UNIVERSITE DE NANTES
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES
LES DROITS DE L'EMPLOYEUR COTISANT DANS SES RELATIONS
AVEC L'URSSAF
OPPOSABILITE DE LA DOCTRINE ET APPLICATION DU RESCRIT
EN MATIERE SOCIALE
|
Mémoire pour le diplôme de Master recherche Droit
social
Présenté et soutenu publiquement en septembre
2006 par Fathi ALI MOHAMED
Sous la direction du Professeur Jean-Pierre CHAUCHARD
Master recherche Droit social
2005-2006
UNIVERSITE DE NANTES
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES
LES DROITS DE L'EMPLOYEUR COTISANT DANS SES RELATIONS
AVEC L'URSSAF
OPPOSABILITE DE LA DOCTRINE ET APPLICATION DU RESCRIT
EN MATIERE SOCIALE
|
Mémoire pour le diplôme de Master recherche Droit
social
Présenté et soutenu publiquement en septembre
2006 par Fathi ALI MOHAMED
Sous la direction du Professeur Jean-Pierre CHAUCHARD
Master recherche Droit social
2005-2006
SOMMAIRE
Introduction------------------------------------------------------------------------------4
PARTIE 1:Les droits du cotisant face aux changements de
doctrine---------------------9
Chapitre 1:L'insécurité du cotisant face
aux revirements de la doctrine------------------11
Chapitre 2: Les ambitions de la réforme:
garantir les droits du cotisant face
aux changements de la doctrine---------24
PARTIE 2: La procédure de rescrit social:
une ambition réelle, une
portée
surévaluée---------------------------------------37
Chapitre 1: Une procédure plus
élaborée---------------------------------------------------------39
Chapitre 2: La portée du rescrit: un effet
surévalué--------------------------------------------50
Conclusion-------------------------------------------------------------------------------61
Bibliographie----------------------------------------------------------------------------63
Table des
matières---------------------------------------------------------------------68
Introduction
Depuis son origine, le régime général de
sécurité sociale est financé par le
prélèvement à la source, l'employeur étant
chargé de faire le calcul des cotisations dues par le salarié
ainsi que celui des cotisations dues par lui-même et de reverser le tout
à l'organisme de recouvrement auquel il est affilié. Ainsi, le
versement des cotisations sociales repose essentiellement sur la
réalisation de son obligation par le cotisant, ce qui implique que le
cotisant doit verser le montant total des cotisations à
l'échéance prévue « sans que l'URSSAF n'ait
à procéder à un appel de
cotisations »1(*).
L'article 52 de la loi de simplification du droit du 9
décembre 2004 a autorisé le Gouvernement, en application de
l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, à prendre par
ordonnance « toutes mesures de nature à renforcer les
droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du
recouvrement des contributions et des cotisations de sécurité
sociale » dans le but de permettre aux cotisants de pouvoir
invoquer la doctrine administrative dans leurs relations avec ces organismes.
Ce mécanisme d'opposabilité de la doctrine administrative,
inspiré directement du droit fiscal2(*), a été mis en application par
l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 suivi du décret n°
2005-1264 du 7 octobre 2005.
L'apparition d'un tel mécanisme en droit social n'est
pas surprenante dans la mesure où, d'une part, les principes de
sécurité juridique et de confiance légitime entrent de
plus en plus dans les principes du droit français en témoignent
l'actuel débat sur la rétroactivité de la jurisprudence,
et plus encore, le récent arrêt du Conseil d'État en date
du 24 mars 2006 portant la sécurité juridique au rang de principe
général du droit3(*), et dans la mesure où, d'autre part, depuis
plusieurs années, les pouvoirs publics cherchent à
décrisper les relations entre les URSSAF et les cotisants. En effet, il
n'est pas rare que ces derniers ressentent une certaine injustice en raison des
revirements de positions que peuvent opérer ces organismes ou des
interprétations contradictoires que peuvent émettre deux URSSAF
concernant deux établissements se trouvant dans la même situation,
ayant pour effet de mettre à mal la confiance qui devrait lier ces
partenaires obligés que sont les organismes de recouvrement et les
entreprises. C'est ainsi qu'au cours des dernières années,
différents textes sont apparus dans le but de renforcer la
sécurité juridique des cotisants dans leurs relations avec les
URSSAF parmi lesquels on peut notamment citer le décret n° 99-434
du 28 mai 1999 destiné à simplifier et améliorer les
relations avec les cotisants et s`attachant essentiellement aux droits du
cotisant dans la phase de contrôle4(*), ou la convention d'objectifs signée entre
l'État et l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (ACOSS) pour la période 2002-2005 qui a entre autres permis
l'élaboration d'une charte du cotisant vérifié et
l'allègement des pièces justificatives.
Les dispositions introduites dans le Code de la
sécurité sociale par l'ordonnance du 6 juin 2005 et le
décret du 7 octobre 2005 sont à situer dans une perspective bien
plus ambitieuse que les textes précédents dans le mesure
où elles créent au profit du cotisant un mécanisme de
garantie contre les changements de la doctrine administrative, marqué
par la nouvelle procédure de rescrit social5(*) et l'opposabilité des
circulaires et instructions émanant du ministre chargé de la
sécurité sociale6(*), qui incite à s'interroger sur son
efficacité relativement à la sécurité juridique du
cotisant.
A L'opposabilité de la doctrine outil
permettant la sécurité juridique
Du point de vue des juristes, le terme de
«doctrine » est généralement entendu comme
« l'opinion communément professée par ceux qui
enseignent le droit ou écrivent sur celui-ci »7(*). Celle-ci se matérialise
notamment au travers de traités, livres, thèses, notes et
commentaires d'arrêt. Entendue en ce sens, la doctrine consiste
essentiellement en un travail de réflexion sur l'état du droit et
sur son évolution. Bien qu'étant particulièrement
influente et prise en considération par le juge comme par le
législateur, elle n `est toutefois, pour l'heure, pas à ranger
parmi les sources du droit.
Bien que cette conception du terme de
« doctrine » soit correcte et commune à toutes les
branches du droit, certaines de ces dernières, notamment le droit
fiscal, connaissent une autre définition de ce terme: la doctrine est
alors considérée comme l'ensemble des prises de positions et
interprétations de textes, contenues dans certains documents et
émanant d'un auteur compétent pour engager
l'administration8(*). Depuis
la publication de l'ordonnance du 6 juin 2005 instaurant les articles L.
243-6-2 et L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale, le droit de
la sécurité sociale fait désormais partie des branches du
droit dans lequel le terme « doctrine » peut recevoir une telle
définition. Désormais, en droit de la sécurité
sociale, l'opposabilité à l'administration de sa propre doctrine
a un objectif bien précis: assurer la sécurité juridique
du cotisant en le protégeant contre un éventuel redressement de
cotisations sociales fondé sur une interprétation
différente de celle que l'administration, interprète
authentique9(*), avait fait
connaître jusque là au travers de ses circulaires et instructions.
L'existence de la doctrine administrative
est due au fait que l'administration « est en prise directe avec
l'application des lois »10(*) et doit donc, aux moyens de ses circulaires
et interprétations, s'assurer que la loi est appliquée de la
même manière sur l'ensemble du territoire national. La
complexité des lois en matière de sécurité sociale,
leur nombre et leur évolution rapide a donc justifié
l'instauration d'un mécanisme d'opposabilité de la doctrine en
droit de la sécurité sociale.
Si juridiquement, la force obligatoire de la doctrine
administrative ne s'impose pas au cotisant en raison du refus du juge de
reconnaître une quelconque valeur juridique aux circulaires et
instructions qui en sont le support, de fait, l'administré ayant
connaissance de l'existence d'une prise de position de l'administration
s'attachera généralement à l'appliquer, parfois même
en la considérant comme un rappel de la loi. Pour cette raison,
l'opposabilité à l'administration de sa propre doctrine tend
à protéger le cotisant contre les changements de doctrine afin
d'éviter que l'administration ne puisse, sur la base d'une
interprétation nouvelle, opérer un redressement de cotisations
sociales portant notamment sur la période durant la laquelle le cotisant
a appliqué l'ancienne interprétation. Le cotisant étant
contrôlé sur la base d'une interprétation nouvelle pourra
donc se prévaloir de l'ancienne interprétation pour la
période durant laquelle elle était encore en vigueur. Ainsi, la
garantie contre les changements de doctrine a pour effet de protéger le
cotisant contre la rétroactivité de l'interprétation
nouvelle et empêche du coup la possibilité pour l'administration
de se prévaloir de son propre changement de doctrine.
B Le rescrit social: outil ancien pour lutter contre
l'insécurité juridique
Apparentée et à l'origine de
l'opposabilité contre les changements de doctrine, la procédure
de rescrit consiste, pour l'administré, à demander une
interprétation de l'administration sur un texte ou sur sa situation de
fait afin de pouvoir se prévaloir de sa réponse. Suite à
la demande de l'administré, une interprétation officielle est
alors délivrée par l'administration sur le texte ou la situation
de fait décrite. Ainsi, contrairement à la doctrine issue des
circulaires et instructions, la doctrine issue d'une demande de rescrit ne
prend pas la forme d'une règle générale mais d'une prise
de position sur un cas individuel et n'est opposable à l'administration
que par celui qui en est le bénéficiaire.
Connue du droit romain, ou il consistait en une
réponse écrite de l'empereur suite à une demande d'un
particulier ou d'un magistrat sur une question de droit, la procédure de
rescrit connaît un développement assez important depuis quelques
années avec notamment la loi du 8 juillet 1987 instaurant une
procédure de rescrit en matière fiscale et le règlement
n° 90-07 de la Commission des opérations de bourse instaurant une
procédure de rescrit en matière boursière.
L'objectif final du rescrit est de sécuriser la
pratique du demandeur dans la mesure où la réponse qu'il a
reçu est opposable à l'administration qui l`a rendue, mais aussi
à la juridiction qui serait éventuellement menée à
se prononcer dans un litige opposant l'administration au
bénéficiaire relativement à la question tranchée
dans le rescrit. Cependant, au delà de son utilité
vis-à-vis de l'administration et de son efficacité en justice, la
procédure de rescrit a surtout le grand avantage, pour le cotisant,
d'éviter « une incertitude prolongée sur la
portée d'une disposition législative ou réglementaire,
préjudiciable à la sécurité des relations
juridiques »11(*).
La procédure de rescrit social instaurée par
l'ordonnance du 6 juin 2005 semble pouvoir entrer aussi bien dans le cadre des
rescrits d'application que dans celui des rescrits interprétatifs selon
que le cotisant l'utilise pour obtenir une prise de position après
l'appréciation de sa situation de fait ou simplement pour obtenir une
prise de position sur le sens d'un texte particulier12(*).
Du point de vue de la sécurité juridique du
cotisant, le rescrit présente le grand avantage d'être opposable
à l'administration, quand bien même la décision de celle-ci
serait contraire à la loi. Le rescrit peut ainsi être
rapproché de l'adage latin Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans dans la mesure où l'administration ne peut se
prévaloir de sa mauvaise interprétation pour justifier un
redressement de cotisations sociales ou encore de l'erreur de droit en droit
pénal qui permet à la personne poursuivie d'être reconnue
pénalement irresponsable si elle justifie « avoir cru, par
une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter,
pouvoir légitimement accomplir le fait
reproché »13(*).
Malgré le fait que l'opposabilité de la
doctrine et le rescrit social soient des outils propres à assurer la
sécurité juridique du cotisant, il n'est pas certain que les
règles issues de l'ordonnance du 6 juin 2005 et du décret du 7
octobre de la même année atteignent leurs objectifs. En effet,
l'insécurité du cotisant face aux changements de la doctrine (
Partie I ) ne semble pas avoir été appréhendée dans
sa globalité par l'article L. 243-6-2 du Code de la
sécurité sociale qui ne prévoit, notamment, que
l'opposabilité des circulaires et instructions du ministre chargé
de la sécurité sociale, mettant à l'écart celles
pouvant être émises par les organismes nationaux de
sécurité sociale. De même, l'instauration d'une nouvelle
procédure de rescrit social à l'article L. 243-6-3, si elle
dénote d'une réelle prise en compte de l'insécurité
juridique ressentie par les cotisants dans leur relation avec les organismes de
recouvrement semble, notamment en raison de sa complexité, avoir
été surévaluée quant à ses effets sur la
situation du cotisant ( Partie II ).
PARTIE 1. Les droits du cotisant face aux changements
de doctrine
Afin de rendre les lois et règlements
compréhensibles à la majorité des usagers,
l'administration est amenée à traduire dans un langage
simplifié les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur. Reconnue par les usagers comme étant l'expression de la
règle à suivre, la doctrine administrative confère
à l'administration qui la rend un pouvoir considérable dans la
mise en oeuvre de la loi14(*), que celle-ci soit fiscale, ou sociale depuis
l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005.
De même que les lois changent, la doctrine de
l'administration évolue également, et cette évolution met
le cotisant dans une situation délicate du point de vue de sa
sécurité juridique car le changement de doctrine risque d'inciter
les organismes de recouvrement à redresser le cotisant sur la base de la
nouvelle interprétation, y compris pour la période durant
laquelle elle n'était pas encore en vigueur.
Pour remédier à cette situation, l'article L.
243-6-2 du Code de la sécurité sociale permet au cotisant de sa
prévaloir des circulaires et instructions émanant du ministre
chargé de la sécurité sociale, pour la période
durant laquelle il les a appliquées, afin de faire échec à
un redressement de cotisations ou contributions sociales décidé
par un organisme de recouvrement sur la base d'une interprétation
différente de celle énoncée par le ministre. Il s'agit
là d'une innovation majeure dans les relations entre cotisants et URSSAF
dans la mesure où jusqu'à présent, la jurisprudence du
Conseil d'État, comme celle de la Cour de cassation refusait de
reconnaître une quelconque portée à ces textes. Au
delà des dispositions permettant au cotisant de se prévaloir des
circulaires et instructions, l'ordonnance du 6 juin 2005 permet
également au cotisant, par la procédure de rescrit social de
l`article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale, de se
prévaloir des prises de position d'une URSSAF lorsque celle-ci cherche
à opérer un redressement de cotisations ou contributions sociales
motivé par une interprétation différente de celle qu'elle
avait fait connaître au cotisant.
Ainsi, il résulte des dispositions de l'ordonnance du
6 juin 2005 que son objectif est de garantir la sécurité
juridique du cotisant ( Chapitre 2 ). Cependant, dans la mesure où la
position classique de la jurisprudence consiste à ne reconnaître
aucune valeur juridique aux circulaires, support de la doctrine, l'instauration
d'un mécanisme permettant à un cotisant de se prévaloir de
la doctrine administrative pose question quant à son efficacité
face au juge: le cotisant pourra-t-il se prévaloir de la circulaire
ministérielle devant le juge si l'URSSAF considère que les
dispositions de celle-ci ne vont pas à l'encontre du redressement? La
solution à une telle question ne semble pouvoir être
trouvée sans analyser au préalable l'insécurité du
cotisant face aux changements de doctrine ( Chapitre 1 ).
Chapitre 1. L'insécurité du cotisant
face aux revirements de la doctrine
L'insécurité juridique du cotisant face aux
changements de doctrine a conduit le Gouvernement à instaurer à
l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale une
protection contre les changements de doctrine. Énonçant la
possibilité pour le cotisant de se prévaloir des circulaires et
instructions du ministre chargé de la sécurité sociale,
sous certaines conditions tenant notamment à la publication du texte,
l'article L. 243-6-2 permet ainsi une garantie contre les changements de
doctrine.
La garantie contre les changements de doctrine aboutit
à reconnaître au profit du cotisant l'opposabilité des
circulaires et instructions ( Section 2 ). Toutefois, afin de cerner la
portée de cette opposabilité, il convient préalablement de
comprendre comment se forme la doctrine administrative en matière de
recouvrement ( Section 1 ).
Section 1. La formation de la doctrine administrative
en matière de recouvrement
Toute circulaire ne peut servir de support à la
doctrine administrative. En effet, la circulaire réglementaire, par
opposition à la circulaire interprétative, est l'outil
privilégié de la doctrine et est un cadre pour les relations
entre les différents acteurs impliqués dans le recouvrement des
cotisations sociales ( § 1 ). Au delà de cette exigence,
l'utilisation des circulaires en droit de la sécurité sociale se
révèle nécessaire ( § 2 ).
§ 1. La circulaire réglementaire, cadre
des relations entre les différents acteurs
A. Les intérêts en présence
1) Le Ministre chargé de la
sécurité sociale
Membre du Gouvernement, le ministre chargé de la
sécurité sociale a traditionnellement un rôle mineur dans
le contentieux relatif aux cotisations et contributions sociales. En effet, le
Conseil d'État, comme la Cour de cassation, refusent de donner une
quelconque valeur à ses circulaires. L'ordonnance n°2005-651 du 6
juin 2005, en rendant possible l'opposabilité des circulaires
émanant du ministre chargé de la sécurité sociale
tente, ainsi, de permettre à ce dernier de pouvoir influer dans un
domaine dans lequel il ne pouvait, jusqu'alors, que modestement intervenir.
2) L'ACOSS
L'agence centrale des cotisations de sécurité
sociale ( ACOSS ) est un établissement public à caractère
administratif ainsi que la caisse nationale de la branche recouvrement du
régime général de la sécurité sociale.
Chargée, comme les URSSAF et les CGSS qu'elle fédère,
d'une mission de service public, l'ACOSS est notamment amenée à
édicter des circulaires destinées aux organismes de recouvrement
qui se heurtent ainsi aux mêmes difficultés que celles
émanant du ministre chargé de la sécurité sociale.
3) Les URSSAF
Les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociales et d'allocations familiales ( URSSAF )
constituent un réseau d'organismes dont la principale mission est la
collecte des cotisations sociales destinées à financer le
régime général de sécurité social.
Organismes de droit privé chargés d'une mission
de service public, les 102 URSSAF de métropole et les 4 CGSS15(*) des départements
d'Outre-mer sont indépendantes et constituent des personnes morales
distinctes. De ce fait, les pratiques des organismes de recouvrement et leurs
tolérances peuvent varier fortement d'un organisme à l'autre,
essentiellement en raison du tissu économique des lieus dans lesquels
ils sont implantés; cette discorde étant l'un des facteurs
expliquant l'insécurité juridique ressentie par les cotisants.
4) Les entreprises et les cotisants.
L'objectif recherché par les employeurs, et les
cotisants en général, est d'assurer la sécurité
juridique de leurs pratiques en matière de cotisation sociale. En effet,
les relations entre organismes de recouvrement et cotisants sont souvent
complexes et productrices d'insécurité juridique pour le
cotisant. Cette insécurité s'est manifestée
essentiellement autour de trois axes: l'inopposabilité d'une
décision de l'URSSAF à une autre URSSAF, l'inopposabilité
des circulaires aux URSSAF, et l'impossibilité de transiger avec les
URSSAF.
Pour ce qui est de l'inopposabilité d'une
décision de l'URSSAF à une autre URSSAF premièrement, elle
résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin
199516(*) dans lequel la
Cour a énoncé que « les unions de recouvrement
constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise
par l'une d'elles n'engage pas les autres ». Cet arrêt,
bien qu'il ait suscité l'incompréhension chez nombre
d'employeurs, ne semble pas discutable d'un point de vue juridique dans la
mesure où, comme vu précédemment, les unions de
recouvrement constituent des organismes de droit privé chargées
d'une mission de service public et indépendantes les une des autres.
Cependant, les conséquences engendrées par cette situation ne
favorisent pas la sécurité juridique de l'entreprise qui devra,
pour chacun de ses établissements, s'interroger sur les pratiques de
l'URSSAF dans le ressort de laquelle il se trouve.
L'inopposabilité des circulaires aux URSSAF, en second
lieu, est également une source d'insécurité pour les
cotisants. Il s'agit ici, essentiellement des circulaires émanant du
ministre chargé de la sécurité sociale auxquelles la Cour
de cassation s`est toujours refusée à reconnaître une
quelconque portée, mais aussi des circulaires émanant des
organismes nationaux de sécurité sociale même si le cas de
ces dernières est plus complexe17(*).
Enfin, contrairement au droit fiscal18(*), la transaction n'existe pas
en matière de cotisations sociales. Ainsi, cette impossibilité
tend à dénuer les discussions entre cotisants et les URSSAF de
tout intérêt.
B. Nécessité d'une circulaire
réglementaire
Traditionnellement, la jurisprudence du Conseil
d'État, opère une distinction, entre les circulaires
réglementaires, qui contiennent des règles nouvelles venant
s'ajouter aux normes déjà en vigueur19(*), et les circulaires
interprétatives, qui ne constituent quant à elles que des
documents internes à l'administration et demeurent, en principe,
dépourvues, de toute portée juridique. Cette distinction, issue
de l'arrêt « Notre-Dame du Kreisker20(*) », a cependant
été précisée en 2002 dans un arrêt
« Mme Duvignères »21(*). Ce dernier a entraîné une
évolution jurisprudentielle, amenant à l'apparition de deux
régimes distincts: celui de la circulaire impérative qui trouve
à s'appliquer dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, et
celui de la circulaire réglementaire, dont le terrain d'expression est
désormais circonscrit à l'invocabilité22(*). C'est ce dernier cadre qui
intéresse essentiellement la présente étude.
La jurisprudence accorde aux circulaires et instructions
réglementaires la même valeur et la même portée que
les autres textes réglementaires émanant des autorités
administratives compétentes, à la condition, toutefois, que
celles-ci répondent aux critères établis par la
jurisprudence administrative pour reconnaître ce caractère
réglementaire23(*).
Tout d`abord, comme vu précédemment, pour
pouvoir recevoir la qualification de réglementaire, la circulaire ne
peut pas se contenter d'une simple interprétation des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur mais doit
nécessairement contenir des dispositifs juridiques s'additionnant aux
normes déjà en vigueur et soumettant l'usager à des
obligations nouvelles. C'est ainsi qu'une circulaire qui ne s'est pas
borné à donner un commentaire d'un décret mais en a
fixé les modalités particulières d'application à
une catégorie d'agent a été qualifiée de circulaire
réglementaire24(*).
De même, c'est ainsi qu'une circulaire qui ne contient par
elle-même aucune disposition directement opposable aux administrés
constitue une instruction de service et ne peut donc recevoir la qualification
de circulaire réglementaire25(*).
De plus, jusqu'à présent tout du moins, le
Conseil d'État s'est toujours refusé à accorder à
un usager qui la réclamait, l'application d'une circulaire
illégale, prenant le parti de l'annuler en cas de saisine pour
excès de pouvoir, ou celui de la déclarer illégale dans
les autres cas.
§ 2. Intérêt des circulaires
réglementaires en droit de la sécurité sociale
A. Une doctrine qui intéresse le juge
administratif comme le juge judiciaire
A l'origine, en droit public, la doctrine administrative est
une pratique de tempérament des lois jugées trop rigides ainsi
qu'une mesure nécessaire à garantir une application harmonieuse
de la loi26(*).
Dans le cadre du débat contentieux, la
doctrine administrative incite à s'intéresser à la
pratique de l'administration consistant à préciser le sens et la
portée qu'elle donne aux lois et règlements, et ce, au travers de
ses circulaires et instructions. Dès lors qu'elle a été
émise, cette interprétation lie l'administration et est
considérée comme acquise pour l'usager du service public. Si
l'administration décide de retirer son interprétation, il y a
alors changement de doctrine; l'usager pourra alors réclamer le
bénéfice de l'ancienne interprétation à condition
qu'il démontre qu'il entrait bien dans son cadre d'application.
Cependant, pour bénéficier de la garantie contre les changements
de doctrine, le demandeur devra toujours démontrer que
l'interprétation dont il se prévaut a pour support une circulaire
réglementaire et non une simple circulaire interprétative.
En droit social, la distinction entre circulaires
réglementaires et circulaires non réglementaires trouve
également à s'appliquer. La circulaire réglementaire
apparaît comme le support privilégié de la doctrine
administrative dans la mesure où seules les circulaires et instructions
comportant des règles de droit nouvelles ont une portée juridique
et peuvent, dès lors, être invoquées à l'appui d'un
recours, à condition, ici encore, qu'elles ne soient pas
entachées d'illégalité. Bien que parfois utile en droit
du travail27(*), c'est
surtout en droit de la sécurité sociale que la distinction entre
les deux types de circulaires trouve à s'appliquer. En effet, le droit
administratif tient une place importante dans le contentieux touchant à
la sécurité sociale dans la mesure où le juge
administratif est compétent pour connaître de tous les actes
à caractère réglementaire, et notamment des circulaires,
décisions ou directives ayant ce caractère, qu'ils émanent
des organismes nationaux de sécurité sociale28(*), des organismes locaux de
sécurité sociale29(*), ou du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Les juridictions administratives portent une attention
particulière à l'auteur de l'acte, c'est ainsi que l'une des
principales causes de l'illégalité d'une circulaire ou
instruction tient à l'incompétence de son auteur. En
effet, en matière sociale, le Conseil d'État ne reconnaît
qu'aux seuls organismes de sécurité sociale la faculté de
fixer les dispositions nécessaires à la bonne marche du service
public dont ils ont la charge. En revanche, le ministre chargé
de la sécurité sociale, ne bénéficiant d'aucune
habilitation pour prendre des mesures de ce type, les circulaires et
instructions émanant de son ministère ont jusqu'alors constamment
été annulées pour incompétence de l'auteur30(*).
B. L'attitude du juge judiciaire confronté
à l'interprétation administrative
Bien que la distinction entre circulaires
réglementaires et circulaires non réglementaires soit
régulièrement confirmée par le Conseil d'État, la
jurisprudence de la Cour de cassation révèle en revanche, une
certaine retenue vis-à-vis des circulaires et instructions,
affirmant ainsi une volonté de protéger
l'administré face au développement de normes échappant
à tout cadre officiel. C'est ainsi que la jurisprudence, en la
matière, est d'une remarquable constance, la Cour de cassation
considérant les circulaires et instructions administratives comme
simplement constitutives de documents internes à l'administration,
« qui n'obligent que les fonctionnaires à qui elles sont
adressées »31(*). Partant, la méconnaissance d'une circulaire
par un administré ne saurait donner lieu, en principe, à
cassation32(*) et
généralement, circulaires et instructions n'ont ,la plus part du
temps, aucune valeur juridique.
Au delà de cette position de principe, la Cour de
cassation se révèle plus nuancée concernant les
circulaires et instructions s'appliquant en matière de
sécurité sociale. Bien que circulaires et instructions
n'aient, généralement, qu'un intérêt réduit
du point de vue juridique, l'attitude des juridictions de l'ordre judiciaire
est particulièrement intéressante en la matière. En effet,
si lors d'un contentieux les circulaires et instructions non
réglementaires ne sont pas invocables devant les juridictions de
sécurité sociale33(*), le juge judiciaire n'hésite pas
à utiliser les dispositions d'une circulaire lorsque celles-ci sont
nécessaires à la résolution du litige34(*). A cette occasion, le juge
judiciaire devra parfois, remettre le litige entre les mains du juge
administratif dans la mesure où les questions touchant à la
légalité de la doctrine sont de la compétence de ce
dernier mis à part les cas où la solution du litige est
évidente.
Ce comportement des juridictions civiles s'inscrit dans un
contexte particulier. En effet, la Cour de cassation ne semble vouloir attacher
de portée réglementaire qu'aux seules circulaires et instructions
émanant des organismes nationaux de sécurité sociale et de
mutualité agricole, à condition que celles-ci comportent des
dispositions nouvelles s'ajoutant aux normes déjà en vigueur et
aient donc pour support une circulaire réglementaire. Toutefois,
considérer que les circulaires d'un organisme national de
sécurité social sont opposables par nature serait inexact, la
reconnaissance du caractère réglementaire d'une circulaire
émanant d'un organisme national de sécurité social restant
exceptionnelle.
Les circulaires et instructions édictées par
l'autorité publique demeurent, quant à elles, traditionnellement
dépourvues de toute portée. Cette position apparemment
déséquilibrée de la Cour se justifie par la reconnaissance
au profit des organismes nationaux de sécurité sociale d'une
habilitation à veiller, dans la limite de leurs attributions, au bon
fonctionnement du service public qui leur a été confié et
« à prendre à cette fin des mesures à
caractère réglementaire par délégation implicite du
législateur »35(*) . A contrario, dans la mesure où leurs
auteurs ne peuvent se prévaloir de la même habilitation, la Cour
de cassation a jusqu'à présent refusé de donner aux
circulaires et instructions ministérielles une quelconque portée.
Section 2. La sécurité juridique par
l'opposabilité de la doctrine administrative
L' opposabilité de la doctrine administrative a
pour conséquence de reconnaître à l'usager de bonne foi la
faculté de se prévaloir des prises de positions de
l'administration pour le passé, pour l'avenir, voire contra legem.
L'opposabilité des circulaires et instructions n'est pas inconnue du
droit français ( § 1 ) et est reconnue par la Cour de cassation (
§ 2 ).
§ 1. La garantie contre les changements de
doctrine en droit fiscal et le décret du 28 novembre 1983
A. La garantie contre les changements de doctrine issue
du droit fiscal
Du point de vue du droit fiscal, la garantie contre
les changements de la doctrine administrative résulte des dispositions
issues, successivement, des lois du 28 décembre 195936(*), du 9 juillet 197037(*) et du 8 juillet 198738(*), codifiées aux articles
L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales.
Les dispositions de ces articles offrent trois types de
protection au contribuable. Premièrement, lorsqu'il est
démontré que le contribuable a usé d'un texte
conformément à l'interprétation admise par
l'administration fiscale au travers de ses circulaires et instructions
publiées, celle-ci ne saurait, suite à un contrôle,
opérer un rehaussement en alléguant une interprétation
différente39(*).
D'autre part, lors d'un conflit relatif à l'interprétation de la
loi fiscale opposant l'administration à un contribuable de bonne foi, ce
dernier bénéficie d'une protection contre un rehaussement de
l'imposition antérieure due lorsqu'il est avéré que
l'interprétation sur laquelle reposait la décision initiale
était admise par l'administration au moment des faits40(*). Enfin, le contribuable
bénéficie également de la garantie contre les changements
de doctrine dans les cas où l'administration fiscale, considérant
une situation de fait, prend une décision fondée sur le droit
fiscal41(*).
Bien que particulièrement développée, la
garantie contre les changements de doctrine issue des articles L. 80 A et L. 80
B du Livre des procédures fiscales ne peut toutefois pas intervenir dans
le contentieux touchant à la restitution ou au remboursement de
l'impôt, son champ d'application étant strictement circonscrit aux
litiges concernant un allègement ou une exonération
d'impôt. De plus, le contribuable ne peut invoquer la garantie contre les
changements de doctrine que lorsque l'interprétation de l'administration
fiscale est suffisamment précise quant à l'attitude à
tenir dans la situation à laquelle se rapporte le litige.
Enfin, et caractéristique non négligeable,
conformément à l'inspiration de l'article L. 80 B du LPF,
instaurant un système de rescrit fiscal, le contribuable ne peut se
prévaloir de l'interprétation du texte donnée par
l'administration fiscale qu'à condition que celle-ci cible
précisément la situation de fait dans laquelle il se
trouve42(*). De plus, il
est également nécessaire que la position de l'administration soit
exposée précédemment au prélèvement, source
du litige.
B. La garantie contre les changements de doctrine
issue du décret du 28 novembre 1983
Le décret du 28 novembre 1983, s'inscrivant dans une
perspective plus ample, a quant à lui, une ambition bien plus
importante. En effet, selon le premier article de ce décret,
« tout intéressé est fondé à se
prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions,
directives et circulaires publiées dans les conditions prévues
par l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne
sont pas contraires aux lois et règlements. »43(*). D'application
générale, et non pas réduites à une branche du
droit comme cela est le cas pour les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF, les
énonciations de l'article 1er de la loi du décret du
28 novembre 1983, peuvent être invoquées par tout
administré dans ses relations avec les différentes
administrations y compris à l'égard des organismes de droit
privé chargés de l'exécution d'un service public44(*),tel que les URSSAF par
exemple, autant que les circulaires, instructions et directives en question
soient conformes aux lois et règlements en vigueur et que leur
publication soit fidèle aux dispositions de la loi du 17 juillet
197845(*).
Malgré la généralité des
dispositions du décret du 28 novembre 1983, la portée de celui-ci
a longtemps suscité la perplexité chez nombre d'auteurs46(*). La cause de cet embarras,
tenait sans nul doute au fait que le décret semblait reconsidérer
la distinction classique entre circulaires réglementaires et circulaires
non réglementaires dans la mesure où le décret
n'assujettissait l'opposabilité des circulaires et instructions
à aucune condition autre que leur légalité et leur
conformité à la loi du 17 juillet 1978.
La jurisprudence du Conseil d'État est venue apporter
les réponses aux questions de la doctrine, précisant que
malgré la généralité apparente du décret du
28 novembre 1983, un administré n'est autorisé à se
prévaloir, à l'appui d'un recours en annulation, que d'une
circulaire respectant la loi et le règlement47(*), d'une part et ayant, d'autre
part, une valeur réglementaire48(*).
De son côté, la Cour de cassation, adopte une
position voisine: comme le Conseil d'État, la Haute juridiction refuse
de reconnaître au bénéfice de l'usager du service public la
faculté de se prévaloir d'une doctrine administrative
illégale49(*)
et l'inclination de celle-ci va vers l'utilisation du
décret du 28 novembre 1983 seulement lorsque la circulaire ou
instruction en question est conforme à la loi et au règlement et
qu'il lui est reconnue une valeur réglementaire50(*).
Bien que plus de vingt ans soient passés depuis la
promulgation du décret du 28 novembre 1983, la Chambre sociale de la
Cour de cassation n'a que rarement été confrontée à
ce texte, ainsi, si elle a pu préciser quel était le type de
circulaires qui étaient invocables, elle n'a jamais eu l'occasion de se
prononcer sur l'identité de l'auteur de la circulaire. En effet, comme
cela a été observé précédemment, la Cour de
cassation s'est toujours refusée à reconnaître une
quelconque valeur aux circulaires et instructions émanant du ministre
chargé de la sécurité sociale. Or, l'article
1er du décret du 28 novembre 1983 ne fait aucune distinction
quant à l'auteur de la circulaire se contentant d'énoncer que
« tout intéressé est fondé à se
prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions,
directives et circulaires publiées (...), lorsqu'elles ne sont pas
contraires aux lois et règlements ». Dès lors, le
jour où la Chambre sociale de la Cour de cassation se trouvera en
présence d'un contentieux dans lequel le décret du 28 novembre
1983 sera invoqué et mettant en jeu une circulaire ministérielle
deux possibilités s'offriront à elles: s'en tenir à sa
jurisprudence actuelle et refuser d'accorder une quelconque portée
à la circulaire, ou recourir à la technique juridique classique
selon laquelle le juge n'a pas à opérer de distinction là
où la loi ne distingue pas.
§ 2. L'opposabilité de la doctrine
reconnue par la Cour de cassation
A. L'opposabilité des circulaires comme des
décisions individuelles
Bien que la garantie contre les changements de doctrine soit
initialement destinée à trouver son usage dans le contentieux
relatif aux circulaires et instructions émanant des organismes de
sécurité sociale, son application est plus large encore. En
effet, la garantie s'applique pareillement aux décisions
individuelles prises par des organismes de recouvrement locaux que celles-ci
soient expresses ou tacites51(*). Cependant, l'opposabilité de la doctrine
n'est, traditionnellement, invocable qu'à l'encontre de l'administration
qui en est à l'origine, c'est à dire qu'une entreprise ayant
plusieurs établissements dans le ressort de différentes URSSAF ne
peut, pour échapper à un rehaussement de cotisations sociales
décidé par l`une, se prévaloir de la décision prise
par l'autre pour une situation similaire52(*).
A cet égard, le régime de la garantie contre
les changements de doctrine, s'il a pour origine l'opposabilité des
circulaires et instructions d'applications nationales, trouve à
présent essentiellement à s'appliquer dans le contentieux
touchant aux décisions individuelles prises par les URSSAF.
C'est sans doute en constatant le développement des
décisions individuelles prises par les organismes de recouvrement que le
parlement a voté la loi du 11 février 1994, conférant aux
décisions prises par l'URSSAF quant à l'assujettissement des
travailleurs indépendants une valeur particulièrement
importante53(*), avec
cependant une efficacité particulièrement faible54(*). L'article L. 243-6-3 du Code
de la sécurité sociale permet désormais au cotisant de
solliciter une décision de l'URSSAF à laquelle il est
affilié. Une fois obtenue, cette décision ne vaut que pour le
cotisant.
B. La nécessité d'une décision
dépourvue de réserve
Le demandeur qui souhaite faire jouer la garantie contre les
changements de doctrine en sa faveur doit prouver l'existence d'une
véritable doctrine de l`administration quant à sa situation,
c'est à dire d'une prise de position claire, sans réserve et
dépourvue de toute ambiguïté55(*), et doit également démontrer
que sa situation entre précisément dans le cadre de la prise de
position de l'administration,. De plus, dans l'hypothèse d'un
contentieux relatif à une situation qui a déjà
cessé, l'usager devra, non seulement établir que la prescription
n'est pas écoulée, mais également démontrer qu'il
existait à l'époque une doctrine administrative dont il aurait
dû bénéficier.
Le bénéfice de la garantie contre les
changements de doctrine pour l'usager rencontre une autre difficulté non
négligeable. Un usager ne peut se prévaloir de la garantie contre
les changements de doctrine lorsque la décision comporte une
réserve explicite quant à l'interprétation qui pourrait en
être retenue par les tribunaux56(*), et ce, quand bien même la circulaire ou
l'instruction se prononcerait clairement et sans ambiguïtés.
Dès lors, si l'administration souhaite se prémunir contre
les risques qu'engendre pour elle la garantie contre les changements de
doctrine, il lui sera simplement nécessaire, en pratique, d'accompagner
ses décisions d'une réserve d'interprétation. Cette
situation, préjudiciable à l'usager est d'autant plus regrettable
que celui-ci n'a, pour l'heure, aucun moyen de s'opposer à cette
pratique. Bien que cette solution jurisprudentielle apparaisse à
première vue particulièrement réductrice des droits du
cotisant dans la mesure où elle conduit à reconnaître une
relation profondément déséquilibrée dans laquelle
les droits de l'un sont fonction du bon vouloir de l'autre, elle n'est pour
autant pas dénuée de sens. En effet, cette jurisprudence
s'explique par le fait que le mécanisme de la garantie contre les
changements de la doctrine commande de faire prévaloir, si
nécessaire, la sécurité juridique de l'usager à
l'application de la loi ou du règlement et en raison de la
gravité de cette mesure, il est nécessaire que l'usager ait
été dans une situation dépourvue de toute équivoque
quant à la connaissance de ses droits.
Chapitre 2. Les ambitions de la réforme:
garantir la protection du cotisant face aux changements de doctrine
Depuis quelques années, la simplification du droit
semble être l'un des leitmotiv du Gouvernement. La loi du 9
décembre 2004 a en effet été précédée
d'une première loi de simplification du droit en date du 2 juillet
2003 ainsi que de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2004 du 18 décembre 2003 ayant toutes deux comme objectif
l`amélioration des relations entre les cotisants et les organismes de
recouvrement et la simplification des obligations administratives des
employeurs57(*).
Ayant fait le constat du fait que la sécurité
juridique des cotisants n'était pas entièrement assurée
par les textes en vigueur, le législateur a, par la loi de
simplification du droit du 9 décembre 2004, habilité le
Gouvernement à établir par ordonnance un nouveau
mécanisme de garantie contre les changements de doctrine.
L'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005, créant
les articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du Code de la sécurité a
été la réponse à une réclamation insistante
des cotisants ( Section 1 ), offrant à ceux-ci une
sécurité renforcée mais imparfaite( Section 2 ).
Section 1. Une réforme attendue
Les débats parlementaires relatifs à la loi
de simplification du droit du 9 décembre 2004 ont
révélé la volonté des parlementaires
d'améliorer la sécurité juridique des cotisants.
Toutefois, ces mêmes débats ont également
révélé, chez les parlementaires, une certaine confusion
entre les notions de cotisation sociale et d'impôt ( § 1 ). Au
delà des débats, les origines de cette réforme imparfaite
sont bien antérieures ( § 2 ).
§ 1. Une confusion entre cotisation sociale et
impôt
A. Une confusion lors des débats
parlementaires
Bien qu'il s'en distingue, le nouveau mécanisme
d'opposabilité de la doctrine institué par l'ordonnance du 6 juin
2005 se rapproche et s'inspire de la garantie contre les changements de
doctrine de l'administration fiscale de l'article L. 80 A du Livre des
procédures fiscales.
Les débats parlementaires ont rendu visible cette
tendance à la confusion entre cotisations sociales et impôt et
sont révélateurs d'une perplexité manifeste chez nombre de
parlementaires quant à l'intérêt de la distinction entre
ces deux notions.
C'est ainsi que durant les débats sur le projet de
loi, il a pu être proposé de se contenter d'élargir le
champ d'application des articles L. 80 A et L 80 B du Livre des
procédures fiscales aux cotisations et contributions sociales58(*), ou que le rapport du
député Etienne Blanc insiste sur la nécessite d'autoriser
le Gouvernement à « introduire, en matière sociale,
les dispositifs de rescrit et d'opposabilité de la doctrine fiscale qui
existe d'ores et déjà en matière
fiscale »59(*). Cet amalgame entre imposition et cotisation sociale,
tendant à la reproduction, en droit de la sécurité
sociale, des mécanismes d'opposabilité de la doctrine existants
en droit fiscal, en s'accommodant d'une extension du domaine d'application des
textes fiscaux mentionnés est, outre le fait que la rédaction des
articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales ne semble
pas pouvoir s'adapter à une telle opération60(*), d'autant plus
déconcertant que le domaine d'application de ces articles est
rigoureusement limité au contentieux relatif aux impôts et taxes,
et que, les cotisations sociales n'ont nullement la nature juridique
d'impôt ou de taxe, ni celle d'imposition de toute nature
mentionnée à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre
195861(*). C'est par le
constat de cette distinction entre les notions de cotisation sociale et
d'impôt que la Cour de cassation a pu parvenir à une
délimitation stricte du champs d'intervention du droit fiscal dans le
contentieux relatif à la législation sociale62(*), et c'est ainsi qu'en
dépit du fait que certains prélèvements obligatoires
trouvant leur origine dans le droit de la sécurité sociale soient
par nature des impositions de toute nature63(*), l'utilisation du droit fiscal, et notamment des
articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales, dans un
contentieux touchant à leur mise en application, n'est pas opportune.
B. Une confusion injustifiée
Les cotisations sociales apparaissent, dès lors, comme
étant des prélèvements obligatoires, dont la
spécificité tient, premièrement, au fait, que leur
paiement est fonction de l'affiliation, du cotisant ou de ses salariés,
à un régime de sécurité sociale, et, secondement,
à l'existence d'un lien de causalité entre le paiement et le
droit de bénéficier des prestations offertes par le
régime64(*).
Le développement d'une garantie contre les changements
de la doctrine administrative sociale, dont les mécanismes ont
été fortement influencés par ceux existant en
matière fiscale, est, peut-être, un premier pas, vers une
harmonisation entre les règles du droit fiscal et celles du droit des
cotisations sociales, et vers l'apparition d'un droit nouveau: celui des
prélèvements obligatoires. De plus, la garantie contre les
changements de doctrine, modifie sensiblement l'articulation classique entre
légalité et sécurité juridique, en faveur de ce
dernier, ce qui explique notamment les débats sur la
constitutionnalité de ce mécanisme65(*). C'est ainsi que, si la
sécurité juridique n'a pas de réelle valeur
constitutionnelle en France, une tendance à son intégration dans
l'ordre juridique interne semble se dessiner, en témoigne, outre
l'article 36 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, le
récent arrêt du Conseil d'État en date du 24 mars 2006
consacrant la sécurité juridique en tant que principe
général du droit66(*).
§ 2. Les origines et les limites de la nouvelle
législation
A. Les origines: la charte du cotisant
L'opposabilité à l'administration de sa propre
doctrine était une demande de longue date de la part des cotisants mais
aussi d'une partie de la doctrine67(*). La convention d'objectifs signée entre
l'État et l'ACOSS pour la période 2002-2005 a entamé un
processus de reconnaissance accru des droits des cotisants fixant divers
objectifs tels que l'élaboration d'une charte du cotisant
vérifié, la limitation de la durée du contrôle ou
l'opposabilité aux URSSAF des circulaires et instructions du ministre
chargé de la sécurité sociale ainsi que celles de
l'ACOSS.
La Charte du cotisant est vraisemblablement la
première étape de la reconnaissance des droits du cotisant et des
difficultés qu'il rencontre au quotidien dans l'application de la
législation relative aux cotisations de sécurité sociale.
C'est ainsi que dès son préambule, s'adressant aux cotisants, la
Charte énonce que « si vous devez remplir un certain
nombre d'obligations, vous disposez également de droits. En premier lieu
vous avez droit à l'information. C'est pourquoi, conscientes de la
difficulté d'une réglementation sociale à la fois complexe
et mouvante, les URSSAF ont pris le parti de la
transparence. »68(*). Cependant, si l'information des cotisants est une
nécessité pour assurer leur sécurité juridique elle
n'est cependant pas suffisante, en témoigne les débats du
colloque organisé à l'Assemblée Nationale le 19 mars 1999
pour l'élaboration d'une Charte du cotisant vérifié durant
lequel les représentants des employeurs ont essentiellement mis l'accent
sur leur embarras face aux divergences entre les URSSAF et
l'impossibilité de transiger avec elles. Si la Charte du cotisant n'a
pas réellement pris en compte la demande des cotisants d'être
protégé contre ces divergences de position, les protestations,
réclamations et argumentations de ceux-ci ont contribué à
la réalisation de l'ordonnance du 6 juin 2005 qui a justement pour objet
la garantie contre les changements de doctrine.
B. Un dispositif calqué sur le droit
fiscal...avec les mêmes limites
Comme cela a été observé
précédemment le nouveau mécanisme de garantie contre les
changements de doctrine instauré par l'ordonnance n° 2005-651 du 6
juin 2005 est fortement inspiré des règles existant en droit
fiscal et risque par conséquent de provoquer en droit social des
problèmes identiques. La probabilité de voir ces
difficultés, présentées notamment lors d'un colloque
organisé par le Groupe de Recherche en Droit des affaires de
l'Université du Maine le 11 octobre 200269(*), se répandre dans le droit des cotisations
sociales est donc importante. Ainsi, par exemple, la charte du cotisant
élaborée pour la période 2002-2005 a pour model direct la
charte du contribuable vérifié existant en droit fiscal. Comme
pour la charte du cotisant, le régime de la charte du contribuable
vérifié peut s'analyser comme étant un cadre juridique au
sein duquel des droits ou garanties peuvent être reconnus à
l'usager. La portée de son opposabilité reste toutefois
réduite dans la mesure où l'administration reste maîtresse
de son contenu et peut dès lors modifier voire supprimer des garanties
précédemment énoncées dans la mesure où,
pour ce qui est de la charte du cotisant, elle est le fruit de la collaboration
entre l'État et l'ACOSS sans que l'approbation des usagers ne soit
recherchée.
De plus, pour ce qui est des articles L. 80 A et L. 80 B du
Livre des procédures fiscales, bien que la garantie contre les
changements de doctrine qu'ils organisent soit relativement étendue elle
ne semble par pour autant satisfaire les contribuables à tel point
qu'une proposition de loi relative à
« l'insécurité juridique du
contribuable » a été déposée le 15
octobre 200270(*) afin de
remédier à certaines pratiques de l'administration . L'un des
points que critique cette proposition de loi est le fait que le
mécanisme d'opposabilité de la garantie contre les changements de
doctrine de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ne
permette pas une réelle sécurité juridique du cotisant
dans la mesure où le juge de l'impôt peut adopter une
interprétation différente. Or, l'article L. 243-6-2 du Code de la
sécurité sociale, comme cela a été noté
précédemment, reprend un mécanisme similaire, ce qui
risque de provoquer des conséquences identiques: des cotisants de bonne
foi, appliquant la doctrine de l'administration issue d'une circulaire du
ministre chargé de la sécurité sociale, pourront toutefois
voir leurs pratiques remises en cause si la juridiction compétente
adopte une interprétation différente, ce qui ne contribue pas
à leur sécurité juridique. En réponse à
cette situation connue du droit fiscal, l'administration a coutume de recourir
aux lois de validations dans le but, comme le note la proposition de loi
précitée, « de faire échec à une
décision de justice passée en force de chose
jugée », ce qui a pour conséquence de
conférer une valeur législative au point de vue de
l'administration qui devait normalement être dépourvu de toute
valeur juridique.
Ainsi, les dispositions issues de l'article L. 243-6-3 du
Code de la Sécurité sociale pourront avoir comme
conséquences de contribuer au développement des lois de
validations. Du point de vue de la protection des droits du cotisant, une loi
de validation allant dans le sens de leur renforcement ne saurait recevoir leur
opposition, mais la principale complication tient au fait que le Conseil
constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l'Homme ne
semblent attacher qu'une valeur subsidiaire aux droits du contribuable
jusqu'à présent et du cotisant prochainement, s'attachant
essentiellement à l'existence d'un motif d'intérêt
général pour le premier71(*) ou à la présence d'un motif
d'intérêt général impérieux pour la
seconde72(*). Dès
lors, s'il est indéniable que l'ordonnance du 6 juin 2005 renforce les
droits du cotisants, ces derniers ne sont pas pour autant placés dans
une situation de sécurité juridique optimale. A cette fin, il
aurait sans doute été plus souhaitable, par une réforme
constitutionnelle si nécessaire, d'organiser une procédure
permettant de conférer une véritable valeur réglementaire
à une circulaire.
Section 2. Une garantie renforcée mais
imparfaite
Comme vu précédemment, l'article 52,
1° de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 a
autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance
« toutes mesures de nature à renforcer les droits des
cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du
recouvrement des contributions et cotisations de sécurité sociale
aux fins de permettre aux cotisants de se prévaloir des circulaires et
instructions ministérielles publiées ». Ainsi,
l'étude des mécanismes issus de l'ordonnance du 6 juin 2005
nécessite une analyse des conditions de forme et de fond pour faire
jouer la garantie contre les changements de doctrine ( § 1 ) qui aboutit
à faire le constat que certaines incertitudes entourent la nouvelle
législation ( § 2 ).
§ 1. Conditions de fond et de forme pour faire
jouer la garantie
A. Acteurs concernés
L'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 et le
décret d'application n° 2005-1264 du 7 octobre 2005 ont
organisé le régime de la garantie contre les changements de
doctrine en matière sociale. Ainsi, les cotisants susceptibles de se
prévaloir des circulaires et instructions ministérielles
publiées sont les employeurs relevant du régime
général73(*)
et les travailleurs indépendants relevant du régime des
non-salariés non agricoles qu'ils soient affiliés à la
Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
à la Caisse nationale d`assurance maladie des artisans, à
l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du
commerce, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales ou à la Caisse nationale des barreaux
français74(*).
De plus, selon les textes précités, les
circulaires et instructions émanant du ministre chargé de la
sécurité sociale ne sont opposables qu'aux organismes de
recouvrement des cotisations et contributions sociales, c'est à dire aux
URSSAF en métropole75(*), aux CGSS dans les départements
d'outre-mer76(*) et
à l'ACOSS77(*),
mais aussi pour les travailleurs indépendants, la garantie est
également ouverte contre les décisions émanant des caisses
d'assurance maladie des professions indépendantes, des caisses
d'assurance vieillesse des artisans ou des commerçants, des sections
professionnelles relevant de la CNAVPL, et de la CNBF.
Bien que l'ordonnance du 6 juin 2005 et le décret du 7
octobre de la même année tendent à améliorer la
garantie dont bénéficie le cotisant, les circulaires et
instructions dont l'usager peut se prévaloir sont
spécifiées clairement et de façon assez limitative. En
effet, selon ces deux textes, seules les circulaires et instructions
émanant du ministre chargé de la sécurité sociale
peuvent servir de support à la garantie contre les changements de
doctrine. Ainsi, ni les circulaires et instructions émises par un autre
ministre, ni les réponses ministérielles fut-elles celles du
ministre chargé de la sécurité sociale, ni les circulaires
et instructions émanant de l'ACOSS ne sont visée par l'ordonnance
ou par le décret. C'est le fait que ces dernières aient
été écartées du champ de la garantie contre les
changements de doctrine qui paraît le plus contestable dans la mesure
où les circulaires et instructions émanant de l'ACOSS sont
particulièrement nombreuses et influencent les pratiques de beaucoup
d'URSSAF. Cette absence a été considérée par
certains parlementaires comme une carence; en témoigne le fait qu`une
proposition de loi en date du 23 juin 2004 et « visant à
améliorer les droits des cotisants vis-à-vis des Unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations
familiales» et mettant en avant la nécessité de rendre
opposable aux URSSAF les circulaires et instructions émanant des
organismes de sécurité sociale nationaux dont l'ACOSS est
toujours pendante auprès de la Présidence de l`Assemblée
nationale, et ce, malgré l`intervention, depuis, de la loi de
simplification du droit du 9 décembre 2004 et de l`ordonnance du 6juin
200578(*).
B. Mécanisme de l'opposabilité mis en
place
L'opposabilité à l'encontre des organismes de
recouvrement des circulaires et instructions du ministre chargé de la
sécurité sociale ne peut être invoquée que depuis le
1er octobre 2005. Les circulaires et instructions
ministérielles en vigueur à cette date ainsi que celles prises
par la suite sont donc opposables.
L'opposabilité a pour objet de rendre inefficace tout
redressement de cotisations ou contributions sociales fondé sur une
interprétation différente de celle admise par
l'administration79(*).
Toutes les circulaires et instructions émanant du
ministre chargé de la sécurité sociale ne peuvent pas
servir à une action en opposabilité. En effet, pour pouvoir
être opposables aux URSSAF et CGSS, circulaires et instructions
ministérielles doivent préalablement faire l'objet d'une
publication qui peut se faire sous forme électronique80(*) comme sous forme papier. Comme
pour la garantie contre les changements de doctrine issue du décret du
28 novembre 1983, la publication des circulaires et instructions
ministérielles peut se faire conformément aux dispositions de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 « portant diverses mesures
d'amélioration entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, fiscal et social » mais peut
se faire également conformément aux modalités issues de la
loi n° 2004-164 du 20 février 2004 « relative aux
modalités et effets de la publication des lois et de certains actes
administratifs »81(*). Dès lors les circulaires et instructions ne
sont opposables que lorsqu'elles sont publiées dans le Bulletin officiel
du ministre chargé de la sécurité sociale82(*).
La garantie contre les changements de doctrine issue de
l'ordonnance du 6 juin 2005 et du décret du 7 octobre 2005 n'est valable
que le temps durant lequel le cotisant a été dans la situation
visée par la circulaire ou instruction ministérielle et
« tant que la législation n'a pas été
modifiée ou la circulaire abrogée »83(*). Pour être opposable,
l'interprétation ministérielle ne doit donc pas avoir
été abrogée ou rendue caduque par une
interprétation nouvelle. Ainsi, la nouvelle législation va
à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a,
jusqu'alors, toujours refusé de reconnaître une quelconque
autorité aux circulaires et instructions du ministre chargé de la
sécurité sociale à l'égard des organismes de
recouvrement, en raison de l'absence d'habilitation pour le ministre.
Pour ce qui est de la garantie contre le changement de
position de l'organisme de recouvrement, elle ne vaut d'une part, que pour le
cotisant qui l'a sollicitée et d' autre part, que pour la situation
de fait exposée dans sa demande. Une fois obtenue, cette prise de
position de l'organisme n'est opposable que pour l'avenir, à condition
que la situation de fait exposée dans la demande soit toujours la
même et que la législation ou la réglementation au regard
de laquelle la situation du demandeur a été
appréciée n'ait pas été modifiée.
De plus, et surtout, le nouvel article L. 243-6-3 du Code de
la sécurité sociale permet l'opposabilité à une
URSSAF de la position adoptée par une autre URSSAF84(*) dans l'hypothèse d'un
changement du lieu d'exploitation de l'entreprise à condition que la
situation du cotisant demeure inchangée quant aux éléments
ayant motivés la décision de la première URSSAF. Cette
disposition est l'une des principales innovations de l'ordonnance du 6 juin
2005. En effet, jusqu'à présent, les décisions d'une
URSSAF n'étaient pas opposables à une autre URSSAF dans la mesure
où il s'agit de personnes morales de droit privé,
indépendantes les unes des autres et chargées d'une mission de
service public.
§ 2. Incertitudes découlant de la
nouvelle législation
A. Incertitudes quant à la l'impact sur la
jurisprudence de la Cour de cassation
Comme cela a été noté, les organismes de
sécurité sociale sont amenés, dans leurs diverses
activités, à faire application des lois et règlements et
dès lors à révéler l'interprétation qu'ils
donnent de ces textes. Le cadre juridique de cette interprétation, qui
peut ou non être au bénéfice de l'usager, a
été précisé par la Cour de cassation qui a
considéré que dès lors que la position de l'organisme est
devenue définitive et que l'usager l'a respectée, l'organisme de
sécurité sociale ne disposait plus de la faculté de
revenir rétroactivement sur sa position85(*). La Cour de cassation considère qu'une URSSAF
peut être liée par une décision tacite découlant du
fait que bien qu'elle ait eu connaissance des pratiques de l'entreprise lors
d'un contrôle elle ne les a pas considérées comme
irrégulières86(*). De plus, la Cour considère que la prise de
position d'un organisme de sécurité sociale ne saurait lui
être opposable que si elle observe un certain degré de
clarté et de précision; cette exigence amène la Haute
juridiction, comme cela a été noté, à refuser de
reconnaître la qualité de décision à un document
réservant la solution à retenir à l'interprétation
judiciaire87(*).
Reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, le
décret n° 99-434 du 28 mai 1999 selon lequel
« l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les
pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors
que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute
connaissance de cause » et «le redressement ne peut
porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un
précédent contrôle dans la même entreprise ou le
même établissement, n'ont pas donné lieu à
observations de la part de l'organisme », a
amorcé « une première forme de garantie contre les
changements de doctrine »88(*) et a donné une base
réglementaire à l' autorité de la chose
décidée89(*), qui ne sera toutefois opposable qu'à
l'organisme qui aura pris la décision90(*).
L'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité
sociale, introduit par l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 confirme
l'opposabilité des décisions prises par un organisme de
recouvrement et conforte davantage le cotisant dans la mesure où il
précise que les décisions explicites sont également
opposables aux organismes qui les ont prises. Cependant, bien qu'il permette
à une entreprise qui change de lieu d'exploitation et se retrouve dans
le ressort d'une nouvelle URSSAF de continuer à se prévaloir de
la décision prise par la première URSSAF, l'article L. 243-6-3 ne
semble pas admettre, en cas de pluralité d'établissements
relevant d'une même URSSAF, l'opposabilité à celle-ci de la
décision prise pour un autre établissement de
l'entreprise91(*). De
même, en cas de pluralité d'établissements relevant
d'URSSAF différentes, l'article L. 243-6-3 n'admet pas que la
décision rendue par l'une pour un établissement soit opposable
à l'autre pour un autre établissement. Ainsi, l'ordonnance du 6
juin 2005 ne paraît revenir sur la jurisprudence Sacer que pour
le cas d'une entreprise ou d'un établissement déménageant
dans le ressort d'une nouvelle URSSAF. Cependant, l'article L. 243-6-3 du Code
de la sécurité sociale rendant tout de même opposable la
décision d'une URSSAF à une autre URSSAF, dans le cas d'un
déménagement d'entreprise, quand bien même celles-ci
constituent autant de personnes morales distinctes, la Cour de cassation devra
vraisemblablement faire évoluer sa jurisprudence en la précisant.
Les prochains arrêts de la Cour de cassation en la matière
devraient donc contenir des termes voisins de ceux-ci: les URSSAF constituant
autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une
d'elle n'engage pas les autres, sauf dans les cas prévus par la
loi.
B. Incertitudes quant à la satisfaction des
cotisants
Lors des débats relatifs à la loi de
simplification du droit du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement
à prendre, par ordonnance, des mesures destinées à
améliorer la sécurité juridique des cotisants , le
rapporteur de la loi a insisté sur les difficultés
rencontrées par les cotisants dans leurs relations avec les organismes
de recouvrement. Mettant particulièrement l'accent sur «leur
sentiment d'être confrontés à une administration
arbitraire », notamment dans les cas où ils sont mis en
présence d'interprétations contradictoires de la part des
organismes de recouvrement, le rapport du député Etienne
Blanc92(*) met donc en
exergue la nécessité de renforcer la sécurité
juridique du cotisant notamment par la mise en place d'un mécanisme
d'opposabilité de la doctrine.
Bien que l'ordonnance du 6 juin 2005 accentue de façon
non négligeable la sécurité juridique du cotisant elle
comporte des failles. En effet, cotisant et administration ne luttent pas
à armes égales dans la mesure où non seulement les
circulaires et instructions de l'ACOSS ne sont pas concernées par le
nouveau dispositif, mais de plus le ministre chargé de la
sécurité sociale reste libre de fixer le contenu des circulaires
qui seront opposables à l'administration soit de façon explicite
en utilisant des termes évasifs ou en se contentant de résumer
les lois et règlements auxquels elles se rapportent, soit de
façon implicite en donnant une réelle interprétation des
textes mais sous réserve de celle que pourrait reconnaître le
juge, « jouant » ainsi avec la jurisprudence de la Cour de
cassation qui refuse de reconnaître l'opposabilité de ce genre de
circulaire93(*). En effet,
l'ordonnance du 6 juin 2005, si elle rend opposable aux URSSAF les circulaires
et instructions ministérielles publiées, ne leurs
confèrent pas pour autant un caractère réglementaire: les
tribunaux ne sont donc pas liées par leur contenu, ce qui ne manquera
pas de produire des situations délicates lorsqu'un cotisant
confronté à un redressement opposera l'interprétation
ministérielle et que l'URSSAF considérera que les termes de la
circulaire ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce.
De plus, la nouvelle législation ne s'attache qu'aux
circulaires et instructions émanant du ministre chargé de la
sécurité sociale. Par conséquent, ni les lettres
ministérielles, ni les circulaires de l'ACOSS ne sont visées par
le texte. Si pour ce qui est des circulaires de l'ACOSS, il arrive que la Cour
de cassation leur reconnaisse exceptionnellement une valeur
réglementaire permettant à l'usager de les opposer aux URSSAF, il
n'en est pas de même avec les lettres ministérielles qui
demeurent, malgré la réforme inopposables aux URSSAF ce qui n'est
pas pour renforcer la sécurité juridique du cotisant94(*).
Enfin, la possibilité que la circulaire soit
annulée par le Conseil d'État n'est pas exclue, dès lors
si le cas venait à se produire, les cotisants se retrouveraient dans une
situation fort inconfortable dans la mesure où la circulaire
étant sensée ne jamais avoir existé les pratiques qu'ils
ont pu avoir sur son fondement se retrouveraient dénuées de base
juridique95(*), les
exposant ainsi à un redressement dont le coût peut être
considérable. C'est ainsi que beaucoup d'entreprises ne doivent le fait
d'avoir échappé à un contrôle qu'à la
volonté de l'ACOSS qui, en 2005, a demandé aux URSSAF de ne pas
opérer de redressement fondées sur les dispositions d'une
circulaire qui avait été précédemment
annulée96(*).
PARTIE 2. La procédure de rescrit social: une
ambition réelle, une portée surévaluée
Le système français de cotisation sociale
étant déclaratif, le cotisant est conduit à
interpréter les textes par lui-même et à s'appliquer les
exonérations dont il pense être en droit de
bénéficier. Le développement de différents types
d'exonérations de cotisations sociales dans le but de favoriser l'emploi
a rendu la tâche encore plus difficile, d'autant plus difficile que le
droit de la sécurité sociale est réputé pour sa
grande complexité et que la législation relative aux cotisations
et contributions sociales est peu nombreuse et souvent
générale.
Dans ce contexte, on comprend aisément
l'utilité d'une procédure comme le rescrit qui permet au cotisant
d'interroger l'URSSAF à laquelle il est affilié pour
connaître les bonnes pratiques à suivre.
L`expression « rescrit social », ne
figure pas en tant que tel dans l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005
mais est utilisée dans le rapport au président de la
République relatif à ce texte. Cette procédure permet
à un cotisant ou futur cotisant d'interroger un organisme de
recouvrement sur l'application d'une norme à sa situation
individuelle97(*).
Cependant, la procédure de rescrit n'est pas une
nouveauté pour le droit de la sécurité sociale. En effet,
le rescrit social y est apparu dès 1994 par l'article L. 311-11 du Code
de la sécurité sociale issu de loi du 11 février 1994,
dite loi Madelin, et organisait un mécanisme permettant à un
cotisant dont l'activité professionnelle suscitait l'interrogation
d'interroger l'URSSAF afin que celle-ci se prononce sur la question de son
affiliation ou de sa non affiliation au régime général de
sécurité social.
La nouvelle procédure de rescrit social
instaurée par l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité
sociale issu de l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 a un autre objet
que celle de 1994 dans la mesure où son champ d'application, bien plus
large, est relatif aux allègement et exonérations de cotisations
sociales.
Plus élaborée que celle de l'article L. 311-11
( Chapitre 1 ), la procédure de rescrit social instaurée à
l'article L. 243-6-3 a fait l'objet d'une publicité importante,
notamment via le site internet de l'URSSAF, ce qui laisse supposer que les
pouvoirs publics placent en elle une attente bien plus importante que celle
qu'ils plaçaient dans le rescrit de 1994. Cependant, bien qu'il soit
impossible de prédire quelles seront les réactions des cotisants
vis-à-vis de ce nouveau rescrit, l'étude de celui-ci laisse
toutefois penser que sa portée a été surestimée (
Chapitre 2 ).
Chapitre 1. Une procédure plus
élaborée
La procédure de rescrit social issue de la loi du 11
février 1994 était peu élaborée, le cotisant
n'avait, notamment, pas besoin d'accompagner sa demande de justificatifs ou
documents particuliers98(*).
La nouvelle procédure de rescrit codifiée
à l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale est
bien plus sophistiquée, autant du point de vue de la demande du cotisant
qui est plus ouverte et plus formelle ( Section 1 ) que du point de vue de la
réponse de l'organisme de recouvrement qui offre des nouvelles
possibilités au cotisant ( Section 2 ).
Section 1. La demande du cotisant: un formalisme
accru en contrepartie d'une plus grande ouverture
Le rescrit social issu de l'ordonnance du 6 juin 2005
s'attache essentiellement aux exonérations de cotisations sociales
offrant du coup un champ d'application plus large que celle prévue
à l'article L. 311-11 du Code de la sécurité sociale (
§ 1 ) mais aussi une procédure plus complexe ( § 2 ).
§ 1. Une procédure au champ
d'application plus large
A. Un rescrit sans rapport avec celui instauré par
la loi du 11 février 1994
La loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite loi
Madelin, a organisé un mécanisme permettant aux travailleurs non
salariés de demander à l'URSSAF dont ils dépendent la
confirmation du fait que leur activité ne saurait être
qualifiée en travail salarié99(*), l'URSSAF étant liée par sa
réponse ou par son absence de réponse dans le délai de
deux mois. Codifiée à l'article L. 311-11 du Code de la
sécurité sociale, la procédure de rescrit instaurée
par la loi du 11 février 1994 a obtenu des résultats
décevants. Ainsi, en 1999, il n'a été fait que 159
demandes au niveau national100(*). Cependant, bien que la procédure de 1994 et
celle de 2005 soient toutes deux à ranger dans la catégorie des
rescrits, elles restent substantiellement différentes l'une de l'autre.
En effet, pour ce qui est de la procédure, le rescrit
de 1994 était particulièrement peu élaboré et ne
soumettait la recevabilité de la demande à aucune obligation de
renseignement à la charge du demandeur101(*) alors que le rescrit de 2005 fixe par
l'arrêté du 19 décembre 2005 et de façon
particulièrement précise les éléments à
joindre à une demande de rescrit social.
De plus, pour ce qui est de l'objet du rescrit, alors que le
rescrit issu de la loi du 11 février 1994 avait pour objectif principal
de sécuriser les co-contractants du cotisant afin de les prémunir
contre une éventuelle requalification de la relation de travail en
contrat de travail, le nouveau rescrit social issu de l'ordonnance du 6 juin
2005 est bien plus centré sur le cotisant et a pour objectif d'assurer
la sécurité juridique de ce dernier en lui permettant de se
prémunir contre un éventuel redressement et ainsi de
sécuriser ses pratiques en matière de cotisations sociales.
Enfin, il est surtout important de comprendre que
ces deux rescrits ne s'adressent pas du tout aux mêmes personnes: le
rescrit de 1994 s'adressait aux personnes physiques immatriculées au
registre du commerce et des sociétés, au répertoire des
métiers ou au registre des agents commerciaux tandis que le nouveau
rescrit s'adresse principalement aux personnes morales et en tout état
de cause aux employeurs, en témoigne le premier alinéa de
l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel
« les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et
L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute
demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa
qualité d'employeur ».
B. Matières visées par la nouvelle
procédure
Alors que le la procédure de rescrit issue de la loi
du 11 février 2004 s'attachait essentiellement à sécuriser
les rapports entre l'entrepreneur et ses contractants en cherchant à
écarter les risques de requalification de la relation de travail en
contrat de travail102(*), l'article L. 243-6-3 du Code de la
Sécurité sociale issu de l'ordonnance du 6 juin 2005 ouvre
d'avantage le champ d'application du rescrit et énumère
limitativement les matières qui peuvent en être l'objet.
Premièrement, l'article L. 243-6-3 vise les
exonérations de cotisations sociales limitées à une zone
géographique103(*) dont peuvent bénéficier les
entreprises installées en zone franche urbaines, zones de redynamisation
urbaine ou zone de redynamisation rurale104(*).
De plus, font également partie du champ d'application
de la nouvelle procédure de rescrit les exonérations de
cotisations sociales liées au traitement social des contributions des
employeurs au financement des régimes de retraite complémentaire
légalement obligatoires, au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance et aux contributions
patronales aux régimes de retraite à prestations définies
conditionnant le droit à prestations à l'achèvement de la
carrière du bénéficiaire dans l'entreprise105(*) désignées
à l'article L. 263-6-3, 2° par référence au
cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-1 et
à l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, entrent également dans le cadre du nouveau
rescrit les demandes ayant pour objet la connaissance par le cotisant de sa
situation vis-à-vis de la législation relative aux mesures
réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et
aux frais professionnels en application de l'article L. 242-1 du Code de la
sécurité sociale106(*).
Bien que l'ordonnance du 6 juin 2005 ait permis une extension
importante du champ d`application du rescrit social par rapport au dispositif
mis en place par le loi du 11 février 1994, il est important de
souligner qu'il se peut qu'il ne s'agisse là que d'une étape, le
rapport au président de la République évoquant
explicitement la possibilité d'étendre d'avantage ce champ
d'application à d'autres dispositifs dérogatoires en faveur de
l'emploi ou modifiant l'assiette des cotisations107(*).
§ 2. Une procédure plus
complexe
A. Une demande adressée à l'organisme de
recouvrement
L'ordonnance du 6 juin 2005 permet au cotisant ou au futur
cotisant, en sa qualité d'employeur, de solliciter une prise de position
de l'URSSAF dont il dépend sur son cas particulier en exposant une
situation de fait.
La demande du cotisant doit se faire par écrit soit
par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception
adressée à l'URSSAF auprès de laquelle le cotisant est
tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier, soit par
remise en main propre contre décharge108(*).
Pour ce qui est de son contenu, la demande du cotisant doit
comporter le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur
(Art. R. 243-43-2, I, 1°), son numéro d'immatriculation lorsqu'il
est déjà affilié au régime général de
sécurité sociale (Art. R. 243-43-2, I, 2°), les indications
relatives à la législation au regard de laquelle il demande que
sa situation soit appréciée (Art. R. 243-43-2, I, 3°), une
présentation précise et complète de sa situation de fait
de nature à permettre à l'organisme de recouvrement
d'apprécier si les conditions requises par la législation sont
satisfaites (Art. R. 243-43-2, I, 4°).
Afin d'éviter d'éventuels abus, l'article L.
243-6-3 du Code de la sécurité sociale précise que la
demande du cotisant ne peut être formulée lorsque le
contrôle d'assiette prévu à l'article L. 243-7 a
déjà été engagé.
La demande est réputée complète si
l'URSSAF ne fait pas connaître dans les 30 jours, à compter de la
réception de la demande de rescrit la liste des informations et
pièces manquantes109(*).
B. De nombreux Justificatifs
nécessaires
Alors que le décret n° 2005-1264 du 7 octobre
2005 s'attache plus précisément à décrire la marche
à suivre pour faire une demande de rescrit social, un
arrêté datant du 19 décembre 2005 est venu fixer les
éléments à y joindre.
L'article 1er de l'arrêté
énonce qu'en tout état de cause une demande de rescrit social
doit contenir « un descriptif de l'organisation et du
fonctionnement de l'entreprise ainsi que l'exposé précis et
détaillé de la situation de fait et des pratiques sur lesquelles
la décision est sollicitée » et qu'elle doit en
outre « comporter tous les éléments d'informations
et justificatifs permettant une analyse du dossier en tout état de
cause », indiquer le secteur d'activité de l'entreprise
et signaler le nombre d'établissements de l'entreprise ainsi que leur
localisation géographique.
De plus, selon l'article 2 de l'arrêté du 19
décembre 2005, la demande relative à l'application des
dispositifs d'allégement de cotisations sociales pour des raisons tenant
à la localisation de l'entreprise « doit être
accompagnée des justificatifs et informations permettant à
l'organisme de recouvrement d'apprécier la réalisation des
conditions ouvrant droit à exonération de l'employeur du fait de
l'implantation de son entreprise dans une zone franche urbaine, zone de
redynamisation rurale ou urbaine ». C'est ainsi que le
même article énonce que les éléments
présentés doivent notamment permettre de justifier de la date
d'implantation de l'entreprise dans la zone, de l'effectif implanté et
de son évolution au sein de la zone en précisant s'il s'agit de
salariés sédentaires, et le cas échéant, l'effectif
de la société détenant la majorité du capital ou
l'effectif de l'entreprise détenant au moins 25% du capital ou des
droits de vote de l'entreprise qui fait la demande. Enfin, concernant la
demande portant sur un allégement de cotisations sociales en raison de
l'implantation géographique de l'entreprise, celle-ci doit
également exposer la situation des salariés visés
« notamment au regard de leur qualité de résident
dans la zone, du lieu d'exercice de leur activité, de l'affiliation au
régime d'assurance chômage et des formalités
déclaratives d'embauche les concernant »,
« la liste et le montant des aides ou exonérations dont
l'entreprise a déjà
bénéficié », la nature et la durée
des contrats de travail des salariés et la réalité
économique de l'activité dans la zone avec notamment les
éléments d'exploitation ou de stock nécessaire à
l'activité.
L'article 3 de l'arrêté du 19 décembre
2005 est quant à lui relatif aux demandes de rescrit portant sur les
contributions patronales dues en matière de retraite
supplémentaire et de prévoyance. Selon celui-ci, une telle
demande doit nécessairement être accompagnée des
« éléments permettant d'apprécier le
traitement social des contributions patronales au financement des
régimes de retraite complémentaires légalement
obligatoires110(*), au
financement de prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance et à celui des régimes de retraire à
prestations définies conditionnant le droit à prestation à
l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans
l'entreprise ». A cet égard, l'article 3 énonce
que les éléments présentés doivent notamment
permettre de justifier de la nature du régime et de sa mise en oeuvre,
des conditions d'affiliation des salariés et des
bénéficiaires des régimes, de la nature des risques
couverts et de l'étendue des garanties offertes.
Enfin, l'article 4 de l'arrêté du 19
décembre 2005 indique que les demandes de rescrit social portant sur
l'application des mesures concernant les avantages en nature et les frais
professionnels doivent être accompagnées « des
informations et justificatifs permettant d'apprécier l'évaluation
des avantages en nature et la déductibilité des frais
professionnels pour le calcul des cotisations et contributions
sociales ». Pour ce faire, les éléments produits
lors de la demande doivent notamment permettre de justifier des conditions
d'exercice de l'activité des travailleurs salariés ou
assimilés, de l'évaluation des avantages en nature, des
circonstances de fait conduisant l'employeur à accorder l'avantage en
nature ou à rembourser les frais professionnels, de l'existence d'une
contrainte à engager des frais professionnels, ainsi que, le cas
échéant, les dépenses engagées par le
salarié à ce titre, et s'agissant de la déduction
forfaitaire spécifique111(*), des caractéristiques de l'activité
professionnelle des salariés concernés, ainsi que les
modalités de recueil de leur accord ou de celui de leurs
représentants sur cette pratique.
Section 2. La réponse de l'URSSAF: de
nouvelles possibilités pour le cotisant
Si le régime de la réponse de l'URSSAF ne
présente pas de spécificité particulière ( § 1
), la principale innovation tient aux possibilités offertes au cotisant
dans le cas d'une réponse non satisfaisante ( § 2 ).
§ 1. Régime de la réponse de
l'URSSAF
A. Quatre mois pour répondre, pas plus
L'article R. 243-43-2, III du Code de la
sécurité sociale énonce que la décision de l'URSSAF
doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la
réception de la demande complète. De plus, le même article
ajoute que la réponse doit être motivée et signée
par le directeur de l'Urssaf ou par son délégataire.
Dans la mesure où l'organisme de recouvrement est dans
l'obligation de se prononcer sur la demande du cotisant, l'article L. 243-6-3
du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas le cas d'une
absence de réponse mais s'intéresse plutôt à
l'hypothèse d'une réponse tardive, c'est à dire au
delà du délai de quatre mois. Ainsi, passé ce
délai, l'article L. 243-6-3, 3° alinéa 4 donne une
précision essentielle quant à la sécurité juridique
dont peut bénéficier le cotisant en énonçant que
« lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de
recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut
être procédé à un redressement de cotisations ou
contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
laquelle devait être appréciée la situation de fait
exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la
date à laquelle le délai a expiré et la date de la
notification de la réponse explicite ». Ainsi, par
exemple, si une URSSAF reçoit une demande de rescrit le 1er
mai, elle aura jusqu'au 1er septembre pour donner sa réponse.
Si cette dernière répond plus tard, par exemple le 1er
octobre, durant toute la période allant 1er septembre au
1er octobre le cotisant ne pourra être soumis à un
redressement de cotisations ou de contributions sociales fondé sur la
législation au regard de laquelle portait sa demande. Par contre, la
même règle ne s'applique pas à la période de quatre
mois ouverte par la réception de la demande du cotisant par l'URSSAF et
durant laquelle le contrôle et le redressement ne sont soumis qu'au
respect du droit commun en la matière. Enfin, il est important de
souligner que le délai de quatre mois court à compter de la
réception par l'URSSAF de la demande complète du cotisant et
qu'en cas de réponse tardive de l'URSSAF, le délai durant lequel
le cotisant est protégé contre un éventuel contrôle
s'achève à la réception par celui-ci de la réponse
de l'organisme de recouvrement.
B. Portée de la réponse de
l'URSSAF
La réponse de l'URSSAF ne vaut que pour le demandeur
et uniquement pour la situation qu'il a exposé dans sa demande112(*) . De plus, dans sa
circulaire n° DSS/5C/2006/72 en date du 21 février 2006, reprenant
les termes de l'article L. 243-6-3, 3° alinéa 5 du Code de la
sécurité sociale, la direction de la sécurité
sociale insiste sur le fait qu'en cas de pluralité
d'établissements relevant de la même URSSAF, le demandeur doit
explicitement spécifier dans sa requête quels sont
établissements concernés et fournir pour chacun d'eux les
renseignements et documents nécessaires à l'examen de la
demande.
Précisant d'avantage le régime de la
réponse de l'URSSAF, la circulaire énonce que la réponse
lie l'URSSAF pour l'avenir et que la réponse n'est opposable qu'au seul
organisme de recouvrement dont relève l'établissement visé
par la demande sauf, conformément aux énonciations de l'article
L. 243-6-3, 3° alinéa 6 du Code de la Sécurité
sociale, en cas de changement du lieu d'exploitation. En effet dans ce dernier
cas, l'article précité souligne qu' « un cotisant
affilié auprès d'un nouvel organisme de recouvrement peut se
prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il
relevait précédemment tant que la situation de fait
exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle
sa situation a été appréciée n'ont pas
été modifiées » prenant ainsi le
contre-pied de la jurisprudence qui considérait jusqu'alors que les
décisions d'une URSSAF n'étaient pas opposables à une
autre URSSAF dans la mesure où « constituant autant de
personnes morales distinctes, la décision prise par l'une n'engage pas
les autres »113(*). Cependant, malgré cette évolution
législative, l'article L. 243-6-3, 3° alinéa dernier
permettant à un organisme de recouvrement de modifier sa position, la
nouvelle URSSAF garde tout de même la faculté de modifier la
décision de la précédente.
§ 2. Nouvelles possibilités ouvertes au
cotisant en cas de modification de sa position initiale par
l'URSSAF
A. Remise en cause du rescrit et intervention de l'ACOSS
dans la procédure
L'article R. 243-43-2, IV du Code de la
Sécurité sociale instauré par le décret 2005-1264
du 7 octobre 2005 énonce dans son premier alinéa que lorsqu'un
organisme de recouvrement entend modifier sa position adoptée à
la suite d`une demande de rescrit, il est tenu d'en informer le
cotisant114(*). De plus,
l'article R. 243-43-2, IV indique que la remise en cause de la position
initiale doit être motivée et notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Autrement dit, la
position modifiée doit revêtir les mêmes conditions de forme
que la position initiale.
Le même article précise que la nouvelle position
de l'URSSAF doit indiquer au cotisant quelles sont ses voies et délais
de recours et qu'il a la possibilité de demander, dans les 30 jours
suivant la notification de la nouvelle décision, l'intervention de
l'ACOSS par l'envoie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. En outre, la nouvelle décision doit informer le
cotisant des conséquences de l`intervention de l`ACOSS sur la saisine de
la commission des recours amiable et sur la prescription du recouvrement des
cotisations et contributions sociales concernées et quelle est la date
avant laquelle la décision de l'ACOSS doit lui être
communiquée.
La demande d'intervention de l'ACOSS est
réputée complète si celle-ci n'a pas fait connaître,
dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la liste des
informations et documents manquants115(*). Une fois que l'ACOSS a reçu la demande
complète du cotisant, elle dispose de 40 jours pour donner sa position
quant à l'interprétation à retenir à l'URSSAF
concernée mais aussi au cotisant pour information116(*). L'article L. 243-6-3,
3° dernier alinéa ajoute qu'une fois que l'URSSAF a reçu la
réponse de l'ACOSS elle doit la transmettre au cotisant dans le
délai d'un mois.
B. Possibilité de saisir la CRA
Outre l'intervention de l'ACOSS, le cotisant insatisfait de
la position prise par une URSSAF peut également soumettre celle-ci
à la commission des recours amiable ( CRA ) de l'organisme de
recouvrement dont il relève dans les deux mois suivant la notification
de la décision117(*), puis , le cas échéant saisir la
juridiction compétente.
Saisine de l`ACOSS et saisine de la CRA ne sont pas
exclusives l'une de l'autre. En effet, si le cotisant a choisi de saisir
l'ACOSS par une demande complète, cela ne fera qu'interrompre le
délai de saisine de la commission des recours amiable118(*). Dès lors, le
délai recommencera à courir à compter de la notification
de sa décision par l'ACOSS et le cotisant pourra saisir la CRA si la
réponse de l'Agence nationale ne lui convient pas.
En revanche, si le cotisant saisit la CRA avant que l'ACOSS
n'ait notifié sa réponse, cela rendra caduque la demande
d'arbitrage adressée à cette dernière119(*). A cet effet, l'article R.
243-43-2 précise que la demande d'intervention de l'ACOSS n'a pour effet
ni t'interrompre, ni de suspendre les délais de prescription des
cotisations et contributions sociales120(*) qui se prescrivent par l`écoulement de trois
années civiles121(*).
Ceci étant, comme le souligne un auteur122(*), pratiquement, il sera peu
probable que la commission de recours amiable, qui est l'émanation du
conseil d'administration de chaque organisme de sécurité sociale,
et qui est composée d'administrateurs, remette en cause les
décisions de l'ACOSS.
Chapitre 2. La portée du rescrit: un effet
surestimé
Destiné à améliorer la
sécurité juridique du cotisant, le rescrit social instauré
à l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale
semble souffrir du même mal que son prédécesseur et que
beaucoup de lois en France: le manque ou l'absence d'étude d'impact lors
de son élaboration.
En effet, bien que semblant répondre à
l'attente de nombreux cotisants, la nouvelle procédure de rescrit social
paraît aboutir à une sécurité juridique relative
pour le cotisant ( Section 1 ) et pose question quant à sa pratique et
quant à la nature du recours devant l'ACOSS ( Section 2 ).
Section 1. Une sécurité juridique
relative pour le cotisant
Bien que la nouvelle procédure de rescrit soit
plus ouverte que celle élaborée par la loi du 11 février
2004, elle offre encore un champ d'application trop faible limitant ainsi les
domaines pouvant bénéficier de la garantie prévue ( §
2 ). De plus, le formalisme exigé, s'il permet à la
procédure d'être plus élaborée, s'avère en
définitive affaiblir la sécurité juridique du cotisant (
§ 1 ).
§ 1. Un formalisme offrant une
sécurité insuffisante
A. Un formalisme excessif et des termes
imprécis
La nouvelle procédure de rescrit social
instaurée par l'ordonnance du 6 juin 2005, par le formalisme important
qui l'accompagne donnera sans doute du grain à moudre à tous ceux
qui ont coutume de dénoncer la pesanteur administrative imposée
aux entreprises dans le droit français. Mais au delà du fait que
les éléments devant accompagner la demande de rescrit
énoncés par l'arrêté du 19 décembre 2005
promettent de rendre la réalisation de la procédure complexe, il
est surtout important de noter que ces élément ne sont
donnés qu'à titre indicatif et que la liste qui en est faite dans
le texte n'est en aucun cas exhaustive, en témoigne l'utilisation de
l'adverbe « notamment » dans trois des quatre
articles de l`arrêté. De plus, présenter une description
précise et complète de sa situation de fait, comme l'exige
l'article R. 243-43 I 4° du Code de la Sécurité sociale , ne
sera pas aisé pour le cotisant, la complétude et la
précision sur un sujet étant des notions subjectives et non pas
objectives. Ainsi, la mise en oeuvre de la procédure de rescrit social
risque de se révéler coûteuse pour les cotisants en raison
du coût auquel leur reviendront les experts et conseils auxquels ils
devront devoir se référer pour avoir le plus de chance possible
d'avoir une réponse positive de l'URSSAF.
B. Un formalisme dangereux pour le cotisant
Les exigences législatives et réglementaires
quant au nombre de documents à joindre à la demande ainsi que les
précisions à apporter ne sont pas de nature à inciter le
cotisant à avoir recours à la procédure de rescrit
social.
En effet, par cette procédure, le
cotisant offre à l'administration l'ensemble des documents
nécessaires pour que celle-ci puisse se prononcer sur
l'opportunité d'opérer un contrôle dans l'entreprise: date
d'implantation dans la zone, évolution de l'effectif dans la zone,
nature du régime de retraite offert aux salariés et mise en
oeuvre, évaluation des avantages en natures....De plus, il aurait
été sans doute plus logique que les documents demandés
pour que l'URSSAF se prononce sur la situation du cotisant soit uniquement les
documents indispensables à une prise de position en toute connaissance
de cause, mais ce n'est pas le cas. C'est ainsi que pour une demande portant
sur l'application des dispositifs d'allégement de cotisations sociales
pour des raisons tenant à l'implantation de l'entreprise, il semble
excessif d'exiger que figure parmi les pièces justificatives l'effectif
de la société détenant le quart ou la majorité du
capital alors que le bénéfice d'une telle exonération
n'est pas soumis à la détention par les salariés de
l'entreprise d'une quelconque part du capital de l'entreprise.
Pour ces raisons, dans le but d'assurer une véritable
sécurité juridique au cotisant, il aurait sans doute
été plus judicieux d'organiser une procédure permettant
l'anonymat du demandeur. Au lieu de ça, l'article R. 243-43-2, I du Code
de la sécurité sociale précise que la demande du cotisant
doit préciser le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son
numéro d'immatriculation. S'il est indéniable que ces
informations n'ont aucun intérêt dans l'appréciation de la
situation par l'URSSAF, elles sont toutefois logiques dans la mesure où
l'article L. 243-6-3, 3° alinéa 5 énonce que la
décision ne vaut que pour le demandeur et par conséquent l'URSSAF
doit avoir les moyens d'identifier les bénéficiaires de sa
doctrine. C'est pourquoi, une procédure préservant l'anonymat du
demandeur serait incompatible avec l'exclusivité de la position de
l'URSSAF. Dès lors, afin d'aboutir à une réelle
sécurité juridique du cotisant, une meilleure solution aurait
été d'organiser une procédure permettant à un
cotisant de faire une demande anonyme à l'URSSAF, obligeant celle-ci
à faire une réponse publique, circonstanciée et
motivée (sur son site Internet par exemple) avec une garantie contre les
changements de doctrine dont pourrait se prévaloir tout cotisant entrant
dans le cadre juridique de la nouvelle position de l'URSSAF.
Cette dernière solution aurait en outre l'avantage
d'éviter les éventuelles ruptures d'égalité entre
cotisants auxquelles peut mener le fait que la réponse de l'URSSAF ne
vaut que pour le demandeur. En effet, dans la mesure où la
réponse de l'URSSAF ne vaut que pour le demandeur, deux cotisants dans
la même situation pourront recevoir deux réponses
différentes les plaçant ainsi dans une situation délicate
du point de vue du droit social, du droit de la concurrence et du droit public.
Si cette situation peut sembler n'être qu'un cas d'école dans la
mesure où on peut légitimement penser qu'une même URSSAF
optera pour la même solution face au même problème, il est
à noter que deux cotisant dans la même situation seront
placés dans cette même situation délicate si l'un
bénéficie d'une réponse positive de l'URSSAF et que
l'autre ne pense même pas à faire une demande et se contente de
payer ses cotisations à la lumière du droit commun.
§ 2. Un champ d'application restreint pour un
rescrit à l'utilité réduite
A. Un rescrit cantonné à la
sécurisation juridique des nouvelles pratiques sociales
Comme le font remarquer beaucoup d'auteurs, le droit de la
Sécurité sociale est considéré comme excessivement
complexe par beaucoup d'entreprises, et peu d'entre elles sont sûres que
leurs pratiques soient en conformité avec la législation et la
réglementation relative aux cotisations et contributions sociales.
Cette situation devrait théoriquement inciter les
entreprises à avoir recours à la procédure de rescrit
social pour s'assurer que leurs pratiques sociales soient conformes au droit,
mais malgré le fait que l'URSSAF soit dans l'obligation de
répondre aux sollicitations des cotisants, la crainte de fournir
à l'URSSAF des éléments l'incitant à engager une
procédure de contrôle devrait amener plusieurs cotisants y
réfléchir à deux fois .
Malgré cet écueil, il existe un terrain
où la nouvelle procédure de rescrit social devrait être
particulièrement efficace: celui de la sécurisation juridique des
nouvelles pratiques sociales. En effet, le rescrit social devrait permettre aux
cotisants souhaitant modifier leurs pratiques d'interroger l'URSSAF dont ils
dépendent sur le coût que pourrait avoir l'opération qu'ils
envisagent en terme de cotisations et contributions sociales, et ainsi, selon
la réponse que l'URSSAF leur donnerait, ils pourraient de manière
éclairée choisir de réaliser leur projet ou de renoncer en
raison d'un coût considéré comme trop élevé.
De plus, un tel usage de la procédure de rescrit social aurait
l'avantage de limiter le risque pour le cotisant d'être
contrôlé sur l'objet de sa demande dans la mesure où
« il s'agirait d'une simple interrogation sur la bonne pratique
à suivre pour le futur »123(*). Ainsi, la procédure
de rescrit social pourrait devenir pour le cotisant un moyen de
sécurisation juridique des nouvelles pratiques sociales, d'autant plus
intéressant qu'il serait évolutif dans la mesure où
l'article L. 243-6-3 3° alinéa dernier du Code de la
Sécurité sociale fait obligation à l'URSSAF d'informer le
cotisant de tout changement de position.
Néanmoins, au delà des règles juridiques
énoncées par le Code de la Sécurité sociale, les
URSSAF risquent d'être confrontées à des problèmes
matériels dans l'hypothèse où, malgré le risque
pour le cotisant d'être contrôlé sur l'objet de sa demande,
la procédure de rescrit social rencontrerait le succès,. En
effet, dans cette hypothèse, les URSSAF seraient probablement
menées à terme à créer, d'une part, un service
ad hoc chargé d'instruire les dossiers dans le délai de
quatre mois et à développer, d'autre part, une capacité
d'archivage importante puisqu'elles devront impérativement conserver le
relevé des interprétations données et celui des cotisants
à qui elles ont été délivrées afin de
pouvoir, le cas échéant, répondre à leur obligation
de notification en cas de changement de doctrine.
B. Un champ d'application trop restreint
Comme vu précédemment, la loi du 11
février 1994 organisait une procédure de rescrit social
réservée au cotisant personne physique par laquelle celui-ci
pouvait demander à l'URSSAF si sa situation relevait du régime
général de Sécurité sociale ou pas, l'objectif
étant de protéger les contractants du cotisant contre une
requalification de la relation de travail en contrat de travail124(*).
S'il est indéniable que le champ d'application du
nouveau rescrit est bien plus large que celui du rescrit de 1994 il n'en
demeure pas moins que celui-ci reste encore trop étroit. En effet, le
nouveau rescrit social est circonscrit à des cas limitativement
énumérés par l'article L. 243-6-3 du Code de la
Sécurité sociale: exonérations de cotisations sociales
limitées à une zone géographique, contributions patronales
au financement des régimes de retraite complémentaire
légalement obligatoires et mesures réglementaires
spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais
professionnels.
Malgré le fait que beaucoup de demandes rentreront
probablement dans le cadre de l'article L. 243-6-3 il est difficile de
comprendre pourquoi les rédacteurs de l'ordonnance du 6 juin 2005 ont
choisi ces trois domaines d'application et pas d'autres ou tous. En effet, un
champ d'application plus large ou total aurait eu pour effet de renforcer
davantage la sécurité juridique du cotisant dans d'autres
domaines ce qui serait allé d'avantage dans l'esprit et dans le sens de
l'article 52 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 qui
a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance
« toutes mesures de nature à renforcer les droits des
cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du
recouvrement des contributions et des cotisations de sécurité
sociale aux fins » notamment de « permettre aux
cotisants d'invoquer l'interprétation de l'organisme de recouvrement sur
leur situation au regard de la législation relative aux cotisations et
aux contributions de sécurité sociale ». Ainsi,
avec l'ordonnance du 6 juin 2005, le Gouvernement a choisi de restreindre le
champ d'application de la procédure de rescrit social alors que la loi
d'habilitation ne le lui imposait aucunement.
Cette volonté du Gouvernement est regrettable du point
de vue des cotisants dans la mesure où un champ d'application plus large
leur aurait offert des possibilités supplémentaires lorsqu'ils
sont confrontés à des situations complexes ou non prévues
par les textes officiels. A cet égard, il est intéressant de
souligner que le rapport au président de la République n'exclut
pas la possibilité d'élargir le champ d'application du rescrit
social sans toutefois préciser dans quelles proportions.
Section 2. Interrogations quant à la
valeur de l'intervention de l'ACOSS et sur l'adaptation du rescrit aux
réalités pratiques
La nouvelle procédure de rescrit permettant aux
cotisant d`avoir recours à l`intervention de l`ACOSS en cas de
réponse non satisfaisante de l`URSSAF, plusieurs questions se posent
quant à la valeur juridique et effective d`une telle intervention (
§ 1 ). De plus, l'adaptation du rescrit aux
réalités pratiques suscite également certaines
difficultés ( § 2 ).
§ 1. Valeur juridique et effective de
l'intervention de l'ACOSS
A. L'intervention de l'ACOSS: un impact différent
selon l'URSSAF en cause
Au delà des dispositions introduites dans le Code de
la sécurité sociale par l'ordonnance du 6 juin 2005, il ne faut
pas oublier qu'en cas de position différentes de plusieurs URSSAF c'est
toujours l'article L. 243-6-1 issu de la loi n° 2003-1199 du 18
décembre 2003 qui trouve à s'appliquer. En effet, selon celui-
ci, « tout cotisant, confronté à des
interprétations contradictoires, concernant plusieurs de ses
établissements dans la même situation au regard de la
législation relative aux cotisations et aux contributions de
sécurité sociale » peut solliciter l'intervention
de l'ACOSS afin que les différentes URSSAF en présence adoptent
une position dans le délai d`un mois après
lequel l`ACOSS peut125(*) se substituer à elles pour prendre les
mesures nécessaires.
Cette procédure de saisine de l'ACOSS est
différente de celle prévue à l'article L. 263-6-3, 3°
alinéa dernier dans laquelle la saisine de l'ACOSS est
conditionnée à un changement de doctrine de la part d'un
organisme de recouvrement et dans laquelle l'ACOSS n'a pas la
possibilité de se substituer à une URSSAF. En effet si en
pratique les URSSAF les plus petites suivront probablement la position de
l'ACOSS, il n'est pas dit que les URSSAF les plus importantes accepteront
« l'ingérence » de l'ACOSS dans leurs
affaires. Dès lors, existe un risque d'application
différenciée du rescrit selon l'URSSAF dont dépend le
cotisant: un cotisant se trouvant dans la Creuse aura plus de chance de voir
une position favorable de l'ACOSS être appliquée par l'URSSAF dont
il dépend alors qu'un cotisant se trouvant à Paris risque quant
à lui de voir l'URSSAF dont il dépend ne pas tenir compte de la
position de l'Agence centrale. Cette situation ne va pas dans le sens de la
sécurité juridique du cotisant se trouvant dans le ressort d'une
URSSAF influente pour lequel il serait donc plus judicieux de ne pas saisir
l'ACOSS immédiatement mais de rechercher au préalable un terrain
d'entente directement avec l'URSSAF si celle-ci est disposée à
faire quelques concessions sur sa doctrine pour ne pas attirer l'attention de
l'ACOSS sur ses pratiques126(*). Cette stratégie, si elle venait à ne
pas avoir les retombées escomptées n'enlèverait en rien la
possibilité de saisir l'ACOSS à condition, bien sûr, que
cette saisine se fasse dans le délai de 30 jours prévu à
l'article R. 243-43-2, IV ,2° du Code de la Sécurité
sociale. Cependant, un mécanisme permettant l'opposabilité de la
doctrine de l'ACOSS aux URSSAF aurait permis d'éviter ces
tâtonnements et aurait surtout été plus à même
d'assurer la sécurité juridique des cotisants; mais celui-ci
n'existe pas encore, le législateur n'ayant pas souhaité
l'incorporer à la loi de simplification du droit du 9 décembre
2004.
B. La possible attribution de la décision de
l'ACOSS à l'URSSAF
Le fait que le cotisant puisse solliciter une intervention de
l'ACOSS lorsqu'une nouvelle interprétation de l'URSSAF ne lui convient
pas tendrait à laisser penser que la décision de l'ACOSS
relève d'un recours hiérarchique. Cependant une telle analyse
serait erronée dans la mesure où ACOSS et URSSAF ne sont
liées par aucun lien juridique de type hiérarchique. Les URSSAF
et l'ACOSS sont des personnes morales indépendantes et la seconde n'a
aucun pouvoir hiérarchique sur la première.
La question principale est de savoir si la décision
qui est notifiée au cotisant en vertu de l'article L. 243-6-3
alinéa dernier du Code de la Sécurité sociale doit
être considérée comme une décision émanant de
l'ACOSS, qui décide, ou de l'URSSAF qui notifie. En effet, selon
l'article R. 243-43, VI alinéa 3, l'ACOSS prend une décision
qu'elle notifie à l'URSSAF qui doit ensuite, selon l'alinéa 5 du
même article, la notifier au cotisant. De plus, l'article R. 243-43, VI
alinéa 3 prend le soin de préciser de parler de transmission pour
information et non de notification pour qualifier l'envoie, par l'ACOSS, de sa
décision au cotisant.
Si cette décision devait être attribuée
à l'ACOSS, elle devrait pouvoir faire l'objet d'un recours devant une
commission de recours amiable composée et constituée au sein du
conseil d'administration de l`Agence centrale en application de l`article R.
142-1 du Code de la Sécurité sociale127(*).
De même, si cette décision devait être
attribuée à l'URSSAF, elle devrait ouvrir un nouveau délai
de recours pour le cotisant.
En tout état de cause, cette procédure de
notifications en cascade instaurée par l'ordonnance du 6 juin 2005 pose
des difficultés certaines quant au recours qui peut être
exercé à l'encontre de la décision. La décision
finale, qu'elle soit attribuée à l'ACOSS ou à l'URSSAF, si
elle va à l'encontre des intérêts du cotisant, est
susceptible de faire grief , et dès lors, il est fort probable que les
juridictions chargées du contentieux auront à se prononcer sur la
question de l'entité à qui doit être attribuée la
décision, mais en attendant l'émergence d'une jurisprudence
stable, les cotisants ayant recours à l'ACOSS suite à un
changement de position de l'URSSAF auront bien du mal à savoir à
qui s'adresser pour un éventuel recours amiable, ce qui, encore une
fois, ne va pas dans le sens de leur sécurité juridique. De plus,
dans la mesure où la décision défavorable est susceptible
de faire grief, elle est donc susceptible d'un recours en responsabilité
civile si le cotisant considère que l'interprétation
donnée par l'administration, erronée selon le demandeur, aboutit
à un redressement ,causant ainsi un préjudice au cotisant. Dans
ce cas de figure la situation est quelque peu différente, et la question
qui se poserait au juge serait la suivante: si l'erreur d'interprétation
est reconnue par la juridiction, et qu'un préjudice est reconnu au
demandeur, outre le fait de reconnaître la responsabilité civile
de l'URSSAF qui a opéré le redressement, le juge peut-il
également reconnaître la responsabilité de l'ACOSS qui a
donné la base à ce redressement alors que les deux organismes
sont juridiquement indépendants l'un de l'autre?
§ 2. Adaptation du rescrit aux
réalités pratiques
A. Un délai inadapté aux
réalités économiques
L'une des critiques qui est souvent faite à la
procédure de rescrit est le risque de divulgation qu'elle comporte pour
les projets que le demandeur souhaiterait garder secret128(*). Du fait de son champ
d'application strictement délimité aux 1°, 2° et
3° de l'article L. 243-6-3 du Code de la Sécurité sociale,
la procédure de rescrit sociale ne semble pas présenter de risque
important quant à une éventuelle révélation de
projets que le cotisant voudrait garder secret. En effet, en la matière,
ce sont essentiellement les questions touchant à l'emploi, aux
licenciements économiques et aux délocalisations qui pourraient
amener le cotisant à attendre un secret absolu. Or, pour l'heure, la
procédure de rescrit social n'est pas propre à répondre
à ce genre de problèmes.
Cependant, il n'en est pas de même
concernant l'impact économique que peut avoir le délai
accordé à l'URSSAF pour répondre à la demande du
cotisant. Alors que la procédure de rescrit social instaurée par
la loi du 11 février 2004 offrait deux mois à l'URSSAF pour
répondre à la demande du cotisant, le décret n°
2005-1264 du 7 octobre 2005 a choisi d'offrir aux organismes de recouvrement
quatre mois pour répondre à la demande du cotisant129(*). Ce délai semble
excessif eu égard aux impératifs qui peuvent dicter le
comportement des entreprises. Ainsi, une entreprise installée en zone
franche urbaine et souhaitant recruter un salarié supplémentaire
pour répondre à un accroissement de son activité
économique devra faire un choix entre d'une part, recruter ce
salarié tout de suite sans être sûr de payer le juste
montant en matière de cotisations sociales et d'autre part,
différer son projet de recrutement afin d'être
sécurisée sur le coût final de cette embauche. Par
conséquent, un retour à un délai de deux mois, voire
moins, pour la réponse de l'URSSAF semble être indispensable pour
inciter les cotisants à avoir plus souvent recours à la
procédure de rescrit social, d'autant plus que ce délai semble
raisonnable pour que l'URSSAF puisse analyser la demande du cotisant de
façon éclairée dans la mesure où le même
décret du 7 octobre 2005 n'octroie à l'ACOSS que 40 jours pour
répondre à une demande complète du cotisant130(*) alors que celle-ci risque
d'être la destinatrice privilégiée de nombre de recours de
cotisants au niveau national.
B. L'incertitude quant à la réaction
des agents de l'URSSAF
En raison de la technicité de la législation
relative aux cotisations et contributions sociales, le cotisant ayant recours
à la procédure de rescrit social devrait s'attendre à ce
que sa demande soit traitée par des agents spécialisés
dans le domaine. Pour cette raison, les procédures de rescrit social
effectuées en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 seront sans nul
doute traitées par le service recouvrement des URSSAF, et plus
particulièrement par les inspecteurs du recouvrement.
La motivation de ces agents sera probablement l'un des
facteurs déterminant de la réussite de la procédure de
rescrit. En effet, le risque serait que l'administration « tue dans
l'oeuf » la nouvelle procédure dans la mesure où
celle-ci n'a pas intérêt à répondre positivement
à de telles demandes car elle se priverai ainsi de la possibilité
d'opérer un redressement ultérieur. De plus, la
possibilité que les inspecteurs du recouvrement rechignent à
s'occuper des demandes qu'ils leurs seront adressées n'est pas à
exclure dans la mesure où ils pourraient, à l'instar des agents
fiscaux dans leur pratique du rescrit-valeur131(*), considérer qu'une telle mission ne leur
incombe pas mais est de la compétence des conseillers en droit
social.
Conclusion
Le vote de la l'article 52 de la loi de simplification du
droit du 9 décembre 2004 démontre que le législateur porte
à la sécurité juridique du cotisant une attention
particulière.
Cependant, l'ordonnance du 6 juin 2005 venue organiser les
mécanismes d'opposabilité de la doctrine et le rescrit reste
très complexe et ne semble pas offrir une complète garantie au
cotisant, notamment en raison du fait que l'ordonnance ne permet toujours pas
au cotisant de se prévaloir utilement des dispositions d'une circulaire
ou instruction de l'administration devant le juge. La procédure de
rescrit, par contre, offre, juridiquement, une garantie importante au cotisant.
Cependant, son formalisme, s'il permet à l'organisme de recouvrement
d'étudier la demande en toute connaissance de cause, présente le
risque de se transformer en une véritable auto-dénonciation du
cotisant dans la mesure où la demande de celui-ci permet à
l'URSSAF de disposer d'une grande partie des documents nécessaires au
contrôle.
Ainsi, les articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du Code de la
sécurité sociale ne sauraient être analysés comme un
aboutissement dans la prise en considération de la
sécurité juridique du cotisant mais plutôt comme un pas
supplémentaire et nécessaire.
Au delà des dispositions de l'ordonnance du 6 juin
2005 et des textes s'y rapportant, la sécurité juridique du
cotisant dans ses relations avec l'URSSAF semble difficilement accessible dans
le contexte du droit français où le principe de
légalité est aussi présent. En effet, si le principe de
légalité peut être considéré à plus
d'un titre comme un principe permettant la sécurité juridique,
c'est celui-ci qui amène le juge à refuser de prendre en
considération l'interprétation administrative lorsqu'elle va
à l'encontre des lois et règlements en vigueur. Dès lors,
il semble difficile d'aboutir à une réelle sécurité
juridique pour le cotisant sans que le contexte dans lequel il évolue ne
soit modifié.
L'une des solutions possibles, pour que la
sécurité du cotisant soit effective, serait de faire perdre leur
indépendance et leur personnalité juridique aux URSSAF et
d'organiser un système hiérarchique au sommet duquel se
trouverait l'ACOSS. Un tel système présenterait l'avantage pour
le cotisant de n'avoir à faire qu'à une seule administration, qui
n'aurait qu'une seule doctrine qui s'appliquerai sur l'ensemble du territoire.
Ainsi, le cotisant ayant plusieurs établissements dans le ressort de
compétence de plusieurs URSSAF pourrait obtenir une décision de
l'autorité hiérarchique s'imposant , à l'échelon
inférieur, aux organismes de recouvrements y compris en justice dans la
mesure où tout contentieux n'opposerait pas une URSSAF à un
cotisant, mais opposerait le cotisant à l'ACOSS et que cette
dernière serait celle qui répondrait directement des
décisions prises par les inspecteurs du recouvrement sur le terrain. De
plus, pour ce qui est de l'opposabilité des circulaires et instructions,
dans la mesure où l'ACOSS aurait une autorité hiérarchique
sur les inspecteurs du recouvrement, la possibilité que ceux-ci passent
outre la circulaire de l'ACOSS serait considérablement amoindrie.
Cependant un contentieux serait tout de même possible si le cotisant
considère que ses agissements se sont fait dans le cadre de la
circulaire et que l'ACOSS et ses agents sont d'un avis contraire. Dans un tel
cas de figure, la probabilité que la Cour de cassation reconnaisse la
possibilité pour le cotisant de se prévaloir de la circulaire y
compris contra legem serait importante dans la mesure où il
s'agirait ici, pour le cotisant, de se prévaloir de la doctrine de
l'ACOSS contre l'ACOSS. Autrement dit, un tel mécanisme se rapprocherait
de l'opposabilité à l'URSSAF de sa propre doctrine reconnue par
la Cour de cassation.
Si un tel mécanisme paraît intéressant
sur le papier, la probabilité de le voir se réaliser à
moyen terme paraît assez faible dans la mesure où les URSSAF
tiennent à leur indépendance juridique et surtout dans la mesure
où un tel mécanisme conférerait un pouvoir
considérable à l'ACOSS en matière de recouvrement, ce qui
pourrait avoir pour conséquences de diminuer l'importance de
l'activité du parlement en matière de cotisations sociales
puisque le cotisant pourrait se prévaloir des circulaires de l'Agence
centrale y compris lorsqu'elles vont à l'encontre de la loi.
Dès lors, il est fort probable que les prochaines
règles destinées à assurer la sécurité
juridique du cotisant se feront dans un contexte identique (
indépendance de chaque URSSAF, absence de lien hiérarchique entre
l'URSSAF...), promettant ainsi, et encore, des mécanismes
particulièrement difficiles à appréhender pour le juriste
et surtout pour le cotisant.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX:
René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome 1, 15ème édition,
Monctchrestien, 2001, 1425 pages.
Marceau LONG, Prosper WEIL, Guy BRAIBANT, Les grands
arrêts de la jurisprudence administrative,14ème
édition, Dalloz, 2003, 950 pages
Xavier PRETOT, Les grands arrêts du droit de la
sécurité sociale, 2ème édition,
Dalloz, 1998, 707 pages.
Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif,
19ème édition, Dalloz, 2002, 558 pages.
OUVRAGES SPECIALISES, ARTICLES,
COMMENTAIRES:
Paul AMSELEK, L'opposition à l'administration de sa
propre doctrine, les innovations apportées par le décret du 28
novembre 1983, Droit fiscal, n° 4, 25 janvier 1984, p. 149.
Stéphane AUSTRY, Garantie contre les changements de
doctrine: confirmations et innovation, Revue de jurisprudence fiscale,
juillet 1996, p. 478.
Gérard BAFFOY et Stéphane de LASSUS, Limites
de la procédure de rescrit et propositions d'améliorations,
La semaine juridique Notariale et Immobilière, n° 39, 26
septembre 2003, p. 1366.
André BARILARI, La doctrine administrative:
interprétation ou réorchestration?, Revue Française
de Finances Publiques, n° 75, septembre 2001, p. 43.
Jean-Jacques BIENVENU, Naissance de la doctrine
administrative, Revue Française de Finances Publiques, n° 75,
septembre 2001, p. 11.
Etienne BLANC, Rapport n° 1635, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet
de loi (n° 1504) habilitant le gouvernement à simplifier le
droit,
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1635.asp#P2803_707735
Alice BOUCHERET, Bilan de la procédure de rescrit
social, dans La notion de travailleur indépendant, sous la
direction de Jean-Pierre CHAUCHARD, Centre de recherche de droit social,
université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1999.
Alain BOUILLOUX, Les nouvelles garanties des cotisants
face à un contrôle de l'URSSAF, Droit social, n° 11,
novembre 1999, p. 896.
Jean-Pierre CHAUCHARD, Le rescrit social, procédure
d'interrogation de l'URSSAF, Droit social, n° 7/8, juillet-août
1995, p. 642.
Martin COLLET, La recevabilité du recours en
annulation contre les instructions fiscales, Revue de droit fiscal,
n° 25, 23 juin 2005, p. 1071
Pascal COMBEAU, Doctrine fiscale, doctrine sociale...et
après?, AJDA, 2005, p. 1809.
Pascal COMBEAU, Du nouveau en matière
d'invocabilité de l'interprétation administrative, le cas de la
doctrine sociale dans la loi de simplification du droit, La semaine
juridique- Édition générale, n° 28, 13 juillet 2005,
p. 1331.
Pascal COMBEAU, Réflexions sur les fonctions
juridiques de l'interprétation administrative, Revue
Française de droit administratif, novembre-décembre 2004, p.
1069.
Pascal COMBEAU, Un oubli dans la réforme:
l'invocabilité des circulaires et instructions administratives,
L'actualité juridique - Droit administratif, 20 juin 2000, p.
495.
Philippe COURSIER, De l'interprétation
administrative en matière de contrôle Urssaf, Jurisprudence
sociale Lamy, 2005.
Jean-Pierre DARRIEUTORT, Le juge et la doctrine
administrative, Revue Française de Finances Publiques, n° 75,
septembre 2001, p. 21.
Michèle DELAGE-EYMARD, La doctrine fiscale
opposable: essai de définition, Les nouvelles fiscales, n°
858, 15 novembre 2001, p. 26.
Pascal DEUMIER et Rafael EUCINAS DE MUNAGORRI, Sources du
droit en droit interne, Revue trimestrielle de droit civil, n° 1,
janvier-mars 2006, p .63.
Victor HAÏM, l'article L. 80 A du Livre des
Procédures fiscales est-il inconstitutionnel?, Droit fiscal,
n° 12, 1995, p. 549.
Marc HEINIS, L'article premier du décret du 28
novembre 1983 devant le juge de l'impôt, Les petites affiches,
n° 78, 1er juillet 1994, p. 7.
Geneviève KOUBI, Distinguer
« l'impératif » du
« réglementaire » au sein des circulaires
interprétatives, Revue du droit public, n° 2, 2004, p. 499.
Céline LERAILLE, Insécurité
juridique: quelle protection pour le contribuable?, Les Nouvelles
Fiscales, Étude expresse, 2003.
Christophe de la MARDIERE, L'interprétation de la
doctrine administrative, Revue Française de Finances Publiques,
n° 75, septembre 2001, p. 31.
Michel CHARZAT, Rapport au Premier ministre sur
l'attractivité du territoire français, Juillet 2001.
http://www.minefi.gouv.fr/fonds_documentaire/inspection_des_finances/charzat/charzat_p2.pdf
Carole MARQUIS, Vers un renforcement de la
sécurité juridique des entreprises: la nouvelle procédure
de « rescrit social », Option finance, n° 843, 18
juillet 2005, p. 30.
Emmanuelle MIGNON, Doctrine administrative: jurisprudence
récente, questions en suspens, Revue de jurisprudence fiscale, juin
2000, p. 487.
Patrick MORVAN, Le principe de sécurité
juridique: l'antidote au poison de l'insécurité juridique?,
Droit social, numéro spécial: la sécurité
juridique en droit du travail, n° 7/8, juillet-août 2006, p. 707.
Thibault NGO KY et Laure SANCHEZ, Le rescrit social, une
fausse nouveauté pour une vraie complexité, Semaine social
Lamy, n° 1248, 13 février 2006, p. 6.
Jean-Michel OLIVIER, Opposabilité de la doctrine et
application du rescrit en matière sociale, La semaine juridique
Entreprises et Affaires, n° 50, 9 décembre 2004, p. 1945.
Bruno OPPETIT, La résurgence du rescrit,
Recueil Dalloz, 1991, p. 105.
Xavier PRETOT, De l'esprit des circulaires et
instructions...et des rapports qu'elles entretiennent avec le droit social,
Revue de jurisprudence sociale, juin 1997, p. 415.
Xavier PRETOT, L'entreprise, l'URSSAF et les cotisations
de la Sécurité sociale, Droit Social, n° 4, avril 2006,
p. 415.
Xavier PRETOT, La prise de position d'une URSSAF est-elle
opposable à une autre URSSAF?, Revue de jurisprudence sociale,
avril 1996, p. 220.
Xavier PRETOT, Prélèvements sociaux et
prélèvements fiscaux, dans Les finances sociales,
unité ou diversité, sous la direction de Loïc Philip,
Economica, 1995, p. 121.
Xavier PRETOT, La sécurité juridique et les
décisions de l'administration du travail, Droit social,
numéro spécial: la sécurité juridique en droit du
travail, n° 7/8, juillet-août 2006, p. 753.
Xavier PRETOT, Le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale Les prérogatives des organismes de
recouvrement et le développement des garanties du redevable, dans
Études Loïc Philip, Economica, 2005, p. 541.
Xavier PRETOT, Les pouvoirs de contrôles de
l'URSSAF, A propos du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, La
semaine juridique - Édition Générale, n° 44, 3
novembre 1999, p. 1973.
François TAQUET, L'assujettissement en
matière de sécurité sociale...ou le règne de
l'insécurité, Les Cahiers du DRH, 2001
François TAQUET, Le contrôle URSSAF ou
l'insuffisante protection du cotisant, Droit social, 1993, p.363.
François TAQUET, Les rapports des URSSAF avec leurs
usagers ou le règne de l'insécurité, Semaine sociale
Lamy, 1998.
François TAQUET, Vers une sécurité
juridique renforcée des cotisants..., La semaine juridique -
Édition entreprises et affaires, n° 49, 8 décembre 2005, p.
2121.
Gérard VACHET, La sécurité juridique
du cotisant: illusion ou réalité, La semaine juridique -
Édition sociale, n° 5, 31 janvier 2006, p. 15.
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE------------------------------------------------------------------------------------------3
INTRODUCTION---------------------------------------------------------------------------------------4
A. L`opposabilité de la doctrine: outil permettant
la sécurité juridique---------------------5
B. Le rescrit social: outil ancien pour lutter contre
l`insécurité juridique-------------------7
PARTIE 1. Les droits du cotisant face aux changements
de doctrine------------------------9
Chapitre 1. L`insécurité du cotisant face
aux revirements de la doctrine------------------11
Section 1. La formation de la doctrine en
matière de recouvrement---------------------------12
§ 1. La circulaire réglementaire, cadre
des relations entre les différents acteurs-------12
A. Les intérêts en
présence--------------------------------------------------------------------------12
1) Le Ministre chargé de la
sécurité
sociale-----------------------------------------------------12
2)
L'ACOSS--------------------------------------------------------------------------------------------12
3) Les
URSSAF----------------------------------------------------------------------------------------12
4) Les entreprises et les
cotisants------------------------------------------------------------------13
B. Nécessité d'une circulaire
réglementaire-----------------------------------------------------14
§ 2. Intérêt des circulaires
réglementaires en droit de la sécurité
sociale-----------------15
A. Une doctrine qui intéresse le juge
administratif comme le juge judiciaire------------15
B. L'attitude du juge judiciaire confronté
à l'interprétation administrative-------------16
Section 2. La sécurité juridique par
l'opposabilité de la doctrine administrative-----------18
§ 1. La garantie contre les changements de
doctrine
en droit fiscal et le décret du 28
novembre 1983------------------------------------------18
A. La garantie contre les changements de doctrine issue
du droit fiscal------------------18
B. La garantie contre les changements de doctrine
issue
du décret du 28 novembre
1983---------------------------------------------------------------19
§ 2. L'opposabilité de la doctrine
reconnue par le Cour de cassation---------------------21
A. L'opposabilité des circulaires comme des
décisions individuelles----------------------21
B. La nécessité d'une décision
dépourvue de
réserve------------------------------------------22
Chapitre 2. Les ambitions de la réforme:
garantir la sécurité juridique
du cotisant face aux changements
de la doctrine---------------------------------24
Section 1. Une réforme
attendue---------------------------------------------------------------------25
§ 1. Une confusion entre cotisation sociale et
impôt-------------------------------------------25
A. Une confusion lors des débats
parlementaires----------------------------------------------25
B. Une confusion
injustifiée-------------------------------------------------------------------------26
§ 2. Les origines et les limites de la nouvelle
législation---------------------------------------27
A. Les origines: la charte du
cotisant-------------------------------------------------------------27
B. Un dispositif calqué sur le droit
fiscal...avec les mêmes limites-------------------------28
Section 2. Une garantie renforcée mais
imparfaite----------------------------------------------29
§ 1. Conditions de fond et de forme pour faire
jouer la garantie---------------------------30
A. Acteurs
concernés---------------------------------------------------------------------------------30
B. Mécanisme de l'opposabilité mis en
place----------------------------------------------------31
§ 2. Incertitudes découlant de la
nouvelle
législation------------------------------------------33
A. Incertitudes quant à la l'impact sur la
jurisprudence de la Cour de cassation------33
B. Incertitudes quant à la satisfaction des
cotisants-------------------------------------------35
PARTIE 2. La procédure de rescrit social:
une ambition réelle, une
portée
surévaluée----------------------------------------37
Chapitre 1. Une procédure plus
élaborée---------------------------------------------------------39
Section 1. La demande du cotisant: un formalisme
accru
en contrepartie d'une plus
grande ouverture----------------------------------------40
§ 1. Une procédure au champ d'application
plus large---------------------------------------40
A. Un rescrit sans rapport avec celui instauré par
la loi du 11 février 1994--------------40
B. Matières visées par la nouvelle
procédure---------------------------------------------------41
§ 2. Une procédure plus
complexe-----------------------------------------------------------------42
A. Une demande adressée à l'organisme de
recouvrement-----------------------------------42
B. De nombreux Justificatifs
nécessaires--------------------------------------------------------43
Section 2. La réponse de l'URSSAF: de
nouvelles possibilités pour le cotisant------------45
§ 1. Régime de la réponse de
l'URSSAF---------------------------------------------------------45
A. Quatre mois pour répondre, pas
plus---------------------------------------------------------45
B. Portée de la réponse de
l'URSSAF------------------------------------------------------------46
§ 2. Nouvelles possibilités ouvertes au
cotisant
en cas de modification de sa position initiale
par l'URSSAF----------------------------47
A. Remise en cause du rescrit et intervention de l'ACOSS
dans la procédure-----------47
B. Possibilité de saisir la
CRA----------------------------------------------------------------------48
Chapitre 2. La portée du rescrit: un effet
surestimé--------------------------------------------50
Section 1. Une sécurité juridique
relative pour le cotisant-------------------------------------51
§ 1. Un formalisme offrant une
sécurité
insuffisante------------------------------------------51
A. Un formalisme excessif et des termes
imprécis----------------------------------------------51
B. Un formalisme dangereux pour le
cotisant--------------------------------------------------51
§ 2. Un champ d'application restreint pour un
rescrit à l'utilité réduite-----------------53
A. Un rescrit cantonné à la
sécurisation juridique des nouvelles pratiques sociales----53
B. Un champ d'application trop
restreint-------------------------------------------------------54
Section 2. Interrogations quant à la valeur de
l'intervention
de l'ACOSS et sur l'adaptation
du rescrit aux réalités
pratiques------------------55
§ 1. Valeur juridique et effective de
l'intervention de l'ACOSS----------------------------56
A. L'intervention de l'ACOSS: un impact différent
selon l'URSSAF en cause----------56
B. La possible attribution de la décision de
l'ACOSS à l'URSSAF------------------------57
§ 2. Adaptation du rescrit aux
réalités
pratiques-----------------------------------------------58
A. Un délai inadapté aux
réalités
économiques-------------------------------------------------58
B. L'incertitude quant à la réaction
des agents de l'URSSAF ------------------------------59
CONCLUSION-----------------------------------------------------------------------------------------61
BIBLIOGRAPHIE-------------------------------------------------------------------------------------63
* 1 V. X. Prétot, Le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale Les
prérogatives des organismes de recouvrement et le développement
des garanties du redevable, Études L. Philip, Economica, 2005, p.
541.
* 2 LPF, art. L. 80 A et L. 80
B
* 3 CE Ass., 24 mars 2006,
Société KPMG et autres, n° 288460, 288465, 288474 et 288485,
Chronique de C. Landais et F. Lenica, AJDA, 22 mai 2006, p. 1028.
* 4 V. A. Bouilloux, Les
nouvelles garanties des cotisants face à un contrôle URSSAF,
Dr. Soc., n° 11, p. 896 ou X. Prétot, Les pouvoirs de
contrôle de l'Urssaf, à propos du décret n° 99-434 du
28 mai 1999, JCP G, n° 44, 3 novembre 1999, p. 1973.
* 5 CSS, art. L. 243-6-3
* 6 CSS, art. L. 243-6-2
* 7 Association Henri
Capitant, Vocabulaire juridique publié sous la direction de G. Cornu.
* 8 V. Michèle
Delage-Eymard, La doctrine fiscale opposable: essai de
définition, Les Nouvelles Fiscales, n° 858, 15 novembre 2001,
p.26.
* 9 Sur la notion
d'interprète authentique, voir P. Combeau, Réflexions sur les
fonctions juridiques de l'interprétation administrative, RFDA,
novembre-décembre 2004, p. 1071.
* 10 P. Deumier et R. Encinas
de Munagorri, Sources du droit en droit interne, RTDCiv, n° 1,
Janvier-Mars 2006, p. 63.
* 11 B. Oppetit, La
résurgence du rescrit, Recueil Dalloz, 1991, p. 105.
* 12 V. B. Oppetit, La
résurgence du rescrit, Recueil Dalloz, 1991 p. 105. Dans ce texte,
l'auteur distingue trois types de rescrits: le rescrit d'application, le
rescrit interprétatif et le rescrit dans le cadre juridictionnel.
* 13 V. P. Deumier et R.
Encinas de Munagorri, Sources du droit en droit interne, RTDCiv,
n°1, janvier-mars 2006, p. 72 citant l'arrêt Cass. crim., 13 mai
2003, Bull. crim., n°96.
* 14 V. E. Mignon, Doctrine
administrative: jurisprudence récente, questions en suspens, RJF,
juin 2000, p. 487.
* 15 Caisses
générales de sécurité sociale
* 16 Cass. Soc. 20 juillet
1995, Sacer, RJS 8-9/95, n° 934.
* 17 V. X. Prétot,
De l'esprit des circulaires et des instructions... et des rapports qu'elles
entretiennent avec le droit social, RJS 6/97, p.415.
* 18 LPF, art. L. 247 et
s.
* 19 Elles peuvent ainsi soit
faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ou d'une
exception d'illégalité , soit être invoquées,
à l'inverse, à l'appui d'un recours contentieux.
* 20 CE Ass. 29 janvier 1954;
AJDA 1954, II bis, p. 5, chron. F. Gazier et M. Long; RPDA 1954, p. 50, concl.
B. Tricot.
* 21 M. Long, P. Weil, G.
Braidant, P. Devolve, B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, Dalloz, 14ème édition, 2003,
n°118, p. 902.
* 22 V. G. Koubi, ,
Distinguer « l'impératif » du
« réglementaire » au sein des circulaires
interprétatives, Revue du droit public, n°2, 2004, p.499.
* 23 Voir R. Chapus, Droit
administratif général, Tome 1, 15ème
édition, Montchrestien, 2001, n° 685, p. 515.
* 24 CE 19 février
2003, Syndicat général CGT des personnels de l'éducation
nationale, n° 34767, 2éme espèce,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=33077&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1
* 25 CE 10 juillet 1995,
Association Un Sysiphe, n°162718.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=118274&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1
* 26 V. André
Barilari, la doctrine administrative: interprétation ou
réorchestration?, Revue Française de Finances Publiques,
n° 75, septembre 2001, p.42.
* 27 V. Droit social, n°
7/8, juillet-août 2006, Numéro spécial: la
sécurité juridique en droit du travail.
* 28L'Acoss par exemple
* 29 Les Urssaf par exemple
* 30 CE 24 juin 1994,
Sté Ricard, RJS 8-9/94, n° 1041.
* 31 Cass. Civ.
3ème , 23 mars 1982, Comité des locataires de
l'immeuble sis 14, rue Frédéric-Lemaitre, à Paris c/ OPHLM
de la ville de Paris, Bull. civ. III, p. 54, n° 77.
* 32 Cass. Civ.
1ère , 22 décembre 1953, Bull. civ. I, n° 378.
* 33 V. par exemple Cass. Soc.,
29 avril 1987, Veuve Cristien c/ Établissement national des invalides de
la marine, Bull. civ. V, p. 148, n° 231.
* 34 Cass. Soc.,28 mars 1996,
n° 92-12443, Madame Dupin.
* 35 Voir Chronique de Xavier
Prétot, De l'esprit des circulaires et instructions... et des
rapports qu'elles entretiennent avec le droit social, RJS 6/97, p. 419,
n° 14.
* 36 Loi n° 59-1472.
* 37 Loi n° 70-601.
* 38 Loi n° 87-502.
* 39 V. art. L. 80 A al. 2
LPF.
* 40 V. art. L.80 A al.
1er LPF.
* 41 V. art. L. 80 B LPF.
* 42 Voir S. Austry,
Garanties contre les changements de doctrine: confirmations et
innovations, RJF 07/96, p. 478
* 43 Décret n°
83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et
les usagers, art 1er.
* 44 Les administrations de
l'État, des collectivités territoriales et des
établissements publics peuvent également être mises en
cause.
* 45 Selon la loi du 17
juillet 1978, doivent faire l'objet d'une publication régulière
selon les modalités par décret en Conseil d'État
(décret n° 79-834 du 22 septembre 1979), d'une part, les
directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif
ou une description des procédures administratives, d'autre part, la
signalisation des documents administratifs.
* 46 Voir R. Chapus,
Droit administratif général, Montchrestien, 15éme
édition, 2001, t. 1, n° 687, p.516.
* 47 V. CE 18 mars 1992,
Ville de Bayeux, Lebon, p. 662 et CE 16 juin 1986, Hennimann, Lebon, tables p.
464, RJF 8-9/86, n° 794.
* 48 CE 19 juin 1992,
Département du Puy de dôme; AJDA 1992, p. 528; RFDA 1993, p. 689,
concl. M. Pochard.
* 49 Cass. Soc. 20 octobre
1994, Urssaf de la Seine-et-Marne c/ SA Jeumont-Schneider, Bull. civ. V, p.
194, n° 286; RJS 12/94, n° 1451 (2ème
espèce).
* 50 Cass. Com. 2 juillet
1991, Compagnie générale des eaux c/ Directeur
général des Impôts, Bull. civ. IV, p. 172, n° 246.
* 51 CSS, art. L. 311-11 ou
L. 243-6-3
* 52 Cass. Soc. 29 juin
1995, Sté Sacer c/ URSSAF du Nord-Finistère, Bull. civ. V,
n°225, p. 163; D. 1996, Somm. p.44, obs. X. Prétot.
* 53 Sur la question, Voir
J.-P. Chauchard, Le rescrit social, procédure d'interrogation de
l'URSSAF, Dr. Soc. 1995, p. 642.
* 54 V. Alice Boucheret,
Bilan de l'application de la procédure de rescrit social, dans
La notion de travailleur indépendant, sous la direction de
Jean-Pierre Chauchard, Université Paris I Panthéon Sorbonne,
Centre de recherche de droit social, 1999.
* 55 De simples
prescriptions destinées aux agents ne sauraient donc lier l'organisme.
V. notamment: Cass. Soc. 12 nov. 1992, École nouvelle d'organisation
économique et sociale c/ Urssaf de Paris, RJS 12/92, n° 1415.
* 56 Cass. Soc. 23 mars
1995, URSSAF de Lille c/ Banque Scalbert-Dupont, RJS 5/95, n°563.
* 57 La loi du 2 juillet
2003 est notamment à l'origine de l'harmonisation entre les
différents régimes d'exonération de charges sociales alors
que la loi du 18 décembre 2003 s'est plus attachée à
éclaircir différentes procédures administratives.
* 58 V. M. Charasse,
1ère lecture au Sénat du projet de loi de
simplification du droit, séance, 14 octobre 2004. Cité dans
un article de Pascal Combeau, Du nouveau en matière
d'invocabilité de la l'interprétation administrative Le cas de
la doctrine sociale dans la loi de simplification du droit, JCP G, n°
28, 13 juillet 2005, p. 1334.
* 59Voir
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1635.asp#P2803_707735
Il y a là un lapsus certain ,révélateur de la tendance,
plus ou moins volontaire, à confondre imposition et cotisation
sociale.
* 60 Cet argument fût
notamment celui du secrétaire d'État à la réforme
de l'État. V. 1ère lecture au Sénat du
projet de loi de simplification du droit, séance, 14 octobre 2004.
également cité par P. Combeau, Du nouveau en
matière d'invocabilité de la l'interprétation
administrative Le cas de la doctrine sociale dans la loi de simplification du
droit, JCP G, n° 28, 13 juillet 2005, p. 1334.
* 61 V. X. Prétot,
la notion de cotisation sociale, Dr. Soc. 1993, p.516.
* 62 V. Cass. Ass.
Plén., 29 nov. 1985, Dr. Soc. 1986, p. 164, chron. X. Prétot.
* 63 C'est notamment le cas
de la Contribution Sociale Généralisée
* 64 A ce propos, V. X.
Prétot, Prélèvements sociaux et
prélèvements fiscaux: L. Philip (dir.), Les finances
sociales, unité ou diversité: Economica, 1995, p. 121.
* 65 V. par ex: V. Haim,
l'article L 80 A est-il constitutionnel?, Dr. Fisc. 1995, p. 549.
* 66 V. CE Ass. 24 mars
2006, Société KPMG et autres, n° 288460, 288465, 288474 et
288485, AJDA 22 mai 2006, n°19, p. 1028, Chron. C. Landais et F.
Lenica.
* 67 V. par exemple Pascal
Combeau, Un oubli dans la réforme: l'invocabilité des
circulaires et instructions administratives, AJDA, 20 juin 2000, p.495 ou
F. Taquet, Le contrôle URSSAF ou l'insuffisante protection du
cotisant, Dr. Soc. 1993, p.363.
* 68V. Charte du cotisant,
http://www.urssaf.fr/images/ref_charte_cotisant.pdf
* 69 V. Céline
Léraillé, Insécurité fiscale: quelle protection
pour le contribuable?, Les nouvelles fiscales ,2003
* 70
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0289.asp
Proposition de loi n° 289 sur l'insécurité juridique du
contribuable présentée par le député Lionnel
Luca.
* 71 Conseil Constit., 9
avril 1996, Décision n° 96-375.
* 72 CEDH, Zielinski et
Prada c/ France, 28 octobre 1999, n° 24846/94 et 35165/96.
* 73 CSS, art. L. 243-6-2
* 74 CSS, art. L. 612-11, L.
623-1 et L. 723-6-3.A noter que la garantie s'applique également aux
cotisants du régime social des indépendants (RSI) qui se
substituera , courant 2006, à la CANAM, à la CANCAVA et à
l'ORGANIC.
* 75 CSS, art. L. 213-1
* 76 CSS, art. L. 752-4
* 77 CSS, art. L. 225-1
* 78
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1693.aspProposition
de loi « visant à améliorer les droits des
cotisants vis-à vis des Unions de recouvrement des cotisations sociales
et allocations familiales », enregistrée à la
Présidence de l'Assemblée nationale le 23 juin 2004,
présentée par M. François-Xavier Villain,
député.
* 79 A noter: dans la
convention d'objectifs et de gestion Etat - Acoss 2002-2005 était
déjà prévu que « de manière à
limiter d'éventuelles divergences, le traitement identique des
situations comparables, quelle que soit l'Urssaf de rattachement, sera
assuré par l'application stricte des circulaires et positions de
principe du ministre chargé de la Sécurité
sociale », mais également de celles de l'ACOSS.
* 80 Pour plus de
précisions sur la publication électronique voir Légis.
Soc, F2, n° 8683, 28 mars 2006, p.2.
* 81 V. Légis. Soc. -A1-
n° 8467 du 16 mars 2004
* 82 Bulletin intitulé
« Bulletin officiel du ministère de la
santé »
* 83
http://www.admi.net/jo/20050607/SANX0500103P.html
Rapport au président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005.
* 84 C. Marquis, Vers un
renforcement de la sécurité juridique des entreprises: la
nouvelle procédure de « rescrit social »,
Option finance, n°843, 18 juillet 2005, p.30.
* 85 V. par exemple Cass.
Soc. 12 mai 1971, Bull. civ. V, n°357, p. 301.
* 86 Cass. Soc. 7 oct. 1981,
Bull. civ. V, n° 762, trois arrêts.A ce propos, voir A. Bouilloux,
Les nouvelles garanties des cotisants face à un contrôle de
l'URSSAF, Dr. Soc., 11 novembre 1999, p.901.
* 87 Cass. Soc. 23 mars
1995, RJS 1995, n° 563.
* 88 V. X. Prétot,
Les pouvoirs de contrôle de l'URSSAF à propos du décret
n°99-434 du 28 mai 1999, JCP G, n°44, 3 novembre 1999, p.
1973.
* 89 V. J. Rivéro et
J. Waline, Droit administratif, Dalloz, 19ème édition,
2002, n°97, p.101.
* 90 Cass. Soc. 29 juin
1995, Sacer, Dr. Soc. 1995, p. 839, obs. J.-J. Dupeyroux; D. 1996, somm. P. 44,
obs. X. Prétot.
* 91 La circulaire n°
DSS/5C/2006/72 du 21février 2006 énonce qu'en cas de
pluralité d'établissements relevant d'une même URSSAF le
demandeur devra indiquer explicitement pour quels établissements il
sollicite une prise de position.
* 92Voir
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1635.asp#P2803_707735
Rapport du député Etienne Blanc
* 93 Cass. Soc. 23 mars 1995,
RJS 1995, n°563.
* 94 V. Philippe Coursier,
De l'interprétation administrative en matière de
contrôle URSSAF, Juris. Soc. Lamy, 2005, n°180.
* 95 V. G. Vachet, La
sécurité juridique du cotisant: illusion ou
réalité, JCP Soc., n°5, 31 janvier 2006, p.16.
* 96
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2005-077.pdf
Lettre-circ., ACOSS, n°2005-077, 3 mai 2005
* 97 CSS, art. L. 243-6-3
* 98 V. J.-P. Chauchard, Le
rescrit social, procédure d'interrogation de l'URSSAF, Droit
social, n° 7/8, juillet-août 1995, p. 643.
* 99 CSS, art. L. 311-11
* 100 V. A. Boucheret,
Bilan d'application de la procédure de rescrit social, dans
La notion de travailleur indépendant, sous la direction de J-P.
Chauchard, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre de
recherche de droit social, 1999.
* 101 V. J-P. Chauchard,
Le rescrit social, procédure d'interrogation de l'URSSAF, Dr.
Soc. 1995, p. 642.
* 102 V. J-P Chauchard,
Le rescrit social, procédure d'interrogation de l'URSSAF, Dr.
Soc. 1995, n° 7-8, p. 644.
* 103 CSS, art. R.
243-43-2, II
* 104 C.Trav., art. L.
322-13 et art. 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
* 105 V. circulaire n°
DSS/5C/2006/72 du 21 février 206 relative à l'opposabilité
des circulaires et instructions ministérielles publiées et au
rescrit social, Légis. Soc., Mardi 28 mars 2006, n° 8683, F2.
* 106 CSS, art. L. 243-6-3
3°.
* 107
http://www.admi.net/jo/20050607/SANX0500103P.html
Rapport au président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005.
* 108 CSS, art. R. 243-43-2,
I
* 109 CSS, art. R. 243-43-2 ,
III
* 110 Il s'agit ici de l'AGIRC
et de l'ARRCO
* 111 Qui concerne notamment
les journalistes.
* 112 CSS, art. L. 243-6-3,
3° al. 5
* 113 Cass. soc. 29 juin 1995,
JCP G 1995, 11719
* 114 CSS, art. R. 243-43-2,
IV
* 115 CSS, art. R. 243-43-2,
V
* 116 CSS, art. R. 243-43-2
,VI
* 117 CSS, art. L. 142-1 et R.
142-1 et s.
* 118 CSS, art. R. 243-43-2,
VI al. 1
* 119 CSS, art. R. 243-43-2,
VI al. 4
* 120 CSS, art. R. 243-43-2,
VI al. 2
* 121 CSS, art. L. 244-3
* 122 François Taquet,
Vers une sécurité juridique renforcée des
cotisants..., JCP E du 8 décembre 2005, n° 49, p. 2123.
* 123 V. Thibault Ngo Ky et
Laure Sanchez, Le rescrit social, une fausse nouveauté pour une
vraie complexité, Semaine sociale Lamy, 13 février 2006,
n° 1248, p. 10.
* 124 Voir J.P.
Chauchard, Le rescrit social, procédure d'interrogation de l'URSSAF,
Dr. Soc. 1995, p. 642
* 125 Certains auteurs (V.
par exemple Gérard Vachet, La sécurité juridique du
cotisant: illusion ou réalité, JCP social, 31 janvier 2006,
n° 1094) regrettent que le législateur ait laissé à
l'Acoss la liberté d'intervenir ou non et préconisent une
obligation d'intervention de l'Acoss en cas de d'interprétations
contradictoires de la part des Urssaf dans le but d'assurer une unité
d'interprétation... Cependant, en matière de
sécurité sociale, le législateur semble prôner
l'autonomie décisionnelle pour les acteurs, en témoigne
l'omniprésence du verbe pouvoir dans le Code de la
sécurité sociale.
* 126 V. Philippe Coursier,
De l'interprétation administrative en matière de
contrôle Urssaf, Jurisprudence Sociale Lamy, 2005, n°180
* 127 V. Thibault Ngo Ky
et Laure Sanchez, Le rescrit social, une fausse nouveauté pour une
vraie complexité, Semaine sociale Lamy, 13 février 2006,
n° 1248, p. 6.
* 128 V. par ex:
Deuxième table ronde: Le rescrit valeur, JCP Notariale et
Immobilière, 26 septembre 2003, n°39, p. 1364.
* 129 CSS, art. R.
243-43-2, III alinéa 2
* 130 CSS, art. R.
243-43-2, VI alinéa 3
* 131
http://www.minefi.gouv.fr/fonds_documentaire/inspection_des_finances/charzat/charzat_p2.pdf
Michel CHARZAT, Rapport au Premier ministre sur l'attractivité du
territoire français, Juillet 2001, p. 70 de la version PDF.
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