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Impact de la douane sur les finances publiques et le développement socio-économique national : bilan et perspectives, cas de la province douanière de l'equateur de 2006 à  2009

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par John Elam KODORO DASEWA
Institut supérieur des sciences commerciales/GBADOLITE, Equateur/RDC - Graduat 2009
  

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II.6. LES RESSOURCES DE L'OFIDA

Les recettes de l'OFIDA générées à travers les impôts perçus sont versées dans leur totalité et dans les brefs délais à la banque au comte du TP ou dans une institution financière agréée. Par contre, l'OFIDA tire ses ressources :

§ de la subvention budgétaire ou dotation annuelle de l'Etat émergeant du budget du Ministère des Finances,

§ de produit de la vente des imprimés de valeur,

§ de la rétrocession sur les réalisations par rapport aux assignations budgétaires,

§ d'autres, découlent des recettes particulièrement administratives reconnues et revenant à l'Office (fonds social).

Ces ressources ci-haut citées permettent à l'OFIDA de faire fonctionner ses services et d'octroyer une prime et hébergement à son personnel.

II.7. LE PATRIMOINE DE L'OFIDA

Suivant les termes de l'Ordonnance n° 79-114 du 15 mai 1979 portant création et statut de l'OFIDA, son patrimoine provient :

§ de la dotation par l'Etat des biens meubles et immeubles nécessaires pour son fonctionnement et un fonds de roulement,

§ du transfert des biens et droits par l'Etat à titre de dotation initiale ou à transférer à l'avenir,

§ des apports ultérieurs de l'Etat et toute acquisition propre jugée nécessaire pour son fonctionnement.

II.8. LES FORMALITES DE DEDOUANEMENT

Aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, les procédures douanières regroupent toutes les modalités administratives, règlementaires et juridiques qui permettent de soumettre les marchandises au contrôle de la douane. Ces formalités peuvent se résumer en sept grands points qui sont :

1. La Conduite en douane

La conduite en douane consiste à acheminer les marchandises à exporter ou à importer au bureau de douane le plus proche du point du franchissement ou dans les lieux désignés par le service de douane sans prendre aucune autre direction pour éviter celle-ci. Toutes marchandises doivent parcourir les voies autorisées (Cfr Art. 2 du décret du 29 janvier 1949)

2. La présentation des marchandises aux bureaux douaniers

Ayant les attributions de l'opération envisagée en un dédouanement (cfr les articles 2 et 3 du décret précité)

3. Le chargement ou le déchargement des marchandises

Dès l'arrivée à l'entrée ou avant le départ à la sortie sans le couvert du manifeste, de la lettre de voiture ou du document en tenant lieu, les marchandises doivent séjourner dans les installations douanières jusqu'au moment où la déclaration détaillée sera remise au bureau. (cfr art. 4 du Décret)

4. Le dépôt régulier au bureau recettes d'une déclaration en détail

Assignant un régime bien déterminé à la marchandise. Conformément aux articles 5 du Décret du 29 janvier 1949 et 246 de l'Ordonnance n° 33/9 du 06 janvier 1950, le dépôt de la déclaration en détail doit avoir lieu au plus tard les 15 jours consécutifs de leur arrivée dans les installations douanières. Les marchandises doivent être déclarées pour la consommation, l'exportation, le transit ou l'entreposage (donner une destination).

5. Le paiement définitif des droits, taxes et amendes éventuelles

Il faut retenir que les perceptions effectuées par l'OFIDA concernent les droits et taxes à l'importation et à l'exportation ; des droits d'accises, la fiscalité pétrolière, les amendes contentieuses, les produits de vente d'imprimés vendables, les 40% des redevances sur les travaux extraordinaires et les 10% des retenus sur les restitutions.

Dans le cadre de la législation connexe, l'OFIDA assure aussi certaines perceptions pour le compte d'autres administrations. Il s'agit notamment du précompte IBP, de la taxe FPI et de la commission OGEFREM.

Après acquittement des droits et de toutes les autres taxes auprès du receveur, suit la formalité de la vérification de la marchandise. (cfr art. 6 du Décret du 29 janvier 1949)

6. La présentation des marchandises et de la déclaration en détail ainsi validée à la vérification

Conformément aux articles 7 et 8 du décret afin que les agents chargés de la vérification aillent voir physiquement les marchandises déclarées et de les comparer avec les énonciations de la déclaration qui est librement souscrite par le déclarant. S'il y a exactitude ou véracité d'éléments déclarés, la vérification accorde la mainlevée, c'est-à-dire, autorise l'enlèvement des marchandises. Mais au cas contraire, il y aura rétention de la marchandise jusqu'à l'épuisement ou bien jusqu'à la régularisation du contentieux par le paiement des droits et taxes compromis et des amendes éventuelles.

7. L'enlèvement des marchandises

Par le déclarant ou son préposé. Lorsque les marchandises ont été régulièrement déclarées, le propriétaire ou son déclarant dispose de dix jours consécutifs pour les présenter à la vérification et pour les enlever des installations douanières. Les marchandises non enlevées dans le délai légal seront considérées comme abandonnées et traitées comme telles. (cfr art. 55 du Décret et art. 248 de l'Ordonnance.)

Toutes ces formalités sont résumées en ces points ci-après :

a) La déclaration des marchandises,

b) L'acceptation (recevabilité) et la validation de la déclaration,

c) La liquidation et la perception des droits et taxes,

d) La vérification,

e) L'enlèvement des marchandises.

II.9. LES FORMALITES ACCISIENNES

En matière d'Accises, la procédure de dédouanement se réalise de deux manières distinctes, selon qu'il s'agisse de l'importation ou de la production locale. (Art.2 de l'Ordonnance loi n° 68 - 010 du 6janvier 1968) ; applicables sur une famille de treize produits désignés par le législateur (art.1 de l'OL précitée) et complétés par l'instruction n° DG/ADG/DT/007/2008 du 16/09/2008 relative aux modalités d'application de l'arrêté Ministériel n° 010/CAB/MIN/FINANCES/2008 du 21 août 2008 portant mesures d'exécution de la loi n°08/002 du 16 mai 2008 modifiant et complétant l'Ordonnance loi n° 68-010 du 6 janvier 1968 relative aux droits accises et de consommation et au régime des boissons alcooliques.

1. Les marchandises assujetties aux droits d'accises

Conformément au point III de l'arrêté ministériel ci-haut cité du 16 mai 2008, les marchandises désignées et assujetties aux droits de consommation et d'accises sont au nombre de 13 et sont cités à la page 24 du présent rapport.

2. Le fait générateur de l'imposition

Conformément à l'article 2 de l'O.L. précitée, le fait générateur de l'imposition aux droits de consommation et d'accises est :

a. La production locale des biens de consommation désignés ci-haut.

b. L'importation de ces mêmes produits sur le territoire national 

3. Les formalités de dédouanement proprement dites

a. A l'importation

La procédure de dédouanement des produits d'accises importés ne diffère pas de celle des douanes. Elle s'y applique mutatis mutandis (art 18 O.L).

b. A la production locale

Les formalités d'acquittement des droits d'accises sur la production locale ne sont pas longues et ennuyeuses comme à l'importation. Elles peuvent se résumer en six grandes lignes essentielles à savoir :

- Inventaire et contrôle de la matière première mise en oeuvre (art 7 et 10 AM)

- Enregistrement des produits finis apparaissant dans leur forme commerciale définitive (art 3 OL)

- Soumission au paiement des droits de toutes les quantités produites aussi bien celles destinées à la cession à titre onéreux ou gratuit que celles consommées ou utilisées en cours de fabrication dans les installations même du fabricant(art 16 OL)

- L'assiette des droits étant ad valorem, le taux de constatation des droits à percevoir s'applique sur le prix ex-usine. (art 16 OL)

- Le dépôt des déclarations décadaires par le fabricant qui doit les remettre au receveur des douanes et accises, cette déclaration indique toutes les qualités soumises aux droits et ensuite le fabricant doit acquitter au même moment le montant des droits exigibles(art 17 OL)

- Perception différée des droits.

4. Les intervenants dans le processus de dédouanement

Pour assurer une bonne perception des droits des douanes aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, l'implication des personnes suivantes dans ce processus est inéluctable, chaque intervenant possède des obligations vis-à-vis de la douane. Il s'agit de :

§ Importateur ou exportateur,

§ Transporteur public agréé,

§ Commissionnaire en douane.

Mais dans la pratique quotidienne, la règle voudrait que la Douane n'ait qu'un seul interlocuteur, le déclarant. Cela signifie que le seul responsable de l'opération doit être le commissionnaire en douane, c'est son métier et il se fait rétribuer pour cela. Si son mandant lui a donné des mauvaises indications entraînant le contentieux, il devra alors se retourner contre lui. Mais la douane devrait rester totalement en dehors de ce conflit. Cependant, si pour une raison ou une autre le déclarant est défaillant, ou si les garanties mises en place se révèle insuffisantes, la Douane a alors la possibilité et le pouvoir de se retourner vers l'importateur et/ou le transporteur selon le cas en vertu du principe de la solidarité dans l'infraction.

Les Obligations des intervenants

a) Importateur ou exportateur

- faire passer les marchandises à l'entrée comme à la sortie du pays par la voie autorisée pour être dédouanée. (cfr art. 2 D)

- remettre à son mandataire (le déclarant) des documents contenant des éléments ou indications, non falsifiées, se rapportant à la marchandise en vue d'établir la déclaration. (cfr art.44 D)

- indiquer à son mandataire (déclarant) la destination ou le régime douanier que prendra la marchandise. (cfr art.5D)

b) Transporteur public agrée

- remettre à la douane tout document en rapport avec la marchandise transportée dès l'arrivée à l'importation ou avant la sortie pour l'exportation. Ces documents sont notamment : le manifeste, la lettre de voiture, la liste de colisage. (cfr art.4 D)

- se soumettre aux interpellations des agents de douane à chaque fois qu'ils jugent nécessaires. (cfr art. 13D)

- tout transport des marchandises doit être couvert par un document. (cfr art. 21 D et 213, 234 de l'ord.)

- dans le ressort des bureaux, le transport par route des marchandises importées est interdit entre le coucher et le lever du soleil, sauf autorisation accordée par le chef local. (cfr art. 22 D)

c) Commissionnaire en Douane

- être agrée comme tel avant l'exercice de cette fonction (cfr art. 5 D et AM n° 011 du 30 mars 1998)

- déclarer les marchandises dans les 15 jours qui suivent leur arrivée dans les installations douanières sous peine d'être considérées comme abandonnées. (Art.246 ord.)

- établir la déclaration en détail. (Art. 6 ord)

- présentation à la recette de la déclaration établie et les moyens de paiement des droits pour la validation du document. (Art. 25 D)

- présentation de la marchandise déclarée à la vérification endéans les 10 jours consécutifs de la date de la validation du document, faute de quoi elle sera frappée d'une taxe progressive et cumulative. (Art. 7 D et 33 ord.)

- au cas où la vérification confirme les éléments déclarés, la marchandise dédouanée doit être enlevée par le propriétaire ou son déclarant dans les 10 jours qui suivent la validation du document. A défaut, la marchandise sera considérée comme abandonnée et traitée comme il est prévu à l'article 55 du décret d 29 janvier 1949.

5. Les différents régimes douaniers

1. A l'entrée du pays

· L'importation :

- Définitive ou mise à la consommation définitive,

- Temporaire,

- Conditionnelle lorsqu'il y a un taux préférentiel octroyé,

- En exonération totale ou partielle des droits,

- En transit,

- Le transfert d'un bureau d'entrée à un bureau de l'intérieur du pays.

2. A l'intérieur du pays

Le régime d'entreposage sous douane, on distingue plusieurs sortes d'entrepôts de stockage :

- Les Entrepôts publics dont l'infrastructure appartient soit à l'Etat, soit à des organismes publics, sauf celles dont le stockage présente certains inconvénients ou dangers ;

- Les Entrepôts publics concédés (EPC), joue le même rôle que les entrepôts publics (EP), mais à la seule différence que les infrastructures appartiennent aux particuliers et en conséquences la gestion des entrepôts leur est confiée. Les marchandises de toute sorte y sont admissibles.

- Les Entrepôts particuliers, sont la propriété d'un particulier, personne morale ou physique et réservée à son seul usage. En général, seules les marchandises correspondant à l'objet social de l'Entreprise peuvent y avoir accès.

- Les Entrepôts fictifs ou spéciaux, qui peuvent être soit publics soit à défaut particuliers pour stocker les marchandises qui, pour leur volume ou leur nature, ne peuvent être stockées dans les installations ordinaires. C'est le cas des entrepôts frigorifiques, entrepôts inflammables et même des arsenaux.

3. A la sortie du pays

· L'exportation

- Définitive, sortie pour la consommation définitive à l'étranger,

- Temporaire, une marchandise sort du pays pour l'étranger en franchise des droits afin de subir une ouvraison (réparation, transformation, etc) avant d'être réimportée, c'est le régime de perfectionnement passif. Pas pour une ouvraison quelconque, la marchandise pour un séjour déterminé à l'étranger, elle peut aussi sortir du pays.

- En exonération, sortie définitive en franchise totale ou partielle des droits de sortie.

- Le cabotage, est une sortie en suspension des droits d'un point du pays par une marchandise qui sera réimportée par un autre point du pays en empruntant la mer ou la route mitoyenne ou un pays étranger avant de rentrer au pays d'origine.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo