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De la responsabilité sans faute de l'administration en droits comparés francais, belge et congolais

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par Benjamin CIRHUZA NYAMAZI
Université de Goma (UNIGOM) - Licence en droit, option: droit privé et judiciaire 2007
  

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INTRODUCTION

A Côté de la relation des citoyens avec le pouvoir politique, proche et distinct d'eux à la fois, s'établit dans tous les régimes, une relation directe entre les citoyens et l'Administration.

Les citoyens ont des droits que l'administration peut consacrer ou méconnaître ; l'administration a des pouvoirs dont elle risque d'abuser1(*).

L'activité de l'Administration comme toute activité des particuliers, peut être génératrice de dommages, d'autant plus fréquents et lourds qu'elle met en oeuvre des moyens puissants.

Nous pouvons maintenant nous poser la question de savoir si les victimes de ces dommages peuvent obtenir réparation et à quelles conditions.

Est-il possible d'appliquer à l'Administration le principe général d'après lequel celui qui cause injustement un dommage à autrui est tenu de la réparer ?

L'irresponsabilité de la puissance publique apparaissait, en France, dans la première moitié du XIXe siècle, comme un cordillère de la souveraineté. Cette solution très rigoureuse pour les particuliers, était acceptable, en pratique dans la mesure où l'Etat libéral, limitant étroitement ses activités, avait relativement peu d'occasions de causer des dommages2(*).

En Belgique par contre, l'irresponsabilité de l'Etat était admise, jusqu'en 1920, aux actes de l'Etat personne publique agissent de son imperium contrairement à cette affirmation de l'irresponsabilité de l'Administration, l'ampleur des dommages dus à l'Administration croissant avec le développement de ses moyens à fait que l'on abandonne cette irresponsabilité de l'Administration. La réparation de ses dommages étant considérée comme une nécessité sociale3(*).

Le souci constant qui marque cette évolution du droit de la responsabilité de la puissance publique est celui d'améliorer le sort de la victime. Une fois abandonné le principe de l'irresponsabilité, il a permis la substitution de la responsabilité de l'Etat à son agent, et a aménagé le régime de responsabilité pour aller le plus loin possible dans la voie de l'indemnisation. L'évolution s'inscrit dans un mouvement général de « socialisation » des risques qui tend à faire de la puissance publique une sorte d'assureur tous risques des dommages pourrant survenir aux administrés4(*).

La responsabilité envisagée ici est une responsabilité extracontractuelle (civile). En droit, la théorie de la responsabilité présente une extrême importance pratique et théorique ; la possibilité pour les administrés d'obtenir réparation des dommages imputables à la puissance publique est une pièce essentielle de l'Etat de droit ; par delà sa valeur pratique, toute théorie de la responsabilité reflète une certaine forme de civilisation.

Généralement, l'Administration engage sa responsabilité lorsqu'elle a commis une faute. Cette faute peut être individuelle commise par un agent déterminé, ou encore elle peut consister dans une faute anonyme dont l'auteur n'apparaît pas de manière précise5(*).

Dans ces deux cas, des mécanismes de réparation sont préétablis et nous allons le voir. Par contre affirmons que l'Administration n'est pas responsable seulement quant elle a commis une faute. La jurisprudence du conseil d'Etat est allée au delà de la responsabilité pour faute : elle admet que l'Administration puisse être responsable des ses agissements même non fautifs6(*). Dans ce même ordre d'idée, Jean LEAUTE surenchérir en affirmant que les personnes publiques doivent garantir la réparation des dommages causés accidentellement par leurs services ou leurs biens, sans que les victimes aient à établir qu'une faute a été commise et sans que la preuve de l'absence de toute faute ait d'effet exécratoire7(*).

Pour bien appréhender cette notion de responsabilité sans faute, analysons d'abord le problème qu'elle pose.

I. PROBLEMATIQUE

Responsabiliser l'Administration au-delà de ses actes est presque une dangereuse Chimère quand bien même les actions contre celle-ci seraient bien introduites.

Longtemps, il a paru suffisant de fonder la responsabilité de l'auteur d'un dommage sur la faute commise par lui. Le texte de base, c'est-à-dire les articles 1382 et suivants des codes civils français et belge (article 258 et suivants du C.C.CL III), répondait à cette idée simple et traditionnelle : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». A la victime, il appartenait donc, pour obtenir réparation du dommage qu'elle a subi, de prouver la faute de l'auteur du dommage, conformément au droit commun de la preuve.8(*)

La domination quasi exclusive de la faute comme fondement de la responsabilité a de nos jours pris fin. La multiplication des accidents, matériels ou corporels que le développement de la société industrielle a entraînée dans son sillage prouve cette évolution vers une nouvelle conception de la responsabilité.9(*)

Le problème trouve sa délicatesse quand on aborde la notion de responsabilité sans faute de l'Administration. En effet, cette théorie objective de la responsabilité créée par SALEILLES, est loin d'être négligeable. Elle trouve son fondement en France comme en Belgique dans l'idée d'égalité des citoyens devant les charges publiques et pose l'unique condition de présenter un caractère anormal.10(*) Les jurisprudences française et belge bien avancées en la matière, admettent que l'Administration puise être responsable même de ses agissements non fautifs.

Plusieurs cas témoignent cette nouvelle tendance, notamment quand il s'agit des dommages de travaux publics, du risque exceptionnel qui est soit une responsabilité du fait des activités dangereuses (les prisons sans barreaux, les détenus en permission de sortie, les aliénés en sortie d'essai, les maladies contagieuses), la responsabilité sans faute en matière hospitalière, le refus d'exécution des décisions de justice, la responsabilité du fait de certaines mesures d'ordre, les accidents survenus aux collaborateurs de l'Administration et tant d'autres.

La France a même légiféré dans le souci de garantir la sécurité juridique des administrés en engageant la responsabilité de l'Administration sans aucune faute de sa part en ce qui concerne le risque professionnel, les dommages causés par les attroupements et rassemblements, les dommages corporels vaccinatoires, l'indemnisation des personnes ayant subi un préjudice du fait de certaines procédures pénales, et tant d'autres encore.11(*)

En Belgique, la loi-programme du 1er août 1985 contient une série de dispositions (art 28 à 41) mettant à charge de l'Etat l'indemnisation des victimes d'acte de violence. En vertu de l'exposé des motifs de cette loi, « l'indemnité trouve son fondement, non point dans une présomption de faute qui reposerait sur l'Etat n'ayant pu empêcher l'infraction, mais dans un principe de solidarité collective entre les membres d'une même nation ». Cela va aussi dans le sens d'une responsabilité sans faute posée par cette loi.12(*)

Pour ce qui est de la responsabilité du fait de l'une responsabilité sans faute, l'arrêt « LA FLEURETTE » en France, a rompu avec le dogme de l'irresponsabilité totale de l'Etat législateur13(*). Cette responsabilité administrative étendue se fonde, en France comme en Belgique, sur l'idée d'une obligation de sécurité que l'Etat doit garantir aux particuliers14(*).

En ramenant toute cette théorie en droit congolais, certaines préoccupations ouvrent sujet à réflexion. Qu'en est-il de l'application de la théorie du risque de l'Administration en droit congolais ? Le droit congolais responsabilise-t-il autant d'Administration du fait de ses différents risques de manière à en répondre devant la société ?

A quelles conditions peut-elle être tenue à réparer les dommages ainsi survenus sans aucune faute de sa part ? Pour tenter d'éclairer nos lecteurs et surtout dans le but de satisfaire aux exigences d'une bonne rédaction, voyons en terme d'hypothèses, en quoi consisterait cette responsabilité sans faute en droit congolais.

II. HYPOTHESES

En droit congolais, la puissance publique interviendrait quelque fois dans la réparation des dommages des particuliers en dehors de l'activité administrative15(*). La théorie du risque serait d'application, d'après le décret loi-organique du 29 juin 1961, en cas des risques professionnels.

Le droit congolais serait en tâché de beaucoup d'insuffisances quant à la nation de responsabilité pour risque de l'Administration. Le principe en droit congolais serait l'irresponsabilité de l'Etat pour les risques qu'il crée. La responsabilité civile de l'Administration ne serait, en République Démocratique du Congo, dit De BURLET, qu'une responsabilité à base de faute16(*).

La responsabilité envisagée ici étant une responsabilité extracontractuelle, pourrait amener un administré à obtenir réparation du préjudice subi par une action directe ou indirecte de l'Administration, si seulement il arrive à prouver que cette action lui a causé un dommage, en vertu des articles 258 et 259 du CCCL III.

Nous pouvons, maintenant démontrer les intérêts que revêt l'analyse de ce sujet.

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet présente un double intérêt :

- Traiter de la responsabilité pour risque de l'Administration nous permet entant qu'étudiant en faculté de droit et surtout futur praticien du droit, d'approfondir cette question spéciale du droit administratif et contribuer ainsi à notre formation.

- Ce travail permettra aussi de susciter une réflexion sur la question aux autres étudiants, aux chercheurs et praticiens du droit pour arriver à déterminer si l'Etat congolais garanti les actes dommageables causés aux administrés par le fait du risque qu'il crée.

Qu'en est-il alors des méthodes et technique utilisées ?

IV. METHODE ET TECHNIQUE

Dans ce travail, nous avons utilisé les méthodes juridiques et comparatives. La méthode juridique nous a aidé à analyser les textes juridiques dans les systèmes français, belge et congolais. La méthode comparative nous a permis de confronter le droit congolais aux droits français et belge.

Néanmoins, ces méthodes sont inséparables de la technique documentaire qui a consisté à la recherche ; à la récolte et au traitement des documents écrits : ouvrages, textes législatifs, revues, etc.

V. PLAN SOMMAIRE

Ce travail s'articulera autour de deux chapitres :

Le premier traitera de la théorie générale de la responsabilité administrative et le second portera sur la responsabilité sans faute de l'Administration en droits comparés français, belge et congolais.

CHAPITRE I : THEORIE GENERALE DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

Section : NOTIONS GENERALES

A coté du principe de la légalité, celui de la responsabilité de la puissance publique constitue le second facteur essentiel de libéralisme dans le régime administratif. Ces deux principes sont considérés comme des piliers systématiques du système de garanties des administrés17(*).

En quels termes se pose en droit administratif le problème de la responsabilité ?

Le fonctionnement des services publics peut entraîner des dommages pour les administrés : un ouvrage public s'effondre et endommage un immeuble contigu, un maire néglige de réglementer par des mesures de police une manifestation au cours de laquelle des particuliers sont blessés,... Qui sera responsable dans ces cas ? le fonctionnaire sur ses deniers personnels ou la collectivité publique sur son patrimoine ?

Les solutions du droit administratif français et belge sont caractérisées par l`élargissement progressif dont la responsabilité a été l'objet dans l'intérêt des administrés. Le droit administratif français , dit De LAUBADERE, connaît à la fois une responsabilité personnelle du fonctionnaire et une responsabilité de l'Administration18(*).

A quelles conditions ces responsabilités seront-elles engagées ?

La mise en cause de ces responsabilités a été facilitée :

La responsabilité du fonctionnaire a été débarrassée d'une condition qui l'entrava longtemps et qui était l'autorisation des poursuites par le conseil d'Etat français.

Pour la responsabilité de l'Administration, jusqu'en XIXe Siècle, le principe était l'irresponsabilité de l'Etat. Aujourd'hui, la responsabilité est la règle, l'irresponsabilité l'exception. Le fondement de cette responsabilité s'est étendu dans la mesure où il s'est détaché de la stricte notion de la faute.

§ 1 : La responsabilité personnelle du fonctionnaire

a. Conditions de mise en jeu

La distinction entre la responsabilité de l'Administration et celle du fonctionnaire repose sur l'opposition fondamentale entre la faute de service et la faute personnelle.

Le dommage provoqué par une faute d'un agent public engage la responsabilité de l'Administration si cette faute est une faute de service.

On est dans un cas de faute de service lorsque la faute génératrice du dommage a été commise par un agent individuellement identifiable dit KABANGE NTABALA19(*).

Le dommage est par contre à charge du fonctionnaire lui-même, sur ses deniers propres, si la faute est une faute personnelle. C'est celle qui et due à la défaillance personnelle de l'agent ; lorsque l'acte dommageable révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences20(*).

b. Du Régime contentieux

Pour ce qui est de la compétence, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents pour connaître des actions en responsabilité personnelle dirigées contre le fonctionnaire, ce qui est logique, l'agent public étant ici recherché comme le serait un simple particulier.

c. De la responsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l'Administration

Pendant longtemps le principe a été celui de l'irresponsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l'Administration. Ce principe a été abandonné par le conseil d'Etat dans l'arrêt « Laruelle » du 28 juillet 1951 : le fonctionnaire répond désormais pécuniairement vis-à-vis de l'Administration, des conséquences dommageables de ses fautes personnelles.

§ 2 : La responsabilité de l'Administration

Nature du dommage

Pour que l'Administration soit déclarée responsable, le dommage doit être imputable au service public, il doit être également certain, direct et spécial. Toutefois la jurisprudence administrative française admet aussi la réparation du dommage moral tel que l'atteinte à la réputation ou à une liberté d'ordre spirituel ; mais longtemps cette jurisprudence administrative a écarté, contrairement à la jurisprudence préjudice, la réparation du judiciaire d'affection (douleur morale causée par perte d'un être cher). Elle a cependant abandonné cette position et admet aujourd'hui ce genre de réparation.

a. Nature du fait dommageable

Le problème de la détermination de la nature du fait dommageable prend la forme du dilemme bien connu : faute ou risque, la responsabilité pour risque étant celle qui exige seulement comme condition l'existence d'un lien de cause à effet entre l'acte dommageable et le préjudice qui l'a suivi, la responsabilité pour faute exigeant, outre ce lien de causalité, le caractère répressible, fautif, de l'acte dommageable.

1° La responsabilité administrative pour faute

L'Administration est d'abord responsable du dommage causé par sa faute. La faute de l'Administration peut revêtir deux aspects : elle peut consister dans une faute individuelle, commise par un agent déterminé et dont on peut identifier l'auteur ; elle peut encore consister dans une faute anonyme dont l'auteur n'apparaît pas de manière précise, du moins sous la forme d'un fonctionnaire déterminé ; c'est le service dans son ensemble qui a mal fonctionné, don le comportement n'a pas été ce que l'on aurait pu normalement attendu (c'est la faute du service public)21(*).

L'appréciation d'une faute dans le chef de l'administration n'est pas toujours facile.

En effet, comme l'observe Jack De Burlet « l'Administration n'est pas nécessairement en faute là où un particulier le serait ». Car si l'on sait que « la faute consiste dans la lésion d'un droit, c'est-à-dire d'un intérêt juridiquement protégé, l'on sait aussi que certains intérêts « juridiquement protégés » dans les rapports entre simples particuliers ne le sont pas dans les rapports entre les personnes publiques et les particuliers »22(*).

Pour bien apprécier ce problème, voici l'hypothèse analysée par NTABALA KABANGE : Au cours de leur ronde nocturne, des policiers surprennent des bandits entrain de cambrioler une banque. Après sommation d'usage, ils tirent parce que les bandits n'ont pas répondu à la sommation qui les invitait à déposer les armes. Mais en tirant, une balle perdue atteint et tue une sentinelle qui gardait un bâtiment situé dans les environs de la banque.

Il est évident, d'après cet auteur, que dans cette hypothèse aucune faute ne saurait être retenue à l'endroit de l'Administration ; les forces de l'ordre se sont servies de leurs armes d'une manière normale et conforme aux exigences de la mission qu'elles assumaient.

En laissant à l'Administration le soin d'apprécier souverainement l'opportunité et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et l'ordre public, le législateur prive les victimes éventuelles du droit à l'obtention, sur base du droit commun de la responsabilité, de la réparation des dommages qui pourraient résulter de ces mesures.

Le système de responsabilité civile uniquement fondé sur la faute est « inapte à réglementer adéquatement des rapports entre des personnes qui ne sont pas placées sur pieds d'égalité » car loin de constituer une protection efficace pour les particuliers, il favorise l'irresponsabilité des personnes publiques, dans une série des cas ou l'équité exige une réparation intégrale du dommage causé23(*). Seuls dans ces conditions, l'admission et l'extension à côté de la responsabilité pour faute, d'une responsabilité administrative pour risque assureraient plus efficacement et complètement les intérêts des administrés24(*).

2° La responsabilité administrative pour risque

Cette forme de responsabilité, d'après la jurisprudence du CE français, est celle qui amène l'Administration à réparer, même de ses agissements non fautifs25(*).

L'admission de la responsabilité pour risque constitue naturellement la principale originalité de la théorie par rapport au droit civil.

Cependant, il convient de ne pas s'exagérer sa portée, l'application de la responsabilité pour risque reste, en droit administratif, encore limitée par la jurisprudence et par la loi à certains domaines que nous allons énumérer ultérieurement26(*).

Section II : DE L'EVOLUTION DU DROIT DE LA RESPONSABILITE ADMINISTEATIVE

Toute l'évolution du droit de la responsabilité administrative est marquée par le souci constant d'améliorer le sort de la victime27(*).

Il sera question dans cette section, de présenter la situation initiale qui a prévalu avant le 19e S en premier lieu, ensuite, de montrer les critiques qui ont fait à ce qu'on abandonne le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique et enfin, de relever la tendance nouvelle du problème de la responsabilité administrative.

§ 1 : conception traditionnelle du problème

a. La situation initiale : l'irresponsabilité de l'Etat.

La question qui se pose ici est celle de savoir s'il est possible d'appliquer à l'Administration le principe général d'après lequel celui qui cause injustement un dommage à autrui est tenu de le réparer.

Dans les pays qui ont, les premiers, admis la responsabilité de la puissance publique, l'attitude sur ce point fut d'abord négative. Il était exclu que l'Etat, puissance publique, voit engager sa responsabilité. Cette position s'expliquait et était acceptable dans la mesure où l'Etat, cantonné essentiellement dans le rôle de l'Etat gendarme, limitait ses activités et avait peu d'occasion de causer des dommages.

b. L'abandon de l'irresponsabilité de l'Etat

A partir du moment où l'Etat a cessé d'être «  Etat gendarme » pour devenir « Etat providence », il a étendu et développé son action dans le domaine économique, social, technique, bref, dans presque tous les secteurs d'activités nationales ; ses possibilités de causer des dommages sont alors devenues réelles, nombreuses et d'autant plus redoutables28(*). La réparation de ces dommages devint alors une nécessité sociale.

En France, il a fallu attendre au XIXe Siècle avec la création des tribunaux administratifs destinés à lutter contre les abus de l'Administration, pour voir se dessiner le premier mouvement vers la conception d'une responsabilité de l'Etat. Cette responsabilité fut reconnue partiellement car les administrés restaient privés de tout recours contre les dommages occasionnés par les actes de la puissance publique29(*).

Malheureusement, même cette reconnaissance partielle de responsabilité civile de l'Etat sera très vite handicapée par de sérieux conflits de compétence. La cour de cassation et les autres juridictions judiciaires estimaient en effet, que lorsque la responsabilité civile de l'Etat était admise, elles devaient être les seules juridictions compétentes et que seules devaient être applicables les règles de droit commun de la responsabilité civile, en l'occurrence les articles 1382 et suivants du code civil.

A l'opposer, le Conseil d'Etat, déclarait qu'en vertu de la règle de la séparation des autorités administratives et judiciaires, il fallait rejeter les principes de droit civil en matière de responsabilité publique ; l'Administration seule était compétente pour connaître des litiges mettant en cause la responsabilité de l'Etat.

En Belgique par contre, avant l'arrêt du 5 novembre 1920, la jurisprudence, par une fausse interprétation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, distinguait :

- D'une part les actes de l'Etat, personne publique agissant de son imperium (armée, police, voirie, services publics ) pour lesquels les tribunaux étaient incompétents, l'Etat souverain étant en dehors du droit civil.

- Et d'autre part, les actes de l'Etat considéré comme personne privée, c'est-à-dire intervenant dans le commerce juridique et pour lesquels le juge civil était compétent30(*).

Ce conflit de compétence dura jusqu'au fameux arrêt Blanco du 8 février 1873 qui, de façon nette, proclama que la responsabilité de l'Etat était admise en principe pour les services publics, mais que cette responsabilité était soustraite aux règles de droit civil et soumise à un droit autonome pourtant non codifié à l'époque et qui sera créé par la jurisprudence du Conseil d'Etat31(*).

Autant, en France, l'arrêt Blanco fit une démarcation entre l'ancienne et la nouvelle conception de la responsabilité civile de l'Etat, autant, en Belgique, l'arrêt du 5 novembre 1920 marqua un renversement entre l'ancien et la nouvelle jurisprudence.

Les faits de la cause étaient les suivants : un arbre qui avait grandi sur un terrain appartenant à la ville de Bruges s'était abattu en causant des dégâts aux plantations d'un établissement horticole voisin dont le propriétaire réclamait des dommages et intérêts. Il fondait son action sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil Belge (équivalents des articles 258 et 259 du CCCL III), relevant une faute dans le fait que la ville n'avait pris aucune précaution spéciale, alors que les racines de l'arbre étaient complètement détachées du sol et constituaient un danger constant. Le Tribunal de Bruges, jugeant en degré d'appel, s'était déclaré compétent pour examiner s'il y avait faute et éventuellement la sanctionner ; l'arbre avait-il décidé, se trouvait sur le domaine privé de la Commune.

La cour de cassation proclama qu'une « dès lors que personne qui se dit titulaire d'un droit civil allègue qu'une atteinte a été portée à ce droit et qu'elle demande la réparation du préjudice qu'elle a éprouvé, le pouvoir judiciaire peut et doit connaître de la contestation et est qualifié pour ordonner, le cas échéant, la réparation du préjudice, même au cas où l'auteur prétendu de la lésion serait l'Etat, une commune ou quelque autre personne de droit public, comme aussi au cas où la lésion serait causé par un acte illicite d'Administration publique.

De cet arrêt nous dégageons deux principes bien nets :

- le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur la lésion d'un droit civil, que cette lésion soit la conséquence d'un acte de l'Administration ou d'une personne privée ;

- l'acte administratif peut être fautif au sens de la loi aquilienne32(*).

En République Démocratique du Congo, jusqu'en 1930, le principe retenu et appliqué par la jurisprudence était que l'Etat ne pouvait être responsable du fait qu'étant souverain, il agit dans l'intérêt supérieur et général33(*). On admettait en revanche, que l'Etat soit soumis aux règles du droit civil et réponde comme tout commettant, du fait de ses agents lorsqu'il les préposait à des fonctions qui n'étaient pas l'émanation de sa puissance politique ou lorsque, agissant comme personne civile, il exerçait le droit de propriété par un particulier.

Des principes adoptés depuis l'arrêt du 5 novembre 1920, pris par la cour de cassation belge qui était aussi celle du Congo belge, on relève notamment celui selon lequel « l'Etat n'a pas d'autres pouvoirs que ceux que lui accordent la constitution et les lois, notamment celles qui organisent les droit civils » et que « pas plus que le particulier, l'Etat n'a pas le pouvoir de léser les droits civils ». S'il lèse ces droits, ses actes sont accomplis sans pouvoir, ils sont illégaux et constitutifs de faute.

- Tout d'abord, l'ampleur des dommages dus à l'Administration qui augmentent avec le développement de son action et la puissance de ces moyens, militait contre le maintien de l'irresponsabilité administrative et faisait de la répartition une nécessité sociale.

- D'autre part, pour bon nombre d'auteurs, la responsabilité administrative et l'obligation de réparer sont la conséquence du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

En effet, l'action de l'Administration étant menée dans l'intérêt général de la collectivité, il serait injuste que les victimes éventuelles des dommages résultant de cette action ne soient pas dédommagées. Le dédommagement rétabli donc l'équilibre rompu à leur détriment.

§2. : La tendance nouvelle du problème de la responsabilité administrative

En parlant de la tendance nouvelle du problème de la responsabilité administrative, relevons que l'évolution est actuellement en France dans un sens d'une extension constante de la responsabilité civile de l'Etat. Le développement des services publics, dont la gestion a entraîné de nombreux dommages professionnels ainsi que divers préjudices aux particuliers, a fait qu'à l'heure actuelle tous les actes de l'Etat sans distinction, engagent sa responsabilité civile et donnent lieu à réparation, qu'il s'agisse d'actes de gestion privée ou d'actes de puissance publique34(*).

La jurisprudence française s'est orientée dans le sens d'une extension continue de la responsabilité sous l'action des facteurs convergents : l'accroissement des activités publiques, le développement des idées de solidarité et l'égalité, l'extension et la responsabilité privée liée à la généralisation des assurances35(*).

Cette extension s'est manifestée dans trois directions :

a. Sur le terrain initial de la responsabilité pour faute de service on assiste, actuellement, au déclin de l'exigence, en certaines hypothèses, d'une « faute lourde ». On se rapproche donc d'une situation dans laquelle tout fait quelconque de l'Administration causant un dommage à l'administré pouvait engager la responsabilité de la puissance publique.

b. Parallèlement s'est développée une responsabilité de plus en plus importante de l'Administration, en dehors de toute faute ; le cas même qui fait l'objet de nos préoccupations tout au long de ce travail.

c. Enfin on a assisté à la disparition des derniers vestiges de l'irresponsabilité de la puissance publique : c'est le cas notamment de la responsabilité du fait des actes du pouvoir législatif, du fait de l'activité juridictionnelle, du fait des services de police36(*).

Comme en France, la responsabilité administrative étendue se fonde en Belgique sur l'idée d'une obligation de sécurité que l'Etat doit garantir aux particuliers. L'arrêt du 7 mars 1963 introduit déjà ce fondement en laissant de côté toute idée de faute et la distinction artificielle parmi les actes dommageables de l'Administration.

A en croire KALONGO MBIKAYI, l'éminent doctrinaire et docteur en droit, cette nouvelle tendance confirme simplement un mouvement de socialisation des risques et de la responsabilité civile qui gagne tous les pays. Partout, on se préoccupe du sort des victimes, et pour leur venir en aide, on ne veut pas être arrêté par des conditions d'indemnisation trop rigides comme la preuve de la faute dommageable. On proclame au contraire que la victime a un droit subjectif à la sécurité et que le corps social tout entier doit pouvoir la sauvegarder et la garantir contre les nombreux risques de la vie, qu'ils proviennent de l'activité administrative ou non37(*).

Dans la section qui suit, nous allons maintenant aborder le vif de notre sujet, qu'est la théorie de la responsabilité sans faute et pour risque de l'Administration.

Section III : LA THEORIE DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE ET POUR RISQUE DE LADMINISTRATION

§.1 : Problème de terminologie, origine et fondement de la responsabilité sans faute de l'Administration

a. Problème de terminologie

Plusieurs auteurs voudraient bien parler en effet, d'indemnisation sans faute plutôt que de la responsabilité sans faute. KALONGO MBIKAYI qui nous semble se rallier à cette conception écrit justement que « l'indemnisation ne recouvre nullement l'entier domaine de la responsabilité même si parfois les deux institutions empruntent les mêmes voies ». «  Réparer » un dommage, dit-il, c'est le faire disparaître dans la personne de celui qui l'a subi. En « répondre », c'est avouer et racheter une culpabilité. Tout le monde peut réparer et la société s'en charge volontiers. Seul, au contraire, l'auteur d'une faute peut véritablement en « répondre », c'est-à-dire assumer sa sanction. Plutôt que de l'avènement d'une « responsabilité sans faute » c'est donc celui d'une « indemnisation sans faute » qu'il aurait fallu parler38(*).

Et même si nous gardons encore l'expression « responsabilité sans faute » nous visons beaucoup plus le phénomène de la réparation de la victime sans nous préoccuper de l'idée de faute. Ceci, voyons en quels termes s'explique l'origine de la responsabilité sans faute de la puissance publique.

b. Origine

Longtemps, il paru suffisant de fonder la responsabilité de l'auteur d'un dommage sur la faute commise par lui. A la victime, il appartenait donc, pour obtenir réparation du dommage qu'elle a subi, de prouver la faute de l'auteur du dommage, conformément au droit commun de la preuve.

Cette théorie de la faute était devenue impuissante à expliquer la responsabilité, et particulièrement celle de l'Etat pour des dommages professionnels. Ceux-ci n'ont cessé de se multiplier depuis le début du

19e Siècle par suite du développement plus grand des services publics et de l'ingérence sans cesse accrue de l'Etat et des collectivités secondaires dans la vie privée.

Cette intervention généralisée de l'Etat dans presque tous les secteurs était devenue génératrice de dommages d'autant plus fréquents et lourds imposés par les moyens puissants qu'ils mettaient et continue à mettre en oeuvre. Ce qui a poussé le droit positif, dans le but de renforcer la sécurité juridique des administrés, à imposer une nouvelle réflexion sur le fondement de la responsabilité parce que la notion traditionnelle de faute ne permettait plus d'expliquer toutes les solutions.

c. Fondement de la responsabilité sans faute

Plusieurs théories ont été avancées pour fonder la responsabilité sans faute et notamment deux théories pour fonder celle de l'Etat.

Avant de les énumérer, voyons en terme d'idées les pensées des auteurs sur l'indemnisation fondée sur le risque.

1° L'indemnisation fondée sur l'idée du risque

C'est aux premiers auteurs qui se sont intéressés à la recherche de règles juridiques assez larges pour aider les victimes, que l'on doit l'idée de risque. Ayant observé la variété et l'intensité des risques qui sont venus menacer la personne humaine et son patrimoine à la suite des transformations économiques du 19e siècle, ils ont tout naturellement pris pour objet principal et central de leurs études ces risques : leur origine et leurs effets. Ils se sont efforcés de préciser dans quelles circonstances leur création pouvait être une source autonome de responsabilité : d'où la fortune de l'idée de risque, idée nouvelle, proposée comme pouvant et devant soit remplacer, soit compléter la notion de faute, notion traditionnelle, impuissante désormais à satisfaire les besoins sociaux.

SALEILLES et JOSSERAND, les premiers théoriciens en la matière, n'hésitèrent pas de déformer par leurs interprétations les textes actuels de la responsabilité. SALEILLES proposait une définition nouvelle de la faute, voulant la trouver dans tout « acte générateur de risques ».

Quant à JOSSERAND, il prétendait déduire de l'article 1384 (art. 260 du CCCLIII), paragraphe premier un principe général de responsabilité obligeant l'homme qui se sert d'une chose quelconque à réparer les dommages dans la production des quels celle-ci serait intervenue.

Ces deux doctrines aboutissaient en définitive, à substituer à la notion de faute un principe de responsabilité plus large, celui du risque39(*). Mais en réalité il y eut plusieurs théories du risque dont le seul dénominateur commun était la recherche de solutions favorables aux victimes en dehors de toute idée de faute.

2° Différentes théories avancées

1. La théorie du risque ou risque profit,

C'est la théorie selon laquelle, celui qui, à l'occasion d'une activité dont il tire profit crée un risque de dommages, doit, si ce risque se réalise, répondre du dommage causé, car il ne saurait retenir les profits de son active sans en assurer les charges40(*).

D'après les critères du professeur KALONGO MBIKAYI, cette idée était juste et morale, mais, à elle seule, insuffisante. Elle ne valait en effet que dans les cas où certaines personnes subissaient des dommages en exécutant un travail qui profitait à autrui, généralement dans le cadre d'une entreprise ou d'une industrie.

Le législateur, d'après toujours lui, s'est inspiré de cette idée pour instituer certains cas de responsabilité sans faute dont on peut trouver l'exemple le plus significatif dans le régime de réparation des accidents de travail instauré jadis en France par la loi du 9 avril 1898 et en Belgique par la loi du 24 décembre 190341(*).

Mais en dehors de ces cas réglementés par la loi, le problème de réparation des dommages causés sans faute a subsisté. D'où l'élaboration d'une autre théorie du risque, celle du risque créé.

2. Les risque créé

M. SAVATIER qui défend cette tendance précise que « la responsabilité fondée sur le risque consiste dans l'obligation de réparer des faits dommageables produits par une activité qui s'exerce dans notre intérêt.

Cet intérêt, dit-il, n'est pas d'ailleurs nécessairement un bénéfice pécuniaire. On est responsable également des forces que l'on utilise dans un intérêt moral »42(*).

Selon cette deuxième théorie du risque, « tout fait de l'homme, toute activité est source de répartition des dommages causés à autrui par cette activité. La constatation d'une faute est inutile.

A son tour cette théorie n'a pas échappé à la critique. On lui oppose d'abord une objection d'ordre économique.

Mettre à la charge de l'individu les risques qu'il crée le mal social causé par l'absence de répartition de certains accidents, en provoquer un plus grave et plus général, en entravant tout essor économique et tout progrès. De peur d'engager sa responsabilité l'homme se détournerait en effet de toute action et serait condamné à l'inertie.

D'autre part cette théorie n'est pas satisfaisante non plus sur le plan moral. On fait observer que la condamnation fondée sur la faute a une valeur sociale et morale que ne possède pas la condamnation fondée sur le risque. La société, dit-on, accepte facilement la condamnation pour faute car elle tolère qu'on réprime les activités nuisibles à la bonne harmonie d'une société donnée, alors qu'elle peut même se révolter de voir qu'on condamne quelqu'un simplement pour les risques de son activité43(*).

3. La théorie électrique

Une théorie plus complexe a été proposée. D'après elle, la responsabilité civile s'alimente à deux sources : la faute et le risque. Mais la faiblesse de cette théorie réside dans le fait qu'il n'a pas été possible de préciser les champs d'application respectifs de ces deux sources. Et d'ailleurs si l'on reconnaît au risque le rôle d'une source autonome de responsabilité même en concurrence avec la faute, on se heurte malgré tout, aux mêmes objections que celles que rencontre la théorie du risque généralisé44(*).

4. La rupture de l'égalité devant les charges publiques

Cela arrive lorsque l'on constate que l'action de l'Administration, entreprise dans l'intérêt général, cause un dommage à une personne ou à un petit nombre de personne. Ainsi, dans l'intérêt général, certaines personnes ont subi un préjudice que le reste de la population n'a pas subi.

L'équité à elle seule suffit à expliquer que soit autant que possible compensé le sacrifice ainsi imposé à un citoyen ou à un groupe des citoyens dans l'intérêt général45(*).

§ 2 : Les formes de responsabilité

a. La responsabilité civile

La responsabilité civile est l'institution par laquelle une personne est tenue de réparer un dommage subi par une autre personne.

Cette responsabilité peut être délictuelle ou contractuelle. Elle est délictuelle lorsqu'elle ne résulte pas de l'inexécution d'un contact ; par exemple un piéton, victime d'un accident de circulation, réclamera à l'automobiliste ou à son assureur une indemnité délictuelle, car manifestement cet accident ne se rattache pas à l'existence d'un contrat liant le piéton et l'automobiliste.

La responsabilité civile peut aussi être contractuelle, lorsque le dommage dont se plaint la victime résulte de l'inexécution d'un contrat46(*) ; par exemple le retard de livraison des marchandises dans un contrat de vente.

La responsabilité civile étant réparatrice et non sanctionnatrice, l'on « répond » d'une personne, d'une chose ou d'un fait lorsqu'on est obligé de tenir indemne celui qui éprouve un dommage causé par cette personne, cette chose ou ce fait. Dans ce sens, on ne s'attache plus au fondement de l'institution, mais à son résultat47(*).

La responsabilité envisagée dans le cadre de notre travail est une responsabilité civile extracontractuelle qui amène les personnes publiques à réparer les dommages qu'elles causent accidentellement par leurs services ou leurs biens, sans que les victimes aient à établir qu'une faute a été commise.

b. La responsabilité pénale

A la différence de la responsabilité civile qui a pour préoccupation la réparation des dommages causés à un particulier, la responsabilité pénale a pour but la défense de la société contre les actes plus ou moins graves qui troublent la paix publique48(*).

Elle peut être définie comme l'obligation pour une personne impliquée dans une infraction d'en assurer les conséquences pénales, c'est-à-dire subir la sanction attachée à cette infraction49(*).

La responsabilité pénale suppose que l'auteur de l'infraction a commis une faute, tantôt intentionnelle ou de négligence (homicide ou blessures involontaires). Il n'existe pas en droit pénal, sauf de cas très exceptionnels, de responsabilité du fait d'autrui50(*).

La responsabilité pénale étant définie et expliquée, nous montre à suffisance que dans le cadre de notre travail l'Administration ne peut être pénalement responsable. Son activité crée un risque, et parce qu'elle tire profit de cette activité, elle doit supporter en contre partie, la charge des dommages qui en découlent. C'est une responsabilité sans faute et extracontractuelle.

Chap.II. DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN DROIT FRANÇAIS, BELGE ET CONGOLAISE

Dans ce chapitre nous aborderas successivement la notion de responsabilité sans faute de l'Administration en droit français (section I), en droit Belge (section II) en droit congolais (section III).

Nous verrons également les avancées de ces droits étrangers par rapport au droit congolais (section IV).

Section. I. LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN DROIT FRANÇAIS

Il est impérieux, pour parler de la responsabilité sans faute de l'Administration en France, de connaître son évolution historique et les différentes critiques qui ont conduit à sa création (§1), pour enfin examiner son application concrète par les juridictions françaises (§2.)

§.1. Evolution historique de la théorie de responsabilité sans faute de l'Administration

A. Fondement

D'aucuns n'ignorent qu'il existe en France une dualité juridictionnelle qui range d'une part, les juridictions du droit commun pouvant connaître des litiges qui opposent les particuliers, et d'autre part les juridictions de l'ordre administratif pouvant connaître des litiges qui opposent l'Administration et les particuliers ou les Administrations entre elles.

Pour fonder la responsabilité civile de l'Administration, les juridictions administratives, devant appliquer un droit exorbitant du droit commun, ont dû chercher quelque fondement pour justifier leurs solutions. Tantôt, ce sont les thèses civilises qui leur servaient de modèle, tantôt c'est le droit public qui leur fournissait le fondement de leur position.

1. Les thèses civilistes

En se référant aux thèses civilistes, les tribunaux administratifs ont repris avec leurs défauts, les fondements invoqués en droit privé pour expliquer la responsabilité civile des particuliers. Les critiques furent les mêmes. C'est d'abord l'idée de faute, puis celle du risque que l'on a reprise au droit civil pour essayer de fonder la responsabilité de l'Etat.

a. La faute

Pour déclarer l'Etat responsable, le conseil d'Etat exigeait au début, que soit prouvée la faute à l'origine du dommage. Il a ainsi refusé d'admettre la responsabilité d l'Etat pour un dommage causé par un agent dans l'exercice de ses fonctions, lorsque aucune faute n'avait pû être relevée. La responsabilité administrative n'était engagée, comme nous l'avons dit tantôt, que par la faute administrative.51(*)

a.1. Critique de ce fondement

Affirmer que la responsabilité de l'Administration se fonde sur la faute est une contradiction dans les termes, car ce que l'on présente comme une responsabilité pour faute est en réalité une responsabilité sans faute du responsable, tout au moins une responsabilité pour autrui. L'Administration, personne morale ne peut matériellement commettre une faute.

b. Le risque

Après l'idée de faute, bien qu'elle reste encore le fondement principal de la responsabilité de l'Etat, l'idée du risque s'est introduite peu à peu, consacré déjà par la loi et soutenue par la jurisprudence.

Suivant cette théorie du risque, on proclame alors qu'il est juste et équitable que la collectivité toute entière, de par le fait qu'elle profite de ces avantages que sont les services publics, supporte la charge de la réparation du préjudice exceptionnel causé par ceux-ci. En effet, il ne faut pas que seuls certains particuliers en supportent anormalement le poids.

L'idée sous - jacente à cette théorie est celle de garantie. Elle n'est pas encore bien exprimée mais elle est présente. L'Administration par ses services publics crée en même temps des risques contre lesquels elle doit garantir les administrés.

b.1. Limitation à ce fondement

Si la responsabilité pour risque n'a pas une portée générale en droit administratif malgré son progrès constant, cela tient surtout à des raisons pratiques d'ordre financier : on craignait en effet de voir les patrimoines administratifs affectés de trop lourdes charges. Dans presque tous les cas où peut jouer la théorie du risque, la jurisprudence du Conseil d'Etat lie l'application de celle-ci à l'existence d'une donnée exceptionnelle, anormale, qui n'est du reste pas toujours la même. Elle exige tantôt un préjudice exceptionnel, tantôt un risque exceptionnel, parfois même les deux ou encore la contrepartie d'une prérogative exceptionnelle52(*).

2. Les thèses publicistes

a. La théorie de l'Etat assureur

Cette théorie considère que l'Etat doit pouvoir réparer tout dommage causé à ses administrés, comme un véritable assureur. Comme il a reçu une prime constituée par une partie des impôts versés directement ou indirectement par les citoyens, il doit assurer ceux-ci contre les dommages provenant de l'activité étatique.

On peut reprocher à ce fondement, disons-le avec Kalongo Mbikayi, de reprendre une image incorrecte, celle du contrat d'assurance. Il n'y a pas de contrat d'assurance entre l'Etat et les individus et on ne verrait pas sur quelle base les individus exigeraient réparation de l'Etat, si l'on s'en tient à cette théorie53(*).

b. La théorie de l'égalité des citoyens devant les charges publiques

Nous avons déjà fait allusion à cette théorie quand nous avons parlé du fondement de la théorie du risque. L'idée qu'elle reflète est que si la loi préconise l'égalité des citoyens aux fonctions, elle vise aussi l'égalité devant les charges. Et le rôle des juridictions est alors de rétablir l'égalité entre les citoyens qui ont souffert et ceux qui n'ont pas souffert de l'activité étatique, en allouant une indemnité payée sur le budget de l'Etat aux victimes de préjudices subis indûment.

Cette théorie a été à son tour critiquée. On lui reproche de confondre la cause et l'effet de la responsabilité de l'Etat. On fait remarquer à juste titre d'ailleurs, que « l'idée de l'égalité des charges est la conséquence et non le fondement de la responsabilité de l'Etat. Le fondement de la responsabilité ne peut pas trouver sa cause dans ce qui n'en est que l'effet. La réparation du préjudice est une chose, la répartition de cette réparation en est une autre »54(*).

c. La théorie de la sécurité : Fondement nouveau

Le fondement de cette théorie tourne autour de l'idée de sécurité que l'Etat doit assurer à ses administrés.

Les tenants de cette thèse font observer que la sécurité des individus est la raison même de la vie juridique des peuples et de l'organisation des sociétés et que l'Etat doit y veiller constamment. Ils comparent alors la situation de l'Etat à celle d'un commettant de droit privé. Ils considèrent qu'il doit, tout comme ce denier, répondre des dommages causés par ses agents dans l'exercice de leur fonction, non pas parce qu'il a pu commettre quelque faute, créer un risque ou rompre l'égalité des charges entre les citoyens, mais parce qu'il a l'obligation de garantir la sécurité des individus contre les actes dommageables de ceux qui exercent une activité en son nom et pour son compte.

§.1. Application de la responsabilité civile de l'administration sur les risques qu'elle crée.

L'application de la responsabilité sans faute de l'Administration trouve son origine en France dans la jurisprudence et la législation.

A. Responsabilité sans faute d'origine jurisprudentielle

La jurisprudentielle française énumère plusieurs cas où la responsabilité civil de l'Administration est engagée sans aucune faute de sa part notamment :

1) Les dommages de travaux publics

Le dommage causé par un travail ou un ouvrage public peut obliger l'Administration à réparer sans qu'il y ait eu nécessairement faute commise, c'est-à-dire irrégularité dans le travail, défectuosité de l'ouvrage55(*).

2) La responsabilité du fait des activités dangereuses

Lorsque l'Administration entreprend des activités qui présentent par elles-mêmes un danger, le juge français applique la responsabilité sans faute si celles -ci provoquent un dommage56(*).

a. Les prisons sans bureaux

Il s'agit de l'utilisation des méthodes modernes pour la rééducation des mineurs délinquants. Ces méthodes sont caractérisées par la substitution, au régime antérieur d'incarcération, d'un système plus libéral d'internat surveillé.

b. Les détenus en permission de sortie

Les dommages causés par ces détenus entrent dans le cadre de la responsabilité sans faute de l'Etat et doivent être réparés par ce dernier.

3) Le risque professionnel

a) Accidents du travail subis par les agents de l'administration

La loi sur les accidents du travail date de 1898 en France. Avant cette loi, le conseil d'Etat avait déjà admis l'obligation de réparer le dommage causé par un accident de travail, à un ouvrier d'une manufacture de l'Etat sur la seule base du risque créée57(*).

b) Les requis et collaborateurs bénévoles du service public

1) Les requis, ne faisant pas partie de L'Administration ne peuvent bénéficier des textes sur les accidents du travail et les pensions. On leur applique donc, s'ils sont victimes d'un accident, la responsabilité sans faute, parce que celle-ci est fondée sur l'idée de sécurité sociale.

2) Les collaborateurs bénévoles : le principe de la responsabilité sans faute pour eux a été posé par le C.E dans l'arrêt commune de Saint-Priest-la-Plaine (le 22 novembre 1946 GAJAn°60). On a fait la critique que cette jurisprudence exposait de petites communes rurales à supporter de très importants préjudices à la suite du zèle intempestif de certains collaborateurs. Quant à nous, estimons que l'Etat doit leur garantir les risques éventuels quelques soient les circonstances, parce qu'ils sont à sont service.

4) Le refus d'exécution des décisions de justice

Le refus de l'Administration de prêter main-forte à l'exécution d'une décision de justice peut entraîner la responsabilité sans faute s'il n'est pas justifié. Mais s'il est inspiré par l'intérêt général, par exemple, parce que l'exécution risquerait d'entraîner de graves troubles, il y a responsabilité sans faute58(*).

5) La responsabilité du fait des certaines mesures d'ordre économique et social

Il arrive que l'Administration impose à des particuliers dans l'intérêt général, des mesures d'ordre économique et social, qui leur porte préjudice ; il y a alors responsabilité sans faute.

La responsabilité de l'Administration a ainsi été retenue notamment dans les cas suivants :

- Refus par l'Administration d'engager une action en démolition d'une construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme.

- Refus opposé à une entreprise, par l'inspection du travail, de licencier une partie de son personnel, afin, d'éviter des troubles sociaux ;

- Pressions sur une entreprise, lors d'un conflit du travail, pour qu'elle adopte une solution lui portant un grave préjudice.

6) La responsabilité sans faute en matière hospitalière

Après avoir abandonné l'exigence de la faute lourde en matière hospitalière, le Conseil d'Etat français a franchi un nouveau pas en admettent la possibilité d'une responsabilité sans faute en ce même domaine.

La responsabilité en matière hospitalière est soumise à une double condition :

- Que le risque que le traitement fait courir au malade ait un caractère exceptionnel ;

- Que les dommages aient un caractère d'extrême gravité.

Cette responsabilité, dans l'esprit du juge, doit avoir un caractère exceptionnel. Cependant, elle a été étendue à un accident causé par une anesthésie.

Il en a été de même en ce qui concerne la responsabilité des centres de transfusion sanguine à l'égard des victimes de transfusions de sang contaminé par le virus du SIDA.

Le Conseil d'Etat a également accepté de faire jouer la responsabilité sans faute du fait de la défaillance des produits et appareils de santés utilisées59(*).

Dans une affaire C.A. A Lyon, 20 septembre 1993, Hôpital. Joseph - Imbert d'Arles, le C.E français a décidé que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravite60(*).

B. La responsabilité sans faute d'origine législative

Le législateur français est intervenu pour rétablir l'égalité devant les charges publiques. Sa compétence en la matière découle de la formule de l'art.34 de la constitution française faisant figurer dans le domaine de la loi « La détermination des principes fondamentaux du régime des obligations civiles ».

Nous ne saurons pas énumérer tous les cas où le législateur français intervient pour réglementer une de responsabilité sans faute ; en voici quelques uns notamment :

1) Le risque professionnel

a) Les accidents du travail

La notion d'accident de travail on le sait, n'est pas définie clairement par le législateur français

La doctrine et la jurisprudence française définissent l'accident de travail comme :

1) Un événement soudain

2) Un événement anormal

3) Une action imprévue d'une force extérieure, et

4) Une lésion corporelle entraînant une incapacité de travail ou la mort.

Cela doit se passer pendant que l'agent public se trouve dans le service ou en dehors du service (s'il est entrain d'exercer sa profession en dehors de son service mais pendant les heures de travail et pour le compte de l'Administration).

b) Extension du régime d'accident de travail aux accidents de trajet

Les ouvriers et employés accomplissent souvent entre leurs domiciles et entreprise, de longs trajets et utilisent soit les transports publics, soit leurs engins personnels. Ce fait entraîne un nombre assez considérable d'accidents de circulation particulièrement groupés aux heures de pointe, le matin et le soir.

Avant la loi française du 30 octobre 1946, on refusait en règle générale de reconnaître le caractère d'accidents du travail aux accidents dont était victime le salarié lorsqu'il se rendait au lieu de son travail où en revenait. Cette solution était logique tant qu'on se trouvait dans un système de responsabilité civile. En effet, le patron n'était responsable et que dans la mesure où le salarié se trouvait sous son autorité. Or, pendant le trajet entre le lieu du travail et son domicile, le salarié n'est plus sous l'autorité de l'employeur et l'activité de ce dernier n'est pas à l'origine.

Le législateur français ne s'est pas fondé sur cet argument pour venir au secours des victimes d'accidents de trajet. C'est l'équité qui a exigé que le législateur intervienne61(*).

2) Les dommages causés par les attroupements et rassemblements

a) Origine et évolution du problème en France

1. Le décret du 10 vendémiaire An IV (le 2 octobre 1795)

Rendue nécessaire à l'époque de la Révolution française notamment en 1795, pour lutter contre les adversaires actifs de la Révolution parmi les populations de certaines régions, notamment dans l'Ouest de la France et la vallée du Rhône lors de l'insurrection de la Vendée, la loi du 10 vendémiaire An IV avait organisé un système très particulier de responsabilité collective à l'endroit des habitants des communes troublées, elle les considérait comme coupables de s'être conduits en émeutiers, ou du moins de n'avoir pas sû empêcher le désordre. La charge de l'indemnité pesait en conséquence non sur le budget communal, mais directement sur les habitants de la commune frappés d'une imposition spéciale, doublée d'une amende perçu par le trésor, et dont ils ne pouvaient se libérer qu'en prouvant que l'attroupement était venu de l'extérieur.

Les habitants de la commune étaient alors jugés fautifs pour n'avoir pas participer au maintien de l'ordre dans la commune. Quant à celle-ci, elle ne pouvait se dégager qu'en prouvant que :

a) Le rassemblement comprenait des gens étrangers à son territoire ou que ses habitants n'avaient pas participé à l'action.

b) Qu'elle avait tout fait pour prévenir les dommages, puis pour identifier les auteurs.

La caractéristique la plus importante de ce rejet reste le fait que la présomption de faute pèse non sur la commune mais sur les habitants.

2. la loi municipale du 5 avril 1884

Cette loi a modifié le système de 1795 en instaurant cette fois une présomption de faute sur la commune. La faute présumée n'était donc plus la non participation au maintien de l'ordre par les habitants, mais la défaillance de la police municipale : mauvaise organisation ou mauvaise mise en oeuvre de la police.

Cette présomption visait donc la commune et non plus l'ensemble de ses habitants. C'était une présomption de fait, car la commune pouvait s'exonérer en prouvant qu'elle avait fait toute diligence pour prévenir les troubles et qu'elle avait mis tout en oeuvre pour identifier les auteurs.

Mais, par ailleurs, la charge de l'indemnité continuait de peser sur les seuls habitants de la commune, à l'exclusion des contribuables non résidents.

A ce système, deux critiques principales furent adressées. On fit remarquer d'une part, que la responsabilité cessait de jouer, aux termes même de la loi, dans les grandes villes dotées d'une police d'Etat : le pouvoir de police y échappe aux autorités municipales alors que les risques de troubles ou d'émeutes y sont les plus graves. D'autre part, la victime du dommage, lorsqu'elle était domiciliée dans la commune, contribuait elle-même à l'impôt spécial destiné à l'indemniser62(*).

3. la loi du 16 avril 1914

Elle a substitué à la présomption de mauvaise organisation de la police « l'idée de solidarité face à un risque social ».

Elle fait en effet, de la responsabilité de la commune à l'égard de la victime, une responsabilité pour risque, l'idée de faute réapparaissant seulement dans les rapports entre la commune et l'Etat.

Ce qui caractérise cette loi c'est qu'elle assure à la victime réparation certaine de ses dommages puisque d'une part, vis-à-vis de celle-ci, la commune à la charge de l'indemnisation intégrale du dommage et que d'autre part elle ne peut jamais opposer son insolvabilité, l'Etat assurant une obligation de contribution dans la réparation.

Ce système de 1914 ne constitue pas comme autrefois, une responsabilité collective des habitants de la commune. Elle constitue plutôt une responsabilité collective de la commune elle-même sur son budget.

Actuellement la loi du 7 janvier 1983 (relative à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivité territoriales) est venue poser le principe de la responsabilité sans faute de l'Etat sous réserve de l'action récursoire qu'il peut exercer à l'encontre de la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

Il a été fait application de cette responsabilité, par exemple pour des dégradations causées à des bâtiments publics par des jeunes qui s'étaient regroupés à la suite du décès accidentel d'un jeune homme poursuivi par la police.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le rassemblement ait un caractère protestataire. La responsabilité joue même si la victime participait au rassemblement63(*).

La même loi de 1983 permet la réparation des préjudices commerciaux causés par les attroupements (ex : Manifestants occupant sur une autoroute les postes de péages et laissant passer gratuitement les usagers) ; ou la perte d'exploitation provoquée par l'interruption du trafic ferroviaire. Là encore, on n'exige pas un dommage anormal et spécial. La responsabilité de l'Etat est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer même si le requérant ne l'invoque pas.

Il faut enfin signaler que dans ce cas précis de responsabilité sans faute d'origine législative, la responsabilité de l'Administration n'est pas engagée s'il n'y a pas de délit ou si les auteurs du délit sont restés clandestins et ne faisaient pas partie des manifestants ou si la preuve que le dommage est dû à un attroupement n'est pas établie.

4. les dommages corporels résultants d'une infraction pénale

L'Etat français indemnise (responsabilité sans faute) certaines personnes victimes de dommages corporels résultants d'une infraction pénale (la loi en la matière est celle du 3 janvier 1977).

Cette loi a comblé une lacune incontestable du système français : celle où la victime d'une infraction pénale ne peut obtenir réparation, soit parce que l'on ne connaît l'auteur de l'infraction, soit parce que ce dernier est insolvable.

Deux cas sont à distinguer. Il y a indemnisation intégrale du préjudice lorsque celui-ci consiste en des atteintes à la personne, causées soit par une infraction ayant entraîné la mort immédiate de la victime ou une incapacité de travail supérieure à un mois, soit s'il s'agit d'un attentat aux moeurs. Si non on indemnise les victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance à la condition qu'elle se trouve de ce fait dans « une situation matérielle grave »64(*).

5. l'indemnisation de personnes ayant subi un préjudice du fait de certaines procédures pénales

La loi française, en cette matière prévoit la réparation intégrale des préjudices matériel et moral causés par la détention.

L'indemnisation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. L'appel est possible devant une commission nationale d'indemnisation placée auprès de la Cour de cassation65(*).

6. L'indemnisation des victimes du SIDA

La législation française établit une « responsabilité sans faute » de l'Etat à l'égard des personnes victimes d'une contamination par le virus d'immunodéficience (SIDA) à la suite d'une transfusion sanguine ou d'infection par des produits dérivés du sang. Pour assurer la charge des indemnités, la loi française crée un fonds d'indemnisation financé tout à la fois par l'Etat et par une contribution des compagnies d'assurances.

Le législateur français n'a pas donné un caractère obligatoire à cette procédure d'indemnisation. Les victimes peuvent donc, pour obtenir leur indemnisation, utiliser également les procédures de droit commun66(*).

7. Quelques arrêts sur la responsabilité sans faute de l'Etat

a) L'arrêt Regnant - Desroziers (C.E, Fr)

(C.E, Fr,28 mars 1919, S., 1919, 3,25 et note HAURIOU), rendu à l'occasion de l'explosion du fort de la Double couronne au Nord de Saint -Denis, retient la responsabilité de l'Etat français en raison du risque anormal de voisinage créé par l'accumulation d'une quantité de grenades à proximité d'une agglomération et la manutention constante de ces engins, dans des conditions d'organisation sommaire.

b) L'arrêt Dame Saulze (6 novembre 1968, G.P, 15 février 1969)

Considère comme engageant la responsabilité de l'Etat le fait pour une institutrice en état de grossesse, lors d'une épidémie de rubéole, d'être exposée en permanence aux dangers de la contagion, ce qui comportait pour l'enfant à naître un risque spécial et anormal ayant d'ailleurs entraîné des dommages graves pour la victime.

c) L'arrêt Sieur Dalleau (T.A de la Réunion, 9 décembre 1970, A.J.D.A, 1971, II, 555 et C.E ?Fr, du 6 juillet 1973, D.740)

Retient la responsabilité sans faute de l'Etat français à l'égard d'un usager dont la voiture avait été écrasée par un éboulis de roches détaché de la falaise surplombant une route de corniche.

L'arrêt relève que l'ancien tronçon de la R.N.I se révélant en raison de son tracé sinueux et dangereux à travers la montagne, de moins en moins praticable, les pouvoirs publics avaient décidé la construction d'une voie nouvelle, directe et aisée, adaptée aux besoins croissants du trafic ; « que placés devant un choix entre un tracé en souterain assurant à haut prix la sécurité des usagers et un tracé en corniche généralement à ciel ouvert, exposé notamment aux éboulements des terrains dominants mais d'un bon marché relatif, les pouvoirs publics ont opté pour la solution la moins onéreuse, que ce faisant ils ont créé à l'égard des usagers de la nouvelle route un risque calculé excédant celui contre lequel les usagers des voies publics sont tenus de se prémunir ... »67(*)

8. la responsabilité de l'Etat du fait des lois contraires aux engagements internationaux

Cette responsabilité a été consacrée par l'arrêt Gardedieu pris par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat français le 8 février 2007. Par cet arrêt, la haute juridiction française a modifié sa jurisprudence relative à la responsabilité des lois, tirant les conséquences de l'obligation pour l'Etat de respecter les engagements internationaux. La responsabilité de l'état français peut désormais être engagée du fait du préjudice causé directement par une loi contraire à de tels engagements.

Un considérant de principe synthétise l'Etat du droit, tel qu'il résulte de cette décision, dans les termes suivants : « considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation des préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France »68(*). Deux cas de responsabilité du fait des lois sont ainsi désormais ouverts.

- Le premier cas, fondé sur la rupture d'égalité devant les charges publiques et donc sur la responsabilité sans faute.

Il permet d'engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'adoption d'une loi sans que soit discutées ni la constitutionalité, bien sûr, ni même la conventionalité de celle-ci. Responsabilité objective, elle aboutit à la réparation du préjudice anormal et spécial causé par cette loi, même « légale ». En clair, seules des situations exceptionnelles peuvent donner lieu à indemnisation.

- Le second cas constitue l'apport de l'arrêt. Il s'agit de la possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat du fait de la contrariété d'une loi à un engagement international, sur le terrain de la responsabilité pour faute. Nul n'est alors le besoin de prouver un préjudice anormal et spécial, tout préjudice étant susceptible d'être indemnisé.

Ainsi, le conseil d'Etat a condamné l'état à verser à un assuré social la somme de 2.800 euros, correspondant au préjudice subi du fait de l'adoption d'une loi de validation contraire aux stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.69(*)

En effet, l'assuré social avait sollicité le remboursement de ses cotisations sociales devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction qui l'avait débouté de sa demande en lui opposant la loi de validation. Or, cette loi étant incompatible avec la convention européenne des droits de l'homme, elle aurait dû être écartée du litige si l'assuré en avait excipé l' « illégalité » car l'inconventionnalité d'une loi n'étant pas un moyen d'ordre public, elle ne pouvait être relevé d'office.

Dès lors, deux chose l'une. Soit le requérant n'avait pas correctement assuré sa défense en émettant de soulever l'exception, et il a alors lui-même commis une faute qui devait être de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, soit l'exception a été rejette à tort par le tribunal et alors le préjudice retenu par le Conseil d'Etat ne résultait pas de cette loi, mais du jugement lui-même. Cette dernière hypothèse serait particulièrement choquante, puisqu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l'état du fait des actes juridictionnels des tribunaux judiciaire en france.70(*)

Section II. LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN DROIT BELGE

Nous avons suffisamment démontré l'évolution de la responsabilité administrative en Belgique dans le premier chapitre. Dans cette section il sera question d'indiquer les tendances modernes de la responsabilité civile de l'Etat en Belgique.

§1. La présentation du problème

Alors que l'un des principes dégagés de l'arrêt du 5 novembre 1920 affirmait que tout acte administratif pouvait être fautif au sens de la loi aquilienne, les suites de cet arrêt, en ont restreint les applications aux seuls actes d'exécution, en établissant une immunité à l'égard des actes de décisions. La tendance introduite depuis l'arrêt du 7 mars 1963 et celui du 26 avril 1963 étend nettement le domaine de responsabilité de l'Etat même à ses actes de décision dont particulièrement les actes réglementaires71(*).

a. L'arrêt du 7 mars 1963

Les faits

La victime d'un dérapage de voirie exige à l'Etat réparation du dommage subi en fondant son action sur la faute de l'Etat qui consistait, selon elle, en une « Signalisation insuffisante d'un danger exceptionnel ».

La cour d'appel de Bruxelles condamna déjà l'Etat le 10 juin 1961 et la cour de cassation confirma cet arrêt en arguant que « les pouvoirs publics ont l'obligation de n'établir et de n'ouvrir à la circulation publique que de voies suffisamment sûres, et que, hormis le cas où une cause étrangère qui ne peut leur être imputée les empêche de remplir l'obligation de sécurité qui leur incombe, ils doivent par des mesures appropriées, obvier à tout danger anormal ; et que, au surplus, l'Administration dans sa mission d'intérêt général, n'est pas soustraite au devoir de prudence qui s'impose à tous.

Dans sa note sub cet arrêt, M. Dabin approuve cette décision de la cour suprême. Il estime que « parfois les décisions même de l'Etat peuvent être mal prises. Il estime d'autre part que la légitime confiance trompée doit s'appliquer non seulement aux actes d'exécution, mais aussi aux actes de décision72(*).

§2. Le fondement de la responsabilité administrative étendue en Belgique

Cette responsabilité administrative étendue se fonde en Belgique, comme en France, sur l'idée d'une obligation de sécurité que l'Etat doit garantir aux particuliers. L'arrêt du 7 mars 1963 introduit déjà ce fondement en laissant de côté toute idée de faute et la distinction artificielle parmi les actes dommageables de l'Administration.

Cette tendance a été suivie plu tard encore73(*). Elle confirme simplement, nous l'avons déjà dit, un mouvement de socialisation des risques et de la responsabilité civile. Partout, on se préoccupe du sort des victimes, et pour leur venir en aide, on ne veut pas être arrêté par des conditions d'indemnisation trop rigides comme la preuve de la faute dommageable. On proclame au contraire que la victime a un droit subjectif à la sécurité et que le corps social tout entier doit pouvoir la sauvegarder et la garantir contre les nombreux risques de la vie, qu'ils proviennent de l'activité administrative ou non.

Nombreuses jurisprudences françaises son similaires à celles de la Belgique en cette théorie. Cependant, il faudra ajouter que l'évolution est a ce jour, en France comme en Belgique, notamment par la loi - programme du 1er Août 1985 en Belgique et la loi du 3 janvier 1977 en France, vers une responsabilité sans faute de l'Etat en ce qui concerne les actes de terrorisme (actes de violence).

Conformément à la loi précité, il est crée en Belgique « un fonds spécial d'aide aux victimes d'acte intentionnellement violents » alimenté d'une part, par une contribution, ajoutée par le juge à chaque condamnation à une peine principale, correctionnelle ou criminelle. Est instituée également une commission « pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » qui statue sur les demandes d'aide et dont les membres sont nommés par le Roi.

Les personnes qui peuvent bénéficier d'une aide sont celles qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé, à la suite d'un acte intentionnel de violence. L'aide est fixée en équité et n'a donc pas de caractère indemnitaire.

Par ailleurs, la loi du 1er août 1985 prévoit encore l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre les membres des services de police et de secours et contre les particuliers secourant une victime d'un acte intentionnel de violence.

Alors que la première forme d'aide ne donne pas naissance à un droit mais représente une possibilité laissée à l'appréciation, en équité, d'une commission « ad hoc », la deuxième forme d'aide crée un droit subjectif en faveur de la victime ou de ses ayants droits74(*).

Section 3. DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'ADMINISTRATION EN RDC

§1. Principe et justification de la responsabilité administrative

a. Principe

Le principe général consacré par le code civil, et selon lequel celui qui cause injustement un dommage à autrui est tenu de le réparer, n'a pas toujours été appliqué à l'Administration.

Jusqu'en 1920 nous l'avons déjà dit, le principe retenu et appliqué par la jurisprudence était que l'Etat ne pouvait « être responsable du fait de ses fonctionnaires auxquels il délègue une partie de ses pouvoirs politiques et par lesquels, en tant qu'Etat souverain, il agit dans un intérêt supérieur et général ».

En 1920, la cour de cassation Belge a renversé cette jurisprudence dans son arrêt du 5 novembre qui a consacré l'application des articles 1382 et suivants (équivalents des articles 258 et suivants du C.C.C.LIII) aux pouvoirs publics.

Cet arrêt a consacré le principe selon lequel « l'Etat n'a pas d'autres pouvoirs que ceux que lui d'accordent la constitution et les lois, notamment celles qui organisent les droits civils et que pas plus que le particulier, l'Etat n'a pas le pouvoir de léser les droits civils ». Cela a été l'un des principes fondamentaux sur lesquels s'est fondée l'idée d'une responsabilité civile en droit congolais.

b. Justification

Deux types de justifications sont apportés pour expliquer ce principe : en premier lieu, on prend en compte l'ampleur des dommages dus à l'Administration qui s'augmentent sans cesse avec le développement de son action et la puissance de ses moyens, pour justifier l'abandon de son l'irresponsabilité.

En second lieu, la responsabilité administrative et l'obligation de réparer sont, pour bon nombre d'auteurs, la conséquence du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

§2. Application concrète

a. Cas où la responsabilité de l'Administration est engagée sans faute.

1) Le risque professionnel

Aux termes du décret-loi organique du 29 juin 1961 sur la sécurité sociale en RDC, il fut créé l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS) pour s'occuper de trois branches de la sécurité sociale qui sont : la branche des risques professionnels comprenant les accidents de travail et les maladies professionnelles ; la branche des pensions comprenant l'invalidité, la vieillesse, les décès ; et la branche des allocations familiales comprenant les charges des familles75(*).

1°) Condition pour qu'il y ait réparation

Pour que le risque professionnel soit réparé, il faut tout d'abord que l'employeur soit affilié à la Direction générale de l'Inss territorialement compétente.

Il devra adresser une demande d'application, d'après ce décret-loi dans les huit jours qui suivent le premier embauche, ou le début d'apprentissage, de l'enseignement, de la garde ou du stage. Il recevra en retour un certificat portant un numéro d'affiliation.

2°) Eventualités couvertes

Aux termes du décret-loi du 29 juin 1961, la branche des risques professionnels s'étend à des prestations de sécurité sociale en cas d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

Ainsi, selon l'exposé des motifs de ce décret-loi, le mot « accident » est perçu comme « un événement soudain, anormal, produit par l'action subite d'une force extérieur ».

Ainsi perçu, l'accident de travail survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence ou du lieu où il prend ordinairement ses repos, au lieu où il effectue son travail ; dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par un intérêt personnel. Concernant le lieu du travail, le tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe avait trouvé, le 05 août 1997 dans l'affaire Dame Mata Sekana contre la société Travydro, que « l'élément capital est le lien de subordination du travail, dans l'intérêt de l'employeur pendant que l'événement se produit soudainement .... »76(*).

Le professeur Mukadi Bony, spécialiste du droit de travail et de la sécurité sociale s'insurge contre cette position et trouve qu'il s'agit là d'une interprétation trop restrictive « qui met l'accident sur la responsabilité de l'employeur ».

Cette interprétation restrictive aboutirait, si elle était appliquée systématiquement, à exclure le caractère professionnel des accidents survenus notamment aux grévistes sur les lieux du travail, aux travailleurs en stage de perfectionnement hors de l'entreprise et à ceux qui, en préavis de licenciement, se rendent à la sortie du travail auprès d'un futur employeur.

Il propose ainsi que « le critère de l'accident du travail devrait être recherché dans « le rapport existant entre les fonctions du salarié et le préjudice subi par lui »77(*).

L'accident de travail s'analyserait ainsi comme un risque de l'emploi, et non un risque de l'employeur.

Toutes ces dispositions sur les accidents de travail sont étendues aux maladies professionnelles qui peuvent être définies comme celles contractées dans le cadre de l'accomplissement de la profession, suite à l'exposition continue et prolongée à l'action d'un agent pathogène.

3°) Modes de répartition

Le principe est que, tout travailleur lié par un contrat de travail, est bénéficiaire de la réparation des risques professionnels, même si au moment du risque il n'avait été ni déclaré, ni affilié à l'Inss. Il en découle la possibilité offerte à la victime, d'obtenir une réparation en initiant une action en responsabilité civile, conformément au droit congolais. Cette action sera dirigée soit contre l'employeur ou ses préposés, soit contre un tiers. La victime du risque dispose du droit de réclamation en cas de refus d'une prestation, ou de contestation sur sa qualité.

La réparation forfaitaire prévue par la législation sur les risques professionnels (décret du 1er Août 1949) tient uniquement compte des dommages corporels, et seulement pour autant qu'il en résulte une incapacité de travail. En cas de décès de la victime, le risque professionnel devra être déclaré soit par l'employeur, soit directement par les ayants droit de la victime. L'obligation de l'employeur est régie par les articles 27 et 29 de l'arrêté ministériel du 21 octobre 1961 portant règlement général d'assurance, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 1977.

L'employeur doit déclarer à l'Inss tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il doit aussi déclarer à l'Inss toute maladie visée par les dispositions du décret-loi sur la sécurité sociale, qui aura occasionné soit la mort, soit l'incapacité du travail médicalement constatée. Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours qui suivent l'accident et pour les maladies professionnelles dans les quinze jours de la constatation médicale.

Dans l'affaire Bat Zaïre contre Osaka Djama, la cour d'appel de Kinshasa /Matete avait estimé dans son arrêt du 30 juillet 1997, que « lorsque l'examen de la déclaration d'accident du travail fait ressortir que le travailleur n'a pas un numéro d'immatriculation à l'Inss, le défaut de numéro équivaut à l'absence d'affiliation à l'accident ».

Le professeur Mukadi Bony, qui ne partage pas cet avis, estime que l'employeur pourrait prouver par toutes voies de droit que le travailleur était affilié à l'Inss78(*).

En cas de risque professionnel, l'obligation de réparer pèse sur l'Inss, sur l'employeur pendant les trente premiers jours après l'accident ou la déclaration de la maladie professionnelle sur l'employeur ou un tiers en cas de faute qui leur serait imputée.

Aux terme de l'article 21 du décret-loi du 29 juin 1961, les prestations à la charge de l'Inss comprennent : les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l'accident de travail, l'indemnité journalière, la rente des survivants et une allocation des frais funéraires.

Conformément au deuxième alinéa du même article, l'employeur doit faire l'avance à la victime des indemnités journalières et des frais médicaux. Cette avance doit être remboursée ultérieurement par l'Inss.

2) La responsabilité de l'état et des collectivités publiques en cas de trouble.

Les communes et les circonscriptions ont été rendues responsables des dégâts et dommages résultant des infractions commises à l'aide de violences ou de menaces sur leurs territoires, par des attroupements de rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées, par l'ordonnance -loi n°141/592 du 20 novembre 1959.

Cette ordonnance-loi est restée non applicable aux communes depuis 1968, par suite de la mise en vigueur des ordonnances -lois n°68/024 et 68/029 du 20 janvier 1968 qui ont supprimé la personnalité juridique des communes79(*). La ville est restée depuis lors la seule à conserver une personnalité et la commune est devenue une simple subdivision administrative de celle-ci ; la responsabilité des troubles incombe donc à la ville et si elle est mise en cause, ce sera le patrimoine de celle-ci qui devra supporter les frais de l'indemnisation des victimes80(*).

La constitution du 18 février 2006 en son article 3, a réinstauré cette personnalité juridique de la commune et l'a étendue aux autres entités territoriales décentralisées que sont le secteur et la chefferie.

Parce que celles-ci vont jouir, d'après la constitution, de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,financières et techniques, nous préconisons qu'elles redeviennent responsables des troubles et dégâts commis sur leurs territoires comme il fut le cas en 1959.

1°) Nature de la responsabilité édictée par l'ordonnance -loi du 20 novembre 1959.

Cette responsabilité n'est pas basée uniquement sur la faute ; elle apparaît comme également basée sur le risque. Cette idée de risque est expressément mentionnée à l'article 3 de la dite ordonnance - loi mais elle n'apparaître qu'en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat.

2°) Les conditions de la responsabilité

a) Le dommage

Pour que l'Etat ou l'entité territoriale décentralisée engage sa responsabilité, il faut qu'il y ait un dommage ; celui-ci doit être la conséquence d'une infraction commise à l'aide de violences ou de menaces envers les personnes ou contre les propriétés publiques ou privées ; l'infraction doit provenir d'un attroupement ou d'un rassemblement armé ou non armé, sur le territoire de la ville ou de la circonscription.

b) La faute

La faute ne consiste pas uniquement dans la négligence des autorités de l'entité territoriale décentralisée ; s'il en était ainsi, il suffirait à la personne publique décentralisée, de prouver qu'elle a mis tout en oeuvre pour lutter contre les rassemblements qui ont été cause du dommage. Or, il n'en est rien. Cette preuve lui permettra seulement, précise l'ordonnance -loi du 20 novembre 1959 en son article 3, d'exercer un recours contre l'Etat pour récupérer une partie des sommes versées par elle à titre d'indemnité. Le vrai fondement de la responsabilité des entités territoriales décentralisées est double : il consiste dans la faute des autorités et dans celle des habitants de l'entité territoriale décentralisée qui, par leur passivité ont encouragé l'attitude des émeutiers81(*). Pour pouvoir s'exonérer totalement de sa responsabilité, la personne publique décentralisée doit prouver que les rassemblements étaient formés d'individus étrangers à la ville ou à la circonscription et qu'elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer ces rassemblements.

c) Le risque

Si la responsabilité des villes et des circonscriptions exige une faute, celle de l'état est basée sur le risque social82(*) (art.3, al.1 de l'ordonnance-loi du 20 novembre 1959) ; elle subsiste par conséquent même si aucune faute ne peut être retenue à charge de la personne publique décentralisée.

On considère que l'Etat dans l'exercice de sa mission a exposé certaines personnes à un risque particulier. Le risque se réalise sans faute de sa part. l'obligation lui est ainsi faite, dans certaines hypothèses, d'indemniser et le fait générateur de cette obligation c'est la réalisation du risque volontairement crée.

3) La réparation

En principe, la réparation des dommages est supportée pour moitié par l'Etat et pour moitié par la personne publique décentralisée sur le territoire de laquelle le rassemblement dommageable a eu lieu. (Art.3 de l'ordonnance -loi du 20 novembre 1959).

Toutefois, lorsque la personne publique décentralisée a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre elle à concurrence de 60 % des sommes qu'il a dû débourser. Si au contraire, la personne publique décentralisée prouve qu'elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, c'est elle qui pourra exercer un recours contre l'Etat à concurrence de la même somme (art. 3 de l'ordonnance-loi précitée).

L'ordonnance-loi n° 69/044 du 1er octobre 1969 a remplacé la législation antérieure en matière de responsabilité des pouvoirs publics pour dommages causés par les émeutes. De l'analyse de cette ordonnance -loi il ressort que le principe posé est désormais l'irresponsabilité de l'Etat à l'égard des victimes directes des dommages causés par les émeutes. Entendons par victimes directes, les personnes qui ont subi un dommage dans le champ même du déroulement des émeutes, que ces dommages soient causés par des émeutiers ou insurgés où qu'ils le soient par les forces de l'ordre agissant contre ceux-ci83(*).

L'Etat reste en effet responsable à l'égard des tiers au trouble ou précisément les victimes des dommages causés par les forces de l'ordre en dehors du déroulement même des opérations dirigées contre les émeutiers ou insurgés, et résultant d'une faute des forces de l'ordre.

Appréciation de cette ordonnance -loi

L'ordonnance -loi susvisée ne parle que de l'Etat et non des communes et circonscriptions. Est-ce que ces dernières continuent à être responsables des dommages causés par les troubles sur leurs territoires ? La réponse, affirme Kabange Ntabala, semble devoir être négative car l'ordonnance-loi a abrogé l'ordonnance législative qui régissait cette matière.

Le problème important reste celui des « victimes directes des troubles ». Sont- elles désormais dépourvues de toute action et de tout droit à la réparation des préjudices subis par suite des émeutes ou des l'insurrection ?

Kabange Ntabala s'insurge contre cette position, et pour cause, il estime que le texte législatif n'exclut que les actions basées sur le droit commun de la responsabilité civile. Ce qui implique qu'il pourra être possible à la victime de fonder son action sur le risque social.

En dehors de cette hypothèse la victime pourrait éventuellement introduire une demande en indemnité pour préjudice exceptionnel.

4) L'intervention de l'Etat en cas de catastrophes, sinistre et autres accidents.

L'article 7, §1 de la loi Belge du 23 décembre 1946 accordant au conseil d'Etat Belge la compétence d'avis dans le domaine du contentieux de l'indemnité, permet, dit KALONGO MBIKAYI, d'élargir, bien que subsidiairement, le domaine de la responsabilité sans faute de l'Etat84(*).

Cet article assure une indemnisation aux particuliers victimes de dommages exceptionnels.

b) Réparation en cas de responsabilité sans faute et du Préjudice exceptionnel

1) Principe

L'exigence d'une faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. La victime d'un acte ou d'un fait Administratif dommageable ne peut obtenir réparation que si l'agissement de l'Administration est répréhensible ou fautif.

Néanmoins dans certains cas exceptionnels, notamment ceux qui font l'objet de notre travail, la victime peut obtenir indemnisation en dehors de toute faute que l'administration aurait commise.

C'est ce que prévoit l'art.155, al.3 de la constitution du 18 février 2006 qui charge le Conseil d'Etat de « connaître, dans le cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, de demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Et dans ce cas, il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou privé.

En attendant la fixation par une loi organique de l'organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif en RDC, nous pouvons affirmer partiellement que cette disposition constitutionnelle fait de la compétence du Conseil d'Etat une compétence résiduaire, car son intervention ne peut avoir lieu que s'il n'existe pas d'autres juridictions compétentes.

Cette introduction du Conseil d'Etat, comme en France et en Belgique, dans l'ordre juridictionnel administratif congolais est d'une importance capitale car elle assure d'une part l'indépendance des juridictions d'ordre administratif qui sont maintenant coiffées par un Conseil d'Etat et d'autre part la célérité dans la procédure contentieuse.

2) Fondement

La réparation sans faute et en cas du préjudice exceptionnel peut être fondée généralement sur l'idée d'équité et spécialement sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques85(*).

Selon l'équité, c'est-à-dire ce qui est considéré comme juste, il peut paraître anormal, en effet, de ne pas dédommager, quelqu'un qui a subi un préjudice dû par exemple au risque pris par l'Administration, où à l'exercice par celle-ci des prérogatives exorbitantes. L'Administration peut dans certains cas mettre en oeuvre ses prérogatives exorbitantes d'une manière correcte mais dommageable.

Ce serait le cas par exemple lorsque voulant détruire un immeuble insalubre, l'Administration opère par le feu. Cet incendie volontairement provoqué se communique aux maisons voisines et y cause des dégâts.

Il serait également inique de ne pas indemniser la victime d'une mesure administrative prise dans un intérêt commun. Ce fut le cas part exemple en France ; une loi avait interdit la fabrication de certains produits alimentaires dérivés du lait, en eux-mêmes parfaitement inoffensifs mais qui, ayant une teneur laitière trop faible, paraissaient nuire à l'écoulement des produits laitiers. Cette mesure législative atteignant principalement la société « la Fleurette » ; le Conseil d'Etat lui alloua une indemnité en considérant que le préjudice subi était nettement spécial, que le législateur avait eu en vue la protection d'autres intérêts professionnels - ceux des producteurs du lait et que « rien, ni dans le texte même de la loi ou de ses travaux préparatoires, ni dans l'ensemble des circonstances de l'affaire, ne permet de penser que le législateur français a entendu faire supporter à l'intéressé une charge qui ne lui incombe pas normalement » (Arrêt « La Fleurette », du 14 janvier 1938, GAJA, 4e éd., n°64, p.238)86(*).

Dans toutes ces hypothèses, on se trouve en présence d'une mesure entachée d'aucune faute, mais exceptionnelle, qui inflige, à un particulier, pour les besoins de l'intérêt général, un préjudice, anormal, exceptionnel, qui, à raison de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement87(*).

Le caractère exceptionnel du dommage veut donc dire qu'il ne doit pas s'agir d'un dommage normal, c'est-à-dire d'un dommage qui peut atteindre toute personne se trouvant dans une situation analogue ou en d'autres termes d'un dommage pouvant être considéré comme une charge incombant normalement à la victime, et ne dépassant pas les sacrifices courants inhérents à la vie en société. Le dommage doit outre son caractère exceptionnel, être constitutif d'un appauvrissement.

Ce serait sacrifier la victime d'une telle mesure à la collectivité que de la laisser seule faire les frais d'une décision prise dans l'intérêt commun.

Si le principe de l'égalité de tous devant les charges publiques justifie toutes les hypothèses de la responsabilité aux yeux de nombreux auteurs, la rupture de cette égalité n'entraîne la responsabilité que s'il y a faute. Mais ici ce principe joue en quelque sorte à l'état pur et constitue à lui seul le fait générateur de la responsabilité88(*).

Section IV. LES AVANCEES DUES DROITS ETRANGERS PAR RAPPORT AU DROIT CONGOLAIS DANS LA CONCEPTION DE RESPONSABILITE POUR RISQUE DE L'ADMINISTRATION

Nous avons précédemment énuméré quelques cas où la responsabilité sans faute de l'Administration est engagée en France, en Belgique et en RDC. Cela avait pour principal but de montrer comment la théorie de la sécurité juridique des victimes d'actes anormaux a eu des avancées dans ces droits étrangers comparativement au droit congolais.

Dans le but de protéger les victimes d'accidents devenus nombreux à la suite du développement industriel, il y a eu en France comme en Belgique la suppression de la responsabilité civile comme mode de réparation et l'instauration d'un système de garantie sociale.

Cette élimination de la responsabilité civile par la sécurité sociale a pour avantages l'indemnisation d'un nombre plus grand de victimes grâce à l'assouplissement des conditions d'indemnisation, mais aussi elle permet d'éviter les dommages grâce à de nombreuses mesures préventives.

Les droits français et belge tendent de plus en plus à améliorer le sort des victimes, qui ne sont plus obligées de prouver que le préjudice subi est dû à une faute de l'Administration (lorsque l'une de ses décisions les a mises dans un état d'inégalité devant les charges publiques) ou que l'accident était dû à la faute de leur employeur (cas des ouvriers victimes d'accidents corporels dans leur travail).

La question est de savoir si l'Institut national de sécurité sociale est doté de moyens nécessaires pour couvrir les risques professionnels sur toute l'étendu de la République ou encore de savoir si tout travailleur a, si le risque se crée, la chance d'obtenir réparation intégrale du préjudice subi.

Le problème est d'autant plus complexe que l'on ne saurait y apporter une solution adéquate.

L'irresponsabilité de l'Etat est devenue presque totale

Les cas de responsabilité sans faute de l'Administration rencontrés à l'étranger tels que :

- La responsabilité du fait des activités dangereuses que l'Etat entrepreneur ;

- La responsabilité de l'Etat du fait de certaines procédures pénales ;

- La responsabilité de l'Etat du fait du refus d'exécution des décisions de justice ;

- La responsabilité sans faute en matière hospitalière ;

- La responsabilité du fait de certaines mesures d'ordre économique et social ;

- La responsabilité du fait de la contrariété des lois aux engagements internationaux est loin de trouver leur application en RDC. Certes, nous comprenons la difficulté aujourd'hui, l'Etat congolais n'a pas suffisamment de moyens pour garantir les administrés contre tous ces actes. Dans l'avenir, il faudra que le législateur congolais s'y penche pour règlementer en faveur des victimes des différents risques que l'Administration crée et généraliser ainsi l'intervention de l'Etat dans la réparation de ces risque. Cela pourra non seulement garantir la sécurité juridique, mais aussi la sécurité sociale des administrés et témoigner ainsi le développement du pays.

A l'étranger on est allé jusqu'à créer un fonds de garantie pour les victimes d'actes de violence, cela par une loi.

Nous connaissons des cas similaires de méchanceté gratuite, de violence intentionnelle ... et comme conséquence, des mêlée de gens assassinés chaque jour, laissant derrière eux d'innombrables veuves, veufs et orphelins, sans que l'on ne songe à compenser tant soit peu les préjudices moraux et matériels dont ils sont victimes.

Il faudra que l'Etat congolais adhère aussi à cette évolution étrangère, en créant un fond de garantie pour les victimes, non seulement d'actes de violence intentionnelle.

CONCLUSION

Nous voici au terme de ce travail qui a porté sur « la responsabilité sans faut de l'Administration en droit français, Belge et Congolais.

Nous avons traité ce travail en deux grands chapitres :

Le premier a porté sur la théorie générale de la responsabilité administrative. Dans celui-ci nous avons montré que toute l'évolution du droit de la responsabilité administrative est marquée par le souci constant d'améliorer le sort de la victime. Pour parvenir à dégager la responsabilité sans faute de l'Administration, nous avons révélé que la théorie de la faute était devenue impuissante à expliquer la responsabilité de l'Etat pour les dommages professionnels ». Ce qui a poussé le droit positif à imposer une nouvelle réflexion sur le fondement de la responsabilité parce que la notion traditionnelle de faute ne permettait plus d'expliquer toutes les solutions. C'était la naissance de la théorie du risque ou la responsabilité sans faute.

Le deuxième chapitre a abordé la notion de responsabilité sans faute en droits français, Belge et Congolais. Dans celui-ci, nous avons montré qu'en France, bien que l'idée de faute reste encore le fondement principal de la responsabilité de l'Etat, l'idée de risque s'est introduite peu à peu, consacrée par la loi et soutenue par la jurisprudence. Elle a en suite été étendue au-delà des dommages professionnels pour garantir tout préjudice résultant du risque créé par l'Administration aux administrés.

Nous avons en suite indiqué qu'en Belgique, comme en France, on est allé jusqu'à la création d'un fonds de garantie pour réparer les dommages causés par les actes intentionnels de violence.

En RDC, nous avons remarqué que le seul cas où la responsabilité de l'Etat était engagée sans faute, c'est dans le domaine du risque professionnel, essentiellement les accidents du travail. Nous avons révélé en suite que la création de l'institut national de sécurité sociale (Inss) par le décret-loi du 29 juin 1961 ne suffisait pas pour garantir les risque professionnels, mais qu'il faudrait le doter de moyens nécessaires pour couvrir les risques de manière intégrale et pour que les victimes se retrouvent dans la réparation.

Nous avons en suite révélé qu'en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques en cas de trouble, la constitution du 18 Février a restauré la personnalité juridique des communes, jadis bannie par le décret lois de 1968, et l'a entité vont jouir de la libre administration, de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques, elle doivent redevenir responsables des troubles et dégâts commis sur leurs territoires comme ce fut le cas en 1959.

Pour conclure ce travail, nous pouvons dire que les avancées relevées dans l'application de la responsabilité sans faute en droit français et Belge s'avèrent importantes pour le renforcement de la sécurité juridique des administrés.

Parmi les cas concrets que nous avons eu à énumérer, justifions justifier nos précédents propos par le cas des dommages causés par les attroupement et rassemblements. La législation française en la matière, celle du 7 janvier 1983, pose le principe de la responsabilité sans faute de l'Etat ; et ajoute que cette responsabilité joue même si la victime participait au rassemblement. L'Etat français répare donc tout le préjudice et pour cela, conserve une action récursoire qu'il peut exercer à l'encontre de la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

En RDC, la législation en vigueur en cette matière, celle du 1er octobre 1969, pose le principe de l'irresponsabilité de l'Etat à l'égard des victimes directes des dommages causés par les émeutes ; il n'est responsable que des tiers au trouble.

Nous avons eu à énumérer quelques cas où la législation étrangère est intervenue pour rendre l'Etat responsable sans faute, notamment dans l'indemnisation des personnes ayant subi un préjudice du fait de certaines procédures pénales, l'indemnisation des victimes du Sida, l'indemnisation des victimes des dommages corporels résultant d'une infraction pénale et tant d'autres. L'on ne peut donc que regretter, que la responsabilité civile de l'Administration soit encore en RDC une responsabilité à base de faute, un tel système est inapte à réglementer adéquatement des rapports entre des personnes qui ne sont pas placées sur le même pied d'égalité, loin de constituer une protection efficace pour les particuliers, il favorise l'irresponsabilité des personnes publiques dans une série de cas où l'équité exige une réparation. Il est regrettable que le législateur congolais n'ait pas jusqu'ici généralisé le principe d'une responsabilité administrative pour risque ; la sécurité des administrés ne pourrait qu'y gagner. Il est très normal que l'Etat indemnise une femme qui a subi des dommages corporels résultant du viol par exemple, une personne qui a subi des coups de balles résultant du vol à mains armées ... la sécurité juridique des administrés est, nous pouvons l'affirmer, à la base d'un Etat de droit.

Disons enfin que le législateur congolais a encore beaucoup à faire pour réglementer en faveur des victimes des préjudices exceptionnels résultats de toute activité, qu'elle soit de l'Administration ou des auteurs inconnus.

Dans le même cadre, il sera mieux que l'Etat congolais soit doté de moyens nécessaires pour garantir la sécurité juridique et permettre aux victimes qui auront subi un préjudice exceptionnel d'obtenir réparation intégrale, sans avoir à fournir quelconque preuve de faute, car les conditions de son indemnisation seront élargies d'abord, mais aussi il y aura dans ce cas nombreuses mesures préventives qui pourront aider à éviter les accidents dommageables.

BIBLIOGRAPHIE

I. LEGISLATIONS ET JURISPRUDENCES

1. Décret du 30 juillet 1960 portant code civil congolais Livre III.

2. Elis, 16 /4/ 1961, R.J., 1932.

3. C.E., 30 novembre 1923, Couiteas, GAJA n°42.

4. Cass. Belge, 28 Janvier 1965, in J.T, 1965

5. Dabin, note sub.cass, 7 mars 1963, R.C.J.B, 1963

II. OUVRAGES

1. BRAIBANT, G. QUESTIAUX, N. et WIENER, C., Le contrôle de l'administration et la protection des citoyens, Paris, CUJAS, 1973.

2. DE BURLET, J., Précis de droit administratif congolais, T.I, Principes généraux, Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1969.

3. DE LAUBADERE, A., VENEZIA, J.C et GAUDEMET, Y., Droit administratif, 16ème éd., L.G.D.J., Paris, 1999.

4. DE PAGES., H., Traité élémentaire de droit civil Belge, Principes, doctrine et jurisprudence, 2e éd, T.II, Bruxelles, Bruylant, 1940.

5. FLAMME, M.-A., Droit administratif, T.II, Bruxelles, Bruylant, 1989.

6. KABANGE NTABALA, Droit administratif,T.I, Kinshasa, 1997

7. KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et socialisation des risques en droit Zaïrois, Kinshasa, PUZ, 1979.

8. RIVERO, J. et WALINE, J., Droit administratif, 20e éd., Paris, Dalloz, 2004.

9. STARCK, B., Droit civil : obligations, Paris, 1972.

10. TERRE, F., Introduction au droit, Paris, Dalloz, 1991.

11. TERRE, F., SIMPLER, P., et LEQUETTE, Y., Droit civil : les obligations, 9e éd., paris, Dalloz, 2004.

12. VEDEL, G. et DELVOLVE, P., Le système français de protection des administrés contre l'administration, Paris, Sirey, 1991.

III. DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES

1. CABRILLAC, R., « Dictionnaire du vocabulaire juridique », Paris, Litec, 2004.

2. LEAUTE, J., « Responsabilité administrative », in Encyclopedia universalis, corpus 14, Paris, 1985.

IV. SOURCES ELECTRONIQUES

1. TSHILOMBO MUNYANGAYI, « Une structure loin des attentes des retraités » sur http : //www.lepotentiel.com, consulté le 30 octobre 2007.

2. « Responsabilité administrative pour risque » sur http : // www.google.com consulté le 30 octobre 2007.

3. François GILBERT, « Droit administratif général » sur http : // www.google.fr, consulté le 20 février 2008.

TABLE DES MATIERES

I. PROBLEMATIQUE 3

II. HYPOTHESES 5

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

IV. METHODE ET TECHNIQUE 6

V. PLAN SOMMAIRE 6

CHAPITRE I : THEORIE GENERALE DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE 7

Section : NOTIONS GENERALES 7

§ 1 : La responsabilité personnelle du fonctionnaire 8

§ 2 : La responsabilité de l'Administration 9

Nature du dommage 9

Section II : DE L'EVOLUTION DU DROIT DE LA RESPONSABILITE ADMINISTEATIVE 11

§ 1 : conception traditionnelle du problème 11

§2. : La tendance nouvelle du problème de la responsabilité administrative 15

Section III : LA THEORIE DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE ET POUR RISQUE DE LADMINISTRATION 17

§.1 : Problème de terminologie, origine et fondement de la responsabilité sans faute de l'Administration 17

§ 2 : Les formes de responsabilité 21

Chap.II. DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN DROIT FRANÇAIS, BELGE ET CONGOLAISE 23

Section. I. LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN DROIT FRANÇAIS 23

§.1. Evolution historique de la théorie de responsabilité sans faute de l'Administration 23

A. Fondement 23

§.1. Application de la responsabilité civile de l'administration sur les risques qu'elle crée. 27

A. Responsabilité sans faute d'origine jurisprudentielle 27

Section II. LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ADMINISTRATION EN DROIT BELGE 39

§1. La présentation du problème 39

§2. Le fondement de la responsabilité administrative étendue en Belgique 40

Section 3. DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'ADMINISTRATION EN RDC 41

§1. Principe et justification de la responsabilité administrative 41

§2. Application concrète 42

Section IV. LES AVANCEES DUES DROITS ETRANGERS PAR RAPPORT AU DROIT CONGOLAIS DANS LA CONCEPTION DE RESPONSABILITE POUR RISQUE DE L'ADMINISTRATION 51

CONCLUSION 54

BIBLIOGRAPHIE 57

TABLE DES MATIERES 59

* 1 G. BRAIBANT, N. QUESTIAUX etc. WEINER, le contrôle de l'Administration et la protection des citoyens, éd. CUJAS, Paris, 1973, p.34

* 2 J.RIVERO et J. VALINE, Droit administratif, 20e éd, Paris, Dalloz, 2004, p. 393

* 3 KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et socialisation des risques en droit zaïrois, Kinshasa,PUZ, 1979,p.159.

* 4 Ibidem

* 5 A. DE LAUBADERE, J-C. VENEZIA et Y. GAUDEMENT, Droit administratif, 16e éd., Paris, L.G.D.J, p, 145

* 6 Ibidem, p.146

* 7 J. LEAUTE, « Responsabilité administrative », in Encyclopedia universalis, corpus 14, Paris, 1985, p.1023.

* 8 F.TERRE, P. SIMPLER et Y. LEQUETTE, Droit civil : les obligations, 9e éd, Paris, Dalloz, 2005, p.669.

* 9 Ibid, p.670.

* 10 A. DE LAUBADERE, Op.cit, p.147

* 11 J. RIVERO et J. WALINE, Op. cit, pp.420-430.

* 12 M.-A. FLAMME, Droit administratif, T II Bruxelles, Bruylant, 1989, p1299.

* 13 Ibidem, P1288.

* 14 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, P166.

* 15 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.167

* 16 J. DE BURLET, Précis de Droit administratif congolais, T.I, Principe généraux, Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1969, p.247.

* 17 A. DE LAUBADERE et alii, Op.cit, p.137.

* 18 Ibid, p.138

* 19 KABANGE NTABALA, Droit administratif, T.I, Kinshasa, 1997, p.202.

* 20 A. DE LAUBADERE, Op. cit, p.139.

* 21 A . DE LAUBADERE, Op.cit, p 145.

* 22 J. DE BURLET, Op.cit, p.247

* 23 KABANGE NTABALA, Op.cit, p.198.

* 24 A. DE LAUBADERE, Op.cit, p.146.

* 25A. DE LAUBADERE, Op.cit, p.146.

* 26 Cf.Chapitre II,

* 27 J.RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.393

* 28 KABANGE NTABALA, Op.cit, p190.

* 29 KALONO MBIKAYI, Op.cit, p.148

* 30 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.159

* 31 Ibid, p149

* 32 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.161

* 33 KABANGE NTABALA, Op.cit, p.190

* 34 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p157 .

* 35 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p399.

* 36 J. RIVERO et WALINE, Op.cit, p.400.

* 37 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p166.

* 38 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.127.

* 39 KALONGO MBIKAYI , Op.cit,p.128

* 40 J.RIVERO et J.WALINE, Op. cit, p.405

* 41 KALONGO MBIKAYI, Op. cit, p.129

* 42 R. SAVATIER, Les règles générales de la responsabilité civile, in Rev. crit. 1934, n°29 ; note de KALONGO MBIKAYI, Op. cit, p.129.

* 43 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.130

* 44 Ibidem

* 45 M.A.FLAMME, Op.cit, p1285.

* 46 B. STARCK, Droit civil : Obligation, Paris, 1972, p.12.

* 47 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, principes, doctrine et jurisprudence, 2e éd, TII, Bruxelles, Bruyant, 1940.

* 48 B. STARCK, Op. cit, p.14.

* 49 F. TERRRE, Introduction au droit, Paris, 1991, p.227

* 50 B. STARCK, Op. cit, p.13.

* 51 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.152

* 52 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p. 153.

* 53 Ibidem, p.156.

* 54 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.157

* 55 A. DE LAUBADERE, Op.cit, p. 147

* 56 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.422.

* 57 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p. 420.

* 58 C.E, 30 novembre 1923, couiteas, GAJA, n°42, note J. RIVERO et J. WALINE

* 59 J.RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.423.

* 60 DE LAUBADERE,Op.cit, p.150

* 61 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.23

* 62 KALONGO MBIKAYI, Opcit, p.169

* 63 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.430

* 64 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p. 426.

* 65 Ibidem

* 66 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.438

* 67 M. - A. FLAMME, Op.cit, p. 1298

* 68 F.GILBERT, « Droit administratif général », sur http. : //www, google.fr, consulté le 20 février 2008

* 69 F. GILBERT, Op.cit, p.2

* 70 Ibidem, p3.

* 71 KALONGO MBIKAYI, Op.cit 164

* 72 Dabin, note sub. Cass, 7 mars 1963, R.C.J.B, 1963, p.101. note KALONGO MBIKAYI, p.

* 73 Cass. Belge, 28 janvier 1965, in J.T, 1965, p.260

* 74 M. - A. FLAMME, Op.cit, p.1300.

* 75 TSHILOMBO MUNYENGAYI, « Une structure loin des attentes des retraités » sur http : //www.le potentiel.com, consulté le 30 octobre 2007.

* 76 TSHILOMBO MUNYENGAYI, Op.cit, p2.

* 77 Ibidem

* 78 TSHILOMBO MUNYENGAYI, Op.cit., p.3

* 79 J. DEBURLET., Op.cit, p 257 ; KABANGE NTABALA, op.cit, p218

* 80 Ibidem, Op.cit, p.257.

* 81 J. DE BURLET, Op.cit, p.259.

* 82 Ibidem : KABANGE NTABALA, Op.cit, p.218.

* 83 KABANGE NTABALA, Op.cit, p225

* 84 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.173

* 85 KAMBANGE NTABALA, Op.cit, p.214

* 86 M.-A.FLAMME, Op.cit, p.1288.

* 87 KABENGE NTABALA, Op.cit, p.215

* 88 Ibidem






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