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De la responsabilité sans faute de l'administration en droits comparés francais, belge et congolais

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par Benjamin CIRHUZA NYAMAZI
Université de Goma (UNIGOM) - Licence en droit, option: droit privé et judiciaire 2007
  

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CHAPITRE I : THEORIE GENERALE DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

Section : NOTIONS GENERALES

A coté du principe de la légalité, celui de la responsabilité de la puissance publique constitue le second facteur essentiel de libéralisme dans le régime administratif. Ces deux principes sont considérés comme des piliers systématiques du système de garanties des administrés17(*).

En quels termes se pose en droit administratif le problème de la responsabilité ?

Le fonctionnement des services publics peut entraîner des dommages pour les administrés : un ouvrage public s'effondre et endommage un immeuble contigu, un maire néglige de réglementer par des mesures de police une manifestation au cours de laquelle des particuliers sont blessés,... Qui sera responsable dans ces cas ? le fonctionnaire sur ses deniers personnels ou la collectivité publique sur son patrimoine ?

Les solutions du droit administratif français et belge sont caractérisées par l`élargissement progressif dont la responsabilité a été l'objet dans l'intérêt des administrés. Le droit administratif français , dit De LAUBADERE, connaît à la fois une responsabilité personnelle du fonctionnaire et une responsabilité de l'Administration18(*).

A quelles conditions ces responsabilités seront-elles engagées ?

La mise en cause de ces responsabilités a été facilitée :

La responsabilité du fonctionnaire a été débarrassée d'une condition qui l'entrava longtemps et qui était l'autorisation des poursuites par le conseil d'Etat français.

Pour la responsabilité de l'Administration, jusqu'en XIXe Siècle, le principe était l'irresponsabilité de l'Etat. Aujourd'hui, la responsabilité est la règle, l'irresponsabilité l'exception. Le fondement de cette responsabilité s'est étendu dans la mesure où il s'est détaché de la stricte notion de la faute.

§ 1 : La responsabilité personnelle du fonctionnaire

a. Conditions de mise en jeu

La distinction entre la responsabilité de l'Administration et celle du fonctionnaire repose sur l'opposition fondamentale entre la faute de service et la faute personnelle.

Le dommage provoqué par une faute d'un agent public engage la responsabilité de l'Administration si cette faute est une faute de service.

On est dans un cas de faute de service lorsque la faute génératrice du dommage a été commise par un agent individuellement identifiable dit KABANGE NTABALA19(*).

Le dommage est par contre à charge du fonctionnaire lui-même, sur ses deniers propres, si la faute est une faute personnelle. C'est celle qui et due à la défaillance personnelle de l'agent ; lorsque l'acte dommageable révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences20(*).

b. Du Régime contentieux

Pour ce qui est de la compétence, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents pour connaître des actions en responsabilité personnelle dirigées contre le fonctionnaire, ce qui est logique, l'agent public étant ici recherché comme le serait un simple particulier.

c. De la responsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l'Administration

Pendant longtemps le principe a été celui de l'irresponsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l'Administration. Ce principe a été abandonné par le conseil d'Etat dans l'arrêt « Laruelle » du 28 juillet 1951 : le fonctionnaire répond désormais pécuniairement vis-à-vis de l'Administration, des conséquences dommageables de ses fautes personnelles.

* 17 A. DE LAUBADERE et alii, Op.cit, p.137.

* 18 Ibid, p.138

* 19 KABANGE NTABALA, Droit administratif, T.I, Kinshasa, 1997, p.202.

* 20 A. DE LAUBADERE, Op. cit, p.139.

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