Archivage légal électronique : définition d'un nouveau paradigme ?( Télécharger le fichier original )par Yves KINDA Université d'Auvergne - Clermont Ferrand I - Master II recherche en droit des affaires et de la banque 2007 |
Paragraphe 2 : Les conditions d'admission de la preuve électronique« L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » (C. civ., art. 1316-1). Les conditions légales d'admission de l'archive électronique en tant que preuve sont donc au nombre de deux. Ce sont l'identification de l'auteur du document archivé (A) ainsi qu'une autre condition d'intégrité (B). A. L'indentification de l'auteurTraditionnellement, l'auteur d'un écrit est identifié par la signature qu'il appose sur ledit écrit. L'écrit électronique aurait été privé de toute efficacité s'il était resté subordonné à la signature manuscrite de son auteur. Aussi la loi du 13 mars 2000 a-t-elle consacré la validité de la signature électronique (1). Elle a également posé une présomption de fiabilité pour certains procédés de signature électronique (2). 1. La reconnaissance légale de la signature électroniquePas plus que pour l'écrit, il n'existait de définition de la notion de signature en droit français. Pourtant celle-ci a toujours été au centre du système de la preuve littérale. Grâce à la loi de 2000, une définition en est aujourd'hui donnée. Elle figure à l'article 1316-4, alinéa 1er, du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quant elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte ». On constate que cette définition est fonctionnelle : elle fait référence aux finalités qu'on peut assigner à la signature. Peu importe donc la forme d'apposition, le concept étant ouvert à tout procédé permettant l'identification de l'auteur d'un écrit64(*). Cette définition posée, une disposition fut spécialement dédiée à la signature électronique. L'alinéa 2 du même article 1316-4 dispose : « lorsque elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache (...) ». Le juge devra se prononcer sur le caractère fiable du système mis en oeuvre. Mais la loi pose une présomption en la matière: la fiabilité du système est présumée pour autant que des conditions fixées par décret sont remplies65(*). * 64 Tenant compte de ce nouveau concept, la L. du 13 mars 2000 a modifié l'art. 1236 du Code civil relatif aux actes unilatéraux. Désormais, l'engagement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit, ainsi que la mention écrite « par lui-même » (précédente rédaction : « de sa main ») de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres. * 65 C. civ., art. 1316-4, al. 2, in fine. |
|