REPUBLIQUE DU CAMEROUN
UNIVERSITE DE DSCHANG
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
![](la-representation-des-actionnaires-dans-les-societes-commerciales--OHADA1.png)
Unité de formation doctorale en droit communautaire et
comparé CEMAC
LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES DANS LES SOCIETES
COMMERCIALES OHADA
MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME
D' ETUDES APPROFONDIES (D.E.A.) EN DROIT COMMUNAUTAIRE ET
COMPARE CEMAC
PAR
KAGOU KENNA Patrice Hubert
Maîtrise en droit des affaires et de
l'entreprise
SOUS LA DIRECTION DU
Professeur KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Agrégée des facultés de droit
Maître de conférences à la F.S.J.P./Uds
Vice doyen chargé de la scolarité et du suivi des
étudiants
Année académique: 2004-2005
Avril 2007
DEDICACE
· A ma famille et plus particulièrement :
A mon feu père, M. KAGOU Joseph Célestin
A mes deux mamans, Mme KAGOU née Massonkeng Régine
et Mme KAGOU née Demanou Pauline, qui ont guidé mes premiers pas
et qui me comblent par leur affection ;
A Mme Kagou née Temgoua Diane que le Seigneur a
rappelé à lui pendant que ce travail était en
préparation ;
A tous mes frères et à leurs épouses ;
A mes cadets Simone, René, Gervais et Laure pour qu'ils
s'en inspirent, chacun dans son domaine ;
A tous mes neveux et nièces ;
· A la société FOBING, qui m'a permis, en
dépit de ses difficultés, de financer les recherches dans le
cadre de ce mémoire.
REMERCIEMENTS
Au moment où ce travail s'achève, j'aimerais
rendre un hommage tout particulier à mon directeur de mémoire,
Madame le Professeur Yvette Rachel KALIEU ELONGO qui a su faire preuve de
patience et de compréhension à mon égard, pour toute
sa disponibilité dans le suivi de ce travail;
Ensuite je voudrais remercier sincèrement tous les
enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de DSCHANG pour leur dévouement et leur
abnégation à la tâche de formation des étudiants.
Puissions nous leur ressembler un jour ?
Je voudrai saluer le Dr KAGOU Armand et son épouse
pour leurs encouragements et leur soutien ;
Je voudrais également saluer la disponibilité
du Dr NJEUFACK René, de Bruno KEM CHEKEM et la sympathie de Roland
DJIEUFACK, Bedel TCHOUAMBIA et Daniel KEUFFI;
Mes remerciements vont aussi à l'endroit des camarades
de promotion dont les conseils et les remarques m'ont permis de
m'améliorer considérablement ; je pense spécialement
à TATI OUABO Narcisse, MAGUEU K. Joëlle, TCHABO Hervé,
TCHAPTCHET Emmanuel, MBOGNING Sinclair, NGUIFFEU Eddy, Mr KAMNO Jean, NGASSA
Colonel, TAKAFO Didier, NDOUNKEU Eliane ;
En outre, je ne saurais oublier mes amis, dont le soutien m'a
été indispensable dans des moments difficiles. Je pense à
Claude WAMBE Liliane MATIOGAP, Christelle NGANOU, Zulandice ZANKIA, Gatien
Azeufack, Achille KAMDEM, Solange KATCHOUANG, Arlette KWASSY, Ramses TSANA,
Jean Chrysostome NGUENDIA Henri Bandolo, Florence GOULEU, Sandrine KENFACK et
tous les autres ;
Par ailleurs je ne saurais oublier le soutien moral de papa
TAKAM Fidèle, du groupe des Bédeaux de la paroisse St
Augustin de DSCHANG et de la famille KINKEU.
Enfin, je voudrais remercier du fond du coeur tous ceux qui,
de près ou de loin, ont permis la réalisation de ce travail,
même s'ils ne sont pas nommément désignés ici.
PRINCIPALES ABBREVIATIONS
Al. : Alinéa
ANSA : Association Nationale des Sociétés
par Action
Art.: Article
A.U.: Acte Uniforme
AUSCGIE : Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique
Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour de
Cassation, Chambre Civile
Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Cour de
Cassation, Chambre Criminelle
Bull. soc. : Bulletin des Sociétés
C.civ. : Code Civil
Cass. : Cour de Cassation
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale
Civ. : Chambre Civile
CJC : Cour de Justice de la CEMAC
CMF : Commission des Marchés Financiers
COSUMAF : Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique centrale
CREPMF : Conseil Régional de l'Epargne Publique et
du Marché Financier
Crim. : Chambre Criminelle
D. : Recueil Dalloz
FSJP : Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques
Ibidem : Au même endroit
Idem : La même chose
JCP.E. : Jurisclasseur périodique, Edition
Entreprise
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
NTIC : Nouvelles Technologies de l'Informantion et de la
Communication
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
Op. cit. : Opus citatum (ouvrage
précité)
P. : Page
Req. : Chambre des Requêtes
Rev.soc. : Revue des Sociétés
RTD com. : Revue Trimestrielle de Droit Commercial
S. : Suivant
SGI : Société de Gestion et
d'Intermédiation
SGP : Société de Gestion de Patrimoine
T.1 ou T.2 : Tome 1 ou Tome 2
Trib. : Tribunal
UEAC : Union Économique de l'Afrique Centrale
UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine
UNC : Union Nationale Camerounaise
LA FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE
L'UNIVERSITE DE DSCHANG N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION, NI IMPROBATION AUX
OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE, CELLES-CI DOIVENT ÊTRE CONSIDEREES COMME
ETANT PROPRES A LEUR AUTEUR.
INTRODUCTION GENERALE
La diversification de l'actionnariat en Afrique est toute
récente. Au lendemain des indépendances, les jeunes Etats
africains ont senti la nécessité de s'investir dans le secteur
économique, en jouant le rôle de moteur de développement,
compte tenu de l'absence des capitaux privés locaux. En plus du manque
de capitaux, il manquait une élite pouvant démarrer des projets,
prendre des décisions, et des risques de s'investir dans
l'économie. D'ailleurs, beaucoup se satisfaisaient de la Fonction
Publique, laissant une grande partie des affaires aux étrangers et
à ceux qui étaient sous scolarisés. Les quelques hommes
d'affaires que l'on retrouvait manquaient d'expérience et se
contentaient dans le rôle de représentant des produits
fabriqués à l'étranger et ne s'engageaient pas dans la
production des biens1(*).
L'Etat s'est donc vu obligé, à défaut d'une politique
fiscale incitative, d'adopter une politique interventionniste par la
création d'une multitude d'entreprises publiques2(*). Un trait caractéristique
particularise ces types de société : l'actionnariat est
fermé aux personnes privées. Dans cette hypothèse, les
droits des actionnaires consacrés par le droit des
sociétés3(*)
ne pouvaient pas être effectifs, car l'Etat est actionnaire majoritaire
ou unique et exerce ses prérogatives de puissance publique dans la
gestion de la société.
Mais la crise économique des années 1980-1990 a
eu des répercussions importantes sur la gestion des
sociétés d'Etat, devenues des gouffres de capitaux, puisque
l'Etat mettait tous les moyens en jeu pour maintenir en vie des structures
moribondes et agonisantes4(*). Les pressions internationales, notamment des
organismes financiers internationaux ont débouché sur l'adoption
des « programmes d'ajustement structurel » dans le
but de réduire la dette des Etats qui passe par la diminution des
dépenses publiques. Les privatisations, qui sont au coeur de ce
système, apparaissent donc comme un « remède
miracle pour réduire les déficits publics tout en mobilisant les
fonds privés au service des pays africains »5(*). Les privatisations se sont
traduites par l'ouverture du capital des sociétés publiques jadis
fermées aux opérateurs nationaux. C'est à partir de ce
moment que le souci de toilettage des législations vétustes a
animé les Etats africains.
Par ailleurs, les Etats se sont rendus compte de l'importance
de l'intégration régionale pour le développement
économique, dans un monde qui tend à la globalisation. C'est
ainsi qu'on a vu apparaître des institutions d'intégration
économiques et juridiques, dont le but est de moderniser et
d'uniformiser afin d'assurer la sécurité des investissements.
Dans l'additif au traité CEMAC instituant l'UEAC, il est
précisé à l'article 2 (a) que cette dernière vise
à « renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières en harmonisant les
règles qui régissent leur fonctionnement »6(*). Mais la plus grande
réforme, qui résulte de l'OHADA7(*), est allée dans le sens de la diversification
de l'actionnariat8(*), de la
sécurisation de l'épargne et de l'ouverture de
« nouveaux horizons à l'investissement
privé »9(*). C'est donc à partir de là que se pose
la question des droits des actionnaires.
Le fondement des droits individuels des actionnaires ne fait
pas l'unanimité. Est-ce le contrat social qui consacre ces droits ou
découlent-ils directement de la loi ? L'intérêt est
certain puisque s'il est admis que ce sont les statuts qui octroient des
droits, ils pourraient les modifier ou même supprimer certains, alors que
s'il est reconnu que ces droits sont d'origine légale, les statuts ne
sauront, sans violer la loi, restreindre les droits des actionnaires. Ce
débat est le corollaire de celui de la nature contractuelle ou
institutionnelle des sociétés. De nos jours, la conception
institutionnelle tend à s'imposer, au vu de l'abondante intervention du
législateur dans la réglementation des
sociétés10(*). En effet, la loi, par certaines de ses dispositions
impératives et même la jurisprudence, ont reconnu que
l'actionnaire était titulaire de droits irréductibles auxquels
les statuts ou la décision d'un organe social ne peuvent pas porter
atteinte11(*).
La société est conçue avec des pouvoirs
séparés, chaque organe ayant un rôle précis.
L'assemblée générale des actionnaires est l'organe
détentrice de la souveraineté, car elle nomme, contrôle et
révoque les administrateurs. La participation à ces
assemblées est un droit inaliénable de l'actionnaire12(*) et un gage de transparence
dans la gestion des sociétés anonymes. Mais force est de
constater qu'en pratique, l'actionnaire n'a ni le temps, ni la capacité
de vérifier quoi que ce soit, il ne participe que très rarement
aux assemblées, et quand bien même il y irait, il approuverait
aveuglément toutes les résolutions préparées par le
conseil d'administration13(*). Le phénomène a pris de l'ampleur
depuis la dématérialisation des valeurs mobilières. Ainsi,
on a vu apparaître des investisseurs soucieux de réaliser un
bénéfice par un placement qui se désintéressent
entièrement de la gestion sociale en confiant la gestion de ses droits
sociaux à un intermédiaire financier.
Le droit des sociétés ne saurait
prétendre utilement protéger ces actionnaires indolents qui ne
prennent aucune précaution pour assurer leur propre protection14(*). C'est donc dans l'optique
d'une professionnalisation et du renforcement de la participation de
l'actionnaire aux assemblées que la représentation des
actionnaires a été consacrée. En effet, rares sont les
actionnaires qui ont des connaissances sur le fonctionnement des
sociétés qui leur permettent d'exercer utilement leurs droits et,
d'autre part, rares sont ceux-là aussi, petits porteurs qui peuvent
participer aux assemblées. Ce qui a pour conséquence de fausser
le jeu de la loi de la majorité qui régit les assemblées
d'actionnaires. Ainsi, les décisions de l'assemblée
générale ne sont que des opinions d'un groupe, plus ou moins
restreint, des actionnaires disposant du contrôle de la
société15(*). Ces derniers se comportent en véritables
dictateurs, surtout en France avec la pratique des mandats en blanc16(*). Des scandales financiers ont
éclaté, tirant leur source de la mauvaise gestion et de la
malhonnêteté des dirigeants et la réaction du
législateur a été le renforcement de l'information des
actionnaires17(*), mais
plus significativement la modernisation de la représentation des
actionnaires. En effet, la représentation s'offre comme une
panacée à l'actionnaire qui veut maintenir sa participation aux
assemblées tout en étant éloigné du lieu de
réunion, et peut même lui permettre de maximiser sa participation
en désignant notamment un professionnel.
La représentation est le mécanisme juridique par
lequel une personne, le représentant, passe des actes au nom et pour le
compte d'une autre, le représenté, et l'acte ainsi accompli
« engendre des droits et des obligations non pour la partie
agissante, mais pour le représenté, de telle sorte que celui-ci
devient directement créancier ou débiteur du tiers avec lequel le
représentant a traité »18(*). La représentation
n'est pas envisagée ici au sens politique d'après lequel la
collectivité des associés gère la société
par le biais de ses représentants, car bien que les dirigeants soient
les « mandataires des autres
associés »19(*), ils ne peuvent pas être à proprement
parler des représentants puisqu'ils agissent au nom et pour le compte de
la future société. Par ailleurs, l'intérêt social
qui s'analyse en la recherche de la pérennité des entreprises et
dans la rigueur de la gestion est bien différent et supérieur
à celui des actionnaires. En conséquence, les actionnaires
désignent les dirigeants sociaux, mais ceux-ci agissent plutôt au
nom et pour le compte de la société personne morale. C'est
d'ailleurs ce mode de représentation qui caractérise la
société avant sa naissance juridique. Les premiers
administrateurs agissent en vertu d'un mandat des actionnaires, mais on ne
saurait les qualifier de représentants des actionnaires.
Il s'agira donc d'étudier la représentation de
l'actionnaire dans l'exercice des droits qui lui sont personnellement reconnus
et pour lesquels celui-ci décide de designer quelqu'un pour agir en ses
lieu et place en raison d'une indisponibilité ou d'une
incapacité. Ce qui suppose acquise la notion d'actionnaire.
L'actionnaire est le titulaire d'une part de capital d'une
société de capitaux20(*), mais est-il pour autant associé ? La
doctrine est partagée. Il est surprenant que les Professeurs RIPERT et
ROBLOT écrivent que « le mot associé n'est jamais
employé pour désigner les actionnaires, car ce qui les lie
à la société, ce n'est pas le contrat de
société, c'est la détention d'un titre
négociable »21(*). Pour M. MERLE, l'actionnaire est bien un
associé : « les droits de l'actionnaire sont (...)
multiples, étant liés à sa qualité
d'associé ». Cette définition répond aux
critères classiques de la notion d'associé22(*) que sont la pluralité
des associés, la vocation aux bénéfices et aux pertes et
l'affectio societatis. Il convient toutefois, à notre sens, de
considérer les nouveaux critères dégagés par M.
VIANDIER23(*) que sont
l'apport et le droit d'intervention dans la vie sociale pour comprendre que
l'actionnaire est à la fois un associé à part
entière et un associé entièrement à part.
Le droit antérieur à l'OHADA admettait la
représentation des actionnaires. C'est ainsi que la loi du 24 juillet
1867 sur les sociétés disposait en son article 27 que les
statuts déterminent le nombre d'actions qu'il faut détenir,
« soit à titre de propriétaire, soit à titre
de mandataire » pour accéder à l'assemblée
générale. Mais le texte était muet sur les
modalités d'exercice de cette représentation, et il est revenu
à la pratique et aux textes ultérieurs en France d'y apporter des
précisions. L'Acte Uniforme a repris certaines de ces dispositions, mais
la question qui se pose est de savoir si le droit qui découle de cet
Acte Uniforme est protecteur des droits des actionnaires, notamment compte tenu
du contexte dans lequel ces mesures ont été adoptées et
doivent être appliquées. Il s'agit en effet d'apprécier la
portée novatrice de la législation OHADA par rapport aux
aspirations des actionnaires, mais aussi par rapport aux droits
étrangers en général et au droit européen en
particulier. Il est certain que l'Acte Uniforme, tirant les conséquences
de l'inadaptation du droit antérieur à l'évolution des
situations économiques et aux besoins des entreprises a repris les
principales avancées en la matière dans le droit français,
créant ainsi un fond documentaire commun entre la France et l'Afrique,
mais a-t-il pour autant répondu aux attentes des acteurs
économiques ? En effet, les actionnaires ont besoin de savoir s'ils
peuvent en cas d'indisponibilité déléguer leurs droits
à un mandataire qui puisse valablement les représenter aux
assemblées, s'ils peuvent mettre en cause la responsabilité de
leur mandataire qui ne respecte pas les termes de son mandat. De même, en
ce qui concerne la gestion de leurs titres, les actionnaires recherchent des
garanties contre les intermédiaires financiers, en ce sens que la
majorité est étrangère aux règles techniques du
droit boursier. Le risque est d'autant plus important que le recours aux
intermédiaires financiers pour certains actes est obligatoire.
La propriété d'une action donne droit à
des prérogatives importantes qui constituent les droits individuels de
l'actionnaire. Ces prérogatives regroupent le droit de faire partie de
la société, le droit de participer et de voter aux
assemblées générales, le droit à l'information, le
droit d'agir en justice, le droit de participer aux bénéfices, le
droit préférentiel de souscription. La doctrine regroupe ces
droits sous diverses appellations mais avec un contenu presque identique. C'est
ainsi que MM. MERCADAL et JANIN parlent de droit d'intervention dans la vie
sociale d'une part et de droits pécuniaires d'autre part, tandis que M.
MERLE24(*) distingue les
droits pécuniaires des droits extra-pécuniaires. Pour leur part,
les Professeurs COZIAN et VIANDIER25(*) adoptent une classification en droits politiques,
droits financiers et droits patrimoniaux. On pourrait aussi envisager le
regroupement en droits politiques qui comprendrait le droit de faire partie de
la société, le droit à l'information, de vote, le droit
d'agir en justice d'une part et d'autre part en droits pécuniaires qui
rassembleraient le droit aux dividendes, le droit préférentiel de
souscription et le droit de céder, nantir ou négocier ses
actions. Bien qu'une doctrine range le droit préférentiel de
souscription dans les droits politiques26(*), il convient à notre sens et au regard des
caractéristiques dudit droit de le classer plutôt dans les droits
pécuniaires27(*).
Une toute autre approche est concevable pour la
réalisation de ce travail : on pourrait étudier d'abord la
représentation des actionnaires dans les sociétés à
titre dématérialisés et dans les sociétés
à titre non dématérialisés, puisque le
régime plus moderne de la société cotée contraste
avec celui des sociétés non cotées. Mais on ne saurait
ainsi éviter les redites. C'est ainsi que pour des raisons de
clarté et de cohérence dans l'analyse, il convient de
considérer la division droits politiques-droits pécuniaires, ceci
en envisageant la représentation des actionnaires dans l'exercice des
droits politiques dans une première partie, et la représentation
des actionnaires dans l'exercice des droits pécuniaires, en
deuxième partie. Cependant, dans nos analyses, une attention toute
particulière sera faite aux principes de la gouvernance des
entreprises28(*).
PREMIERE PARTIE
LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DES
DROITS POLITIQUES
La notion de droits politiques n'a pas de contenu
légal. Il est revenu à la doctrine de lui donner un sens. On
désigne ainsi les prérogatives reconnues à l'actionnaire
qui lui permettent de participer à la vie sociale. Or justement, ce
dernier ne participe à la vie sociale que par son droit d'assister aux
assemblées. Ainsi, les droits politiques sont rattachés aux
assemblées générales d'actionnaires. S'il y a des droits
qui ne peuvent faire l'objet d'une représentation29(*), parce que rattachés
à la personne de l'actionnaire, d'autres par contre peuvent être
délégués à un représentant. La
représentation concerne la participation aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires. Cependant, les
actionnaires titulaires de catégories d'actions identiques peuvent
désigner un représentant aux assemblées spéciales.
L'Acte Uniforme a certainement innové en consacrant les
modalités de la représentation des actionnaires, mais une
technique efficace est toujours recherchée (CHAP. I),
puisque la mise en oeuvre est peu protectrice des intérêts des
parties (CHAP. II).
CHAPITRE I : LA RECHERCHE D'UNE TECHNIQUE EFFICACE DE
REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES
L'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique
(AUSCGIE) est très imprécis quant aux modalités de la
représentation. En effet, à la section 4 où il est
traité de la représentation des actionnaires et du droit de vote,
il est juste fait mention de la liberté dont dispose l'actionnaire pour
designer un mandataire de son choix afin de le représenter à
l'assemblée. Il faut donc se référer aux autres
dispositions éparses pour répertorier d'autres techniques de
représentation. En outre, les dispositions relatives au droit civil sont
nécessaires pour pallier à l'incapacité de certains
actionnaires.
Toutefois, le législateur OHADA a véritablement
innové par rapport au droit français qui, dans le but
d'éviter la participation aux assemblées des
« maîtres chanteurs »30(*), a consacré les mandats
en blanc. Ce procédé consiste pour l'actionnaire qui n'a pas pu
trouver un représentant d'adresser sa formule de procuration sans
indication de nom du mandataire à la société, et les
dirigeants sont chargés d'exprimer son vote favorable sur les
résolutions inscrites à l'ordre du jour et un vote
défavorable pour toutes les autres. Ce mécanisme se
développe d'autant plus que l'actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire ou par son conjoint. Des
auteurs ont légitimé ce recours aux pouvoirs en blanc, car
« on n'arrivera jamais à obtenir le quorum exigé
pour la validité des décisions en assemblée
générale »31(*) sans ces mandats. Mais cette pratique est aujourd'hui
jugée trop rigide, au regard notamment des abus regrettables qu'elle
peut engendrer et de ce qui se passe dans d'autres pays
européens32(*). Le
libéralisme de l'OHADA est donc une originalité, mais cela ne
saurait suffire.
Dans un monde où les affaires épousent le temps,
qui est caractérisé par la quête permanente de la
modernité, on pardonnera difficilement à l'Acte Uniforme d'avoir
négligé certaines techniques de représentation des
actionnaires. En effet, les techniques modernes (SECTION II) devraient
constituer un palliatif aux faiblesses des techniques classiques de
représentation des actionnaires (SECTION I).
SECTION I : L'INSUFFISANCE DES TECHNIQUES CLASSIQUES DE
REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES
Les modes classiques de représentation sont ceux qui
visent à assurer la représentation effective de l'actionnaire.
Concrètement, l'actionnaire absent est représenté à
l'assemblée des actionnaires par un mandataire désigné par
lui, par la loi ou par le juge.
Toutefois, il existe des situations intermédiaires qui
ne rentrent ni dans la représentation conventionnelle, ni légale
et encore moins judiciaire : il s'agit de la gestion des biens
menacés par le « défaut de
nouvelles »33(*). La doctrine pense que le recours à la gestion
d'affaire peut permettre de pourvoir à la gestion des biens du
présumé absent entre le moment où on n'a plus eu des
nouvelles et le moment de la déclaration d'absence34(*), surtout lorsqu'il n'a
laissé personne pour s'occuper de ses biens 35(*). Ainsi, toute personne pourra
s'immiscer dans les affaires du présumé absent sans avoir
reçu une mission quelconque, avec la « volonté de
gérer l'affaire d'autrui »36(*).
On pourrait également penser au pouvoir de
représentation du conjoint de l'actionnaire marié, qui
permettrait à ce dernier de prendre des actes pour le compte de l'autre
en attendant que l'absence soit constatée et que la gestion des biens
laissés soit réglée37(*).
Il faudrait toutefois généraliser le recours au
juge pour l'habilitation et pour veiller à la bonne utilisation des
pouvoirs ainsi reçus, afin d'éviter des abus dans la
représentation de l'actionnaire dont on n'a pas les nouvelles.
Néanmoins, l'inefficacité des modes classiques
tient aux lacunes de la représentation conventionnelle (§1), mais
aussi aux limites de la représentation forcée (§2).
§1 : Les lacunes de la
représentation conventionnelle
Le fondement légal de cette représentation
conventionnelle est l'art. 538 AUSCGIE, qui dispose que l'actionnaire peut se
faire représenter par tout mandataire de son choix et qui précise
les formalités indispensables pour la validité d'une procuration.
Un actionnaire peut donc donner mandat à un autre actionnaire, à
son conjoint, mais aussi toute autre personne de son choix.
On peut d'abord se demander si les actionnaires peuvent, en
raison de leur liberté contractuelle, limiter le champ d'application de
l'art. 538, en disposant que seuls le conjoint et un autre actionnaire peuvent
représenter un actionnaire aux assemblées
générales. La question n'a pas été envisagée
par le législateur communautaire, mais on peut penser au regard de
l'alinéa 6 de l'art. 53838(*), que l'Acte Uniforme entend prohiber cette
limitation. Il n'en demeure pas moins vrai qu'en pratique les actionnaires
prévoient dans les statuts ces clauses limitatives de la
représentation, ce qui va dans la logique de la contractualisation des
sociétés commerciales chère au Professeur GUYON
Cependant, l'Acte Uniforme consacre cette limitation quand il
s'agit de la représentation d'un administrateur. En effet, un
administrateur ne peut donner mandat qu'à un autre administrateur afin
qu'il le représente à une réunion du conseil
d'administration. Cette limitation peut se justifier par la discrétion
qui entoure les débats, mais aussi l'importance des résolutions
à adopter pour la marche de la société.
On peut également s'interroger sur la
légalité du fractionnement des actions qui consiste pour un
actionnaire de designer plusieurs mandataires à une seule
assemblée générale ou de constituer un mandataire pour
voter du chef d'une partie de ses actions et de voter en personne du chef de
l'autre partie. La pratique n'est expressément prohibée que dans
les sociétés à responsabilité
limitée39(*)
(SARL). On en déduit donc qu'elle est licite dans les
sociétés anonymes, puisque le décompte des voix se fait
par actions et non pas par actionnaires.
De même, tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs
émis par d'autres actionnaires en vue d'être
représenté à une assemblée, sans autres limites que
celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant
le nombre de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom
personnel que comme mandataire40(*).
La représentation conventionnelle pose les
problèmes du formalisme excessif du contrat de représentation
(A), de la relativité des modes de représentation aux
assemblées générales (B), des difficultés de
représentation de la personne morale actionnaire (C) et de la
particularité des actions à droit multiples (D).
A : LE FORMALISME EXCESSIF DANS LA FORMATION DU
CONTRAT DE REPRESENTATION
D'après l'art. 538 AUSCGIE, une procuration doit
comporter :
1- les nom, prénom et le domicile ainsi que le nombre
d'actions et le droit de vote du mandant ;
2- l'indication de l'assemblée pour laquelle la
procuration est donnée ;
3- la signature du mandant précédée de
la mention « bon pour pouvoir » et la date du
mandat.
Les clauses contraires à ces dispositions sont
réputées non écrites, c'est-à-dire que pour
être valable, la procuration doit contenir toutes ces indications, et les
parties ne peuvent convenir des formalités ni plus souples, ni plus
rigoureuses.
On peut s'interroger sur la forme que doit revêtir
l'acte de mandat. Doit-il être un acte authentique ou sous seing
privé ? Est-il soumis à l'enregistrement ou sa
validité est liée au seul respect des exigences de l'art. 538 de
l'Acte Uniforme ? La confiance qui caractérise le monde des
affaires exclut bien souvent le recours à l'acte authentique, et valide
les actes sous seing privés. Il faut toutefois se référer
au droit français41(*) qui exige un droit de timbre sur la procuration, pour
dire que la procuration doit être enregistrée pour avoir une
valeur probatoire, au cas où naîtrait un litige. Cependant, la
pratique camerounaise n'attache pas une exigence particulière quant au
timbre.
La première exigence ne semble pas faire
problème, puisqu'elle sert à l'identification du mandant en
même temps quelle permet de connaître le nombre de voix dont il
dispose afin de faciliter les opérations de vote.
La deuxième qui porte sur l'indication de la nature de
l'assemblée peut être critiquée (1), au même titre
que la troisième sur la mention manuscrite (2). La question du sort de
la procuration qui ne porte pas le nom du mandataire mérite d'être
étudiée (3).
1 : La rigueur de
l'exigence de l'indication de la nature de l'assemblée
Il existe trois types d'assemblées pour lesquelles
l'actionnaire peut se faire représenter : les assemblées
générales ordinaires, les assemblées
générales extraordinaires et les assemblées
spéciales. L'exigence de l'indication de la nature de l'assemblée
paraît rigoureuse d'abord parce que les règles de
représentation ne diffèrent pas selon qu'il s'agit de telle ou de
telle autre assemblée. Ainsi, si le mandataire est apte à
représenter l'actionnaire dans l'une, il l'est forcément pour
l'autre.
Ensuite, l'actionnaire mandant mal informé ou
négligent peut se tromper et indiquer sur la procuration qu'il s'agit
d'une assemblée générale ordinaire alors qu'il s'agit en
réalité d'une assemblée générale
extraordinaire. Il serait par conséquent préjudiciable de ne pas
valider cette procuration. D'ailleurs, cette formalité peut être
critiquable au regard du droit anglo-saxon, où il est dit qu'une
procuration écrite sur une forme raisonnable suffit42(*). Cette solution a permis au
juge dans une espèce de valider une procuration qui indiquait bien la
date de l'assemblée, mais confondait la nature de l'assemblée, en
mentionnant l'assemblée générale ordinaire alors qu'il
s'agissait de l'assemblée générale extraordinaire43(*).
Toutefois cette indication ne manque pas d'importance. Elle
peut s'avérer utile dans l'hypothèse où deux
assemblées générales sont convoquées le même
jour, l'une générale et l'autre extraordinaire, lorsque
l'actionnaire entend déléguer un mandataire à l'une des
assemblées et assister personnellement à l'autre. C'est
l'exigence de cette formalité pour la validité de l'acte qui est
illogique.
2 : L'exigence
illogique de la mention manuscrite
Si la signature de l'acte par le mandant est
compréhensible puisqu'elle lui permet de s'approprier l'acte, la mention
« bon pour pouvoir » qu'il doit apposer sur l'acte
paraît excessive.
L'art. 1326 C.Civ. pose l'exigence d'une formalité
particulière lorsque l'acte n'est pas rédigé de
l'entière main du débiteur. Ce dernier doit, avant de signer,
exprimer d'une façon expresse et précise l'objet de son
obligation, ceci en inscrivant à la main sur l'acte « bon
pour » ou « approuvé »44(*). Cette exigence a pour but de
s'assurer que le débiteur a pris connaissance de l'acte et de son
engagement et, d'autre part d'éviter les abus de blanc-seing45(*). Ainsi, elle ne se comprend
que lorsque l'obligation est une somme d'argent ou un bien fongible, et est par
conséquent inapplicable aux obligations de faire ou de ne pas faire,
comme en ce qui concerne le contrat de représentation46(*).
D'ailleurs, la mention manuscrite a pour but la protection du
débiteur, parce qu'on estime qu'il peut être à la merci du
créancier et qu'il peut prendre des engagements fantaisistes. En
disposant que la signature du mandant doit être
précédée de la mention « bon pour
pouvoir », alors que la mention est sensée protéger le
débiteur de l'obligation, c'est-à-dire le représentant en
l'espèce, le législateur communautaire a ressuscité une
pratique déjà abandonnée depuis des lustres. En effet, le
juge avait déjà tiré les conséquences des
difficultés d'application de la mention manuscrite aux formules de
procuration, en décidant qu'il n'est pas nécessaire de faire
précéder la signature de la mention « bon pour
pouvoir »47(*).
Au-delà de cet illogisme, il faudrait voir en cette
attitude du législateur le souci de protéger le mandant contre
les professionnels qui exerceraient dans la représentation de
l'actionnaire et qui pourraient disposer des contrats types de procurations.
Toutefois, le parallèle avec le régime de la
mention manuscrite dans le cautionnement fait penser que l'exigence de la
mention devrait être plus stricte à l'égard des profanes
que des professionnels 48(*).
La question de la validité de la procuration sans
indication du mandataire mérite d'être étudiée.
3 : Les
conséquences du défaut d'indication du nom du mandataire :
de la validité des mandats en blanc ?
L'art. 538 AUSCGIE ne comporte aucune référence
au mandataire. Peut-on penser qu'il s'agit d'une caractéristique
essentielle du contrat de représentation au point où il n'est pas
nécessaire de le rappeler ou bien peut-on penser qu'un mandat sans
indication de mandataire est valable ?
La question est délicate. La doctrine49(*) est d'avis que les mandats en
blanc ne sont pas consacrés en OHADA. Cependant, au regard de la
réglementation, on peut penser le contraire. De même que l'on ne
saurait déduire de la seule lecture de l'article 538 AUSCGIE l'admission
des mandats en blanc, on ne saurait non plus déduire qu'ils ne sont pas
autorisés. Si la procuration peut être valide sans indication de
mandataire, qui sera donc chargé d'exercer le droit de vote à la
place de l'actionnaire représenté ? L'OHADA ne consacre-t-il
pas implicitement la pratique des pouvoirs en blanc ?
Nous pensons que le mandat sans indication de mandataire est
valable. Par conséquent, l'actionnaire peut donc envoyer une procuration
sans indication de mandataire à la société : il
s'agit des pouvoirs en blanc.
D'ailleurs, en droit camerounais, le règlement
général de la Commission des Marchés Financiers en son
art. 95 (2) dispose qu'aux documents transmis aux actionnaires par des
prestataires de services d'investissement gestionnaires de portefeuilles de
titres devront être annexés des pouvoirs de vote en blanc aux
assemblées générales concernées. Il s'agit soit
d'une reproduction maladroite de la législation française sur les
marchés financiers ou de l'expression de l'interprétation
camerounaise de l'article 538 AUSCGIE. Nous penchons pour la deuxième
analyse.
En effet, il n'y a pas de conflits possible entre le droit
communautaire et le droit national en vertu de la supranationalité du
droit communautaire50(*).
Mais lorsque le droit communautaire est muet sur une question, on peut recourir
au droit des Etats pour combler le vide. L'Acte Uniforme ne se prononce pas
expressément sur la pratique des mandats en blanc, on peut donc se
référer au droit national des Etats et en l'occurrence la
règlement général de la Commission des Marchés
Financiers.
Cependant, au vu de l'importance des indications sur le
mandataire pour l'établissement des feuilles de présence51(*), on peut penser que la
personne qui va effectivement exprimer le vote à la place de
l'actionnaire devra porter son nom à l'endroit indiqué pour
permettre au contrat de produire tous ses effets.
L'ambiguïté se poursuit dans les modes de
représentation
B : LA RELATIVITE DES MODES DE REPRESENTATION AUX
ASSEMBLEES GENERALES
L'Acte Uniforme reprend tacitement le droit antérieur
en disposant que l'actionnaire peut se faire représenter par tout
mandataire de son choix, c'est-à-dire qu'il peut désigner son
conjoint, un autre actionnaire ou un tiers quelconque.
Le droit OHADA est resté très prudent à
l'égard de la représentation puisque c'est l'actionnaire qui se
rapproche de la société pour solliciter un formulaire de
représentation, alors qu'il aurait été plus judicieux de
joindre une formule de procuration aux documents envoyés à
l'actionnaire quelques jours avant l'assemblée. Ce procédé
expose la société à des charges financières
supplémentaires, mais l'intérêt des actionnaires est
rehaussé. Il convient de préciser qu'aucun texte, même en
France, n'oblige la société à envoyer des formules de
procuration aux actionnaires, mais c'est une pratique suivie par les dirigeants
des sociétés qui n'ont pas une majorité leur permettant de
contrôler la société.
Toutefois, à l'analyse, on se rend compte de la
relativité de cette représentation puisque les difficultés
de trouver un actionnaire (2), la méfiance à l'égard du
conjoint (1) et la qualification incertaine des autres représentants (3)
empêchent à cette innovation de produire les résultats
escomptés.
1 : La
méfiance à l'égard du conjoint
Un conjoint peut donner mandat à l'autre pour le
représenter dans l'exercice des pouvoirs que lui accorde le
régime matrimonial52(*). La possibilité est largement admise en droit
des sociétés commerciales53(*). Depuis la loi du 24 juillet 1867 sur les
sociétés, il est acquis que l'actionnaire puisse se faire
représenter aux assemblées générales par son
conjoint. Le législateur a pensé qu'en permettant cette
représentation, la participation à l'assemblée devait
s'accroître. Force est de constater le peu d'engouement des actionnaires
pour ce mode. En tout cas, au regard du droit camerounais des régimes
matrimoniaux où le mari a tous les pouvoirs, on ne s'en étonne
pas. La femme est très souvent éloignée des affaires de
son mari. Toutefois, la tendance actuelle est au développement du niveau
d'instruction de la femme, ce qui lui donne progressivement un rôle de
partenaire de l'homme, mais la méfiance à son égard
demeure.
En règle générale, tout mandat
donné par un conjoint à un autre pour la gestion de ses biens
doit toujours être révocable. On peut donc penser devant le
silence de l'Acte Uniforme que cette exigence s'applique à la
représentation de l'actionnaire. D'ailleurs, le droit des régimes
matrimoniaux ne valide ce mandat que s'il est stipulé
révocable54(*).
C'est dire qu'un conjoint ne peut valablement se faire représenter par
l'autre que s'il peut remettre en cause le mandat en temps voulu. Cette
règle vise à protéger le conjoint qui s'engage sans
mesurer la portée véritable de son acte, puisque son consentement
peut facilement être altéré en raison de
« l'intimité conjugale »55(*).
La question de la protection du consentement oblige que l'on
s'attarde sur les conventions matrimoniales, surtout celles dans lesquelles ont
été stipulées des clauses attribuant la gestion des biens
d'un conjoint à l'autre56(*). La validité de ces clauses peut être
discutée au regard de l'immutabilité des conventions
matrimoniales encore en vigueur au Cameroun57(*), et de la nécessité de la
révocabilité du mandat de représentation.
2 : Les
difficultés de se faire représenter par un
actionnaire
L'actionnaire peut se faire représenter aux
assemblées générales par tout autre actionnaire, et tout
actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis sans autres limitations que
celles résultant de la loi et des statuts.
La première difficulté peut naître de
l'inaptitude de l'actionnaire représentant à accéder en
son nom propre58(*)
à l'assemblée. La doctrine est partagée sur ce point. Bien
que certains aient une opinion contraire59(*), il serait utile de reconnaître que la
régularité des actes faits par un mandataire s'apprécie eu
égard à la capacité du mandant et non du mandataire.
D'ailleurs, ce dernier ne fait pas valoir ses propres actions, mais se borne
à agir en qualité de mandataire60(*). Ainsi, on permettrait à un petit porteur qui
ne peut pas accéder à une assemblée générale
en son nom propre de représenter les autres actionnaires.
La réelle difficulté pour l'actionnaire est
celle de trouver un autre qui accepte de le représenter à
l'assemblée. Les actionnaires, anonymes, ne se connaissent
généralement pas. La libre transmissibilité des actions
permet que celles-ci changent de propriétaire au gré des
fluctuations du marché ou tout simplement de la volonté de
l'actionnaire. L'actionnariat peut également être dispersé
dans tout le pays, et il devient alors très difficile de trouver un
actionnaire, encore faut-il qu'il accepte de voter dans le sens voulu par le
mandant. En effet, nul ne peut être contraint d'accepter de
représenter un autre actionnaire surtout lorsqu'il entend voter
différemment sur les questions de l'ordre du jour. C'est ce qui peut
justifier le recours aux tiers.
3 : La qualification
incertaine des autres mandataires
L'art. 538 AUSCGIE admet de « manière
libérale »61(*) que l'actionnaire puisse se faire représenter
par tout mandataire de son choix. Peut-on y voir une volonté de
promouvoir la professionnalisation de la représentation de l'actionnaire
tant redoutée en France ou tout simplement une volonté de
permettre aux sociétés d'atteindre facilement le quorum aux
assemblées ?
On ne saurait dire si l'OHADA a entendu opter pour l'une ou
l'autre orientation. D'ailleurs, il aurait été
bénéfique de préciser que les mandataires devraient avoir
une certaine qualification. Faute de l'avoir fait, cette modalité de
vote ne se différencie pas véritablement de la pratique des
pouvoirs en blanc, dans la mesure où désigner un profane à
une assemblée, c'est manifestement faire le jeu des administrateurs.
Cependant, les parties peuvent pallier ces
inconvénients par des stipulations contractuelles attribuant des
pouvoirs précis au mandataire.
Le recours aux tiers apparaît comme un pis-aller pour
des dirigeants sociaux qui redoutent l'accès des professionnels et des
experts aux assemblées.
Les mentalités africaines constituent également
un frein au recours aux tiers pour la représentation aux
assemblées d'actionnaires. En effet, le secret des affaires a encore une
place de choix dans les moeurs. Rares sont ceux qui accepteraient d'introduire
un tiers dans leurs affaires.
Toutefois, la professionnalisation de la représentation
est inévitable, surtout avec l'émergence des marchés
financiers. Les actionnaires confient aux intermédiaires financiers le
soin de gérer leurs titres et, au besoin, de les représenter aux
assemblées générales, surtout lorsque l'actionnaire est
une personne morale.
C : LES DIFFICULTES DE REPRESENTATION DES
PERSONNES MORALES
L'Acte Uniforme n'a envisagé la représentation
de la personne morale que si elle siège au conseil d'administration. En
dehors de cette hypothèse, on peut penser que le représentant
légal soit habilité à représenter la
société dans l'assemblée générale de celle
dans laquelle elle détient des participations. Il peut toutefois,
à notre sens, désigner un administrateur ou tout autre cadre
puisque « ses pouvoirs sont si vastes qu'il ne lui est pas
interdit de les déléguer à des subordonnés qui
agissent sous son ordre »62(*). Mais le subordonné, aussi haut placé
soit-il dans la société ne peut légalement
représenter de sa propre initiative.
En ce qui concerne la représentation de la personne
morale administratrice, il convient de souligner que le désir a
été de provoquer, chez les sociétés
administratrices dans d'autres, un sens plus aigu de leurs
responsabilités et de les inciter à exercer réellement et
d'une manière suivie le mandat qui leur est confié. Cela s'est
traduit en pratique par l'assimilation de la responsabilité du
représentant permanent à celle de tout autre administrateur sans
préjudice de la responsabilité solidaire avec la personne morale
qu'il représente63(*). Ainsi, bien qu'étant mandataire de la
société administratrice, il est cependant dans l'exercice de ce
mandat, un organe responsable à titre personnel.
Toutefois, la difficulté réside d'abord dans son
mode de désignation et de révocation. L'Acte Uniforme à
l'art. 421 AUSCGIE dispose seulement que la société
« est tenue de désigner » un
représentant permanent au conseil d'administration, et ne dit mot sur
l'organe compétent à cet effet. Il faudrait donc se
référer aux principes généraux de
répartition des pouvoirs dans les sociétés.
La désignation d'un représentant permanent est
une question de représentation de la société et ne devrait
pas ressortir de la compétence de l'assemblée des actionnaires.
Il reste donc à savoir qui du conseil d'administration ou du dirigeant
social peuvent procéder à la désignation. Cette
quête est difficile puisque l'Acte Uniforme utilise la même formule
pour la détermination des compétences du conseil
d'administration, du président-directeur général et du
directeur général64(*).
On peut estimer d'une part que le directeur
général ou le président-directeur général
ont la qualité pour désigner le représentant
permanent65(*).
D'autre part, la compétence du conseil d'administration
peut également être soutenue, puisqu'il a normalement
« qualité pour nommer des personnes investies du pouvoir
général de représentation de la
société »66(*). D'ailleurs, les parties peuvent prévoir que
dans les rapports avec la société, le directeur
général ou le président-directeur général
devra soumettre son choix au conseil d'administration, mais la plénitude
des pouvoirs des dirigeants empêche que la société
administrée et même les tiers puissent invoquer le non-respect de
cette règle67(*).
En définitive, il semble à notre avis que les
personnes habilitées à représenter la
société dans ses rapports avec les tiers devraient être
qualifiées pour désigner le représentant
permanent68(*). En
conséquence, dans les sociétés anonymes, il reviendrait au
directeur général ou au président-directeur
général de procéder à la désignation.
La difficulté réside ensuite sur le point de
savoir qui peut être nommé, puisque l'Acte Uniforme n'apporte
aucune précision. On peut penser aussi bien à la nomination d'un
administrateur, d'un cadre de la personne morale ou même d'un tiers en
raison de ses compétences. En effet, si la société peut
être dirigée par un non-administrateur69(*), à plus forte raison
elle pourra être représentée par un tiers à la
société. Le directeur général ou le
président-directeur général qui ont une plénitude
de compétences pour désigner le représentant permanent
peuvent-ils néanmoins désirer remplir eux-mêmes cette
mission ? Dans ce cas, si la société remplit elle-même
par son organe propre la fonction qu'elle pouvait déléguer,
peut-on encore parler de représentant permanent ? Ne s'agit-il pas
d'une représentation directe de la société qui renonce
à l'art. 421 AUSCGIE ?
Là se trouve posée la question du
caractère de l'art. 421 AUSCGIE. S'il s'agit d'une disposition
impérative, la société est tenue de désigner un
représentant permanent, sinon elle pourra être
représentée par un de ses organes. Il faut reconnaître
qu'il n'y a aucune incompatibilité pouvant empêcher la
représentation de la société par ses organes. Toutefois,
il y a lieu de mentionner que le représentant permanent a
été institué pour éviter le risque que la personne
morale ne soit pas représentée par la même personne
physique aux différentes réunions du conseil d'administration
à cause des changements fréquents des dirigeants sociaux70(*), ce qui entraînerait
inévitablement une dilution des responsabilités71(*). Compte tenu de
l'opportunité de cette justification, il est
« prudent »72(*) de considérer que la désignation d'un
représentant permanent est obligatoire. Il convient donc d'admettre que
l'art. 421 est une disposition impérative, car il est un gage de
stabilité dans la société administrée.
De même qu'il n'est pas expressément interdit
à un représentant permanent de représenter deux
sociétés73(*), une personne peut valablement
délibérer pour le compte de plusieurs lorsque l'action est
soumise à une pluralité de droits.
D : LES PARTICULARITÉS DE LA
REPRESENTATION DES ACTIONS À DROITS CONCURRENTS
On désigne ainsi les actions sur lesquelles plusieurs
personnes ont des prérogatives communes. C'est notamment le cas de
l'usufruit, de l'indivision, du nantissement sur les valeurs mobilières.
Quant au dernier, l'art. 540 AUSCGIE dispose que le droit de vote
attaché à une action nantie appartient au
propriétaire74(*),
et le créancier gagiste dépose à la demande de son
débiteur et aux frais de celui-ci les actions qu'il détient en
gage auprès de la société émettrice pour permettre
au propriétaire de participer à l'assemblée des
actionnaires. Cette formalité de dépôt préalable ne
s'impose pas lorsque les titres sont constatés par une inscription en
compte. La situation est loin d'être évidente dans l'usufruit,
caractérisé par le partage de pouvoirs (1) et dans l'indivision
marquée par le conflit d'intérêts (2).
1 : Le partage de
pouvoirs dans l'usufruit
La question de la représentation de l'action
grevée d'usufruit a longtemps été posée, surtout
celle relative à l'exercice du droit de vote. L'art. 128 de l'Acte
Uniforme attribue le droit de vote au nu-propriétaire, sauf pour les
décisions concernant l'affectation des bénéfices où
il est réservé à l'usufruitier. L'Acte Uniforme innove en
évitant les ambiguïtés de l'article L 225-110 du code de
commerce français qui prévoit que le droit de vote appartient
à l'usufruitier dans les assemblées générales
ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées
générales extraordinaires75(*).
L'art. 128 AUSCGIE admet des dérogations statutaires,
et il est revenu à la doctrine76(*) de dire ce qu'il faut entendre par cette
possibilité de dérogations statutaires. Deux thèses se
sont affrontées : la thèse libérale qui a d'ailleurs
la faveur de la jurisprudence française propose trois types de
situations possibles :
- la clause peut attribuer le droit de vote exclusivement au
nu propriétaire77(*),
- elle peut
également l'attribuer exclusivement à l'usufruitier,
- elle peut enfin organiser un partage entre les deux.
La deuxième thèse, dite restrictive,
n'autoriserait qu'à priver l'usufruitier du droit de vote, tout en
laissant entier le droit de vote du nu-propriétaire, puisqu'il a seul la
qualité d'associé78(*).
La conception libérale a été
consacrée par la jurisprudence qui décide que s'il est possible
de prévoir une dérogation sur le droit de vote,
« aucune dérogation n'est prévue concernant le
droit des associés donc du nu-propriétaire de participer aux
décisions collectives »79(*). Faut-il entendre que les parties peuvent attribuer
l'intégralité du droit de vote à l'usufruitier sans
pouvoir priver le nu-propriétaire du droit de participer aux
décisions collectives ? Le comité juridique de
l'A.N.S.A.80(*) en France
pense que cette pratique est licite. Cependant, il ne faudrait pas se limiter
à une conception restrictive de la participation.
On ne saurait, sans vider l'essence même de la
qualité d'associé permettre que des prérogatives du
nu-propriétaire ou de l'usufruitier soient aménagés dans
le sens où toutes les prérogatives de l'un seraient
transférées à l'autre.
Cependant, le nu-propriétaire ayant seul la
qualité d'associé, nous pensons qu'il est possible de lui
transférer statutairement les droits de l'usufruitier. Cette mesure
devrait être exceptionnelle pour éviter l'arbitraire du
nu-propriétaire.
L'usufruitier peut
valablement se faire représenter par un tiers81(*), tout comme l'indivision peut
être représentée par un tiers aux assemblées
générales.
2 : Le conflit
d'intérêt dans l'indivision
La co-propriété d'actions peut avoir une origine
volontaire ou subie. Elle est subie lorsque les héritiers recueillent
les actions d'une succession et elle est volontaire lorsque les associés
décident de regrouper leurs actions82(*) ou font une acquisition conjointe d'actions83(*). L'indivision pose la question
de la personne pouvant accéder aux assemblées
générales, c'est-à-dire celui qui a la qualité
d'associé. La doctrine84(*) propose deux analyses : la première
dénie aux indivisaires la qualité d'associé, tandis que la
seconde attribue cette qualité à tous les indivisaires. Mais la
tâche est revenue à la jurisprudence de trancher le débat
notamment en dissociant le titre d'associé de l'exercice des
prérogatives qui y sont attachés. La qualité
d' « actionnaire diminué » est
reconnue à tous les indivisaires. « Actionnaires
diminués » parce qu'ils ne peuvent pas tous voter
à l'assemblée générale, ils sont
nécessairement représentés « par un
mandataire unique choisi parmi les indivisaires »85(*).
On peut penser que la désignation du
représentant de l'indivision requiert l'unanimité puisque chacun
a intérêt, mais pour empêcher les blocages qui
résulteraient de l'opposition acharnée de certains, on pourrait
conseiller une majorité, même simple.
Bien que l'article 127 AUSCGIE ne le dise pas, rien
n'empêche que l'on puisse admettre la désignation d'un tiers
à l'indivision. Si les parties ne s'entendent pas, il revient au juge
d'y procéder sur saisine de l'indivisaire le plus diligent, c'est dire
que la représentation peut se faire même en l'absence de
consentement de certains actionnaires. Si les parties ne saisissent pas le
juge, la société ne saurait se substituer à leur
volonté dans cette demande de désignation
Ainsi, la représentation conventionnelle est
caractérisée par des incohérences et des
imprécisions qui ternissent l'éclat de la réforme, surtout
au niveau de la formation du contrat de représentation. En effet,
l'AUSCGIE aurait dû assouplir les règles pour faciliter la
formation et permettre ainsi à ceux qui ne peuvent pas participer aux
assemblées de confier facilement la tâche à un mandataire.
Il est cependant des actionnaires qui ne peuvent pas
participer aux assemblées à cause de leur incapacité, ils
doivent recourir au juge pour la désignation de leur
représentant.
§2 : LES LIMITES DE LA
REPRÉSENTATION FORCÉE
La représentation est forcée en ce sens que
l'actionnaire n'y consent pas nécessairement. Il n'est d'ailleurs pas
admis à désigner un représentant en raison de son
inaptitude dans l'exercice de ses droits, mais aussi en raison de son inertie
ou de sa mauvaise foi. Dans la première hypothèse, il s'agit de
la représentation de l'incapable, et dans la seconde, il s'agit de la
représentation judiciaire. La représentation de l'incapable n'a
pas été envisagée par l'AUSCGIE, mais cela peut se
comprendre. En effet, il s'agit d'une question de droit commun et en même
temps une mesure de sûreté destinée à
protéger les incapables. C'est peut être ce qui expliquerait que
l'art. 538 AUSCGIE n'ait pas fait allusion à ce mode de
représentation. En ce qui concerne la représentation judiciaire,
il faut se référer à des dispositions éparses dans
l'Acte Uniforme.
A la protection imparfaite des droits de l'incapable (A)
s'ajoute les carences de la représentation judiciaire (B).
A : LA REPRESENTATION IMPARFAITE DES
INCAPABLES
L'incapable peut être aussi bien le mineur que le majeur
incapable. L'imperfection dans la représentation de cette
catégorie d'actionnaires tient au choix de l'institution (1), mais aussi
à la nécessité de recourir au juge pour la mise sur pied
de ces institutions (2).
1 : L'incertitude sur les conditions
d'ouverture des institutions de représentation des
incapables
D'abord en ce qui concerne le mineur, il existe deux
institutions, tel qu'il ressort des articles 388 et s. C.Civ. Chacune a des
conditions particulières, mais la jurisprudence fait une confusion
regrettable entre ces deux institutions.
L'administration légale s'ouvre lorsque deux conditions
cumulatives sont remplies : l'enfant doit être légitime,
adopté ou légitimé et les deux parents doivent être
en vie86(*). Le
régime est assez souple, car ne nécessite pas le recours au juge
pour sa mise en oeuvre. Le rôle de l'administrateur légal revient
en principe au parent qui exerce la puissance paternelle87(*), et ce dernier doit
gérer les biens du mineur et le représenter dans
l'accomplissement de certains actes de la vie civile. Dans le fonctionnement de
l'administration légale, l'accent est mis sur la
complémentarité des fonctions des deux parents : l'un
gère, l'autre contrôle.
Lorsque l'un des parents décède ou plus
généralement quand il manque une condition de l'administration
légale, s'ouvre la tutelle. D'ailleurs, la jurisprudence n'hésite
pas à parler de tutelle en cas de décès de l'un des
parents, ce qui est conforme à l'esprit du droit camerounais. La
doctrine critique avec véhémence la décision d'un juge qui
a reçu l'action d'une veuve qui agissait en qualité
d'administrateur légal de ses enfants mineurs88(*).
Lorsque les parents décèdent, il est pourvu aux
intérêts du mineur par un tuteur désigné par le juge
des tutelles. Le subrogé tuteur et le conseil de famille sont les
institutions de contrôle.
Ensuite, en ce qui concerne le majeur incapable, deux
institutions sont prévues aux articles 488 à 515 C.Civ. :
L'interdiction judiciaire, le conseil judiciaire. La première concerne
le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de
démence et de fureur, même si cet état présente des
intervalles lucides.
L'imbécile est un majeur dépourvu
d'intelligence, et dont le quotient intellectuel est inférieur à
celui d'un majeur normal.
Le dément est un majeur dont l'intelligence est absente
ou faible en raison d'une difficulté de croissance psychologique ou
d'une maladie mentale.
Le furieux est une personne extrêmement
passionnée, d'une nervosité exagérée.
Plus généralement, lorsque les facultés
mentales d'un individu sont gravement altérées, il y a lieu de
désigner des organes afin de pourvoir à ses
intérêts. Ces organes sont assimilables à celles de la
tutelle des mineurs.
La deuxième institution, le conseil judiciaire
s'applique aux « prodiges »89(*) qui seraient des personnes
extrêmement dispendieuses qui courent le risque de consommer tout leur
patrimoine dans des engagements excessifs90(*). Est-ce à dire qu'une personne
négligente qui ne s'entoure pas de prudence et qui prend des engagements
inconsidérés doit être placé en conseil
judiciaire ? On ne saurait le penser.
Il faut se référer aux articles 508 et s. C.Civ.
français pour comprendre que le majeur incapable dont il est question
ici est atteint dans ses facultés mentales, mais sans être hors
d'état d'agir par lui-même, et il a besoin d'être
contrôlé ou conseillé dans ses actes.
Le point commun aux deux régimes est
l'altération des facultés mentales et la différence se
situe au niveau du degré de cette altération. Si elle est grave,
le majeur est interdit, et si elle est légère, il est
placé en conseil judiciaire. La difficulté réside
toutefois en la détermination du degré d'affectation des
facultés mentales, puisqu'il peut arriver qu'une personne apparemment
normale soit en réalité gravement atteinte et nuisible pour
lui-même et pour ses intérêts.
L'autre difficulté réside dans la constatation
de l'incapacité. Résulte-t-elle des comportements anormaux du
majeur ou doit-elle nécessairement être médicalement
établie ? La logique et l'impératif de l'administration des
preuves voudraient que l'on opte pour la deuxième alternative. Les
particuliers recourent-ils aux institutions spécialisées dans les
pathologies mentales ? On peut en douter. D'ailleurs, la tendance est
d'aller chez le guérisseur traditionnel plutôt que dans un centre
hospitalier, ce qui pose un problème de preuves dans la mise en oeuvre
des institutions de protection de l'incapable.
2 : La
nécessité de recourir au juge pour la mise en oeuvre des
institutions de représentation de l'incapable
De prime abord, il faut préciser que le recours au juge
n'est indispensable que pour la mise en oeuvre des organes de
représentation des majeurs incapables et de la tutelle. En effet,
l'article 389 C.Civ. décide que celui des parents qui exerce la
puissance paternelle sera administrateur légal des biens et de la
personne de ses enfants mineurs non émancipés. C'est dire que
celui des parents qui exerce la puissance paternelle est de droit
administrateur légal, sans qu'il ne soit besoin de recourir au juge.
La tutelle, l'interdiction et le conseil judiciaire sont
autorisés par le juge sur saisine d'office, des parents ou
alliés, du ministère public. Le juge intervient non seulement
pour constater l'incapacité du majeur, mais aussi, pour la
désignation des organes des institutions de représentation.
Au regard de la réticence des camerounais à
saisir le juge, on peut bien se demander comment il est pourvu à la
gestion des biens du majeur devenu incapable en attendant que le juge soit
saisi ou même lorsque le juge n'est pas saisi. En attendant de statuer
sur la mise en oeuvre des institutions de représentation des
actionnaires incapables, le juge peut nommer un mandataire de justice pour
gérer les biens, mais encore faut-il qu'il ait été au
préalable saisi.
En dehors du recours au juge, aucune autre disposition
particulière n'organise la gestion des biens de l'incapable. C'est
à penser que l'incapable reste maître de son patrimoine en
dépit de son incapacité et peut donc participer aux
assemblées générales d'actionnaires. Cet état de
chose est déplorable dans la mesure où il peut mettre en
péril ses actions, et c'est la raison pour laquelle un membre de la
famille ou même un successible peut se charger de la gestion sur la base
de la gestion d'affaire. Il arrive bien souvent qu'un membre de la famille, un
peu éclairé des questions de représentation des incapables
saisisse le juge pour faire pourvoir à la gestion des biens
menacés. Il n'en demeure pas moins vrai que le contexte camerounais soit
un véritable handicap à la représentation efficiente de
l'actionnaire incapable.
B : LES CARENCES DE LA REPRESENTATION
JUDICIAIRE
Le juge a de plus en plus de pouvoirs dans les
sociétés commerciales. Il est la voie par laquelle des
actionnaires peuvent défendre leurs droits, notamment contre les
dirigeants sociaux de mauvaise foi. Ainsi ses interventions visent à
assurer le contrôle par les actionnaires du fonctionnement de la
société.
C'est naturellement que le juge peut constituer une source de
représentation des actionnaires. Il s'agit en réalité des
actionnaires qui ne peuvent participer aux assemblées, soit parce que
leurs titres sont contestés, soit parce qu'ils empêchent le
fonctionnement normal des assemblées. Toutefois, cette intervention est
lacunaire puisque le juge ne saurait se saisir d'office lorsque des droits sont
violés et que certaines des décisions rendues ne sont pas
conformes au droit..
D'abord, lorsque la propriété d'une action est
contestée, les parties peuvent saisir le juge pour la désignation
d'un séquestre judiciaire. Ainsi, en cas d'urgence et en présence
d'un litige grave entre actionnaires sur la propriété des
actions, un séquestre peut être désigné par le juge
des référés, avec pour mission de prendre part aux
assemblées. Par son vote, il évitera la création d'une
situation irréversible en attendant la décision des juges du
fond91(*). Cette
procédure impliquait la remise matérielle des titres au
séquestre, ce qui fait courir les risques de perte et de vol. c'est pour
cela que depuis la dématérialisation des valeurs
mobilières, le blocage des titres séquestrés peut
être réalisé par un virement dans un compte spécial
ouvert au nom du propriétaire, mais dont l'intitulé mentionnera
l'existence du séquestre et le nom de ce dernier92(*).
Ensuite, un représentant judiciaire peut être
désigné en cas d'abus de minorité, pour dénouer les
blocages consécutifs à l'opposition acharnée des
actionnaires minoritaires. Il s'agit des minoritaires qui, en exerçant
leur droit de vote, s'opposent à ce que les décisions soient
prises, alors qu'elles sont nécessitées par
l'intérêt de la société, surtout lorsque aucun
intérêt légitime ne justifie cette opposition93(*). La réparation de
l'abus de minorité peut, conformément au droit commun de
responsabilité civile consister en l'allocation des dommages
intérêts, mais dans la plupart des cas, cette sanction est
insuffisante. C'est ainsi que la Cour de Cassation a estimé qu'
« il existe d'autres solutions permettant la prise en compte de
l'intérêt social »94(*). Il est donc possible de
« désigner un mandataire aux fins de représenter
les actionnaires minoritaires défaillants à une nouvelle
assemblée et de voter en leur nom conformément à
l'intérêt social, mais ne portant pas atteinte à
l'intérêt légitime des
minoritaires »95(*).
Au regard de l'article 131 AUSCGIE qui énonce que les
minoritaires peuvent engager leur responsabilité en cas d'abus de
minorité, on en déduit que l'AUSCGIE n'a consacré que la
sanction par l'allocation des dommages intérêts, alors qu'elle
aurait pu prendre en considération cette avancée
jurisprudentielle qui date pourtant de 1993.
En outre, les actionnaires peuvent demander au juge la
désignation d'un mandataire de justice devant convoquer
l'assemblée générale. C'est généralement le
cas lorsque les organes initialement compétents sont défaillants
et qu'il y a nécessité de convoquer une assemblée
générale. Ainsi, l'art. 520 AUSCGIE prévoit que la demande
doit émaner d'un ou de plusieurs actionnaires représentant le
dixième du capital social.
L'urgence justifie que le juge de l'urgence soit
compétent pour statuer sur cette demande96(*).
Par ailleurs, en application de ses pouvoirs de
contrôle, le juge peut désigner un expert chargé de faire
la lumière sur certaines opérations de gestion97(*), à la demande des
actionnaires représentant le cinquième du capital social, soit
individuellement, soit regroupés sous quelque forme que ce soit98(*). L'expert
désigné agit au nom et pour le compte des associés, et sa
mission se limite au cadre fixé par les actionnaires et
agréé par le juge.
Enfin, lorsque l'actionnaire personne physique ou morale est
soumis à une procédure collective, il est
représenté aux assemblées par le syndic, surtout quand la
procédure ouverte est la liquidation des biens. En effet, le syndic
assiste le débiteur dans la procédure de redressement judiciaire
et le représente dans la liquidation des biens.
Le recours au juge est révélateur des
difficultés que rencontre l'actionnaire qui veut se faire
représenter. Il faudrait pousser la réflexion plus loin pour
envisager les palliatifs à la représentation de l'actionnaire qui
lui permettront de maintenir sa participation aux assemblées tout en
étant même éloigné du lieu de réunion.
SECTION II : LES PALLIATIFS A
LA REPRÉSENTATION DE L'ACTIONNAIRE
Il convient de prime abord de préciser que ces
techniques ne sont véritablement envisageables que pour des
sociétés importantes comportant un nombre élevé
d'actionnaires. Dans les petites structures, les dirigeants seraient moins
disposés à les financer.
Ces techniques répondent en effet aux principes de la
« corporate governance », en ce sens qu'il s'agit
des moyens pouvant être mis en oeuvre pour permettre aux actionnaires de
participer à la gestion sociale bien qu'étant
éloignés du lieu de réunion. En outre la
consécration de ces techniques est une condition pour un traitement
équitable entre les actionnaires même étrangers. Il s'agit
d'éliminer les obstacles qui entravent l'exercice des votes
transnationaux.
Ces techniques ne visent pas nécessairement la
représentation effective des actionnaires, mais elles lui permettent de
participer à la vie sociale, et constituent justement des palliatifs aux
difficultés que pose la représentation de l'actionnaire. Il
s'agit notamment du vote par correspondance (§1), de l'utilisation des
moyens de télétransmission (§2) et de la
représentation collective des actionnaires (§3).
§1 : le vote par correspondance
La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ne
prévoyait aucune disposition relative au vote par correspondance. Afin
de faciliter la participation des actionnaires à la vie de la
société et pour mieux lutter contre les effets néfastes de
l'absentéisme, le législateur français a consacré
le vote par correspondance dans la loi du 03 janvier 1983 relative au
développement des investissements et à la protection de
l'épargne. Il s'agit pour les actionnaires qui ne peuvent pas
physiquement assister à l'assemblée d'y envoyer leur vote par la
poste. En OHADA, la question reste posée autour de sa
consécration (A), mais aussi de son opportunité pour la
participation de l'actionnaire aux décisions collectives (B).
A : LA QUESTION DE SA CONSÉCRATION
L'art. 133 AUSCGIE dispose que « dans les
conditions propres à chaque forme de société, les
décisions collectives peuvent être prises en assemblée
générale ou par correspondance ». Une lecture
hâtive pourrait laisser penser qu'il a été consacré
en OHADA le vote par correspondance. En réalité, il n'en est
rien. La correspondance ici désigne une autre modalité de prise
de décision différente de l'assemblée des associés
et non pas une modalité de participation aux assemblées.
Cette modalité de prise de décision est
pratiquée dans les SARL où les consultations écrites sont
admises99(*). D'ailleurs,
la doctrine que nous approuvons pense que le législateur communautaire
« n'a pas consacré le vote par
correspondance»100(*).
Toutefois, le droit des affaires fait la part belle à
la pratique et il est utile de noter que les actionnaires peuvent bien envoyer
leurs opinions sur les résolutions par poste, pourvu que les courriers
parviennent à la société avant la tenue de
l'assemblée. Ainsi, la pratique du vote par correspondance marque
l'intérêt attaché à ce mode de participation aux
décisions collectives.
B : L'INTÉRÊT DU VOTE PAR
CORRESPONDANCE
Est opportun ce qui arrive à point nommé, ce qui
répond à une attente précise. Il s'agit ici de se demander
s'il est bénéfique tant pour les actionnaires et les dirigeants
que le vote par correspondance soit consacré. On relèvera les
atouts, mais aussi les faiblesses.
D'abord, en ce qui concerne les atouts, il est entendu que le
vote par correspondance est un palliatif à la représentation des
actionnaires, et un remède à l'absentéisme de ces derniers
aux assemblées. Il présente l'avantage d'être simple et
pratique, car l'actionnaire n'a pas à chercher un mandataire qui accepte
de voter dans le sens qu'il souhaite, il remplit simplement un formulaire et le
retourne à la société, ce qui lui évite le chantage
des professionnels de la représentation des actionnaires. Ce
procédé facilite également le décompte des voix,
puisque pour chaque résolution inscrite à l'ordre du jour,
l'actionnaire exprime une opinion favorable ou défavorable ou s'abstient
tout simplement. Par ailleurs, l'envoi des formulaires de vote par
correspondance s'accompagne toujours des documents destinés à
éclairer l'actionnaire sur la marche de la société, ce qui
renforce, à n'en point douter, son droit à l'information.
Toutefois, le vote par correspondance est critiqué pour
le fait qu'il supprime l'intérêt des délibérations.
L'assemblée a été conçue pour que les actionnaires
puissent discuter de la marche de la société, et non pas
simplement exprimer une approbation ou une improbation face à une
question donnée. D'ailleurs, la doctrine faisait de l'assemblée
une réunion d'échanges de points de vue devant
précéder le vote afin de l'éclairer. L'objectif est de
permettre aux actionnaires suffisamment qualifiés et informés
d'exercer une influence sur les décisions sociales. Le comportement de
l'actionnaire en assemblée tel que décrit tout haut ne permet pas
de favoriser la discussion recherchée. Donc la critique contre le vote
par correspondance ne devrait pas tenir.
On pourrait également se demander si le secteur postal
des pays de l'OHADA est fiable et peut permettre la transmission et la
réception à temps des formulaires de vote. On peut douter, mais
la poste, notamment au Cameroun, a entrepris d'importantes reformes qui
devraient à terme lui permettre de répondre aux attentes des
usagers et qui s'inscrivent dans un cadre général de
réformes des télécommunications.
§2 : l'utilisation des moyens de
télétransmission
L'utilisation des moyens de télétransmission
dans les assemblées générales est une option pour la
modernité. En effet, le corollaire de la dématérialisation
des valeurs mobilières est la multiplication des inscriptions en compte
et par conséquent le développement du traitement
électronique et automatique de l'information.
Les moyens de télétransmission ou de
télécommunication sont l'ensemble des procédés de
transmission d'informations à distance101(*). On peut citer notamment la radio, le
téléphone, le télex, la télécopie. Certains
moyens sont difficilement utilisables puisqu'ils posent de sérieux
problèmes de preuve, à l'instar du téléphone et de
la radio. En effet, toute personne peut simuler la voix d'un actionnaire pour
émettre un vote à sa place et contre ses intérêts.
Pour les autres moyens de télétransmission et surtout Internet,
la question de leur applicabilité reste posée en OHADA.
Le législateur a amorcé timidement l'utilisation
de certains moyens de télécommunication dans la participation des
actionnaires aux décisions collectives (A), mais il est souhaitable que
cette utilisation soit étendue aux autres (B).
A : L'AMORCE TIMIDE DE L'UTILISATION DES MOYENS
DE TÉLÉTRANSMISSION
L'art. 456 AUSCGIE dispose que « sauf clause
contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télex
ou télécopie mandat à un autre administrateur de le
représenter à une séance du conseil
d'administration ». C'est dire que le formalisme dans la
représentation des actionnaires aux assemblées
générales est contourné au profit d'une technique plus
souple. Ainsi, si au jour de la réunion du conseil, un administrateur se
trouve éloigné du lieu de tenue ou est tout simplement
empêché, il pourra envoyer un mandat par télex à un
autre administrateur afin que son point de vue soit pris en compte au cours de
la réunion.
La timidité du législateur vient de ce que cette
possibilité n'est ouverte que pour la représentation d'un
administrateur au conseil et non pas pour la représentation aux
assemblées générales. Peut être que cette prudence
est justifiée par le nombre réduit des administrateurs qui se
connaissent nécessairement, alors que les actionnaires peuvent
même être des millions.
Les problèmes de preuve restent toutefois intacts. La
transmission a longtemps été manuelle ou postale. Aussi, le droit
prévoyait-il des mentions adéquates en cas de transmission en
main propre et le cachet de la poste, notamment pour dater un accord. Le droit
est assez malhabile à appréhender les transmissions de documents
faits par télex, télécopie102(*), et le droit camerounais en
la matière est d'autant plus vieux qu'inadapté. En effet, le Code
Civil applicable au Cameroun n'a accordé qu'une force probante
très limitée aux copies, mais l'évolution des techniques
de reproduction des documents nécessite une reforme profonde du droit de
la preuve, ce qui n'a pas encore certainement été le cas. Donc la
confiance qui caractérise le monde des affaires restera, on ne sait pour
combien de temps encore la seule garantie des parties à la transmission
d'informations.
La timidité tient également de ce que l'outil
informatique, notamment Internet n'a pas été envisagé,
pourtant, il est possible de l'inclure dans les moyens pouvant servir à
l'expression du vote de l'administrateur ou de l'actionnaire.
B : LA POSSIBLE EXTENSION AUX NTIC
Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication sont le fait marquant de ce début de siècle. Dans
tous les domaines d'activité, ses avantages ont permis de faciliter les
échanges. Dans la représentation des actionnaires, notamment en
France, Internet a notablement facilité l'information et le vote des
actionnaires en assemblée générale103(*).
Il a surtout permis le vote des non-résidents, qui
détiennent une part importante, 35 à 40 % de la capitalisation
boursière en France. À la lumière de cet exemple et au
regard du vent de privatisation qui continue de souffler sur le Cameroun, on
peut estimer que les actionnaires des sociétés privatisées
au Cameroun qui résident à l'étranger ne feront pas
toujours le déplacement pour assister aux assemblées
générales. A défaut de pouvoir suivre les débats en
assemblée sur un site, ils pourraient participer à distance, ceci
en exprimant leur vote.
L'avantage d'un tel système réside dans la
facilité de l'accès à l'information qui est rendue
immédiatement disponible, ce qui allège la tâche quant
à l'impression et à l'envoi des différents documents par
la poste. D'ailleurs, les journaux officiels sont considérés
comme les instruments de travail des professionnels, plutôt que des
particuliers, car rares sont ceux là qui les achètent.
Les faiblesses sont nombreuses. La plus importante est
l'inadaptation des textes pour la prise en compte de ces évolutions,
notamment en matière de preuve. On peut également mentionner le
faible niveau de développement technologique des Etats africains sur les
capacités de réaliser et d'entretenir un système fiable.
Peuvent-ils disposer d'un réseau de connections crédible pouvant
permettre de mettre en oeuvre les moyens de vote par
télétransmission ? D'autre part, la consécration de
la représentation des actionnaires par des moyens des NTIC ne
sera-t-elle pas une reforme élitiste sans grande importance, puisque
n'intéressant que certains professionnels initiés à
l'outil informatique ? Combien d'africains font d'Internet un
véritable outil de travail ? Ce sont autant de questions qui font
que la réforme proposée soit jugée inopportune pour
certains.
Toutefois, au regard de objectif de l'OHADA qui est de
promouvoir l'investissement en Afrique, ceci en assurant une
« unité de culture juridique avec la France et
l'Europe »104(*) et en permettant aux investisseurs européens
« d'évoluer dans un environnement juridique
familier »105(*), on pourrait soutenir la réforme de la
représentation des actionnaires en y incluant l'utilisation des NTIC. A
défaut, la représentation collective des actionnaires devrait
être encouragée.
§3 : la
représentation collective des actionnaires
Face aux limites de la représentation individuelle et
aux difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de la
représentation forcée, la représentation collective
apparaît comme une voie de salut pour les actionnaires. La pratique a
pris naissance aux USA et s'est étendue en France où elle
constitue un mode de protection de la minorité. C'est donc tout
naturellement que cette exigence découle des principes de la gouvernance
d'entreprise qui suggère que les actionnaires soient mis à
même de se défendre contre les abus des dirigeants sociaux en se
regroupant en associations d'actionnaire. En effet, les associations agissent
plus facilement que les actionnaires pris individuellement et constituent un
contrepoids sérieux contre les abus des dirigeants. La
représentation collective regroupe deux modalités qui, bien que
différentes, visent ensemble le même but. Il s'agit d'abord de la
représentation des actionnaires aux assemblées
générales par les associations d'actionnaires (A), mais aussi la
représentation des catégories d'actionnaires dans les instances
dirigeantes et notamment le conseil d'administration (B).
A : LES ASSOCIATIONS D'ACTIONNAIRES
Les tribunaux ont pendant longtemps été hostile
aux actions intentées par des groupements de défense
d'actionnaires. Le droit OHADA est assez imprécis sur le régime
des associations d'actionnaires au point où l'incertitude plane autour
de sa consécration (1), mais la jurisprudence reçoit les recours
intentés par des associations (2) ce qui montre l'intérêt
qui est attachée à cette modalité de représentation
des actionnaires (3).
1 : L'incertitude de
la consécration des associations d'actionnaires en OHADA
La lecture de l'AUSCGIE ne permet pas d'avoir une idée
nette de l'association d'actionnaires. L'art. 159 dispose que
« un ou plusieurs associés peuvent (...) soit en se
regroupant sous quelque forme que ce soit » demander au juge la
désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Pareillement, l'art. 548 AUSCGIE prévoit la
possibilité de regroupement de plusieurs actionnaires pour atteindre un
minimum prévu par les statuts, notamment lorsque ceux-ci exigent un
nombre minimal d'actions pour ouvrir le droit de participer aux
assemblées générales ordinaires.
Il existe aussi des actions ouvertes à un ou plusieurs
actionnaires sans qu'aucune mention ne soit faite sur une forme juridique
quelconque de cette collaboration. Ainsi, les associations d'actionnaires de
l'OHADA sont des regroupements de circonstance lorsqu'il s'agit de demander la
désignation d'un expert de gestion ou de participer à une
assemblée générale ordinaire.
Ainsi, l'idée de se réunir existe dans l'Acte
Uniforme, mais il n'est mentionné nulle part la possibilité de
constituer des associations d'actionnaires. D'ailleurs, la doctrine pense que
si la loi accorde des droits à des actionnaires détenant ensemble
un certain pourcentage d'actions, elle ne favorise pas, « sauf
exception, l'action des associations »106(*). D'ailleurs, une autre
doctrine pense qu'il faudrait voir dans cette autorisation donnée au
groupement des minoritaires, un simple moyen pour le législateur, de
« faciliter l'exercice de l'action et non un mécanisme
visant à opérer un regroupement quelconque des associés
minoritaires »107(*).
Le recours au droit commun est donc inévitable et il
est revenu à la jurisprudence de suppléer le
législateur.
2 : Le recours au
droit commun des associations par la jurisprudence
Dans une espèce108(*), des actionnaires réunis au sein d'une
association, le « club des actionnaires de la Sonatel109(*) » ont saisi
le juge des référés pour ordonner à la Sonatel la
communication de l'état certifié par les commissaires aux comptes
des rémunérations des dix dirigeants sociaux et salariés
les mieux rémunérés, la mise en harmonie des statuts et
enfin l'ouverture des négociations en vue de désigner le
représentant du groupe de petits porteurs au conseil d'administration.
Au-delà des questions de fond, une question de forme se posait. En
effet, la Sonatel a conclu à l'irrecevabilité de la demande du
« club des actionnaires de la Sonatel » en
exposant que l'association n'avait pas achevé les formalités de
constitution. Le juge, après avoir précisé les conditions
que doit remplir une association pour être justiciable a
déclaré leur action recevable.
La question de la recevabilité de l'action d'une
association d'actionnaires ayant satisfait aux exigences légales semble
acquise de nos jours, puisque le juge s'est borné à rechercher si
le club des actionnaires était légalement constitué et
s'il avait par conséquent la personnalité morale.
Le fondement de la recevabilité de cette
action peut être légale. En effet, la loi
sénégalaise n° 68/8 du 28 mars 1968 sur la liberté
d'association reconnaît la possibilité aux associations d'ester en
justice pour la défense des intérêts de leurs membres.
Quant à la constitution des associations
d'actionnaires, la loi dispose que toute association
régulièrement déclarée peut sans autorisation
spéciale ester en justice. C'est donc à partir de l'acquisition
de la personnalité juridique que l'association peut exercer des droits
au nom de ses membres. L'association en voie de constitution ne peut pas agir
en justice, et c'est au jour de l'introduction de la demande que
s'apprécie la recevabilité de l'action. Ainsi, une association
déclarée peut se prévaloir des dommages causés
antérieurement à son existence légale110(*). Elle n'a pas à
être déclarée au jour de survenance d'un dommage, mais elle
doit l'être au jour du dépôt de la demande en justice.
Les conditions de constitution des associations d'actionnaires
selon le droit commun sont assez contraignantes et ne favorisent pas
véritablement l'éclosion d'un véritable recours aux
associations, pourtant elles présentent des atouts certains pour la
représentation des actionnaires.
3 : L'importance des
associations d'actionnaires
Partant du fait que l'actionnaire individuel n'a souvent ni la
volonté, ni la compétence suffisante pour participer aux
assemblées générales, et compte tenu des
difficultés qu'il a à se faire représenter, les
associations d'actionnaires sont comme un remède à ces maux. En
adhérant à une association, l'actionnaire délègue
de ce fait la défense de ses droits à l'association qui sera
représentée par ses responsables.
C'est au vu de ces avantages que le législateur
français a consacré dans deux réformes importantes le
renforcement des pouvoirs des associations d'actionnaires. En effet, la loi du
05 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations
agréées de consommateurs est étendue aux associations
d'investisseurs. C'est dire que ceux-ci pourront défendre les droits de
leurs membres en justice. D'autre part, un nouvel article 172-1 a
été inséré dans la loi du 24 juillet 1966. Selon ce
texte, dans les sociétés cotées, les associés
peuvent se réunir en associations afin de représenter leurs
intérêts. La constitution de ces associations est très
souple, car elles doivent communiquer leurs statuts à la
société émettrice et à la COB111(*). Cette faculté n'est
ouverte qu'aux actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au
moins deux ans et d'une détention commune d'au moins 5 % des droits de
vote.
L'Acte Uniforme a également opté d'une
manière prudente vers la modernisation de la gestion des titres sociaux
en consacrant notamment la dématérialisation des titres. A
l'avenir, les bourses de valeurs mobilières qui fleurissent dans la zone
OHADA devront ouvrir les capitaux des grandes entreprises, entraînant une
multitude d'actionnaires. La question de la représentation des
actionnaires se posera davantage et les associations d'actionnaires pourront se
voir ainsi accorder une place de choix. A ce moment par conséquent, il
serait illogique de garder un droit aussi rigide quant à la constitution
des associations. Ainsi, le législateur gagnerait dès maintenant
à assouplir les conditions de formation des associations d'actionnaires
des sociétés cotées. Elles constitueront un sérieux
contrepoids aux pouvoirs étendus des dirigeants sociaux. Ces derniers
comptent toujours sur l'absentéisme et/ou du manque d'expérience
des actionnaires pour imposer leurs idées parfois néfastes a
l'intérêt collectif. L'option pour les associations d'actionnaires
serait le pas franchi vers la modernisation de la représentation de
l'actionnaire, comme il a été le cas du conseil
d'administration.
B : LA REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES
DANS LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est un organe collégial
composé de trois membres au moins, douze au plus112(*), investi des pouvoirs les
plus larges pour gérer les sociétés anonymes, sous
réserve des pouvoirs attribués aux autres organes de la
société113(*). Traditionnellement, cet organe représente
les actionnaires, mais pour des raisons de bonne gouvernance et de recherche
d'efficacité dans la gestion, des non actionnaires ou des actionnaires
particuliers se sont vu ouvrir les portes du conseil. L'une des innovations de
l'AUSCGIE a été la possibilité accordée aux non
actionnaires de siéger au conseil d'administration114(*) dans la limite du tiers des
membres dudit conseil. Certains ont vu en cela des ouvertures pour renforcer la
crédibilité du conseil, d'autres des moyens pour intégrer
les salariés à la société. En effet, nombreux sont
les salariés qui ont acquis de l'expérience et de la
technicité, et il est donc logique de les associer à la gestion
de la société.
Toutefois les salariés qui ont acquis des actions de
leur employeur à la privatisation sont considérés comme
tous les autres actionnaires.
D'autre part, la modernisation des sociétés
commerciales a généré une multitude de catégories
d'actions. Le juge définit la notion de catégories d'actions en
se referant à la doctrine comme étant « l'ensemble
des titres jouissant des mêmes droits et comportant pour leurs titulaires
des obligations semblables»115(*). L'AUSCGIE ne fait allusion aux catégories
d'actions qu'à l'art. 555 au terme duquel il ressort que des actions
forment une catégorie si elles présentent des
éléments distinctifs par rapport aux autres, de sorte que les
décisions affectant lesdites actions soient d'abord approuvées en
assemblée générale spéciale.
Les éléments distinctifs peuvent être un
avantage quelconque. L'avantage est librement déterminable, et pour
qu'il y ait catégorie d'action, « il faut mais il suffit
qu'il y ait un avantage »116(*). Ainsi, constitue des catégories distinctes
les unes par rapport aux autres les actions de priorité et les actions
simples, les actions de capital et les actions de jouissance, les actions
à droit de vote double et les actions à droit de vote simple.
Les actions de priorité sont ceux qui confèrent
à leurs titulaires des droits que n'ont pas d'autres actions, notamment
sur la distribution des dividendes, car ils peuvent attribuer une quote-part de
bénéfice supérieure à celle des actions simples.
Les actions de jouissance sont des titres
délivrés aux actionnaires qui sont remboursés du montant
nominal de l'action à la suite de l'amortissement117(*), alors que les actions de
capital sont des fractions du capital social118(*).
Les actions à vote double sont des
« actions de charme »119(*) émises par les
conseils d'administration pour récompenser les actionnaires qui auront
maintenu leurs actions sous la forme nominative pendant au moins deux ans.
Les statuts peuvent donc prévoir que chaque
catégorie d'action sera représentée au conseil
d'administration. Les statuts ne sauraient toutefois priver les actionnaires de
leur éligibilité au conseil, c'est-à-dire qu'on ne saurait
écarter un actionnaire en invoquant une raison liée à la
répartition des sièges entre les catégories d'actions.
Pareillement, les statuts ne sauraient priver une catégorie d'actions de
sa représentation au conseil.
Les catégories d'actions sont bien différentes
des catégories d'actionnaires comme l'a souligné le juge du
Tribunal Hors Classe de Dakar précité ; et l'existence de
plusieurs catégories d'actionnaires n'ouvre pas droit à une
représentation au conseil d'administration. En l'espèce, la
SONATEL, entreprise d'Etat est privatisée et on voit apparaître
quatre catégories d'actionnaires : un « actionnaire
stratégique », France Télécoms, l'Etat
sénégalais, le personnel actionnaire et les petits porteurs. Les
trois premières catégories ont été
représentées au conseil, la dernière a été
négligée. Réunis au sein d'une association, le
« club des actionnaires », les petits porteurs
demandent au juge d'enjoindre les dirigeants sociaux d'ouvrir les consultations
en vue de désigner leur représentant au conseil d'administration
en invoquant l'art. 424 AUSCGIE Le juge, tout en soulevant l'empiètement
de la compétence de l'assemblée générale des
actionnaires qui devait normalement être compétente, décide
que malgré la diversité des actionnaires de la SONATEL, on ne
peut retenir l'existence de plusieurs catégories d'actions dans la
composition de son capital. D'ailleurs, il n'est pas prouvé que les
statuts aient même prévu une répartition des sièges
du conseil d'administration en fonction des catégories d'action. Le juge
a de ce fait débouté les parties de leur demande.
Au-delà de ce refus fondé sur
l'incompétence de l'organe saisi du problème, le petit porteur,
et même les actionnaires salariés ont-ils un droit à
être représentés au conseil d'administration ?
En l'état actuel du droit OHADA, aucune disposition
n'impose la désignation du représentant d'une catégorie
d'actionnaires au conseil d'administration. C'est dire que dans l'espèce
ci-dessus citée, les petits porteurs auront du mal à se faire
désigner un représentant au conseil d'administration, bien qu'ils
aient un droit légitime à ce que leur voix soit entendue. C'est
un impératif de bonne gouvernance120(*). En effet, ils constituent la minorité en
face de l'Etat et du partenaire stratégique. Toutefois, ils ne sont pas
dépourvus de tout pouvoir. Ils peuvent notamment constituer un syndicat
de blocage qui leur permettra de participer aux délibérations de
l'assemblée générale et de s'opposer aux projets qui
iraient contre leurs intérêts tout en évitant d'abuser de
cette position qui pourrait constituer un abus de minorité.
L'OHADA a opté pour les modes classiques de
représentation des actionnaires. Elle a certainement innové en
permettant à l'actionnaire de se faire représenter par tout
mandataire de son choix, permettant ainsi d'éviter les abus
générés par les mandats en blanc. Cependant, par une
approche indécise, elle laisse planer le doute. En effet, dans les
éléments exigés sur la formule de procuration, il n'est
mentionné nulle part le nom du mandataire. On se demande bien si elle
n'a pas entendu valider implicitement les mandats en blanc. Toutefois, les
difficultés de la représentation d'un actionnaire par un autre,
la méfiance à l'égard du conjoint, ainsi que la
qualification incertaine des autres mandataires viennent compliquer davantage
la situation. L'AUSCGIE n'a pas envisagé la représentation de
l'actionnaire incapable, tout comme il omet de consacrer certains aspects de la
représentation judiciaire.
Face à ces performances mitigées, il est donc
proposé d'adopter les palliatifs qui sont le vote par correspondance, la
représentation collective des actionnaires et l'utilisation des moyens
de télétransmission dans les assemblées
générales. Le droit OHADA est lacunaire puisqu'il aurait dû
tenir compte de l'évolution du temps et des procédés de
communication et opter résolument pour la modernité, en
facilitant ainsi la tâche aux actionnaires empêchés.
Il est vrai que le contexte africain est peu favorable
à ces nouvelles techniques, mais il faut reconnaître qu'elles
présentent des atouts sérieux face à une
représentation qui est peu protectrice des droits des parties.
CHAPITRE II : UNE MISE EN
OEUVRE PEU PROTECTRICE DES INTERETS DES PARTIES
Après l'étude des modalités de la
représentation des actionnaires dans les assemblées
générales, il convient de faire la lumière sur l'exercice
des pouvoirs qui sont délégués au représentant. Le
mécanisme de la représentation permet à un actionnaire de
participer à une assemblée générale sans pour
autant être physiquement présent. Ce mécanisme serait
efficace si la personne désignée pour le représenter
pouvait passer tous les actes comme le ferait l'actionnaire. De même il
ne suffit pas que l'actionnaire puisse être représenté
à l'assemblée, il faut encore qu'il dispose des actions contre le
mandataire qui ne remplirait pas fidèlement sa mission et contre les
dirigeants sociaux qui empêcheraient au mandataire d'accomplir sa
tâche.
Cependant, il ressort de l'analyse que les pouvoirs des
représentants sont déterminés d'une manière
restrictive (SECTION I) et la protection des parties est lacunaire (SECTION
II)
SECTION I : LA DETERMINATION
RESTRICTIVE DES POUVOIRS DES REPRESENTANTS
La représentation de l'actionnaire réaliserait
véritablement l'ubiquité de l'actionnaire si le
représentant pouvait passer tous les actes comme le ferait
personnellement l'actionnaire. Force est de constater que les pouvoirs du
représentant sont définis de manière restrictive. On peut
penser que cette limitation est une garantie de sécurité de
l'actionnaire, mais en réalité, c'est plutôt un handicap.
En effet, si le représentant n'est pas habilité à exercer
toutes les actions de son mandant, le mécanisme perdrait sa valeur.
Nous étudierons d'abord les pouvoirs consacrés
par l'Acte Uniforme (§1), ensuite les pouvoirs dont l'exercice par le
représentant est incertain (§2), ainsi que la fin de la
représentation (§3).
§1 : LES POUVOIRS
CONSACRÉS
Il s'agit des pouvoirs dont la consécration est
certaine. En effet, l'AUSCGIE a prévu expressément que les
représentants des actionnaires pouvaient voter aux assemblées
(A), et la jurisprudence y ajoute la représentation des actionnaires en
justice par les associations (B).
A : LE
VOTE EN ASSEMBLEE POUR LA REPRESENTATION INDIVIDUELLE
Le droit de vote est la prérogative politique
la mieux protégée. L'art. 538 AUSCGIE consacre le droit du
mandataire de voter aux assemblées générales
d'actionnaires. Il faut cependant se référer à l'art. 543
AUSCGIE pour les modalités de vote. Il en ressort que le nombre de voix
rattaché à une action est proportionnel à la
quotité de capital qu'elle représente. Il ne peut être
convenu autrement, puisque toute clause contraire est réputée non
écrite. En revanche, il peut être créé des actions
à vote double pour récompenser ceux qui auront conservé
leurs actions sous la forme nominative pendant au moins deux ans, à
condition de préserver l'égalité entre actionnaires. La
Cour de Cassation a d'ailleurs réaffirmé ce droit en
décidant que « tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives et de voter, et les statuts ne
peuvent déroger à ces dispositions »121(*).
D'après les principes de la
« corporate governance »122(*), les actionnaires doivent
pouvoir voter personnellement ou « in absentia », et les
votes ainsi exprimés doivent avoir la même valeur.
Toutefois, les parties peuvent organiser les modalités
de vote en attribuant des pouvoirs étendus (1) ou des pouvoirs
précis (2) à leurs représentants, ce qui ne résorbe
pas l'aléa qui peut consister en des incidents de séance (3).
1 : L'attribution des pouvoirs
généraux aux représentants
Un mandat de représentation formulé en
des termes généraux laisse une marge de manoeuvre importante au
représentant. Il doit prendre tous les actes nécessaires pour
l'expression de la volonté de son mandant. Cette situation se rencontre
dans la représentation légale de l'incapable mineur ou majeur. En
effet, l'actionnaire étant incapable, le représentant est investi
d'une mission générale de gestion de ses biens. Il est donc tenu
de voter dans le sens qui lui paraît le plus indiqué pour
l'incapable. Plus généralement, il doit accomplir sa mission en
« bon père de famille ». Cette formulation
peut également se retrouver dans des contrats de représentation
conclus avec un professionnel de la représentation des actionnaires.
La pratique fait la part belle à l'extension
des pouvoirs du représentant. Le sens du vote n'est pas très
souvent indiqué et ce dernier doit « signer les feuilles
de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes
les délibérations, émettre tous votes, et
généralement faire le
nécessaire »123(*). Cela n'empêche pas aux parties de convenir de
l'attribution des pouvoirs spéciaux
2 : L'attribution des pouvoirs spéciaux
aux représentants
Le représentant de l'actionnaire peut disposer
plutôt de pouvoirs précis. C'est généralement le cas
des mandataires nommés par la justice pour effectuer une tâche
précise. On cite
notamment le mandataire de justice chargé de voter au nom des
actionnaires minoritaires en cas d'abus de minorité. Il est
chargé d'accomplir toutes les diligences qui lui permettront
d'accéder aux assemblées et de voter conformément à
l'objet social. De
même, dans le cadre d'un mandat, les parties peuvent convenir du sens
dans lequel le mandataire devra exprimer son suffrage. C'est
généralement le cas lorsque les parties ont adhéré
à une convention de vote. Une convention de vote est
un accord de volontés destiné à régler le sens dans
lequel devra s'exercer le droit de vote en assemblée. Elle est
signée par certains actionnaires et n'apparaît que rarement au
grand jour puisqu'elle a une nature occulte et il faut un conflit aigu pour que
leur licéité soit soumise à l'appréciation du juge.
C'est l'exemple de frères et soeurs qui conviennent d'adopter des
positions communes dans les votes124(*). La question de leur licéité n'est pas
tranchée, et l'AUSCGIE a relancé le débat.
En effet, sous l'empire de la loi de 1867 sur les
sociétés, la jurisprudence condamnait les conventions sur droit
de vote lorsqu'elles portaient gravement atteinte à l'exercice dudit
droit. Un décret-loi du 31 août 1937 était venu
décider péremptoirement qu'étaient « nulles
et de nul effet dans leurs dispositions générales et accessoires
les clauses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre exercice
du droit de vote dans les assemblées
d'actionnaires »125(*). De nos jours, il est de plus en plus des voix qui
s'élèvent pour recommander la consécration des conventions
de vote126(*).
L'AUSCGIE n'est pas précis sur la question
puisqu'il l'évoque à l'art. 175 en traitant de la
détention du contrôle d'une société127(*). Cependant, il convient de
dire que l'AUSCGIE a entendu interdire ces conventions en dehors de toute
intention de détenir le pouvoir de contrôle128(*). Toutefois, il faut se
référer à la jurisprudence française qui distingue
entre les « bonnes » et les
« mauvaises » conventions de vote. A cet effet,
elle tient compte de la gravité de l'atteinte à la liberté
de vote et à l'apport de la clause pour le fonctionnement de la
société. Sont donc nulles les clauses par lesquelles un
actionnaire s'engage par avance à voter dans un sens
déterminé129(*), sans égard à l'intérêt
social.
En revanche, la jurisprudence valide les conventions
de vote qui, certes limitent la liberté de vote, mais sont
passées dans l'intérêt social130(*). D'ailleurs, cette tendance
s'affirme en matière de groupe de sociétés où il
est admis qu'un protocole d'accord pourrait prévoir une
répartition inégalitaire des sièges d'administrateur afin
de permettre un contrôle paritaire dans le fonctionnement d'une filiale
commune131(*), ce qui a
pour conséquence d'éviter des incidents dans les
assemblées.
3 : L'influence des incidents de
séance
Que les pouvoirs soient en des termes
généraux ou précis, ils portent sur un ordre du jour bien
déterminé, tel qu'agréé par le conseil
d'administration et figurant sur l'acte de convocation de l'assemblée.
Cependant, il peut arriver que certaines décisions à prendre ne
figurent pas dans l'acte de convocation. C'est le cas des incidents de
séances qui peuvent consister en la révocation ou au remplacement
des dirigeants sociaux. Il est donc question du pouvoir d'initiative du
représentant. Peut-il donc se prononcer sur une question qui
n'était pas envisagée dans l'acte de
représentation ?
La réponse dépend sans doute de la
nature de ses pouvoirs. S'il dispose de pouvoirs généraux, rien
ne l'empêche de se prononcer sur la question. Si par contre le
représentant dispose de pouvoirs précis, notamment lorsqu'il a
reçu des directives de son mandataire, on hésiterait à
admettre son vote. Par exemple, si un actionnaire voulant contester les comptes
charge un mandataire de refuser l'approbation, ce dernier pourra juger que
l'incident qui soumettait à l'assemblée générale la
révocation du président est la suite
« nécessaire du mandat donné et dans la ligne des
instructions reçues »132(*). Par contre, un mandataire qui a reçu la
consigne de soutenir les résolutions présentées et
agréées par le conseil ne saurait voter pour la destitution des
dirigeants. Dans tous les cas, en votant dans le sens contraire aux
prescriptions de son mandataire, il engage sa responsabilité.
B : LA
REPRÉSENTATION EN JUSTICE POUR LES ASSOCIATIONS D'ACTIONNAIRES
Historiquement, les associations d'actionnaires ont une
origine contentieuse. Elles se sont constituées pour défendre les
intérêts des porteurs d'action. Ces associations
créées à l'occasion d'un contentieux prenaient fin
dès que le procès s'achevait. Cette démarche contentieuse
s'est progressivement doublée d'un souci de formation et d'information
des actionnaires, ce qui a doté les associations d'une certaine
stabilité dans leur fonctionnement. Cependant, leur capacité
à agir pour la défense des intérêts de ses membres a
évolué dans le temps. D'abord, la jurisprudence décidait
qu'était irrecevable l'action en désignation d'un expert de
gestion formulée par une association d'actionnaires au motif que
l'action n'est ouverte qu'aux actionnaires individuels.
Ensuite, il a été admis que l'association puisse
agir en défense des intérêts individuels de ses membres, et
cette somme d'intérêts parfois divergents est qualifiée
d'intérêt commun. L'action s'est très souvent
heurtée au principe « nul ne plaide par
procureur »133(*). Ce principe situe l'action associative entre
qualité et intérêt à agir, et pose le
problème de la qualité de l'association à agir contre une
société dont elle ne détient pas les titres. Toutefois, la
Cour de Cassation décide que les associations d'actionnaires peuvent
faire « par voie d'action collective ce que chacun des membres
peut faire à titre individuel »134(*).
L'association doit respecter certaines limites dans son
action, car ses membres doivent avoir souffert d'une atteinte à leurs
droits individuels, même s'il s'agit d'un seul d'entre eux, et l'action
doit être inscrite dans ses statuts135(*). A défaut de cette précision, l'action
est rejetée par le juge136(*).
L'atténuation du caractère contraignant de la
maxime « nul ne plaide par procureur » est
expliquée diversement en doctrine. D'après SOLUS et PERROT,
l'intérêt dont se prévaut l'association n'est que la somme
des intérêts individuels que les membres ont décidé
de mettre en commun. D'autres y voient une délégation du droit
d'agir des membres vers l'association. Enfin, il est dit que l'association a un
intérêt personnel à agir puisque les préjudices de
ses membres rejaillissent sur la collectivité que l'association
représente par son objet social d'où il résulte pour
l'association un préjudice par ricochet137(*).
En revanche, dès lors que l'association souhaite
excéder la simple représentation des intérêts
individuels de ses membres et défendre l'intérêt collectif
d'un groupe d'actionnaires appartenant à des sociétés
différentes, la compétence de l'association de droit commun prend
fin. C'est ainsi que la Cour de Cassation138(*) refuse systématiquement aux associations les
actions en défense « des grandes
causes »139(*) exercées dans des domaines proches de
l'intérêt général. En effet, le juge traduit ainsi
la « défiance que les organismes privés à
but désintéressé ont toujours inspiré aux pouvoirs
publics »140(*) et ces derniers craignent l'émergence d'un
« ministère public
privatisé »141(*). Ainsi, seule la loi peut consentir une
délégation de parcelles d'intérêt
général aux associations. Or en OHADA comme en droit camerounais,
il n'existe pas encore de dispositions habilitant les associations
d'actionnaires à agir pour la défense des intérêts
collectifs de groupes d'actionnaires ou d'investisseurs.
Toutefois, l'association d'actionnaire peut agir en justice au
nom de ses membres non seulement pour la défense de
l'intérêt social142(*), mais aussi en vue de la sauvegarde des droits
personnels. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé le juge du tribunal
hors classe de Dakar dans l'affaire qui opposait « le club des
actionnaires de la Sonatel » à la Sonatel143(*).
Si le représentant de l'actionnaire peut voter dans les
assemblées ou exercer l'action en justice, un doute persiste sur
l'exercice d'autres pouvoirs de l'actionnaire.
§2 : l'incertitude dans
l'exercice des autres pouvoirs de l'actionnaire
De la lecture de l'AUSCGIE on peut déduire que les
représentants exercent certains pouvoirs des actionnaires (A), mais
l'ambiguïté de certaines dispositions laisse encore planer le doute
(B)
A : LES POUVOIRS POSSIBLES
D'une part, pour ce qui est de la représentation
collective, il faut souligner qu'il est possible pour les associations
d'actionnaires d'exercer le droit de vote en assemblée. En effet,
lorsque les statuts exigent un nombre d'actions pour participer à une
assemblée générale ordinaire, les actionnaires peuvent se
regrouper au sein d'une association et déléguer un mandataire
à l'assemblée qui devra voter les résolutions inscrites
à l'ordre du jour.
Le sens dans lequel le mandataire doit voter devrait
résulter d'un vote. Toutefois, l'AUSCGIE gagnerait à
réglementer le recours à cette limitation de l'accès aux
assemblées générales, en réservant la
possibilité d'y recourir aux très grandes entreprises qui ont par
exemple plus de 10 000 actionnaires.
Par ailleurs, d'après l'article 540 al.2 (2)
AUSCGIE144(*), le
représentant de l'actionnaire peut requérir l'inscription des
projets de résolution à l'ordre du jour en justifiant de la
représentation de la fraction de capital exigée.
D'autre part, en ce qui concerne la représentation
individuelle, la représentation aux assemblées est un droit pour
l'actionnaire, mais en dehors, elle n'est plus qu'une faculté. Ainsi,
l'art. 525 AUSCGIE dispose que « tout actionnaire a le droit,
pour lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément
désigné pour le représenter à
l'assemblée » de prendre connaissance de certains
documents sociaux. Cette disposition s'explique par le fait que le mandataire
est désigné pour représenter l'actionnaire et il est donc
habilité à effectuer toutes les diligences qui lui permettront
d'éclairer sa participation.
Dans la même optique, on pourrait penser, à notre
sens, que le représentant puisse poser des questions écrites de
l'art. 526 in fine de l'AUSCGIE L'imprécision de l'AUSCGIE cultive le
doute sur l'exercice de certains pouvoirs de l'actionnaire.
B : LES POUVOIRS AMBIGUS
L'ambiguïté dans l'exercice de certains pouvoirs
par le représentant vient du fait que l'AUSCGIE n'ait pas, dans leur
formulation, envisagés que la représentation puisse
s'opérer. Il s'agit notamment de la convocation de l'assemblée
générale, de la désignation d'un expert de gestion. On
comprend difficilement qu'un actionnaire important qui a même le
1/10e des titres sociaux qui peut bien demander la convocation d'une
assemblée générale ne puisse pas agir par son mandataire.
Ces restrictions sont de nature à décourager l'actionnaire,
puisque son mandataire ne peut pas disposer des mêmes pouvoirs que lui.
D'autre part, s'agissant de la représentation
collective, l'ambiguïté vient de ce que l'AUSCGIE ne consacre pas
expressément les associations d'actionnaires, et on se demande bien si
les associations de droit commun peuvent exercer certains droits lorsqu'elles
représentent un certain pourcentage du capital. La question est d'autant
plus intéressante que la jurisprudence est hostile aux actions des
associations de droit commun pour la défense des intérêts
collectifs.
Il convient d'examiner à présent la fin de la
représentation.
§3 : LA FIN DE
LA REPRESENTATION
La fin de la représentation est fonction de la
modalité envisagée. D'abord, en ce qui concerne la
représentation légale, elle prend fin dès lors que cesse
la cause qui la justifiait. Ainsi, la majorité d'un mineur met fin aux
fonctions du tuteur ou de l'administrateur légal.
Ensuite, quant à la représentation judiciaire,
il revient au juge de fixer l'étendue de la mission du
représentant désigné. Ainsi, le mandataire chargé
de convoquer l'assemblée générale est
déchargé dès qu'il a effectué toutes les diligences
afin de permettre la tenue de l'assemblée. L'expert de gestion perd son
pouvoir dès qu'il a rendu son rapport sur les questions à lui
confiées.
Enfin, pour ce qui est de la représentation
conventionnelle, le mandat prend fin par son expiration, par la renonciation et
par la révocation du mandataire. Le mandat est donné pour une
seule assemblée, c'est dire que le mandat permanent est prohibé.
Deux exceptions sont toutefois admises. Il est possible de donner mandat pour
deux assemblées, l'une ordinaire et l'autre extraordinaire qui se
tiendraient le même jour ou dans un délai de 7 jours. Le mandat
est toujours révocable, car le mandant peut dénoncer sa
procuration quand bon lui semble, sans avoir à apporter la preuve d'une
quelconque faute. Cette dénonciation n'est opposable à la
société que si elle lui a été notifiée. Le
principe de libre révocabilité n'est pas d'ordre public145(*), il peut donc par
conséquent, être stipulé un mandat irrévocable. En
droit des sociétés, le mandat irrévocable n'est
accepté qu'avec beaucoup de réserves et est assimilé dans
une certaine mesure aux conventions de vote.
L'actionnaire personne morale peut également
révoquer son représentant permanent au conseil d'administration.
Par référence à la révocation des administrateurs
qui peut être faite ad nutum, on peut penser que la personne morale a la
liberté de révoquer quand bon lui semble le mandat du
représentant légal. La seule obligation qui lui est faite est de
notifier sans délai à la société cette
révocation, ainsi que l'identité du nouveau représentant.
Le fait que l'AUSCGIE n'ait pas encadré cette notification dans un
délai strict peut surprendre. Il aurait fallu qu'il prévoie un
délai assez bref pour faire constater la mutation puisque le
représentant révoqué peut continuer à prendre des
actes au nom de la société actionnaire du moment où il
demeure en fonction. Ce qui pourrait gravement nuire aux intérêts
de la société.
Toutefois, il va de l'intérêt de la
société qu'elle notifie la révocation le plus rapidement
possible par mesure de prudence pour éviter la responsabilité du
fait des actes que pourrait poser le représentant
révoqué.
Ainsi, le mandataire dispose de pouvoirs limités, et il
peut être révoqué à tout moment. Cette restriction
se justifie par le souci de protéger l'actionnaire contre les
éventuels abus des représentants. Cependant, l'efficacité
de cette protection peut être discutée.
SECTION II : LA PROTECTION
INEFFICACE DES PARTIES A LA REPRESENTATION
Très peu de dispositions ont été
consacrées à la protection des parties au contrat de
représentation.
Si on peut comprendre la démarche du législateur
en matière pénale (§1), rien ne justifie son silence en
matière civile (§2).
§1 : une protection pénale
inachevée
En réalité, ces dispositions pénales
visent principalement la protection de l'actionnaire. Toutefois, elles
s'appliqueraient aussi au représentant de l'actionnaire qui devrait
être apte à exercer toutes les actions visant à sauvegarder
les intérêts de son mandant. Il en va ainsi de l'efficacité
de la représentation, puisque si celui qui porte atteinte aux droits des
actionnaires en empêchant notamment son mandataire de participer aux
assemblées n'est pas sanctionné, ce serait comme
décourager les actionnaires de recourir à la
représentation.
La protection pénale s'articule autours de deux points
principaux : la participation à l'assemblée
générale (A) et le droit de vote (B).
A : LA REPRESSION DES ATTEINTES A LA
PARTICIPATION A LA SOCIETE
L'actionnaire ne participe à la société
que par son droit de participer aux assemblées, mais le droit de
communication lui permet de se faire une idée sur la marche de la
société, quitte à réagir en cas de mauvaise
gestion. Mais l'Acte Uniforme ne sanctionne pas pénalement de
manière efficace les atteintes au droit de communication de
l'actionnaire.
L'AUSCGIE ne consacre qu'un seul article à la sanction
de l'entrave à la participation d'un actionnaire aux assemblées.
L'art. 892 dispose qu' « encourent une sanction pénale
ceux qui sciemment auront empêché un actionnaire ou un
associé de participer à une association ».
L'entrave à la participation doit s'entendre d'une façon
précise. Il peut s'agir de l'entrave à l'accès à
une assemblée, tout comme il peut s'agir d'une façon extensive de
l'entrave au bon déroulement de l'assemblée. La
doctrine146(*) pense que
l'art. 892 AUSCGIE serait une incrimination de principe qui permettrait aux
législateurs nationaux d'énoncer des différents
comportements blâmables et de prévoir des peines en
conséquence. Ces comportements iraient de la convocation des
assemblées à la participation (droit de participer, droit
à l'information, droit de vote)147(*). En ce qui concerne le droit à l'information,
il ne peut s'agir que de l'information éventuelle qui
précède la tenue d'une assemblée d'actionnaires.
L'information permanente qui ne vise pas principalement la participation
à une assemblée ne saurait tomber sous le coup de l'article 892
AUSCGIE. Ainsi, si les dirigeants refusent de mettre les documents à la
disposition du représentant de l'actionnaire, ce dernier peut tout au
plus obtenir du président de la juridiction compétente qu'il
ordonne sous astreinte la communication desdits documents148(*). Cette analyse laisse le
soin aux législateurs nationaux de créer
précisément des infractions qui auraient trait aux
assemblées, mais on peut en douter. En effet, la loi
sénégalaise n°98/22 du 26 mars 1998 portant sur les
sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans
l'AUSCGIE149(*) et la
loi camerounaise n°2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression
des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA se bornent
à fixer la sanction applicable à l'art. 892 sans définir,
ni détailler les infractions qui seraient visées.
Peut-on dans le silence de l'AUSCGIE étendre
l'application de ces dispositions aux représentants ? Autrement
dit, un dirigeant social peut-il encourir une responsabilité
pénale du fait d'avoir empêché le représentant d'un
actionnaire de participer à l'assemblée ? On peut en douter
au regard du principe de légalité des délits et des
peines. Mais à notre sens, la représentation réalise
l'ubiquité de l'actionnaire, puisque l'acte qu'il pose est sensé
être fait non pas en son nom, mais au nom du mandant actionnaire, de
sorte que ce dernier répond des droits et obligations crées dans
l'exercice de sa mission. Ainsi, entraver la participation du
représentant de l'actionnaire équivaut à empêcher la
prise en compte de l'action. Et pour cela il est normal que le texte puisse
être invoqué par le représentant de l'actionnaire.
Toutefois, la responsabilité ne sera engagée que
si l'élément intentionnel du délit est établi. La
jurisprudence a retenu qu'est considéré comme ayant commis
l'infraction d'entrave à la participation, le président du
conseil d'administration qui, à la suite d'un décès, se
croyant seul propriétaire des actions en litige, empêche le
mandataire des héritiers de prendre part aux délibérations
et aux votes de l'assemblée. Dans un tel cas, le prévenu ne peut
se prévaloir de son erreur pour s'exonérer150(*).
Il convient toutefois, à notre sens, de
reconsidérer le concept de participation aux assemblées pour
éviter que la notion ne se dilate à l'extrême, alors que
les règles pénales sont d'interprétation stricte. Ainsi,
par une certaine interprétation on pourrait y inclure des atteintes
à la convocation et à la tenue de l'assemblée151(*). Le droit de vote
répond à une autre logique. Lorsque le vote est faussé ou
émis sans qualité, on ne saurait qualifier d'entrave à la
participation. Il faut donc déduire que le législateur n'a pas
sanctionné de manière satisfaisante les atteintes au droit de
vote.
B : LA SANCTION INSUFFISANTE DE L'ATTEINTE AU
DROIT DE VOTE
Les dispositions pénales en matière de droit de
vote visent d'une part les abus des dirigeants sociaux et d'autre part la
garantie de la sincérité du vote.
L'art. 543 AUSCGIE pose le principe de la
proportionnalité du droit de vote à la quotité du capital
qu'il représente, mais ne dit mot sur ce qui est mis en oeuvre pour
protéger cette proportionnalité. En effet, il ne suffit pas
toujours de prévoir la conduite à suivre, mais il faut
également assortir l'inobservation de sanctions rigoureuses. La peine
pénale est souvent indiquée pour rétablir les droits
violés ou pour empêcher qu'ils ne soient violés. L'attitude
du législateur est donc critiquable. Il est fréquent que des
dirigeants qui se sentent en minorité manipulent l'attribution du droit
de vote en accroissant les voix de ceux qui leur sont favorables et en
diminuant les voix des contestataires. Les actionnaires se doivent d'obtenir
justice. Cependant, lorsque le droit de vote d'un actionnaire est
méconnu, l'article 892 AUSCGIE peut s'appliquer.
L'abdication du législateur s'observe aussi pour ce qui
est de la sanction de l'atteinte à la sincérité de vote
(1) et même de l'abus des voix (2).
1 : Le silence sur la
protection de la sincérité de vote
Sur la question, l'AUSCGIE est muet, pourtant le droit de vote
étant le moyen par excellence de la participation de l'actionnaire
à la chose sociale, il aurait été judicieux qu'une place
particulière lui soit accordée. Avant l'avènement de
l'AUSCGIE la loi du 23 janvier 1929 punissait des peines d'escroquerie dans les
assemblées de porteurs de parts bénéficiaires ou de
fondateurs « ceux qui, en se présentant comme porteurs de
parts qui ne les appartiennent pas ont voté dans les assemblées
générales, ceux qui se font garantir ou promettre des avantages
particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne
pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui
garantit ou promet ces avantages particuliers ».
En laissant la possibilité de maintenir ou de
créer d'autres incriminations dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux dispositions de l'AU152(*), le législateur a peut-être entendu
laisser la définition et la sanction de certaines infractions à
l'initiative des Etats. Or sur certaines question, comme la sanction des
atteintes au droit de vote, la législation nationale camerounaise est
muette, ce qui laisse penser que les atteintes ne seront pas punies, faute de
base légale.
Cette disposition à elle-même peut enlever tout
intérêt à la représentation de l'actionnaire,
puisqu'une personne peut se passer illégitimement comme mandataire d'un
actionnaire sans craindre la sanction pénale. C'est dire que
l'actionnaire est sacrifié et se trouve sans garanties contre
l'imposteur.
D'autre part, si le représentant de l'actionnaire se
fait promettre des avantages particuliers pour voter dans un sens
déterminé ou pour ne pas participer au vote, son vote est
faussé, « même s'il a l'apparence de la
sincérité »153(*). Sur la question il n'existe pas non plus de base
légale de sanction, ce qui est critiquable.
2 : la
problématique de la répression de l'abus de voix
L'abus de voix trouve son fondement dans la pratique
française des pouvoirs en blanc. Il s'agit d'empêcher que les
procurations, généralement en blanc, adressées aux
dirigeants sociaux par les actionnaires pour les représenter dans les
assemblées ne servent à transformer en définitive une
« démocratie en oligarchie, sinon en
dictature »154(*). L'infraction sanctionne l'usage des voix à
des fins contraires à l'intérêt social et de mauvaise foi.
Une analyse exégétique des textes peut laisser
croire à une possibilité d'admission des pouvoirs en blanc
puisque l'acte uniforme ne l'a pas formellement interdit, et il n'a pas non
plus fait de l'indication du mandataire une condition de validité de la
procuration. On pourrait donc penser que le dirigeant social à qui sont
adressés les pouvoirs en blanc est également un mandataire
à qui un actionnaire peut choisir d'adresser sa procuration. Tout laisse
donc penser que les mandats en blanc sont autorisés. C'est peut
être dans cet ordre d'idée que les professeurs ANOUKAHA, POUGOUE
ET NGEUBOU regrettent que le législateur n'ait pas consacré
l'infraction d'abus de voix155(*).
Il faut cependant noter une contradiction entre les
écrits de ces auteurs156(*) et les manoeuvres pratiques157(*) pour faciliter la
représentation des actionnaires dans les assemblées
générales.
L'omission de la consécration de l'abus de voix se
poursuit avec le silence gardé sur la responsabilité civile des
parties à la représentation.
§2 : le silence
DEPLORABLE de l'OHADA sur la protection de l'actionnaire PAR LE DROIT CIVIL
L'AUSCGIE n'a consacré aucune disposition à la
responsabilité civile du représentant. Ce silence peut se
comprendre par le fait qu'il traite du droit des affaires et laisse intact le
droit civil de chaque Etat partie. On aurait pu tout de même s'attendre
à ce qu'il dégage les grandes lignes de la responsabilité
civile tout en laissant le soin aux différentes législations
nationales d'en déterminer les conséquences de la mise en oeuvre
(A), mais cette responsabilité est fortement diluée par le fait
majoritaire (B).
A : LE RECOURS AU DROIT COMMUN
Pour appréhender la responsabilité du
représentant, il faudrait s'interroger d'abord sur les obligations qui
pèsent sur lui et dont l'irrespect est sanctionné. Ces
obligations sont différentes selon que la représentation est
contractuelle (1) ou non (2).
1 : La
représentation conventionnelle
Lorsque la représentation est contractuelle, on est en
face d'un mandat, et le mandataire doit exercer la mission qui lui a
été impartie avec un pouvoir d'initiative plus ou moins
étendu en fonction des stipulations contractuelles, et plus
généralement, il doit pourvoir au mieux des intérêts
du mandant.
Il doit exécuter personnellement la mission qui lui est
confiée, c'est-à-dire qu'il ne saurait se faire
représenter par un sous-mandataire. En effet, le caractère
intuitu personnae qui caractérise le mandat devrait empêcher cette
substitution158(*). S'il
se substitue un sous mandataire, sa responsabilité est engagée
d'abord à l'égard de son mandant, mais aussi à
l'égard du sous-mandataire pour les honoraires. En revanche, lorsque le
mandant a consenti la substitution, il peut être directement saisi par le
sous-mandataire159(*).
Au contraire, si l'action n'est plus possible, c'est le mandataire initial qui
serait saisi. De plus en plus, cette interdiction de sous mandat s'estompe avec
notamment le développement du mandat professionnel. Il est en effet
courant et utile qu'un banquier puisse faire certains actes sur place par un
correspondant.
Le mandataire engage également sa propre
responsabilité lorsqu'il n'exécute pas sa mission selon les
instructions reçues. Ainsi, le mandataire aux assemblées
générales ne saurait voter sur les résolutions qui ne
figurent pas sur sa procuration, notamment lorsque les pouvoirs sont
limitativement énumérés. Peu importe que le vote ait
été utile, puisque la jurisprudence décide que le mandat
serait « exclusif de la gestion
d'affaires »160(*). C'est dire qu'un dépassement de pouvoir ne
saurait être relayé par la gestion d'affaires. Cette
décision est critiquable dans la mesure où le mandataire est
généralement chargé de gérer au mieux les
intérêts du mandat. Il convient donc de valider un
dépassement des pouvoirs fait dans l'intérêt du mandant.
Par contre, lorsque des instructions de vote sont fermes, le dépassement
n'est pas permis et engage la responsabilité du mandataire. D'ailleurs,
«fait un usage abusif d'un pouvoir à lui donné à
l'effet de voter sur les seules questions portées à l'ordre du
jour, le mandataire qui utilise ce pouvoir pour voter sur la révocation
d'un administrateur non visé par cet ordre du
jour »161(*).
Le mandataire doit aussi exécuter sa mission avec
diligence et loyauté, ce qui suppose qu'il agisse dans
l'intérêt de son mandant. Le risque de déloyauté
sera fréquent chaque fois que le mandat est donné à un
autre actionnaire, car celui-ci peut estimer que ses intérêts sont
menacés par le sens du vote donné par le mandat et
détourner les pouvoirs à son profit.
Enfin, le mandataire, surtout lorsqu'il est professionnel, est
tenu d'une obligation de conseil. En effet, il dispose de compétences
qu'il devrait mettre au service de son client, en le conseillant et en
l'informant sur l'utilité de l'acte. La jurisprudence a d'ailleurs
conféré à cette obligation, un caractère d'ordre
public, c'est-à-dire que le mandataire ne saurait se décharger
par une clause de non-responsabilité. Cette obligation n'a pas besoin
d'être stipulée dans le contrat : c'est ce qu'on a
appelé le forçage du contrat par le juge. Toutefois, elle est
tempérée lorsqu'il est montré que le mandant est
éclairé, car plus celui-ci est compétent, moins il a
besoin de conseil.
En définitive, la faute du mandataire est
présumée lorsqu'il n'exécute pas sa mission et sa faute
est appréciée en tenant compte de son aptitude et de celle du
mandant, de l'existence ou non d'un salaire. Les clauses limitatives de
responsabilité peuvent exonérer le mandataire profane, mais sont
sans effets à l'égard d'un professionnel162(*).
A l'égard des tiers, le mandataire est responsable de
délits et quasi-délits qu'il commet dans l'exécution de sa
mission, dans les mêmes conditions que le représentant non
conventionnel.
2 : La
représentation non conventionnelle
La représentation légale des incapables et la
représentation judiciaire sont visées ici. Le représentant
légal du mineur ou du majeur incapable engage sa responsabilité
lorsqu'il n'a pas pourvu au mieux des intérêts de l'incapable,
surtout quand, par son vote ou par son absence aux assemblées, il a
entraîné la perte ou la diminution des droits de l'incapable.
En revanche, le représentant judiciaire dispose le plus
souvent de pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de certaines
tâches dans l'intérêt des actionnaires
représentés et de la société. Ainsi, en cas d'abus
de minorité, lorsqu'un mandataire est désigné à
l'effet de voter au nom des minoritaires, il doit le faire en
considération de l'intérêt social. Pour le reste, sa
responsabilité est engagée dans les mêmes conditions que le
mandataire qui aurait reçu des instructions sur le sens du vote à
exprimer à l'assemblée. Pareillement, le syndic engage sa
responsabilité dans la représentation de l'actionnaire en
liquidation judiciaire.
Le silence du législateur sur la protection civile de
l'actionnaire peut être pallié par le recours au droit commun de
représentation. Il convient cependant de souligner que la
représentation de l'actionnaire n'est pas pour autant une
représentation ordinaire, puisqu'elle est diluée par le fait
majoritaire.
B : UNE RESPONSABILITE TEMPEREE PAR LE FAIT
MAJORITAIRE
L'assemblée des actionnaires est l'organe
délibérant de la société, et ses décisions
sont prises à la majorité. D'après l'art. 550 AUSCGIE
l'assemblée générale ordinaire statue à la
majorité des voix exprimées, tandis que l'assemblée
générale extraordinaire ainsi que les assemblées
spéciales statuent à la majorité des deux tiers163(*). L'engagement de la
responsabilité du représentant est donc rendu difficile par la
loi de la majorité (1) et les difficultés de preuve d'un
éventuel dépassement des pouvoirs du mandataire (2).
1 : La loi de la
majorité
Manifestation de la démocratie qui gouverne les
assemblées, la loi de la majorité impose un certain accord sur
les décisions à adopter. Ainsi, un actionnaire ou son
représentant, à moins d'être majoritaire ne saurait
décider de l'adoption ou non d'une résolution. En revanche,
toutes les résolutions adoptées s'imposent à tous les
actionnaires, même dissidents, incapables ou absents. Dans ces
conditions, un actionnaire reprocherait difficilement à son
représentant l'adoption d'une résolution en assemblée
générale. En effet, si un actionnaire donne des consignes
précises à son mandataire à l'effet de voter favorablement
une augmentation de capital, et que la majorité décide de s'y
opposer, il ne saurait reprocher ce fait au mandataire. De même, le
représentant légal du mineur qui participe à une
assemblée où les droits du mineur sont menacés et qui ne
peut pas influencer la décision par son vote ne saurait être
reproché.
Il faut reconnaître que le mandataire n'a pas une
obligation de résultat quant au vote ou non de la résolution, il
doit s'en tenir aux stipulations contractuelles en votant dans le sens convenu
avec son mandant. Mais il va se poser un problème d'intérêt
à agir. En effet, si le mandataire n'a pas voté dans le sens
indiqué, et que son vote dans l'autre sens n'aurait pas permis de faire
adopter ou rejeter la résolution comme le voulait le mandant, ce dernier
n'aurait pas d'intérêt à agir, puisqu'en votant même
dans le sens indiqué, le mandataire ne pouvait influencer la
décision sociale. D'ailleurs, il se posera le problème de
preuves.
2 : Les
difficultés de preuve
Les modalités de vote n'ont pas été
réglementées par l'AUSCGIE ni d'ailleurs par aucun texte. Il faut
se référer à la pratique pour recenser les modes de
scrutin. Quatre divers procédés sont le plus souvent
employés :
- le vote à main levée plus fréquent et
qui consiste pour ceux qui sont pour ou contre la résolution de lever la
main. A la fin, on fait la somme des mains pour ou contre la résolution
et la résolution est considérée comme votée lorsque
le nombre de mains pour est plus grand. Autrement, la résolution n'est
pas adoptée si le nombre de mains contre est plus important.
- le vote par appel nominal qui consiste à lire le non
de chaque participant afin qu'il exprime s'il entend voter pour ou contre
l'adoption de la résolution.
- le vote par bulletin de vote qui porte le nom de celui qui
l'émet.
- le vote au scrutin secret qui est anonyme.
En général, le sens du vote des participants
n'est pas mentionné dans le procès verbal qui sanctionne
l'assemblée. Seule la majorité avec laquelle la résolution
a été votée ou rejetée apparaît sur le
procès verbal de l'assemblée.
Dans ces conditions, un actionnaire prouverait difficilement
que son mandataire n'a pas voté dans le sens indiqué. C'est peut
être la raison qui justifie la quasi absence du contentieux naissant de
la représentation des actionnaires dans les sociétés
commerciales.
L'étude de l'étendue des pouvoirs du
représentant est révélatrice de la place que l'AUSCGIE a
entendu laisser à la représentation de l'actionnaire. En effet,
bien que le pouvoir de vote soit explicitement consacré, il faut
nécessairement recourir au droit commun pour apprécier le pouvoir
d'initiative du représentant en fonction des termes de la procuration et
en face notamment des incidents de séance. D'autre part, bien que
l'AUSCGIE n'ait pas expressément consacré les associations
d'actionnaires, il ne saurait être indifférent à ses
effets. C'est ainsi que le juge admet que les associations d'actionnaires de
droit commun puissent agir en justice en défense des
intérêts communs. Mais l'action est paralysée quand il
s'agit de défendre l'intérêt collectif de groupes
d'actionnaires.
Par ailleurs, l'imprécision de l'AUSCGIE fait planer
un doute sur l'aptitude du représentant à exercer les autres
pouvoirs de l'actionnaire. On se demande s'il est possible pour les
associations d'actionnaire de droit commun d'exercer les pouvoirs reconnus aux
actionnaires réunissant un certain pourcentage du capital social.
D'autre part, lorsque dans la consécration d'un pouvoir, il n'est pas
fait mention de la représentation de l'actionnaire, peut-on donc estimer
que l'Acte Uniforme a entendu limiter les pouvoirs qui admettent la
représentation ? Dans l'affirmative, l'Acte Uniforme aura entendu
restreindre les pouvoirs du représentant, ce qui n'est pas sans effet
sur l'exercice des droits politiques de l'actionnaire.
D'ailleurs, à côté d'une protection
pénale inachevée, un silence est observé quant à la
responsabilité civile. En effet, l'Acte Uniforme n'a consacré
qu'un seul article à la répression des infractions relatives aux
assemblées générales. Bien que la doctrine pense qu'il
s'agit d'une incrimination large qui pourrait englober toutes les infractions
de l'assemblée générale, il est permis de douter. Les
atteintes au droit de vote, qui est la prérogative politique absolue, ne
sont pas sanctionnées, ni même l'abus des voix. Toutefois
l'omission de l'abus des voix peut être discutée, au vu notamment
de ce qu'il entend réprimer. Enfin, il faut se référer au
droit commun pour dégager la responsabilité de chacun. Cependant,
la responsabilité du représentant de l'actionnaire est
tempérée par le fait majoritaire qui domine les assemblées
d'actionnaires. Ainsi, il est difficile de mettre en oeuvre cette
responsabilité à cause des difficultés de preuve.
Peut-on dire que l'Acte Uniforme protège efficacement
les droits politiques de l'actionnaire représenté ?
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
Au regard des développements qui
précèdent, il semble que l'actionnaire n'ait pas
intérêt à recourir à la représentation pour
participer à une assemblée générale. Il vaudrait
mieux qu'il s'abstienne s'il ne peut pas personnellement y participer. D'abord
le formalisme dans l'acte de représentation, ensuite les pouvoirs
restreints des représentants et au comble les difficultés pour
engager la responsabilité de son mandataire.
Toutefois, la représentation présente des atouts
certains. Les formalités exigées pour la formation du contrat
peuvent être interprétées comme protectrices des
actionnaires et visent à limiter les abus, notamment de ceux qui font
profession dans la représentation des actionnaires.
L'Acte Uniforme gagnerait cependant à faire des
précisions sur les responsabilités des acteurs de la
représentation, surtout en ce qui concerne l'incrimination des atteintes
au droit de vote en assemblée générale et sur la
responsabilité civile du mandataire afin de donner confiance aux
actionnaires.
La représentation de l'actionnaire dans l'exercice de
ses droits politiques semble lacunaire. Q'en est-il de la représentation
dans l'exercice des droits pécuniaires ?
DEUXIEME PARTIE
LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DES
DROITS PECUNIAIRES
Les droits pécuniaires désignent les droits de
l'actionnaire qui ont une valeur patrimoniale. Ces droits sont variés.
On peut citer le droit préférentiel de souscription, le droit aux
dividendes, et le droit de négocier le titre.
D'abord, en ce qui concerne le droit
préférentiel de souscription, il faut rappeler qu'il est un moyen
de sauvegarde des droits des actionnaires anciens de la société.
En effet, l'art. 573 AUSCGIE dispose que les actionnaires ont,
proportionnellement au montant de leur action, un droit de
préférence à la souscription des actions de
numéraire émises pour réaliser une augmentation du
capital. Ce droit est en principe irréductible c'est-à-dire que
le droit est proportionnel au nombre d'actions que possède l'actionnaire
dans la société. Mais il peut également être
souscrit à titre réductible164(*), notamment lorsque l'assemblée
générale le décide expressément ou lorsque les
actions n'ont pas totalement été souscrites. De même qu'on
ne saurait priver injustement un actionnaire du droit
préférentiel de souscription, on ne saurait le lui imposer sans
son consentement165(*).
L'actionnaire peut donc renoncer au droit préférentiel166(*) ou même le
céder. Pour les cessions dans les sociétés cotées,
l'actionnaire peut recourir aux intermédiaires financiers.
Pour mettre en oeuvre son droit de souscription, l'actionnaire
peut bien se faire représenter comme le prévoit l'art. 603 de
l'Acte Uniforme qui dispose que le bulletin de souscription est daté et
signé par le « souscripteur ou son
mandataire ». Il s'agit d'une représentation de droit
commun que la société soit cotée ou non.
Les spécificités de certaines actions justifient
des traitements particuliers. C'est ainsi que pour une action soumise à
usufruit, le principe est celui de la répartition conventionnelle des
compétences entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, mais
à défaut d'accord, le droit préférentiel des
actions anciennes appartient au nu-propriétaire. En revanche, les sommes
provenant de la cession de ce droit sont soumises à l'usufruit167(*).
Néanmoins, l'usufruitier peut se substituer au
nu-propriétaire, lorsque ce dernier est négligent ou
défaillant, pour exercer le droit préférentiel de
souscription ou même pour vendre les droits de souscription.
Ensuite, le droit aux dividendes s'analyse comme la
contrepartie de l'apport fait en société. L'Acte Uniforme n'a
visé expressément que ce droit qui revient à chaque
actionnaire proportionnellement à la quotité du capital qu'il
détient : c'est la contribution aux bénéfices
réalisés par la société. Cependant, en cours de vie
sociale ou lors de la constitution, il peut être créé des
actions de priorité qui confèrent à leur titulaire des
avantages supérieurs aux autres actions168(*), sans toutefois supprimer la
vocation des autres actionnaires au bénéfice.
Les dividendes sont payés à une date
fixée par l'assemblée générale ou par le conseil
d'administration. En règle générale, les produits d'une
action sont payés en une seule fois à une date précise. Le
paiement peut se faire au siège de la société ou
auprès d'une banque désignée par la société.
La représentation des actionnaires s'effectue alors selon le droit
commun de représentation.
Enfin, pour ce qui est du droit de négociation du
titre, les modalités diffèrent selon que les titres de la
société sont dématérialisés, que les titres
de la société sont cotés en bourse ou non.
Il convient de souligner que l'Acte Uniforme n'a
consacré que quelques dispositions au marché financier, pourtant
« une préoccupation plus grande devrait être
accordée à cette matière »169(*), puisqu'elle fait partie
intégrante du droit des affaires. L'art. 2 in fine du traité
OHADA170(*) donne
pouvoir au Conseil des Ministres d'inclure toute autre matière du droit
des affaires. Toutefois, le nouveau droit des marchés financiers affirme
de plus en plus son indépendance par rapport au droit commun des
sociétés, et l'intervention de l'OHADA aurait pour objectif
« d'oeuvrer sinon pour la mise sur pied d'une place
boursière communautaire, du moins pour une
interpénétration des marchés financiers sur sa zone de
compétence »171(*). C'est donc le lieu d'espérer que l'OHADA
consacre un acte uniforme aux marchés financiers.
Ainsi,
lorsque les titres de la société ne sont pas
dématérialisés, les modes de gestion sont dits classiques.
Avec la dématérialisation des valeurs mobilières172(*) et le développement
du marché boursier, on assiste à l'émergence de nouvelles
modalités de représentation des actionnaires (CHAPITRE I), ce qui
pose le problème de la garantie des droits des épargnants face
à cette multitude d'acteurs (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LES MODALITES DE
LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES DANS LEURS DROITS PECUNIAIRES
Les mécanismes de la représentation des
actionnaires diffèrent en fonction de la nature et de la taille des
sociétés. Les acteurs sont plus variés et plus
spécialisés dans les sociétés cotées en
bourse (SECTION I). C'est d'ailleurs là que se développe la
représentation proprement dite, puisque le recours à un
mandataire est obligatoire. C'est pour cette raison que les actes de gestion
sont précisément déterminés (SECTION II)
SECTION I : LES
ACTEURS DE LA REPRÉSENTATION
Le partenaire privilégié de l'actionnaire est
sans doute la société émettrice dont le concours est
inévitable en matière de gestion des titres sociaux, surtout
lorsqu'ils sont nominatifs. Cette importance, sans toutefois être remise
en cause est supplantée par l'émergence de nouveaux acteurs,
lorsque les titres de la société sont cotés en bourse.
Ainsi, on peut distinguer les sociétés classiques des
sociétés à titre dématérialisé et
enfin des sociétés cotées.
Les sociétés à titres
dématérialisés sont à mi-chemin entre les
sociétés dites classiques et les sociétés
cotées en bourse. D'une part, elles ne sont pas cotées en bourse
et d'autre part, leurs titres sont constatés par des inscriptions en
compte. La conséquence est dont que les acteurs se retrouvent tant dans
la gestion des titres des sociétés dites classiques (§1) que
dans les sociétés cotées (§2).
§1 : les acteurs de
représentation dans les sociétés classiques
Les actions peuvent être sous la forme nominative ou au
porteur. Lorsqu'elles sont au porteur, les actes de gestion et
éventuellement la représentation restent à l'instigation
du titulaire qui n'a pas nécessairement besoin du concours de la
société émettrice ou d'un quelconque établissement
financier. Il assure en principe seul la garde matérielle des titres, ce
qui l'expose d'ailleurs aux risques de perte et de vol. Pour la cession de ses
droits, le concours de la société émettrice n'est pas
requis puisque l'acte est valablement formé à l'égard des
parties et des tiers par simple tradition. Toutefois, il peut confier les
titres à un établissement de crédit qui est mieux
outillé pour gérer les aléas liés à la
négociation d'actions.
Lorsque les actions sont sous la forme nominative, le concours
de la société émettrice devient inévitable (A) au
même titre que celui des établissement de crédit (B).
A : LA REPRESENTATION PAR LA SOCIETE EMETTRICE
Il s'agit essentiellement de l'administration des titres
sociaux ayant la forme nominative. Avant la dématérialisation des
valeurs mobilières, les titres nominatifs étaient
constatés par l'inscription de leur titulaire dans un registre tenu par
la société émettrice. Depuis l'entrée en vigueur de
l'Acte Uniforme, le titre nominatif peut également être
constaté par une inscription en compte auprès de la dite
société.
On distingue alors les titres nominatifs purs et les titres
nominatifs administrés. Les premiers sont directement
gérés par la société tandis que les seconds sont
confiés par cette dernière à des intermédiaires
financiers.
D'une part, la société émettrice
représente l'actionnaire dans la tenue des registres et des comptes de
titres nominatifs173(*).
Aucune disposition particulière, législative ou
réglementaire n'organise la tenue des registres de titres ou des comptes
des titres nominatifs. En pratique, on se réfère à un
cahier de charges des « émetteurs teneurs de compte de
titres des valeurs mobilières non admises en SICOVAM174(*) » contenue
dans une lettre du ministre français de l'économie et des
finances du 23 février 1984175(*). Il revient donc à chaque
société de prévoir dans ses statuts les modalités
de gestion des titres nominatifs. Toutefois, un registre de mouvement doit
être ouvert et chaque mouvement doit faire l'objet d'un ordre de
mouvement précis, signé du cédant. Ainsi, il doit
être mentionné toutes les charges qui grèvent l'action,
à l'instar d'un nantissement, mais aussi des changements intervenus dans
la situation du titulaire176(*).
D'autre part, la société émettrice
représente l'actionnaire dans la conservation des titres sociaux, ce qui
limite le risque de perte ou de vol. D'ailleurs, la société
émettrice aide à l'administration de la preuve de la
propriété des titres des valeurs mobilières, puisque le
propriétaire est celui qui s'est inscrit en premier lieu. L'inscription
du droit dans les registres de la société émettrice est
une force probante absolue de la propriété. Ainsi en cas de
ventes successives, le véritable acquéreur sera celui qui s'est
inscrit le premier dans les registres sociaux.
La gestion des titres sociaux par la société
émettrice a été critiquée, puisqu'elle peut
entraîner de nombreux abus de la part des dirigeants, mais aussi parce
que la compétence technique des sociétés émettrices
quant à la gestion des titres peut être mise en doute177(*). C'est ce qui justifie le
recours constant à des professionnels, à l'instar des
établissements de crédit.
B : LA REPRESENTATION PAR LES ETABLISSEMENTS DE
CREDIT
Il s'agit essentiellement des banques qui sont des
professionnels de la finance. Et c'est fort de ce professionnalisme que les
actionnaires et les sociétés émettrices leur confient la
gestion des titres sociaux. La compétence des établissements de
crédit au Cameroun résulte du décret n° 90/1469 du 09
novembre 1990 portant définition des établissements de
crédit qui cite comme pouvant faire partie des services bancaires
« le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et
la vente des valeurs mobilières ou de tout autre produit
financier ».
Le concours d'un établissement financier a même
d'ailleurs été imposé en France pour des
sociétés dont l'émission excédait en valeur
nominale 10.000 francs178(*).
Ce concours est prévu essentiellement pour le paiement
des produits, les transferts directs sans négociation en bourse, le
transfert de garantie lorsque l'action est nantie, la conversion des titres
nominatifs en titres au porteur.
Avec l'émergence des marchés financiers, on
assiste à l'apparition de nouveaux acteurs qui font profession
habituelle dans l'intermédiation boursière.
§2 : les acteurs de la
représentation des titres cotés en bourse
Il ne s'agira que des acteurs financiers qui
représentent l'actionnaire dans la gestion de ses droits
pécuniaires. Les autres fonctions, comme celles qui contribuent à
éclairer l'actionnaire sur ses choix179(*), de même que celles qui visent à
rapprocher l'intermédiaire financier de l'actionnaire180(*), ne seront pas
traitées ici. L'identification des acteurs (A) de la
représentation précèdera l'étude des conditions
d'accès à la profession (B).
A : L'IDENTIFICATION DES ACTEURS DE LA
REPRESENTATION
La loi camerounaise n° 99/15 de 22 décembre 1999
portant création et organisation d'un marché financier au
Cameroun énumère les différents services d'investissement
et énonce qu'ils sont exercés par des prestataires de services
d'investissement qui peuvent être des entreprises d'investissements en
valeurs mobilières ou des établissements de crédit (2). Il
faut se référer aux réglementations Ouest africaine et
d'Afrique Centrale pour voir chaque service d'investissement attribué
à un acteur précis (1)
1 : La relative
séparation des fonctions en droit communautaire
Les acteurs de la représentation sont définis
avec précision dans le droit communautaire ouest africain. En effet, le
règlement d'épargne publique UEMOA consacre en son article 7 la
société de gestion et d'intermédiation (SGI), la
société de gestion de patrimoine (SGP), le conseil en
investissement boursier, les apporteurs d'affaires et les démarcheurs.
Cependant, les véritables intermédiaires sont
les SGI et les SGP. Il semble y avoir une répartition nette des
activités entre ces deux professions, mais ce n'est qu'une vue de
l'esprit, puisque la SGI peut empiéter dans le champ de
compétence de la SGP.
D'abord, en ce qui concerne les SGI, ce sont des prestataires
de services d'investissement soustraits à la réglementation
bancaire. Est-ce à dire que les banques ne peuvent pas occuper cette
fonction ? Une réponse affirmative s'impose, car d'après une
décision du conseil des ministres de l'UEMOA portant modification des
dispositions de l'article 37du règlement général du
CREPMF, les banques ne pourront pas exercer une activité de
négociateur181(*). Les banques sont pourtant autorisées
à exercer les fonctions de teneur de compte-conservateur182(*).
Ces sociétés sont habilitées à
exercer des activités de négociateur compensateur et de teneur de
compte. Elles sont constituées en société anonyme et un
accent tout particulier est mis sur l'honorabilité de ses actionnaires
et des dirigeants. Il serait en effet risqué de placer l'épargne
des populations entre les mains de personnes de mauvaise moralité qui
n'hésiteraient pas à prendre le large ou qui, par des pratiques
illégales détourneraient l'épargne de sa destination
normale.
Les SGI bénéficient d'un monopole pour
l'exercice des activités de négociateur. Ainsi, toutes les
cessions sur titres cotés sont en principe effectuées par
l'entremise d'une SGI. Leur compétence n'est partagée que pour
les activités de teneur de compte de valeurs mobilières. Elles
peuvent exercer à titre connexe les activités de gestion
financière des comptes de titres au profit de la clientèle, ce
qui constitue un empiétement dans le champ de compétence des
SGP.
Ensuite, les SGP ne détiennent pas les titres ou les
fonds de leurs clients. Elles transmettent aux SGI les ordres correspondants et
interviennent discrétionnairement dans la gestion des titres qui leur
sont confiés par un mandat de gestion. Il n'existe pas de monopole en la
matière puisque le titulaire d'un compte de titre peut bien se faire
représenter par un mandataire non professionnel. Dans ce cas, la
procuration sera celle de droit commun alors que le mandat confié
à une SGP fait l'objet d'une réglementation précise. En
règle générale, les SGP perçoivent en
rémunération de leurs activités une rétrocession de
courtage ou de commission de la part des SGI avec qui elles ont traité
ainsi que des honoraires versés par leurs clients.
Les SGP s'occupent des actes de gestion privée et la
gestion collective est organisée autour des Organismes de Placement
Collectif des Valeurs Mobilières qui sont des Sociétés
d'Investissement à Capital Variable ou des Fonds Communs de Placement.
Dans ces deux organismes, les épargnants souscrivent des parts qui vont
permettre à la société d'acquérir et de
gérer les titres des sociétés cotées. Ils
n'agissent pas en représentation de l'actionnaire.
En ce qui concerne le marché boursier d'Afrique
Centrale, les articles 153 et s. du règlement général de
la COSUMAF énonce que les intermédiaires financiers sont les
sociétés de bourse, les établissements de crédit,
les représentants agréés des sociétés de
bourse, les sociétés de gestion de portefeuille. Les
sociétés de gestions sont chargés de recevoir et de
transmettre les ordres de bourse en vue de leur exécution, de la
négociation des valeurs mobilières et même
exceptionnellement de la gestion d'actifs. Les établissements de
crédit sont spécialisés dans la tenue de compte, dans la
réception et la transmission des ordres de bourse. Les
représentants agréés ne sont habilités que pour la
réception et la transmission des ordres de bourse. Les gestionnaires
d'actif en définitive s'occupent de la gestion individuelle de
portefeuille.
Cette relative spécialisation des acteurs n'est pas une
réalité en droit camerounais.
2 : Le cumul des
fonctions en droit camerounais
La loi camerounaise n°99/15 du 22 décembre 1999
précitée décide que les intermédiaires financiers
sont des prestataires de services d'investissement qui peuvent être soit
des établissements financiers183(*) ou des entreprises d'investissement en valeurs
mobilières. Cependant, aucune précision n'est donnée sur
la forme que doivent revêtir les entreprises d'investissement en valeurs
mobilières, ni dans la loi, ni dans le règlement de la Commission
des Marchés Financiers du 03 décembre 2002.
Il faut donc se référer au marché ouest
africain pour proposer qu'elles soient constituées en
sociétés anonymes avec un capital social minimum
déterminé et des garanties sérieuses de
solvabilité.
Toutefois, les établissements financiers pallient
à cette imprécision et au manque d'intérêt des
acteurs du marché pour les entreprises d'investissement en valeurs
mobilières. C'est ainsi que des banques camerounaises ont
déjà reçu l'agrément de la commission des
marchés financiers en qualité de prestataire de services
d'investissement184(*).
Il s'agit d'une des conditions indispensables pour l'exercice
de la fonction d'intermédiaire financier.
B : LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA FONCTION DE
PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
La toute première condition est de se constituer dans
la forme sociétale exigée par la loi. En effet, il est admis que
ne peuvent intervenir sur le marché que des entreprises ayant la forme
de société anonyme.
Les autres conditions sont liées à
l'agrément par l'autorité de marché (1) et au personnel
(2).
1 : l'obtention de
l'agrément
Qualifiée de licence par l'art. 38(i) du
règlement n°06/03-CEMAC-UMAC du 11 novembre 2003 portant
organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de
l'Afrique Centrale, l'agrément est une autorisation
délivrée par l'autorité de marché à une
société pour l'accomplissement des opérations de bourse.
Les conditions d'agrément visent à garantir la
sécurité de l'épargne et tiennent notamment au
siège social, à l'honorabilité des dirigeants, à la
composition de l'actionnariat, à la capacité financière,
aux moyens techniques et humains dont dispose la société.
S'agissant du siège social, la société
doit être située dans le rayon de la compétence
territoriale de l'autorité de marché185(*). Cette exigence est
justifiée par l'impératif d'un contrôle efficient sur leurs
activités, et participe du souci d'éviter la constitution des
sociétés « boite à lettre »186(*).
En outre, l'honorabilité des dirigeants est difficile
à cerner, car le seul critère objectif susceptible d'être
utilisé est le casier judiciaire des dirigeants. Or, il peut arriver
qu'un dirigeant ayant un casier vierge soit en réalité peu
recommandable pour la gestion de l'épargne populaire. Ce n'est
qu'après coup que l'on se rendra compte de l'erreur. Toutefois, le
casier judiciaire est révélateur du passé judiciaire d'une
personne et devrait fournir des indications sur son honorabilité.
De même, la composition de l'actionnariat doit
être communiquée à l'autorité de marché.
L'art. 7 de la loi camerounaise n°99/15 du 22 décembre 1999, ainsi
que l'instruction n°5/97 relative à l'agrément des SGP et
n°4/97 relative à l'agrément des SGI, imposent à la
société qui sollicite l'agrément, la communication de la
composition de son actionnariat, ainsi que le montant de la participation de
chacun. D'ailleurs, l'instruction n° 4/97 relative à
l'agrément des SGI exige l'identité et l'activité de
l'actionnaire qui détient plus de 10% du capital.
Par ailleurs, la société qui sollicite
l'agrément doit avoir une capacité financière suffisante
pour opérer sur le marché, mais aussi un niveau de fonds propres
fixé par un règlement de l'autorité de
marché187(*). La
capacité financière se matérialise aussi par la fourniture
des garanties pour s'assurer de la solvabilité des intermédiaires
financiers. Il leur est ainsi demandé de joindre à leur demande
d'agrément les garanties et cautionnement offerts par les actionnaires,
les états financiers de synthèse des trois derniers exercices, la
description des actifs sociaux des trois derniers bilans.
Enfin, la société doit disposer des moyens
techniques et humains. A cet effet, il lui est exigé de décrire
sa capacité opérationnelle en terme de personnel
spécialisé et d'équipement informatique.
Toutefois, on peut regretter que le règlement de la CMF
ne prévoit pas l'avis de l'entreprise de marché et de
l'association professionnelle des prestataires de services d'investissement
dans l'octroi de l'agrément et dans l'habilitation du personnel du
prestataire de service d'investissement. En effet, il est juste prévu
l'avis éventuel de l'entreprise de marché et on ne sait
d'ailleurs pas s'il s'agit d'un avis conforme ou d'un avis consultatif. Tout
laisse cependant penser que la sollicitation de l'avis étant
facultative, l'avis serait consultatif.
De même, sur le marché d'Afrique Centrale, si on
peut regretter que l'avis de l'association professionnelle ait
été oublié, on note cependant que la COSUMAF est
lié par l'avis défavorable de l'entreprise de marché.
2 : l'agrément du
personnel de l'intermédiaire financier
Il s'agit d'abord de l'habilitation du personnel qui concerne
toutes les personnes appelées à être en contact avec la
clientèle ou travaillant dans des domaines nécessitant une
attention particulière au regard des exigences de déontologie.
D'après l'art. 71 du règlement général de la CMF,
cette habilitation est préalable et obligatoire à l'entrée
en fonction. Cependant, l'autorité de marché n'assortit cette
exigence d'aucune sanction.
Ensuite, le règlement de la CMF en son art. 73
décide que la commission détermine les activités soumises
à la détention de la carte professionnelle et il faut se
référer au règlement général du CREPMF et au
règlement de le COSUMAF pour avoir plus de précisions. Ainsi, les
employés et mandataires des prestataires de services d'investissement
responsables des activités de négociation compensation, tenue de
compte et de gestion de portefeuille ont l'obligation de se faire
délivrer des cartes professionnelles nominatives. Il s'agit ici de ceux
qui sont en contact permanent avec la clientèle et cette exigence vise
à les identifier dans le but d'éviter l'infiltration des escrocs.
L'art. 103 du règlement général du CREPMF
subordonne la délivrance de cette carte à la réussite au
test d'aptitude professionnelle, à la production d'un extrait de casier
judiciaire ainsi que d'un curriculum vitae.
Ces exigences marquent l'option prise pour la transparence et
la sécurisation des épargnants. Ces derniers identifieront
facilement celui avec qui ils traitent, ainsi que leur mandant. La
délivrance d'une carte professionnelle doit se faire sous le seul
critère de la compétence du mandataire ou du salarié de
l'intermédiaire financier. D'ailleurs, le règlement
général du CREPMF dispose qu'elle est liée par l'avis
défavorable de l'entreprise de marché et de la Caisse
Régionale des Dépôts de Valeurs mobilières. Cette
règle mérite d'être adoptée par la CMF et la
COSUMAF188(*), afin
d'assurer la compétence dans la gestion des droits pécuniaires
des actionnaires. Cette compétence se mesure à la qualité
des actes pris dans l'exercice de la profession.
SECTION II : LES ACTES DE
REPRÉSENTATION
Les actes de la représentation sont variés. Il
ne s'agit pas seulement de l'achat et de la vente des valeurs
mobilières, mais aussi de la conservation de l'administration. Ces actes
comprennent la conservation et l'administration des valeurs mobilières
(§1), les actes d'intermédiation (§2) et les actes de gestion
d'actifs (§3).
§1 : la conservation et
l'administration des actions
Le contrat de dépôt est un acte par lequel le
dépositaire reçoit le bien du déposant à charge
pour lui de le garder et de le restituer en nature à
l'échéance. Pour que le contrat soit valablement formé, il
faut une chose mobilière, une remise effective du bien et enfin la
restitution inconditionnelle à la fin du contrat.
La garde des valeurs mobilières ne fait l'objet
d'aucune difficulté lorsque les actions sont matérielles, car
elle épouse le régime de droit commun. La conservation est
très souvent assurée par un banquier. A cet effet le contrat se
forme par la remise des titres. Cette garde peut être d'office en cas de
non retrait des titres acquis par le banquier pour le compte du client. Le
banquier doit apporter à la conservation tous les soins
nécessaires sur le plan juridique et matériel eu égard
à son professionnalisme. Il est notamment chargé de revendiquer
les titres ou de faire opposition en cas de vol. Le banquier ne saurait user
des titres pour son compte sous peine d'être poursuivi pour abus de
confiance.
Depuis l'option du législateur OHADA pour la
dématérialisation des valeurs mobilières, la qualification
juridique de la conservation des valeurs mobilières en
dépôt est peu aisée pour des titres
dématérialisés. Les valeurs mobilières qui
étaient des biens corporels deviennent incorporelles, à mi-chemin
entre « la simple créance et la propriété
intellectuelle »189(*).
La remise et la restitution par tradition deviennent une vue
de l'esprit car impossibles en présence de valeurs
dématérialisées. La conservation devient l'inscription de
valeurs mobilières au nom de leur titulaire et la préservation
des avoirs correspondant en vue de garantir leur existence
patrimoniale190(*).
La théorie de dépôt irrégulier peut
être avancée pour qualifier le rapport entre le client et le
prestataire de service d'investissement. Dans cette catégorie de
dépôt, le dépositaire, au lieu de restituer une chose
identique est tenu de rendre une chose de même espèce en
même quantité, puisqu'il peut utiliser les biens
déposés191(*). Cette analyse ne saurait convenir. Le conservateur
de valeurs mobilières ne saurait s'en servir sans tomber sous le coup de
l'abus de confiance. C'est dire que la conservation des valeurs
mobilières s'analyse en un dépôt régulier.
La doctrine a depuis, quelques années, trouvé
une nature juridique toute particulière à cette opération.
Il s'agirait d'un contrat complexe élaboré à partir d'un
contrat de louage complété par un mandat192(*).
La Cour de Cassation décide que l'intermédiaire
habilité, teneur de compte et conservateur, est
« lié à son client par un contrat de
dépôt qui lui impose de conserver la contrepartie, qu'il ne peut
sans le consentement du titulaire accomplir sur ces valeurs que des actes
d'administration ou de gestion à l'exclusion d'actes de disposition
ayant pour effet d'intervertir la possession »193(*). Cette position a
été discutée tant en doctrine que par les professionnels
qui ont vu dans l'attitude du juge de l'espèce, une volonté
d'asseoir à tout prix l'infraction d'abus de confiance reprochée
au conservateur. D'ailleurs, la Cour de Cassation reste assez prudente et n'a
pas encore qualifié la relation existant entre un actionnaire et son
teneur de compte même si elle continue d'utiliser, « faute
de mieux, les expressions dépôt et
dépositaire »194(*).
C'est ainsi qu'est née la notion de garde juridique
considérée comme abstraite puisqu'elle se caractérise non
plus par une emprise physique sur un bien mais par l'exercice d'un pouvoir sur
le bien à travers l'inscription en compte. Toutefois, les obligations
inhérentes à la conservation sont identiques puisque le
conservateur ne saurait utiliser les titres pour son compte.
Le teneur de compte-conservateur est tenu d'assurer une
gestion minimale. Il doit ainsi détacher les coupons des titres,
prévenir les clients de certains évènements pouvant
affecter leur titre195(*). On se demande bien jusqu'où ils peuvent
aller.
De nos jours, on assiste pratiquement à la mutation de
l'obligation de garde juridique en véritable obligation d'information.
La jurisprudence décide en effet que le conservateur a l'obligation
d'aviser son client de toute circonstance de nature à affecter le droit
attaché à ses titres et « qu'il appartient au
dépositaire de porter à la connaissance de son client tout
évènement inhérent à la détention du titre
et aux droits qui y sont attachés »196(*). Ce renforcement de
l'obligation d'information s'observe aussi dans les actes
d'intermédiation.
§2 : les actes
d'intermédiation
Le recours aux intermédiaires financiers est
inévitable. Il existe d'ailleurs en la matière un monopole
sanctionné pénalement197(*). Seules les personnes habilitées peuvent
intervenir sur le marché. C'est dire que l'actionnaire qui désire
vendre ses titres doit nécessairement passer par un intermédiaire
financier. Il en est ainsi de la réception et la transmission d'ordres
de bourse (A), mais surtout de leur exécution (B).
A: LA RECEPTION ET LA TRANSMISSION D'ORDRES DE
BOURSE
Cette activité est exercée par toute personne
qui, pour le compte d'un donneur d'ordres, transmet à un
intermédiaire financier habilité, en vue de leur exécution
des ordres portant sur la négociation d'instruments financiers.
La société émettrice peut exercer ces
fonctions lorsque les titres, sous la forme nominative, sont inscrits dans ses
registres. Dans ce cas, l'actionnaire donne l'ordre de vente ou d'acheter des
titres sur le marché à la société qui se charge de
le transmettre à des intermédiaires agréés pour
exécution.
Cette activité peut également être
exercée par des prestataires de services d'investissement. A cet effet,
ils se spécialisent dans la réception et la transmission d'ordres
de bourse ou ils exercent globalement d'autres services financiers. Dans le
premier cas, on les qualifie de transmetteurs d'ordres, et dans l'autre, ils
sont plus des collecteurs d'ordres198(*). Généralement, cette activité
revient au banquier chez qui les titres sont déposés. Ce dernier
doit transmettre aux prestataires de services d'investissement avec diligence
et fidélité les ordres qui lui sont donnés.
Pendant longtemps, on a estimé que
l'intermédiaire devait rester neutre en se contentant de transmettre
fidèlement et rapidement les ordres reçus, puisque le devoir de
surveillance et d'information du banquier quant aux opérations à
accomplir sur les titres en vue de leur conservation n'impose aucun devoir de
conseil quant aux actes de disposition199(*).
Depuis peu, la jurisprudence a étendu les obligations
des transmetteurs d'ordres en décidant qu'ils doivent, quelle que soit
la nature du contrat qui les lie au client, informer celui-ci des risques qu'il
prend. Le juge de la Cour de Cassation institue une « obligation
générale d'information des risques des opérations
spéculatives »200(*). L'obligation ne découle pas
véritablement de la nature du contrat, seul compte l'affirmation
générale et permanente d'une obligation d'assistance due par le
professionnel au profane.
Les obligations découlant de la transmission d'ordres
se prolongent à son exécution.
B : L'EXECUTION D'ORDRES DE BOURSE : LA
NEGOCIATION
La négociation est l'exécution d'ordres de
bourse pour le compte d'un client. Il peut consister à l'achat ou la
vente des titres (1). Une certaine diligence est exigée de la part de
l'intermédiaire financier qui doit notamment réclamer la
constitution de la couverture par le client (2).
1 : le contenu de la
négociation
L'art. 5 de la loi n°1999/15 portant création et
organisation d'un marché financier au Cameroun mentionne parmi les
services d'investissement l'exécution d'ordres pour le compte de tiers.
Cette fonction consiste pour tout intermédiaire financier
habilité en la réalisation de transactions sur les instruments
financiers pour le compte de l'actionnaire. A cet effet le prestataire de
services d'investissements est responsable de l'exécution des ordres qui
lui sont transmis et de l'adéquation entre les ordres reçus et
les ordres exécutés. D'ailleurs, le prestataire de services
d'investissement peut agir en vertu d'un contrat de représentation, en
qualité de commissionnaire, de mandataire ou de courtier201(*).
L'ordre est obligatoire pour le négociateur qui ne peut
refuser son concours, surtout lorsque l'ordre respecte les conditions
légales, notamment en matière de couverture. Tout retard dans
l'exécution est constitutif d'une faute202(*). La mauvaise
exécution, ainsi que l'exécution tardive engage la
responsabilité du négociateur en cas de préjudice.
Tout ordre exécuté, ainsi que toute
opération réalisée doivent faire l'objet d'un avis
d'opéré au plus tard le lendemain de l'opération. Ainsi,
l'acceptation par le client de la bonne exécution résulte du
silence gardé à la réception de l'avis
d'opéré. Toutefois, la jurisprudence décide que la
réception de cet avis sans protestation ni réserve fait
présumer l'acceptation, mais n'empêche pas le client de reprocher
plus tard, dans un délai convenu, à celui qui a effectué
ces opérations de n'avoir pas agi conformément aux ordres
reçus203(*).
Ainsi, le silence du client à la réception de l'avis
d'opéré ne rend pas irrecevable une action dirigée contre
le négociateur. Cependant, si un délai d'opposition ou de
réclamation du client a été stipulé dans le contrat
d'ouverture de compte, le client pourra être forclos s'il garde silence
pendant trop longtemps.
Le négociateur est tenu de vérifier la
fourniture de la couverture par le client.
2 : l'obligation de
couverture
A l'exécution d'ordres en bourse s'attache une
obligation particulière : la couverture. L'art. 30(1) de la loi de
1999 dispose que « les donneurs d'ordres sur le marché et
les partenaires de l'entreprise de marché constituent les garanties afin
de couvrir les décisions prises sur le marché ».
Le donneur d'ordres ne peut contourner l'obligation de couverture, puisque de
toute façon il a besoin du concours de l'intermédiaire financier.
A l'origine, la couverture était envisagée comme
un droit de l'agent de change et protégeait donc l'intermédiaire
financier. Il s'agissait en effet d'éviter de répercuter sur ces
derniers les aléas de la spéculation boursière. La
couverture avait pour but de limiter la spéculation et de
protéger une certaine clientèle de la tentation de
spéculer. Ainsi, elle permettait à l'intermédiaire de ne
pas subir les effets de la défaillance du client ; il était
donc tenu d'exiger la remise d'une couverture, sinon il engageait sa
responsabilité professionnelle. Toutefois, le donneur d'ordres ne
saurait se prévaloir à quelque titre que ce soit des infractions
aux règles de couverture.
La finalité de la couverture a évolué. Il
a fallu trouver un nouveau fondement de la responsabilité de
l'intermédiaire financier, dans la mesure où la loi
française n°88-70 du 22 juin 1988 a certes repris l'obligation de
couverture, mais n'a pas interdit au donneur d'ordres de se prévaloir de
la non exigence de la couverture. On a vu en cette disposition le souci
d'extension de la protection au client contre les risques inhérents au
marché boursier.
La jurisprudence a d'abord affirmé que le défaut
d'exigence de la couverture est une faute professionnelle qui engage la
responsabilité de l'intermédiaire financier, et pouvait donner
lieu à réparation du client ayant subi des pertes204(*). La couverture n'est pas
seulement destinée à protéger les intermédiaires
financiers contre d'éventuelles défaillances du client, mais elle
pouvait aussi protéger le marché d'une spéculation
abusive, surtout lorsque les intermédiaires ont favorisé les
opérations spéculatives et ont contribué aux pertes de
leurs clients. La conséquence a été l'abandon de la
sanction exclusivement disciplinaire et la consécration d'une
responsabilité civile, car, en n'indiquant pas au client le risque couru
par la prise des positions non couvertes, l'intermédiaire financier a
manqué à son obligation d'information. Cette orientation
jurisprudentielle a été critiquée, et il est
désormais admis que le défaut d'appel à couverture n'est
pas en soit une faute que peut invoquer le donneur d'ordres à l'encontre
de son intermédiaire financier.
Cela a conduit la jurisprudence à revenir à sa
position traditionnelle en considérant la couverture comme un mode
exclusif de protection de l'intermédiaire financier et non du client.
Toutefois, le défaut d'appel à couverture peut être
classé dans un faisceau d'indices pouvant démontrer le manquement
à l'obligation d'information de l'intermédiaire
financier205(*).
En fin de compte, la couverture doit être entendue comme
une garantie offerte par le donneur d'ordres afin de couvrir ses engagements
sur le marché financier. Le but premier est la protection de
l'intermédiaire financier, mais elle peut servir de baromètre de
l'engagement du client. Le défaut de son exigence n'engage pas à
lui seul la responsabilité de l'intermédiaire à
l'égard de son client, même s'il s'agit de la gestion de
portefeuille.
§3 : la gestion
d'actifs
L'actionnaire peut tout simplement confier la gestion globale
de ses titres à un intermédiaire financier en raison de la
technicité des opérations de bourse. Le contrat de gestion de
portefeuille obéit au droit commun du mandat, mais des exigences propres
à la protection des clients ont justifié une
réglementation particulière.
La formation du contrat de gestion de portefeuille requiert
des mentions spéciales en face des incapables. En effet, selon qu'il
s'agit d'un acte d'administration ou de disposition, le contrat doit
nécessiter l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille. En ce
qui concerne les majeurs, tout dépend du degré
d'incapacité. Le majeur en conseil judiciaire peut bien conclure un
contrat de gestion d'actifs avec l'assistance de son conseil, alors que le
majeur interdit ne saurait agir seul.
Le contrat de gestion de portefeuille est
nécessairement écrit. En ce sens, l'article 153 du
règlement général du CREPMF206(*) décide qu'aucune
gestion sous mandat de titres appartenant à un client ne peut intervenir
sans la conclusion préalable d'un accord écrit entre le
mandataire et le client. Cette obligation peut avoir pour but de
prévenir les litiges nés de la confusion entre les
activités de transmission d'ordres et les activités de gestion de
portefeuille. Le législateur n'attache pas de sanctions
spécifiques à l'irrespect de cette formalité. S'agit-il
d'une condition de forme dont l'irrespect entraînerait la nullité
absolue du contrat de gestion ou d'une condition de preuve dont l'irrespect
entraînerait la nullité relative du contrat de gestion207(*)?
La doctrine propose de retenir la nullité relative en
plus des éventuelles sanctions disciplinaires contre le gestionnaire
d'actifs208(*).
Dans l'exécution du contrat de gestion, le gestionnaire
détermine librement les actes à passer en prenant en
considération les objectifs fixés avec le client. Il pourrait
même ne pas donner une suite aux ordres émanant de son client qui
s'immiscerait dans la gestion. Le mandat de gestion de portefeuille est donc un
mandat de nature particulière que le client ne peut modifier en cours
d'exécution. D'ailleurs, la responsabilité du gestionnaire n'est
pas engagée du seul refus de recevoir les ordres de l'actionnaire, mais
de son comportement fautif en fonction des prescriptions contractuelles. Ainsi,
dans le contrat, des limites aux pouvoirs du gestionnaire peuvent être
stipulées.
C'est dire que le prestataire de services d'investissement
doit s'enquérir des objectifs de son client. Ce dernier doit
néanmoins ratifier certains actes de gestion lorsqu'ils excèdent
les limites du mandat. La ratification peut être expresse ou implicite.
La jurisprudence décide que le mandant qui reçoit un avis
d'opéré sans protester ratifie tacitement les opérations
réalisées209(*).
Le client qui confie la gestion de ses titres à un
gestionnaire d'actifs n'est pas astreint à l'obligation de vigilance
comme s'il gérait lui-même ses titres. Il n'est d'ailleurs pas
tenu d'assurer la surveillance de son portefeuille.
Le gestionnaire choisit librement les actes qu'il
exécute en vue de fructifier le titre de l'actionnaire. Il peut ainsi
acquérir de nouvelles actions en exerçant le droit
préférentiel de souscription des actionnaires, tout comme il peut
vendre des actions lorsque leur valeur dégringole afin d'éviter
des pertes. Il n'est pas tenu de prodiguer des conseils en cours
d'exécution à son client, puisque c'est lui qui prend des
décisions. Toutefois, il doit mettre en garde compte tenu de la
qualification de son client et de ses besoins. Ainsi, il a par exemple
été décidé en jurisprudence que le gestionnaire qui
« n'a pas renseigné son client sur la différence
fondamentale entre un dépôt de titres et un mandat de gestion de
portefeuille et qui ne l'a pas mis en garde (...) »210(*) manque à son
obligation de conseil et engage sa responsabilité.
Plus généralement, le gestionnaire d'actifs est
tenu à une obligation de loyauté qui implique
l'égalité de traitement entre les clients. Il doit
également être diligent en exécutant la mission qui lui a
été assignée avec professionnalisme et il répond
envers le client des dommages causés par sa faute. Toutefois, le contrat
engendre qu'une obligation de moyens. Ainsi, la gestion exigée est celle
d'un « bon père de famille » et le juge
s'appuie sur le taux de rendement du portefeuille en le comparant par exemple
aux autres ou sur tout autre élément que relève un expert
pour apprécier la qualité de la gestion qui a été
faite.
Les acteurs de la représentation sont variés et
différents selon qu'il s'agit d'une société classique ou
d'une société cotée en bourse. Ils sont plus nombreux et
plus spécialisés dans ces derniers types de
société, alors qu'ils sont presque inexistants dans les
sociétés classiques. La complexité du marché
boursier impose que les fonctions sur le marché ainsi que les actes
soient clairement définis. Il reste que la réglementation
camerounaise a encore du chemin à faire pour répondre
efficacement aux attentes des épargnants camerounais qui se
méfient encore du marché financier. La voie de salut passerait
par le renforcement des garanties des actionnaires contre les
intermédiaires financiers.
S'il est normal et conseillé de gérer
soi-même ses biens, il est d'autres dont on ne saurait réserver la
gestion pour soi. Depuis la dématérialisation des valeurs
mobilières et l'émergence des marchés financiers, les
valeurs mobilières expérimentent de nouvelles modalités de
gestion. En effet, aucun acte de gestion sur le marché ne peut
être passé sans le recours à un intermédiaire
financier. C'est dire que les intermédiaires de la gestion des actions
sont plus nombreux et plus spécialisés dans les
sociétés cotées, alors qu'ils sont moins importants dans
les sociétés classiques. Les acteurs de la représentation
sont variés et se retrouvent dans les trois places boursières que
compte la zone OHADA. Tandis que les fonctions sont relativement mieux
définies dans la zone Ouest Africaine, les législateurs de
l'Afrique centrale préfèrent le cumul des fonctions. En outre,
les garanties de professionnalisme du personnel existent plus en UEMOA qu'en
Afrique Centrale. D'ailleurs, « le système boursier mis en
place au sein des pays de l'UEMOA semble davantage organisé et
avancé que ceux émergeant dans la CEMAC»211(*). Ainsi, pour la
délivrance des cartes professionnelles, il est prévu un test
d'aptitude et l'avis conforme de l'entreprise de marché, en cas d'avis
défavorable, doit être pris en compte. Ce qui peut avoir une
influence importante sur les actes à prendre.
En ce qui concerne notamment les actes de gestion, tout
dépend des choix de l'actionnaire client. En effet, il peut juste
souhaiter la conservation et l'administration de ses titres, il peut souhaiter
une véritable intermédiation, tout comme il peut espérer
que l'intermédiaire prenne en son nom, en vertu d'un contrat
écrit tous les actes nécessaires pour la fructification du titre.
Face à la diversité des acteurs, à la multitude des
options offertes à l'actionnaire, doublé de la complexité
des opérations boursières, il est impérieux de
prévoir des garanties contre les intermédiaires financiers.
CHAPITRE II : LES GARANTIES
INSUFFISANTES DES ACTIONNAIRES CONTRE LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
L'insuffisance des garanties tient d'abord à la nature
et à la multitude des organismes de régulation de
l'activité boursière (SECTION I), et ensuite aux carences de la
répression des actes fautifs des intermédiaires financiers
(SECTION II).
SECTION I : LES LIMITES
LIÉES AUX ORGANISMES DE RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ
BOURSIÈRE
A chaque place boursière correspond une organisation
précise, un organisme de contrôle précis. Ainsi, on peut
citer le CREPMF en Afrique de l'Ouest, la COSUMAF en Afrique Centrale, la CMF
au Cameroun.
La sous région Afrique Centrale est toute
particulière, puisqu'elle compte en son sein deux places
boursières. L'origine de la création de ces deux places est
conflictuelle, car le Cameroun a mal digéré que la CEMAC ait
choisi Libreville pour abriter la bourse régionale, et a mis sur pied la
Douala Stock Exchange. C'est dire qu'a priori, il n'y a pas de véritable
coopération entre les deux places boursières, bien que des voix
s'élèvent de nos jours pour créer une plate-forme
d'entente212(*).
La composition des organismes de régulation est
pratiquement la même, il s'agit des personnalités
désignées en fonction de critères professionnels ou
même de nationalité. Ainsi, la COSUMAF est composée de 9
membres nommés par le Conseil Ministériel de l'UMAC en raison
de :
- 6 membres représentant les 6 Etats de la CEMAC sur
proposition de ceux-ci ;
- 1 représentant de la BEAC ;
- 1 représentant du Secrétariat Exécutif
CEMAC ;
- 1 représentant de la COBAC.
Ces membres sont désignés eu égard
à leur expertise en matière comptable, financière ou
juridique. On peut d'abord s'interroger sur les critères
d'appréciation de l'expertise des membres de la COSUMAF. Peut être
aurait-il été plus porteur de prévoir une
expérience professionnelle de 15 ans au moins dans les disciplines
visées, comme c'est le cas à la CCJA213(*). En ce qui concerne la CMF,
sa composition est donnée par la loi n° 99/15 du 22 décembre
1999 portant création et organisation d'un marché aux articles 11
à 15. Il en ressort que la CMF est présidée par une
personnalité nommée par le Président de la
République et comprend en plus 8 membres également nommés
par le président de la république dont :
- 2 membres représentant le ministère des
finances
- 2 personnes nommées en raison des compétences
juridiques sur proposition du ministre de la justice,
- 1 représentant des entreprises d'investissement en
valeurs mobilières sur proposition de leur association
professionnelle
- 1 membre représentant les établissements de
crédit sur proposition de leur association professionnelle
- 2 personnes nommées en raison de leurs
compétences financières.
La composition des organismes de contrôle (§1) est
révélatrice des faiblesses (§2) qui entravent le
fonctionnement normal de l'autorité de marché.
§1 : La nature juridique
et la QUESTION DE L'INDEPENDANCE des organismes de contrôle
Le mode de désignation des membres de la COSUMAF et de
CMF peut altérer leur indépendance (B) vis-à-vis de
l'autorité de désignation. En outre, la nature des organismes de
régulation du marché boursier (A) est discutée.
A : LA NATURE JURIDIQUE DISCUTEE DES ORGANISMES
DE RÉGULATION DU MARCHE BOURSIER
La question n'intéresse essentiellement que la
Commission des Marchés Financiers, puisque la COSUMAF peut être
considérée comme un organe de l'Union Monétaire de
l'Afrique Centrale214(*)
et est par conséquent régie par le droit communautaire.
D'ailleurs, son caractère
« supranational »215(*) complique la qualification
en autorité administrative indépendante. L'interrogation sur la
nature de la CMF part de sa composition et des pouvoirs qui lui sont
attribués.
On peut d'abord penser que la CMF est un organe professionnel,
puisque son activité est portée vers la réglementation
d'une profession précise. D'ailleurs, tous les membres sont
désignés en fonction de leur compétence en matière
financière et les associations professionnelles y désignent leur
représentant.
On peut également penser que la CMF est un organisme
administratif, puisqu'elle remplit une fonction de service public consistant
à organiser, contrôler et réglementer une branche
professionnelle. A cette fin, elle est titulaire de prérogatives de
puissance publique qui se concrétisent par la reconnaissance d'un
pouvoir réglementaire, mais aussi par la possibilité d'imposer
des obligations aux professionnels et de sanctionner le non-respect.
D'ailleurs, la doctrine pense que la mission de contrôle des
marchés financiers est en effet un service public administratif et fait
partie des fonctions d'encadrement de l'activité économique. La
CMF assure donc la « police
économique »216(*). C'est ainsi que l'on peut comprendre que ses
décisions soient assimilées à des actes administratifs.
En outre, les attributions de la CMF peuvent lui attribuer une
nature juridictionnelle. Elle peut, d'après l'art. 21 de son
règlement général ordonner et instruire des
enquêtes, obtenir la communication des documents, convoquer et entendre
toute personne, recevoir les réclamations et plaintes. De telles
attributions ressortissent généralement de la compétence
des cours et tribunaux. Toutefois, on ne saurait qualifier la CMF de
juridiction, car bien qu'elle puisse instruire, convoquer et entendre les
parties, elle ne dispose pas d'imperium pour l'exécution forcée
de ses décisions. D'ailleurs ses membres ne sont pas des juges et les
décisions rendues ne sont pas des décisions juridictionnelles.
A l'exemple de la qualification de l'ancien Conseil des
Marchés Financiers français, il convient de qualifier la CMF d'
« autorité de marché »217(*). Cette expression
désigne les organismes de régulation de l'activité
économique. L'apparition de ces organismes s'inscrit dans la perspective
générale du désengagement de l'Etat dans l'organisation et
le fonctionnement des activités économiques. En effet, l'Etat se
borne désormais à la régulation des activités
économiques en déléguant certaines de ses
compétences à des organismes professionnels tant publics que
privés. Cependant, la notion d'autorité de marché reste
à créer, en ce sens qu'elle se distingue difficilement de la
notion d'autorité administrative indépendante. On pourrait penser
à notre sens que l'autorité de marché soit une
autorité administrative indépendante en matière
économique, à condition que son indépendance soit
établie.
B : LA QUESTION DE LEUR INDEPENDANCE
L'indépendance des organismes de contrôle
s'envisage d'abord à l'égard des particuliers et du marché
(1), mais aussi à l'égard de l'Etat (2).
1 : L'obligation de
neutralité à l'égard du marché
L'art. 17 de la loi de 1999 portant création et
organisation d'un marché financier, dispose que « le
président et les membres de la commission informent celle-ci, ainsi que
le ministre chargé des finances de tout intérêt
détenu ou fonction occupée dans une entreprise commerciale ou
financière à capital public ou
privé »218(*). Cette disposition est logique, car il s'agit
d'éviter que le contrôlé soit en même temps membre de
l'équipe qui contrôle, c'est-à-dire que ceux qui
participent aux délibérations doivent être totalement
indépendants des affaires à propos desquelles ils ont à se
prononcer. La crainte est donc qu'un membre de la commission utilise ses
fonctions pour fausser le jeu normal du marché, en évitant
volontairement de sanctionner l'entreprise dans laquelle il a
intérêt, privilégiant ainsi l'intérêt
personnel au détriment de l'intérêt général.
C'est pour assurer la transparence que l'art. 17 in fine
prévoit l'annulation de la décision dans laquelle les membres de
la CMF auraient intérêt. Ainsi la déclaration de prise
d'intérêt dans une société entraînerait la
mise à l'écart du membre de la commission pour les
délibérations concernant ladite société.
Toutefois, on peut s'interroger sur la portée des
articles 17 de la loi n° 99/15 et 20 al.1 du règlement
général de la COSUMAF à propos de
« l'entreprise concernée ». S'agit-il de
toute entreprise commerciale ou financière à capital privé
ou public même sans rapport avec leurs fonctions ou ne s'agit-il que des
prises d'intérêt dans les entreprises soumises au contrôle
de l'autorité de marché ? Autrement dit, si un membre a des
intérêts dans une société non cotée en
bourse, est-elle tenue d'en informer l'autorité de marché ?
La rédaction imprécise du texte fait opter pour l'affirmative, ce
qui étend à l'extrême l'obligation de neutralité. A
notre sens, il faudrait limiter la prise d'intérêt
déclarable dans les entreprises commerciales soumises au contrôle
de l'autorité de marché dans une période qui a
précédé la nomination.
En outre, l'intérêt devrait être
interprété largement. Ainsi, « tout
intérêt détenu ou fonction occupée »
devrait s'entendre de toute participation, aussi insignifiante soit-elle.
Cependant, la doctrine, tout en proposant le remplacement de la notion
d'intérêt par celle d'intérêt direct, pense qu'il
serait avantageux de fixer un seuil de participation de 5% au-delà
duquel il faudrait reconnaître un intérêt du membre de la
Commission219(*).
La nomination des membres de la Commission est très
souvent considérée comme une récompense politique et des
diligences ne sont pas faites pour vérifier effectivement que les
membres n'aient pas d'intérêt quelconque dans les
sociétés soumises à leur surveillance.
2 :
L'indépendance à l'égard de l'Etat
L'intérêt de l'interrogation sur
l'indépendance vis-à-vis de l'Etat est certain. Au Cameroun en
l'occurrence, les entreprises publiques sont les premières à
manifester un intérêt pour la bourse220(*). Il serait donc à
craindre que la CMF subisse des pressions de l'Etat qui pourraient fausser le
marché.
A première vue, l'indépendance vis-à-vis
de l'Etat semble garantie, puisque la CMF exerce librement ses fonctions,
octroie des agréments, des visas et émet les avis librement
après examen des dossiers. D'autre part, dans l'exercice de leurs
fonctions, les membres de la CMF, du CREPMF, de la COSUMAF
bénéficient d'une immunité et ne peuvent être
révoqués avant la fin de leur mandat.
Cependant, cette indépendance est discutable. D'abord,
la CMF reste soumise au Président de la République qui nomme son
président et ses membres qui doivent lui adresser un rapport annuel
d'activités. Ensuite, l'autonomie financière est relative. A cet
effet, d'après l'art. 22 de la loi 99/15, la CMF est financée par
des droits, redevances et commissions perçues dans le cadre de ses
activités et au besoin par les contributions de l'Etat. Il est admis que
l'autonomie n'est entière que lorsque les moyens financiers propres sont
suffisants pour financer son activité, mais la CMF peut être
financée par l'Etat à travers des subventions. Ainsi, lorsque les
contributions de l'Etat sont requises, il s'agit là de la preuve de
l'inconfort financier de l'institution, ce qui laisse le champ libre aux
pressions du pouvoir central et entrave l'indépendance de la commission.
L'autre limite de l'indépendance est certainement le
mode de désignation des membres qui n'est pas démocratique. Il
aurait fallu que la loi prévoie un mode de désignation plus
représentatif. Aussi, pourrait-on proposer le vote des différents
membres. Chaque Etat ou chaque institution présenterait plusieurs
candidats qui devraient designer l'un d'entre eux, et ce dernier
représentera alors l'Etat ou l'institution concernée. L'Etat ou
l'institution peut également présenter deux ou plusieurs
candidats qui seront élus par l'autorité de nomination,
c'est-à-dire le conseil ministériel de l'UMAC en ce qui concerne
les membres de la COSUMAF221(*). Ce procédé, bien que long, aura
l'avantage d'asseoir l'indépendance des membres et par
là-même de la COSUMAF222(*).
Le mode de désignation retenu privilégie
malheureusement la logique politique des équilibres régionaux au
détriment d'une véritable indépendance et d'une certaine
technicité de ses membres. Il est connu que l'autorité qui nomme
est difficilement lésée dans les décisions à
prendre, ce qui affaiblit considérablement le contrôle.
§2 : la faiblesse des
mécanismes de contrôle de l'autorité de marché
La tutelle sur le marché financier est exercée
par l'autorité de marché. A ce titre, elle dispose des pouvoirs
les plus étendus pour ordonner, diligenter des enquêtes et des
contrôles afin de s'assurer du bon déroulement des
opérations sur le marché boursier. Le contrôle concerne non
seulement les acteurs, mais peut être étendu aux opérations
portant sur une ou plusieurs valeurs inscrites à la cote. Elle est
saisie d'office, par les parties ainsi que par toute personne qui a un
intérêt à se faire prévaloir.
Les personnes habilitées à diligenter le
contrôle émanent de l'organe exécutif de l'autorité
de marché, mais elle peut recourir à des personnalités
extérieures en fonction de leurs compétences. Il s'agit notamment
des commissaires aux comptes et des experts.
Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place.
Ainsi, elles peuvent, d'après les articles 378 du de règlement
général de la COSUMAF et 104 du règlement de la CMF :
- se faire communiquer et obtenir tout document ;
- convoquer et entendre toute personne susceptible de leur
fournir des informations ;
- accéder aux locaux à usage professionnel.
Le secret professionnel ne peut leur être opposé,
ni par l'entité contrôlée, ni par ses commissaires aux
comptes, ni par toute autre personne détenant une information
nécessaire pour le contrôle ou l'enquête.
Toutefois, le reproche qui est adressé à
l'autorité de marché c'est de ne pas avoir la possibilité
de prendre des mesures énergiques visant à rétablir les
droits des épargnants. En effet, l'art. 105 dispose que la CMF peut
ordonner la cessation des actes ou pratiques contraires aux lois et
susceptibles de porter atteinte aux droits des épargnants. Cependant,
ces derniers doivent recourir aux tribunaux pour obtenir une sanction
pénale plus coercitive. Si cette disposition s'explique par le fait que
l'autorité n'est pas une juridiction au sens propre du terme, il faut
reconnaître que le recours au juge est un aveu de faiblesse et la
portée du contrôle s'en trouve relativisée.
D'ailleurs, ces faiblesses s'observent également en cas
d'obstruction au contrôle. Tandis que le juge peut obliger une personne
à s'exécuter, l'autorité de marché peut tout au
plus condamner le concerné à une amende. D'après l'art.
403 du règlement de la COSUMAF, se rend coupable d'obstruction du bon
déroulement d'une enquête celui qui s'oppose notamment à
l'accès aux locaux et à la prise de copies de documents, qui
refuse de déférer à une convocation, qui fournit des
renseignements inexacts ou incomplets ou qui empêche une perquisition ou
une saisie pratiquée par les agents de l'autorité de
marché.
Bien que la fixation de l'amende par l'autorité de
marché soit déterminée par rapport à la
gravité des faits reprochés et à l'urgence des mesures
à prendre, il y a un risque que les intermédiaires financiers qui
tireraient un avantage important des opérations effectuées au
mépris de la loi préfèrent payer l'amende. Cependant, ce
risque peut être résorbé par la fixation des amendes
suffisamment dissuasives et par la publication des décisions de
sanctions.
Le recours systématique au juge en cas d'obstruction
au contrôle et la possibilité donnée à un juge
professionnel223(*)
d'examiner les décisions de l'autorité de marché, à
travers notamment la mise en oeuvre des voies de recours, sont des pistes
à explorer.
§3 : le recours contre
les décisions de l'autorité de marché.
L'autorité de marché n'est pas une juridiction
proprement dite, et il est donc nécessaire de faire examiner ses
décisions par des juges. Cet examen n'est pas toujours un gage de
crédibilité et de fiabilité, il reste que c'est une voie
offerte aux particuliers pour contester les décisions de
l'autorité de marché. Le législateur communautaire CEMAC a
prévu à l'art. 65 du règlement n°06/03-CEMAC-UMAC du
11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marche
financier de l'Afrique centrale et à l'art. 19 du règlement de la
COSUMAF que l'examen des recours contre les décisions de la COSUMAF
relève de la compétence de la Cour de Justice Communautaire
(CJC). D'autre part, l'art. 32 (4) du de la loi 99/15 du 22 décembre
1999 portant création et organisation d'un marché financier au
Cameroun dispose que les décisions de la CMF sont susceptibles de
recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. La
compétence de ces juridictions peut être mise en doute (A), et il
devient nécessaire d'attribuer le contentieux boursier à des
juges spécialisés (B).
A : LA COMPÉTENCE DOUTEUSE DES
JURIDICTIONS DE RECOURS
De prime abord, on est étonné que ce soit la
chambre administrative de la cour suprême, juge administratif qui
connaisse du contentieux des décisions de la CMF, surtout pour des
décisions non réglementaires224(*). Cependant il faut placer cette disposition dans son
contexte historique pour faciliter sa compréhension. En effet, la
Commission des Opérations de Bourse en France a été
assimilée à un organe administratif ayant reçu une
délégation de pouvoir du pouvoir central pour assurer la police
boursière. En tant que tel, les recours contre ses décisions
étaient naturellement portés devant le juge administratif. De nos
jours en France notamment, le contentieux des décisions individuelles a
été transféré au juge judiciaire, à la cour
d'appel de Paris, bien que dans le fond, le juge applique les dispositions du
droit administratif. Un partage de compétence est donc
opéré entre le juge judiciaire et le juge
administratif.225(*)
Quelle que soient les raisons qui peuvent être
apportées pour justifier la compétence du juge administratif, on
notera cependant une différence frappante entre le droit administratif
et le droit boursier qui a des liens plus étroits avec le droit
privé.
Il est vrai que le juge administratif camerounais a une
formation privatiste, mais il exerce dans le droit public et est donc
étranger aux notions techniques du droit boursier. La crainte est donc
que la chambre administrative soit une chambre d'homologation qui n'apporte
aucune expertise nouvelle pour la manifestation de la vérité.
En second lieu, la compétence de la CJC pour
connaître du contentieux des décisions de la COSUMAF est tout
aussi critiquable. Elle est techniquement compétente lorsqu'il s'agit de
trancher les questions de droit communautaire et pas nécessairement des
spécificités du droit boursier. En effet, d'après l'art. 2
de la convention instituant la Cour de Justice Communautaire, elle est
chargée d'assurer le respect des dispositions du traité de la
CEMAC, d'assurer le contrôle des comptes, de réaliser par ses
décisions l'harmonisation des jurisprudences dans les matières du
traité, et enfin de régler les contestations relatives à
sa compétence. C'est l'art. 4 alinéa 3 qui consacre sa
compétence pour connaître des appels formés contre les
décisions de la COBAC226(*). Rien n'est dit sur le contentieux boursier, ce qui
fait douter de la compétence des juges désignés, et
nécessite l'intervention du législateur communautaire pour
attribuer le contentieux boursier à des juges
spécialisés
B : DE LA NECESSITE D'ATTRIBUER LE CONTENTIEUX
BOURSIER A DES JUGES SPECIALISES
Il est impérieux de confier le contentieux boursier
à des juges qui ont une haute connaissance du droit boursier, notamment
en raison des sommes d'argent que brasse le marché financier. La
crédibilité du marché est un élément
important pour attirer la clientèle, et elle se mesure à la
capacité d'obtenir justice lorsque les droits sont bafoués.
On pourrait par conséquent plaider au Cameroun pour
l'attribution du contentieux des décisions de la CMF au juge judiciaire,
plus familier avec les questions commerciales. En tenant compte de la
localisation de la bourse et de la CMF et, dans le souci de rapprocher le juge
des justiciables, la cour d'appel du Littoral à DOUALA pourrait
être retenue compétente.
En outre la création d'une chambre
spécialisée dans les questions boursières, à
côté de la chambre judiciaire et de la chambre des comptes,
composée d'experts qualifiés en matière boursière
permettrait de rendre plus fiable le contrôle de la CJC sur les
décisions rendues par la COSUMAF. L'importance d'une telle
décision serait le renforcement de la crédibilité des
institutions de recours et un début de solution aux carences de la
répression des actes fautifs des intermédiaires financiers.
SECTION II : LES CARENCES DE
LA SANCTION DES ACTES FAUTIFS DES INTERMEDIARES FINANCIERS
La répression des actes fautifs des
intermédiaires financiers répond au souci de moralisation du
marché. C'est la raison pour laquelle trois types de sanctions
cohabitent et sont d'une complémentarité à assurer les
droits de l'actionnaire client. Cependant, à l'analyse, la
répression pénale est à parfaire (§1), l'ambivalence
de la responsabilité civile affecte son efficacité (§2), et
la sanction disciplinaire est parcellaire (§3).
§1 : Une
répression pénale à parfaire
La répression pénale vise à
protéger l'image de la bourse aux yeux des petits porteurs et à
renforcer la transparence dans la gestion de l'information. Qu'il s'agisse du
règlement de la Commission des Marchés Financiers ou de celui de
la Commission de Surveillance du Marché Financier ou même du
CREPMF, des dispositions pénales ont été prévues
pour assurer le bon fonctionnement du marché (A), mais l'arsenal
répressif est encore insuffisant (B).
A : L'ETENDUE DE LA REPRESSION PENALE
On note en premier lieu le manquement aux obligations
professionnelles, et plus précisément à la
déontologie professionnelle. Ce manquement a une nature disciplinaire,
mais le non-respect peut également entraîner des sanctions
pénales. Ainsi, l'art. 35 (1) de la loi 99/15 punit d'amende de 500.000
à 5.000.000F toute personne physique ou morale qui commet l'une des
pratiques visées par l'art. 32. Il s'agit des comportements contraires
au respect des règles du marché et des comportements contraires
à la loyauté et à l'honnêteté.227(*)
En deuxième lieu, l'atteinte au monopole des
prestataires de service d'investissement. En effet, pour les opérations
sur un marché, il est institué un véritable monopole au
profit des prestataires bien précis. C'est ainsi qu'il est interdit
à toute personne non habilitée à fournir des services
d'investissement à titre de profession habituelle sans y être
autorisée et un monopole d'intermédiation qui oblige tout
titulaire de titres de recourir à un prestataire de services
d'investissement pour toutes les négociations ou échanges sur
titres admis aux négociations sur un marché228(*). L'infraction réprime
les actes des personnes physiques au même titre que des personnes
morales.
En outre, l'infraction la plus caractéristique du
marché financier est la manipulation de l'information dans le but de se
procurer un avantage indu. C'est ainsi que les art. 64 du règlement
n°06/03-CEMAC-UMAC du 11 novembre 2003 portant organisation,
fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale
et 36 de la loi 1999/15 répriment le délit d'initié, le
délit de communication d'informations mensongères et la
manipulation des cours.
Tout d'abord, l'initié est toute personne qui
détient des informations privilégiées sur la situation
d'une société dont les titres sont cotés en bourse. Les
intermédiaires financiers peuvent être classés dans la
catégorie d'initiés secondaires, c'est-à-dire des
personnes à qui des informations privilégiées ont
été communiquées à l'occasion ou à
l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions229(*).
L'information privilégiée, quelle que soit la
qualification professionnelle de la personne qui la détient est toute
information confidentielle, précise et déterminante sur
l'état financier de la société230(*).
Ainsi, si l'initié exécute ou permet
d'exécuter directement ou par personne interposée une ou
plusieurs opérations avec pour but de réaliser un profit indu, il
sera passible du délit d'initié. L'intermédiaire financier
qui dispose d'informations privilégiées et qui les met en oeuvre
pour favoriser certains de ses clients ou pour réaliser un profit
personnel commet l'infraction. L'intention n'est pas requise lorsque
l'initié agit directement231(*). Cependant, lorsqu'il s'associe un tiers dans la
réalisation de l'infraction, l'intention du tiers doit être
recherchée. La loi camerounaise sanctionne le délit d'un
emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 à 10
millions de francs, mais le juge peut prononcer une amende d'un montant
supérieur à celui prévu jusqu'au décuple du profit
réalisé232(*).
Par ailleurs, l'initié est passible de l'infraction de
communication d'informations privilégiées lorsqu'il communique
l'information à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou
de ses fonctions, avec pour but de réaliser un profit indu.
L'élément matériel de l'infraction consiste à la
seule communication de l'information privilégiée. C'est dire que
l'utilisation n'est pas indispensable pour la qualification de l'infraction.
L'élément intentionnel consiste en la communication
d'informations que l'on sait privilégiées. Quant à la
répression, seul l'informateur est passible de la sanction, tandis que
le bénéficiaire peut être poursuivi au titre de
complicité.
La loi pénale réprime également la
diffusion d'informations mensongères sur les perspectives d'un
émetteur dont les titres sont cotés en bourse. Ces informations
doivent être de nature à agir sur le cours des titres.
L'infraction est constituée par la diffusion volontaire dans le public
des informations que l'on sait fausses ou trompeuses quel que soit le moyen
utilisé.
De même que la diffusion d'informations
mensongères ou trompeuses, la manipulation de cours suppose des
manoeuvres de toute nature pouvant entraver le bon fonctionnement du
marché. Il s'agit de provoquer de manière artificielle la hausse
ou la baisse des cours d'un instrument financier. Cette infraction se
réalise par des opérations sur le marché et sa
répression vise essentiellement la protection de
l'intégrité du marché.
La sanction de ces agissements est lourde, mais bien
insuffisante pour garantir la transparence du marché.
B : LES FAIBLESSES DE LA REPRESSION PENALE
La législation boursière consacre la
responsabilité de la personne morale, mais ne soumet pas cette
dernière au délit d'initié (1), ce qui est une faiblesse.
En outre, la répression insuffisante des infractions liées
à l'information (2) est de nature à affecter la
crédibilité du marché, tout comme la fixation des peines
par le législateur national (3).
1 : La non soumission
des personnes morales au délit d'initié
La consécration de la responsabilité
pénale des personnes morales a longtemps fait l'objet de controverse,
puisqu'on estimait qu'elles seraient incapables de commettre une infraction,
faute d'avoir une volonté propre, que leur capacité serait
limitée à leur objet et qu'aucune sanction ne serait
adaptée. La « doctrine moderne »233(*) et la législation
française se prononcent cependant en faveur de la responsabilité
des personnes morales.
Le code pénal camerounais n'a pas encore
consacré cette responsabilité, et il est revenu à la loi
de 1999 d'admettre la responsabilité des personnes morales au même
titre que celle des personnes physiques. C'est ainsi que son art. 35
énonce la responsabilité de la personne morale sans toutefois
déterminer le champ d'application, ni les règles
procédurales y afférentes.
Si ces omissions sont condamnables, celle de ne pas soumettre
les personnes morales au délit d'initié l'est encore plus. En
effet, l'immunité en la matière est d'autant plus choquante que
les personnes morales par l'ampleur de leurs moyens sont à l'origine de
graves atteintes à l'ordre économique, et l'équité
recommande de ne pas faire supporter systématiquement par les
représentants légaux de la société la
responsabilité des personnes morales qu'ils dirigent234(*). Il se posera donc le
problème de l'imputation du délit d'initié
réalisé au profit de la personne morale. Avant la
consécration en France de la responsabilité de la personne
morale, devant un cas de délit d'initié, la Cour de Cassation
décidait que les dirigeants étaient responsables, mais qu'ils
pouvaient combattre cette présomption en administrant la preuve
contraire, et le cas échéant, en justifiant les réelles
délégations de pouvoir235(*).
2 : La
répression insuffisante des atteintes à l'égalité
de l'information
L'initié est poursuivi lorsqu'il exploite ou communique
une information privilégiée. Que se passera-t-il s'il s'abstient
de l'utiliser, surtout quand le contenu de l'information aura une influence
négative sur l'évolution des cours ?
Là se trouve posée la question de la
répression du manquement d'initié. Cette infraction suppose que
l'initié détienne l'information privilégiée, mais
ne l'utilise, ni ne la communique officiellement, dans le but de garder
l'illusion sur la valeur du titre coté.
L'information privilégiée est une information
déterminante qui pourrait avoir une incidence sur le cours de l'action.
Or le devoir d'abstention est absolu. Cependant, la Cour de Cassation
décide que le manquement d'initié est justifié lorsque
l'initié a agi dans un intérêt autre que
personnel236(*).
Cette construction juridique qui tient compte de
l'évolution de la pratique financière n'a pas retenu l'attention
des législateurs communautaire et national.
Si on peut expliquer cette omission par la jeunesse des
différentes places boursières, il n'en demeure pas moins vrai que
les législateurs auraient pu compléter leur arsenal
répressif.
3 : La fixation des
peines par le législateur national
La réglementation communautaire incrimine les faits
délictueux, mais laisse aux autorités nationales le soin de fixer
les peines. Cette attitude qui va dans le même sens que le droit
communautaire OHADA est critiquable. D'abord, il peut se créer un manque
d'harmonie dans la mesure où des comportements délictueux
identiques pourraient être sanctionnés plus rigoureusement dans
certains pays que dans d'autres.
Plus grave encore, le renvoi à des législations
nationales pourrait créer un vide juridique. En effet, seul le Cameroun
qui abrite une place boursière dispose d'une réglementation
adaptée. En revanche, les autres pays de la CEMAC n'ont pas dans leur
code pénal des infractions du droit boursier. Il est donc vivement
souhaité que la COSUMAF enjoigne aux Etats de définir des peines
applicables aux infractions boursières, surtout que ce sont des
éléments nouveaux sur la scène économique et
juridique. Elle devrait également se prononcer sur la
responsabilité civile des sociétés de bourse.
§2 : l'ambivalence de la
responsabilité civile
L'ambivalence est le caractère de ce qui comporte deux
composantes de sens contraire237(*). Dire de la responsabilité civile qu'elle est
ambivalente, c'est mettre en exergue le fait qu'on assiste d'un
côté à la multiplication des sources de
responsabilité des intermédiaires financiers, et de l'autre,
à l'accroissement des causes de limitation de responsabilité.
Le fondement de la responsabilité civile des
intermédiaires financiers est très souvent contractuel, puisque
les opérations sur le marché financier s'exécutent pour
l'essentiel dans des cadres contractuels connus du dépôt et du
mandat, mais avec des particularités résultant des
spécificités des bourses. Toutefois, le droit des marchés
financiers n'est pas en rupture totale avec les principes
généraux de la responsabilité civile.
C'est ainsi que la jurisprudence française notamment a
étendu aux opérations de marché l'obligation d'information
et de conseil (A) déjà dégagé dans d'autres
domaines238(*). Mais la
nature spéculative des opérations de bourse fait qu'on ne saurait
imposer une obligation de résultat à l'intermédiaire
financier. Donc des moyens de défense existent pour se décharger
de la responsabilité qui pèse sur lui (B).
A : L'OBLIGATION GENERALE DE RENSEIGNEMENT
Pendant longtemps les obligations des intermédiaires
financiers étaient fonction du contrat qui les liait au client. Ainsi,
s'agissant de la gestion de portefeuille, l'intermédiaire financier ne
voyait sa responsabilité engagée que s'il a manqué de
diligence et de loyauté dans l'exécution de sa mission.
S'agissant d'un contrat de dépôt, les
intermédiaires financiers devaient effectuer une gestion minimale sans
être tenu d'informer le client sur les risques encourus à
l'occasion des opérations entreprises par l'opérateur seul.
La jurisprudence239(*), dans le but de protéger les investisseurs
malchanceux a institué une véritable obligation
générale d'information et de conseil.
L'obligation a été introduite dans la garde des
valeurs mobilières. Il a été décidé que le
dépositaire devait veiller au mieux des intérêts de ses
clients et accomplir les actes destinés à éviter une
perte. D'autre part, il doit porter à la connaissance du client toute
information qui concerne les titres déposés et qui peut
être source de gain ou éviter une perte si elle se réalise.
Ainsi, le dépositaire est tenu en plus des opérations classiques
de conservation à une obligation d'information consistant à
prévenir le client des risques encourus par ses titres. Par
conséquent, la garde juridique des valeurs mobilières implique
une gestion minimale, mais encore une information générale.
D'autre part, on assiste à l'accroissement de
l'obligation de conseil quand il est décidé que le conservateur
transmetteur d'ordres ne saurait rester neutre aux ordres de bourse qu'il
reçoit. Il doit tenir son client informé des risques encourus
afin d'éviter une éventuelle perte de la valeur des titres.
Ainsi, dès lors qu'il y a contrat quelle qu'en soit la
nature, même si l'objet n'est pas le savoir du professionnel, le contrat
devient l'occasion pour ce dernier de fournir ce savoir. Ce n'est donc pas la
nature du contrat qui explique cette obligation générale, mais la
nature spécifique des biens objets du contrat.
Toutefois, le renforcement de l'obligation
générale d'information et de conseil ne doit pas faire oublier le
caractère spéculatif des opérations boursières.
L'intermédiaire financier ne saurait garantir le résultat d'une
opération au même titre qu'un transporteur garantirait la
sécurité des passagers. Ainsi, la nature même de ces
opérations est susceptible de limiter la responsabilité des
professionnels.
B : L'ACCROISSEMENT DES CAUSES DE LIMITATION DE
RESPONSABILITE
La responsabilité des intermédiaires financiers
ne saurait être engagée dans les mêmes conditions qu'en
droit commun. L'aléa qui caractérise les opérations de
bourse (1) et la qualification de l'opérateur (2) sont de nature
à atténuer cette responsabilité.
1 : La nature des
opérations de bourse
L'extension des obligations des intermédiaires
financiers ne saurait mettre à leur charge une obligation de
résultat quant aux plus-values en raison de l'aléa qui
caractérise les opérations boursières. Les conseils
prodigués par l'intermédiaire financier ne visent pas à
garantir une plus-value sur le marché.
C'est surtout à propos de la gestion de portefeuille
que la question de l'étendue de la responsabilité des
intermédiaires financiers s'est posée. Ces derniers adoptent des
stratégies pour faire prospérer le portefeuille du client selon
les objectifs définis, mais on ne saurait mettre à leur charge
une obligation de résultat quant à d'éventuelles
plus-values. L'intermédiaire financier mandataire doit gérer de
son mieux en fonction de sa compétence et on attend de lui prudence et
diligence. Il ne maîtrise pas les mouvements des cours qui peuvent
ébranler toutes les analyses logiques et scientifiques
prévisibles. Ainsi, le caractère aléatoire des
opérations de bourse ne permet pas qu'on impose à
l'intermédiaire financier une obligation de résultat. Tout au
plus, peut-on parler d'obligation de moyens renforcé compte tenu de son
professionnalisme.
Toutefois, la responsabilité de l'intermédiaire
financier mandataire sera appréciée par référence
aux autres opérateurs professionnels de même catégorie
agissant sur un même marché et pendant une même
période. On dira que l'intermédiaire financier qui a
enregistré des pertes, tandis que les autres, mis dans les conditions
identiques, produisaient les meilleurs résultats, a manqué
à son obligation de moyens.
En définitive, investir sur un marché, c'est
spéculer et on ne saurait reprocher à un intermédiaire de
n'avoir pas obtenu des résultats substantiels surtout quand le
professionnel y a apporté toutes les diligences requises. Il est tenu
d'informer, de conseiller, mais il n'est pas tenu de garantir les
résultats.
Par ailleurs, lorsqu'il a commis un délit boursier, il
peut répondre de ses actes, sous certaines conditions à
l'égard des actionnaires clients.
A l'occasion du délit d'initié, l'action civile
est difficilement recevable, puisque le délit ne cause aucun
préjudice aux opérateurs. Ainsi, une personne qui exploite une
information privilégiée porte atteinte à
l'intégrité du marché, mais elle ne fait pas de victimes
directes.
En ce qui concerne la diffusion d'informations
mensongères, l'action est recevable dès lors qu'il peut
être établi un lien de causalité entre le délit et
le préjudice. Il faut donc que les informations aient été
la cause principale de l'acquisition ou de la conservation des titres.
Toutefois, la jurisprudence n'admet pas la réparation pour les
actionnaires qui ont conservé leurs titres en conséquence de la
diffusion des informations mensongères240(*). Cependant, à l'inverse, ceux qui
achètent à cause de la fausse information peuvent établir
qu'ils ne l'auraient pas fait si l'information diffusée était
sincère. A ce niveau, la qualification du client sera
déterminante pour la réussite de l'action.
2 : La qualification
de l'opérateur
L'opérateur peut être l'actionnaire ou un
intermédiaire financier. De nos jours, une distinction est
opérée entre l'opérateur averti et le profane.
L'aggravation de la responsabilité de l'intermédiaire financier
ne se justifie qu'en vue de la protection du plus faible, le profane. Ainsi, ce
dernier peut s'exonérer en prouvant que l'opérateur était
averti.
En effet, l'obligation d'information est prévue au
profit des seules personnes qui n'ont pas d'expérience en la
matière, mais il s'agit de la connaissance des risques encourus lors de
la réalisation des opérations spéculatives. Cette
connaissance des risques peut être retenue à travers plusieurs
indices : le fait que le client réalise des opérations
spéculatives depuis un certain temps, et le fait qu'il a
déjà subi des pertes241(*). Ainsi, lorsque l'opérateur est un homme
d'affaires spécialisé dans la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières, il est considéré comme averti.
Toutefois, l'essentiel du contentieux sur les
opérations s'exprime à l'occasion de la couverture et
l'intermédiaire n'encourt qu'une sanction disciplinaire s'il est
prouvé que son client paraît à même
d'apprécier les risques des opérations qu'il entreprend.
La notion d'opérateur averti connaît des
développements retentissants en jurisprudence, au point où il est
difficile de dégager une définition globale.
L'appréciation se fait donc in concreto par le juge.
C'est d'ailleurs à ce niveau que se trouve la
première difficulté. L'intermédiaire financier peut
considérer un opérateur comme averti en fonction des
critères qui seront battus en brèche par le juge lorsque survient
un litige. Il est donc dans le doute jusqu'au procès.
La conséquence qui en résulte est qu'en voulant
protéger à tout prix le donneur d'ordre, il est à craindre
que le juge n'aboutisse surtout à protéger les opérateurs
malchanceux qui ont subi une perte. La connaissance des opérations peut
encore être un élément exonératoire quand elle est
suivie d'une approbation par le donneur d'ordres. La doctrine associe depuis
peu la connaissance des risques à la connaissance des opérations,
surtout lorsque le donneur d'ordres ne conteste pas les opérations
réalisées par l'intermédiaire financier.
Ainsi, la responsabilité de l'intermédiaire
financier ne pourra pas être retenue pour des opérations qu'il a
initiées ou que le donneur d'ordres a décidé s'il est
prouvé que lesdites opérations ont été
approuvées ou du moins n'ont pas été contesté. Il
s'agit de la transposition en droit des marchés financiers de la notion
de droit bancaire de « relevé de compte ». Le
silence gardé à la réception de leur relevé vaut
acceptation des risques.
Cependant, lorsque la relation entre l'intermédiaire
financier et le client est partielle (transmission d'ordres de bourse, tenue de
compte), l'information doit permettre au client de constater les
opérations réalisées à bref délai de
manière que le silence gardé à la réception vaille
approbation. En revanche, lorsque le client et l'intermédiaire financier
sont liés par un contrat de gestion de portefeuille, le silence ne
vaudrait pas approbation et renonciation au droit de critique. La jurisprudence
décide que le silence gardé à la réception des avis
d'opéré ne pourrait valoir approbation que si lesdites
opérations avaient été effectuées hors des limites
du mandat par le gérant242(*). Dans ce cas, la voie disciplinaire s'offre comme
une bouée de sauvetage au client lésé.
§3 : les faiblesses des
sanctions disciplinaires
Les sources de responsabilité sont diverses, et les
responsabilités dépendent de l'autorité de marché
auprès duquel est porté le litige puisque, en plus des sanctions
disciplinaires proprement dites, la COSUMAF peut prononcer des sanctions
administratives.
L'étude des sources de responsabilité
disciplinaire (A) précèdera celle des sanctions applicables
(B)
A : LES SOURCES DE RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE
Il s'agit essentiellement du manquement aux obligations
professionnelles (1) et de l'inobservation des règles prudentielles
(2).
1 : Le manquement aux
obligations professionnelles
L'intermédiaire financier est sanctionné d'abord
par l'exercice des pratiques illicites
Ensuite, il peut être sanctionné lorsqu'il ne
respecte las les règles déontologiques. La déontologie
désigne les règles juridiques et morales que des personnes
exerçant certaines activités ont le devoir de respecter243(*). En effet, les
sociétés de bourse ou les intermédiaires financiers
doivent à tout moment assurer la primauté des
intérêts des clients sur les leurs et ils doivent veiller à
la préservation de l'honorabilité de leur fonction
d'intermédiaire financier244(*). Ils doivent pour ce faire s'abstenir de solliciter
le public en créant des pratiques qui sont de nature à jeter le
discrédit sur la respectabilité de leur profession245(*).
En outre, les prestataires de services d'investissement
doivent veiller à l'égalité de traitement entre tous les
clients de façon à ne pas privilégier certains clients au
détriment des autres.
Par ailleurs, les intermédiaires financiers sont
ténus d'agir avec diligence, loyauté, sérieux et
professionnalisme. Ainsi, ils doivent vérifier l'identité, la
capacité et la qualité de tout client préalablement
à la fourniture de toute prestation d'investissement. Le personnel ou
les personnes agissant pour le compte de l'intermédiaire financier ont
l'obligation de discrétion absolue pour les faits, actes et
renseignement dont elles ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur
profession.
Le règlement de la CMF dans la suite du
règlement du CREPMF oblige les intermédiaires financiers à
assurer l'indépendance comptable entre leurs activités
respectives de conservateurs, teneurs de compte, négociateur,
compensateur gestionnaire d'actifs et de conseil en ingeniering
financière. Ils doivent toutefois éviter de harceler les clients,
et ils ne peuvent interdire à un client de recourir à d'autres
prestataires de services d'investissement.
Toutefois, les intermédiaires financiers doivent
justifier des ressources et procédures leur permettant une
exécution efficace de leurs prestations dans l'intérêt des
clients, ceci en s'enquérant notamment de la compétence
professionnelle, de la situation financière, de l'expérience
ainsi que de l'objectif de tout client.
Le projet de règlement de la COSUMAF attache un
intérêt tout particulier à la déontologie
professionnelle. En effet, il prévoit la nomination dans chaque
société de bourse d'un responsable de la fonction
déontologique dont la mission consiste à assurer le respect par
la société de bourse et par leurs collaborateurs des normes
déontologiques246(*). Cette initiative est à encourager, mais il
ne faut tout de même pas se faire des illusions.
Ce n'est pas nécessairement la désignation d'un
déontologue qui amènerait la société de bourse
à se conformer aux recommandations déontologiques. Il est
d'ailleurs un salarié de la société, donc
hiérarchiquement soumis. Le déontologue s'opposera rarement d'une
manière ferme aux intérêts de l'entreprise qui l'emploie,
surtout lorsque sa survie est menacée par sa non-conformité aux
règles professionnelles. En plus, ses fonctions sont moralisatrices, il
ne dispose d'aucune contrainte pour veiller au respect de la
déontologie. Cependant, il peut mettre en oeuvre la procédure
disciplinaire.
Néanmoins, le déontologue veille à la
gestion équitable de l'information et au respect des normes
prudentielles.
2 : L'inobservation
des règles prudentielles
Les normes prudentielles désignent l'ensemble des
normes de gestion destinées à assurer la stabilité
financière des sociétés de bourse. Ce sont des
règles dont le respect garantit sa solvabilité, sa
liquidité et son opérationnalité sur le marché. Les
règles sont indicatives, mais le non-respect peut entraîner des
sanctions. Toutefois, la tâche revient à la COSUMAF qui lors des
contrôles sur place ou sur pièce, de constater la violation des
règles, puisqu'une société de bourse ne déclarerait
jamais qu'elle ne respecte pas les règles prudentielles. Ces
règles sont constituées des ratios de couverture, de division des
risques et capital minimum que doit disposer la société en toute
circonstance, mais aussi une organisation efficiente de mécanismes de
contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et de
l'existence des procédures internes de contrôle.
L'intermédiaire financier doit également veiller
à ce que le système financier ne soit pas utilisé à
des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme247(*).
Le non-respect d'une de ces prescriptions peut entraîner
la responsabilité civile du prestataire de service d'investissement,
mais aussi il peut être sanctionné professionnellement.
B : LES SANCTIONS
APPLICABLES
La notion de sanction disciplinaire est entendue doublement.
Pour la CMF, elle est entendue de manière restrictive et vise à
sanctionner le manquement aux obligations professionnelles de tout
opérateur (1). Pour le législateur communautaire, la sanction
disciplinaire est à la fois disciplinaire et administrative (2). La
sanction administrative est la conséquence des difficultés de
poursuite des auteurs des délits boursiers devant le juge pénal
et constitue le pouvoir de sanction propre de l'autorité de
marché. Il s'agit en réalité d'une compétence
partagée entre l'autorité de marché et le
législateur pénal. La règle du non-cumul des sanctions ne
s'applique pas en l'espèce248(*), tout comme en matière de cumul des sanctions
administratives et des sanctions disciplinaires249(*).
1 : La sanction
disciplinaire par la CMF
La CMF fait une confusion regrettable entre la sanction
administrative et la sanction purement disciplinaire, l'art. 32 (2) de la loi
n° 99/15 et l'art. 109(1) et 115 du règlement de la CMF traitent
respectivement de la sanction administrative et de la sanction disciplinaire
pour désigner les sanctions applicables.
Cette confusion peut se comprendre. En effet, les sanctions
administratives sont prises par les autorités administratives, tandis
que les sanctions disciplinaires sont prises par les ordres
professionnels250(*). Or
la nature juridique de la CMF n'est pas tranchée, elle emprunte à
la fois au régime de l'autorité administrative et à celui
des ordres professionnels.
Ainsi, la CMF prononce selon la gravité des faits la
mise en garde, l'avertissement, le blâme, la suspension d'activité
et le retrait temporaire ou définitif d'agrément.
La mise en garde est le fait d'attirer l'attention sur un
comportement qui, sans être forcément fautif risque de le devenir
si rien n'est fait pour y remédier. Il s'agit d'une mesure
préventive non contraignante.
L'avertissement et le blâme sont des procédures
de sanction pour des faits d'importance mineure et visent à corriger les
irrégularités constatées dans le fonctionnement.
Lorsque le manquement est grave, il peut nuire aux
intérêts du marché, la CMF peut donc décider de
suspendre pour une durée n'excédant pas un an tout ou partie des
services d'investissement. Ainsi, la société de bourse est tenue
de se conformer ou de perdre progressivement sa crédibilité, car
les affaires ont horreur du bruit et la confiance en l'opérateur est un
facteur important du maintien de la clientèle.
Enfin, la sanction la plus lourde est le retrait
d'agrément. Elle s'applique aux intermédiaires financiers qui ne
remplissent plus les conditions d'exercice de la profession ou qui sont
coupables de faits graves.
Par ailleurs, d'après l'article 35 de la loi
n°99/15 du 22 décembre 1999 portant création et organisation
d'u marché financier, la CMF peut prononcer des amendes allant de
500 000F à 5 000 000F contre toute personne qui :
«- commet l'une des pratiques définies
à l'article 32 ;
- fournit des services d'investissement à des tiers
(...) sans y être autorisé ;
- effectue des négociations ou échanges
autres (...) sans recourir à un prestataire de services
d'investissement. »
C'est dire que la CMF peut également prononcer des
sanctions administratives, ce qui confirme son rôle de régulation
du marché boursier.
2 : La sanction
disciplinaire par la COSUMAF
Les articles 255 et s. du règlement de la COSUMAF
énonce que cette dernière prend des sanctions disciplinaires
à l'encontre des opérateurs. Les mesures disciplinaires sont
presque les mêmes que celles prononcées par la CMF. Cependant, en
plus de l'avertissement, du blâme, de l'interdiction temporaire ou
définitive de tout ou partie de l'activité et du retrait
d'agrément, elle peut condamner la société de bourse
à payer une amende dont le montant est fixé en fonction de la
gravité des faits. Il s'agit de réprimer le manquement à
des obligations professionnelles et déontologiques.
Par ailleurs, pour des pratiques illicites définies
à l'art. 256 du règlement général, la COSUMAF peut
après une procédure et sans préjudice des sanctions
pénales applicables, prononcer une sanction pécuniaire dont le
montant est fixé par une instruction de la COSUMAF, lorsque les profits
ont été réalisés, la sanction dont le montant ne
peut excéder le décuple de leur montant251(*). C'est dire que pour un
même fait, l'intermédiaire financier peut être
sanctionné doublement : d'abord par la COSUMAF, ensuite par le juge
pénal ou vise-versa. D'autre part, la procédure administrative
est indépendante de la procédure purement disciplinaire de
l'autorité de marché. En ce sens, la jurisprudence décide
que ces deux procédures sont de nature différente, la
procédure de retrait d'agrément se rattache au pouvoir de police
administrative de la Commission et la procédure de sanction
relève de son pouvoir disciplinaire, et le caractère commun de
certains éléments de fait sur lesquels se fonde l'ouverture de
chacune de ces procédures ne remet nullement en cause leur
complète autonomie252(*). Ainsi, l'autorité de marché peut
abandonner une procédure administrative sans pour autant renoncer
à la sanction disciplinaire.
L'attribution d'un pouvoir de sanction propre à la
COSUMAF répond aux difficultés qu'il y aurait à mettre en
marche la machine répressive des Etats. Elle répondrait
même à la quasi-inexistence des législations pénales
dans les Etats parties au traité de la CEMAC.
L'actionnaire n'est pas démuni contre
l'intermédiaire financier. Les règlements généraux
des différentes autorités de marché prévoient des
actions ouvertes pour lui permettre de revendiquer ses droits. Toutefois, la
nature juridique particulière des autorités de marché se
projette sur leur indépendance. En effet, le processus de
désignation de ses membres laisse planer un doute sur son
impartialité tant à l'égard du marché que de
l'Etat. Par ailleurs, les pouvoirs de l'autorité de marché qui
est chargé de veiller sur les intermédiaires financiers sont
réduits et peu contraignants, tout comme on peut douter de la
compétence de l'autorité chargée de connaître du
contentieux de ses décisions. D'où la nécessité
d'attribuer le contentieux boursier à des juges
spécialisés.
Cependant, elle ne saurait suffire puisque l'AUSCGIE n'a pas
consacré les délits boursiers, et il faut se
référer aux règlements des différentes
autorités de marché. Mais cette répression fait face
à de nombreuses difficultés, puisque les personnes morales ne
sont pas soumises au délit d'initié, les peines sont
fixées par les législateurs nationaux, ce qui crée le
risque de vide juridique dans certains pays. Ce risque ne concerne pas la
responsabilité civile, mais son ambivalence est de nature à
limiter son efficacité. En effet, on assiste d'un côté
à l'accroissement des sources de responsabilité, et de l'autre au
développement des causes limitatives de responsabilité des
intermédiaires financiers.
Enfin, les sanctions disciplinaires sont de nature à
moraliser la profession, mais la procédure disciplinaire reste encore
à définir, de même que le contenu de la sanction
disciplinaire. Il est reconnu un pouvoir propre de sanction de
l'autorité de marché qui lui permet de sanctionner les
infractions d'une amende. La règle du non-cumul des sanctions n'est pas
applicable, c'est dire que la responsabilité de l'intermédiaire
financier est lourde, gage de diligence dans la gestion des droits des
actionnaires.
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE
L'intervention législative est plus
caractéristique et plus déterminante en ce qui concerne la
représentation dans l'exercice des droits pécuniaires de
l'actionnaire. Peut être est-ce la conséquence de son
caractère. En effet, toutes les opérations sur le marché
doivent obligatoirement passer par les intermédiaires financiers.
La garantie de l'actionnaire réside dans le
professionnalisme de l'autorité de marché. Or son
indépendance et sa compétence, ainsi que les moyens dont il
dispose peuvent créer le doute.
Toutefois, le droit boursier est encore jeune en Afrique
Centrale et les places boursières ne fonctionnent pas encore. Le
marché financier de Libreville n'a même pas encore adopté
son règlement général253(*). Il serait donc intéressant que la COSUMAF
revoie le mode de désignation de ses membres, ainsi que la
répression pénale des atteintes aux règles de la
profession et aux droits des actionnaires.
CONCLUSION GENERALE
L'AUSCGIE a certainement
innové en matière de représentation des actionnaires. En
effet, il consacre la liberté de l'actionnaire dans le choix de son
mandataire aux assemblées, précise la représentation des
actions à droits multiples ou concurrents, consacre la
représentation des catégories d'actionnaires au sein du conseil
d'administration. Cependant, par une démarche indécise, par ses
omissions, on ne saurait dire qu'il a répondu aux attentes des
actionnaires. Ce constat ressort de l'étude de la formation du contrat,
et même des modalités de la représentation. Les nouvelles
techniques de l'information et de la communication n'ont pas retenu l'attention
du législateur, alors qu'elle constitue à coup sûr une
option pour la modernité, et pourraient favoriser les échanges
entre les pays européens et ceux de la Zone OHADA254(*). Le législateur n'a
pas non plus consacré le vote par correspondance, alors qu'il
présente des atouts certains pour des actionnaires qui n'ont pas pu se
faire représenter à une assemblée.
En outre, l'AUSCGIE a envisagé de manière
restrictive les pouvoirs de l'actionnaire que peuvent exercer les
représentants, ce qui est critiquable, tout comme l'omission de
l'incrimination des atteintes au droit de vote. D'ailleurs, l'AUSCGIE est muet
sur la responsabilité civile des parties, et il faut recourir au droit
commun alors que le droit des sociétés présente des
spécificités. Il en ressort des difficultés pour engager
la responsabilité du mandataire dont il faudra prouver la faute.
Par ailleurs, dans l'exercice de ses droits
pécuniaires, l'AUSCGIE semble étranger au droit boursier qui
affirme progressivement son autonomie par rapport au droit des
sociétés. Pourtant, en Afrique, « les
difficultés de collecte de l'épargne, aussi bien par les canaux
formels que par les canaux informels doublé du faible niveau
d'intermédiation financière font en sorte que les marchés
financiers sont de plus en plus regardés comme un créneau
susceptible de donner un nouveau souffle aux
entreprises »255(*). Il est donc vivement souhaité que le droit
boursier soit inclus dans le domaine du droit des affaires.
En attendant, une réglementation commune, les places
boursières continueront d'être régies par leurs textes
respectifs, ce qui fragilise l'intégration économique et
réduit les garanties des actionnaires clients. Toutefois, il a
été créé des autorités de marché
chargées d'assurer la tutelle sur les marchés financiers. Il
s'agit de la Commission des Marchés Financiers au Cameroun, de la
Commission de Surveillance du Marché financier en Afrique Centrale ou du
Conseil Régional de l'Epargne Publique et du Marché Financier en
Afrique de l'Ouest.
Leur indépendance est discutée au vu des modes
de désignation des membres, et leur nature juridique influence les
sanctions qu'elles prennent.
Enfin, c'est le lieu de se demander si la
réglementation OHADA sur la représentation des actionnaires
assure-t-elle la protection des actionnaires minoritaires. C'est une question
d'actualité qui traverse le droit des sociétés tout
entier. Il est dit de plus en plus que la protection des minoritaires est plus
assurée en droit boursier qu'en droit des sociétés. En
effet, les actionnaires minoritaires, très souvent dispersés ont
rarement eu la volonté de défendre leurs intérêts
à travers les prérogatives politiques que leur reconnaît le
droit des sociétés. Or le développement de l'actionnariat
a permis de constater que « ce n'est pas sur le terrain du droit
des sociétés que pourrait être résolu le
problème de la protection de l'épargne »256(*). De plus en plus,
l'actionnaire est considéré comme investisseur à travers
le droit boursier257(*),
ou même en tant que consommateur258(*).
Mais le droit boursier Africain est jeune, et le
législateur OHADA n'a pas consacré les associations
d'actionnaires dans lesquels les minoritaires peuvent se regrouper pour exercer
leurs droits. C'est dire que l'OHADA a encore du chemin à faire pour la
protection des actionnaires, surtout des minoritaires.
ANNEXES
1 : Formule de procuration pour la représentation
des actionnaires.
2 : Tribunal Régional Hors Classe de Dakar,
Ordonnance des référés n° 235 du 1er mars 1998, Club
des actionnaires c/ la SONATEL.
ANNEXE 1ANNEXE 2
Ohadata J-05-270
SOCIETES
COMMERCIALES - INFORMATION DES ACTIONNAIRES - COMMISSAIRES AUX COMPTES -
CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURS - REPARTITION DES SIEGES - NOTION DE
CATEGORIE D'ACTIONS - CLUB DES ACTIONNAIRES - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -
RECEVABILITE DE L'ACTION (OUI) - VIOLATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES
ACTIONNAIRES (NON) - DESIGNATION DU REPRESENTANT DES PETITS PORTEURS (OUI) -
APPLICATION DE L'ARTICLE 819 DU COCC- APPLICATION DE L'ARTICLE 424
AUSCGIE (OUI)
L'action initiée par
les actionnaires d'une société, regroupés au sein d'une
association ayant satisfait à toutes les exigences légales,
dénommée Club des actionnaires, doit être
déclarée recevable.
Le juge des référés
admet que la notion de catégories d'actions est un ensemble de titres
jouissant des mêmes droits et comportant, pour leurs titulaires, des
obligations semblables. Il en résulte qu'une diversité
d'actionnaires ne suffit pas pour caractériser une catégorie
d'actionnaires dans le sens de la doctrine.
Il s'y ajoute que le principe de
l'égalité entre les actionnaires ne peut justifier, en dehors
d'une disposition légale, la prise d'une mesure tendant à obliger
les dirigeants d'une société à s'impliquer dans
l'organisation de l'élection du représentant de quelque groupe
d'actionnaires que ce soit.
ARTICLE 424 AUSCGIE
ARTICLE 819 COCC (Code sénégalais des obligations civiles et
commerciales).
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar,
Ordonnance des référés n ° 235 du 1er mars 1998, Club
des actionnaires c/ la SONATEL)
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES
REFERES,
VU la demande de communication de l'état
certifié présentée par Yoro BA, Matar NDIAYE,
Soulèye DIOUF et Joséphine SY à l'encontre de la SONATEL
;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives
;
ATTENDU que suivant exploit en date
du 28 décembre 1998 de Me Malick Sèye FALL ) Dakar, le Club des
Actionnaires de la SONATEL et les sieurs Dame et Yoro BA, Songo Matar NDIAYE,
Soulèye DIOUF et Joséphine SY ont assigné la
Société Nationale des Télécommunications dite
SONATEL pour entendre le juge des référés lui ordonner de
communiquer l'état certifié conforme par les commissaires aux
comptes des rémunérations des dix dirigeants sociaux et
salariés les mieux rémunérés et les statuts mis en
harmonie sous astreinte de 1.000.000 Frs par jour de retard, ordonner à
la direction générale de la SONATEL d'organiser une consultation
électorale dans le cadre d'une période de quatre semaines aux
fins de la désignation du représentant du groupe des petits
porteurs au Conseil d'Administration et de dire qu'à défaut de
consultation dans le délai imparti, il sera procédé sur
simple requête à la désignation d'un mandataire
chargé de procéder à la consultation du groupe des petits
porteurs aux fins de désignation de leur représentant au conseil
d'administration aux frais de la SONATEL ;
Que l'exécution provisoire sur minute et avant
enregistrement a en outre été sollicitée ;
SUR LA
RECEVABILITE DE L'ACTION DU CLUB DES ACTIONNAIRES ET DES AUTRES
DEMANDEURS.
ATTENDU que la SONATEL a conclu à
l'irrecevabilité de l'action au motif d'une part que le club des
actionnaires se définit comme étant une association régie
par la loi 68-08 du 26 mars 1968 mais n'a vraisemblablement pas achevé
les formalités nécessaires à sa constitution
définitive puisqu'il ne produit pas le récépissé
délivré par le Ministre de l'Intérieur aux associations
régulièrement constituées et que pourtant il n'a pas la
personnalité morale qui lui est conférée par le
dépôt régulier de ses statuts et l'enregistrement de sa
déclaration et n'est pas non plus actionnaire de la SONATEL et d'autre
part que les personnes physiques qui accompagnent le Club des actionnaires ne
produisent aucun document attestant de leur qualité d'actionnaires ;
ATTENDU que les demandeurs ont
rétorqué que les arguments de la SONATEL sont mal fondés
en ce que le Club des actionnaires de la SONATEL est une association reconnue
par l'autorité compétente par récépissé
n° 010 du 3 septembre 1998 ; que l'article 819 de la loi 68-08 du 26
septembre 1998 ; que l'article 819 de la loi 68.08 du 26 mars 1998 dispose que
« l'association dont les statuts ont été
régulièrement déposés et la dont la
déclaration a été enregistrée possède la
personnalité morale ... »; qu'il s'y ajoute selon eux qu'il
relève du dilatoire que de dire que le C.A.S n'est pas actionnaire de la
SONATEL et a mandat légal de défendre les buts de l'association
par le biais de l'obtention du récépissé ; qu'il ajoute
également que les documents attestant de la qualité d'actionnaire
des personnes physiques ont été communiqués
:
ATTENDU qu'il n'est pas contesté comme l'ont
soutenu les demandeurs qu'aux termes de l'article 819 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales, l'association dont les statuts ont été
enregistrés possède la personnalité morale.... »
;
ATTENDU que le récépissé de
dépôt en dates du 13 octobre 1998 versé aux débats
atteste que le C.A.S, a satisfait aux exigences légales
précitées ; qu'il en résulte que ledit Club a la
personnalité morale que la loi attache à l'accomplissement de ces
formalités ;
ATTENDU qu'il n'est pas
également contesté que le Club des actionnaires de la SONATEL
regroupe des actionnaires de la SONATEL ; qu'il en résulte que l'action
du Club des actionnaires de la SONATEL qui loin de s'intéresser à
un intérêt collectif aux contours mal définis doit
être déclarée recevable ; qu'en effet, si en principe
l'actionnaire ne peut pas se substituer aux représentants légaux
pour agir en justice au nom de la société ; il lui est reconnu le
droit d'exercer toute action en justice pour la défense de ses droits
personnels à l'encontre des organes sociaux où même contre
la société ; que partant les actionnaires regroupés au
sein d'une association qui a satisfait à toutes les exigences
légales doivent pouvoir initier les actions en justice reconnu à
chaque actionnaire par le biais de leur association ; qu'il échet de
déclarer l'action des demandeurs recevables ;
AU
FOND
ATTENDU que les demandeurs ont dit dans leurs
écritures du 29 janvier 1999, avoir pris acte de ce que malgré
les arguments pour s'opposer à la communication des documents,la SONATEL
leur a communiqué en conformité avec les dispositions de
l'article 525 et 526 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur le droit
Commercial Général, l'état certifié conforme par le
Commissaire aux comptes des rémunérations des dix personnes les
mieux rémunérés ;
ATTENDU qu'il
s'ajoute à ce qui précède que les demandeurs ont
reçu des statuts mis en harmonie comme en atteste la lettre de leur
conseil en date du 1er février 1999 versée aux débats
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de dire et
juger que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la
SONATEL la communication des dites pièces sous astreinte de 1.000.000 de
francs par jour de retard est devenue sans objet ;
ATTENDU
que pour ce qui est de la seconde demande, le C.A.S et les sieurs et
dame Yoro BA, Songo Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY
ont soutenu que l'ouverture du Capital de la SONATEL a créé
quatre nouvelles catégories d'actionnaires que sont : un partenaire
stratégique « France Télécom », des entreprises
sénégalaise, africaine et européenne, des particuliers et
le personnel de la SONATEL, qui ont rejoint l'Etat ; que cette structure du
capital a été confirmée par le rapport
général du conseil d'Administration soumis à
l'assemblée générale du 18 juin et approuvé ; qu'en
vertu des dispositions de l'article 424 de l'Acte Uniforme de l'Ohada sur le
droit Commercial Général, le partenaire stratégique a eu
quatre administrateurs, l'Etat du Sénégal, quatre administrateurs
et le personnel actionnaire un administrateur pour leur représentation
au Conseil d'Administration ; que la Direction Générale de la
SONATEL refuse sans motif d'ouvrir les négociations avec les petits
porteurs en vue de définir les modalités de la désignation
de leur représentant au Conseil d'Administration alors qu'elle l'a faits
avec le personnel actionnaire conformément à l'article 424
précité ; qu'elle a par conséquent violé les
dispositions de cet article ;
ATTENDU que la SONATEL a
rétorqué que le juge des référés est
incompétent pour enjoindre à la Direction Générale
de la SONATEL ou à tout autre mandataire le soin de se substituer
à l'Assemblée générale pour exercer une
prérogative dévolue à cet organe en l'absence de
démonstration de tout évènement paralysant le
fonctionnement régulier dudit organe délibérant ; qu'en
effet selon elle, seule l'assemblée générale a
compétence sur le fondement des articles 419 et 546 - 3ème pour
nommer les administrateurs ; que si elle a organisé des consultations en
son sein pour déterminer les modalités tendant à pourvoir
au poste d'administration du représentant du personnel
réservé par l'Assemblée générale du 21
juillet 1997 pour ledit personnel comme pour les autres actionnaires de l'offre
public de vente que les petits porteurs regroupés au sein du C.A.S sont
loin d'épuiser, c'est qu'il lui incombait, pour assurer les
intérêts de ses agents et faire face aux exigences liées au
bon fonctionnement de ses services de s'atteler à impulser et encadrer
les consultations internes dans l'Entreprise pour parvenir à la
désignation du représentant de ses salariés au Conseil
d'Administration ;
ATTENDU que la SONATEL a ajouté
que même si le rapport de son Conseil d'Administration du 16 juin 1998
précise que l'ouverture du capital a fait quatre nouvelles
catégories d'actionnaires, il demeure que ledit capital n'est pas
constitué de quatre catégories d'actions ; qu'en
conséquence, ses statuts n'ont pas prévu de répartition
des sièges d'administrateurs en fonction de catégorie d'actions ;
que pourtant les dispositions de l'article 424 de l'Acte Uniforme de l'OHADA
sur le Droit Commercial ont été invoquées à tort
par les demandeurs ;
ATTENDU que les demandeurs ont soutenu
à la suite que le contenu du rapport présenté à
l'Assemblée Générale des actionnaires du 16 juin 1998 est
la preuve qu'est dilatoire le moyen tiré de l'absence de
catégories d'actionnaires ; qu'ils ont ajouté que le « modus
vivendi » ayant abouti à l'élection du représentant
du personnel actionnaire de la SONATEL qui doit être élu en
Conseil d'Administration à la prochaine Assemblée
Générale ne constitue ni une pratique, ni un usage
générateur de droit l'on est en face d'une violation flagrante du
principe d'égalité des actionnaires ; que sa demande ne viole pas
les dispositions de l'article 419 de l'Acte Uniforme puisqu'il s'agit en
l'espèce d'organiser la consultation des petits porteurs pour qu'eux
aussi élisent leur représentant qui sera soumis au vote de la
prochaine assemblée à l'instar du représentant du
personnel actionnaire ;
ATTENDU que la SONATEL a
précisé en réplique qu'elle ne s'oppose pas à la
désignation du représentant des petits porteurs en Conseil
d'Administration ; qu'elle n'a pas intérêt à un tel refus
et n'a pas fait d'obstacle à cette désignation que toutefois elle
a soutenu qu'il n'incombe pas à sa Direction Générale de
retenir les petits porteurs ;
ATTENDU que l'article 424 de
l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du
G.I.E invoqué par les demandeurs dispose que « les modalités
de l'élection des administrateurs sont librement fixées par les
statuts qui peuvent prévoir une répartition des sièges en
fonction des catégories d'actions»
ATTENDU que
la notion de catégories d'actions loin d'avoir le contenu que lui donne
les demandeurs a été définie en doctrine comme
étant « l'ensemble des titres jouissant des mêmes droits et
comportant pour leurs titulaires des obligations semblables » ;
Que
cela signifie que malgré la diversité des actionnaires de la
SONATEL on ne peut retenir l'existence de plusieurs catégories d'actions
dans la composition de son capital que si la preuve est rapportée que
les actions composant le capital de ladite société ne
confèrent pas à leurs propriétaires les mêmes droits
;
ATTENDU qu'il est à préciser
qu'en tout état de cause, non seulement il n'est pas prouvé que
les statuts de la SONATEL prévoient une répartition des
sièges en fonction des catégories d'actions,il n'est pas
contesté par les demandeurs qu'un poste d'administrateur leur a
été réservé comme pour le personnel actionnaire par
l'Assemblée générale du 21 juillet 1997 ; que ceci rend
inutile le débat sur la représentation du groupe des petits
porteurs au Conseil d'Administration ;
ATTENDU que pour ce
qui concerne les modalités de cette représentation et plus
spécifiquement la désignation du représentant des petits
porteurs, il y a lieu de faire remarquer aux demandeurs qu'aucune disposition
légale ne permet à la SONATEL de s'impliquer dans l'organisation
de l'élection du représentant de quelque groupe d'actionnaires
que ce soit ; que si la SONATEL s'est investit dans le choix du
représentant du personnel actionnaire au Conseil d'Administration, son
comportement peut se justifier en fait et en droit, par la
nécessité impérieuse pour les dirigeants sociaux d'oeuvrer
pour la préservation d'un bon climat social au sein de la
société en évitant les répercussions
négatives d'élections souvent longues et houleuses ;
Qu'ainsi
le comportements des dirigeants sociaux va dans le sens de
l'intérêt de la société et partant de l'ensemble des
actionnaires y compris les petits porteurs et ne constitue pas en soi une
violation du principe de l'égalité entre les actionnaires qui
tend seulement à éviter qu'un actionnaire soit
désavantagé par rapport aux autres actionnaires et ce,
relativement à leurs droits ;
ATTENDU qu'il
résulte de ce qui précède que le principe de
l'égalité entre les actionnaires ne peut justifier la prise de la
mesure sollicitée par les actions ; qu'il échet de
débouter le C.A.S et les sieurs et dame Yoro BA, Songo Matar NDIAYE,
Soulèye DIOUF et Joséphine SY de leur demande mal fondée
;
ATTENDU qu'il y a lieu de mettre les dépens
à la charge des demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
Au principal,
renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais
dès à présent par provision et vu l'urgence tous droits et
moyens des parties réservés au fond ;
Déclarons
recevable l'action du Club des Actionnaires de la SONATEL et des sieurs et dame
Yoro BA, Songo Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY
;
Disons que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné
à la SONATEL, la communication de l'état certifié conforme
par le Commissaire aux comptes des rémunérations des dix
personnes les mieux payées et des statuts mis en harmonie sous astreinte
de 1.000.000 de francs est devenue sans objet ;
Déboutons les
demandeurs pour le surplus ;
Mettons les dépens à leur charge
;
Et signons avec le Greffier ;
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Décision n°02/002 du 03 décembre 2002
portant règlement général de la Commission des
Marchés Financiers
TABLE DES MATIERES
DEDICACE.................................................................................................................i
REMERCIEMENTS......................................................................................................ii
PRINCIPALES
ABBREVIATIONS....................................................................................iii
AVERTISSEMENT......................................................................................................IV
INTRODUCTION
GENERALE.........................................................................................1
PREMIERE PARTIE : LA REPRESENTATION DES
ACTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DES DROITS
POLITIQUES.................................................................................................8
CHAPITRE I : LA RECHERCHE D'UNE TECHNIQUE
EFFICACE DE REPRESENTATION DES
ACTIONNAIRES.....................................................................................................10
SECTION I : L'INSUFFISANCE DES TECHNIQUES
CLASSIQUES DE REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES 11
§1 : LES LACUNES DE LA
REPRÉSENTATION CONVENTIONNELLE 11
A : LE FORMALISME EXCESSIF DANS LA FORMATION
DU CONTRAT DE REPRESENTATION
12
1 : La rigueur de l'exigence de l'indication
de la nature de l'assemblée
13
2 : L'exigence illogique de la mention
manuscrite
14
3 : Les conséquences du défaut
d'indication du nom du mandataire : de la validité des mandats en
blanc ?
15
B : LA RELATIVITE DES MODES DE REPRESENTATION
AUX ASSEMBLEES GENERALES
16
1 : La méfiance à l'égard
du conjoint
16
2 : Les difficultés de se faire
représenter par un actionnaire
17
3 : La qualification incertaine des autres
mandataires
18
C : LES DIFFICULTES DE REPRESENTATION DES
PERSONNES MORALES
19
D : LES PARTICULARITÉS DE LA
REPRESENTATION DES ACTIONS À DROITS CONCURRENTS
21
1 : Le partage de pouvoirs dans l'usufruit
21
2 : Le conflit d'intérêt dans
l'indivision
22
§2 : LES LIMITES DE LA
REPRÉSENTATION FORCÉE
23
A : LA REPRESENTATION IMPARFAITE DES
INCAPABLES
24
1 : L'incertitude sur les conditions
d'ouverture des institutions de représentation des incapables
24
2 : La nécessité de recourir au
juge pour la mise en oeuvre des institutions de représentation de
l'incapable
25
B : LES CARENCES DE LA REPRESENTATION
JUDICIAIRE
26
SECTION II : LES PALLIATIFS A LA
REPRÉSENTATION DE L'ACTIONNAIRE
28
§1 : LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
28
A : LA QUESTION DE SA CONSÉCRATION.
29
B : L'INTÉRÊT DU VOTE PAR
CORRESPONDANCE.
29
§2 : L'UTILISATION DES MOYENS DE
TÉLÉTRANSMISSION
30
A : L'AMORCE TIMIDE DE L'UTILISATION DES
MOYENS DE TÉLÉTRANSMISSION.
31
B : LA POSSIBLE EXTENSION AUX NTIC.
31
§3 : LA REPRÉSENTATION COLLECTIVE
DES ACTIONNAIRES
33
A : LES ASSOCIATIONS D'ACTIONNAIRES
33
1 : L'incertitude de la consécration
des associations d'actionnaires en OHADA.
33
2 : Le recours au droit commun des
associations par la jurisprudence
34
3 : L'importance des associations
d'actionnaires
35
B : LA REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES
DANS LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
36
CHAPITRE II : UNE MISE EN OEUVRE PEU
PROTECTRICE DES INTERETS DES
PARTIES.................................................................................................................
39
SECTION I : LA DETERMINATION RESTRICTIVE
DES POUVOIRS DES REPRESENTANTS
39
§1 : LES POUVOIRS CONSACRÉS.
39
§2 : L'INCERTITUDE DANS L'EXERCICE DES
AUTRES POUVOIRS DE L'ACTIONNAIRE
44
A : LES POUVOIRS POSSIBLES.
44
B : LES POUVOIRS AMBIGUS
45
§3 : LA FIN DE LA REPRESENTATION
45
SECTION II : LA PROTECTION INEFFICACE DES
PARTIES A LA REPRESENTATION
46
§1 : UNE PROTECTION PÉNALE
INACHEVÉE
47
A : LA RÉPRESSION DES ATTEINTES
À LA PARTICIPATION À LA SOCIÉTÉ
47
B : LA SANCTION INSUFFISANTE DE L'ATTEINTE AU
DROIT DE VOTE
48
1 : Le silence sur la protection de la
sincérité de vote
49
2 : la problématique de la
répression de l'abus de voix
50
§2 : LE SILENCE DÉPLORABLE DE
L'OHADA SUR LA PROTECTION DE L'ACTIONNAIRE PAR LE DROIT CIVIL
50
A : LE RECOURS AU DROIT COMMUN
51
1 : La représentation
conventionnelle.
51
2 : La représentation non
conventionnelle
52
B : UNE RESPONSABILITÉ
TEMPÉRÉE PAR LE FAIT MAJORITAIRE
53
1 : La loi de la majorité
53
2 : Les difficultés de preuve
54
CONCLUSION PREMIERE
PARTIE.............................................................................
56
DEUXEME PARTIE: LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES DANS
L'EXERCICE DES DROITS
PECUNIAIRES............................................................................................57
CHAPITRE I : LES MODALITES DE LA
REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES DANS LEURS DROITS
PECUNIAIRES............................................................................................60
SECTION I : LES ACTEURS DE LA
REPRÉSENTATION
60
§1 : LES ACTEURS DE REPRÉSENTATION
DANS LES SOCIÉTÉS CLASSIQUES
60
A : LA REPRÉSENTATION PAR LA
SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
61
B : LA REPRESENTATION PAR LES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
62
§2 : LES ACTEURS DE LA
REPRÉSENTATION DES TITRES COTÉS EN BOURSE
62
A : L'IDENTIFICATION DES ACTEURS DE LA
REPRESENTATION
62
1 : La relative séparation des
fonctions en droit communautaire UEMOA
63
2 : Le cumul des fonctions en droit
camerounais
64
B : LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA FONCTION
DE PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
65
1 : l'obtention de l'agrément
65
2 : l'agrément du personnel de
l'intermédiaire financier
66
SECTION II : LES ACTES DE
REPRÉSENTATION
67
§1 : LA CONSERVATION ET L'ADMINISTRATION
DES ACTIONS
67
§2 : LES ACTES
D'INTERMÉDIATION
69
A: LA RÉCEPTION ET LA TRANSMISSION D'ORDRES
DE BOURSE
69
B : L'EXÉCUTION D'ORDRES DE
BOURSE : LA NÉGOCIATION
70
1 : le contenu de la négociation
70
2 : l'obligation de couverture
71
§3 : LA GESTION D'ACTIFS
72
CHAPITRE II : LES GARANTIES INSUFFISANTES DES
ACTIONNAIRES CONTRE LES INTERMEDIAIRES
FINANCIERS................................................................................
76
SECTION I : LES LIMITES LIÉES AUX
ORGANISMES DE RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ BOURSIÈRE
76
§1 : LA NATURE JURIDIQUE ET LA QUESTION
DE L'INDEPENDANCE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE
77
A : LA NATURE JURIDIQUE DISCUTÉE DES
ORGANISMES DE RÉGULATION DU MARCHÉ BOURSIER
77
B : LA QUESTION DE LEUR
INDÉPENDANCE
78
1 : L'obligation de neutralité à
l'égard du marché
78
2 : L'indépendance à
l'égard de l'Etat
79
§2 : LA FAIBLESSE DES MÉCANISMES
DE CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ DE MARCHÉ
81
§3 : LE RECOURS CONTRE LES
DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE MARCHÉ.
82
A : LA COMPÉTENCE DOUTEUSE DES
JURIDICTIONS DE RECOURS
82
B : DE LA NÉCESSITÉ D'ATTRIBUER
LE CONTENTIEUX BOURSIER À DES JUGES SPÉCIALISÉS
83
SECTION II : LES CARENCES DE LA SANCTION
DES ACTES FAUTIFS DES INTERMEDIARES FINANCIERS
84
§1 : UNE RÉPRESSION PÉNALE
À PARFAIRE
84
A : L'ÉTENDUE DE LA RÉPRESSION
PÉNALE
84
B : LES FAIBLESSES DE LA RÉPRESSION
PÉNALE
86
1 : La non soumission des personnes morales au
délit d'initié.
86
2 : La répression insuffisante des
atteintes à l'égalité de l'information
87
3 : La fixation des peines par le
législateur national
87
§2 : L'AMBIVALENCE DE LA
RESPONSABILITÉ CIVILE
88
A : L'OBLIGATION GENERALE DE RENSEIGNEMENT
88
B : L'ACCROISSEMENT DES CAUSES DE LIMITATION
DE RESPONSABILITE
89
1 : La nature des opérations de
bourse
89
2 : La qualification de l'opérateur
90
§3 : LES FAIBLESSES DES SANCTIONS
DISCIPLINAIRES
92
A : LES SOURCES DE RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE
92
1 : Le manquement aux obligations
professionnelles
92
2 : L'inobservation des règles
prudentielles
93
B : LES SANCTIONS APPLICABLES
94
1 : La sanction disciplinaire par la CMF
94
2 : La sanction disciplinaire par la
COSUMAF
95
CONCLUSION DEUXIEME
PARTIE...............................................................................
97
CONCLUSION
GENERALE.............................................................................................104
ANNEXES..................................................................................................................107
ELEMENTS DE
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................
106
I : OUVRAGES
106
II : ARTCLES DE DOCTRINE ET DE PRESSE
107
III : MEMOIRES ET THESES
108
IV : COURS POLYCOPIES
108
V : REVUES
109
VI : CODES ET
LOIS.................................................................................................
ERREUR ! SIGNET NON
DÉFINI.
TABLE DES
MATIERES............................................................................................
110
![](la-representation-des-actionnaires-dans-les-societes-commerciales--OHADA2.png)
* 1 NEBA (A.
S.) : Géographie moderne de la République du
Cameroun : 2eme édition, NEBA CAMDEM, USA, 1987,
P.121.
* 2 L'interventionnisme s'est
traduit en pratique par la création d'entreprises, UNC :
1960-1980 : Les grandes réalisations du gouvernement,
publication du comité central de l'UNC, octobre 1982, ou par la
nationalisation des entreprises étrangères. On a notamment
assisté à la sénégalisation et à la
zaïrinisation : Jeune Afrique L'intelligent, n°2314, du 15 au 21
mai 2005 : dossier sur les privatisations en Afrique, P.56 et s.
* 3 Il s'agit en
l'espèce de la loi du 26 juillet 1867 sur les sociétés.
* 4 Voir dossier, Jeune
Afrique L'intelligent, n°2314, dossier sur les privatisations en
Afrique.
* 5 MICHAELOF
(S.), cité par Jeune Afrique L'intelligent, P56.
* 6 Article 2 (a) de l'additif
du traité CEMAC instituant l'UEAC.
* 7 L'OHADA est
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires regroupe
16 pays africains et vise à terme l'harmonisation de droit des affaires.
A cet effet, 8 Actes Uniformes ont été adoptés, entre
autre l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d'intérêt économique.
* 8 Voir KEGNI MBOM
Bertholus : L'avenir des sociétés cotées
en bourse au Cameroun, mémoire DEA, Université de Dschang,
Nov. 2004. Voir également MERLE (P.) : Droit
commercial : sociétés commerciales, 7eme
édition, Paris Dalloz, 2000. n°9, P.16. Cet auteur fait mention de
la privatisation de France Télécoms qui a
généré 3.8 millions d'actionnaires.
* 9 LE BARS (B.),
MARTOR (B.) : « Management et financement de la
société anonyme de droit OHADA », JCP -cahier de
droit de l'Entreprise, n°5, 2004, P.12.
* 10 Cependant en France, on
assiste aussi à la contractualisation progressive des
sociétés, au point où il est impossible de donner une
nature unique à des sociétés aussi diverses.
* 11 MERLE
(P.) : Op. Cit. , n°293, P.331.
* 12 MERCADAL (B.),
JANIN (P.) : Mémento Pratique Francis Lefebvre :
Sociétés Commerciales 1995, Edition Francis Lefebvre, 1994,
n°10340.
* 13 RIPERT (G.),
ROBLOT (R.) par GERMAIN (M.) : Traité de droit
commercial, 18eme édition, LGDJ, 2002,
n°1555.
* 14 PERROUD
(J.) : « La condition de
l'actionnaire », Mélanges Georges Ripert, Tome
2, P.326. « L'actionnaire qui ne veut prendre aucune peine, qui
ne s'astreint pas à surveiller ses intérêts, parce qu'il
est toujours prêt à vendre ses titres ne peut prétendre
participer à toutes les chances de bénéfices, sans courir
le risque que la gestion de l'affaire dont il se désintéresse ne
devienne défectueuse ».
* 15 MERCADAL (B.),
JANIN (P.), Op. Cit. n°1710, P.520.
* 16 Ainsi, dans une
espèce, quatre administrateurs qui possédaient en propre 1.5% des
voix, disposaient en fait plus de 89.5% des voix. Voir DIDIER
(P.) : Droit Commercial, Tome 3 : les marchés
financiers, PUF, 1995, P.122.
* 17 En effet, les
réformes françaises de 1666-1967 ont renforcé
l'information des actionnaires dans l'espoir d'obtenir une participation plus
active à la vie sociale.
* 18 CORNU
(G.) : Vocabulaire juridique, Association Henri
CAPITANT, 2eme édition, Quadrige / PUF 2001, P.759.
* 19 POUGOUE
(P.-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J.) : Le droit des
sociétés commerciales et du groupement économique
OHADA, PUA, 1998, n°166, P.72.
* 20 Depuis l'Acte Uniforme
les sociétés anonymes sont les seules sociétés de
capitaux susceptibles d'être constituées dans l'espace OHADA.
* 21 RIPERT (G.),
ROBLOT (R.) Traité de droit commercial,
16eme édition par GERMAIN (M.), Paris, LGDJ, 1996
N°1145, P826.
* 22 VIANDIER
(A.) : La notion d'associé, thèse, Paris,
1978, n°2, P.14.
* 23 ibidem, P.152 et s.
* 24 MERLE
(P.) : Op. Cit. n°293, P.332.
* 25 COZIAN (M.),
VIANDIER (A.), DEBOISSY (F.) : Droit des
sociétés 13e édition LITEC 2000,
n°820, P.268.
* 26 POUGOUE (P.-
G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU (J.): Op. Cit. n°556, P.240.
POUGOUÉ (P. -G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM
(J.) : Programme de formation en ligne avec le soutien du
fonds francophone des inforoutes,
www.ohada.com. « Parce
que le nombre d'actions conditionne le poids de l'actionnaire lors des
assemblées, le droit préférentiel de souscription peut
être analysé comme un droit politique ».
n°403, P.99.
* 27 En effet, le droit
préférentiel de souscription accorde une primauté à
l'actionnaire lors de chaque augmentation du capital et vise à
accroître sa participation au capital de la société, et en
tant que tel est un droit pécuniaire. En ce sens, voir MERCADAL
(B.), JANIN (P.): Op. Cit., n°2636, P.831.
* 28 Il s'agit de la
traduction française de la « corporate
governance » d'origine anglo-saxonne qui désigne
l'ensemble des processus, réglementations qui influent sur la
manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et
contrôlée. Il s'agit d'une réflexion profonde sur le droit
des sociétés pour rendre la gouvernance d'entreprise plus
efficace et plus démocratique.
* 29 Il s'agit du droit de
se faire élire aux fonctions sociales et du droit de faire partie de la
société.
* 30 MERLE (
P.) : Op. Cit. n°469, P.531.
* 31 PEROUD
(J.) : « La condition de l'actionnaire »,
article précité, P.321.
* 32 MERLE
(P.) : Op. Cit. n°469, P.531.
* 33NUBUKPO (C.
K.) : « Représentation et sauvegarde des
biens menacés par le défaut de nouvelles »,
annales de l'université du Bénin, section sciences juridiques,
article en cours d'édition.
* 34 Cette période
est de 4 ans si le présumé absent n'a pas laissé de
mandataire et de 10 ans s'il a laissé quelqu'un pour gérer ses
biens.
* 35 NUBUKPO (C.
K.) : article précité.
* 36 Voir
GORRÉ (F.) : Encyclopédie Dalloz, civil
V : gestion d'affaire, n°62, cité par NUBUKPO
(C.K.), article précité, P.8.
* 37 L'art. 219 al. 3
dispose qu' « à défaut de pouvoir légal, de
mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en
représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à
l'égard de ce dernier ».
* 38 Cet alinéa
dispose que les clauses contraires aux alinéas précédents
sont réputées non écrites.
* 39 Article 336
AUSCGIE :
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter
du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre
partie.
Toutes dispositions contraires aux dispositions des articles
334 et 335 du présent Acte uniforme et à celles du présent
article sont réputées non écrites.
Le recours à cette pratique dans les SARL est interdite
parce qu'elle «compliquerait le décompte des
voix » GUYON (Y.) : Traité des
contrats, les sociétés, aménagements statutaires et
conventions entre associés, 4eme édition,
L.G.D.J., Paris 1999, n°84, P.142.
* 40 Voir article 538 al.2
AUSCGIE.
* 41 COZIAN (M.),
VIANDIER (A.), DEBOISSY (F.) : Op. Cit, n°838, P.276, note
10 : « le pouvoir donné par les actionnaires de se faire
représenter à une assemblée générale doit
être couché sur du papier timbré ».
* 42 Isaacs Vs Chapman
(1616, 32 MR 237) cité par SMITH & KEENAN :
Company law for students, 10th edition, Pitman Publishing,
Great Britain, 1996.
* 43 Oliver Vs Dalgleish,
(1963, 3 All ER 330), SMITH & KEENAN : Op. Cit.
* 44 TERRE
(F.) : Introduction générale au droit,
3e édition, Paris, Dalloz, 1996, n°525,
P.452. D'ailleurs cette formalité est remplacée de nos jours par
la reproduction manuscrite du montant de l'engagement en lettre et chiffres.
* 45 TERRE (F.),
SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.) : Droit civil : les
obligations, 7e édition, Paris, Dalloz, 1999,
n°155, P.152.
* 46 La procuration aux fins
de représentation s'analyse comme une obligation de faire, puisque la
prestation consiste en un fait positif que le débiteur promet
d'accomplir. TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.) :
Op. Cit. n°259, P.252.
* 47 Tribunal commercial de
la Seine, 6 mai 1930, j. soc. 1931, 358, cité par MERCADAL (B.),
JANIN (P.), Op. Cit. n°1831, P.558. Voir également
GUYON (Y) : « Assemblées
d'actionnaires », Répertoire des Sociétés
Dalloz, septembre 2002, n°120, P.19
* 48 KALIEU
(Y.) : « La mention manuscrite dans le
cautionnement OHADA ». OHADATA D-03-02,
www.ohada.com, P.8.
* 49 POUGOUE (P. -G.),
ANOUKAHA (F.), NGUEBOU (J.) : note sous article 538, OHADA,
Traité et Actes Uniformes commentés et annotés,
2eme édition, JURISCOPE, 2002.
* 50 ABARCHI
(D.) : « la supranationalité de
l'OHADA », Ohadata D-02-02,
www.ohada.com .
* 51 Voir article 532 et 533
AUSCGIE.
* 52 MALAURIE (P.),
AYNES (L.) : Régimes matrimoniaux,
2eme édition, Paris, CUJAS, 1991, P.87 et s.
* 53 TCHENDJOU
(M.) : « le conjoint de
l'associé », RTD com. 49(3) juill-sept 1996, n°29,
P.422.
* 54 MALAURIE (P.),
AYNES (L) : Op. Cit. P.92.
* 55 MALAURIE (P.),
AYNES (L) : Op. Cit. n°100, P.76.
* 56 Lorsque le bien est une
valeur mobilière, la gestion peut impliquer la représentation aux
assemblées.
* 57 Aujourd'hui, des voix
s'élèvent contre ce principe. Voir en ce sens FOKO
ATHANASE : « plaidoyer pour la mutabilité
des conventions matrimoniales », JURIDIS PÉRIODIQUE
n°44, P.53-61.
* 58 C'est notamment le cas
lorsque les statuts exigent un certain nombre d'actions pour accéder
à une assemblée générale ordinaire.
* 59 HEMARD, TERRE,
MABILAT : Sociétés commerciales, T.2,
n°130 ; cité par MERCADAL (B.), JANIN (P.),
Op. Cit. n°1825, P.556.
* 60 MERCADAL (B.),
JANIN (P.): Op. Cit. , n°1825, P.556.
* 61 POUGOUE (P- G),
ANOUKAHA (F.), NGUEBOU (J.): Op. Cit. , n°501, P.220.
* 62 Abidjan, arrêt
n° 967, 26 juillet 2002, J-03-26,
http://www.ohada.com .
* 63 Voir art. 421 al.2
AUSCGIE.
* 64 Il ressort de l'analyse
combinée des articles 435 sur les pouvoirs du conseil d'administration,
de l'art. 465 pour le président-directeur général, et 487
pour le directeur général qu'ils sont investis des pouvoirs les
plus étendus qu'ils exercent dans la limite de l'objet social et sous
réserve des attributions spéciales de compétences par des
dispositions légales et statutaires.
* 65 Bulletin des
sociétés n°7 -8, juillet-août 1968 , P.312.
* 66 Bulletin des
sociétés, n°7-8, juillet août 1969, P.632.
* 67 RIPERT (G.),
ROBLOT (R.) Op. Cit. n°1226, P.921.
* 68Voir en ce sens
MERCADAL (B.), JANIN (P.), Op. Cit. n°1285, P.413.
* 69 Voir article485
AUSCGIE.
* 70 Les dirigeants sociaux
sont révocables ad nutum.
* 71 MERLE
(P.) : Op. Cit. n°376, P.416.
* 72 Bulletin des
sociétés n° 7-8 juillet-août 1968, P.313.
* 73 Contre l'admission d'un
tel cumul, voir MERCADAL (B.), JANIN (P.), Op. Cit.,
n°1283, P.413.
* 74 En revanche, il est
permis aux parties de prévoir que le droit de vote sera exercé
par le créancier gagiste. Cette prérogative ne se réalise
que très rarement et n'a d'intérêt que lorsque le nombre de
voix est élevé. Voir en ce sens FASQUELLE
(D) : « Le nantissement des valeurs
mobilières », RTD com, n°48 (1), janvier-mars 1995,
P.27.
* 75 Cependant il arrive que
bien souvent que les droits de l'usufruitier soient soumis à
l'arbitraire du nu propriétaire. C'est l'exemple des sommes provenant de
la cession du droit préférentiel de souscription qui sont
soumises à usufruit et la décision appartient au nu
propriétaire. Voir art. 582 al.2 AUSCGIE.
* 76 Pour l'ensemble de la
question, voir DESPINOY (A.), L'application des techniques
civilistes aux valeurs mobilières, mémoire DEA, Lille II,
septembre 2001, P.39 et s.
* 77 Cass. Com. 31 mars
2004, n°03, 16694, bull. IV.
* 78 Il s'agit toutefois
d'une qualité d'associé particulière, puisqu'il est
reconnu que l'affectio societatis n'existe que pour l'usufruitier. D'ailleurs
une doctrine estime qu'il ne peut être administrateur :
VIANDIER (A.) : Op. Cit, n°254. Une autre estime que
si le nu-propriétaire est actionnaire, il n'est pas propriétaire
au sens de la loi. Ainsi, ni le nu-propriétaire, ni l'usufruitier ne
peuvent être administrateurs. MARENAUD (L) :
Les parts des sociétés commerciales qui appartiennent
à plusieurs personnes, thèse, Bordeaux, 1992 ;
cité par DESPINOY (A.), mémoire
précité, P.40. Toutefois, ce débat n'est plus
d'actualité, en ce sens qu'il ne faut pas être
nécessairement propriétaire d'actions pour siéger au
conseil d'administration. Le dépôt d'actions en garantie n'a pas
été consacré par l'OHADA et les tiers à la
société peuvent même être administrateurs.
* 79 Cass. Com. 04 janvier
1994, n°91-20256, bulletin 1994, IV, n°10, P.8.
* 80 Association Nationale
des sociétés par Actions : comité juridique du 15
septembre 1999, n°526, cité par DESPINOY
(A.) : mémoire précité, P.40.
* 81 MERCADAL (B.),
JANIN (P.) : Op. Cit. n°1823, P.555.
* 82 Les raisons de ce
regroupement peuvent être doubles : la recherche de l'exercice en
commun des prérogatives afin de constituer un pouvoir stable au sein des
assemblées générales, la recherche d'une
rentabilité optimum en confiant la gestion à un professionnel.
Voir DESPINOY (A.), mémoire précité,
P.28.
* 83 COZIAN (M.),
VIANDIER (A.), DEBOISSY (F.) : Op. Cit., n°846, P.279.
* 84 Voir DESPINOY
(A.) : mémoire précité, P.29.
* 85 Voir art. 127
AUSCGIE.
* 86 Voir art. 389-1
C.Civ.
* 87 Au Cameroun c'est
encore le mari qui exerce la puissance paternelle. En France, le concept
d'autorité parentale permet à la femme de se substituer au mari
dans la gestion du ménage et de la famille, lorsque celui-ci est
défaillant.
* 88 TIMTCHUENG
(M.) : « Note sous cour d'appel de l'Ouest,
arrêt n°19/cout du 26 janvier 1996, affaire succession TENGOU
Emmanuel ». JURIDIS PERIODIQUE n°40, avr-mai-juin 1999,P.51
et s. L'auteur met en exergue le risque que court les biens du mineur lorsqu'il
est soumis, à la mort de l'un de ses parents à l'administration
légale.
* 89 Voir art. 513
C.Civ.
* 90 Voir
TIMTCHUENG (M.) : Cours polycopié de droit des
personnes 2005-2006, Inédit, P.43.
* 91 Com 15 février
1983, rev. Sté, 1983. 593, note GILBERTEAU.
* 92 MERCADAL (B.),
JANIN (P.): Op. Cit. n°2520, P.776.
* 93 POUGOUE (P- G),
ANOUKAHA (F.), NGUEBOU (J.): Op. Cit. n°177,P.76. Ainsi, est
abusif le refus répété des minoritaires de voter une
augmentation du capital destinée à reconstituer les fonds propres
de l'entreprise comme l'exige l'autorité de tutelle, une telle attitude
de nature à mettre en péril l'existence même de la
société. (Paris, 25 mai 1993, RDJA, 8/93, n°703, cité
par MERCADAL (B.), JANIN (P.): op. cit, n°1892, P.585.
* 94 Com, 14 janvier 1992,
D. 1992. J. 337, note BOUSQUET.
* 95 Com, 09 mars 1993, D.
1993. J. 363, note GUYON. Voir également TRICOT
(D.) : « abus de droit dans les
sociétés : abus de majorité abus de
minorité », RTD com. 47 (4), oct- déc. 1994, P.
617-627.
* 96 POUGOUÉ
(P.-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J.) : Programme de
formation en ligne avec le soutien du fonds francophone des inforoutes,
http://
www.ohada.com , P.85 : La
compétence du juge des référés pour la
désignation de l'expert de gestion (Cour Suprême du Niger,
arrêt n° 01-158/C du 16/8/01, SNAR LEYMA C/ Groupe HIMA
SOULEY). Voir également Tribunal régional hors classe de
Dakar, jugement n° 871 du 21 mai 2002, Hassen YACINE c/
société Natte industrie : La demande tendant à
obtenir la désignation d'un expert chargé de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ainsi que les
demandes incidentes étant de la compétence du président du
tribunal, le tribunal, lui-même, lorsqu'il est saisi, doit se
déclarer incompétent).J-03-04,
http://www.ohada.com.
* 97 MEUKE
(B.Y.) : « L'information des actionnaires
minoritaires dans l' O.H.A.D.A :Réflexion sur l'expertise de
gestion ». Ohadata D-05-56,
http://www.ohada.com
* 98 Voir art. 159 AU.
* 99 Article
333 : Les décisions collectives sont prises en
assemblée.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toutes les
décisions ou certaines d'entre elles seront prises par consultation
écrite des associés, excepté le cas de l'assemblée
générale annuelle
* 100 POUGOUE
(P.-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J.), Op. Cit. n°286,
P.130.
* 101 ROBERT
(P.) : Le petit ROBERT, 1990, P.1933.
* 102 TERRE
(F.) : Op. Cit., n°490 et s, P.427 et n°542 et s,
P.462.
* 103 BISSARA (P.) :
« L'utilisation des moyens de télétransmission et
les assemblées générales d'actionnaires ».
Rapport d'un groupe de travail de l'ANSA, :
http://www.ansa.asso.fr.
* 104 PAILLUSSEAU
(J.) : "Le droit de l'OHADA, un droit très important
et original". JCP, cahier de droit de l'entreprise, n° 5, P.3.
* 105 Idem.
* 106 RIPERT (G.),
ROBLOT (R.) : Op. Cit. N°1146, P.828 .
* 107 MEUKE (B.
Y.) : article précité, P. 8.
* 108 Tribunal
Régional Hors Classe de DAKAR, ordonnance de référé
n° 235 du 1er mars 1998, club des actionnaires c/sonatel.
Ohadata J.05.270,
www.ohada.com.
* 109 La
Société Nationale des Télécommunications (SONATEL)
est une entreprise sénégalaise.
* 110 Paris, 7 novembre
1990, bull. joly, 1991.62, note LE CANNU (P.).
* 111 Commission des
opérations de bourse.
* 112 Ce nombre peut
être provisoirement dépassé en cas de fusion entre
sociétés anonymes. Voir art. 418 AUSCGIE.
* 113 GUILLIEN
(R.), VINCENT (J.) : Lexique des termes juridiques
précité, P.157.
* 114 Voir art. 417
AUSCGIE.
* 115 Tribunal
régional hors classe de Dakar, jugement précité.
* 116 MERCADAL
(B.), JANIN (P.): Op. Cit. n°1992, P.608.
* 117 L'action est une
créance de l'actionnaire vis-à-vis de la société,
et elle peut être remboursée à tout moment de la vie
sociale.
* 118 Voir art. 543
AUSCGIE.
* 119 KEUFFI
(D.E.) : La gestion des titres sociaux dans l'espace
OHADA. Mémoire DEA, Université de DSCHANG, 2003, P.20.
* 120 Il revient ainsi au
conseil d'administration de se saisir du problème, puisque les principes
de la gouvernance d'entreprise lui imposent de prendre en considération
les intérêts des différentes parties prenantes.
* 121 Cass.Com, 09
février 1999, Bulletin 1999 IV N° 44 p. 36.
* 122 Principes du
gouvernement d'entreprise de l'OCDE
* 123 Voir la formule de
procuration en annexe.
* 124 MERLE
(P.) : Op. Cit. n°314, P.354.
* 125 Idem.
* 126 Voir à cet
effet la proposition 67 du rapport MARINI du 10 septembre 1996. DAIGRE
(J J ) (sous la direction de) : La modernisation du droit des
sociétés : premières réflexions sur le rapport
MARINI, Actes du colloque organisé par la Fédération
Nationale pour le droit de l'Entreprise du 13 novembre 1996, Editions Joly,
1997, P.95.
* 127 L'art. 175 dispose
qu'une personne est présumée détenir le contrôle
d'une société « lorsqu'elle dispose de plus de la
moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un
accord ou d'accords conclus avec d'autre associés de cette
société ».
* 128 KEUFFI (D.
E.) : mémoire précité, P.56.
* 129 MERLE
(P.) : Op. Cit. n°314, P.354 : c'est le cas par exemple
de l'acquéreur qui, dans une cession d'actions s'engage à voter
en faveur du cédant pour un poste d'administrateur.
* 130 Paris, 30 juin 1995,
JCP édition E 1996, II, 795, DAIGRE (J. J).
à propos d'un engagement à souscrire à une
augmentation du capital.
* 131 T. com. Paris,
1er août 1974, Rev. Sociétés 1974. 685,
OPPETIT (B.).
* 132 Bull. Soc, n°6,
juin 1972, P.357.
* 133 Ce principe interdit
à toute personne d'engager une action en qualité de mandataire
sans indiquer le nom de son ou des ses mandants.
* 134 Cass. civ. 23
juillet 1918, S. 1921. 1.289, note CHAVEGRIN.
* 135 Cass. 3eme
Civ. 10 octobre 1978, D 1979.581, note FRANK.
* 136 Cass. Soc.11 octobre
1994, n°80-11-206, bull. civ. n°266.
* 137 LE BARS
(B.) : « Associations d'actionnaires et
d'investisseurs », répertoire des sociétés
Dalloz février 2001, T.1, n°38 et s, P.7.
* 138 LE BARS
(B.) : article précité, n°44, P.4.
* 139 Idem.
* 140 Idem.
* 141 Idem.
* 142 Il s'agit en
l'occurrence de l'action sociale ut singuli.
* 143 Voir infra.
* 144.La demande est
accompagnée :
1°) du projet de résolution auquel il est joint un
bref exposé des motifs ;
2°) de la justification de la possession ou de la
représentation de la fraction de capital exigée au présent
article ;
* 145 Req 8 avril 1857, D P
1858.I, P.134 : « aucune disposition de la loi ne
défend de modifier le contrat de mandat par des dispositions
particulières. Ainsi, il est loisible aux parties de stipuler que la
procuration ne pourra pas être révoquée sans que le
mandataire ne reçoive une indemnité ». Cité
par MALAURIE (P.) et AYNES (L.), Op. Cit. n°556.
* 146 Selon RABANI
(A.) Le droit pénal des affaires du Niger : une
construction duale entre droit uniforme et législation nationale,
OHADATA D-05-30,
http://www.ohada.com , le fait qu'il
n'y ait qu'un seul article sur la question n'implique pas un tarissement de sa
volonté de réprimer les comportements
répréhensibles. En effet, le texte d'incrimination est
très ouvert.
* 147 POUGOUE
(P.-G), ANOUKAHA (A.), NGUEBOU (J.): Op. Cit. n°295,
P.135.
* 148 Voir TPI
Yaoundé, Ordonnance de référé n°494/0 du 06
février 2001, NDJEUDJUI Thadée c/ Continental business machine
où le juge a ordonné sous astreinte la société
à communiquer les documents au sieur Ndjeudjui.
* 149 Journal Officiel de la
République du Sénégal du 25 avril 1998.
* 150 Crim. 3 octobre
1975, cité par RABANI (A.), Op. Cit., P. 58.
* 151 LARGUIER
(J.) : Droit pénal des affaires, 5eme
édition Armand COLIN, Paris, 1980. P. 304-305.
* 152 OHADA :
Traité et actes uniformes commentés et annotés,
2eme édition, JURISCOPE 2002: Note sous IIIeme
partie dispositions pénales.
* 153 LARGUIER
(J.) : op cit . P. 307.
* 154 LARGUIER
(J.) : Op. Cit. P.295.
* 155 POUGOUE
(P.-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J.), op. Cit, n°286,
P.130.
* 156 Note sous art. 538
AU : « les mandats en blanc ne sont pas
autorisés »
* 157 La pratique
développe des moyens pour combiner les deux systèmes. Ainsi, un
actionnaire peut adresser une formule de procuration sans indication du
mandataire à un actionnaire qui devra mettre son nom à
l'emplacement prévu pour le mandataire.
* 158 Le mandant peut
toutefois autoriser la substitution. Voir MALAURIE (P.), AYNES
(L.) : Contrats spéciaux, par YVES
PIERRE, 12eme édition, Paris CUJAS,
1998-1999,n°531, P.313.
* 159 La nature de cette
action est discutée. Pour certains, il s'agit d'une action directe.
* 160 Cass. civ.
1ere, 03 juin 1987, Bull. civ. III, n°1115.
* 161 Cass. Com. 19
décembre 1983, D 1982, IR. 136, observations
BOUSQUET.
* 162 MALAURIE
(P.), AYNES (L.) : Op. Cit. , n°567, P. 326.
* 163 Article554 et 557
AUSCGIE respectivement.
* 164 Les souscriptions
à titre réductible permettent aux actionnaires anciens d'obtenir
un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils ont droit de
souscrire proportionnellement au nombre de leurs actions. Ces souscriptions
sont d'autant plus importantes que certains actionnaires jugent
l'opération peu importante et d'autres n'ont pas de liquidités.
Voir art. 575 AUSCGIE « Si l'assemblée
générale le décide expressément, les actionnaires
ont également un droit préférentiel de souscription
à titre réductible des actions nouvelles qui n'auraient pas
été souscrites à titre
irréductible ».
* 165 Toutefois, si
l'actionnaire s'est engagé personnellement à souscrire une fois
que l'augmentation du capital est décidée en assemblée
générale, il peut être tenu d'honorer ses engagements,
sinon il engage sa responsabilité civile. Il pourra notamment être
condamné aux dommages et intérêt. KEUFFI (D.
E.) mémoire précité, P.57.
* 166 Voir art. 293 et s.
de l'Acte Uniforme. Dans ce cas, il désigne un
bénéficiaire ou laisse le soin à la société
émettrice le soin d'y procéder.
* 167 Voir art. 582 al. 2
AU.
* 168 Ces avantages peuvent
être des parts supérieures dans le bénéfice, boni de
liquidation, droit de priorité sur les bénéfices. Voir
art. 755 et POUGOUE (P.-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM
(J.) : Op. Cit n°557, P.221.
* 169 KALIEU (Y.),
KEUFFI (D.) : «L'émergence des marchés
financiers dans la zone OHADA », AFRILEX n°4, P.48.
* 170Selon cet article,
entre dans le domaine du droit des affaires « (...) toute autre
matière que le Conseil des ministres déciderait, à
l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du
présent Traité ».
* 171 KALIEU (Y.),
KEUFFI (D.) : article précité, P.49.
* 172 Voir art. 764 Acte
Uniforme.
* 173 MERCADAL
(B.), JANIN (P.) : Op. Cit. n°2508 et s, P.768 et s.
* 174 Société
interprofessionnelle de compensation des valeurs mobilières.
* 175 KEUFFI (D.
E.), mémoire précité, P.19.
* 176 Il peut s'agir de la
transmission de l'action par voie de succession, donation, partage, il peut
s'agir aussi de l'usufruit ou de l'indivision, et même de la
capacité de l'actionnaire.
* 177 KEUFFI (D.
E.) : mémoire précité, P.31 et s.
* 178 RIPERT (G.),
ROBLOT (R.) : Traité de droit commercial, T2,
13eme édition, Paris, LGDJ, n°1771, P.28.
* 179 Notamment les
activités de conseil en investissement boursier.
* 180 Il peut s'agir des
apporteurs d'affaire.
* 181 Décision du
Conseil des Ministres de l'UEMOA, réuni en sa session du 27 mars 1998
à Bamako, annexée au règlement général du
CREPMF.
http://www.crepmf.org .
* 182 Instruction du CREPMF
n° 16/98 du 22 septembre 1998 portant autorisation des banques de l'union
à exercer les fonctions de teneur de compte et de compensateur.
* 183 Les banques restent
les acteurs privilégiés du marché financier en ce sens que
quel que soit le circuit que va emprunter l'épargne des agents
économiques, elle finit toujours par revenir échouer dans les
caisses des banques.
* 184 Voir le rôle
joué par la Société Générale des Banques du
Cameroun dans l'introduction en bourse des actions de la Société
des Eaux minérales du Cameroun, propriétaire de la marque
« Tangui ». SCHULE (J. J.) :
« Marché financier, les PSI traînent les
pas »
http://www.icicemac.com .
* 185 La
société doit avoir son siège au Cameroun pour la
Commission des Marchés Financiers, en Afrique centrale pour la COSUMAF
et en Afrique de l'ouest pour le CREPMF.
* 186 KEMBO TAKAM
GATSING (H.) : La responsabilité pénale des
acteurs du marché financier dans la loi n° 99/15 du 22
décembre 1999 portant création d'un marché financier au
Cameroun, mémoire DEA, Université de DSCHANG, novembre 2003,
P.47.
* 187 A cet effet, le
règlement du CREPMF décide que ce fonds propre est de 100
millions Fcfa pour l'une ou l'autre des activités de négociateur
compensateur, teneur de compte conservateur, et de gestionnaire d'actifs, et de
150 millions en cas de cumul. Le règlement de la CMF reprend pour son
compte les mêmes critères.
* 188 Le règlement
général de la COSUMAF dispose à l'article 252 que
« des tests d'aptitude professionnelle et des examens peuvent
être organisés en vue de la délivrance des cartes
professionnelles ». Les tests ne sont donc pas obligatoires, ce qui
est critiquable.
* 189 DE VAUPLANE
(H.), BORNET (J.-P.): Droit des marchés financiers,
3eme édition, Paris, Litec 2001, n°970, P.875.
* 190 Voir art. 3-11 du
projet de règlement général COSUMAF.
* 191 C'est le cas d'une
banque qui peut utiliser les espèces qui lui sont confiés
à titre de dépôt.
* 192 DE VAUPLANE
(H) , BORNET (J.-P) ; Op. Cit. n°974, P.877.
* 193 Cass. Crim. 30 mai
1996, banque et droit, n° 48 juillet août 1996, chr. PELTIER
(F.) et DE VAUPLANE (H.), cité par DE VAUPLANE (H.),
BORNET (J.-P.) op. cit n°975, P.864.
* 194 DE VAUPANE
(H.) , BORNET (J.-P): op. cit n°976, P.264.
* 195 LEBORGNE
(A.) « Responsabilité civile et opérations
sur le marché boursier » RTD com., 48(2), avr-juin 1995,
P.264.
* 196 Cass. Com., 09
janvier 1990, D.1990.173, note BRIL, cité par LEBORGNE
(A.) article précité, P.262.
* 197 Article 35 (1) de la
loi 1999/15 du 22 décembre 1999 portant création et organisation
d'un marché financier au Cameroun.
* 198 Ce cas se rencontre
généralement dans les réseaux bancaires qui, en relation
directe avec la clientèle transmettent des ordres à des
entreprises d'investissement pour qu'ils soient exécutés.
* 199 Colmar, 30 juin 1982,
banque, 1982. 1262, observations MARTIN (L. M.), cité
par LEBORGNE (A.), article précité, P.268.
* 200 Cass. com, 5 novembre
1991, droit des sociétés, janvier 1992, P.34, n°21.
Cité par LEBORGNE (A.), P.268.
* 201 GATSI
(J.) : « Le marché financier au
Cameroun », JURIDIS PERIODIQUE, n° 47 jan-fev-mars 2001,
n°12, P.65.
* 202 Voir Versailles 23
septembre 1993, JCP.E 1994.I. 378, n°30, obs. GALVADA
et STOUFFLET, à propos d'un retard d'une heure
et demi.
* 203 Cass.com., 26 mars 1996,
Banque et droit, juillet-août 1996, n°48, note DE VAUPLANE
(H.), cité par DE VAUPANE (H.) , BORNET
(J.-P) : Op. Cit., n°956, P.864.
* 204 Cass. Com., 28 octobre
1974, D.1976, P.373, note DECAMME, cité par DE
VAUPANE (H.) , BORNET (J.-P) : Op. Cit., n°932, P.852
* 205 Paris : 6 mai
1997 : RB Banque et bourse, jan.-fev. 1998, note GERMAIN,
cité par DE VAUPANE (H.) , BORNET (J.-P) : Op.
Cit., n°934, P.855.
* 206 Le Conseil
Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers est
l'autorité de marché dans la zone UEMOA.
* 207 DE VAUPANE
(H.) , BORNET (J.-P) : Op. Cit. n°949, P.861.
* 208 Idem
* 209 Cass. Com. 09
décembre 1986, JCP 1988.II.20918, note CROZE (H.),
cité par DE VAUPANE (H.) , BORNET (J.-P) :
Op. Cit. n°956, P.864.
* 210 Paris, 14 mai 1992,
Droit des sociétés, octobre 1992, n°212, cité par
LEBORGNE (A), article précité, P.267.
* 211 Martor (B.),
Thouvenot: (S.) «Les acteurs des marches financiers et
l'appel public a l'épargne dans la zone O.H.A.D.A » ,
Ohadata D-04-18
http://www.ohada.com .
* 212 Voir notamment la
visite au Cameroun du président de la commission de surveillance du
marché financier de l'Afrique centrale. Il préconise
l'harmonisation de la réglementation qui pourrait aboutir à une
régulation unique, première étape de l'unification des
deux marchés.
* 213 Voir art. 31 du
Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires.
* 214 Voir art. 5 du
règlement n°06/03-cemac-umac du 11novembre 2003 portant
organisation, fonctionnement et surveillance du marche financier de l'Afrique
centrale.
* 215 KALIEU
(Y) : « Le contrôle bancaire dans la zone de
l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale »,
PENANT n° 841, P.456. Ce caractère n'occulte cependant pas le
débat puisque la COSUMAF peut être qualifiée d'organe
professionnel, de juridiction ou même d'organe communautaire.
* 216 DE VAUPLANE
(H.), BORNET (J.-P.): Op. Cit., n°182, P.194.
* 217 DE VAUPLANE
(H.) , BORNET (J.-P.) : op. Cit, n°182, P.195.
* 218 Cette obligation est
reprise par l'art. 20 al.1 du règlement de la COSUMAF.
* 219 GATSI
(J.) : Op. Cit., n°28, P.67.
* 220 la
Société africaine forestière et agricole du Cameroun
(Safacam), la Société sucrière du Cameroun (Sosucam),
Aluminium de Bassa (Alubassa) et la Société camerounaise de
transformation de l'aluminium (Socatral), la Société des Eaux
minérales du Cameroun. DIPANDA (E.) :
« Actionnariat : Tangui vend ses actions à la
bourse »,
http://www.icicemac.com .
* 221 Voir à cet
effet l'art. 32 du traité OHADA qui prévoit que les membres de la
CCJA soient élus au scrutin secret par le conseil des ministres sur une
liste présentée par les Etats parties.
* 222 La même
critique est adressée à la Cour de Justice de la CEMAC. Il est
donc proposé la « présentation de candidatures
multiples issues de chaque Etat, non pas nécessairement
présentés par les Etats, suivie du vote au bulletin
secret » Voir MOUANGUE KOBILA (J.) :
Cours de droit institutionnel de la CEMAC, première
année de doctorat, FSJP/universités de Douala et Dschang,
novembre -décembre 2005, Inédit, P.22.
* 223 Voir art. 384 du
règlement de la COSUMAF.
* 224 Pour ce qui est des
décisions réglementaires, la compétence du juge
administratif ne souffre d'aucune critique.
* 225 DE VAUPLANE
(H.), BORNET (J P.) : Op.Cit., n°200, P.215.
* 226 Commission Bancaire
de l'Afrique Centrale.
* 227 Voir KEMBO
TAKAM GATSING (H.) : mémoire précité, P.11
et s.
* 228 Article35 (1) de la
loi 1999/15 du 22 décembre 1999.
* 229 DE VAUPLANE
(H.), BORNET (J.-P.): Op. Cit. n°1065-2, P.945.
* 230 Voir article 394 du
règlement de la COSUMAF : « Au sens du présent titre,
le terme information privilégiée signifie une information non
publique, précise, relative à un ou plusieurs émetteurs,
à une ou plusieurs valeurs mobilières, qui, si elle était
rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur.
Les personnes qui, à raison de leurs fonctions ou
mandats, ou à raison de la préparation et de l'exécution
d'une opération financière, détiennent une information
privilégiée, doivent s'abstenir d'exploiter, pour compte propre
ou pour compte d'autrui, une telle information sur le marché, ni la
communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que
celles à raison desquelles elle est détenue.
L'obligation d'abstention s'applique également aux
personnes auxquelles a été communiquée une information
privilégiée à l'occasion de l'exercice de leurs
professions ou de leurs fonctions.
Toute personne qui, en connaissance de cause, possède
une information privilégiée, ne doit pas exploiter, pour compte
propre ou pour compte d'autrui, une telle information sur le
marché ».
* 231 DE VAUPLANE
(H.), BORNET (J.-P.): Op.Cit. n°1040, P.918.
* 232 Article36 (1) et 38
de la loi 1999/15.
* 233 MERLE
(P.): Op. Cit. , n°97, P.118.
* 234 MERLE
(P.) : Op. Cit. n°97, P.119.
* 235 DE VAUPLANE
(H.), BORNET (J.-P.): Op.Cit. n°1031, P.914.
* 236
MERLE (P.) : Op.Cit. n° 275, P.304.
* 237 LE PETIT ROBERT,
1990, P.57.
* 238 LEBORGNE
(A.) : article précité, P.262.
* 239 idem.
* 240 Cass. Crim. 15 mars
1993, Bull crim n°1131993.
* 241 DE VAUPANE
(H.) , BORNET (J.-P) :Op. Cit. n°993, P.890.
* 242 Paris, 18 mai 1992,
Droit des Sociétés, , octobre 1992, n°215.
* 243 GUILLIEN (R.)
VINCENT (J.), : Lexique des termes juridiques
précité, P.196.
* 244 Voir art. 220 du
règlement général de la COSUMAF.
* 245 Voir art. 43 du
règlement général de CREPMF.
* 246 Voir art. 227 du
règlement de la COSUMAF.
* 247 Voir art. 245 et s. du
règlement de la COSUMAF.
* 248 Voir KEMBO
TAKAM GATSING (H.) : Mémoire précité,
P.26.
* 249 VALETTE
(J.P.) : Droit de la régulation des marchés
financiers, Paris, GUALINO éditeur, 2005, P.157
* 250 KALIEU
(Y) : article précité, P.456.
* 251 Voir art. 392 du
règlement général de la COSUMAF.
* 252 COB, 12
février 2002, Bulletin mensuel COB - mars 2002- n°366, P.47 et s.
http://www.amfrance.fr .
« Le moyen tiré de la nullité de la sanction
disciplinaire au motif que la Commission y aurait renoncé à
l'occasion d'une précédente procédure administrative de
retrait d'agrément engagée contre la société
FINANCIERE REMBRANDT ne peut qu'être
écarté ».
* 253 L'adoption est
prévue dans son planning pour 2006. Voir Communiqué de presse de
la COSUMAF sanctionnant la réunion tenue en date du 08 décembre
2005 a Libreville.
www.cosumaf.org
* 254 Il s'agit en effet d'un
principe énoncé pour un meilleur gouvernement d'entreprise.
* 255 KALIEU (Y.),
KEUFFI (D.E.) : article précité, P.40
* 256 BEZARD
(P.) : « Des problèmes de gestion de
portefeuille » : Banque et droit 1990, n°8, colloque
organisé par la revue banque et l'association nationale des juristes de
banque ; cité par DE VAUPLANE (H.), BORNET
(J.-P.), Op. Cit., n°330, P.321.
* 257 A cet effet, le droit
boursier, en recherchant la neutralité, la transparence du marché
place l'actionnaire-client au centre de son système.
* 258 L'épargnant
individuel peut être considéré comme consommateur tout en
conservant sa spécificité d'actionnaire. Cette assimilation se
traduit par une information accrue de l'actionnaire-client, ainsi que du
renforcement des obligations de conformité (entre les actions et les
résultats présentés) et de sécurité afin de
garantir aux actionnaires un traitement juste. Voir en ce sens DE
VAUPLANE (H.), BORNET (J.-P.) : Op. Cit., n°330, P.325