ANNEXES :
Affaire: SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CHEUVREUX/Commission ; 22 Novembre 2000.
Section du contentieux,
6ème et 4ème sous-sections réunies, sur le
rapport de la 6ème sous-section N° 207697 - Séance du 10
novembre 2000, lecture du 22 novembre 2000 SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CHEUVREUX Texte intégral de la
décision :
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, présentés pour la SOCIETE CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ CHEUVREUX, demandant au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du 27 janvier 1999 par
laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant en matière
disciplinaire, lui a infligé un blâme et une sanction
pécuniaire de quatre-vingts millions de francs ;
2° de la relaxer de la procédure disciplinaire
engagée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ; la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, notamment son article 6 ; la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 ; la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ; l'ordonnance
n° 67-833 du 28 septembre 1967; le décret n° 96-872 du 3
octobre 1996 ; le règlement général du Conseil des
marchés financiers, homologué par arrêté du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie du 9 novembre 1998 ; le
règlement général du Conseil des bourses de valeur ;
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Considérant qu'au vu d'un rapport d'enquête
établi par ses inspecteurs, la Commission des opérations de
bourse a saisi le Conseil des marchés financiers en vue de l'ouverture
d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la
société Dynabourse ; qu'à l'issue de cette
procédure, le Conseil des marchés financiers a infligé
à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, qui avait
absorbé la société Dynabourse, un blâme et une
sanction pécuniaire de quatre-vingts millions de francs ;
Sur les moyens relatifs à la procédure suivie
devant le Conseil des marchés financiers :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CREDIT
AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que la participation du rapporteur aux
débats et au vote du Conseil des marchés financiers a
méconnu les stipulations de l'article 6, § 1, de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, aux termes duquel : «Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle» ;
Considérant que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant
donner lieu aux sanctions prévues par l'article 69 de la loi
susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers
doit être regardé comme décidant du bien-fondé
d'accusations en matière pénale au sens des stipulations
précitées de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du
fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein
contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure
suivie devant cet organisme ne serait pas en tous points conforme aux
prescriptions de l'article 6, § 1, précité n'est pas de
nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du
droit à un procès équitable ; que, cependant - et alors
même que le Conseil des marchés financiers siégeant en
formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne -
le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui
ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à
l'article 6, § 1, précité peut, eu égard à la
nature, à la composition et aux attributions de cet organisme,
être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé
devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;
Considérant que l'article 2 du décret
susvisé du 3 octobre 1996 dispose : "Lorsque le conseil agit en
matière disciplinaire, le président fait parvenir à la
personne mise en cause (...) un document énonçant les griefs
retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives
; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations
écrites dans un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours ; l'intéressé est également
informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix" ;
qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les observations
produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire
du gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil" ; qu'enfin,
l'article 4 est ainsi rédigé : "Le président
désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi
les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du
Conseil des marchés financiers, procède à toutes
investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne
le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces
du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que
le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la saisine, ne participe pas
à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer
l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les
pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence
des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas
à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder
à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en
l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué
que le rapporteur désigné après l'ouverture de la
procédure disciplinaire consécutive à la saisine du
Conseil des marchés financiers par le président de la Commission
des opérations de bourse aurait, dans l'exercice de ses fonctions,
excédé les pouvoirs qui lui ont été
conférés par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui
ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire
collégiale du Conseil des marchés financiers aurait
elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n'est
résulté de sa participation aux débats et au vote à
l'issue desquels il a été décidé d'infliger une
sanction à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX aucune
méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à
l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE CREDIT
AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que le procès-verbal dressé
le 1er avril 1998 par le service d'inspection de la Commission des
opérations de bourse aurait été rédigé en
contravention avec les dispositions de l'article 5 B de l'ordonnance du 28
septembre 1967 et de l'article 4 du décret du 23 juillet 1971, ce moyen
n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le
bien-fondé ;
Sur les moyens relatifs aux faits reprochés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la
télécopie adressée, le 20 mars 1998, par la personne
chargée des fonctions de négociateur à la table
d'arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de
ladite société, constituait un ordre d'apport de 4 089 000
actions à l'offre publique d'achat dont la date de clôture avait
précisément été fixée au 20 mars 1998 ; que
son annulation, postérieurement à cette date, constitue
dès lors une révocation décidée en infraction avec
l'article 5-2-11 du règlement général du Conseil des
bourses de valeur, qui dispose que : «Les ordres peuvent être
révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de la
clôture de l'offre» ; qu'il suit de là que le Conseil des
marchés financiers n'a ni commis d'erreur de fait ni méconnu le
principe de la présomption d'innocence en se fondant sur le grief
tiré de ce que la société Dynabourse SA avait
révoqué dans des conditions irrégulières l'ordre
passé le 20 mars 1998 ;
Sur le moyen tiré du principe de la personnalité
des peines :
Considérant que le principe de la personnalité des
peines faisait obstacle à ce que le Conseil des marchés
financiers infligeât à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CHEUVREUX un blâme à raison des manquements commis par la
société Dynabourse avant son absorption par la requérante
;
Considérant, en revanche, qu'eu égard tant à
la mission de régulation des marchés dont est investi le Conseil
des marchés financiers qu'au fait qu'à la suite de la fusion
intervenue le 6 juillet 1998, la société Dynabourse a,
conformément aux dispositions de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales, été
absorbée intégralement par la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CHEUVREUX sans être liquidée ni scindée, ni, en tout
état de cause, l'article 121-1 du code pénal, ni le principe de
la personnalité des peines ne faisaient obstacle à ce que le
Conseil des marchés financiers prononçât une sanction
pécuniaire à l'encontre de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CHEUVREUX ;
Considérant qu'il suit de là que le moyen
tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu
le principe de personnalité des peines ne peut être accueilli
qu'en ce qui concerne le blâme infligé à la
société requérante ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 II de la loi du
2 juillet 1996 : « Les prestataires de services d'investissement, les
membres d'un marché réglementé, les entreprises de
marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions
prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison
des manquements à leurs obligations professionnelles (...) Les sanctions
applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre
temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services
fournis. (...) En outre, le Conseil des marchés financiers peut
prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés» ;
Considérant, en premier lieu, que le profit
consécutif à la révocation irrégulière de
l'ordre d'apport de la SNC Dynabourse Arbitrage dépend des
paramètres retenus pour la valorisation des bons de cession ou de valeur
garantie proposés par Allianz au titre de son offre subsidiaire ; que la
société requérante soutient que l'évaluation faite
par le Conseil des marchés financiers du profit que la
société Dynabourse aurait tiré de
l'irrégularité qui lui est imputée est entachée
d'une erreur en ce qu'elle repose sur une volatilité de 20,9 %, alors
que le taux de volatilité à retenir serait celui de 25 %,
correspondant à la volatilité entre le 24 mars 1998 et le 3 avril
1998 des options d'achat à 360 F d'actions AGF à
échéance juin 1998 ; que, toutefois, la volatilité d'une
option d'achat ayant une échéance de trois mois et celle d'un bon
de cession ou de valeur garantie ayant une échéance de plus de
deux ans ne sont pas identiques ; qu'il suit de là que la
requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil des
marchés financiers aurait à tort retenu un taux de
volatilité évalué sur la base de la cotation des bons de
cession ou de valeur garantie lors de leurs premières journées de
négociation sur le marché du 23 au 30 avril 1998 ;
Considérant, en second lieu, que le montant maximum de la
sanction pécuniaire susceptible d'être infligée,
égal au décuple des profits indûment
réalisés, étant de 225 580 250 F, le Conseil des
marchés financiers n'a pas, eu égard à la gravité
des faits reprochés, prononcé une sanction excessive en le fixant
à quatre-vingts millions de francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX n'est
fondée à demander l'annulation de la décision du 27
janvier 1999 du Conseil des marchés financiers qu'en tant qu'elle lui a
infligé un blâme ;
D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 janvier 1999
du Conseil des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a
infligé un blâme à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CHEUVREUX.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la
SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera
notifiée à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, au
Conseil des marchés financiers et au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie.
Affaire : CIMENTERIES DU TOGO/COMMISSION DE L'UEMOA/ 20
JUIN 2001
ARRET DE LA COUR
20 juin 2001
Entre
Société des Ciments du Togo, SA et la Commission
de l'UEMOA
La Cour composée de MM. Yves D. YEHOUESSI,
Président ; Daniel L. FERREIRA, Juge rapporteur
; Mouhamadou NGOM, Juge ; Malet DIAKITE, Avocat
Général; Raphaël P. OUATTARA, Greffier; rend le
présent arrêt :
Considérant que par requête en date du 5
septembre 2000 parvenue à la Cour le 6 septembre 2000 et
enregistrée au greffe de ladite Cour sous le numéro 01/2000, la
Société des Ciments du Togo, par l'organe de son Conseil
Maître G. K. AMEGADJIE, Avocat à la Cour d'Appel de Lomé
Togo, a introduit un recours en annulation de la décision
n°1467/DPCD/DC/547 du 7 juillet 2000 de la
Commission de l'UEMOA qui s'est déclarée
incompétente pour enjoindre aux Etats membres de prendre les mesures
nécessaires pour le respect des règles de commerce et de
concurrence régissant l'Union;
Considérant que la requérante expose qu'en
décembre 1998, une société dénommée West
African Cimento (WACEM) a été agréée par la
République Togolaise comme entreprise de zone franche que l'Etat
togolais venait de créer ;
Qu'aux termes de la loi togolaise relative à la zone
franche, une entreprise agréée à la zone franche et qui y
effectue ses activités, est une entreprise en réalité
étrangère à l'économie et au territoire
géographique du Togo et par conséquent de l'UEMOA ;
Que c'est pourquoi : - d'une part aux termes de l'article 27
de ladite loi togolaise, les ventes réalisées par les entreprises
installées sur le territoire togolais à destination des
entreprises de la zone franche, sont des exportations ;
- d'autre part aux termes de l'article 26 de la même
loi, les produits d'une entreprise de la zone franche mis à la
consommation sur le territoire douanier des pays de l'UEMOA, sont des
exportations, lesquelles ne peuvent être effectuées que par une
tierce société importatrice régulièrement
installée sur le territoire douanier du Togo ;
Considérant que la requérante soutient en outre
que, se prévalant de l'agrément que lui aurait donné le
Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la
Société WACEM exporte sa production de ciment sur les territoires
des Etats membres de l'UEMOA ;
Qu'elle fait observer que ces agissements de la
Société WACEM, constituent des violations graves des dispositions
des articles 76 et suivants du Traité de l'UEMOA instituant un
marché commun des Etats membres et établissant le principe d'un
Tarif Extérieur Commun au bénéfice des seules entreprises
ressortissantes des territoires douaniers de chacun des Etats membres ;
Qu'elle estime dès lors que c'est en violation des
dispositions du Traité de l' UEMOA que la
Commission s'est refusée à enjoindre à la
République Togolaise de prendre les mesures adéquates pour faire
cesser les agissements de la Société WACEM, gravement
préjudiciables aux intérêts des opérateurs
économiques régulièrement installés sur les
territoires douaniers ;
Qu'elle sollicite en conséquence l'annulation de la
décision de la Commission comme entachée
d'illégalité ;
Considérant qu'à l'audience du 13 juin 2001,
après lecture du rapport final par le juge rapporteur, la
requérante a fait observer dans le cadre de la procédure orale :
- qu'après avoir saisi la Cour par
télécopie, elle a été invitée par le
greffier, par téléphone, à régulariser sa
procédure ;
- qu'elle n'a jamais été mise en demeure de
régulariser son recours conformément aux dispositions de
l'article 32 des Statuts de la Cour ;
- d'une part aux termes de l'article 27 de ladite loi
togolaise, les ventes réalisées par les entreprises
installées sur le territoire togolais à destination des
entreprises de la zone franche, sont des exportations ;
- d'autre part aux termes de l'article 26 de la même
loi, les produits d'une entreprise de la zone franche mis à la
consommation sur le territoire douanier des pays de l'UEMOA, sont des
exportations, lesquelles ne peuvent être effectuées que par une
tierce société importatrice régulièrement
installée sur le territoire douanier du Togo ;
Considérant que la requérante soutient en outre
que, se prévalant de l'agrément que lui aurait donné le
Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, la Société WACEM
exporte sa production de ciment sur les territoires des Etats membres de
l'UEMOA ;
Qu'elle fait observer que ces agissements de la
Société WACEM, constituent des violations graves des dispositions
des articles 76 et suivants du Traité de l'UEMOA instituant un
marché commun des Etats membres et établissant le principe d'un
Tarif Extérieur Commun au bénéfice des seules entreprises
ressortissantes des territoires douaniers de chacun des Etats membres ;
Qu'elle estime dès lors que c'est en violation des
dispositions du Traité de l' UEMOA que la
Commission s'est refusée à enjoindre à la
République Togolaise de prendre les mesures adéquates pour faire
cesser les agissements de la Société WACEM, gravement
préjudiciables aux intérêts des opérateurs
économiques régulièrement installés sur les
territoires douaniers ;
Qu'elle sollicite en conséquence l'annulation de la
décision de la Commission comme entachée
d'illégalité ;
Considérant qu'à l'audience du 13 juin 2001,
après lecture du rapport final par le juge rapporteur, la
requérante a fait observer dans le cadre de la procédure orale :
- qu'après avoir saisi la Cour par
télécopie, elle a été invitée par le
greffier, par téléphone, à régulariser sa
procédure ;
- qu'elle n'a jamais été mise en demeure de
régulariser son recours conformément aux dispositions de
l'article 32 des Statuts de la Cour ; susceptible de produire des effets de
droit ;
Considérant que par mémoire en réplique
en date du 26 mars 2001, la requérante soutient au contraire :
- que d'une part. même s'il est certain que
l'alinéa 3 de l'article 26 du Règlement de Procédures,
énonce que la requête est établie, outre l'original, en
autant d'exemplaires certifiés conformes qu'il y a de parties en cause,
il n'est nulle part écrit dans ce texte que les dispositions de
l'alinéa 3 sont faites ad validitatem de la saisine de la Cour ;
- que d'autre part, il n'est dit nulle part que ce sont les
originaux des actes (requête ou compromis) qui sont seuls de nature
à saisir la Cour ; que c'est un principe général de droit
qu'il n'y a ni irrecevabilité ni nullité sans texte ;
Qu'elle ajoute que par pli DHL en date du 10 novembre 2000,
elle a fait tenir à Monsieur le Greffier de la
Cour. l'original et deux exemplaires de sa requête ; que
c'est ce dernier qui a trouvé suffisant de notifier à la
Commission une copie certifiée conforme de la télécopie de
la requête ;
Considérant que la requérante a par ailleurs
fait observer qu'elle a fondé son recours sur l'article 8 alinéa
2 du Protocole additionnel n °1 qui dispose que le recours en
appréciation de la légalité est ouvert, en outre, à
toute personne physique ou morale contre tout acte de l'Union lui faisant grief
;
Que toujours selon la requérante, la décision
attaquée, signée par un Commissaire, est un acte de la Commission
qui lui cause un préjudice ;
Qu'elle estime enfin que l'affirmation de la Commission selon
laquelle pour être passible de recours en annulation, l'acte doit
être de nature à créer une modification dans
l'ordonnancement juridique préexistant, constitue un rajout
illégal aux conditions légales d'exercice du recours ;
Considérant qu'il y a lieu d'abord de donner acte
à la requérante de ce qu'elle renonce à ses demandes
nouvelles contenues dans son mémoire ampliatif.
Considérant qu'il convient ensuite de préciser
que la décision attaquée constitue bien un acte d'un organe de
l'Union au sens de l'alinéa 2 de l'article 8 du Protocole additionnel
n°1 relatif aux organes de contrôle ;
Qu'aux termes de cette disposition, " le recours en
appréciation de la légalité est ouvert, en outre, à
toute personne physique ou morale, contre tout acte d'un organe de l'Union lui
faisant grief " ;
Considérant que les termes de la lettre de la
Commission constituent une prise de position sur la réclamation de la
société des ciments du Togo ;
Considérant que par cette lettre la Commission a
arrêté de manière non équivoque, une mesure
comportant des effets juridiques affectant les intérêts de la
société des ciments du Togo et s'imposant obligatoirement
à elle ;
Qu'au regard de ces observations. C'est en vain que la
Commission tente de faire plaider que la décision n'est pas susceptible
de recours en annulation ;
Considérant cependant qu'il y a lieu de constater que
l'article 26 du Règlement de Procédures, qui n'est qu'une reprise
de l'article 31 de l'Acte additionnel n°10/96 portant statuts de la Cour
de Justice, dispose, en son alinéa 2, que la requête est
établie, outre l'original, en autant d'exemplaires certifiés
conformes qu'il y a de parties en cause ;
Que l'article 32 dudit acte additionnel dispose que, dans le
cas où la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article
31, le greffier invite la requérante à régulariser son
recours dans un délai qui ne peut excéder deux mois ;
Considérant que la question qu'il convient dès
lors de se poser est celle de savoir si ces dernières dispositions ont
été respectées ;
Considérant qu'il résulte des débats que
la requérante a déclaré avoir été
invitée par le greffier. Par téléphone, à
régulariser son recours avant de se dédire par la suite pour
affirmer qu'elle n'a jamais été mise en demeure de
régulariser sa requête ;
Qu'en cet état d'incertitude et de contradiction qui
demeure, c'est en vain que la requérante tente de soutenir que les
dispositions de l'article 32 n'ont pas été respectées ;
Considérant que la requérante n'a transmis
l'original de sa requête à la Cour que le 04 avril 2001 soit plus
de deux mois après l'expiration du délai légal
d'introduction de la requête ;
Considérant qu'il s'y ajoute qu'il est de règle
que le dépôt de l'original de la requête dans les
délais, s'impose particulièrement lors de l'introduction du
recours en annulation ;
Considérant qu'il résulte donc de tout ce qui
précède, que la recevabilité du recours dépend
uniquement de la saisine régulière de la Cour par l'original de
la requête dans le délai de deux (2) mois ;
Que par ailleurs les délais de l'article 32 des Statuts
de la Cour de justice et de l'article 15 du
Règlement de Procédures sont d'ordre public ;
qu'il n'appartient pas au juge ni aux parties d'en disposer à leur
gré parce qu'ayant été institués en vue d'assurer
la clarté et la sécurité des situations juridiques ;
Qu'en conséquence, le recours tardif fait par la
société des ciments du Togo par télécopie non
régularisé dans les délais prévus par l'article 3,
des Statuts, doit être déclaré irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 du
Règlement de procédures, toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens ;
Considérant que la requérante a succombé
en ses moyens : qu'il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière de
recours en annulation :
- Donne acte à la requérante de ce qu'elle
renonce aux demandes nouvelles contenues dans son mémoire ampliatif ;
- Déclare le recours irrecevable pour inobservation des
dispositions de l'article 31 alinéa 3 de l'Acte additionnel n°10/96
portant Statuts de la Cour de Justice ;
- Condamne la Société des Ciments du Togo aux
dépens.
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