dépouillement et analyse des décisions rendues par le Tribunal régional et la Cour d'appel de Dakar en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens de 2000 à 2007( Télécharger le fichier original )par Mame Aida NGOM Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - maitrise en droit des affaires 2007 |
PARAGRAPHE II : UNE INTERVENTION EN AMONT DE LA CESSATION DES PAIEMENTSPour bénéficier de la procédure de règlement préventif l'entreprise doit avoir un actif disponible pour faire face à son passif exigible ; autrement dit, le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements. En effet, celle-ci est une condition indispensable au prononcé d'une procédure collective stricto sensu, à savoir, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Ø La cessation des paiements nécessite d'une part un passif exigible c'est-à-dire l'existence d'une créance liquide et certaine5(*). Dans un arrêt de la Cour d'appel de Dakar du 1er juin 2001 opposant la SONADIS et MOBIL OIL, il s'est posé la question de savoir si un montant minimal peut entraîner la cessation des paiements. Le juge a répondu par l'affirmatif ; selon lui, dès lors qu'une créance ne peut être payée, l'entreprise est en état de cessation des paiements quelles que soient la somme ou la nature civile ou commerciale6(*). Donc si par une convention les parties décident de négocier le remboursement de la créance, le juge peut décider qu'il n'y a pas d'exigibilité de la dette, si cette convention ne contient aucune clause illégale7(*). Ø La cessation des paiements implique d'autre part l'insuffisance de l'actif disponible. Dans une affaire opposant la SENEMATEL et Jean Pierre DIA et autres, le juge a fait la différence entre actif disponible et actif immobilisé que la SENEMATEL jugeait elle-même impressionnant mais qui était un actif indisponible. Le règlement préventif doit donc intervenir avant la cessation des paiements. Après, le juge sera tenu de prononcer opportunément la procédure collective stricto sensu adéquate à la situation du débiteur. Toutefois, il faut noter que la cessation des paiements est différente de l'insolvabilité. En effet ce n'est pas parce qu'on ne paye pas qu'on est en situation de cessation des paiements. Aussi ce n'est pas parce qu'on paye qu'il n'y a pas de cessation des paiements. Une entreprise peut être dans une situation de difficultés passagères et ne pas cesser ses paiements8(*). La cessation des paiements ouverte seule peut donc entraîner l'ouverture de la procédure collective. Elle exige un arrêt effectif des services de caisse ; autrement dit, l'arrêt matériel des paiements. Il en a ainsi été décidé dans un jugement du 27 janvier 20069(*). Elle se traduit aussi par le non paiement de dettes certaines liquides exigibles. C'est d'ailleurs pour cette raison que le règlement préventif ne constitue pas à proprement parler une procédure collective puisqu'il intervient avant la cession des paiements. D'ailleurs, une entreprise qui rencontre des problèmes de trésorerie et qui retrouve sa santé financière poursuivra normalement ses activités10(*). Le débiteur, bénéficiant de la confiance de ses créanciers qui lui accordent de nouveaux délais, peut être sauvé. En effet, dans une décision du TRHD du 10 février 2006 sur requête de Me Guédél NDIAYE et associés aux fins d'obtenir le règlement préventif de la société SUD SARL, le juge a constaté que malgré les difficultés rencontrées par celle-ci, il n'est tout de même pas contesté qu'elle a jusqu'ici réussi à faire face à son passible exigible11(*). L'analyse de cette décision montre que le débiteur confronté à des difficultés financières qui menacent sa survie peut retrouver une meilleure situation dès l'instant qu'elle n'est pas encore en cessation des paiements. Comme on le voit, pour bénéficier de la procédure de règlement préventif, il faut que la cessation des paiements ne soit pas intervenue. Le règlement préventif comporte des conséquences considérables qu'il conviendra d'examiner. * 5 Voir décision n°58 * 6 Voir décision n°4 et 59 * 7 Voir décision n°60 * 8 Voir décision n°61 * 9 Voir décision n°4 * 10 Voir décision n°63 * 11 Voir décision n°1 |
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