DEDICACE
A l'éternel mon
Dieu,
A mes parents,
A tous ceux qui me sont
chers.
REMERCIEMENTS
Le présent travail, fruit de longues années de
labeur et de patience, n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui
sans l'intervention de tous ceux qui, par leurs efforts, ont contribué
à le parachever.
D'abord, notre sentiment de gratitude s'adresse à notre
Seigneur le Dieu tout puissant, sans qui, ce travail n'aurait été
ce qu'il est aujourd'hui.
Ensuite, nous remercions vivement M. Jean Baptiste MVANO, pour
avoir accepté d'assurer la direction de ce mémoire malgré
ses nombreuses et lourdes tâches. Qu'il veuille trouver ici l'expression
de notre profonde déférence pour ses interventions perspicaces,
ses conseils judicieux et la richesse de son expérience dont il nous a
fait profiter.
Nous saisissons aussi cette opportunité pour remercier,
du fond de notre coeur nos parents, frères et soeurs, qui ont
contribué à l'accomplissement de notre travail.
Ainsi, il serait ingrat, de notre part, de ne pas remercier
l'enseignant Augustin KABEYA, pour son soutien tout au long de notre
travail.
Notre reconnaissance va également à tous les
professeurs de la faculté de droit de l'université libre de
Kigali, pour avoir contribué à notre formation universitaire.
Qu'il nous soit également permis d'exprimer notre
gratitude à M. BAHIZI Elphaz, pour son soutien.
Ma gratitude reste également acquise à tout le
personnel de la bibliothèque UMUSANZU, dont l'aide m'a été
précieuse dans mes recherches documentaires.
Enfin, nous reconnaissons une dette de reconnaissance envers
tous ceux qui, de près ou de loin, par leur aide, tant matérielle
que morale, nous ont toujours réconfortée et exhortée
à travers notre étude.
ITUZE Ida.
SIGLES ET ABREVIATIONS
1ère : première
2è al : Deuxième alinéa
Art : article
Ass : assemblée
Bull.civ. : bulletin des arrêts de la cour de
cassation (chambres civiles)
C .C. F : Code Civil Français
C P B : Code Pénal Belge
C.A : Cour d'Appel
c.à.d : c`est -à -dire
C.H.K : Centre Hospitalier de Kigali
Cass. : Cour de cassation
CHAP : Chapitre
Civ. : Civile
Dec : décembre
Ed : édition
Et al. : Et autres
Fév. : Février
Gaz pal : Gazette du palais
GI : Grande Instance
J.C P G : juris classeur périodique édition
générale
J.O.R.R. : Journal officiel de la république du
Rwanda.
L G D G : Librairie Générale de droit en
Général.
L.G.D.L : Librairie Générale de droit et de
République.
M. : Monsieur
Mme : madame
N° : numéro
Nov. : Novembre
Oct. : Octobre
Op. Cit : opere citato (dans l`ouvrage déjà
cité)
P U F : Presses universitaires de France
P. : Page
R P A : Rôle Pénal en Appel
Req : requête civile
Somm. : Sommaire
SS : Suivants
U.L.K : Université Libre de Kigali
U N R : Université Nationale du Rwanda.
WWW: Word Wide Web
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
TABLE DES MATIERES
v
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Choix et intérêt du sujet
2
2. Délimitation du sujet
3
3. Problématique
4
4. Hypothèses de recherche
5
5. Objectif du travail
5
6. Choix des techniques et méthodes
6
7. Subdivision du travail
7
CHAP I : CADRE CONCEPTUEL ET
THEORIQUE
8
I.1. Les concepts clés
8
I.1.1. La santé
8
I.1.1.1.Le patient
8
I.1.1.2 .Etat pathologique
8
I.1.1. 3. Les soins de santé et la
maladie
9
I.1.1.4. L'art de guérir
9
I.1.1.5. Les composantes de l'art de
guérir
10
I.1.2. Le praticien de l'art de guérir
10
I.1.2.1. L'art médical
11
I.1.2.2. L'art dentaire
12
I.1.2.3.L'art pharmaceutique
13
I.1.2.4.Des professions qui se rattachent à
l'art de guérir
13
I.1.3.Conditions d'exercice de l'art de
guérir
15
I.1.3.1.Les interdictions
16
I.1.3.2.Conseil de discipline
17
I.1.3.3 La médecine traditionnelle
18
I.1.3.4 La médecine moderne
18
I.1.3.5.Le médecin et ses auxiliaires
19
I.1.3.6. Les professionnels de la santé
20
I.1.3.7.Risque médical
20
I.1.3.8. Les risques sanitaires
20
I.1.4. L'aléa thérapeutique
21
I.1.4.1. L'affection iatrogène
21
I.1.4.2. L'infection nosocomiale
21
I.1.4.3. La responsabilité
21
I.2. Considérations théoriques
22
1.2.1 L'assurance
22
1.2.1.1. Définition
22
I.2.1.2. Risques et assurances
23
I.2.1.3. Rôle économique et social de
l'assurance
24
I.2.1.4. Assurances facultatives et assurances
obligatoires
25
I.2.3. L'état actuel de la question et
l'image des médecins au Rwanda
26
I.2.3.1. L'image des médecins pendant la
période précoloniale
26
I.2.3.2. L'image des médecins pendant la
période coloniale
27
I.2.3.3. L'image des médecins après la
période coloniale
27
I.2.3.4. Les médecins et la
détérioration de leur image au Rwanda
28
CHAP II : ETABLISSEMENT DE LA
RESPONSABILITE
DECOULANT
DES ACTIVITES DES MEDECINS
29
II.1.Le contrat des soins médicaux
29
II.2.Nature juridique des obligations
découlant des contrats des soins
médicaux
30
II.2.1.Diversité des obligations des
médecins
30
II.2.1.1.Obligation principale du
médecin
31
II.2.2.Autres obligations accessoires du
médecin
32
II.2.2.1.Obligations du patient
37
II.3.Des règles qui gouvernent
l'établissement de la responsabilité
des médecins
38
II.3.1.La responsabilité des médecins
suivant les règles
du droit commun
39
II.3.1.1.La responsabilité contractuelle des
médecins
39
II.3.1.2.La responsabilité des
médecins avec faute civile
41
II.3.1.3.La responsabilité des
médecins découlant des quasi-délits
44
II.3.2. .La responsabilité des
médecins suivant des règles
spéciales propres
au domaine médical
45
II.3.2.1.La faute résidant dans la violation
de l'état actuel
de la science
46
II.3.2.2.La faute résidant dans le manque de
compétence
47
II.3.2.3.Les fautes d'imprudence
47
II.3.2.4.Les fautes des techniques
médicales
49
CHAPIII : DE LA NECESSITE D'ASSURANCE
OBLIGATOIRE
DES RISQUES PROFESSIONNELS DES MEDECINS
AU RWANDA
54
III.1.Les insuffisances du système sanitaire
au Rwanda
54
III.2. Les problèmes relatifs à l'art
de guérir au Rwanda
55
III.2.1.Quelques cas recensés d'insuffisance
du système national
de santé liée
à l'exercice de l'art médical
56
III.3. Procédure de la mise en oeuvre de la
responsabilité des médecins
devant quatre
juges
61
III. 3.1.La responsabilité disciplinaire
des médecins
62
III.3.2.La responsabilité civile des
médecins
63
III.3.3.La responsabilité pénale des
médecins.
64
III.3.4 .La responsabilité
administrative des médecins
65
III.4. L'assurance de responsabilité civile
médicale.............................................66
III.4.1.L'assurance obligatoire de
responsabilité civile médicale
67
III.4.1.1.L'utilité de l'obligation
d'assurance de responsabilité
civile médicale
68
III.4.2.Les avantages de l'obligation d'assurance de
responsabilité
civile médicale
70
III.4.2.1.Réparation des risques
sanitaires
70
III.4.2.2.La responsabilité médicale
d'un risque sanitaire
71
III.4.2.3.L'indemnisation des victimes en cas de
responsabilité
médicale
71
III.4.2.4. Le contrat d'assurance obligatoire des
risques professionnels des
médecins
72
III.4.2.5.Le sinistre
73
III.5. La transaction
73
III.5.1.Le régime juridique de la
transaction
75
III.5.2.Les concessions réciproques
75
III.5.3.Les limites de la transaction
75
III.5.4.Autorité de la chose jugée
entre les parties
76
III.6. La nécessité de la
procédure de règlement amiable des accidents
médicaux en droit rwandais
76
CONCLUSION GENERALE
79
BIBLIOGRAPHIE
82
INTRODUCTION GENERALE
Les rapports sociaux sont souvent marqués par des
conflits et cela, non seulement du fait de la divergence
d'intérêts entre personnes, mais aussi du fait des contacts des
gens, ce qui exige la présence des règles. D'où, là
où il y a la société il y a la nécessité du
droit (règles) «ubi societas ubi jus ».
Le domaine de santé et les rapports qu'il crée
présente une particularité. Cela du fait qu'il a pour objet ou
qu'il touche la vie de tout le monde. Malheureusement, au Rwanda, le
législateur n'a pas prévu la loi qui oblige les médecins
à avoir l'assurance pour couvrir divers risques qui peuvent surgir au
cours de l'exercice de leur profession. Or, si les médecins n'ont que
l'obligation des moyens, cela n'écarte pas des fautes civiles,
professionnelles et même pénales, ce qui engagent leurs
responsabilités.
Ainsi, notre travail se propose, dans le cadre d'une critique
constructive, de contribuer à l'amélioration des conditions du
travail des médecins.
La suggestion d'une assurance risque professionnel des
médecins, apporterait, nous le pensons, une protection
supplémentaire aux médecins pour les grandes difficultés
qu'ils éprouvent, en cas des fautes ou des risques qu'il encourt dans
l'exercice de leur profession. Une telle assurance protégerait en
même temps leurs partenaires patients.
Au point de vue juridique, notre travail est utile parce que,
éventuellement, il peut conduire au réexamen de la loi. En effet,
il pourra motiver le législateur à relever les lacunes et failles
de certaines dispositions de la loi et donner des solutions par la
législation, la doctrine ainsi que la jurisprudence des autres pays qui
partagent la même famille de droit avec le Rwanda et qui portent des
fruits dans le domaine de la santé.
1. Choix et
intérêt du sujet
Dans l'exercice de leurs professions, les médecins sont
souvent confrontés à divers cas de maladies et dont la
guérison s'avère une tâche difficile. Pour cette raison,
tout acte médicale étant lié à des aléas,
il est porteur de risques souvent inattendus qui, malgré la certitude de
l'être humain, peuvent entraîner des résultats
décevants, c'est à dire l'échec, la blessure ou la
mort.1(*)
En outre, au Rwanda et ailleurs dans le monde, le taux des
risques liés à l'art de guérir n'est pas égal
à zéro. C'est dans ce cadre qu'en occident, il a
été initié un système d'assurance des risques
professionnels, mécanisme efficace qui permet de couvrir les risques du
métier et de garantir la réparation des dommages
conséquents aux actes des médecins soignants.
C'est pourquoi il est opportun de porter une attention
particulière sur les systèmes européens d'assurance comme
ceux de d'Allemagne, du Danemark, du Royaume-uni, de la Suède, et de la
Suisse, et de constater que les procédures spécifiques mises en
place permettent aux victimes d'aléas thérapeutiques d'obtenir
des indemnisations sans avoir recours aux tribunaux.2(*)
L'exemple de ces pays doit impérativement interpeler la
République rwandaise. Ceci est d'autant plus vrai que, dans une
perspective de développement du système de santé,
l'introduction, dans notre pays, du mécanisme d'assurance obligatoire
des risques liés à l'exercice de la profession médicale,
pourrait garantir à tous une bonne santé, mais aussi une
santé sans ou avec risques couverts.
En conséquence, l'étude sur la
nécessité d'une assurance obligatoire des risques liés
à l'exercice de la profession médicale au Rwanda s'inscrit comme
une contribution aux efforts tendant à exiger des responsables des
risques sanitaires, d'indemniser les victimes des accidents médicaux et
des aléas thérapeutiques.
Il s'agit aussi, faut-il le préciser, d'une
contribution scientifique dans le cadre d'une analyse approfondie du domaine
sur le plan juridique. Pareille étude a pour avantage d'évaluer
ce domaine, d'en diagnostiquer d'éventuelles lacunes et faiblesses
existantes, et de proposer certaines stratégies susceptibles
d'améliorer le sort des victimes des accidents médicaux.
2. Délimitation du
sujet
Le présent travail s'inscrit dans le cadre du droit des
assurances et des obligations. Ce domaine étant particulièrement
vaste, nous avons jugé utile de le limiter à la
responsabilité des professionnels de santé, l'assurance
obligatoire et les moyens d'indemnisation des victimes.
Dans le temps, notre recherche va de la période
précoloniale à nos jours.
Sur le plan spatial, elle s'intéresse exclusivement au
cadre territorial national du Rwanda.
3. Problématique
La vie est un aléa. L'expérience montre que,
soucieux de son lendemain, l'homme cherche toujours à s'assurer le futur
en souscrivant une assurance. C'est pourquoi il a une particulière
prédilection pour l'assurance vie, en prévention du
décès ou de vieillesse. Malheureusement, au Rwanda, des
difficultés multiples surgissent quand il s'agit du domaine de la
santé. Premièrement, on peut pointer du doigt le nombre
insuffisant des médecins inscrits sur le tableau de l'ordre,3(*) par rapport au nombre
très élevé des patients, cette limite étant une
cause patente de l'inefficacité du système national de
santé.
Deuxièmement, la pauvreté de notre pays
accentue les limites de l'appareil de santé et équipements
médicaux modernes, c'est-à-dire qu'elle disponibilise des
infrastructures insuffisantes et vétustes. Nous citons, à titre
d'exemple, le cas d'hôpitaux sans eau, sans électricité et
sans groupes électrogènes. Dans certaines salles d'accouchement,
on utilise encore des lampes à pétrole et quelques fois, les
matériels non stérilisés.
Aussi est-il juridiquement abhérant qu'au Rwanda on
exige des utilisateurs des véhicules automoteurs, de se
prémunir d'une assurance obligatoire, alors que les médecins,
exposés à beaucoup de risques dans l'exercice de leur
profession, ne sont pas soumis à pareille obligation. Or ceux-ci sont
tenus d'une obligation de moyen, obligation qui se caractérise par le
non-engagement d'atteindre un but déterminé (un
résultat).
Le médecin essaie de soulager, de faire de son mieux
pour guérir le malade, mais il ne garantit pas la guérison,
plutôt il propose les moyens d'y parvenir. En d'autres termes, le
comportement du médecin s'apprécie « in
abstracto », par comparaison à celui de bon père
de famille. Pour savoir si l'erreur du diagnostic d'un médecin est une
faute, le juge se demande si, dans les mêmes conditions et avec la
même spécialité, un médecin normalement prudent et
diligent commettrait la même erreur.
A partir de ce qui précède, on peut se poser
deux questions :
- La première est de savoir comment établir
juridiquement la responsabilité d'un médecin, alors qu'il est
tenu d'une obligation de moyen ;
-La seconde est celle de savoir comment assurer les risques
découlant des activités du médecin.
4. Hypothèses de
recherche
-L'établissement de la responsabilité des
médecins en cas d'accident médical obéit aux règles
de droit commun.
- Au Rwanda, rendre obligatoire l'assurance des risques
liés aux actes des médecins est une nécessité parce
qu'elle permet de garantir l'indemnisation des patients victimes des accidents
médicaux.
5. Objectif du travail
Le présent travail présente un double
objectif :
-d'abord, c'est une étude des règles de la
responsabilité de droit commun, qui découle de l'accident
médical.
-ensuite, ce travail recommande la nécessité de
mise en place des régimes d'indemnisation des victimes des accidents ou
des risques liés
à l'exercice de la profession médicale.
6. Choix des techniques et
méthodes
Pour mener à bonne fin notre travail, nous avons fait
recours à différentes techniques et méthodes de recherche,
à savoir : les techniques documentaires et d'interview. L'usage de
ces méthodes, s'est pour sa part, essentiellement fondé sur
l'analyse ,la comparaison et la méthode synthétique.
6.1. La technique
documentaire
La documentation nous a permis d'accéder aux
théories et données existantes dans les ouvrages, documents
inédits, textes des lois et tous les autres documents en rapport avec
notre sujet.
6.1.1. La Technique
d'interview
Grâce à cette technique, des médecins ont
pu être associés à la discussion du sujet, pour
actualiser, vérifier et compléter les informations recueillies au
moyen de la documentation.
6.1.2. La méthode
analytique
La méthode analytique nous a été utile
pour mener à bien l'analyse des données collectées.
6.1.3. La méthode
synthétique
La méthode synthétique nous a permis de
rassembler toutes les informations sur l'extradition en un ensemble
cohérent ;
6.1.4. La méthode
comparative
Cette méthode nous a servi de base pour comparer les
législations rwandaises à celles des pays avec lesquels nous
partageons une même famille de droit, en l'occurrence la France, la
Belgique ainsi que d'autres, en matière des accidents
médicaux.
7. Subdivision du
travail
Outre l'introduction et la conclusion générale,
notre travail s'articule autour des trois axes principaux. Ces axes
sont :
-Le cadre conceptuel et théorique (premier
chapitre),
-L'établissement de la responsabilité
découlant des activités des médecins
(deuxième chapitre),
-De la nécessite d'assurance obligatoire des
risques professionnels des médecins
au Rwanda ( troisième chapitre)
CHAP I : CADRE
CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Ce chapitre comprend deux principales parties. La
première traite des concepts utilisés dans le travail, la
deuxième étant axée sur quelques considérations
théoriques.
I.1. Les concepts
clés
I.1.1. La santé
L'état de santé se présente, non
seulement comme l'absence de maladie, mais comme un état complet de
bien-être physique et moral.4(*)
I.1.1.1.Le patient
L'article 2, al 1 de la loi du 22/août/2002,
définit le patient comme étant la personne physique à qui
des soins de santé sont dispensés à sa demande ou
non.5(*)
Le patient malade, souffrant et vulnérable, s'en remet
aux médecins aux fins de soins et de guérison. Il est partie
essentielle au contrat médical et sera, le plus souvent, en cas
d'initiative d'action, en responsabilité médicale6(*).
I.1.1.2 .Etat
pathologique
L'état pathologique est un état relatif à
l'état de maladie, qui dénote un mauvais état de
santé, et qui s'écarte du type normal d'un organe ou d'une
fonction.7(*)
I.1.1. 3. Les soins de
santé et la maladie
Aux termes de l`article 2, al 2 de la loi n° 10/98 du 22
août 2002 portant exercice de l'art de guérir, on entend par soins
de santé : les services dispensés par un praticien
professionnel en vue de pourmouvoir, de déterminer, de conserver, de
restaurer ou améliorer l'état de santé d'un patient ou de
l'accompagner en fin de vie.8(*)
Selon l'encyclopédie médicale, la maladie se
définit comme une altération de l'état de santé de
façon générale. Le terme maladie désigne un
état morbide dont on connaît le plus souvent.9(*) Elle peut se définir
aussi comme le disfonctionnement d'un processus psychologique, en
référence à des fonctions psychologiques,
théoriques, modernisées à partir des principes
fondamentaux des systèmes biologiques.10(*)
I.1.1.4. L'art de
guérir
Aux termes de l'Article premier de la loi n°10/98 du
28/12/1998 portant exercice de l'art de guérir, couvrent l'art
médical, l'art dentaire et l'art pharmaceutique envisagés sous
leurs aspects curatifs et exercés à l'égard d'êtres
humains11(*).
A lire l'Article premier de la loi n° 10/98 du 28 octobre
1998 précité, on pourrait penser que l'art de guérir se
limite à l'art médical, l'art dentaire et l'art
pharmaceutique.
En revanche, pour certains auteurs comme THIERRY, Y., il faut
comprendre l'art de guérir dans un sens plus large, c'est-à-dire
comme le fait, la doctrine et la jurisprudence. Selon cet
auteur « L'art de guérir a pour objet la conservation de
l'établissement de la santé de l'homme ou des animaux domestiques
ou encore, l'ensemble des procédés à l'aide desquels on
parvient ou on cherche à soulager les maladies qui attaquent les hommes
ou les animaux domestiques, ce qui comprend aussi bien les opérations
propres à prévenir un mal ou à l'empêcher de
naître, que celle qui a pour but la guérison d'un mal
déjà né »12(*).
Eu égard à cette définition, nous tenons
à signaler que les animaux domestiques ne rentrent pas dans le cadre de
notre travail.
I.1.1.5. Les composantes de
l'art de guérir
Vu ce qui précède, et comme dit
précédemment, l'art de guérir est composé de l'art
médical, l'art dentaire et l'art pharmaceutique.
I.1.2. Le praticien de l'art
de guérir
Aucune définition légale de ce concept n'existe
en droit rwandais. Toutefois, nous pouvons comprendre que le praticien de l'art
de guérir est toute personne revêtue par l'autorité
compétente du droit d'exercer une profession appartenant à l'art
de guérir.
Par ailleurs, la loi belge du 9 août 1963, instituant et
organisant le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité, définit le praticien de l'art de guérir
comme étant les docteurs en médecine, chirurgie et les
licenciés en science dentaire et dentistes, les pharmaciens et les
accoucheuses légalement habilités à exercer leur
art13(*).
En toute état de cause, la présente étude
va se limiter à l'art médical.
I.1.2.1. L'art
médical
L'art médical étant une branche de l'art de
guérir, il s'occupe du traitement des maladies.
Il comprend toutes les opérations propres à
prévenir un mal ou à l'empêcher de naître. Ces
opérations comprennent les vaccinations, les mesures
d'hygiène, les contrôles sanitaires, l'examen d'état de
santé d'une personne dans le cadre de la médecine
préventive, par exemple un dépistage du cancer, la surveillance
de la grossesse et toutes opérations qui ont pour but la guérison
du mal déjà né14(*).
S'agissant du Rwanda, le législateur considère
l'art médical comme tout acte ayant pour objet, soit la
prévention, soit l'examen d'un état de santé, le
dépistage des maladies et des déficiences, l'établissement
du diagnostic, le traitement d'état pathologique ou psychique,
réels ou supposés, soit encore la surveillance de la grossesse,
de l'accouchement et du post partum. L'accomplissement habituel d'un tel acte
par une personne remplissant les conditions requises constitue l'exercice de
l'art médical15(*).
I.1.2.2. L'art dentaire
Aux termes de la loi n° 10/98 du 28/10/1998, l'art
dentaire comprend les manipulations et interventions pratiquées dans la
cavité buccale des patients et ayant pour but de préserver,
guérir, redresser ou remplacer l'organe dentaire, les manipulations et
interventions pouvant notamment relever de la dentisterie opératoire, de
l'orthodontie et de la prothèse buccodentaire.16(*)
La profession de dentiste a toujours été
considérée comme une branche de l'art de guérir.
Même là où elle est considérée comme une
profession libérale, le dentiste doit être assimilé
à cet égard aux médecins.
Certes, dans la pratique médicale et par prudence,
certaines activités ne rentrent pas dans la compétence des
dentistes. En effet, les dentistes ne peuvent ni traiter les affections de la
bouche, dont la thérapeutique rentre dans le cadre de la médicine
générale, ni pratiquer l'anesthésie générale
domaines réservés aux docteurs en médecine.17(*)
Signalons que les mécaniciens dentistes qu'il faut
distinguer de dentistes diplômés, sont considérés
comme de simples artisans, dont l'activité se limite à la
fabrication des pièces dentaires : ils n'ont aucune qualité
pour pratiquer l'art dentaire.
Mais une chose constitue un dénominateur commun, c'est
l'appartenance de l'art dentaire à l'art médical et le classement
de la profession de dentiste dans les professions médicales.
I.1.2.3.L'art pharmaceutique
Aux termes de la loi n° 12/99 du 02 juillet 1999 relative
à l'art pharmaceutique, on entend par l'art pharmaceutique, tout acte
ayant pour objet la préparation, la fabrication, le contrôle de la
qualité, le conditionnement, la conservation ainsi que la dispensation,
même à titre gratuit, des médicaments et autre produits
pharmaceutiques.18(*)
L'art pharmaceutique s'exerce dans le respect de la loi et de
la politique nationale définie par le gouvernement, sur proposition du
Ministre ayant la santé dans ses attributions.
Toutefois, ne sont pas visés par la loi n° 12/99
précitée, les actes réalisés par les
tradipraticiens dans le cadre de l'exercice de la médecine
traditionnelle, laquelle est régie par une loi particulière.
En définitive, l'art pharmaceutique, dans toutes ses
formes, s'exerce dans un établissement pharmaceutique agrée. Il
doit se faire en toute liberté et indépendance, dans
l'intérêt de la santé publique et du malade.19(*)
I.1.2.4.Des professions qui se
rattachent à l'art de guérir
Les professions qui se rattachent à l'art de
guérir sont l'art infirmier et l'art paramédical.
1° L'art infirmier
L'art infirmier consiste en :
- l'observation et la constitution de symptômes et
réactions tant physiques que psychiques du patient afin de collaborer
à l'établissement du diagnostic par le médecin et à
l'application du traitement médical, pour procurer au patient les soins
que nécessite son état ;
- la prise en charge d'une personne saine ou malade pour
l'aider par une assistance continue dans l'accomplissement des actes relatifs
au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de sa
santé, ou pour l'assister à l'agonie ;
- l'accomplissement des prestations techniques des soins par
des mesures relevant de la médecine préventive et
sanitaire.20(*)
2° L'art paramédical
Au sens de l'art 14 de la loi n° 10/98
précitée, on entend par exercice de l'art paramédical,
l'accomplissement habituel de prestations techniques auxiliaires, liées
à l'établissement du diagnostic ou à l'exécution du
traitement, ou encore aux mesures de médecine préventive, par des
personnes autres que celles exerçant l'art médical, l'art
dentaire pharmaceutique et l'art infirmier.
Les médecins et les pharmaciens peuvent confier
certains actes aux paramédicaux, mais sous leur contrôle.
I.1.3.Conditions d'exercice de
l'art de guérir
L'exercice de l'art de guérir au Rwanda est
subordonné à la réunion de deux conditions relatives
à la possession de diplôme et à la nationalité. En
effet, l'exercice de l'art de guérir est soumis à des conditions
de capacité dont la constatation est entourée de garanties
sérieuses. L'intérêt général l'exige :
on ne pourrait sans danger pour la santé et la vie des particuliers,
permettre à quiconque d'exercer une branche aussi importante de l'art de
guérir.
Remarquons cependant que la réglementation en vigueur
n'a pas pour effet de créer un monopole ou de confier un
privilège au profit d'une catégorie de citoyens : la
profession médicale demeure libre, car le nombre de praticiens n'est pas
limité et les conditions de capacité sont les mêmes pour
tous21(*).
1°. Diplôme
La première condition pour exercer l'art de
guérir, est le diplôme, c'est des moyens qui prouvent que la
personne est formée en la matière. Aux termes des articles 4 al.
1er, 2è et 4è, 8
al.1er et 2è, 10 al.1ere et
2è de la loi n° 10/98 précitée, nul ne
peut exercer l'art de guérir au Rwanda s'il n'est muni d'un
diplôme légal universitaire délivré au Rwanda et qui
donne accès à l'exercice d'une profession de l'art de
guérir déterminée.
Cependant, cette condition connaît des
dérogations car, peut également exercer l'art de guérir,
le titulaire d'un diplôme étranger dont l'équivalence est
légalement reconnue au Rwanda ; de même les étudiants
en médecine et en pharmacie peuvent être autorisés à
effectuer une partie de leur stage pratique de dernière année
dans des établissements de soins comme praticiens stagiaires.
2°.Nationalité
La deuxième condition pour exercer l'art de
guérir au Rwanda est la nationalité rwandaise. Il existe
également deux exceptions à cette condition.
La première est que l'étranger pourra, sur
autorisation du Ministre ayant la santé dans ses attributions, exercer
son art au Rwanda, sous réserve de la reconnaissance de
l'équivalence de son diplôme. La deuxième, c'est que ce
dernier pourra aussi demander au même étranger, de produire un
certificat de moralité délivré par l'ordre national du
pays d'origine22(*).
Nous pouvons ajouter que les praticiens de l'art de
guérir visés aux articles mentionnés plus haut de la loi
n° 10/98 peuvent exercer leur art :
- -sous une forme indépendante, individuellement ou en
associations, ou sous une forme contractuelle, avec des établissements
de santé ;
- -dans des établissements de santé de l'Etat et
ceux conventionnés.
I.1.3.1.Les interdictions
L'art de guérir étant une profession liée
à l'intégrité physique, le législateur rwandais et
certains écrivains ont prévu certaines interdictions concernant
les praticiens de cet art.
Par exemple cette profession ne peut en aucun cas être
pratiquée dans un but purement lucratif. En outre les praticiens ne
doivent exercer leur profession, ni au-delà des normes définies
par le code de déontologie professionnelle, ni sous un pseudonyme.
Des consultations, dans des locaux ou dépendances des
locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou
qu'ils utilisent, sont interdites.
Il en est de même pour toute forme de collusion,
même consensuelle, entre praticiens eux-mêmes et entre praticiens
et des tiers, notamment des fabricants de produits pharmaceutiques ou des
fournisseurs d'appareils médicaux, visant à tromper ou à
exploiter les malades.
Sauf dérogation prévue par des lois
spécifiques, toute forme de cumul dans l'exercice des professions de
l'art de guérir ainsi que le cumul des exploitations au sein d'une
même profession ne sont pas permis.
Les praticiens de l'art dentaire ne sont pas docteurs en
médecine, ils doivent limiter leurs soins aux affections locales de la
bouche (organes de mastication). Le traitement des affections des os, des
lèvres ou de l'arrière- bouche échappe à leur
compétence. Il leur est rigoureusement interdit de pratiquer la
médecine générale, l'anesthésie
générale, dont la thérapeutique rentre dans la
compétence des docteurs en médecine.23(*)
I.1.3.2.Conseil de discipline
Dans le souci de garder une certaine vigilance, de limiter les
abus dans la profession de l'art de guérir et ceci pour
l'intérêt et la sécurité publics, il a
été créé pour chaque branche de cette profession,
des organes disciplinaires dénommés «
ordre » ci-après :
- Ordre des médecins et dentistes ;
- Ordre des pharmaciens ;
- Conseil des infirmiers.
Ces ordres ont pour mission de veiller au maintien des
principes de moralité, de probité et de dévouement
professionnels de l'art de guérir, ainsi qu'au respect par tous ses
membres, des règles déontologiques. Ils assurent la
défense de leur honneur et de leur indépendance professionnels.
Ils édictent des règlements d'ordre intérieur et
définissent les règles déontologiques autant que les
mesures disciplinaires propres à chaque branche.24(*)
I.1.3.3 La médecine
traditionnelle
La médecine traditionnelle peut être
définie comme un ensemble de connaissances, de techniques de
préparations et d'utilisations des substances, pratiques explicables ou
non, basées sur les fondements socioculturels et religieux des
collectivités traditionnelles, qui s'appuient sur les expériences
vécues et les observations transmises de génération
à génération et qui servent à diagnostiquer,
prévenir ou éliminer un déséquilibre du
bien-être physique et moral.25(*)
Au Rwanda, pendant la période précoloniale,
seule la médecine traditionnelle prévalait ; c'était
le domaine exclusif des sorciers et des guérisseurs. Cette
médecine traditionnelle se transmettait de père en fils.
I.1.3.4 La médecine
moderne
La médecine moderne peut se définir comme
l'ensemble des conceptions cartésiennes et rationnelles de la maladie,
dont chaque médecin dispose d'une spécialité. Il ne traite
le malade que sur l'aspect qui le concerne.26(*)
Au Rwanda, la médecine moderne est apparue pendant la
période coloniale. Au cours de cette période, seuls les
colonisateurs blancs étaient les médecins. Ils étaient
considérés par les autochtones comme des savants, ou
envoyés de Dieu. Mais, quelques années plus tard, des
écoles de médecine furent ouvertes au Rwanda et les
médecins ont augmenté en nombre.
I.1.3.5.Le médecin et
ses auxiliaires
Le terme médecin est un concept générique
qui, étymologiquement, se définit simplement comme celui qui
accompli un acte médical (à l'exclusion de la notion d'exercice
illégal de la médecine.)
Cependant, dans le cadre général de l'acte
médical, l'hyperspécialisation des professionnels de la
médecine met en jeu des particularismes propres à chaque
activité, dont certains méritent d'être
soulignés.27(*)
A cette notion de médecin, s'ajoute celle des
auxiliaires du médecin, qui constituent le personnel intervenant
notamment sur prescriptions médicales et exerçant personnellement
des actes de nature thérapeutique ou prothétique.28(*)
Il s'agit notamment des infirmiers, des masseurs
kinésithérapeutes, des pédicule-pedologues, des
ergothérapeutes, des psychomotriciens, d'orphéonistes et des
opticiens lunettiers30(*).
Les auxiliaires médicaux bénéficient d'un
monopole d'exercice au même titre que les médecins. Cependant,
leurs actes restent subordonnés à une prescription
médicale et leur indépendance se trouve limitée car,
beaucoup de leurs actes doivent être exécutés en
présence des médecins responsables qui peuvent intervenir
à tout moment.
Ceci explique le transfert de responsabilité dans les
cliniques pour les actes que les spécialistes sont en devoir ou en
mesure de surveiller effectivement31(*).
I.1.3.6. Les professionnels
de la santé
Une personne est appelée professionnelle de
santé dès l'instant qu'elle intervient d'une manière ou
d'une autre dans l'administration des soins. Dans sa profession, elle a
l'obligation de donner des soins aux patients, de tenir le secret
médical et le devoir d'information.32(*)
I.1.3.7.Risque
médical
Le risque médical, c'est toute aggravation anormale de
l'état de santé antérieure d'un malade, qui survient au
cours ou à la suite d'investigation, d'interventions ou de traitements
médicaux, indépendamment de l'évolution de l'affection en
cause et résultant, soit d'une faute médicale ou dans
l'organisation du service de soins, soit des conséquences inexplicables
et inconnues.33(*)
I.1.3.8. Les risques
sanitaires
Des risques sanitaires résultent du fonctionnement du
système de santé (accidents médicaux, affections
iatrogènes, infections nosocomiales) ou de l'utilisation des techniques
médicales modernes elles-mêmes, de plus en plus efficaces, mais
comportant des risques34(*).
I.1.4. L'aléa
thérapeutique
Il s'agit en premier lieu, d'un accident médical qui
peut être défini comme un événement imprévu
causant un dommage accidentel lié à un acte
médical, mais dont la réalisation est indépendante de
toute faute médicale établie35(*).
I.1.4.1. L'affection
iatrogène
Une affection iatrogène est un dommage subi par un
patient, lié à la délivrance d'un
traitement. Il peut s'agir des médicaments, de soins, etc.36(*)
I.1.4.2. L'infection
nosocomiale
Elle se caractérise comme une infection qui
apparaît au cours où à la suite d'une hospitalisation,
alors qu'elle n'était pas présente au moment de
l'admission37(*).
I.1.4.3. La
responsabilité
Etymologiquement, la responsabilité vient du mot
latin « resonsus », le participe passé du verbe
« respondere » qui signifie se porter garant ou
répondre.38(*)
Selon LE TOURNEAU, la responsabilité peut se
définir comme l'obligation morale ou juridique de répondre
à ses actes et d'en supporter les conséquences.39(*)
Pour Paul, F., la responsabilité peut être
définie comme l'ensemble des règles
légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de
substituer à une attribution matérielle d'un dommage, une
attribution d'ordre judiciaire.40(*)
Elle peut encore être définie aussi comme
l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer
les conséquences civiles, pénales et disciplinaires.41(*) Mais la responsabilité
juridique, à laquelle nous nous en tiendrons désormais, est
l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par un
acte contraire à l'ordre juridique.42(*)Ici, il convient d'éclaircir les types de
responsabilité qui existent dans le domaine du droit, a savoir : la
responsabilité civile, la responsabilité pénale et la
responsabilité administrative. Spécifiquement, notre travail
s'intéresse à la responsabilité civile du
médecin.
I.2. Considérations
théoriques
1.2.1 L'assurance
1.2.1.1.
Définition
C'est la garantie accordée par un assureur
à un assuré de l'indemniser d'éventuels
dommages, moyennant une prime ou une cotisation.
Selon Raymond, G., l'assurance est une opération par
laquelle une partie, l'assuré, se fait remettre moyennant une
rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de
réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie,
l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense
conformément à la loi de la statistique.43(*)
Parallèlement, Marcel considère l'assurance
apparaît ainsi comme l'un des nombreux procédés par
lesquels l'homme se prémunit contre les risques qui le menacent.
D'après lui, elle occupe une place privilégiée parmi ces
procèdes, car elle peut couvrir des risques extrêmement
variés, et elle est susceptible d'apporter une protection
complète en cas de sinistre.44(*)
I.2.1.2. Risques et
assurances
L'existence humaine est pleine de risques. La personne de tout
individu est à la merci d'événements
imprévus : maladies, accidents corporels entraînant de
manière inopinée des invalidités, des incapacités
de travail, des décès prématurés et des
préjudices matériels et moraux pour la victime et ses
proches.45(*)
Parfois, l'atteinte est subie par le patrimoine global de
l'intéressé, lorsqu'il est exposé à des frais
imprévus, et que sa responsabilité est mise en cause à
l'occasion d'un fait de sa vie privée ou professionnelle, ou du fait
d'une personne ou d'une chose dont il répond.46(*)
Pour la victime, la réalisation d'un risque
imprévu peut être une catastrophe. De nombreux
procédés ont été mis au point en vue, soit de
réduire les chances de survenance du sinistre, soit d'en atténuer
les effets.47(*)
L'assurance apparaît ainsi comme l'un des nombreux
procédés par lesquels l'homme se prémunit contre les
risques qui le menacent.48(*)
Elle
occupe une place privilégiée parmi ces procédés car
elle peut couvrir des risques extrêmement variés, et elle est
susceptible d'apporter une protection complète en cas de sinistre.
I.2.1.3. Rôle
économique et social de l'assurance
L'assurance joue à divers égards un rôle
considérable dans la société.
Sa première fonction est évidemment d'indemniser
les préjudices résultant des risques professionnels. A cet
effet, les frais d'hospitalisation seront couverts par l'indemnité
d'assurance, l'immeuble incendié pourra être reconstruit, l'objet
volé sera remplacé, le véhicule endommagé sera
réparé.49(*)
Dans les assurances de responsabilité, l'assuré
voit certes sa dette de responsabilité prise en charge, mais le souci
principal est très souvent de fournir une réparation
adéquate à la personne lésée. C'est notamment le
but essentiel de l'assurance de la responsabilité civile automobile
obligatoire. (Loi belge du 2/11/1989 et loi n° 2/2002 du 17/01/2002). Si
cette assurance est obligatoire, il s'agit moins de protéger le
patrimoine des automobilistes contre les actions en responsabilité dont
ils pourraient faire l'objet que de donner aux victimes, par la voie de
l'action directe, un recours en indemnisation contre un débiteur
solvable l'assureur.50(*)
De toute façon, qu'il s'agisse du point de vue de
l'assuré ou de celui d'un tiers victime, l'assurance joue en premier
lieu une fonction réparatrice, qui fait d'elle un très important
facteur de sécurité dans la vie de chacun.
Une telle sécurité permet de mieux supporter les
risques ordinaires de l'existence, et l'assurance se révèle ici
un facteur essentiel de progrès technique.
En d'autres termes, de nombreuses activités
risquées ne seraient jamais entreprises sans le soutien de
l'assurance.51(*)
L'assurance joue ensuite un rôle remarquable en
matière de prévention des sinistres. Afin de réduire le
nombre de ses interventions, l'assureur met contractuellement à charge
de l'assuré diverses obligations relatives à la
prévention. Cette action des compagnies contribue pour beaucoup à
diminuer le nombre des sinistres, notamment en matière d'incendies
d'accidents de travail.52(*)
I.2.1.4. Assurances
facultatives et assurances obligatoires
Souscrire un contrat d'assurance est souvent une
précaution sage, mais en principe, chacun est libre d'en décider.
C'est à dire que chacun est libre de souscrire un contrat d'assurance.
En d'autres mots, le contrat d'assurance revêt un caractère
facultatif.
C'est la raison pour laquelle la plupart des assurances sont
restées facultatives : l'assurance vie, l'assurance incendie,
l'assurance individuelle contre les accidents, l'assurance de la
responsabilité civile familiale.53(*)
Parfois cependant, la conclusion d'un contrat d'assurance est
rendue obligatoire en vertu d'un engagement contractuel.54(*)
En général, l'expression « assurance
obligatoire » se réfère plutôt aux
assurances dont la souscription est rendue obligatoire par la loi.
C'est ainsi que l'assurance de responsabilité civile en
matière de véhicule automoteur a été rendue
obligatoire par le décret-loi n° 32/75 du 07 août 1975 tel
que modifié par la loi n° 02/2002 du 07 août 2002.
Par contre, il est possible qu'une assurance soit rendue
obligatoire par des clauses contractuelles et ceci, indépendamment de
toute intervention du législateur.
I.2.3. L'état actuel
de la question et l'image des médecins au Rwanda
Au Rwanda, le problème des accidents médicaux
prend une allure récurrente, pourtant, malgré cette
fréquence des accidents médicaux, rares sont les victimes
indemnisées à la suite de ces accidents.
Les accidents évoqués ci-dessus sont liés
à plusieurs causes dont la négligence, l'imprudence, les fautes
des techniques médicales, voire la pauvreté de notre pays, le
manque des infrastructures et beaucoup d'autres causes.
Mais comme dit précédemment, les moyens
d'indemnisation des victimes des accidents médicaux font défaut,
même s `il existe plusieurs cas de ces accidents.
Il est
vrai qu'au Rwanda, les médecins sont irresponsables. Non seulement
il n'existe aucune loi leur imposent l'indemnisation de leurs victimes, mais
encore est-il que, ils ne jouissent d'aucune couverture en cas de survenance du
sinistre.
I.2.3.1. L'image des
médecins pendant la période précoloniale
Comme nous l'avons déjà dit, pendant la
période précoloniale, seuls les sorciers et les
guérisseurs des malades faisaient office de médecins.
Dans la société, ils étaient
considérés comme les maîtres des forces surnaturelles,
détenteurs du pouvoir et du savoir.55(*)
Ils produisaient les médicaments à base d'herbes
médecinales, médecine initiatique qu'ils se transmettaient de
père en fils, de générations à
génération. C'était une médecine
ésotérique qui, dans la plupart des cas, a disparu.
I.2.3.2. L'image des
médecins pendant la période coloniale
Pendant la période coloniale cependant, ce sont les
colonisateurs blancs, notamment le clergé, qui avaient la main mise sur
la médecine, seuls les hommes d'église étant hommes de
lettres à cette époque.56(*)
Considérés comme des savants, des envoyés
de Dieu, leurs fautes professionnelles n'étaient pas prises en compte,
et leurs responsabilités n'étaient pas en cause.
Toutefois, malgré l'ouverture des écoles de
médecine et l'augmentation du nombre de médecins, cette
immunité du médecin précolonial a survécu.
Et comme toujours, le patient ne pouvait jamais oser mettre en
cause la responsabilité du médecin.
I.2.3.3. L'image des
médecins après la période coloniale
Apres l'indépendance du Rwanda, c'est à dire
à la fin de la période coloniale, l'image des médecins
avait changé, parce que la médecine n'était plus l'oeuvre
exclusive des blancs colonisateurs et des hommes d' églises.
Pendant cette période coloniale, les colonisateurs
avaient formé les Rwandais dans la médecine, ces Rwandais ont
continué à collaborer avec les colonisateurs, mais ils les
avaient remplacés aux postes de responsabilité.
Par la suite, et grâce à la création de la
faculté de médecine à l'université nationale du
Rwanda et à l'approfondissement des études dans les pays
étrangers, le nombre de médecins rwandais a sensiblement
augmenté, augmentant en même temps leurs connaissances et
améliorant de ce fait, la situation générale du pays en
matière de santé.
I.2.3.4. Les médecins
et la détérioration de leur image au Rwanda
Le médecin a été défini comme
celui qui, dans sa profession, assume la charge de donner des soins aux
patients, de tenir le secret médical et le devoir d'information57(*).
Malheureusement, cette image longtemps respectée,
tombe progressivement en désuétude. Jour après jour
l'image des médecins se détériore et, grâce
au vide juridique évoqué ci-dessus, nombreux sont ceux qui
préfèrent le clientélisme à la médecine
proprement dite. Indifférent à la souffrance de leurs patients,
beaucoup sont captivés par l'attrait financier et prêtent peu
d'attention à leurs obligations et devoirs.
Ces comportements expliquent, pour une large part, les
différents accidents médicaux et aléas
thérapeutiques qui, aujourd'hui, sont à la base de la
détérioration de l'image du médecin au Rwanda.
CHAP II : ETABLISSEMENT
DE LA RESPONSABILITE
DECOULANT
DES ACTIVITES DES MEDECINS
Au seuil de ce deuxième chapitre, nous nous efforcerons
de définir le contrat des soins médicaux (II.1). Ce contrat
constitue la base juridique sur laquelle reposent les engagements
réciproques du médecin et de son patient.
Ces engagements donnent lieu à des obligations
juridiques de natures diverses (II.2) et à l'établissement
de la responsabilité des médecins (II.3). Cette
responsabilité obéit ainsi aux règles du droit commun et
des règles spéciales qui tiennent compte des
considérations déontologiques, morales, scientifiques, techniques
et pratiques, liées à l'art de guérir.
II.1.Le contrat des soins
médicaux
La
doctrine dominante et constante est unanime sur la division bipartite des
contrats. La division bipartite des contrats concerne les contrats
nommés tels la vente, le mandat, etc., tandis que les contrats
innommés ne font l'objet d'aucune réglementation spéciale
légale.
En termes pratiques, les contrats
entre le médecin et le patient, qui ont pour but l'assurance des soins
médicaux, ne l'objet d'aucune réglementation légale et
spéciale. Ils sont qualifiés de contrats innomés.
En effet, il se peut qu'un contrat, le plus souvent oral, se
soit noué entre le médecin et le patient lorsque, par exemple,
une personne atteinte de myopie prend contact avec un chirurgien pour se faire
opérer.58(*)
Si c'est le patient qui a choisi le médecin et que ce
médecin commet une faute, cette faute sera dite une faute contractuelle,
étant donné l'existence d'un contrat.
Par ailleurs, l'obligation principale du médecin est
basée sur le contrat des soins.
II.2.Nature juridique des
obligations découlant des contrats des soins
médicaux
II.2.1.Diversité des
obligations des médecins
Les activités médicales présentent une
spécificité certaine du fait qu'elles s'exercent sur l'homme.
Dans l'exercice de son art, le médecin, quel qu'il soit, même le
plus modeste, jouit d'une indépendance professionnelle
d'autant plus nécessaire que son activité touche
l'homme au plus près.
Pour bien faire leur travail, les médecins sont tenus
à plusieurs obligations à la fois. Ils sont tenus d'une
obligation de moyens quant aux soins, obligation de résultat pour les
appareils qu'ils utilisent et obligation de sécurité
résultat dans l'aménagement des locaux par exemple. A ses
obligations peuvent s'ajouter d'autres obligations tels le devoir
d'information, le devoir d'assistance et l'obligation de garder le secret
professionnel.
C'est dans cet ordre d'idées que la jurisprudence
française, dans l'arrêt Mercier,59(*) a également précisé le contenu
de l'obligation du médecin : donner des soins consciencieux,
attentifs, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes
aux données acquises de la science.
Et l'affirmation selon laquelle le médecin doit
finalement mettre en oeuvre tous les moyens en sa possession et non garantir un
résultat, a permis de classer l'obligation du médecin dans les
obligations des moyens, mais il y a des cas où l'obligation du
médecin se veut une obligation de résultat60(*).
II.2.1.1.Obligation
principale du médecin
·Obligation de moyen
Il est admis que l'obligation du médecin est celui de
moyens. Tel est le principe.61(*)
En règle générale, le médecin ne
promet rien d'autre que de mettre au service du patient les moyens dont il
dispose, c'est-à-dire tous les moyens de faire diligence pour
exécuter le contrat, de faire «tout son possible» ou «de
son mieux».
Si, par définition, il ne s'engage pas à
atteindre un but déterminé (un résultat), le contractant
promet d'essayer de l'atteindre, car c'est celui-ci qui intéresse le
patient. L'obligation de moyens n'est pas un fait qu'il faut à tout
coup accomplir : c'est plutôt l'effort de l'homme qui s'impose, un
effort constant, persévérant, tendant à adopter l'attitude
la plus appropriée pour se rapprocher de l'objectif fixé, en
prenant en compte ses capacités et les possibilités offertes par
« l'industrie humaine.62(*) »
Prenons l'exemple d'un médecin qui s'engage, sinon bien
évidement à guérir le malade, du moins à lui donner
des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de
la science.
Pour réclamer réparation du préjudice
subi, le malade doit prouver la faute du médecin : il ne peut pas
se contenter de l'absence de guérison, puisque la promesse du praticien
ne portait pas sur un résultat, la guérison, mais seulement sur
les moyens d'y parvenir.63(*)
A cet effet, l'obligation de moyen invite le médecin
à tout mettre en oeuvre avec le maximum de prudence et de diligence pour
obtenir tel résultat, mais sans pour autant le garantir. Dans cette
obligation, la responsabilité du médecin sera engagée
dès lors qu'il n'aura pas agi avec toute la diligence requise. Il
appartiendra donc au patient de cette obligation de démontrer ce
manquement, car la faute du médecin doit être prouvée.
Le médecin s'engage donc à faire son possible
pour guérir son malade. Ce dernier ou ses ayant droits n'obtiendront des
dommages et intérêts qu'à la condition de prouver la
mauvaise qualité des soins reçus.64(*)
Puisque le comportement du médecin d'une obligation de
moyens s'apprécie « in abstracto », par
comparaison de celui de bon père de famille.
II.2.2.Autres obligations
accessoires du médecin
1°. L'obligation de résultat
Dans l'obligation de résultat, le débiteur
s'engage plus avant que dans l'obligation de moyen. Il peut promettre à
un créancier de lui procurer un
résultat déterminé et précis,
coûte que coûte.
En effet, dans une obligation de cette nature, le
débiteur reste tenu de l'inexécution s'il ne parvient pas
à établir une cause étrangère, c'est-à-dire
qu'il répond des cas douteux et anonymes. Ainsi, il y aurait des cas de
défaillance contractuelle sans faute (dans l'obligation de
résultat) par opposition aux cas dans lesquels une faute serait
nécessaire dans les obligations de moyens.65(*)
En général, l'obligation de résultat
consiste dans la réalisation d'un objet déterminé :
le débiteur est tenu d'atteindre le résultat précis sur
lequel il s'est engagé, à défaut d'atteindre celui
escompté. Il engage sa responsabilité et il ne pourra s'en
dégager qu'en prouvant que l'inexécution provient d'un cas de
force majeure et ne pouvant lui être imputée, autrement dit, sa
faute est présumée.66(*)
Ainsi, les médecins sont tenus d'une obligation de
résultat quand ils utilisent un appareillage moderne et ils sont
contractuellement garants du vice de ces appareillages.67(*)
En revanche, ils ne sont tenus d'une obligation de
sécurité qu'en ce qui concerne les matériels
utilisés pour l'exécution d'un acte médical
d'investigations ou de soins.68(*)
En France, par exemple, une patiente avait subi, dans une
clinique, une intervention chirurgicale consistant à l'exerce d'un
lipome intra-canalaire. Un médecin anesthésiste a mis en place
une sonde sous clavière. La patiente est sortie de la clinique. Le
lendemain, un faux anévrisme artériel sous clavier droit
consécutif à une plaie de la sous Clavière droite
causée par la mis en place de la sonde, a été
diagnostiqué et a nécessité une seconde intervention. Les
époux, en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs
légaux de leur fille, ont assigné le médecin
anesthésiste en réparation des différents
préjudices subis par leur fille.69(*)
En d'autres termes, le médecin n'est tenu d'une
obligation de résultat qu'en ce qui concerne les matériels
utilisés pour l'exécution d'un acte médical,
d'investigation ou de soins, sous réserve que le patient prouve qu'ils
sont à l'origine de son dommage.70(*) De ce fait, le praticien contracte l'obligation de
résultat de ne pas servir d'instruments viciés susceptibles de
créer un danger pour son cocontractant.
2°. L'obligation de
sécurité
En matière d'infection nosocomiale, un médecin
est entièrement responsable du préjudice subi par un malade
dès lors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité
résultat consécutive à un acte réalisé dans
un établissement de santé ou dans son cabinet.
En un mot le praticien a l'obligation destinée à
assurer la sécurité du patient, qui l'oblige à
réparer le dommage causé à son patient sur un acte de
soins.
Par exemple, les centres de transfusion sanguine sont tenus de
fournir des produits exempts de vices, et ils ne peuvent s'exonérer de
cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause
étrangère qui ne puisse leur être imputée.
Même indécelable, le vice interne du sang ne
constitue pas pour le centre fournisseur une cause qui lui soit
étrangère. Les obligations des centres de transfusion, quant
à la conservation et la délivrance du sang, ne les dispensent pas
de réparer les conséquences dommageables dues à la
fourniture de sang nocif d'autant qu'ils sont placés dans une situation
de monopole.71(*)
3°. Le devoir
d'information
Le praticien doit à la personne qu'il soigne une
information loyale, claire et intelligible sur son état de santé,
la nature et la mise en oeuvre du traitement, les risques ainsi que les
précautions à prendre après l'acte médical.
En outre, le patient doit être clairement informé
des risques qu'il court du fait de l'affection dont il souffre et de
l'évolution probable de sa maladie ; mal informé ou sous
informé, il peut négliger de se soigner ou de prendre certaines
mesures indispensables à l'état de sa santé et subir ainsi
des conséquences néfastes. Ensuite, le patient a droit à
une information générale, quant à son état de
santé et à l'évolution probable de celui-ci.
Cela signifie que l'absence d'information engage
automatiquement la responsabilité du praticien. C'est pourquoi le
nouveau code de déontologie médicale précise que
« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il
soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée
sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au
long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans
ses explications et veille à leur
compréhension. »72(*)
Il est opportun que l'information sur les risques
thérapeutiques ait été étendue aux risques
exceptionnels, dans la mesure notamment où Ces risques ne sont
absolument pas imprévisibles.73(*)
Cependant, les auteurs ne partagent pas la même opinion
sur cette question. Ainsi, Chabas estime qu'en « obligeant les
médecins à signaler les risques graves, même exceptionnels,
on déséquilibre totalement l'information au risque de terroriser
inutilement les patients en favorisant les médecines
parallèles.74(*) » C'est là un point de vue
susceptible de soulever la controverse.
En revanche, le point de vue de Jerry Sainte-Rose, avocat
général à la cour de cassation de Paris, est difficilement
contestable. Qui suggère « qu'il faut éviter
d'accabler le malade sous une multitude d'informations qui peuvent davantage
l'inquiéter que l'éclairer.75(*) »
En règle général, les praticiens sont
tenus d'informer les patients de leur état de santé.
4°. Le devoir d'assistance
Mis à part la circonstance particulière que
constitue l'assistance à la personne en péril, le médecin
qui accepte de donner ses soins ne peut abandonner son malade en cours
d'intervention diagnostique ou thérapeutique. S'il manque à son
devoir, il commet une faute qu'on peut qualifier de manque de continuité
de soins. Et, l'obligation de continuité des soins relève des
conditions de compétence professionnelle.76(*)
5°. Le respect du secret
professionnel
Le praticien a l'obligation de ne révéler
à qui que ce soit le secret en rapport avec la maladie qui lui a
été confiée par le patient, sauf si le malade lui donne
l'autorisation d'en informer à une personne déterminée. La
violation de ce secret est sanctionnée pénalement.
Le secret professionnel, institué dans
l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans
les conditions établies par la loi. Ce secret couvre tout ce qui est
venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa
profession, c'est- à -dire, non seulement ce qui lui a été
confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.77(*) En plus le médecin
doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice
soient instruites de leurs obligations en matière de secret
professionnel et s'y conforment.78(*)
II.2.2.Obligations du patient
Le patient est soumis à des obligations qu'il doit
respecter. On peut citer, à titre d'exemple, son consentement dans la
formation du contrat : l'intervention médicale ne peut être
appliquée que s'il donne son consentement.
La volonté de la personne examinée ou
soignée doit être respectée, dans toute la mesure du
possible. Ce principe fondamental de l'activité médicale
dépasse la simple règle de droit privé ou consentement des
parties dans la formation du contrat. Elle a en effet, un aspect éthique
fondé sur la dignité de la personne humaine et le respect
nécessaire du corps humain79(*).
Pour cette raison, sauf en cas de danger imminent ou de
l'intérêt justifiant les risques, une intervention médicale
ne peut être appliquée que si le patient donne son consentement
libre, condition nécessaire pour que l'intervention du praticien soit
licite. Ce consentement doit donc être préalablement recueilli
à l'exécution de tout acte, quel qu'il soit et quel que soit son
cadre, secteur privé ou secteur public. Cette exigence est
inhérente au droit de la personne sur sa santé car le patient
dispose seul de sa vie et de sa santé.80(*)
Toutefois, l'intervention du praticien peut être
acceptée consentement du patient, dans les circonstances extrêmes
ou ce dernier est dans l'impossibilité de donner son consentement. On
peut citer ici l'exemple d'un patient inconscient, ou mineur d'âge. Quoi
qu'il en soit, dans tous ces cas, doit préalablement être le
consentement doit être sollicité auprès du
représentant légal désigné ou titulaire de
l'autorité parentale selon les cas, sauf si la personne inconsciente est
seule connue, tel dans le cas des accidents de circulation routière.
Cependant, malgré cette exigence irréversible du
consentement du patient à l'acte, certains praticiens de l'art de
guérir se permettent d'intervenir sans qu'ils aient préalablement
obtenu le consentement des malades, ou après avoir obligé les
patients de consentir malgré eux, sous peine de ne pas être
soigné ultérieurement. Dans les pays comme le nôtre,
l'insuffisance des praticiens leur confère sur les patients un
monopole, d'autant que ceux-ci ne connaissent pas leurs droits.
Plus absolu pour le patient, en plus de son obligation de
consentement, il doit également payer les honoraires du
médecin.
II.3.Des règles qui
gouvernent l'établissement de la responsabilité
des médecins
HIPPOCRATE, fondateur de la médecine, exigeait de ses
élèves un serment. Mais de nos jours, les médecins sont
tenus, dès leur engagement, de répondre aux obligations
liées à leur profession.81(*)
De ce qui précède, il ressort que les
obligations auxquelles les médecins sont tenus de répondre
peuvent avoir principalement comme source, soit des actes juridiques (contrat
des soins médicaux), soit des faits juridiques (fait de soigner). En
conséquence, l'établissement de la responsabilité des
médecins obéit aux règles du droit commun (II.3.1). Mais,
attendu que le domaine médical ainsi que l'exercice de l'art de
guérir présentent certaines particularités liées
aux considérations scientifiques, techniques et déontologiques,
de ce point de vue, l'établissement de la responsabilité des
médecins obéit à ces titres secondaires et à
d'autres règles spéciales propres au domaine.
II.3.1.La
responsabilité des médecins suivant les règles
du droit commun
Dans le cadre général de la
responsabilité, la loi considère les contrats ou tout fait non
contractuel, comme sources d' obligations. Dans la situation des
médecins, les deux cas sont possibles : le médecin peut
avoir sa responsabilité engagée sur base du contrat. Il s'agira,
soit de l'inexécution, dans le chef du contrat, des soins
médicaux par lesquels il aura pris des engagements vis- à vis de
son patient, soit d'une mauvaise exécution de ce contrat. Ce sont les
articles 44 et suivants de notre code civil, livre 3, qui seront
appliqués devant les cours et tribunaux saisis. D'où, en
l'espèce, on parlera de la responsabilité contractuelle des
médecins. (II.3.1.1) Mais aussi, indépendamment du contrat des
soins médicaux, les médecins peuvent, par des faits nuisibles,
non incriminés par la loi pénale et qui ne constituent pas un
manquement au contrat, engager leurs responsabilités lorsqu'ils ont
intentionnellement commis ces faits. Dans ce cas, on parlera de la
responsabilité des médecins avec faute civile et l'article 258
de notre code civil, livre 3, sera applicable. (II.3.1.2) Par contre, leurs
faits nuisibles, commis sans intention de nuire, constitueraient les
quasi-délits, en application de l'article 259 et 260 (II.3.1.3).
II.3.1.1.La
responsabilité contractuelle des médecins
En abordant ce sujet, il est indispensable de
déterminer avec précision le champ d'application des
règles de la responsabilité contractuelle des médecins.
Quatre conditions doivent être réunies pour que
la responsabilité contractuelle du médecin se trouve
engagée envers le patient82(*) :
-Il faut qu'un contrat existe ;
-Que le contrat soit valable ;
-Que la convention ait été conclue entre la
victime (c'est-à-dire le patient) et le responsable du dommage (le
médecin)
-Que le préjudice résulte de la violation d'une
obligation que le médecin devait exécuter en vertu d'un contrat
ou en d'autres termes, qu, il s'agisse réellement d'une faute dans
l'exécution du contrat.
1°Nécessité d'un contrat entre le
médecin et le patient
Un véritable contrat se forme entre le médecin
et son client lorsqu'il comporte, pour le praticien, l'engagement, sinon,
bien évidement, de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais
été allégué, du moins de lui donner des soins, non
pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et réserve faite des
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la
science.83(*)
La violation, même involontaire, de cette obligation
contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de
même nature également contractuelle.84(*)
2°Un contrat valable
Pour que les règles de la responsabilité
contractuelle des médecins soient applicables, il faut que la convention
formée soit valable. Si elle est entachée d'un vice qui
entraîne sa nullité, elle devient caduque. Ici, on peut donner
l'exemple d'un médecin qui engage un contrat des soins avec un
mineur,
sans le consentement de ses parents ou de celui qui exerce
l'autorité parentale sur lui. Dans ce cas, il y aura nullité pour
incapacité.
3°Un contrat conclu entre le médecin et
le patient
En clair, le médecin ne sera tenu de cette
responsabilité qu'en conséquence de ce contrat conclu avec le
patient, ce qui revient à dire qu'il faut qu'il y ait un contrat entre
le médecin et le patient.
4°De la violation d'une obligation née du
contrat
Il est certain que, pour parler de la responsabilité
contractuelle du médecin, il faut qu'il y ait violation d'une obligation
née d'un contrat valable conclu entre l'auteur du dommage, qui est le
médecin, et la victime, c'est-à-dire le patient ou les ayant
cause de celle-ci.
La nécessité de voir réunies des
conditions précises d'application pour pouvoir l'invoquer, restreint le
champ d'application de la responsabilité contractuelle d'un
médecin.85(*)
II.3.1.2.La
responsabilité des médecins avec faute civile
Tout dommage résultant du fait du médecin, en
dehors de tout lien contractuel, engage sa responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle. Son fondement est le principe
annoncé à l'article 258, CCLIII , et complété par
l'article 259, CCLIII,qui dispose que chacun est responsable du dommage qu'il
cause, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par
son imprudence.
Dès lors, il n'y a aucun doute que la
responsabilité du médecin est de nature délictuelle ou
quasi-délictuelle, pour les dommages causés en cas de
nullité et d'absence de contrat.
Il en est de même des dommages causés pendant les
phases pré et post contractuelles. C'est dans le même cadre que
l'absence du contrat, faute d'accord de volontés, relègue la
responsabilité civile du médecin dans le domaine
délictuel, notamment en cas de soins d'urgence donnés à
une personne inconsciente ou incapable et qu'il y ait une faute.86(*)
Nous pouvons résumer les principes régissant la
responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en ces
termes : « Tout auteur d'un dommage est responsable de
toute faute volontaire ou non, même s'il s'agit d'une simple
négligence ou d'un défaut de prévoyance. Ce principe est
applicable aux médecins.87(*)
Les termes « délits » et
« quasi-délits » sont pris ici au sens civil, comme
tout fait illicite engageant la responsabilité de son auteur, le
délit civil étant le fait intentionnel et le quasi-délit,
le fait involontaire ou imprudence.
Notons que la faute d'un médecin peut être
fondée sur l'inexécution d'un contrat, mais elle peut aussi
être engagée en dehors de toute obligation conventionnelle. C'est
la responsabilité hors contrat dite responsabilité acquilienne.
C'est le cas d'un patient conscient, qui ne choisit pas personnellement son
médecin soignant, ou de celui dont le médecin commettra une
faute. Cette faute dite faute extra contractuelle.
Globalement, la responsabilité délictuelle,
c'est toute obligation pour l'auteur du fait dommageable de réparer le
dommage causé par un délit civil, qu'il soit ou non un
délit pénal, en indemnisant la victime par le versement d'une
somme d'argent à titre de dommage et intérêt. Plus
spécifiquement, elle désigne la responsabilité du fait
personnel par opposition au fait d'autrui.88(*)
La responsabilité civile délictuelle ou quasi
délictuelle est susceptible d'être recherchée en cas de
délit, faute civile, intentionnelle, ou non intentionnelle
(négligence ou imprudence, art 259 CCLIII), ou encore lorsque la loi
rend responsable ou présume responsable celui qui a sous sa garde, la
surveillance du malade.
Mais comme nous nous sommes basé sur la faute du
médecin, nous essayerons de donner quelques caractéristiques de
la faute médicale, par rapport à d'autres fautes.89(*) La faute
médicale est une faute spécifique, elle est relative aux seuls
actes médicaux et ne peut être commise que par un
médecin.
Elle s'apprécie in abstracto par
référence au comportement qu'aurait dû avoir un bon
médecin de même spécialité, placé dans les
mêmes circonstances, ce qui permet d'engager la responsabilité du
médecin pour une simple maladresse. En un mot, la faute du
médecin est l'élément fondamental de la
responsabilité médicale. Raison pour laquelle, d'une part, la
doctrine s'accorde pour considérer que la faute médicale est une
faute simple engageant la responsabilité, sans aucune condition de
gravité spécifique.90(*)
D'autre part, la responsabilité pour faute d'un
médecin peut être engagée sur base de l'article 258 qui
stipule que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer. »
II.3.1.3.La
responsabilité des médecins découlant des
quasi-délits
Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic
ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est
connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune
raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement
exposé, la responsabilité du service public hospitalier est
engagée.
Elle est engagée, si l'exécution de cet acte est
la cause directe des dommages, sans rapport avec l'état initial du
patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état et
présentant un caractère d'extrême garantie.91(*)
Ainsi, nous pouvons utiliser le mécanisme de la
responsabilité délictuelle du fait des choses prévue par
l'article 260 du code civil rwandais selon lequel on est responsable, non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui
causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Et l'article 259
dispose que chacun est responsable du dommage qu'il cause, non seulement par
son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence. C'est
pour cela que les fabricants, fournisseurs des produits de santé (sang,
prothèse) et les établissements de soins distributeurs tels que
les hôpitaux ou cliniques, sont responsables des conséquences
dommageables provoquées par ces produits, sans qu'il soit
nécessaire de montrer qu'il y a eu une faute. Il suffit donc de prouver
avoir été victime d'un dommage dû au produit utilisé
pour que la responsabilité soit établie.
C'est dans cet esprit que les centres de transfusion sont
responsables, même en l'absence de faute, des conséquences
dommageables dues à la mauvaise qualité des produits
fournis,92(*)
conformément aux deux arrêts rendus le 12/04/1995 par la
première chambre civile de la cour de cassation.93(*) Pour les centres de
transfusion sanguine de droit privé, le conseil d'Etat a, par
arrêt en date du 26/05/1995.94(*)
Affirmé, qu' « eu égard tant
à la mission qui leur est ainsi confié par la loi qu'au risque de
présenter la fourniture des produits sanguins, ces centres de
transfusion sanguine sont responsables, même en l'absence de faute, des
conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits
fournis. »
II.3.2. .La
responsabilité des médecins suivant des règles
spéciales propres au domaine médical
Le praticien de l'art de guérir, bien qu'il s'engage
à assurer personnellement
à son malade des soins consciencieux et
dévoués, sa profession n'échappe pas aux fautes
liées à l'exercice de son art.
Par contre, pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait
objectivement violation d'un devoir qui peut trouver sa source dans une norme
de droit formulée ou non formulée.95(*)
Il faut retenir que la faute est une notion assez complexe sur
laquelle les auteurs ne sont jamais parvenus à s'entendre sur une
définition unique.
Ces auteurs se réfèrent tous à la notion
de « bonus pater familias » pour apprécier la
faute96(*).
Néanmoins, la doctrine propose comme définition
de la faute : « Tout manquement, si minime soit-il,
volontaire ou involontaire, par acte ou par omission, à une norme de
conduite préexistante. »
Pour bien préciser la faute qui nous intéresse,
doit être considérée comme faute médicale, la faute
du praticien de l'art de guérir.
Donc, la faute médicale est une « faute
spécifique », relative aux seuls actes médicaux et ne
pouvant être commise que par un médecin.
C'est pourquoi la doctrine s'accorde pour considérer
que la faute médicale est une faute simple engageant la
responsabilité, sans aucune condition de gravité
spécifique.97(*)
La faute médicale s'apprécie in abstracto par
référence au comportement qu'aurait dû avoir un bon
médecin de la même spécialité, placé dans les
mêmes circonstances, ce qui permet d'engager la responsabilité du
médecin pour une simple maladresse.
La faute du praticien de l'art de guérir peut
revêtir cinq aspects :
-Fautes résidant dans la violation de l'état
actuel de la science,
-Fautes résidant dans le manque de
compétences,
-Fautes d'imprudences,
-Fautes contre l'humanisme médical et fautes de
techniques médicales.
II.3.2.1.La faute
résidant dans la violation de l'état actuel
de la science
Le praticien de l'art de guérir doit être
à jour, pour être à la hauteur de l'état actuel de
la science et ne doit aller au-delà des usages et des règles
consacrées de la pratique.
A ce sujet, on doit se rappeler que le médecin doit
donner des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les
données acquises de la science.98(*)
Le médecin commet donc une faute en utilisant un
médicament prescrit par la majorité des auteurs, sans tenir
compte des réserves et précautions sur lesquelles insistent les
auteurs actuels, qui admettent l'usage du produit.99(*)
II.3.2.2.La faute
résidant dans le manque de compétence
Il est inconcevable que quelqu'un dépourvu de
compétence ou d'habilité requise du praticien, se livre à
une profession aussi exigeante et aussi délicate. Pour cela, la
jurisprudence française requiert du praticien une compétence ou
une habilité moyenne dans la pratique de son art. Le non respect de
cette obligation est considéré comme une faute liée au
manque de compétence ou d'habilité moyenne dans la pratique de
son art médical. La maladresse dans le traitement d'une plaie et sa
sature contre indiquée, peuvent provoquer une infection et, par
conséquent, un tétanos.
De même, un dérapage du ciseau à
ménisques qui provoque une hémorragie
et nécessite une greffe de l'artère, laissant
subsister des séquelles graves, constitue une faute de la part du
praticien.100(*)
II.3.2.3.Les fautes
d'imprudence
Le praticien doit apporter à l'exercice de son art le
soin et la prudence qu'on peut attendre d'un praticien normal.
A cet effet, les fautes d'imprudence du médecin
consistent dans le fait d'agir sciemment mal, soit en pensant qu'il n'y aura
pas de conséquences dommageables, soit en acceptant le risque.
Relève également de l'imprudence, le fait d'avoir mal
positionné les forceps, contraignant ainsi le médecin accoucheur
à procéder à des efforts de traction foetale violents et
répétées, susceptibles de provoquer le décès
de la patiente.101(*).
Nous pouvons mentionner aussi les fautes d'inattention, de
négligence et d'abstention du médecin qui consistent dans le
défaut de précautions nécessaires, avant, pendant ou
après une intervention. Il s'agit des fautes d'omission. C'est le type
de faute le plus répandu, la négligence étant très
souvent associée à l'imprudence du médecin.102(*)
1°. Relèvent de
l'inattention :
-L'oubli d'une pince hémostatique ou une compresse dans
la cavité abdominale après l'intervention.
En effet le chirurgien a l'obligation de vérifier
minutieusement, avant de refermer la plaie opératoire, si aucun corps
étranger n'y est laissé.
-L'anesthésiste qui, avant de commencer la transfusion
sanguine devant accompagner une incision, ne procède pas à
l'épreuve de compatibilité entre le sang du malade qui va
être opéré et celui du Baxter, dans le cas où une
incompatibilité se produit.
-Le fait pour une chirurgienne d'amputer la jambe gauche au
lieu de la jambe droite.
Des diligences normales doivent être
appréciées eu égard au statut des personnes poursuivies.
En ce qui concerne les médecins, on aura recours notamment au code de
déontologie médicale selon lequel :
« Le médecin doit toujours élaborer
son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps
nécessaire, en s'aidant dans toute les mesures du possible des
méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, en
s'entourant des concours appropriés.103(*) »
Malheureusement, l'imprudence peut se manifester notamment
dans le diagnostic, par exemple en cas d'absence de recours aux examens
nectarines que les circonstances et le caractère alarmant de l'affection
imposent impérieusement pour établir un diagnostic.
Egalement, le fait pour le praticien de prescrire ou de donner
un médicament dangereux au patient, sans l'avoir prévenu de son
caractère dangereux, ni assuré une surveillance étroite du
patient, constitue une faute d'imprudence par prescription.
II.3.2.4.Les fautes des
techniques médicales
En cette matière, on fait fréquemment
référence aux règles de l'art, la règle de l'art
étant une pratique actuelle, performante et accessible aux connaissances
et parfois aux usages.
En effet, les fautes de techniques médicales sont
liées à l'inexécution de l'obligation de soin.
Les soins doivent être conformes aux données de
la science et correspondre à la mise en oeuvre de tous les moyens
humains et techniques nécessaires à l'obligation du meilleur
traitement.104(*)
De ce point de vue, les praticiens doivent se tenir au courant
des progrès scientifiques reconnus par les publications
médicales.
Ils ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs
connaissances. Dès lors que le praticien accepte de prendre une demande,
il s'engage à assurer personnellement à son patient des soins
nécessaires et à faire appel, s'il y a lieu, à l'aide des
tiers compétents.
La conformité de l'acte médical aux
données scientifiques reconnues, permet de déterminer la faute
des techniques médicales dans le diagnostic, dans le choix
thérapeutique, dans l'exécution de l'acte médical et dans
la surveillance.
1°. La faute dans le diagnostic
Le diagnostic est la détermination de la nature d'une
maladie, d'après les renseignements donnés par le
malade.105(*) C'est
l'appréciation du médecin sur l'état actuel du patient ou
sur son devenir (pronostic). Ce jugement peut être empreint
d'incertitudes et l'erreur est toujours possible, tant l'exercice de l'art
médical est difficile, à l'image de la complexité du
corps humain.106(*)
Dès lors, le médecin doit toujours
élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le
temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des
méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de
concours appropriés. Commet donc la faute de diagnostic, le praticien
qui néglige de recourir aux moyens modernes d'investigations que lui
fournissent les données de la science médicale, et abandonne
ainsi le traitement adapté, ce qui peut conduire à l'aggravation
de la maladie ou à la mort prématurée du
patient.107(*)
2°. La faute dans le choix
thérapeutique
Le choix du traitement dépend du diagnostic
établi. Le médecin bénéficie dans ce choix d'une
liberté fondamentale. C'est le principe de la liberté
thérapeutique ou de prescription du médecin.108(*)
Ce principe est affirmé par l'article 8 du code de
déontologie médicale selon lequel : « dans
les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses
prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la
circonstance.109(*)
Par conséquent, l'absence des mesures adaptées
à la situation à un choix thérapeutique erroné peut
être constitutif d'une faute.
Ainsi, la responsabilité médicale est retenue,
d'après LAMBERT FAIVRE, Y., lorsque le praticien n'a pas fait un choix
thérapeutique conforme aux données acquises de la science. Il
doit aussi être fait correctement et mis en oeuvre sans retard
dommageable pour le patient.110(*)
3°. La faute dans l'exécution de l'acte
médical
Il s'agit ici des fautes techniques dans l'acte
thérapeutique et opératoire. Le diagnostic établi, le
choix thérapeutique fait, il reste à mener à bien l'action
thérapeutique envisagée. Et c'est là le domaine le plus
classique de la faute de technique médicale.111(*)
4°. La faute de surveillance
La faute de surveillance est essentiellement analysée
dans trois catégories : la surveillance opératoire,
post-opératoire et psychiatrique.
Dans les pays où la médecine est avancée,
il est rare que des patients décèdent sur la table
d'opération. L'accident le plus fréquent survient dans la phase
post-opératoire délicate du réveil anesthésique.
Tandis que dans les pays où le progrès de la
science médicale n'est pas encore évoluée, dont le Rwanda,
la situation invite à une surveillance soutenue car dans ces pays, les
accidents surviennent aussi bien dans la phase opératoire que dans la
phase post-opératoire.
Cette surveillance incombe en premier lieu à
l'anesthésiste, qui doit surveiller le patient jusqu' à son
réveil, mais une faute du chirurgien peut toujours être
révélée et engager sa propre responsabilité, du
début de l'anesthésie jusqu'à la fin de la période
post-opératoire. Pour cette raison, la collaboration du chirurgien et de
l'anesthésiste s'impose. Certes, le chirurgien doit vérifier
l'examen du groupe sanguin, la vacuité de l'estomac du patient, il doit,
veiller à son réveil complet et être apte à faire
face à tout accident respiratoire ou cardiaque112(*). Mais la
responsabilité du médecin peut être engagée
lorsqu'il n'a pas prescrit les mesures nécessitées par
l'état du malade.
Dans les cliniques et les établissements psychiatriques,
par exemple l'obligation de surveillance des malades mentaux est de rigueur. Il
convient surtout d'éviter que ces malades mentaux ne se causent des
dommages.
Le médecin psychiatrique lui-même
peut être responsable, lorsqu'il n'a pas prescrit les mesures
nécessitées par l'état du malade.113(*)
CHAPIII : DE LA
NECESSITE D'ASSURANCE OBLIGATOIRE
DES
RISQUES PROFESSIONNELS DES MEDECINS
AU RWANDA
Le risque médical, de plus en plus reconnu au Rwanda, est
souvent la cause de l'insuffisance du système sanitaire (III.1). Cette
insuffisance provoque certaines problèmes relatifs à l'art de
guérir (III.2). Et la mise en oeuvre de cette responsabilité
n'échappe pas aux principes généraux du droit de la
procédure (III.3). Encore cela implique une obligation assurantielle des
risques professionnels des médecins (III.4) pour indemniser le
patient en cas d'accident médical. Cette obligation assurantielle se
fera sur base du contrat d'assurance obligatoire des risques professionnels des
médecins. Pour mettre fin au litige, on parlera de la transaction.
(III.5) Aussi est-il d'une grande nécessité que soit
instaurée une procédure de règlement amiable des accidents
médicaux (III.6) pour ne pas recourir aux juridictions.
III.1.Les insuffisances du
système sanitaire au Rwanda
Les insuffisances du système sanitaire au Rwanda sont
fondamentalement liées à l'absence des législations en
matière de l'art de guérir ; c'est seulement en 1998 que le
législateur a promulgué la loi relative à cet art,
cependant que les fautes y afférentes se commettaient quotidiennement.
A cette insuffisance d'ordre juridique s'ajoute aussi celle du
nombre de médecins au Rwanda. Jusqu' à ce jour, seuls 811
médecins sont inscrits dans l'ordre des médecins114(*) alors que comparé
à ce nombre de médecins, de patients est particulièrement
élevé. Cela soulève beaucoup d'inquiétude dans
l'art médical, et c'est l'une des sources des problèmes que
rencontre cette profession. L'autre insuffisance est celle du vide juridique
en matière de l'assurance de responsabilité civile
médicale. En l'occurrence, aucune loi n'oblige les médecins
à souscrire une assurance contre les accidents professionnels ;
c'est pourquoi les victimes ne sont pas indemnisées en cas d'accident
médical.
A toutes ces insuffisances, il faudrait ajouter la
précarité de l'économie nationale dont la
conséquence se manifeste en terme de manque d'infrastructures modernes
et d'hôpitaux de référence ; c'est ce qui explique le
nombre sans cesse croissant des transferts des patients à
l'étranger, étant donné l'impossibilité de les
soigner au Rwanda. Il est évident que cela augmente le nombre de
décès au pays parce que tout citoyen rwandais n'a pas les moyens
de se faire soigner à l'étranger.
Toutefois, il faut reconnaître que le gouvernement
initie des efforts importants dans le renforcement du système de
formation des professionnels de santé. C `est pourquoi plusieurs
écoles secondaires des sciences infirmières ont été
fermées parce qu'elles enseignaient en désordre. A l'actif du
gouvernement, il faut noter aussi la création de l'institut
supérieur de la santé (K.H.I).
III.2. Les problèmes
relatifs à l'art de guérir au Rwanda
Il est clair que, d'une manière générale,
notre époque est caractérisée par une évolution
scientifique et technique considérable. Et, c'est établi que la
technologie envahit la médecine. Grâce à cette
évolution, la courbe de la mortalité a chuté
verticalement. Les maladies qui étaient régulièrement
mortelles, guérissent aujourd'hui. Et pourtant, malgré ces
progrès, au Rwanda, la médecine est paradoxalement devenue
dangereuse.
En effet, toutes ces nouvelles techniques instrumentales ou
médicamenteuses s'accompagnent de risques d'accidents médicaux
sans cesse croissants.
Il en résulte une fréquence accrue des
situations où la responsabilité du praticien risque d'être
mis en cause. Encore que, comme c'est affirmé par certains
écrivains, le praticien de l'art de guérir exerce une
activité à risques, au sein d'une profession organisée.
Raison pour laquelle comme tout citoyen, le praticien est appelé
à répondre de ses fautes devant ses malades et même devant
ses paires115(*) et
pourquoi pas, devant les juridictions.
Ceci prend un accent particulier quand on sait qu'au Rwanda,
les accidents médicaux se multiplient et les plaintes contre les
praticiens de cette art commencent à apparaître dans nos journaux
et à être portés devant nos tribunaux. Bien sûr en
nombre encore très réduit, comparativement au nombre réel
qui devait y apparaître, mais suffisant pour dépasser le seuil de
tolérance.
Nous disons qui devait y apparaître, car si nous
observons objectivement la réalité quotidienne, la multiplication
de ces accidents prend une allure scandaleuse.
Pour être plus concret, analysons certaines situations
problématiques d'accidents médicaux survenus au Rwanda.
III.2.1.Quelques cas
recensés d'insuffisance du système national
de
santé liée à l'exercice de l'art médical
Pour plus de clarté
dans le traitement de cette notion, nous nous limiterons au cas par cas et,
pour chaque cas, au résumé des faits et à la
détermination des fautes commises.
Il convient de signaler que l'accès à
quelques-uns de ces informations nous a été très
difficile. Ce sont des informations qualifiées de secret professionnel,
qui ne peuvent en principe être réservées qu'aux seuls
praticiens.
C'est pour cette raison d'ailleurs que les cas
révélés restent très limités. Cependant,
chaque jour, des milliers de fautes se commettent dans nos
établissements de santé.
La preuve évidente et palpable est ce qui se passe dans
nos hôpitaux où les bébés et leurs mamans
connaissent des situations horribles, sans qu'il soit possible d'avoir
accès à ces informations.
1°. Cas d'une femme morte
à l'hôpital de Gisenyi
Résume des faits
Une femme du nom de Y a été admise à
l'hôpital de Gisenyi, le 20/juin/2004 pour accouchement. Elle subit une
césarienne qui s'est bien passée. Après quatorze jours,
elle connaît des complications abdominales et doit être
opérée pour la deuxième fois. Les praticiens constatent
qu'ils avaient fait la souture en laissant le placenta à
l'intérieur de la patiente. C'était trop tard et la mort s'en est
suivie le 11 juillet 2004.116(*)
Fautes commises
Dans le cas cité ci-dessus, le médecin a commis
à la fois une faute de technique médicale et une faute
pénale.
La faute de technique médicale commise, c'est la faute
dans l'exécution de l'acte médical. Un médecin prudent,
diligent, normal et aisé n'aurait pas, techniquement, commis une faute
de ce genre.
Pour la faute pénale, il s'agit de l'infraction
d'homicide involontaire (puni par l'art. 344 et suivant du code pénal)
qui réunit les quatre éléments
constitutifs suivants : l'acte matériel d'homicide, la faute
du médecin (qui consiste à laisser le placenta à
l'intérieur du patient) la mort de la femme, et le lien de
causalité entre la mort de la femme et la faute du médecin qui a
occasionné le décès.
2°. Cas d'un homme
décédé suite à un accident de
voiture
Résumé des faits
Un patient accidenté est arrivé au
C.H.K-C.H.U.K. le 02 septembre 2004. Il était gravement blessé
à la tête. Le 03 septembre 2004, il lui est demandé de
payer onze mille cent quatre-vingt francs Rwandais (11.180). Le même
jour, après paiement, il est renvoyé de l'hôpital.
Considérant que son état était critique, il a
souhaité être hospitalisé, mais le médecin n'y
consentit pas. Deux jours après comme sa situation s'empirait, il est
revenu à l'hôpital où, de nouveau, il a été
renvoyé. C'est ainsi que sa famille a décidé d'aller le
faire soigner ou centre de santé de Gikondo. Vu la gravité de son
état, on l'a transféré d'urgence au C.H.K-C.H.U.K. Et il
meurt chemin faisant.117(*)
Les fautes commises
Dans le cas de ce patient accidenté, le praticien a
commis en même temps les fautes de manque de continuité des
soins, l'une des fautes contre l'humanisme médical, la faute
pénale d'homicide involontaire (art.344 et suivant du code pénal
Rwandais) et celle de non-assistance de personne en danger (art 256 du code
pénal).
3°. Cas d'un patient mort au C.H.K-C.H.U.K.
Résumé des faits
En date du 04 juillet 2004, au C.H.K-C.H.U.K., un homme du nom
de X, qui, habituellement, avait des problèmes cardiaque, subit une
intervention chirurgicale. Ce jour- là, son état cardiaque est de
7/4m de mercure, c'est- à -dire qu'il est dans l'hypotension.
Après l'opération, il ne se réveille pas de la table
d'opération : il est décédé.118(*)
Les fautes commises
Il s'agit pour ce cas, d'une part, d'une faute technique
médicale, d'autre part, d'une faute qualifiée d'homicide
involontaire. Si on se réfère à LAMBERT FAIVRE, Y., selon
qui du début à la fin de la période postopératoire,
la collaboration du chirurgien et de l'anesthésiste s'impose, et que le
médecin doit procéder à l'examen du groupe sanguin, la
vacuité de l'estomac, l'état cardiaque, la position correcte du
malade sur la table d'opération comme les conditions de son
réveil,119(*) on
peut conclure que pour ce cas, qu'il y a partage de responsabilité entre
l'anesthésiste et le chirurgien.
4°. Cas d'une femme et son bébé
décédés au dispensaire GIRIBAMBE
Résumé des faits
En date du 18/01 /2005, vers 19heures, une femme se
présente au dispensaire GIRIBAMBE à Gikondo pour accouchement,
avec travail en cours. Les médecins rassurent les compagnons de la
patiente.
Comme les contractions utérines étaient faibles
et irrégulières, elle réclame
qu'on la mette sous theobald, mais les soignants refusent.
Plus tard, pendant la nuit, le theobard est mis en cours, mais sans effet sur
les contractions. Le matin du 19/janvier/2004, comme elle n'a plus de
contractions, on lui administre un comprimé. Son mari arrive et demande
un transfert, mais le médecin s'y oppose. Le jour même, dans
l'après-midi, par mégarde, quand la patiente est sur la table
d'accouchement, elle tombe et entre directement dans le coma. C'est ainsi que
le médecin précipite un transfert vers le C.H.K. Muhima. A leur
arrivée à l'hôpital, la maman et le bébé
étaient déjà morts.120(*)
Fautes commises
Le praticien a commis une faute de négligence, une
faute de technique médicale et une faute d'homicide involontaire
(art.344 et suivant du code pénal Rwandais).
5°. Cas d'une femme qui a subi une
césarienne à l'hôpital C.H.K.
Résumé des faits
En date du 06 septembre 1997, une femme du nom de H subit une
césarienne au C.H.K. Après quelques jours, elle tombe dans le
coma.
Elle retourne au C.H.K. où elle passe un bout de temps
sous l'assurance du médecin qui lui avait fait la césarienne et
qui affirmait que cet état allait passer. Comme cet état ne
s'améliorait pas, et faute de matériel adéquat, elle est
transférée en Uganda où on a diagnostiqué des
boules de sang au niveau du cerveau, résultat du défaut
d'injection anticoagulant au moment de la césarienne. De nouveau
transférée en Afrique du sud, elle subit une opération
pour extraction des boules de sang de son cerveau. Elle sort du coma, mais son
côté gauche est déjà paralysé, et elle est
condamnée à vivre avec cette incapacité
permanente.121(*)
Fautes commises
Dans ce cas d'espèce, le praticien a commis à
la fois une faute de technique médicale et une faute de
négligence.
III.3. Procédure de
la mise en oeuvre de la responsabilité des médecins
devant quatre juges
La responsabilité du médecin peut être
engagée devant plusieurs juridictions.122(*)
La responsabilité du praticien peut être
recherchée dans un but indemnitaire, soit sur le plan civil devant les
juridictions civiles, soit sur le plan Administratif devant les juridictions
Administratives, à travers l'établissement public dont le
médecin dépend et ou le patient est considéré comme
un usager du service public.123(*)
Elle peut aussi être recherchée sur le plan
pénal devant les juridictions répressives de l'ordre judiciaire,
l'objectif essentiel étant celui d'une sanction personnelle du
médecin poursuivi124(*).
Pareille infraction est régi par cette disposition de
la loi selon laquelle quiconque exercera l'art de guérir
contrairement aux dispositions des articles 4, 5, 8,10 et 16 de la pressente
loi sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amande de
deux cent à trois cent mille francs Rwandais ou l'une de ces deux peines
seulement.125(*)
Enfin, la juridiction ordinale (ou devant l'ordre des
médecins) sera amenée à décider de la
responsabilité disciplinaire du médecin au regard de ses
obligations ontologiques.126(*)
Cela est conforme à l'article 36 de la loi
n°10/98 du 28/10/1998 portant exercice de l'art de guérir.
III.3.1.La
responsabilité disciplinaire des médecins
Le médecin est responsable vis-à-vis de ses
pairs du respect des règles professionnelles127(*).
L'une des conditions d'exercice de la médecine dans
certains pays, est l'inscription au tableau de l'ordre des médecins.
La législation rwandaise reconnaît aussi cette
exigence. C'est ainsi que, aux termes de l'article 34 de la loi n°10/98 du
28/12/1998 portant exercice de l'art de guérir, il a été
crée pour chaque branche de l'art de guérir, des organes
disciplinaires dénommés «ordres ».
Par ces organes, les médecins s'engagent à
respecter les règles déontologiques, lesquelles sont
teintées de morale, de droit et d'aspects purement professionnels. Ainsi
la faute médicale peut être exclusivement professionnelle
indépendamment de la justice de droit commun. C'est le cas
par exemple du non-respect des règles de
fraternité, l'utilisation des titres ou de qualification pour
honneur.
Ainsi, le médecin est responsable vis-à-vis de
ses paires dans le respect des règles professionnelles.
III.3.2.La
responsabilité civile des médecins
Le droit civil a pour objet la réparation d'un dommage,
parce que la notion de responsabilité civile évoque l'idée
d'un dommage et de sa réparation ou encore l'indemnisation des
victimes.
Plus précisément, elle est couramment
définie comme l'obligation mise à la charge d'un responsable de
réparer les dommages causés à autrui.128(*)
C'est dans ce cadre que la responsabilité civile des
professionnels de la santé évoque l'idée d'un dommage et
de sa réparation, ou encore l'indemnisation des patients. En termes
précis, elle est couramment définie comme l'obligation mise
à la charge d'un responsable de réparer les dommages
causés à autrui.129(*)
A ce titre, la victime de l'art de guérir dispose d'une
action en responsabilité civile contre l'auteur du dommage en vertu de
l'article 258, C.C.LIII.130(*)
L'article 259 qui le complète stipule que
«chacun est responsable du dommage qu'il a causé non
seulement par son fait mais encore par sa négligence et par son
imprudence.»131(*)
En effet, le contentieux civil en matière
médicale ne présente aucune particularité
procédurale par rapport au contentieux civil général.
Une fois que la responsabilité du praticien est
établie, et qu'elle est sans équivoque, la victime dispose du
droit à l'action en responsabilité civile pour la
réparation du préjudice subi.
Cette action en responsabilité civile peut autant
être exercée par les tiers qui se sentant outrés que par la
victime elle-même. Il peut être soit un ayant droit ou un
héritier en cas de décès de la victime.
Car lorsque le patient décède, son action
contractuelle est immédiatement transmise à ses héritiers.
Mais le conjoint et les enfants disposent d'une action autonome en
réparation de leur préjudice par ricochet.132(*)
III.3.3.La
responsabilité pénale des médecins.
La responsabilité pénale du médecin a
pour objet de prévenir et de punir un comportement anti- social. Elle
s'applique à tous les médecins, tant du secteur public que du
secteur privé.
La responsabilité pénale du médecin peut
est également engagée, quel que soit le mode d'exercice de la
profession (libéral, salarié ou en hôpital public), pour
les fautes constitutives d'une infraction réprimée par le code
pénal ou par le code de la santé publique.133(*)
III.3.4 .La
responsabilité administrative des médecins
Le contentieux administratif des établissements de
santé publics est partagé entre les juridictions administratives,
civiles et pénales, eu égard à la nature du service,
à la nature de la faute ou à la nature de l'activité.
Ce principe trouve sa justification dans le fait que le
patient hospitalisé étant un usager du service public, il se
trouve dans une situation légale et réglementaire. Par
conséquent, les différends l'opposant à un
établissement de santé public relève de la
compétence des juridictions administratives.
Cependant, la responsabilité des établissements
publics de santé peut être engagée devant des tribunaux de
l'ordre judiciaire en raison des conditions d'hospitalisation.
C'est-à-dire celles liées à la nature du
service : cliniques ouvertes, activités libérales des
médecins, hôpitaux locaux, hospitalisation à domicile,
à la nature de faute commise (faute personnelle de l'agent hospitalier)
ou à celle de l'activité de recherche
biomédicales.134(*)
En résumé, la responsabilité
administrative des professionnels de santé n'est engagée que
quand les professionnels de santé sont exclusivement les agents d'un
établissement public. Si les soins ont, en revanche, été
donnés dans le cadre du secteur public, les juridictions administratives
seront compétentes, avec certaines particularités
procédurales, dont le respect de la règle de la procédure
administrative. L'action ainsi intentée sera dirigée, non pas
contre le médecin lui-même, mais contre le service hospitalier
dont il dépend, qui disposera ensuite, le cas échéant,
d'une action récursoire contre son agent.135(*)
Parallèlement, lorsqu'il s'agit de déterminer la
juridiction compétente en matière de responsabilité
médicale, il convient de s'interroger sur le lieu de l'intervention
médicale. Si l'intervention a eu lieu dans une clinique privée,
les juridictions de l'ordre judiciaire seront compétentes. En revanche,
si l'intervention a eu lieu à l'hôpital de l'Etat, seules les
juridictions de l'ordre administratif pourront être saisies.
De cette diversité juridictionnelle, naissent parfois
des divergences difficilement justifiables, dans l'appréciation de la
responsabilité.
III.4.L'assurance de responsabilité civile
médicale
ANGELO, C., définit cette assurance en ces
termes : « l'assurance de responsabilité civile
professionnelle est une assurance qui vise toutes les activités qui
comportent le risque d'entraîner un accident médical ou une
affection iatrogène.136(*) »
Dans la législation rwandaise par contre, il n'existe
pas une définition exacte de la responsabilité civile
médicale. Mais cette responsabilité peut être
expliquée comme un des aspects de l'assurance de responsabilité
civile professionnelle. Elle est contractée en vue de garantir des
risques spéciaux vis- à -vis des tiers, dans l'exercice d'une
profession médicale.
Ceci est conforme à la théorie de JACOB, dont
le concept veut que les polices d'assurances de responsabilité
professionnelle comportent généralement la couverture de la
responsabilité civile, à raison des accidents corporels et
matériels causés aux tiers dans l'exercice de la profession d'une
part, et de la responsabilité contractuelle d'autre part.137(*)
Ce concept rejoint celui d'ANGELO selon qui
: « l'assurance de responsabilité civile
professionnelle couvre les dommages qui peuvent être causés par
les activités professionnelles. »138(*)
Cette assurance de responsabilité civile
médicale garantit contre les conséquences dommageables,
résultant des erreurs de diagnostic, de traitement ou d'opération
ou de toute imprudence commise dans l'exercice de la profession
médicale.
L'objet de cette assurance est de prendre en charge la dette
de responsabilité de l'assuré (le médecin) à la
victime. Malheureusement, cette assurance n'est pas souscrite dans une
législation particulière au Rwanda. Elle est régie par la
loi n°01/2002 citée ci-dessus.
III.4.1.L'assurance
obligatoire de responsabilité civile médicale
Avant de parler de l'assurance obligatoire de
responsabilité civile médicale, il y a des questions pratiques
qu'on doit se poser.
Ces questions seront le fil conducteur de cette partie pour
mieux la comprendre. Ces questions sont les suivantes :
*Est-il obligatoire de s'assurer en matière de
responsabilité civile professionnelle dans le domaine médical au
Rwanda ?
*A qui s'impose cette obligation d'assurance de
responsabilité civile médicale au Rwanda ?
Comme dit plus haut, la législation rwandaise est
silencieuse quant à l'obligation d'assurance en matière de
responsabilité civile médicale, alors que celle-ci s'avère
nécessaire dans le domaine médical où le nombre
d'accidents médicaux augmente sensiblement. En conséquence, les
préjudices subis ne sont pas réparés, alors que le nombre
des accidents des médecins ne cesse d'augmenter. Ceci parce que les
victimes ne connaissent pas leurs droits et ne peuvent oser engager un
procès avec le praticien. Et, comme celui-ci sait qu'il est
irresponsable et que l'assurance est facultative, il ne veut pas contracter
cette assurance.
Mais il est très nécessaire que cette assurance
de responsabilité civile médicale soit obligatoire pour couvrir
les dommages qui peuvent être causés par leurs activités.
Telle que l'affirme ANGELO, « l'obligation d'assurance de
responsabilité civile médicale s'impose à tous les
professionnels de santé exerçant à titre libéral,
aux établissements et services de santé, à tous autres
organismes exerçant des activités individuelles de
prévention, de diagnostic ou de soins : sont visées ainsi,
toutes les activités qui comportent le risque d'entraîner un
accident médical. » 139(*)
III.4.1.1.L'utilité
de l'obligation d'assurance de responsabilité
civile médicale
L'utilité de rendre obligatoire l'assurance de
responsabilité civile médicale dans notre pays est indiscutable.
Il est de l'intérêt de toute la société rwandaise
pour régler plusieurs problèmes. Comme l'ont constaté
certains auteurs, le problème des accidents médicaux n'est pas
seulement un problème médical ; il s'agit d'un
problème juridique sous-tendu et d'un problème
scientifique : ses conséquences ne sont plus seulement vitales,
elles sont aussi sociales, et elles se doublent d'une nécessite de
réparation.140(*)
En effet, cette obligation a pour objet principal la
protection des victimes, comme en matière d'accidents de la circulation.
Elle sera aussi d'intérêt évident pour les médecins
exerçant à titre libéral.
Cette assurance permettrait à l'ensemble des
établissements hospitaliers privés ou publics et professionnels
de santé d'exercer leurs activités avec
sérénité, car la conviction qu'en définitive, c'est
l'assurance du médecin qui paiera, met fin au processus qui pousse le
malade à entraîner son médecin devant les tribunaux en cas
d'insuccès de traitement.141(*) Cette assurance ne causera aucun problème,
d'autant plus que l'estimation du préjudice subi sera l'affaire des
médecins experts plutôt que celle des juges, qui sont profanes en
la matière.
De même, des victimes longtemps abandonnées
à elles-mêmes pourraient se libérer de cette
mentalité des Rwandais qui pensent que les malheurs qui leur arrivent
relèvent du destin. Par contre l'assurance leur servira de moyen
sûr pour revendiquer la réparation des préjudices subis.
En définitive, l'obligation d'assurance de
responsabilité civile médicale est l'une des mesures pour
l'état Rwandais de mettre fin aux problèmes relatifs à
l'art de guérir et de garantir aux victimes l'indemnisation des
préjudices subis.
III.4.2.Les avantages de
l'obligation d'assurance de responsabilité
civile médicale
L'obligation d'assurance de responsabilité civile
médicale a pour avantage la réparation des préjudices
causés par les médecins. Cette assurance couvrira les dommages
qui peuvent résulter de leurs activités, et leurs
responsabilités seront couvertes.
Du côte des patients, la question sera
réglée : les demandes en réparation des dommages
imputables à l'exercice médical, disparaîtront, avec cette
conséquence qu'il n'y aura plus de patients lésés dans
leurs droits. En cas de responsabilité médicale, ils seront
indemnisés par l'assurance de responsabilité civile
médicale, et cela diminuera le taux des accidents médicaux, et
toutes les victimes seront payées.
III.4.2.1.Réparation
des risques sanitaires
Le risque sanitaire résulte du fonctionnement du
système de santé (accidents médicaux, affections
iatrogènes, infections nosocomiales) ou de l'utilisation des techniques
médicales modernes, de plus en plus efficaces, mais comportant des
risques.142(*)
Il
convient de se rappeler ici que tout acte médical s'accompagne d' une
part d'aléa. Des patients peuvent connaître des
désagréments et la collectivité, la puissance publique,
dès lors que prévaut une situation où une faute n'a pas
été commise, doivent prévoir et créer les
conditions d'une juste indemnisation des victimes pour éviter des
procès inutiles143(*). C'est
ce qui se passe dans les pays d' Europe .De
même ici au Rwanda, il faut que soit instituée une
procédure en faveur des victimes des actes des médecins, pour les
indemniser en cas de dommage causé par un médecin.
III.4.2.2. La
responsabilité médicale d'un risque sanitaire
Au Rwanda, les cas de responsabilité médicale
augmentent jour après jour. Cette augmentation du nombre des victimes
des accidents médicaux s'explique de plusieurs façons.
Avant tout, on peut évoquer la négligence,
l'imprudence et les fautes de techniques commises par les médecins qui
causent des préjudices aux patients. En outre, si la médecine a
besoin de technologie, celle-ci peut occasionnellement s'avérer
défaillante et causer des dommages, ce qui explique partiellement
l'augmentation des cas de responsabilité médicale. L'autre raison
importante, c'est qu'il y a la non-assistance des patients.
III.4.2.3.L'indemnisation
des victimes en cas de responsabilité
médicale
Les victimes doivent être indemnisées par
l'assurance en cas de responsabilité médicale étant
donné qu'elles sont couvertes par l'assuré. Mais pour permettre
aux victimes d'être indemnisées, il faut identifier la
responsabilité des médecins, car ces derniers ne sont
responsables qu'en cas de faute, même s'ils sont responsables à
l'absence de toute faute. Dans ces conditions, la victime sera
indemnisée.
Cependant, il est opportun d'analyser ce que les pays
européen prévoient pour mieux comprendre les données du
problème.144(*)
En Allemagne, les médecins ont institué, depuis
1975, des instances de médiation chargées de dégager des
solutions amiables et ce, malgré l'absence de dispositions
législatives. Comme conséquence, la plupart des affaires en
indemnisation échappent aux tribunaux.145(*) Qui ont pour mission de parvenir à un accord
amiable.
Ce système est également appliqué en
Suisse.
Au Royaume-Uni, la procédure encourage les parties
à rechercher un règlement amiable avant toute action en justice.
Les Anglais ont établi un calendrier très précis à
respecter, à défaut de quoi le médecin s'expose à
des sanctions ultérieures de la part du juge qui, en cas d'échec,
aura à examiner le litige.146(*)
Enfin, en Suède, la loi dispense les victimes
d'accidents thérapeutiques de prouver l'existence d'une faute. La
suède fut le premier pays européen à séparer les
notions de responsabilité médicale et de droit à
compensation.147(*)
Il convient de noter que dans notre pays, le
législateur prévoie cette indemnisation pour couvrir les risques,
en cas de responsabilité médicale, en référence aux
législations étrangères.
III.4.2.4. Le contrat
d'assurance obligatoire des risques professionnels des
médecins
Le contrat d`assurance obligatoire des risques professionnels
des médecins a pour objet de couvrir les preneurs d`assurance en cas de
sinistre, c`est- à- dire les médecins.
L`assurance doit couvrir la responsabilité civile du
médecin et, tout médecin exerçant la profession
médicale au Rwanda a l'obligation de contracter l`assurance.
Dans le contrat que les médecins souscrivent, ils
doivent assurer tous les matériels qu`ils utilisent parce que des
accidents peuvent être provoqués par ces matériels.
Les lieux sanitaires doivent aussi être assurés,
parce que les infections nosocomiales apparaissent au cours ou à la
suite d'une hospitalisation, alors qu'elles n'étaient pas
présentes au moment de l'admission.148(*) L'assurance des lieux sanitaires doit donc permettre
de lutter contre ces infections nosocomiales.
III.4.2.5. Le sinistre
Ce sont les dommages éprouvés par les patients.
Ces dommages peuvent être moraux ou matériel.149(*) Ils sont matériels en
cas d'accidents corporels, telle l `infection nosocomiale ou autres
accidents.
Ils sont moraux quand les médecins abusent de leurs
pouvoirs, le cas d`un praticien qui divulgue le secret professionnel.
III.5. La transaction
De tous temps, les relations humaines, qu'elles soient de
nature personnelle, commerciale, étatique ou contractuelle, ont pu
être source de différends. Ce qui nous intéresse ici, c'est
de voir la façon que les parties en cause choisissent pour
résoudre ces différends.
Seules deux voies de règlement sont possibles et elles
sont totalement opposées : la première traite des litiges
à l'intérieur d'un cadre juridique, en présence de l'un
des organes judiciaires suivants : le tribunal étatique ou le
tribunal arbitral.
La seconde tend, au contraire, à ne pas judiciariser
la résolution des différends. Elle procède par le biais
des méthodes amiables telles la conciliation ou la négociation.
Ces méthodes ont toutes l'objectif de régler aux mieux un
différend.150(*)
Cette dernière est appelée transaction. La
transaction est mot emprunté au bas latin transactio qui
signifie « action d'achever, de finir. »151(*)
Beaucoup d'auteurs ont donné différentes
définitions de ce mot. Le code civil québécois le
définit comme « le contrat par lequel les parties
préviennent une contestation à naître, terminent un
procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de
l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions
réciproques. »152(*)
Et le code civil français le définit comme
« un acte par lequel les parties terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à
naître. »153(*)
Dans le domaine d'indemnisation médicale la transaction
offre les meilleurs exemples. Vu qu'elle s'opère entre les parties aux
contrats sans support de la justice, le règlement est plus facile et
plus rapide. Dans le contrat de transaction entre la victime,
c'est-à-dire le patient et les médecins, se conviennent sur les
litiges ainsi que les solutions aux litiges. Parce que le premier but et effet
de ce contrat est de mettre à terme aux litiges.
III.5.1.Le régime
juridique de la transaction
Ce régime est composé des règles de droit
émanant de deux domaines différents du droit positif : le
droit privé et le droit judiciaire.154(*)
Dans le contrat de transaction, un écrit est
obligatoire, c'est à dire que ce contrat doit obligatoirement être
rédigé par écrit.155(*)
III.5.2.Les concessions
réciproques
Dans le contrat de transaction, il faut qu'il y ait un accord
comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige.
Cette théorie rejoint celle de MARTINE LACHANCE pour
qui, en se faisant des concessions, les parties abandonnent quelque chose,
elles y renoncent. Cependant les divergences réapparaissent dès
l'instant qu'elles s'efforcent d'en établir l'objet ou d'en faire
ressortir les engagements pris par chacune des parties.156(*)
III.5.3.Les limites de la
transaction
Le contrat de transaction n'empêche pas les poursuites
pénales.
On peut transiger sur les intérêts civils qui
résultent d'un délit.157(*)
Cette transaction n'empêche pas la poursuite du
ministère public. Et selon l'article 2047 du code civil français,
on peut, le cas échéant, ajouter à une transaction la
stipulation d'une peine contre celui qui manquera de
l'exécuter.158(*)
III.5.4.Autorité de
la chose jugée entre les parties
Dans le contrat de transaction, la force contraignante des
dispositions contractuelles et l'autorité de la chose jugée
constituent les attributs sur lesquels repose le respect de toute entente
transactionnelle.
L'article 2052 du code civil français stipule que les
transactions conclues ont, entre les parties, l'autorité de la chose
jugée en dernier ressort.159(*)
Cela veut dire que cette décision s'impose aux parties
et dispose d'une force obligatoire.
III.6. La
nécessité de la procédure de règlement amiable des
accidents
médicaux en droit rwandais
Les accidents médicaux sont permanents au Rwanda,
notamment ceux dus à l'exercice de la profession médicale, et qui
sont à la base de multiples actions judiciaires décourageant les
médecins. On doit se rappeler aussi que victimes sont
lésées dans leurs droits et ne sont pas indemnisées en cas
de sinistre. Quoi qu'il en soit, cette multiplicité des actions
judiciaires des patients contre les médecins, quelques fois à
l'absence de toute faute médicale, pousse ceux-ci à abandonner
leur art, nuisant ainsi aux relations entre médecin et patient.
Et pourtant, il est nécessaire que ces relations soient
entretenues dans un esprit de convivialité parce que les patients ne
guériront pas sans la présence des médecins, comme le
fait remarquer ANRYS, H. : « La qualité de la
médecine ne dépend pas de la menace de procès qui risque
au contraire de décourager, effrayer ou cabrer le médecin et de
le faire fuir devant les risques et donc devant ses responsabilités. Les
jeunes médecins semblent totalement ignorants des obligations juridiques
qu'ils supportent et on ne doit pas s'en étonner. On se souvient
qu'à part les cours de déontologie, les études du
médecin ne comportent aucune formation élémentaire en
droit. Quant au médecin mûrissant, faisant le bilan de tous les
services qu'il a rendus à ses patients, il se révoltera
lorsqu'un patient mécontent le traînera devant un tribunal et
qu'il découvrira qu'en exerçant l'art de guérir, il a
dansé pendant des années dans un champ de mines.»160(*)
Donc, il est une nécessité pour tous les
Rwandais, patients ou médecins, d'organiser une commission nationale de
règlement amiable des litiges entre les médecins et les patients,
cette commission devant avoir comme priorités, la conciliation et
l'indemnisation des victimes.
Cette commission sera saisie par toute personne qui,
s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de
prévention de diagnostic ou de soins, fixera les experts des accidents
médicaux. Le coût fixé par les experts sera pris en charge
par la dite commission. Mais il faut préciser que ladite commission peut
saisir l'autorité compétente s'elle constate des manquements
successibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires ou
pénales.
Si, selon l'avis de la commission régionale, le dommage
est dû à la faute d'un médecin, l'assureur garantissant la
responsabilité civile de celui qui sera considéré comme
responsable du dommage, offre l'indemnisation visant la réparation
intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds des
garanties des contrats d'assurance. L'assureur (qui est le médecin
responsable du dommage) sera tenu de rembourser à la commission les
frais d'expertise que celui -ci, c'est à dire la commission aura
supportés.
L'acceptation de l'offre de l'assureur par la victime ou ses
ayants droits a valeur de transaction.
Mais, il faut bien préciser que cette procédure
du règlement amiable sera facultative, le patient pouvant choisir la
voie contentieuse. Mais notre souci a été comme
évoqué plus haut, de faciliter l'action et l'indemnisation des
victimes qui ne se heurteront plus à la dualité des juridictions,
ceci par l'instauration d'une procédure rapide (délais de
procédure et d'indemnisation extrêmement courts, si on les compare
à ceux d'une procédure contentieuse) fondée sur
l'organisation d'une mesure d'expertise sérieuse et gratuite ainsi que
sur la qualité d'un avis donné par la commission
régionale, vision optimiste que certains auteurs ne tardent
pas.161(*)
Les frais que la commission utilisera pour indemniser les
patients proviendront des primes que les médecins paieront.
CONCLUSION
GENERALE
Nous arrivons au bout de notre recherche tout au long de
laquelle il fallait démontrer la nécessité de l'assurance
obligatoire des risques liés à la profession médicale au
Rwanda.
Le sujet est de plus en plus à l'ordre du jour et les
médecins, qui sont les principaux intéressés par cette
question, sont restés trop longtemps dans l'ignorance du droit. Ils
assumaient avec compétence et rigueur leur responsabilité
professionnelle pour une très grande majorité, mais ils
n'étaient pas moins surpris par les procédures judiciaires dont
ils faisaient souvent l'objet.
A toute fin utile, il convient de rappeler que à cette
étude l'introduction est consacrée à une nouvelle
appréhension de la profession médicale, ainsi que des risques y
afférents.
Le premier chapitre porte sur le cadre théorique et
conceptuel qui nous a aidé à préciser les termes
récurrents dans notre recherche et à analyser le sujet en
profondeur.
Le deuxième chapitre, l'établissement de la
responsabilité découlant des activités des
médecins, souligne à quel point le problème devient
complexe avec ce face à face redoutable entre des risques
inéluctables et une recherche effrénée de
sécurité. A ce sujet, un accent particulier a été
mis sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de
médecin, l'étendue de leurs obligations et les fautes
attachées à la profession des médecins.
Par ailleurs, si cette responsabilité médicale
constitue une étape intéressante et utile, il était
autant utile de faire le point sur la pluralité des juridictions qui
imposent au médecin, comme aux à d'autres professions,
de répondre de ses actes devant quatre juges
différents. C'est-à-dire devant les juridictions civiles de
l'ordre judiciaire, soit sur le plan administratif, devant les juridictions
administratives, à travers l'établissement public dont le
médecin dépend, soit sur le plan pénal, devant les
juridictions répressives de l'ordre judiciaire dont l'objectif essentiel
est celui d'une sanction personnelle du médecin poursuivi. Et enfin
l'ordre des médecins pourra connaître la responsabilité
disciplinaire du médecin au regard de ses obligations
déontologiques.
Enfin, nous avions parlé de la nécessité
d'assurance obligatoire des risques liés à l'exercice de la
profession médicale. Nous en avons souligné la
nécessité et les conséquences qui en découlent, de
même que la nécessité d'une procédure de
règlement des différends qui se fait en dehors des
juridictions.
Comme nous sommes dans un siècle de
responsabilité et de la recherche d'assurance qui sera celui de
responsabilité, nous avons révélé la
nécessité de l'obligation d'assurance obligatoire pour couvrir
les risques des médecins, qu'ils soient causés par la faute du
médecin, ou qu'il s'agisse de l'aléa thérapeutique dont
l'indemnisation occupera toujours un premier plan.
A toute fin utile, nous adressons différentes
recommandations aux médecins, à l'état et au
législateur. Ces recommandations sont les suivantes.
-Il faudrait que le législateur adopte des lois qui
exigent des médecins à souscrire une assurance obligatoire pour
couvrir leurs risques.
-Il faudrait que l'état mette en place une
procédure de règlement amiable pour régler les
différends entre les médecins et les patients, qu'il soit tenu
compte des responsabilités des médecins et que soit
créée une commission nationale des accidents médicaux,
ainsi qu'un fond d'indemnisation des accidents médicaux, fond qui sera
financé par les médecins en payant des primes mensuelles.
-Il faudrait faciliter les procédures de recours des
victimes ou de leurs ayant droit, quelles que soient les circonstances dans
lesquelles est intervenu l'accident.
-Il faudrait qu'il y ait des médecins experts pour
faire l'expertise médicale en cas de risque médicale pour bien
indemniser la victime, en tenant compte de son incapacité.
BIBLIOGRAPHIE
TEXTES NATIONAUX
1. Décret-loi n°20/75 de 20 juin 1975, relatif aux
assurances en général.
2. Loi n° 10/98 du 28/10/1998 portant exercice de l'art
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l'art pharmaceutique, in J.O.R.R.,n°23 du premier
déc.1999.
4. -Loi n°1/2000 du 17 janvier 2002 modifiant et
compléta le décret-loi n°20/75 du 20 juin 1975 relatif aux
assurances en général (in J.O.R.R. n°6 du 15 mars
2002).
JURISPRUDENCE
1. cass.1ère chambre civile 5.05.1991, n°
81-12-845, bull.civ 1 n° 86, J.C.P.G. 22/04/1992,-n° 21-835, note
DOSNER DOLVET.
2. C.A Paris 9.fevrier, 1996, Gaz Pal, 1996 note BONNEAU.J.
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élabore à l'intention des sénateurs par la division des
études des législations comparées.
* 3Rapport mensuel de l'ordre
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* 4 L'état de
santé du bien être physique,
en ligne, http://
www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie.
Consulté le 19/04/2007.
* 5 BRILLON, S. et al,
Op.cit.P.34
* 6 ANGELO, C.,
Responsabilité médicale et droit des malades,
2è éd.,
Dalloz, Paris 2004, P.1
* 7 ANGELO, C.,op.cit,
p.1
* 8 Loi n 10/98 du
28/10/1898.
* 9 Les soins de santé
et la maladie,
en ligne,
http://www.membres.lycos.fr/Droits.
Consulté le 18/04/2007.
* 10L'état de
santé du bien être physique,
en ligne, http://
www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie.
Consulté le 19/04/2007.
* 11 Article premier de la loi
n° 10/98 du 28/10/1998, portant exercice de l'art de guérir,
in J.O.R.R.,
N° 23 du 1 /Décembre/1998.P 1639.
* 12 THIERRY, Y., Art de
guérir, T.7, Bruylant, Bruxelles, 1990, P.10.
* 13 RYCKMANS, X. et MEERT-VAN
DE PUT, R., Les droits et les obligations des médecins T.I.;
2è éd, larcier, Bruxelles, 1971,
P.6
* 14 Art.3 de la loi n°
10/98 du 28/10/1998,Op.cit,P.16.
* 15 NYS, H., La
médecine et le droit, kluwer, Bruxelles, 1995, P., 16.
* 16 Art. 8 de la loi n°
10/98, op.cit., p.1640.
* 17 RYCKANS X. et MEERT-VAN DE
PUT, R. : op.cit, T.1., p9.
* 18 Art. 1 de la loi n°
du 02 juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique, in J.O.R.R.,
n° 23
du 01 décembre 1999, p.37
* 19 Art. 7
op.cit.38
* 20 Art.12 loi n°
10/98, op.cit., p.1641.
* 21 RYCKMANS, X. et MEERT-VAN
DE PUT, R., op.cit., T.I., P.20
* 22 Art.4 al.1er de
la loi n° 10/98, op.cit., p.1639
* 23 RYCKMANS, X. et MEERT-VAN
DE PUT, R.: op.cit., T.I., P.242.
* 24 Art. 34 et 35 de la loi
n° 10/98, op.cit., p.1644.
* 25 RYCKMANS, X. et MEERT-VAN
DE PUT, R.: op.cit., T.I., P.242.
* 26 La médecine
traditionnelle et la médecine moderne,
en ligne,
http://www. Conseil-national.medecin.fr.
Consulté le 10/05/2007.
* 27 MUKANSESIYO, L.,
L'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale comme
moyen
efficace d'indemnisation
des victimes de l'art de guérir, U.L.K., Kigali, 2004, P.18.
* 28 29SYLVIE,
W., Responsabilité du médecin : risques et
réalités judiciaires. éd. Litec, Paris
2000 P.246.
* 30 ANGELO, C.,
Op.cit.P.163.
* 31PANNEAU, J., Pas de
poursuite en responsabilité médicale sur le fondement contractuel
d'un médecin
salarie, d'un
établissement hospitalier privé .Dalloz, 1993,
Somm.P.597.
* 32 ANGELO, C.,
Responsabilité médicale et droit des maladies, 2è
éd, Dalloz, Paris 2004, P.133,
* 33SYLVIE, W.,
op.cit P.246.
* 34 La réparation de
risque sanitaire,
en ligne,
www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie.
Consulté le 20/05/2007.
* 35 SARGOS, P.,
L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire.
éd. G.I, 2001, P. 162.
* 36 SARGOS, P., idem.
P.163.
* 37 Ibidem.
* 38 CONRU, G., op.cit,
PP, 807 et 808.
* 39 LE TOURNEAU, P., Droit
de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2006, pp 2 et
3.
* 40 PHILIPPE, D., et FREDERIC,
J.P., Droit des obligations, responsabilité civile :
délit et quasi-délit.
3è éd, Litec Paris 2006, P.10.
* 41 CORNU, G., et al,
Vocabulaire juridique, 6 è éd, Quadrige,
2004.
* 42 LE TOURNEAU, P.,
Op.cit, P.6.
* 43 RAYMOND, G., et JEAN, V.,
Lexique des termes juridiques, 14è éd, Dalloz,
2003, P.54.
* 44 MARCEL, F., Droit des
assurances, 3 è éd, Larcier 2006.P.13.
* 45 FONTAINE, M., Droit des
assurances, 3è éd, Larcier, 2006, P.12
* 46 FONTAINE, M., op.cit,
P.12.
* 47 Ibidem.
* 48 FONTAINE, M., op.cit,
P.12.
* 49 Idem, P.21.
* 50 Ibidem.
* 51 FONTAINE, M., op.cit,
P.12.
* 52 Idem, P.22.
* 53 FONTAINE, M.,
Op.cit, P. 56.
* 54 Ibidem
* 55 WELSCH, S.,
Responsabilité du médecin, édition du juris
classeur, Paris 2003. P.1.
* 56 WELSCH, S.,
Op.cit.P.2.
* 57 MUKANSESIYO, L.
Op.cit.P.30.
* 58 MVANO, J.B,
Op.cit. P.189.
* 59 LES FAITS: Les
époux Mercier avait intente une action en dommage et
intérêts à l'encontre du docteur Nicolas en
réparation d'un préjudice qui aurait été
causé à dame Mercier, par un traitement par les rayons X
Pratique sans précautions indispensables pour en
éviter les dangers comme conséquences de cet arrêt il se
forme entre le médecin et son patient un véritable contrat qui
induit une responsabilité délictuelle ou quasi
délictuelle à une responsabilité
contractuelle. Enfin le médecin est tenu d'une obligation de moyen.
* 60 VINEY, G. et JOURDAIN,
P., Les conditions de la responsabilité : Traite du droit civil,
2è éd,
L.G.D.J.
1998, N° 522 et suivant.
* 61 LE TOURNEAU, P., Droit
de la responsabilité et des contrats.2e édition,
2006.P.741.
* 62 LE TOURNEAU, P.
Op.cit., .P.734.
* 63 Idem. P.735.
* 64ANGELO, C.,
Op.cit.P.101.
* 65 LE TOURNEAU, P.,
Op.cit. P.736.
* 66ANGELO, C.,
Op.cit. P.101.
* 67SARVATIER, R,
Sécurité humaine et responsabilité civile du
médecin Dalloz 1967, P.37.
* 68 ANGELO, C.,
Op.cit.P.293.
* 69 Cour de cassation,
première chambre civile.5/mai/1991.N° 81-12-845, bull.civ.I.n°
86; JCPG
22/Avril /1992, N° 21-835, note DOSNER DOLIVET, A.
* 70 ANGELO, C.,
Op.cit.P.293
* 71 CA Paris, 9 février
1996, Gaz, pal, 1996, 2, 410, note BONNEAU, J.
* 72Art.35 du code de
déontologie médicale
* 73 BENAYOUN, C,
Réflexions sur le devoir d'information en matière de
risques
thérapeutiques,
responsabilité civile et assurances. Mars, 1999.P.17.
* 74 CHABAS, F.,
L'obligation médicale d'information en danger.JPC
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* 75 Cass.1ere civ.7 oct. 1998,
10179, conclusion.j.Sainte-Rose, Av.gen. A la cour de cassation.
* 76MUKANSESIYO, L.,
Op.cit.P.31.
* 77L'article 4 du code de
déontologie médicale.
* 78 Article 72 al 1 du code de
déontologie médicale.
* 79 RAMBERT-FAIVRE, Y.,
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* 80ANRYS, H.,
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* 81 ANGELO, C.,
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* 83 ANGELO, C.,
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* 85 DARCQ, R.,
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* 93 Cass.1ère civ.12
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* 94 CE, 26 mai 1995, M.jabean,
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* 100 idem.P.147.
* 101 ANGELO, C.,
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* 116TWAGIRA, W.
:<<Gisenyi umubyeyi yapfuye amanzaganya>>, in imvaho
nshya, N° 1562,
du 16-22 Kamena (juin)
2004, P.5.
* 117 BAYISENGE, E.
:<<C.H.K. iraregwa kudatabara indembe. >>in
Umuseso, n° 197,
du 25-02 ukuboza
(décembre) 2004, P.5.
* 118 MUKANSESIYO, L.,
Op.cit...P.
* 119 LAMBERT -FAIVRE, Y.,
op.cit, p.499.
* 120RUSANGANWA, L.
:<<Bazize uburangare bwabaganga >>in umuseso, N° 203,
du 24-30 Mutarama
(Janvier) 2005, P.13.
* 121 MUKANSESIYO, L.,
Op.cit...P.99.
* 122 WELSCH, S.,
Op.cit.P.13.
* 123 WELSCH, S.,
Op.cit.P.13
* 124 WELSCH, S.,
Ibidem.
* 125 Article 36 de la loi
N° 10/98 du 28/10/1998.Op,cit.P.1644.
* 126 Ibidem.
* 127WELSCH, S:
Op.cit.P.17.
* 128Les
responsabilités médicales
en ligne, http : SOS net.eu.org/medicale/resp.htm
Consulté le 31/08/2006.
* 129 Les
responsabilités médicales
en ligne, http : SOS net.eu.org/med/resp.htm.
Consulté le 31/08/2006.
* 130 Code et lois usuels du
Rwanda.Vol II, Butare, U.N.R, 1998, p.709.
* 131 Ibidem.
* 132 WELSCH, S:
Op.cit.p.107
* 133 WELSCH, S.,
Op.cit.P.31.
* 134 WELSCH, S.,
Op.cit.P.20.
* 135 WELSCH,
S., Op.cit.P.20.
* 136 ANGELO, C.,
Op.cit.P.361.
* 137 JACOB, N., Les
assurances et responsabilité civile, 2è
éd, Dalloz, Paris, 1979, P.288.
* 138 ANGELO, C.:
Idem.P.361.
* 139 ANGELO, C.:
Op.cit.P.361.
* 140 CECCARDI, P.F. et
DURIGON, M., Médecine légale à usage
judiciaire.éd, CUJAS, Paris, 1996.
* 141 PENNEAU, J.,
Profession médical et paramédical, éd
Larcier, Bruxelles, 1971, P.420.
* 142La réparation
de risque sanitaire,
en ligne,
www.vulgaris.Médical.com/encyclopedie/maladie.
Consulté le 20/05/2007.
* 143 PENNEAU, J.,
op.cit, p.154.
* 144 L'indemnisation des
victimes d'accidents thérapeutiques, étude de législations
comparée,
n° L.C 81 nov.2000, instrument de travail
élabore à l'intention des sénateurs par la division
des études des législations
comparées.
* 145 Ces tribunaux sont aux
nombre de neuf : Berlin, brandebourg, brme, Hambourg,
mecklembourg-pomeranie occidentale, Basse-Saxe,
Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe
* 146 PENNEAU, J.,
op.cit, P.161.
* 147 Idem, P.162.
* 148
-PIERRE, S., L'aléa thérapeutique devant le
juge judiciaire.J.P.C.édition.G.I, p.7
* 149 CECCARDI, P.F. et
DURIGON, M., Op.cit, P.75.
* 150 MARTINE LACHANCE., le
contrat de transaction : études de droit privé
comparé
et de droit
International privé. édition Yvon Blais 2005.P.1
* 151 REY, A., Dictionnaire
historique de la langue française Paris, dictionnaires Le
Robert, 1992, P.2135.
* 152 Article 2631 du code
civil Québécois.
* 153 Article 2044 du code
civil Français.
* 154 MARTINE LACHANCE :
Op.cit, P.133.
* 155 Article 2044 al 2 du
code civil français.
* 156 MARTINE, L,
Op.cit, P.75.
* 157 Article 2046 du code
civil français.
* 158 Article 2047 du code
civil français.
* 159 Article 2052 du code
civil Français.
* 160 ANRYS, H.:
Op.cit. P.15.
* 161 GERARD COURTIER,
L'indemnisation des accidents médicaux : des lois
perverses : responsabilité civile et assurance. Dalloz,
paris, mars 2003, P.4.
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