dépouillement et analyse des décisions rendues par le Tribunal régional et la Cour d'appel de Dakar en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens de 2000 à 2007( Télécharger le fichier original )par Mame Aida NGOM Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - maitrise en droit des affaires 2007 |
PARAGRAPHE 2 : LA DESIGNATION D'UN EXPERTTechnicien à qui le juge demande son avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes13(*), l'analyse de la désignation de l'expert passe nécessairement par l'étude de son statut et de sa mission. Par la décision qui prononce la suspension des poursuites individuelles, la juridiction compétente désigne un expert pour lui faire un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise14(*), les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consenties ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif. L'expert est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 de l'AU/PCAP relatifs à la nomination et à la révocation du syndic ; ainsi le juge en vertu de ces articles disposent d'une totale liberté quant au choix de l'expert. En effet dans plusieurs requêtes tendant à l'obtention d'un règlement préventif, le juge demande à l'expert de faire un travail préalable c'est-à-dire de déterminer la situation économique et financière de l'entreprise en difficulté15(*). La mission de l'expert est de faciliter la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses créanciers sur les modalités de redressement de l'entreprise et de l'apurement de son passif. L'AU/PCAP prévoit en effet, que les experts en diagnostic soient désignés pour établir la situation économique d'une entreprise en cas de règlement préventif16(*) et en cas de redressement judiciaire pour concourir à l'élaboration d'un rapport. En cas de redressement judiciaire, le plus souvent comme c'est le cas dans la plupart des décisions qu'on a pu trouvées, la mission de l'expert cesse ; en effet dès que l'expert dans son rapport montre que l'entreprise est en état de cessation des paiements, il arrête ses offices et cède la place à un autre organe appelé syndic17(*). La décision de règlement préventif ou d'homologation du concordat met donc fin la mission de l'expert. Cela est logique puisque son rôle qui consiste à aider le débiteur à parvenir à un accord avec ses créanciers, autrement dit à un concordat préventif homologué, est arrivé à son aboutissement. L'expert rend compte de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision homologuant le concordat préventif. Par contre, si celui-ci est rejeté parce que l'entreprise étant déjà en état de cessation des paiements, une deuxième étape s'ouvre consistant au traitement des difficultés. * 13 Définition donnée par le lexique des termes juridiques, * 14 Voir décision n°4 * 15 Voir décision n°1 ; 2 ; 3 * 16 Voir décision n°42 * 17 Voir décision n°2 et 3 |
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