PARA III : LA SANCTION DE
L'INCITATION A L'USAGE PERSONNEL DE DROGUES
L'article 103 alinéa 2 du code des drogues dispose
que : « sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et
d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui,
par un moyen quelconque, incite directement ou indirectement à l'usage
illicite de drogues ou de substances présentées comme telles
même si cette incitation n'a pas été suivie
d'effets ».
L'application des dernières
pénalités peut sembler procéder d'une option très
sévère mais s'explique par le fait que, même si la
substance dont la consommation est suggérée n'est pas en
réalité de la drogue, le législateur par cette
incrimination ne vise pas le fait de provocation en tan qu'il se
réalise dans le but poursuivi (trafic ou usage) mais à cause de
l'état d'esprit, de la mentalité propice à la commission
d'infraction s -déterminées qu'il a pu créer. Mais, dans
ce dernier cas, la peine d'emprisonnement est seule applicable, faute de saisie
d'une drogue évaluable en argent qui permet de déterminer le
montant de l'amende.
Par ailleurs notons que les manifestations de
l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la drogue au
Sénégal ne se fait pas seulement avec le
réaménagement de la peine mais aussi avec la prévision de
nouvelles mesures alternatives de traitement des toxicomanes.
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