ANNEXE II : Le dispositif complet de l'arrêt
du 10 octobre 2002
Par ces motifs,
LA COUR,
I. A) Par quatorze voix contre deux,
Décide que la frontière entre la
République du Cameroun et la République fédérale du
Nigeria dans la région du lac Tchad est délimitée par la
déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu'incorporée
dans l'échange de notes Henderson-Fleuriau ;
POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi,
vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme
Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal,
Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad koc ;
CONTRE : M. Koroma, juge ; ajibola,
juge ad hoc ;
B) Par quatorze voix contre deux,
Décide que le tracé de la frontière entre
la République du Cameroun et la République fédérale
du Nigeria dans la région du lac Tchad est le suivant :
A partir d'un tripoint situé dans le lac Tchad par
14°04' 59''9999 de la longitude est et 13° 05' de la latitude nord,
la frontière suit une ligne droite jusqu'à l'embouchure de la
rivière Ebedji, située par 14° 12' 12''de longitude est et
12° 32' 17'' de latitude nord, pour ensuite rejoindre en ligne droite la
bifurcation de la rivière Ebedji, en un point situé par 14°
12' 03'' de longitude est et 12° 30' 14'' de latitude nord ;
POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi,
vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme
Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergental,
Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Koroma, juge ; ajibola,
juge ad hoc ;
II. A) Par quinze voix contre une,
Décide que la frontière terrestre entre la
République du Cameroun et la République fédérale du
Nigeria est délimitée, depuis le lac Tchad jusqu'à la
presqu'île de Bakassi, par instruments suivants :
i) de la bifurcation de la rivière
Ebedji jusqu'au mont Tamnyar, par les paragraphes 2 à 60 de la
déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu'incorporée
dans l'échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 ;
ii) du mont Tamnyar jusqu'à la borne
64 mentionnée à l'article XII de l'accord anglo-allemand du 12
avril 1913, par l'ordre en conseil britannique du 2 août 1946 ;
iii) de la borne 64 jusqu'à la
près qu'île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11
mars et 12 avril 1913 ;
POUR : M. Guillaume,
président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva,
Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,
Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Koroma, juge ;
B) A l'unanimité,
Décide que ces instruments doivent être
interprétés de la manière exposée aux paragraphes
91, 96, 102, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 146, 152, 155, 160, 168, 179, 184 et
189 du présent arrêt ;
III. A) Par treize voix contre trois,
Décide que la frontière entre la
République du Cameroun et la République fédérale du
Nigeria à Bakassi est délimitée par les articles XVIII
à XX de l'accord anglo-allemand du 11 mars 1913 ;
POUR : M. Guillaume,
président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva,
Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,
Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Koroma, Rezek, juges ;
M. Ajibola, juge ad hoc ;
B) Par treize voix contre trois,
Décide que la souveraineté sur la
presqu'île de Bakassi est camerounaise ;
POUR : M. Guillaume,
président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva,
Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,
Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Koroma, Rezek, juges ;
M. Ajibola, juge ad hoc ;
C) Par treize voix contre trois,
Décide que la frontière entre la
République du Cameroun et la République fédérale du
Nigeria suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafè), en
séparant les îles Mangrove près d'Ikang de la
manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu'à une ligne
droite joignant Bakassi Point et King Point ;
POUR : M. Guillaume,
président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva,
Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,
Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Koroma, Rezek, juges ;
M. Ajibola, juge ad hoc ;
IV. A) Par treize voix contre trois,
Dit, après examen de la huitième exception
préliminaire du Nigeria dont elle a déclarée, par son
arrêt du 11 juin 1998, qu'elle n'avait pas, dans les circonstances de
l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire, que la
Cour est compétente pour connaître des demandes dont elle a
été saisie par la République du Cameroun en ce qui
concerne la délimitation des zones maritimes relevant respectivement de
la République du Cameroun et de la République
fédérale du Nigeria, et que ces demandes sont
recevables ;
POUR : M. Guillaume,
président ; M. Shi, vice-président ; MM. Ranjeva,
Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,
Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Oda, M. Koroma,
juges ; M. Ajibola, juge ad hoc ;
B) Par treize voix contre trois,
Décide que, jusqu'au G mentionné ci-dessous, la
limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du
Cameroun et de la République fédérale du Nigeria suit le
tracé suivant ;
- partant du point d'intersection entre le milieu du chenal
navigable de la rivière Akwayafè et la ligne droite joignant
Bakassi point et King Point indiquée au point IIIC) ci-dessus, la limite
suit la « ligne de compromis » tracée conjointement
par les chefs d'Etat du Cameroun et du Nigeria à Yaoundé le 4
avril 1971 sur la carte n° 3433 de l'Amirauté britannique
(déclaration de Yaoundé II) et passant par douze points
numérotés, dont les coordonnées sont les
suivantes :
Longitude Latitude
Point1 : 8° 30' 44'' E, 4° 40' 28'' N
Point 2: 8° 30' 00'' E, 4° 40' 00'' N
Point 3 : 8° 28' 50''E, 4° 39' 00'' N
Point 4: 8° 27' 52'' E, 4° 38' 00'' N
Point 5: 8° 27' 09'' E, 4° 37' 00'' N
Point 6: 8° 26' 36'' E, 4° 36' 00'' N
Point 7: 8°26' 03'' E, 4° 35' 00'' N
Point 8: 8° 25' 42'' E, 4° 34' 18'' N
Point 9: 8° 25' 35' E,' 4° 34' 00'' N
Point 10: 8° 25' 08''E, 4° 33' 00'' N
Point 11: 8° 24' 47''E, 4° 32' 00'' N
Point 12: 8° 24' 38''E, 4° 31' 26'' N;
- à partir du point 12, la limite suit la ligne
adoptée dans la déclaration signée par les chefs d'Etat
du Cameroun et du Nigeria à Maroua le 1er juin 1975
(déclaration de Maroua), telle que modifiée par l'échange
de lettres entre lesdits chefs d'Etat des 12 juin et 17 juillet 1975 ;
cette ligne passe par les points A à G dont les coordonnées sont
les suivantes :
Longitude Latitude
Point A : 8° 24' 24'' E 4° 31' 30''
N
Point A1 : 8° 24' 24''E 4° 31' 20'' N
Point B : 8° 24' 10'' E 4° 26' 32''
N
Point C : 8° 23' 42''E 4° 23' 28''
N
Point D : 8° 22' 41''E 4° 20' 00''
N
Point E : 8° 22' 17''E 4° 19' 32'' N
Point F : 8° 22' 19''E 4° 18' 46''
N
Point G : 8° 22' 19''E 4° 17' 00''
N ;
POUR : M. Guillaume,
président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva,
Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,
Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Koroma, Rezek, juges ;
M. Ajibola, juge ad hoc ;
C) A l'unanimité,
Décide que, à partir du point G, la limite des
zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et
de la République fédérale du Nigeria suit une ligne
loxodromique ayant un azimut de 270° jusqu'à la ligne
d'équidistance qui passe par le milieu de la ligne joignant West Point
et East Point ; la limite rejoint cette ligne d'équidistance en un
point X de coordonnées 8° 21' 20'' de longitude est et 4° 17'
00'' de latitude nord ;
D) A l'unanimité,
Décide que, à partir du point X, la limite des
zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et
de la République fédérale du Nigeria suit une ligne
loxodromique ayant un azimut de 187° 52' 27'' ;
V. A) Par quatorze voix contre deux,
Décide que la République fédérale
du Nigeria est tenue de retirer dans les plus brefs délais et sans
condition son administration et ses forces armées et de police des
territoires relevant se la souveraineté de la République du
Cameroun conformément aux points I et III du présent
dispositif ;
POUR : M. Guillaume,
président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva,
Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,
Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Koroma, juge ; M.
Ajibola, juge ad hoc ;
B) A l'unanimité,
Décide que la République du Cameroun est tenue
de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes
administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver
sur des territoires relevant de la souveraineté de la République
fédérale du Nigeria conformément au point II du
présent dispositif. La République fédérale du
Nigeria a la même obligation en ce qui concerne les territoires relevant
de la souveraineté de la République du Cameroun
conformément au point II du présent dispositif ;
C) Par quinze voix contre une,
Prend acte de l'engagement pris à l'audience par la
République du Cameroun, par lequel celle-ci affirme que,
« fidèle à sa politique traditionnellement accueillante
et tolérante », elle « continuera à assurer
sa protection aux nigérians habitant la péninsule
de [Bakassi] et [à ] ceux vivant dans la région du
lac Tchad » ;
POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi,
vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma,
Mme Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby,
juges ; M. Mbaye, M. Ajibola, juges ad hoc ;
CONTRE : MM. Parra-Aranguren ;
D) A l'unanimité,
Rejette le surplus des conclusions de la République du
Cameroun concernant la responsabilité internationale de la
République fédérale du Nigeria ;
E) A l'unanimité,
Rejette les demandes reconventionnelles de la
République fédérale du Nigeria.
Fait en français et en anglais, le texte
français faisant foi, au Palais de la Paix, à la Haye, le dix
octobre deux mille, en quatre exemplaires, dont l'un restera
déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République du Cameroun, au
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria et au
Gouvernement de la République de Guinée équatoriale.
Le président,
(Signé) Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
M. le juge ODA joint une déclaration à
l'arrêt, M. le juge RANJEVA joint à l'arrêt l'exposé
de son opinion individuelle ; M. le juge HERCZEGH joint une
déclaration à l'arrêt ; M. le juge KOROMA joint
à l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente ; M. le
juge PARRA-ARANGUREN joint à l'arrêt l'exposé de son
opinion individuelle ; M. le juge REZEK joint une déclaration
à l'arrêt ; M. le juge AL-KHASAWNEH et M. le juge ad hoc
MBAYE joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion
individuelle ; M. le juge ad hoc AJIBOLA joint à l'arrêt
l'exposé de son opinion dissidente.
(Paraphé) G.G
(Paraphé) Ph. C.
_________________
ANNEXE III : Pacte de non agression, de
solidarité et d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEMAC
du 28 janvier 2004(Pacte CEMAC).
Le Gouvernement de la République du Cameroun ;
Le Gouvernement de la République
Centrafricaine ;
Le Gouvernement de la République du Congo ;
Le Gouvernement de la République Gabonaise ;
Le Gouvernement de la République de Guinée
Equatoriale ;
Le Gouvernement de la République du Tchad ;
Considérant le Traité
instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;
Convaincus que la Paix et la
Sécurité conditionnent de manière fondamentale la
stabilité et le développement économique des pays membres
pris individuellement et collectivement ;
Résolus à instaurer un climat
favorable au développement économique et social des pays membres
de la Communauté par le renforcement des liens de solidarité qui
existent déjà dans le respect de leur souveraineté
nationale ;
Conviennent de conclure entre leurs Etats le Pacte de
non Agression, de Solidarité et d'Assistance Mutuelle dont la teneur
suit :
Article 1er- Définitions
Au sens du présent Pacte, on entend par :
- Conférence des Chefs d'Etat, la
Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC ;
- Agression, l'emploi de la force
armée contre la souveraineté, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute
autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ou l'Acte
Constitutif de l'Union Africaine ;
- Agression Externe, toute agression contre
un Etat partie émanant d'un Etat tiers ;
-Trouble grave, toute menace ou fait de
nature à mettre en péril la paix et la sécurité
ainsi que les institutions légalement établies d'un Etat partie
ou à porter préjudice à la stabilité dans la
sous-région CEMAC ;
-Violation de la souveraineté, tout
acte ou tout fait portant atteinte à l'intégrité
territoriale ou à l'indépendance d'un Etat partie.
- Assistance, tout aide quelle soit
logistique, technique ou en personnel civil ou militaire
Article 2- Objet
Le présent Pacte a pour objet notamment :
. Maintenir et préserver un
climat de paix et de sécurité au sein de la
Communauté entre les Etat Membres et à l'intérieur de
chaque Etat.
· Garantir la solidarité et l'assistance mutuelle
entre les Etats en cas d'agression extérieure ou de troubles graves
à l'intérieur ;
· Définir les conditions et mécanismes de
solidarité et d'assistance entre les Etats Membres de la CEMAC en cas
d'agression ou de troubles graves.
Article 3- Relations entre le
présent Pacte et accords avec les pays tiers
Ce pacte ne remet pas en cause les engagements de même
nature pris individuellement ou collectivement par l'un ou plusieurs des Etats
membres de la Communauté dans le cadre des accords conclus avec les pays
tiers.
Article 4-Obligations des Etats
Parties
Les Etats Parties du présent Pacte
(a) S'abstiennent résolument de tout acte d'agression,
de violation de souveraineté contre l'un des Etats Parties.
(b) Admettent que toute agression extérieure à
l'égard d'un Etat Partie, est considérée comme une
agression à l'égard de tous les autres Etats Parties.
(c) S'engagent à apporter aide et assistance à
l'un des Etats membres se trouvant devant un cas de trouble grave de nature
à perturber la stabilité intérieure, à remettre en
cause la légalité républicaine et à porter
préjudice au bon fonctionnement de la Communauté dans son
ensemble. A cet effet, ils mettent en place les mécanismes
ci-après :
- La Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC, organe
suprême de décision ;
- Le Comité (des Ministres) de défense et de
sécurité, chargé du suivi et de l'exécution des
décisions de la Conférence des Chefs d'Etat ;
- Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, organe de
coordination ;
- L'Observatoire d'analyse et de prévention, organe de
collecte et d'analyse des données ;
- La Force Multinationale de la CEMAC, devant accomplir des
missions de paix, de sécurité et d'assistance humanitaire.
Article 5- Saisine de la Conférence des
Chefs d'Etat
En cas d'agression, l'Etat qui s'en plaint saisi le
Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Eta, qui
convoque le Comité visé à l'article 8 ci-dessous pour
préparer la Conférence des Chefs d'Etat.
Dans le cas où cette présidence est
assurée par le pays mis en cause, la Conférence des Chefs d'Etat
est convoquée à l'initiative de deux Etats.
La présidence est assurée par l'un des deux
Etats initiateurs de la Conférence.
Dans tous les cas, le Secrétaire Exécutif est
informé.
Article 6- Agression
extérieure
Lorsqu'une menace d'agression armée ou une agression
armée est dirigée de l'extérieure contre un Etat Membre,
le Chef d'Etat concerné adresse une demande d'assistance écrite
au Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat avec
copie aux autres Etats.
Cette demande qui vaut également saisine de la
Conférence des Chefs d'Etat entraine la mise en alerte de la Force
Multinationale de la CEMAC. La Conférence des Chefs d'Etat prend alors
une décision conformément à sa procédure d'urgence
absolue
Article 7- Conflit entre deux
Etats Membres
Lorsqu'il y a conflit entre deux Etats parties au
présent Pacte, la Conférence des Chefs d'Etat se réunie
d'urgence, décide de l'interposition de la Force Multinationale de la
CEMAC et entame les procédures appropriées de médiation
entre les belligérants.
Article 8- Le comité de défense
et de sécurité
Le Comité de défense et de
sécurité composé des Ministres en charge des Affaires
Etrangères, de la Défense et de la Sécurité et
présidé par le Pays assurant la présidence de la
Communauté est chargé du suivi de l'application du présent
Pacte.
Si le pays mis en cause est celui qui assure la
présidence de la Communauté, la présidence du
Comité est assurée par un autre Etat Membre non impliqué
dans le conflit.
Le Secrétariat du Comité est assuré par
le Secrétaire Exécutif qui en est le rapporteur.
Article 9- Règlement
d'application
Les modalités d'application du présent Pacte
seront précisées par un Règlement du Conseil des Ministres
sur proposition du Secrétaire Exécutif de la CEMAC.
Article 10- Modalités
de modification
Toutes les décisions relatives à la modification
du présent Pacte sont prises à l'unanimité des Etats
parties.
Article 11- Signature,
ratification et entrée en vigueur
Le présent Pacte est ouvert à la signature des
Etats membres de la CEMAC. Toutefois, l'adhésion de tout autre Etat
Africain au dit Accord est soumise à l'acceptation unanime des Etats
parties.
Le présent Pacte qui est annexé au Traité
de la CEMAC entrera en vigueur trente jours après le dépôt
du dernier instrument de ratification auprès de la République du
Tchad, désigné Etat dépositaire.
Fait
à , le
Pour la République du Cameroun
Paul BIYA
|
Pour la République Centrafricaine
François BOZIZE
|
Pour la République du Congo
Denis SASSOU NGUESSO
|
Pour la République Gabonaise
El Hadj OMAR BONGO
|
Pour la République de Guinée-Equatoriale
OBIANG NGUEMA MBASOGO
|
Pour la République du Tchad
Idriss DEBY
|
TABLE DES MATIERES
Avertissement ...........................................................................i
Dédicace ii
Remerciements iii
Principales abréviations v
Sommaire vi
Introduction générale 1
Première Partie : L'ATTITUDE DES ETATS DE LA
CEMAC PENDANT LE CONFLIT DE BAKASSI 13
Chapitre I : L'attitude collective des Etats de la
CEMAC dominée par le souci de prudence 15
Section I- Une prudence justifiée par les
objectifs prioritaires de la CEMAC 16
Para I - Une priorité à
l'intégration économique et monétaire 16
A- L'intégration économique
17
B- L'intégration monétaire 18
Para II - Une priorité non à la
résolution des conflits 19
A- La CEMAC et l'Union
Africaine.........................................................20
B- La CEMAC et la CEDEAO 21
Section II- Une prudence liée à
la faiblesse des Etats de la CEMAC 23
Para I - L'affaiblissement des Etats de la CEMAC
par des nombreuses crises 23
A- Les crises politiques dans les Etats de la
CEMAC 24
B - Les crises sociales dans les Etats de la
CEMAC 28
Para II- L'affaiblissement des Etats de la
CEMAC par le leadership naturel du Nigeria 29
A- Le poids démographique 29
B- Le poids économique 30
Chapitre II : L'attitude individuelle des Etats de
la CEMAC dans le conflit de Bakassi entre neutralité et engagement
32
Section I- La position de neutralité de
la majorité des Etats 32
Para I -La neutralité, position dominante
de la majorité des Etats 32
Para II- L'explication de la position de
neutralité 33
A- Les relations difficiles entre le chef
d'Etat camerounais et les chefs d'Etat gabonais et centrafricain 34
B- Les liens d'insécurité entre
le Cameroun et le Tchad 35
Section II- L'attitude participative de la
Guinée Equatoriale 36
Para I - L'engagement de la Guinée
Equatoriale en faveur du Nigeria 36
A- Le deal diplomaticostratégique 37
1- Les relations diplomatiques entre la
Guinée Equatoriale et le Nigeria 37
2- Le renforcement des contacts au plan
militaire entre la Guinée Equatoriale et le Nigeria 37
B - Le ralliement de la Guinée
Equatoriale à la cause nigériane devant la Cour Internationale
Justice 38
Para II- Les justifications de l'attitude de la
Guinée 39
A- Les raisons stratégiques 40
B- Les raisons politiques 40
Conclusion de la première partie 42
Deuxième Partie : L'ATTITUDE DES ETATS DE
LA CEMAC APRES LE CONFLIT DE BAKASSI 43
Chapitre I : L'éveil des Etats de la CEMAC
sur les questions de sécurité dans la sous région
45
Section I- La prise de conscience de la
sécurité interne des Etats 45
Para I - L'adoption des
politiques communes par les Etats de la CEMAC 46
A- L'examen des situations dans les Etats
membres et la condamnation des actes compromettant la sécurité
intérieure 46
1- L'examen des situations dans les Etats
membres de la CEMAC 46
2- La condamnation des actes compromettant la
sécurité intérieure des Etats 47
B- Le de soutien aux Etats en situation de
crise 48
Para II- Le déploiement de la force
multinationale par les Etats de la CEMAC 49
A- La composition de la force multinationale
49
B- Les missions de la force multinationale
50
Section II- Le souci de la
sécurité transfrontalière 51
Para I- Les tentatives des Etats de la CEMAC
dans la lutte contre l'insécurité transfrontalière 52
A- Le renforcement de la coopération en
matière de sécurité transfrontalière par les Etats
membres de la CEMAC 52
1- Le renforcement de la coopération
multilatérale 52
2- Le renforcement de la coopération
bilatérale 54
B- L'organisation des rencontres tripartites
entre les Etats de la CEMAC 54
Para II- Les perspectives en faveur de
l'amélioration de la sécurité transfrontalière
56
A- Le renforcement de l'engagement politique en matière de
sécurité 56
B- L'institution de la coopération multilatérale
sous régionale 57
Chapitre II : La limitation des Etats de la CEMAC en
matière de politique sécuritaire 58
Section I- Une timidité des Etats de la
CEMAC quant à la mise en oeuvre des instruments de paix existants 59
Para I - L'ineffectivité des instruments
juridiques des Etats de la CEMAC 59
Para II - L'ineffectivité du COPAX 60
A- Le manque de volonté politique dans la
mise en oeuvre du COPAX..........................60
B- Les difficultés opérationnelles
de mise en oeuvre effective du COPAX.......................61
Section II - Une passivité des Etats de la CEMAC
quant à la mise sur pied des nouveaux instruments de paix dans la CEMAC
62
Para I - En matière de prévention
et de gestion des conflits 63
Para II - En matière de règlement
des conflits 64
Conclusion de la deuxième partie 66
Conclusion générale 67
Bibliographie..............................................................................................70Annexes....................................................................................................77Table
des matières 91
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