Les activitées armées du Rwanda sur le territoire de la République Démocratique du Congo: L'incompétence de la cour internationale de justice( Télécharger le fichier original )par Zébédée Ruramira B. Université Catholique de Louvain - Diplôme d'études spécialisées 2006 |
II.1. L'historique de la procédureLa procédure devant la Cour se résume en un bref exposé des faits et l'indication des bases sur lesquelles la R D Congo entend fonder sa compétence. Avant de se prononcer au fond de l'affaire, la R D Congo avait demandé à la Cour d'ordonner des mesures conservatoires. II.1. 1. L'exposé des faits et les bases de compétence La RD Congo a allégué que « le Rwanda déclenche, le 2 août 1998, sa guerre d'agression contre la République démocratique du Congo26(*)». En date du 28 mai 2002, le Gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre la République du Rwanda au sujet d'un différend relatif à des «violations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire, au mépris de la Charte internationale des droits de l'homme, d'autres instruments internationaux pertinents et résolutions impératives du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon la requête introductive d'instance, ces atteintes graves et flagrantes découlent des actes d'agression armée perpétrés par le Rwanda sur le territoire de la République démocratique du Congo en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo garantie par les Chartes des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine27(*)». La RD Congo invoque notamment contre le Rwanda des massacres humains, des viols et violences sexuelles faites aux femmes, des assassinats et enlèvements des acteurs politiques et activistes des droits de l'homme, des pillages, des violations des droits de l'homme. En fait, la responsabilité internationale trouve son origine dans un fait international illicite. Celui-ci «est le fondement et l'élément premier de la responsabilité, celui auquel se rattachent tous les autres : imputation du fait illicite, préjudice, réparation et éventuellement punition 28(*)». Pour fonder la compétence de la Cour, la RDC se réfère à plusieurs bases juridiques. Elle invoque à cet effet le Statut de la Cour internationale de justice, la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948, la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé du 22 juillet 1946, la convention créant l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du 16 novembre 1945, la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et la convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971. La RD Congo a donné également l'argument de la violation du « jus cogens » en tant que norme impérative29(*). En conséquence aux faits exposés, la RD Congo demande à la Cour de dire et de juger que toute force armée rwandaise à la base de l'agression doit quitter sans délai son territoire et qu'elle a droit à obtenir du Rwanda le dédommagement de tous méfaits qui lui sont imputables. II.1. 2. La demande en indication des mesures conservatoires La date de l'introduction de la requête, le 28 mai 2002, la RDC a présenté une demande en indication de mesures conservatoires, mesures provisoires tendant à sauvegarder les droits des parties avant que la Cour se prononce au fond de l'affaire. Au cours des audiences tenues à cette demande le Rwanda a prié la Cour de rayer l'affaire du rôle au motif pris de ce que la Cour était manifestement incompétente pour en connaître. Par ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour a considéré qu'elle ne disposait pas de la compétence prima facie nécessaire pour ordonner des mesures conservatoires demandées par la RD Congo mais elle a également rejeté la demande du Rwanda tendant à la radiation de l'affaire du rôle. II.2. L'objet de l'instance limitée aux questions de compétence de la CourConformément au Règlement de la Cour, « toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de la requête ou toute autre exception sur laquelle le défendeur demande une décision avant que la procédure sur le fond se poursuive doit être présentée par écrit dès que possible, et au plus tard trois mois après le dépôt du mémoire...30(*) » Le Rwanda a proposé qu'avant toute procédure sur le fond la Cour statue sur les questions de compétence et de recevabilité en l'espèce. A cet effet, La Cour a décidé que la procédure porte d'abord sur la compétence et la recevabilité et, en conséquence, elle a fixé des délais pour le dépôt d'un mémoire par le Rwanda et d'un contre-mémoire par la RDC. Rappelant la jurisprudence bien établie de la Cour, « one of the fundamental principles of its Statute is that it cannot decide a dispute between States without the consent of those States to its jurisdiction (Case concerning East Timor)31(*) ». En conséquence, « the Court can therefore exercise jurisdiction only between States parties to a dispute who not only have access to the Court but also have accepted the jurisdiction of the Court, either in general form or for the individual dispute concerned32(*) ». Le Rwanda a demandé à la Cour que la RD Congo établisse « that both the Congo and Rwanda have accepted the jurisdiction of the Court, either in general form or for the purpose of the individual dispute or type of dispute which the Congo wishes to bring before the Court33(*)». Il a présenté les exceptions préliminaires priant à la Cour de dire et juger qu'elle « n'est pas compétente pour connaître des demandes présentées par la République démocratique du Congo34(*)». Par ailleurs, les arguments de RD Congo justifiant la compétence de la Cour se fondent sur différents instruments. Ainsi, dans son contre-mémoire, la RD Congo a demandé de juger « que les exceptions d'incompétence soulevées par le Rwanda ne sont pas fondées; ... que la Cour est compétente pour connaître de l'affaire quant au fond et que la requête de la République démocratique du Congo est recevable en la forme35(*) ». II.2.1. L'examen des arguments des parties et le raisonnement de la Cour La CIJ a noté qu'au stade où se trouvait la procédure elle ne devait pas se pencher sur le fond du différend entre les parties. Par contre, elle a examiné si elle était compétente pour connaître de l'affaire et si la demande de la RD Congo contre le Rwanda était recevable. En examinant les bases de compétence invoquées par la RD Congo et les conclusions de la Cour, elles peuvent être résumées en quelques points. Premièrement, il s'est agi de la question de la réserve en droit international et des règles de jus cogens et des obligations erga omnes. Deuxièmement, il a été question du respect de la procédure du règlement des différends entre parties au traité. Troisièmement, c'est le principe de la relativité des traités entre parties qui a été invoqué. Enfin, nous reviendrons sur la théorie du forum prorogatum comme une acceptation tacite par l'Etat défendeur de la compétence de la Cour. II.2.1.1. La réserve en droit international et les règles de jus cogens et les obligations erga omnes Les arguments de la réserve, des règles de jus cogens et des obligations orga omnes ont été invoqués en tout ou en partie relativement aux bases de compétence fondées sur la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention de Vienne sur le droit des traités et la convention sur la discrimination raciale. 1° La convention sur le génocide La RD Congo accusait le Rwanda d'avoir commis des actes de génocide conformément à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. A l'effet de fonder la compétence de la Cour, la RDC invoquait l'article IX de ladite convention36(*). La RDC soutenait « que la réserve formulée par le Rwanda est incompatible avec l'objet et le but de la convention car elle a pour effet d'exclure le Rwanda de tout mécanisme de contrôle et de poursuite pour faits de génocide, alors que l'objet et le but de la convention consistent précisément dans l'éradication de l'impunité de cette grave atteinte au droit international37(*)». Dans son contre-mémoire, la RDC contestait la validité de cette réserve38(*) et à l'audience, elle soutenait que le Rwanda avait retiré cette réserve39(*); allégation contestée par le Rwanda40(*). S'agissant de la validité de la réserve à la convention sur le génocide, le Rwanda a fait valoir qu'il n'y a pas de doute que les normes de la convention sur le génocide aient le statut de jus cogens et créent des droits et obligations erga omnes, mais que cela « is entirely separate from the question whether the convention confers jurisdiction on the Court in a dispute between two or more States41(*) ». Dans son mémoire, le Rwanda a fait valoir que la compétence de la Cour en vertu de la convention sur le génocide était exclue par ce qu'il a formulé la réserve à l'article IX dans son intégralité. « On becoming party to the Convention, however, Rwanda entered the following reservation - The Rwandese Republic does not consider itself as bound by article IX of the Convention42(*) ».
Le Rwanda a en outre rappelé la jurisprudence de la Cour dans laquelle elle a considéré que la réserve à ladite convention n'était pas exclue. « In the Cases concerning Legality of Use of Force, the Court itself considered reservations by Spain and the United States of America which were substantially identical to that of Rwanda43(*) ». Il convient de rappeler que la même objection avait était soulevée devant la même Cour par les Etats-Unis d'Amérique dans l'affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force qui les opposait à la Yougoslavie. En effet, les Etats-Unis soutiennent que la réserve qu'ils ont faite à l'article IX de la convention sur le génocide est claire et sans ambiguïté et, qu'en conséquence, cet article ne peut pas fonder la compétence de la Cour en l'espèce étant donné la convention sur le génocide admet, d'une manière générale, les réserves. En plus, ils soutiennent que la réserve qu'ils ont faite à I'article IX n'est pas contraire a l'objet et au but de la convention surtout que la Yougoslavie n'a pas présenté d'affirmation vraisemblable de violation par les Etats-Unis de la convention sur le génocide car elle n'a pas démontré l'existence de l'intention spécifique requise par la convention de (détruire, en tout ou en partie, un groupe national. ethnique, racial ou religieux, comme tel), intention qui ne peut se déduire par inférence de la conduite d'opérations militaires de type classique contre un autre Etat. La Cour ayant considéré « que la convention sur le génocide n'interdit pas les réserves.... et que cette réserve a eu pour effet d'exclure cet article des dispositions de la convention en vigueur entre les Parties44(*) » a conclu que cette disposition ne constitue manifestement pas une base de compétence dans cette affaire. L'Espagne avait également avancé le mme argument en alléguant que cette disposition « n'est pas applicable aux relations mutuelles entre l'Espagne et la Yougoslavie45(*) » car l'instrument d'adhésion de l'Espagne à la convention comporte une réserve touchant la totalité de l'article IX de la convention sur le génocide. Enfin, il a considéré que, s'agissant de l'article 120 du Statut de la Cour pénale internationale46(*) auquel il n'est pas partie, le Rwanda affirmait que « the fact that the States which drew up the Statute chose to prohibit all reservations to that treaty in no way affects the right of States to make reservations to other treaties which, like the Genocide Convention, (10 not contain such a prohibition47(*) ». C'est essentiellement les normes de jus cogens et le caractère erga omnes des obligations contenues dans la convention sur le génocide et la possibilité d'émettre des réserves à l'égard de cette convention qui sont en jeu dans cette affaire. La réserve en droit international est entendue comme « une déclaration unilatérale faite par un Etat en vue de modifier pour lui-même les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité à l'égard duquel il s'apprête à s'engager définitivement...48(*)». Bien qu'elle présente des inconvénients, elle a certains avantages notamment à l'égard de son émetteur car elle « lui permettra en quelque sorte de retailler à sa mesure certaines obligations générales énoncées par le texte49(*) ». La Cour a noté que tant la RDC que le Rwanda sont parties50(*) à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Toutefois, l'instrument d'adhésion du Rwanda à la convention, déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, comporte une réserve51(*). Relativement à la réserve, la Convention de Vienne sur le droit des traités renseigne qu'un « Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins: a) que la réserve ne soit interdite par le traité; b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité52(*) ». La Cour a en outre noté que le contenu de la déclaration de la ministre de la justice du Rwanda « n'est pas suffisamment précis relativement à la question particulière du retrait des réserves. Par la généralité de ses termes, cette déclaration ne saurait en conséquence être considérée comme la confirmation par le Rwanda d'un retrait déjà décidé de sa réserve à l'article IX de la convention sur le génocide... elle peut tout au plus être analysée comme une déclaration d'intention, de portée tout à fait générale53(*) ». Depuis l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice relatif aux réserves à la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ a fait « apparaître un nouveau critère d'admissibilité des réserves, matériel et non procédural : celui de la compatibilité des réserves avec l'objet et le but du traité54(*) ». Il faut mentionner que la Commission du droit international admet que tout Etat est en droit d'invoquer la responsabilité d'un autre Etat si « l'obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble55(*)». Cette position a été récemment confirmée par la CIJ dans son avis consultatif sur la construction du mur en Palestine par l'Israël. La Cour, examinant les conséquences juridiques des faits internationalement illicites résultant de la construction du mur par Israël en ce qui concerne les Etats autres que ce dernier, a observé qu'à «cet égard qu'au rang des obligations internationales violées par Israël figurent des obligations erga omnes56(*) ». En conséquence, « tous les Etats parties à la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et a du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention57(*) ». Selon M. Gomez-Robledo, même si la question est et demeure controversée «on ne peut que souscrire à l'argumentation relative à l'opposabilité erga omnes des obligations qui découlent des normes fondamentales du droit humanitaire, lesquelles mériteraient d'être élevées au rang du jus cogens58(*) ». La Cour a, dans cette affaire, réaffirmé que « les droits et obligations consacrés par la convention sont des droits et obligations erga omnes59(*)» mais ce caractère est différent de la règle du consentement à la juridiction. Bref, l'argument de la RDC selon lequel la réserve du Rwanda ne serait pas valide car elle aurait pour conséquence d'éviter que la Cour protége des normes impératives et des droits et Obligations de nature erga omnes consacrés par la convention sur le génocide ne peut pas fonder la compétence de la cour. Cela est d'autant vrai que le fait qu'une norme possédant une telle nature ou un tel caractère soit en cause dans un différend international ne peut en lui-même fonder la compétence de la Cour. Il convient de rappeler que la compétence de la Cour est toujours fondée sur le consentement des parties. La Cour a relevé en plus qu'elle a déjà conclu que les réserves ne sont pas interdites par la convention sur le génocide qu'étant donné que la réserve du Rwanda à l'article IX de la convention sur le génocide porte sur la compétence de la Cour, cette disposition ne saurait constituer une base de compétence de la Cour dans la présente espèce. 2° La convention sur la discrimination raciale La RD Congo croit fonder la compétence de la Cour sur l'article 22 de la convention sur la discrimination raciale60(*). La RDC a allégué que le Rwanda a commis de nombreux actes de discrimination raciale au sens de cette convention et la réserve formulée par lui est inacceptable car contraire à son objet et à ses objectifs. Elle « a également fait valoir que l'interdiction de la discrimination raciale est une norme impérative et que, dans l'esprit de l'article 53 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, la réserve du Rwanda à l'article 22 de la convention sur la discrimination raciale devait être considérée comme contraire au jus cogens et de nul effet61(*)». Le Rwanda affirmait que les deux Etats sont parties à cette convention. Néanmoins, il soutient que « Rwanda, however, entered the following reservation on accession «The Rwandese Republic does not consider itself as bound by article 22 of the Convention». If this reservation is valid, then the Convention cannot afford a basis for the jurisdiction of the Court in the present case, for the reservation excludes Article 22 in its entirety62(*) ». Selon, lui, donc, cette convention ne peut pas constituer une base de compétence de la Cour dans la présente affaire. Le Rwanda, de sa part, contestait cette base en soutenant que la compétence de la Cour en vertu de la convention sur la discrimination raciale est exclue par la réserve qu'il a formulée à l'article 22 dans son intégralité. La Cour a noté que la RDC et le Rwanda sont parties à la convention sur la discrimination raciale63(*) mais que l'instrument d'adhésion du Rwanda à la convention comporte toutefois une réserve64(*) et a considéré que cette réserve ne peut pas être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de cette convention. Cependant, la Cour a noté, s'agissant de l'argument de la réserve et de l'argument du jus cogens soulevé par la RD Congo, une applicabilité mutatis mutandis à ces questions du raisonnement et des conclusions de la Cour relatifs à la convention sur le génocide. De ce fait, la Cour a conclu que l'article 22 de la convention sur la discrimination raciale ne saurait constituer une base de compétence de la Cour dans la présente affaire. 3° La Convention de Vienne sur le droit des traités La RDC invoquait, pour fonder la compétence de la Cour en l'espèce, l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traités65(*) et soutient que les réserves formulées dans un traité « doivent éviter soit d'être en contradiction directe avec une norme du jus cogens, soit d'empêcher la mise en oeuvre de ladite norme66(*) ». Le Rwanda invoquait, par contre, l'article 4 de la convention de Vienne67(*) qui prévoit que celle-ci n'est applicable qu'aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur et la compétence de la Cour repose toujours sur le consentement des parties même au cas où la norme dont on invoque la violation relève du jus cogens. La Cour a rappelé la non rétroactivité de l'application de la convention de Vienne sur le droit des traités, entrée en vigueur entre la RDC et le Rwanda le 3 février 1980 et note que les conventions invoquées68(*) par la RD Congo sont entrées en vigueur pour les parties avant la convention de Vienne sur le droit des traités. Elle a enfin rappelé que « le seul fait que des droits et obligations erga omnes ou des règles impératives du droit international général (jus cogens) seraient en cause dans un différend ne saurait constituer en soi une exception au principe selon lequel sa compétence repose toujours sur le consentement des parties69(*) ». II.2.1.2. Le respect des étapes de règlement des différends Le règlement pacifique des différends internationaux est construit « atour du principe du libre choix des moyens de règlement70(*) ». Les parties ont le libre choix entre les modes soit diplomatiques soit juridictionnels de règlement de leurs différends. L'argument du respect des étapes de règlement des différends est invoqué par le Rwanda relativement notamment aux bases de compétence fondées sur la convention sur la discrimination à l'égard des femmes, la Constitution de l'organisation mondiale de la santé et la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. 1° La convention sur la discrimination à l'égard des femmes La RDC avait invoqué le paragraphe 1 de l'article 29 de la convention sur la discrimination à l'égard des femmes71(*) et soutient que le Rwanda a violé ses obligations consacrées par ladite convention. Le Rwanda a fait valoir que la compétence de la Cour ne saurait être fondée sur cette disposition par ce que les conditions préalables à la saisine de la Cour, fixées par elle, n'ont pas été remplies. « It is therefore incumbent upon any applicant State wishing to seise the Court under Article 29 to demonstrate that that the conditions laid down in that provision have been met. None of these conditions has been satisfied in the present case72(*) ». La Cour a constaté que la RDC et le Rwanda sont parties à la convention sur la discrimination à l'égard des femmes73(*) et qu'il ressort du libellé de l'article 29 de la convention en question qu'elle énonce des conditions cumulatives. Après avoir examiné si chacune des conditions préalables à sa saisine ont été respectées en l'espèce, la Cour a cru que la RDC n'a pas davantage apporté la preuve que toutes les conditions sont réunies au titre de l'article 29 de la convention. En conséquence, cette disposition ne peut servir de fondement à la compétence de la Cour en la présente affaire. Il est vrai que « la base de la juridiction de la Cour peut également être fournie par tout traité, soit général et portant sur le règlement des différends...74(*) » En fait, dans le cas d'espèce, avant de saisir la CIJ, les parties devraient régler leur différend par voie de négociation bilatérale. La négociation « est généralement considérée comme un préalable au recours à tout recours à tout autre mode de règlement75(*) ». Il est généralement considéré, qu'en vertu de la Charte des Nations Unies, « qu'il existe pour les Etats membres une obligation générale de ne pas se soustraire à la négociation qui leur est offerte par un autre Etat avec lequel ils sont en litige...il y a lieu de penser qu'elle fait également partie du droit international général...76(*) ». En cas d'échec de la négociation, le litige est soumis à l'arbitrage international entre les Etats qui « trouve son fondement dans la libre volonté des Etats intéressés77(*) ». Le non respect de cette procédure prévue par la convention sur la discrimination à l'égard des femmes ne peut conduire qu'à l'incompétence et l'irrecevabilité de la requête. 2° La Constitution de l'organisation mondiale de la santé La RDC entendait par ailleurs fonder la compétence de la Cour sur l'article 75 de la Constitution de l'OMS78(*) en alléguant que le Rwanda a contrevenu aux dispositions des articles 1 et 2 de ladite Constitution, relatifs, respectivement, au but et aux fonctions de l'organisation. Le Rwanda soutenait notamment que les allégations de la RD Congo à l'égard de la Constitution de l'OMS ne semblent pas donner lieu à un différend concernant son interprétation ou son application étant donné que la requête relève clairement que la RD Congo considère les prétendus actes d'agression du Rwanda comme le fondement de ce différend. Il a également fait valoir que l'article 75 de ladite convention subordonne la saisine de la Cour, outre à l'existence d'un différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Constitution, à deux autres conditions préalables qui n'ont pas été remplies en l'espèce : « there must be a dispute conceming the interpretation or application of the Constitution, settlemtmt of that dispute by negotiation must have proved impossible and settlemimt of that dispute by the Health Assembly must have proved impossible79(*) ». La Cour a observé que la RDC et le Rwanda sont parties à la Constitution de l'OMS80(*) et qu'ils sont ainsi l'un et l'autre membres de cette organisation. Cependant, «de l'avis de la Cour, la RDC n'a pas démontré l'existence d'une question sur laquelle le Rwanda aurait des vues différentes des siennes ou d'un différend qui l'opposerait à cet Etat, en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la Constitution de l'OMS 81(*)». Et quand bien même elle aurait établi l'existence d'une question ou d'un différend entrant dans les prévisions de ladite convention, la RDC n'a en tout état de cause pas apporté la preuve que les autres conditions préalables à la saisine de la Cour, fixées par l'article 75 de la Constitution de l'OMS, avaient été remplies. Les arguments concernant le règlement par voie de négociation s'agissant de la convention sur la discrimination à l'égard des femmes sont également valables par rapport à la base de compétence fondée sur la Constitution de l'organisation mondiale de la santé. En conséquence, la Cour a conclu que l'article 75 de la Constitution de l'OMS ne peut pas servir de base de compétence de la requête de la RD Congo. 3° La convention de Montréal La RDC invoquait en outre pour fonder la compétence de la Cour le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile82(*) et allègue que le Rwanda a abattu un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines. Le Rwanda soulignait que cet incident a été examiné par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur base d'une plainte portée devant lui par la RDC. Selon le Rwanda, la RD Congo a soutenu que l'avion avait été abattu par des forces rebelles congolaises et qu'ensuite elle a formulé des allégations identiques contre l'Ouganda. Il soutient en outre que, même si le différend existait à ce sujet, le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal énonce toute une série de conditions qui doivent toutes être réunies et que la RD Congo ne démontre pas qu'elle en a satisfaites. Parlant de ces conditions, il assure que « they are essential preconditions to the creation of jurisdiction for the Court. The Congo's failure to satisfy them means that Article 14(1) - which could, in any event, have conferred jurisdiction only in respect of a very small part of the Application - does not provide a basis for the jurisdiction of the Court over any part of the Application83(*)». Dans son contre-mémoire, la RD Congo a allégué que « le Rwanda a systématiquement rendu infructueux ...tous les échanges de vue et négociations que le Gouvernement de la République démocratique du Congo avait tenté d'organiser84(*) ». La Cour a constaté que la RD Congo et le Rwanda sont parties à la convention dite de Montréal85(*) et qu'ils sont tous deux membres de l'OACI et qu'au moment de la destruction invoquée de l'appareil de la compagnie Congo Airlines au-dessus de Kindu, le 10 octobre 1998, cette convention était déjà en vigueur entre eux. La Cour a considéré qu'elle est compétente « à condition que ce différend n'ait pas pu être réglé par voie de négociation, qu'en cas d'échec de cette négociation, il ait été soumis à l'arbitrage à la demande de l'un de ces Etats et que, au cas où les parties ne seraient pas parvenues à se mettre d'accord sur l'organisation de cet arbitrage, un délai de six mois se soit écoulé à compter de la date de la demande d'arbitrage86(*) »; conditions auxquelles la R D Congo n'a pas satisfait. En fait, la RDC n'a pas davantage démontré qu'elle aurait proposé au Rwanda l'organisation d'un arbitrage et que ce dernier n'a pas donné suite à cette proposition. Les arguments concernant le règlement par voie de négociation et la soumission à l'arbitrage sur base de la clause compromissoire s'agissant de la convention sur la discrimination à l'égard des femmes sont également valables par rapport à la base de compétence fondée sur la convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. II.2.1.3. La convention contre la torture : « pacta sunt servanda » Le principe pacta sunt servanda signifie qu'en droit international les sujets doivent respecter les obligations contenues dans les conventions auxquelles elles sont parties. C'est ce qu'exprime Pierre-Marie Dupuy à l'égard des organisations internationales comme sujets de droit international en disant que cette règle « leur impose de respecter les obligations qu'elles ont souscrites par voie d'accord international avec d'autres sujets de droit international...ou bien encore qu'elles pourront se voir déclarer responsables de tout acte illicite qui leur serait imputable87(*) ». Il est admis que « le traité est l'expression de volontés concordantes, émanant de sujets de droit dotés de la capacité requise, en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international88(*) ». Ce principe est énoncé par de la Convention de Vienne sur le droit des traités que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi89(*) ». Cela ressort même de la jurisprudence de la CIJ qui a jugé qu'il « est bien établi qu'un Etat ne peut, dans ses rapports conventionnels, être lié sans son consentement et qu'en conséquence aucune réserve ne lui est opposable tant qu'il n'a pas donné son assentiment 90(*)». En conséquence, un Etat ne peut pas être lié en droit international sans son consentement. En effet, il est reconnu « qu'un système de règles juridiques comporte comme réaction à la méconnaissance des obligations qu'il contient une possibilité de mise en cause de la responsabilité de l'auteur du fait illicite91(*) ». Relativement à cette base de compétence, le Rwanda soutenait que « Rwanda is not, however, a party to this Convention. Accordingly, the Torture Convention manifestly cannot provide a basis for the jurisdiction of the Court92(*) ». La RDC n'a opposé aucun argument à cette affirmation du Rwanda, dans son contre-mémoire sur la compétence et la recevabilité ou à l'audience. La Cour, après avoir rappelé que le Rwanda a soutenu qu'il n'est pas partie à cette convention et que, dès lors, elle ne peut manifestement pas constituer une base de compétence de la Cour en présente affaire, a conclu que « la RDC n'est pas fondée à invoquer la convention contre la torture comme base de compétence dans la présente affaire93(*)». La décision réaffirme que « le traité international étant fondamentalement un contrat94(*) », il obéit à certaines conditions, dont le consentement librement exprimé, pour pouvoir produire la plénitude de ses effets juridiques. C'est ce qu'exprime le principe de « pacta sunt servanda » qui est le fondement du caractère obligatoire des traités. L'idée de responsabilité implique « qu'il faut répondre de quelque chose à l'égard de quelqu'un, à l'égard de celui qui pourra l'invoquer95(*) ». II.2.1.4. Le forum prorogatum Il y a forum prorogatum lorsqu'un Etat défendeur admet ou reconnaît, expressément ou tacitement, après la saisine résultant d'une demande présentée par l'État demandeur et en l'absence de conclusion du compromis avec celui-ci, la compétence d'une juridiction internationale. Suivant ce principe, on considère qu'il y a acceptation ou reconnaissance de la compétence lorsque l'État participe activement à l'instance, par exemple en se présentant à l'audience, en participant à la discussion, en présentant une plaidoirie sur le fond ou en déposant ses propres conclusions ou encore en ne s'opposant pas à une future décision au fond. La RDC a fait valoir que le fait que le Rwanda a « déféré à tous les actes de procédure prescrits ou demandés par la Cour, qu'il a assumé pleinement et dignement les différentes instances de la présente cause, sans se faire représenter, ni se faire porter absent et qu'il n'y a eu de sa part ni refus de comparaître, ni refus de conclure96(*)», le Rwanda a accepté la compétence de la Cour97(*). Le Rwanda indiquait quant à lui que la prétention de la RDC n'est pas fondée car il n'existe pas en l'espèce une acceptation volontaire et indiscutable de la compétence de la Cour. Le Rwanda a, au contraire, systématiquement soutenu qu'il ne se présentait devant la Cour que pour contester sa compétence. La Cour a relevé que le Rwanda a objecté à la compétence de la Cour à tous les stades de la procédure et de manière explicite et répétée et que son attitude ne peut donc être interprétée comme une acceptation non équivoque de la compétence de la Cour. Par ailleurs, la RDC invoquait l'une des conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans son ordonnance du 10 juillet 2002 relative à la demande en indication des mesures conservatoires selon laquelle « en l'absence d'incompétence manifeste la Cour ne saurait accéder à la demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle ». Cette conclusion est interprétée par la RDC comme une reconnaissance par la Cour de sa compétence. De son côté, le Rwanda a affirmé que la Cour a, dans la même ordonnance, clairement indiqué que les conclusions auxquelles elle était parvenue à ce stade de la procédure ne préjugeaient en rien sa compétence pour connaître du fond de l'affaire. La Cour a rappelé d'abord que, vu l'urgence de la demande en indication de mesures conservatoires, elle ne prend normalement pas, à ce stade de procédure, de décision finale sur sa compétence. La Cour a considéré que le fait que la Cour n'ait pas conclu à un défaut manifeste de compétence ne saurait donc équivaloir à une reconnaissance de sa compétence et qu'en n'accédant pas à la demande du Rwanda de rayer l'affaire du rôle, la Cour s'est tout simplement réservé le droit d'examiner plus avant, ultérieurement, et de façon complète la question de sa compétence. II.2.2. La conclusion de la Cour : incompétence Il est connu que la Cour a la compétence de sa compétence c'est-à-dire « qu'il lui appartient de trancher les contestations relatives à la portée de l'accord sur la base duquel elle est saisie98(*) ». Etant juge de sa compétence, pendant la procédure, les parties peuvent la contester par voie d'exceptions préliminaires auxquelles la Cour doit statuer avant de se prononcer sur le fond de l'affaire. Ces exceptions concernent généralement la compétence ratione personae qui s'intéresse à la qualité d'agir devant la Cour et la compétence ratione materiae qui touche à « l'inexistence d'un différend juridique actuel et de caractère international99(*) ». La Cour a conclu de l'ensemble des motifs qu'elle ne peut retenir aucune des bases de compétence invoquées par la RD Congo pour connaître de la requête déposée par elle. N'ayant pas compétence pour connaître de la requête, la Cour n'a pas eu à statuer sur sa recevabilité et ne peut a fortiori donc prendre position sur le fond des demandes formulées par la RDC. Il faut ici noter que les exceptions d'incompétence sont différentes de celles relatives à l'irrecevabilité de la requête. Ces dernières « peuvent être examinées par la Cour lors de l'examen au fond de l'affaire100(*) ». La décision de la Cour confirme encore le caractère consensuel de la compétence de la Cour internationale de justice même si les règles de jus cogens et les obligations erga omnes sont en jeu. La bibliographie I. La doctrine
II. Les instruments internationaux
III. La jurisprudence
IV. Les autres sources
Ruramira B. ZébédéeAssistant du Projet Accès à la Justice à Avocats Sans Frontières Enseignant à l'Université Laïque Adventiste de Kigali * 26 Affaire des activités armées sur le territoire de la République démocratique du Congo (nouvelle requête 2002) (République démocratique du Congo contre Rwanda), contre-mémoire de la République démocratique du Congo, C.I.J., mai 2003, p. 1, paragraphe 5. * 27 Requête introductive d'instance à la Cour internationale de justice de La Haye contre la République du Rwanda, La Haye, 28 mai 2002, p.1. * 28 Paul Reuter, Droit international public, 1ère éd., PUF, Paris, 1958, pp. 245-246. * 29 Aux termes de l'article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. * 30 L'article 79, paragraphe 1, du Règlement de la Cour internationale de justice de 1978 tel que modifié le 5 décembre 2000. * 31 Case concerning armed activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, p.8. * 32 Ibidem. * 33 Case concerning armed activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, p.9. * 34 Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République Démocratique du Congo c. Rwanda), arrêt du 3 février 2006, C.I.J., Recueil 2006, § 12. * 35 Même paragraphe. * 36 Aux termes de cet article « les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend ». * 37 Le paragraphe 57 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 38 La RD Congo soutient que la convention sur le génocide contient des normes ressortissant au jus cogens pour lesquelles la réserve est nulle et de nul effet car elle vise à empêcher la Cour de protéger les normes impératives. * 39 La RDC a soutenu notamment que le Rwanda avait retiré sa réserve à l'article IX de la convention sur le génocide. Selon la RDC, le Rwanda s'était en effet engagé, aux termes de l'article 15 du protocole d'accord sur les questions diverses et dispositions finales, signé à Arusha le 3 août 1993, entre le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais, à lever toutes les réserves qu'il avait formulées en devenant partie aux instruments conventionnels «en rapport avec les droits de l'homme» (Paragraphe 30 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002). La RDC soutient que la ministre de la justice du Rwanda, le 17 mars 2005, lors de la soixante et unième session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, avait alors déclaré que les quelques instruments relatifs aux droits de l'homme non encore ratifiés à cette date par le Rwanda, ainsi que les réserves non encore levées, le seraient prochainement (Paragraphe 33 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002). * 40 Le Rwanda a soutenu notamment qu'il n'avait jamais pris de mesure tendant à retirer sa réserve à l'article IX de la convention sur le génocide. Concernant l'accord de paix d'Arusha du 4 août 1993, le Rwanda a indiqué qu'il ne s'agit pas d'un instrument international pouvant créer d'engagement pour le Rwanda à l'égard d'un autre Etat ni de la communauté internationale dans son ensemble et l'article 15 du protocole d'accord sur les questions diverses et dispositions finales ne mentionne pas explicitement la convention sur le génocide et ne précise pas si les réserves visées comprennent aussi bien celles relatives aux dispositions de procédure, y compris les dispositions concernant la compétence de la Cour, que celles se rapportant aux dispositions de fond (Paragraphe 34 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002). S'agissant de la déclaration de la ministre de la justice faite le 17 mars 2005, le Rwanda a soutenu que celle-ci n'avait fait que rappeler, dans son intervention, l'intention de son gouvernement de lever, «un jour ou l'autre», des réserves «non spécifiées» à des conventions «non spécifiées» en matière de droits de l'homme (Paragraphe 37 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002). * 41 Case concerning armed activities on the territory of the Congo ( new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, p.14. * 42 Id., p.13. * 43 Id., p.15. * 44 Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C. I. J., Recueil 1999, paragraphe 24. * 45 Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C. I. J., Recueil 1999, paragraphe 30. * 46 L'article 120 du Statut de la Cour pénale internationale prévoit que «le présent Statut n'admet aucune réserve». * 47 Case concerning armed activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, p. 16. * 48 Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 3è éd., Dalloz, Paris, 1995, p.211. * 49 Ibid. * 50 Adhésions respectives du 31 mai 1962 et du 16 avril 1975. * 51 «La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article IX de ladite convention». Ledit article stipule que « les différends entre Parties contractantes relatifs à l'interprétation, à l'application ou l'exécution de la présente convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront soumis à la Cour internationale de justice, à la requête d'une partie au différend » * 52 Article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969. * 53 Le paragraphe 52 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 54 Pierre-Marie Dupuy, op. cit., p.212. * 55 L'article 48 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international. * 56 Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J., Recueil 2004, paragraphe 155. * 57 Idem, paragraphe 159. * 58 Juan Manuel Gomez-Robledo, « l'avis de la CIJ sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé : timidité ou prudence ? », Revue générale de droit international public, A. Pedone, Paris, Tome 109/2005/3, p. 534. * 59 Le paragraphe 64 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 60 L'article 22 dispose que «tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite convention, sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement». * 61 Le paragraphe 73 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 62 Case concerning armed activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, p.11. * 63 Respectivement le 21 avril 1976 et le 16 avril 1975. * 64 La réserve est ainsi libellée «la République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article 22 de ladite convention». * 65 Cet article, point a), dispose que « toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage ». Les articles 53 et 64 sont relatifs aux conflits entre traités et normes impératives du droit international général. * 66 Le paragraphe 121 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 67 Cet article est ainsi libellé « sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats ». * 68 Il s'agit de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée le 9 décembre 1948 et la convention sur la discrimination raciale adoptée le 21 décembre 1965. * 69 Le paragraphe 125 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 70 Pierre-Marie Dupuy, op.cit., p.405. * 71 Cet article dispose que «tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour». * 72 Case concerning armed activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, p.17. * 73 Respectivement le 17 octobre 1986 et le 2 mars 1981 * 74 Pierre-Marie Dupuy, op.cit., p.423. * 75 Id., p.406. * 76 Ibid. * 77 Id., p.416. * 78 Cet article est ainsi libellé : «toute question ou différend concernant l'interprétation ou l'application de cette constitution, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par l'Assemblée de la Santé, sera déféré par les parties à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement». * 79 Case concerning armed activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, pp.20-21. * 80 Respectivement depuis le 24 février 1961 et le 7 novembre 1962. * 81 Le paragraphe 99 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 82 Cette disposition prévoit que «tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.». * 83 Case concerning armed activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, p.33. * 84 Affaire des activités armées sur le territoire de la République démocratique du Congo (nouvelle requête 2002), (République démocratique du Congo contre Rwanda), contre-mémoire de la République démocratique du Congo, mai 2003, C.I.J., paragraphe 61, p. 20. * 85 Respectivement depuis le 6 juillet 1977 et le 3 novembre 1987. * 86 Le paragraphe 117 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 87 Pierre-Marie Dupuy, op.cit., p.109. * 88 Pierre-Marie Dupuy, op.cit., p.199. * 89Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969. * 90 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif du 28 mai 1951, C.I.J., Recueil 1951, p.21. * 91 Gilles Cottereau, Système juridique et notion de responsabilité, in Colloque du Mans : La responsabilité dans le système international, A. Pedone, Paris, 1991, p. 3. * 92 Case concerning armed activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, p.10. * 93 Le paragraphe 16 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 94 Pierre-Marie Dupuy, op. cit., p.215. * 95 Brigitte Stern, Conclusions générales du 2 juin 1990, La responsabilité dans le système international, Ed. Pedone, Paris, 1991, p.329. * 96 Le paragraphe 19 de l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002. * 97 Il convient de rappeler que le Rwanda n'a pas déclaré reconnaître comme obligatoire la compétence de la Cour internationale de justice. * 98 Pierre-Marie Dupuy, op. cit., p. 423. * 99 Id., p.429. * 100 Ibid. |
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