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L'influence du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état

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par Nicolas DAOUST
Université Paris 2 Panthéon Assas - Master 2 Professionnel Arbitrage, Contentieux et MARC 2007
  

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III) Vers une reconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en état

La recherche d'efficacité vers laquelle tend le décret du 28 décembre 2005 a conduit le législateur à s'intéresser à la question de l'autorité de la chose jugée pour les ordonnances du juge de la mise en état augmentant ainsi les prérogatives de ce dernier. En outre, le juge de la mise en état se voit aussi doter de plus larges pouvoirs quant aux conciliations que les parties pourraient lui soumettre.

L'article 24 du décret du 28 décembre 2005 apporte une modification importante à l'article 768 du Nouveau Code de Procédure Civile100(*) qui reconnait au juge de la mise en état la possibilité d'homologuer l'accord que les parties lui soumettent. Désormais il est possible pour le magistrat chargé de la mise en état de rendre valable une conciliation sur demande des intéressés. Avant l'entrée en vigueur du décret, il ne lui était possible que de constater la conciliation. Le juge de la mise en état devra procéder de la même manière que la formation de jugement c'est à dire s'assurer que le débiteur demandant l'homologation n'est pas en cessation de paiements ou que l'accord lui permet d'y mettre fin ; dans le cas d'une entreprise il devra vérifier que les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de cette dernière mais surtout s'assurer que la conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Le jugement d'homologation de l'accord rendu par le juge de la mise en état et revêtu de l'autorité de la chose jugée mettra fin à la procédure de conciliation et sera par la suite déposé et publié au greffe du tribunal. Toute personne intéressée peut le consulter.

La réforme permet ainsi de rationaliser la procédure d'homologation en permettant aux parties de passer par un circuit « court », plus direct et plus logique que le recours à la formation de jugement. Le juge de la mise en état est en effet apte à apprécier le contenu de la conciliation dans la mesure où il s'est chargé du début de l'instruction de l'affaire.

L'article 27 du décret du 28 décembre 2005 vient également modifier l'article 775 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose maintenant que « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ». Comme étudié précédemment le juge de la mise en état est doté maintenant, grâce à cet article, de la compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure. Mais l'apport majeur de la réforme est la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour les ordonnances rendues par lui. Jusqu'au décret de 2005, l'absence d'autorité de la chose jugée affirmée par le Code n'était pas « en conformité avec la réalité procédurale »101(*). Le juge de la mise en état en statuant seul sur les exceptions de procédures et les incidents mettant fin à l'instance « empiète » sur la compétence de la formation du jugement102(*). Certains auteurs le présentent comme une « formation avancée » de la juridiction dans la mesure où il s'évertue à lui faire gagner du temps par le traitement préalable des questions relatives aux exceptions de procédure et incidents103(*). Par conséquent, il apparaît logique que ses ordonnances aient autorité de la chose jugée.

Les conséquences découlant de cette augmentation des pouvoirs du juge de la mise en état sont importantes dans la mesure où il lui est maintenant possible de mettre fin à l'instance sans opérer renvoi de l'affaire devant la formation de jugement. On voit clairement dans ces dispositions la volonté de promouvoir une justice plus rapide même si cela doit se faire au détriment de la conception classique du rôle du juge de la mise en état.

L'article 26 du décret vient remplacer l'article 776 du Nouveau Code de procédure civile104(*) qui ne laisse comme voie de recours que l'appel contre les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure. L'ancienne rédaction de l'article 776 du NCPC105(*) permettait le contredit mais uniquement en ce qui concernait les « exceptions d'incompétence, de litispendance ou de connexité ».

La reconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en état apparaît ainsi comme un prolongement des nouvelles prérogatives qui lui sont reconnues par le décret. Sur ce point, l'office du juge est envisagé de façon plus étendue que véritablement modifié en profondeur.

* 100 « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
   Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent 
».

* 101 p.810, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.

* 102 Idem.

* 103 Idem n°1011.

* 104 «  Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
   Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
   1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ;  Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
» 

* 105 Rédaction de l'article 776 du NCPC avant le 1er mars 2006 :

Modifié par décret 2004/836 du 20/08/ 2004 art. 12  en vigueur le 1er janvier 2005

« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :

1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;

2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault