b. Respect de la vie privée
L'existence de centrale de risque crée une situation de
fait dont il résulte des conséquences portant par nature atteinte
à la vie privée. Aussi, il semble que, quels que soient les
moyens ou principes mis en oeuvre, ils ne permettront pas, in fine, de
protéger la liberté individuelle.
i. Principe de
confidentialité
Ce principe s'impose tant aux adhérents de la centrale
qu'à la centrale elle-même. Il établit que les
établissements de crédit ne doivent pas communiquer à des
tiers les informations obtenues auprès de la centrale. De la même
manière, la centrale ne doit pas communiquer d'informations
auprès de tiers à la centrale et ne doit pas diffuser
d'informations nominatives entre ses propres adhérents.
Cette obligation de confidentialité implique, entre
autres, que le nom des établissements de crédit auprès
desquels un client a souscrit un contrat n'apparaisse pas lors de la
consultation.
ii. Principe de la limitation d'usage
Ce principe prévoit qu'un établissement de
crédit ne peut consulter la base qu'en cas de demande de prêt d'un
candidat emprunteur, ou pour contrôler un contrat déjà
acquis en portefeuille et recensé dans la centrale. Cette limitation
dans la consultation du fichier devrait être suffisante pour
empêcher des interrogations massives destinées à la
prospection commerciale.
iii. Le respect de la protection de la vie privée
Les centrales de risque respectent l'ensemble des
règles générales que les différentes
législations relatives à la protection des données
à caractère individuel imposent. L'objectif de toute
législation visant à protéger la vie privée est de
concilier le respect de la vie privée et les intérêts
légitimes d'organisations souhaitant traiter l'information relative aux
clients existants ou potentiels le plus efficacement possible.
On pourra relever, notamment, l'obligation de recueillir
l'acceptation du client quant à l'utilisation des données et leur
inscription dans une centrale positive.
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