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Les usagers de la Drogue et la Justice Pénale au Sénégal

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par Magna Brice Sylva
Université Gaston Berger de Saint louis du Sénégal - Maitrise ès sciences juridiques et politiques, option Droit de l'entreprise 2007
  

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PARA II : LA SANCTION DE LA FACILITATION DE L'USAGE DE DROGUES

La facilitation consiste en la fourniture d'un local soit en l'usage d'ordonnances fictives ou de complaisance, soit en l'ajout de drogue dans les aliments et boisson à l'insu du consommateur. L'article 98 du code des drogues ne vise - en ce qui concerne la facilitation - que les drogues à haut risque figurant aux tableaux 1 et 2 que sans que l'on perçoive très bien la raison pour laquelle les drogues à risque sont exclues. Mais dans la pratique, la facilitation de l'usage de drogues sera toujours susceptible de tomber sous le coup de l'article 105 du code des drogues répriment la complicité, par fourniture de moyens notamment - tant pour les infractions relatives aux drogues que pour celle relatives aux drogues à risque.

Ainsi « la facilitation est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs ».48(*)

L'on peut remarquer que la facilitation de l'usage de drogue est moins sévèrement réprimée que le trafic, du moins en ce qui concerne la peine d'emprisonnement. Cette relative magnanimité s'explique par le fait que le « facilitateur » ne tire pas profit matériel ou financier de son action sinon, il serait susceptible d'être poursuivi du chef de trafic. Mais l'autre remarque est que la facilitation est plus sévèrement punie que le simple usage.

En cas de facilitation de l'usage de drogue par fourniture de local, des peines complémentaires facultatives sont prévues à l'article 118 du code des drogues. Elles consistent en la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux sont garnis et en la fermeture, pour une durée de 6 à 3 mois des hôtels, maisons meublées, pensions, clubs, cercles, dancings, lieux de spectacles ou de leurs annexes ou des lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public ou on été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité. A noter aussi que toute violation de la mesure de fermeture expose le contrevenant à une peine de 6 mois à 3 ans et à une peine d'amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs.

Aussi il est important de souligner que la facilitation peut intervenir sous forme de fourniture de local ou de tout autre moyen, l'obtention de stupéfiants sur ordonnance et l'adjonction de drogue dans les aliments à l'insu des consommateurs.

S'agissant du premier il s'agit là de la répression d'une forme particulière de « l'usage en société » de stupéfiants même si cette notion n'est pas reprise par le code des drogues. La fourniture de moyen peut consister à la mise à la disposition du consommateur de drogues d'un instrument ou équipement quelconque ou tout autre moyen pouvant lui permettre de s'adonner à l'usage. Mais c'est surtout la fourniture de local - par les propriétaires, gérants et directeurs d'établissement ouverts au public ou utilisés par le public comme les hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boisson, restaurants, clubs ou cercles, dancing ou lieux de spectacle quelconque qui est visé.

Pour le second, l'obtention de stupéfiants sur ordonnance est fait par ceux qui établissent des prescriptions de complaisance comme ceux qui , au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, se font délivrer ou tente de se faire délivrer des drogues à haut risques de tableaux 1 et 2 ou ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances, délivrent de telles drogues, sont coupable du délit de facilitation de l'usage de drogue de l'article 98 - alinéa 2, 3, 4 du code des drogues.

En ce qui concerne la dernière France l'adjonction de drogues dans les aliments à l'insu des consommateurs. Cet état de fait est en principe un délit des restaurateurs mais peut être imputable à quiconque, comme par exemple, celui qui ajoute une drogue à l'aliment ou à la boisson servi à un consommateur pour profiter de son état pour commettre un vol à son préjudice. Mais dans ce dernier cas, le vol consécutif sera une cause d'aggravation des peines conformément à l'article 112 in fine du code des drogues qui dispose que « le maximum des peines prévues aux articles 95 à103 du code de drogues est porté au double...lorsque l'auteur de l'infraction à participer à d'autres activités illégales facilités par la commission du délit ». a noter que cette incrimination ne se rapporte qu'aux drogues à haut risque alors que l'administration de drogue à risque parait aussi condamnable. Mais l'infraction d'administration de substances nuisibles à la santé visée à l'article 306 du code pénal sera dans tous les cas applicable.

Le délit d'incitation à l'usage personnel de drogues est aussi sanctionné comme étant un comportement qui favorise ou encourage la consommation personnelle de drogue.

* 48






Alinéa 1 de l'article 98 du code des drogues

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo