De la responsabilité sans faute de l'administration en droits comparés francais, belge et congolais( Télécharger le fichier original )par Benjamin CIRHUZA NYAMAZI Université de Goma (UNIGOM) - Licence en droit, option: droit privé et judiciaire 2007 |
INTRODUCTIONA Côté de la relation des citoyens avec le pouvoir politique, proche et distinct d'eux à la fois, s'établit dans tous les régimes, une relation directe entre les citoyens et l'Administration. Les citoyens ont des droits que l'administration peut consacrer ou méconnaître ; l'administration a des pouvoirs dont elle risque d'abuser1(*). L'activité de l'Administration comme toute activité des particuliers, peut être génératrice de dommages, d'autant plus fréquents et lourds qu'elle met en oeuvre des moyens puissants. Nous pouvons maintenant nous poser la question de savoir si les victimes de ces dommages peuvent obtenir réparation et à quelles conditions. Est-il possible d'appliquer à l'Administration le principe général d'après lequel celui qui cause injustement un dommage à autrui est tenu de la réparer ? L'irresponsabilité de la puissance publique apparaissait, en France, dans la première moitié du XIXe siècle, comme un cordillère de la souveraineté. Cette solution très rigoureuse pour les particuliers, était acceptable, en pratique dans la mesure où l'Etat libéral, limitant étroitement ses activités, avait relativement peu d'occasions de causer des dommages2(*). En Belgique par contre, l'irresponsabilité de l'Etat était admise, jusqu'en 1920, aux actes de l'Etat personne publique agissent de son imperium contrairement à cette affirmation de l'irresponsabilité de l'Administration, l'ampleur des dommages dus à l'Administration croissant avec le développement de ses moyens à fait que l'on abandonne cette irresponsabilité de l'Administration. La réparation de ses dommages étant considérée comme une nécessité sociale3(*). Le souci constant qui marque cette évolution du droit de la responsabilité de la puissance publique est celui d'améliorer le sort de la victime. Une fois abandonné le principe de l'irresponsabilité, il a permis la substitution de la responsabilité de l'Etat à son agent, et a aménagé le régime de responsabilité pour aller le plus loin possible dans la voie de l'indemnisation. L'évolution s'inscrit dans un mouvement général de « socialisation » des risques qui tend à faire de la puissance publique une sorte d'assureur tous risques des dommages pourrant survenir aux administrés4(*). La responsabilité envisagée ici est une responsabilité extracontractuelle (civile). En droit, la théorie de la responsabilité présente une extrême importance pratique et théorique ; la possibilité pour les administrés d'obtenir réparation des dommages imputables à la puissance publique est une pièce essentielle de l'Etat de droit ; par delà sa valeur pratique, toute théorie de la responsabilité reflète une certaine forme de civilisation. Généralement, l'Administration engage sa responsabilité lorsqu'elle a commis une faute. Cette faute peut être individuelle commise par un agent déterminé, ou encore elle peut consister dans une faute anonyme dont l'auteur n'apparaît pas de manière précise5(*). Dans ces deux cas, des mécanismes de réparation sont préétablis et nous allons le voir. Par contre affirmons que l'Administration n'est pas responsable seulement quant elle a commis une faute. La jurisprudence du conseil d'Etat est allée au delà de la responsabilité pour faute : elle admet que l'Administration puisse être responsable des ses agissements même non fautifs6(*). Dans ce même ordre d'idée, Jean LEAUTE surenchérir en affirmant que les personnes publiques doivent garantir la réparation des dommages causés accidentellement par leurs services ou leurs biens, sans que les victimes aient à établir qu'une faute a été commise et sans que la preuve de l'absence de toute faute ait d'effet exécratoire7(*). Pour bien appréhender cette notion de responsabilité sans faute, analysons d'abord le problème qu'elle pose. I. PROBLEMATIQUEResponsabiliser l'Administration au-delà de ses actes est presque une dangereuse Chimère quand bien même les actions contre celle-ci seraient bien introduites. Longtemps, il a paru suffisant de fonder la responsabilité de l'auteur d'un dommage sur la faute commise par lui. Le texte de base, c'est-à-dire les articles 1382 et suivants des codes civils français et belge (article 258 et suivants du C.C.CL III), répondait à cette idée simple et traditionnelle : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». A la victime, il appartenait donc, pour obtenir réparation du dommage qu'elle a subi, de prouver la faute de l'auteur du dommage, conformément au droit commun de la preuve.8(*) La domination quasi exclusive de la faute comme fondement de la responsabilité a de nos jours pris fin. La multiplication des accidents, matériels ou corporels que le développement de la société industrielle a entraînée dans son sillage prouve cette évolution vers une nouvelle conception de la responsabilité.9(*) Le problème trouve sa délicatesse quand on aborde la notion de responsabilité sans faute de l'Administration. En effet, cette théorie objective de la responsabilité créée par SALEILLES, est loin d'être négligeable. Elle trouve son fondement en France comme en Belgique dans l'idée d'égalité des citoyens devant les charges publiques et pose l'unique condition de présenter un caractère anormal.10(*) Les jurisprudences française et belge bien avancées en la matière, admettent que l'Administration puise être responsable même de ses agissements non fautifs. Plusieurs cas témoignent cette nouvelle tendance, notamment quand il s'agit des dommages de travaux publics, du risque exceptionnel qui est soit une responsabilité du fait des activités dangereuses (les prisons sans barreaux, les détenus en permission de sortie, les aliénés en sortie d'essai, les maladies contagieuses), la responsabilité sans faute en matière hospitalière, le refus d'exécution des décisions de justice, la responsabilité du fait de certaines mesures d'ordre, les accidents survenus aux collaborateurs de l'Administration et tant d'autres. La France a même légiféré dans le souci de garantir la sécurité juridique des administrés en engageant la responsabilité de l'Administration sans aucune faute de sa part en ce qui concerne le risque professionnel, les dommages causés par les attroupements et rassemblements, les dommages corporels vaccinatoires, l'indemnisation des personnes ayant subi un préjudice du fait de certaines procédures pénales, et tant d'autres encore.11(*) En Belgique, la loi-programme du 1er août 1985 contient une série de dispositions (art 28 à 41) mettant à charge de l'Etat l'indemnisation des victimes d'acte de violence. En vertu de l'exposé des motifs de cette loi, « l'indemnité trouve son fondement, non point dans une présomption de faute qui reposerait sur l'Etat n'ayant pu empêcher l'infraction, mais dans un principe de solidarité collective entre les membres d'une même nation ». Cela va aussi dans le sens d'une responsabilité sans faute posée par cette loi.12(*) Pour ce qui est de la responsabilité du fait de l'une responsabilité sans faute, l'arrêt « LA FLEURETTE » en France, a rompu avec le dogme de l'irresponsabilité totale de l'Etat législateur13(*). Cette responsabilité administrative étendue se fonde, en France comme en Belgique, sur l'idée d'une obligation de sécurité que l'Etat doit garantir aux particuliers14(*). En ramenant toute cette théorie en droit congolais, certaines préoccupations ouvrent sujet à réflexion. Qu'en est-il de l'application de la théorie du risque de l'Administration en droit congolais ? Le droit congolais responsabilise-t-il autant d'Administration du fait de ses différents risques de manière à en répondre devant la société ? A quelles conditions peut-elle être tenue à réparer les dommages ainsi survenus sans aucune faute de sa part ? Pour tenter d'éclairer nos lecteurs et surtout dans le but de satisfaire aux exigences d'une bonne rédaction, voyons en terme d'hypothèses, en quoi consisterait cette responsabilité sans faute en droit congolais. * 1 G. BRAIBANT, N. QUESTIAUX etc. WEINER, le contrôle de l'Administration et la protection des citoyens, éd. CUJAS, Paris, 1973, p.34 * 2 J.RIVERO et J. VALINE, Droit administratif, 20e éd, Paris, Dalloz, 2004, p. 393 * 3 KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et socialisation des risques en droit zaïrois, Kinshasa,PUZ, 1979,p.159. * 4 Ibidem * 5 A. DE LAUBADERE, J-C. VENEZIA et Y. GAUDEMENT, Droit administratif, 16e éd., Paris, L.G.D.J, p, 145 * 6 Ibidem, p.146 * 7 J. LEAUTE, « Responsabilité administrative », in Encyclopedia universalis, corpus 14, Paris, 1985, p.1023. * 8 F.TERRE, P. SIMPLER et Y. LEQUETTE, Droit civil : les obligations, 9e éd, Paris, Dalloz, 2005, p.669. * 9 Ibid, p.670. * 10 A. DE LAUBADERE, Op.cit, p.147 * 11 J. RIVERO et J. WALINE, Op. cit, pp.420-430. * 12 M.-A. FLAMME, Droit administratif, T II Bruxelles, Bruylant, 1989, p1299. * 13 Ibidem, P1288. * 14 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, P166. |
|