II.6. LES RESSOURCES DE L'OFIDA
Les recettes de l'OFIDA générées
à travers les impôts perçus sont versées dans leur
totalité et dans les brefs délais à la banque au comte du
TP ou dans une institution financière agréée. Par contre,
l'OFIDA tire ses ressources :
§ de la subvention budgétaire ou dotation annuelle
de l'Etat émergeant du budget du Ministère des Finances,
§ de produit de la vente des imprimés de
valeur,
§ de la rétrocession sur les réalisations
par rapport aux assignations budgétaires,
§ d'autres, découlent des recettes
particulièrement administratives reconnues et revenant à l'Office
(fonds social).
Ces ressources ci-haut citées permettent à
l'OFIDA de faire fonctionner ses services et d'octroyer une prime et
hébergement à son personnel.
II.7. LE PATRIMOINE DE L'OFIDA
Suivant les termes de l'Ordonnance n°
79-114 du 15 mai 1979 portant création et statut de l'OFIDA, son
patrimoine provient :
§ de la dotation par l'Etat des biens meubles et
immeubles nécessaires pour son fonctionnement et un fonds de
roulement,
§ du transfert des biens et droits par l'Etat à
titre de dotation initiale ou à transférer à l'avenir,
§ des apports ultérieurs de l'Etat et toute
acquisition propre jugée nécessaire pour son fonctionnement.
II.8. LES FORMALITES DE DEDOUANEMENT
Aussi bien à l'importation qu'à l'exportation,
les procédures douanières regroupent toutes les modalités
administratives, règlementaires et juridiques qui permettent de
soumettre les marchandises au contrôle de la douane. Ces
formalités peuvent se résumer en sept grands points qui
sont :
1. La Conduite en douane
La conduite en douane consiste à acheminer les
marchandises à exporter ou à importer au bureau de douane le plus
proche du point du franchissement ou dans les lieux désignés par
le service de douane sans prendre aucune autre direction pour éviter
celle-ci. Toutes marchandises doivent parcourir les voies autorisées
(Cfr Art. 2 du décret du 29 janvier 1949)
2. La présentation des marchandises aux bureaux
douaniers
Ayant les attributions de l'opération envisagée
en un dédouanement (cfr les articles 2 et 3 du décret
précité)
3. Le chargement ou le déchargement des
marchandises
Dès l'arrivée à l'entrée ou avant
le départ à la sortie sans le couvert du manifeste, de la lettre
de voiture ou du document en tenant lieu, les marchandises doivent
séjourner dans les installations douanières jusqu'au moment
où la déclaration détaillée sera remise au bureau.
(cfr art. 4 du Décret)
4. Le dépôt régulier au bureau
recettes d'une déclaration en détail
Assignant un régime bien déterminé
à la marchandise. Conformément aux articles 5 du Décret du
29 janvier 1949 et 246 de l'Ordonnance n° 33/9 du 06 janvier 1950, le
dépôt de la déclaration en détail doit avoir lieu au
plus tard les 15 jours consécutifs de leur arrivée dans les
installations douanières. Les marchandises doivent être
déclarées pour la consommation, l'exportation, le transit ou
l'entreposage (donner une destination).
5. Le paiement définitif des droits, taxes et
amendes éventuelles
Il faut retenir que les perceptions effectuées par
l'OFIDA concernent les droits et taxes à l'importation et à
l'exportation ; des droits d'accises, la fiscalité
pétrolière, les amendes contentieuses, les produits de vente
d'imprimés vendables, les 40% des redevances sur les travaux
extraordinaires et les 10% des retenus sur les restitutions.
Dans le cadre de la législation connexe, l'OFIDA
assure aussi certaines perceptions pour le compte d'autres administrations. Il
s'agit notamment du précompte IBP, de la taxe FPI et de la commission
OGEFREM.
Après acquittement des droits et de toutes les autres
taxes auprès du receveur, suit la formalité de la
vérification de la marchandise. (cfr art. 6 du Décret du 29
janvier 1949)
6. La présentation des marchandises et de la
déclaration en détail ainsi validée à la
vérification
Conformément aux articles 7 et 8 du décret
afin que les agents chargés de la vérification aillent voir
physiquement les marchandises déclarées et de les comparer avec
les énonciations de la déclaration qui est librement souscrite
par le déclarant. S'il y a exactitude ou véracité
d'éléments déclarés, la vérification accorde
la mainlevée, c'est-à-dire, autorise l'enlèvement des
marchandises. Mais au cas contraire, il y aura rétention de la
marchandise jusqu'à l'épuisement ou bien jusqu'à la
régularisation du contentieux par le paiement des droits et taxes
compromis et des amendes éventuelles.
7. L'enlèvement des marchandises
Par le déclarant ou son préposé. Lorsque
les marchandises ont été régulièrement
déclarées, le propriétaire ou son déclarant dispose
de dix jours consécutifs pour les présenter à la
vérification et pour les enlever des installations douanières.
Les marchandises non enlevées dans le délai légal seront
considérées comme abandonnées et traitées comme
telles. (cfr art. 55 du Décret et art. 248 de l'Ordonnance.)
Toutes ces formalités sont résumées en
ces points ci-après :
a) La déclaration des marchandises,
b) L'acceptation (recevabilité) et la validation de la
déclaration,
c) La liquidation et la perception des droits et taxes,
d) La vérification,
e) L'enlèvement des marchandises.
II.9. LES FORMALITES ACCISIENNES
En matière d'Accises, la procédure de
dédouanement se réalise de deux manières distinctes, selon
qu'il s'agisse de l'importation ou de la production locale. (Art.2 de
l'Ordonnance loi n° 68 - 010 du 6janvier 1968) ; applicables sur une
famille de treize produits désignés par le législateur
(art.1 de l'OL précitée) et complétés par
l'instruction n° DG/ADG/DT/007/2008 du 16/09/2008 relative aux
modalités d'application de l'arrêté Ministériel
n° 010/CAB/MIN/FINANCES/2008 du 21 août 2008 portant mesures
d'exécution de la loi n°08/002 du 16 mai 2008 modifiant et
complétant l'Ordonnance loi n° 68-010 du 6 janvier 1968 relative
aux droits accises et de consommation et au régime des boissons
alcooliques.
1. Les marchandises assujetties aux droits
d'accises
Conformément au point III de l'arrêté
ministériel ci-haut cité du 16 mai 2008, les marchandises
désignées et assujetties aux droits de consommation et d'accises
sont au nombre de 13 et sont cités à la page 24 du présent
rapport.
2. Le fait générateur de
l'imposition
Conformément à l'article 2 de l'O.L.
précitée, le fait générateur de l'imposition aux
droits de consommation et d'accises est :
a. La production locale des biens de consommation
désignés ci-haut.
b. L'importation de ces mêmes produits sur le territoire
national
3. Les formalités de dédouanement proprement
dites
a. A l'importation
La procédure de dédouanement des
produits d'accises importés ne diffère pas de celle des douanes.
Elle s'y applique mutatis mutandis (art 18 O.L).
b. A la production locale
Les formalités d'acquittement des droits
d'accises sur la production locale ne sont pas longues et ennuyeuses comme
à l'importation. Elles peuvent se résumer en six grandes lignes
essentielles à savoir :
- Inventaire et contrôle de la matière
première mise en oeuvre (art 7 et 10 AM)
- Enregistrement des produits finis apparaissant dans leur
forme commerciale définitive (art 3 OL)
- Soumission au paiement des droits de toutes les
quantités produites aussi bien celles destinées à la
cession à titre onéreux ou gratuit que celles consommées
ou utilisées en cours de fabrication dans les installations même
du fabricant(art 16 OL)
- L'assiette des droits étant ad valorem, le taux de
constatation des droits à percevoir s'applique sur le prix ex-usine.
(art 16 OL)
- Le dépôt des déclarations
décadaires par le fabricant qui doit les remettre au receveur des
douanes et accises, cette déclaration indique toutes les qualités
soumises aux droits et ensuite le fabricant doit acquitter au même moment
le montant des droits exigibles(art 17 OL)
- Perception différée des droits.
4. Les intervenants dans le processus de
dédouanement
Pour assurer une bonne perception des droits des
douanes aussi bien à l'importation qu'à l'exportation,
l'implication des personnes suivantes dans ce processus est inéluctable,
chaque intervenant possède des obligations vis-à-vis de la
douane. Il s'agit de :
§ Importateur ou exportateur,
§ Transporteur public agréé,
§ Commissionnaire en douane.
Mais dans la pratique quotidienne, la
règle voudrait que la Douane n'ait qu'un seul interlocuteur, le
déclarant. Cela signifie que le seul responsable de
l'opération doit être le commissionnaire en douane, c'est son
métier et il se fait rétribuer pour cela. Si son mandant lui a
donné des mauvaises indications entraînant le contentieux, il
devra alors se retourner contre lui. Mais la douane devrait rester totalement
en dehors de ce conflit. Cependant, si pour une raison ou une autre le
déclarant est défaillant, ou si les garanties mises en place se
révèle insuffisantes, la Douane a alors la possibilité et
le pouvoir de se retourner vers l'importateur et/ou le transporteur selon le
cas en vertu du principe de la solidarité dans l'infraction.
Les Obligations des intervenants
a) Importateur ou exportateur
- faire passer les marchandises à l'entrée comme
à la sortie du pays par la voie autorisée pour être
dédouanée. (cfr art. 2 D)
- remettre à son mandataire (le déclarant) des
documents contenant des éléments ou indications, non
falsifiées, se rapportant à la marchandise en vue
d'établir la déclaration. (cfr art.44 D)
- indiquer à son mandataire (déclarant) la
destination ou le régime douanier que prendra la marchandise. (cfr
art.5D)
b) Transporteur public agrée
- remettre à la douane tout document en rapport avec la
marchandise transportée dès l'arrivée à
l'importation ou avant la sortie pour l'exportation. Ces documents sont
notamment : le manifeste, la lettre de voiture, la liste de colisage. (cfr
art.4 D)
- se soumettre aux interpellations des agents de douane
à chaque fois qu'ils jugent nécessaires. (cfr art. 13D)
- tout transport des marchandises doit être couvert par
un document. (cfr art. 21 D et 213, 234 de l'ord.)
- dans le ressort des bureaux, le transport par route des
marchandises importées est interdit entre le coucher et le lever du
soleil, sauf autorisation accordée par le chef local. (cfr art. 22 D)
c) Commissionnaire en Douane
- être agrée comme tel avant l'exercice de cette
fonction (cfr art. 5 D et AM n° 011 du 30 mars 1998)
- déclarer les marchandises dans les 15 jours qui
suivent leur arrivée dans les installations douanières sous peine
d'être considérées comme abandonnées. (Art.246
ord.)
- établir la déclaration en détail. (Art.
6 ord)
- présentation à la recette de la
déclaration établie et les moyens de paiement des droits pour la
validation du document. (Art. 25 D)
- présentation de la marchandise déclarée
à la vérification endéans les 10 jours consécutifs
de la date de la validation du document, faute de quoi elle sera frappée
d'une taxe progressive et cumulative. (Art. 7 D et 33 ord.)
- au cas où la vérification confirme les
éléments déclarés, la marchandise
dédouanée doit être enlevée par le
propriétaire ou son déclarant dans les 10 jours qui suivent la
validation du document. A défaut, la marchandise sera
considérée comme abandonnée et traitée comme il est
prévu à l'article 55 du décret d 29 janvier 1949.
5. Les différents régimes douaniers
1. A l'entrée du pays
· L'importation :
- Définitive ou mise à la consommation
définitive,
- Temporaire,
- Conditionnelle lorsqu'il y a un taux
préférentiel octroyé,
- En exonération totale ou partielle des droits,
- En transit,
- Le transfert d'un bureau d'entrée à un bureau
de l'intérieur du pays.
2. A l'intérieur du pays
Le régime d'entreposage sous douane, on distingue
plusieurs sortes d'entrepôts de stockage :
- Les Entrepôts publics dont l'infrastructure appartient
soit à l'Etat, soit à des organismes publics, sauf celles dont le
stockage présente certains inconvénients ou dangers ;
- Les Entrepôts publics concédés (EPC),
joue le même rôle que les entrepôts publics (EP), mais
à la seule différence que les infrastructures appartiennent aux
particuliers et en conséquences la gestion des entrepôts leur est
confiée. Les marchandises de toute sorte y sont admissibles.
- Les Entrepôts particuliers, sont la
propriété d'un particulier, personne morale ou physique et
réservée à son seul usage. En général,
seules les marchandises correspondant à l'objet social de l'Entreprise
peuvent y avoir accès.
- Les Entrepôts fictifs ou spéciaux, qui peuvent
être soit publics soit à défaut particuliers pour stocker
les marchandises qui, pour leur volume ou leur nature, ne peuvent être
stockées dans les installations ordinaires. C'est le cas des
entrepôts frigorifiques, entrepôts inflammables et même des
arsenaux.
3. A la sortie du pays
· L'exportation
- Définitive, sortie pour la consommation
définitive à l'étranger,
- Temporaire, une marchandise sort du pays pour
l'étranger en franchise des droits afin de subir une ouvraison
(réparation, transformation, etc) avant d'être
réimportée, c'est le régime de perfectionnement passif.
Pas pour une ouvraison quelconque, la marchandise pour un séjour
déterminé à l'étranger, elle peut aussi sortir du
pays.
- En exonération, sortie définitive en franchise
totale ou partielle des droits de sortie.
- Le cabotage, est une sortie en suspension des droits d'un
point du pays par une marchandise qui sera réimportée par un
autre point du pays en empruntant la mer ou la route mitoyenne ou un pays
étranger avant de rentrer au pays d'origine.
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