WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

l'Expression collective des salariés

( Télécharger le fichier original )
par Alphonse BALOA
Université de Yaoundé II - Soa - DEA en Droit privé 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE 1 LES MOYENS TRADITIONNELS DE LUTTE

Traditionnellement, les moyens collectifs de lutte auxquels font recours les salariés pour exprimer leurs revendications sont le droit syndical (section 1) et le droit de grève (section 2)

Section 1 : Le droit syndical

Le droit syndical est un moyen collectif de lutte. Il est le droit qu'ont des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes de se regrouper en une association professionnelle ayant pour objet « l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leur statut »8(*)8.

Le droit syndical nait au début du siècle dernier de la ferme volonté des mouvements ouvriers européens d'obtenir des conditions de travail plus humaines8(*)9. Droit social né des abus du capitalisme, son intégration par le législateur dans l'ordre juridique des vieilles démocraties telles que la France ou la Grande-Bretagne s'est faite avec un grand retard9(*)0. Cette inimitié entre ces deux composantes de le vie sociale s'est transposée dans les colonies. Au Cameroun en l'occurrence, il est aisé de constater que le syndicalisme a longtemps été réprimé et le droit syndical domestiqué. C'est cette domestication du syndicalisme qui explique en partie l'inefficacité actuelle du système camerounais d'expression collective des salariés.

Historiquement, l'on identifie de façon schématique trois grandes étapes dans l'histoire de la législation syndicale au Cameroun de 1944 à19929(*)1.

La première étape est l'institution du pluralisme syndical par le décret du 7 août 1944. Ce décret consacre la liberté syndicale avec une restriction dans son champs d'application9(*)2

La deuxième étape est l'institutionnalisation du monolithisme syndical sous le Cameroun indépendant. Cette période est caractérisée par la négation sans vergogne du syndicalisme. Deux facteurs peuvent expliquer cette négation du droit syndical. D'une part il y a la peur que d'aucun éprouvent contre le syndicalisme en tant qu'institution ; d'autre part il y a le souci de stabiliser les fragiles régimes post coloniaux par une recherche forcenée de l'ordre public maintenu à coup de matraque de décrets et d'arrêtés destinés à décourager toutes les formes d'agitation politique et sociale. Cette étape est marquée par l'existence d'un parti unique qui produit tous les cadres syndicaux

La troisième étape est l'ère de la législation syndicale sous le renouveau pluraliste. Cette étape est caractérisée par l'avènement de la démocratie et l'institution du multipartisme en 1990. Cette année voit également l'adoption le 19 décembre des lois « libérales » restées quasi muettes. Le 14 août 1992 est adopté un nouveau Code du travail censé révolutionner le syndicalisme et raffermir le droit syndical. Sil a le mérite d'affirmer l'existence de la liberté syndicale, il entoure cependant son existence de nombreuses restrictions9(*)3.

Bien qu'encore embryonnaire, le droit syndical est un réalité en droit camerounais. Il permet aux salariés de lutter pour la défense de leurs intérêts à travers des actions dont la plus significative est l'action syndicale (§1). L'exercice du droit syndical est cependant limité par l'exigence de la représentativité syndicale (§2).

§1- L'action syndicale

L'action syndicale en tant que moyen collectif de lutte utilisable par les salariés pour défendre leurs intérêts concerne d'une part l'action devant les tribunaux, d'autre part l'action revendicative menée dans la direction des conflits.

Titulaires aux termes de l'article 17 du Code du travail de la personnalité civile, les syndicats peuvent agir en justice pour la défense leurs intérêts propres et pour la défense de leurs intérêts collectifs. Il est indéniable que l'action contentieuse devant les tribunaux est un moyen de lutte ; ce moyen de lutte est reconnu aux salariés qui peuvent l'utiliser par le biais de leurs syndicats.

A coté de l'action en justice des syndicats, il y a l'action revendicative de ceux-ci dans le cadre de la négociation des conventions collectives. Mais cette action revendicative peut être menée dans le but de déclencher un conflit social.

En effet, bien que le droit de grève implique une action collective, ce droit n'appartient pas aux syndicats, mais plutôt indivisément aux salariés. Le rôle des syndicats demeure cependant essentiel en matière de conflit. C'est souvent le syndicat qui appellera à la grève, qui la dirigera, qui formulera les objectifs qui négociera, qui y mettra fi en appelant à la reprise du travail 9(*)4.

Mais l'action syndicale qu'elle soit dirigée vers le dialogue ou vers le déclenchement des conflits doit être menée par un syndicat dit représentatif. Cette exigence de représentativité limite l'exercice du droit syndical et son efficacité en tant que moyen collectif de lutte.

§2- La représentativité syndicale, limite à l'exercice du droit syndical.

La représentativité syndicale peut aire définie comme la compétence reconnue aux syndicats d'être les portes paroles des salariés (y compris de ceux qui ne sont pas leurs adhérants, et qu'ils ne représentent donc pas, au sens du droit civil)9(*)5

En effet, le pluralisme syndical, corollaire de la liberté syndicale, dit-on a pour effet de situer cote à cote des organismes égaux en droit mais inégalement aptes à servir de porte parole aux travailleurs9(*)6. L'on prétend également qu'un syndicat squelettique, comprenant quelques salariés ne peut parler avec autant de poids qu'un syndicat qui groupe 90% des travailleurs d'une entreprise ou d'une profession. D'ou l'idée d'introduire des degré dans ce qu'on a appelé la représentativité des syndicats et de ne confier les nouvelles taches, qui leurs sont dévolues qu'aux seuls syndicats dits les plus représentatifs.

La représentativité syndicale est une limite à la liberté syndicale et un obstacle à l'exercice du droit syndical. En effet, la liberté syndicale s'entend de deux manières : positive (se syndiquer au syndicat de son choix) négative (avoir le droit de ne pas se syndiquer)9(*)7. La liberté syndicale suppose donc l'expression effective des salariés à travers le syndicat où le salarié est affilié, lequel seul peut mieux défendre les intérêts de ses membres.

Le critère de représentativité rend l'expression des salariés ineffective à travers « les petits syndicats ». au delà, ce critère constitue pour ces syndicat un désaveu de compétence et même d'existence tant il vrai que le critère de représentativité empêche à ces syndicats de réaliser l'objet de leur création.

Ainsi dans le cadre de la profession, les syndicats les plus représentatifs participent seuls à la négociation des accords d'établissement9(*)8. Dans l'entreprise, les syndicats représentatifs ont le monopole de la conclusion des conventions collectives9(*)9. Les syndicats représentatifs s'imposent ainsi à tous les salarié avec l'aval du législateur qui confie au ministre chargé du travail le soin le soin de préciser le caractère représentatif d'un syndicat professionnel dont le seul critère est l'effectif1(*)00. Il aurait été plus judicieux de choisir des représentants dans chaque syndicat dont la profession est concernée ; le nombre de représentants par syndicat variant alors en fonction de l'effectif. Le mérite d'une telle solution réside dans la possibilité qu'elle laisse à l'expression des opinions dissidentes.

La liberté laissée par le législateur au ministre chargé du travail de déterminer le caractère représentatif d'un syndicat est significative de la volonté de l'Etat de contrôler les modes d'expression collective des salariés et d'inféoder le syndicalisme. L'évolution du syndicalisme au Cameroun illustre parfaitement ce propos. Traditionnellement réprimé, et récemment placé « sous haute surveillance » par l'Etat1(*)01, car toujours soupçonné de servir de moyen de déstabilisation politique, le droit syndical en tant que moyen de lutte des salariés inspire de la crainte à l'Etat. Celui ci ne pouvant plus dans un contexte de libéralisation marqué par le pluralisme syndical imposer un syndicat unique, adopte donc aujourd'hui de nouvelles stratégies qui cherchent à mettre en cause le droit syndical dont l'une est la représentativité

La représentativité syndicale entraîne comme conséquence la dissimulation des minorités actives par l'Etat dans les majorités silencieuses produisant du même coup un consensus plus apparent que réel sur les enjeux politique et sociaux traités. Ces nouvelles stratégies qui font obstacles à l'expression collective des salariés à travers l'usage de leurs droits syndicaux, cherchent aussi à mettre en cause le droit de grève

* 88

* 89

* 90

* 91

* 92

* 93

* 94

* 95

* 96

* 97

* 98

* 99

* 100

* 101

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein