Université de Paris II Panthéon -
Assas
Sciences économiques et de gestion, sciences
humaines, sciences juridiques et politiques
L'influence du décret n°2005-1978 du 28
décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état
Mémoire de fin de stage dans le cadre
du
Master 2 professionnel Arbitrage, Contentieux et Modes
alternatifs de règlement des conflits
Année 2006-2007
Rédigé par Nicolas DAOUST
Sous la direction de Monsieur le professeur Charles
JARROSSON
La faculté n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans le
présent mémoire. Ces opinions doivent
être
considérées comme propres à leur
auteur.
Première partie : Rapport de
stage
I) Présentation du Tribunal de grande instance
de Bobigny
II) Les fonctions de la 5ème Chambre
civile
III) Mon expérience au sein de cette
juridiction
Seconde partie : Mémoire
L'influence du décret n°2005-1978 du 28
décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état
Introduction
Titre premier : Le renforcement des
prérogatives du juge de la mise en état par le décret
n°2005-1978 du 28 décembre 2005
I) Compétences exclusives et nouvelles
attributions pour le juge de la mise en état
II) La place du juge de la mise en état dans le
remaniement de l'exécution provisoire
III) Vers une reconnaissance de l'autorité de
la chose jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en
état
Titre second : Une exigence de rationalisation
dans l'office du juge, doublée d'une recherche d'effectivité dans
la procédure de jugement
I) Une démarche pragmatique et de rigueur
répondant à la nécessité d'améliorer les
jugements au fond
II) Une recherche d'efficacité passant par une
augmentation des responsabilités pesant sur le juge de la mise en
état
Conclusion
TABLEAUX DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
a) Abréviations
bibliographiques :
BULL. CIV.
|
BULLETIN CIVIL
|
D.
|
Dalloz-Sirey (Recueil)
|
Gaz .Pal
|
Gazette du Palais
|
IR
|
Partie « informations rapides » (dans le
recueil Dalloz)
|
JCP
|
Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)
|
NCPC
|
Nouveau Code de procédure civile
|
b) Abréviations techniques:
AL.
|
ALINÉA
|
Art.
|
Article
|
CA
|
Cour d'appel de [X]
|
Cass. 1ère civ.
|
Cour de Cassation, Première Chambre civile
|
Ch. mixte.
|
Chambre mixte de la Cour de cassation
|
CEDH
|
Cour Européenne des droits de l'homme
|
Cf.
|
Voir
|
éd.
|
Edition
|
Ibid.
|
Ibidem
|
N°
|
Numéro
|
obs.
|
Observations
|
p.
|
Page
|
s.
|
Suivant
|
v.
|
Voir
|
vol.
|
Volume
|
Le stage de fin de Master 2 professionnel que j'ai suivi
cette année s'est effectué à Bobigny, au sein de la
5ème Chambre civile du Tribunal de grande instance.
Frédéric-Jérôme Pansier, vice-président de
cette formation, a accepté d'être mon maître de stage durant
ces trois mois du lundi 5 février au vendredi 27 avril 2007. Si dans
leur grande majorité mes activités se déroulaient dans les
locaux du tribunal1(*), la
rédaction des arrêts a nécessité que j'effectue des
recherches en dehors de ceux-ci, principalement à la Bibliothèque
universitaire Cujas. Sur les trois mois, mon temps de travail s'est
divisé à parts égales entre la juridiction et les lieux de
recherches.
Dans un premier temps, je présenterai de façon
concise le Tribunal de grande instance de Bobigny (I). Puis
dans un deuxième, j'évoquerai plus précisément les
fonctions de la 5ème Chambre civile
(II) afin de décrire, dans un troisième et
dernier temps, les tâches qui m'ont été attribuées
durant ce trimestre (III).
PREMIÈRE PARTIE - RAPPORT DE STAGE :
I) Présentation du Tribunal de grande instance de
Bobigny
Créé en 1976, le Tribunal de grande instance de
Bobigny traite environ 200 000 affaires chaque année avec un parquet des
mineurs qui enregistre l'activité la plus importante de France (10 000
plaintes en 2004). Son Président est Monsieur Philippe JEANNIN. En
volume d'affaires enregistrées, le Tribunal de Bobigny est aujourd'hui
le deuxième de France après le Tribunal de grande instance de
Paris. Au parquet, chaque substitut du procureur traite en moyenne 1 500
dossiers par an. Parmi cette charge de travail, 70% des cas concernent la
délinquance sur la voie publique.
Il est intéressant de noter que sur les 45 magistrats
du parquet à la rentrée 2006, un tiers sortait de
l'école2(*). 115
juges du siège travaillent au TGI de Bobigny, dont 14 juges des enfants
(soit 2 magistrats de plus qu'en 2005). Depuis juillet 2005, le tribunal reste
sans chef de greffe3(*).
Le barreau de Bobigny comprend environ 450 avocats4(*), le bâtonnier de l'ordre
des avocats de Seine-Saint-Denis étant Me Frédéric
GABET.
Ci-dessous la carte du ressort du Tribunal :
Il est très important de préciser que l'ensemble
de l'Aéroport Roissy-Charles de Gaulle est également du ressort
du TGI de Bobigny. Dès lors, le tribunal se voit attribuer l'ensemble
des litiges nés sur le secteur de l'aéroport que ce soit en zone
fret ou en zone « passager »5(*).
Souvent au coeur de l'actualité, le TGI de Bobigny ne
saurait se résumer en quelques chiffres. Cependant ces derniers
permettent de donner une illustration sommaire mais indicative de
l'activité de cette juridiction.
Selon un audit réalisé à la
rentrée 20066(*), le
taux de « réponse pénale » pour les jeunes est
supérieur à 80%, ce qui fait du TGI de Bobigny la juridiction la
plus « réactive » de France.
Plus de 40 appels par jour sont interjetés.
La permanence des flagrants délits est tenue par deux
substituts. Chaque affaire est traitée en moyenne en un quart d'heure.
Ce délai est divisé par deux à la permanence des
enquêtes préliminaires, qui traite près de 85 affaires par
jour.
15% des personnes mises en cause sont des mineurs. En 2004, le
parquet des mineurs de Bobigny était le premier de France avec 10 000
plaintes traitées, soit deux fois plus qu'à Créteil ou
Marseille. Sur un an, le nombre de mineurs mis en cause a augmenté de
2.6%. Moins vite, cependant, que le nombre de mineurs victimes (+12,4%) ce qui
s'explique par l'augmentation du contentieux familial.
La durée moyenne d'attente avant l'application de la
décision du juge par le service de l'exécution des peines en
matière correctionnelle est de neuf mois. Au premier trimestre 2005, 3
500 jugements étaient ainsi en attente, autant que pour toute
l'année 20047(*).
II) Les fonctions de la 5ème Chambre
civile.
La nature des affaires soumises à la
5ème Chambre civile correspond aux activités
intellectuelles et artistiques, diffamation, contrefaçons, à la
location de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi que
la propriété collective d'immeuble et les actions en paiement.
Cette Chambre est composée de trois magistrats : Mme Hecq
Cauquil qui préside cette formation, Mme Soulie
(vice-présidente) et M. Pansier (vice-président)
La mise en état des affaires a lieu les mercredi et
jeudi matins. Les référés occupent le premier et
troisième vendredi de chaque mois. En ce qui concerne les audiences
à juge unique se tenant devant
Frédéric-Jérôme PANSIER, celles-ci se
déroulent le mercredi en même temps que la mise en
état8(*). Elles
concernent les affaires relatives à la location de locaux à usage
commercial ainsi que les litiges peu complexes relatifs à la
contrefaçon. Les autres audiences non-collégiales se tiennent le
vendredi en cabinet.
La majorité des affaires durant les audiences
collégiales concerne généralement les délits de
presse, la contrefaçon et la concurrence déloyale pour des
litiges relatifs à des activités de création industrielle,
artistique et littéraire plus complexes et plus importantes
financièrement que ceux traités en juge unique.
Le très conséquent travail administratif et
d'assistance juridique et technique est confié
généralement à trois greffiers. L'effectif de ce service
est très fréquemment renouvelé, l'affectation au sein du
TGI de Bobigny n'étant pas celle la plus recherchée par les
greffiers en raison notamment de la très importante charge de travail et
des conditions dans lesquelles il s'effectue.
III) Mon expérience au sein de cette
juridiction
M. Frédéric-Jérôme PANSIER m'a
responsabilisé dès le début de mon stage en me confiant
avec un autre stagiaire la mise en état des affaires. A chaque audience
de mise en état, nous étions chargés de suivre la
procédure de 30 à 40 dossiers dont la grande majorité
était traitée en formation non-collégiale9(*).
Il est intéressant de noter qu'il y a peu de magistrats
au sein du TGI qui se chargent spécifiquement de la mise en état,
cette tâche revenant dans la plupart des cas à un assistant de
justice, à un stagiaire de l'Ecole Française du Barreau en stage
de projet personnel individualisé (PPI) 10(*) ou à un élève de l'Ecole
Nationale de la Magistrature en pré-affectation. Les autres magistrats
composant la 5ème Chambre sont la plupart du temps
obligés de mener en cabinet, et cela durant la même audience, la
mise en état ainsi que les plaidoiries en « juge
unique ». Cette situation due à un manque de personnel
chronique oblige généralement les avocats convoqués pour
la mise en état à patienter toute une matinée, entre les
plaidoiries devant le juge unique, et cela pour la remise d'une seule
pièce. En raison de cette situation, les cabinets d'avocats disposant
d'un nombre conséquent de stagiaires préfèrent confier
à ces derniers la tâche de se présenter à l'audience
de mise en état. La grande majorité des élèves
avocats n'ayant jamais été confrontée à cet
exercice, la mise en état s'en trouve parfois ralentie pour des
questions touchant à la forme des pièces devant être
remises au juge11(*).
Mes fonctions dans le cadre de la mise en état
étaient de contrôler, dans un premier temps, la bonne marche de la
procédure, c'est-à-dire de m'assurer de la remise des
pièces constitutives du dossier ultérieurement transmis à
la formation de jugement et, en cas d'absence de ces documents, de demander
aux services du greffe de délivrer des
« injonctions-assignations » aux conseils des parties, et
cela, afin d'obtenir le versement de leurs actes. Dans certains cas, sous le
contrôle de M. PANSIER, nous avons été amenés
à homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles nous
soumettaient.
Ce travail bien qu'a priori répétitif
s'est avéré très intéressant par sa
technicité et la nécessité de beaucoup dialoguer avec les
avocats (en particulier en ce qui concerne les délais pour la remise de
leurs réponses aux écritures de la partie adverse). Si les
premières séances ont nécessité un certain
« rodage » de ma part, mon collègue stagiaire
(déjà au service de M. PANSIER depuis un trimestre) a su
m'expliquer l'organisation de ces audiences de mise en état. Ceci m'a
permis, lors de ma dernière semaine de stage, d'assurer seul cette
tâche12(*).
Pour les compétences juridictionnelles exclusives
attribuées au juge de la mise en état, c'est-à-dire les
facultés de statuer sur les exceptions de procédures, d'accorder
une provision au créancier, d'ordonner des mesures provisoires, nous
nous en remettions à M.PANSIER.
Cette confrontation avec ce que sont réellement les
audiences de la mise en état m'a permis d'apprécier
l'énorme décalage entre la façon dont est
présentée cette fonction dans le cadre d'un cours de
procédure civile d'exécution ou d'un manuel et ce qu'est la
réalité de cette procédure. Dans un grand nombre de
formations du TGI, il n'y a pas de juge spécialement
désigné par le Président pour exercer cette attribution de
façon exclusive. Mis à part pour les Premières Chambres
civiles de TGI ou pour des affaires importantes et d'une grande
complexité, les juges de la formation (et leurs assistants de justice)
partagent généralement le travail de mise en état. La
confrontation avec les avocats se fait de façon très informelle.
La faculté qui est reconnue aux avocats de déposer au greffe
-après l'avoir demandé au juge de la mise en état- les
dossiers quand ils estiment ne pas devoir plaider13(*) est peut utilisée par
les conseils. Cette possibilité permettrait pourtant un gain de temps
considérable dans le traitement des affaires dans la mesure où
bon nombre des plaidoiries effectuées devant la formation
non-collégiale n'apportent aucun élément susceptible
d'éclaircir la vision du juge sur le litige. Il est cependant difficile
pour les avocats de renoncer aux plaidoiries même si la procédure
est maintenant principale écrite. En outre, il serait délicat,
pour ceux désirant s'abstenir de plaider, d'expliquer à leurs
clients que les explications orales lors de l'audience ne sont pas
nécessaires au succès de leur demande.
Mon travail lors de la mise en état consistait souvent
à donner une date de renvoi à une autre audience afin que
l'avocat puisse répondre aux conclusions de son confrère, mais
aussi à désigner des experts à la demande d'une des
parties.
La désignation des experts était rendue plus
aisée par l'élaboration, à l'initiative des magistrats
chargés du contrôle des expertises, d'un annuaire regroupant les
professionnels en fonction de leur domaine de spécialisation
(construction, santé).
Autre chose surprenante, j'ai pu
« apprécier » durant mon stage que les plaidoiries
devant le juge unique, et parfois même devant la formation
collégiale, n'étaient souvent qu'une lecture par l'avocat de ses
écritures, certes détaillées, mais sans que ce
« récit » n'apporte un quelconque
éclaircissement pertinent au grand regret des juges.
L'intérêt de la mise en place du rapport -dont la lecture avant
l'audience de plaidoiries devait normalement permettre de mettre l'accent sur
les points intéressants14(*) les magistrats- n'est visiblement pas compris par les
avocats, spécialement les plus jeunes, qui au contraire
s'évertuent à occulter systématiquement ces questions dans
leurs plaidoiries.
A plusieurs reprises, M. PANSIER m'a permis de rédiger
les décisions rendues par lui en formation non-collégiale. Le
magistrat me donnait parfois une orientation mais me laissait assez libre quant
aux motivations et au quantum des dommages et intérêts. La
majorité des affaires que j'ai eu à traiter concernait des
litiges portant sur la location de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal. Dans de plus rares cas, il m'a également été
donné l'occasion de travailler sur des délits de presse en
particulier des questions de diffamation ou d'atteintes à la vie
privée15(*).
Pour les audiences en formation collégiale, il m'a
été demandé de procéder à plusieurs reprises
à la rédaction du rapport16(*) lu au début de l'audience des plaidoiries mais
aussi de rédiger certains arrêts en suivant le
résumé des délibérés des trois
juges17(*). Ces projets
d'arrêts18(*)
étaient en suite soumis à l'ensemble des juges de la formation
pour d'éventuelles modifications et obtenir leur approbation. Ce travail
était assez exigeant du fait qu'il nécessitait un effort quant
à l'exposé des motivations pour des affaires
généralement plus complexes que celles traitées en juge
unique. En outre n'étant pas un spécialiste des questions de
propriété industrielle, littéraire ou artistique, cela m'a
donné l'occasion de découvrir plus précisément ces
matières. Je me suis également familiarisé avec les
questions de délits de presse qui m'étaient jusqu'alors largement
inconnues.
M.PANSIER étant chargé au sein du TGI de Bobigny
du contrôle des expertises, celui-ci m'a donné la
possibilité de l'accompagner, pour une réunion entre experts, sur
la plateforme logistique de « La Poste » dans la partie
fret de l'aéroport Roissy-Charles De Gaulle. Cette réunion, qui
n'était pas la première à aborder la question des
réparations nécessaires à la sauvegarde de ce
bâtiment, fût particulièrement animée et souvent peu
courtoise comme le sont de plus en plus souvent les missions d'expertise dans
le cadre de la construction19(*). Cette réunion s'est poursuivie par une
visite du bâtiment dans les zones affectées par des vices de
fabrication.
Ce stage au sein de la deuxième plus importante
juridiction de France a été très formateur et
intéressant. J'avais déjà par le passé eu
l'occasion de travailler avec M.PANSIER20(*) mais jamais pour une durée aussi longue et
avec les responsabilités qu'il a bien voulu me confier. L'immersion au
sein de ce tribunal m'a permis d'apprécier la difficulté du
travail des magistrats au sein du Palais, principalement à cause d'un
manque de moyens et par conséquent d'effectifs. Cependant, j'ai pu
également me rendre compte de la persistance, non justifiée
à mon sens, des « clichés »
véhiculés par les médias et qui ne correspondent
généralement pas à la réalité « du
terrain ». L'affectation au Tribunal de grande instance de Bobigny,
même si elle n'est certes pas la favorite des jeunes magistrats, n'est
cependant pas, dans la majorité des cas, perçue comme une
« punition » contrairement à ce qui a pu être
avancé dans certains articles et ouvrages21(*). Les idées
reçues sur la désorganisation et l'inefficacité du TGI de
Bobigny ne sont pas justifiées en particulier en ce qui concerne les
audiences pénales. Bien que j'aie pu constater quelques mouvements de
foule lors des jugements en comparution immédiate auxquels j'ai pu
assister22(*), la police
des audiences est généralement bien exercée par les
Présidents de Cour. Cependant, le fait que certains magistrats
permettent, dans un souci de publicité, à des groupes de parfois
cinquante personnes proches des prévenus d'assister à l'audience
peut conduire les victimes supposées à ne pas se constituer
parties civiles. Ainsi, à plusieurs reprises, j'ai pu constater que des
personnes désirant, avant le début de l'audience, engager des
poursuites contre l'auteur présumé des faits dont elles
étaient victimes avaient par la suite renoncé en raison de
l'hostilité de l'assistance présente dans la salle. Ce cas de
figure, bien que marginal, est regrettable et nécessiterait certainement
une conception plus large dans l'esprit des magistrats de la notion de troubles
à l'audience afin de permettre un filtrage plus sélectif à
l'entrée de la salle d'audience.
Pour finir, je tiens à remercier M. PANSIER ainsi que
l'ensemble de la 5ème Chambre et les services du greffe pour
leur gentillesse et leur disponibilité. Ce stage s'est
révélé très intéressant par la
variété des situations que j'ai pu rencontrer ainsi que par la
confiance dont ils ont fait preuve à mon égard.
Le choix de mon sujet de mémoire a été
orienté par l'influence du décret n°2005-1978 sur le travail
du juge de la mise en état, influence que j'ai pu mesurer à
plusieurs reprises lorsque j'exerçais cette tâche.
« Les textes nouveaux tendent à faire du juge de la mise en
état
un
rouage intégré au mécanisme de la préparation de
l'affaire
au fond et
à assurer sa participation au débat comme à la
décision ».
Henri
MOTULSKY23(*)
Introduction
La réflexion de MOTULSKI illustre bien les tentatives
déjà anciennes visant à placer le juge de la mise en
état au coeur de la procédure civile.
Répondant à la nécessité
d'améliorer la célérité et l'efficacité de
la justice, victime chronique de toutes les critiques, le décret n°
2005-1678 du 28 décembre 2005 « relatif à la
procédure civile, à certaines procédures
d'exécution et à la procédure de changement de
nom » s'inscrit dans la continuité des rapports dits
« Coulon » 24(*) et « Magendie » 25(*) et dans la logique des
réformes qui les ont suivies notamment avec les décrets
n°98-1231 du 28 décembre 1998 et n°2004-836 du 20 août
2004.
Soucieux d'assurer un jugement des affaires dans un
délai raisonnable, exigence posée par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales26(*), et
« en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par
les juridictions et les barreaux »27(*), le décret du 28
décembre 2005 traite de la demande en justice28(*), des mesures
d'instruction29(*), du
jugement30(*), des voies
de recours31(*) ou autres
notifications et communications32(*), y compris par voie électronique33(*), mais plus
particulièrement dans son Titre II des « dispositions
relatives à la mise en état et à
l'audience ». Nous nous attarderons plus particulièrement
sur ces dispositions et leur influence sur l'office du juge de la mise en
état34(*), acteur
moins connu du « grand public » que le juge d'instruction
dans le procès pénal, mais personnage fondamental dans l'instance
civile.
Tout d'abord, il convient de déterminer l'acception de
l'office du juge. La première difficulté rencontrée est
qu'il n'existe aucune définition officielle de l'office du juge bien que
MOTULSKI lui ait consacré une « réflexion
décisive »35(*). Caractérisées par leur
hétérogénéité, les tentatives pour donner un
sens clair aux termes d'« office du juge » ne sont venues
pour la plupart que rendre plus difficile l'appréhension de ce concept.
Au sens le plus vaste, l'office du juge désigne « la, ou
plus exactement, les fonctions, la ou les missions, dont le juge est investi,
les divers aspects du rôle qui est le sien dans l'ordonnancement
juridique »36(*). Dans une conception plus précise et
technique, l'office du juge comprend « les pouvoirs et les
obligations qu'il exerce ou doit respecter dans l'accomplissement des fonctions
qui lui sont dévolues »37(*). L'appréciation de ses pouvoirs et obligations
passe par l'examen des prérogatives et charges qui pèsent sur les
parties au procès. Ainsi Loïc CADIET présente le contenu de
l'office du juge comme « le relief (de) ce que les
parties ont en creux » 38(*), l'un ne pouvant être envisagé sans
l'autre. L'office du juge ne doit pas être perçu
de façon isolée en fonction de chaque magistrat mais être
appréhendé comme englobant, selon Jacques NORMAND,
« l'ensemble des pouvoirs et devoirs qui sont dispersés
entre les différents magistrats, des juges du siège aux
magistrats de la Cour de Cassation, en passant par le juge de la mise en
état » 39(*). Dès lors, il est logique que les
réformes successives concernant la procédure civile ne se
limitent pas à un aspect du procès mais appréhendent
généralement l'instance civile dans son ensemble et à
travers l'intégralité de ses acteurs.
Afin d'étudier l'influence du décret du 28
décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état, il est
nécessaire, dans un premier temps, de dresser un bref historique des
réformes touchant aux fonctions qui sont dévolues à ce
magistrat.
Traditionnellement le juge intervient assez peu dans la
direction proprement dite du procès, celle-ci étant
principalement laissée aux parties. Cependant, on assiste à une
tendance croissante à l'augmentation des pouvoirs du juge dans
l'instruction du procès civil. Depuis 193540(*), le législateur a
constamment tenté de donner une plus grande marge de manoeuvre au juge
dans la conduite du procès, principalement dans la mise en état
des affaires civiles41(*).
Ainsi, le caractère accusatoire de la procédure civile a
été peu à peu mâtiné d'éléments
de nature inquisitoriale tout en conservant l'exigence de neutralité du
juge42(*). La
première grande avancée s'est faite dans les années
196043(*) en
parallèle à l'élaboration d'un nouveau Code de
procédure civile. Le décret du 13 octobre 196544(*) sur la mise en état
avait tenté d'instaurer une meilleure collaboration45(*) entre les parties et le juge
de la « mise en état des causes » tout en
augmentant les prérogatives de ce dernier46(*). Cette évolution a
été « encouragée » par un arrêt
du Conseil d'Etat considérant « qu'aucun principe
général du droit n'interdit au juge d'intervenir dans le
déroulement de la procédure » 47(*). Le décret de 1965
visait à « accélérer l'instruction en
l'enserrant dans un cadre non pas rigide, mais précis entre la mise en
état initiale et la mise en état effective »
48(*). Cependant, il
ne concernait que certaines juridictions pilotes et n'avait pas toujours
été accueilli favorablement du fait de l'apparente
complexité du système. Le décret n°71-740 du 9
septembre 1971 mis fin à cette dualité de régime et tenta
d'harmoniser la fonction de juge de la mise en état.
Au fil des réformes successives, le juge de la mise en
état s'est vu attribuer les outils nécessaires pour marquer de
son empreinte la procédure, Ces instruments lui permettent de
« donner son impulsion à l'instruction et (d'en)
déterminer son rythme » 49(*). Les réformes touchant à la
procédure civile se sont efforcées, dans leur ensemble, de suivre
le triptyque dégagé par la doctrine autour des principes de
loyauté50(*)
processuelle, de dialogue51(*) et de célérité52(*), principes qui tendent
à transcender la procédure civile53(*) afin de permettre l'élaboration d'un droit
processuel plus abouti, gage d'une meilleure justice. La jurisprudence n'est
d'ailleurs pas en reste. La Cour de Cassation a notamment consacré le
principe de loyauté54(*) qui est, au même titre que les deux autres
principes précités, rappelé dans le protocole passé
le 29 septembre 2003 entre le Tribunal de grande instance de Paris et l'Ordre
des avocats de Paris afin d' « améliorer le
fonctionnement des chambres civiles quant à la mise en
état : dialogue entre le juge les parties,
loyauté dans les comportements processuels,
célérité dans le déroulement de la
mise en état » 55(*).
La réforme mise en place par le décret du 28
décembre 2005 ne fait pas exception à cette tendance en mettant
au coeur des préoccupations du législateur la
nécessité d'améliorer la rapidité avec laquelle les
jugements sont rendus. Cette volonté ne pouvait se traduire que par une
attention particulière quant au rôle joué par le juge de la
mise en état.
Après ce récapitulatif des évolutions
législatives ayant touché aux pouvoirs du juge de la mise en
état, il convient de préciser quels sont effectivement ses
pouvoirs.
La nécessité de spécialiser des
magistrats pour la mise en état des affaires a été
envisagée dès 1965 et mise en oeuvre dans le Nouveau Code de
procédure Civile par l'intermédiaire du décret du 9
septembre 197156(*). Le
juge de la mise en état n'intervient que dans les cas où les
affaires empruntent le circuit dit « long »,
c'est-à-dire, dans les cas où, du fait de leur complexité,
elles nécessitent une instruction sous le contrôle d'un magistrat.
Les affaires que le juge ne renvoie pas à l'audience sont celles qui
seront mises en état d'être jugées57(*). L'instruction devant le juge
de la mise en état est régie par les articles 763 et suivants du
Nouveau Code de procédure civile. Il est prévu par les textes
que le juge de la mise en état est désigné
« selon les modalités fixées pour la
répartition des juges entre les diverses chambres du
tribunal »58(*). Cette désignation est une mesure
d'administration judiciaire et se fait par ordonnance du président du
tribunal de grande instance59(*) après avis de l'assemblée
générale des magistrats du siège60(*). Les juges de la mise en
état sont désignés pour l'ensemble de l'année
judiciaire et peuvent être prolongés dans leurs fonctions. Il est
possible, comme c'est le cas pour la 5ème Chambre civile du
TGI de Bobigny, de confier la mise en état à plusieurs juges au
sein d'une même formation à charge pour le président de
chambre -qui peut, au même titre que le président du TGI, assumer
seul cette charge61(*)- de
répartir les affaires entre eux62(*).
Le juge de la mise en état est le chef d'orchestre de
l'instruction, il en donne le tempo avec le concours des parties et de leurs
conseils et il y met un terme lorsqu'il estime qu'elle est achevée. Les
pouvoirs du magistrat sont ordonnés autour de quatre axes, à
savoir, « la conciliation des parties, le contrôle de la
marche du procès, l'examen des exceptions et demandes
incidentes »63(*) et sont énumérés des articles
763 à 787 du Nouveau Code de procédure civile. Au même
titre que les autres juges, il entre dans sa mission de concilier les
parties64(*). Sa
tâche principale demeure cependant le contrôle de l'instruction.
Les textes précisent que :
« L'affaire est instruite sous le contrôle
d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été
distribuée. Celui-ci a mission de veiller au
déroulement loyal de la procédure, spécialement à
la ponctualité de l'échange des conclusions et de la
communication des pièces. Il peut entendre les
avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également,
si besoin est, leur adresser des injonctions [...] » 65(*).
Il lui appartient de s'investir dans les dossiers en prenant
connaissance de ces derniers. Certains auteurs parlent ainsi
d' «une mise en état intellectuelle »
66(*) étant donné
que les textes lui permettent d'entendre les avocats, de leur adresser des
injonctions. Le juge de la mise en état a ainsi la possibilité de
« réguler les causes » 67(*) dans la mesure où ses
attributions lui permettent d'imprimer un rythme plus ou moins soutenu dans
l'instruction de certaines affaires en veillant à la ponctualité
des échanges. Il lui appartient aussi d'inviter les parties à
mettre en cause d'éventuels tiers68(*), d'exiger la communication des pièces69(*), de joindre ou disjoindre des
instances70(*), de
constater l'extinction de celles-ci71(*). Le juge de la mise en état a également
compétence exclusive pour ordonner des mesures d'instruction72(*) comme des expertises. Il lui
incombe de contrôler l'exécution de ces dernières73(*).
Le décret n°2005-1978 a été
accueilli par les praticiens comme une évolution majeure susceptible
d'influencer fortement le travail du juge de la mise en état. Certaines
des réformes qu'il prévoit apparaissaient à
première vue comme des innovations majeures. Cependant, une étude
attentive de son impact permet de nuancer cette perception.
La réforme du 28 décembre 2005 s'inscrit dans
la tendance visant à accroitre les pouvoirs du juge de la mise en
état (Titre premier). Cette volonté de renforcer et de
rationaliser l'office du juge s'explique par la nécessité de
lutter contre l'engorgement des tribunaux en mettant en place une
procédure plus efficace (Titre second).
Titre premier : Le renforcement des
prérogatives du juge de la mise en état par le décret
n°2005-1978 du 28 décembre 2005
Les rédacteurs du décret n°2005-1978 du 28
décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006 ont
été soucieux de réaffirmer la priorité pour les
formations de jugements de statuer sur le fond des litiges. Dès lors, le
juge de la mise en état s'est vu doter de nouvelles attributions et de
compétences exclusives (I) afin de s'assurer que les affaires qu'il
instruit soient en mesure d'être jugées le plus promptement et
efficacement possible. Le décret est également venu
reconnaître l'autorité de la chose jugée pour les
ordonnances rendues par lui (III). En outre, la modification par le
décret du régime de l'exécution provisoire des jugements
investit le magistrat chargé de la mise en état de nouvelles
prérogatives (II).
I) Compétences exclusives et nouvelles
attributions pour le juge de la mise en état
Afin d'apporter une réponse aux reproches incessants
faits à la Justice que ce soit sur sa lenteur ou son absence
d'efficacité, les rédacteurs du décret du 28
décembre 2005 ont pris comme parti, entre autres, de renforcer la place
du juge de la mise en état dans l'instruction du procès civil. Il
en résulte des modifications substantielles quant à son
office.
Le juge de la mise en état est ainsi seul
compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les
incidents mettant fin à l'instance. L'article 25 du
décret74(*)
complétant l'article 77175(*) du Nouveau Code de procédure civile
étend encore la compétence du juge de la mise en état
déjà accrue à plusieurs reprises par les décrets
n°98-1231 du 28 décembre 199876(*) et n°2004-836 du 20 août 2004. Auparavant
compétent pour statuer sur l'ensemble des exceptions de procédure
ainsi que sur les fins de non-recevoir77(*), ces dernières ayant pour effet de mettre fin
à l'instance78(*),
le nouvel alinéa 1 de l'article 771 lui attribue, contrairement à
ce qui était prévu jusqu'alors, une compétence exclusive
sanctionnée par la déchéance79(*). Exceptions de
procédure, de litispendance, de connexité mais également
de nullité pour « vice de fond » sont
maintenant de sa compétence exclusive80(*). En outre, le juge de la mise en état est
également compétent pour se pencher sur les contestations qui
pourraient survenir lors de cet exercice.
Il est maintenant prévu que les parties doivent
soulever les exceptions et incidents devant le juge de mise en état,
à peine d'irrecevabilité, sauf si l'exception est survenue
postérieurement au dessaisissement du juge. Il ne s'agit pas d'un
bouleversement fondamental de l'office du juge de la mise en état, qui
ne se voit pas sur ce point attribuer de nouvelles prérogatives mais
qui, en revanche, est désormais le seul susceptible de les exercer.
Cette avancée était souhaitable étant donné qu'il
est du seul office du juge de la mise en état de s'assurer que les
dossiers parvenant à la formation de jugement soient vierges de tout
incident. On voit ainsi se dessiner un découpage de plus en plus nette
de l'instance en « deux phases
fonctionnelles »81(*): l'une dévolue au juge de la mise en
état et concernant l'instruction et le traitement des incidents, l'autre
relative au jugement au fond.
L'article 26 du décret82(*) modifie l'article 772 du Nouveau Code de
procédure civile qui permet désormais au juge de la mise en
état de statuer sur les frais irrépétibles lorsque les
circonstances de l'affaire le permettent, c'est-à-dire lorsque ce
dernier met lui-même fin à l'instance83(*). Avant la réforme, il
ne lui était possible que de se prononcer sur les dépens .Cette
compétence est d'ailleurs limitée aux incidents que le juge a pu
trancher ainsi qu'aux mesures qu'il a prises. En outre, le juge de la mise en
état reste toujours incompétent pour statuer sur le montant final
des honoraires d'un expert84(*). L'article 772 n'offre qu'une simple faculté
au juge de la mise en état de statuer sur les dépens. Dès
lors que l'instance se poursuit devant le tribunal de grande instance, le
magistrat peut laisser à la formation de jugement cette
question85(*) et cela y
compris en ce qui concerne les incidents qu'il aurait pu connaître.
L'obligation de statuer sur les dépens n'incombe au juge de la mise en
état que dans les cas où il est l'auteur de la décision
mettant fait à l'instance, c'est-à-dire en cas de prononcé
d'une nullité pour vice de forme, de conciliation des parties86(*) ou encore d'extinction de
l'instance87(*).
Dès lors qu'il statue sur les dépens, il est
logique que le magistrat puisse accorder une indemnité au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile88(*) bien que les dispositions
propres au juge de la mise en état ne le précisent pas.
Au titre des nouvelles obligations incombant au juge de la
mise en état, l'article 31 du décret modifiant l'article 785 du
Nouveau Code de procédure civile89(*) impose au magistrat de faire un rapport oral de
l'affaire à l'audience. La seule innovation de la réforme est de
rendre obligatoire ce rapport. Une telle pratique était en effet
déjà de coutume dans la majorité des juridictions. La
rédaction du rapport préliminaire qui sera lu lors de l'audience
des plaidoiries est d'ailleurs la première phase de
l'établissement de l'arrêt final de jugement. En effet le rapport
comprend un énoncé succinct des faits, le rappel des
prétentions et la mise en évidence des questions de droit
auxquelles devront répondre la formation de jugement. Certains
avocats90(*) voient dans
ce système un risque dans la mesure où une distribution
éclatée des dossiers entre chaque membre d'une chambre de la
formation collégiale provoquerait une multiplication des audiences de
mise en état et rendrait par conséquent plus difficile la
présence effective des conseils. Cette crainte ne semble pas
justifiée du moins pour ce qui est des audiences de mise en état
au TGI de Bobigny. Les juges d'une chambre ont pour habitude de se
répartir la préparation des rapports de la même
façon qu'ils se répartissent la rédaction des arrêts
pour les affaires jugées par la formation collégiale. Ainsi le
magistrat, même s'il n'a pas effectué la mise en état du
dossier, préparera le rapport de l'affaire dont il rédigera
ultérieurement l'arrêt. Dans le cas de la 5ème
Chambre, chaque magistrat préparait en moyenne deux rapports, ces
derniers lui servant ensuite pour la rédaction des arrêts
après délibérés. Cette pratique permet
d'éviter un éclatement de l'audience de mise en état
à charge pour le magistrat l'assurant de transmettre les dossiers
à ses collègues pour la préparation des rapports.
En revanche, la crainte de la disparition d'une réelle
collégialité du délibéré, du fait de
l'audition « quasi systématique » des plaidoiries
par le juge rapporteur91(*), semble plus pertinente. Il semble néanmoins
que cette tendance soit plus ancienne que la pratique du rapport oral et
qu'elle soit favorisée par le manque de temps dont dispose les
magistrats pour délibérer92(*).
Au titre des nouvelles attributions, on peut citer
l'instauration d'un « contrat de procédure »
permettant la mise en place d'un calendrier93(*) fixant les dates de dépôt des
conclusions, d'ordonnance de clôture et d'audience de plaidoiries et qui
sera évoqué ultérieurement. Cette innovation, issue d'une
pratique informelle entre magistrats et avocats, fait du juge de la mise en
état le garant de la loyauté processuelle dans l'instruction
civile.
II) La place du juge de la mise en état dans le
remaniement de l'exécution provisoire
Le pouvoir d'appréciation du juge de la mise en
état est fondamental dans cette procédure dans la mesure
où ce dernier devrait être attentif à la
nécessité d'user de ce nouveau pouvoir pour filtrer les appels et
éliminer ceux purement dilatoires. Un autre usage de cette
prérogative pourrait, en revanche, conduire à une éviction
injuste de certains appels dans des affaires où la partie
défaillante en première instance ne dispose pas des ressources
nécessaires à l'exécution provisoire du jugement ou n'est
pas en mesure de la justifier. Afin de dissiper les inquiétudes
naissantes, l'ancien Garde des Sceaux, Pascal CLEMENT, avait
précisé que « la radiation ne (pourrait) être
prononcée si la partie (était) dans l'impossibilité
d'exécuter la décision ou si les conséquences de
l'exécution provisoire (étaient) manifestement
excessives ». Cependant l'appréciation des
« conditions d'application » énoncés par
l'ancien ministre appartient au Premier président ou au conseiller
chargé de la mise en état, ce qui pourrait bien avoir pour effet
d'entrainer de fortes disparités entre juridictions dans la façon
dont elles envisagent le recours à la radiation. Dès lors qu'une
interprétation très stricte des textes conduirait à une
perte définitive du droit à faire appel, on peut
s'inquiéter pour le respect du double degré de juridiction.
Néanmoins il ne s'agit pas d'un principe reconnu par la Cour
Européenne des Droits de l'homme et rien dans l'article
6§198(*) de la
« Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales » n'emporte pour les Etats
obligation de créer des voies de recours contre les décisions de
leurs juridictions internes99(*).
La Cour rappelait dans l'arrêt Delcourt contre
Belgique que « l'article 6 de la Convention n'astreint
pas les États contractants à créer des cours d'appel ou de
cassation » et de rajouter qu' « une loi
nationale peut prévoir le filtrage des recours au profit d'une
juridiction sans méconnaître l'article 6§1 de la
Convention » (CEDH, 8/01/1993). C'est exactement ce que permet
la réforme organisée par le décret du 28 décembre
2005 en prévoyant une sorte « de prime » pour le
créancier au détriment du débiteur -la partie
défaillante en première instance- soumis au respect de
l'autorité de la chose jugée par le magistrat dès
l'instant où l' exécution provisoire a été
accordée.
Au niveau interne, la jurisprudence de la CEDH est reprise par
le Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 février 2000 où
une loi nationale prévoyant le filtrage des appels n'a pas
été considérée comme méconnaissant
« les stipulations de l'article 6-1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, lesquelles n'imposent pas l'existence d'un double degré
de juridiction ».
III) Vers une reconnaissance de l'autorité de la
chose jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en
état
La recherche d'efficacité vers laquelle tend le
décret du 28 décembre 2005 a conduit le législateur
à s'intéresser à la question de l'autorité de la
chose jugée pour les ordonnances du juge de la mise en état
augmentant ainsi les prérogatives de ce dernier. En outre, le juge de la
mise en état se voit aussi doter de plus larges pouvoirs quant aux
conciliations que les parties pourraient lui soumettre.
L'article 24 du décret du 28 décembre 2005
apporte une modification importante à l'article 768 du Nouveau Code de
Procédure Civile100(*) qui reconnait au juge de la mise en état la
possibilité d'homologuer l'accord que les parties lui soumettent.
Désormais il est possible pour le magistrat chargé de la mise en
état de rendre valable une conciliation sur demande des
intéressés. Avant l'entrée en vigueur du décret, il
ne lui était possible que de constater la conciliation. Le juge de la
mise en état devra procéder de la même manière que
la formation de jugement c'est à dire s'assurer que le débiteur
demandant l'homologation n'est pas en cessation de paiements ou que l'accord
lui permet d'y mettre fin ; dans le cas d'une entreprise il devra
vérifier que les termes de l'accord sont de nature à assurer la
pérennité de l'activité de cette dernière mais
surtout s'assurer que la conciliation ne porte pas atteinte aux
intérêts des créanciers non signataires.
Le jugement d'homologation de l'accord rendu par le juge de la
mise en état et revêtu de l'autorité de la chose
jugée mettra fin à la procédure de conciliation et sera
par la suite déposé et publié au greffe du tribunal. Toute
personne intéressée peut le consulter.
La réforme permet ainsi de rationaliser la
procédure d'homologation en permettant aux parties de passer par un
circuit « court », plus direct et plus logique que le
recours à la formation de jugement. Le juge de la mise en état
est en effet apte à apprécier le contenu de la conciliation dans
la mesure où il s'est chargé du début de l'instruction de
l'affaire.
L'article 27 du décret du 28 décembre 2005 vient
également modifier l'article 775 du Nouveau Code de procédure
civile qui dispose maintenant que « les ordonnances du juge de la
mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose
jugée, à l'exception de celles statuant sur les
exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à
l'instance ». Comme étudié
précédemment le juge de la mise en état est doté
maintenant, grâce à cet article, de la compétence exclusive
pour statuer sur les exceptions de procédure. Mais l'apport majeur de la
réforme est la reconnaissance de l'autorité de la chose
jugée pour les ordonnances rendues par lui. Jusqu'au décret de
2005, l'absence d'autorité de la chose jugée affirmée par
le Code n'était pas « en conformité avec la
réalité procédurale »101(*). Le juge de la mise en
état en statuant seul sur les exceptions de procédures et les
incidents mettant fin à l'instance
« empiète » sur la compétence de la
formation du jugement102(*). Certains auteurs le présentent comme une
« formation avancée » de la juridiction
dans la mesure où il s'évertue à lui faire gagner du temps
par le traitement préalable des questions relatives aux exceptions de
procédure et incidents103(*). Par conséquent, il apparaît logique
que ses ordonnances aient autorité de la chose jugée.
Les conséquences découlant de cette augmentation
des pouvoirs du juge de la mise en état sont importantes dans la mesure
où il lui est maintenant possible de mettre fin à l'instance sans
opérer renvoi de l'affaire devant la formation de jugement. On voit
clairement dans ces dispositions la volonté de promouvoir une justice
plus rapide même si cela doit se faire au détriment de la
conception classique du rôle du juge de la mise en état.
L'article 26 du décret vient remplacer l'article 776 du
Nouveau Code de procédure civile104(*) qui ne laisse comme voie de recours que l'appel
contre les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une
exception de procédure. L'ancienne rédaction de l'article 776 du
NCPC105(*) permettait le
contredit mais uniquement en ce qui concernait les « exceptions
d'incompétence, de litispendance ou de connexité ».
La reconnaissance de l'autorité de la chose
jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en état
apparaît ainsi comme un prolongement des nouvelles prérogatives
qui lui sont reconnues par le décret. Sur ce point, l'office du juge
est envisagé de façon plus étendue que
véritablement modifié en profondeur.
Titre second : Une exigence de rationalisation dans
l'office du juge, doublée d'une recherche d'effectivité dans la
procédure de jugement
L'instauration d'un juge de la mise en état doté
d'importantes prérogatives et de pouvoirs propres n'est rien sans une
recherche de cohérence dans la façon dont il exerce ses
fonctions.
Afin de rationaliser le travail du juge de la mise en
état, le législateur s'est efforcé d'adopter une
démarche pragmatique et rigoureuse dans le but d'améliorer
l'efficacité du traitement des affaires civiles (I). Cette recherche
d'effectivité dans la procédure passe par une augmentation des
responsabilités pesant sur le juge de la mise en état (II).
I) Une démarche pragmatique et de rigueur
répondant à la nécessité d'améliorer les
jugements au fond
L'efficacité de toute procédure repose
nécessairement sur une recherche de rigueur et de
cohérence106(*).
Cependant cette « quête »
d'effectivité ne doit pas se faire de façon trop autoritaire en
ne prenant pas en compte les spécificités de la procédure
d `instruction, notamment celles issues de la pratique.
Ainsi le décret du 28 décembre 2005 vient
consacrer le « contrat de procédure », pratique non
codifiée, mise en place de façon consensuelle107(*) par plusieurs juridictions
avec la collaboration de leur barreau et présenté comme «
[...] le gage d'un travail en commun du juge et des avocats, permettant la
mise en lumière de toutes les données essentielles d'une affaire,
dans le seul but d'aboutir à une décision raisonnée,
adaptée et consensuelle autant qu'il est possible»108(*). Sur ce point le
décret reprend pour partie le rapport
« Magendie » qui exposait que
« lorsque les parties ont la possibilité de
négocier elles-mêmes le temps de l'instance par le biais de
calendriers de procédure, [...] la durée négociée
coïncide avec la durée statistique moyenne des
procès »109(*).
L'objectif principal de ce calendrier est de fixer les
obligations de chacune des parties afin que celles-ci aient une idée de
la date à laquelle leur litige sera tranché. Le
législateur en légitimant et légalisant cette pratique
affiche sa volonté d'améliorer la lisibilité de la
procédure, du moins dans ses échéances, afin
d'accélérer le traitement des affaires.
La mise en place d'un calendrier de procédure est
prévue par l'article 764 du NCPC110(*) et a pour objectif de rendre la régulation de
la procédure plus contraignante. L'utilité de cet outil ne semble
pas pleinement comprise par les avocats bien qu'il nécessite l'accord de
ces derniers. Les textes prévoient en effet que la prorogation des
délais fixés dans le calendrier ne peut être
autorisée par le juge qu'en cas de cause grave et dûment
justifiées et cela afin de
« corseter » 111(*) le calendrier. Or j'ai pu me rendre compte durant
mon stage au sein de la 5ème Chambre que beaucoup d'avocats
ne saisissaient pas le caractère impératif des dates
mentionnées dans le calendrier, bien que l'intangibilité des
délais prévus ait été à plusieurs reprises
rappelée par le juge lors de l'établissement du document. J'ai pu
ainsi assister à des modifications du calendrier dues aux oublis,
manifestement de bonne foi, de certains conseils dans la communication de leurs
écritures. La condition de cause grave et dûment justifiée
pour la prorogation des délais fixés dans le calendrier est
appréciée de façon plus ou moins stricte par les
juridictions, la 5ème Chambre civile du TGI de Bobigny
préférant quant à elle une approche souple. Cependant,
bien que l'article 764 ne prévoie aucune sanction en cas de non-respect
du calendrier, une circulaire du 28 février 2006112(*) indique pourtant
qu'« à défaut, il conviendra de prononcer la
radiation de l'affaire ». En outre, les magistrats peuvent user du
pouvoir d'injonction prévu aux articles 763 alinéa 3113(*) et 770114(*) du NCPC115(*). En cas de refus persistant
de communiquer les pièces demandées, l'article 781116(*) permet au juge, après
avis donné aux avocats, de sanctionner la partie non diligente en
radiant d'office l'affaire du rôle. De plus le nouvel article
780117(*), qui sera
évoqué ultérieurement, permet au juge de la mise en
état de prononcer d'office la clôture partielle de l'instruction
à l'encontre d'une partie insuffisamment diligente. La démarche
de rigueur poursuivie par le décret est ici bien visible118(*). Il appartient aux juges de
la mise en état de la suivre ou bien d'en atténuer le
caractère au regard de conséquences particulières.
La pratique antérieure habituelle consistait
déjà à fixer par avance la date du dépôt des
conclusions des parties ainsi que la date de clôture et celle des
plaidoiries. Dès lors, le décret ne vient, par le biais du
calendrier, qu'ajouter certaines modalités dans la fixation et le
respect de ces dernières. Ainsi, le nombre prévisible de
conclusions est normalement mentionné dans le calendrier. Or, la
« pratique » des dépôts tardifs- due à
des échanges successifs de réponses aux écritures de la
partie adverse- a souvent pour effet d'entrainer des reports à
répétition de l'ordonnance de clôture. Par
conséquent, il est la plupart du temps très difficile pour le
magistrat de prévoir avec certitude le nombre de réponses que
s'échangeront les parties, certains estimant même que le juge de
la mise en état est contraint par l'obligation d'indiquer le nombre de
ces conclusions119(*).
Cette approche ne semble pas pertinente dans la mesure où rien dans le
Nouveau Code de procédure civile n'indique que le juge doive fixer
« impérativement » le nombre exact des conclusions.
Une lecture contraire des textes irait à l'encontre de la recherche de
consensus affiché par le décret. On peut donc légitimement
penser qu'il ne lui est d'ailleurs pas interdit de s'abstenir de fixer le
nombre exact de conclusions ou la date de jugement dans le calendrier.
Il est intéressant de noter que le projet initial
prévoyait que le recours au calendrier de procédure ne
nécessitait que l'avis des avocats ce qui, selon un auteur, aurait pu
être perçu comme un cas de « casus
belli » 120(*) pour les conseils auxquels il aurait
été imposé. Ce propos semble un peu exagéré
dans la mesure où l'utilisation du contrat de procédure est
généralement perçue favorablement par les avocats et
avoués, ces derniers y voyant un élément de
prévisibilité dans la date du règlement futur du litige.
S'il est vrai que l'efficacité de cette nouvelle institution
nécessite assurément une collaboration accrue entre avocats et
magistrats, ces derniers sont traditionnellement seuls
« juges » dans le choix des dates121(*) de renvoi aux audiences de
mise en état, de clôture et de plaidoiries. Dès lors la
mise en place d'un calendrier sans accord préalable des conseils ne
serait venue qu'ajouter une chronologie complète du déroulement
de l'instance, offrant ainsi aux parties l'assurance d'une meilleure
prévisibilité. On peut même se demander si l'accord
préalable des avocats ou avoués ne vient pas affaiblir le
mécanisme dans la mesure où ces derniers peuvent percevoir le
respect du contrat comme une obligation moins coercitive que s'il était
imposé par le juge. Si l'objectif de consensus s'en était
trouvé affaibli celui de célérité en aurait
été renforcé.
Durant mon stage, j'ai pu voir que le recours au calendrier de
procédure était envisagé principalement pour des affaires
complexes122(*) mais
cependant soumise pour la plupart à la formation non collégiale
ou pour des litiges nécessitant une réponse judiciaire
particulièrement rapide. Dans ces cas de figures, la rationalisation des
échanges et débats entre parties s'en trouvait
renforcée.
Le décret de 2005 laisse toujours la possibilité
au juge de « renvoyer l'affaire à une conférence
ultérieure » si cela est susceptible de
« faciliter le règlement du litige »
123(*). Cependant, ce renvoi
est hautement hypothétique dès lors que le dossier a
été confié au juge de la mise en état.
L'une des fonctions du juge de la mise en état
étant de s'assurer que ne parviennent à l'audience des
plaidoiries que des dossiers purgés de tous incidents et donc en
état de recevoir un jugement définitif124(*), le décret
n°2005-1978 s'attache particulièrement à cette
question125(*) en
complétant le 1 de l'article 771 du NCPC par la phrase suivante :
« les parties ne sont plus recevables à soulever (les)
exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne
surviennent ou soient révélés postérieurement au
dessaisissement du juge » 126(*). Par ce dispositif, les parties se voient
dans l'impossibilité de soulever de nouveaux incidents ou exceptions
devant la formation de jugement, ces derniers devant être soumis
exclusivement au juge chargé de la mise en état. Ce choix de la
part du législateur montre bien l'objectif de rigueur qui transparait
dans le décret, rigueur qui a pour conséquence de faire peser sur
le juge de plus lourdes responsabilités.
Dans le but d'améliorer les jugements au fond -en
permettant aux juges de mieux connaître les dossiers avant que n'aient
lieu les débats- le nouvel article 779 NCPC officialise la pratique du
dépôt du dossier préalablement à l'audience. Si les
avocats peuvent y voir une contrainte127(*), cette pratique permet de créer un
échange constructif entre le juge et les parties. En outre le
dépôt du dossier facilite l'élaboration du rapport qui sera
lu par le juge rapporteur128(*) à l'audience. Il s'instaure également
un dialogue informel entre juges et conseils, échange souvent plus
profond que durant l'audience des plaidoiries, celle-ci
-généralement très formatée, parfois conflictuelle
et toujours trop chargée- étant peu propice à une
conversation constructive.
II) Une recherche d'efficacité passant par une
augmentation des responsabilités pesant sur le juge de la mise en
état
En Droit comme dans d'autres domaines, la poursuite de tout
objectif nécessite de se donner les moyens y compris par la
possibilité d'infliger des sanctions contre les parties mettant en
péril le résultat recherché. Le décret de 2005
introduit ainsi un mécanisme de sanction des délais qui n'est pas
sans influence sur les obligations du juge de la mise en état.
Le nouvel article 780129(*) -permettant la clôture partielle de l'instance
à l'égard de la partie qui n'a pas accompli avec une diligence
suffisante les actes qui lui ont été impartis dans un
délai fixé par le juge- fait peser sur le magistrat une lourde
responsabilité dans la mesure où cette action revient à
empêcher purement et simplement la partie défaillante de soutenir
sa prétention durant le reste de l'instance. Comme l'évoque
certains auteurs130(*),
une « mise en oeuvre rigoureuse» 131(*) de ces dispositions en
première instance pourrait inciter fortement les parties ayant perdu
-sans avoir pu développer tous leurs arguments devant le juge- à
interjeter appel quasi systématiquement avec pour effet pervers d'aller
à l'encontre des objectifs de célérité et
d'efficacité poursuivis par les rédacteurs du décret.
Dès lors, il serait souhaitable que le juge de la mise en état
exerce la faculté que lui reconnaît l'alinéa 2 de l'article
780 en rétractant son ordonnance à l'endroit de la partie
défaillante afin que celle-ci ne se sente pas lésée
d'avoir été dans l'impossibilité d'exposer l'ensemble de
ses arguments. Le recours à l'article 780 devrait alors être
exercé avec pragmatisme132(*) ainsi que parcimonie et réserver au cas de
mauvaise foi manifeste et répétée ou d'inertie
systématique de la part d'une partie. En outre, la sanction de la
clôture nécessite au préalable une injonction de la part du
juge de la mise en état133(*), cette exigence étant contrôlée
par la Cour de cassation. Le respect du principe d'égalité des
armes ne pourrait être assuré si la partie défaillante ne
bénéficiait pas de la possibilité de répondre aux
moyens nouveaux développés par l'avocat adverse. Dès lors,
certains auteurs présentent cette faculté comme
« une arme de dissuasion » 134(*) plus que comme une
véritable sanction, le juge de la mise en état pouvant
difficilement justifier un refus de rétracter son ordonnance même
en l'absence de « cause grave et dûment
justifiée »135(*).
Si les avocats de l'ensemble des parties ne respectent pas les
délais fixés par le juge de la mise en état, il est
toujours possible pour ce dernier de radier l'affaire136(*). Il s'agit d'une simple
faculté pour le juge137(*).
La fixation du calendrier de procédure,
déjà évoqué précédemment, est une
responsabilité supplémentaire pesant sur le juge. Il incombe au
magistrat de générer un climat propice à l'échange
entres les parties et leurs conseils. C'est de cette relation de confiance avec
le juge que les bases du respect du principe de « loyauté
processuelle » seront posées. La responsabilisation de
l'ensemble des acteurs dans la phase de mise en état est une charge
très lourde dans la mesure où la période de l'instruction
est la plus propice à la cristallisation des difficultés. Or, ce
sont ces dernières qui engendreront une dispersion du contentieux sur
des points de détails dans la procédure. L'«
éparpillement » des points d'achoppement ne peut conduire,
dans le meilleur des cas, qu'à un ralentissement dans le
déroulement de l'instance et, dans la pire des hypothèses,
à une diminution de la qualité des jugements. En effet, la
persistance d'éléments d'incertitude dans le dossier transmis
à la formation de jugement ne peut rendre que plus ardu le travail des
magistrats du siège. La pacification des échanges
recherchée par le « contrat de procédure »
doit permettre l'instauration d'une volonté commune d'arriver à
un jugement de l'affaire prompt et satisfaisant juridiquement. Garant de cette
exigence, le juge de la mise en état est mis en premier ligne par le
décret du 28 décembre 2005. Sans devenir un
« adjudant de service»138(*), le magistrat doit, en toute
impartialité, concilier les attentes de chacune des parties.
L' « expérience » que j'ai acquise au sein de
la 5ème Chambre civile du TGI de Bobigny m'a fait prendre
conscience de l'absolue rigueur dont doit faire preuve le juge de la mise en
état lorsqu'il élabore le calendrier de procédure. La
responsabilité qui pèse sur lui lors de la prévision du
nombre d'échanges entre avocats est très intense. Il lui est
souvent reproché son imprévoyance par les avocats lorsque ces
derniers, multipliant les mémoires en réponse, répliques
et dupliques, voient la date de clôture se rapprocher. C'est
également vers lui que convergent les critiques des parties quand,
à la demande « insistante » des avocats de ces
dernières139(*),
il est obligé de modifier les dates mentionnées dans le
calendrier et, par conséquent, recule la date à laquelle la
décision sera rendue. Sa fonction de régulateur de l'instruction
ne peut en être que sévèrement altérée. De la
faculté du juge de la mise en état à résister aux
pressions des avocats140(*) dépend l'efficacité du contrat de
procédure. Or, force est de constater que la mise en état est
souvent confiée à des assistants de justice ou à de jeunes
magistrats souvent peu préparés à contrer les arguments
des avocats en faveur d'une modification des dates prévues par le
calendrier. Il est de la responsabilité du juge de s'approprier la place
de « partie forte » dans le contrat de procédure
sans pour autant devenir un « obsédé
processuel » 141(*) inflexible quant aux modifications de la date de
plaidoirie.
Le décret du 28 décembre introduit dans le
Nouveau Code de procédure civile des dispositions relatives à la
communication électronique142(*). Si ces dernières constituent
incontestablement une avancée en termes de rapidité et
d'information des parties, elles nécessitent néanmoins de la part
du juge de la mise en état une attention particulière dans sa
relation de travail avec le greffe. De sa bonne communication avec ses services
dépend l'efficacité des dispositions prévues aux articles
748-1 et suivants du NCPC143(*). Ces textes prévoient les envois, remises et
notifications par voie électronique. Or, il incombe au juge de la mise
en état de s'assurer du consentement exprès des parties quant
à l'utilisation de la voie électronique. Ce type de communication
ne pouvant être pertinent que si toutes les parties au litige y ont
accès, le magistrat à la responsabilité de recueillir
l'accord de tous les intéressés, accentuant ainsi sa charge de
travail principalement dans les affaires multipartites. Cela peut
paraître anodin mais les dossiers instruits par un juge de la mise en
état étant généralement très nombreux, il
peut être difficile pour lui et les services du greffe de s'assurer du
consentement effectif de toutes les parties pour recourir aux échanges
électroniques. Un défaut de communication pouvant poser des
problèmes d'opposabilité des pièces, il est crucial que le
juge de la mise en état et le greffe s'assurent de la bonne
réception de l'ensemble des envois.
La question du travail de l'expert est également
abordée par le décret dans la partie relative aux mesures
d'instruction144(*). Ces
dispositions impliquent de plus grandes responsabilités pour le juge de
la mise en état et ses services145(*). Le magistrat a un rôle plus important
qu'auparavant dans la mission d'expertise, celui-ci étant de plus en
plus perçu comme un intermédiaire assurant la pacification des
rapports -souvent très conflictuels- entre experts et parties. De plus,
il lui appartient de s'assurer que l'expert s'acquittera des nouvelles
obligations que le décret met à sa charge notamment à
l'article 276 du Nouveau Code de procédure civile146(*). Ce contrôle peut
paraître secondaire dans la mesure où l'expert semble être,
au regard des textes, le seul concerné par ces dispositions notamment
pour ce qui est d'accepter les observations ou réclamations des parties.
Cependant, et toujours dans le but de favoriser une collaboration harmonieuse
entre les différents acteurs de la procédure, le juge de la mise
en état dialogue souvent avec l'expert147(*) afin que celui-ci ne rejette pas de façon
trop systématique les observations formulées par les parties
après le délai fixé. Il n'est pas exceptionnel que le
magistrat incite l'expert à adopter une conception extensive de la
notion de « cause grave et dûment
justifiée » afin que les parties ne se sentent pas dans
l'impossibilité d'exprimer leur point de vue. Ce travail de conciliateur
doit être soigneusement exercé par le juge de la mise en
état. L'article 276 du NCPC apporte cependant une avancée
facilitant la mission du juge dans la mesure
où « lorsqu'elles sont écrites, les
dernières observations ou réclamations des parties doivent
rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont
présentées antérieurement. A défaut, elles sont
réputées abandonnées par les parties ». Le
juge de la mise en état n'est donc plus obligé, afin d'avoir une
vue d'ensemble du dossier, de réaliser une compilation chronologique des
observations des parties.
Conclusion
Depuis le décret-loi du 30 octobre 1935 qui
prévoyait avec un certain manque de souplesse que « le
juge chargé de suivre la procédure » soit
doté de nombreuses attributions148(*), les réformes successives n'ont fait
qu'accroitre la marche de manoeuvre du juge de la mise en état. Le
législateur s'est continuellement efforcé de faire d'une mise en
état à l'origine purement administrative, une procédure
autonome plus « intellectuelle » et au caractère
judiciaire renforcé.
Si le décret du 28 décembre 2005 ne constitue
pas un bouleversement dans l'architecture de l'office du juge, il en modifie
cependant le contenu substantiellement en lui permettant d'acquérir une
autonomie plus importante.
L'accroissement des pouvoirs du juge de la mise en état
sera certainement l'un des « traits marquants de notre
procédure civile au cours du XXI e
siècle »149(*). Cette évolution est favorisée par le
droit européen, la Cour Européenne des Droits de l'homme
appréciant le caractère raisonnable de la durée des
procédures au regard du « comportement des
autorités judiciaires »150(*), y compris celui du juge de la mise en état
qui a la possibilité d'utiliser « les pouvoirs que le NCPC
lui donne dans la conduite de la procédure notamment en donnant aux
parties injonction de conclure »151(*). Dans l'arrêt
du 7 janvier 2003, C.D contre France, la CEDH contrôle
particulièrement l'accomplissement par le juge d'actes lui permettant de
déjouer l'ensemble des manoeuvres dilatoires des parties et fait presque
peser sur lui une « obligation de
résultat » 152(*) en lui demandant de « veiller au bon
déroulement de l'instance d'une manière effective,
concrète et non illusoire» 153(*) . Serge GUINCHARD précise qu'il ne
serait pas souhaitable d'accompagner ce mouvement d'une exclusion du juge de la
mise en état de la participation aux débats et à la
fonction de juger. Si cette inquiétude peut être légitime
dans les cas où le magistrat instruit des affaires complexes qui seront
ultérieurement jugées par une formation collégiale, elle
semble en revanche moins pertinente pour un grand nombre de litiges
« simples » où le magistrat chargé de la mise
en état sera également le juge unique amené à les
trancher. Il est vrai que la reconnaissance d'une trop grande autonomie dans la
fonction de mise en état, notamment en spécialisant et
complexifiant cette charge à l'extrême, pourrait conduire à
une dichotomie néfaste dans l'instance en écartant du
procès le magistrat le plus au fait de l'affaire154(*).
Cependant, le succès des réformes portées
par le décret du 28 décembre 2005 ne pourra être
réel que si les magistrats chargés de la mise en état,
mais également les avocats et avoués, les mettent en oeuvre de
façon harmonieuse155(*). S'il a été longtemps reproché
au magistrat désigné pour l'instruction des affaires civiles,
principalement dans les juridictions surchargées, d'être
cantonné à une mission administrative de régulation des
causes156(*), la
critique semble de moins en moins justifiée au regard de
l'évolution de l'office du juge de la mise en état. Celui-ci ne
saurait plus être considéré comme une simple
« antenne de la formation collégiale »
157(*).
Bibliographie
I) OUVRAGES GÉNÉRAUX :
- AUBERT Jean.-Luc., Introduction au Droit,
Sirey, 356 pages, 2006.
- CABRILLAC Rémy et FRISON-ROCHE Marie.-Anne.,
Libertés et droits fondamentaux, Dalloz,
11ème édition, 2005.
- COUCHEZ Gérard., Procédure civile,
Sirey, 14ème édition, 497 pages, 2006.
- FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge,
Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz,
1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.
- JULIEN Pierre et FRICERO Nathalie., Droit judiciaire
privé, LGDJ, Manuel, 473 pages, 2003.
- GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la
procédure civile, Dalloz, 1392 pages, édition 2006/2007,
Paris.
- VINCENT J. et GUINCHARD Serge., Procédure
civile, précis Dalloz, 1235 pages, 27ème
édition, 2003, Paris.
II) OUVRAGES SPECIFIQUES :
- Justices, ouvrage collectif, Justice et double
degré de juridiction, Dalloz, 353 pages, 1997.
- CARBONNIER Jean, Introduction au droit, Presses
Universitaires de France, Quadrige, 1994.
- CHOLET Didier, La célérité,
LGDJ, 2006.
- MOTULSKY Henri, Droit processuel,
Montchrestien, 1973.
- RECASENS Olivier, DECUGIS Jean-Michel et LABBE
Christophe, « Justice la bombe à retardement, Dans les
coulisses du Tribunal de Bobigny », éditions Robert
Laffont, 170 pages, 2007.
- THIREAU Jean-Louis, Les voies de recours judiciaires,
instruments de liberté, PUF, 143 pages, 1995.
III) DICTIONNAIRE :
- Dictionnaire de la justice, Presses Universitaires
de France, 1ère édition, 2004, 1362 p, sous
la direction de Loïc CADIET
IV) COURS ET CONGRES :
-JOLY-HURARD Julie : Cours, Procédures
accélérées, Université Paris II
Panthéon- Assas, 2006-2007.
- PELLERIN Jacques : Cours, Procédure
Civile, Université Paris II Panthéon- Assas, 2006-2007.
- Vienne, « le rôle du juge dans la
direction du procès civil », Congrès de Droit
international comparé, Hambourg, 1962, Cujas 1962.
V) RAPPORTS :
- Rapport de Jean-Marie COULON, ancien président du
tribunal de grande instance de Paris, et de la Commission de
réflexion sur la justice civile sur le Thème :
« Réflexions et propositions sur la
procédure civile », 1997.
- Rapport du groupe de travail sur le thème
« Célérité et qualité de la
Justice : la gestion du temps dans le
procès » remis au Garde des Sceaux le 15 juin
2004.
VI) CHRONIQUES ET ARTICLES :
- CROZE Hervé (sous la direction de), « Au
delà du droit processuel : pour une théorie juridique de la
décision », Etudes offertes à Jacques
Normand, Litec, 2003.
- GUILLAUME Marc, directeur des affaires civiles et du Sceau,
Discours du congrès 2006 de l'Association des avocats conseils
d'entreprises (ACE)
- GUINCHARD Serge, « Le second degré de
juridiction en matière civile aujourd'hui et
demain », Gazette du Palais., 6-10 septembre
1996.
- LISSARRAGUE Bertrand, La Gazette du Palais, semaine
du 25 au 27 mars 2007.
-SARDA François, « Pour un juge d'instruction
civil », Mélanges André DECOCQ, Litec,
2004.
- TARZIA Giuseppe, « le juge et la conduite du
procès civil dans les pays de la CEE », Annales Louvain
1993, Vol.4, 521 pages.
- TUDELA Roger, La Gazette du palais, semaine du 26
au 28 mars 2006.
- VIGOUREUX Elsa, Le Nouvel Observateur, semaine du
jeudi 28 septembre 2006.
VII) NOTES, OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES :
- VILLACEQUE Jean, A propos du décret
n°2005-1978 du 28 décembre 2005 réformant la
procédure civile, Perspectives et regrets, Recueil Dalloz 2006
p.539.
VIII) JURISPRUDENCE :
1) TRIBUNAUX FRANÇAIS :
a) Cour de cassation
i) Chambre civile
-Civ. 1re, 7 juin 2005, Bull.civ. I
n°241 ; D. 2005. 2570, note BOURSIER.
- Civ. 2ème, 23 mars 1994, JCP 1994. IV.
1393.
ii) Chambre mixte
-Cass., ch. mixte, 3 février 2006 n°04-30.592
arrêt Exacod, Gaz .Pal.18.fév. 2006, conclusion
LAFORTUNE.
b) Cour d'appel
i) Cour d'appel de Paris
-CA Paris, 10 oct. 1990, Bull. avoués 1991. 1.
14.
ii) Autres cours d'appel
-CA Versailles, 25 avril 1988, D.1998, IR p.182.
c) Autres
juridictions
-Conseil d'Etat, 9 février 2000.
-Conseil d'Etat, 21 février 1968.
2) COUR EUROPEENNE DES DROITS DE
L'HOMME :
-CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt contre Belgique.
-CEDH, 27 février 1984, Sutter contre
Suisse.
- CEDH 9 novembre 1999, GOZALVO contre France.
- CEDH 7 janvier 2003, C.D. contre France.
IX) TEXTES OFFICIELS :
- Décret n° 58-1289 du 22 décembre
1958 ;
- Décret n° 71-764 du 9 septembre 1971 ;
- Décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 ;
- Décret n° 72-688 du 28 août
1972 ;
- Décret n° 98-231 du 28 décembre
1998 ;
- Décret n°2004-836 du 20 août
2004 ;
- Décret n°2005-1978 du 28 décembre
2005.
VIII) SOURCES INFORMATIQUES :
1) SITES INTERNET :
- Cour de cassation :
http://www.courdecassation.fr
- Dalloz :
www.dalloz.fr
- Légifrance :
http://www.legifrance.org
- Lexinter :
http://www.lexinter.net
-Lexinesnis :
http://www.lexisnexis.com
-Lextenso:
http://lextenso.com
-Le Blog DALLOZ:
http://blog.dalloz.fr/blogdalloz/2007/08/justice-la-bomb.html
- le figaro.fr :
http://www.lefigaro.fr/france/
ANNEXES
Dispositions relatives à la mise en état et
à l'audience dans le décret n° 2005-1678 du 28
décembre 2005 relatif à la procédure civile, à
certaines procédures d'exécution et à la procédure
de changement de nom
[...]
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
ET À L'AUDIENCE
Article 22
Le nouveau code de procédure civile est modifié
conformément aux articles 23 à 34 du présent
décret.
Article 23
Le troisième alinéa de l'article 764 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut, après avoir recueilli l'accord des
avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
« Le calendrier comporte le nombre prévisible et
la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle
des débats et, par dérogation aux premier et deuxième
alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la
décision.
« Les délais fixés dans le calendrier de la
mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause
grave et dûment justifiée.
« Le juge peut également renvoyer l'affaire
à une conférence ultérieure en vue de faciliter le
règlement du litige. »
Article 24
Il est ajouté à l'article 768 un second
alinéa ainsi rédigé :
« Il homologue, à la demande des parties, l'accord
qu'elles lui soumettent. »
Article 25
Le 1 de l'article 771 est complété par la phrase
suivante : « ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces
exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne
surviennent ou soient révélés postérieurement au
dessaisissement du juge ; ».
Article 26
L'article 772 est complété par les mots suivants
: « et les demandes formées en application de l'article 700 ».
Article 27
L'article 775 est complété par les mots suivants
: « à l'exception de celles statuant sur les exceptions de
procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ».
Article 28
L'article 776 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 776. - Les ordonnances du juge de la mise en
état ne sont pas susceptibles d'opposition.
« Elles ne peuvent être frappées d'appel ou
de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
« Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas
et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à
statuer.
« Elles le sont également, dans les quinze jours
à compter de leur signification, lorsque :
« 1° Elles statuent sur un incident mettant fin
à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou
elles en constatent l'extinction ;
« 2° Elles statuent sur une exception de
procédure ;
« 3° Elles ont trait aux mesures provisoires
ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps
;
« 4° Dans le cas où le montant de la demande
est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont
trait aux provisions qui peuvent être accordées au
créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable. »
Article 29
L'article 779 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 779. - Sauf dans le cas où il est fait
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764,
le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès
que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal
pour être plaidée à la date fixée par le
président ou par lui-même s'il a reçu
délégation à cet effet. La date de la clôture doit
être aussi proche que possible de celle fixée pour les
plaidoiries.
« S'il l'estime nécessaire pour
l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise
en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur
dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date
qu'il détermine.
« Le président ou le juge de la mise en
état, s'il a reçu délégation à cet effet,
peut également, à la demande des avocats, et après accord,
le cas échéant, du ministère public, autoriser le
dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il
fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
« Le juge de la mise en état demeure saisi
jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date
fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. »
Article 30
L'article 780 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 780. - Si l'un des avocats n'a pas accompli les
actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut
ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la
demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour
le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Copie de l'ordonnance est adressée à la partie
défaillante, à son domicile réel ou à sa
résidence.
« Le juge rétracte l'ordonnance de clôture
partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin,
pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux
présentés par une partie postérieurement à cette
ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment
justifiée.
« Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge
ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
»
Article 31
L'article 785 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 785. - Le juge de la mise en état fait un
rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de
la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens
des parties, il précise les questions de fait et de droit
soulevées par le litige et fait mention des éléments
propres à éclairer le débat, sans faire connaître
l'avis du magistrat qui en est l'auteur. »
Article 32
Il est ajouté, après l'article 786, un article
786-1 ainsi rédigé :
« Art. 786-1. - Lorsqu'il a été fait
application du troisième alinéa de l'article 779, le
président de la chambre, à l'expiration du délai
prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges
de la chambre qui seront amenés à délibérer et de
la date à laquelle le jugement sera rendu. »
Article 33
Au second alinéa de l'article 910, il est
inséré, après le mot : « référé
», les mots : « ou à une des ordonnances du juge de la mise en
état énumérées aux 1° à 4° de
l'article 776 ».
Article 34
A l'article 914, les mots : « d'incompétence, de
litispendance ou de connexité » sont remplacés par les mots
: « de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.
»
[...]
TABLE DES MATIERES
Sommaire...................................................................................................4
Tableaux des principales
abréviations...............................................................6
Première partie : Rapport de
stage..................................................................7
Présentation du Tribunal de grande instance de
Bobigny.......................................7
Les fonctions de la 5ème Chambre
civile..............................................................9
Mon expérience au sein de cette
juridiction......................................................10
Seconde partie :
Mémoire..............................................................................14
L'influence du décret n°2005-1978 du 28
décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en
état......................................................................................................14
Introduction..............................................................................................15
Titre premier : Le renforcement des
prérogatives du juge de la mise en état par le décret
n°2005-1978 du 28 décembre
2005..................................................................21
Compétences exclusives et nouvelles
attributions pour le juge de la mise en état.........22
La place du juge de la mise en état dans le
remaniement de l'exécution provisoire......26
Vers une reconnaissance de l'autorité de la
chose jugée pour certaines ordonnances du juge de la mise en
état..................................................................................29
Titre second : Une exigence de rationalisation
dans l'office du juge, doublée d'une recherche d'effectivité dans
la procédure de
jugement..........................................32
Une démarche pragmatique et de rigueur
répondant à la nécessité d'améliorer les
jugements au
fond.......................................................................................32
Une recherche d'efficacité passant par une
augmentation des responsabilités pesant sur le juge de la mise en
état................................................................................37
Conclusion................................................................................................42
Bibliographie.............................................................................................44
Annexe....................................................................................................50
Table des
matières......................................................................................55
* 1 Notamment la mise en
état, l'assistance du magistrat lors des audiences
non-collégiales.
* 2 VIGOUREUX Elsa, Le
Nouvel Observateur, semaine du jeudi 28 septembre 2006.
* 3 Ibid.
* 4 Le Blog DALLOZ,
vendredi 3 août 2007.
* 5 Le TGI de Bobigny est la
juridiction française où le nombre de délits relatifs
à la contrebande de stupéfiants est le plus important. Les
audiences de jugement en comparution immédiate devant la
13ème Chambre pénale sont consacrées en majeure
partie à des délits relatifs à l'introduction sur le
territoire nationale de produits stupéfiants (dont un grand nombre
concernant de la cocaïne transitant in corporem). Sur
les audiences auxquelles j'ai pu assister, environ 6 affaires sur 10
concernaient ce type de délits et 80% de ces derniers impliquent des
ressortissants d'Amérique du Sud.
* 6 Le figaro.fr, 22
septembre 2006.
* 7 Idem.
* 8 Celle-ci ayant lieux de
9h30 à 13h, les audiences « juge unique » s'achevant
vers 14h30.
* 9 En moyenne, chaque
semaine et sur les trois mois, seulement 4 à 5 dossiers revenaient
ultérieurement à la formation collégiale.
* 10 Le deuxième
stagiaire était dans cette situation.
* 11 Il est effectivement
très rare que les élèves avocats aient fait
préalablement viser les pièces par le greffe de la chambre. Aucun
greffier n'étant présent dans le bureau du juge lors des
audiences non-collégiales, on assiste à des
« aller-retours » systématiques entre le cabinet du
juge et les services du greffe, souvent en sous effectif.
* 12 M.PANSIER était
alors en déplacement pour une matinée en raison de sa
participation à un colloque.
* 13 V. Art. 779 al. 3,
NCPC : « Le président ou le juge de la mise en
état, s'il a reçu délégation à cet effet,
peut également, à la demande des avocats, et
après accord, le cas échéant, du ministère public,
autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à
une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas
de plaidoiries ».
* 14 Ce qui correspond
souvent aux questions les moins développées dans les
mémoires des avocats.
* 15 Parmi les affaires
concernant les délits de presse, je peux citer le cas d'une femme que le
journal « Le Parisien Libéré »
présentait comme une esclavagiste « moderne » alors
que celle-ci avait obtenu un non-lieu dans cette même affaire. Un dossier
concernait une actrice de série télévisuelle qui
reprochait à un hebdomadaire la publication de photos (prises lors d'une
séance organisée par cette publication) sans son consentement.
* 16 Le rapport à
l'audience a été systématisé par l'article 785 du
NCPC issu du Décret sur lequel portera le présent
mémoire :
« Art. 785. - Le juge de la mise en état
fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant
les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le
président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
« Le rapport expose l'objet de la demande et les
moyens des parties, il précise les questions de fait et de
droit soulevées par le litige et fait mention des éléments
propres à éclairer le débat, sans faire
connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur. »
* 17 Les affaires pour
lesquelles on m'a confié cette tâche portaient dans leur
totalité sur des questions de contrefaçon et de concurrence
déloyale, en particulier au détriment d'un équipementier
automobile français, de grossistes en médicaments et de
laboratoires pharmaceutiques. N'ayant pas prêté serment, à
l'inverse de l'autre stagiaire, je ne pouvais assister aux
délibérés de la formation collégiale.
* 18 Cette exercice
était plus contraignant que la rédaction des arrêts
« juge unique » car j'étais lié quant aux
motivations et au quantum des dommages et intérêts.
* 19 De nombreux experts que
j'ai pu croiser après leur désignation par M.PANSIER m'ont
confirmé leur difficulté croissante à exercer leur
tâche en raison de l'attitude souvent méfiante des parties.
* 20 J'avais par le
passé participer à la rédaction de sommaires et de
commentaires dans « les Cahiers sociaux du Barreau de
Paris ».
* 21 Voir notamment RECASENS
Olivia, DECUGIS Jean-Michel et LABBE Christophe, « Justice la
bombe à retardement, Dans les coulisses du Tribunal de
Bobigny », éd. Robert Laffont, 2007, 170 pages ; Le
figaro.fr, 22 septembre 2006.
* 22Lorsqu'il était
de permanence, M.PANSIER a été appelé à plusieurs
reprises pour siéger au sein de la 17ème Chambre.
* 23 Droit processuel,
Montchrestien, 1973, p.147 et s.
* 24 Rapport de Jean-Marie
COULON, ancien président du tribunal de grande instance de Paris, et
de la Commission de réflexion sur la justice civile sur le
Thème : « Réflexions
et propositions sur la procédure civile », 1997.
Jean -Marie Magendie était encore président du TGI de Nanterre en
1995 quand le Garde des Sceaux lui a confié cette mission. Ce rapport
très complet comprenait 36 propositions qui auraient profondément
remis en cause la structure actuelle du NCPC. Il n' n'engendrera
finalement que du décret du 28 décembre 1998.
* 25 Rapport du groupe de
travail sur le thème « Célérité
et qualité de la Justice : la gestion du temps dans le
procès » remis au Garde des Sceaux le 15 juin
2004.
* 26 Art .6§1
* 27 GUILLAUME Marc,
directeur des affaires civiles et du Sceau, extrait du discours du
congrès 2006 de l'Association des avocats conseils d'entreprises
(ACE).
* 28 Titre I du
décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005.
* 29 Titre III du
décret susmentionné.
* 30 Ibid. Titre IV.
* 31 Idem titre V.
* 32 Idem Titre VI.
* 33 Idem Titre VII
* 34 Les dispositions du
décret relatives à la mise en état sont applicables devant
le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, l'article 910
alinéa 1er du NCPC opérant renvoi aux articles 763 et
783 du NCPC. Elles ne concernent pas les juridictions dites d'exception
où l'instruction n'obéit pas aux mêmes règles.
* 35 p.923, Dictionnaire
de la justice, Presses Universitaires de France,
1ère édition, 2004, 1362 p, sous la direction de
Loïc CADIET.
* 36 Idem.
* 37 Ibid., p.924.
* 38 p.923, Dictionnaire
de la justice, Presses Universitaires de France,
1ère édition, 2004, 1362 p, sous la direction de
Loïc CADIET.
* 39 CROZE Hervé
(sous la direction de), Au delà du droit processuel : pour une
théorie juridique de la décision, Etudes offertes à
Jacques Normand, Litec, 2003.
* 40 Le décret-loi du
30 octobre 1935 avait confié à un juge la mission de surveiller
la marche de l'instance et prévoyait la constitution au greffe d'un
dossier pour chaque affaire. Ce juge était simplement
dénommé «juge chargé de suivre la
procédure ». Voir également p.557 et 774,
FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile:
droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 41 Vienne,
« le rôle du juge dans la direction du procès
civil », Congrès de Droit international comparé,
Hambourg, 1962, Cujas 1962, 311 p.
* 42 TARZIA Giuseppe,
« le juge et la conduite du procès civil dans les pays de la
CEE », Annales Louvain 1993, Vol.4, 521p.
* 43 Voir p.557, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 44 Ce décret a
été précédé du décret n°58-1289
du 22 décembre 1958 puis suivi par d'autres du 7 décembre 1967,
9 septembre 1971 et 1972 (n°72-684 du 20 juillet 1972 et n°72-688 du
28 août 1972) qui ont parachevé la création du Nouveau Code
de procédure civile.
* 45 Notamment en supprimant
les délais fixés a priori et en donnant une plus grande
marge de manoeuvre au juge de la « mise en état des
causes ».
* 46 Le Décret de
1965 organisait la séparation du juge « des mises en
état » et du juge rapporteur.
* 47 CE 21 février
1968, D. 1968.222.
* 48 p.776, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 49 p.557, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 50 Voir CARBONNIER
Jean, Introduction au droit, n°188, PUF, Quadrige, 1994.
* 51 AUBIJOUX-IMAR P.,
Le dialogue dans le procès, (thèse sous la direction de
Serge GUINCHARD), Paris 2, 1999.
* 52 CHOLET Didier, La
célérité, LGDJ, 2006.
* 53 Voir p.557, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 54 Civ. 1re, 7
juin 2005 : «Le juge est tenu de respecter et de faire
respecter la loyauté des débats », Bull.civ. I
n°241 ; D. 2005. 2570, note Boursier, sur la communication des
pièces : Cass., ch. mixte, 3 fév.2006 n°04-30.592
arrêt Exacod, Gaz .Pal.18.fév. 2006, conclusion
LAFORTUNE, sur la possibilité pour le conseiller de la mise en
état d'écarter, au visa de l'article 763, une lettre d'un enfant
commun aux époux en instance de divorce portant témoignage sur le
fond du divorce : Paris, 10 oct. 1990, Bull. avoués 1991.
1. 14.
* 55 p.558, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 56 p.801-802, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 57 Art. 762, NCPC.
* 58 V. Art. 817 NCPC et R.
311-29-1, Code de l'organisation judiciaire (COJ).
* 59 V. Art. R. 311-15,
COJ.
* 60 V. Art. R. 311-23,
al.1er, COJ.
* 61 V. Art. 817 Al. 2, NCPC
et R. 311-29-1, al. 2, COJ.
* 62 V. Art. 818, NCPC.
* 63 p.803, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 64 V. Art. 21, NCPC.
* 65 Art. 763, Al. 1, 2 et
3.
* 66 p.804, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 67 p.804, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 68 V. Art. 768-1, NCPC.
* 69 V. Art. 770, NCPC.
* 70 V. Art. 766, NCPC.
* 71 V. Art. 769, NCPC.
* 72 V. Art. 771-5, NCPC.
* 73 V. Art. 777, NCPC.
* 74 « Le 1 de
l'article 771 est complété par la phrase suivante : « ;
les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et
incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent
ou soient révélés postérieurement au
dessaisissement du juge ; ». »
* 75
« Lorsque la demande est présentée
postérieurement à sa désignation, le juge de la
mise en état est, jusqu'à son dessaisissement,
seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation
du tribunal,
pour : 1. Statuer
sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin
à l'instance ; les parties ne sont
plus recevables à soulever ces exceptions et incidents
ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient
révélés postérieurement au dessaisissement du
juge ; 2. Allouer une provision pour le
procès ; 3. Accorder une provision au
créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut
subordonner l'exécution de sa décision à la constitution
d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à
522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires,
même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et
des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou
compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui
auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure
d'instruction. »
* 76 Le décret
n°98-1231 du 28 décembre 1998 avait permis au juge de la mise en
état de statuer sur l'ensemble des exceptions de procédure alors
qu'antérieurement il lui était seulement permis de se prononcer
sur les exceptions dilatoires et nullités pour vice de forme.
* 77 A savoir le
défaut d'intérêt ou de qualité à agir,
l'autorité de la chose jugée ou la prescription.
* 78Le décret du 20
août 2004 a étendu la compétence du juge de la mise en
état aux incidents énumérés aux articles 384 et 385
du NCPC, c'est-à-dire respectivement ceux éteignant, à
titre accessoire, l'instance (par l'effet de la transaction, de
l'acquiescement, du désistement d'action ou du décès de
l'une des parties lorsque l'action n'est pas transmissible) et ceux
éteignant l'instance à titre principal (par l'effet de la
péremption d'instance, du désistement d'instance ou de la
caducité de la citation).
* 79 Voir page 84, 122.521,
GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile,
Dalloz, édition 2006/2007, Paris, 1392 p.
* 80Les exceptions de
nullités pour vice de fond correspondent aux questions de
capacité à agir en justice, au pouvoir de représentation
des personnes morales. V. également p336 et s., 163.130 et s. ,p338-339,
163.140 s. et p 341-342, 163.151 GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la
procédure civile, Dalloz, édition 2006/2007, Paris, 1392 p.
V. aussi p.810, FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge,
Procédure civile: droit interne et droit communautaire, Dalloz,
1449 pages, 28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 81 p.810, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 82
« L'article 772 est complété par les mots suivants
: « et les demandes formées en application de l'article 700».
* 83 « Le juge de
la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes
formées en application de l'article 700 ».
* 84 V. CA Versailles, 25
avril 1988, D.1998, IR p.182 et p. 86, 122.542, GUINCHARD Serge, Droit et
pratique de la procédure civile, Dalloz, édition 2006/2007,
Paris, 1392 p.
* 85 p. 86, 122.552,
GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile,
Dalloz.
* 86 Art. 768 du NCPC :
« Le juge de la mise en état peut constater la
conciliation, même partielle, des parties. Il
homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui
soumettent ».
* 87 Art. 769 du NCPC :
« Le juge de la mise en état constate l'extinction de
l'instance ».
* 88 « Comme
il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante,
à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge
tient compte de l'équité ou de la situation économique de
la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu
à cette condamnation ».
* 89 Art. 785 du NCPC :
« Le juge de la mise en état fait un rapport oral de
l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le
rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre
juge qu'il désigne. Le rapport expose l'objet de la
demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et
de droit soulevées par le litige et fait mention des
éléments propres à éclairer le débat, sans
faire connaître l'avis du magistrat qui en est
l'auteur ».
* 90 Sur ce point V.
LISSARRAGUE Bertrand, Gaz .Pal, 25-27 mars 2007.
* 91 Idem.
* 92 En raison des
obligations extrajudiciaires des membres de la 5ème chambre,
les délibérés suivant les audiences collégiales
(celles-ci pouvant durant plus de quatre heures) n'excédaient
généralement pas vingt minutes.
* 93 Le troisième
alinéa de l'article 764 a été modifié par le
Décret par les dispositions suivantes :
« Il peut, après avoir recueilli l'accord des
avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
« Le calendrier comporte le nombre prévisible
et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture,
celle des débats et, par dérogation aux premier et
deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la
décision.
« Les délais fixés dans le calendrier
de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de
cause grave et dûment justifiée.
* 94 p. 892, 43.05,
GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile,
Dalloz.
* 95 L'ancien article 52-
devenant le 525-1.
* 96 « Lorsque
l'exécution provisoire est de droit ou a été
ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le
conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider,
à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les
observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque
l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision
frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation
autorisée dans les conditions prévues à l'article 521,
à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature
à entraîner des conséquences manifestement excessives ou
que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la
décision.
« Le premier président ou le conseiller
chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la
péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la
cour sur justification de l'exécution de la décision
attaquée. »
* 97 «Lorsque
l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut
être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier
président statuant en référé et dans les cas
suivants : 1° Si elle est interdite par la
loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le
premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux
articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas
d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque
l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut
prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de
l'article 521 et à l'article 522. Le premier
président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en
cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de
l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives ».
* 98
« . Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de
la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte
aux intérêts de la justice. 2. Toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie. 3. Tout accusé
a droit notamment à :
· a. être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée. de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui;
· b. disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense;
· c. se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent; »
· d. interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
· e. se faire assister gratuitement d'un
interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience.
* 99 Arrêts de la
CEDH, 17 janvier1970, Delcourt contre Belgique et CEDH, 27
février 1984, Sutter contre Suisse.
* 100 « Le
juge de la mise en état peut constater la conciliation, même
partielle, des parties. Il homologue, à la demande
des parties, l'accord qu'elles lui soumettent ».
* 101 p.810, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 102 Idem.
* 103 Idem n°1011.
* 104 « Les
ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles
d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de
pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois,
elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions
prévus en matière d'expertise ou de sursis à
statuer. Elles le sont également, dans les
quinze jours à compter de leur signification,
lorsque : 1° Elles statuent sur
un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin
à celle-ci ou elles en constatent
l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de
procédure ; 3° Elles ont trait
aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de
séparation de corps ; 4° Dans le cas
où le montant de la demande est supérieur au taux de
compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui
peuvent être accordées au créancier au cas où
l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable.»
* 105 Rédaction de
l'article 776 du NCPC avant le 1er mars 2006 :
Modifié par
décret
2004/836 du 20/08/ 2004 art. 12 en vigueur le 1er
janvier 2005
« Les ordonnances du juge de la mise en
état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles peuvent être frappées de
contredit lorsqu'elles statuent sur la
compétence, la litispendance ou la connexité. Elles
ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation
qu'avec le jugement sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et
conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à
statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter
de leur signification :
1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à
l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;
2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires
ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps
;
3° Lorsque, dans le cas où le montant de la
demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort,
elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au
créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable ».
* 106 Voir VILLACEQUE
Jean, A propos du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005
réformant la procédure civile, Perspectives et regrets,
Recueil Dalloz 2006 p.539.
* 107 Idem.
* 108 Discours de Pascal
Clément, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice aux
«Entretiens du Palais », vendredi 10 mars 2006, Lyon.
* 109 Rapport du groupe de
travail sur le thème « Célérité
et qualité de la Justice : la gestion du temps dans le
procès » remis au Garde des Sceaux le 15 juin 2004,
p.26.
* 110 Le troisième
alinéa de l'article 764 a été modifié par le
Décret par les dispositions suivantes :
« Il peut, après avoir
recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise
en état.
« Le calendrier comporte le nombre
prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la
clôture, celle des débats et, par dérogation aux
premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du
prononcé de la décision.
« Les délais fixés dans le calendrier
de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en
cas de cause grave et dûment
justifiée.
* 111 p.810, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 112 Circulaire CIV,
février 2006.
* 113 « [...]
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il
peut également, si besoin est, leur adresser des
injonctions [...]. »
* 114 « Le
juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs
nécessaires à la communication, à l'obtention et à
la production des pièces ».
* 115 RICHARD M., Revue
mensuelle LexisNexis Procédure Juin 2006 p.13
* 116 « Si
les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la
procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en
état peut, d'office, après avis donné aux
avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non
susceptible de recours [...] ».
* 117
« Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la
procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la
clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une
autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le
juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie
de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante,
à son domicile réel ou à sa résidence
[...].».
* 118 Durant mon stage,
j'ai pu apprécier que la menace de clôture partielle de
l'instruction à l'endroit de la partie insuffisamment diligente
était de très loin l'avertissement le plus efficace pour obtenir
un « sursaut de coopération » de la part des
avocats.
* 119 Roger TUDELA,
Avoué à la Cour de Lyon, rejette vigoureusement cette
interprétation, cf. Gazette du palais 26-28/03/2006 p.13
* 120 VILLACEQUE Jean,
A propos du Décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005
réformant la procédure civile, Perspectives et regrets,
Recueil Dalloz 2006 p.539.
* 121 Mon expérience
au sein du TGI de Bobigny m'a permis de voir que la collaboration entre
magistrat et avocat pour la fixation des dates de renvoi était
très différente d'un juge à l'autre. Certains adoptent une
attitude peu propice à accorder de longs délais aux avocats pour
la remise de leurs conclusions, d'autres semblent plus conciliant quitte
à allonger « excessivement » la durée de
l'instruction.
* 122 Principalement des
affaires concernant un nombre important de parties.
* 123 Art. 764, Al. 6,
NCPC.
* 124 Idem.
* 125 Le Décret n°
2004-836 du 20 août 2004 avait déjà contribué
à renforcer cette préoccupation
* 126La suite du nouvel
article 771 du NCPC est ainsi rédigée :
« Lorsque la demande est présentée
postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en
état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent,
à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...] 2. Allouer une provision pour le
procès ; 3. Accorder une provision au
créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut
subordonner l'exécution de sa décision à la constitution
d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à
522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires,
même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et
des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou
compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui
auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure
d'instruction ».
* 127 J'ai pu voir durant
mon stage que beaucoup d'avocats se plaignaient d'être contraint de
préparer « complètement » le dossier
de plaidoiries.
* 128 Comme vu
précédemment, il s'agit généralement du juge qui
s'est chargé de la mise en état ou du magistrat qui
rédigera l'arrêt.
* 129 Le nouvel article 780
du NCPC est ainsi rédigé : « Si l'un des
avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le
délai imparti, le juge peut ordonner la
clôture à son égard, d'office ou
à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la
possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non
susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la
partie défaillante, à son domicile réel ou à sa
résidence.
« Le juge rétracte l'ordonnance de
clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de
conclusions à cette fin, pour permettre de
répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux
présentés par une partie postérieurement à cette
ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et
dûment justifiée.
« Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge
ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
»
* 130 VILLACEQUE Jean,
A propos du Décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005
réformant la procédure civile, Perspectives et regrets,
Recueil Dalloz 2006 p.539.
* 131 Idem.
* 132 Ibid.
* 133 Ce n'est cependant pas
le cas « lorsqu'une des parties a eu tout le temps
nécessaire pour conclure ». Civ. 2ème,
23 mars 1994, JCP 1994. IV. 1393. Voir p 807 FERRAND Frédérique,
GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit interne et droit
communautaire, Dalloz, 1449 pages, 28ème édition,
Paris, 2006, Paris.
* 134 Ibid.
* 135 Art. 780 al.2, NCPC.
* 136 Art. 781, NCPC:
« Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la
procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en
état peut, d'office, après avis donné aux
avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de
recours. Copie de cette ordonnance est
adressée à chacune des parties par lettre simple adressée
à leur domicile réel ou à leur
résidence ».
* 137 Durant mon stage, je
procédais en moyenne à deux radiations de ce type pour quarante
dossiers.
* 138 MARTIN Raymond, JCP
2000, I, p.1639
* 139 Mon stage au sein du
TGI de Bobigny m'a permis d'apprécier la façon très
«personnelle» avec laquelle de nombreux avocats conçoivent la
communication avec leurs clients. A trois reprises- qui ne constituent
certainement pas des cas isolés- des parties ont pris connaissance de
l'établissement d'un calendrier de procédure le jour même
de l'audience des plaidoiries, suite vraisemblablement à une omission de
la part de leurs avocats.
* 140 Ces derniers sont
très sensibles aux impondérables pouvant retarder le
dépôt de leurs conclusions d'autant plus qu'ils seraient
susceptibles d'engager leur responsabilité en tant que mandataire de
leurs clients s'ils s'interdisaient de soulever des moyens nouveaux, de
formuler de nouvelles prétentions ou de répondre à leurs
contradicteurs. Sur ce point V. LISSARRAGUE Bertrand, Gaz .Pal, 25-27
mars 2007.
* 141 Cours de
procédure civile de M. PELLERIN, Master 2 professionnel Contentieux,
Arbitrage et ADR, année 2006-2007.
* 142 Art.71, 72, 73 du
Titre VII du décret.
* 143 « Art.
748-1. - Les envois, remises et notifications des actes de procédure,
des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des
procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues
de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent
être effectués par voie électronique dans les conditions et
selon les modalités fixées par le présent titre.
« Art. 748-2. - Le destinataire des envois, remises
et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit
consentir expressément à l'utilisation de la voie
électronique.
« Art. 748-3. - Les envois, remises et notifications
mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis
électronique de réception adressé par le destinataire, qui
indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
« Art. 748-4. - Lorsqu'un document a
été établi en original sur support papier, le juge peut en
exiger la production.
« Art. 748-5. - L'usage de la communication par voie
électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie
intéressée de demander la délivrance, sur support papier,
de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de
la formule exécutoire.
« Art. 748-6. - Les procédés techniques
utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la
fiabilité de l'identification des parties à la communication
électronique, l'intégrité des documents adressés,
la sécurité et la confidentialité des échanges, la
conservation des transmissions opérées et permettre
d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la
réception par le destinataire. »
* 144 Titre III du
décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005
* 145 La correspondance
avec les experts occupe une grande partie du travail des greffiers.
* 146 Le second
alinéa en caractères gras est issu d'une modification du
décret « L'expert doit prendre en considération les
observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont
écrites, les joindre à son avis si les parties le
demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux
parties un délai pour formuler leurs observations ou
réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui
auraient été faites après l'expiration de ce délai,
à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment
justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont
écrites, les dernières observations ou réclamations des
parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont
présentées antérieurement. A défaut, elles sont
réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire
mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations
ou réclamations présentées. »
*
147 J'ai fréquemment
assisté à des « négociations » entre
M.PANSIER et les experts nommés par lui, discussions qui portaient sur
l'attitude à adopter vis-à-vis des observations nouvelles
formulées par les parties.
* 148 Parmi lesquelles la
surveillance de la procédure, la possibilité d'en
accélérer le rythme, la conciliation des parties, le
règlement des incidents mineurs de procédure. Voir p.774-775,
FERRAND Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile:
droit interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 149 SARDA
François, « Pour un juge d'instruction civil »,
Mélanges André DECOCQ, Litec, 2004.
* 150 p.780, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 151 CEDH 9 novembre 1999,
GOZALVO/ France D. 2000. Somm.183, obs. Fricero ;
Procédures avril 2000, n. 93 Obs. Fricero ; RDP
2000/3. 719, obs. Soler ; RGDP 1999.321, R. Martin. 7 janvier 2003,
C.D. c/France, Droit et procédures 2003/4.229, obs.
Fricero.
* 152 p.780, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 153 Idem p.577-578.
* 154 Dans de nombreux cas,
le magistrat chargé de la mise en état est également celui
qui prépare et lit le rapport lors de l'audience des plaidoiries.
* 155 VILLACEQUE Jean,
A propos du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005
réformant la procédure civile, Perspectives et regrets,
Recueil Dalloz 2006 p.539.
* 156 p.777, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
* 157 p.778, FERRAND
Frédérique, GUINCHARD Serge, Procédure civile: droit
interne et droit communautaire, Dalloz, 1449 pages,
28ème édition, Paris, 2006, Paris.
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