De la responsabilité sans faute de l'administration en droits comparés francais, belge et congolais( Télécharger le fichier original )par Benjamin CIRHUZA NYAMAZI Université de Goma (UNIGOM) - Licence en droit, option: droit privé et judiciaire 2007 |
Section II : DE L'EVOLUTION DU DROIT DE LA RESPONSABILITE ADMINISTEATIVEToute l'évolution du droit de la responsabilité administrative est marquée par le souci constant d'améliorer le sort de la victime27(*). Il sera question dans cette section, de présenter la situation initiale qui a prévalu avant le 19e S en premier lieu, ensuite, de montrer les critiques qui ont fait à ce qu'on abandonne le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique et enfin, de relever la tendance nouvelle du problème de la responsabilité administrative. § 1 : conception traditionnelle du problèmea. La situation initiale : l'irresponsabilité de l'Etat. La question qui se pose ici est celle de savoir s'il est possible d'appliquer à l'Administration le principe général d'après lequel celui qui cause injustement un dommage à autrui est tenu de le réparer. Dans les pays qui ont, les premiers, admis la responsabilité de la puissance publique, l'attitude sur ce point fut d'abord négative. Il était exclu que l'Etat, puissance publique, voit engager sa responsabilité. Cette position s'expliquait et était acceptable dans la mesure où l'Etat, cantonné essentiellement dans le rôle de l'Etat gendarme, limitait ses activités et avait peu d'occasion de causer des dommages. b. L'abandon de l'irresponsabilité de l'Etat A partir du moment où l'Etat a cessé d'être « Etat gendarme » pour devenir « Etat providence », il a étendu et développé son action dans le domaine économique, social, technique, bref, dans presque tous les secteurs d'activités nationales ; ses possibilités de causer des dommages sont alors devenues réelles, nombreuses et d'autant plus redoutables28(*). La réparation de ces dommages devint alors une nécessité sociale. En France, il a fallu attendre au XIXe Siècle avec la création des tribunaux administratifs destinés à lutter contre les abus de l'Administration, pour voir se dessiner le premier mouvement vers la conception d'une responsabilité de l'Etat. Cette responsabilité fut reconnue partiellement car les administrés restaient privés de tout recours contre les dommages occasionnés par les actes de la puissance publique29(*). Malheureusement, même cette reconnaissance partielle de responsabilité civile de l'Etat sera très vite handicapée par de sérieux conflits de compétence. La cour de cassation et les autres juridictions judiciaires estimaient en effet, que lorsque la responsabilité civile de l'Etat était admise, elles devaient être les seules juridictions compétentes et que seules devaient être applicables les règles de droit commun de la responsabilité civile, en l'occurrence les articles 1382 et suivants du code civil. A l'opposer, le Conseil d'Etat, déclarait qu'en vertu de la règle de la séparation des autorités administratives et judiciaires, il fallait rejeter les principes de droit civil en matière de responsabilité publique ; l'Administration seule était compétente pour connaître des litiges mettant en cause la responsabilité de l'Etat. En Belgique par contre, avant l'arrêt du 5 novembre 1920, la jurisprudence, par une fausse interprétation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, distinguait : - D'une part les actes de l'Etat, personne publique agissant de son imperium (armée, police, voirie, services publics ) pour lesquels les tribunaux étaient incompétents, l'Etat souverain étant en dehors du droit civil. - Et d'autre part, les actes de l'Etat considéré comme personne privée, c'est-à-dire intervenant dans le commerce juridique et pour lesquels le juge civil était compétent30(*). Ce conflit de compétence dura jusqu'au fameux arrêt Blanco du 8 février 1873 qui, de façon nette, proclama que la responsabilité de l'Etat était admise en principe pour les services publics, mais que cette responsabilité était soustraite aux règles de droit civil et soumise à un droit autonome pourtant non codifié à l'époque et qui sera créé par la jurisprudence du Conseil d'Etat31(*). Autant, en France, l'arrêt Blanco fit une démarcation entre l'ancienne et la nouvelle conception de la responsabilité civile de l'Etat, autant, en Belgique, l'arrêt du 5 novembre 1920 marqua un renversement entre l'ancien et la nouvelle jurisprudence. Les faits de la cause étaient les suivants : un arbre qui avait grandi sur un terrain appartenant à la ville de Bruges s'était abattu en causant des dégâts aux plantations d'un établissement horticole voisin dont le propriétaire réclamait des dommages et intérêts. Il fondait son action sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil Belge (équivalents des articles 258 et 259 du CCCL III), relevant une faute dans le fait que la ville n'avait pris aucune précaution spéciale, alors que les racines de l'arbre étaient complètement détachées du sol et constituaient un danger constant. Le Tribunal de Bruges, jugeant en degré d'appel, s'était déclaré compétent pour examiner s'il y avait faute et éventuellement la sanctionner ; l'arbre avait-il décidé, se trouvait sur le domaine privé de la Commune. La cour de cassation proclama qu'une « dès lors que personne qui se dit titulaire d'un droit civil allègue qu'une atteinte a été portée à ce droit et qu'elle demande la réparation du préjudice qu'elle a éprouvé, le pouvoir judiciaire peut et doit connaître de la contestation et est qualifié pour ordonner, le cas échéant, la réparation du préjudice, même au cas où l'auteur prétendu de la lésion serait l'Etat, une commune ou quelque autre personne de droit public, comme aussi au cas où la lésion serait causé par un acte illicite d'Administration publique. De cet arrêt nous dégageons deux principes bien nets : - le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur la lésion d'un droit civil, que cette lésion soit la conséquence d'un acte de l'Administration ou d'une personne privée ; - l'acte administratif peut être fautif au sens de la loi aquilienne32(*). En République Démocratique du Congo, jusqu'en 1930, le principe retenu et appliqué par la jurisprudence était que l'Etat ne pouvait être responsable du fait qu'étant souverain, il agit dans l'intérêt supérieur et général33(*). On admettait en revanche, que l'Etat soit soumis aux règles du droit civil et réponde comme tout commettant, du fait de ses agents lorsqu'il les préposait à des fonctions qui n'étaient pas l'émanation de sa puissance politique ou lorsque, agissant comme personne civile, il exerçait le droit de propriété par un particulier. Des principes adoptés depuis l'arrêt du 5 novembre 1920, pris par la cour de cassation belge qui était aussi celle du Congo belge, on relève notamment celui selon lequel « l'Etat n'a pas d'autres pouvoirs que ceux que lui accordent la constitution et les lois, notamment celles qui organisent les droit civils » et que « pas plus que le particulier, l'Etat n'a pas le pouvoir de léser les droits civils ». S'il lèse ces droits, ses actes sont accomplis sans pouvoir, ils sont illégaux et constitutifs de faute. - Tout d'abord, l'ampleur des dommages dus à l'Administration qui augmentent avec le développement de son action et la puissance de ces moyens, militait contre le maintien de l'irresponsabilité administrative et faisait de la répartition une nécessité sociale. - D'autre part, pour bon nombre d'auteurs, la responsabilité administrative et l'obligation de réparer sont la conséquence du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. En effet, l'action de l'Administration étant menée dans l'intérêt général de la collectivité, il serait injuste que les victimes éventuelles des dommages résultant de cette action ne soient pas dédommagées. Le dédommagement rétabli donc l'équilibre rompu à leur détriment. * 27 J.RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.393 * 28 KABANGE NTABALA, Op.cit, p190. * 29 KALONO MBIKAYI, Op.cit, p.148 * 30 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.159 * 31 Ibid, p149 * 32 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.161 * 33 KABANGE NTABALA, Op.cit, p.190 |
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