![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon1.png)
Au lendemain de l'indépendance du
Gabon1, la pratique de la justice constitutionnelle a
été instituée par la Constitution du 21 février
1961. Cette loi fondamentale autorisait la création d'une Cour
suprême composée de quatre chambres2 dont la justice
constitutionnelle était assurée par la chambre
constitutionnelle.
En effet la loi fondamentale de 1961 autorisait la
création d'une chambre constitutionnelle, mais la juridiction ne verra
son organisation, son fonctionnement et ses attributions
déterminés qu'un an plus tard avec la loi du 20 novembre 1962. A
cette période l'organisation, c'est-à-dire la composition de la
chambre, était faite des anciens présidents de la
République, du président de la Cour suprême qui en assurait
la présidence, de quatre assesseurs nommés à parité
pour deux ans par le président de la République et le
président de l'Assemblée Nationale.
La fonctionnalité de la chambre
constitutionnelle ne sera effective qu'à partir de 1978. Car bien avant
la juridiction avait connu des difficultés dans la mise en oeuvre de ses
différentes attributions. Au cours de l'année 1978,
l'organisation de la chambre avait connu une nouvelle modification avec la loi
qui instituera la composition de la chambre de la façon suivante : le
président de la Cour Suprême, les présidents des chambres
judiciaires, administratives et des comptes auxquels s'ajoutent trois
conseillers titulaires et deux conseillers suppléants, tous
nommés pour cinq ans par le président de la
République.
Comme attribution la chambre constitutionnelle se
chargeait d'assurer le contrôle de constitutionnalité des lois et
de la régularité des élections présidentielles. Ces
compétences ont été élargies avec la
création de la Cour constitutionnelle en 1991. Avant cette date la
saisine en matière de contrôle de conformité était
seulement réservée au président de la République et
au président de l'Assemblée Nationale ; en matière
électorale la saisine était restreinte uniquement aux candidats.
Vu que c'est le monopartisme3 qui régnait, le travail de la
chambre constitutionnelle dans la régularisation des élections
n'était vraiment pas très important, étant donné
qu'il s'agissait de remplir tout simplement certaines formalités. Il
faut tout de même dire que le candidat était purement et
simplement plébiscité. Ce qui sous-entend qu'il ne
1 17 aout 1960
2 Chambre administrative,
chambre constitutionnelle, chambre des comptes et la chambre
judiciaire.
1
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon2.png)
3 Le parti unique
était le parti démocratique gabonais, qui a régné
seul dans l'arène politique gabonaise de 1967 à 1990.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon3.png)
constitutionnelle aux fins d'annuler sa propre
élection.
résidentielles qui se tenaient durant le
monopartisme ne donnaient pas vraiment du travail à la chambre
constitutionnelle. L'euphorie du processus de démocratisation des
années 90 n'a pas laissé le Gabon en reste dans l'initiative de
l'implantation de la démocratie dans son système politique. Ceci
se matérialisera avec l'organisation de la Conférence Nationale
en mars et avril 19904 qui permettra l'entrée dans
l'arène politique gabonaise de plusieurs partis politiques. C'est ainsi
qu'au cours de cette conférence les acteurs politiques gabonais
proposaient la création d'une véritable juridiction
constitutionnelle susceptible de gérer le contentieux des
élections politiques au Gabon et d'exercer un véritable
contrôle de conformité.
Au sortir de la Conférence Nationale de 1990,
le constituant gabonais avec l'élaboration de la nouvelle Constitution
gabonaise du 26 mars 1991 créa en même temps une juridiction
constitutionnelle digne de ce nom et opta la dénomination Cour
constitutionnelle. Cette juridiction constitutionnelle est la plus Haute
juridiction en matière constitutionnelle et statue en premier et dernier
ressort pour toutes les affaires dont elle est compétente. C'est depuis
cette date que la juridiction constitutionnelle gère les
élections politiques auxquelles participent plusieurs partis
politiques.
Force est de constater qu'au sortir de chaque
élection politique, les acteurs politiques gabonais remettent le plus
souvent en cause les décisions de la Cour constitutionnelle et
même le travail que la juridiction mène tout au long du processus
du contentieux électoral. De tels comportements nous invitent
aujourd'hui à réfléchir sur le rôle que joue la Cour
constitutionnelle lors du processus électoral. D'où
l'intérêt d'une étude sur « la Cour
constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon ».
Cette étude nous permettra de montrer comment la Cour constitutionnelle
intervient dans la préparation et l'organisation des élections
politiques et surtout son intervention lors d'un quelconque contentieux
électoral. Contentieux par lequel la juridiction constitutionnelle finie
toujours par prendre une décision tout en se conformant aux textes qui
régissent son fonctionnement. L'étude d'un tel sujet exige au
préalable que nous précédions à un éclairage
sémantique.
Le lexique des termes juridiques5
défini la Cour constitutionnelle comme une juridiction en charge du
respect de la Constitution, en particulier contrôle la
constitutionnalité des lois et
4 La convocation et la tenue des assises de la
Conférence Nationale gabonaise se déroulèrent du 23 mars
au 19 avril 1990.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon4.png)
5 Raymond Guillien et Jean
Vincent, lexique des termes juridiques, 14e édition,
Dalloz, Paris 2004
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon5.png)
taux. Sa composition (désignation par le pouvoir
exécutif
ux) et son mode de saisine (par voie d'action et /ou
d'exception) varient selon les pays. Quant aux dictionnaires du vocabulaire
juridique6 il reprend la fonction du contrôle de
conformité déjà énoncé par la
définition du lexique des termes juridiques mais ledit dictionnaire
ajoute que c'est aussi une juridiction placée en dehors de la
hiérarchie de l'ordre judiciaire ou administrative. De telles
définitions peuvent sembler incomplètes étant donné
qu'elles ne montrent pas toutes les facettes sur lesquelles la Cour
constitutionnelle fait asseoir son fonctionnement. C'est pourquoi il nous
semble judicieux d'ajouter l'approche définitionnelle qu'apporte la
Constitution gabonaise sur cette institution judiciaire. C'est ainsi que
l'article 84 de la Constitution stipule que « la Cour constitutionnelle
est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Elle est
juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est
l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics ». Au regard de cette
définition le constituant gabonais à confié à la
Cour un rôle ambitieux qui ne se limite pas uniquement à la
préservation de la Constitution. Elle est aussi gardienne de la
démocratie. Ainsi la Cour constitutionnelle est le juge de la
conformité de la constitutionnalité des normes, le garant des
droits fondamentaux, l'interprète authentique de la Constitution, le
régulateur du fonctionnement des institutions, le surveillant du
recensement général et l'arbitre des élections
politiques7.
L'expression « contentieux électoral
» est une alliance du nom « contentieux » et de l'adjectif
« électoral ». Le contentieux est défini selon le
lexique des termes juridiques sous deux s'approche, le premier est aborder sous
l'angle substantif comme étant un ensemble de procès se
rapportant au même objet : contentieux privé, pénal,
administratif, fiscal, et constitutionnel, etc. Le second peut s'aborder par
rapport au fait qu'il soit aussi un adjectif. Considéré comme
adjectif, le contentieux fait l'objet d'un désaccord spécialement
juridique. Parfois, synonyme de juridictionnel. Le petit Larousse
illustré de 2007 défini le terme comme un ensemble des litiges ou
des conflits nos résolus entre deux partie et susceptible d'être
portés devant le juge.
Le terme « électoral » se rapporte aux
élections. L'élection est selon le lexique des
termes juridique le choix par les citoyens de certains d'entre eux pour la
conduite des affaires
6 Rémy Cabrillac,
Dictionnaire du vocabulaire juridique, 2e édition,
juris-classeur, Paris, 2004
3
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon6.png)
7 Article 84 de la Constitution
gabonaise
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon7.png)
si aux électeurs de choisir directement une
orientation
tions générales ou des élections
partielles.
Ainsi le contentieux électoral est un litige
portant sur les opérations électorales et porté devant la
juridiction constitutionnelle par un électeur, un candidat, tout parti
politique ou un délègue du Gouvernement et tendant à
l'annulation des résultats de l'élection ou parfois de
l'inversion de ceux-ci.
L'intervention de la Cour constitutionnelle n'a
été effective que depuis l'organisation de la première
élection présidentielle de 1993 qui avait vu la participation de
plusieurs partis politiques. Les élections sur lesquelles notre
étude sera portée se référeront aux
élections politiques dévolues à la juridiction
constitutionnelle. Il s'agira alors des élections nationales9
et des élections locales10.
Dans le souci de mieux appréhender notre
travail, nous avons pris le Gabon comme cadre d'étude afin de pouvoir
élucider comment se déroule le contentieux électoral dans
un pays d'Afrique francophone. L'étude faite sur le Gabon nous permettra
d'avoir aussi une idée de la façon dont se déroule un
procès constitutionnel en matière électoral dans un pays
africain francophone ou même dans les pays qui ont en commun la langue
française, étant donné que la plupart des juridictions
constitutionnelles des pays ayant en commun la langue française se
regroupent sous une association11. Il serait alors
intéressant d'avoir une idée sur le contexte de l'étude,
c'est-à-dire de s'appesantir sur une présentation brève du
Gabon.
La République gabonaise ou Gabon est un pays
situé à l'ouest de l'Afrique centrale, sur l'équateur,
faiblement peuplé. Voisin du Congo-Brazzaville à l'Est
et au Sud, de la Guinée équatoriale et du
Cameroun au Nord, puis de l'océan atlantique à
l'Ouest ; c'est un pays forestier où la faune et la flore sont encore
bien conservées. La population gabonaise est estimé a environ un
million cinq cents mille habitants qui sont repartis sur une superficie d'au
moins 267 667 Kilomètres carrés. Composé de neuf
provinces, le Gabon a pour capitale politique Libreville et sa capitale
économique est Port-Gentil où l'exploitation de la
première richesse gabonaise, a savoir le pétrole, est
exploité par le Groupe Elf qui est l'actionnaire majoritaire et l'Etat
gabonais ne possède que 25% des parts de la société.
Anciennement
8 Lexique des termes
juridiques op.cit
9 Elections
présidentielles, élections des parlementaires et opération
de référendum.
10 Elections des
collectivités locales. Il s'agit précisément des communes
et des départements
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon8.png)
11 ACCPUF : Association des
cours constitutionnelles ayant pour usage la langue
française
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon9.png)
laire, puis colonie française, le Gabon est
indépendant ficielle est le français ; langue utilisée sur
toute l'étendue du territoire afin de permettre à la
diversité ethnique que regorge le Gabon de communiquer.
Le premier président de la République
gabonaise fut Léon Mba, tributaire de la paternité de
l'indépendance du Gabon. Il dirigea le pays jusqu'à son
décès en 1967. Constitutionnellement il devait être
remplacé par son directeur de cabinet qui a cette époque
s'appelait Albert Bernard Bongo ; Après sa conversion à l'islam
il changea de nom en El Hadj Omar Bongo. Constatant après de longues
années l'absence du nom de son père dans son état civil,
le feu président Bongo décida d'ajouter à son nom Ondimba.
Il s'appelait désormais El Hadj Omar Bongo Ondimba. Il fut le
deuxième président du Gabon de 1967 à son
décès le 8 juin 2009. L'intérim a été
assuré par Rose Francine Rogombe du 10 juin 2009 au 16 octobre 2009 ;
actuellement le président de la République gabonaise est Ali Ben
Bongo Ombinba qui a été élu au cours des élections
du 30 août 2009. Entre 1968 et 1990, le pouvoir s'appuyait sur le parti
unique, le parti démocratique gabonais (PDG). Suite à l'agitation
politique qui frappa une bonne partie du continent africain après la
chute du Mur de Berlin, Omar Bongo dut se résoudre à autoriser le
multipartisme dans son pays. Il s'est maintenu au pouvoir, élection
après élection. Ses opposants contestaient
régulièrement la régularité des scrutins
organisés. Malgré ces contestations le parti qui régnait
seul pendant le monopartisme se maintenait toujours à la gestion des
affaires publiques du Gabon.
Sur le plan économique Le Gabon est un pays au
sous-sol très riche. Il exporte du manganèse, du pétrole,
du gaz, du fer, du bois et bien d'autres produits de son sol et son sous-sol
depuis longtemps. L'exploitation des mines d'uranium de Mounana, situées
à 90 km de Franceville, a été interrompue en 2001 du fait
de l'arrivée sur le marché mondial de nouveaux concurrents. La
relance de l'exploitation de ses importants gisements d'uranium est aujourd'hui
d'actualité. Le train de Franceville-Libreville12 exporte,
depuis les années 1980, le minerai des mines de manganèses
situés à Moanda. Les gisements ferreux de Bélinga au
nord-est de Makokou ne sont pas encore exploités. Leur exploitation est
prévue pour courant 2012.
Les revenus pétroliers, devenus importants
à partir des années 1970, n'ont que très partiellement
servi à moderniser le pays et à diversifier l'économie
gabonaise. En fait, la
5
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon10.png)
12 Le tronçon du train
s'étend sur plus de 800 km. Mais il ne couvre que cinq provinces sur
neuf que compte le Gabon.
richesses du Gabon, si bien que le niveau de vie de en en
dépit d'un PIB par habitant relativement
élevé.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon11.png)
Le sujet soumis à notre analyse nous permet de
montrer les différentes attributions de la Cour constitutionnelle au
cours du processus électoral. Nous ferons alors une étude
approfondie sur le rôle de la juridiction constitutionnelle au cours
d'une élection politique, c'est-à-dire montrer l'intervention
manifeste de la Cour constitutionnelle durant la phase pré
électorale, pendant l'élection et en phase post électoral.
Cette étude nous aidera à connaitre davantage tous les moyens
utilisés par ladite juridiction afin d'accomplir toutes les missions qui
lui sont assignés en matière électorale. Dans cette
perspective nous ferons aussi une analyse de la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle gabonaise, ce qui nous permettra d'avoir une idée
précise sur l'évolution de la justice constitutionnelle en
matière électorale.
L'étude d'un tel sujet suscite vraiment des
interrogations, qui nous permettrons de mieux cerner le sujet dans une approche
plus spécifique. Ainsi le problème majeur qui se dégage
est le suivant : quelles sont les attributions de la Cour constitutionnelle au
cours du processus électoral ? Quels sont les acteurs susceptibles de
saisir le juge électoral ? Quel est le cheminement à suivre
auprès de la juridiction constitutionnelle en cas de recours contentieux
en matière électorale ? En jugeant une affaire en matière
électorale la Cour constitutionnelle est souvent amener à prendre
des décisions ; quels sont alors les différents jugements
prononcés par le juge électoral lorsqu'il est saisi par un
éventuel recours contentieux ? Les décisions de la Cour
constitutionnelle sont elles souvent acceptées de tous ? Telles sont les
interrogations auxquelles nous tenterons de répondre dans notre
étude.
Reconnue comme une juridiction qui veille au respect
de la Constitution, la Cour constitutionnelle s'est vue dotée par le
constituant gabonais une multiplicité des missions parmi lesquelles nous
pouvons noter la constitutionnalité des normes, le garant des droits
fondamentaux, l'interprète authentique de la Constitution, le
régulateur du fonctionnement des institutions, le surveillant du
recensement général et l'arbitre des élections
politiques13. Notre étude sera essentiellement axée
sur la dernière attribution citée, celle relative à la
régulation des élections politiques. Il convient de
préciser que les élections politiques auxquelles fait allusions
le constituant gabonais sont les élections
présidentielles,
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon12.png)
13 Article 84 de la
Constitution gabonaise.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon13.png)
éférendum et des collectivités
locales. De ce fait nous
s attributions de la Cour constitutionnelle.
L'exercice du contentieux électoral par la Cour
constitutionnelle ne s'étend pas sur tous les domaines. En
matière de contentieux de l'inscription sur les listes
électorales, la juridiction constitutionnelle n'a pas compétence
de statuer sur ce domaine. Car la loi organique14 sur la Cour
constitutionnelle stipule en son article 91 que « le contentieux relatif
à l'inscription sur les listes électorales relève de la
compétence des juridictions administratives. Les règles de
procédures applicables sont celles prévues par le code
électoral et celles suivies devant les juridictions administratives
». Ainsi dans le cadre de notre étude relative à la place de
la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral au Gabon, nous
n'aborderons pas l'aspect qui se rapporte au contentieux de l'inscription sur
les listes électorales étant donné que la Cour
constitutionnelle n'a pas des compétences sur ce domaine. Ceci
émane du fait que notre étude est essentiellement axée sur
les compétences de la juridiction constitutionnelle en matière
électorale. C'est pourquoi nous ferons fi dudit contentieux tout au long
de notre étude. Nous nous appuierons sur les compétences
dévolues à ladite juridiction dans le processus du contentieux
électoral au Gabon.
Les plaintes fréquentes des acteurs politiques
gabonais sur les décisions de la juridiction constitutionnelle en
matière électorale font en sorte que nous puissions nous
interroger sur l'intervention de la Cour constitutionnelle dans le
règlement des litiges électoraux. La remise en cause du mode de
désignation des membres de la Cour nécessite que l'on puisse
apporte une certaine clarté quand au choix des juges électoraux.
De plus nous remarquons dans la pratique que beaucoup des recours sont souvent
rejetés par la Cour constitutionnelle pour méconnaissance des
règles de procédures et surtout que les requérants ne sont
pas parfois en phase avec l'objet de la saisine. Une telle étude semble
importante dans le sens où elle permettra d'avoir des amples
informations sur la pratique du contentieux électorale par la Cour
constitutionnelle au Gabon. La nécessité de cette étude
est aussi mise en relief à travers le fait que cela nous aidera à
mieux connaitre le rôle et les compétences de la juridiction
constitutionnelle en matière électorale. De plus elle
éclairera la manière selon laquelle le juge électoral
gabonais prend ses différentes décisions. Tout ceci permettra de
faire dissiper toutes les critiques néfastes que la plus haute
juridiction en matière constitutionnelle subie le plus
souvent.
7
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon14.png)
14 Loi organique
n°2/2003 du 2 juin modifiant et complétant le loi organique
n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée
par la loi organique n°13/94 du 17 septembre 1994.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon15.png)
l est encadré par une multiplicité des
procédures qu'il est
ant de les maitriser. C'est pourquoi lors du
contentieux électoral la Cour constitutionnelle rejette souvent beaucoup
des recours. Il convient de préciser que la culture d'un
véritable contentieux électoral est récente dans notre
pays. Ceci est din au fait que notre démocratie n'a à peine que
vingt ans d'existence, comme pour dire que l'organisation des élections
avec la participation de plusieurs partis politiques n'a commencée
qu'à partir de 199315. Ainsi avec l'avènement de la
démocratie les partis politiques et les candidats en course dans une
élection pouvaient contester la validité d'une élection.
Mais pour contesté une élection il faut connaitre tous les
rouages qui permettent d'ouvrir un recours auprès de la juridiction
compétente. Les acteurs politiques et les citoyens gabonais ne semblent
pas encore être en phase avec l'objet de la saisine du juge
électoral.
De ce fait l'objet de l'étude du contentieux
électoral exercé par la Cour constitutionnelle vise la
procuration aux hommes politiques gabonais un maximum d'informations en rapport
avec les règles et les procédures à suivre dans le cadre
d'un contentieux électoral. Une telle étude semble très
indispensable parce qu'à travers elle nous pourrons découvrir les
réalités de la gestion du contentieux électoral par la
haute juridiction en matière constitutionnelle.
Dans l'arène politique gabonaise la gestion du
contentieux électoral par la Cour constitutionnelle a été
toujours décriée. Parfois rien qu'à travers la
personnalité des juges électoraux, ce qui remet en cause
l'impartialité des juges dans la prise des décisions. Ainsi
à travers cette étude nous dégagerons toutes les
informations relatives à la nomination des membres de la Cour et de
toutes les obligations auxquelles ils sont assujettis.
En effet étudier le contentieux électoral
nous permettrait de connaitre davantage l'institution judiciaire chargée
de gérer le contentieux électoral au Gabon
Le fait que certains hommes politiques pensent que la
Cour constitutionnelle est une juridiction qui se veut plus ou moins politique
dans le règlement des différents litiges électoraux
amène les gens aujourd'hui à avoir une facette acerbe de
l'institution constitutionnelle. L'étude relative au contentieux
électoral permettra à la classe politique gabonaise et aux
différentes personnes qui s'intéressent aux questions
électorales d'avoir les
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon16.png)
15 Election
présidentielle du 5 décembre 1993. Elle avait pour vainqueur le
parti au pouvoir qui était le parti démocratique gabonais
(PGG).mais cette victoire a été contesté par les opposant
qui c'étaient réunis sous le haut conseil de la république
(HCR), mais leur revendication restèrent vaines puisque le PDG
était toujours au pouvoir.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon17.png)
lesses auxquelles le juge électoral fait face.
De plus une et du fonctionnement des institutions qui gèrent le
contentieux électoral sera mise en relief, mais plus
précisément de l'institution qui cadre avec notre étude
à savoir la Cour constitutionnelle.
L'ouverture d'un contentieux est souvent l'auvre de la
mauvaise gestion du déroulement des scrutins électoraux, ceci est
relatif au dépouillement des bulletins, à la falsification des
résultats et de toutes autres irrégularités susceptible
d'altérer les résultats du scrutin.
Il est devenu redondant, voire ennuyeux, qu'au
lendemain des élections, chaque acteur politique revendique la
victoire16 et n'hésite pas à se plaindre de la
défectuosité de l'organisation des élections, comme si
l'élection ne devait faire que de gagnants. De ce qui
précède, nombreux sont les analystes qui font des critiques
très vives sinon virulentes, instruisant des procès auprès
des institutions chargées de gérer le contentieux
électoral des élections politiques.
Ce constat traduit la remise en cause du principe de
l'existence d'élections qui permettraient de satisfaire aux exigences de
la Démocratie et de la participation populaire. Atstute Agboli observe
pour sa part que « les élections pluralistes seraient à leur
tour devenues un instrument de renforcement de pouvoir autoritaire et
même de domination inventé par les impérialistes pour
retarder l'Afrique »17. La plupart des Responsables de
l'opposition soutiennent que leurs adversaires utilisent des stratagèmes
afin de se maintenir au pouvoir après les élections perdues,
truquées par une administration très partisane, maître
d'auvre du processus électoral18.
16 Cas des dernières élections
présidentielles au Gabon qui ont eu lieu le 30 aout 2009 où les
trois candidats favoris, André Mba Obame, Pierre Mamboundou et Ali Ben
Bongo Ondimba, se sont autoproclamés vainqueur de l'élection
avant le dépouillement totale des résultats. Situation qui a
causée des confusions à la population gabonaise. Ce qui a eu pour
conséquence la contestation de la victoire du candidat Ali Bongo avec
les émeutes qui se sont déroulées dans la capitale
économique (Port - Gentil) du 3 au 6 septembre. Emeute qui s'est
soldée avec trois morts officiels.
17 Atstute cité par Koffogoh, le
processus démocratique en Afrique et l'observation des
élections, Libreville, AIPLF, 1999, P.67
9
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon18.png)
18 Après l'avènement du
multipartisme, la plupart des élections organisées par
l'administration se sont traduites par des scores spectaculaires
(élections présidentielles au Burkina Faso, au Gabon, en
Côte d'Ivoire par exemple). En revanche, on a pu relever que dans les
pays où l'organisation des élections relève de Commission
nationale indépendante (Botswana, Bénin, Cap vert, Ghana, etc.)
que les scores et les termes même du scrutin sont moins sujets à
des attitudes de méfiances des populations et acteurs politiques dans la
mesure où la confiance existe vis-à-vis de la fonction de
vérification indépendante et non partisane assurée par les
commissions de supervision et de contrôle des
élections.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon19.png)
bservées en Afrique lors des élections
sont tributaires de
ections pluralistes et disputées s'est
engagé dans les pays où la culture du parti unique et des
régimes militaires à longtemps prévalu, l'insuffisante
préparation des acteurs, des conditions socioculturelles difficiles, des
mentalités parfois réfractaires au changement, et une assistance
ou une coopération internationale qui ne s'est adaptée que
progressivement aux exigences de la démocratie.
Ainsi, quelles que soient les difficultés
rencontrées dans l'organisation des élections, et par ricochet,
la gestion de son contentieux, on est tenté de dire à la suite de
René Otayek que « les dysfonctionnements des élections
africaines participent à l'enracinement de la modernité
politique»19.Dès lors, ces
dysfonctionnements participent à l'affirmation de l'Etat
démocratique en construction ou en gestation.
L'étude d'un tel sujet nécessite des
recherches approfondie afin de pouvoir acquérir des informations
indispensables à la rédaction de notre travail. Ainsi au cours de
nos recherches nous avons exploité des documents. Ces documents
émanent de la recherche bibliographique faite dans les villes de
Libreville (Gabon) et de Dakar (Sénégal). A Libreville nous avons
procédé à des recherches à la bibliothèque
de la Cour constitutionnelle, à la bibliothèque de
l'université Omar Bongo de Libreville et à la bibliothèque
nationale. S'agissant de Dakar elles ont eu lieu à la
bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop, à celle de
la faculté des sciences juridique et politiques de l'université
de Dakar, au Conseil constitutionnel et aux archives nationales.
Au cours des recherches bibliographiques faites dans
les deux villes. Nous avons recueillis un maximum d'information à
travers les documents qui ont été à notre disposition. Il
faut tout de même noter que malgré le fait que nous avons
recueilli des informations très importantes, l'usage de certains
documents dans les institutions judiciaires que nous avons
fréquentés n'est pas le plus souvent à la disposition du
public. C'est le cas par exemple de la jurisprudence récente de la
dernière élection locale du Gabon qui a eu lieu en avril 2008.
Seules les informations générales du contentieux de cette
élection ont été obtenues. Il faut aussi souligner la
rareté des textes législatifs dans les bibliothèques des
juridictions constitutionnelles.
10
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon20.png)
19 Otayek R. : « les
élections en Afrique sont elles un objet scientifique pertinent ?
» In Politiques africaines n° 69 mars 1998, P.01
deux grandes parties, La première partie sera
relative à s La deuxième partie nous traiterons du cheminement
de
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon21.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon22.png)
la procédure en matière
électorale.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon23.png)
Première partie
12
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon24.png)
Une procédure juridictionnelle
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon25.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon26.png)
28
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon27.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon28.png)
ation fonctionnelle de la juridiction
constitutionnelle
La cour constitutionnelle est une juridiction, mais
elle est aussi considérée comme un corps constitué de
l'Etat. Son administration ou encore son fonctionnement se fait par un
personnel qui est recruté selon des critères bien précis
et est soumis à certaines conditions fixées par la loi organique
relative à la Cour constitutionnelle. Ainsi, la Cour constitutionnelle
est selon l'article 8320 de la Constitution « la plus Haute
juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle », c'est
à dire qu'elle veille au respect de la Constitution qui se trouve au
sommet de la hiérarchie des normes21.
Par « organisation fonctionnelle », il faut
comprendre les différentes caractéristiques organiques relatives
au fonctionnement de la Cour. Vue sous cet angle, l'analyse du présent
chapitre nous permettra de montrer comment et par qui la Cour constitutionnelle
est administrée.
De ce fait, une approche organisationnelle de la Cour
constitutionnelle sera mise en relief (Section I), ce qui nous
permettra de dégager les attributions de la Cour en matière
du
contentieux électoral (Section
II)
20 Article 83 « la
Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en
matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité
des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics
»
21 Classement des
règles juridiques selon l'autorité attachée à leur
nature. Chaque norme étant considérée comme
supérieure à celle qui la suit, une norme inférieure ne
peut ni abroger une norme supérieure ni lui apporter des
dérogations.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon29.png)
La paternité de cette expression est
attribuée à l'éminent juriste suisse Hans KELSEN. La
hiérarchie des normes se caractérisent par : Constitution ; Loi ;
Règlement ; Jurisprudence et la Coutume.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon30.png)
la Cour constitutionnelle
La nomination d'une personne au sein de la juridiction
constitutionnelle obéit à des conditions posées par la loi
organique sur la Cour constitutionnelle et par l'article 89 de la Constitution
gabonaise. Le personnel de l'institution est soumis à des obligations
qui leur permettent de bien exercer leur fonction, c'est-à-dire qu'il
dispose d'une qualité ou bien d'un statut propre à leur fonction
de membre de la Cour constitutionnelle (§2) ; mais avant de
bénéficier de tous les avantages qui ont attrait à cette
fonction, les membres de la Cour font l'objet d'un choix, qui se
caractérise par un mode de désignation bien précis
(§1).
Paragraphe 1 / Le mode de désignation des
membres
Le choix des membres de la Cour constitutionnelle
dépend des législations de chaque pays, car les pays eux
mêmes déterminent les modalités et les critères du
choix des membres de leur institution constitutionnelle. C'est ainsi qu'au
Gabon cela semble un peu similaire à la nomination française mais
plus ou moins différente de la nomination sénégalaise. La
comparaison à ces deux législations interviendra quelque fois
tout au long de notre travail. Il convient de préciser que la Gabon
comme le Sénégal s'inspirent de la législation
française pour faire asseoir leur fondement juridique. Cette
hypothèse a été aussi développée par le
professeur Joseph John NAMBO22 dans son ouvrage : Quelques
héritages de la justice coloniale dans les Etats de l'Afrique
à travers le fait qu'il affirme que : « les Etats africains
contemporains sortis de la colonisation française,
s'ils n'ont pas ressuscité
l'ancienne justice traditionnelle ou recopié
intégralement la justice européenne se sont essentiellement
fondés sur les principes élaborés en Europe et pour
l'Europe »23
A travers la problématique de la
désignation des membres de la Cour constitutionnelle, il faudrait
entendre par là, la composition de l'organe juridictionnel (A),
c'est-à-dire du nombre des membres qui composent la juridiction
constitutionnelle. Le choix de ces membres est
22 Professeur de l'histoire
du droit et des institutions politiques à l'université de
Libreville, actuellement professeur à l'université Paris I
Panthéon. Sorbonne ou il enseigne l'histoire des droits africains au XXe
siècle. Ses recherches actuellement portent sur la construction de
l'Etat au Gabon. Parmi ses publications : « jalons pour une histoire de
l'Etat au Gabon. Les épisodiques, 199 ; « le contrat de vente
immobilière entre citoyens français et indigènes en
Afrique noire coloniale (Sénégal, Gabon, Cameroun) »,
Penant, 829, 1999 ; 832, 2000 ; « Comprendre le métissage au Gabon
»Penant, 821, 1996.
14
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon31.png)
23 Joseph John NAMBO «
quelques héritages de la justice coloniale dans les Etats de l'Afrique
» p.326
|
ncerne le Gabon et le Sénégal ; mais «
aucune condition embres du Conseil Constitutionnel français
»24 (B).
|
A/ La composition
Le Gabon comme le Sénégal et la France
ont sensiblement un mode de désignation similaire. Car tous ces pays
utilisent la nomination pour choisir les membres de la Cour constitutionnelle
pour le Gabon et le Conseil constitutionnel pour les deux autres pays. Les deux
juridictions signifient la même chose.
Avant la révision constitutionnelle de 1994, le
mode de désignation était différent de celui de la France.
Car les membres étaient choisis par le président de la
République, le Conseil supérieur de la magistrature et le
président de l'Assemblée Nationale. Mais avec cette
révision qui a donnée naissance au Sénat, la similitude
Gabon-France à travers les autorités de nomination
existe.
Les autorités de nomination désignent
chacune trois membres. Il résulte de ce mode de choix que la Cour
constitutionnelle gabonaise est composée de neuf membres (Annexe 1), que
l'on appelle aussi Conseillers25, qui sont désignés
par le président de la République, le président du
Sénat et le président de l'Assemblée Nationale. Telle est
l'approche semblable au système français. S'agissant du
Sénégal, le législateur n'a prévu qu'une seule
autorité de nomination à savoir le président de la
République. Il désigne discrétionnairement les cinq
membres du Conseil Constitutionnel26.
Les membres de la CC27 gabonaise sont
nommés pour sept ans renouvelables une fois. Cette nouvelle donne a
été l'auvre de la révision constitutionnelle de 2003,
révision qui a entrainé par ricochet la modification de la loi
organique sur la CC le 2 juin 2003. Bien avant cette révision, les
membres de la CC étaient désignés pour cinq (5) ans
renouvelables une fois.
Nommés pour un mandat de 7 ans renouvelable une
fois, les conseillers cessent leur fonction, outre l'expiration normale du
mandat, en cas de décès, de démission, d'incapacité
physique
24 Dmitri Georges LAVROFF, Le
droit constitutionnel de la Ve République, Dalloz, Paris, 1995,
p.133
25 Titre officiel des membres
de la Cour
26 Article 93 alinéa 3
de la Constitution du Sénégal « les membres du Conseil
constitutionnel sont nommés par le Président de la
République »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon33.png)
27 Abréviation usuelle de la Cour
Constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel.
s membres de la Cour siégeant en formation
disciplinaire obligations (cf. section1 §2).
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon34.png)
En outre la désignation des neufs membres de la
CC par les autorités habilités fait ressortir d'eux : le
président, qui serait à la tête de l'administration de la
juridiction. Au départ avec la loi organique de 1992 relative à
la création de la CC, le président était élu parmi
ses pairs. Mais la révision constitutionnelle du 22 avril 1997 a permis
au président de la République de choisir, parmi les membres qu'il
désigne, le président de la CC. Les systèmes
français et sénégalais attribuent aussi au
président de la République cette compétence.
En ce qui concerne le mandat des conseillers en France il
est de neuf ans non renouvelable, et de six ans non renouvelable au
Sénégal28.
En dehors des membres nommés, la CC a aussi des
membres de droit. Selon l'article 7 de la loi organique sur la CC « les
anciens présidents de la République sont membres de droit de la
Cour constitutionnelle. A ce titre, ils ont voix délibérative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment
conformément à l'article 1129 ». C'est ainsi
qu'un ancien Président de la République peut être membre de
droit à la CC. Jusqu'alors le Gabon a connu que trois président
de la République30, les deux premiers présidents
n'étant plus en vie alors la CC n'a aucun membre de droit en son
sein.
De plus, la modification de la loi organique du 2 juin
2003 a initié une nouvelle catégorie des membres de la Cour. La
nouvelle disposition 15b énonce que : « les anciens
membres de la Cour, ayant accompli au moins un mandat et dont la
notoriété est reconnue, sont membres honoraires de la Cour
constitutionnelle ».
Composés de neufs membres désignés
par les autorités de nomination, la CC est constituée des
conseillers qui sont choisis selon un profil. Bien que la désignation
des membres de la Cour soit faite de façon discrétionnaire par
les autorités habilitées, leur pouvoir
d'appréciation
28 Article 3 de la loi
organique sur le Conseil constitutionnel sénégalais « le
Conseil constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret
pour six ans non renouvelables, dont le président et le
vice-président. Il est renouvelé tous les deux ans à
raisons de deux membres au plus »
29 Article 11 « Avant
d'entée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle
prêtent serment, au cours d'une cérémonie solennelle
présidée par le président de la République, devant
le Parlement, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des comptes
réunis. Ils prêtent le serment suivant, la main gauche
posée sur la Constitution et la main droite levée devant le
drapeau national : `' je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma
charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de
réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat `'. Acte est
dressé de la prestation de serment par un des greffiers de la Cour
».
16
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon35.png)
30 Feu président
Léon MBA, Feu Omar BONGO ONDIMBA et actuellement Ali BONGO
ONDIMBA
bres n'est pas absolu ; ils les nomment selon les
critères anique sur la CC.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon36.png)
B/ Une nomination restrictive
Le cas français ne cadre pas avec cette
problématique. Le législateur français est vague en ce qui
concerne le profil des membres du CC. Le professeur Dmitri Georges
LAVROFF31 pense qu' « aucune condition n'est posée
pour la nomination des membres du Conseil constitutionnelle. Il n'y a aucune
condition d'âge, ni non plus de compétence, ou encore de fonctions
préalablement exercées ». Cette situation fait en sorte
que la juridiction constitutionnelle française est parfois
composée des membres dont la qualité professionnelle est
justifiée par une activité professionnelle antérieure ou
par la possession d'un certain nombre de titre et de diplômes. Mais
aujourd'hui, malgré l'existence des conditions vagues quant à la
nomination des membres du CC, les autorités de désignation
s'attèlent le plus souvent à nommer des juristes pour exercer ces
fonctions. C'est ainsi que des éminents juristes ont été
nommés successivement au CC pour valoriser la fonction juridictionnelle
de l'institution et de dissiper toutes les considérations politiques qui
sous-tendent le critère de nomination. Des juristes comme le Doyen Vedel
et le professeur Robert BADINTER ont été au sein de cette
juridiction constitutionnelle et aujourd'hui la grande partie des membres ont
une formation de droit, à l'instar du président actuel Jean Louis
DEBRE32.
Le législateur gabonais a
déterminé un profil pour le choix des membres de la Cour. Telle
est l'avancée du législateur gabonais par rapport au
législateur français. Car le législateur gabonais apporte
une précision sur le profil qui détermine la désignation
des conseillers à la Cour. L'article 89 de la Constitution nous fait
savoir que les autorités de nomination désignent obligatoirement
deux juristes dont au moins un magistrat. Ce choix doit se faire sur une liste
d'aptitude établie par le Conseil supérieur de la
Magistrature.
En effet l'autorité de désignation, dans
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de nomination, se heurte
à une compétence liée dans le pouvoir
d'appréciation du choix des membres de la CC. De ce fait,
conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi
31 Op cit.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon37.png)
32 Actuel président du Conseil constitutionnel
français, il a été nommé en 2007 par Nicolas
SARKOZY ( Président de la République française) et ses
fonctions cesseront en 2016.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon38.png)
elle « les conseillers à la Cour
constitutionnelle sont
professeurs de droit, les avocats, les magistrats
ayant au moins quarante (40) ans d'âge et quinze (15) ans
d'expérience professionnelle et parmi les personnalités ayant
honoré le service de l'Etat et âgées d'au moins quarante
ans ». Il convient de préciser que la volonté du
législateur gabonais dans la précision « deux juristes et au
moins un magistrat » est dû au fait qu'un organe qui se veut
juridictionnel doit au moins avoir en son sein des magistrats.
Vu sous cet angle, l'amoindrissement du pouvoir
d'appréciation de l'autorité de désignation est mis en
relief. La question qu'il faudrait alors se poser est celle de savoir si dans
la pratique les membres nommés n'ont aucun rapport avec les aspirations
politiques de l'autorité de nomination ou n'est ce pas dans leur moule
idéologique que ces autorités choisissent les membres de la Cour
? Au regard des critères qui définissent le choix de
l'autorité de désignation, l'aspect politique pourrait être
réfuté. Cependant l'opposition gabonaise estime que le
caractère d'indépendance des membres de la Cour pourrait
être remis en cause, car ces membres essayeront d'être en accord
avec les caprices du pouvoir en place.
Au Sénégal le pouvoir
d'appréciation du président de la République,
autorité habilitée à désigner tous les membres du
CC, n'est pas aussi absolu. Il est limité par le fait que, le
président choisit les membres parmi les juristes
expérimentés. La loi organique de 1992 sur le CC lui fait
obligation de choisir deux membres sur cinq parmi les professeurs titulaires de
droit33.
Le profil des membres de la CC
déterminé, l'autorité de désignation gabonaise se
pliera obligatoirement à ces caractéristiques afin que la
fonction dévolue à cette institution puisse être
redorée davantage ; même si pour certains l'unanimité n'est
pas encore manifeste quant au mode de désignation des membres de la
juridiction constitutionnelle.
Une fois nommés, les membres de la CC exercent
leur fonction conformément aux textes en vigueurs. Ainsi l'article 93 de
la Constitution prévoit que « les règles d'organisation et
de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure
suivie devant elle sont déterminées par la loi organique ».
C'est alors la loi organique qui détermine comment les membres de la
Cour doivent exercer leur fonction. Après leur nomination, les membres
de
18
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon39.png)
33 Article 4 al.2 de la loi
organique sur le Conseil constitutionnel « deux membres du Conseil sur
cinq peuvent en outre être choisis parmi les professeurs et anciens
professeurs titulaires des facultés de droit, les inspecteurs
généraux d'Etat et anciens inspecteurs généraux
d'Etat, et les avocats, à condition qu'ils aient au moins 25 ans
d'ancienneté dans la fonction publique ou 25 d'exercice de leur fonction
»
ticulier doté des avantages et des obligations.
Cela leur ulier. C'est à travers ce statut que l'indépendance
des
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon40.png)
membres est justifiée.
Paragraphe 2 / Le statut des membres de la Cour
constitutionnelle
Etant une juridiction qui veille à la garantie
et au respect de la Constitution, la CC est considéré comme la
Haute juridiction en matière constitutionnelle. Les neufs conseillers,
choisis par rapport à leur compétence et leur expérience,
ne doivent appartenir à une quelconque idéologie politique, et
doivent jouir d'une bonne moralité34. La Cour se veut une
juridiction dont les membres seraient indépendants dans l'exercice de
leur fonction.
L'incompatibilité de la fonction de membres
à la Cour réside dans le fait qu'il y a certaines fonctions, qui
ne doivent pas être exercé en même temps que l'on soit
membre à la Cour (A). La CC rend ses jugements au nom du peuple
gabonais, ainsi toute personne qui siège dans cette institution
judicaire est soumise à certaines obligations dont l'impartialité
(B).
A/ Les incompatibilités
Les fonctions de membres de la CC sont incompatibles
avec l'exercice de certaines fonctions. Le régime des
incompatibilités est prévu par la loi organique sur la CC
à l'article 12 qui prévoit que < les fonctions de conseillers
à la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction
publique et avec toute activité professionnelle privée, sous
réserve de l'article 12a35, les conseillers à la Cour
ne peuvent, au cours de leur mandat, prétendre à un mandat
électif ni à une promotion au choix ou à titre
exceptionnel ». Un conseiller à la Cour est alors exclu de la
qualité de membre du gouvernement, de l'exercice d'un mandat
parlementaire, de conseiller municipal ou départemental.
34 Article 6 loi organique
sur la CC < outre les critères d'expérience et de
compétence, le choix des membres de la Cour tient également
compte de l'impartialité, de l'intégrité morale et
professionnelle des intéressés »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon41.png)
35 Article 12a < un
conseiller à la Cour constitutionnelle peut, après
délibération de celle-ci statuant à la majorité de
ses membres, être autorisé à exercer les activités
professionnelles publiques ou privées ci-après : enseignant ou
médecin dans un établissement public ou privé à
titre de vacataire ; écrivain ; peintre ; sculpteur. »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon42.png)
ue de la désignation, les incompatibilités
de la fonction de
e sur les fonctions de responsabilités ou de
direction au sein d'un parti ou d'un groupement politique, et d'une
façon plus large avec le fait d'exercer des fonctions qui puissent
porter atteinte à leur indépendance ou à la
crédibilité de l'institution36.
Cependant, les fonctions de membres à la CC ne
sont pas incompatibles avec certaines fonctions publiques ou privées. La
Cour peut autoriser à l'un de ses membres d'exercer en même temps
les fonctions d'enseignant, médecin, écrivain, peintre et
sculpteur. Telles sont les fonctions déterminées par la loi
organique et qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions de conseillers
à la Cour.
La loi organique sénégalaise du 30
/12/1992 sur le CC présente quelques similitudes quant aux
régimes des incompatibilités des membres avec ceux de la Cour
gabonaise. Elle prévoit aussi un régime d'incompatibilité
des membres du CC avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice
d'un mandat électif, et de toute activité professionnelle
privé. Mais les professeurs d'universités peuvent continuer
à exercer leur activité sur autorisation du CC.
Le législateur gabonais, avec la modification
de la loi organique sur la CC du 2 juin 2003, a conférer à un
conseiller à la Cour la possibilité de se présenter
à un mandat électif dès la fin de ses fonctions. Or avant
cette modification, un ancien membre à la Cour ne pouvait solliciter un
mandat électif que douze mois après la cessation de ses
fonctions. Quelle motivation la législation gabonaise énonce t-
elle pour justifier cette position ? Certains peuvent interpréter cela
comme une manoeuvre politique et s'appuyer sur le fait que, les membres de la
Cour ont des appartenances politiques et leur rôle au sein de cette
institution est de défendre la position de « leurs partis ».
Comment se fait il qu'une personne jugée impartiale puisse
prétendre solliciter un mandat électif dès la cessation de
ses fonctions, s'il ne nourrissait pas des ambitions politiques bien avant son
entrée à la Cour ? C'est pourquoi l'opposition gabonaise remet en
cause le mode de désignation des membres. Elle estime même que les
décisions de la Cour tendent plus à l'aspect politique que
juridique.
Il convient de préciser que si un membre de la
Cour continue d'exercer une fonction incompatible après sa
nomination, ou bien si en cours d'exécution de son mandat au sein de
la
20
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon43.png)
36 Article 8 loi organique
de la CC « les membres de la Cour constitutionnelle doivent s'abstenir de
tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de
leur fonction. Ils s'interdisent, en particulier pendant la durée de
leur fonction, d'occuper au sein des partis politiques tout poste de
responsabilité ou de direction. Ils sont tenus à l'obligation de
réserves »
ns incompatibles ; il est déclaré
démissionnaire par les iégeant en formation
disciplinaire37.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon44.png)
En entrant en fonction les conseillers sont
voués à des obligations, auxquelles ils sont tenus de respecter
sous peine de se faire expulser par les autres membres de la Cour. C'est
pourquoi les conseillers à la Cour constitutionnelle doivent être
neutres dans l'exercice de leur fonction.
B/ Les obligations des membres de la Cour
Constitutionnelle
Les obligations auxquelles sont soumis les membres de
la Cour sont définies par la formule du serment qu'ils doivent
prêter devant le président de la République au moment de
leur entrée en fonction. Les membres de la Cour s'engagent à
remplir leurs fonctions et à les exercer en toute impartialité
dans le respect de la Constitution. Ceci vaut donc pour la formulation
générale de leurs obligations.
En effet, l'article 11 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle stipule qu' « ils prêtent le serment suivant, la
main gauche sur la Constitution et la main droite devant le drapeau national `'
je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict
respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me
conduire en digne et loyal magistrat» ». A travers cet article, les
membres s'engagent également à garder le secret des
délibérations, des votes et à ne prendre aucune position
publique, à ne donner aucune consultation sur les questions relevant de
la compétence de la Cour constitutionnelle.
Les membres du CC sénégalais sont
également assujettis aux mêmes conditions que les membres de la CC
gabonaise. Ces deux institutions juridictionnelles de l'Afrique francophone
n'ont fait que reprendre les obligations que le législateur
français a prévu pour les membres de son CC.
La juridiction constitutionnelle gabonaise est
dotée d'un bon nombre de compétences bien précises. Le
constituant gabonais a confié à la CC des attributions qui ne se
limitent pas seulement à la garantie de la Constitution. Ainsi la Cour
est juge de la constitutionnalité, elle est l'interprète
authentique de la Constitution, elle régule le fonctionnement des
institutions,
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon45.png)
37 Article 13 loi organique
sur la CC « les membres de la Cour sont inamovibles. Toutefois, la Cour
constitutionnelle, statuant à la majorité des trois quarts des
autres membres nommés, peut mettre fin, au terme d'une procédure
contradictoire, aux fonctions d'un membre qui aurait méconnu ses
obligations, enfreint le régime des incompatibilités ou perdu sa
jouissance des droits civils ou politiques »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon46.png)
arbitre en même temps les élections
politique38. C'est la objet de l'étude relative au
contentieux électoral. La CC intervient alors dans le processus
électoral de toutes les élections politiques au
Gabon.
Section II/ La Cour constitutionnelle : juge du
contentieux des élections politiques
D'après la loi organique sur la Cour
constitutionnelle, la Haute juridiction statue obligatoirement sur < la
régularité de toutes les élections politiques et des
opérations de référendum dont elle proclame les
résultats >>39. La Cour est la seule institution
compétente pour statuer sur les contestations des résultats des
opérations électorales et se prononce sur
l'éligibilité des candidats40. Dans l'arène
politique gabonaise, certains ont eu pas mal d'incompréhension quant
à l'étendue des compétences de la Cour en cas de
contentieux électoral. En 1992 lors des élections des membres du
Conseil national de la communication (CNC), des requérants avaient
saisis la Cour afin qu'elle puisse statuer sur les résultats des
élections de cette institution. Mais la Cour précisera aux
requérants qu'elle est incompétente sur les élections des
membres des institutions41. Elle avait élucidé les
requérants avec l'analyse de l'article 84 de la Constitution. Force est
de constater que les élections politiques visées sont celles
relatives à l'élection présidentielle, l'élection
des parlementaires, les opérations de référendum et les
élections locales. La Cour est alors arbitre de toutes les
élections, c'est à dire qu'elle intervient lors du processus
électoral des élections citées cidessus.
Ainsi l'intervention de la CC dans ces
différentes élections semble un peu similaire, mais elle est
quand même caractérisée de certaines divergences
étant donné que chaque type d'élection est régi par
une loi qui lui est propre. Ces élections sont aussi
régulées par une loi portant dispositions communes à
toutes les élections. Il convient de préciser que dans cette
partie le rôle de la Haute juridiction au cours du déroulement des
élections nationales sera abordé (§1)
38 Article 89 de la Constitution gabonaise de 1991
39 Article 66 al.1 <
conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution, la
Cour constitutionnelle veille à la régularité de toutes
les élections politiques et des opérations de
référendum dont elle proclame les résultats. Elle veille
également à le sincérité du scrutin et au respect
du pluralisme >>
40 Article 66 al.3 < la
Cour constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les
réclamations relatives à l'éligibilité des
candidats, aux opérations électorales et de
référendum >>
22
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon47.png)
41 Décision
n°3/CC du 3 avril 1992 < MEDZO et consort >>
|
ntion dans le processus électoral des
élections locales
|
Paragraphe1/ La Haute juridiction et les
élections nationales
Il faudrait comprendre par élection nationale,
les élections du président de la République, les
élections des parlementaires42 et les opérations de
référendum. Depuis sa création en 1991, la Cour
constitutionnelle a maintenant une bonne expérience en matière de
gestion du contentieux électoral des élections nationales. Elle a
établi sa jurisprudence en ce qui concerne ces élections, car
c'est elle qui a géré le contentieux des quatre élections
présidentielles43 qu'a connu le Gabon depuis
l'avènement du multipartisme ; de même que les trois
élections législatives44. Son intervention dans la
régulation des élections est l'(euvre du constituant gabonais,
qui a fait de cette institution la plus haute juridiction en matière
constitutionnelle. C'est pourquoi la Cour doit toujours exercer son
contrôle tout au long du processus électoral des élections
politiques. Il conviendra alors de s'atteler sur le contentieux des
présidentielles et des parlementaires (A) et de la jurisprudence de la
CC en matière
d'élections nationales (B).
A/ Le contentieux des présidentielles et des
législatives
La Cour constitutionnelle veille à la
sincérité du scrutin. C'est à travers l'application de ce
principe que, la Cour intervient tout au long du processus électoral des
élections nationales. La loi organique sur la Cour constitutionnelle
autorise la Cour d'examiner et de trancher les contestations nées des
élections nationales. Cet examen obéit à certaines
règles de procédure qui font que, l'intervention de la Cour peut
être manifeste avant le début des élections et après
les élections (cf. Chapitre II).
42 Elections des
députés et des sénateurs.
43 Elections
présidentielles après le multipartisme qui a intervenu au
lendemain de la conférence nationale de 1990 : première en 1993
avec la victoire du PDG; deuxième en 1998 victoire du PDG, la
troisième en novembre 2005 avec les mêmes scénarii et la
dernière le 30 aout 2009 après le décès du feu
président Omar Bongo Ondimba, qui s'est soldé avec la victoire
une fois de plus du PDG mais avec porte étendard Ali Bongo Ondimba ;
ceci avec 41,77% de suffrages exprimés.
44 Les élections
législatives se sont déroulées en 1996, 2001 et 2006 ;
toutes ont été couronnées avec la majorité à
l'Assemblée Nationale du PDG (parti au pouvoir).
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon49.png)
est le seul juge de l'éligibilité des
candidats. Elle est
s officiels des élections nationales ; elle est
également la juridiction auprès de laquelle les
réclamations doivent se faire. Cette régulation du contentieux
électoral fait de la Cour constitutionnelle une institution qui est juge
et partie. Conformément aux principes généraux du droit
cela semble un peu confus, car il n'est pas normal que l'organe qui prend une
décision soit en même temps celle qui délibère en
cas de remise en cause de sa décision. Cela peut s'expliquer par le fait
que la Cour constitutionnelle soit la seule juridiction compétente en
matière constitutionnelle.
En France, le Conseil constitutionnel n'est
compétent que pour les élections présidentielles et
législatives, concernant les locales ; la compétence est
dévolue au Conseil d'Etat.
Contrairement au Gabon, c'est le Conseil
constitutionnel français qui reçoit les listes des candidats
à l'élection présidentielle. Il est la pierre angulaire de
l'organisation des élections nationales en France. Car au Gabon, la Cour
partage ses compétences d`organisation avec certaines institutions
administratives45.
En proclamant les résultats, la Cour peut aussi
faire certaines observations et des suggestions qu'elle juge utiles. Car durant
les élections, les dysfonctionnements administratifs sont toujours
récurent. Après la proclamation des résultats, la Cour
continue son intervention dans le processus électoral à travers
les contestations dont elle est saisie. Une fois saisie par des
requérants, la Cour initie une instruction (cf. 2e partie
chapitre I) pour régler la réclamation faite auprès
d'elle. Au final, la Cour donne une décision dans le but de faire
respecter la sincérité électorale.
Depuis sa création en 1991 par la loi organique
n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, la Cour a
régulé toutes les élections nationales qui se sont
déroulées jusqu'à nos jours. Il convient alors de
préciser que la jurisprudence de la Haute juridiction ne cesse
d'être évolutive, même si ses décisions sont parfois
contestées par certaines personnes en estimant que « les
décisions de la Cour sont plus politique que juridique
»46.
45 Le ministère de
l'intérieur et la commission électorale nationale autonome et
permanente (CENAP)
24
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon50.png)
46 P. C. MAGANGA-MOUSSAVOU
(président du parti Social Démocrate), L'Union, 9 avril 1997.
Aujourd'hui ce parti est déjà dans la majorité
présidentielle.
|
our Constitutionnelle en matière
d'élections
|
Beaucoup de décisions ont été
rendues par la CC en matière du contentieux électoral relatif
à l'élection du président de la République et des
élections des parlementaires. Force est de constater que la part du lion
dans le cadre des décisions est attribuée aux élections
des parlementaires. Car s'agissant des élections présidentielles,
dont la première a été organisée en 1993 avec la
participation pour la première fois d'une kyrielle des partis
politiques, la victoire du feu président Omar Bongo Ondimba a souvent
été sans appel. Cependant lors des élections
présidentielles du 5 décembre 1993, élection qui avait
marquée les prémices d'une démocratie, l'opposition
croyait remporter les élections. Mais grande fut leur surprise de voir
le candidat du pouvoir en place remporter l'élection. Ce qui provoqua
même une émeute au Gabon en cette période.
L'opposition47, avec la ferme conviction d'avoir remportée
l'élection, forma d'abord un gouvernement ; puis avait saisie la CC, qui
avait déclarée élu le candidat48 auquel elle
était opposée, par une requête en annulation de
l'élection. La cour rejeta la requête de l'opposition en
s'appuyant sur le fait qu'elle avait ignoré l'existence de la Haute
juridiction en formant un gouvernement sans attendre les résultats
officiels. Elle le justifie à travers sa décision «
considerant qu'au lendemain de l'annonce par le ministre de
l'administration du territoire des resultats du scrutin du 5 decembre 1993, le
sieur P.MBA ABESSOLO s'est autoproclame president de la Republique gabonaise ;
que le même jour il a nomme un premier ministre en la personne du sieur
P. A. KOMBILA , lequel a immediatement forme un gouvernement qu'il a ete cree
une institution appelee Haut Conseil de la Republique dont font partie les
requerants, que de ce fait ceux --ci se sont mis deliberement dans l'illegalite
faisant fi de l'existence de la Constitution »49. Telle
est l'une des rares jurisprudences dans le cadre des élections
présidentielles.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont
plus récurrentes lors du contentieux des élections des
parlementaires. De 1996 à nos jours, la CC s'est prononcée sur
une multiplicité des requêtes. Lors des élections
législatives de 2007, un requérant avait saisi la Cour en
annulation d'une élection. La Cour avait annulé50
l'élection du candidat élu au motif de la violation des articles
91 et 129 de la loi 7/96 du 12 mars 1996, qui interdit respectivement
la
47 Composée à
l'époque de MBA ABESSOLO (RNB), qui est de nos jours dans la
majorité présidentielles ; Feu Me AGONDJO OKAWE (PGP) et bien
d'autres leaders politiques de cette époque.
48 Le président EL
Hadj Omar BONGO (PDG).
49 Décision
n°1/94/CC du 21 janvier 1994 de la Cour constitutionnelle
gabonaise
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon52.png)
50 Décision
n°087/CC DU 24 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle
gabonaise
n aux abords immédiats des bureaux de vote et,
tout acte ce et de voie de fait au cours d'une élection.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon53.png)
En effet, au cours du contentieux des
législatives de 1996, un parti réclamait l'annulation de
l'ensemble des élections, la Cour avait statué en disant que
« le requerant, en tant que parti politique, ne peut arguer de nullite
que les operations electorales des circonscriptions où il a presente des
candidats ; que par consequent, il n'a pas qualite pour demander l'annulation
de l'ensemble des operations electorales »51. Les
élections législatives de 1996 ont vraiment connu tout genre de
recours, car les requérants ont saisi la Cour à n'importe quel
moment. Ainsi, à la requête d'un candidat qui demandait
l'annulation du premier tour d'une élection, la Cour répondra que
« le recours en annulation des resultats d'un scrutin doit viser
à remettre en cause l'election d'un candidat ou d'une liste ayant fait
l'objet d'une(...) qu'en l'espèce, il n'y a pas eu election d'un
candidat au premier tour »52. D'où le rejet de la
requête.
A la requête d'un candidat qui contestait
l'élection de son adversaire au motif que ce derier aurait
procédé à des transferts d'électeurs et une
corruption des populations, la Cour allait décider du rejet de la
requête dès lors que le requérant n'indiquait pas
« les noms et nombre d'electeurs transferes dont la participation au
vote dans la circonscription concernee aurait alteree la sincerite des
resultats ». Il en allait de même concernant la corruption
puisque le requérant ne donnait pas « les noms et le nombre des
electeurs qui (...) ont reçu des sommes d'argent du candidat proclame
elu »53.
Il résulte de l'analyse de cette jurisprudence
que le requérant gabonais méconnait encore le code
électoral et tous les textes relatifs à la procédure
à suivre en cas de contestation d'une élection. Cela explique le
grand nombre des requêtes rejetées par la Cour.
Lors des élections législatives du 17
décembre 2006, la Cour avait été saisie par une
multiplicité des requérants. Ce qui l'avait permis de rendre un
certain nombre de décisions dont quelques unes seront analysés. A
la requête d'un candidat qui réclamait l'annulation de
l'élection du candidat proclamé élu d'une part, et de voir
déclaré inéligible l'un des candidats ayant pris par
à ladite élection. La Cour a considérée sur le
premier point que les irrégularités relevées par le
requérant étaient avérées, à savoir
l'absence des représentants des candidats dans l'ensemble des bureaux de
vote de la circonscription concernée, et les votes des morts
et
51 Décision
n°18/97/CC du 8 mars 1997 de la Cour constitutionnelle
gabonaise
52 Décision
n°8/97/CC du 8 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle
gabonaise
26
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon54.png)
53 Décision
n°46/97/CC du 22 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle
gabonaise
|
vote sans procuration. Par conséquent, elle a
annulé
|
Sur le second point, la cour après avoir
établi la responsabilité de l'un des candidats dans les actes de
violence ayant émaillé le scrutin, a prononcé son
inéligibilité y compris celles des autres personnes dont
l'implication était prouvée54. Suite à une
requête en annulation de l'élection d'un député
à l'Assemblée nationale, la Cour Constitutionnelle a admis que le
retrait et la distribution des cartes d'électeur se sont faits en
violation des dispositions de l'article 53 de la loi 7/96 du 12 mars 1996 d'une
part, et que le déroulement du vote des mal voyants et des personnes
âgées ne s'est pas effectué conformément aux
prescriptions des articles 95, alinéa2, 98 et 103 de la même loi,
d'autres part. Pour ces motifs, la Cour a annulé l'élection du
député proclamé élu à l'issue du
scrutin55. Durant le déroulement du même contentieux la
Cour Constitutionnelle a annulé les résultats de certains bureaux
de vote se fondant sur deux irrégularités. La première,
consistait en ce que les représentants du requérant candidat
avaient été expulsés des bureaux de vote litigieux et
remplacés par des personnes n'ayant reçu mandat de sa part pour
le représenter.
La seconde, se rapportait aux urnes desdits bureaux
qui avaient été convoyées dans des conditions qui ne
pouvaient garantir la sincérité des résultats inscrits
dans des procès verbaux qu'elles contenaient56.
Le constat qui se dégage au du contentieux des
législatives de 2007 est que les réquerants se sont bien
familiarisés avec les règles et les procédures à
suivre dans le cadre du contentieux électoral, d'où les jugements
d'annulation prononcés par le juge électoral.
Avec la pratique de la politique de
décentralisation57, les élections s'organisent aussi
au niveau des collectivités locales. Pour gérer cette
élection, le Sénégal a attribué cette
compétence au Conseil d'Etat qui est aujourd'hui une section de la Cour
Suprême nouvellement instituée ; au Gabon c'est toujours la Cour
constitutionnelle qui assure le contentieux des élections
locales.
54 . . .
Decision n°O37/CC du 14 mars 2007 de la Cour
Constitutionnelle gabonaise
55 . . .
Decision n°062/CC du 21 mars 2007 de la Cour
Constitutionnelle gabonaise
56 . . .
Decision n°070/CC du 23 mars 2007 de la Cour
Constitutionnelle gabonaise
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon56.png)
57 Modalité
d'organisation du pouvoir administratif dans lequel l'Etat crée des
personnes publiques décentralisées, leur attribue des
compétences et des ressources. L'Etat conserve un pouvoir de tutelle sur
toutes les autorités décentralisées. L'avantage de la
décentralisation est de développer la
démocratie.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon57.png)
locales
Le contentieux des élections locales est
régulé par la Cour constitutionnelle. Les élections des
membres des collectivités locales sont les élections des
conseillers municipaux et des conseillers départementaux. La loi
organique sur la CC et la loi portant dispositions communes à toutes les
élections autorisent à l'institution constitutionnelle de se
prononcer sur le contentieux de ces élections.
En France et au Sénégal ces
élections sont gérées par le Conseil d'Etat. Il convient
de préciser que la révision constitutionnelle de 1995 au Gabon
permettait au Conseil d'Etat de statuer sur le contentieux des locales. Mais
les nouvelles compétences du Conseil d'Etat s'étiolèrent
plus tard au profit de la juridiction constitutionnelle. C'est ainsi que la
Cour intervient dans le processus électoral des locales. De ce fait,
l'étendue de l'intervention de la Cour au cours des élections
locales sera abordée (A) avant de faire une analyse sur la jurisprudence
de la CC en
ce qui concerne ces élections (B).
A/ Le rôle de la Cour constitutionnelle
L'article 101 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle, relatif à l'intervention de la CC dans le processus
électoral des élections des membres des collectivités
locales, énonce que << la Cour constitutionnelle est seule
compétente pour statuer sur les réclamations relatives à
l'organisation des élections locales et pour proclamer les
résultats de ces élections ». L'article va plus loin en
signifiant qu' << elle est juge de l'éligibilité des
candidats à ces élections ». Comme les élections
nationales, la Cour joue un rôle très important dans le
règlement du contentieux des élections locales. Car c'est au
regard des articles 66 et 89 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle
que sa procédure est appliquée.
La Cour proclame également les résultats
officiels des élections locales. Après cette proclamation, des
contestations ou réclamations peuvent se faire auprès d'elle.
Ceci selon des prescriptions bien précises. La saisine du juge
électoral obéit à un mécanisme particulier (cf. 2e
partie chapitre I) qui est différent en ce qui concerne les
élections locales en France et au Sénégal.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon58.png)
ement la même que celle des élections
nationales. La
saisine de la Cour doit se faire quinze jours
après la proclamation des élections nationales par la Cour ; elle
est de vingt jours pour les élections des membres des
collectivités locales58.
Les élections locales d'avril 2008 ont
été l'apanage pour la Cour de mettre en relief l'étendue
de ses fonctions dans le cadre de ces élections. C'est pourquoi, durant
ces élections, l'intervention manifeste de la Cour se fait en amont ou
en aval des élections. La phase qui semble vraiment primordiale pour la
Cour et qui fait ressortir le caractère purement juridictionnel de la
Cour est celle relative au contentieux postélectoral. La
présidente de la Cour, Madame Marie-Madeleine MBORANTSOUO59,
a même affirmé que « le contentieux
postélectorale permet à la Cour
constitutionnelle de statuer sur toutes les irrégularités
quiont entachées le déroulement et les
résultats du scrutin. La Haute juridiction statut sur
les
contestations dont elle est saisie... ».
Durant cette phase la Cour se prononce sur toutes les requêtes dont elle
avait été saisie. Concernant l'élection des membres des
collectivités locales, la jurisprudence de la CC est aussi abondante
mais juste quelque cas seront analysés.
B/ La jurisprudence de la Cour constitutionnelle et les
élections locales
Le début a été vraiment
très difficile pour les requérants, car peu étaient en
phase avec les objets de la saisine. Ce qui facilitait le travail de la Cour
par la multiplicité des requêtes jugées irrecevables pour
vice de forme ou vice de procédure.
Au sortir des locales d'avril 2008, la Cour
constitutionnelle gabonaise s'est vue satisfaite pour le simple fait que les
hommes politiques prennent déjà connaissance de la maitrise de la
procédure en matière du contentieux électoral. D'où
la kyrielle des recours jugés recevables auprès de la cour
constitutionnelle, mais il faut tout même déplorer ceux qui,
jusqu'alors, ignorent les textes qui régissent chaque type
d'élections.
58 Article 71 al.1 loi
organique sur la CC « la Cour constitutionnelle est saisie par
requête écrite et motivée, adressée au greffe de la
Cour ou au délégué du gouvernement de la province
où a eu lieu les opérations électorales, dans les 15 jours
de la proclamation des résultats des élections par la CC, pour ce
qui concerne les élections présidentielles, parlementaires et les
opérations de référendum, et dans les 20 jours suivant la
proclamation pour ce qui concerne les élections locales
»
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon59.png)
59 Présidente de la
Cour depuis sa création en 1991 jusqu'à nos jours.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon60.png)
es organisées en octobre 1996 avec la
participation de
avait pour la première fois été
saisie par les acteurs politiques gabonais en vue des contestations relatives
aux résultats du scrutin. La plupart des recours ont été
jugés irrecevable par la Haute juridiction. Cette facilité de
règlement du contentieux électoral se comprenait par le simple
fait que les acteurs politiques gabonais tissaient pour la première fois
des relations avec les règles et les différentes
procédures relatives au contentieux des élections des
collectivités locales. Ce qui expliquait la méconnaissance des
textes électoraux en vigueur. Ces textes ont été
même adoptés au courant de l'année 1996. Pour ces
premières élections locales, la jurisprudence de la CC
n'était pas aussi abondante. La jurisprudence de ces élections
vacillait autour du grand taux des recours jugés irrecevables pour vice
de forme ou vice de procédure. Les rares requêtes sur lesquelles
elle avait statué semblaient pour l'opposition des décisions
politiques, étant donné que la majorité des
décisions rendues par la CC était en faveur du parti au
pouvoir60. Telle fut la première expérience de la CC
en matière de régulation des élections locales. Avec
l'organisation de la deuxième élection des membres des
collectivités locales en 2002, la CC va accroitre son expérience
sur le contentieux de ces élections. Une fois de plus la CC
déplore la méconnaissance par les hommes politiques des textes
qui régissent la procédure à suivre en cas d'une
quelconque contestation des résultats des élections des membres
des collectivités locales. Mais un effort très remarquable a
été constaté par la CC en ce qui concerne la saisine, le
requérant qui n'était pas en phase avec l'objet de la saisine en
1996 marque un pas très important à travers cet aspect. Ainsi
beaucoup des recours ont été conformes aux dispositions des
textes électoraux en vigueurs au Gabon.
Au regard des élections locales de 1996 et de
2002, la jurisprudence de la CC semble évolutive. Les décisions
qu'elle rend sont de moins en moins contestés par les acteurs
politiques. Ce qui matérialise la maitrise du processus électoral
par la CC en matière de contentieux électoral. Aujourd'hui cela
se reflète à travers le contentieux électoral des
dernières élections locales d'avril 2008 où soixante dix
requêtes ont été introduites par les candidats
déchus. Il résulte de ce contentieux que la plupart des
décisions de la CC était approuvés par les acteurs
politiques. Des décisions de rejet et d'annulations ont
été prononcées, mais la grande partie était surtout
relative aux décisions de rejet, c'est pourquoi la présidente de
la CC, Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO61 , avait rappelé
aux
60 Parti Démocratique
Gabonais (PDG), parti au pouvoir depuis 1968. Dont le président
fondateur est son excellence El Hadj Omar BONGO ONDIMBA. Le parti a
été crée le 12 mars 1968.
30
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon61.png)
61 Op.cit
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon62.png)
contentieux électorale devant la Cour oblige
à une la loi organique de la Cour et complétée par des
procédures de la CC »,alors que les annulations portaient sur
sept.
La CC joue vraiment un grand rôle dans le
processus électoral des élections politiques au Gabon. Il serait
intéressant voire judicieux d'aborder les fonctions contentieuses
proprement dites de la Haute juridiction en matière
électorale.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon63.png)
32
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon64.png)
nctions contentieuses de la Cour
constitutionnelle en matière
électorale
Après la présentation de la juridiction
constitutionnelle gabonaise, il convient de s'intéresser sur la place ou
bien au rôle que joue la CC au cours du processus électoral.
L'organisation des élections politiques au Gabon incombe à
plusieurs entités de l'Etat, conformément à la loi
n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les
élections politiques modifiée par la loi n°10/98 du 10
juillet 1998, à savoir :
- Le ministère de l'intérieur ;
- La commission électorale nationale autonome et
permanente (CENAP) ; - La Cour constitutionnelle.
D'où l'intervention manifeste de la CC dans les
différentes phases du processus électoral.
Par << fonction contentieuse » nous devons
comprendre, le rôle de la CC en période électorale. Ainsi,
quel est le rôle de la CC au cours du processus électoral ?
Serait-elle indispensable ou importante dans le déroulement des
opérations électorales ? Est-elle prise comme guide ou
régulateur des opérations des élections politiques au
Gabon ? Telles sont les interrogations qui éluciderons l'analyse de la
problématique des fonctions contentieuses de la CC dans le processus
électoral.
Après l'examen de l'article 84 de la
Constitution gabonaise << la Cour constitutionnelle statue
obligatoirement sur la régularité des élections
présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des
opérations de référendum dont elle proclame les
résultats ». L'intervention de la Cour dans le processus
électoral se situe donc, en amont du scrutin (Section I), pendant et en
aval des élections (Section II).
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon65.png)
ont des élections politiques
Le contentieux préélectoral qu'exerce la
CC est l'auvre d'une suite d'activités que la Haute juridiction
mène afin de mieux préparer les élections. Il est
important de faire savoir que la préparation et l'organisation
administrative des élections est faite non par la CC, mais par le
ministère de l'intérieur qui le fait en collaboration avec la
CENAP.
Cependant durant cette phase, La CC peut intervenir
à travers son rôle de régulateur des élections
politiques reconnus par l'article 83 de la Constitution 62. Lors de
cette phase, la Cour est aussi prise comme une institution qui participe
à la préparation des élections. L'objectif visé par
cette intervention en période préélectorale est
d'éviter qu'il puisse avoir des irrégularités avant
même le déroulement des élections. Donc la CC, dans son
rôle de régulateur, fait en sorte que les élections se
passent dans de bonnes conditions. La CC étend son contrôle en
amont des élections à travers le fait qu'elle participe avec les
deux autres institutions de l'Etat à l'organisation des élections
politiques (§1). Dans cette phase
préélectorale, le juge constitutionnel peut
aussi statuer sur l'éligibilité des candidats dont la candidature
a été rejetée. Cette intervention se fait avant le jour du
scrutin (§2).
Paragraphe1/ Une juridiction au coeur de l'organisation
des élections
Compétente dans la régularisation de
toutes les élections politiques et des opérations de
référendum, la CC est une juridiction qui est le plus souvent
consultée durant le processus électoral. La similitude n'est pas
très apparente avec le CC français et
sénégalais.
En France, le CC n'a compétence que pour les
élections nationales. Concernant les élections locales, c'est le
Conseil d'Etat qui est compétent.
La législation gabonaise a quant à elle
jugé utile d'attribuer les compétences des élections
nationales et locales à la CC. L'attribution des élections
locales est l'(euvre de la modification de la loi organique du 17 septembre
199463.
62 Article 83 « la Cour
constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge des lois et elle garantit les droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est
l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon66.png)
63 Loi n°13/94 du 17
septembre 1994
|
la phase préélectorale est manifeste par
les avis sur les u contrôle consultatif qu'elle exerce avant
l'organisation
|
d'une opération référendaire
(B).
|
|
A/ Le contentieux des actes préalables à
l'élection
La CC est consulté lors de l'élaboration
des textes relatifs à l'organisation des élections politiques.
Les avis qu'elle émet à cette occasion sont d'une grande
importance et sont toujours pris en compte. Etant gardienne de la Constitution
qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes, la Cour doit
toujours veiller à ce que tous les actes pris préalablement
à l'élection puissent se conformer à la
Constitution.
En effet le ministère de l'intérieur et
la CENAP, entités chargées d'organiser les élections,
peuvent prendre des actes avant les élections dans le but de mieux
préparer les échéances électorales. Le juge
électoral, conformément aux règles en vigueurs, peut
émettre des avis sur ces actes. Ces avis viseront le
rétablissement de l'ordre juridique.
Il convient de préciser que l'émission
de ces avis concerne le plus souvent les actes relatifs à l'organisation
des élections politiques. Lors du processus électoral des
élections locales d'avril 200864, la Cour avait rendu une
décision65 en rapport avec un arrêté pris par le
ministère de l'intérieur qui portait sur la révision des
listes électorales. Cette requête avait été
déposée par les opposants66 en estimant que
l'arrêté était non conforme à la Constitution. En
soutien à leur revendication, ils ont fait valoir que
l'arrêté devait subir la censure du fait qu'il contredit les
dispositions de la loi n°7/96 portant dispositions communes des
élections politiques au Gabon. La Cour avait jugé que
l'arrêté était conforme à la loi, mais la Haute
juridiction avait émis certaines réserves67. L'avis de
la Cour avait réglé la question relative à la
procédure de révision des listes électorales qui
alimentait la polémique tout au long de la phase
préélectorale des élections locales. Par cette
décision, le ministère de l'intérieur qui est
64 Les élections
locales ont eu lieu précisément le 27 avril 2008 sur l'ensemble
du territoire gabonais. Elections qui consistaient au renouvellement des
conseils municipaux et départementaux.
65 Décision n°004/CC du 29
janvier 2008 de la Cour Constitutionnelle gabonaise
66 Il s'agit des principaux
leaders de l'opposition comme Pierre MAMBOUNDOU (UPG), Zacharie MYBOTO (UGDD),
Léon MBOU YEMBI (FAR), Benoît MOUITY NZAMBA (PGP) et de Jules-
Aristide Bourdès OUGOULINGUEDE (CDJ)
67 Concernant l'arrête
le ministère avait mentionné que la révision devrait
être « spéciale ». La réserve émise
par
34
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon68.png)
la Cour était de supprimer le terme «
spéciale » dans son arrête. Car c'est ce termine qui avait
poser les problèmes à cet arrêté ministériel
du ministre de l'intérieur.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon69.png)
44
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon70.png)
fichier électoral avait la possibilité de
reprendre, sinon,
ion des listes électorales suspendues sur tout
le territoire jusqu'à la date à laquelle la Cour avait pris sa
décision, conformément à l'alinéa 4 de l'article
3768 sur la CC.
B/ Un contrôle consultatif
Le contrôle consultatif qu'exerce la Cour
constitutionnelle a souvent attrait à l'organisation des
opérations de référendum. Avant l'organisation, la CC doit
être saisie par des personnes compétentes afin de juger la
conformité de la question à la constitution. Ceci peut être
perçu pour certains comme l'une des attributions de la Cour, qui est
relative au contrôle de constitutionnalité des normes. Ici il
s'agit d'une opération de référendum, puisque la question
doit être soumise au vote du peuple. Etant donné que la CC est,
comme le dit la Constitution gabonaise, « la plus Haute juridiction en
matière constitutionnelle »69, elle se doit alors de
garantir le strict respect de la Constitution.
Ainsi, consultée par le président de la
République ou le premier ministre sur la question
référendaire, la CC prévient les autorités
désignées ci-dessus toutes les mesures qu'elle a eu à
prendre. Son contrôle consultatif se caractérise par l'analyse de
la clarté de la question ; parce qu'elle doit apporter toutes les
observations possibles qu'elle estime conforme à la
Constitution.
Vu sous cet angle, ne pouvons nous pas rejoindre ceux
qui estiment que cela ressemble à un contrôle de conformité
des normes? Car la Cour statue sur la constitutionnalité de la question
à la Constitution.
Il convient de préciser que cette soumission de
la question référendaire à la Cour est
une procédure à suivre dans le cadre du processus des
opérations de référendum. Le président de la
République ou le premier ministre, en interpellant la Cour sur cette
question, invite la Haute
68 Alinéa 4 de
l'article 37 sur la CC « l'enregistrement au greffe de la requête
fait courir le délai prévu à l'article 30 de la
présent loi. Il suspend le délai de promulgation de la loi ou de
l'application de l'acte attaqué »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon71.png)
69 Article 83 « la
Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en
matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité
des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics
»
stion, en proposant des mesures si seulement la question
tution.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon72.png)
Bien que ce contrôle soit de nature
consultative, les observations et les mesures qu'elle émet sont d'une
grande importance et elles sont toujours prises en compte. L'intervention de la
Cour en période préélectorale s'étend aussi sur les
différents contentieux dont elle est saisie. Le contentieux
préélectoral a pour avantage le déroulement des
élections sans irrégularités. En effet, la Cour, par le
contentieux préélectoral, balaie les irrégularités
qui pourraient entacher voire altérer les résultats des
élections. C'est pourquoi en cas de rejet d'une candidature, le candidat
peut saisir la Cour constitutionnelle, juge de l'éligibilité des
candidats, afin qu'elle puisse statuer sur son cas avant le déroulement
du scrutin.
Paragraphe 2/ Le contentieux des candidatures : une
fonction dévolue au juge constitutionnel
La Cour constitutionnelle est la juridiction
compétente en matière de l'éligibilité des
candidats. Cette attribution s'étend sur toutes les élections
politiques. Saisie pour statuer sur une candidature jugée irrecevable
par la CENAP, la Cour constitutionnelle doit se prononcer le plus rapidement
possible, car son verdict doit être donné avant le début
des élections. Ceci pour voir si la candidature rejetée par la
CENAP peut être reprise, c'est-à-dire que le candidat pourrait
participer à l'élection, ou tout simplement confirmer la
décision d'irrecevabilité de la candidature.
Pour statuer sur la recevabilité des
candidatures, la CC s'appuie sur les textes législatifs relatifs
à chaque élection. A ce niveau, elle juge
l'éligibilité du candidat (A) conformément aux conditions
requises pour prétendre à être candidat d'une
élection politique. Une fois que le contentieux
préélectoral sur la recevabilité des candidatures est
vidé, la Cour constitutionnelle transmet la liste des candidats
jugés adaptes au ministère de l'intérieur70 et
à la CENAP (B).
36
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon73.png)
70 La transmission de la
liste au ministère de l'intérieur est indispensable, parce que
c'est lui qui établit les bulletins de vote avec les signes distinctifs
que chaque candidat ou chaque parti fourni lors de la déclaration de
candidature. Cela permet au ministère de l'intérieur de connaitre
de nombre exact des candidats qui, participent aux opérations
électorales.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon74.png)
candidats
Pour contrôler l'éligibilité des
candidats la loi n°07/96 portant dispositions communes à toutes les
élections impose aux candidats de déposer une déclaration
de candidature de trois exemplaires au ministère de l'intérieur
pour ce qui est des élections présidentielles et auprès
des commissions électorales locales pour les élections des
parlementaires et des conseillers municipaux et départementaux ;
lesquelles adressent aussi deux exemplaires à la commission provinciale
et à la CENAP. Cette déclaration doit contenir les conditions
déterminées par l'article 61 de cette loi.
La déclaration de candidature ainsi faite, la
possibilité de saisir le juge électoral est ouverte. Dans la
jurisprudence gabonaise, la Cour constitutionnelle a plus statuée sur la
recevabilité des candidatures en matière d'élections
législatives et locales. Alors que pour les présidentielles on a
le plus souvent assisté à des rarissimes contentieux à cet
effet.
En statuant par exemple sur
l'éligibilité d'un candidat à l'élection
sénatoriale, le juge électoral cherche d'abord à
vérifier si le candidat est de nationalité gabonaise, ensuite il
s'appuie sur le critère d'âge édicté par la loi
organique relative à l'élection des sénateurs. Car
l'âge limite est de 40 ans, puis il constate si le candidat jouit de ses
droits civils et politiques et enfin le candidat ne doit être
frappé d'aucun cas d'incapacité électorale prévu
aux articles 2 et 29 de la loi portant dispositions communes à toutes
les élections.
A ces quatre critères, la Cour s'attèle
aussi à voir si le candidat remplit tous les critères
prévus au terme de l'article 30 du code électoral « sont
éligibles tous les électeurs sous réserve des dispositions
constitutionnelles et les conditions spécialement prévues par la
loi de chaque catégorie d'élection ».
En outre, la Cour approfondie l'analyse du dossier de
candidature en étudiant le dossier judiciaire du candidat. S'il a subi
une fois des peines pénales et qu'il remplit toutes les conditions
ci-dessus, la Cour peut le juger inéligible et dans ce cas la
candidature sera irrecevable. Ainsi, selon l'article 11 de la loi relative
à l'élection des sénateurs « sont frappés
d'une inéligibilité de 10 ans les auteurs ou complices reconnus
coupables de crimes et délits, d'actes de vandalisme et de violence
électorale ».De même l'article 1271 de cette loi
énumère toutes les fonctions incompatibles avec la
possibilité d'être candidat à une
élection
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon75.png)
71 Article 12 « ne
peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions, les
candidatures des personnes suivantes : le personnel de commandement, les
magistrats, le trésorier payeur général et les autres
comptables publics ; les officiers généraux, officier et les
sous-officiers de toutes les forces de sécurité
»
ipales et départementales d'avril 2008 au Gabon,
la Cour s têtes de listes et candidatures par la CENAP.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon76.png)
La Cour intervient alors à ce niveau pour
statuer sur le respect par la CENAP de la loi portant dispositions communes
à toutes les élections politiques au Gabon. Durant la
période préélectorale de ces élections, la CENAP
avait rejeté la participation au vote les listes du nouveau parti de Me
Louis Gaston MAYILA72, l'Union Pour la Nouvelle République
(UPNR), pour le fait que son parti n'était pas encore reconnu par le
ministère de l'intérieur. Saisie d'un recours par le
président du parti, la CC a, au terme du contentieux, validé la
participation au scrutin comme indépendant. Alors en statuant la CC a
décidée que le parti n'étant pas encore reconnu, MAYILA et
ses partisans ne pouvaient participer aux élections que sous la
bannière d'indépendant. La Cour avait apporté des
observations utiles en précisant que chaque candidat aura son signe
distinctif (information tirée du journal L'Union plus73 du 11
avril 2008).
Lors des élections législatives de 2001,
la CC avait été saisie par plusieurs candidats qui s'estimaient
lésés après la publication des candidatures par la CENAP.
Près de soixante-treize (73) recours ont été ouverts
auprès de la CC ; soixante sept (67) rejetés et six (6)
retenus74 par la CC. Au regard de cette multiplicité des
recours, nous illustrerons quelques décisions de la CC à ce
sujet. A la requête du Congrès pour la démocratie et la
justice, la CC « a rejeté les dossiers de candidatures pour dossier
incomplet »75. Le sort a été le même pour
un candidat indépendant76 qui avait voulu compléter le
dossier de son suppléant après les délais prescrits. Il
faut retenir de ce contentieux sur les candidatures que le rejet de la plupart
des dossiers résulte de l'inobservation des délais prescrits pour
le dépôt du dossier complet de la déclaration de
candidature.
Il convient de préciser que
l'éligibilité d'un candidat peut aussi se remettre en cause
après l'élection77. Dans la pratique nous constatons
que, étant donné que les candidats maitrisent les conditions
requises pour postuler à une élection, ces derniers
s'attèlent à fournir le plus souvent des faux dossiers afin de
voir leurs candidatures validées par la CENAP. Après
72 Homme politique gabonais
qui était dans le parti au pouvoir(PDG), mais a décidé de
créer son propre parti politique à la veille des élections
locales d'avril 2008.
73C'est le plus ancien des
quotidiens gabonais. La Cour publie le plus souvent ses décisions dans
ce journal.
74 M. : Jean Ngoua Mba ;
Julien Bissielou ; David Bomby- A-Nzengue ; Pascal Itoumba ; Emmanuel Biteghe
Ondo et Samake Mihndou (avec l'émission de quelques
réserves).
75 Décisions n°
106 et 107/GCC du 20/11/2001 de la Cour Constitutionnelle
gabonaise.
76 Décision
n°68/GCC du 20/11/2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.
38
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon77.png)
77 Décision n°103/CC du 25 mars 2007 de la
Cour Constitutionnelle gabonaise.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon78.png)
connaissant la vraie personnalité de l'élu
peut arguer de
es pièces qui justifient son argumentation. A
ce sujet le professeur Henry ROUSSILLON pense que « l'imagination des
candidats et des électeurs est sans borne dès lors qu'il s'agit
de gagner une élection »78, car le candidat qui a
échoué mène des enquêtes afin d'avoir le dossier
judiciaire et le passé du candidat élu.
Au terme du contentieux préélectoral
relatif à l'éligibilité des candidats, la Cour
constitutionnelle transmet à la CENAP et au ministère de
l'intérieur la liste des candidats qu'elle a jugés adaptes
à participer à l'élection.
B/ La fixation de la liste des candidats
La recevabilité des candidatures est la
fonction dévolue à la commission électorale nationale
autonome et permanente. Cette institution, en recevant les candidatures, juge
celles qui sont recevables et celles qui ne sont pas. Après
étude, la CENAP publie la liste des candidatures jugées
recevables. Les candidats non retenus pour la participation à
l'élection peuvent intenter une action auprès de la haute
juridiction en matière constitutionnelle, afin qu'elle puisse statuer
sur leur cas.
La CC, en vidant l'examen des recours dont elle a
été saisie, confirme ou infirme la décision de la CENAP.
C'est ainsi qu'à la fin du contentieux, la CC détermine la liste
officielle des candidatures sur l'étendue du territoire en la
transmettant à la CENAP qui, se doit d'appliquer les décisions
prises par la CC.
En effet, même si une candidature a
été rejetée par la CENAP et que, la Cour estime que le
candidat remplit les conditions d'éligibilité prévues par
la loi portant dispositions communes à toutes les élections,
à la loi relative à chaque catégorie d'élections et
au code électoral gabonais ; la CENAP doit appliquer la décision
prise par la CC en acceptant la candidature qu'elle avait
rejetée.
L'intervention de la CC à ce niveau du
processus électoral vient rétablir le respect des normes
électorales par l'institution chargée de la recevabilité
des candidatures. Puisqu'il peut arriver que les candidatures soient
rejetées par méconnaissance des règles électorales.
Surtout que la législation gabonaise subit à chaque fois, et ceci
souvent à la veille des échéances
électorales,
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon79.png)
78 Henry Roussillon, Le
conseil constitutionnel, 4e éd, Dalloz, Paris, 2001,
p.123
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon80.png)
mandent si ces modifications visent souvent à
parfaire
Gabon ou cela s'inscrit dans la satisfaction des
intérêts personnels, afin de voir les proches rayonner dans
l'arène politique. Le cas du Gabon semble très illustratif car le
code électoral, la loi portant dispositions communes à toutes les
élections et les lois relatives à chaque type d'élection,
ont été modifiées à chaque fois.
Bien que « nul n'est censé ignorer la
loi »79, mais avec ces modifications qui ne cessent de se
pérenniser, les requérants et les institutions chargées de
gérer les élections au Gabon seront toujours confrontés
à la méconnaissance de certaines règles
électorales. Cette méconnaissance ne peut en rien atténuer
l'application des textes à l'égard des personnes qui ignorent le
droit en vigueur. C'est pourquoi la CC, en intervenant dans le processus
électoral comme juge de l'éligibilité des candidats,
s'attèle à s'appuyer sur tous les textes portant sur les
élections politiques au Gabon.
Contrairement au Gabon, la liste des candidats
à l'élection présidentielle en France est établie
par le CC. Ceci au regard des conditions prévues par les dispositions
électorales en vigueur. En ce qui concerne les candidatures des
élections parlementaires, le mécanisme de contrôle est un
peu complexe, étant donné que les candidatures sont
déclarées à la préfecture et elles ne peuvent
être contestées que par le préfet auprès du tribunal
administratif. Cependant le CC intervient en appel qu'après
l'élection.
Le contrôle de la Cour constitutionnelle au
cours du processus électoral ne se situe pas seulement avant les
élections, car l'intervention de la Cour est aussi manifeste pendant et
après les élections.
Section II/ Le contrôle pendant et en aval des
élections
En terminant l'examen du contentieux
préélectoral, notamment celui relatif à la validation des
candidatures, la Cour continue d'assurer son rôle de régulateur
des élections politiques durant le déroulement de tout le
processus électoral à venir.
Ainsi, pendant le déroulement des
opérations électorales la Cour assure la surveillance.
Cette surveillance se caractérise par diverses activités que
mène la Cour afin d'essayer de
40
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon81.png)
79 Adage interdisant à quiconque de se
retrancher derrière son ignorance du droit pour échapper à
ses obligations
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon82.png)
Cour ne pouvant toujours être au chevet de toutes
les
nt du scrutin, elle peut alors se prononcer sur les
irrégularités après les élections une fois qu'elle
est saisie d'une quelconque contestation relative à l'organisation des
élections. Contestation qui attestera tous les manquements qui ont
altérés les résultats, mais bien avant de se pencher sur
les contestations des élections la CC proclame d'abord les
résultats officiels de l'élection (§2).
Paragraphe1/ Le contrôle des opérations
électorales
Le déroulement des élections est un
moment durant lequel la Cour constitutionnelle intervient. La loi portant
dispositions communes à toutes les élections l'autorise a
participer à l'organisation et à la régularisation des
élections politiques durant tout le processus électoral. Son
contrôle pendant le déroulement du scrutin est mis en relief par
la surveillance des opérations électorales.
La Cour désigne et envoie des
délégués dans les neufs provinces80 qui
composent la République gabonaise. Leur mission est d'observer le
déroulement des opérations électorales. Dans la pratique,
une permanence est ouverte au sein de la Cour constitutionnelle, laquelle a
pour mission de recueillir toutes les difficultés rencontrées par
les délégués de la Cour sur le terrain et d'en proposer
les solutions.
Par exemple : lorsqu'un électeur est
régulièrement inscrit et que son nom n'apparait pas sur les
listes électorales alors qu'il détient une carte
d'électeur ou vice versa. La Cour peut demander aux
délégués de faire voter l'électeur à
condition que ce genre de cas puisse être notifié dans le
procès verbal qui sera soumis à la haute juridiction.
A la fin de la mission, les
délégués sont chargés de dresser un rapport relatif
au dysfonctionnement observé ; rapport qui pourrait être au moment
de l'instruction, un élément déterminant pour
éclairer l'opinion du juge constitutionnel. Ces rapports sont
déposés au greffe de la Cour par les
délégués à l'issu du scrutin.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon83.png)
80 Estuaire (Libreville),
Ogooué maritime (Port-Gentil), Haut-Ogooué (Franceville), Moyen-
Ogooué (Lambaréné), Ogooué- Ivindo (Makokou),
Ogooué- lolo (Koula-Moutou), Ngounié (Mouila), Nyanga (Tchibanga)
et Woleu-Ntem (Oyem).
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon84.png)
éroulement du scrutin est très importante.
La permanence
ment primordiale, étant donné qu'elle
règle souvent des problèmes censés être
évacués durant le contentieux préélectoral.
Notamment en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales.
En cette matière, la loi organique sur la Cour constitutionnelle exclut
l'intervention de la Cour dans ce domaine ; la section administrative du
tribunal de première instance doit normalement être
saisie81. Cependant, ce contentieux préélectoral n'est
pas souvent manifeste dans la pratique. L'électeur trouve le processus
très long et préfère attendre le jour de
l'élection, afin qu'une solution puisse être trouvée
à son problème. C'est au regard de la croissance de telles
situations que la Haute juridiction place souvent une permanence en son sein
durant le déroulement du scrutin pour aider ses
délégués à pouvoir pallier les difficultés
auxquelles ils sont confrontés.
Une fois de plus nous déplorons la
méconnaissance du code électoral par les électeurs et les
candidats sur certains aspects. Code qui est la matrice organisationnelle des
élections politiques au Gabon.
En effet, la mauvaise gestion du fichier
électoral est aussi à l'origine des situations où l'on
retrouve des électeurs avec des cartes mais dont les noms n'existent
plus sur les listes ou les électeurs dont les noms n'existent même
pas sur les listes, alors qu'ils se sont inscrits. Le juge électoral
gabonais, en constatant cela, s'attèle alors à travers ses
délégués et la permanence ouverte au sein de la Cour
constitutionnelle de trouver des moyens afin que l'électeur puisse
accomplir son devoir civique. Au regard de cette machination institutionnelle,
l'intervention de la Cour est vraiment primordiale durant les opérations
électorales.
La justice gabonaise semble hériter de la
justice de l'ancien colonisateur. Car le Conseil constitutionnel
français à ce niveau du processus électoral assure aussi
la surveillance des opérations électorales. Il désigne des
délégués chargés de suivre les opérations
dans les diverses parties du territoire. Ces délégués en
fin de mission feront un rapport qu'ils déposeront au secrétariat
du CC. Le CC se prononce sur les réclamations qui peuvent être
faites durant le scrutin, tel est le pendant de la permanence ouverte au sein
de la CC gabonaise. Après le vote, la Cour constitutionnelle proclame
les résultats officiels des élections.
42
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon85.png)
81 Article 91 « le
contentieux relatif à l'inscription sur les listes électorales
relève de la compétence des juridictions administratives. Les
règles de procédure applicables sont celles prévues par le
codes électorales e- celles suivies devant les juridictions
administratives »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon86.png)
ion des résultats des élections
Après avoir recensé les résultats
provisoires des élections politiques, la CENAP saisit la CC afin qu'elle
puisse proclamer définitivement les résultats des scrutins. La
Cour reçoit le procès verbal de la commission de la
centralisation des résultats et des opérations électorales
en provenance de la CENAP. Dès réception des PV82 des
résultats provisoires, la Cour constitutionnelle vérifie d'abord
si les PV qu'elle possède ont la même quintessence ; rappelons
nous que les différents délégués de la CC
élaborent aussi des PV, donc c'est en confrontant le PV de la CENAP et
ceux de ses délégués qu'elle statuera.
En cas de notification d'irrégularité
dans les différents PV, la Cour statue d'abord là-dessus avant de
se prononcer sur la proclamation des résultats proprement dits (cf.
annexe 2). Les PV permettront à la Cour de pouvoir éclairer et
d'élucider toutes les zones d'ombres dont elle ne peut savoir. La Cour
en analysant les PV, dont certaines irrégularités ont
été mentionnées par un nombre de voix, peut modifier le
nombre de voix d'un candidat dans un bureau de vote ; ceci en se conformant aux
différents PV qui ont été déposés au greffe
de la Cour83 par les délégués et les
différentes institutions chargées de gérer le
déroulement du scrutin. Tout ceci se fait par la vérification et
la comparaison de données indiquées dans les PV
reçus.
La réglementation de ces
irrégularités finie, la CC se concentre alors sur le calcul des
pourcentages obtenus par chaque candidat.
Enfin, la Cour constitutionnelle, après avoir
méticuleusement étudiée tous les PV, décide de
proclamer les résultats définitifs des élections. La
proclamation faite par la CC peut confirmer les résultats provisoires
annoncés par la CENAP, comme elle peut modifier les résultats
annoncés avec l'annulation du vote dans certaines circonscriptions et
des bureaux de vote. Pour proclamer les résultats, la Cour se
réunit en audience publique. Dans ce cas, n'importe qui peut assister
à l'audience relative à la proclamation des résultats
officiels d'une élection politique.
Le législateur gabonais, à travers la
proclamation des résultats des élections politiques
en audience publique, accorde un intérêt capital dans la
gestion des opérations électorales et à la
82 Abréviation usuelle
de procès verbal
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon87.png)
83 Le greffe de la Cour est
placé sous l'autorité du président de la Cour. Il est
dirigé par un greffier en chef nommé par décret sur
proposition du président de la Cour, parmi les greffiers de la
catégorie A1. Il est assisté des greffiers nommés par
décret. Le greffier en chef est chargé de tenir la plume aux
audiences et aux réunions de la Cour constitutionnelle. Il notifie les
actes et avis d'audience. Il conserve les minutes des décisions et avis
et en délivre expédition.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon88.png)
C dans le processus électoral des
élections politiques. Il
ences de la Cour constitutionnelle gabonaise ne sont
publiques qu'en matière électorale; pour ce qui concerne d'autres
matières84, les audiences ne se font qu'entre les neufs
sages85 de la Cour.
En effet, la notification de la décision de
proclamation des résultats doit être faite au président de
la République, au Gouvernement86 et au
Parlement87.
La proclamation des résultats officiels ne
marque pas la fin du processus électoral. Les électeurs ou les
candidats mécontents peuvent saisir la haute juridiction pour qu'elle
puisse se prononcer sur les réclamations ou les contestations des
différents requérants. Il s'agit là du contentieux
postélectoral. Ce contentieux peut amener la Cour constitutionnelle
à prononcer une décision d'invalidation, de rejet de la
requête ou de reformulation des résultats88. Avant
d'arriver à cette phase décisionnelle de la Cour, les
requérants doivent d'abord se soumettre aux différentes
règles électorales en vigueurs au Gabon. C'est pourquoi la loi
organique sur la Cour constitutionnelle a instrumentalisé la
procédure à suivre en matière électorale en cas de
réclamations des résultats d'une élection
politique.
84 Contrôle de
conformité des normes et les conflits d'attribution des institutions de
l'Etat.
85 Autres appellation des
conseillers de la Cour constitutionnelle. Etant neufs dans la résolution
des problèmes auxquels ils sont saisis. Les conseillers à la Cour
doivent faire preuve de sagesse dans la réglementation et la prise des
décisions des affaires soumises à leur analyse.
86 Ici il s'agit du chef du
gouvernement, c'est à dire du premier ministre.
87 Le Gabon étant un
pays bicaméral, c'est alors au président du Sénat et celui
de l'Assemblée Nationale que les résultats seront
remis
88 Article 80 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon89.png)
Deuxième partie
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon90.png)
Les étapes de la procédure en
matière
électorale
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon91.png)
sme du contentieux des résultats
46
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon92.png)
54
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon93.png)
L'introduction d'un recours devant le juge
constitutionnel est soumise à certaines conditions, le requérant
doit se conformer à ces dernières afin de voir sa contestation
validée par la Cour constitutionnelle. Dispensé des frais de
timbre et d'enregistrement, le recours devant la Cour constitutionnelle est
ouvert à toutes les personnes titulaires du droit de saisine en
matière électorale. Cette faveur est perçue comme le
corollaire du caractère inquisitoire89de la procédure.
La loi organique sur la Cour constitutionnelle du 26 septembre 1991
modifiée le 2 juin 2003 pose certains fondements dans la
procédure à suivre devant la Cour. En effet, « les partis
peuvent se faire assister par un conseil de leur choix » 90,
mais ceci n'est pas obligatoire.
Après la proclamation des résultats
officiels par la Cour constitutionnelle, les partis politiques ou coalitions de
partis, les candidats et même les électeurs ont la
possibilité d'arguer de nullité les élections auxquelles
ils ont participés. Cette qualité leur est offerte par le code
électoral91 et la loi organique sur la Cour
constitutionnelle92. Ainsi la saisine de la Cour constitutionnelle
est déterminée par une procédure particulière qui
permet au requérant de se conformer à des conditions bien
précises. De ce fait, la recevabilité du recours ne sera
effective que si le requérant remplit toutes les conditions
adéquates en ce qui concerne les requêtes auprès de la Cour
constitutionnelle. Il convient alors d'analyser les différentes
conditions de recevabilité (Section I) avant de voir le
déroulement de la procédure du contentieux électoral
(Section
II).
89 Type de procédure
caractérisé par l'importance du rôle laissé au juge
dans le déclenchement, la recherche des preuves et la conduite du
procès.
90 Article 25 al.4 de la loi
organique sur la Cour constitutionnelle
91 Article 106 du code
électoral gabonais
92 Article 67 de la loi
organique sur la Cour constitutionnelle
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon94.png)
ecevabilité de la saisine
Saisir le juge constitutionnel revient à
s'appliquer et à remplir tout le formalisme qui gangrène sa
procédure de saisine. N'importe qui ne peut pas décider de saisir
le juge constitutionnel en matière électoral. L'article 90 de la
loi organique sur la Cour constitutionnelle encadre la réglementation de
cette saisine. Selon cet article « la procédure suivie devant la
Cour constitutionnelle en matière électorale est celle
prévue par la présente loi93. Sont également
applicables les règles de procédures prévues par le code
électoral et, en tant que de besoin, celles prévues par le code
des juridictions administratives ». Etant donné que la
qualité de saisir la Cour constitutionnelle n'est pas une
compétence reconnue à tout le monde, il en résulte que les
titulaires du droit de saisine sont désignés a priori par
l'alinéa1 de l'article 67 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle94. Cette désignation permet au juge
électoral de procéder à la vérification de la
capacité et à l'intérêt à agir du
requérant à travers sa saisine (§1). De plus il serait
judicieux de montrer le formalisme auquel obéit la
requête (§2)
Paragraphe1/ La saisine de la Cour
constitutionnelle
Le recours électoral tend à la
rectification des résultats en vue de l'annulation ou de la proclamation
comme vainqueur un candidat battu. C'est pourquoi le droit de saisine de la
Cour en matière électorale est désigné uniquement
à toutes les personnes qui ont un intérêt à agir,
ceci dans le but de préserver leur différent droit. Cette
qualité n'est reconnue qu'aux individus qui expriment politiquement une
opinion par le vote et ceux qui affrontent le corps électoral (A).
L'ouverture d'un recours est soumise à une restriction temporelle que
le
requérant doit respecter au risque de voir son
recours rejeté (B).
93 Elle renvoie à la
loi organique sur la Cour constitutionnelle
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon95.png)
94 Art.67 al.1 «la Cour
est saisie par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou
groupement politique légalement reconnu ou tout
délégué du gouvernement »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon96.png)
aisir
Le droit de contester une élection appartient
aussi bien à toute personne inscrite sur les listes de la
circonscription dans laquelle l'élection s'est déroulée
qu'aux personnes qui ont fait acte de candidatures et aux différents
délégués du gouvernement95.
Le droit de saisine reconnu à l'électeur
gabonais connait certaines limites. Car il ne peut contester que les
résultats du bureau de vote dans lequel il a voté. L'article 67
alinéa2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que
<< l'électeur n'a le droit d'arguer de nullité que les
opérations électorales ou les opérations de
référendum de son bureau de vote ». Ceci vaut pour toutes
les élections politiques du Gabon. La conception
sénégalaise sur la question est très différente. Le
législateur sénégalais donne la possibilité
à l'électeur de pouvoir contester tous les résultats de la
circonscription dans laquelle il est inscrit.
Par ailleurs, la qualité d'électeur n'est
reconnue qu'à la personne régulièrement inscrite sur les
listes électorales de la circonscription de vote.
Pour toutes les élections politiques au Gabon
les candidats ont la qualité de pouvoir contester la
régularité des opérations électorales. Les
personnes inscrites sur la liste arrêtée par la Cour
constitutionnelle ont seuls la qualité de candidats à
l'élection politique. Le candidat en constatant que certaines
irrégularités, durant le déroulement des élections,
avaient vocation à altérer les résultats du scrutin peut
saisir la Cour constitutionnelle par une requête en annulation des
résultats des élections. Dans ce cas le candidat saisi
personnellement la Cour, juridiction compétente en matière de
réclamations des résultats d'une élection, en vue
d'obtenir l'annulation de l'élection qu'il conteste. Hormis cette
possibilité de saisine personnelle, la loi organique sur la Cour
constitutionnelle prévoit la possibilité pour les partis
politiques réunis sous la bannière d'une coalition de pouvoir
saisir la Cour au nom de leur
candidat. L'alinéa3 de l'article 67 dispose que
<< tout candidat ou groupement politique quia présenté des
candidats à une élection à le droit d'arguer de
nullité, soit par lui-même,
soit par son représentant, les opérations
électorales de la circonscriptions où la candidature a
été déposée ».
Comme mentionné plus haut, les
délégués du gouvernement sont aussi titulaire du droit
de saisine. Ils peuvent introduire un recours auprès de la Cour
constitutionnelle s'ils estiment que
48
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon97.png)
95 On entend par
délégué du gouvernement le ministre chargé de
l'intérieur, le ministre chargé de la justice ou le gouverneur de
province.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon98.png)
l'altération des résultats du scrutin.
L'article 5 de la loi
lle prévoit que « les ministres
chargés de l'intérieur et de la justice ont le droit d'arguer de
nullité l'ensemble ou une partie des opérations
électorales ou de référendum. Le gouverneur n'a le droit
d'arguer de nullité que les opérations électorales ou de
référendum de la province placée sous son autorité
».
Il en résulte que trois catégories de
personnes sont habilitées à saisir le juge électoral. Il
convient de préciser que cette saisine n'est ouverte qu'après la
proclamation officielle des résultats faite par la Cour
constitutionnelle. Concernant le Sénégal, les titulaires du droit
de saisine ont la possibilité de saisir le juge électoral
à partir de la proclamation provisoire des résultats faite par la
commission de recensement des votes.
De ce fait le requérant dispose d'un laps de temps
bien déterminé afin de faire valoir ses droits. D'où la
question relative au délai de la saisine.
B/ Le délai
Le calcul des délais de recours
s'établit à partir d'un point de départ (dies a quo) et
d'un terme (dies ad quem). En droit procédural, l'action doit pouvoir
s'exercer dans les délais raisonnables, ce qui suppose un délai
au-delà duquel le demandeur est forclos. En matière de
réclamation des résultats le calcul du délai est
très important étant donné que c'est à partir de la
détermination de ce laps de temps que l'ouverture d'un recours
électoral est possible. Le requérant dispose alors d'un
délai de réflexion pour exercer son droit de
contestation.
La Cour constitutionnelle est saisie dans les quinze
jours de la proclamation officielle des résultats en ce qui concerne les
élections nationales et dans les vingt jours en ce qui concerne les
élections locales96. Le délai dans lequel doit
être enregistrée la requête court à compter du jour
qui suit celui de la proclamation officielle des résultats
définitifs de l'élection. Le point de départ du
délai commence à courir le jour suivant la proclamation. Les
requêtes introduites avant ce départ sont irrecevables sauf si
elles concernent les actes relatifs au contentieux préélectoral.
Ce délai semble parfois court car les requérants se plaignent en
arguant qu'il ne leur permet pas de réunir à temps toutes les
preuves.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon99.png)
96 Article 71 de la loi
organique sur la Cour constitutionnelle
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon100.png)
les titulaires du droit de saisine disposent de dix
jours à
ultats pour faire enregistrer leur requête au
secrétariat général du Conseil constitutionnel. Quant
à la position sénégalaise, l'article L.185 du code
électoral dispose que « tout candidat au scrutin dispose d'un
délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation provisoire
des résultats par la commission de recensement des votes pour contester
la régularité des opérations électorales ».
Cette disposition est valable pour les élections législatives.
Concernant le délai de saisine de la contestation des élection
présidentielles au Sénégal, la Constitution prévoit
en son article 35 alinéa 2 que « la régularité des
opérations électorales peut être contestée par l'un
des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures
qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission
nationale de recensement des votes instituée par une loi organique
».Dépassé ce délai la requête est irrecevable,
ceci vaut pour le Gabon, la France et le Sénégal.
Le délai imparti aux différents
requérants leur permet de présenter les griefs principaux ou
encore les motifs sur lesquels ils s'appuient pour démontrer que,
l'élection s'est déroulée dans des mauvaises conditions.
Ces motifs ont pour objectif d'élucider le juge électoral sur la
requête. Ainsi ils pourront apporter plus de clarté lorsqu'ils
déposeront les mémoires ampliatifs97.
La forclusion frappe l'introduction tardive d'une
requête mais aussi les griefs nouveaux invoqués à
l'expiration des délais. Cependant, une distinction doit être
établie entre les moyens nouveaux ordinaires et les moyens nouveaux
d'ordre public. Après expiration du délai de saisine, seuls les
moyens nouveaux développant un grief déjà
présenté sont recevables. Alors l'évocation des nouveaux
moyens lors du dépôt du mémoire ampliatif ne seront pas
pris en compte s'ils n'ont pas pour objectif d'éclairer les griefs
invoqués au moment du dépôt de la saisine.
Nonobstant la forclusion du délai de saisine,
l'évocation d'un nouveau moyen d'ordre public à l'expiration du
délai de saisine est recevable98. Tel est le cas de
l'évocation de l'inéligibilité d'un candidat. En
contentieux électoral l'évocation des moyens d'ordres publics se
fait à tout moment de la procédure contentieuse comme en
contentieux des actes administratifs.
97 Observations fournies par
les requérants lors d'une saisine constitutionnelle, en matière
électoral, contenant les arguments qui justifient les faits
invoqués lors du dépôt de la requête
50
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon101.png)
98 C'est le cas de la
constatation de l'inéligibilité d'un candidat après son
élection.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon102.png)
e de la requête
La loi organique sur la Cour constitutionnelle fixe
les modalités bien précises en vue de la rédaction d'une
requête en annulation des élections politiques. Les délais
d'introduction des recours sont souvent très bref (cf. §1.B), ils
varient selon le type d'élection. La requête écrite par le
titulaire du droit de saisine répond à un formalisme
édicté par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Ce
formalisme permet aux différents requérants de bien harmoniser
l'objet de leur requête, afin d'aider le juge électoral dans
l'exercice de ses fonctions. Les caractéristiques auxquelles les
requérants doivent faire référence ont attrait
généralement au fond de la requête.
De ce fait, le contenu de la requête doit
remplir toutes les conditions (A). La possibilité de voir un recours
recevable émane aussi du fait des mobiles invoqués par le
requérant. C'est à travers des mobiles fondés que le juge
électoral décide du jugement de l'affaire qui lui est soumise,
ceci par l'évocation des motifs dans la requête (B).
A/ Le contenu
Lors de la rédaction de la requête, le
requérant doit remplir certaines formalités afin qu'il ne puisse
pas voir sa requête jugée irrecevable pour défaut de
contenu. La requête doit contenir des informations bien précises.
Le requérant doit signer la requête, cela ne découle pas
d'une particularité des recours électoraux mais d'un principe de
procédure générale observé devant toutes les
juridictions. Ce manquement peut être l'origine d'un vice de forme.
L'article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que
« la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et
qualités du ou des élus dont l'élection est
contestée ainsi que l'exposé des faits et des moyens
invoqués. Elle doit être signée de son auteur. Les
pièces utiles au soutien des moyens sont annexées à la
requête » Ainsi tout défaut au respect de cette disposition
entraine l'irrecevabilité de la saisine ou même le rejet. En
France les caractéristiques du contenu de la requête sont les
mêmes que celles prévues par les dispositions gabonaises.
L'article 3599 de la loi organique n°58-1067
énumère les conditions requises pour la forme de la requête
en cas de contentieux électoral.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon103.png)
99 Art.35 « les
requêtes doivent contenir, les noms, les prénoms et qualité
du requérant, le nom des élus dont l'élection est
attaquée, les moyens d'annulation invoqués. Le requérant
doit annexé à la requête les pièces
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon104.png)
est assujettie à toutes les conditions
citées ci-dessus. Ce
ral de savoir réellement de quoi il s'agit. Car
« le juge électoral est un juge réaliste
>>100, il doit statuer et sanctionner sur des faits qui
lui sont présentés en se basant sur le formalisme
édicté dans le cadre du contenu de la requête d'un recours
électoral. L'objet de la requête est de préciser ou bien
d'informer le juge électoral des imperfections relatives à une
élection qui a suscitée des contestations. Ces contestations
doivent être bien formulées.
La méconnaissance des textes qui
régissent le contentieux électoral est à l'origine du
grand nombre des irrecevabilités. La Cour étant strict dans le
règlement des différends n'accepte pas que l'on puisse ne pas
connaitre comment rédiger une requête, ni savoir la consistance
d'une requête en cas de recours contentieux. La forme de la requête
ne se focalise pas uniquement sur les différentes conditions à
remplir au moment de la rédaction de la requête, mais aussi sur
l'évocation des motifs qui aurait pour but de démontrer
l'altération des résultats du scrutin et de permettre au juge
électoral de statuer sur le fond.
B/ Les motifs
Un recours dépourvu de prétentions n'est
pas recevable. La contestation d'une élection doit convaincre le juge
électoral du bien fondé de la demande. L'irrecevabilité
sanctionne le défaut de motivation. L'argumentation doit être
suffisamment précise.
En France en 1965 lors des élections
présidentielles, François Mitterrand101 avait
introduit un recours en annulation des résultats de l'élection
sans pourtant motivé sa requête. Le Conseil constitutionnel
français jugea que la réclamation « qui n'est pas
motivé, ne peut être accueilie
>>102.
En effet le système électoral gabonais se
retrouve dans ce sillage jurisprudentiel. Il résulte de la loi
organique sur la Cour constitutionnelle que le requérant doit dans la
rédaction de sa
produites au soutien des moyens. Le Conseil peut lui
accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie des
pièces >>
100 Jean Louis Debré, président du conseil
constitutionnel français, discours à l'occasion de la visite des
juges de la Cour Suprême des Etats-Unis le 16 juin 2007.
101 François MITTERAND ( 1916 - 1996) : homme
politique français. Il a été Président de la
République de 1988 à 1995
52
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon105.png)
102 CC 22/12/1965, Mitterand.rec.47
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon106.png)
ns d'annulation d'une élection. Le recours qui ne
répond
juge électoral comme celui qui ne contient
aucun fait ou grief susceptibles de constituer un moyen d'annulation. Le juge
électoral gabonais considère que le développement d'une
argumentation juridique ne saurait signifier qu'il est en présence d'un
moyen, donc d'une requête motivée. Plusieurs décisions de
rejet ont été prononcées par un manque de clarté et
de précisions dans les requêtes103.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
gabonaise fait savoir que les requêtes qui ne répondent pas aux
critères de motivation déterminés par l'article 72 de la
loi organique sur la Cour constitutionnelle sont des requêtes qui
mentionnent simplement l'existence d'irrégularités flagrantes,
qui invoquent de façon générale la survenance des
fraudes.
De ce fait, les moyens invoqués doivent tendre
à l'annulation d'une opération électoral et non se borner
sur l'évocation des moyens qui n'ont aucun rapport avec
l'élection. La rigueur utilisé par la Cour constitutionnelle dans
l'exercice de ses fonctions de juge électoral à travers le
formalisme imposé dans la rédaction des requêtes incitent
les requérants de demander les services des conseiller, alors que la
procédure devant la Cour est gratuite et les requérants peuvent
présenter les requêtes eux-mêmes ou par un conseiller
juridique, cette dernière possibilité n'est pas obligatoire. Le
requérant en le faisant seul n'arrive pas souvent à faire
ressortir toutes les obligations imposés par la forme de la
requête, d'où la nécessité de recourir à un
avocat, afin qu'il puisse aider le requérant à remplir toutes les
conditions de recevabilités d'un recours électoral et de voir
l'affaire statuer sur le fond par la Cour constitutionnelle.
La motivation doit normalement se focaliser sur un
commencement de preuve. Le requérant, en rédigeant, doit
s'appuyer sur les faits et des motifs qui ont altérés les
résultats du scrutin. C'est alors tout au long du déroulement du
scrutin que le requérant doit trouver les preuves qui ont eu à
altérer les résultats des élections. Après avoir
rédigé sa requête, le requérant la dépose
auprès de la Cour constitutionnelle à travers le service du
greffe104. Le dépôt de la requête marque le
déclenchement de la procédure contentieuse par le juge
électoral.
103 Décision n°8/97/CC du 8 mars 1997 «
sieur Engohang Obiang »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon107.png)
104 Article 71 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon108.png)
u contentieux
Saisie d'une requête, la Cour constitutionnelle
doit statuer sur celle-ci afin de faire respecter le droit de contestation des
requérants. Une fois que la juridiction est saisie, l'enchainement de la
procédure ne fait que suivre son cadre normatif qui est
déterminé par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Une
procédure à suivre est mise en place par cette loi organique, il
revient alors à la Cour constitutionnelle de l'appliquer. Après
la rédaction de sa réclamation le requérant
s'attèle à déposer sa contestation auprès de la
Cour constitutionnelle à travers son greffe. Le greffe de la Cour se
chargera d'informer la Cour constitutionnelle de la requête dont elle est
saisie (§1). C'est ainsi que la procédure est
déclenchée, mais au cours de la procédure il peut arriver
des incidents, c'est-à-dire que le requérant d'une contestation
peut rédiger un recours en désistement auprès de la Cour
constitutionnelle pour écourter la procédure qu'il a
entamé (§2).
Paragraphe1/ Le juge électoral et l'analyse de
la requête
Le cheminement de la procédure contentieuse en
matière électoral obéit à une particularité
qui lui est propre ( cf. Annexe 3). La poursuite du contentieux
électoral invite le juge à se prononcer sur les contestations
dont elle est saisie. Pour statuer sur ces contestations il faudrait que le
recours puisse passer par le service du greffe de la Cour. C'est le service
compétent dans le cadre de la réception des contestations des
élections. Par contre en France c'est le secrétariat
général qui fait office de service compétent pour la
réception des contestations des élections nationales. Le Conseil
constitutionnel sénégalais est saisi à travers son service
du greffe. Le Gabon et le Sénégal ont distingués les
compétences du secrétariat général et celui du
greffe. Alors qu'en France le service du greffe est affilié au
secrétariat général. L'analyse de la requête par le
juge électoral commence dès la réception, qui fait objet
d'enregistrement de la requête, de la contestation par le greffe de la
Cour (A). L'enregistrement fait par ordre d'arriver des requêtes invite
la Cour constitutionnelle à ouvrir une instruction sur l'affaire afin de
voir si elle mérite d'être jugée et surtout de rechercher
les preuves qui lui permettront de prendre une décision (B).
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon109.png)
Le requérant qui veut faire prévaloir
son droit de contestation doit se conformer aux dispositions de la loi
organique sur la Cour constitutionnelle, afin de faire asseoir convenablement
ses différentes réclamations. Après la rédaction de
sa requête, qui normalement doit respecter le formalisme
déterminé dans la recevabilité de la saisine, le
requérant doit déposer sa contestation auprès du greffe de
la Cour dans le délai imparti pour la saisine. Dès la
réception de la requête par le greffe, la requête est
immédiatement enregistrée et un récépissé
est délivré aux requérants. Les recours sont
enregistrés selon leur ordre d'arrivé. L'enregistrement de la
requête permet au greffier de le notifier immédiatement à
la personne dont l'élection est contestée.
En effet, c'est à partir de la réception
de la requête par la Cour constitutionnelle qu'un ensemble de
mécanismes est mis en relief dans l'optique de régler la
situation proprement dite. La réception de la requête par la Cour
constitutionnelle entraine son enregistrement qui serait susceptible de
l'ouverture d'une instruction favorable à l'examen de la requête.
Examen qui permettrait au juge électoral de mieux cerner le recours en
contestation.
B/ L'instruction
En matière de contentieux électoral
chaque affaire donne lieu à un échange de mémoire entre
les parties dans un délai variable, le rapporteur peut décider
d'argumenter les jours du délai105. Durant l'instruction la
Cour constitutionnelle cherche auprès des candidats des renseignements
indispensables pour l'aider à prendre sa décision. Ainsi la
contradiction la permet d'avoir plus de précisions sur les griefs
invoqué par le requérant, elle permet aussi au candidat dont
l'élection est contestée d'élucider son mémoire en
défense106.
Les requêtes soumises à la Cour
constitutionnelle doivent aussi avoir tous les documents qui permettraient
d'éclairer le juge sur des irrégularités
évoqués. L'article 72 alinéa2 de la loi
105 Article74 al.2 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle « d'autres délais supplémentaires peuvent
être accordés aux parties si le rapporteur ou la Cour le jugent
opportun »
106 Observations fournies par la personne dont
l'élection est contestée afin de remettre en cause les moyens
invoqués par l'individu qui argue de nullité son
élection.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon110.png)
Au cours du contentieux des élections
présidentielles du 30 août 2009, le candidat Ali BONGO ONDIMBA,
à travers ses avocats, avait déposé un mémoire en
défense contre les 11 requêtes qui arguaient de nullité son
élection
|
le invite le requérant d'annexer à sa
requête « Les pièces
|
La pierre angulaire de la procédure
d'instruction est un rapporteur nommé de façon
discrétionnaire par le président de la Cour constitutionnelle.
L'article 73 alinéa1 de la loi organique dispose que « dès
L'enregistrement de La requête, Le président de La Cour
désigne Le rapporteur qui instruit contradictoirement L'affaire
conformément aux dispositions de L'articLe 26 ». Ainsi les
règles générales d'instruction en matière
électorale sont décrites par les dispositions des articles 74
à 77 (cf. annexe 4 reLatif aux articLes 74, 75, 76 et 77 de La Loi
organique sur La Cour constitutionneLLe). Contrairement au Gabon, le Conseil
constitutionnel français confie l'instruction à l'une des trois
sections formées au sein du Conseil constitutionnel pour le traitement
du contentieux électoral. Les sections sont composées de trois
membres du Conseil constitutionnel nommés chacun par les
autorités différentes. Pour parvenir à cela, un tirage au
sort est fait entre les conseillers nommés par les autorités de
nomination au début de chaque renouvellement du Conseil. La
législation gabonaise prévoit la nomination du rapporteur par le
président de la Cour constitutionnelle, son pouvoir de nomination
s'étend jusqu'à la nomination du rapporteur
adjoint107.
En effet dans la poursuite de son instruction, le
rapporteur a la capacité de demander aux autorités
administratives des rapports ou documents qu'il juge utile pour la
résolution de l'affaire. Au cours de son instruction, si le rapporteur
constate que les griefs invoqués par le requérant n'exerce aucune
influence sur l'élection, il informe à la Cour afin qu'elle
puisse statuer.
A la fin de l'instruction le rapporteur lit le rapport
auprès de la Cour. La Cour en prenant connaissance de toutes les
données du rapport initie une audition auprès des personnes
qu'elle juge nécessaire dans le processus d'établissement des
preuves. Lorsque la Cour estime que l'affaire est en état d'être
jugé, elle transmet le dossier au commissaire de la loi108
pour qu'il puisse étudier le dossier dans le but de proposer certaines
solutions à la Cour. Après la transmission au commissaire de la
loi, la Cour statue sur le fond de la requête.
La phase finale de cette étape ouvre les portes
à l'audience. Contrairement à la France et
au Sénégal où les audiences ne sont pas
publiques109, les audiences de la Cour constitutionnelle
107 Art.73 al.2 loi organique sur la Cour
constitutionnelle « le président peut également
désigner dans les mêmes formes et conditions des rapporteurs
adjoints et des experts »
108 Art.76 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle du Gabon
56
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon112.png)
109 Art.13 de la loi organique sur le Conseil
constitutionnel du Sénégal.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon113.png)
ubliques. L'article 25 alinéa2 de la loi organique
apporte dispose qu' << en matière de contentieux électoral,
les débats sont publics et les décisions sont prononcées
en audience publique >>
Paragraphe2/ Le désistement facteur d'incident
de la procédure
En droit du contentieux administratif juridictionnel,
le requérant a toujours la possibilité de renoncer à son
action, y compris lorsqu'il constate la légalité d'un acte
administratif. Pour Claude Blumann << a priori la notion même
de désistement semble difficilement admissible dans le contentieux de
l'excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir
répond à des motifs d'intérêt et d'ordre public,
l'impératif de la légalité s'impose à tous. Les
particuliers ne sont pas maitres de l'action en excès de pouvoir, ils ne
peuvent en disposer à la manière d'un droit subjectif (...), le
rôle du juge de l'excès de pouvoir est d'apurer l'ordonnancement
juridique >>110. La Cour constitutionnelle accepte quant
à elle le désistement d'une demande contentieuse.
Il s'agit pour le requérant qui a introduit une
contestation auprès de la Cour de pouvoir déposer un recours en
désistement auprès de la même juridiction afin que sa
contestation puisse être annulée. Soit le requérant
souhaite rédiger une autre demande en contestation, compte tenu de la
brièveté du temps que le titulaire du droit de saisine dispose il
n'est pas souvent possible que la requête soit recevable, soit il retire
tout simplement sa requête dans le but d'accepter que l'élection
n'est pas entachée d'irrégularité et que sa contestation
est d'après lui non fondée. La présidente de la Cour
constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine MBORANTSOUO, en donnant son avis sur
la notion du désistement dans la procédure contentieuse pense que
<< Le désistement durant le contentieux électoral ne semble
pas être inquiétant pour nous si l'on s'en tient aux nouvelles
disposition de la loi électorale qui instituent le scrutin à un
tour. D'autant que l'élection ayant déjà eu lieu, les
tensions estompées, les gens reviennent à une certaine
sérénité. Dans la plupart des cas ce sont les parents qui
se sont affrontés durant les élections. L'on n'est donc pas
surpris de voir qu'après les tensions succède l'entente entre les
candidats d'une même famille. Aidés en cela par les conseils des
parents. Le perdant sans doute conscient de ce que ce ne serait peut-être
pas son parent qui sera réélu, choisit d'introduire un recours en
désistement. Vous nous avez sans
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon114.png)
110 Cl. Blumann, La renonciation en droit
administratif, LGDJ, 1974, p.166.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon115.png)
rapporteur lors des audiences, que cette requête
en
qu'on pose la question au requérant avec
insistance s'il maintient réellement son désistement. Ceci pour
éventuellement savoir si sa requête est motivée ou non. En
tout cas le citoyen est libre d'introduire une requête en
désistement. Étant entendu que cela rentre dans le droit de
l'application du principe de liberté en ce qui concerne les
élections. Rappelez-vous que lorsque le mode de scrutin était
à deux tours, les candidats tissaient des alliances entre ces deux tours
»111.
La pratique gabonaise selon la présidente de la
Cour constitutionnelle montre que la plupart des désistements
constatés auprès de la Cour sont dû au fait que les acteurs
politiques mettent en avant l'affiliation parentale pour régler les
problèmes. Ceci est plus fréquent lors des élections
locales et des élections législatives où les acteurs
politiques sont issus de la même ville et que le plus souvent ils peuvent
avoir des liens de familles. C'est ainsi qu'un règlement à
l'amiable est l'option préférentielle adoptée par ces
derniers. Cette situation sociale explique les différents recours en
désistement au cours de la procédure contentieuse en
matière électorale.
Le déroulement de la procédure
contentieuse s'achève en audience où le juge constitutionnel
électoral prend des décisions pour régler la contestation
électorale qui a été soumise à son
étude.
58
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon116.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon117.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon118.png)
111 Entretien de la présidente de la Cour
constitutionnelle avec le quotidien l'union plus du 18 avril 2007
cisions du juge constitutionnel en atière
électorale
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon119.png)
A la fin de l'instruction l'affaire est portée
en audience. Rappelons qu'au Gabon les audiences en matières
électorale sont publiques112. Au cours de l'audience la Cour
peut plus ou moins entendre certaines parties qui sont parfois
représentées par les avocats. Une telle pratique n'est pas
obligatoire étant donné que « la procédure devant la
Cour constitutionnelle est gratuite, écrite et contradictoire
»113. Mais les requérants préfèrent
solliciter les services des auxiliaires de justice afin de mieux introduire et
de mener à bien leurs différents recours.
Tout au long de l'audience, le juge électoral
montre et justifie les raisons pour lesquelles il prend sa décision.
Cette justification s'appuiera sur les fondements qu'il a eu à retenir
de l'instruction qui a été faite par le rapporteur. Celui-ci
à la fin de son instruction présente le rapport de son
instruction à la Cour qui s'attèlera à analyser le
dossier.
La Cour en statuant prend la décision
conformément à la situation qui lui est présentée.
Ainsi il peut arriver qu'elle annule une élection ou qu'elle rejette une
requête. De plus le cas rarissime est la reformulation de la
proclamation. Telles sont les décisions que le juge constitutionnel
électoral peut prendre au cours d'une audience. Il en résulte que
ces jugements incarnent des effets qui caractérisent chaque type de
décisions (Section I). Les décisions du juge constitutionnel
électoral ont pour but de légitimer l'élection
contestée d'un candidat. De ce fait, les jugements du juge
électoral sont dotés d'une certaine portée que l'on
appelle l'autorité de la chose jugée (Section II).
112 Article 78 de la loi organique
113 Article 25 al.1 de la loi organique
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon120.png)
on du juge électoral
L'article 80 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle dispose que « la Cour constitutionnelle peut soit
valider le scrutin, soit annuler l'élection contestée, soit
reformer la proclamation faite et proclamer élu un autre candidat
». Au regard des jugements sur lesquels la décision du juge
constitutionnel électoral est basée, il convient de
préciser que ces décisions sont caractérisées par
des effets bien précis. Chaque type de décisions comporte alors
des effets qui lui sont propre. Ce qui fait la particularité des
différentes décisions prises par le juge électoral
gabonais.
A propos du juge électoral français et
sénégalais c'est pratiquement les mêmes décisions
qu'ils prennent en matière de contentieux électoral des
élections politiques.
Il en résulte que les effets des
décisions du juge électoral sont mis en relief d'une part par des
décisions de rejet et de reformulation des résultats (§1).
D'autres part, au cours de l'analyse du dossier le juge électoral peut
aussi prendre une décision d'invalidation de l'élection
contestée, ce jugement renvoie à l'annulation
(§2).
Paragraphe1 / Les jugements de rejet et de
reformulation des résultats
La loi organique sur la Cour constitutionnelle
reconnait à la Haute juridiction en matière constitutionnelle la
compétence de pouvoir réguler les différentes
contestations en ce qui concerne les élections politiques114.
Lors du règlement de ces contestations électorales, la Cour
constitutionnelle se prononce de différentes façons. Ceci selon
la procédure et le formalisme posé par ladite loi
organique115.
Le pouvoir décisionnel de la Cour est mis en
oeuvre au cours des audiences publiques présidée par le
président de la juridiction constitutionnelle. Durant ces audiences la
Cour à travers son juge électoral peut rejeter une contestation
électorale (A), c'est-à-dire rejeter une requête qui a
été introduite par une personne titulaire du droit de saisine en
matière électorale. Hormis cette capacité à rejeter
une requête, dans le cas ou elle ne remplie pas les conditions où
les résultats
114 Article 66 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle
60
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon121.png)
115 La loi organique sur la Cour
constitutionnelle
avec les procès verbaux que la Cour
possède, le juge ent reformuler les résultats de
l'élection (B).
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon122.png)
A/ Le rejet
La prononciation de la décision de rejet par le
juge électoral est un jugement qui remet en cause le contenu de la
contestation électorale qui a été introduite par le
requérant. A travers cette décision le juge électoral
montre comment le requérant n'a pas pu invoquer des raisons suffisantes
et valable pour remettre en cause la validité de l'élection
contestée.
Normalement la contestation des opérations
électorales a pour objectif l'annulation d'une quelconque
élection politique. Le requérant en rédigeant sa
requête doit suivre le formalisme d'un éventuel contentieux
électoral. Il doit également motiver sa requête,
c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur des fondements susceptibles
d'altérer les résultats de l'élection. Ce qui mène
la plupart du temps à l'annulation.
Lorsque l'affaire est soumise au juge constitutionnel
électoral, il vérifie d'abord toutes les formalités
imposées pour le règlement des contestations électorales.
En effet si aucune condition ou même certaines conditions ne sont pas
remplies, le juge électoral rejette la requête. Le jugement de
rejet a pour effet le renvoie de la requête étant donné que
les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Après rejet de la requête le requérant ne peut plus
introduire un autre recours auprès de la Cour constitutionnelle. Cette
incapacité réside dans le fait que les délais de saisine
du juge électoral sont très brefs et qu'au moment où la
décision de rejet est prononcée, le délai prescrit pour
saisir le juge électoral est déjà
passé.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon123.png)
En ce qui concerne les élections nationales le
juge électoral doit être saisi dans les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et pour
élections locales le délai est de vingt jours après la
proclamation des résultats définitifs par la Haute juridiction en
matière constitutionnelle. L'affaire étant déjà
soumise au procès, le requérant en introduisant son recours doit
veiller à ce que sa requête soit bien écrite afin
d'éviter la décision de rejet qui peut être
prononcée par le juge électoral. Etant donné qu'il ne
disposera plus de la capacité de pouvoir saisir la Cour pour le simple
fait que le délai de saisine sera forclos.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon124.png)
régissent les élections politiques au Gabon
est aussi à
ns de rejets prononcés par la Cour
constitutionnelle. Le contentieux des locales d'avril 2008 au Gabon s'est
soldé par un fort taux des décisions de rejet. Avec soixante
treize recours introduits, le juge constitutionnel électoral a
rejeté soixante sept recours pour des raisons qui sont invoqués
ci-dessus.
Le rejet d'une contestation électorale vise
à valider voire légitimer les opérations
électorales, c'est-à-dire qu'à travers le jugement de
rejet le juge électoral confirme que les résultats qui ont
été proclamés ne sont entachés d'aucune
irrégularité ou bien que les irrégularités
constatés ne peuvent altérer les résultats du scrutin.
Ainsi le candidat élu peut continuer à exercer ses fonctions. Il
convient de préciser que l'ouverture de la contestation
électorale auprès de la Cour constitutionnelle n'a pas d'effet
suspensif116, comme pour dire qu'après la proclamation des
résultats officiels par la Cour constitutionnelle le candidat élu
exerce les fonctions de son poste électif jusqu'au jugement de
l'affaire117. En effet le candidat élu n'est pas
inquiété par un éventuel recours contentieux. Il ne le
sera que si la décision du juge n'est pas en sa faveur. Les
décisions de rejet sont favorables aux personnes dont l'élection
est contestée.
Il peut arriver que la confusion puisse apparaitre
entre le jugement d'irrecevabilité et celui de rejet.
L'irrecevabilité consiste à ne pas étudier le fond de la
requête introduite. Ici le juge électoral se fie aux conditions de
formes qui caractérisent la requête en matière
électorale. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies le juge
électoral prononce l'irrecevabilité de la requête sans
pourtant statuer sur le fond de la requête. Alors que dans le cas du
rejet la requête est jugée recevable, donc le juge statue sur le
fond. Mais il rejette la requête pour insuffisance des motifs
invoqués, c'est-à-dire que la motivation du requérant est
infondée et ne peut altérer les résultats du
scrutin.
Hormis le fait que le juge électoral puisse
valider les opérations électorales par le jugement de rejet, au
cours de l'audience il peut également reformuler les résultats
s'il constate que la proclamation des résultats a été mal
faite.
116
Art 70 de la loi organique sur la Cour « le recours
n'a pas d'effet suspensif. Les candidats proclamés élus demeurent
en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué
sur les réclamations »
117
62
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon125.png)
Tel est le cas en ce qui concerne les élections
parlementaire et des membres des collectivités locales. S'agissant des
élections présidentielles étant donné que le
président doit prêter serment avant d'exercer ses fonctions, le
candidat élu doit attendre que le contentieux soit vidé afin de
prétendre à l'exercice de ses fonctions ; ceci dans le cas si le
candidat élu n'est pas celui qui exerçait les fonctions
présidentielles avant l'opération électorale ? mais s'il
s'agit de l'élection du candidat qui était président avant
l'élection, ce dernier continuer d'exercer ses fonction jusqu'à
ce que la Cour constitutionnelle se prononce
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon126.png)
tats : un effet correctif
Après la proclamation des élections la
Cour peut être saisie par une personne titulaire du droit de saisine en
matière électorale. Si la requête est recevable la Cour
statue sur le fond. Au sortir de cette analyse, le juge constitutionnel
électoral peut soit valider l'élection, soit annuler ou
reformuler la proclamation des résultats.
La dernière décision qui peut être
prise par la Cour est comme une décision qui incarne des effets
correctifs, c'est-à-dire qu'ici la Cour étudie et analyse les
procès verbaux afin de voir si l'élection contestée n'a
pas été mal proclamée et que la personne élue n'est
pas véritablement celle qui doit l'être. La Cour en prenant la
décision de réformer la proclamation faite valide partiellement
les résultats de l'élection, mais elle estime que les premiers
résultats ont été fait sur la base des faux procès
verbaux et que lors de l'instruction qui a été diligenté
par un rapporteur qu'elle a nommée, elle a pu se munir des
véritables procès verbaux qui justifient la falsification des
premiers résultats. C'est ainsi que dans sa compétence de
régulation des élections politiques, elle reforme la proclamation
faite.
Le jugement de reformulation des résultats a
pour effet l'élection d'un autre candidat. Il consiste à
dévoiler les vrais résultats. Dans la pratique la mise en oeuvre
de cette décision est très rare car le juge constitutionnel
électoral doit vraiment chercher à bien savoir que la
proclamation ne concorde pas avec les données qu'elle possède.
C'est pourquoi pour éviter tout mal entendu la Cour
préfère souvent annuler l'élection afin de permettre le
déroulement d'un nouveau scrutin dans lequel tous les candidats qui ne
pas sont pas frappés d'inéligibilités par la Cour pourront
participer une nouvelle fois.
Les décisions du juge électoral ne se
focalisent pas seulement sur les jugements de rejet et de reformulation des
résultats. Il faut préciser que l'objectif poursuivi par le
requérant lorsqu'il introduit une contestation électorale
auprès de la Cour constitutionnelle est l'invalidation de
l'élection. C'est ainsi que le juge constitutionnel électoral
peut être amené à prendre un jugement d'invalidation. Cette
invalidation électorale renvoie à la décision d'annulation
prononcée par le juge électoral.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon127.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon128.png)
d'invalidation : l'annulation
L'objet d'une contestation électorale est
l'annulation d'une opération électorale. Qu'il s'agisse des
élections nationales ou des élections locales, l'annulation du
scrutin est l'objectif à atteindre pour le requérant qui
introduit une requête auprès de la Cour
constitutionnelle.
La décision est prise par la Cour en audience
publique après que l'affaire ait été rapportée
devant elle. La Cour en annulant l'élection contestée invite les
acteurs politiques à un nouveau scrutin. Il en résulte que
l'effet produit par le jugement d'annulation d'une élection est la
reprise du scrutin. Mais il peut arriver que la Cour puisse annuler
l'élection de façon partielle ou totale.
En ce qui concerne l'annulation partielle, la Cour
valide une partie des opérations électorales et annule les
résultats des circonscriptions ou des bureaux où les
irrégularités sont manifestes118.
Ici l'élection n'est reprise que dans les
circonscriptions (élection présidentielle) et les bureaux de vote
(élections législatives, sénatoriale et locales) où
les résultats ont été altérés.
L'annulation totale quant à elle renvoie
à l'invalidation d'une opération électorale soit sur toute
l'étendue du territoire ou dans les circonscriptions. Il s'agit de
procéder à un nouveau scrutin. Par exemple si l'annulation totale
concerne une élection présidentielle, l'élection sera
reprise sur l'étendue du territoire national. Dans la jurisprudence de
la Cour constitutionnelle relative à l'élection
présidentielle, l'annulation totale n'a pas encore fait l'objet d'une
décision du juge constitutionnel électoral gabonais. Cependant
les élections législatives et les élections locales sont
les élections sur lesquelles reposent la plus grande partie de la
jurisprudence gabonaise en matière électorale. Au cours du
contentieux électorale de ces élections beaucoup d'affaires sont
souvent jugées par la Cour et la manifestation des décisions
d'invalidation des opérations électorales sont toujours à
l'ordre du jour.
Depuis sa création en 1991119 la Cour
constitutionnelle n'a cessée d'enrichir sa jurisprudence surtout avec
les élections politiques qui se sont échelonnées entre
1991 et 2009.
Une fois que le jugement d'annulation est
prononcé, la Cour se charge de le notifier aux parties, au
ministère de l'intérieur et aux pouvoirs publics120.
L'annonce faite au ministre de
118 Décision n°070/CC du 23
mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise
64
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon129.png)
119 Cette création a été
instituée par la loi organique du 26 septembre 1991 relative à la
Cour constitutionnelle
parer l'organisation du nouveau scrutin qu'il administre
ectorale nationale autonome et permanente (CENAP).
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon130.png)
Étant donné que le recours auprès
de la Cour n'a pas d'effet suspensif, la personne dont l'élection est
contestée reste en fonction. Mais dès que le jugement
d'annulation est prononcé par la Cour, le candidat déchu reste
éligible à l'élection partielle organisée s'il
n'est pas frappé d'inéligibilité au cours de l'audience
qui s'est soldé par la décision d'annulation totale de
l'élection122.
Il convient de préciser qu'en ce qui concerne
les élections locales, l'organisation d'une élection partielle
doit se tenir dans les quinze jours qui suivent la décision de la Cour
constitutionnelle. Ce délai peut être prorogé, durant ce
temps la Cour demande qu'une délégation spéciale puisse
s'occuper des affaires courantes de la collectivité locale.
Les décisions du juge constitutionnel
électoral ont chacune des effets différents, ce qui fait la
particularité de chaque type de décision, mais toutes ces
décisions sont dotées de l'autorité absolue de la chose
jugée qui est la portée essentielle de ces
décisions.
Section II/ La portée des décisions du
juge électoral
La Cour en statuant sur une affaire soumise à
son étude va seulement connaitre de la contestation dont elle est
saisie123. Son jugement doit s'appuyer uniquement sur les questions
relatives à la requête introduite. En effet en statuant sur une
affaire elle peut soit valider, soit annuler soit reformuler la proclamation
faite (cf. Section1 chap1 2e partie). Le jugement prononcé
par le juge électoral est doté d'une certaine portée
étant donné qu'il vient pour restaurer une situation
électorale douteuse.
Les décisions de la Cour revêtent une
particularité qui les distingue des jugements des tribunaux
ordinaire. La Cour constitutionnelle est compétente en premier et
dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle est dépourvue des
recours juridictionnels, alors que les juridictions
120
Représente ici le Président de la
République, le Gouvernement et le Parlement.
121
Article 84 al.1 de la loi organique de sur la Cour
constitutionnelle « la décision est notifiée aux parties et
au ministre chargé de l'intérieur, en cas d'annulation, pour le
renouvellement des opérations électorales »
122
Al.2 article 84 de la loi organique sur la Cour « la
personne élue, dont l'élection est annulée, reste
éligible à l'élection partielle qui est organisée
en conséquence »
123
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon131.png)
Article 85 al.1 « pour le jugement des affaires qui
lui sont soumises, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaitre
de toute question et exception posée à l'occasion de la
requête »
une stratification, qui fait du dernier degré de
ces onstitutionnelle.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon132.png)
Ainsi les décisions du juge constitutionnel en
matière électorale ont alors une autorité absolue de la
chose jugée, la décision prise doit être
exécutée et s'impose à tous (§1) car la Cour
constitutionnelle est la plus Haute juridiction en matière
constitutionnelle125. Bien qu'elle soit la plus Haute juridiction en
matière constitutionnelle, il convient de préciser que c'est la
seule juridiction constitutionnelle qui existe au Gabon c'est pourquoi elle
intervient en premier et dernier ressort. La portée incarnée par
l'autorité de la chose jugée des décisions du juge
constitutionnel électoral voudrait que ces dernières soient
insusceptibles des recours dans leur application. Or de telles décisions
sont parfois remises en cause par l'utilisation des recours exceptionnels
contre les décisions du juge électoral (§2).
Paragraphe 1/ L'exécution de l'autorité
de la chose jugée
Qu'ils s'agissent des décisions
électorales ou des décisions de constitutionnalité
l'autorité revêtue par ces décisions est la même,
c'est à dire que les décisions de la Cour constitutionnelle ont
une force obligatoire que leur application ou leur mise en oeuvre se fait de
façon immédiate. En matière électorale les
décisions de la Cour s'imposent aux partis au procès et aux
pouvoirs publics. Après avoir pris sa décision le juge
électoral informe dans les plus brefs délais les parties au
procès et les pouvoirs publics. La notification faite par le greffe de
la Cour a pour objectif de faire savoir la décision qui a
été prise par la Cour et de rendre exécutoire ladite
décision. Pour le professeur Henry Roussillon l'autorité de la
chose jugée « s'attache non seulement au dispositif mais aussi
au motif qui sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement
même »126. Henry Roussillon montre a quel point et
sous quelle forme la chose jugée est caractérisée, car
c'est à travers les motifs et les dispositifs évoqués par
le juge électoral que la décision incarne son caractère
obligatoire. C'est pourquoi qu'une fois que le juge ait donnée sa
décision, elle est immédiatement exécutoire surtout
à partir de sa notification auprès des parties au procès
et des pouvoirs publics.
124 Il s'agit du Conseil d'Etat en matière
administrative et de la Cour de cassation en matière civile
125 Art.83 de la Constitution gabonaise
66
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon133.png)
126 H. ROUSSILLON, Le Conseil constitutionnel, 4
éd, Dalloz, Paris, 2001, p 46
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon134.png)
dre par pouvoir public le Président de la
République, les
res, le Premier ministre et le ministre de
l'intérieur. Ces autorités doivent appliqués les
décisions de la Cour constitutionnelle, de même que les parties au
procès.
La force obligatoire détenue par les
décisions du juge électoral a un caractère
exécutoire absolu. Car dès que le jugement est prononcé
par le juge électoral, l'exécution se fait immédiatement.
L'application immédiate des décisions de la Cour
constitutionnelle montre à quel point la Haute juridiction en
matière constitutionnelle est une institution judicaire de grande
importance dans ce domaine étant donné que c'est elle qui statue
en premier et dernier ressort.
En cas de jugement d'annulation d'une élection,
le candidat dont l'élection a été annulée est
immédiatement déchu de ses fonctions. Dans cette situation le
juge électoral invite les différents acteurs politiques à
la reprise des opérations électorales. L'autorité de la
chose jugée du jugement d'annulation se caractérise alors par le
fait que la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation d'une nouvelle
élection étant donné que la première était
entachée d'irrégularités.
L'exécution des autres décisions de la
Cour constitutionnelle en matières électorale se fait aussi selon
le principe de la chose jugée, sauf que leurs effets sont
différents. En ce qui concerne le jugement de reformulation, la chose
jugée se matérialise par le fait que c'est une décision
à effet correctif. Ici le juge vient proclamer élu le candidat
qui l'a été véritablement.
En effet l'exécution d'une telle
décision vient rétablir les véritables résultats
des opérations électorales. Ce qui permet à un candidat
qui a été victime des malversations électorales de
bénéficier de la « vérité des urnes
».
Les parties au procès constitutionnel d'une
affaire électorale respectent la chose jugée d'une
décision de rejet à travers le fait que le candidat dont
l'élection a été contestée reste en
fonction.
|
des recours exceptionnels contre les
décisions
|
70
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon136.png)
Le principe de l'interdiction de recours contre les
décisions de la Cour constitutionnelle est institué par l'article
92127 de la Constitution gabonaise. Insusceptible de recours, les
décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pourtant pas à
l'abri des contestations.
Après que le juge électoral ait pris sa
décision, si elle est entachée d'erreur matérielle, le
requérant peut introduire un recours en rectification d'erreur
matérielle auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'elle
puisse revoir l'erreur matérielle qu'elle a commise. Ici il ne s'agit
pas d'un nouveau procès mais de faire savoir à la Cour que la
décision qu'elle a prise ne concorde pas avec le raisonnement
annoncé.
Jusqu'en 1987 le Conseil constitutionnel
français était fidèle au principe romain « lata
sentencia, judex deservit esse judex : la sentence prononcée, le juge
cesse d'être juge »128. Cet adage démontre
que le juge ne commet jamais d'erreur. Après 1987 le Conseil
constitutionnel français admettais qu'il est constitué des hommes
et que l'homme à l'origine peut parfois commettre des erreurs. Telles
sont les motivations que le législateur gabonais a aussi
évoqués afin de justifier la remise en cause de la chose
jugée des décisions du juge constitutionnel
électoral.
Le recours en rectification d'erreur matérielle
ouvre une véritable voie de droit nouvelle en ce sens que le
requérant ne demande pas au juge une nouvelle décision mais la
correction d'une erreur matérielle contenue dans une décision.
L'alinéa 1er de l'article 86 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle dispose que « lorsqu'une décision de la Cour est
entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir
exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie
intéressé a le droit d'introduire, devant cette juridiction, un
recours en rectification ».
Il n'appartient pas seulement à la partie
intéressé d'introduire un recours, la Cour peut d'office
corriger l'erreur si elle la constate. Cela s'est produit en 2006 lors de la
proclamation
127 Art.92 « les décisions de
la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'imposent
aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles et à toutes les personnes physique et morales
»
128
68
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon137.png)
Pascal JAN, le procès constitutionnel,
LGDJ, Paris, 2001, p.198
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon138.png)
période c'est la Cour qui de sa propre initiative
avait
atérielles (cf. Annexe 5). La loi organique sur
la Cour constitutionnelle en son article 86 al.3130 apporte plus de
précisions sur le recours en rectification.
En dehors où le juge électoral rectifie
d'office l'erreur, le délai de recevabilité du recours en
rectification est fixé à 15 jours à partir de la
notification de la décision. L'article 86 al.2 de la loi organique
dispose que << le recours en rectification est introduit dans les
mêmes formes que la requête introductive d'instance, et ce, dans un
délai de quinze jours qui court de la notification de la décision
dont la rectification est demandée ».En effet c'est à la
partie intéressé de former la demande, ce qui vise à
l'évidence les destinataires de la décision.
L'irrecevabilité de la requête en
rectification se caractérise par le fait que l'auteur conteste l'analyse
de la Cour jugeant insuffisamment précisés ou infondés les
moyens lors de sa demande initiale.
La Cour constitutionnelle gabonaise et le Conseil
constitutionnel français prévoit le recours en
rectification131 comme recours exceptionnel contre ses
décision. La législation gabonaise a quant à elle une
petite avancée dans l'initiative des recours exceptionnels contre les
décisions constitutionnelles en matière électorale. Elle
autorise au requérant de pouvoir introduire un recours en
révision de la décision, même si dans la pratique
jurisprudentielle gabonaise ledit recours semble très rare,
prononcée par le juge électoral.
L'ouverture du recours en révision est
conditionnée par des situations bien précises. La loi organique
sur la Cour constitutionnelle énumère les situations dans
lesquelles le recours en révision de la décision
constitutionnelle en matière électorale peut être possible.
Elle prévoit les cas suivants :
- S'il y a eu fraude de l'une des parties de nature
à avoir déterminé la conviction de la Cour ;
- S'il y a eu faux témoignage reconnu par une
décision de justice ;
- Si la décision considérée a
été rendue sur des pièces fausses ;
- Si depuis la décision il a été
recouvré des pièces décisives détenues par
l'adversaire.
129 Décision n°051/CC du 28 décembre
2006 relative à une erreur matérielle affectant la
décision n°050 portant proclamation des résultats de
l'élection des députés à l'Assemblée
nationale des 17 et 24 décembre 2006.
130 Al.3 article 86 << la Cour peut opérer
de sa propre initiative toutes les rectifications d'erreur matérielle et
procéder à des redressements »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon139.png)
131 Article 86 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle gabonaise
e délai du recours en révision est de
quinze (15) jours. n de la décision contestée.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon140.png)
Les recours exceptionnels contre la chose jugée
de la décision du juge électoral obéissent à un
régime de recevabilité très restrictif. Le
requérant dispose d'un laps de temps très réduit pout
exercer son droit de saisine. C'est peut être ce qui explique la
rareté des recours exceptionnels dans le contentieux des
élections politiques.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon141.png)
La gestion du contentieux électoral fait
souvent l'objet d'une attention particulière de la part des acteurs
politiques et même des citoyens. Cette attention minutieuse émane
du fait de vouloir inciter les institutions judiciaire africaines, souvent
très critiquées en cette période, de respecter
scrupuleusement le droit. Malgré cela les décisions de ces
juridictions sont toujours remises en cause, ceci à travers des juges
électoraux qui sont considérés comme les partisans du
pouvoir en place étant donné que le grand nombre des
décisions rendues sont au bénéfice des partis au pouvoir.
Ainsi le règlement des litiges électoraux supposés mal
jugé entraine des contestations qui peuvent le plus souvent se
transformer en émeute dans ces pays, ce qui parfois retarde l'Afrique
dans l'évolution du processus démocratique.
L'élection a pour objet la désignation
d'une autorité aux affaires publiques. Lorsque l'élection a
été entachée de certaines irrégularités,
cela ouvre la possibilité aux candidats malheureux et aux
électeurs de saisir la juridiction en charge de gérer le
contentieux électoral. Le requérant en contestant
l'élection vise l'annulation de celle -- ci. Une fois saisie la
juridiction constitutionnelle doit se prononcer sur les différents
recours. L'exercice du contentieux électoral met en relief
l'effectivité de la pratique de l'Etat de droit. Mais avec les
faiblesses rencontrées dans la mise en oeuvre de dudit contentieux, on
est tenté de dire que l'implantation de l'Etat de droit en Afrique est
une problématique qui perdure encore. Cette situation serait elle due au
fait qu'il y a seulement deux décennies132 que le Etats
africains comme le Gabon ont connu l'avènement de la démocratie ?
Les institutions judiciaires comme la Cour constitutionnelle qui ont
été créées après la Conférence
nationale de 1990 n'ont pas la confiance totale de tous les acteurs politiques
surtout en matière de contentieux électoral. Lorsque son travail
est remis en cause surtout en ce qui concerne la question électorale, on
se demande si la notion de démocratie tant clamés par nos
dirigeants pourrait trouver des fondements solides afin de s'implanter dans
l'arène politique gabonaise. Notion qui est le socle directeur d'une
bonne gestion des affaires politiques, la démocratie au Gabon semble
encore être en gestation au regard de nombreux dysfonctionnement
constatés dans ce système politique.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon142.png)
132 L,effectivité de la démocratie au
Gabon s'est matérialisé au sortir de la Conférence
Nationale de 1990, avec la mise en place du multipartisme et des institutions
répondants aux critères démocratiques.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon143.png)
ral en Afrique et plus particulièrement au Gabon
fait
miques après chaque type d'élections. Il
seraient alors judicieux que les acteurs politiques s'accordent tous sur un
même système électoral afin de faire dissiper toutes les
suspicions néfastes relatives au règlement du contentieux
électoral qui semble souvent d'après les opposants être en
faveur du pouvoir en place. Cela est du au fait qu'ils sont sceptiques face
à l'impartialité des juges électoraux. Encore faudrait il
que les animateurs de ce système l'applique correctement une fois qu'ils
accordent tous.
Cependant la loi fondamentale gabonaise donne aux
autorités en place le pouvoir de nommer les membres de la Cour
constitutionnelle133, qui sont aussi d'office des juges
électoraux. Ce qui amène les opposants à être
dubitatifs face aux décisions rendues par la juridiction
constitutionnelle. Alors il est difficile d'avoir des juges électoraux
qui ne seraient issus de la chapelle politiques du pouvoir en
place.
72
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon144.png)
133 Article 89 de la Constitution gabonaise
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon146.png)
74
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon147.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon148.png)
76
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon149.png)
I/ Ouvrages généraux
AURACHER (Tim), Le Gabon, une démocratie
bloquée. Reculs et avancés d'une décennie de lutte,
Paris, L'Harmattan, 2001.
AVRIL (Pierre), GICQUEL (Jean), Lexique du droit
constitutionnel, PUF, Paris, 2003
BOUCHARD (Dady), La Longue Marche de la
Démocratie Gabonaise, Libreville, Gabedip, 1992.
BURDEAU (Georges) +, HAMON (Francis), TROPER (Michel),
Droit Constitutionnel, 26e éd., LGDJ, Paris, 1999.
p492
CABRILLAC (Rémy), Dictionnaire du vocabulaire
juridique, 2e édition, Juris-Classeur, Paris, 2004.
401p
CHAUTEBOUT (Bernard), Droit Constitutionnel,
20e éd, Dalloz, Paris, 2000.
DUBOIS (Louis), PEISER (Gustave), Droit Public,
14e édition, mémentos Dalloz, Paris, 1999, p 70 -
90
EDZODZOMO ELLA (Martin), De la démocratie au
Gabon : les fondements d'un renouveau national, Paris, Karthala,
1993.
ETOUGHE (Dominique), NGADI (Benjamin), Refonder
l'Etat au Gabon : contribution au débat, Paris l'Harmattan, 2003,
151p.
.FAVOREU (Louis), GAIA (Patrick) et Al., Droit
constitutionnel, Dalloz, Paris, 1998, 930p.
GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique des
termes juridiques, 14e édition, Dalloz, Paris, 2003.
619p
KELSEN (Hans), Théorie Générale
du Droit et de l'Etat de Droit, Paris, LGDJ, bruylant, 1997.
LAVROFF (Dmitri Georges), le Droit
Constitutionnel de la Ye République, 2e édition,
Dalloz, Paris, 1995, 1111p.
LAVROFF (Dmitri Georges), le Droit
Constitutionnel de la Ye République, 2e édition,
Dalloz, Paris, 1995, 1111p.
TURPIN (Dominique), Droit Constitutionnel, PUF,
Paris, 1992, 825p.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon150.png)
CAMBY (J.P), Le Conseil Constitutionnel, juge
électoral, Sirey, Paris, 1996, 236p. DELPERE (F), Le
Contentieux Electoral, Paris, PUF, 1998, 217 p.
JAN (P), La Saisine du Conseil Constitutionnel,
LGDJ, Paris, 1999, p 13 à 39 JAN (P), Le Procès
Constitutionnel, LGDJ, Paris, 2001, 223p.
MORANTSOUO (M.M), La Contribution des Cours
Constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economica,
2007, 365p.
NDAOT-REMBOGO (S), Les Institutions Judiciaires du
Gabon, Yaoundé, 1981.
NZE NGUEMA (F.P), L'Etat au Gabon de 1929 à
1990. Le partage institutionnel du pouvoir, Paris, l'Harmattan,
1998.
ONDO (T), Le Droit Parlementaire Gabonais,
Paris, l'Harmattan, 2008, 408p.
PAMBOU TCHIVOUNDA (G), Les Grandes Décisions
de la Jurisprudence Administrative du Gabon, Paris, Pedone,
1994.
ROUSSEAU (D), Droit du Contentieux
Constitutionnel, 4e édition, Montchrestien, Paris,
1995.
ROUSSILON (H), le Conseil Constitutionnel,
4e édition, Dalloz, 2001, 173p. ROUSSILON (H), le Conseil
Constitutionnel, 6e édition, Dalloz,2008,
190p.
ROSSANTAGA RIGNAULT (G), L'Etat au Gabon. Histoire et
institution, Libreville, Edition Raponda-Walker, 2000, 485 p.
TURPIN (D), Contentieux Constitutionnel,
2e édition, PUF, 1994.
III/ Articles et Thèses - Articles
AJAMI (S.M), << Les Institutions du
Présidentialisme Gabonais », Revue juridique et Politique
Indépendance et Coopération, octobre-novembre 1975,
n°4, pp.436 à 465.
AUBAME (J-H), << la vérité sur la
crise politique au Gabon », Union française et parlement,
n° 92, mars 1958, pp.24 à 25.
KAMTO (M), Le contentieux électoral au Cameroun,
Lex leta, n°20, 1995.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon151.png)
juridictions constitutionnelles dans les Etats
d'Afrique
lgache », les institutions constitutionnelles
dans les Etas dAfrique francophone et de la République malgache, G.
CONAC (S.d), Paris, Economica, 1979, pp 185 à 209.
OLINGA (A.D), Contentieux électoral et état
de droit au Cameroun, in RCADHP.
PAMBOU TCHIVOUNDA (G), Une Juridiction
Constitutionnelle au Gabon (à propos de la chambre constitutionnelle de
la Cour Suprême au Gabon), in les Cours Suprême en Afrique,
RJDIC, Economica, Paris, 1988.
REMONDO (M), « la Cour constitutionnelle gabonaise
», Pénant-Revue du droit des pays d'Afrique, n°813,
octobre-décembre 1994, pp.271 à 291 ; p.282.
ROSSANTAGA RIGNAULT (G), « Gabon, Radioscopie du
théâtre politique », l'Afrique politique, 1997,
Paris, Karthala, 1997, pp 271 à 293.
ROSSANTAGA RIGNAULT (G), « la Cour
constitutionnelle : pierre angulaire de l'Etat de droit au Gabon ? »,
Revue de Droit International et de Droit Comparé, n°4,
1998, pp.272 à 303.
- THESES
MBORANTSOUO (M.M), Cour constitutionnelle africaines
et Etat de droit, thèse Aix - Marseille, 2002, 447p
NZE BITEGHE (J.C), Le système gabonais de
justice constitutionnelle : l'exemple de la Cour constitutionnelle,
thèse université des sciences sociales de Toulouse 1, 2000,
558p
WORA (H.S), La justice constitutionnelle au
Gabon, thèse université Paris sud 11 faculté de droit
Jean Monnet, 2002, 2 vol., 543p
IV/ Textes
A : Textes gabonais
- Constitution Gabonaise : Loi Constitutionnelle
n°3 - 91 du 26 mars 1991 ; modifiée par la loi n° 1 - 94 du 18
mars 1994 ; la loi n°18 - 95 du 29 septembre 1995 ; la loi n°1 - 97
du 22 avril 1997 ; la loi n° 14 - 2000 du 11 octobre 2000 et la loi
n° 13 - 2003 du 19 août 2003.
- Loi organique n°9 - 91 du 26 septembre 1991 sur
la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique n° 13 - 94
du 17 septembre 1994 ; modifiée et complétée par la loi
n° 3 - 2003 du 2 juin 2003.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon152.png)
3 portant code électoral
Loi organique n 7 96 du 12 mars 1996 portant
dispositions communes à toutes les élections politiques ;
modifiée par la loi n°15 - 2005 du 16 août 2005 ; loi n°
18 - 2005 du 6 octobre 2005 ; modifiée par l'ordonnance n° 004 -
2006 du 22 août 2006 ; loi n° 1 - /2007 du 27 novembre 2007 ;
modifiée par l'ordonnance n° 010/ PR/2008 du 28 février
2008.
- Loi organique n° 008 - 96 du 15 mars 1996 relative
à l'élection des sénateurs.
- Loi organique n° 11 - 96 du 15 avril 1996 relative
à l'élection des députés à
l'Assemblée Nationale.
- Loi organique n°19 - 96 du 15 avril 1996 relative
à l'élection des membres des conseils départementaux et
municipaux.
B : Textes étrangers
- Constitution française du 4 octobre
1958
- Constitution sénégalaise du 22 janvier
2001
- Loi organique n° 92 - 23 du 30 mai 1992 sur le
Conseil constitutionnel sénégalais, modifiée par la loi
organique n° 99 - 71 du 17 février 1999.
- Ordonnance n° 58 - 1067 du 7 novembre 1958
portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel français ;
modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ; par
la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974 ; par la loi
organique n° 90-383 du 10 mai 1990 ; par la loi organique n° 95-63 du
19 janvier 1995 ; par la loi organique n°2007-223 du 21 février
2007.
V/ Jurisprudence
- Décision n° 3/CC du 3 avril 1992 de la Cour
Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 1/94/CC du 21 janvier 1994 de
la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n° 18/97/CC du 8
mars 1997 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 46/97/CC du 22 mars 1997 de la
Cour Constitutionnelle gabonaise.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon153.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon154.png)
- Décisions n° 106 et 107/GCC du 20 novembre
2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 68/GCC du 20 novembre 2001 de
la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°004/CC du 29
janvier 2008 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 049/GCC du 22 novembre 2001 de
la Cour Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 051/GCC du 21 novembre 2001de
la Cour Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 045/GCC du 21 novembre 2001de
la Cour Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 038/GCC du 21 novembre 2001 de
la Cour Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 033/GCC du 21 novembre 2001de
la Cour Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 028/GCC du 21 novembre 2001de
la Cour Constitutionnelle gabonaise.
- Décision n°050/CC du 27 décembre
2006 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°051 /CC
du 28 décembre 2006 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. -
Décision n°037/CC du 14 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle
gabonaise.
- Décision n°062/CC du 21 mars 2007 de la
Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°070/CC du 23 mars
2007 de la Cour constitutionnelle gabonaise.
- Décision n° 087/CC du 24 mars 2007 de la
Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°106/CC du 24 mars
2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon155.png)
VII/ Sites internet
www.Cour-constitutionnelle.gouv-ga
www.Conseil.constitutionnel.fr
www.accpuf.org
www.gaboneco.com
www.gabonews.ga/
www.dictionnaire-juridique.com
78
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon156.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon157.png)
e de la Cour constitutionnelle du
Gabon
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon158.png)
Nom
|
Prénoms
|
Mborantsouo
|
Marie-Madeleine (président)
|
Ndong
|
Jean Pierre
|
Anchouey
|
Michel
|
Moutsinga
|
Hervé
|
Tonjokoue
|
Marc Aurélien
|
Boungouere
|
Dominique
|
Angue
|
Louise
|
Kakoumayaza
|
Jean Eugène
|
Mouguima
|
Joseph
|
|
ion portant proclamation d'une élection, cas
de
|
82
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon160.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon161.png)
DECISION n°050/CC du 27 décembre 2006 portant
proclamation des résultats de l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24
décembre 2006.
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991, sur
la Cour Constitutionnel, modifiée par la Loi Organique n°003/2003
du 2 juin 2003 ;
Vu la loi organique n°11 /96 du 15 avril 1996
relative à l'élection des députés à
l'Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant
dispositions communes à toutes les élections politiques,
modifiée par la loi n°015/2005 du 26 août 2005 et
l'ordonnance n°004/2006 du 22 août 2006 ;
Vu la loi n°17/96 du 15 avril 1996 portant
dispositions spéciales relatives à l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale, modifiée
par la loi n°13/2004 du 6 janvier 2005 ;
Vu la loi n°22/96 du 15 avril 1996 portant fixation
et répartition des sièges de députés par province,
département et commune ;
Vu le Décret n°1303/PR/MI du 16 octobre 1998
relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
électorales ;
Vu le Décret n°1289/PR/MI du 12 octobre 1998
fixant la parité des représentants des partis politiques au sein
des commissions électorales ;
Vu le Décret n°000635/PR/MI du 12 septembre
2006 fixant le nombre des Commissions Electorales Locales pour
l'élection des députés à l'Assemblée
Nationale ;
Vu le Décret n°000689/PR/MISI du 27 septembre
2006 portant nomination des membres dû Bureau de la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente ;
Vu le Décret n°000837/PR/MISI du 20 octobre
2006 portant nomination des membres des Bureaux des Commissions Electorales
Locales ;
80
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon162.png)
Vu le Décret n°000847/PR/MISI du 30
octobre 2006 fixant la date limite de dépôt de déclaration
de candidature à l'élection des députés à
l'Assemblée Nationale de décembre 2006 ;
u 30 octobre 2006 portant ouverture de la campagne e
électoral pour l'élection des députés à
l'Assemblée
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon163.png)
Vu les procès-verbaux transmis à la Cour
Constitutionnelle par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente
ainsi que les pièces y annexées ;
1- Considérant que par lettre
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 24 décembre
2006, sous le n°071 /GCC, le Président de la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de
proclamation des résultats de l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale du 17
décembre 2006 sur l'ensemble du territoire national, conformément
aux dispositions des articles 84 de la Constitution, 66 de la Loi Organique sur
la Cour Constitutionnelle et 114 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996
susvisée ;
2- Considérant que le dossier soumis à
l'examen de la Cour comprenait, outre les rapports de ses
délégués, les rapports et constats des autorités
civiles et militaires, les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des
commissions électorales départementales, communales, provinciales
ainsi que le procès-verbal de centralisation des résultats
établi par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente
;
I SUR LES VIOLENCES ELECTORALES
3- Considérant qu'à la suite de
l'examen desdits documents, il est avéré que Messieurs Philippe
TONNANGOYE, Candidat de l'Union du Peuple Gabonais au 2ème siège
du département de la Lopé (BOUE) et consorts dans la Province de
l'Ogooué Ivindo, Joseph ONANGA, candidat du Parti Démocratique
Gabonais au 1er siège du département de BENDJE et consorts, Paul
MOUKETOU, responsable du Parti -Gabonais du Progrès dans la province de
l'Ogooué Maritime et consorts, Bernard EFFAGONE OSSOUMA, candidat
indépendant au 2ème siège du département de
Haut-Ntern (Minvoul), ; son épouse et consorts, Anicet OYANE AKAGA,
candidat indépendant au même siège du département du
Haut-Ntem et consorts, dans la province du Woleu-Ntem, Madame Laurence BELLA
NTOUTOUME, ses deux fils et consorts, du département du ComoKango dans
la province de l'Estuaire, sont convaincus de destruction du matériel
électoral, notamment d'urnes, respectivement à BOUE, au bureau de
vote de Neng' Abembé (Bendjé), Paguiéla (Bendjé),
Mbounaneville (Haut-Ntem) et Belfort (Haut-Ntem), et Evinayong (Como Kango),
que ces faits les exposent à la prononciation à leur encontre de
la sanction d'inéligibilité ; en conséquence, sans
préjudice des poursuites pénales, Messieurs Bernard EFFAGONE
OSSOUMA, son épouse et consorts, Anicet OYANE AKAGA et consorts, sont
frappés d'inéligibilité pendant une durée de cinq
ans, Messieurs Philippe TONANGOYE et consorts, Joseph ONANGA et consorts, Paul
MOUKETOU et consorts, Madame Laurence BELLA NTOUTOUME, ses deux fils et
consorts, sont frappés d'inéligibilité pendant une
durée de deux ans ;
II- SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN
4-
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon164.png)
Considérant que la Cour Constitutionnelle,
après avoir examiné les procès-verbaux électoraux
à elle transmis par la Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente, a
dé aux corrections et redressements qu'elle a
jugés sous
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon165.png)
PROCLAME
Article premier : Sous réserve du contentieux
dont la Cour Constitutionnelle serait saisie, l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale qui s'est
déroulée les 17 et 24 décembre 2006 sur l'ensemble du
territoire national, a donné les résultats suivants :
Article 2 : La présente décision sera
notifiée au Président de la République, au
Président du Sénat, au Président de l'Assemblée
Nationale, au Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au
Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente
et publiée au journal Officiel de la République Gabonaise ou dans
un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et
décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt
sept décembre deux mil six où siégeaient
Madame Marie Madeleine MBORANTSUO,
Président,
Messieurs : Jean-Pierre NDONG
Michel ANCHOUEY Hervé MOUTSINGA Marc
Aurélien TONJOKOUE
Dominique BOUNGOUERE
Madame Louise ANGUE
Messieurs : Jean Eugène KAKOUMAYAZA
Joseph MOUGUIAMA, Membres, assistés de
Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier en Chef.
Et ont signé, le Président et le Greffier
en Chef. Source : Journal l'Union plus du 4 janvier
2007
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon166.png)
ogique d'une affaire relevant du contentieux
électoral
A/ Première étape
Greffe
|
Cabinet du président
|
Cabinet du conseiller- rapporteur
|
Dépôt des requêtes et
pièces annexées
|
Désignation du conseiler-rapporteur par
ordonnance du président
|
Audition des parties (demandeur et
défendeur)
|
Enregistrement et communication d'une copie de la
requête et des pièces à la partie
adverse
|
|
Rédaction des procès verbaux d'audition
par le greffier
|
|
|
Réception et examen des mémoires en
défense et des mémoires en
réplique
|
|
|
Rédaction du rapport par le conseiler
rapporteur et son adjoint
|
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon167.png)
Salle d'audience
Salle de délibération
re e
Enrôlement de l'affaire à l'audience
publique
Distribution du rôle de l'audience publiques
aux membres de la Cour, aux avocats constitués et affichage à la
Cour
|
Lecture du rapport par le conseiler
rapporteur
Plaidoirie de l'avocat du demandeur
Plaidoirie de l'avocat du
défendeur
Réquisitions du commissaire à la
loi
|
Délibération à huis clos par les
membres de la Cour
Dépôt des notes en
délibérée
|
Mise en délibérée pour
décision à être prononcée à une date
fixée
C/ Troisième étape
84
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon168.png)
Cabinet du conseiller rapporteur
|
Salle de réunion
|
Salle d'audience
|
Rédaction de la décision
|
Pré lecture de la décision de la Cour par
le
conseiller rapporteur et corrections
éventuelles
|
Lecture intégrale de la décision de la Cour
par le président
|
Signature de la décision par le greffier
chargé de tenir le plume à
l'audience
|
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon169.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon170.png)
Greffe
|
Cabinet du président
|
Greffe
|
Signature de la décision
|
Signature de la décision
|
Reproduction de la
|
par le greffier
|
par le président
|
décision en plusieurs copies
|
|
|
Notification de la décision au
demandeur
|
|
|
Notification de la décision au
gouvernement
|
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon171.png)
74 à 77 de la loi organique sur la
cour
86
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon172.png)
Article 74 - la requête est immédiatement
notifier par le greffier à la ou aux personnes dont l'élections
est contestée, le rapporteur leur imparti un délai pour
présenter leurs moyens en défense.
D'autres délais supplémentaires peuvent
être accordés aux parties si le rapporteur ou la Cour le jugent
opportun.
En cas de réclamation contre une liste de
candidat, la notification du recours et de tous les actes de procédure
est valablement faite soit au candidat figurant en tête de liste, soit au
siège du parti politique qui a présenté la liste ou, en
cas de liste commune, au siège du parti politiques qui vient en
tête de liste
Article 75 - La Cour ou le rapporteur peuvent demander
aux autorités administratives qui sont tenues de leur fournir, tous
rapports ou documents qu'ils jugent utiles à la solution de l'affaire,
notamment les procès verbaux des opérations électorales et
leurs annexes.
La consultation des pièces du dossier à
lieu au siège de la Cour
Article 76 - lorsque le rapporteur constate que la
requête est manifestement non fondée ou que les griefs
articulés n'exercent sur l'élection aucune influence, il en
informe la Cour constitutionnelle qui statue après conclusions du
commissaire à la loi
Article 77 - Après lecture du rapporteur le
conseiller rapporteur, la Cour peut, si elle le juge nécessaire,
entendre toute personne ou ordonner toute mesure d'instruction
complémentaire
Lorsque l'affaire est en état d'être
jugée, la Cour communique le dossier avec le commissaire à la loi
pour des conclusions.
L'affaire est ensuite mise en
délibéré et la Cour statue sur le fond dans un
délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la
requête au greffe de la Cour.
Ce délai peut être prorogé d'un mois
si la Cour rend une décision avant dire droit portant sur une mesure
d'instruction ou la production d'une preuve
En cas de réclamation portant sur
l'inéligibilité, la Cour statue dans un délai de huit
jours.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon173.png)
fication d'erreur matérielle
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon174.png)
88
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon175.png)
DÉCISION n°051 /CC du 28 décembre 2006
relative à la rectification d'une erreur matérielle affectant la
décision n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation
des résultats de l'élection des députés à
l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006.
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur
la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°003
/2003 du 2 juin 2003 ;
Vu la décision n°050/CC du 27 décembre
2006 portant proclamation des résultats de l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24
décembre 2006 ;
Le Rapporteur ayant été entendu
;
1-Considérant que par décision
n°050/CC du 27 décembre 2006 susvisée, la Cour a,
après avoir opéré des rectifications,
procédé aux corrections et redressements qu'elle a jugés
nécessaires, proclamé élu dé lu' du dème
siège du département Haut Como, Monsieur NZE MBA Jean
François, candidat indépendant, en lui attribuant 407 voix, soit
un pourcentage de 37,90 %, alors que d'une part, ce dernier n'a totalisé
que 342 voix, soit un pourcentage de 31,84 % et que d'autre part, le candidat
qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages obtenus à cette
élection est Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie du Rassemblement pour le
Gabon qui a obtenu 421 voix, soit un pourcentage de 39,20 %: ;
2-Considérant qu'aux termes de l'article 86
alinéa 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle
susvisée, celle-ci peut opérer de sa propre initiative toutes
rectifications d'erreur matérielle et procéder à des
redressements ;
3-Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que pour avoir proclamé élu
député du 2eme siège du département du Haut Como
Monsieur NZE MBA Jean Benoît, alors que le candidat qui a totalisé
le plus grand nombre des suffrages obtenus est Monsieur NGUEMA NDONG Jean
Marie, la décision de proclamation du 27 décembre 2006 est
entachée d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu de
réparer celle-ci en proclamant élu député du
deuxième siège du Haut Como Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie,
candidat du Rassemblement pour le Gabon.
DECIDE
Article premier : La décision de proclamation
n°050/CC rendue par la Cour Constitutionnelle est entachée d'une
erreur matérielle portant sur la désignation du candidat
proclamé élu député du deuxième siège
du département du Haut Como.
on de cette erreur matérielle et
proclamé élu député du aut Como, Monsieur NGUEMA
NDONG Jean Marie, Gabon.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon176.png)
Article 3 : La présente décision sera
notifiée au Président de la République, au
Président du Sénat, au Président de l'Assemblée
Nationale, au Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au
Président de Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et
publiée au journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un
journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et
décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt
neuf décembre deux mil six où siégeaient
Madame Marie Madeleine MBORANTSUO,
Président,
Messieurs : Jean Pierre NDONG
Michel ANCHOUEY Hervé MOUTSINGA Marc
Aurélien TONJOKOUE
Dominique BOUNGOUERE
Madame Louise ANGUE
Messieurs : Jean Eugène KAKOU-MAYAZA
Joseph MOUGUIAMA, Membres, assistés de
Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier en Chef.
Et ont signé le Président et le Greffier en
Chef. /
Monsieur le Président de la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente.
Source : L'Union plus du 4 janvier
2007
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90
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon179.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon180.png)
Introduction p 1
Première partie : Une procédure
juridictionnelle p 12
Chapitre I : L'organisation fonctionnelle de la
juridiction constitutionnelle .p 13
Section I : L'organisation de la Cour constitutionnelle p
14
§I/ Le mode de désignation des membres p
14
A/ La composition p 15
B/ Une nomination restrictive p 17
§II/ Le statut des membres de la Cour
constitutionnelle p 19
A/ Les incompatibilités p 19
B/ Les obligations p 21
Section II : La Cour constitutionnelle, juge du
contentieux des élections politiques..p 22 §I/ La Haute juridiction
et les élections nationales p 23
A/ Le contentieux des présidentielles et des
législatives ..p 23
B/ La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en
matière d'élections nationales p 25
§II/ Les élections locales p 28
A/ Le rôle de la Cour constitutionnelle p
28
B/ La jurisprudence de la Cour constitutionnelle et les
élections locales p 29
Chapitre II : Les fonctions contentieuses de la Cour
constitutionnelle en matière
électorale p 32
Section I : Le contrôle en amont des
élections politiques p 33
§I/ Une juridiction au coeur de l'organisation des
élections p 33
A/ Le contentieux des actes préalables à
l'élection p 34
B/ Un contrôle consultatif p 35
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon181.png)
candidatures : une fonction dévolue au juge p
36
A/ Juge de l'éligibilité des candidats p
37
B/ La fixation de la liste des candidats p 39
Section II : Le contrôle pendant et en aval des
élections p 40
§I/ Le contrôle des opérations
électorales p 41
§II/ La proclamation des résultats p
43
Deuxième partie : Les étapes de la
procédure en matière électorale p 45
Chapitre I : Le mécanisme du contentieux des
résultats p 46
Section I/ Les conditions de recevabilités de la
saisine .p 47
§1/ La saisine de la Cour constitutionnelle .p
47
A/ Les personnes habilités à saisir p
48
B/ Le délai p 49
§2/ Le formalisme de la requête p
51
A/ Le contenu de la requête p 51
B/ Les motifs de la requête p 52
Section II/ Le déroulement du contentieux
électoral p 54
§1/ Le juge électoral et l'analyse de la
requête p 54
A/ La réception p 55
B/ L'instruction p 55
§2/ Le désistement facteur d'incident de la
procédure p 57
Chapitre II : Les décisions du juge
constitutionnel en matière électorale p 59
Section I/ Les types de décisions du juges
électoral p 60
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon182.png)
rmulation des résultats p 60
p 61
B/ La reformulation des résultats : un effet
correctif p 63
§2/ Le jugement d'invalidation : l'annulation p
64
Section II/ La portée des décisions du
juge électorale......................................p 65
§1/ L'exécution de la chose
jugée....................................................................p
66 §2/ L'ouverture des recours exceptionnels contre les
décisions du juge électoral............p 68
Conclusion p 71
Bibliographie p 73
Annexes p 79
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