'action récursoire au Cameroun.
* 153 V. art. 26 al. 1 du
Statut général de la fonction publique au Cameroun.
* 154 En ce sens, voir
RUZIE (D.) : « la protection des
agents internationaux », in les agents internationaux, p.
282 à 324.
* 155 V. art. 96 du Statut
Général de la Fonction Publique du Cameroun
* 156 CJ.UEMOA :aff.
Dieng Aboubakar c/ Commission de l'UEMOA, Arrêt du 29 Mai 1998 ;
aff. Loubhouet Serge c/ Commission de l'UEMOA, aff. Sacko Abdourahmane c/
commission de l'UEMOA, du 29 mai 1998.
* 157 TAOIT : jugement
n° 2004, considérant 20, OMS, du 31 janvier 2001.
* 158 Aff. Galbert Abessolo
Etoua ; aff. Gozzo Samuel Aaron, précitées.
* 159 V. système de
l'UEMOA, de l'UE, et des Nations Unies.
* 160 Aff. Bakala Gilbert c/
UDEAC, précitée.
* 161 V. art. 59, Acte n°
01 / 92 portant Statut du personnel de l'UDEAC.
* 162 KENFACK
(J.) : thèse précitée, p. 282.
* 163 ONU, OIT, BM, FMI ;
UEMOA et UE.
* 164 Art. 113, Statut des
fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC ; art. 4,
al. 4, Conv. CJ.CEMAC ; art. 48 du Statut de la Chambre Judiciaire de la
CJ.CEMAC.
* 165 V.
1ère partie, chapitre 1er, section I, paragraphe
I- A de ce travail.
* 166 V. art. 7 du
Traité instituant la CEMAC.
* 167 V. art. 5 du Statut de
la BEAC, art. 2 Statut de l'ISTA, art. 1er al. 2 du Statut de
l'OCEAC, art. 2 Statut de l'ISSEA, art 1er Statut de la CIESPAC et
art. 2 Statut de la CEBEVIRHA.
* 168 Aff. Okombi Gilbert c/
EIED, aff. Gozzo Sammuel, ..., précitées.
* 169 Aff. Tasha L.L. c/ C
OBAC, précitée.
* 170 DJUIDJE
Brigitte : Droit International Privé, Cours de
Maîtrise, Université de Dschang, FSJP, 2006 / 2007 inedit.
* 171 Que font partie les pays
membres de la CEMAC.
* 172 IL s'agit de la France,
sauf la Guinée Equatoriale qui fut colonisée par l'Espagne.
* 173 Acte additionnel n°
4 / 00 / CEMAC-041-CCE-CJ-02, précitée.
* 174 KAMDEM
(J-C) : « L'intérêt et la
qualité dans la procédure administrative
contentieuse », in Revue Camerounaise de Droit, 2e
série, N°28, 1984, p.67.
* 175 Aff. Mokamanede c/
EIED , précitée.
* 176 CORNU (G.)
et FOYER (J.) : Procédure civile, Paris,
PUF, 1958, p 286.
* 177 RUZIE
(D.) : « La fonction publique
communautaire », article précité, p. 8.
* 178 VITOLD
ZYSS : « les litiges collectifs devant les
Tribunaux Administratifs des Nations Unies et de l'Organisation Internationale
du Travail », in ouvrage précité, p. 71.
* 179 V. art. 39 al. 1, Statut
du personnel de la BEAC qui autorise la création des syndicats,
même si ceux-ci n'existent pas en pratique.
* 180 CJCE, 8 Octobre 1974,
Union Syndicale-Massa et Kortner c/ Conseil, aff. 175 / 73, citée par
David RUZIE : « La fonction publique communautaire »,
précité, p. 9.
* 181 Exemple des syndicats
professionnels : la Fédération Internationale des
Associations des Fonctionnaires Internationaux (FISCA).
* 182 V. art. 122, du Statut
du personnel de l'ISTA ; art. 113 al. 2 du Statut du personnel de
l'ISSEA ; art. 113 al. 3 du Statut des fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
* 183 Aff. Thomas Dakayi Kamga
précitée.
* 184 V. titre VIII du Statut
du personnel de la BEAC et l'art. 16 des Accords de Siège signés
entre la BEAC et les Etats membres de la CEMAC.
* 185 V. art. 23 du
Règlement de procédure de la CCJA ; art. 22 du
Règlement de procédure de la CJ.UEMOA ; art. 8 du
Règlement de procédure de CJ / CJ.CEMAC.
* 186 V. art. 9 du
Règlement de procédure de CJ / CJ.CEMAC.
* 187 V. art. 10 de l'acte
additionnel N° 04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC.
* 188 RUZZIE
(D.) : « tendance récente de la fonction
publique internationale », in Recueil d'études à la
mémoire de Gilbert APOLLIS, Paris, Pedone, 1992 p. 54 et s. ;
GROUX (J.) : « Rapport
introductif », in Contentieux de la fonction publique
internationale, précité, p. 142 ;
BIANCARELI (J.) : article précité,
p. 199.
* 189 Règlement
d'Application du Secrétaire Exécutif de la CEMAC portant
composition et fonctionnement du comité consultatif de discipline du 04
Février 2000.
* 190 V. art. 6 du
Règlement d'application N° 01/SE précité.
* 191 V. art. 1e du
Règlement d'Application portant composition et fonctionnement du
comité consultatif de discipline, du 04 Février 2000.
* 192 A l'exclusion de
l'avertissement avec ou sans inscription au dossier prise directement par le
supérieur hiérarchique.
* 193 Arrêt n° 001
/ CJ / CEMAC / CJ / / 04, du 18 mars 2004.
* 194 Accident survenu lors de
son déplacement de Bangui pour le Cameroun ( son pays d'origine) pendant
son congé administratif obtenu en Juillet 2000.
* 195 V. art. 112 du Statut
des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
* 196 V. art. 81 du Statut du
personnel de l'ISTA.
* 197 V. art. 89 du Statut du
personnel de l'ISSEA.
* 198 V. art. 13 du Statut
révisé de l'Ecole Inter Etats des Douanes du 11 Décembre
2000.
* 199 V. art. 90 du Statut du
personnel de l'ISSEA ; art. 82, Statut du personnel de l'ISTA.
* 200 V. art. 88 du Statut du
personnel de l'ISSEA ; art. 80 du Statut du personnel de l'ISTA.
* 201 V. art. 91, al. 2 du
Statut du personnel de l'ISSEA, art. 4 du Statut de l'EIED.
* 202 V. art. 83, al. 3 du
Statut du personnel de l'ISTA.
* 203 Arrêt n° 02 /
CJ / CEMAC / CJ / 06, précité.
* 204 V. art. 20 al. 2 du
Statut des agents de la BEAC.
* 205 Ces délais se
rapprochent de ceux étudiés dans le système du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC
* 206 V. art. 25, al. 1 du
Statut des agents de la BEAC.
* 207 V. art. 26, al. 2
ibid.
* 208 Accords de siège
passés entre la BEAC et la République Centrafricaine, Bangui, 28
Mai 2003 ; accords de siège passés entre la BEAC et le
Gabon, Libreville, 29 Mars 2002.
* 209 Informations recueillies
à la Direction des Ressources Humaines des services centraux de la BEAC,
Yaoundé, Juillet 2007.
* 210 V. art. 16
deuxièmement des accords de siège précités.
* 211 V. art. 27 de la
Convention régissant la CJ.CEMAC.
* 212 MOUANGUE
KOBILA (J.) : Droit institutionnel CEMAC, Cours de DEA,
Université de Dschang, 2006.
* 213 V. art. 32 du Statut de
la Chambre des Comptes de la CJ.CEMAC.
* 214 V. art. 26, Conv.
CJ.CEMAC et art. 47 du Statut de ladite chambre.
* 215 Acte additionnel n°
06 / 00 / CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la
CJ.CEMAC, 14 Décembre 2000.
* 216 V. art. 12, Conv.
CJ.CEMAC.
* 217 V. art. 3 du Statut du
TANU et art. III du Statut du TAOIT.
* 218 V. art. 28 et 32 du
Traité OHADA, art. 3 du Statut TAOIT.
* 219 V. ART. 48 du Statut de
la chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 220 Il est curieux de
constater que la Chambre Judiciaire ait statuer en Assemblée
Plénière dans l'affaire Thomas DAKAYI KAMGA, pourtant elle a
statué en Assemblée ordinaire dans les autres affaires relatives
au contentieux de la fonction publique.
* 221 V. Agence Inter
Gouvernementale de la francophonie : Sensibilisation au droit
communautaire de la CEMAC, Acte du séminaire sous-régional,
Douala, 16-20 Décembre 2002, Paris, éd. Giraf, 2003.
* 222 NTOUTOUME
(J. M.) : « réflexion sur certaines
dispositions des règles de procédure et des Statut de la Cour de
Justice de la CEMAC », in Acte du séminaire de Douala,
précitée, pp. 46 à 50.
* 223 NZIE
(E.) : « Les compétences de la Cour de
Justice de la CEMAC », in Acte du séminaire de Libreville
précité, pp. 15 à 20.
* 224 NTOUTOUME
(J. M.) : article précité, p. 47.
* 225 NZIE
(E.): in article précité, p. 18.
* 226 MONGO
ANTCHOUIN (J.) : « Les règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire de la CEMAC ».in Acte
de séminaire de Douala, précité, p. 40. Actuel
président de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 227 MAHAMAT
(A.A.) : « Présentation
générale de la CEMAC : structure et
attributions », in Actes de séminaire de Douala,
précité, p. 16.
* 228 A l'exemple de la CJCE
qui, se sentant débordé, a fait créer le TPI en 1988. Se
sentant débordé à son tour, le TPI a fait créer un
tribunal de la fonction publique communautaire de l'UE en 2004.
* 229 Aff. Bakala Gilbert c/
UDEAC, tribunal de travail de Bangui, 07 Août 1995.
* 230 V. art. 59 du Statut du
personnel de l'UDEAC, 1992.
* 231 V. art. 114 du code de
travail Tchadien.
* 232 V. art. 416 du code de
travail Tchadien, art. 320 du code de travail Gabonais.
* 233 Au Tchad, son
suppléant est nommé par le ministre chargé de la
justice.
* 234 V. art. 321 du code de
travail Gabonais et l'art. 419 du code de travail Tchadien.
* 235 V. Loi n° 2006 /
015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun.
* 236 V. art. 132 du code de
travail Camerounais.
* 237 Ordonnance n° 72 /
4 portant organisation judiciaire au Cameroun, du 26 Août 1972.
* 238 V. art. 15 al. 1-b de la
Loi n° 2006 / 015 du 29 Décembre 2006 portant organisation
judiciaire au Cameroun.
* 239 V. art. 134 du code de
travail Camerounais.
* 240 Sauf en ce qui concerne
les agents de la BEAC.
* 241 V. art. 4 al. 4 de la
convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, art. 113 du statut
des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
* 242 En vertu du principe
Noblemère, la condition des fonctionnaires internationaux ou
communautaires est presque toujours supérieure à celle des
fonctionnaires travaillant pour un Etat.
* 243 Déclaration du
Directeur des Affaires Administratives, Financières et de la gestion du
personnel de l'ISSEA, 10 Juillet 2007.
* 244 Aff. Mokamanede John
Wilfrid c/ EIED, précitée. Voir annexe III.
* 245 Aff. Golbert Abessolo
Etoua c/ CEMAC, précitée.
* 246 CJ.CEMAC : Avis
n° 001 / 2003 relative à l'interprétation de la
Résolution du Conseil d'administration de l'ISTA, Avis n° 004 /
2003 sur l'interprétation de l'article 21 point e du Statut de l'ISSEA
sur le sens du mot « parenté ».
* 247 V. art. 39 du
Règlement 02 / 95 / CM du 1er Août 1995 portant
régime applicable aux personnels non permanents de l'UEMOA ; art.
91 al. 2 du Statut des fonctionnaires des communautés Européennes
du 24 mars 2004.
* 248 Aff. Abessolo ; et
aff. Okombi Gilbert, précitées.
* 249 Sanctions
disciplinaires, revendications pécuniaires ou revendication des
droits
* 250 V. art. 110 du Statut
des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
* 251 V. art. 109 du Statut
des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
* 252 V. art. 111 du Statut
des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
* 253 Ancien membre de la
Commission de recours de l'OTAN (organisation du traité de l'atlantique
Nord).
* 254 GROUX
(J.) : « Rapport introductif », article
précité, p. 140.
* 255 V. rejet de l'avis du
Comité de recours par le Directeur Général de la FAO,
objet du jugement N°2590 du TAOIT du 15 Février 2007.
* 256 V. art. 112 du Statut
des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif.
* 257 TAOIT, jugement n°
2590, FAO du 15 Février 2007.
* 258 V. art. 32 / 7 du
Règlement du comité consultatif de l'ASE.
* 259 ISSEA, CEBEVIRHA, EIED,
ISTA et autres.
* 260 OCEAC.
* 261 V. art. 111 da Statut du
personnel ISSEA, art. 118 du Statut du personnel de l'ISTA.
* 262 V. art. 113 du Statut du
personnel de l'ISSEA.
* 263 Art. 10 du Statut de
l'ISSEA.
* 264 Aff. Asngar Miayo c/
EIED, arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/05 du 16 décembre 2005.
* 265 V. art. 25.6 du Statut
des agents de la BEAC
* 266 V. art.26.5 du Statut
du personnel de la BEAC.
* 267 V. art. 8 des
différents accords de siège signés par la BEAC et les
Etats membres.
* 268 V. art.16 al. 1-a des
différents accords de sièges précités.
* 269 Information recueillie
à la Direction des Ressources Humaines de la BEAC, Yaoundé,
juillet 2007.
* 270 V. art.236 du T.CE
ancien art.179 du T.CEE; art.15 al.4 du Règlement n°1/96/CM portant
règle de procédure devant la Cour de Justice de l'UEMOA.
* 271 V. aussi les art.47 et
48 du Statut de la chambre des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 272 V. les art.13 à
16 du règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la
Cour de Justice de la CEMAC.
* 273 Art. 421 du code de
travail Tchadien; art. 326 du code de travail Gabonais; art. 23, du
règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour
de Justice CEMAC; art. 138 al.2 du code de travail Camerounais.
* 274 V. art. 333 du code du
travail Gabonais; art. 431 du code de travail Tchadien
* 275 V. art. 31 de l'acte
additionnel portant règles de procédure devant la Chambre des
Comptes de la CJ.CEMAC
* 276 KENFACK
(J) : thèse de doctorat précitée,
p.305
* 277 RUZIE
(D) : « rapport introductif » de la
première partie, in contentieux de la fonction publique
internationale, précité, p.36
* 278 Loi française du
8 février 1995
* 279 Aff. Kavvadiaz du 29
décembre 1995, citée par BANDET
(P) : ouvrage précité, p.115.
* 280 V.art.120 du statut du
personnel de l'ISTA; art111 du statut des fonctionnaires du secrétariat
exécutif
* 281 V.art57-59 du
règlement de procédure devant la chambre judiciaire de le Cour de
justice de la CEMAC.
* 282 V.art16 al.1 de la loi
numéro 75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure
devant la chambre administrative de la Cour Suprême.
* 283 KEUTCHA
TCHAPNGA (C.) : "Le régime juridique du sursis
à exécution dans la jurisprudence administrative Camerounaise",
in Juridis Périodique numéro38, avril-mai-juin 1999,
p.83.
* 284 CAUVIN
(D) : Pratique du contentieux de la fonction publique,
précité, p.38.
* 285 V.art120 du statut
personnel de l'ISTA, art111 du statut des fonctionnaires du secrétariat
exécutif de le CEMAC.
* 286 RUZIE
(D.) : "La fonction publique communautaire",
précité, p.15.
* 287 KEUTCHA
TCHAGNGA (C) : "Le régime juridique du sursis
à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise",
in Juridis Périodique n° 38, avril mai juin, 1999, pp. 86
à 87.
* 288 KEUTCHA
TCHAPNGA (C.) et GNIMPIEBA TONNANG (E.) : Notes sous
ordonnance n° 05 / CS / PCA du 05 octobre 1992 portant sursis à
exécution, Aff. Sighoko Abraham c/ Etat du Cameroun (MINSANTE), in
Juridis Périodique n° 68, octobre - novembre -
décembre 2006, P. 102.
* 289 V. art. 16, al. 2, loi
n° 75 / 17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la
Chambre Administrative qui disposait que : « le président
de la Chambre Administrative peut, après communication à la
partie adverse et avis conforme du ministère public, ordonner le sursis
à exécution ».
* 290 V. Loi n° 2006 / 22
du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux
Administratifs au Cameroun.
* 291 Aff. Mokamanede John
Wilfrid précitée.
* 292 Par Arrêt ADD
n° 1 / CJ / CEMAC du 20 juin 2006.
* 293 KAMTOH
(P) : « "La mise en oeuvre du droit communautaire
des Etats membre de la CEMAC »,
www.izf.net , p.11.
* 294 V. art. 54 à 56
dudit Règlement.
* 295 KEUTCHA
TCHAPNGA (C) : ibid., p.90.
* 296 BINYOUM
(J.) : Le contentieux de la légalité en
droit administratif camerounais, thèse de droit, Toulouse, 1979, P.
66, cité par KEUTCHA TCHAPNGA (C) : Ibid,
p. 90.
* 297 V. art.73, Rg. Proc.
CJ.UEMOA; art 86 Rg. Proc. CJCE; art.107 Rg. Proc. TPI, CJCE.
* 298 Tel a été
le cas dans l'affaire MOKAMANEDE John Wilfrid c/ EIED et l'affaire AFISCO c/
CEBEVIRHA où les requérants ont déposé des demandes
de sursis à exécution
* 299 V. art. 74, Rg. Proc.
CJ/CJ.CEMAC.
* 300 V. art. 81,
Règlement de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de
Justice de la CEMAC.
* 301 V. art. 84,
Règlement ci-dessus.
* 302 V. art. 151 du Code de
Travail Camerounais; art. 437 du Code de Travail Tchadien; art. 336 du Code de
Travail Gabonais.
* 303 V. art. 339 du Code de
Travail Gabonais; art. 154 du Code de Travail Camerounais; art. 439 du Code de
Travail Tchadien.
* 304 V. art. 337 du Code de
Travail gabonais ; art. 438 du Code de Travail tchadien et art. 152 du
Code de Travail camerounais.
* 305 V. art. 340 du Code de
Travail gabonais ; art. 438 in fine du Code de Travail tchadien et art.
152 du Code de Travail camerounais.
* 306 V. art. 90 à 99
de l'acte additionnel portant règles de procédure devant la
chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; art. 44 à 46 de
l'acte additionnel portant règles de procédure devant la chambre
des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 307 Confère Statut
du Tribunal Administratif des Nations Unies (TANU) et Statut du Tribunal
Administratif de l'Organisation Internationale du Travail (TAOIT).
* 308 Art. 11(ancien) du
Statut du TANU; art. XII du Statut du TAOIT adopté en 1998.
* 309 Avis consultatif de la
CIJ contre le jugement du TANU en 1971.
* 310 THIERRY
(H) : "les voies de recours contre les jugements du Tribunal
Administratif des Nations Unies et du Tribunal Administratif de l'OIT", in
Contentieux de la fonction publique internationale, précité, p.
122.
* 311 V. art. 11 du Statut du
TANU du 09 décembre 2003.