Les PME congolaises face à la crise: cas de la G.A.AN.A de 2000 à 2004( Télécharger le fichier original )par jean (jojo) MUKADI ILUNGA Université de Kinshasa - licence en gestion financière 2006 |
SECTION II ANALYSE DE L'ENVIRONNMENT FISCAL ET SOCIO-POLITIQUEDES PME CONGOLAISES.2.2.1. Environnement fiscal des PME congolaisesv Régime fiscal applicable par catégorie des PME13(*)
Les PME de la première catégorie sont soumises au régime d'imposition de droit commun prévu par les Ordonnances-Lois n°69-009 du 10 février 1969 et 69-058 du 05 décembre 1969, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives respectivement aux impôts cédulaires sur les revenus, et à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Elles sont astreintes à l'obligation de tenue de comptabilité conformément aux dispositions de l'Ordonnance-Loi n°69-009 du 10 février 1969, telle que modifié et complétée à ce jour. Les PME, personnes physique relevant de la première catégorie, sont imposées selon le barème d'imposition à taux progressifs des personnes physiques prévu à l'article 84 de l'Ordonnance-Loi n°69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Les petites et moyennes entreprises de la deuxième catégorie sont au régime de l'impôt synthétique libératoire en matière d'impôt sur les bénéfices et profits et d'impôt sur le chiffre d'affaires. L'impôt synthétique libératoire est un impôt annuel dû au titre des bénéfices et profits ainsi que du montant du chiffre d'affaires. Ses tarifs sont fixés par Arrêté du Ministre ayant es Finances dans ses attributions. L'assujettissement à l'impôt synthétique libératoire libère les contribuables concernés de toutes autres obligations fiscales relatives à l'impôt sur les bénéfices et profits et à l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur. Toutefois, les personnes disposant des biens ou autres revenus imposables que ceux au titre desquels elles sont passibles de l'impôt synthétique libératoire, sont soumises, pour ces biens ou revenus, au régime du droit commun. S'agissant de la procédure de débition fiscale, il convient de signaler que les PME de la deuxième catégorie sont astreintes à souscrire et à déposer, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration fiscale autoliquidative conforme au modèle défini par l'Administration des impôts et appuyée par les tableaux de synthèse modèle réduit tels que prévus par la loi n°76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité au Congo. Elles doivent présenter également à toute réquisition des agents de l'Administration des Impôts, des registres retraçant, par ordre chronologique, toutes leurs recettes et toutes leurs dépenses ainsi que les pièces justificatives y afférentes. Par ailleurs, il convient de relever que les PME de la 2e catégorie peuvent opter pour l'imposition selon le régime de droit commun, à la condition de formuler par écrit cette option avant le 1e février de l'année de réalisation du bénéfice ou profit et des affaires imposables, et de remplir toutes les obligations fiscales et comptables prévues par ce régime. Cette option est définitive et irrévocable une fois qu'elle est faite. Les dispositions de droit commun relatives à la déclaration, au recouvrement, aux garanties du trésor, à la réclamation, au recours et aux pénalités fiscales sont applicables aux PME de la 2e catégorie. En matière de contrôle, l'Administration des impôts se limite, à partir du bureau, à suivre, par période de deux ans, l'évolution du chiffre d'affaires, en vue d'apprécier si la PME peut ou non demeurer dans la 2e catégorie. Enfin, signalons que les PME dont le chiffre d'affaire vient à dépasser, au cours de deux années successives, la limite prévue par la loi (chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à l'équivalent en Francs Congolais de 500.000 Ff), accèdent à la première catégorie et deviennent, de ce fait, imposables suivant le régime d'imposition y afférent. En guise de conclusion, nous estimons que la législation fiscale de la RDC nécessite une profonde réforme pour l'amener à promouvoir les PME, car l'assiette fiscale actuelle asphyxie les opérateurs économiques et pousse la majorité d'entre eux dans le circuit informel. * 13 Mathias BUABUA wa KAYEMBE. Op. cit. p.125-128 |
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