La liberté d'expression face à la religion: analyse de la jurisprudence de la CEDH( Télécharger le fichier original )par F. KORA Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2007 |
B.) La licéité de la pénalisation de la répression de la diffamation religieuse et du blasphème.La recommandation 1805 (2007) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe énonce en son point 4 qu' « en ce qui concerne le blasphème, les insultes à caractère religieux et les discours de haine contre des personnes au motif de leur religion, il incombe à l'Etat de déterminer ce qui est à considérer comme infraction pénale dans les limites imposées par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. A cet égard, l'Assemblée considère que le blasphème, en tant qu'insulte à une religion, ne devrait pas être érigé en infraction pénale. Il convient, en effet, de distinguer les questions relevant de la conscience morale et celles relevant de la légalité, celles relevant de la sphère publique de celles relevant de la sphère privée. Même si, de nos jours, les poursuites à ce titre sont rares dans les Etats membres, elles sont encore légion dans d'autres pays du monde. » La pénalisation de la répression de la diffamation religieuse, à tout le moins du blasphème, constitue une pratique répandue. La répression pénale de la diffamation religieuse, de propos blasphématoires est reconnue comme une restriction légitime au droit à la libre expression garantie par l'article 10. La défense des droits d'autrui, dans le cadre de l'article 10-2, constitue une justification d'une pénalisation de la répression de la diffamation religieuse. Comme le souligne J.-F. Flauss dans son ouvrage « La protection internationale de la liberté religieuse », « la Convention européenne des droits de l'homme, tolère, dans certaines limites, la dite pénalisation. Cette solution ne doit pas surprendre à partir du moment où la jurisprudence de Strasbourg n'a pas écarté le principe même d'une pénalisation de la répression du prosélytisme religieux se manifestant de façon abusive.31(*) Les instances de contrôle de la CEDH auraient sans doute été davantage gênées pour admettre la conventionalité du principe même de la pénalisation de la répression de la diffamation religieuse, si elles avaient opiné en faveur du caractère laïque de la « société démocratique ». La Commission européenne fut la première à admettre la répression pénale comme non contraire au droit à la libre expression garanti par l'article 10 paragraphe 1 de la Convention. C'était dans l'affaire Gay News Ltd et Lemon c. le Royaume-Uni.
* 31 Arrêt du 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce. |
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