RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
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MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
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MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
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UNIVERSITÉ DE YAOUNDE II-SOA
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THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II-SOA
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FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
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FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
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DÉPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ
FONDAMENTAL
LE TRAITEMENT DE LA LOI ÉTRANGÈRE EN
MATIÈRE DE STATUT PERSONNEL
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du
Diplôme d'Études Approfondies -DEA- en
Droit Privé
Option : Droit Privé
Fondamental
Par :
AKEUBANG YEFFOU Chimène Chrystelle
Maîtrise en Droit Privé
Sous la direction de :
Boniface BANAMBA
Habilité à diriger des Recherches
Chargé de Cours à la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques
Université de Yaoundé II-Soa
Année académique 2005-2006
AVERTISSEMENT
L'Université de Yaoundé II n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux idées émises dans
les mémoires. Elles doivent être considérées comme
propres à leur auteur
DÉDICACES
Je dédie ce mémoire à toute ma
famille
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail académique a
été possible grâce au soutien et à l'encadrement des
uns et des autres.
Ainsi, nous adressons nos
sincères remerciements :
Ø Au Seigneur Jésus CHRIST qui
nous a permis, grâce à sa bonté infinie et sa
miséricorde, d'exister jusqu'à ce jour afin de réaliser
cette recherche.
Ø A nos parents, YEFFOU Elie et
NGOUEMETA qui nous ont donné naissance, et qui n'ont
jamais cessé de nous soutenir financièrement et moralement tout
au long de notre cursus scolaire.
Ø Au Dr. BANAMBA Boniface, qui a
accepté de remplir la tâche ardue qui consistait à guider
nos premiers pas dans la recherche.
Ø A tous nos Enseignants de la Maternelle, du
Primaire et du Secondaire, ainsi que nos Enseignants de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques des Universités de
Ngaoundéré et de Yaoundé II, pour leur
encadrement tout au long de nos études primaire, secondaire et
universitaire.
Ø Au Dr. DIFFO
Justine, pour ses conseils, et pour le matériel
didactique mis à notre disposition par IFCD/CREDO (Centre de Recherche
et de Documentation Multimédia).
Ø A M. NZONTEU Jacob, Vice
président de la Cour d'appel du Littoral, pour ses conseils et son
apport en matériel didactique.
Ø A M. FRU SALAH James, pour son
soutien moral et financier.
Ø A tous nos camarades de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques des Universités de
Ngaoundéré et de Yaoundé II et
particulièrement à Mlle TEJEOGUE Carole et M.
KOUAM Patrice, pour leur soutien moral.
Ø A M. PIATA de la Bibliothèque
de l'Université de Yaoundé I, et M. ANICET de la
Bibliothèque de l'Université de Yaoundé II, pour leur
soutien moral et leur incroyable disponibilité.
Ø A nos amis : Franky, JIKONG Carl, Eya'a
Bienvenu, Guy, TJOUEN Alex, Tony, NZONTEU Slim, MT, Abdou, Stéphane,
MBENOUN Désiré, Olivier, Amany, Aimée et
Dgenny, qui n'ont cessé de nous soutenir.
Ø A tous ceux que nous n'avons pas nommément
désigné, et qui ont contribué de près ou de loin
à la réalisation de ce travail académique.
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
Art. : Article
Aff. : Affaire
Al. : Alinéa
A. P. D. : Aide Publique au
Développement
A contrario : Au contraire
B. G. H. : Bundesgerichtshof, et
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (Zivilsachen)
Bull. Civ. : Bulletin des arrêts de
la Cour de cassation, chambre civile
CA. : Cour d'appel
CS. : Cour Suprême
C/ : Contre
Cf. : A rapprocher de
Cass. : Cour de cassation
française
Cass. civ. :
Chambre civile de la Cour de cassation française
Cie. : Compagnie
Cass. soc. : Chambre sociale de la Cour
de cassation française
C. civ. : Code civil
Cass. com. : Chambre commerciale de la
Cour de cassation française
Cass. crim. : Chambre
criminelle de la Cour de cassation française
Concl. : Conclusion
Cts. : Consorts
CACB : Compagnie Algérienne de
Crédit et de Banque
Comp. : Comparer avec
DP. : Dalloz
Périodique
Dr. : Droit
Déc. : Décembre
D. : Recueil Dalloz
Esp.: Espèce
E.R.: English Reports
Exple.: Exemple
Ed.: Edition
Févr.: Février
F.S.J.P. : Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques
G.A.D.I.P. : Grands arrêts de la
jurisprudence française de droit international privé
GP. : Gazette du Palais
Supra : Ci-dessus
Idem : De même
Ibid. : A l'endroit indiqué dans
la précédente citation
I.P.R.Rspr. : Die deutshe
Rechtssprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechis
I.R. : Informations rapides
Juill. : Juillet
Janv. : Janvier
J.W. : Juristische Wochenschrift
JDI. : Journal du droit international
privé (1874-1914) ; Journal du droit international (depuis 1915)
JCP. : Jurisclasseur
Périodique
J. Cl. dr. comparé : Jurisclasseur
de droit comparé
K.B.: King's Bench
LITEC: Librairie
Technique
LGDJ: Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence
Mme: Madame
Nov.: Novembre
N.Y.: New York Court of Appeal Reports
NCPC: Nouveau Code de Procédure
Civile
N°ou n° :
Numéro
Oct. : Octobre
Op. Cit. : Dans
l'ouvrage cité
Obsv. : Observation
Passim. : Cà et là ;
pas de référence précise à une page
P.U.A.M. : Presse Universitaire
d'Aix-Marseille
pp. : Pages
Préc. : Précité
P. : Page
Rev. Crit. DIP, RCDIP, Rev. Crit. : Revue
critique de droit international privé
R.C.A.D.I. : Recueil des Cours de
l'Académie de droit international de la Haye
Rép. Dall. Dr. Int. :
Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit international
Req. : Chambre des requêtes
de la Cour de cassation
R.G. : Reichsgericht, et Entscheidungen
des Reichsgerichts (Zivilsachen)
Somm. : Sommaire
Soc. : Société
Spéc. :
Spécialité
S. : Sirey
s. : Suivant
TGI. : Tribunal de grande instance
T.ou t. : Tome
Tr. Com. Fr. D. I. P: Travaux du comité
français de droit international privé
v. ou
v°. : Voir
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT i
DÉDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
iv
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
TITRE I : LA CONTESTATION TRADITIONNELLE DE LA
JURIDICITÉ
DE LA LOI ÉTRANGÈRE 13
CHAPITRE I : L'AUTORITÉ RELATIVE DE LA
RÈGLE DE CONFLIT 14
SECTION I : La faculté pour le juge d'appliquer
d'office la loi étrangère. 14
SECTION II : Le rôle prépondérant des
parties dans la preuve du droit étranger 23
Conclusion du chapitre 31
CHAPITRE II : LE RÔLE PASSIF DU JUGE DANS
LE CONTRÔLE DE
L'APPLICATION DE LA LOI
ÉTRANGÈRE 32
SECTION I : L'interprétation souveraine de la loi
étrangère par les juges du fond 33
SECTION II : Le tempérament au refus
d'interprétation de la loi étrangère :
le contrôle de dénaturation 35
Conclusion du chapitre 40
Conclusion du titre I 41
TITRE II : LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DE LA
JURIDICITÉ DE
LA LOI ÉTRANGÈRE 44
CHAPITRE I : LE CARACTÈRE IMPÉRATIF
DE LA RÈGLE DE
CONFLIT 45
SECTION I : Le principe de l'application d'office de la
règle de conflit 45
SECTION II : Le rôle actif du juge dans la recherche de
la teneur de
la loi étrangère 55
Conclusion du chapitre 65
CHAPITRE II : LES LIMITES À L'APPLICATION DE LA
LOI
ÉTRANGÈRE
COMPÉTENTE 66
SECTION I : les hypothèses de défaillance de
la loi étrangère 66
SECTION II : les conséquences de la
défaillance de la loi étrangère 71
Conclusion du chapitre 78
Conclusion du titre II 79
CONCLUSION GÉNÉRALE 81
RÉSUMÉ
Du fait de l'internationalisation croissante des relations
privées, les juridictions nationales sont de plus en plus
confrontées, dans un souci de respect des règles de conflit de
lois, à l'application des lois étrangères.
Cependant, eu égard aux difficultés
inhérentes à l'application de la loi étrangère par
le juge interne, l'on s'interroge sur le statut réservé à
cette loi. En d'autres termes, la loi du juge saisi et la loi
étrangère ont-elles un traitement procédural identique
devant le juge ?
Relativement à cette interrogation, le système
français de droit international privé est progressivement entrain
d'améliorer le statut factuel habituellement attribué aux lois
étrangères par les juridictions françaises. C'est dire que
le caractère juridique de la loi étrangère est de plus en
plus reconnu devant le juge français.
La position du droit positif camerounais n'est pas aussi
facile à déterminer que celle du droit français.
Toutefois, selon la jurisprudence constante issu des affaires Bisbal
et Lautour et confirmée par le juge camerounais dans
l'affaire Malong, on peut affirmer qu'en droit positif camerounais, la
loi étrangère est assimilable à un fait procédural.
Ceci se justifie par le caractère facultatif reconnu à la
règle de conflit camerounaise, la faculté pour le juge de
s'impliquer « d'office » dans la preuve du contenu
du droit étranger compétent et enfin le rejet de la demande
soumise au droit étranger en cas de défaillance de ce dernier.
Malheureusement, les dispositions de l'Avant Projet de Code camerounais des
personnes et de la famille ne sont pas suffisamment claires pour que nous
puissions prétendre, avec l'adoption dudit Code, à une
amélioration de la condition procédurale du droit étranger
au Cameroun.
En tout état de cause, il semble nécessaire pour
le législateur camerounais de reformuler les articles 9 et 10 de l'Avant
Projet de Code avant son adoption. Toute chose qui pourra permettre la
construction d'un système camerounais de droit international
privé propice au respect de la juridicité de la loi
étrangère même en dehors des frontières de l'Etat
qui l'a édité.
ABSTRACT
As a result of the increasing international of private
relations, national's courts are increasingly being confronted with the
application of foreign laws. This tendency is justified by the necessity to
respect the rules of conflict laws.
However, because of the difficulties encounted by the internal
judge, in the application of foreign law, we are finding out the status
reserved to this law. In other words, do the judge's law and the foreign law
have an identical procedural treatment?
Relatively to this question, the French system of
international private law is progressively ameliorating the factual status,
usually attributed to foreign laws by the French jurisdictions. This is to say
that the legal nature of foreign law is increasingly being recognised by the
French judge.
The position of Cameroonian positive law is not so easy to
determine as that of the French law. However, according to the constant
jurisprudence of Bisbal and Lautour cases, which is confirmed
by the Cameroonian judge in the Malong case, it can be affirmed that
in front of cameroonian jurisdictions, foreign law is comparable to a
procedural fact. This can be justified by the facultative character of the
cameroonian rule of conflict law, the ability for the judge to get involved in
the proof of the contain of the competent foreign law, and finally the reject
of requests submited to foreign law in cases of blackout. Unfortunately, the
propositions made by the writers of the Cameroonian draft Code of persons and
the family are not clear enough to envisage, considering the adoption of the
said Code, an improvment of the procedural treatment reserved for foreign
law.
In any case, it seems necessary for the Cameroonian legislator
to reformulate articles 9 and 10 of the draft Code before its adoption. All
things that will ease the construction of a Cameroonian system of private
international law, which will promote the respect of the foreign law juridicity
even out of the country which formulated it.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. D'une manière
générale, il est aujourd'hui banal de constater que les relations
juridiques connaissent une internationalisation croissante, tant dans le
domaine strictement privé que dans la sphère économique.
Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler que plusieurs étrangers
vivent actuellement au Cameroun, de même que de nombreux Camerounais
sont domiciliés à l'étranger. Il en résulte une
multitude de mariages, et donc de divorces, de filiations ou d'adoptions, de
régimes matrimoniaux ou de successions qui ont un caractère
international. Parce que ces différentes situations comportent chacune
un élément d'extranéité,1(*) il y aura nécessairement
conflit entre deux ou plusieurs lois2(*) et dès lors, le recours aux solutions du droit
international privé s'impose.
2. Pour résoudre ce conflit de lois,
on a habituellement recours à la règle de conflit ou
règle de rattachement. Il s'agit d'un procédé qui consiste
à choisir, parmi les lois ayant vocation à s'appliquer, celle
qui a un lien étroit avec la situation litigieuse. La
particularité de cette méthode est que la loi du for3(*) et la loi
étrangère sont sur un pied d'égalité et peuvent
être indifféremment désignées par la règle de
conflit.
3. Si l'application de la loi du for ne
pose pas de difficultés particulières, il en va
différemment lorsqu'une autorité du for, et notamment le juge,
doit appliquer une loi étrangère c'est-à-dire les
règles du droit positif étranger. Précisons que le droit
positif est constitué par l'ensemble des règles juridiques en
vigueur dans un Etat ou dans la communauté internationale, à un
moment donné et quelles que soient leurs sources.
4. Au terme de la règle camerounaise
de conflit de lois, la loi étrangère est compétente, en
tant que loi nationale des étrangers, lorsque la situation litigieuse
concerne leur statut personnel.4(*) S'agissant précisément de la notion de
statut personnel, elle a été élaborée au XIVe
siècle par les auteurs italiens. En effet, « au moyen
âge, après la chute de l'empire Romain d'Occident, les nations
barbares se sont ralliées au système de la personnalité
des lois. Le système était tel que sur un même territoire,
où peuvent cohabiter plusieurs peuples, différentes lois
s'appliquaient : la loi franque aux Francs, la loi romaine aux
Gallo-romains, la loi burgonde aux Burgondes. Il n'y avait donc pas, en fait,
de conflits de lois ».5(*)
Plus tard, les migrations et mouvements de populations
d'une part, et l'émergence d'une souveraineté politique sur un
territoire d'autre part, ont rendu petit à petit le système de la
personnalité des lois impraticable. Ce dernier est remplacé par
celui de la territorialité des lois qui s'impose dès le Xè
siècle.6(*) Avec les
transformations sociales, les conflits de lois apparaissent puisque les
relations privées vont se nouer entre personnes ressortissant de
territoires différents, toute chose qui a pour conséquence le
rattachement possible à plusieurs coutumes.7(*)
« A partir du XIè siècle, les
villes indépendantes vont se doter des Codes municipaux appelés
Statuts ».8(*) Dès lors, le droit romain n'est applicable
qu'à défaut de Statut. Le développement et les exigences
du commerce entre cités vont entraîner la nécessité
de déterminer quelle coutume doit s'appliquer lorsque les relations
privées dépassent les limites d'une cité souveraine. La
solution à ce problème est forgée par la théorie
des Statuts dès le XIIIè siècle.9(*)
5 Afin d'apporter leur contribution à
la théorie des Statuts, les partisans de l'École
italo-française établissent une distinction entre le conflit
opposant le droit romain au droit particulier à chaque cité et le
conflit entre les droits des différentes cités
(Statuts).10(*) Pour
résoudre ces conflits, les auteurs italiens vont dégager
« quelques grandes catégories du droit international
privé, parmi lesquelles la distinction entre les Statuts réels et
les Statuts personnels ».11(*)
Relativement aux Statuts personnels, il s'agit de
« tous les Statuts créant une incapacité absolue ou
relative, plus généralement tous les Statuts limitant la
liberté de contracter ».12(*) Il s'agit également de « tous
les Statuts qui créent une obligation à cause d'une
parenté, c'est par exemple le cas des Statuts faisant du père le
responsable des dettes de son fils ».13(*)
Malgré ces précisions, le contenu de la
notion est resté flou. Mais plus tard, la doctrine française
à travers DUMOULIN et D'ARGENTRÉ, a apporté des
précisions sur la notion. L'opinion dominante à cette
époque est résumée par la pensée de POTHIER en ces
termes « on appelle Statuts personnels les dispositions
coutumières qui ont pour objet principal de régler l'état
des personnes. Telles sont celles qui concernent la puissance paternelle, la
tutelle des mineurs et leur émancipation, l'âge requis pour
tester, la puissance maritale ».14(*)
En tout état de cause, la doctrine française
estime que le Code civil français de 1804 est le texte qui a permis aux
auteurs contemporains de saisir les contours du statut personnel.15(*) En effet, l'article 3 de ce
Code dispose en son alinéa 3 que : « les lois
concernant l'état et la capacité des personnes régissent
les français, même résidant en pays
étranger ». Ce texte a eu pour conséquence la
limitation du domaine du statut personnel à l'état et à la
capacité des personnes.
Puisque les dispositions de cet article sont en vigueur au
Cameroun, on pourrait penser que le contenu du statut personnel des camerounais
se trouve réduit à l'état et la capacité. Le
statut personnel est donc généralement défini par les
auteurs français comme « l'ensemble des règles
juridiques concernant l'état et la capacité des
personnes ».16(*) Il s'agit d'une conception restrictive retenue par
la plupart des pays d'Europe et de Common law.
6. Le statut personnel peut aussi être
appréhendé de manière extensive. Dès
lors, « la personne n'est plus seulement envisagée
dans sa singularité dans la société civile, mais encore
dans le faisceau de relations familiales où elle se
trouve impliquée ».17(*) Cette conception extensive du statut personnel, que
nous retenons pour notre étude, est celle qui est propre aux pays
d'Afrique noire, et de manière générale, aux pays dits de
tradition personnaliste.18(*)
Les rédacteurs de l'Avant Projet de Code camerounais
des personnes et de la famille ont proposé au législateur
d'adopter cette conception extensive de la notion de statut personnel. En
effet, l'article 6 (4) de ce texte dispose que : « le
statut personnel comprend notamment les matières relatives à
l'état et la capacité des personnes, au mariage, à la
filiation, aux donations, aux successions et autres dispositions à cause
de mort ». Selon M. BOULANGER, cette tendance à
l'élargissement du statut personnel dans la plupart des pays africains
pourrait se justifier par deux considérations : tout d'abord, il y
aurait dans cette « globalité », des motifs
tenant à « l'origine du droit interne ». En
effet, il est indispensable pour les législateurs africains d'assurer
l'application des règles homogènes à des groupes ethniques
ou religieux forts différents, la coexistence de chrétiens,
musulmans ou animistes étant parfois délicate.19(*) Ensuite, l'auteur fait
état de l'existence d'un motif proprement international selon lequel
« le statut personnel, entendu de manière large, est
adapté aux moeurs et au tempérament
africain ».20(*)
7. Selon plusieurs auteurs, à l'instar
de Mme NGASSA BATONGA, la conception contemporaine selon laquelle le statut
personnel est un ensemble des matières (..) traduirait une
déviation de la définition de cette notion. Le statut personnel
devrait plutôt être compris comme « un ensemble de
lois qui disposent directement des personnes, renouant ainsi avec la conception
traditionnelle des auteurs italiens ».21(*) Nous partageons cette
conception car elle pourrait permettre d'éviter une disparition probable
de la catégorie. En effet, si le statut personnel est conçu
comme un ensemble de matières soumises à la loi personnelle, et
si ces matières ne sont pas soumises soit uniquement à la loi
nationale, soit uniquement à la loi du domicile, il est tout à
fait normal de craindre ce que Mme HUNTER-HÉNIN a qualifié de
« morcellement » du statut personnel.22(*) « Sous
prétexte d'affiner l'opération de qualification du statut
personnel l'on a tendance à oublier sa finalité :
révéler la spécificité d'une catégorie
générale de droit international privé, en lui attribuant
toutes les matières conformes à sa caractéristique
essentielle, en l'occurrence,
l'indisponibilité ».23(*)
8. Au Cameroun, le rattachement du statut
personnel diffère selon les régions francophone et anglophone.
Dans la région francophone, le statut personnel est
rattaché à la loi nationale, sur le fondement de l'article 3 al.3
du Code civil français antérieur à 1960 qui dispose
que : « les lois concernant l'état et la
capacité des personnes régissent les français même
résidant en pays étranger ». Cette
réglementation est complétée par les solutions
françaises d'origine jurisprudentielle antérieures à
l'accession du pays à la souveraineté internationale et telles
qu'incarnées par les arrêts Rivière24(*)
et Tarwid25(*). Ce choix en faveur de la loi
nationale, qui semble être celui de la quasi-totalité des pays
francophones, pourrait se justifier par plusieurs facteurs. On peut citer
avec M. BOULANGER, la nécessité, par delà les ethnies,
d'affirmer leur unité nationale, ainsi que la difficulté qu'il y
aurait à déterminer le domicile « avec des
populations en partie nomades ».26(*) Dans la région anglophone du Cameroun, le
statut personnel est plutôt rattaché à la loi du domicile,
en conformité avec les règles du droit international privé
anglais;27(*) toutefois,
ce domicile correspond bien souvent au pays dont l'individu en question est le
national.
Notons tout de même que l'Avant Projet de Code
camerounais des personnes et de la famille apporte une innovation, relativement
au rattachement du statut personnel. En effet, ce texte propose un rattachement
principal ainsi que des rattachements subsidiaires. Le rattachement principal
qui est la loi nationale, résulte de l'article 6 qui dispose en son
alinéa 1 que : « les lois concernant le statut
des personnes régissent les camerounais même résidant en
pays étranger ». L'alinéa 3 du même article
consacre la bilatéralisation de cette règle de conflit en
disposant que : « les étrangers sont régis, en
ce qui concerne leur statut personnel, par leur loi personnelle à la
condition que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public et aux
bonnes moeurs ». Eu égard aux difficultés pratiques
pour la loi nationale de régir la totalité des matières
qui composent le statut personnel, l'Avant Projet de Code propose
également des rattachements subsidiaires à l'instar de la loi du
domicile commun, la loi du juge saisi, la loi du lieu d'ouverture de la
succession, etc.
9. Comme nous l'avons déjà
précisé, le statut personnel est le domaine par excellence de
l'application de la loi étrangère. Cependant, étant un
élément hétérogène dans le droit du for,
cette loi pourra poser des difficultés au juge lors de sa mise en
oeuvre. En effet, trois questions conditionnent généralement
l'application de la loi étrangère: qui doit invoquer la
compétence du droit étranger? Une fois la loi
étrangère désignée, qui doit en déterminer
le contenu? Quel est le rôle du juge dans l'interprétation de la
loi étrangère ? La réponse à chacune de ces
interrogations conditionne le statut réservé à cette loi
devant le juge du juge saisi.
En fait, le problème de l'application par le for, d'une
loi étrangère a pendant longtemps et continue de faire l'objet
d'une intense controverse doctrinale et jurisprudentielle dans plusieurs
systèmes juridiques. On pourrait même dire que la question de la
place de la loi étrangère dans l'Etat du for n'a pas encore fini
de diviser les différents systèmes de droit international
privé du monde. Cette instabilité doctrinale et jurisprudentielle
s'expliquerait par « l'idée qu'il est en ce domaine
difficile de trouver une solution qui combine harmonieusement le respect des
principes de droit international privé avec le souci de ne pas trop
alourdir la tâche des juridictions confrontées à des
litiges internationaux ».28(*)
10. À la question du fondement de
l'application de la loi étrangère, des réponses
différentes ont été proposées par la doctrine.
La doctrine hollandaise a depuis longtemps
considérée que « le législateur local n'a
aucune obligation juridique d'admettre la loi étrangère. S'il le
fait, c'est au nom d'un principe de courtoisie
internationale ».29(*) Cette théorie a été
critiquée en ce qu'« elle conduit à la
négation du droit international privé ».30(*)
Selon la théorie des « vested
rights »,31(*) le juge n'applique pas à proprement parler une
loi étrangère ; « il se borne à donner
effet à des droits nés à l'étranger et qui suivent
son titulaire partout où il se déplace ».32(*) C'est par exemple le cas
lorsqu'il applique la loi du domicile aux questions personnelles ou lorsqu'il
apprécie les conséquences d'un fait dommageable selon la loi du
lieu de survenance étrangère.33(*) L'application du droit étranger par le juge
naîtrait donc de l'impossibilité pour lui d'apprécier la
valeur d'un droit acquis à l'étranger sans consulter la loi sous
l'empire de laquelle il a été créé.34(*)
Cette conception anglo-américaine n'a pas
échappé à la critique. En effet, elle ne justifierait la
compétence de la loi étrangère que dans l'hypothèse
où cette justification est la plus aisée : celle des droits
acquis. Selon M. LOUSSOUARN, elle ne permet pas de comprendre l'application de
la loi étrangère lorsqu'il s'agit de la création d'une
situation nouvelle. En effet, « le fait pour le juge de se
prononcer sur l'efficacité d'un droit né à
l'étranger ne signifie pas qu'il applique à proprement parler la
loi étrangère ».35(*)
Une autre conception, développée il y a un
siècle par la doctrine italienne est celle de la réception de la
loi étrangère. En effet, partant de l'exclusivisme36(*) de chaque ordre juridique
national, les auteurs italiens ont pu de manière logique, en
déduire que l'application de la loi étrangère ne trouve de
justification qu'à travers son incorporation dans l'ordre juridique
interne. La désignation d'un droit étranger par la règle
de conflit italienne aurait ainsi pour effet de l'intégrer dans l'ordre
juridique italien.37(*)
C'est donc dire que le législateur de l'Etat du for s'approprie les
normes étrangères désignées par ses règles
de rattachement. C'est cette appropriation qui est désignée par
le terme de « réception ».
La thèse italienne sur le fondement de l'application du
droit étranger a également fait l'objet de critiques. En effet,
certains auteurs français estiment « qu'elle pèche
par excès de complexité et manque de réalisme dans la
mesure où elle conduit à nationaliser la loi
étrangère ».38(*) LEREBOURS-PIGEONNIERE affirme pour sa part que la
désignation de la loi étrangère par la règle de
conflit du for ne lui fait par perdre pour autant son caractère de loi
étrangère : « la loi étrangère
demeure un commandement du droit étranger et n'est pas transformable en
loi française ».39(*)
Le problème du fondement de l'application du droit
étranger a été abordé d'une façon tout
à fait différente par la doctrine et la jurisprudence
française. En fait, les auteurs français se sont beaucoup plus
intéressés au régime et à la condition du droit
étranger par comparaison à celui de la loi française. En
effet, un ensemble de directives jurisprudentielles a eu pour
conséquence l'assimilation de la loi étrangère à un
fait : tout d'abord, il appartient aux parties de rapporter la preuve de
son contenu, notamment par des certificats de coutumes. Le cas
échéant, le juge peut toujours appliquer la loi française
dont la compétence demeure sous-jacente.40(*) Ensuite, le juge n'a pas à appliquer d'office
une loi étrangère que les parties, ou au moins l'une d'entre
elles, n'a pas invoquée devant lui.41(*) Enfin, la Cour de cassation se refuse à
contrôler l'interprétation de la loi étrangère
donnée par le juge du fond.42(*)
Plusieurs raisons ont été avancées pour
justifier l'assimilation jurisprudentielle de la loi étrangère
à un fait.43(*)
L'argument avancé par le doyen BATIFFOL44(*) se fonde sur la définition de la notion de
règle juridique à travers deux éléments :
l'élément impératif (le commandement du législateur
ou de l'autorité officielle à l'origine de la norme) et
l'élément rationnel (le contenu normatif de la règle). De
là, il affirme qu'en passant la frontière de l'Etat qui l'a
édictée, la règle juridique perdrait son
élément impératif et se rapprocherait ainsi d'un fait.
Cette justification de la nature factuelle de la loi
étrangère a été contestée par M. MAYER qui
estime que « le juge constate l'existence de
l'élément impératif de la loi
étrangère ; en son absence, la disposition n'aurait pas
même vocation à être appliquée. Certes il ne lui
obéit pas, mais après tout, il n'obéit pas non plus
à la règle substantielle française dont les destinataires
sont les individus : il obéit toujours à la règle
générale française qui lui ordonne d'appliquer selon les
cas, la loi française ou la loi
étrangère ».45(*)
Sur le plan pratique la raison principale de la nature
factuelle du droit étranger était constituée par
l'impossibilité pour le juge de connaître toutes les lois
étrangères, ce qui a donc conduit à imposer aux parties la
charge d'en rechercher la teneur et par conséquent, à les
rapprocher des simples faits.46(*)
L'on peut cependant constater que plusieurs auteurs ont
contesté cette vision de la loi étrangère dans la mesure
où plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui d'accord pour
reconnaître qu'elle renferme une certaine dose de juridicité.
Les juges aussi, comprennent de plus en plus que le droit étranger
puisse avoir un régime procédural particulier, lié
à son extranéité, sans pour autant perdre son essence
juridique.47(*) C'est
ainsi qu'on peut constater une évolution du statut de la loi
étrangère à travers l'extension de l'office du juge, tant
dans la phase de la désignation du droit étranger
compétent48(*) que
dans celle de la détermination de son contenu.49(*) Ce qui a également une
influence au niveau du contrôle exercé par la Cour de cassation
sur l'application du droit étranger dans l'Etat du for.50(*)
11. Une évolution positive de la
condition procédurale du droit étranger est également
constatée dans d'autres systèmes juridiques. En Afrique, on peut
citer le Burkina-Faso dont le système de droit international
privé accorde un traitement favorable au droit étranger
appliqué par les juridictions nationales.51(*) Du coté de l'Europe et
de l'Amérique, des nécessités pratiques ont conduit
plusieurs pays à reconnaître la juridicité du droit
étranger. On peut citer en plus de la France, l'Allemagne et la
Belgique. L'évolution paraît plus lente dans les pays de Common
law, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique.
12. En droit camerounais, nous avons pu
constater après avoir analysé le contentieux international de la
famille,52(*) que la
quasi-totalité de la jurisprudence recensée fait état de
l'application exclusive du droit camerounais. Selon Mme DJUIDJE,53(*) on pourrait tout d'abord
justifier la rareté du contentieux international de la famille devant
les juridictions camerounaises par le fait que la majorité des
étrangers préfère généralement retourner
saisir les tribunaux de leur pays d'origine. En plus, du coté des
africains, ces derniers auraient tendance à recourir à la justice
coutumière, ce qui prive le litige du caractère
international.54(*)
Ensuite, par manque de réflexe internationaliste, les
juges camerounais saisis d'un litige soumis à un droit étranger
ont tendance à nier son caractère international. C'est ainsi que
dans les litiges internationaux relatifs au statut personnel, domaine par
excellence de compétence de la loi nationale, le droit camerounais est
parfois appliqué de façon muette au détriment de la loi
étrangère des parties.55(*) En plus, lorsque les parties n'invoquent pas
l'élément d'extranéité, le juge tranche le litige
par rapport au seul droit camerounais, bien qu'il arrive parfois que la loi
camerounaise appliquée coïncide avec la loi normalement
compétente.56(*)
S'il arrive même qu'une des parties ait
intérêt à voir appliquer sa loi personnelle en tant que loi
désignée par la règle de conflit, et qu'elle en invoque la
compétence devant le juge camerounais, la décision rendue par ce
dernier paraît tellement complexe et floue qu'il est le plus souvent
difficile de comprendre la démarche adoptée : aucune
position n'est prise par le juge sur les solutions aux problèmes qui
naissent de l'application du droit étranger à savoir :
l'application d'office ou non de la règle de conflit ; les
rôles respectifs du juge et des parties dans la recherche du contenu de
la loi étrangère ; les moyens utilisés pour rapporter
la preuve du droit étranger et l'existence ou non d'un pourvoi en
cassation pour mauvaise interprétation du droit étranger par les
juges du fond.
13. l'on peut constater que les
rédacteurs de l'Avant Projet de Code camerounais des personnes et de la
famille ont fait quelques propositions en ce domaine. En effet, l'art 8 de ce
texte dispose que : « le contenu de la loi
étrangère est établi devant les juridictions camerounaises
par expertise et le juge peut, au besoin, faire état de sa connaissance
de ladite loi ». L'art 9 dispose en son paragraphe 1 que :
« le juge vérifie le sens et la portée des lois
étrangères ». Quant au paragraphe 2 du même
article il dispose que : « la loi camerounaise
s'applique chaque fois que la loi étrangère ne peut être
prouvée, ou que les parties renoncent à s'en
prévaloir ». Enfin, l'art 10 dispose que :
« la loi camerounaise se substitue à la loi
étrangère lorsque l'ordre public camerounais est
intéressé ou si les parties ont par une disposition contractuelle
rendu la loi camerounaise applicable ».
14. Dans le souci d'apporter notre
contribution à l'édification d'un système de droit
international privé propre au Cameroun, nous avons choisi d'axer notre
réflexion sur le statut réservé à la loi
étrangère devant le juge. En d'autres termes, lorsque la
règle de conflit désigne la compétence d'une loi
étrangère, le traitement procédural de cette loi est-il
assimilable à celui réservé à la loi du juge saisi?
Ou encore, le caractère juridique de la loi étrangère
est-il reconnu devant les juridictions du for ?
15. Pendant l'époque coloniale, les
solutions aux conflits interpersonnels57(*) étaient caractérisées par la
prépondérance du droit européen. Toutefois, avec
l'indépendance des Etats, l'éclatement de ces solutions a
poussé de nombreux Etats africains à s'interroger sur
«la transposition à l'échelle internationale des
solutions de conflits inter coutumiers ».58(*)
Certains de ces Etats ont pu, à travers une
réforme du droit interne, mettre sur pieds des dispositions sommaires
sur le plan international : il s'agit du Madagascar,59(*) de la Guinée60(*) et de la Côte
d'Ivoire.61(*) Trois
législations ont pu faire la différence à travers une
réglementation assez détaillée sur les rapports
internationaux : le Code sénégalais de la famille du 12 Juin
1972 en ses articles 841 et suivants,62(*) la loi gabonaise du 29 Juillet 1972 en ses articles
32 et suivants, enfin la loi burundaise du 13 Janvier 1980.63(*) Nous pouvons également
mentionner les Codes des personnes et de la famille du Burkina Faso et du
Bénin qui prévoient une réglementation abondante sur les
questions de droit international privé.64(*) Par contre, d'autres Etats d'Afrique francophone
à l'instar du Mali et du Cameroun, semblent ne connaître aucune
réglementation internationale.
S'agissant particulièrement du Cameroun, le passage
tour à tour sous mandat, puis sous tutelle de la France et de la Grande
Bretagne a eu pour conséquence juridique l'application du droit
français dans l'ex-Cameroun oriental et du droit anglais dans
l'ex-Cameroun occidental. A la suite à son indépendance, le
Cameroun, à travers ses Constitutions, a assuré le maintien du
droit occidental reçu dans chaque région.65(*) Ainsi, dans la région
francophone, les dispositions du Code civil français antérieures
à 1960 restent en vigueur,66(*) tandis que dans la région anglophone, le
système de la Common Law britannique s'applique.67(*)
En ce qui concerne les sources conventionnelles de droit
international privé le Cameroun n'a jusqu'ici ratifié aucune
grande Convention en matière de conflits de lois. En dehors de l'Accord
d'entraide judiciaire franco-camerounais du 26 Juin 1976 qui fixe les
règles de compétence en matière d'état et de
capacité des personnes et qui énonce indirectement la
règle de conflit applicable en matière de statut personnel en
l'occurrence la loi nationale,68(*) quelques Traités ont été
signés par le Cameroun et concernent la circulation des personnes et des
biens.69(*)
16. L'intérêt de notre travail
réside dans l'amélioration du système de droit
international privé camerounais. En effet, et comme nous l'avons
mentionné plus haut,70(*) depuis son accession à
l'indépendance, le Cameroun fait partie des pays africains dont le
législateur n'a presque pas légiféré en
matière de droit international privé. L'analyse du droit positif
camerounais et des propositions faites par l'Avant Projet de Code camerounais
des personnes et de la famille sera précédée d'une
systématisation de l'évolution observée dans d'autres
systèmes juridiques, afin que le législateur camerounais soit un
peu plus édifié sur les contours de la question du statut de la
loi étrangère avant d'adopter des règles
définitives qui devront tenir compte des réalités propres
à notre société. Face à l'extrême
difficulté pour nous, de préciser sans risque de se tromper la
place qu'occupe la loi étrangère dans plusieurs ordres juridiques
étrangers, nous nous inspireront d'avantage du système juridique
français dont l'évolution est assez connue.71(*)
17. En supposant que la loi
étrangère est applicable en vertu de la règle de conflit
du for, nous excluons d'office les problèmes de rattachement. Cette
étude ne concernera donc pas une analyse des problèmes
liés à la désignation de loi étrangère par
la règle de conflit. Notre travail ne concernera que la mise en oeuvre
contentieuse de la loi étrangère, c'est-à-dire
l'hypothèse dans laquelle la loi étrangère est
appelée à être appliquée devant un juge à
l'occasion d'un litige.72(*) Nous ne ferons pas une analyse approfondie des
mécanismes d'éviction de la loi étrangère
compétente. En fait, il existe des correctifs exceptionnels au jeu
normal de la règle de conflit à savoir l'exception d'ordre
public73(*) et de fraude
à la loi.74(*)
18. Une étude de droit comparé
nous permet de constater une évolution dans le traitement
procédural du droit étranger. En effet, la contestation
traditionnelle de la juridicité de la loi étrangère
(TITRE I) laisse progressivement la place à une
reconnaissance de son caractère juridique. (TITRE
II)
TITRE I :
LA CONTESTATION TRADITIONNELLE DE
LA JURIDICITÉ DE LA LOI ÉTRANGÈRE
19. Peu de questions ont suscité
autant de passion en droit international privé que celle de
l'application du droit étranger par le juge. L'on a ainsi pu assister
dans ce domaine, à la persistance d'une divergence d'opinions entre la
jurisprudence et la doctrine. Une loi étrangère est reconnue
applicable parce qu'elle est considérée comme plus
appropriée à un règlement satisfaisant du rapport
international en cause que la loi de l'autorité saisie. Toutefois, il
n'est nul besoin d'être familier de la matière internationale pour
apercevoir les problèmes auxquels peut être confronté le
juge qui désire s'informer de la teneur de la loi
étrangère reconnue applicable par la règle de conflit de
lois. Ces problèmes sont suffisamment différents de ceux qu'il
affronte lorsqu'il doit s'enquérir du contenu de la loi du for. Alors
que celle-ci peut faire l'objet d'une connaissance immédiate, le droit
étranger n'est pas quant à lui directement accessible. En outre,
lorsqu'il est amené à manier le droit étranger, le juge
doit aussi le comprendre et l'interpréter. On peut dès lors
comprendre pourquoi, lorsqu'il trouve dans son droit les dispositions
nécessaires au règlement de la situation, le juge estime moins
opportun de faire d'office application du droit étranger.75(*)
Fort de ces difficultés liées à
l'application de la loi étrangère, le traitement qui lui a
été réservé devant le juge a, pendant plusieurs
années, été défavorable au respect de sa
juridicité. Deux principaux arguments pourraient permettre de justifier
ce constat. Il s'agit d'une part de l'autorité relative de la
règle de conflit (Chapitre I) et d'autre part du
rôle passif du juge dans le contrôle de l'application du droit
étranger. (Chapitre II)
CHAPITRE I :
L'AUTORITÉ RELATIVE DE
LA RÈGLE DE CONFLIT
20. La question de l'autorité de la
règle de conflit relève à la fois d'un problème de
procédure et de droit international privé. Il s'agit en effet,
lorsque survient un litige mettant en jeu un élément
d'extranéité, de décider si le juge ou les parties peuvent
ignorer le caractère international de la situation en
évinçant la règle de conflit et la loi qu'elle
désigne.
Dans les années cinquante, la jurisprudence se
positionne en faveur du refus de toute impérativité à la
règle de conflit de lois, et cette considération a
nécessairement eu une influence sur les rôles respectifs du juge
et des parties dans la mise en oeuvre du droit étranger
désigné par la règle de rattachement. C'est ainsi qu'on a
pu observer le principe de la simple faculté pour le juge d'appliquer
d'office la loi étrangère (Section I) lorsque
celle-ci n'est pas invoquée par au moins l'une des parties au litige.
Dès lors, il était tout à fait logique que lorsque les
parties soulèvent la compétence du droit étranger, il leur
incombe également de mettre le contenu de ce droit à la
disposition du juge, afin de voir leur litige résolu sur le fondement du
droit invoqué (Section II) faute de quoi, la vocation
universelle de la lex fori s'impose.
SECTION I : LA FACULTÉ POUR LE JUGE D'APPLIQUER
D'OFFICE LA RÈGLE DE CONFLIT
21. Nous allons démontrer comment ce
principe a été admis par la jurisprudence, (Paragraphe
I) ainsi que la vocation universelle de la lex fori, qui en est la
conséquence. (Paragraphe II)
Paragraphe I : L'ADMISSION DU PRINCIPE
22. L'absence d'obligation pour le juge
d'appliquer d'office la règle de conflit fut admise par l'arrêt
Bisbal.76(*)
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se refusait à imposer
aux juges du fond l'obligation d'appliquer d'office la loi
étrangère. Elle affirmait que les règles françaises
de conflit de lois, en tant du moins qu'elles prescrivaient l'application d'une
loi étrangère, n'avaient pas un caractère d'ordre public
et qu'il appartenait aux parties d'en réclamer l'application.77(*)
A travers cette jurisprudence, on comprend que la Cour de
cassation pose le principe de l'invocation de la compétence du droit
étranger, comme condition de sa mise en oeuvre de façon
obligatoire par le juge. Encore faudrait-il que son contenu ait
été établi d'avance par les parties.
Le système instauré par la jurisprudence
Bisbal (A) a fait l'objet de nombreuses applications,
et nous ne manquerons pas d'en dégager la portée
(B) relativement au statut de la loi étrangère
devant les juridictions du for.
A.
LE SYSTEME INSTAURÉ PAR LA JURISPRUDENCE BISBAL
23. Le régime fixé par la
chambre civile dans l'arrêt Bisbal est le suivant : le juge
doit appliquer d'office la règle de conflit lorsque celle-ci
désigne la loi du for ; mais il n'y est pas tenu lorsqu'elle
désigne une loi étrangère. Dans ce second cas, il a
seulement la faculté de l'appliquer d'office comme l'a
précisé un arrêt de la même chambre civile de la Cour
de cassation du 2 mars 1960.78(*)
En l'espèce, les époux Bisbal, de
nationalité espagnole, ont obtenu la séparation de corps dans
leur pays. Le mari saisit la juridiction française afin d'obtenir la
conversion de la séparation de corps en divorce, alors que sa loi
nationale, en vigueur au jour de la demande et devant régir le conflit
de lois, prohibait le divorce. Aucune des parties n'ayant soulevé le
conflit entre la loi espagnole et la loi française, et les juges du fond
ne l'ayant par relevé de leur propre initiative, le mari a obtenu de la
Cour d'appel de Nîmes, et par application de la loi française, le
divorce que la loi nationale espagnole commune lui refusait. Mme
Bisbal, comprenant après coup l'exacte nature de la nouvelle
condition juridique qui s'ensuivait pour elle, a formé un pourvoi en
cassation arguant qu'il y a eu méconnaissance de la règle de
conflit. Au soutien de son pourvoi, elle précise qu'il importe peu que
les parties n'aient pas soulevé le conflit de lois devant les
juges ; ceux-ci ayant eu tous les éléments utiles pour
constater la nationalité des époux, avaient l'obligation de
suppléer d'office un tel moyen touchant à l'ordre public.
La Cour de cassation a refusé de censurer l'abstention
des juges du fond, au motif que « les règles
françaises de conflit de lois, en tant du moins, qu'elles prescrivent
l'application d'une loi étrangère, n'ont pas un caractère
d'ordre public, en ce sens qu'il appartient aux parties d'en réclamer
l'application, et qu'on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer
d'office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel à
la loi interne française, laquelle a vocation à régir tous
les rapports de droit privé ».79(*)
24. Deux problèmes sont posés
à la Cour de cassation dans l'affaire Bisbal. La
première interrogation consiste à savoir dans quelle mesure le
juge saisi d'un litige international doit, pour le trancher, obéir
à la désignation du droit applicable effectuée par la
règle de conflit ? Le deuxième problème concerne la
loi selon laquelle il convient de statuer dans le cas où le juge
n'applique pas le droit étranger désigné par la
règle de conflit ?
Relativement au premier problème posé, une
question semblable fut formulée quelques années auparavant, par
le Doyen MAURY, dans une communication au Comité français de
droit international privé:80(*) « Croit-on qu'il serait bon de
permettre à des magistrats français -systématiquement
s'ils le veulent- de prononcer par application de la loi française, le
divorce d'époux italiens ?».
La réponse négative que le conférencier
souhaitait n'a pas été celle de l'arrêt Bisbal. En
effet, la Haute juridiction décide que l'autorité de la
règle de conflit varie selon que celle-ci désigne la loi
française ou la loi étrangère.
25. Plusieurs arrêts de la chambre
civile de la Cour de cassation ont confirmé ce régime facultatif
de la règle de conflit, soit en admettant l'absence d'obligation
d'appliquer d'office la règle de conflit désignant une loi
étrangère,81(*) soit en précisant l'absence d'interdiction
pour le juge d'appliquer d'office la règle de conflit désignant
une loi étrangère.82(*) Nous n'analyserons que deux d'entre eux, à
savoir les arrêts Bertoncini et Alary.
Dans la première espèce, deux époux
italiens ont saisi la juridiction française afin de se voir prononcer le
divorce. Devant les juges du fond, aucune mention n'est faite de la
nationalité étrangère des parties au litige, et de la
compétence de la loi italienne qui n'admet pourtant pas ce mode de
dissolution du mariage. Non satisfait de la décision des juges du fond,
l'un des époux exerce un pourvoi devant la Cour de cassation faisant
grief aux juges du fond d'avoir prononcé le divorce entre des
époux de nationalité italienne « alors que leur loi
nationale commune, qui était compétente, n'admet pas ce mode de
dissolution du mariage ».83(*) Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation se
fonde sur la considération que les éléments de faits qui
confèrent à la relation litigieuse son caractère
international et qui conditionnent la mise en oeuvre de la règle de
conflit n'avaient pas été révélés aux juges
du fond.
C'est ainsi qu'elle confirme dans cet arrêt, la position
qu'elle a retenu dans l'affaire Bisbal84(*) à savoir que les juges du fond n'ont
pas l'obligation d'appliquer d'office la règle de conflit
désignant la compétence d'une loi étrangère. En
effet, les parties ont non seulement la charge de faire valoir les
éléments d'extranéité caractérisant le
litige, mais aussi celle de demander l'application du droit étranger
compétent.85(*)
Sans doute, le juge doit-il trancher le litige
« conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables»86(*) mais il ne doit pas excéder les termes du
litige et pour cela « ne peut fonder sa décision sur des faits
qui ne sont pas dans le débat».87(*)
A propos de l'affaire Alary, la Cour de cassation
approuve la Cour d'appel d'avoir décidé qu'elle n'était
tenue ni de rechercher, ni d'appliquer d'office le droit étranger
désigné par la règle de conflit. En l'espèce, la
Cour d'appel souligne effectivement qu'elle ne possédait aucun
renseignement sur la teneur de la législation vietnamienne, et que les
parties n'avaient ni l'une ni l'autre réclamé l'application de
cette loi. On pourrait également trouver la décision de cet
arrêt fidèle à la jurisprudence exprimée par
l'arrêt Bisbal88(*) qui énonçait qu'on ne saurait
reprocher aux juges du fond de ne pas faire d'office, application de la loi
étrangère.
26. Le régime facultatif de la
règle de conflit semble également être valable dans le
système de droit international privé anglais. En effet, la
question de savoir ce qu'est une loi étrangère est traitée
devant les tribunaux anglais comme une question non de droit, mais de
fait.89(*) Les juges
anglais semblent avoir appliqué cette affirmation de principe à
la lettre, dans toutes ses conséquences procédurales: le droit
étranger doit donc être non seulement prouvé, mais aussi
plaidé, comme n'importe quel autre fait. Puisqu'il ne peut introduire
dans le litige aucun fait qui n'ait été invoqué par les
parties, le juge ne peut jamais appliquer le droit étranger d'office.
Autrement il violerait le principe dispositif qui est très important
pour les anglais.90(*)
27. Il est très difficile de
préciser la position du droit camerounais en ce qui concerne
l'autorité de la règle de conflit de lois. En effet, dans le
contentieux international de la famille, la Cour suprême ne prend pas la
peine de se prononcer sur les rôles respectifs du juge et des parties
dans l'application de la loi étrangère.
Toutefois, la jurisprudence Bisbal et
Lautour étant encore en vigueur en droit international
privé camerounais, on peut dire que le juge camerounais a actuellement
la faculté d'appliquer d'office la loi étrangère dont la
compétence est désignée par la règle de conflit. Il
revient en effet aux plaideurs d'invoquer cette compétence au risque de
voir le juge appliquer le droit camerounais à la place du droit
étranger normalement compétent.
Cette position semble avoir été confirmée
par le juge camerounais dans la jurisprudence Malong.91(*) Les faits de l'espèce
sont les suivants : En date du 7 Janvier 1980, Monsieur Malong,
de nationalité française, épouse Mlle Mbog Claire
(camerounaise) à Douala. Par l'effet du mariage, Mme Malong
sollicite l'acquisition de la nationalité française, ce qui lui
est finalement accordé par Décret. Vingt trois ans après
le mariage et suite à l'Ordonnance de non conciliation
n°061/PTGI/W/DLA du 27 octobre 2003 rendue par le président du
tribunal de grande instance du Wouri, Sieur Malong saisit le
même tribunal aux fins d'obtenir le prononcé du divorce aux torts
exclusifs de sa femme. Par demande reconventionnelle, cette dernière
demande le divorce aux torts et griefs exclusifs de son mari. Cependant, elle
soulève « l'exception d'inapplicabilité
de la loi camerounaise », en vertu des règles de
droit international privé en matière de statut personnel. En
effet, il ressort des dispositions de l'article 3 al. 3 du Code civil
français qu'en matière d'état des personnes, la loi
applicable est la loi nationale des parties.92(*) Il faut noter que cette règle de conflit
française, existe dans la version du Code Napoléon de 1804 en
vigueur au Cameroun ; et depuis sa bilatéralisation par la
jurisprudence Busqueta,93(*) elle concerne autant les camerounais qui sont
à l'étranger que les étrangers de passage ou
résidant sur le territoire camerounais.
En se fondant sur la règle de rattachement en
matière de divorce d'époux de nationalité commune
étrangère, à savoir leur loi nationale, le juge
camerounais accueille favorablement l'exception d'inapplicabilité et
décide qu' « il y a lieu de déclarer la loi
française applicable en l'espèce ». En application
des dispositions du droit français de la famille, le divorce est
finalement prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.
28. À travers ce jugement, on peut
penser que le juge camerounais confirme le principe de l'autorité
relative de la règle de conflit consacré par l'arrêt
Bisbal. Selon ce principe, le juge a l'obligation de soulever d'office la
compétence de la loi camerounaise désignée par sa
règle de conflit de lois. Par contre, il n'a pas l'obligation de
soulever d'office la compétence d'une loi étrangère
désignée par la même règle de rattachement ;
Mais cette faculté disparaît à partir du moment où
l'une ou l'autre des parties prend la peine de réclamer l'application du
droit étranger compétent.
Cette interprétation se justifie par le fait que dans
le cas d'espèce, il est presque certain que le juge n'aurait jamais
tiré une quelconque conséquence des éléments
d'extranéité caractérisant le litige94(*) si la défenderesse ne
les avait pas invoqués. Il n'a pas soulevé d'office l'application
de la règle de conflit camerounaise, qui désigne pourtant la
compétence de la loi française pour régir le divorce de
deux époux de nationalité commune française. Au contraire,
il a plutôt attendu que l'un des plaideurs, en la personne de dame
Malong, soulève la compétence du droit
étranger.
29. Face à cette imprécision de
la jurisprudence camerounaise, l'on se serait attendu à voir des
dispositions un peu plus claires dans l'Avant Projet de Code camerounais des
personnes et de la famille. Il n'en est rien, puisque relativement au
degré d'impérativité de la règle de conflit, les
rédacteurs de l'Avant Projet de Code proposent des solutions qui nous
semblent encore floues. L'article 9 (2) de ce texte dispose en effet
que : « la loi camerounaise s'applique chaque fois
(...) que les parties renoncent à (se) prévaloir (de la loi
étrangère) ». Quant à l'article 10, il
dispose que : « la loi camerounaise se substitue
à la loi étrangère (...) si les parties ont par une
disposition contractuelle rendu la loi camerounaise
applicable ».
Selon une interprétation littérale, le contenu
de l'article 9 (2) veut tout simplement dire que chaque fois que les parties
à un litige privé international ne soulèvent pas la
compétence de la loi étrangère désignée par
la règle de rattachement, le juge camerounais doit faire application de
la loi camerounaise. Autrement dit, l'application d'une loi
étrangère par le juge ne peut se faire que dans la seule
hypothèse où l'une des parties au litige décide de
soulever sa compétence. Et dans ce cas le juge a l'obligation de la
mettre en oeuvre. Cette proposition nous semble fort désavantageuse pour
le développement des règles de conflits de lois car, il n'est pas
souhaitable que l'application du droit étranger dépende à
ce point de la volonté des parties au litige.
Toujours relativement à cet article, il semblerait bien
qu'il n'établisse aucune limite à la faculté pour les
parties de renoncer à se prévaloir de la loi
étrangère compétente. Elles peuvent exprimer cette
renonciation, que le droit en cause soit disponible ou non.
En ce qui concerne l'article 10 de l'Avant Projet de Code, il
semble consacrer la possibilité pour les parties de procéder
à un accord procédural. En effet et selon ce texte, lorsqu'elles
ont la libre disposition de leurs droits,95(*) les parties peuvent s'entendre sur l'application de
la loi camerounaise au détriment du droit étranger
désigné par la règle de conflit camerounaise. Nous nous
interrogeons sur la possibilité pour les parties de s'entendre sur
l'application d'un autre droit étranger que celui désigné
par la règle de conflit. De toutes les façons, une lecture
linéaire de l'article ne nous permet pas d'exclure une telle
hypothèse.
De même, l'on pourrait s'interroger sur le
caractère explicite ou implicite de l'accord procédural. L'accord
des parties peut-il être simplement déduit des conclusions des
parties invoquant l'application de la loi camerounaise à la place de la
loi étrangère désigné par un traité, par un
contrat ?
Une interprétation a contrario de l'article 10
de l'Avant Projet de Code permet de comprendre que lorsqu'elles n'ont pas la
libre disposition de leurs droits,96(*) les parties perdent tout pouvoir sur le choix de la
loi applicable au litige. Elles conservent cependant la faculté qui leur
est accordé à l'article 9, de renoncer à se
prévaloir du droit étranger compétent.
C'est dire en définitive qu'une interprétation
littérale combinée des articles 9 et 10 de l'Avant Projet de Code
semble vouloir dire que le juge camerounais ne dispose même pas de la
faculté d'appliquer d'office la loi étrangère. Il devrait
au contraire, et chaque fois que ce droit est compétent, attendre que
les parties manifestent leur désir de voir le litige résolu sur
le fondement dudit droit. Le cas échéant, il sera bien
obligé de faire application de la loi camerounaise.
30. Voici donc présentée une
interprétation possible des dispositions de l'Avant Projet de
Code.97(*) Cependant, nous
ne pensons pas que tel ait été l'esprit des rédacteurs de
ce texte. À notre avis, ils auraient voulu faire dépendre
l'impérativité de la règle de conflit de lois camerounaise
de la nature disponible ou non du droit litigieux en cause, avec la
possibilité pour les parties de choisir, lorsqu'elles ont la libre
disposition de leurs droits, un autre droit que celui normalement
compétent. Malheureusement, ils n'ont pas utilisé les expressions
suffisamment claires et précises pouvant exprimer -sans aucune
possibilité d'interprétation contraire- leur volonté. Nous
préconisons donc que les articles 9 et 10 de ce texte soient
reformulés afin que les juges camerounais ne puissent avoir aucune
raison de ne pas se sentir indexé par les innovations qu'ils semblent
contenir.
Il serait préférable que dans le dispositif de
l'article 10 de l'Avant Projet de Code, le législateur précise
clairement qu'il s'agit d' « Accord
procédural » au lieu de « disposition
contractuelle » ; tout simplement parce que une fois que la loi
d'autonomie a été désignée dans le contrat, un
éventuel accord des parties sur une autre loi que la loi
compétente se fera uniquement devant le juge et non plus dans un
contrat.
L'absence d'impérativité attribuée
à la règle de rattachement par l'arrêt Bisbal,
mérite qu'on en examine la portée.
B.
LA PORTÉE DU RÉGIME FACULTATIF DE LA RÈGLE DE CONFLIT
31. Deux arguments d'ordre pratique ont
été avancés au soutien du principe facultatif.98(*) Le premier concerne le
rôle des juges d'instance. Relever la vocation d'une loi
étrangère est une chose, l'appliquer en est une autre, d'autant
plus qu'il est assez difficile pour le juge d'effectuer des recherches de
droit comparé. Le deuxième a trait à l'organisation de la
juridiction suprême. Imposer aux juges du fond l'obligation d'appliquer
d'office le droit étranger, c'est prendre le risque d'une inflation de
pourvois et encourager les manoeuvres dilatoires alors que la Haute juridiction
est déjà surchargée.
La négation de toute impérativité
à la règle de conflit par les juridictions camerounaises pourrait
se justifier par l'absence de maîtrise, et parfois même l'ignorance
du système de la règle de conflit de lois par la majorité
des magistrats. Il faut noter que le droit international privé est une
matière qui a été jusqu'à très
récemment, absente des programmes de formation des juristes
camerounais.99(*)
Même si les arguments invoqués au soutien du
régime facultatif de la règle de conflit comportent un part de
vérité, il est nécessaire de les combattre car ils
entament le crédit de l'institution judiciaire toute entière. On
pourrait même dire avec Mme FAUVARQUE-COSSON, qu'ils «
menacent l'existence même des conflits de
lois ».100(*) En effet, dénier tout caractère
obligatoire à la règle de conflit de lois revient en quelque
sorte à enlever au droit international privé son objectif
principal qui est de résoudre avec une certaine objectivité les
conflits qui naissent des relations privés internationales.
32. Le second problème posé
à la Cour de cassation dans l'affaire Bisbal concerne la loi
selon laquelle il convient de statuer dans le cas où le juge n'applique
pas la loi étrangère désignée par la règle
de conflit. La Haute juridiction en profite pour affirmer la vocation
universelle de la lex fori à régir tout rapport de droit
privé.
Paragraphe II : LA CONSÉQUENCE DU PRINCIPE :
LA VOCATION UNIVERSELLE DE LA LEX FORI
33. L'arrêt Bisbal affirme la
vocation de la loi interne française « à
régir tous les rapports de droit privé ».
Plusieurs arguments peuvent certes justifier cette vocation universelle de la
lex fori, (A) il n'en demeure pas moins vraie qu'elle a fait
l'objet d'une importante critique doctrinale. (B)
A.
LA JUSTIFICATION DE LA VOCATION UNIVERSELLE DE LEX FORI
34. La vocation universelle de la lex fori,
telle qu'admise dans l'arrêt Bisbal, peut s'expliquer par
l'idée selon laquelle le droit interne est le meilleur possible. La loi
espagnole interdisant le divorce a paru bien stricte aux juges français,
étant donné surtout le fait que les époux Bisbal
habitaient en France depuis plusieurs années. Aussi, ont-ils
opté pour l'application de la lex fori, bien que la loi
étrangère compétente ait été manifestement
connue, et n'ait présenté aucune difficulté de
recherche.
Selon M. Cyrille DAVID, une telle application s'expliquerait
parce que c'est la loi du for qui a la plus grande valeur rationnelle pour le
juge, or comme les problèmes de droit privé sont au fond toujours
les mêmes, ce dernier doit être toujours apte à les
résoudre.101(*)
35. L'on constate que la vocation universelle
de la loi camerounaise, issue de la jurisprudence Bisbal semble
être conservée par l'Avant Projet de Code camerounais des
personnes et de la famille. En effet, ce texte énonce en son article
9(2) que la loi camerounaise s'applique chaque fois que les parties renoncent
à se prévaloir de la loi étrangère. On peut penser
que cet article confirme la vocation universelle de loi camerounaise chaque
fois que la loi étrangère n'est pas invoquée par les
parties. On comprend dès lors que si les parties à un litige
international ne soulèvent pas la compétence du droit
étranger, il n'y aura aucun problème, puisque la loi camerounaise
permettra toujours au juge de résoudre le conflit.
Cette proposition semble critiquable. En fait, la vocation
universelle de la loi camerounaise ne peut avoir qu'une influence
négative sur le développement d'un système de droit
international privé propre au Cameroun. Il est nécessaire que
notre législation s'adapte au développement de notre
société. Il est donc inconcevable qu'avec l'accroissement actuel
de la circulation des personnes et des biens à travers les
frontières étatiques, le droit camerounais continu à
s'appliquer à toutes les situations litigieuses présentant un
élément d'extranéité.
La vocation universelle de la lex fori, admise par la
jurisprudence Bisbal a fait l'objet de vives critiques.
B.
LA CRITIQUE DOCTRINALE DE LA VOCATION UNIVERSELLE DE LA LEX FORI
36. La doctrine française a
émis d'importantes réserves à l'endroit de l'admission
jurisprudentielle de la vocation universelle de la lex fori. Selon
BATIFFOL, que le juge du for puisse toujours résoudre les
problèmes de droit privé lorsqu'aucune autre solution n'est
possible, ça se comprend. Mais, qu'il doive les résoudre de
préférence à un droit étranger
désigné par la règle de conflit, c'est ce qui paraît
contestable.102(*) La
règle de conflit doit absolument intervenir pour le règlement des
conflits internationaux ; et dans ce cas elle peut donner
compétence soit à la loi substantielle interne, soit à une
loi étrangère. Elle joue le même rôle dans les deux
cas, et elle devrait être observée de la même façon
par le juge.103(*)
Dans les litiges à caractère international, la
règle substantielle interne ne devrait donc pas avoir de position
privilégiée au stade de l'applicabilité. Certes, les
parties peuvent renoncer à l'application du droit étranger :
dans ce cas, le juge fait application de la lex fori qui à ce moment,
pourra posséder une certaine vocation universelle. Mais il faut noter
que cette vocation n'aura alors aucun caractère
privilégié, puisque les parties peuvent tout aussi bien demander
l'application d'un autre droit étranger, et le juge devrait alors en
principe l'appliquer.104(*)
Le principe facultatif de la règle de conflit s'est
également manifesté par le rôle prépondérant
des parties dans la recherche de la teneur du droit étranger
désigné.
SECTION II : LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DES
PARTIES DANS LA PREUVE DU DROIT ÉTRANGER
37. Une fois La loi étrangère
invoquée par les parties ou par le juge, s'ouvre une deuxième
phase, celle de son application. Or, tandis que la loi du for est couverte par
une présomption de connaissance de la part du juge, tel n'est pas le cas
du droit étranger ; en cela, ce droit se rapproche d'un fait qu'il
y a lieu d'établir. Aussi, la question envisagée a-t-elle
été couramment désignée comme celle de la
« preuve » de la loi étrangère.
Cette question soulève le problème de la charge de la preuve
(Paragraphe I) et celui des modes d'établissement de la
preuve. (Paragraphe II)
Paragraphe I : L'ATTRIBUTION DU FARDEAU DE LA PREUVE
38. Il existe bien un lien
étroit entre la preuve de la loi étrangère et son
application d'office ou non par le juge. Du fait du rapprochement
effectué entre la loi étrangère et un fait, ainsi que du
caractère principalement accusatoire de la procédure civile, on a
traditionnellement considéré que la tâche d'établir
le contenu de la loi étrangère incombait aux parties.
39. Il s'agit là d'une position
également admise dans les pays de Common Law tels que l'Angleterre et
les Etats-Unis d'Amérique. En effet dans ces deux systèmes
juridiques, le droit étranger doit être prouvé comme
n'importe quel autre fait.105(*)
40. Dans la position traditionnelle
française consacrée par l'arrêt Lautour106(*) et suivie par de
nombreux arrêts,107(*) le fardeau de la preuve de la loi
étrangère repose sur la partie dont la prétention est
soumise à cette loi, (A) solution qui a toutefois
été critiquée eu égard aux difficultés
liées à sa mise en oeuvre. (B)
A.
LE SYSTEME FONDÉ SUR LA NOTION DE PRÉTENTION
41. L'arrêt Lautour fournit
une illustration très éclairante du système fondé
sur la notion de prétention. A la suite d'un accident mortel survenu en
Espagne entre des français, les ayants cause des victimes
prétendaient engager la responsabilité du commettant sans faute
de sa part. Les défendeurs leur opposaient que la loi espagnole
déclarée applicable, imposait la démonstration de
l'existence d'une faute. Les juges du fond ont condamné les
défendeurs à réparation, au motif qu'ils n'ont pas
rapporté la preuve de leur allégation (à savoir que le
droit espagnol posait l'exigence d'une faute prouvée).
L'arrêt a encouru la censure de la Cour de cassation qui
lui a fait grief de renverser la charge de la preuve. Dès lors que la
prétention du demandeur à l'action en responsabilité
relevait de la lex delicti et était ainsi
soumise à la loi espagnole, c'est au dit demandeur qu'il incombait de
rapporter, face à l'allégation contraire, la preuve que la loi
espagnole lui permettrait d'atteindre le résultat par lui
recherché.
Cette position de la jurisprudence Lautour fut
ultérieurement précisée, pour admettre que toute
énonciation du demandeur ne suffisait pas à maintenir le fardeau
de la preuve sur celui-ci. Ainsi, lorsqu'un moyen de défense
était séparable de l'allégation principale, soulevant une
question de droit autonome (par exemple, la prescription opposée
à une action en responsabilité), il constituait une
prétention indépendante et c'était à celui qui
l'invoquait d'en faire la preuve.108(*)
42. La Cour de cassation a plusieurs fois eu
l'occasion de consolider la solution des arrêts Lautour et
Thinet. Cependant, nous n'analyserons que la décision rendue dans
l'affaire Bettan.109(*) L'espèce concernait deux demandes
réciproques en divorce formées en France en 1975 par deux
époux marocains de statut mosaïque, la demande principale
émanant de la femme et la demande reconventionnelle du mari.
Conformément à la règle de conflit
antérieure à la loi du 11 juillet 1975, la loi applicable
était la loi mosaïque marocaine, loi nationale commune des
époux. La Cour d'appel accueillit la demande de la femme mais rejeta
celle du mari. Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir fait une
application seulement partielle de la loi marocaine. Cette loi devait
régir aussi bien les griefs de nature à entraîner le
divorce que les faits justificatifs de ces griefs. Or en s'abstenant
d'interroger la loi marocaine sur l'existence des règles gouvernant les
faits justificatifs des griefs allégués par le mari, la Cour
d'appel aurait substitué illégalement la loi française
à la loi marocaine normalement compétente.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en indiquant
expressément que c'était au mari (demandeur reconventionnel)
qu'il appartenait de prouver que selon la loi mosaïque, les propos
injurieux de la femme suffisaient à justifier le prononcé du
divorce, même lorsqu'ils pouvaient trouver leur excuse dans le
comportement du mari.
Selon M. LAGARDE, la Cour de cassation confirme à
nouveau dans cet arrêt, la solution selon laquelle la charge de la preuve
de la loi étrangère pèse sur le plaideur dont la
prétention est soumise à cette loi, et non sur celui qui invoque
cette loi, fut ce à l'appui d'un moyen de défense.110(*)
42. Relativement à la position du
droit camerounais, la jurisprudence Lautour est applicable au
Cameroun. C'est dire qu'il appartient au plaideur dont la prétention est
soumise au droit étranger, d'établir la teneur de ce droit devant
les juridictions camerounaises, faute de quoi sa demande sera rejetée
pour défaut d'établissement de la loi étrangère
compétente. Cette position semble avoir reçue confirmation dans
la jurisprudence Malong. En effet, dans cette espèce, c'est
l'une des parties qui a soulevé la compétence de la loi
française en tant que loi personnelle des époux ; et on
pourrait logiquement penser que c'est encore cette partie qui en a
établi le contenu.
Il est certes possible de supposer que même si
la partie ayant invoqué la compétence de la loi
étrangère n'avait pas pris la peine d'en rechercher la teneur, le
juge camerounais s'en serait chargé, eu égard à la
facilité pour nos magistrats d'accéder à la
législation française, et ce contrairement aux autres droits
étrangers. Toutefois, du fait de l'absence de fiabilité d'une
telle supposition, on pourrait retenir qu'il appartient aux parties, non
seulement d'invoquer l'application du droit étranger normalement
compétent, mais aussi d'en établir la teneur. Et ce n'est
qu'à ce moment-là que le juge aurait l'obligation de
résoudre le litige conformément aux dispositions du droit
désigné.
Eu égard à cette imprécision
observée au niveau de la jurisprudence Malong, les
rédacteurs de l'Avant Projet de Code camerounais des personnes et de la
famille ont essayé d'innover en la matière. En effet, l'article 8
de ce texte dispose que : « le contenu de la loi
étrangère est établi devant les juridictions camerounaise
par expertise et le juge peut, au besoin, faire état de sa connaissance
de ladite loi ». A notre avis, cet article innove en ce qu'il
précise que le juge doit s'impliquer dans la recherche du contenu du
droit étranger compétent afin de résoudre le conflit, ce
qui n'est pas le cas dans la jurisprudence actuelle.111(*) Seulement, cette disposition
n'est pas suffisamment précise pour que les magistrats camerounais y
voient une obligation pour eux de rechercher
d' « office » le contenu de la loi
étrangère. Ils pourraient tout aussi bien attendre que les
plaideurs établissent le contenu de cette loi avant de recourir à
un expert pour authentification du document. Donc, si l'intention des
rédacteurs de ce texte est bien de faire reposer d'office le fardeau de
la preuve du droit étranger sur le juge, avec la collaboration
nécessaire des parties au litige, ils devraient le préciser avec
clarté.
Le principe affirmé par la Cour de cassation dans
l'arrêt Lautour n'était que la reprise de la règle
qui prévaut pour la preuve des faits.112(*) On sait en effet que l'article 1315 du Code civil
français règle la question de l'ordre de la preuve dans la
formule suivante, dont il est convenu qu'elle exprime un principe
général : « Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ».
L'article 9 du NCPC français reprend en
substance le même principe en disposant qu' « il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi,
les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
La solution parait donc bien établie. Cependant, elle
présuppose tout d'abord que la compétence de la loi
étrangère ait été invoquée par l'une des
parties ou soulevée d'office par le juge. Il s'agit là d'un
principe qui n'a pas échappé à la critique
doctrinale.
B.
LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DU PRINCIPE
43. On a pu reprocher à la conception
de principe exprimé dans l'arrêt Lautour de faire la part
trop belle au défendeur à l'action, car ce dernier avait ainsi la
possibilité d'invoquer, de façon purement dilatoire,
l'application d'une loi étrangère, notamment lorsqu'il sait que
la loi étrangère a un contenu identique à celui de la loi
du for.
En plus, on sait que malgré une simplicité
apparente, le principe posé par l'article 1315 du Code civil
français soulève un véritable problème de
fond : « c'est une chose de dire que le demandeur qui
allègue un fait au soutien de sa prétention doit le prouver et
que, symétriquement, le défendeur doit prouver l'exception qu'il
avance. C'en est une autre de déterminer de manière
concrète où s'achève la contestation de la
prétention et ou débute l'allégation adverse d'une
prétention nouvelle ».113(*) En d'autres termes, il est difficile de
déterminer qui, du demandeur ou du défendeur à l'action,
est, à propos d'un aspect déterminé, demandeur à la
preuve.114(*) Il est
certes des hypothèses dépourvues d'ambiguïtés,
où le critère tiré de l'existence d'une prétention
autonome permet d'établir avec précision les rôles
respectifs de chaque partie (c'était le cas dans les arrêts
Lautour et Thinet). Toutefois, l'utilisation du
critère de la prétention peut se révéler
délicat dans d'autres hypothèses. C'est ainsi que M. BELLET a pu
dire que « chacun (déterminait) à sa manière
celui qu'il (considérait) comme demandeur chargé de la
preuve » et que « les juges (baptisaient)
demandeur sur ce point, l'une où l'autre des parties, suivant le
résultat auquel ils (voulaient) aboutir ».115(*)
44. Après avoir résolu la
question de l'attribution du fardeau de la preuve du droit étranger, il
est nécessaire de s'attarder sur les moyens dont disposent les parties
pour en établir le contenu.
Paragraphe II : LES MODES D'ÉTABLISSEMENT DE LA
PREUVE
45. De leur propre chef où à la
demande du juge,116(*)
les plaideurs produisent des certificats de coutumes (A) dont
la caractéristique est de constituer un mode d'information privé.
Pour pallier les inconvénients liés à ce caractère,
a été élaborée au sein du conseil de l'Europe une
convention permettant de s'adresser à une source d'information
officielle. (B)
A.
LE CERTIFICAT DE COUTUME
46. Le certificat de coutume est une
attestation écrite sur la teneur du droit étranger, produite en
vue d'une occasion déterminée.117(*) Contrairement aux sources d'information que
constituent les textes de lois et recueils de jurisprudence, il est
rédigé en fonction des circonstances de fait et par
conséquent offre des éléments de réponse plus
précis. Toutefois, le juge n'est nullement lié par la solution
suggérée et il n'en retire que des informations sujettes à
sa propre évaluation.
Le certificat de coutume peut provenir des autorités
officielles (ambassades, consulats étrangers en France ou inversement
ambassades et consulats de France à l'étranger, autorités
religieuses de certains pays) ou semi-officielles (Chambre de commerce),
à la demande d'un plaideur. Mais dans ces différents cas, il ne
contiendra que des renseignements très généraux. Dans la
majorité des cas le certificat de coutume est délivré par
des particuliers professionnels d'une branche donnée (banquier) et
surtout praticiens du droit (avocats, notaires) ou universitaires.
Le défaut de ce mode de preuve réside dans le
fait que le document produit est sollicité par une partie et
rémunéré par elle. L'on pourrait craindre qu'il ne donne
de la loi étrangère une version favorable aux
intérêts de celui qui le demande.118(*) Certains auteurs à
l'instar de M. MAYER pensent que la Cour de cassation devrait aller plus loin
et imposer au juge l'utilisation du moyen de preuve qui est à sa
portée, qui est fiable, objectif et gratuit pour les parties,
plutôt que de demander la production d'un certificat de coutume qui
présente toutes les caractéristiques opposées.119(*)
Si le juge s'estime insuffisamment éclairé
où s'il assure la preuve du contenu de la loi étrangère,
il peut recourir aux mesures d'instruction prévues par le Code de
procédure civile français ; il ordonnera alors une expertise
ou une consultation.120(*)
47. Notons que dans le système de
droit international privé du Cameroun, le silence législatif et
jurisprudentiel ne nous permet pas de dégager avec précision les
moyens de preuve utilisés par les parties ou par le juge. On pourrait
toutefois penser que la recherche de la teneur du droit étranger se fait
auprès des ambassades étrangères situées au
Cameroun. Quant à l'Avant Projet de Code camerounais des personnes et de
la famille, il affirme en son article 8 que : « Le contenu
de la loi étrangère est établi devant les juridictions
camerounaises par expertise et le juge peut, au besoin, faire état de sa
connaissance de ladite loi ».
Nous sommes bien d'accord sur le fait qu'avec cette
disposition, l'Avant Projet de Code prévoit comme modes
d'établissement du droit étranger l'expertise et les
connaissances personnelles du juge, et nous encourageons cette initiative.
L'expertise est une procédure de recours à un technicien. Elle
consiste en effet pour le juge, à demander à un
spécialiste d'éclairer le tribunal sur certains aspects du
procès nécessitant l'avis d'un homme de l'art.
A notre avis, l'Avant Projet de Code devrait aller plus loin
en préconisant de façon claire la nécessité d'une
collaboration entre le juge et les parties dans la preuve de la loi
étrangère. Autrement dit, le législateur devrait non
seulement consacrer l'obligation pour le juge de déclencher d'office les
opérations de recherche sur la teneur de la loi étrangère
compétente ; mais aussi prescrire la collaboration des parties au
litige. Il peut arriver que l'une des parties détienne des informations
utiles sur le droit étranger compétent, et a ce moment, une
collaboration avec le juge pourra apporter un peu plus de
célérité dans la résolution du litige.
En dehors du certificat de coutume, il existe des modes
conventionnels d'établissement de la preuve du droit
étranger.
B.
LES SOURCES CONVENTIONNELLES
48. On peut constater que dans le cadre
d'unions déjà existantes ou dans le prolongement de leurs
relations politiques, les Etats n'hésitent pas à se lier les uns
envers les autres afin de faciliter la connaissance de leurs
législations respectives, soit en s'accordant sur l'élaboration
de conventions ayant pour unique objet la question de la connaissance de la loi
étrangère, soit en intégrant à des conventions
ayant un objet plus général des dispositions relatives à
cette question.121(*)
C'est ainsi que dans le cadre des relations privilégiées qu'elle
entretient avec certains Etats africains, la France a conclu d'assez nombreux
Accords bilatéraux d'entraide judiciaire envisageant cette
question.122(*) C'est le
cas par exemple de l'Accord de coopération franco-camerounais en
matière de justice signé le 21 février 1974 à
Yaoundé.
49. A notre avis, il serait judicieux pour le
Cameroun de signer des conventions de ce type avec plusieurs autres pays
étrangers, ceci afin de faciliter la connaissance et partant
l'application du droit étranger par le juge camerounais. Pourquoi les
pays africains ne s'entendraient-ils pas pour mettre sur pied une convention
africaine relative à l'information sur les droits étrangers,
semblable à celle qui existe actuellement en Europe ? En effet, une
telle initiative contribuerait sûrement à l'édification
d'un système de droit international privé africain en
général, et en particulier à l'amélioration du
statut du droit étranger devant les juridictions de chacun des pays
signataires.123(*)
Signée à Londres le 7 juin 1968, et rendue
applicable en France par le Décret n°72/947 du 11 octobre 1972, la
convention européenne relative à l'information sur les droits
étrangers a pour objet de permettre à une autorité
judiciaire d'un Etat, en matière civile et commerciale, d'obtenir de
celle d'un autre Etat, relativement à un cas concret, une
réponse précise et impartiale sur les règles applicables
à ce cas, et cela uniquement dans un but d'information. Les demandes
d'information proviennent des autorités judiciaires ou d'une personne
autorisée par elles. Il est nécessaire que la demande
décrive avec précision, et dans la langue de l'Etat requis,
l'affaire qui la motive afin de permettre une réponse
éclairée.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
50. Tout au long des développements
précédents, nous avons pu constater que pendant plusieurs
années, la jurisprudence française s'est positionnée en
faveur du refus de toute impérativité à la règle de
conflit de lois. La conséquence d'un tel principe fut non seulement la
consécration de la vocation universelle de la loi française, mais
aussi le rôle prépondérant des parties dans la recherche de
la teneur du droit étranger compétent.
51. Dans le contexte juridique camerounais,
nous avons tout d'abord constaté que la jurisprudence Bisbal et
Lautour est encore en vigueur en droit camerounais. Et, puisque
jusqu'à présent, aucune décision de justice camerounaise
n'a opéré un revirement, l'on peut affirmer que la
décision du juge dans l'affaire Malong, vient juste confirmer
le principe facultatif de la règle de conflit de lois camerounaise
devant le juge.
52. une analyse des dispositions de l'Avant
Projet de Code camerounais des personnes et de la famille nous a permit de
cerner l'esprit des rédacteurs de ce texte, qui n'ont malheureusement
pas utilisé des expressions suffisamment claires pour exprimer leur
intention.
En effet, les articles 9 et 10 de l'Avant Projet de Code
semblent consacrer la vocation universelle de la loi camerounaise à
régir tous les litiges privés internationaux, lorsque les parties
au litige ne manifestent pas leur désir de voir appliquer la loi
étrangère compétente. En plus, les articles 8 et 9 du
même texte n'apportent aucune précision, ni sur la recherche
d'office du contenu de la loi étrangère par le juge, ni sur la
nature souveraine ou non de l'interprétation du droit étranger
par le juge du fond.
Tous ces articles devraient donc à notre avis,
être reformulés, du moins si l'intention des rédacteurs de
l'Avant Projet de Code est bien d'améliorer la condition
procédurale de la loi étrangère devant le juge
camerounais.
53. La contestation traditionnelle de la
juridicité du droit étranger s'est manifestée dans le
système de droit international privé français, non
seulement par l'autorité relative de la règle de conflit lorsque
cette dernière désigne la compétence du droit
étranger, mais aussi par le rôle passif du juge dans la phase du
contrôle de l'application de la loi étrangère.
CHAPITRE II :
LE RÔLE PASSIF DU JUGE DANS LE CONTRÔLE DE
L'APPLICATION DE LA LOI ÉTRANGÈRE
54. Une fois la loi étrangère
appliquée par les juges du fond, la question se pose de savoir si
l'interprétation qu'elle a reçue peut donner lieu à un
pourvoi en cassation fondé sur sa violation. Précisons tout
d'abord qu'il s'agit là d'une question qui n'a pas encore de
réponse en droit positif camerounais. Quant à l'Avant Projet de
Code camerounais des personnes et de la famille, il se contente juste
d'affirmer que : « le juge vérifie le sens et la
portée des lois étrangères ».124(*) Cette disposition
laisse certes entrevoir le principe de l'interprétation de la loi
étrangère par les juridictions camerounaises du fond, mais elle
n'apporte aucune précision sur le caractère souverain ou non de
cette interprétation. Est-il juste que la Cour suprême
camerounaise n'exerce aucun contrôle sur la façon dont les
juridictions du fond interprètent la loi étrangère ?
A notre avis, l'application d'un droit étranger par nos juges devrait
faire l'objet d'un contrôle minimum de la Cour suprême, afin
d'éviter toute contradiction entre les différentes
décisions de justice rendues par les juridictions d'instance. Il est
donc nécessaire de réfléchir sur les modalités
d'application d'un tel contrôle.
L'article 9 (1) de l'Avant Projet de Code devrait donc, avant
son adoption, être plus explicite sur la nature de
l'interprétation du droit étranger par les juges camerounais; et
partant sur la possibilité pour la Cour suprême d'exercer un
contrôle de l'application des lois étrangères.
55. Dans le système de droit
international privé français, la solution traditionnelle est
celle de l'interprétation souveraine du droit étranger par les
juges du fond, (Section I) principe qui a par la suite
été tempéré par l'admission du contrôle de
dénaturation de la loi étrangère.
(Section II)
SECTION I : L'INTERPRÉTATION SOUVERAINE DE LA LOI
ÉTRANGÈRE PAR LES JUGES DU FOND
56. La Cour de cassation considère que
l'interprétation de la loi étrangère relève du
pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, elle se refuse de
façon systématique, à contrôler
l'interprétation donnée par ces derniers. C'est ainsi qu'à
plusieurs reprises, le moyen de cassation tendant à instaurer une
discussion sur l'appréciation du sens et de la portée d'une loi
étrangère fut déclaré irrecevable devant la Haute
juridiction, comme mélangé de fait et de droit.125(*)
De nombreuses raisons ont pu justifier le refus par la
juridiction suprême d'exercer un contrôle de
l'interprétation donnée à la loi étrangère
par les juges du fond. (Paragraphe I) Mais ces arguments ont
parfois été critiqués. (Paragraphe II)
Paragraphe I : LES ARGUMENTS JUSTIFIANT
L'IRRECEVABILITÉ DU POURVOI FONDÉ SUR UNE INTERPRÉTATION
INEXACTE DE LA LOI ÉTRANGÈRE
57. Dans l'arrêt
Bertoncini,126(*) la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif
« (...) que le moyen pris de la compétence (de la loi
italienne) pour régir le litige comme de son contenu différent de
celui de la loi française, présenté pour la
première fois devant la Cour de cassation, est mélangé de
fait et de droit et partant, irrecevable ».
Ce refus révèle un parallélisme certain
avec la position adoptée en matière de contrats. En effet, la
Cour de cassation estime que l'interprétation de la volonté des
parties à un contrat relève de l'appréciation souveraine
des juges du fond et se refuse à exercer tout contrôle en ce
domaine.127(*) Selon ses
propres termes la Cour de cassation aurait été «
instituée pour maintenir l'unité de la loi française
par l'uniformité de la jurisprudence ».128(*) Et de ce fait,
étendre cette mission au droit étranger enfermerait la Haute
juridiction dans un dilemme insoutenable. Tout d'abord, en recherchant
l'interprétation qui lui paraîtrait la meilleure, elle
méconnaîtrait l'idée que le droit étranger doit
être appliqué dans le for tel qu'il est en fait à
l'étranger. Ensuite, en recherchant l'interprétation
adoptée à l'étranger, elle sortirait de son rôle
traditionnel puisqu'à ce moment, il ne s'agira plus
d'interprétation mais d'investigations matérielles lesquelles
excèdent les attributions et les moyens de la Cour de cassation.
En définitive, « parce que mal
armée pour procéder aux recherches nécessaires, la Haute
juridiction risquerait d'une part de donner de la loi étrangère
une interprétation erronée qui aurait pour conséquence de
diminuer son prestige à l'étranger, et d'autre part, de
dépenser un temps déjà trop rare à l'analyse des
pourvois supplémentaires que ne manquerait pas de susciter l'admission
du contrôle de l'interprétation que les juges du fond donnent de
la loi étrangère ».129(*)
Tous ces arguments justifiant le refus du contrôle de
l'interprétation du droit étranger n'ont malheureusement pas fait
l'unanimité dans la doctrine française.
Paragraphe II : LA CRITIQUE DU PRINCIPE DE
L'INTERPRÉTATION SOUVERAINE DE LA LOI ÉTRANGÈRE PAR LES
JUGES DU FOND
58. Plusieurs auteurs ont critiqué les
arguments avancés par les partisans de l'interprétation
souveraine de la loi étrangère par les juges du fond. En effet,
ces justificatifs ont été qualifiés
d' « exclusivement procéduraux, dans la mesure
où ils négligeaient la véritable nature du droit
étranger, règle de droit et non simple
fait ».130(*)
De même, « certains textes
étrangers régulièrement appliqués dans le for
pourraient faire l'objet d'interprétations divergentes de la part des
juges du fond. Ainsi, bien que d'aucuns aient répondu que le rôle
de la Haute juridiction est d'assurer l'unité d'interprétation du
droit du for et non celle du droit étrange »,131(*) il reste tout de même
peu souhaitable que la Cour d'appel de Bordeaux par exemple puisse relever
quatre causes de divorce dans une loi étrangère alors que la Cour
d'appel de Rennes n'en compte que trois.132(*)
Enfin, l'application du droit étranger échappant
à toute censure, les juges pourraient impunément commettre de
grossières erreurs.133(*)
Afin de corriger les abus qui pourraient résulter de
son refus de contrôler l'application par les juges du fond de la loi
étrangère, la Cour de cassation a décidé de
recevoir les pourvois fondés sur la dénaturation du droit
étranger.
SECTION II : LE TEMPERAMENT AU REFUS
D'INTERPRÉTATION DE LA LOI ÉTRANGÈRE : LE CONTRÔLE
DE DÉNATURATION
59. La notion de dénaturation,
utilisée par la Cour de cassation afin d'exercer un contrôle
minimum sur l'interprétation du droit étranger, a
été initialement forgée pour tempérer le pouvoir
souverain traditionnellement reconnu aux juges du fond dans
l'interprétation des contrats.134(*) On sait en effet que s'il appartient aux juges du
fond d'interpréter souverainement les contrats, la Cour suprême se
réserve le pouvoir de censurer les décisions qui
dénaturent une clause claire et précise. Comment cette notion de
dénaturation a-t-elle été transposée en
matière d'application du droit étranger ?
(Paragraphe I) et quelle est la portée d'une telle
transposition ? (Paragraphe II) Ces deux interrogations
feront l'objet des développements suivants.
Paragraphe I : LA CONSÉCRATION DU CONTRÔLE
DE DÉNATURATION DE LA LOI ÉTRANGÈRE
60. On peut estimer que c'est dans
l'arrêt Montefiore135(*) que la Cour de cassation exerce nettement un pouvoir
de contrôle sur l'interprétation et l'application d'une loi
étrangère. En effet, c'est à travers cet arrêt que
le contrôle de dénaturation acquiert droit de cité, puisque
la Haute juridiction y casse la décision frappée de pourvoi au
seul motif qu'elle a « méconnu et
dénaturé le sens clair et précis d'un document
législatif » (étranger).
En l'espèce, l'Etat indépendant du Congo, ayant
émis en 1901 un emprunt, des porteurs français se fondant sur
l'article 14 du Code civil assignèrent en 1952 la colonie du Congo
belge devant les tribunaux français afin d'en obtenir le remboursement.
La colonie, soutenue par l'Etat belge (partie intervenante), ayant
excipé de l'immunité de juridiction des Etats étrangers,
le problème se posait de savoir qui de l'Etat belge ou de la colonie du
Congo était débiteur de l'emprunt. Il existait dans le droit
belge, seul compétent pour apporter une réponse à cette
question, deux textes apparemment contradictoires. Le Traité de cession
du 20 novembre 1907 tout d'abord, et une loi belge du 18 Octobre 1908 dite
Charte coloniale, ensuite.
Par un arrêt infirmatif du 31 octobre 1956,136(*) la Cour d'appel de Paris fit
prévaloir le Traité sur la loi et se déclara
incompétente. Un pourvoi fut formé. Il soutenait d'une part que
le Traité devait être mis hors de cause parce qu'il réglait
exclusivement, sur le plan du droit international public, un problème de
succession d'Etats, et d'autre part, que la loi du 18 octobre 1908 qui
déterminait quel était le patrimoine public tenu de supporter la
charge de l'emprunt avait été dénaturée par les
juges du fond français.
La Cour de cassation ayant accueilli implicitement
l'argumentation développée sur le premier point, elle statua en
toute clarté sur le problème de la recevabilité du grief
de dénaturation de la loi étrangère. C'est ainsi qu'elle a
décidé qu' « en statuant comme il a fait,
l'arrêt attaqué a méconnu et dénaturé le sens
clair et précis d'un document législatif consacrant la
distinction de l'Etat belge et de sa Colonie (...) ».137(*)
61. Après l'arrêt
Montefiore, la Cour de cassation a eu à utiliser la notion de
dénaturation, soit pour affirmer la dénaturation d'un droit
étranger,138(*)
soit pour affirmer l'absence de dénaturation.139(*)
Dans l'espèce ayant donné lieu à
l'arrêt Brianti,140(*) le point de départ se situe dans un jugement
du 23 octobre 2000, par lequel le tribunal de première instance de
Monaco a placé sous administration judiciaire Mme Ponzetti, veuve
Brianti, sur le fondement de l'article 410-19 du Code civil monégasque.
Ultérieurement, la fille de cette personne assigne ses frères et
soeur ainsi que l'administratrice judiciaire devant le tribunal de grande
instance de Nanterre, pour voir fixer le montant de la contribution alimentaire
de chacun des enfants à l'entretien de leur mère. Cette
dernière intervient volontairement à la procédure, mais
son fils M. Brianti soulève l'irrecevabilité de l'intervention en
arguant que le placement sous administration judiciaire avait eu pour effet de
faire perdre à l'intéressée sa capacité civile. Au
soutien de cette thèse il a versé aux débats le jugement
prononcé par le tribunal de première instance de Monaco le 8
novembre 2001, qui, dans une procédure parallèle a
déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme Ponzetti,
précisément au motif que la mesure de protection l'a rendue
incapable.
Par un arrêt du 24 octobre 2002, la Cour d'appel de
Versailles a cependant jugé recevable l'intervention volontaire.
Toutefois, par un arrêt du 14 février 2006, la
Cour de cassation a censuré la décision versaillaise. Visant
l'article 3 du Code civil monégasque, la Haute juridiction a
considéré que la loi étrangère a été
dénaturée, dès lors qu'il résultait du jugement
produit par M. Brianti que la nomination d'un administrateur judiciaire
entraînait la perte de la capacité civile.
Une analyse détaillée de cette jurisprudence
bien que peu fournie, nous permettra d'en déduire le fondement et le
domaine du contrôle de la dénaturation du droit
étranger.
Paragraphe II : LA PORTÉE DU CONTRÔLE DE
DÉNATURATION
62. A propos du fondement du contrôle
de dénaturation, et comme l'ont souligné plusieurs
auteurs,141(*) la
formule retenue par l'arrêt Montefiore, ainsi que le visa de
l'article 1134 du Code civil qui la précède indiquent clairement
que la Haute juridiction n'a pas entendu fonder le contrôle de
dénaturation sur la violation de la règle de conflit du for, mais
a simplement voulu « étendre à la loi
étrangère le concept de dénaturation appliqué (...)
aux contrats et plus généralement aux pièces de la
procédure ».142(*)
Le souci de la Cour de cassation de cantonner le
contrôle de dénaturation dans des frontières très
étroites a été confirmé par quelques arrêts.
En effet, dans l'affaire des Marques allemandes, elle a rejeté
le pourvoi fondé sur la dénaturation de la loi
étrangère au motif que le texte n'était pas parfaitement
clair, le problème posé était un problème
d'interprétation.143(*)
Ensuite, elle a refusé de voir une dénaturation
de la loi allemande dans l'assimilation par les juges du fond de la
« cohabitation » de l'article 1717 du
Code civil allemand, au « concubinage
notoire » de l'article 340 du Code civil
français.144(*)
La doctrine paraît unanime à avoir
souhaité que la juridiction suprême acceptât d'intervenir en
cas de dénaturation, mais y limitât précisément son
intervention. En effet, selon MOTULSKY, « le contrôle de
dénaturation prendrait, avec ce fondement, un caractère en
quelque sorte disciplinaire».145(*) Monsieur GOLDMAN quant à lui, ne trouve pas
cette conception parfaitement satisfaisante car dit-il : « (...)
il est vrai qu'en dénaturant, mais aussi en interprétant
inexactement la loi étrangère, le juge méconnaît la
règle française qui la désigne ».146(*) Mais il affirme que
cette conception pourrait être indispensable pour cantonner le
contrôle de l'application de la loi étrangère dans un
domaine où il pourra, effectivement et sans grave inconvénient
s'exercer.147(*)
63. En ce qui concerne le domaine du
contrôle de dénaturation, la question est de savoir si ce
contrôle pourrait s'étendre à la jurisprudence
étrangère ? Autrement dit, quelle pourra être
l'attitude de la Haute juridiction à l'égard d'un pourvoi qui
invoquerait précisément la dénaturation d'une
jurisprudence étrangère ?
Pendant que certains auteurs voient dans l'arrêt
Montefiore et dans les arrêts subséquents une limitation
du contrôle à la seule dénaturation de la loi
étrangère stricto sensu,148(*) d'autres considèrent qu'il est assez
difficile de préciser la position de la Cour de cassation, puisque dans
l'arrêt Montefiore par exemple, le moyen de cassation ne
concernait pas la dénaturation d'une jurisprudence.149(*)
En dépit de cette controverse doctrinale, il a
été souhaité que la possibilité d'une extension du
contrôle de dénaturation à la jurisprudence
étrangère ne soit pas radicalement écartée.
64. Quelles pourraient alors être les
conséquences de l'intervention de la Cour de cassation en ce domaine
nouvellement ouvert à son contrôle ?
Pour répondre à cette question, BATIFFOL estime
qu'il ne s'agit pas pour la juridiction suprême de déterminer le
droit étranger, préoccupation qu'elle
considère légitimement comme hors de sa compétence;
ceci dans la mesure où « si elle substitue sa propre
conception à celle de la décision cassée, ce serait
inviter les juges du fait à exiger des justifications plus
précises sur l'interprétation effectivement en vigueur à
l'étranger ».150(*)
D'autres auteurs, à l'instar de GOLDMAN,
considèrent que cette conception est restrictive. Il s'agirait
plutôt d'un « pouvoir de
substitution »,151(*) et non seulement de censure qu'exerce la Cour de
cassation. En effet, cette dernière n'hésite pas à
affirmer quelle est selon elle la signification de la loi
étrangère compétente.152(*)
Nous pensons également que le contrôle de
dénaturation exercé par la Cour de cassation devrait lui confier
un « pouvoir de substitution ».153(*) Ceci dans la mesure
où la logique voudrait qu'avant de se prononcer sur la
dénaturation d'un texte législatif ou d'une jurisprudence claire
et précise, elle détienne au préalable la signification
exacte du document prétendument dénaturé. Ainsi, à
la fin du contrôle, si la Cour de cassation estime que le droit
étranger a été dénaturé, elle peut
substituer à la « mauvaise »
interprétation retenue par le juge du fond, celle qui est
effectivement en vigueur à l'étranger.
Outre la précision selon laquelle le document
dénaturé doit être versé aux débats,
l'analyse de l'arrêt Montefiore permet de penser que la
dénaturation et l'interprétation inexacte du droit
étranger se distinguent de part leur objet. En effet, « la
dénaturation ne serait convenable qu'en présence de termes clairs
et précis dont elle consisterait à méconnaître la
signification évidente, alors que pour l'interprétation inexacte,
l'ambiguïté ou l'obscurité de la rédaction
législative fournirait son domaine
d'élection ».154(*)
CONCLUSION DU CHAPITRE II
65. En définitive, nous pouvons faire
le constat suivant : dans un premier temps, la Cour de cassation
française a refusé de façon systématique d'exercer
un contrôle de l'interprétation du droit étranger par les
juges du fond, et la principale raison avancée était que le
rôle de la Haute juridiction est d'assurer l'unité
d'interprétation du droit du for et non celle du droit
étranger.
Cette position est plus tard tempérée, à
cause des multiples critiques qui lui ont été adressées.
En effet, à travers la jurisprudence Montefiore,155(*) la juridiction
suprême accepte de recevoir les pourvois fondés sur une
dénaturation du sens clair et précis d'un document
législatif étranger.
66. Précisons que l'Avant Projet de
Code camerounais des personnes et de la famille n'apporte aucune
précision sur l'existence ou non d'un contrôle de l'application du
droit étranger par les juges du fond. Mais il est souhaitable que les
rédacteurs de ce texte envisagent de proposer l'exercice d'un
contrôle minimum de l'application faite du droit étranger, ainsi
que les modalités d'exercice de ce contrôle.
CONCLUSION DU TITRE I
67. Pendant plusieurs années, la
nature juridique de la loi étrangère a fait l'objet d'une
importante controverse doctrinale et jurisprudentielle dans le système
de droit international privé français. En effet, une partie de la
doctrine a estimé que lorsque le juge est saisi d'un litige
international et qu'il constate que sa règle de conflit de lois
désigne la compétence d'une loi étrangère, il n'a
aucune obligation de la mettre en oeuvre lorsque son application n'a pas
été invoquée par au moins par l'une des parties au litige.
En outre, le juge n'aurait pas non plus l'obligation de rechercher le contenu
de cette loi en raison de son assimilation à un simple fait dont la
preuve incombe aux plaideurs.
68. Relativement au régime facultatif
de la règle de conflit de lois, l'arrêt fondateur en la
matière est l'arrêt Bisbal qui a établi la logique
suivante : le juge ne doit appliquer d'office la règle de conflit
que lorsqu'elle désigne la loi française. Il n'a pas à
l'appliquer d'office lorsqu'elle désigne une loi
étrangère. Cette jurisprudence qui faisait varier
l'autorité de la règle de conflit selon que la loi
désignée par cette règle est française ou
étrangère, a été très critiquée en
doctrine. Elle s'est pourtant maintenue pendant de très nombreuses
années, la Cour de cassation ayant seulement admis que le juge pouvait,
s'il le voulait, soulever la compétence de la loi
étrangère désignée par la règle de
conflit.156(*) mais
qu'il n'y était pas obligé.
Cette jurisprudence se justifiait par une
« considération pratique ».157(*) Des difficultés
très importantes peuvent apparaître lorsqu'il s'agit d'appliquer
une loi étrangère. Et pour éviter au juge ces
difficultés, la Haute juridiction a retiré tout caractère
impératif aux règles de conflits, lorsqu'elles donnent
compétence à un droit étranger. Cette vocation universelle
de la lex fori, à résoudre les litiges privés à
caractère international, a également pu se justifier par la
facilité pour le juge saisi d'appliquer sa propre loi.
En dépit de ces justificatifs d'ordre pratique, le
système issu de l'arrêt Bisbal a été
critiqué sur le « plan
juridique ».158(*) Tout d'abord, il conduisait à retenir que les
règles de conflits sont d'ordre public lorsqu'elles désignent la
loi du for, et ne le sont plus lorsqu'elles désignent une loi
étrangère. Pourtant, aucun fondement n'était donné
à une telle distinction. Ensuite il s'agissait d'un système qui
dénie pratiquement tout intérêt à la méthode
conflictuelle puisque la règle de rattachement ne s'impose plus au juge
lorsqu'elle désigne une loi étrangère. Enfin, ce
système était une porte entrouverte pour le forum
shopping.159(*)
69. Le caractère facultatif de la
règle de conflit a pendant longtemps été suivi d'un autre
principe : celui du rôle prépondérant des parties dans
l'établissement de la preuve du droit étranger compétent.
En effet, la question de la preuve de la loi étrangère est
directement liée à celle de l'autorité des règles
de conflit de lois.160(*) A travers les arrêts Lautour et
Thinet, la Cour de cassation a élaboré le
principe selon lequel il appartient aux parties161(*) d'apporter la preuve de la
loi étrangère. Dans ce système, la charge de la preuve
repose sur l'auteur de la prétention, qu'il soit défendeur ou
demandeur. Cette approche a pendant longtemps participé à
l'assimilation de la loi étrangère à un fait sur le
fondement de l'article 9 du NCPC français qui précise que les
parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions.
70. En ce qui concerne les moyens de preuve
du droit étranger, les parties peuvent recourir au certificat de
coutume. Le juge, quant à lui peut avoir recours à un expert,
à un consultant ou encore, dans le cadre du Conseil de l'Europe, au
procédé de preuve des droits étrangers mis en place par la
convention européenne dans le domaine de l'information sur les droits
étrangers du 7 juin 1968.
Une fois la loi étrangère mise en oeuvre par
le juge du fond, la Cour de cassation à refusé d'en
contrôler l'interprétation. Cette position a été
approuvée par la doctrine, pour la simple raison que la Cour de
cassation assure l'unité d'interprétation du droit du for et non
celle du droit étranger.162(*) Toutefois, si la Haute juridiction ne contrôle
pas l'interprétation faite du droit étranger, elle accepte depuis
l'arrêt Montefiore, de contrôler la dénaturation
des documents étrangers présentés au juge par les
plaideurs.
71. Dans le contexte juridique camerounais,
et malgré la rareté du contentieux international de la famille,
les décisions des arrêts Bisbal et Lautour sont
encore en vigueur en droit camerounais. Ce qui signifie que le juge camerounais
n'a pas l'obligation d'appliquer d'office le droit étranger
désigné par sa règle de conflit. Il n'a également
pas l'obligation de rechercher d'office le contenu de ce droit, puisque cette
obligation pèse sur le plaideur dont la prétention est soumise
audit droit. Il s'agit là d'une position qui semble être
confirmée par la jurisprudence camerounaise Malong.163(*) Une telle situation
pourrait bien se justifier par l'ignorance de la plupart des magistrats et par
un manque de réflexe internationaliste de la part de ceux d'entre eux
qui ont suivi une formation en droit international privé. Toute chose
que nous déplorons.
Par contre sur le plan législatif, nous encourageons
déjà les dispositions de l'Avant Projet de Code des personnes et
de la famille qui traitent des problèmes liés à
l'application des lois étrangères par le juge camerounais. A
notre avis, ces dispositions devraient être plus explicite en ce qui
concerne l'application d'office ou non des règles de conflit de lois par
le juge, le responsable de la preuve du contenu de la loi
étrangère, et même l'existence ou non d'un contrôle
par la Cour suprême camerounaise, de l'interprétation faite du
droit étranger.
72. Plusieurs années après
l'arrêt Bisbal, qui est considéré comme
l'arrêt de principe ayant ouvert la voie à la conception
factuelle de la loi étrangère devant les juridictions du for, on
a pu entrevoir les prémices d'une reconnaissance de la
juridicité de cette loi.
TITRE II :
LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DE LA
JURIDICITÉ DE LA LOI ÉTRANGÈRE
73. Pendant plusieurs années, la
soumission de la règle de conflit aux principes de droit commun a
favorisé la contestation de la nature juridique de la loi
étrangère. Heureusement, cette assimilation du droit
étranger à un fait procédural fut très
critiquée par la doctrine et même par certains juges, de telle
sorte qu'il est relativement aisé de nos jours, de constater une
évolution dans le traitement du droit étranger dans plusieurs
systèmes juridiques, et en particulier dans le système de droit
international privé français.
En effet plusieurs raisons ont milité en faveur de la
reconnaissance de la juridicité du droit étranger. Il s'agit
principalement de l'affirmation du caractère impératif de la
règle de conflit, (Chapitre I) principe qui a eu une
influence positive tant sur le régime traditionnel de la preuve du droit
étranger que sur celui du contrôle de l'application de ce droit
par les juges du fond. Autrement dit, les difficultés de mise en oeuvre
du régime facultatif de la règle de conflit ont progressivement
conduit la doctrine et la jurisprudence française à
reconsidérer le statut qui est réservé à la loi
étrangère dans le for.
Cependant, en dépit de cette évolution, il
existe encore quelques limites à l'application effective de la loi
étrangère désignée par la règle de
rattachement. (Chapitre II) En effet, il faut relever qu'il
est possible que les recherches entreprises pour établir la teneur de la
loi étrangère se révèlent sans issue. Nous avons
déjà eu l'occasion de présenter les moyens d'information,
qui permettent la plupart du temps, d'obtenir des renseignements fiables sur
l'état du droit étranger. Ceux-ci peuvent néanmoins
être insuffisants ; lorsque tel est le cas, on ne peut que se
résigner à rechercher une alternative à l'application de
la loi étrangère normalement compétente, ce qui constitue
malheureusement un frein à la reconnaissance effective de
l'égalité des lois nationales et étrangères dans le
for.
CHAPITRE I :
LE CARACTÈRE IMPÉRATIF DE LA RÈGLE DE
CONFLIT
74. Le renouveau jurisprudentiel qu'a connu
l'application du droit étranger est lié aux évolutions
importantes qui ont affecté le régime de la règle de
rattachement elle-même. On sait que depuis l'arrêt Bisbal,
la jurisprudence a pendant plusieurs années, estimé que
« les règles françaises de conflit de lois, en tant
du moins qu'elles prescrivent l'application d'une loi étrangère,
n'ont pas un caractère d'ordre public (...) ».164(*) Cette solution fût
très largement critiquée par la doctrine.
Sous l'angle de la preuve du droit étranger, cette
solution avait une incidence directe sur la détermination de l'office du
juge. Puisque le juge était, selon l'arrêt Bisbal,
dispensé de soulever d'office la vocation des lois
étrangères à s'appliquer, il ne pouvait pas se voir
imposer de procéder à l'établissement du contenu du droit
étranger dont le titre d'application n'était
précisément pas reconnu. Même assoupli par la
faculté accordée au juge d'intervenir d'autorité dans le
règlement des conflits de lois,165(*) le système Bisbal conduisait
à un blocage de la situation en limitant l'office du juge à
l'égard de la loi étrangère.
75. Le premier signe important
d'évolution du régime procédural de la règle
conflit remonte à l'année 1988, lorsque par les arrêts
Rebouh et Schule,166(*) la Cour de cassation impose au juge
d'appliquer d'office la règle de conflit. (Section I)
On a pu considérer que cette obligation impliquait celle de rechercher
la teneur de la loi étrangère désignée.
(Section II)
SECTION I : LE PRINCIPE DE L'APPLICATION D'OFFICE DE LA
RÈGLE DE CONFLIT
76. Si la Cour de cassation a pendant
longtemps refusé de s'engager dans la voie d'un élargissement du
champ d'intervention du juge, elle accepte depuis plusieurs années de
faire peser sur ce dernier l'obligation d'appliquer d'office la règle
de conflit même lorsqu'elle désigne un droit étranger.
Deux séries d'arguments militent en faveur d'une
application d'office de la règle de conflit 167(*) : « Du point de vu des
principes, ne pas imposer cette application revient à faire de la
règle de conflit -dans sa forme bilatérale- une règle
dépourvue de sanction, une lex
imperfecta ».168(*) Du point de vu pratique, la même
attitude est de nature à encourager le forum shopping,
c'est-à-dire la recherche par les particuliers dans l'ordre
international d'une loi « complaisante »169(*)-qui serait la plupart du
temps la loi du for- en vue d'obtenir ce qui ne pourrait l'être selon la
loi applicable. Plus généralement, l'application effective du
règlement de conflit de l'Etat du for risque de dépendre de
« la tendance plus ou moins internationaliste de chaque juge et
notamment de ce qu'il est plus ou moins disposé à affronter les
difficultés pratiques de l'application des lois
étrangères ».170(*)
En plus de ces arguments, l'évolution du contexte,
plusieurs années après l'arrêt Bisbal a
suscité de nouveaux justificatifs à l'encontre cette
jurisprudence. Il s'agit entre autres de « l'accroissement des
relations internationales, permettant d'attendre une plus grande
sensibilité des praticiens et des juges à l'applicabilité
des lois étrangère, des principes directeurs du nouveau Code de
procédure civile français mettant l'accent sur l'application des
règles de droit (...), et enfin de l'accroissement des règles de
conflit adoptées par Traité ».171(*)
Face à cette importance critique du caractère
facultatif de la règle de conflit, la Cour de cassation a
consacré le principe de l'application d'office, (Paragraphe
I) dont le régime juridique (Paragraphe II)
parait un peu complexe.
Paragraphe I : LA CONSÉCRATION DU PRINCIPE
77. La consécration jurisprudentielle
de l'application d'office de la règle de conflit a été
précédée par de nombreuses propositions doctrinales,
allant dans le même sens. En effet, critiquant la solution de
l'arrêt Bisbal, MOTULSKY proposait de substituer à la
distinction selon la qualité nationale ou étrangère de la
loi désignée, « une distinction selon le
caractère d'ordre public ou non de la matière
litigieuse ».172(*) Selon cet auteur, tout commençait par
l'affirmation selon laquelle le droit étranger, dès lors que la
règle conflit le désigne, « constitue du droit au
regard du juge et n'est donc pas justiciable d'un traitement différent
de celui que connaît la lex fori ».173(*) Cependant, cette
désignation n'était impérative qu'autant que la
matière visée a ce caractère en droit interne. C'est ainsi
que BATIFFOL a pu suggérer que le juge devrait appliquer d'office la
règle de conflit du for lors même qu'elle désigne la loi
étrangère et ce, uniquement « dans les
matières sur lesquelles les parties ne peuvent, dans la conception du
for, déroger à la loi ».174(*)
Il faut noter que le principe de l'application d'office du
droit étranger est également consacré dans plusieurs
autres systèmes juridiques étrangers. L'attitude allemande par
exemple est, depuis longtemps déjà, très ferme à ce
sujet. En effet, aussi bien les auteurs que le Tribunal Suprême allemand
admettent de façon unanime que le juge doit déterminer la loi
applicable. Lorsque la règle de conflit allemande prescrit l'application
d'une loi étrangère, le juge doit l'appliquer « ex
officio »,175(*) même si les parties ne l'ont pas
invoquée.176(*)
Le véritable motif de ce traitement procédural parait être
pour ces décisions, que le droit étranger est du
« droit ». Or en Allemagne tout comme en France,
le juge doit appliquer d'office la règle de droit.
Il en est de même du système de droit
international privé du Burkina-Faso, qui précise à travers
l'article 1004 de son Code des personnes et de la famille que «Le juge
applique d'office les règles de conflits de lois (...) et le droit
étranger compétent selon ces règles ».
Avant d'examiner le régime actuel de l'application
d'office de la règle de conflit, (B) nous
présenterons l'évolution observée depuis le revirement de
jurisprudence. (A)
A. LE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
78. Un renversement de la jurisprudence
Bisbal fut amorcé par touches successives. « Par
deux fois, la Cour de cassation approuva les juges du fond de n'avoir pas
appliqué d'office la loi étrangère au motif qu'il
s'agissait des matières dans lesquelles les parties avaient la libre
disposition de leurs droits, ce qui semblait appeler l'argument a
contrario ».177(*) C'est donc dire que, lorsque le litige portait sur
une matière dans laquelle les parties n'avaient pas la libre disposition
de leurs droits, le juge du fond avait l'obligation d'appliquer d'office la loi
étrangère compétente.
Puis, un arrêt fut cassé pour avoir statué
sans rechercher « au besoin d'office » l'effet de
la loi étrangère, laquelle avait été
expressément invoquée.178(*)
79. Cependant, le premier signe important
d'évolution remonte à l'année 1988 lorsque par deux
arrêts Rebouh et Schule179(*) la Cour de
cassation a imposé au juge d'appliquer, d'office la règle de
conflit de lois. La Haute juridiction s'est ainsi pliée devant les
critiques de la doctrine, en posant « l'obligation pour le juge
d'appliquer d'office la règle de rattachement sans qu'il soit tenu
compte de sa source (nationale ou conventionnelle), de sa structure
(bilatérale, multilatérale ou à coloration
matérielle), ou de la nature des droits (disponibles ou indisponibles)
en jeu ».180(*)
En ce qui concerne l'arrêt Rebouh, il
s'agissait d'une action en recherche de paternité naturelle qui avait
été intentée par une mère de nationalité
algérienne, selon le droit français. La juridiction de cassation
reprochât aux juges de n'avoir pas appliqué la règle de
conflit de lois énoncée par l'article 311-14 du Code civil
français aux termes de laquelle la filiation est régie par la loi
personnelle de la mère.
On a pu conclure qu'en censurant la non application d'office
de la règle de conflit par les juges du fond, la Cour posait le principe
de l'existence d'une obligation à la charge de ces derniers.
Quant à l'arrêt Schule, l'espèce
concernait un suisse qui avait consenti à sa maîtresse une
donation déguisée. Après le décès du
donateur, sa fille a demandé la nullité de la
libéralité. Les juges du fond la lui ont accordée par
application du droit français, au motif que la dissimulation
opérée avait pour objet de priver l'enfant légitime d'une
partie de la succession de son père. La Cour de cassation a
censuré cette décision « pour violation des
principes du droit international privé qui gouvernent le droit des
successions et des libéralités ». Les
libéralités entre vifs étant soumises à la loi
successorale pour tout ce qui concerne les règles protectrices des
droits des héritiers, -spécialement celles relatives à la
réserve héréditaire-, et les successions mobilières
étant régies par la loi du dernier domicile du défunt qui
était en l'espèce la loi suisse, les juges du fond avaient
violé ces textes en ne recherchant pas, au besoin d'office, quelle suite
devait être donnée à l'action de la fille en application de
la loi helvétique.
Tout comme dans l'arrêt Rebouh, on a pu
conclure ici à « l'affirmation de l'existence d'une
obligation pour les juges du fond d'appliquer d'office la loi
étrangère ».181(*)
80. Cette nouvelle jurisprudence a recueilli
l'approbation de la « doctrine
internationaliste ».182(*) Toutefois, elle entraînait avec elle
« le risque d'une augmentation du nombre de pourvois en cassation
-éventuellement dilatoire - venant frapper les décisions des
juges du fond qui auraient appliqué la loi du for sans s'interroger sur
la compétence éventuelle d'une loi
étrangère ».183(*) Ainsi, pour éviter ce risque, la Haute
juridiction opéra un nouveau revirement.
Dans un arrêt du 4 décembre 1990,184(*) la Cour de cassation rejette
le pourvoi fondé sur la non application de la règle de conflit de
loi désignant la loi étrangère, au motif que les parties
n'avaient pas invoqué dans leur litige une autre loi que la loi du for
« en une matière qui n'était soumise à
aucune convention internationale et où la société Coveco
avait la libre disposition de ses droits ». De cet attendu, on a
pu déduire que la règle de conflit devait être
appliquée d'office par le juge dans deux cas, à savoir
lorsqu'elle concerne une matière dans laquelle les parties n'ont pas la
libre disposition de leurs droits et lorsqu'elle est issue d'une convention
internationale.
La doctrine a été extrêmement critique
à l'encontre de cette jurisprudence. Mais cette dernière fut
maintenue pendant presque dix ans. Seule la formulation avait
évolué. En effet, la Cour de cassation, après avoir
visé dans l'arrêt Coveco « les
matières dans lesquelles les parties ont la libre disposition de leurs
droits », a visé « les droits
disponibles ».185(*) Il y a en effet des matières
impératives, comme le droit des personnes où peuvent exister des
droits disponibles.186(*)
81. Depuis deux arrêts du 26 mai
1999,187(*) le domaine
de l'application d'office des règles de conflit de loi semble
limité aux seuls droits indisponibles. La jurisprudence paraît
bien établie sur ce point. C'est ainsi que la juridiction suprême
impose l'application des règles de conflit dans le domaine des droits
indisponibles,188(*) et
l'écarte en matière de droits disponibles lorsque les parties
n'ont pas invoqué devant les juges du fond l'application d'une loi
étrangère.189(*)
L'on peut toutefois observer que dans un arrêt du 20
juin 2006, la première chambre civile a imposé la règle de
conflit en matière successorale alors que « dans le
système de droit international privé français, les droits
patrimoniaux sont en principe disponibles ».190(*)
Face à cette évolution jurisprudentielle en
dent de scie, il est nécessaire de préciser le régime
actuel de l'application d'office du droit étranger.
B. LE RÉGIME ACTUEL DE L'APPLICATION D'OFFICE DE LA LOI
ÉTRANGÈRE
82. Le critère
d'indisponibilité fait aujourd'hui office de véritable
« fil conducteur pour la compréhension du système
actuel de la jurisprudence sur l'application d'office de la règle de
conflit ».191(*) Ce critère évoque
« l'opposition entre les matières patrimoniales d'une
part, l'état et la capacité des personnes, d'autre part. Mais il
est connu que l'ordre public s'est développé dans les
premières (en vue notamment de la protection d'une partie faible dans
les contrats), tandis que l'autonomie de la volonté s'introduit dans les
secondes ».192(*) Il s'ensuit qu'une matière donnée
n'est pas uniformément impérative ou supplétive.
En effet, il serait abusif de penser que
l'indisponibilité des droits résulte de
l'impérativité de la matière dont ils sont issus. C'est
dans cet ordre d'idée que Mme FAUVARQUE-COSSON a pu écrire
que : « l'indisponibilité du droit subjectif ne
résulte pas de l'impérativité de la règle qui le
régit. Elle entretient certes des liens étroits avec l'ordre
public, mais, tandis que celui- ci affecte des règles de droit,
l'indisponibilité porte sur des droits subjectifs issus d'une situation
juridique. En matière contractuelle, il peut y avoir des règles
d'ordre public ou même des lois de police. Ce n'est pas cela qui
importe ; ce qui compte c'est la nature des droits qui naissent de la
situation juridique : il faut que leur titulaire soit en mesure de les
exercer librement ».193(*)
Ceci suggère donc de distinguer plutôt selon la
nature des droits en cause à l'intérieur d'une matière
donnée. La juridiction suprême semble s'être engagée
dans cette voie. Cependant, en raison des difficultés inhérentes
à cette distinction, elle devra définir les concepts et exercer
son contrôle sur la notion de droit disponible,194(*) tant elle est devenue
centrale dans la mise en oeuvre des conflits de lois.
83. La question de la loi applicable à
la détermination de la nature disponible ou indisponible du droit
litigieux a pendant longtemps agité la doctrine. S'agit-il de la loi du
for ou de la loi applicable au fond du litige ? La solution la plus
prisée semble être aujourd'hui celle de la compétence de
la loi de for.195(*)
L'application d'office par le juge, de la règle de
conflit désignant une loi étrangère, doit s'exercer dans
le cadre des principes directeurs du procès civil, qui étaient
visés par les arrêts de 1988. A ce propos, l'article 7 al. 2 du
NCPC français autorise le juge à prendre en considération
des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au
soutien de leurs prétentions. Or les éléments du dossier
font le plus souvent apparaître la nationalité, le domicile ou le
siège social des parties. En plus, le juge pourrait, en se fondant sur
l'article 8 NCPC français, demander des précisions sur les faits
allégués d'où ressortirait la compétence
éventuelle d'une loi étrangère.
Dans le même ordre d'idée, lorsque la mise en
oeuvre de la règle de conflit appliquée d'office conduit à
la désignation d'une loi étrangère, le juge doit mettre
les parties à même d'en discuter les éléments.
« Ce principe vaut à la fois pour le domaine de
l'application d'office des règles de conflit (droits indisponibles) et
pour celui de l'application facultative ».196(*)
84. Nous constatons en définitive
qu'à travers le régime actuel de l'application d'office du droit
étranger, ce dernier bénéficie d'un meilleur traitement
dans le for. Nous invitons le législateur et les juges camerounais
à en faire de même. Lorsque l'Avant Projet de Code camerounais
des personnes et de la famille sera adopté, il faudra qu'il contienne
des dispositions aussi claires et précises que celles qui
régissent actuellement le droit français. Le législateur
camerounais devra imposer au juge camerounais, l'application d'office de la
règle de conflit lorsque le droit litigieux en cause n'est pas de
nature disponible.197(*)
Il s'agira certes d'une obligation assez lourde pour nos juges qui sont
habitué -de part leur formation- à appliquer exclusivement le
droit camerounais, cependant ils devront s'adapter tout comme ils le font
actuellement avec les dispositions des divers Actes uniformes
OHADA.198(*) Il
est tout à fait indispensable que le développement de notre droit
suive les diverses transformations observées de part et d'autre dans le
monde et en particulier dans la société camerounaise.
Le critère de disponibilité ne semble pas faire
l'unanimité en droit français. En effet, et selon une partie de
la doctrine française, « le critère de la
disponibilité ou non des droits constituerait un obstacle à la
réalisation de certains objectifs du droit international privé.
Il contrarie l'idée, pourtant essentielle du point de vue des
justiciables, que la loi appliquée doit être celle qui entretient
les relations les plus étroites avec les intérêts en
jeu ».199(*)
Comme tout principe, l'application d'office de la
règle de conflit a des limites.
Paragraphe II : LA LIMITE DU PRINCIPE :
L'ÉQUIVALENCE ENTRE LA LOI ÉTRANGÈRE ET LA LEX FORI
85. La mise en oeuvre du principe de
l'application d'office de la règle de conflit peut être
perturbée par le jeu de la théorie de l'équivalence.
Notre analyse portera successivement sur le contenu même de la notion
(A) ainsi que sur le sort de la règle de conflit
lorsqu'il est fait application de cette notion. (B)
A. LE CONTENU DE LA NOTION D'ÉQUIVALENCE
86. La Cour de cassation a refusé de
censurer des juges du fond pour avoir appliqué une loi
étrangère alors que la loi du for était
compétente200(*)
ou pour avoir refusé de choisir entre l'une et l'autre201(*) au motif
d'équivalence au fond entre les deux lois, d'où l'absence
d'intérêt pour le demandeur. Le motif valait également dans
le cas inverse d'application de la loi du for au lieu de la loi
étrangère compétente.202(*)
Plus récemment, la Haute juridiction a encore fait
application de l'équivalence entre la loi française
appliquée à une curatelle, et la loi allemande qui aurait
dû l'être, -puisque la personne en cause était de
nationalité allemande- pour écarter un pourvoi.203(*) En l'espèce, le
demandeur au pourvoi, de nationalité allemande, avait saisi le juge
français et sollicité son placement sous le régime de la
curatelle. Il craignait qu'un traitement médical qu'il devait subir de
manière imminente n'altère ses capacités mentales et
nécessite une mesure de protection. Conformément à cette
demande, le tribunal de grande instance, en 1994, plaça
l'intéressé sous le régime de la curatelle
renforcée, en application de l'article 512 du Code civil
français. En 1998, la main levée de la mesure était
ordonnée, toujours à la demande de l'intéressé.
S'estimant lésé par l'ouverture de la mesure de protection ainsi
que son fonctionnement selon lui irréguliers, le ressortissant allemand
assigne le Trésor public en dommages-intérêts. Mais, les
juges du fond rejetteront sa demande estimant que l'ouverture et le
fonctionnement de la mesure de protection avaient été
réguliers.
Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir fait
application de la loi française au lieu de la loi allemande, loi du
statut personnel de l'intéressé, qui aurait dû être
appliquée même d'office par le juge. Ce moyen a été
jugé inopérant par la Cour de cassation au motif
que : « l'équivalence entre la loi
appliquée et celle désignée par la règle de conflit
-en ce sens que la situation de fait constatée par le juge aurait les
mêmes conséquences en vertu de ces deux lois- justifie la
décision qui fait application d'une loi autre que la loi
compétente ».
La décision de la Cour de cassation dans son
arrêt Berthold204(*) donne opportunément une
réponse à la question de savoir si la théorie de
l'équivalence est susceptible de s'appliquer aux litiges portant sur des
droits indisponibles.205(*) En effet, « la capacité des
personnes, faisant par excellence partie de la matière des droits
indisponibles, l'on peut déduire clairement que la théorie de
l'équivalence possède un champ d'application
général ».206(*) Autrement dit, puisque l'arrêt
Berthold concernait la capacité, l'on suppose que cette
théorie peut s'imposer aussi bien lorsque le droit litigieux est
disponible que lorsqu'il est indisponible.
87. La notion d'équivalence est
susceptible de recevoir plusieurs significations. Toutefois, on peut admettre
qu'est équivalent « ce qui a la même
valeur ».207(*) Qui dit équivalent, dit
comparaison ; et selon la formule de la Cour de cassation, les termes de
cette comparaison paraissent clairs : « on compare la
loi appliquée par les juges du fond d'un côté, et la loi
désignée par la règle de rattachement de
l'autre ».208(*)
La formule de la Cour de cassation dans l'arrêt
Berthold laisse à penser que l'équivalence ne peut jouer
que dans la mesure où une loi a été
effectivement « appliquée »209(*) par les juges du fond. Or,
dans l'arrêt Royale belge, les juges du fond n'avaient justement
pas appliqué une loi précise ; au contraire, ils avaient
laissé ouvert le choix entre le droit des deux pays avec lequel le
litige présentait des liens étroits.
De toutes les façons, nous pensons avec M. LEGIER,
dans sa note sous l'arrêt Royale belge, que la règle de
l'équivalence est amenée à jouer dans tous les cas
où les juges du fond n'ont pas convenablement mis en oeuvre la
règle de conflit, soit en appliquant une loi incompétente, soit
en se fondant sur plusieurs lois, alors qu'une seule devait être
retenue.
88. Pour comparer deux lois, la
méthode utilisée varie. Tantôt une comparaison
« in abstracto »210(*) du contenu des deux droits en cause semble
suffire. Ainsi, dans un arrêt de 1994, l'équivalence est
déduite du simple fait que les questions litigieuses
« relevaient de l'application des règles communes aux deux
systèmes juridiques » en cause.211(*) Tantôt, la Cour de
cassation exige une comparaison « in
concreto »212(*) de l'application des deux lois au cas
d'espèce. En 1988, elle s'est référée à des
« résultats équivalents » des deux
lois en cause.213(*)
Dans les arrêts Royale belge et Berthold la Cour de
cassation précise -utilisant les termes identiques- que
l'équivalence est vérifiée dès lors que
« la situation de fait constatée par le juge aurait les
mêmes conséquences juridiques en vertu de ces deux
lois ».214(*)
On peut donc constater que la Haute juridiction penche
désormais pour la méthode de comparaison « in
concreto ».
B. LE SORT DE LA RÈGLE DE CONFLIT
89. La conséquence de l'utilisation de
la notion d'équivalence est l'abandon de la règle de conflit,
ainsi que la loi qu'elle désigne. Dès lors que
l'équivalence des lois en présence (ou l'équivalence des
résultats) excuse l'inapplication par le juge de la loi
internationalement compétente, il en résulte que le conflit de
lois ne procède plus de la seule présence des
éléments d'extranéité. Le conflit n'existe que dans
la mesure où se trouve établie la différence de teneur
entre la lex fori et la lex causae.215(*)
En effet, il ressort de l'arrêt du 11 janvier
2005216(*) que c'est
seulement cette différence qui entraîne l'obligation pour le juge
d'appliquer la règle de conflit et par conséquent, la loi
désignée. Ainsi, l'effacement de la distinction entre droit
disponibles et droits indisponibles dans cet arrêt permet-il de souligner
que l'application mécanique de la règle de conflit lorsque le
droit est indisponible ne s'impose pas toujours.
« Dans une telle conception du conflit de lois,
faute d'avoir intérêt à l'application de l'une plutôt
que de l'autre loi, le demandeur au pourvoi ne pourra plus faire grief au juge
du fond de n'avoir pas recouru au système conflictuel au vu de la simple
présence d'un élément
d'extranéité ».217(*)
90. L'affirmation du caractère
impératif de la règle de conflit a également eu pour effet
d'accroître l'office des juges du fond dans la recherche du contenu du
droit étranger compétent.
SECTION II : LE RÔLE ACTIF DU JUGE DANS LA RECHERCHE DE
LA TENEUR DE LA LOI ÉTRANGÈRE
91. Si l'on admet que le juge a le devoir de
relever d'office l'applicabilité de la loi étrangère, il
faut aussi admettre qu'il ne peut rester inactif au stade de
l'établissement concret de la teneur de la loi désignée.
Une grande partie de la doctrine s'est mise d'accord sur la
nécessité pour la Cour de cassation, de poser l'obligation -de
portée générale- pour le juge de prendre l'initiative de
procéder à l'établissement du contenu du droit
étranger.
Pour M. MELIN, les motifs de cette solution se trouvent dans
les fondements mêmes de l'adage jura novit curia.218(*) En effet, selon cet auteur,
les fondements de l'office du juge à l'égard du droit national
sont beaucoup plus profonds que l'accessibilité des normes nationales.
Ils tiennent plutôt au fait que seule l'intervention du juge permet de
favoriser l'égalité des justiciables au cours du procès et
de garantir la pleine réalisation du droit.219(*)
Si l'on a admis la valeur de ces arguments dans les litiges
purement internes, il n'y a aucune raison de ne pas le faire également
dans les litiges internationaux, lorsque les règles à appliquer
sont étrangères. Quand les faits du litige sont établis et
qu'ils sont qualifiés, on voit mal ce qui pourrait militer, lorsque la
norme est étrangère, en faveur d'une restriction des pouvoirs du
juge.
L'inégalité des justiciables serait donc un des
arguments invoqués contre le système faisant peser sur les
parties la charge de la preuve du contenu du droit étranger
compétent. En effet, dans un même litige, les parties peuvent
être objectivement dans des positions inégales. Toutes les parties
ne sont pas aptes à mener des recherches sur le droit étranger
applicable et n'ont pas la possibilité de s'adresser aux conseils les
plus qualifiés et les plus familiers des mécanismes du droit
international privé et des systèmes juridiques étrangers.
Toutes n'ont pas non plus les ressources financières permettant de
conduire jusqu'à leur terme des recherches relatives à un
système juridique étranger.
Ces éléments montrent bien qu'en maintenant
l'obligation pour les parties de déterminer elles-mêmes la norme
étrangère compétente, on en venait en pratique à
dresser des obstacles s'opposant à l'accès au droit et à
consacrer de facto l'infériorité de certains
plaideurs.220(*)
Le système qui impose aux plaideurs de prouver la loi
étrangère a encore été critiqué en ce qu'il
« empêche la réalisation du
droit ».221(*) En effet, le juge est relativement bien
outillé222(*)
pour obtenir des informations juridiques de qualité sur le contenu d'un
droit étranger. On a pu constater qu'il a à sa disposition des
moyens adéquats pour s'informer, que ce soit par la voie de l'expertise
ou par le biais des mécanismes conventionnels qui s'offrent à
lui. L'intervention du juge serait donc la garantie d'une meilleure
qualité d'information, surtout qu'il n'est pas évident que le
juge puisse se fier sans réserve aux informations fournies par les
parties.223(*) Les
parties ne sont certes pas toutes de mauvaise foi, mais on voit mal quel
pourrait être l'intérêt de celles-ci à procurer au
juge des renseignements qui ne leur seraient pas profitables.
On pourrait peut-être objecter à cet argument
qu'en présence d'informations fournies par les parties, le juge dispose
toujours d'un pouvoir d'appréciation dont on ne doit pas sous estimer
l'importance ; mais on imagine mal comment le juge pourrait faire jouer
à plein son pouvoir d'appréciation s'il ne dispose que des
éléments provenant des parties.
92. Face à cette importante critique
doctrinale, la Cour de cassation a finalement abandonné le
système de la jurisprudence Lautour et Thinet, en
consacrant l'obligation pour le juge de rechercher le contenu du droit
étranger compétent. (Paragraphe I)
Précisons qu'il s'agit là d'une nouvelle obligation,
étroitement liée à la reconnaissance du caractère
impératif de la règle de conflit, ce qui a logiquement
entraîné l'évolution du concept de dénaturation de
la loi étrangère. (Paragraphe II)
Paragraphe I : LA CONSÉCRATION DU PRINCIPE
93. Il est très vite apparu
qu'à partir du moment où le juge était tenu d'appliquer
d'office les règles de conflit de lois, il serait difficile de
justifier la mise à l'écart de ce dernier dans la preuve de la
loi étrangère désignée par ces règles de
conflit. La preuve du droit étranger ne pouvait plus reposer seulement
sur les parties. C'est ainsi que la juridiction de cassation a pu
étendre l'office du juge dans la preuve de la loi
étrangère.
Cette nouvelle obligation dépendait tout d'abord de la
nature du droit litigieux. (A) Mais plus tard, la Cour de
cassation abandonna ce critère, procédant ainsi à
l'unification du régime de la preuve du droit étranger.
(B)
A. LA DISTINCTION SELON LA NATURE DU DROIT LITIGIEUX
94. La première hypothèse est
l'indisponibilité du droit litigieux en cause. Désormais, si
l'application de la règle de conflit conduit à une loi
étrangère, il semble logique de faire peser sur le juge
l'obligation d'établir la teneur de cette loi. C'est ainsi que dans
l'arrêt Driss Abou, la Cour de cassation a énoncé
que : « l'application de la loi étrangère
désignée pour régir les droits dont les parties n'ont pas
la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de
cette loi ».224(*) En l'espèce, Mme A. de
nationalité marocaine, avait formé en France une demande en
divorce contre son mari, également marocain. La Cour d'appel de
Nîmes avait bien vu que, par application de l'art. 9 de la convention
franco-marocaine du 10 août 1981, la loi marocaine était
applicable (« la dissolution du mariage est prononcée
selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la
nationalité à la date de la présentation de la
demande ») ; et le défendeur s'était
d'ailleurs prévalu de cette loi. Mais, observant qu'il
« n'en avait pas exposé le contenu et ne l'avait pas
communiqué », la Cour d'appel a fait application de la
loi française pour confirmer l'Ordonnance de non conciliation rendue en
première instance. D'où la cassation de cet arrêt au motif
qu'il appartenait au juge de rechercher lui-même le contenu de la loi
étrangère désignée.
Cette nouvelle obligation mise à la charge du juge en
matière de divorce ou en présence d'un autre droit indisponible,
est à première vue le prolongement logique de l'obligation
consacrée en 1988, d'appliquer d'office la règle de conflit de
lois. Il ne servirait à rien de contraindre le juge à
déclarer applicable la loi étrangère en dépit de la
référence par les parties à la seule loi du for, si les
parties pouvaient ensuite, par leur inertie, « laisser dans
l'ombre le contenu de cette loi et réussir ainsi à rendre
applicable la loi du for ».225(*)
La solution est désormais, avec l'arrêt
Lavazza,226(*) donnée en termes plus précis
et au seul visa de l'article 3 du Code civil français.
« Ce qui la libère de l'emprise de l'article 12 du
NCPC qui n'a pas été conçu pour les litiges
internationaux ».227(*) En l'espèce, la
société Lavazza France faisait grief aux juges
d'appel de s'être contentés d'un extrait de la loi
monégasque sans chercher si cet extrait révélait le droit
positif monégasque alors que les juges avaient des doutes sur ce point
comme le révélait l'expression « du moins en
l'état de l'extrait produit ». Au visa de l'article 3 du
Code civil, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel
en affirmant que le juge du fond doit « rechercher la solution
donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur
dans l'Etat concerné ». Il s'agit là d'un pas
supplémentaire en faveur du respect de la loi étrangère et
de son accession à la
« dignité »228(*)de la règle de
droit.229(*)
La décision de la Cour de cassation dans l'arrêt
Lavazza est également celle qui prévaut dans de nombreux
pays comme en Belgique230(*) ou en Allemagne.231(*) A défaut, l'application de la loi
étrangère par les juges du fond ne serait qu'une affirmation de
principe sans réelle volonté d'en tirer toutes les
conséquences.232(*) Précisons que le Code burkinabé des
personnes et de la famille consacre en son article 1008, la recherche d'office
du contenu de la loi étrangère par le juge, sans toutefois
opérer une distinction entre la nature des droits litigieux.233(*)
95. En ce qui concerne la seconde
hypothèse qui est celle de la disponibilité du droit litigieux,
la solution était plus délicate. La Cour de cassation a pendant
longtemps continué à admettre que le juge garde la faculté
de mettre en oeuvre lui-même la règle de conflit et la loi
étrangère qu'elle désigne. Il s'agirait ici du
critère de l'initiative, et dans un tel cas le juge doit s'impliquer
dans la preuve du droit étranger uniquement lorsqu'il en a
soulevé la compétence. C'est en tout cas ce qu'a
décidé la Haute juridiction dans l'arrêt
Abadou.234(*)
Par contre, lorsque le juge n'applique pas d'office la
règle de conflit, et que l'une des parties invoque un droit
étranger, la Cour de cassation a considéré que cette
partie devait prouver l'intérêt qu'il y aurait pour elle à
l'application de ce droit. C'est ainsi que dans l'arrêt
Amerford, elle affirmât qu' « il incombe
à la partie qui prétend que la mise en oeuvre du droit
étranger (...) conduirait à un résultat différent,
de démontrer l'existence de cette différence, par la preuve du
contenu de la loi étrangère qu'elle invoque
(...) ».235(*)
Notons cependant que plus tard, par deux arrêts rendus
par la Cour de cassation, cette dernière a abandonné la solution
suivie dans l'arrêt Amerford.
B. L'ABANDON DU CRITÈRE FONDÉ SUR LA NATURE DU
DROIT LITIGIEUX : L'UNIFICATION DU RÉGIME DE LA PREUVE DU DROIT
ÉTRANGER
96. A travers deux arrêts rendu le 28
juin 2005,236(*) par ses
chambres civile et commerciale, la Cour de cassation précise qu'«
il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit
étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une
partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et
personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une
solution conforme au droit positif étranger ».
Dans l'affaire soumise à la chambre commerciale, les
parties avaient la libre disposition de leurs droits. Il s'agissait en effet
d'un transport de marchandises sous connaissement prévoyant
l'application des règles de l'«Australian Carriage of Goods by
sea Act 1991 ». Par contre dans le litige soumis à la
première chambre civile, les droits en cause étaient
indisponibles. Il était question en l'espèce de la
contestation d'une stipulation d'un acte notarié dressé en
Allemagne. Dans les deux arrêts, l'obligation de rechercher la teneur du
droit étranger est imposée au juge dès qu'il
« reconnaît » la compétence de la loi
étrangère, c'est-à-dire « dès
qu'il admet que celle-ci est désignée par la règle de
conflit ».237(*)
On peut donc constater qu'à travers une
rédaction à l'identique, les décisions rendues par les
deux chambres de la Cour de cassation laissent entrevoir la fin du
désaccord qui existait entre elles, dans le contentieux relatif aux
droits disponibles. En effet, avant ces arrêts, la première
chambre civile estimait que le juge du fond devait établir d'office la
teneur de la loi étrangère en matière de droits
disponibles.238(*) Il
suffisait à l'une des parties d'invoquer cette loi, même sans en
rapporter le contenu.239(*) De l'autre coté, la chambre commerciale
n'imposait au juge de rechercher-en matière de droits disponibles- le
contenu du droit étranger, que si l'une des parties établissait
la preuve que la loi étrangère aboutissait à un
résultat différent de celui auquel aurait conduit l'application
de la loi française.240(*)
Avec son arrêt du 28 juin 2005, la chambre commerciale
s'est donc ralliée à la conception de la première chambre
civile, effaçant la divergence qui existait jusqu'à lors entre
leurs jurisprudences.241(*) Le régime de la preuve de la loi
étrangère semble ainsi désormais unifié. Que les
droits litigieux soient disponibles ou non, le juge est en devoir
d'établir la teneur du droit étranger applicable. Cette solution
semble découler de l'affirmation que la loi étrangère est
une règle de droit.242(*)
97. Les arrêts du 28 juin 2005,
prévoient tout de même une collaboration entre le juge et les
parties dans la recherche de la teneur du droit étranger. Cette
collaboration est non seulement utile, mais aussi nécessaire, surtout
lorsque le tribunal saisi ne dispose pas de formation spécialisée
dans la résolution des litiges internationaux ou que la
détermination de la loi applicable pose des problèmes
particuliers.243(*) Une
telle coopération supposerait « une dynamique conduisant
le juge, le demandeur et le défendeur à agir de manière
conjuguée, dans la perspective de l'obtention d'un résultat qui
ne pourrait pas être atteint par une autre
voie ».244(*)
La notion de collaboration est également
consacrée dans plusieurs systèmes juridiques de droit
international privé. A titre d'exemple, la loi turque du 20 mai 1982
pose en son article 2 que « le juge peut, dans la détermination
du contenu du droit étranger, demander l'aide des
parties ».245(*)
98. Relativement au droit positif
camerounais, ou peut souhaiter qu'avant l'adoption de l'Avant Projet de Code
des personnes et de la famille, le législateur puisse y intégrer
une disposition consacrant avec clarté l'intervention
« d'office » du juge camerounais dans la recherche
de la teneur de la loi étrangère désignée par la
règle de conflit de lois. Une pareille initiative sera plus
bénéfique au statut de la loi étrangère que
l'actuel article 8 de l'Avant Projet de Code qui se contente de
préciser que « le contenu de la loi
étrangère est établi devant les juridictions
camerounaises par expertise et le juge peut, au besoin, faire état de sa
connaissance de la dite loi ».
99. La consécration de l'extension de
l'office du juge dans la recherche du contenu du droit étranger, a eu
une influence certaine sur le contrôle de dénaturation
exercé par la Cour de cassation sur l'interprétation faite de
la loi étrangère.
Paragraphe II : LA CONSÉQUENCE DU
PRINCIPE : L'ÉVOLUTION DU CONCEPT DE DÉNATURATION DE LA LOI
ÉTRANGÈRE
100. L'on sait depuis l'arrêt
Montefiore et la jurisprudence peu fournie qui suivit,246(*) que si la Cour de cassation
refuse de contrôler l'interprétation faite du droit
étranger, elle accepte toutefois d'exercer un contrôle pour
dénaturation. Pour exprimer clairement qu'elle n'entendait pas se livrer
à un contrôle étendu de la dénaturation, mais
seulement s'en tenir à la notion de dénaturation définie
restrictivement pour les contrats par une jurisprudence ancienne247(*) et constante,248(*) elle visait l'article 1134
du Code civil français.249(*)
Cette jurisprudence restrictive semble avoir
été modifiée par les nouveaux principes qui commandent
l'application d'office des règles de conflit de lois et la preuve de la
loi étrangère par le juge. En effet, dans l'arrêt du
1er juillet 1997, 250(*) la Cour de cassation marque une évolution en
ce domaine. En l'espèce, la société Africatours
avait engagé une action en responsabilité contre M. Diop,
dirigeant de la société Africair Services, sur le fondement de
l'article 1380 du Code sénégalais des obligations civiles et
commerciales énonçant la responsabilité des tiers en
raison des « fautes commises dans leurs
fonctions ». Affirmant l'identité des termes de cet
article et de l'article 244 de la loi française du 24 juillet 1966, la
Cour d'appel de Paris déboute la société en
précisant que l'action en responsabilité ne peut être
engagée que « dans le seul cas prévu par l'article
244 où il existe une faute détachable des
fonctions selon l'interprétation de ce texte retenue par la
jurisprudence française». Ayant formé un pourvoi, la
société Africatours invoquait dans un moyen la
violation de l'article 1134 du Code civil, en raison de la dénaturation
du contenu clair et précis de la loi étrangère ainsi que
la violation de l'article 455 du NCPC français pour défaut de
réponse à ses conclusions qui indiquaient que la lettre et la
portée de l'article 1380 du Code sénégalais des
obligations se différenciaient de celles de l'article 244 de la loi de
1966. Sous le visa de l'article 3 du Code civil,251(*) la première chambre
civile censure l'arrêt de la Cour d'appel au motif qu'en
interprétant la loi sénégalaise selon
l'interprétation donnée à la loi française en droit
interne, elle avait dénaturé cette loi étrangère
non identique à la loi française, en méconnaissant son
sens littéral et « sans faire état d'aucune autre
source de droit positif sénégalais »252(*) autorisant une telle
interprétation.
Le visa et la motivation de cet arrêt
révèlent la reconnaissance d'une autonomie du concept de
dénaturation du droit étranger par rapport à la notion
conçue pour le contrat, (A) ainsi que la volonté
de la juridiction suprême d'élargir le domaine de son
contrôle de la dénaturation. (B)
A. L'AUTONOMIE DU CONCEPT DE DÉNATURATION DE LA LOI
ÉTRANGÈRE
101. Abandonnant le visa de l'article 1134 du
Code civil, la Cour de cassation lui a substitué celui de l'article 3 du
Code civil : désormais, en dénaturant la loi
étrangère, les juges du fond refusent de l'appliquer et
contreviennent ainsi à la règle de conflit qui la
désigne.253(*)
Ainsi, on a pu à juste titre souligner qu' « en
désolidarisant la dénaturation de la loi étrangère
de celle du contrat, la Haute juridiction a donné son autonomie à
la première en sorte qu'elle pourrait désormais évoluer
sur une pente propre».254(*)
Il est cependant nécessaire de préciser que la
modification du fondement du contrôle de dénaturation ne remet pas
en cause le principe de l'interprétation souveraine de la loi
étrangère par les juges du fond. Elle exprime tout simplement le
désir d'affirmer l'autonomie du concept de dénaturation du droit
étranger, ce qui est dans la logique de l'évolution de la
condition de la loi étrangère.255(*) En effet, au regard de l'évolution de la
condition procédurale du droit étranger, observée depuis
les années 80, lorsque le droit litigieux est indisponible, le juge est
tenu non seulement d'appliquer la règle de conflit de lois, mais aussi
de rechercher les « suites » qu'attache à
la prétention litigieuse, le droit désigné.256(*) Ceci voudrait
également dire que dorénavant, ne pas prendre connaissance du
droit étranger revient à violer la règle de rattachement.
Dans le même ordre d'idées, ne pas faire une application exacte de
ce droit porte pareillement atteinte à la règle de conflit du
for. Au risque de violer l'article 3 du Code civil, la loi
étrangère devrait donc être mise en oeuvre dans le respect
de son intégrité, c'est -à- dire telle qu'elle existe
réellement.
La jurisprudence Africatours a été
à plusieurs reprises confirmée par la Cour de
cassation.257(*)
B. L'ÉLARGISSEMENT DU DOMAINE DU CONTRÔLE DE
DÉNATURATION
102. L'on constate que dans l'arrêt
Africatours, les « termes
rituels »,258(*) « du sens clair et précis du
texte » sont absents. La Cour de cassation a simplement
affirmé que la Cour d'appel a « dénaturé la
loi étrangère » sans évoquer ni exiger les
qualités de clarté et de précision de cette
dernière.259(*)
En fait, en admettant qu'une interprétation différente du sens
apparent du texte étranger peut être justifiée par une
« autre source de droit positif », la Haute
juridiction ajoute le contrôle des motifs au contrôle de
dénaturation. Ce faisant, elle entraîne naturellement
l'élargissement du domaine de ce dernier contrôle qui requiert
désormais que le juge ne se contente plus d'un simple document
législatif, mais recherche la teneur réelle de la loi
étrangère.260(*)
L'on avait déjà pu constater, depuis les
arrêts Olivier et Buzyn,261(*) qu'un
énoncé législatif pourrait bien se voir attribuer une
signification autre que son sens littéral, au cas où l'ordre
juridique étranger admet par exemple que la jurisprudence ait pu en
infléchir la portée. Inversement, il est tenu compte du fait que
l'interprétation judiciaire peut conférer un sens clair à
une disposition intrinsèquement obscur. Le fait que
l'élément du droit positif étranger argué de
dénaturation soit présenté dans un document écrit,
ne serait donc plus qu'une exigence « purement
contingente »262(*) de la procédure civile du for.
Plusieurs arguments ont pu justifier une appréciation
positive de cette évolution jurisprudentielle par la doctrine. Tout
d'abord, elle conférerait une portée utile bien plus importante
au contrôle de la dénaturation. En effet, ce n'est plus la
dénaturation d'un document qui serait sanctionnée, mais bien la
violation de la règle de conflit en raison de la non application de la
loi étrangère telle qu'elle existe en fait et non telle qu'elle
est seulement rapportée dans un document. Pour reprendre la terminologie
de MOTULSKY,263(*) il
s'agirait de la « dénaturation
intellectuelle » du sens de la règle de droit
étrangère et non de la « dénaturation
matérielle » du document. Les juges du fond devraient
donc toujours rechercher le sens exact du droit étranger même au
prix de la dénaturation du document le rapportant.
Le deuxième argument en faveur de l'évolution
observée dans l'arrêt Africatours concerne le statut du
droit étranger. En effet, cette évolution est toute à fait
conforme à l'analyse de la loi étrangère qualifiée
de « règle de droit ».264(*)
CONCLUSION DU CHAPITRE I
103. Suite aux nombreuses critiques
formulées contre le système instauré par la jurisprudence
Bisbal, la Cour de cassation française a fini par opérer
un revirement. En effet, elle admet désormais le caractère
impératif de la règle de conflit de lois lorsque le droit
litigieux est indisponible. Ce principe, qui peut être perturbé
par le jeu de la théorie de l'équivalence, a logiquement conduit
à l'extension du rôle du juge dans l'établissement du
contenu du droit étranger compétent ; que le droit litigieux
soit disponible ou indisponible. L'on peut également constater un
élargissement du contrôle de dénaturation de la loi
étrangère, avec pour conséquence l'obligation pour le juge
de rechercher le sens du droit étranger au-delà du seul document
présenté par les parties.
104. Nous avons constaté que le
principe de l'application d'office de la règle de rattachement est
également consacré dans les systèmes juridiques allemand
et burkinabé. Il serait judicieux que le législateur camerounais
en fasse de même, dans l'optique de la construction d'un système
camerounais de droit international privé propice au respect de la
juridicité de la norme étrangère. Les rédacteurs de
l'Avant Projet de Code camerounais des personnes et de la famille doivent
reformuler les articles 8, 9 et 10 de ce texte, et consacrer de façon
claire et précise l'obligation pour les juges camerounais de recourir
d'office à la règle de conflit de loi camerounaise, de rechercher
d'office le contenu de cette loi, sous réserve bien sûr de la
possibilité pour les parties de s'entendre -lorsqu'elles ont la libre
disposition de leurs droits- sur l'application d'une loi autre que la loi
compétente. L'Avant Projet de Code devra également
préciser les différents moyens de preuve qui permettront au juge
d'accéder le plus rapidement possible au contenu des lois
étrangères. S'il est pratiquement impossible pour un juge
camerounais de se procurer le contenu du droit ivoirien par exemple, il est
certain que les propositions faites dans l'Avant Projet de Code resteront
« lettre morte ». Il est donc impératif que
dans le cadre des relations internationales que le Cameroun entretient avec
d'autres Etats, il puisse ratifier des conventions ayant par exemple pour objet
de faciliter l'accès aux lois étrangères. On pourrait
également prévoir un budget spécial destiné
à financer les opérations d'information sur le contenu des lois
étrangères lors de la résolution des conflits
privés présentant un élément
d'extranéité.
105. En dépit du caractère
impératif de la règle de conflit, il existe des limites à
l'application effective de la loi étrangère
compétente.
CHAPITRE II :
LES LIMITES À L'APPLICATION DE LA LOI
ÉTRANGÈRE COMPÉTENTE
106. Il est possible que la loi
étrangère désignée par la règle de
rattachement du for soit défaillante. Nous examinerons successivement
les différentes hypothèses de défaillance du droit
étranger (Section I) et les conséquences qui
peuvent en découler. (Section II)
SECTION I : LES HYPOTHÈSES DE DEFAILLANCE DE LA
LOI ÉTRANGÈRE
107. Même si l'on reconnaît au
juge de larges pouvoirs d'appréciation en matière de preuve,
celui-ci peut se trouver dans l'impossibilité d'établir la teneur
de la loi étrangère. (Paragraphe I) En outre,
si jamais il réussit à en rapporter le contenu exact, ce dernier
pourrait être contraire à l'ordre public du for.
(Paragraphe II).
Paragraphe I : L'IMPOSSIBILITÉ D'ÉTABLIR LA
TENEUR DE LA LOI ÉTRANGÈRE
108. Rappelons tout d'abord que nous sommes
dans l'hypothèse suivante : la règle de conflit du juge
saisi désigne la compétence d'une loi étrangère.
Dès lors et selon une jurisprudence constante, le juge a l'obligation de
recourir à sa règle de conflit et de mettre tout en oeuvre pour
établir le contenu du droit étranger désigné. A ce
niveau on pourrait distinguer deux cas de figure : le juge peut être
confronté soit à une impossibilité absolue
(A) soit à une impossibilité relative
(B) de fournir la preuve de ce droit.
A. L'IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE D'APPORTER LA PREUVE DE LA
LOI ÉTRANGÈRE
109. Ce cas de figure se rencontre lorsque,
en dépit de toutes les démarches entreprises par lui ou par les
parties, le juge saisi n'obtient aucune information relative au contenu du
droit étranger, ou n'obtient que des
renseignements « fragmentaires, inintelligibles ou peu
sûrs ».265(*) Pour se convaincre du caractère vraisemblable
d'une telle hypothèse, il suffit d'imaginer la difficulté
à laquelle peut être confronté le juge qui désire
par exemple s'informer sur le droit d'un Etat dont le système juridique
est à base coutumière.
Notons cependant que l'impossibilité d'apporter la
preuve du droit étranger doit être suffisamment
caractérisée. En fait, on ne saurait retenir l'existence d'une
impossibilité réelle si le juge n'est confronté qu'aux
difficultés d'ordre pratique qui sont inhérentes à toute
recherche en ce domaine.266(*) On ne peut considérer que la loi
étrangère est inaccessible que dans l'hypothèse où
le juge a épuisé tous les moyens d'information dont il dispose.
Il s'agit principalement des conventions internationales relatives à
l'information sur les droits étrangers, de l'expertise, de ses
connaissances personnelles et de la collaboration des parties au litige. Et il
faut noter que le juge devra considérablement motiver sa décision
d'écarter, faute d'informations suffisantes, la loi
étrangère.267(*)
L'obligation pour le juge d'établir la teneur du droit
étranger désigné par la règle de conflit semble
être une obligation de moyen et non de résultat. Il ne peut que
lui être demandé de faire tout son possible pour obtenir le
contenu de la loi étrangère compétente. Toutefois,
« si jamais le juge tente d'esquiver son obligation pour des
raisons telles que le manque relatif de moyens d'information ou le désir
de ne pas s'engager sur un terrain inconnu, celui-ci verra sans doute sa
décision censurée par la Haute
juridiction ».268(*)
L'impossibilité de rapporter la preuve de la loi
étrangère peut également être relative.
B. L'IMPOSSIBILITÉ RELATIVE D'APPORTER LA PREUVE DE LA
LOI ÉTRANGÈRE
110. Dans la recherche de la teneur du droit
étranger compétent selon la règle de conflit, le juge peut
se heurter à des difficultés qui ne sont pas objectivement
insurmontables. En effet, les circonstances spécifiques de
l'espèce litigieuse pourraient amener le juge à
considérer la norme étrangère comme
défaillante.269(*) Deux situations peuvent être
distinguées à ce niveau.
Dans un premier temps, on a pu mettre en évidence que
le respect de la règle de conflit doit parfois céder devant des
« motifs économiques ».270(*) En effet, les recherches
concernant la loi étrangère peuvent ne pas être
réalisées lorsqu'elles sont d'un coût élevé
ou hors de proportion avec l'enjeu du litige.271(*) Est visé ici en particulier, le cas où
le seul mode d'information envisageable est l'expertise ou la
consultation.272(*) Le
recours à un expert ou à un consultant pourrait s'avérer
très onéreux, de sorte qu'il peut paraître opportun de
renoncer -surtout lorsque le litige concerne les particuliers aux revenus
modestes- à l'application de la loi étrangère.
On constate donc que la défaillance de la norme
étrangère pourrait résulter de simples
considérations pécuniaires. Selon M. MELIN, une telle approche
est dictée par le bon sens. En effet, le souci de respecter le droit
international privé ne devrait pas contrarier le souci d'une justice
efficace. On ne devrait cependant pas méconnaître le fait q'une
telle approche peut se heurter au problème de la détermination de
la limite à partir de laquelle l'enjeu du litige apparaît trop
faible pour justifier des recherches onéreuses.273(*)
Dans un second temps, des
« considérations temporelles »274(*) ont été mises
en évidence. Le juge saisi peut être
« confronté à une situation dans laquelle la
détermination de la loi étrangère n'est pas en
elle-même problématique, mais où l'urgence incite à
mettre de coté le jeu normal du mécanisme
conflictuel ».275(*) Dès lors, « la
nécessité d'obtenir une décision rapide pourrait
n'être guerre compatible avec les délais qu'induisent la recherche
et l'interprétation de la loi
étrangère ».276(*) Afin d'éviter des retards
préjudiciables aux intérêts des plaideurs, il peut
être opportun de tenir la loi étrangère pour
défaillante, faute de pouvoir établir celle-ci dans les
délais acceptables.277(*)
111. Le législateur autrichien semble
avoir intégré cette donnée. En effet, l'article 4 de la
loi fédérale du 15 juin 1978 sur le droit international
privé permet au juge de renoncer à l'application du droit
étranger lorsque celui-ci ne peut être établi dans un
délai raisonnable.278(*) Cette exception à la mise en oeuvre du droit
étranger ne peut cependant avoir
qu' « un domaine restreint et ne peut être
admise qu'en présence d'une urgence
caractérisée ».279(*)
Relativement au système de droit international
privé camerounais, aucune disposition ne permet de se positionner sur
l'existence ou non des cas de défaillance de la loi
étrangère. Les rédacteurs de l'Avant Projet camerounais de
Code des personnes et de la famille semblent toutefois proposer aux articles 9
(2) et 10, deux hypothèses dans lesquelles le droit étranger ne
saurait être appliqué. Il s'agit de l'impossibilité
d'apporter la preuve de la loi étrangère et de la
contrariété du droit étranger à l'ordre public
camerounais.280(*) On
constate que ces propositions paraissent identiques aux différents cas
de défaillance du droit étranger prévus par la
jurisprudence française.
Paragraphe II : LA CONTRARIÉTÉ DU DROIT
ÉTRANGER À L'ORDRE PUBLIC DU FOR
112. Une fois déterminée la loi
étrangère normalement compétente, il peut arriver que sa
teneur substantielle heurte certaines conceptions de l'ordre juridique du for.
Dès lors, il y a défaillance du droit étranger, en raison
de sa contrariété à l'ordre public du juge saisi. Nous
examinerons successivement la justification de l'exception d'ordre public
(A) et les différents cas d'intervention de l'ordre
public. (B)
A. LA JUSTIFICATION DE L'EXCEPTION D'ORDRE PUBLIC
113. L'ordre public tel qu'il doit s'entendre
en matière de droit international privé intervient dans une
étape ultime et nécessaire de l'application de la règle de
conflit, lorsque celle-ci désigne une loi étrangère. Le
contenu de cette loi, dont on ne se préoccupait pas jusqu'à ce
stade en vertu de la « neutralité » de la
règle de rattachement, est alors considéré afin de
s'assurer que son application ne va pas perturber l'ordre juridique du for.
L'ordre public ainsi envisagé est une notion entraînant
l'éviction de la loi étrangère préalablement
compétente, lorsque le résultat de son application apparaît
inacceptable.
Il convient à ce niveau de marquer une
différence avec l'ordre public du droit interne.281(*)L'expression
d' « ordre public international », serait
plus aisée, mais elle semble contestable car le refus de faire jouer la
loi étrangère reconnue en principe compétente consacre
« une solution plutôt particulariste
qu'universaliste ».282(*) Selon M. AUDIT, la meilleure expression, à
défaut d'être la plus élégante paraît
être celle d' « ordre public au sens du droit
international privé ».283(*) Ou encore on pourrait prendre soin de
préciser que l'on fait jouer l' « exception d'ordre
public » pour marquer qu'il s'agit là d'un
mécanisme pouvant intervenir en toutes matières et en
différentes occasions.284(*)
B. LES CAS D'INTERVENTION DE L'ORDRE PUBLIC
114. Dans la mesure où l'ordre public
ne constitue pas une catégorie de rattachement, il n'y a pas lieu de
chercher à dresser une liste des domaines dans lesquels la loi du for va
évincer les lois étrangères à ce titre. La
jurisprudence semble tout de même avoir dégagé certaines
orientations générales qui ne doivent pas être contredites
par les lois étrangères. On peut schématiquement en
relever deux.
La première orientation a été prescrite
par l'arrêt Lautour285(*) qui envisage l'intervention de l'exception
d'ordre public à l'encontre des lois étrangères qui
seraient contraires aux « principes de justice universelle
considérés dans l'opinion française comme doués de
valeur internationale absolue ». La formule est
particulière et évoque davantage un ordre public
véritablement international. Mais on peut, dans la jurisprudence
récente, rattacher à cette conception la mise à
l'écart de lois étrangères admettant les maternités
de substitutions,286(*)
consacrant une inégalité de traitement entre l'homme et la
femme,287(*) une
discrimination fondée sur la religion,288(*) interdisant provisoirement le remariage
après divorce à titre de sanction,289(*) organisant l'expropriation
sans indemnité.290(*)
La seconde orientation pourrait être reliée
à l'idée qu'il faut éviter qu'une loi
étrangère ne puisse venir contrarier certaines politiques
législatives françaises. Dans la jurisprudence française,
on trouve les principales illustrations de cette idée en droit de la
famille, avant les réformes dont il a fait l'objet au cours de la
seconde moitié du xxè siècle. Ainsi, il pouvait
paraître inopportun d'appliquer les lois étrangères ayant
effectué des choix contraires à certaines dispositions du droit
français de la famille. Cela explique par exemple le rejet d'une action
en recherche de paternité naturelle fondée sur le droit allemand
au motif qu' « elle ne (pouvait) être exercée
en dehors du délai imparti par l'article 340 du Code civil
français, lequel a été prescrit pour des motifs d'ordre
public se rattachant à l'honneur et au repos des
familles »,291(*) l'interdiction de la reconnaissance d'un enfant
adultérin « quelle que fût la nationalité de
son auteur ou celle de l'enfant ».292(*) Dans ces différents
cas, « c'est la précarité -réelle ou
supposée- de la politique législative du for, plutôt qu'une
indignation suscitée par le contenu de la loi étrangère,
qui peut expliquer l'opposition à l'application de
celle-ci ».293(*)
Après avoir étudié les différentes
hypothèses de défaillance du droit étranger
compétent, nous allons en analyser les conséquences.
SECTION II : LES CONSÉQUENCES DE LA DEFAILLANCE DE
LA LOI ÉTRANGÈRE
115. Lorsque le juge saisi se trouve en
présence d'un cas de défaillance du droit étranger, qu'il
s'agisse de l'impossibilité d'en établir le contenu ou de la
contrariété de ce contenu à l'ordre public du for, il est
certain que la loi étrangère en question ne sera pas
appliquée. Face à ce problème, la jurisprudence a d'abord
estimé que le juge pourrait prononcer le rejet de la demande
fondée sur la loi étrangère défaillante. Plus tard,
cette solution a été jugée insatisfaisante de sorte
qu'elle est actuellement remplacée par celle consistant à
appliquer la loi du juge saisi. (Paragraphe I) On peut
toutefois noter, dans certains systèmes juridiques, l'existence d'autres
solutions à l'application du droit étranger défaillant.
(Paragraphe II)
Paragraphe I : DU REJET DE LA PRÉTENTION SOUMISE
AU DROIT ÉTRANGER À L'APPLICATION DE LA LEX FORI
Nous analyserons tour à tour la solution traditionnelle
qui consistait à rejeter la demande fondée sur la loi
étrangère défaillante (A) et la solution
actuelle qui réside dans le recours à la loi du juge saisi.
(B)
A. LA SOLUTION TRADITIONNELLE : LE REJET DE LA
PRÉTENTION SOUMISE AU DROIT ÉTRANGER DÉFAILLANT
116. Il arrive parfois qu'aucun
élément de preuve convaincant ne soit apporté concernant
la loi étrangère : on parle de défaillance de
celle-ci. Dans ce cas, les tribunaux français, à travers la
décision de l'arrêt Lautour, aujourd'hui révolue,
avaient admit la possibilité d'un rejet de la demande pour
défaut de connaissance du droit étranger
compétent.294(*)
A la suite de l'arrêt Société Thinet,295(*) on s'accorda à
affirmer que, « si le défaut de preuve du droit
étranger portait sur une disposition spéciale de ce
dernier, il entraînait le rejet pur et simple du moyen. Si au contraire
c'était le contenu général de la loi
étrangère qui n'avait pu être établi, et ce pour des
raisons de fait, toute recherche efficace de la loi étrangère
s'étant révélée impossible, la conséquence
était la substitution de la loi française à la loi
étrangère ».296(*)
La solution dite du rejet de la demande a pu être
retenue dans plusieurs pays. Aux Etats-Unis, deux décisions
célèbres sont en particulier attachées à cette
méthode. Dans l'affaire Cuba Railroad Company v. Walter E.
Crosby,297(*) la
Cour suprême était saisie d'un accident du travail subi à
Cuba par un ressortissant américain employé par une
société américaine. La victime réclamait la
réparation de son préjudice. Le juge Holmes considéra
qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée, au motif que la
loi cubaine compétente en l'espèce, n'avait pas été
établie. C'est à une conclusion identique que seraient
arrivés les juges fédéraux de l'Etat de New York dans
l'affaire Walton v. Arabian American Oil Co.298(*)
Le rejet de la demande soumise à la loi
étrangère défaillante, consacré par la
jurisprudence Lautour, est encore en vigueur au Cameroun.
117. En dehors de la jurisprudence, la
doctrine semble également avoir adopté la thèse du rejet
de la demande. En effet, de nombreux auteurs ont soutenu que « le
défaut d'informations relatives à la loi étrangère
devrait avoir pour conséquence le rejet de la prétention soumise
à cette loi ».299(*)
Un premier courant doctrinal a estimé que le rejet de
la demande a pour fondement l'idée que la loi étrangère
est un fait. M. VASSEUR, a ainsi affirmé qu'il revient aux parties de
prouver la loi étrangère, en raison « de
l'assimilation de la loi étrangère à un
fait ». Sur cette base, il déclare
que « faute de faire la preuve qui lui incombe, le demandeur
doit être débouté ». Selon lui, ce
raisonnement « découle logiquement (...) du jeu des
règles relatives à la preuve des faits, d'après lesquelles
quiconque n'apporte pas la preuve du fait qu'il allègue doit être
débouté de la prétention qu'il fonde sur
lui ».300(*)
Cette première justification a malheureusement
été critiquée en ce qu'elle est insoutenable. En effet,
selon M. MELIN, cette solution implique que le droit étranger soit
considéré comme un fait, comme un élément
constitutif de la demande. Pourtant, on a pu constater
que « la conception factuelle de la loi
étrangère est infondée ».301(*) En plus, le fait
de faire peser la recherche du droit étranger sur les plaideurs
« est en contradiction complète avec les différents
arguments déjà développés qui militent au contraire
en faveur de l'élargissement de l'office du
juge ».302(*)
Un second courant doctrinal a pu soutenir que la
prétention soumise à la loi étrangère devrait
être rejetée pour défaut de fondement juridique. Les
auteurs adhérents à ce courant excluent que la loi
étrangère puisse relever de la catégorie des faits.
« Ils fondent leur position sur la considération suivante.
Le manque d'informations concernant la loi étrangère met le juge
dans l'impossibilité d'apprécier au regard de cette loi les
prétentions formulées par les plaideurs. Pour cette raison,
celui-ci devrait repousser la demande ou l'exception, qu'il y aurait lieu de
tenir pour non fondée sur le plan juridique ».303(*)
Cette seconde approche n'a pas non plus échappé
à la critique. En effet, il semble qu'elle se fonde sur une
« conception trop respectueuse de la règle de
conflit »,304(*) en mettant en avant l'idée selon laquelle
seule la loi désignée par cette règle est appelée
à donner une solution au litige. « Pourtant, on ne peut
pas dire que cette loi a des titres exclusifs à intervenir et que le
juge doit, s'il ne peut l'appliquer, renoncer à résoudre le
litige par application d'un droit qui viendrait se substituer au droit
théoriquement compétent ».305(*)
Eu égard aux multiples reproches adressés
à la solution du rejet de la prétention soumise au droit
étranger défaillant, une autre orientation a été
proposée, celle de l'application de lex fori en sa vocation
subsidiaire.
B. LA SOLUTION ACTUELLE : L'APPLICATION SUBSIDIAIRE DE LA
LOI DU JUGE SAISI
118. L'observation des différents
systèmes de droit international privé enseigne qu'il s'agit d'une
voie largement consacrée. D'assez nombreux législateurs ont vu
dans cette solution la possibilité de résoudre les
difficultés engendrées par la carence du droit étranger
compétent. Se sont ainsi engagés dans cette direction les
législateurs polonais,306(*) autrichien,307(*) roumain,308(*) hongrois,309(*) turc,310(*) burkinabé,311(*) tunisien,312(*) ou encore des Emirats
Arabes Unis,313(*)
et du Liechtenstein.314(*) Les rédacteurs de l'Avant Projet camerounais
de Code des personnes et de famille se sont également engagés
dans cette voie.315(*)
La même solution est suivie par la jurisprudence
française. Ce fût par exemple le cas dans l'affaire Zikman
c/Lopato316(*)
où le juge a décidé d'appliquer la loi interne
française à la place d'un droit étranger dont la teneur
s'avérait impossible à connaître. Dans le même ordre
d'idées, on peut citer l'arrêt Ferkane.317(*) Il s'agissait dans
cette espèce d'une demande en divorce soumise à la règle
de conflit antérieure à la loi du 11 juillet 1975. La Cour
d'appel avait prononcé, à la demande de la femme, le divorce de
deux époux algériens aux torts du mari, selon la loi
française ; tout en ayant relevé que la loi
algérienne était en principe applicable, mais qu'aucune des
parties n'avait fourni d'indications sur le contenu du droit algérien
relatif au divorce. Selon le pourvoi, la Cour d'appel, mise dans
l'impossibilité de statuer, a du débouter la femme de sa demande.
La Cour de cassation a estimé au contraire que « la
Cour d'appel a pu, sans violer les règles de la preuve et sans
contradiction, décider que, en l'absence de tous renseignements sur le
contenu du droit algérien relatif au divorce, il y avait lieu de faire
application de la loi interne française, seule invoquée par la
femme ».
Notons tout de même que l'extension de la
compétence de la loi du for en cas de défaillance du droit
étranger, si elle est nécessaire, ne devrait recevoir application
que dans la mesure où il existe une impossibilité
caractérisée de mettre en oeuvre la loi étrangère
applicable et où aucune autre solution n'est susceptible de fournir un
règlement satisfaisant au litige.318(*)
Paragraphe II : LES AUTRES SOLUTIONS A LA
DÉFAILLANCE DU DROIT ÉTRANGER
119. Dans certains ordres juridiques
étrangers, d'autres solutions ont été proposées
pour résoudre le problème de la défaillance de la loi
étrangère désignée par la règle de
rattachement. Il s'agit entre autres, de l'application d'un droit proche du
droit étranger (A) et du recours à des
rattachements subsidiaires. (B)
A. L'APPLICATION D'UN DROIT PROCHE DU DROIT ÉTRANGER
DÉFAILLANT
120. La recherche d'un substitut à
l'application du droit étranger a tout d'abord conduit à se
tourner vers un droit proche du droit resté inconnu. Il s'agirait ici
d'appliquer la législation d'un ordre juridique que l'on peut estimer
voisin -du point de vu juridique- de ce droit. Certes, la solution ne sera pas
en tout point conforme en celle qui résulterait de l'application du
droit étranger théoriquement compétent ; mais
on peut tout de même espérer que le recours à un droit
proche peut permettre de s'en approcher le plus possible.319(*)
Plusieurs objections ont pu être adressées
à cette thèse. Mais la plus décisive a trait à la
difficulté qu'il peut y avoir à déterminer à propos
d'un ordre juridique donné, les ordres qui lui sont proches. La notion
de proximité, a-t-on pu suggérer, serait particulièrement
fuyante. Il est fort probable que « des ordres juridiques, pour
proches qu'ils soient, diffèrent ne serait-ce que sur des points de
détail ».320(*) Cela est d'autant plus évident que
« l'on a même constaté que des
interprétations divergentes ont pu être données à un
même texte par des tribunaux de deux Etats, comme ce fût le cas
pour les juridictions belges en ce qui concerne certains articles du Code civil
français ».321(*)
A la solution du recours à un droit proche, s'apparente
une autre solution qui consiste à rechercher une loi à laquelle
le litige pourrait être rattaché subsidiairement.
B. LE RECOURS À DES RATTACHEMENTS SUBSIDIAIRES
121. L'objectif ici est de rechercher si des
rattachements subsidiaires peuvent être utilisés par le juge, ce
qui pourrait être le cas si la situation entretient des liens avec un ou
plusieurs Etats autres que celui dont la loi est restée inconnue. Cette
solution est consacrée dans plusieurs législations. La loi de
réforme du droit international privé italien du 31 mai 1995 s'est
engagée dans cette voie. En effet, l'article 14 (2) de cette loi
précise que : « Lorsque le juge ne parvient pas
à établir la loi étrangère indiquée,
même avec l'aide des parties, il applique la loi désignée
par les autres critères de rattachement éventuellement
prévus pour la même hypothèse normative. A défaut,
la loi italienne s'applique ». Ce n'est donc qu'en l'absence de
rattachements subsidiaires que le juge peut appliquer la loi italienne.
L'article 23 (2) du Code civil portugais retient une
orientation analogue en posant qu' « en cas
d'impossibilité de connaître le contenu de la loi
étrangère applicable, on aura recours à la loi qui est
subsidiairement compétente (...) ».322(*)
122. En fait, la véritable
difficulté à ce niveau semble être celle de savoir s'il
convient de donner au juge, même en l'absence de directives
législatives en ce sens, le pouvoir de rechercher un rattachement
subsidiaire afin de remédier à la défaillance de la loi
étrangère désignée par la règle de conflit.
Selon M. MELIN, il serait excessif d'imposer au juge la recherche d'un
rattachement subsidiaire dans tous les cas où la loi
étrangère compétente resterait inconnue. Ce serait lui
imposer une obligation relativement lourde.323(*) Cet auteur recommande par exemple de recourir
à cette méthode particulièrement lorsque la règle
de conflit prévoit des rattachements alternatifs.324(*) Dès lors, il serait
normal pour le juge d'avoir égard au deuxième ou au
troisième rattachement prévu lorsque la loi
désignée par le premier rattachement retenu demeure inconnue. Il
en serait également de même dans la matière du statut
personnel où il est envisageable d'appliquer la loi du domicile à
la place de la loi personnelle inconnue. Cette méthode serait encore
transposable dans le domaine contractuel afin de faire jouer, lorsque la teneur
de la loi choisie par les parties ne peut pas être établie, la loi
présentant les liens les plus étroits avec le contrat.325(*)
Le mérite de ces autres solutions à la
défaillance du droit étranger compétent, réside
dans le fait qu'elles ne négligent pas le caractère international
des litiges. Malheureusement, elles ont un champ d'application assez restreint
pour pouvoir remédier de manière générale aux
difficultés engendrées par le défaut de connaissance des
législations étrangères.326(*)
CONCLUSION DU CHAPITRE II
123. En définitive, nous avons pu
constater tout au long des développements précédents que
l'application de la loi étrangère compétente n'est pas un
principe absolu. En effet, il est tout à fait possible pour le juge
saisi de se heurter à un cas de défaillance de la loi
étrangère désignée par la règle de conflit.
En fait, le juge saisi peut être confronté
à deux principaux cas de défaillance de la loi
étrangère. Il peut s'agir dans une première
hypothèse de l'impossibilité absolue ou relative d'établir
la teneur du droit étranger compétent. Dans une seconde
hypothèse, l'on pourrait constater la contrariété des
dispositions étrangères à l'ordre public du for. Une
analyse du système camerounais de droit international privé nous
a permis de constater que ces cas de défaillance du droit
étranger, semblent être identique à ceux proposés
par les articles 9(2) et 10 de l'Avant Projet de Code camerounais des personnes
et de la famille.
Face à ce problème, la jurisprudence a d'abord
estimé que le juge pourrait prononcer le rejet de la demande
fondée sur la loi étrangère défaillante. Cette
solution, encore en vigueur en droit camerounais en vertu de l'application de
la jurisprudence Lautour, a été soutenue par plusieurs
auteurs à l'instar de Messieurs VASSEUR et MICHELI ; mais elle
sera plus tard jugée insatisfaisante, non seulement en raison de la
difficulté de mise en oeuvre du critère du rejet de la demande,
mais aussi en raison du fait que ce rejet favorise l'assimilation de la loi
étrangère à un simple fait allégué et dont
la preuve incombe aux parties.
Désormais, la défaillance de la loi
étrangère semble entraîner l'application subsidiaire de la
lex fori. Il s'agit d'un principe consacré dans plusieurs
systèmes juridiques à l'instar de la Pologne, l'Australie, la
Roumanie, la Hongrie, le Burkina-Faso, la Tunisie et éventuellement le
Cameroun dès qu'il aura adopté son Avant Projet de Code des
personnes et de la famille. On peut donc noter une tendance à la
généralisation de l'application de la lex fori dans la
jurisprudence française. Toutefois, une telle application n'est possible
que lorsqu'il existe une impossibilité caractérisée de
mettre en oeuvre la loi étrangère compétente.
124. Certains systèmes juridiques
étrangers ont plutôt élaboré d'autres solutions
à la défaillance de la loi étrangère
compétente. Il s'agit par exemple de la solution qui consiste à
appliquer un droit proche du droit étranger défaillant, ou encore
à recourir à des rattachements subsidiaires. En dépit des
mérites de telles solutions, on a tout de même estimé que
« leur champ d'application est assez restreint pour pouvoir
remédier de façon générale aux difficultés
engendrées par le défaut de connaissance des droits
étrangers ».327(*)
CONCLUSION DU TITRE II
125. Par les arrêts Rebouh et
Schule, la Cour de cassation française a mis fin à la
jurisprudence Bisbal en imposant l'application d'office de la
règle de conflit de lois. Ensuite il est très vite apparu
qu'à partir du moment où le juge est tenu d'appliquer d'office
les règles de conflit de lois, il serait difficile de justifier qu'il
soit mis à l'écart lors de l'établissement du contenu de
la loi étrangère désignée par ces règles de
conflit. Il s'agit ici d'une évolution jurisprudentielle qui nous a
permis d'y déceler une reconnaissance du caractère juridique des
lois étrangères devant le juge saisi.
Il est nécessaire de préciser qu'avec les deux
arrêts du 26 mai 1999,328(*) le domaine de l'application d'office des
règles de conflit de lois est désormais limité aux seuls
droits indisponibles, droits qualifiés comme tels par le juge saisi,
selon sa propre loi. La Haute juridiction impose donc l'application des
règles de conflit dans le domaine des droits indisponibles et
l'écarte en matière de droits disponibles lorsque les parties
n'ont pas invoqués devant les juges du fond l'application d'une loi
étrangère.
Le revirement jurisprudentiel opéré par les
arrêts Rebouh et Schule a été
motivé par plusieurs arguments. D'une part, la tâche des juges du
fond n'est pas si insurmontable puisqu'ils peuvent solliciter, voire exiger
l'aide des parties afin d'établir le contenu du droit étranger
désigné. D'autre part, le régime facultatif de la
règle de rattachement menace l'existence même des conflits de
lois. Le droit des confits de lois aura beau être très
élaboré, il demeurera une oeuvre théorique si les juges ne
sont pas prêts à l'appliquer comme partie intégrante du
droit du for. Enfin, les principes directeurs du procès mettent de plus
en plus l'accent sur l'application des règles de droit et la
règle de conflit en est une.
Le principe de l'application d'office de la règle de
conflit est déjà consacré dans plusieurs systèmes
juridiques étrangers. On peut citer à titre d'exemple
l'Allemagne et le Burkina-Faso. Et il serait judicieux que les
propositions faites par les rédacteurs de l'Avant Projet de Code
camerounais des personnes et de la famille soient suffisamment claires pour
qu'ont puissent les interpréter -si telle est leur intention-, comme
instaurant l'obligation pour le juge de recourir
« d'office » à la règle de conflit
de lois.
126. Relativement à l'extension du
rôle du juge dans la recherche du contenu de la loi
étrangère compétente, il faut noter que l'arrêt
fondateur en la matière est l'arrêt Driss Abou. En effet,
la Cour de cassation a estimé que le juge saisi a l'obligation de
rechercher d'office le contenu du droit étranger lorsque le droit
litigieux en cause est indisponible. Plus tard, par deux arrêts rendus le
28 juin 2005, on a pu assister à la généralisation de
cette obligation quelle que soit la nature -disponible ou indisponible- du
droit litigieux en cause. En dépit de la nécessaire collaboration
des parties dans la recherche de la teneur de la loi étrangère
compétente, on constate qu'il s'agit là d'une solution qui
contribue d'une certaine manière à améliorer le statut du
droit étranger devant les juridictions du for. Nous exhortons les
magistrats camerounais à suivre les pas de leurs homologues
français, ceci afin de permettre le développement de notre
système de droit international privé.
L'extension de l'office du juge dans la preuve de la loi
étrangère a eu comme conséquence l'évolution du
concept traditionnel de dénaturation du droit étranger.
Désormais, et depuis la jurisprudence Africatours, la Cour de
cassation estime que le juge du fond ne doit plus se contenter du seul document
étranger présenté par les plaideurs, pour résoudre
le litige. Au contraire, il doit utiliser toutes les sources possibles
-législatives et même jurisprudentielles- pour s'approprier la
teneur exacte de la loi étrangère, au risque de voir sa
décision censurée.
Il s'agit bien là d'une solution liée à
la reconnaissance du caractère impératif de la règle de
conflit. Toutefois, on a pu noter des limites à l'application de la loi
étrangère compétente. En effet, le juge saisi peut se
heurter à des cas de défaillance de la loi
étrangère compétente. Il peut s'agir d'un cas
d'impossibilité d'établir la teneur de cette loi, ou alors de la
contrariété de ses dispositions à l'ordre public du juge
saisi. Notons que l'Avant Projet de Code camerounais des personnes et de la
famille prévoit également ces cas de défaillance du droit
étranger en ses articles 9(2) et 10.
Face à cet obstacle, la première solution
jurisprudentielle élaborée329(*) a été celle qui consistait à
rejeter la demande fondée sur la loi étrangère
défaillante. Mais les difficultés de mise en oeuvre d'une telle
solution ont conduit la Cour de cassation à admettre la
possibilité pour les juges du fond d'avoir recours à la lex fori
en raison de sa vocation subsidiaire. Cette dernière solution serait
déjà consacrée dans de nombreux systèmes juridiques
à l'instar de l'Australie, la Roumanie, le Burkina-Faso, la
Tunisie et peut-être le Cameroun si jamais son Avant Projet de Code des
personnes et de la famille est adopté. Par contre, d'autres
systèmes juridiques penchent plutôt pour l'application d'autres
solutions à la défaillance de la loi étrangère. On
peut citer à titre d'exemple la solution qui consiste à appliquer
un droit proche du droit étranger défaillant, ou encore celle qui
consiste à recourir à des rattachements subsidiaires.
CONCLUSION GÉNÉRALE
127. Au terme de cette étude
consacrée à la question du statut de la loi
étrangère devant les juridictions du for, nous pouvons constater
une évolution dans le traitement habituellement réservé
aux lois étrangères lorsque leur compétence est
désignée par les règles de conflit du for. En effet, le
système instauré par la jurisprudence Bisbal330(*) est progressivement
remplacé par un système plus réaliste et surtout qui tient
compte de la nature juridique de la loi étrangère même en
dehors des frontières de l'Etat qui l'a édicté.
La position traditionnelle du droit positif français
relativement à la question du statut des lois étrangères
devant le juge, a pendant longtemps consisté à dénier
toute impérativité à la règle de conflit de lois
lorsqu'elle désigne la compétence de la loi
étrangère. Cette solution, issue de l'arrêt
Bisbal, consistait à admettre que le juge n'a pas l'obligation
d'appliquer d'office un droit étranger. Il peut toutefois le faire s'il
en a envie.
128. Le caractère facultatif de la
règle de conflit était suivi d'un accroissement du rôle des
parties dans l'établissement du contenu du droit étranger
compétent. Les arrêts Lautour et Thinet ont en
effet mis à la charge des plaideurs, la preuve du contenu de ce droit,
au motif qu'il s'agit d'un simple fait objet de preuve.
129. Quelques années plus tard, la
Cour de cassation a fini par tenir compte de toutes les critiques doctrinales
adressées au système issu de la jurisprudence Bisbal,
puisqu'elle a opéré un important revirement de jurisprudence. En
effet, avec les arrêts Rebouh, Schule, Driss
Abou et les deux arrêts du 28 juin 2005, le juge a désormais
l'obligation d'appliquer d'office le droit étranger lorsque le droit
litigieux est indisponible. Dans le cas contraire, il garde la faculté
de recourir ou non à sa règle de conflit. Toujours est-il que
quelque soit la nature du droit en cause, et une fois qu'il a reconnu la
compétence d'une loi étrangère, il est obligé d'en
rechercher le contenu avec le concours des parties.
Plusieurs arguments ont soutenu ce revirement de
jurisprudence. Tout d'abord, la tâche des juges du fond n'est pas si
insurmontable, puisqu'ils peuvent solliciter et même exiger l'aide des
parties. Ensuite, l'extension de l'office du juge semble être le moyen
d'éviter que la règle de conflit ne reste une oeuvre purement
théorique. Enfin, certains auteurs à l'instar de M. MELIN ont
estimé que seul le dépassement de la jurisprudence
Bisbal, pourrait permettre « la réalisation
du droit » et faciliter l'égalité des plaideurs
relativement à « l'accès au
droit ».
Le caractère impératif de la règle de
conflit, qui est déjà consacré en Allemagne et au
Burkina-Faso, pour ne citer que ces pays, peut néanmoins être
perturbé par le jeu de la théorie de l'équivalence.
130. Il existe néanmoins des
hypothèses de défaillance de la loi étrangère
applicable. En effet, la loi étrangère sera mise à
l'écart chaque fois que le juge se trouve dans l'impossibilité
d'établir son contenu exact ; ou encore lorsque ce contenu est
contraire aux valeurs essentielles de l'Etat du for. Pour résoudre ce
problème, l'application de la lex fori dans sa vocation subsidiaire est
progressivement en train de se substituer au rejet traditionnel de la
prétention soumise à la loi étrangère
défaillante. Cette solution est consacrée dans plusieurs pays
comme l'Australie, la Roumanie, le Burkina-Faso, la Tunisie. Notons toutefois
que dans d'autres systèmes juridiques, le législateur
préfère appliquer un droit proche du droit étranger
défaillant ou encore le recours à des rattachements
subsidiaires.
131. Cette évolution du statut de la
loi étrangère observée dans le système
français de droit international privé et même dans
plusieurs autres pays paraît conforme à l'une des
Résolutions prise par l'Institut de Droit International lors de la
Session de Saint-Jacques De Compostelle de 1989, sur le Rapport de M. Pierre
GANNAGE.331(*) En effet,
parlant de « l'égalité du traitement
procédural entre la loi étrangère et la loi du
for », l'Institut avait exprimé le souhait que le
caractère obligatoire de la règle de conflit soit reconnu ;
que la règle de conflit soit dans tous les cas soulevée d'office
par les autorités compétentes du for et que la teneur de la loi
étrangère désignée par la règle de conflit
soit elle-même déterminée d'office.332(*) Il ne serait donc pas
étonnant que d'ici peu de temps, l'application d'ofiice de la
règle française de conflit soit imposée au juge
français même lorsque les parties ont la libre disposition du
droit litigieux. D'ailleurs, l'on peut déjà noter la
décision de la première chambre civile de la Cour de cassation
française du 20 juin 2006, qui a imposée la règle de
conflit en matière successorale alors que « dans le
système de droit international privé français, les droits
patrimoniaux sont en principe disponibles ».333(*) La reconnaissance du
caractère juridique de la loi étrangère devant le juge
doit donc être encouragée parce qu'elle est propice au
développement du droit international privé, dans un monde de plus
en plus enclin à la libre circulation inter étatique des
personnes et des biens.
132. Contrairement au droit français,
le droit positif camerounais n'est pas aussi favorable à l'étude
du traitement procédural réservé au droit étranger.
Nous nous sommes heurtés à l'extrême rareté du
contentieux international de la famille devant les juridictions camerounaises.
Toutefois, parce que la jurisprudence Bisbal et Lautour est
encore en vigueur en droit camerounais, on peut logiquement affirmer le statut
factuel actuellement réservé à la loi
étrangère devant le juge camerounais. Ce principe semble
d'ailleurs être confirmé par la décision du juge
camerounais dans l'affaire des époux Malong. En effet, une
interprétation implicite de cette jurisprudence démontre qu'il
appartient non seulement aux parties d'invoquer la compétence du droit
étranger désigné par la règle de conflit, mais
aussi encore de rechercher le contenu de cette loi, faute de quoi elles verront
leur demande rejetée.
Nous avons estimé que deux arguments principaux
pourraient justifier ce système. D'une part, la plupart des juges ignore
le mécanisme de la règle de conflit et ces derniers n'ont par
conséquent pas de réflexe internationaliste. D'autre part, ceux
qui ont reçu une formation en droit international privé
préfèrent le plus souvent s'abstenir de soulever la
compétence d'une loi étrangère alors qu'ils ne disposent
pas de moyens adéquats pour en établir le contenu.
Sur le plan législatif, les rédacteurs de
l'Avant Projet de Code camerounais des personnes et de la famille ont fait
quelques propositions qui manquent de clarté. En effet, une lecture
littérale des articles 9 et 10 de ce texte permet d'arriver à la
conclusion suivante : le juge camerounais devra appliquer le droit
étranger chaque fois que les parties en auront invoqué la
compétence. Dans le cas contraire, il doit appliquer le droit
camerounais.
133. A notre avis, une telle proposition est
fortement déconseillée dans la mesure où elle n'accorde
même pas au juge la faculté de décider lui-même de
faire application de la loi étrangère compétente. Mais
nous pensons que telle n'a pas été la vision des
rédacteurs de l'Avant Projet de Code lorsqu'ils rédigeaient ces
articles. Raison pour laquelle ces deux articles doivent être
reformulés afin de consacrer clairement l'application d'office de la
règle de conflit lorsque les parties n'ont pas la libre disposition du
droit litigieux en cause ; et la recherche d'office du contenu de la loi
étrangère compétente, quelle que soit la nature du droit
litigieux.
Nous pensons en effet que lorsque les parties ont la libre
disposition du droit litigieux, il serait un peu excessif de leur interdire la
possibilité de s'accorder sur le choix de la loi applicable, même
si elle est différente de la loi précédemment
désignée dans le contrat.
Nous avons pu constater avec M. MELIN qu'un système qui
fait peser sur l'une des parties la charge de la preuve du droit
étranger compétent, favorise en quelque sorte une
inégalité, non seulement dans le traitement procédural de
la loi étrangère et de la loi du for, mais aussi et surtout entre
les parties au litige. En effet, un plaideur qui ne dispose pas de moyens
suffisants pour établir le contenu exact d'une loi
étrangère compétente, ne pourra pas accéder
à la justice alors que la Loi Fondamentale du Cameroun et plusieurs
textes internationaux consacrent l'égalité de tous les
justiciables devant la loi.
134. L'Avant Projet de Code prévoit
également, en son article 8 deux moyens d'obtenir la preuve de la loi
étrangère. Il s'agit de l'expertise et des connaissances
personnelles du juge. C'est déjà là une initiative
à encourager, mais cet article devrait préciser que ces moyens de
preuve doivent être utilisés d'office par le juge. Et pour qu'une
telle disposition reçoive une certaine effectivité dans la
pratique, le gouvernement doit ratifier avec les pays étrangers, des
conventions ayant pour objet de faciliter l'accès aux lois
étrangères. On pourrait même prévoir un budget
spécial pour financer les opérations de recherche du contenu des
droits étrangers.
Nous proposons aux rédacteurs de l'Avant Projet de Code
de consacrer à la place de la vocation subsidiaire de la lex fori,
« le recours à des rattachements
subsidiaires » lorsque la loi étrangère
compétente est défaillante. Ainsi, l'on dissuaderait les juges
camerounais de se retourner trop facilement vers la loi camerounaise.
Avant son adoption, l'Avant Projet de Code doit aussi
envisager de consacrer l'exercice par la Cour suprême d'un contrôle
minimum sur l'application faite du droit étranger par les juridictions
d'instance ; ainsi que les modalités d'un tel contrôle.
Il est nécessaire que le droit international
privé camerounais tienne compte de l'originalité de la condition
du droit étranger par rapport au régime de la preuve des faits.
Le droit étranger n'est certes pas totalement assimilable au droit du
for, mais il n'est pas non plus un fait matériel, et mérite par
conséquent un traitement spécifique.
135. Nous espérons que cette
étude pourra retenir l'attention du législateur, de la doctrine
et des magistrats camerounais et ainsi, les amener à participer chacun
à son niveau, à la construction d'un système camerounais
de droit international privé qui tienne autant compte de l'accroissement
actuel des relations privés internationales que des
particularités de la société camerounaise.
ANNEXE
TGI du WOURI, jugement
civil n°381 du 3 mars 2006, M. Malong Daniel André C/ Mme Malong
née Mbog Claire, Inédit.
INDEX ALPHABÉTIQUE
(Les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes)
A
Abadou, 95.
Accord procédural, 17, 29.
Africatours, 100,102,105,126,129.
Alary, 25.
Amerford, 95.
AUDIT, 113.
B
BATIFFOL, 10, 36, 64,77.
Berthold, 86, 88.
Bertoncini, 25.
Bettan, 42.
Bilatéralisation (de la règle de
conflit), 8,27.
Bisbal, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 50, 68, 74, 77,
78.
Boulanger, 6,8.
Brianti, 61.
Busqueta, 27.à
C
Certificat de coutume, 46, 52,70.v.
aussi Preuve de la loi étrangère.
Cie. Royale belge, 87, 88,103.
Conflits de lois, 4,15.
Conflits inter coutumiers, 15.
Conflits inter personnels, 15.
Convention Européenne relative a l'information sur
les droits étrangers, 49.
Contrôle de l'interprétation (de la
loi étrangère), 56,57.
Coveco, 80.
Cuba Railroad Company, 116.
Cyrille DAVID, 34.
D
D'ARGENTRÉ, 5.
De Cujus, 1.
Dénaturation de la loi
étrangère, 55, 58 et s., 70, 99, 100, 101, 102.
Driss Abou, 94, 104, 126,129.
Droits disponibles, 29, 80, 81, 96, 103,125.
Droits indisponibles, 81, 83, 86, 89,
104,125.
Droit positif, 3, 16,102.
- Français, 127.
- Camerounais, 54,132.
- Sénégalais, 100.
- Monégasque, 16.
- Etranger, 3,102.
DUMOULIN, 5.
E
Ecole italo-française, 5.
Eléments d'extranéité, 25,
28, 89.
Eviction de la loi étrangère,
17,113.
Ex - Cameroun oriental, 15.
Ex -Cameroun occidental, 15.
Exception d'ordre public, 112,114.
F
FAUVARQUE-COSSON, 82.
For, 57, 58, 65, 68, 70, 72, 73, 76, 77,80.
Fraude à la loi, 17.
H
HUNTER-HENIN,7.
I
Interprétation de la loi
étrangère, 9, 10, 14, 54, 56, 99, 100, 101, 102,110.
J
Juridicité de la loi
étrangère, 10, 11, 18, 19, 53, 68, 72, 73, 77,
89, 103,117.
L
LAGARDE, 42.
L'application d'office (de la règle de
conflit), 12, 38, 71, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 100, 103, 125,133.
Lautour, 40, 41, 42, 43, 51, 69, 92, 114,
116,128.
Lex Causae, 89.
LEREBOURS-PIGEONNIERE, 10.
Litige international, 17, 24, 35,67.
Loi du domicile, 7, 8, 10,122.
Loi du for ou Lex fori, 4, 20, 21, 32, 33, 34,
36, 50, 123, 126,130.
Loi personnelle, 7, 8, 12, 42, 79,122.
M
MAURY, 24.
Marques Allemandes, 62.
MAYER, 10,46.
Malong, 27, 28, 42, 51, 71,132.
Mesures d'instruction, 46, 52, v. Preuve
de la loi étrangère,
Migrations, 4.
Montefiore, 60 et s., 70,100.
Morcellement du statut personnel, 7.
MOTULSKY, 62, 77,102.
N
NGASSA BATONGA, 7.
P
Personnalité des lois (système de
la), 4.
Preuve du droit étranger, 10, 12, 37 et
s.
Principe dispositif, 26.
R
Rattachement du statut personnel, 8.
Rebouh, 79, 103, 125,129.
Règle de conflit, 113, 117, 118, 122 et
s.
Régime facultatif de la règle de
conflit, 25, 26, 31, 50, 68, 73,125.
Règle juridique, 10.
Réception de la loi étrangère
(théorie de la), 10.
Rivière, 8.
S
Statuts, 4, 5,
Statuts personnels, 5.
Statuts réels, 5.
Statut personnel, 4, 6, 86,122
Schule, 75, 79, 103, 106, 125,129.
T
Tarwid, 8.
Territorialité des lois (système
de la), 4.
Théorie des « vested
rights », 10.
Théorie de l'équivalence, 86, 103,
129.
Thinet, 42, 43, 69, 92, 116,128.
V
VASSEUR, 117,123.
Vocation universelle de la loi
étrangère, 20, 21, 32 et s., 50, 68.
W
Walton v. Arabian American Oil Co., 116.
BIBLIOGRAPHIE
I. LÉGISLATION ET CONVENTIONS
§ LÉGISLATION ET CONVENTIONS
CAMEROUNAISES
Ø Accord d'entraide judiciaire franco-camerounais du 26
juin 1976
Ø Convention de l'UDEAC. (Union Douanière et
Economique de l'Afrique Centrale) du 22 décembre 1972 sur la libre
circulation des personnes et des biens
Ø Convention Cameroun-Mali du 6 mai 1964
Ø Protocoles Nigéro-Camerounais du 5
février 1963 et du 27 mars 1972 portant respectivement sur la libre
circulation des personnes et des biens, et sur les droits d'Etablissement
Ø Constitution camerounaise de 1961
Ø Constitution camerounaise du 2 juin 1972
Ø Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution camerounaise du 2 juin 1972
Ø Loi n°68/LF/3 du 11 juin 1968 portant Code de la
nationalité camerounaise
Ø Code civil Napoléon de 1804, Edition MINOS
Ø Southern Cameroon's High Court Law de 1955
Ø Avant Projet de Code camerounais des personnes et de
la famille
§ LÉGISLATION ET CONVENTIONS
ÉTRANGÈRES
Ø Convention Européenne du 7 juin 1968 relative
à l'information sur les droits étrangers
Ø Code civil français
Ø Nouveau Code de procédure civile
français
Ø Code togolais de la famille du 31 janvier 1980
Ø Code sénégalais de la famille du 12
juin 1972
Ø Code des personnes et de la famille du
Bénin
Ø Code des personnes et de la famille du
Burkina-Faso
Ø Loi gabonaise du 29 juillet 1972
Ø Loi burundaise du 13 janvier 1980
Ø Loi guinéenne du 14 avril 1962
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II. OUVRAGES GÉNÉRAUX
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Ø MAYER (P.) et HEUZE (V.), Droit
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III. OUVRAGES SPÉCIAUX
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IV. THÈSES et MÉMOIRES
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considération des normes étrangères, Thèse.
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Privé, Université de Yaoundé II, 2002-2003, 90P.
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privé, Université de Yaoundé II, 2002-2003.
Ø NGASSA BATONGA (L.), La
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Le statut de la loi étrangère selon la Cour de
cassation , Mémoire présenté en vue de
l'obtention du Master en Droit, Option « droit
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Santé, 2005-2006,133P.
V. ARTICLES DE DOCTRINE, CHRONIQUES ET
COURS
Ø ABD-EL-KADER BOYE, Le statut
personnel dans le droit international privé des pays africains au sud du
Sahara, RCADI 1993 T. I, pp.251-419.
Ø BOULANGER (F.), Essai
comparatif sur la notion de statut personnel dans les relations internationales
des pays d'Afrique Noire, R.C.D.I.P. 1982, pp.647-668.
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L'application de la loi étrangère par le juge
français : le point de vue d'un processualiste, DALLOZ 2001,
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Ø BOUCKAERT (F.), Les
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pp.1-11.
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problèmes relatifs au droit international privé de la famille
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d'office de la loi étrangère, Essai de synthèse,
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ANNALES de la F.S.J.P. de L'Université de Dschang, 2001, T.5,
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français et le droit étranger, DALLOZ 2000, pp. 904 et
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L'obligation d'appliquer le droit étranger de manière indirecte,
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Ø HUDAULT (J.), Statut personnel
et droit naturel dans l'oeuvre de G. J.-B. TARGET, RCDIP 1998, pp.1-25.
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d'un droit international privé africain : l'exemple de la
Côte-d'Ivoire, Rev. Jur. Afr. N°1,1990, pp.7-35.
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d'ordre public, R.C.A.D.I., 1965, T.3, pp.452-463.
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compétence et l'application des lois nationales face au
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lois d'ordre international en Afrique Francophone, PENANT 1972, pp.
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La loi étrangère dans la jurisprudence actuelle de la Cour de
cassation, in Rapp. de la Cour de cassation, 1993.
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jurisprudence Bisbal (à propos des arrêts de la
1ère chambre civile des 11 et 18 oct.1988), R.C.D.I.P.
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statut personnel, Tr.Com.Fr.D.I.P. 1975-1977, p.177 et s.
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dilemma: Divorce in the conflict of laws in Cameroon , JURIDIS
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Ø MENJUCQ (M.), Application
de la loi étrangère : une histoire de petits pas,
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étrangère : un nouveau fondement, DALLOZ 1998, pp.104
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Ø MOTULSKY, L'évolution
récente de la condition de la loi étrangère en France,
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Ø POISSON-DROCOURT (E.),
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d'adoption, DALLOZ 2001, pp.2440 et s.
Ø PONSARD (A.), L'office du
juge et l'application du droit étranger, R.C.D.I.P., 1990,
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Ø VAN HECKE (G.), Le statut
personnel, R.C.A.D.I., 1969, T.1, pp.532-548.
Ø VALLADAO (H.), Notions
fondamentales : application directe et indirecte de la loi
étrangère, R.C.A.D.I. 1971, T.2, pp.494-501.
VI. DIVERS
Ø CORNU (G.) (Dir.), Vocabulaire
Juridique, Paris, Association. H. CAPITANT, PUF, 7è éd.,
2005, 968P.
Ø GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.),
Lexique des termes juridiques, Paris, 13è éd.,
Dalloz, 2001, 592P.
VII. RECUEIL D'ARRÊTS
COMMENTÉS
Ø ANCEL (B.) et LEQUETTE (Y.), Les
grands arrêts de la jurisprudence de Droit international
privé, 4è éd., Dalloz, 2001, 820P.
VVVVVVDVIIFGHGFFF HHJGGFV
VIII. SITES INTERNET
Ø http://
conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/062.htm
Ø edoctorale 74.univ-lille2.fr
TABLE DES PRINCIPALES DÉCISIONS JUDICIAIRES
§ DÉCISIONS DE JUSTICE
FRANÇAISES
1872 - 1960
Ø Civ. 15 avril 1872, Foucauld et Coulombe, D.P.
1.76.
Ø CA. Paris, 13 juin 1914, S. 1814.2 .393.
Ø Colmar, 16 nov. 1935, Clunet 1937.781.
Ø Cass. civ 1er, 25 mai 1948, Lautour,
D. 1948.357, note L.- P (P.).
Ø Cass. Civ., 11 déc. 1951, Ghattas, Rev.
Crit. DIP 1953.83, note STARCK.
Ø Civ. 1er, 25 nov. 1958, Peugeot,
Rev. Crit., 1958.704, note FRANCESCAKIS (Ph.).
Ø Cass. civ. 1er, 12 mai 1959, Bisbal,
JCP 1960. II.11733, note MOTULSKY (H.).
Ø Cass. civ. 1er, 2 mars 1960, Cie
Algérienne de Crédit et de Banque, RCDIP. 1960.97 note
BATIFFOL (H.).
1961 - 1969
Ø Cass. Civ 1er, 11 juillet 1961, Dame
Bertoncini c/ Bertoncini, JDI 1963.132, note B. G.
Ø Cass. civ 1er, 21 nov. 1961, Montefiore, JDI
1962.686, note GOLDMAN (B.).
Ø CA. Paris, 26 janv. 1962 Pornot c/ Etat
français, JDI 1963.133, note B.G.
Ø Cass. civ 1er., 2 févr. 1966, Rev.
Crit. DIP 1968.289, note P. L.
Ø Cass. civ 1er., 15 mars 1966, Rev. Crit. DIP
1967.147.
Ø Civ. 1er, 25 janv. 1967, Alary, Rev.
Crit., 1968.74, note BATIFFOL (H.).
Ø Cass. com., 13 nov. 1968, Rev. Crit. DIP 1969.695, note
DAVID (C.).
Ø Cass. civ.1er, 28 janv. 1969, Dequin c/
Epoux Hofbauer et autre, R.C.D.I.P. 1970.76, note P. L.
Ø Cass. soc., 8 oct. 1969, Soc. Montalev c/
Giacomel, R.C.D.I.P.1970.684, note M. S.-D.
1971 -- 1980
Ø Civ. 1er, 19 oct. 1971, Darmouni,
Rev. Crit., 1973.70, note SIMON-DEPITRE (M.).
Ø Cass. soc., 10 mai 1972, Cts Bastia, Rev. Crit.
DIP 1974, p.321, note MARRAUD.
Ø Paris, 25 nov. 1976, Massine, Rev. Crit.,
1978.76, note WIEDERKHER (G.).
Ø Lyon, 19 avril 1977, RC 1979.788, note ANCEL (B.)
Ø Civ. 1er, 6 déc. 1977, De
Villalonga, Rev. Crit. 1979.88, note HEBRAUD (P.).
Ø Cass. Civ 1er, 28 avril 1980(1er
esp.), Bettan c/ Bettan, RCDIP 1981.94, note LAGARDE (P.).
1982 - 1990
Ø Cass. civ 1er., 2 févr. 1982,
Olivier, Rev. Crit. DIP 1982, p. 706, note MAYER.
Ø Civ. 1er, 9 mars 1983, JCP 1984. II. 20295, note COURBE
(P.)
Ø Cass. civ. 1er, 24 janv. 1984, Sté
Thinet, RCDIP. 1985.89, note LAGARDE (P.).
Ø Cass. civ. 1er, 22 avril 1986,
Eugène Djenangi c/ Philippe Djenangi, JDI 1986.1025, note
SINAY-CYTERMANN (A.).
Ø Civ. 1er, 25 nov. 1986, Ameur, GP
1987.2.387, note MASSIP.
Ø Civ. 1er., 21 juin 1987, Sfez, RCDIP
1988.329, note ANCEL (B.).
Ø Cass.civ 1er .,11 oct. 1988, Rebouh,
RCDIP. 1989.368, note ALEXANDRE (D.).
Ø Cass. civ 1er, 18 oct. 1988, Schule, RCDIP
1989.368, note ALEXANDRE (D.).
Ø Civ. 1er, 11 juill. 1988, RCDIP 1989.81, note
GAUTIER.
Ø TGI Dunkerque, 28 nov. 1990, JDI 1991.131, note KAHN.
Ø Cass. civ 1er, 4 déc. 1990, Soc. Coveco,
RCDIP. 1991.558, note NIBOYET (M.L)
1991 - 2000
Ø Cass. civ 1er., 19 mars 1991, Buzyn,
Rev. Crit. DIP 1992, P. 88, note MUIR-WATT (H.).
Ø Cass. civ 1er., 17 mai 1993 et 16 juin
1993 : Rev. Crit. DIP 1994, P. 508, note LEGIER (G.).
Ø Cass. com., 16 nov. 1993, Soc., Amerford, RCDIP
1994.332, note LAGARDE (P.).
Ø Cass. civ. 1er, 13 janv. 1993, Consorts Coucke,
RCDIP. 1994. 78, note ANCEL (B.).
Ø Grenoble, 11 janv. et 27 nov. 1996, Rev. Crit. 1997.483,
note POILLOT-PERUZETTO (S.).
Ø Cass. civ. 1er, 11 juin 1996, Soc. Agora Sopha c/
Barokas, RCDIP 1997.65, note LAGARDE (P.)
Ø Cass. 1er civ., 2 déc. 1997, Dr. et
Patrimoine juin 1998, p. 87.
Ø Cass. civ 1er, 1er juill. 1997, SA Africatours c/
Diop, Dalloz 1998.104, note MENJUCQ (M.); R.C.D.I.P.1998.292., note
MUIR-WATT (H.).
Ø Cass. 1er civ., 1er juill.
1997, Driss Abou, Rev. Crit. DIP 1998.60 ,1ère esp., note
MAYER (P.).
Ø Cass. civ 1er., 24 nov. 1998, Soc.
Lavazza, Rev. Crit. DIP 1999.88, note B. A. D.
Ø Cass. civ 1er., 3 juin 1998, Benali c/
Makhlouf, Rev. Crit. DIP 1998.652, note ANCEL (B.).
Ø Civ. 1er, 13 avril 1999, SA Cie. Royale
belge, D. 2000.268, note AGOSTINI.
Ø Cass. civ 1er., 26 mai 1999, Sté
Mutuelle du Mans, RCDIP.1999.707
Ø Cass. civ, 21 mars 2000, JDI. 2002.173, note RAIMON.
2000 - 2007
Ø Civ. 1er, 3 avril 2001, RC 2001.513, note
MUIR-WATT (H.).
Ø Cass.1er civ., 18 sept. 2002, D. 2002, LPA
2003, n° 27, p. 15, note MELIN (F.).
Ø Cass. 1er civ., 3 juin 2003, JDI 2004, p.520,
note MELIN (F.).
Ø Cass. 1er civ., 11 janv. 2005, M.
Berthold B. c/ Agent judiciaire du Trésor, Dr. et Patrimoine
avril 2005, p. 102.
Ø Cass. Civ 1er., 6 déc. 2005, Soc. Nestlé
France, Rev. Crit DIP 2006.428, note PATAUT (E.).
Ø Cass. civ 1er., 6 juill. 2005, Soc.
Ishihara Sangryo Kaishal, Rev. Crit. DIP 2006.381, note POISSON-DROCOURT
(E.).
Ø Cass. com., 28 juin 2005, n°02-14. 686, D. 2005,
IR, p.1883.
Ø Cass. civ 1er., 20 juin 2006, JDI 2007.125, note
GAUDEMET-TALLON (H.).
Ø Cass. Civ 1er., 14 févr. 2006, M.G. Brianti
c/ Consorts Brianti, Rev. Crit. DIP 2006.832, note BOLLEE (S.).
Ø Cass. 1er civ., 18 janv. 2007, Dr. famille
mars 2007, p. 45, note FOSSIER (T.).
§ DÉCISIONS DE JUSTICE
CAMEROUNAISES
Ø Jugement n° 93/C du 16 nov. 1981, Inédit.
Ø CS, arrêt n°2/L du 10 oct. 1985, aff.
Dame Dada Balkissou c/ Abdoul Karim Mohamed, Juridis Info, 1991, Obsv.
ANOUKAHA (F.).
Ø CA. Douala, arrêt n° 14/C du 16 oct.
1987, Epoux Descars, Inédit.
Ø Jugement n° 833 du 17 avril 1989, aff.
Adebayo, Inédit.
Ø Jugement civil n° 446 du 19 juin 1991, aff.
Tondut, Juridis Périodique, 1996, obsv. NGASSA BATONGA (L.).
Ø Jugement civil n°381 du 3 mars 2006, M. Malong
Daniel André C/ Mme Malong née Mbog Claire,
Inédit.
§ AUTRES DÉCISIONS DE JUSTICE
ÉTRANGÈRES
Ø Fremoult v. Dedie, 1 p. Wms. 429, 431, 24
E.R. 458 (Lord Chancellor 1718). Cité par DAVID (C.), La loi
étrangère devant le juge du fond, Paris, Dalloz, 1965, p.
27.
Ø Rotschild v. Rio Grande Western RR. 59. Hun.
454.455, 13 N.Y.5.361 (1891).
Ø Beatty v. Beatty (1924). 1 K.B. 813. Cf.
DAVID (C.), La loi étrangère devant le juge du fond,
Paris, Dalloz, 1965, p. 27, n° 32.
Ø C. féd. Just. Allemande, 2e civ.,
29 oct. 1962 ; 4e b civ., 23 oct. 1981.
Ø Cass., 9 oct. 1980, arrêt
Balcock-Smulders, Journal des Tribunaux 1981, p. 70, obsv. VANDER ELST
(R.).
Ø R.G. 30 janv. 1989, R.G. 22 juin 1900, J.W. 1900.
589 ; R.G. 22 nov. 1901 ; J.W. 1902.36 ; B.G.H. 11 mai 1956,
I.P.R. Rspr. 1956.57, n° 1.
§ AVIS, CONCLUSIONS, NOTES ET RAPPORTS
Ø BELLET (P.): note sous TGI Avesnes-sur-Helpe, 25
septembre 1963, Rev. Crit. DIP 1965, p. 134.
Ø GAUTIER (P.-Y.) : note sous Cass. 1er
civ., 11 juill. 1988, Rev. Crit. DIP 1989.81,
Ø ANCEL (B.) : note sous Cass. crim., 17 mai 1989,
Rev. Crit. DIP 1989, p. 511, Spéc. p. 519.
Ø LAGARDE (P.) : note sous Civ. 1er, 4
oct. 1989, De Baat, RCDIP 1990, p. 316, Spéc. p. 320.
Ø NIBOYET-HOEGY (M.-L.): note sous Civ.
1er, 4 déc. 1990, Coveco, RCDIP 1991, p. 558,
Spéc. p. 568.
Ø LEQUETTE (Y.) : note sous CA. Paris, 23 janv.
1990, Caron, RCDIP 1991, p. 192, Spéc. p. 102.
Ø MAYER (P.) : note sous Cass. civ
1er., 1er juill. 1997, Driss Abou, Rev. Crit.
DIP 1998.60.
Ø MENJUCQ (M.) : note sous Cass. civ
1er., 1er juill. 1997, Africatours, D.
1998.104.
Ø FAUVARQUE-COSSON (B.) : note sous Cass. civ
1er., 6 mai 1997, RCDIP 1997, p. 514, Spéc. p. 523.
Ø MAXI-SCHERER : note sous Cass. civ
1er., 11 janvier 2005, Rev. Crit. DIP 2006.85.
Ø ALEXANDRE (D.) : note sous Cass. civ
1er., 11 et 18 oct. 1988, Clunet 1989.349.
TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT i
DÉDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS iv
SOMMAIRE vi
RÉSUMÉ vii
ABSTRACT viii
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
TITRE I : LA CONTESTATION TRADITIONNELLE DE LA
JURIDICITÉ
DE LA LOI
ÉTRANGÈRE 13
CHAPITRE I : L'AUTORITÉ RELATIVE A LA
RÈGLE DE
CONFLIT 14
SECTION I : LA FACULTÉ POUR LE JUGE D'APPLIQUER
D'OFFICE LA RÈGLE DE CONFLIT 14
Paragraphe I : L'Admission du principe 14
A. Le système instauré par la jurisprudence Bisbal
15
B. La portée du régime facultatif de la
règle de conflit 21
Paragraphe II : La conséquence du principe :la
vocation universelle de
la lex fori 22
A. La justification de la vocation universelle de la lex fori
22
B. La critique doctrinale de la vocation universelle de
la lex fori 23
SECTION II : LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DES
PARTIES DANS
LA PREUVE DU DROIT ÉTRANGER 23
Paragraphe I : L'Attribution du fardeau de la preuve 24
A. Le système fondé sur la notion de
prétention 24
B. Les difficultés d'application du principe 27
Paragraphe II : Les modes
d'établissement de la preuve 28
A. Le certificat de coutume 28
B. Les sources conventionnelles 30
CONCLUSION DU CHAPITRE I 31
CHAPITRE II : LE RÔLE PASSIF DU JUGE DANS LE
CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LOI ÉTRANGÈRE
32
SECTION I : L'INTERPRÉTATION SOUVERAINE DE LA LOI
ÉTRANGÈRE PAR LES JUGES DU
FOND 33
Paragraphe I : Les arguments justifiant
l'irrecevabilité du pourvoi fondé
sur une interprétation inexacte de
la loi étrangère 33
Paragraphe II : La critique du principe de
l'interprétation souveraine de
la loi étrangère par les
juges du fond 34
SECTION II : LE TEMPERAMENT AU REFUS
D'INTERPRÉTATION
DE LA LOI ÉTRANGÈRE : LE CONTRÔLE DE
DÉNATURATION 35
Paragraphe I : La consécration du contrôle de
dénaturation de
la loi étrangère 35
Paragraphe II : La portée du contrôle de
dénaturation 37
CONCLUSION DU CHAPITRE II 40
CONCLUSION DU TITRE I 41
TITRE II : LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DE LA
JURIDICITÉ
DE LA LOI ÉTRANGÈRE 44
CHAPITRE I : LE CARACTÈRE IMPÉRATIF DE
LA RÈGLE DE
CONFLIT 45
SECTION I : LE PRINCIPE DE L'APPLICATION D'OFFICE DE LA
RÈGLE DE CONFLIT 45
Paragraphe I : La consécration du principe 46
A. Le revirement de jurisprudence 47
B. Le régime actuel de l'application d'office de la loi
étrangère 50
Paragraphe II : La limite du principe :
l'équivalence entre la loi étrangère
et la lex fori 52
A. Le contenu de la notion d'équivalence
52
B. Le sort de la règle de conflit 55
SECTION II : LE RÔLE ACTIF DU JUGE DANS
LA RECHERCHE DE LA TENEUR DE LA LOI ÉTRANGÈRE 55
Paragraphe I : La consécration du principe 57
A. La distinction selon la nature du droit litigieux 57
B. L'abandon du critère fondé sur la nature du
droit litigieux :
l'unification du régime de la preuve du droit
étranger 59
Paragraphe II : La conséquence du principe :
l'évolution du concept
de dénaturation de la loi
étrangère 61
A. L'autonomie du concept de dénaturation de la loi
étrangère 63
B. L'élargissement du domaine du
contrôle de dénaturation 63
CONCLUSION DU CHAPITRE I 65
CHAPITRE II : LES LIMITES À L'APPLICATION DE
LA LOI
ÉTRANGÈRE
COMPÉTENTE 66
SECTION I : LES HYPOTHÈSES DE DÉFAILLANCE DE
LA LOI
ÉTRANGERE 66
Paragraphe I : L'impossibilité
d'établir la teneur de la loi étrangère 66
A. L'impossibilité absolue d'apporter la preuve de la loi
étrangère 67
B. L'impossibilité relative d'apporter la preuve de la loi
étrangère 68
Paragraphe II : La
contrariété du droit étranger à l'ordre public du
for 69
A. La justification de l'exception d'ordre public
70
B. Les cas d'intervention de l'ordre public 70
SECTION II : LES CONSÉQUENCES DE LA DEFAILLANCE DE
LA
LOI ÉTRANGÈRE 71
Paragraphe I : Du rejet de la prétention soumise au
droit étranger à
l'application de la lex fori 72
A. La solution traditionnelle : le rejet de la
prétention soumise au droit étranger défaillant 72
B. La solution actuelle : l'application subsidiaire de la
loi du juge
saisi 74
Paragraphe II : Les autres solutions a la défaillance
du droit étranger 75
A. L'application d'un droit proche du droit étranger
défaillant 75
B. Le recours à des rattachements
subsidiaires 76
CONCLUSION DU CHAPITRE II 78
CONCLUSION DU TITRE II 79
CONCLUSION GÉNÉRALE 81
ANNEXE TGI du WOURI, jugement civil
n°381 du 3 mars 2006, M. Malong
Daniel André C/ Mme Malong
née Mbog Claire, Inédit I
INDEX ALPHABÉTIQUE XV
BIBLIOGRAPHIE XVIII
TABLE DES PRINCIPALES DÉCISIONS
JUDICIAIRES XXVI
TABLE DES MATIÈRES XXXI
* 1 La nationalité
étrangère d'un conjoint ou encore le décès du
De cujus à l'étranger.
* 2 Conflit entre la loi
nationale de l'un des époux, la loi nationale du défunt, la loi
du lieu du décès, etc.
* 3 Encore appelée loi du
juge saisi.
* 4 Cf. Art. 3 al. 3 du Code
civil français de 1804 en vigueur au Cameroun.
* 5 COURBE (P.), Droit
international privé, Paris, Armand Colin, 2000, pp. 26-31.
* 6 Ibid. C'est dire
que la loi de la seigneurie s'applique à toutes les personnes, tous les
actes et tous les biens localisés sur le territoire. Le juge applique
seulement la lex fori.
* 7 Id.
* 8 Id.
* 9 Id.
* 10 Id.
* 11Ibidem.
* 12NGASSA BATONGA (L.),
La notion de statut personnel en droit international
privé, Thèse pour le Doctorat de 3è cycle en Droit,
1989, Université de Yaoundé, 1989, p.152.
* 13 Ibid.
* 14 POTHIER,
« Introduction générale aux coutumes
d'Orléans », n°s 6 et 21. Cité par
NGASSA BATONGA (L.), La notion de statut personnel en droit
international privé, Thèse Préc., p.165.
* 15 ABD-EL-KADER BOYE, Le
statut personnel dans le droit international privé des pays africains au
sud du Sahara in R.C.A. D.I., 1993, T.1, p.
314.
* 16BOUREL (P.), Les
conflits de droits, Encyclopédie Juridique de l'Afrique, 1982,
T.I, p. 440. Cité par ABD-EL-KADER BOYE, Le statut personnel dans le
droit international privé des pays africains au sud du Sahara, Op.
Cit., p. 314.
* 17 ABD-EL-KADER BOYE, Op.
Cit., p. 314.
* 18 Pays qui incluent dans le
statut personnel outre l'état, la capacité et le mariage
proprement dit, mais encore les effets personnels et patrimoniaux de ce dernier
(les régimes matrimoniaux), la filiation tant légitime que
naturelle, l'adoption, les successions et même les donations.
* 19 BOULANGER
(F.), Essai comparatif sur la notion de statut personnel dans les
relations internationales des pays d'Afrique noire, RCDIP 1982, p. 651.
* 20 Ibid.
* 21 v. NGASSA BATONGA (L.),
Thèse préc., pp.175-186.
* 22 Cf. HUNTER-HENIN (M.),
Pour une redéfinition du statut personnel, Marseille, P.U.A.M.,
2004, pp. 495-497.
* 23 Cf. HUNTER-HENIN (M.),
Op. Cit., p. 497; v. Dans le même sens, GANNAGE (P.): La
pénétration de l'autonomie de la volonté dans le droit
international privé de la famille, RCDIP 1992,
Passim.
* 24 Cass. civ 1er.,
17 avr.1953, Rivière, RCDIP 1953.412, note BATIFFOL (H.), JCP
1963.II.7863, note BUCHET, Clunet 1953.860, note PLAISANT.
* 25 Cass. civ., 15 mai 1961,
Tarwid, RCDIP 1961.547, note BATIFFOL (H.)
* 26 BOULANGER (F.), Essai
comparatif sur la notion de statut personnel dans les relations internationales
des pays d'Afrique noire, Préc., p. 654.
* 27 v. NGOUMTSA ANOU
(C.), Les conflits de lois en matière de divorce,
Mémoire de DEA en Droit Privé Fondamental, Université de
Yaoundé II-SOA, 2003, p. 12, note 18.
* 28 MELIN (F.), Droit
international privé, Paris, Gualino éditeur,
2è éd., 2005, p.125.
* 29 Cf. LOUSSOUARN (Y.),
BOUREL (P.), De VAREILLES-SOMMIERES (P.), Droit international
privé, Paris, Dalloz, 8è éd., 2004,
p.95.
* 30 Ibid.
* 31 Théorie des
droits acquis, défendue par les anglais et les américains.
* 32 Cf. AUDIT (B.),
Droit international privé, Paris, Economica, 4è
éd., 2006, p. 217, n° 260.
* 33 Ibid.
* 34 Cf. LOUSSOUARN (Y.) et
(Autres), préc., p. 302 : Cette explication est aujourd'hui
tombée en désuétude. Sur l'état actuel de la
question en droit anglo-américain,v. FENTIMAN, Foreign Law in
english Courts, Pleading, proof and choice of law, Oxford, 1998, Compte
rendu MUIR-WATT (H.), Rev. Crit. DIP 1999, n°1; BRILMAYER, Conflict
of laws, 1991, p.1 et s.
* 35 LOUSSOUARN (Y.) et
(Autres), préc. p.302.
* 36 Pour les auteurs
italiens l'exclusivisme de l'ordre juridique est comme une projection, sur le
plan de la technique juridique, de l'indépendance politique de l'Etat.
Suivant l'expression de AGO, tout ordre juridique « exclu le
caractère juridique de ce qui ne rentre pas en
lui-même ». Cf. R.C.A.D.I. 1936, IV, 302. Ainsi, au
regard de la législation italienne, seule peut être
considérée comme juridique, une règle
énoncée par le législateur ou par un tribunal italien,
conformément aux exigences de compétence et de fond
imposées par le droit italien.
* 37 LOUSSOUARN (Y.), Op.
Cit. p. 303.
* 38Ibid.
* 39 Précis,
6e éd., n° 312, p. 392. Cité par LOUSSOUARN (Y.)
et (Autres), Op. Cit., p. 303.
* 40 Cass. civ., 25 mai
1948, Lautour, D. 1948. 357, note P. L. - P.
* 41 Cass. civ., 12 mai
1959, Bisbal, RCDIP. 1960, p. 62, note BATIFFOL (H.).
* 42 Cass. civ., 11
déc. 1951, Ghattas, Rev. Crit. DIP 1953. 83, note STARCK.
* 43 Cf. MAYER (P.) HEUZE
(V.), Droit international privé, Paris, Montchrestien,
7e éd., 2001, p. 123.
* 44 BATIFFOL (H.) :
Le rôle de la volonté en droit international privé,
in Le rôle de la volonté dans le
droit, A.P.D. 1957, p.71 ; même auteur :
Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz,
1956. Cité par HUNTER-HENIN (M.), Pour une redéfinition du
statut personnel, Marseille, P.U.A.M, 2004, p. 480.
* 45 MAYER (P.): Manuel, p.
121, n° 179. Cité par HUNTER-HENIN (M.), préc., p. 480.
* 46 Rappelons nous qu'en
vertu de l'adage jura novit curia, le droit ne se prouve pas.
* 47 v. ALEXANDRE
(D.) : note sous Cass. civ 1er., 11 et 18 octobre 1988,
Clunet, 1989.349.
* 48 Ibid.
* 49 Civ 1er.,
1er Juill. 1997, Driss Abou, RCDIP 1998.60, 1er
esp., note MAYER (P.).
* 50 Cf. Cass. civ
1er., 21 nov. 1961, Montefiore, Rev. Crit. DIP,
1962.329, note LAGARDE (P.), Clunet 1962.686, note GOLDMAN.
* 51 Le Code des personnes
et de la famille Burkinabé laisse entrevoir la place considérable
accordée au droit étranger devant les juridictions du
Burkina-Faso : en effet, l'article 1004 dispose que : « le
juge applique d'office les règles de conflits de lois
(énoncées par les dispositions du présent chapitre) et le
droit étranger compétent selon ces règles ».
Quant à l'article 1008, il dispose en son alinéa 1 que :
« le contenu du droit étranger est établi
d'office » al. 2 : « A cet effet, le juge peut
ordonner une expertise ou requérir la collaboration des parties, il
apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui
sont fournis » al.3 : « les dispositions du droit
étranger applicables s'interprètent conformément au
système auquel elles appartiennent et en accord avec les règles
d'interprétation fixées par celui-ci » al.4 :
« lorsque le contenu du droit étranger ne peut être
établi, il est fait application du droit
burkinabé ».
* 52 Il s'agit d'un contentieux
qui est extrêmement rare devant le juge camerounais.
* 53 DJUIDJE (B.),
Pluralisme législatif camerounais en droit international
privé, Paris, l'HARMATTAN, Logiques Juridiques, 1999,
p. 12.
* 54 CS, arrêt
n°2/L du 10 oct. 1985, Aff. Dame Dada Balkissou c/ Abdoul Karim Mohamed,
Juridis info, 1991, p.53 obsv. ANOUKAHA (F.) : la Cour suprême
aurait dû casser l'arrêt de la Cour d'appel au motif de la
nationalité étrangère du mari ce qui aurait rendu
incompétente la juridiction traditionnelle saisie ; jugement
n° 833 du 17 avril 1989, aff. Mme Adebayo Odubayo née Nguendi Lydie
c/ Mme Adebayo née Ogboro Victoria, inédit : cas d'un
ressortissant nigérian devant le tribunal de premier degré de
Yaoundé pour une question de succession, la saisine de cette juridiction
élude la question de droit international privé. Cf. DJUIDJE
(B.), Op.Cit., p.15 ; jugement n° 93/C du 16 novembre 1981,
Inédit : cas du divorce d'un soudanais devant le tribunal de
première instance de Garoua statuant en matière civile de droit
traditionnel. La question de droit international privé est noyée
par la saisine d'une juridiction traditionnelle. Cité par DJUIDJE (B.),
Op. Cit. p.15.
* 55 CA. Douala, arrêt
n°14/C du 16 octobre 1987, inédit. Aff. Epoux Descars : cas du
divorce d'époux de nationalité commune française, aucun
problème de droit international privé n'est posé au juge,
application de la loi camerounaise au détriment de la loi
française normalement compétente. Cité par DJUIDJE (B.),
Les régimes matrimoniaux en droit international privé
camerounais, Annales de la F.S.J.P de l'Université de Dschang,
2001, T.5, p.192.
* 56 Jugement civil
n°446 du 19 Juin 1991, TGI du MFOUNDI, Aff. Epoux Tondut, JURIDIS
PERIODIQUE 1996, p.31, obsv. NGASSA BATONGA (L.) : « En
choisissant d'appliquer sa loi en tant que loi substantielle, le juge
camerounais a occulté un principe de droit international privé,
bien que par un heureux hasard, il soit arrivé à la loi
subsidiairement compétente ».
* 57 Conflits qui opposent
soit les règles d'origine coutumière entre elles, soit le droit
écrit et le droit traditionnel.
* 58 v. BOULANGER (F.),
Op.Cit, p. 649.
* 59 Ordonnance du 19
septembre 1962.
* 60 Loi du 14 avril
1962.
* 61 Articles 29 et 30 de la
loi du 7 oct. 1961 sur le mariage.
* 62 Les dispositions de ce
Code sont reprises quasiment mot pour mot par le Code togolais de la famille du
31 janv. 1980 (Rev. Crit. DIP. 1982.602). v. BOULANGER (F.), Op. Cit. p.
650.
* 63 Sur la
législation sénégalaise, Rev. Crit DIP, 1973, pp.382 et s.
et Revue sénégalaise de droit, 1973, n°13, comm. BOUREL, J.
cl. dr. comparé ; sur le droit gabonais, Rev. Crit. DIP 1974. 847,
comm. BOUREL ; sur la loi du Burundi, Rev. Crit. DIP 1981. 576 et s. comm.
VERWILGHEN. Cité par BOULANGER (F.), Op. Cit., p. 650.
* 64 En effet, le
Burkina-Faso et le Bénin ont dans leur Code des personnes et de la
famille, prévu tout un Livre sur l'application du Code dans
l'espace et dans le temps.
* 65 Art. 46 de la
Constitution de 1961 et Art. 38 de la Constitution de 1972. Ces dispositions
sont reprises presque à la lettre par l'art. 68 de la Constitution de
1996 qui dispose : « La législation résultant des
lois et règlements applicables dans l'Etat fédéral du
Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de
prise d'effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses
dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant
qu'elle n'aura pas été modifiée par voie
législative ou réglementaire ». Cité par
NGOUMTSA, Mémoire Op. Cit. p. 53, note 63.
* 66 Cf. BANAMBA (B.),
Les conflits de droits et de lois dans le système juridique
camerounais, Thèse, Paris, 1993, p. 94. « Dans la
pratique, subsistent au Cameroun deux ordres juridiques spéciaux
couvrant chacun une fraction du territoire de la République : le
système de la Common Law britannique -dans les provinces anglophones- et
le système de codification hérité du droit français
dans les provinces francophones ». Cité par DJUIDJE (B.),
Pluralisme législatif camerounais et droit international
privé, Paris, l'HARMATTAN, Logiques Juridiques, 1999, p.
11, n° 8.
* 67 En conséquence,
les sources législatives du droit international privé camerounais
semblent se résumer pour la région francophone dans deux textes
de loi : le Code civil français antérieur à 1960 dans
ses articles 3, 14 et 15 et la Loi n° 68/L/F/3 du 11 Juin 1968 portant
Code de la nationalité camerounaise. Pour ce qui est de la
région anglophone, les règles de droit international privé
existant en Angleterre au 1er janvier 1900 demeurent en vigueur.
* 68 Cf. DJUIDJE (B.),
préc., p.13, note 10.
* 69 On peut citer : la
Convention Cameroun-Mali du 06 Mai 1964, les Protocoles
Nigéro-camerounais des 5 février 1963 et 27 mars 1972 portant
respectivement sur la libre circulation des personnes et des biens, et sur les
droits d'établissement ; la Convention de l'U.D.E.A.C (Union
Douanière et Economique de l'Afrique Centrale) du 22 déc. 1972
sur la libre circulation des personnes et des biens. Cités par DJUIDJE
(B.), préc. p. 13.
* 70 Infra N° 15.
* 71 Il n'est pas exclu que
nous fassions état de la position des droits anglais, allemand,
Burkinabé et même américain relativement à certains
problèmes posés par l'application du droit étranger par le
juge. Toutefois, nous ne pourrons pas entrer dans les détails, au risque
de faire des affirmations inexactes.
* 72 Notons que la loi
étrangère peut également être invoquée dans
d'autres circonstances : par exemple devant un officier de l'état
civil à l'occasion de la célébration d'un mariage dans
des conditions différentes de celles prévues par la loi du for.
Cf. AUDIT (B.), Droit international privé, Paris, Economica,
4e éd., 2006, p. 216, note 258.
* 73 v. pour l'exception
d'ordre public, AUDIT (B.), Droit international privé, Op. Cit.,
pp. 254-266.
* 74 v. pour l'exception de
fraude à la loi, LOUSSOUARN (Y.) (et Autres), Droit international
privé, Paris, Dalloz, 8e éd. 2004, pp.361-367.
* 75 AUDIT (B.), Droit
international privé, Paris, Economica, 4e éd.,
2006, p. 217, n° 259.
* 76 Cass. civ 1er.,
12 mai 1959, Bisbal, JCP 1960. II. 11733, note MOTULSKY (H.).
Rev. Crit. DIP 1960. 62, note BATIFFOL, Clunet 1960.810, note
SIALELLI, D. 1960.610, note MALAURIE.
* 77 Cf. Arrêt Bisbal,
Op. Cit.
* 78 Cass. civ 1er.,
2 mars 1960 Cie Algérienne de Crédit et de Banque(CACB) c/
Chemouny, Rev. Crit. DIP 1960. 97, note BATIFFOL, Clunet 1961. 408, note
GOLDMAN, JCP.1960.II. 11734, note MOTULSKY.
* 79 Cf. Arrêt Bisbal,
préc.
* 80 La condition de
la loi étrangère en droit français, Trav. Com. Fr. Dr.
Int. Privé 1948-1952, p. 97 et s., spéc.116, cité par
ANCEL (B.) et LEQUETTE (Y.), GADIP, Dalloz, 4e éd., 2001, p.
295, n°2.
* 81 Civ. 1er.,
11 juillet 1961, Bertoncini, Rev. Crit., 1962. 124, note BATIFFOL ; Civ.
1er., 25 janv.1967, Alary, RCDIP 1968.74, note BATIFFOL (H.);
Civ.1er., 9 mars 1983, JCP. 1984. II. 20295, note COURBE (P.); Cass.
Soc., 8 oct. 1969, Soc. Montalev, Rev.Crit.DIP 1970.684, note M.S.-D; Civ.
1er., 24 janv. 1984, Soc. Thinet, Rev. Crit. 1985.89, note LAGARDE
(P.); Cass. civ 1er., 22 avril 1986, Djenangi, JDI. 1986.1025, note
SINAY-CYTERMANN.
* 82 Civ. 1er., 6
déc. 1977, De villalonga, Rev. Crit. DIP, 1979.88, note HEBRAUD (P.).
* 83Cf. Arrêt Bertoncini,
Op. Cit.
* 84 Préc.
* 85 Cf. B.G. : note sous
Cass. civ 1er., 11 juillet 1961, Bertoncini, JDI. 1963. 132.
* 86 Art. 12 al.
1er, NCPC français.
* 87 Art. 7 al. 1er,
NCPC français.
* 88 Op.Cit.
* 89 SCRUTTON (J.) dans Beatty
v. Beatty (1924). 1 K.B. 813. Cité par DAVID (C.), La loi
étrangère devant le juge du fond, Paris, Dalloz, 1965, p. 27,
note 32.
* 90 DAVID (C.), Op. Cit., p.
28.
* 91 TGI du Wouri, jugement
Civil n°381 du 3 mars 2006, affaire Malong Daniel André c/ Mme
Malong née Mbog Claire, Inédit. V. Annexe.
* 92 Art.3 al. 3 C. civ.
français : « les lois concernant l'état et la
capacité des personnes régissent les français, même
résidant en pays étrangers ».
* 93 CA Paris, 13 juin 1814, S.
1814.2 .393.
* 94 La loi nationale
étrangère des parties et la compétence du droit
français.
* 95 Étant entendu qu'on
ne peut contracter que sur des droits disponibles.
* 96On peut citer à
titre d'exemple les droits portant sur l'état, la capacité, le
divorce etc.
* 97 Et rien ne pourrait
empêcher un magistrat camerounais de les interpréter dans ce
sens.
* 98 v. FAUVARQUE-COSSON (B.),
le juge français et le droit étranger, D.
2000. 539.
* 99 Il n'y a pas très
longtemps que le Droit international privé a été inclus
dans le programme des cours magistraux de Maîtrise en Droit dans nos
Universités, et même dans le programme de l'Ecole Nationale
d'Administration et de Magistrature du Cameroun (ENAM).
* 100 Ibid.
* 101 DAVID (C.), La loi
étrangère devant le juge du fond, Paris, Dalloz, 1965, p.
68.
* 102 BATIFFOL, Aspects
philosophiques du droit international privé, Paris, Dalloz, 1956, p.
53.
* 103 MAURY,
Règles générales des conflits de lois,
Recueil 1936, n° 41 et s.,
* 104 En ce sens Colmar, 16
nov. 1935, Clunet 1937-781.
* 105 Pour les
décisions anglaises affirmant que le droit étranger doit
être prouvé par les parties : v. Fremoult v. Dedie, 1
p.Wms.429, 431,24 E.R.458 (Lord Chancellor 1718). Cité
par DAVID (C.), La loi étrangère devant le juge du fond,
Paris, Dalloz, 1965, p.27 ; aux Etats-Unis, la loi d'un Etat
étranger semble être « un fait qu'il faut
alléguer et prouver comme tout autre fait » : cf. par
exemple Rotschild v. Rio Grande Western, RR.59. Hun.454.455,13
N.Y.5.361 (1891), « The law of a foreign state (Utah and
Colorado) is a fact to be alleged and proved like any other
fact ».
* 106 Cass. civ., 25 mai
1948, D. 1948. 357, note P.L.-P. , S. 1949.I.21, note NIBOYET; Rev. Crit.
DIP 1949.89, note BATIFFOL.
* 107 CA Paris, 26 janv.
1962, Pornot c/ Etat français, JDI. 1963.133, note B.G.; Cass. com., 13
nov 1968, Rev. Crit. DIP 1969.695, note DAVID (C.); Cass. civ 1er., 22 avril
1975, Bull . civ. I, n° 138; Cass. civ 1er., 28 avrl. 1980, Bettan c/
dame Bettan , Rev. Crit. DIP 1981.94, note LAGARDE (P.) ; Cass. civ., 14
févr. 1983, Cie. Rickmers, Rev Crit .DIP 1984.119, note BATIFFOL
(H.).
* 108 Civ. 1er., 24
janv. 1984, Soc. Thinet, JDI 1984.874, note BISCHOFF ; 21 juillet 1987,
RCDIP. 1988. 329, note ANCEL (B.) : v. déjà Lyon, 19 avril
1977, RCDIP 1979. 788, note ANCEL (B.). Cité par AUDIT (B.), Droit
international privé, Paris, Economica, 4e éd.,
2006, p. 227.
* 109 Cass. civ
1er., 28 avril 1980, préc.
* 110 LAGARDE (P.) :
note sous Cass. civ 1er., 28 avril 1980, Bettan c/dame Bettan, Rev.
Crit. DIP 1981.94.
* 111 Cf. la jurisprudence
issu des affaires Lautour et Malong, Préc.
* 112 Cf. MELIN (F.), La
connaissance de la loi étrangère par les juges du fond.
(Recherche sur l'infériorité procédurale de la loi
étrangère dans le procès civil), AIX-EN-PROVENCE,
PUAM., 2002, p.62.
* 113 Cf. MELIN (F.), Op.
Cit., p. 62.
* 114 Sur ces
difficultés en droit commun, CHEVALLIER (J.), La charge de la preuve,
Cours de droit civil approfondi, Les cours de droit 1958-1959,
pp. 185 et s. Cité par MELIN (F.), Op. Cit., p. 62.
* 115 BELLET (P.) : note
sous TGI Avesnes-sur-Helpe, 25 Sept. 1963, Rev .Crit . DIP 1965, p.134. Il est
vrai toutefois, que BELLET s'exprimait à une époque où la
jurisprudence était très peu fournie et où il était
difficile de se faire une idée précise de la position de la Cour
de cassation .Cité par MELIN (F.), Op. Cit., p. 63.
* 116 v. Grenoble, 11 janv. et
27 nov. 1996, Rev. Crit. DIP1997.483, note POILLOT (S.)- PERUZETTO. Cité
par ANCEL (B.) et LEQUETTE (Y.), G.A.D.I.P., Dalloz, 4è éd.,
2001, p. 747.
* 117 Rép. Dall. Dr.
Int., 1ère éd., v. Certificat de coutume, par DAVID
(C.).
* 118 Selon Monsieur AUDIT,
il serait souhaitable à l'instar de ce qui se pratique dans certains
pays (Allemagne, Suisse, Italie) que l'on puisse par exemple s'adresser
à des Instituts spécialisés dans l'étude des droits
étrangers., , Cf. AUDIT (B.), Droit international privé,
Paris, Economica, 4e éd., 2006, p.231, n° 275.
* 119 MAYER (P.) : note
sous Cass. civ 1er., 1er juill. 1997, Driss Abou, Rev.
Crit. DIP 1998.60.
* 120 v. Civ., Paris, 25 nov.
1958, Peugeot, Rev. Crit. DIP 1958.704, note FRANCESCAKIS (Ph.) ; Civ.
1er., 19 oct. 1971, Darmouni, Rev. Crit.DIP, 1973.70, note SIMON-
DEPITRE (M.) ; Paris, 25 nov. 1978.76, note WIEDERKHER (G.) ;
Civ.1er., 21 juin 1987, Sfez, Rev. Crit. DIP 1988.329, note ANCEL
(B.). Cités par ANCEL (B.) et LEQUETTE (Y.), G.A.D.I P. Dalloz,
4e éd., 2001, p. 748.
* 121 Cf. MELIN (F.), La
connaissance de la loi étrangère par les juges du fond, Op.
Cit., p. 108.
* 122 Cf. Le relevé
des Accords passés par la France in L. CHATIN et B. STURLESE, Recueil
pratique des conventions sur l'entraide judiciaire internationale en
matière civile, commerciale et administrative, La Documentation
Française, 1990, pp.149 et s.
* 123 Tant il est vrai que
la difficulté d'établir le contenu des lois
étrangères demeure l'une des raisons principales du statut
inférieur des droits étrangers devant les juridictions
nationales.
* 124 Cf. Art.9 (1)
Préc.
* 125 Cf. Cass. civ
1er., 11 juill. 1961, Bertoncini, JDI 1963.132, note B.G. ;
Cass. civ 1er., 28 janv. 1969, Dequin c/époux Hofbauer et
autre, Rev. Crit. DIP 1970.76, note P. L. ; Cass. civ 1er., 17
mai 1993 et 16 juin 1993, Rev. Crit. DIP 1994, P. 508, note LEGIER (G.) ;
Cass. civ., 21 mars 2000, JDI 222.173, note RAIMON.
* 126 Cass. civ
1er., 11 juill. 1961, Bertoncini, JDI 1963.132, note B.G.
* 127 Cf. LOUSSOUARN (Y.),
BOUREL (P.) et De VAREILLES-SOMMIERES (P.), Droit international
privé, Paris, Dalloz, 8e éd., 2004, p. 325.
* 128 v. note. Req., 15 avril
1861, S. 61. 1. 721., Crim. 27 avril. 1912, S. 1914. 1. 171.
* 129 v. ANCEL (B.) et
LEQUETTE (Y.), G. A. D. I. P., Op. Cit., p .318.
* 130 ANCEL (B.) et LEQUETTE
(Y.), G.A.D.I.P ; Op. Cit., P. 318.v. Par exple :
MAURY, La condition de la loi étrangère en droit
français, Trav. Com. Fr. Dr. Int. Privé 1948-1952, pp. 97
et s ; Spéc. pp. 103 et s. Cité par ANCEL (B.) et LEQUETTE
(Y.), G. A.D.I.P; Op. Cit., p. 318.
* 131 LOUSSOUARN (Y.), BOUREL
(P.) et DE VAREILLES-SOMMIERES (P.), Op. Cit., p. 326.
* 132 Ibid.
* 133 GOLDMAN, note, Clunet,
1962.690.
* 134 Civ., 15 avril 1872,
Foucauld et Coulombe, DP. 1972. 1.76, Grands arrêts de la Jurisp. Civ.,
11e éd., n° 160 ; Cass. 1er civ., 24 mai
1989, Bull. Civ. I, n° 207.
* 135 Cass. civ
1er, 21 nov. 1961, Montefiore et Association nationale des porteurs
de valeurs mobilières c/ Colonie du Congo belge et Etat belge, JDI.1962.
686, note GOLDMAN (B.).
* 136 JCP. 1956. II. 9605,
Concl. LINDON.
* 137 v. G. A. D. I. P.,
Dalloz, 4e éd., 2001, p. 315.
* 138 v. Cass. soc., 10 mai
1972, Cts. Bastia, Rev. Crit. DIP 1974, p. 321, note MARRAUD; Cass. civ
1er ., 2 févr. 1982, Olivier, Rev. Crit. DIP 1982, p. 706,
note MAYER (P.); Cass. civ 1er., 19 mars 1991, Rev. Crit.
DIP 1992, p.88, note MUIR-WATT. v. pour des arrêts plus
récent : Cass. civ 1er., 6 déc. 2005, Soc.
Nestlé France, Rev. Crit. DIP 2006. 428, note PATAUT (E.) :
cassation pour dénaturation de la loi étrangère ;
Cass. civ 1er., 6 juill. 2005, Soc. Ishihara Sangryo Kaishal, Rev.
Crit. DIP 2006. 381, note POISSON-DROCOURT (E.) : le vocable
« dénaturation » n'apparaît pas, mais le juge
a bel et bien entendu sanctionner une méconnaissance de la
signification du droit étranger ; Cass. civ 1er., 14
fév. 2006, M.G. Brianti c/ Consorts Brianti, Rev. Crit. DIP 2006. 832,
note BOLLEE (S.).
* 139v. Cass. civ
1er., 15 mars 1966, Rev. Crit. DIP, 1967.147 ; Cass. civ
1er., 2 févr. 1966, Rev. Crit. DIP 1968.289, note P.
L. ; Cass. civ 1er., 3 juin 1998, Benali c/ Makhlouf, Rev.
Crit. DIP 1998.652, note ANCEL (B.) ; Cass. civ 1er., 18
juillet 2000, Bull. n°215, n°98-15-265.
* 140 Cass. civ
1er., 14 fév. 2006, M.G. Brianti c/ Consorts Brianti, Rev.
Crit. DIP 2006. 832, note BOLLEE (S.).
* 141 v. ANCEL (B.) et
LEQUETTE (Y.), G.A.D.I.P., Op. Cit. p. 320.
* 142 Ibid.
* 143 Cass. civ
1er., 15 mars 1966, Rev. Crit. DIP 1967. 147.
* 144 Cass. civ
1er., 2 févr. 1966, Rev. Crit .DIP 1968.289, note P.L.
Cité par LOUSSOUARN (Y.), BOUREL (P.) et DE VAREILLES-SOMMIERES
(P.), Op. Cit., p. 331.
* 145 Cité par GOLDMAN
(B.) : note sous Cass. civ 1er., 21 nov. 1961, Montefiore, JDI
1962. 686.
* 146 GOLDMAN (B.) : note
préc.
* 147 Ibid.
* 148 LOUSSOUARN (Y.), BOUREL
(P.) et DE VAREILLES-SOMMIERES (P.), Op. Cit., p.330.
* 149 GOLDMAN (P.), note
préc.
* 150 Cf. GOLDMAN (B.), note
préc.
* 151 Ibid.
* 152 Ibid. La Haute
juridiction proclame, et bien positivement, que le document législatif
dont il s'agit « (consacre) la distinction de l'Etat belge et de sa
colonie comme seule débitrice de l'emprunt envers les porteurs de
titres... ».
* 153 GOLDMAN (B.), note
préc.
* 154 GOLDMAN (B.), note
préc.
* 155 Préc.
* 156 Arrêt Chemouny, 2
mars 1960, Préc.
* 157 MELIN (F.), Droit
international privé, Préc.
* 158 Ibid.
* 159 Astuce pour
échapper à l'application d'une loi et consistant, pour les
plaideurs, à porter leur litige devant une juridiction
étrangère, qui ne sera pas obligée d'appliquer cette
loi.
* 160 v. en particulier
PONSARD (A.), L'office du juge et l'application du droit étranger,
RCDIP 1990, p. 607.
* 161 Plus
précisément la partie dont la prétention est soumise au
droit étranger.
* 162 v. Cass. 1er
civ., 17 mai 1993 et 13 juin 1993, RCDIP 1994, p. 508, note LEGIER (G.).
* 163 Préc.
* 164 Arrêt Bisbal,
préc.
* 165 Arrêt CACB,
Préc.
* 166 Civ. 1er., 11
oct. 1988, Rebouh , Rev. Crit. DIP 1989, p .368, JDI 1989,p. 349, note
ALEXANDRE (D.) ; Civ. 1er., 18 oct. 1988, Schule, Rev. Crit.
DIP 1989, p. 368, note ALEXANDRE (D.). Sur ces arrêts; LEQUETTE
(Y.) ; L'abandon de la jurisprudence Bisbal (à propos des
arrêts de la première chambre civile des 11 et 18 octobre 1988),
Rev. Crit. DIP 1989 p. 277.
* 167 Cf. AUDIT (B.), Droit
international privé, Préc., p. 218, n° 261.
* 168 Ibid.
* 169 Id.
* 170 Ibidem.
* 171 Cf. AUDIT (B.), Op.
Cit., p. 221.
* 172 v. JCP 1960. II.
11733.
* 173 Ibid.
* 174 v. G.A.D.I.P., Dalloz,
4è éd., 2001, p.302.
* 175 DAVID (C.), La loi
étrangère devant le juge du fond, Paris, Dalloz, 1965, p.
22.
* 176 R.G. 30 janv.1989; R.G.
23.33; R.G. 22 juin 1900; J.W. 1900. 589; R.G. 22 nov. 1901; J.W.1902.36;
B.G.H. 11 mai 1956, I.P.R.Rspr.1956.57, n°1. Cité par DAVID (C.),
La loi étrangère devant le juge du fond, Op. Cit., p
22.
* 177 Civ. 1er., 9
mars 1983, JCP 1984.II. 20295, note COURBE (P.); 24 janv. 1984, JDI 1984. 874,
note BISCHOFF.
* 178 Civ 1er., 25
nov. 1986, Ameur, GP. 1987.2.387, note MASSIP.
* 179 Civ. 1er., 11
oct. 1988, Rebouh; Civ 1er ., 18 oct. 1988, Schule, préc.
* 180 Cf. MELIN (F.), La
connaissance de la loi étrangère par les juges du fond,
Préc., p.161, n° 146.
* 181 v. LOUSSOUARN (Y.),
BOUREL (P.) et DE VAREILLES-SOMMIERES (P.), Droit international
privé, Préc., p. 308.
* 182 MELIN (F.), Droit
international privé, Préc.
* 183 Ibid.
* 184 Arrêt Coveco, JDI
1991, p.371, note BUREAU (D.) ; Rev. Crit. DIP 1991, p. 58, note
NIBOYET (M. L.); GADIP, n° 76.
* 185 Arrêt Agora Sopha,
11 juin 1996, Rev. Crit. DIP 1997, note LAGARDE (P.).
* 186 V. MONEGER (F.),
Droit international privé, Paris, LITEC., 4è
éd., 2007, p. 43, n° 115.
* 187 Soc. Mutuelle du Mans et
M. Belaid ; GADIP, n°s 77 et 78.
* 188 v. pour un exple
récent en matière d'incapacité, Cass. 1er civ.,
18 janv. 2007, Dr. et famille mars 2007, p.45, note FOSSIER (T.) Cité
par MONEGER (F.) Droit international privé, Op. Cit., p. 43,
n° 116.
* 189 Cass. 1er
civ., 28 nov. 2006, Bull. Civ. I, n° 522. Cité par MONEGER (F.),
Droit international privé, Op. Cit., p. 43, n° 116.
* 190 Cass. civ
1er., 20 juin 2006, JDI. 2007, p.125 note GAUDEMET-TALLON (H.), Cf.
MONEGER (F.), préc. p.44.
* 191 LEMONTEY (J.) et
REMERY (J. - P) : La loi étrangère dans la jurisprudence de
la Cour de cassation, RAPPORT, 1993, p. 81, Spéc. p. 85. Cité
par HUNTER-HENIN (M.), Pour une redéfinition du statut personnel,
Marseille, P.U. A.M., 2004, p. 486.
* 192 HUNTER-HENIN (M.),
Pour une redéfinition du statut personnel, Op. Cit., P. 486. v.
aussi GANNAGE (P.), La pénétration de l'autonomie de
la volonté dans le droit international privé de la famille, RCDIP
1992.418 ; CARLIER (J.-Y.), Autonomie de la volonté et statut
personnel, BRUXELLES, BRUYLANT, 1992, Passim.
* 193 Cf. FAUVARQUE-COSSON
(B.) : note sous Civ. 1er., 6 mai 1997, RCDIP 1997, p. 514,
Spéc., p. 523. Pour une étude plus approfondie de la notion de
disponibilité, Voir même auteur, Libre
disponibilité des droits et conflits de lois , Thèse,
Paris II, 1996, Passim ; BOUZON-ROULLE (A.), Le
recul des principes d'indisponibilité de l'état des personnes et
du corps humain in Les principes et le Droit,
Actes du Colloque organisé par l'Ecole Doctorale de la Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Paul
Cézanne Aix-Marseille III, (sous la Dir. de) PONTIER (J. M.), PUAM,
2007, pp.119-131.
* 194 Précisons qu'en
droit camerounais, les droits indisponibles sont énumérés
par l'art. 577 du Code camerounais de Procédure civile, mais la liste
n'est pas exhaustive. Il s'agit de : les dons, le logement, les
vêtements, la séparation d'entre mari et femme, le divorce, et
toute contestation qui serait sujette à communication au
Ministère Public (parce qu'elle touche l'ordre public de l'Etat, la
tranquillité publique .Exple : l'interdiction de
l'homosexualité).
* 195 Cf. par exple :
MAYER (P.), Manuel, p. 104, n° 147 ; LAGARDE (P.) : note sous
Civ. 1er., 4 oct. 1989, De Baat, RCDIP 1990, p. 316, Spéc. p.
320 ; LEQUETTE (Y.) : note sous CA Paris, 23 Janv. 1990, Caron,
RCDIP 1991, p. 192, Spéc. p. 102 ; NIBOYET-HOEGY (M.- L.) :
note sous Civ. 1er., 4 déc. 1990, Coveco, RCDIP 1991, p. 558,
Spéc. p. 568.
* 196 v. Cass. 1er
civ., 2 déc. 1997: Dr et Patrimoine juin 1998, p. 87 ; Cass.
1er civ., 2 oct. 2001, Bull. Civ. I, n° 237. Cité par
MONEGER (F.), Droit international privé, Op. Cit., p. 45, n°
119.
* 197 Nous avons pu constater
que tel semble être l'esprit des rédacteurs du Projet de Code qui
ne se sont pas exprimé de façon claire.
* 198 Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
* 199 v. MELIN (F.), Op.Cit.
p. 187, n° 170.
* 200 Civ. 1er., 11 juill.
1988, RCDIP 1989. 81, note GAUTIER.
* 201 Civ. 1er., 13
avr. 1999, SA. Cie. Royale belge, D. 2000. 268, note AGOSTINI ; JCP
2000.II. 2061, note LEGIER.
* 202 Civ. 1er., 3 avr. 2001,
RCDIP 2001. 513, note MUIR-WATT. Equivalence entre le droit français et
le droit espagnol pour la responsabilité d'un notaire.
* 203 Cass. 1er
civ., 11 janv. 2005 M. Berthold B. c/ Agent judiciaire du Trésor, Dr.
et patrimoine avr. 2005, p. 102, obsv. MONEGER (F.). Cf. même auteur,
Droit international privé, Op. Cit., p. 44.
* 204 Préc.
* 205 MUIR-WATT (H.) :
note sous Civ. 1er., 3 avril 2001.
* 206 MAXI-SCHERER : note
sous Cass. civ 1er., 11 janvier 2005, Rev. Crit. DIP 2006. 85.
* 207 Le Petit Larousse,
v° équivalent, Comp. Vocabulaire juridique de l'Association
CAPITANT (H.), sous la Direction de CORNU (G.), v° équivalent.
* 208 MAXI-SCHERER : note
sous Cass. civ 1er., 11 janv. 2005, Rev. Crit. DIP 2006. 85.
* 209 Ibid.
* 210 Ibid.
* 211 Civ. 1er., 16
févr. 1994, Rev. Crit. DIP 1994, p. 341, note MUIR-WATT (H.).
Cité par MAXI-SCHERER : note Préc.
* 212 Ibid.
* 213 Civ. 1er., 11
juill. 1988, préc.
* 214 Arrêt Royale
belge, Préc.
* 215 Loi
étrangère.
* 216 Arrêt Berthold,
Préc.
* 217 v. MAHINGA (J. G.),
L'équivalence et la règle de conflit, D.
2005.2853.
* 218 Cet adage
signifie : la Cour connaît le droit.
* 219 Cf. MELIN (F.), Op.
Cit., p. 204, n° 193.
* 220 v. MELIN (F.), Op. Cit.,
p. 206, n° 195.
* 221 v. MELIN (F.), Op.
Cit. ; p. 206.
* 222 En tout cas mieux
outillé que la plupart des justiciables dont la source d'information
principale est constituée par les certificats de coutume
* 223 Comp. ROGERY (A.),
« Du recours en cassation pour non application ou violation de la loi
étrangère », Arthur Rousseau éditeur, Paris,
1910, Spéc., p. 114. Cité par MELIN (F.), Op. Cit., p. 211,
n° 199.
* 224 Cass. 1er
civ., 1er juill. 1997, Rev. Crit. DIP 1998, 1er esp., p.
60, note MAYER (P.).
* 225 Cf. MAYER (P.) :
note sous Cass. civ 1er, 1er juill. 1997, Driss. Abou,
Rev. Crit. DIP 1998.60.
* 226 Cass. civ
1er., 24 nov. 1998, Soc. Lavazza, Rev. Crit.DIP 1999. 88, note B.
A., D. 1994. 337, note MENJUCQ (M.).
* 227 ANCEL (B.) et LEQUETTE
(Y.), G.A.D.I.P., 4è éd., Dalloz, 2001, p. 739,
n°3.
* 228 Terme emprunté
à MUIR-WATT (H.), Rev. Crit. DIP 1998, sous l'arrêt
Africatours.
* 229 v. MENJUCQ (M.),
Application de la loi étrangère : Une histoire de
petits pas, D. 1999. 337.
* 230 Cass., 9 oct. 1980,
arrêt Balcock-Smulders, Journal des Tribunaux 1981, p. 70, obsv.
VANDER ELST (R.). Cité par MENJUCQ (M.), Préc.
* 231 C. féd. just.
allemande, 2e civ., 29 oct. 1962 ; 4e b civ., 23
oct. 1981: arrêts cités par FERNAND (F.), Droit privé
allemand, Dalloz, 1997, p. 126. Cf. MENJUCQ (M.), Préc.
* 232 v. GOUBAUD (Ph.),
L'obligation d'appliquer le droit étranger de manière
indirecte, D. 2000.Somm.162, p. 56.
* 233 Art. 1008 :
« Le contenu du droit étranger est établi d'office
(...) ».
* 234Cass. 1er
civ., 27 janv. 1998, JCP 1998.II.10098, note MUIR-WATT (H.): il s'agissait
d'un accident de la circulation au Maroc. Le juge avait invoqué la
compétence de la loi marocaine ; il devait en rechercher la
teneur ; v. aussi. Cass. 1er civ., 18 sept. 2002, D. 2002, LPA
2003, n° 27, p. 15, note MELIN (F.) et Cass. 1er civ., 3 juin
2003, JDI 2004, p. 520, note MELIN (F.) Cités par MONEGER (F.), Droit
international privé, Op. Cit., p. 48, n° 131.
* 235Cass. com., 16 nov.
1993, Soc. Amerford, Rev. Crit. DIP 1994. 322, note LAGARDE (P.).
* 236 Cass. 1er
civ., 28 juin 2005, n° 00-15.734, D. 2005, Jur. p. 2853, note BOUCHE
(N.) ; Cass. com., 28 juin 2005, n° 02 -14. 686, D. 2005, IR,
p.1883.
* 237 COURBE (P.), Droit
international privé : Panorama 2005, Dalloz 2006, p.
1496.
* 238 Tout comme cette
obligation lui était imposée en matière de droits
indisponibles.
* 239 v. en ce sens :
Cass. 1er civ., 18 sept. 2002, D. 2002, IR p. 2716 ; RCDIP
2003, p. 86, Obsv. MUIR-WATT (H.). Cité par COURBE (P.),
« Droit international privé : Panorama 2005 »,
Op. Cit., p. 1495.
* 240 v. en ce sens :
Cass. com., 13 nov. 2003, RCDIP 2004, p. 95, Obsv. ANCEL (B.) Cité par
COURBE (P.), Op. Cit., p. 1495.
* 241v. MELIN (F.) : note
sous Cass. 1er civ., 3 juin 2003 et 13 nov. 2003, JDI 2004,
Spéc., p. 528.
* 242 Cass. 1er
civ., 13 janv. 1993, Coucke, Rev. Crit. DIP 1994, p. 78, note ANCEL (B.), v.
aussi, LEMONTEY (J.) et ANCEL (J. - P.), Un internationaliste à la
Cour de cassation, in Mél. PONSARD,
LITEC, 2003, Spéc., p. 212.
* 243 Cf. MELIN (F.), La
connaissance de la loi étrangère par les juges du fond, Op.
Cit., p. 217, n° 202.
* 244 Ibid.
* 245 Le texte de cette loi
relative au droit international privé et à la procédure
internationale est reproduit par la Rev. Crit. DIP 1983, p.141.
* 246 Cass. so., 10 mai 1972,
Cts. Bastia, Rev. Crit. DIP 1974, p. 321, note MARRAUD; Cass. 1er
civ., 2 févr. 1982, Olivier, Rev. Crit. DIP 1982, p. 706, note MAYER
(P.); Cass. 1er civ., 19 mars 1991, Rev. Crit. DIP 1992, p. 88, note
MUIR-WATT.
* 247 Cass. civ.,15 avr. 1872,
DP. 1872, 1, p. 176 ; S. 1872, 1, p.232.
* 248 v. Par exple, Cass.
1er civ., 24 mai 1989, Bull. Civ. I, n° 207.
* 249 En ce sens, LEQUETTE et
ANCEL, G.A.D.I.P., 1998, arrêt n° 36, p. 272. Art 1134 du Code civil
français : « les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites ».
* 250 Cass. 1er
civ., Soc. Africatours c/ Diop, Rev. Crit. DIP 1998, p. 292, note
MUIR-WATT (H.)
* 251 Art. 3 du Code civil
français : « Les lois de police et de
sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par les
étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des
personnes régissent les Français, même résidant en
pays étranger ».
* 252Cass. 1er
civ., Soc. Africatours c/ Diop, Préc.
* 253 Cf. ANCEL (B.) et
LEQUETTE (Y.), G.A.D.I.P., Op. Cit., p. 321.
* 254 MENJUCQ (M.), note sous
Cass. civ 1er., 1er juill. 1997, Africatours, D. 1998.
104.
* 255 Ibid.
* 256 v. arrêt Driss
Abou, préc.
* 257 v. Cass. 1er
civ, 3 juin 2003 et 13 nov. 2003, JDI 2004, p. 520, note MELIN (F.).
* 258 Expression
d'ANCEL : note sous Cass. crim., 17 mai 1989, Rev. Crit. DIP 1989, p. 511,
Spéc., p. 519.
* 259 Cf. MENJUCQ (M.), note
préc.
* 260 Ibid.
* 261 Civ. 1er., 2
févr. 1982, Olivier, Rev. Crit. DIP 1982. 706, note MAYER ; Civ.
1er., 19 mars 1991, Buzyn, Rev. Crit. DIP 1992. 88, note MUIR-WATT.
* 262 MENJUCQ (M.) : note
sous l'arrêt Africatours, préc.
* 263 MOTULSKY,
L'évolution récente de la condition de la loi
étrangère, Mél. SAVATIER, 1965, p. 681,
Spéc., n° 40.
* 264 Cass. 1er
civ., 13 janv. 1993, Coucke, préc.
* 265 Cf. MELIN (F.), La
connaissance de la loi étrangère par les juges du fond,
Préc., p. 242, n° 222.
* 266 v. LALIVE (P.),
Tendances et méthodes en droit international privé (Cours
général), RCADI 1977, II, p. 240. Cité par MELIN
(F.), La connaissance de la loi étrangère par les juges du
fond, Op. Cit., p. 242, n° 223.
* 267 v. FAUVARQUE-COSSON
(B.) : note sous Civ. 1er, 5 Déc. 1995, La
préservatrice Foncière, Spéc.
n°13 ; Cité par MELIN (F.), Op. Cit., note 743.
* 268 MELIN (F.), Op. Cit.,
n°743.
* 269 Cf. MELIN (F.), Op.
Cit., p. 243, n° 224.
* 270 Ibid.
* 271 v. BATIFFOL : note
sous Paris, 6 avril 1962, RCDIP 1963, p. 364, Spéc. p. 370 ; Du
même auteur, Le pluralisme des méthodes en droit
international privé, RCADI 1973, II, 75 Spéc. p. 99 ;
LAGARDE (P.) : note sous Civ. 1er, 28 avril et 22 oct. 1980,
RCDIP 1981, p. 94, Spéc. p. 101. Cités par MELIN (F.), Op. Cit.,
p. 244, note 745.
* 272 « Mission
confiée par le juge ou par le tribunal à un technicien et
consistant, lorsque l'examen des faits ne nécessite pas des
investigations complexes, à donner son opinion verbalement au juge ou
éventuellement par écrit, après un examen contradictoire
des faits litigieux ». Définition donnée par le
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13è éd., 2001.
* 273 Cf. MELIN (F.), Op.
Cit., p. 244, n° 226.
* 274 Ibid.
* 275 Id.
* 276 Ibid.
* 277 v. BATIFFOL
(H.), Le pluralisme des méthodes en droit international
privé, Préc., p.99 ; LALIVE (P.), Tendances et méthodes en
droit international privé, Cours général,
Préc., p. 240.
* 278 Cf. Art.
4 : « (1) Le droit étranger doit être
recherché d'office. Les moyens admis à ce propos sont aussi la
collaboration des intéressés, les renseignements du
ministère fédéral de la justice et les avis des
experts.
(2) Si le droit étranger, malgré des efforts
intensifs, ne peut pas être recherché dans un délai
raisonnable, la loi autrichienne doit être appliquée». Le
texte de la loi autrichienne est reproduit par la RCDIP 1979, p. 176.
* 279 Pour une illustration en
droit italien, Tribunal de Modène, 11 juill. 1998, Giurisprudenza
italiana 1999, p. 50. Cité par MELIN (F.), La connaissance de la loi
étrangère par les juges du fond, Op. Cit., note 748.
* 280 v. Art. 9
(2) : « la loi camerounaise s'applique chaque fois que la
loi étrangère ne peut être prouvée (...) ».
Art. 10 : « la loi camerounaise se substitue à la
loi étrangère lorsque l'ordre public camerounais est
intéressé (...) ».
* 281 Caractère des
règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité ou
de sécurité impératives dans les rapports sociaux. Les
parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public.
* 282 AUDIT (B.), Droit
international privé, Paris, Economica, 4è éd., 2006,
n°310.
* 283 Cf. Civ. I, 30 mai 1967,
Kieger, D. 1967.629, note MALAURIE. Cité par AUDIT (B.), Droit
international privé, Paris, Economica, 4è éd., 2006,
p. 258, note 2.
* 284 Cf. AUDIT (B.), Droit
international privé, Op. Cit., n° 310.
* 285 Préc.
* 286 Ass. Plén., 31
mai 1991, RCDIP 1991.711, 2è Esp., note
LABRUSSE-RIOU : « la convention par laquelle une femme
s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à
porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au
principe de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de
l'indisponibilité de l'état des personnes ».
* 287 Paris, 28 juin 1973,
Bendoleba, RCDIP 1974.505, note FOYER (J.).
* 288 Civ. 17 Nov. 1964, JCP
1965.II.13978, Concl. LINDON.
* 289 TGI Paris, 4 mars 1988,
RC 1988.588, note GAUTIER.
* 290 Civ. 23 avril. 1969, D.
1969.341, Concl. BLONDEAU.
* 291 Civ. 30 nov. 1938, DP
1939.1.57, note SILZ, RCDIP 1939.283.
* 292 Civ. I, 3 juin 1966,
Domino, JDI 1967.614, note MALAURIE, RCDIP 1968.64, note DERRUPE.
* 293 Cf. AUDIT (B.), Droit
international privé, Op. Cit., p. 261, n°313.
* 294Cass. civ 1er,
25 mai 1948, Lautour, Préc. v. dans le sens contraire, Paris, 19
déc. 1985, GP 1986.2.358. Cet arrêt désapprouve les
premiers juges d'avoir débouté le demandeur au seul motif que
celui-ci n'avait pas établi que la loi étrangère
applicable permettait l'accueil de sa prétention.
* 295 Cass. civ
1er., 24 janv. 1984, Thinet, Préc.
* 296 Cf. LOUSSOUARN (Y.) (et
Autres), Droit international privé, Préc., p. 322. v. en
ce sens : TGI Avesnes-sur-Helpe, 25 sept. 1963, RCDIP 1965.130, note
BELLET ; Paris, 19 sept. 1994, RCDIP 1996.90 ; Civ. 1er.,
15 juin 1982, Moatty, RCDIP 1983, p. 300, note BISCHOFF (J. - M.); Civ.
1er., 2 févr. 1988, Defontaine, JDI 1988.741, note ALEXANDRE
(D.).
* 297 Cuba Railroad Company v.
Walter E. Crosby, 222 U.S. 473 (1912). Cité par MELIN (F.), La
connaissance de la loi étrangère par les juges du fond,
Préc., p. 270, n° 260.
* 298 Walton v. American
Oil Co., 233 F. 2d 541 (2d Cir.), Cert. denied, 352 U. S. 872 51956. Cite par
MELIN (F.), La connaissance de la loi étrangère par les juges
du fond, Préc., p. 266, note 260.
* 299 Cf. MELIN (F.), Op.
Cit., p. 271.
* 300 M. VASSEUR : note
sous Civ., 25 mai 1948. v. aussi PIAGGIO (G.), « Locus regit
actum. Conoscenza della legge straniera ed onere della prova », note
sous Cass. italienne, 4 août 1945, Giurisprudenza Completa della Corte
Suprema di Cassazione, Sezioni civili, 1945, décision n° 38, P.
170, Spéc. pp.174-175. Cités par MELIN (F.), Op. Cit., p. 271,
n° 262.
* 301 MELIN (F.), Op. Cit.,
p. 272.
* 302 Ibid.
* 303 MICHELI (G. A.),
« Jura novit curia », Rivista di diritto Processuale 1961,
p. 575, Spéc., p. 588 ; DEL GROSSO (P.) : note sous Cass.
Italienne, 29 Janv. 1964, Faro italiano 1964, I, 999, Spéc. N° 6.
Cités par MELIN (F.), La connaissance de la loi
étrangère par les juges du fond, Préc., p. 272, note
837.
* 304 v. MELIN (F.), Op. Cit.,
n° 265.
* 305 Ibid.
* 306 Art. 7 de la loi du 12
nov. 1965.
* 307 Art. 4 (2) de la loi du
15 juin 1978 sur le droit international privé, RCDIP 1979, p. 176.
* 308 Art. 7 al.3 de la loi du
22 sept. 1992 sur le règlement des rapports de droit international
privé, RCDIP 11994, p. 167, avec les observations de CAPATINA
(O.), « La réforme du droit international privé
roumain ».
* 309 Art. 5.3 du
Décret-loi n°13/1979 sur le droit international privé, RCDIP
1981, p. 162.
* 310 Art. 2.2 de la loi du 20
mai 1982, RCDIP 1983, p. 141.
* 311 Art. 1008 al.3 du Code
des personnes et de la famille, RCDIP 1991, p. 220.
* 312 Art. 32 al.4 de la loi
du 27 nov. 1998 portant promulgation du Code de droit international
privé, RCDIP 1999, p. 382.
* 313 Art. 28 du Code des
transactions civiles (loi du 15 déc. 1985), RCDIP 1986, p. 390.
* 314 Art. 9, paragraphe 2 de
la loi du 19 sept. 1996 sur le droit international privé, RCDIP 1997, p.
858.
* 315 Art.9, paragraphe
2 : « la loi camerounaise s'applique chaque fois que la loi
étrangère ne peut être prouvée (...) ».
* 316 TGI Paris, 25 nov. 1971,
RCDIP 1973, note DE LA PRADELLE (G.).
* 317 Cass. civ
1er, 22 oct. 1980, Ferkane c/ dame Ferkane, RCDIP 1981.94, note
LAGARDE (P.)
* 318 v. MELIN (F.), La
connaissance de la loi étrangère par les juges du fond,
Préc., p. 290, n° 285.
* 319 v. en ce sens: SZASZY
(S.), Private international law in socialist Countries,
RCDIP 1964, I, 163, Spéc. p. 235. Cité par MELIN (F.),
La connaissance de la loi étrangère par les juges du fond,
Préc., p. 257, note 777.
* 320 v. MELIN (F.),
Préc., p. 258, n° 242.
* 321 Ibid.
* 322 Le texte est reproduit
par la RCDIP 1968, p. 369.
* 323 MELIN (F.), Op. Cit., p.
263, n° 248.
* 324 Ibid. Comp. PICONE (P.),
La teoria generale del diritto internazionale private nelle legge
italiana di riforma delle materia , Rivista di diritto
internazionale 1996, p. 289, Spéc. p. 345. Cité par MELIN
(F.), La connaissance de la loi étrangère par les juges du
fond, Préc., p. 263, note 804.
* 325 Ibid.
* 326 v. MELIN (F.), La
connaissance de la loi étrangère par les juges du fond, Op.
Cit., n°249.
* 327 Ibid.
* 328 Sté Mutuelle du
Mans et M. Belaid, Préc.
* 329 Mais encore en vigueur
en droit camerounais.
* 330 Préc.
* 331 v. KINSCH (M.),
Principe d'égalité et conflits de lois, Communication lors
de la séance des Tr. du Com. Fr. D.I.P. du 23 mai 2003, sous la
direction de Mme GAUDEMET-TALLON (H.), in Tr. Com. Fr. D.I.
P. 2002-2004, éd. A. PEDONE, p. 130.
* 332 Ibid.
* 333 Cass. Civ
1er., 20 juin 2006, JDI 2007, p. 125, note GAUDEMET-TALLON (H.).
Cité par MONEGER (F.), Droit international privé,
Préc.
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