CONCLUSION
Nous voici au terme de ce travail qui a porté sur
« la responsabilité sans faut de l'Administration en droit
français, Belge et Congolais.
Nous avons traité ce travail en deux grands
chapitres :
Le premier a porté sur la théorie
générale de la responsabilité administrative. Dans
celui-ci nous avons montré que toute l'évolution du droit de la
responsabilité administrative est marquée par le souci constant
d'améliorer le sort de la victime. Pour parvenir à
dégager la responsabilité sans faute de l'Administration, nous
avons révélé que la théorie de la faute
était devenue impuissante à expliquer la responsabilité
de l'Etat pour les dommages professionnels ». Ce qui a poussé
le droit positif à imposer une nouvelle réflexion sur le
fondement de la responsabilité parce que la notion traditionnelle de
faute ne permettait plus d'expliquer toutes les solutions. C'était la
naissance de la théorie du risque ou la responsabilité sans
faute.
Le deuxième chapitre a abordé la notion de
responsabilité sans faute en droits français, Belge et Congolais.
Dans celui-ci, nous avons montré qu'en France, bien que l'idée de
faute reste encore le fondement principal de la responsabilité de
l'Etat, l'idée de risque s'est introduite peu à peu,
consacrée par la loi et soutenue par la jurisprudence. Elle a en suite
été étendue au-delà des dommages professionnels
pour garantir tout préjudice résultant du risque
créé par l'Administration aux administrés.
Nous avons en suite indiqué qu'en Belgique, comme en
France, on est allé jusqu'à la création d'un fonds de
garantie pour réparer les dommages causés par les actes
intentionnels de violence.
En RDC, nous avons remarqué que le seul cas où
la responsabilité de l'Etat était engagée sans faute,
c'est dans le domaine du risque professionnel, essentiellement les accidents du
travail. Nous avons révélé en suite que la
création de l'institut national de sécurité sociale (Inss)
par le décret-loi du 29 juin 1961 ne suffisait pas pour garantir les
risque professionnels, mais qu'il faudrait le doter de moyens
nécessaires pour couvrir les risques de manière intégrale
et pour que les victimes se retrouvent dans la réparation.
Nous avons en suite révélé qu'en ce qui
concerne la responsabilité de l'Etat et des collectivités
publiques en cas de trouble, la constitution du 18 Février a
restauré la personnalité juridique des communes, jadis bannie par
le décret lois de 1968, et l'a entité vont jouir de la libre
administration, de l'autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques, elle doivent
redevenir responsables des troubles et dégâts commis sur leurs
territoires comme ce fut le cas en 1959.
Pour conclure ce travail, nous pouvons dire que les
avancées relevées dans l'application de la responsabilité
sans faute en droit français et Belge s'avèrent importantes pour
le renforcement de la sécurité juridique des administrés.
Parmi les cas concrets que nous avons eu à
énumérer, justifions justifier nos précédents
propos par le cas des dommages causés par les attroupement et
rassemblements. La législation française en la matière,
celle du 7 janvier 1983, pose le principe de la responsabilité sans
faute de l'Etat ; et ajoute que cette responsabilité joue
même si la victime participait au rassemblement. L'Etat français
répare donc tout le préjudice et pour cela, conserve une action
récursoire qu'il peut exercer à l'encontre de la commune lorsque
la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
En RDC, la législation en vigueur en cette
matière, celle du 1er octobre 1969, pose le principe de
l'irresponsabilité de l'Etat à l'égard des victimes
directes des dommages causés par les émeutes ; il n'est
responsable que des tiers au trouble.
Nous avons eu à énumérer quelques cas
où la législation étrangère est intervenue pour
rendre l'Etat responsable sans faute, notamment dans l'indemnisation des
personnes ayant subi un préjudice du fait de certaines procédures
pénales, l'indemnisation des victimes du Sida, l'indemnisation des
victimes des dommages corporels résultant d'une infraction pénale
et tant d'autres. L'on ne peut donc que regretter, que la
responsabilité civile de l'Administration soit encore en RDC une
responsabilité à base de faute, un tel système est inapte
à réglementer adéquatement des rapports entre des
personnes qui ne sont pas placées sur le même pied
d'égalité, loin de constituer une protection efficace pour les
particuliers, il favorise l'irresponsabilité des personnes publiques
dans une série de cas où l'équité exige une
réparation. Il est regrettable que le législateur congolais
n'ait pas jusqu'ici généralisé le principe d'une
responsabilité administrative pour risque ; la
sécurité des administrés ne pourrait qu'y gagner. Il est
très normal que l'Etat indemnise une femme qui a subi des dommages
corporels résultant du viol par exemple, une personne qui a subi des
coups de balles résultant du vol à mains armées ... la
sécurité juridique des administrés est, nous pouvons
l'affirmer, à la base d'un Etat de droit.
Disons enfin que le législateur congolais a encore
beaucoup à faire pour réglementer en faveur des victimes des
préjudices exceptionnels résultats de toute activité,
qu'elle soit de l'Administration ou des auteurs inconnus.
Dans le même cadre, il sera mieux que l'Etat congolais
soit doté de moyens nécessaires pour garantir la
sécurité juridique et permettre aux victimes qui auront subi un
préjudice exceptionnel d'obtenir réparation intégrale,
sans avoir à fournir quelconque preuve de faute, car les conditions de
son indemnisation seront élargies d'abord, mais aussi il y aura dans ce
cas nombreuses mesures préventives qui pourront aider à
éviter les accidents dommageables.
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