ANNEXE 1ANNEXE 2
Ohadata J-05-270
SOCIETES
COMMERCIALES - INFORMATION DES ACTIONNAIRES - COMMISSAIRES AUX COMPTES -
CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURS - REPARTITION DES SIEGES - NOTION DE
CATEGORIE D'ACTIONS - CLUB DES ACTIONNAIRES - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -
RECEVABILITE DE L'ACTION (OUI) - VIOLATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES
ACTIONNAIRES (NON) - DESIGNATION DU REPRESENTANT DES PETITS PORTEURS (OUI) -
APPLICATION DE L'ARTICLE 819 DU COCC- APPLICATION DE L'ARTICLE 424
AUSCGIE (OUI)
L'action initiée par
les actionnaires d'une société, regroupés au sein d'une
association ayant satisfait à toutes les exigences légales,
dénommée Club des actionnaires, doit être
déclarée recevable. Le juge des référés
admet que la notion de catégories d'actions est un ensemble de titres
jouissant des mêmes droits et comportant, pour leurs titulaires, des
obligations semblables. Il en résulte qu'une diversité
d'actionnaires ne suffit pas pour caractériser une catégorie
d'actionnaires dans le sens de la doctrine. Il s'y ajoute que le principe de
l'égalité entre les actionnaires ne peut justifier, en dehors
d'une disposition légale, la prise d'une mesure tendant à obliger
les dirigeants d'une société à s'impliquer dans
l'organisation de l'élection du représentant de quelque groupe
d'actionnaires que ce soit.
ARTICLE 424 AUSCGIE
ARTICLE 819 COCC (Code sénégalais des obligations civiles et
commerciales). (Tribunal Régional Hors Classe de Dakar,
Ordonnance des référés n ° 235 du 1er mars 1998, Club
des actionnaires c/ la SONATEL)
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES
REFERES, VU la demande de communication de l'état
certifié présentée par Yoro BA, Matar NDIAYE,
Soulèye DIOUF et Joséphine SY à l'encontre de la SONATEL
; Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives
;
ATTENDU que suivant exploit en date
du 28 décembre 1998 de Me Malick Sèye FALL ) Dakar, le Club des
Actionnaires de la SONATEL et les sieurs Dame et Yoro BA, Songo Matar NDIAYE,
Soulèye DIOUF et Joséphine SY ont assigné la
Société Nationale des Télécommunications dite
SONATEL pour entendre le juge des référés lui ordonner de
communiquer l'état certifié conforme par les commissaires aux
comptes des rémunérations des dix dirigeants sociaux et
salariés les mieux rémunérés et les statuts mis en
harmonie sous astreinte de 1.000.000 Frs par jour de retard, ordonner à
la direction générale de la SONATEL d'organiser une consultation
électorale dans le cadre d'une période de quatre semaines aux
fins de la désignation du représentant du groupe des petits
porteurs au Conseil d'Administration et de dire qu'à défaut de
consultation dans le délai imparti, il sera procédé sur
simple requête à la désignation d'un mandataire
chargé de procéder à la consultation du groupe des petits
porteurs aux fins de désignation de leur représentant au conseil
d'administration aux frais de la SONATEL ;
Que l'exécution provisoire sur minute et avant
enregistrement a en outre été sollicitée ;
SUR LA
RECEVABILITE DE L'ACTION DU CLUB DES ACTIONNAIRES ET DES AUTRES
DEMANDEURS.
ATTENDU que la SONATEL a conclu à
l'irrecevabilité de l'action au motif d'une part que le club des
actionnaires se définit comme étant une association régie
par la loi 68-08 du 26 mars 1968 mais n'a vraisemblablement pas achevé
les formalités nécessaires à sa constitution
définitive puisqu'il ne produit pas le récépissé
délivré par le Ministre de l'Intérieur aux associations
régulièrement constituées et que pourtant il n'a pas la
personnalité morale qui lui est conférée par le
dépôt régulier de ses statuts et l'enregistrement de sa
déclaration et n'est pas non plus actionnaire de la SONATEL et d'autre
part que les personnes physiques qui accompagnent le Club des actionnaires ne
produisent aucun document attestant de leur qualité d'actionnaires ;
ATTENDU que les demandeurs ont
rétorqué que les arguments de la SONATEL sont mal fondés
en ce que le Club des actionnaires de la SONATEL est une association reconnue
par l'autorité compétente par récépissé
n° 010 du 3 septembre 1998 ; que l'article 819 de la loi 68-08 du 26
septembre 1998 ; que l'article 819 de la loi 68.08 du 26 mars 1998 dispose que
« l'association dont les statuts ont été
régulièrement déposés et la dont la
déclaration a été enregistrée possède la
personnalité morale ... »; qu'il s'y ajoute selon eux qu'il
relève du dilatoire que de dire que le C.A.S n'est pas actionnaire de la
SONATEL et a mandat légal de défendre les buts de l'association
par le biais de l'obtention du récépissé ; qu'il ajoute
également que les documents attestant de la qualité d'actionnaire
des personnes physiques ont été communiqués
: ATTENDU qu'il n'est pas contesté comme l'ont
soutenu les demandeurs qu'aux termes de l'article 819 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales, l'association dont les statuts ont été
enregistrés possède la personnalité morale.... »
; ATTENDU que le récépissé de
dépôt en dates du 13 octobre 1998 versé aux débats
atteste que le C.A.S, a satisfait aux exigences légales
précitées ; qu'il en résulte que ledit Club a la
personnalité morale que la loi attache à l'accomplissement de ces
formalités ; ATTENDU qu'il n'est pas
également contesté que le Club des actionnaires de la SONATEL
regroupe des actionnaires de la SONATEL ; qu'il en résulte que l'action
du Club des actionnaires de la SONATEL qui loin de s'intéresser à
un intérêt collectif aux contours mal définis doit
être déclarée recevable ; qu'en effet, si en principe
l'actionnaire ne peut pas se substituer aux représentants légaux
pour agir en justice au nom de la société ; il lui est reconnu le
droit d'exercer toute action en justice pour la défense de ses droits
personnels à l'encontre des organes sociaux où même contre
la société ; que partant les actionnaires regroupés au
sein d'une association qui a satisfait à toutes les exigences
légales doivent pouvoir initier les actions en justice reconnu à
chaque actionnaire par le biais de leur association ; qu'il échet de
déclarer l'action des demandeurs recevables ;
AU
FOND ATTENDU que les demandeurs ont dit dans leurs
écritures du 29 janvier 1999, avoir pris acte de ce que malgré
les arguments pour s'opposer à la communication des documents,la SONATEL
leur a communiqué en conformité avec les dispositions de
l'article 525 et 526 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur le droit
Commercial Général, l'état certifié conforme par le
Commissaire aux comptes des rémunérations des dix personnes les
mieux rémunérés ; ATTENDU qu'il
s'ajoute à ce qui précède que les demandeurs ont
reçu des statuts mis en harmonie comme en atteste la lettre de leur
conseil en date du 1er février 1999 versée aux débats
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de dire et
juger que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la
SONATEL la communication des dites pièces sous astreinte de 1.000.000 de
francs par jour de retard est devenue sans objet ; ATTENDU
que pour ce qui est de la seconde demande, le C.A.S et les sieurs et
dame Yoro BA, Songo Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY
ont soutenu que l'ouverture du Capital de la SONATEL a créé
quatre nouvelles catégories d'actionnaires que sont : un partenaire
stratégique « France Télécom », des entreprises
sénégalaise, africaine et européenne, des particuliers et
le personnel de la SONATEL, qui ont rejoint l'Etat ; que cette structure du
capital a été confirmée par le rapport
général du conseil d'Administration soumis à
l'assemblée générale du 18 juin et approuvé ; qu'en
vertu des dispositions de l'article 424 de l'Acte Uniforme de l'Ohada sur le
droit Commercial Général, le partenaire stratégique a eu
quatre administrateurs, l'Etat du Sénégal, quatre administrateurs
et le personnel actionnaire un administrateur pour leur représentation
au Conseil d'Administration ; que la Direction Générale de la
SONATEL refuse sans motif d'ouvrir les négociations avec les petits
porteurs en vue de définir les modalités de la désignation
de leur représentant au Conseil d'Administration alors qu'elle l'a faits
avec le personnel actionnaire conformément à l'article 424
précité ; qu'elle a par conséquent violé les
dispositions de cet article ; ATTENDU que la SONATEL a
rétorqué que le juge des référés est
incompétent pour enjoindre à la Direction Générale
de la SONATEL ou à tout autre mandataire le soin de se substituer
à l'Assemblée générale pour exercer une
prérogative dévolue à cet organe en l'absence de
démonstration de tout évènement paralysant le
fonctionnement régulier dudit organe délibérant ; qu'en
effet selon elle, seule l'assemblée générale a
compétence sur le fondement des articles 419 et 546 - 3ème pour
nommer les administrateurs ; que si elle a organisé des consultations en
son sein pour déterminer les modalités tendant à pourvoir
au poste d'administration du représentant du personnel
réservé par l'Assemblée générale du 21
juillet 1997 pour ledit personnel comme pour les autres actionnaires de l'offre
public de vente que les petits porteurs regroupés au sein du C.A.S sont
loin d'épuiser, c'est qu'il lui incombait, pour assurer les
intérêts de ses agents et faire face aux exigences liées au
bon fonctionnement de ses services de s'atteler à impulser et encadrer
les consultations internes dans l'Entreprise pour parvenir à la
désignation du représentant de ses salariés au Conseil
d'Administration ; ATTENDU que la SONATEL a ajouté
que même si le rapport de son Conseil d'Administration du 16 juin 1998
précise que l'ouverture du capital a fait quatre nouvelles
catégories d'actionnaires, il demeure que ledit capital n'est pas
constitué de quatre catégories d'actions ; qu'en
conséquence, ses statuts n'ont pas prévu de répartition
des sièges d'administrateurs en fonction de catégorie d'actions ;
que pourtant les dispositions de l'article 424 de l'Acte Uniforme de l'OHADA
sur le Droit Commercial ont été invoquées à tort
par les demandeurs ; ATTENDU que les demandeurs ont soutenu
à la suite que le contenu du rapport présenté à
l'Assemblée Générale des actionnaires du 16 juin 1998 est
la preuve qu'est dilatoire le moyen tiré de l'absence de
catégories d'actionnaires ; qu'ils ont ajouté que le « modus
vivendi » ayant abouti à l'élection du représentant
du personnel actionnaire de la SONATEL qui doit être élu en
Conseil d'Administration à la prochaine Assemblée
Générale ne constitue ni une pratique, ni un usage
générateur de droit l'on est en face d'une violation flagrante du
principe d'égalité des actionnaires ; que sa demande ne viole pas
les dispositions de l'article 419 de l'Acte Uniforme puisqu'il s'agit en
l'espèce d'organiser la consultation des petits porteurs pour qu'eux
aussi élisent leur représentant qui sera soumis au vote de la
prochaine assemblée à l'instar du représentant du
personnel actionnaire ; ATTENDU que la SONATEL a
précisé en réplique qu'elle ne s'oppose pas à la
désignation du représentant des petits porteurs en Conseil
d'Administration ; qu'elle n'a pas intérêt à un tel refus
et n'a pas fait d'obstacle à cette désignation que toutefois elle
a soutenu qu'il n'incombe pas à sa Direction Générale de
retenir les petits porteurs ; ATTENDU que l'article 424 de
l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du
G.I.E invoqué par les demandeurs dispose que « les modalités
de l'élection des administrateurs sont librement fixées par les
statuts qui peuvent prévoir une répartition des sièges en
fonction des catégories d'actions» ATTENDU que
la notion de catégories d'actions loin d'avoir le contenu que lui donne
les demandeurs a été définie en doctrine comme
étant « l'ensemble des titres jouissant des mêmes droits et
comportant pour leurs titulaires des obligations semblables » ; Que
cela signifie que malgré la diversité des actionnaires de la
SONATEL on ne peut retenir l'existence de plusieurs catégories d'actions
dans la composition de son capital que si la preuve est rapportée que
les actions composant le capital de ladite société ne
confèrent pas à leurs propriétaires les mêmes droits
;
ATTENDU qu'il est à préciser
qu'en tout état de cause, non seulement il n'est pas prouvé que
les statuts de la SONATEL prévoient une répartition des
sièges en fonction des catégories d'actions,il n'est pas
contesté par les demandeurs qu'un poste d'administrateur leur a
été réservé comme pour le personnel actionnaire par
l'Assemblée générale du 21 juillet 1997 ; que ceci rend
inutile le débat sur la représentation du groupe des petits
porteurs au Conseil d'Administration ; ATTENDU que pour ce
qui concerne les modalités de cette représentation et plus
spécifiquement la désignation du représentant des petits
porteurs, il y a lieu de faire remarquer aux demandeurs qu'aucune disposition
légale ne permet à la SONATEL de s'impliquer dans l'organisation
de l'élection du représentant de quelque groupe d'actionnaires
que ce soit ; que si la SONATEL s'est investit dans le choix du
représentant du personnel actionnaire au Conseil d'Administration, son
comportement peut se justifier en fait et en droit, par la
nécessité impérieuse pour les dirigeants sociaux d'oeuvrer
pour la préservation d'un bon climat social au sein de la
société en évitant les répercussions
négatives d'élections souvent longues et houleuses ; Qu'ainsi
le comportements des dirigeants sociaux va dans le sens de
l'intérêt de la société et partant de l'ensemble des
actionnaires y compris les petits porteurs et ne constitue pas en soi une
violation du principe de l'égalité entre les actionnaires qui
tend seulement à éviter qu'un actionnaire soit
désavantagé par rapport aux autres actionnaires et ce,
relativement à leurs droits ; ATTENDU qu'il
résulte de ce qui précède que le principe de
l'égalité entre les actionnaires ne peut justifier la prise de la
mesure sollicitée par les actions ; qu'il échet de
débouter le C.A.S et les sieurs et dame Yoro BA, Songo Matar NDIAYE,
Soulèye DIOUF et Joséphine SY de leur demande mal fondée
; ATTENDU qu'il y a lieu de mettre les dépens
à la charge des demandeurs ;
PAR CES MOTIFS Au principal,
renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais
dès à présent par provision et vu l'urgence tous droits et
moyens des parties réservés au fond ; Déclarons
recevable l'action du Club des Actionnaires de la SONATEL et des sieurs et dame
Yoro BA, Songo Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY
; Disons que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné
à la SONATEL, la communication de l'état certifié conforme
par le Commissaire aux comptes des rémunérations des dix
personnes les mieux payées et des statuts mis en harmonie sous astreinte
de 1.000.000 de francs est devenue sans objet ; Déboutons les
demandeurs pour le surplus ; Mettons les dépens à leur charge
; Et signons avec le Greffier ;
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