ANNEXES
1- Extrait de l'arrêt de la CIJ du 10 octobre 2002 relatif
à l'intervention de la Guinée Equatoriale
2- Le dispositif complet de l'arrêt de la CIJ du 10
octobre 2002
3- Pacte de non agression, de solidarité et d'assistance
mutuelle entre les Etats membres
de la CEMAC du 28 janvier 2004 (Pacte CEMAC).
ANNEXE I : Extrait de l'arrêt de la CIJ du
10 octobre 2002 relatif à l'intervention de la Guinée
Equatoriale
284. Ayant déjà examiné la nature, le but
et les effets de l'intervention de la Guinée Equatoriale (voir
paragraphe 227 à 238 ci-dessus), la Cour va maintenant résumer
brièvement les arguments de cet Etat concernant le tracé de la
frontière maritime entre le Cameroun et le Nigéria. La
Guinée équatoriale prie en substance la Cour de
« s'abstenir de délimiter une frontière maritime entre
le Nigéria et le Cameroun dans une zone plus proche de la Guinée
équatoriale que des parties à l'instance », et de
s'abstenir également « d'émettre une quelconque
appréciation susceptible de porter préjudice à [ses]
intérêts dans le cadre de [ses] négociations relatives aux
frontières maritimes avec [ses] voisins ». La Guinée
équatoriale demande que la frontière qui sera fixée par la
Cour n'empiète en aucun cas sur la ligne d'équidistance entre ses
propres côtes et celles du Cameroun et du Nigéria, laquelle serait
selon elle, « une expression raisonnable de ses droits et
intérêts d'ordre juridique qui ne doit pas être
transgressée dans des procédures [auxquelles elle] n'est pas
partie ». La Guinée équatoriale souligne que si la
décision de la Cour dans la présente affaire devait impliquer un
tel empiètement, cela lui causerait « un préjudice
irréparable ».et « entraînerait la plus grande
confusion », malgré la protection offerte par l'article 59 du
Statut de la Cour.
La Guinée équatoriale formule un certain nombre
de critiques précises à l'encontre de la « la ligne
équitable » proposée par le Cameroun, dont elle
déclare par ailleurs n'avoir eu connaissance qu'en décembre 1998.
La Guinée équatoriale fait valoir que lors de négociations
antérieures, le Cameroun a toujours considéré la ligne
médiane comme constituant la frontière entre leurs zones
maritimes respectives et que cela est d'ailleurs confirmé par la
pratique pétrolière des deux Etats. Or, selon la Guinée
équatoriale, la ligne équitable du Cameroun empiète non
seulement sur la ligne d'équidistance entre les deux Etats, mais encore
sur la ligne d'équidistance entre la Guinée équatoriale et
le Nigéria ; en outre, cette ligne ne tient pas compte de la
pratique pétrolière considérable des trois pays. La
Guinée équatoriale affirme que si la Cour acceptait la ligne
proposée par le Cameroun, il n'y aurait même plus de
frontière maritime entre la Guinée équatoriale et le
Nigéria, ni, partant, de tripoint entre les trois pays, alors que le
Cameroun, lors de négociations antérieures avec la Guinée
équatoriale et dans sa propre législation, a toujours reconnu
l'existence de ce tripoint.
Pour la Guinée équatoriale, faire droit
à la ligne du Cameroun reviendrait à enclaver complètement
l'île de Bioko. Enfin, la Guinée équatoriale se
réfère au traité du 23 septembre 2000 portant
délimitation de sa frontière maritime avec le
Nigéria : tout en reconnaissant que le Cameroun ne peut être
lié par ce traité (res inter alios acta), elle affirme
que, de même il ne peut chercher à tirer bénéfice.
Par conséquent, le Cameroun n'est pas en droit de faire jouer comme
circonstance, à l'appui de ses revendications à l'encontre du
Nigéria, le fait que la zone maritime attribuée au Nigéria
en vertu de ce traité s'étende jusqu'à des eaux
situées du côté équato-guinéen de la ligne
médiane.
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