INTRODUCTION
Les profondes mutations de l'économie moderne
manifestées par l'ouverture internationale, la
généralisation des échanges internationaux, ainsi que
l'intensification de la concurrence accrue au sein des différents
secteurs, imposent à l'entreprise de mobiliser ses ressources y compris
le domaine juridique et fiscal.
En effet, la fiscalité est devenue l'une des
préoccupations majeures de toute entreprise puisque mieux gérer
sa fiscalité, c'est mieux gérer ses finances.
L'encyclopédie Universelle indique que l'audit
« c'est un travail d'investigation permettant
d'évaluer les procédures comptables, administratives ou autres en
vigueur dans une entreprise afin de garantir à un ou plusieurs groupes
concernés, dirigeants, actionnaires, représentants des personnes,
tiers (banques, organismes publics), la régularité et la
sincérité des informations mises à leurs dispositions et
relatives à la marche de l'entreprise ».
En effet, la régularité fiscale est l'analyse du
mode de traitement réservé aux problèmes fiscaux au sein
de l'entreprise auditée, où l'auditeur va s'interroger sur
l'existence d'un service fiscal, sur l'existence des spécialistes pour
l'enregistrement des écritures comptables à conséquence
fiscales, savoir si l'entreprise consulte ou non des conseillers fiscaux, les
méthodes de traitements fiscales et les conditions dans les quelles sont
effectuées les versements au trésor.
Donc, un audit est un passage en revue et un entretien devant
aboutir à une évaluation ou à une appréciation d'un
point de vue générale, il s'agit donc d'une revue critique
aboutissant à l'évaluation d'un travail
déterminé.1(*)
L'audit fiscal est définit par M. Khaled Thabet
comme, l'ensemble des opérations effectuées par un auditeur
interne ou externe en vue de :
* Vérifier la situation fiscale de l'entreprise
auditée.
* Dégager les éventuelles anomalies d'ordres
fiscales ayant une incidence sur les comptes audités.
* Apporter les améliorations nécessaires aux
procédures à caractères fiscales.
* Détecter les opportunités offertes par la
législation en vigueur notamment celles qui permettent des
économies d'impôts.
Il convient à cet effet, de s'éclaircir sur le
rôle de l'audit fiscal. En effet, le droit fiscal constitue un ensemble
de règles génératrices d'obligations, dont le non-respect
exposerait l'entreprise à sanctions en cas de vérification.
Par la multiplicité, la complexité et
l'instabilité de ses textes, la fiscalité génère de
plus en plus des risques. Elle paraît comme la composante la plus
difficile à manipuler puisqu'elle est quasi-permanente au point
d'être jugée envahissante en toute action opérée par
l'entreprise à savoir une nouvelle activité, un programme de
recherche, une décision d'investissement, etc. 2(*)...d'où un audit
d'efficacité s'impose, qui consiste dans l'appréciation de
degré de réalisation des objectifs fixés ou à fixer
par l'entreprise, il couvre l'analyse des méthodes et des
mécanismes de gestions et il porte sur l'opportunité des
décisions de gestions.
En outre, l'accroissement des obligations juridiques à
la charge de l'entreprise, la prolifération des règles et des
lois pousse l'entreprise à maîtriser son environnement fiscal
ainsi que sa propre fiscalité. D'où, la nécessité
de développer une nouvelle fonction, vu l'impact de la fiscalité
sur la vie de l'entreprise.
Le système fiscal tunisien, a connu depuis 1988 quatre
grandes réformes fondamentales, ces réformes se rapportent d'une
part à la fiscalité de l'Etat, citons la taxe sur le chiffre
d'affaire, les impôts directs et les droits d'enregistrements et de
timbres, d'autre part à la fiscalité locale
concrétisée par la promulgation du code de la fiscalité
locale (loi n°97-11 du 03/02/1997).
Ces réformes ont cherché :
* La simplification de la fiscalité par la refonte de
la législation et sa codification.
* La réduction substantielle des taux d'impositions.
* La suppression des doubles impositions des revenus et des
bénéfices en vue de stimuler l'investissement et encourager les
exportations.
* L'amélioration du rendement fiscal par
l'élargissement de l'assiette imposable.
En dépit de ces forces, notre système fiscal
souffre d'un rapprochement entre l'objectif de transparence visé et
d'équités fiscales, ajoutons a cela l'ampleur de la fraude. Dans
cet ordre d'idée, l'entreprise est exposée à un risque
énorme d'irrégularité, de choix irrationnels, des
avantages accordés par la loi, d'ignorance, de fraude, d'évasion
ainsi que de contrôle.
De ce fait, une gestion fiscale des actions et des
décisions prises par l'entreprise pour maîtriser et réduire
la charge fiscale avec la plus grande efficacité et sans l'exposer
à des risques fiscaux s'avère indispensable, d'où
l'apparition de l'audit fiscal. Ce dernier est considéré comme
une mission ayant pour objet non seulement d'évaluer les forces et les
faiblesses de l'entreprise en matière de fiscalité, mais aussi de
la protéger contre un éventuel contrôle fiscal.
En plus, plus les textes fiscaux se multiplient et deviennent
complexes, plus le risque fiscal et le manque à gagner augmentent. En
outre, le démantèlement des tarifs douaniers a amené
l'Etat à recourir davantage aux ressources fiscales en accentuant les
contrôles fiscaux. L'augmentation potentielle de ce contrôle oblige
les entreprises à tenir compte de l'aléa fiscal dans leur prise
de décisions.
L'entreprise, la première concernée, ne peut
faire face à de tels risques que par la prévention et la gestion
qui ne peut passer outre l'audit fiscal, le moyen le plus efficace de
l'évaluation des risques fiscaux.
L'objectif de ce mémoire et de trouver des palliatifs
à la fraude fiscale à travers des mécanismes et des outils
d'audit fiscal permettant à l'entreprise, d'une part d'éviter
l'exposition aux risques encourus et d'améliorer, d'autre part son
efficacité fiscale tout en évaluant sa performance.
Donc, quels sont les principaux travaux d'audit
effectués par un auditeur fiscal au cours d'une mission
d'audit ?
Pour répondre à cette question, ainsi nous
exposerons :
* Dans une première partie : l'audit de la
régularité fiscale
* Dans une deuxième partie : l'audit de
l'efficacité fiscale
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : LA DEMARCHE
SPËCIFIQUE DE L'AUDIT FISCAL
Il n'est pas possible d'exposer dans ce chapitre une
méthodologie complète applicable à l'audit fiscal.
En effet, l'audit est un examen fait par un professionnel
compétent et indépendant en vue d'exprimer une opinion
motivée sur la régularité et l'efficacité d'une
série d'opérations d'une entreprise par référence
à des critères de qualités.
L'objet de ce chapitre est donc de mettre en évidence
les points essentiels, les grands traits de la démarche conduisant au
contrôle de la régularité et au contrôle de
l'efficacité.
Cette démarche porte en premier lieu sur la prise de
connaissance générale de l'entreprise (section 1), en
deuxième lieu sur l'évaluation du contrôle interne
spécifique au domaine fiscal (section 2), et enfin l'élaboration
du programme de travail (section 3).
SECTION I : la prise de connaissance
générale de l'entreprise
Cette phase constitue un préalable à chaque
mission, elle permet de connaître le contexte dans lequel évolue
l'entreprise et donne lieu à la constitution d'un dossier permanent de
l'auditeur. Ce dossier contient les informations nécessaires à la
prise d'une connaissance générale de l'entreprise qui va
permettre de déterminer sa situation fiscale.
La prise de connaissance générale est
basée sur la collecte des documents qui régissent
l'activité de l'entreprise. La visite des locaux et l'intervention du
responsable pour complément des informations permettent de cerner des
particularités de l'entreprise et de ces activités.
A) Prendre connaissance de l'entreprise
et de son environnement
L'auditeur doit avoir une idée sur l'historique de
l'entreprise, la forme juridique, l'objet, la nature de l'activité
à travers les statuts, identification de l'entreprise, l'immatriculation
fiscale, l'immatriculation sociale, la composition des capitales, le
siége social, les différentes filiales et agences, les principaux
clients et fournisseurs...
B) Prendre connaissance des documents
juridiques, comptables, et de gestions
L'auditeur doit collecter et examiner l'ensemble des
documents juridiques, comptables et de gestions de l'entreprise et qui sont
susceptibles à avoir des incidences fiscales, d'où l'auditeur
doit effectuer :
* Un examen des documents comptables
Est-ce qu'elle tiennent un système comptable
adopté, la comptabilité est-elle informatisée ? Est
elle tenue par un professionnel indépendant ?...
*Un examen des documents juridiques
L'auditeur lui examine les rapports des commissaires aux
comptes s'ils existent, les procès verbaux des conseils de
l'administration...
*Un examen des documents de gestion
La structure de l'entreprise, son organigramme, le manuel de
procédure, les rapports des auditeurs internes...
Il y a eu lieu ici de rechercher dans ces documents des
informations de nature fiscales.
C) Prendre connaissance des obligations propres
à l'entreprise
L'auditeur doit connaître si le secteur
d'activité de l'entreprise est régi par une réglementation
fiscale, tel que le code d'incitation aux investissements.
Il doit aussi identifier le régime d'imposition de la
société au regard des différents impôts et taxes et
connaître les autres impôts, taxes parafiscales et cotisations
propres aux secteurs d'activité.
D) Prendre connaissance des principales
conventions 3(*)
L'examen des conventions signé par les dirigeants,
offre à l'auditeur une idée générale sur les
rapports de l'entreprise avec ses tiers pour y tirer les incidences
fiscales.
L'auditeur doit de ce fait :
*Examiner les statuts
Rémunération des dirigeants, participation des
salariés aux résultats de l'entreprise...
* Examiner les contrats
Des locations leasing, les contrats de licences, transaction,
assurances, emprunts, contrats avec les sociétés
étrangères.
* Examiner les conventions d'exploitations et
d'équipements
L'auditeur doit rechercher dans ces différentes
conventions, si l'aspect fiscal a été correctement analysé
par l'entreprise.
E) Prendre connaissance du régime fiscal
de l'entreprise
Le régime fiscal applicable peut se différencier
d'une entreprise à une autre, selon la nature d'activité, la
forme et les statuts, ainsi que les rapports avec les tiers. Donc, l'auditeur
cherche à :
· Identifier le régime fiscal applicable en
matière d'impôt.
· Connaître si la société,
bénéficie d'un avantage fiscal quelconque.
En matière d'avantages fiscaux, certains de ces
avantages sont prévus par le droit commun, tel que l'amortissement
dégressif ou exceptionnel. D'autres avantages sont prévus par le
C.II dont la société peut bénéficier, si son
secteur d'activité est prévu par ce code.
SECTION II : évaluation du contrôle
interne spécifique au domaine fiscal
Après avoir procédé à une prise de
connaissance générale de l'entreprise, l'auditeur fiscal va
centrer ses contrôles sur la fonction fiscale de l'entreprise.
Sur le plan fiscal, il s'agit d'une évaluation du
contrôle interne qui permet d'assurer la sincérité, la
fiabilité des informations enregistrées et la qualité de
la comptabilité.
Cette évaluation prend deux aspects, l'une
spécifique à la régularité (A) et l'autre à
l'efficacité (B).
A) L'évaluation du contrôle
interne spécifique à la régularité
fiscale
L'évaluation générale du contrôle
interne, reste insuffisante dans le cadre d'une mission d'audit fiscal et
l'auditeur fiscal doit absolument avoir recours à une autre
évaluation spécifique au domaine fiscale.
L'auditeur fiscal, est donc amené à centrer ses
contrôles sur la fonction fiscale au sein de l'entreprise et
étudier en particulier le mode de traitement réservé aux
problèmes fiscaux au sein de l'entreprise auditée. Les recherches
de l'auditeur peuvent ainsi porter sur les moyens, les méthodes et les
conditions suivantes :4(*)
Les moyens matériels et humains dont dispose
l'entreprise pour appréhender des questions fiscales
L'auditeur fiscal va s'interroger sur l'existence d'un service
fiscal, son organisation et sa position dans l'organigramme de l'entreprise et
il doit savoir si l'entreprise recours à un ou plusieurs
conseillés externes.
Les méthodes de traitement des questions
fiscales
L'auditeur peut observer les conditions d'établissement
des différentes déclarations fiscales en s'assurant quelles sont
revues par une personne autre que celle qui les a établie tant au
respect des règles fiscales qu'au niveau de l'exactitude
arithmétique et étudie les procédures d'envoi de
déclarations fiscales, de vérifications et de contrôles
utilisés par l'entreprise.
Les conditions dans lesquelles sont effectuées les
versements au trésor
L'auditeur peut contrôler les conditions dans lesquelles
sont effectuées les versements. Il peut aussi étudier les
relations entre les responsables fiscaux et les responsables de la
trésorerie et contrôler la concordance entre les sommes dues par
l'entreprise et le montant effectivement acquitté.
B) L'évaluation du contrôle
interne spécifique à l'efficacité
fiscale
Cette évaluation ne peut intervenir qu'après une
évaluation du contrôle interne spécifique à la
régularité fiscale.
Ainsi, l'auditeur doit se fonder sur les différents
travaux réalisés lors du contrôle de la
régularité pour analyser les moyens mis en place au sein de
l'entreprise pour capter l'information fiscale, puis inspecter le mode de
traitement de cette information.
Cet aspect de la démarche est centré sur
l'analyse des conditions et du mode de traitement des questions fiscales
à l'intérieur de l'entreprise. Reste, toutefois que les
contrôles prennent ici une coloration plus marquée sur les aspects
de la gestion fiscale.
Pour capter l'information fiscale spécifique à
l'efficacité, l'auditeur doit collecter des informations sur l'exercice
ou l'absence du service fiscal, sur des différentes personnes
chargées des problèmes fiscaux à l'intérieur comme
à l'extérieur ou encore sur la documentation utilisée.
Donc, dans le cadre de l'efficacité, l'auditeur doit
s'interroger sur le niveau de compétence des responsables des questions
fiscales dans les différentes disciplines de gestion ainsi que sur leur
propre conception de la gestion fiscale.
L'auditeur fiscal évalue à travers les outils
traditionnels de l'audit, l'existence ou l'absence de définition des
taches, des objectifs et directifs de travaux fixés au service fiscal ou
à défaut aux personnes chargées des questions fiscales.
Il aura de même intérêt à
évaluer la répartition du temps de travail des personnes
responsables des problèmes fiscaux, afin de déterminer la part
réellement consacrée aux travaux d'études, de conseil ou
de formation, par opposition aux taches déclaratives contentieuses ou
autres.
Ainsi, si une entreprise décide de procéder
à l'audit fiscal d'un projet qu'elle envisage de mettre en oeuvre
(fusion), l'auditeur pourra rapprocher la complexité fiscale du projet
du niveau des compétences des personnes ayant traité des
problèmes fiscaux afin, d'examiner s'il n'y pas de disproportion
marquée et en conséquence de risque de mauvais
problème.
Dans cette dernière hypothèse, le risque est
double, puisqu'il s'agit à la fois d'un risque d'inefficacité
fiscale et également d'irrégularité.
L'auditeur doit déterminer, surtout, le degré de
prise en compte des questions d'efficacité fiscale.
SECTION III : élaboration du programme de
travail
Le programme de travail, est un outil de gestion
opéré dans une mission d'audit pour tenir compte de deux types de
contraintes :
- La première est une contrainte de temps du fait que
la mission d'audit s'étale sur une période restreinte (quelques
mois).
- La deuxième est une contrainte de résultats
qui ne s'impose que pour des missions d'audit contractuelles, tel est le cas de
la mission d'audit fiscal.
Ainsi, « le travail d'un auditeur,
doit être planifié de manière approprié et les
assistants, s'il en existe, doivent être supervisés de
manière satisfaisante ».5(*)
En vertu de ce qui précède, l'auditeur doit
matérialiser son plan d'action en un ensemble d'instructions
libellé « programme d'audit ».
Ce dernier, est un schéma de procédures à
suivre en vue d'aboutir à la formulation d'une opinion.
A)
Nécessité
Ce programme, permet de décrire la nature et
l'étendue des travaux à effectuer.
Son utilisation efficace apporterait à l'auditeur une
économie de temps à consacrer aux procédures les plus
importantes.
Pour ce qui est de l'audit fiscal, l'utilité d'un tel
programme se résume ainsi :
- éviter l'oubli d'importants contrôles portant
sur différents impôts.
- simplifier la répartition des tâches entre les
différents collaborateurs tout en s'assurant qu'un risque d'omission ne
peut pas y exister.
- superviser l'avancement des travaux de recherches et
d'investigations pour l'ensemble de la mission, ainsi que des membres de son
équipe.
- respecter son calendrier et donné par la suite une
image fiable de ses recommandations.
B) Contenu
Ce programme de travail établit en écrit, tient
compte de plusieurs facteurs sus indiqués ainsi que d'autres relatifs
à la date de préparation et d'approbation des états
financiers, la nature de la mission et les obligations qui en
découlent.
Il décrit le calendrier de travail ainsi que la
répartition quotidienne des contrôles entre collaborateurs.
Dans le cadre d'un mission d'audit fiscal, outre ces
données, le programme d'audit doit préciser les différents
contrôles effectués en matière de TVA, IS, IRPP, droits
d'enregistrements et autres taxes et avantages fiscaux.
CHAPITRE I : L'AUDIT RELATIF AU RESPECT DES
REGLES DE FORMES ET DE DELAIS
Mesurer le risque encouru au plan fiscal, cela signifie
rechercher si l'entreprise se conforme ou non à l'ensemble des
dispositions légales auxquelles elle est soumise, et en particulier aux
multiples dispositions de forme et de délais dont le non-respect est
parfois lourdement sanctionné.
Mais connaître le risque fiscal, cela revient à
examiner le contenu des éléments communiqués à
l'administration fiscale, afin d'y rechercher si ceux-ci révèlent
quelques anomalies susceptibles de conduire l'administration à
déclancher une procédure de contrôle plus approfondie dans
l'entreprise.
Pour cette raison, l'auditeur fiscal va être
conduit à pratiquer des contrôles qui portent sur le respect des
règles de formes et de délais.
SECTION 1 : audit des règles relatives
à la forme
Dans un système déclaratif, comme l'est le
système tunisien, les problèmes liés à la forme
occupent une place primordiale. En effet, l'auditeur fiscal doit s'assurer du
respect des obligations de formes par l'entreprise se rapportant aux
différents impôts et taxes, car le défaut de l'une de ces
obligations peut générer des pénalités et parfois
des pertes lourdes pour l'entreprise. 6(*)
§ 1 : contrôle des obligations d'ordre
fiscales
A) obligations relatives aux factures et aux
titres de mouvement
Ces obligations sont multiples, elles vont de l'impression
jusqu'à l'émission des factures.
Le contribuable est tenu à :
- l'impression et à l'édition de factures
numérotées dans une série ininterrompue.
- la déclaration au centre ou au bureau de
contrôle des impôts de l'identité de l'imprimeur en
facture.
- la tenue par les imprimeurs de factures, ainsi que par les
personnes qui impriment par leurs moyens, d'un registre côté et
paraphé par les services du contrôle des impôts sur lequel
sont portées les mentions relatives à l'identité du client
en facture et aux séries et numéros de factures
imprimés.7(*)
Les factures doivent comporter les mentions obligatoires
prévues par la législation fiscale tels que :8(*)
- la date de l'opération.
- l'identification du client et son adresse.
- l'identification fiscale du client pour les clients soumis
à l'obligation de déclaration d'existence, sauf si l'entreprise
vendeuse n'est pas concernée par la majoration de TVA de 25%.
- l'identification fiscale de l'assujetti à la taxe sur
la valeur ajoutée.
- la désignation du bien ou du service avec
l'indication du prix hors taxe.
- les taux et les montants de la taxe sur la valeur
ajoutée.
- le numéro de la facture, qui doit être pris
dans une série régulière et ininterrompue.
De même, lorsque l'entreprise exploite plusieurs
établissements, l'auditeur doit s'assurer que la facture porte
l'identification fiscale de l'établissement qu'il l'a
délivrée.
Si par contre, l'entreprise a opté pour une
déclaration unique au nom du siège, l'auditeur doit s'assurer que
la facture comporte l'identification fiscale du siège social et non des
établissements secondaires.
- la déclaration des noms et adresses des fournisseurs
en factures.
- la communication trimestrielle au centre ou au bureau de
contrôle des impôts compétents des copies de factures
émises en suspension de TVA.
- l'accompagnement du transport de marchandises par des
factures, normalisées selon les termes de l'article 18 du code de la TVA
ou des documents en tenant lieu.
- les contribuables n'ayant pas d'établissement en
Tunisie, doivent accréditer auprès de l'administration fiscale un
représentant domicilié en Tunisie. Le représentant,
s'engage à déposer les déclarations de TVA aux lieux et
places des personnes non résidentes, et à payer la TVA.
- le contribuable est tenu au collement de la partie
adhésive de la vignette représentative de la taxe de circulation
sur le pare-brise des véhicules automobiles.
B) les obligations relatives à la
retenue à la source
Les débiteurs de sommes soumises à retenue sont
tenus à délivrer un certificat de retenues aux
bénéficiaires des sommes en question. Il peut s'agir de
certificat de retenues occasionnelles (sur marchés ou honoraires par
exemple), comme il peut s'agir de certificats de retenues annuelles
(traitements, salaires, pensions et rentes viagères, par exemple).
Les certificats doivent comporter notamment la
mention :9(*)
- de l'identité et de l'adresse du
bénéficiaire des sommes soumises à la retenue.
- du montant brut payé.
- du montant de la retenue à la source.
- du montant net payé.
En outre, l'entreprise est tenue d'effectuer la retenue de
l'impôt à la source et son paiement au trésor. Cette
retenue est opérée notamment aux taux suivant :10(*)
* 1,5 % des montants payés au titre des
marchés.
* 2,5 % du prix de cession d'immeubles passibles de
l'impôt sur la plus-value immobilière.
* 2,5 % au titre des intérêts des prêts
payés aux établissements bancaires non établis en
Tunisie.
* 2,5 % au titre des honoraires, lorsque le
bénéficiaire est soumis au régime réel.
* 5 % au titre des loyers d'hôtels, lorsque le
propriétaire est soumis au régime réel.
* 15 % au titre des honoraires, commissions, courtages et
loyers et au titre des sommes servies à des personnes non
domiciliées et au titre des jetons de présence.
* 20 % au titre des revenus de capitaux mobiliers.
* 50 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée,
payée sur les marchés conclus avec l'Etat, les
collectivités locales et les établissements et entreprises
publics.
* 100 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur
les prestations rendues par les non résidents.
C) les obligations relatives au respect des
règles de communication
L'auditeur fiscal peut à ce niveau effectuer le
contrôle suivant :11(*)
* l'entreprise a-t-elle manqué à l'obligation de
communication prévue par l'article 16 et 17 du CDPF?
* l'entreprise a-t-elle manqué à l'obligation de
communication de tout document et toute information à l'administration
fiscale prévue par l'article 57 du code de l'IRPP et de l'IS?
§ 2 : contrôle des obligations d'ordre
comptable.
« La comptabilité a pour objectif de
traduire, sous une forme normalisée et codifiée, des faits
économiques et des actes juridiques qui engendrent des flux de biens et
de services et des flux monétaires ». 12(*)
Ainsi, il en découle que la comptabilité devrait
traduire la réalité des différentes opérations et
transactions survenues en une période donnée dans une
entreprise.
Cette réalité suppose donc la conformité
de constatation de ces actions en vertu des normes et règles comptables
en vigueur.
L'examen de cette dernière consiste à
apprécier la régularité en la forme des documents
comptables.
A) la tenue de
comptabilité
L'article 62 du code de l'IRPP et de l'IS stipule que les
personnes physiques soumises à l'IR au titre des bénéfices
industriels et commerciaux et les personnes morales quelques soient leurs
natures, leurs formes juridiques et leur objet sont tenues à des
obligations comptables. Ces obligations diffèrent selon le régime
fiscal auquel ces personnes sont soumises.13(*)
a) le régime
réel
Dans le cadre d'une entreprise individuelle soumise à
l'impôt selon le régime réel au titre des
bénéfices industriels et commerciaux sans que son chiffre
d'affaires annuel n'excède 100.000 dinars, elle est dans l'obligation de
tenir :14(*)
- Un registre côté et paraphé par les
services du contrôle fiscal sur lequel est porté au jour le jour
les produits bruts et les charges sur la base des pièces
justificatives.
- Un livre d'inventaire coté et paraphé par les
services du contrôle fiscal sur lequel sont enregistrés
annuellement les immobilisations et les stocks.
Dans le cadre d'une société ou d'une autre
personne morale ou dans le cadre d'une entreprise individuelle soumise à
l'impôt sur le revenu au titre des bénéfice industriels et
commerciaux et lorsque son chiffre d'affaires annuel excède 100.000
dinars, elle est dans l'obligation de tenir une comptabilité
conformément à la législation comptable des
entreprises.
1) En cas de tenue manuelle de
comptabilité, l'auditeur fiscal doit s'assurer de l'existence de tous
les documents comptables obligatoires à savoir le grand livre, le livre
journal, le livre d'inventaire, la balance, les journaux auxiliaires et les
pièces justificatives.
Le 2ème et le 3ème livres
doivent être côtés et paraphés par le greffe du
tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le
principal établissement pour les personnes physiques ou le siège
social s'il s'agit de personnes morales et ce, en application des dispositions
de l'article 9 du code de commerce.
2) En cas de tenue de comptabilité
informatisée, l'auditeur doit s'assurer :15(*)
- du dépôt au bureau de contrôle dont elle
dépend d'une copie du programme initial ou modifié sur support
magnétique.
- à l'information du bureau de contrôle fiscal
dont elle relève, de la nature du matériel informatique
utilisé et des changements qui sont effectués.
- à la tenue des 3 livres premiers.
Les écritures portées sur les livres et les
journaux auxiliaires doivent faire l'objet d'une centralisation dans le journal
général et le grand livre mensuellement.
b) le régime
forfaitaire
Les personnes physiques ou les petits exploitants dont le
chiffres d'affaires annuel ne dépasse pas 30.000 DT réalisent des
revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux soumis au régime forfaitaire d'imposition remplissant les
conditions de l'article 44-VI-1er du code de l'IRPP et de l'IS sont
assujettis uniquement à la tenue d'un livre côté et
paraphé par les services du contrôle des impôts sur lequel
sont portées au jour le jour, les recettes et les
dépenses.16(*)
Les personnes physiques réalisent des
bénéfices dans la catégorie des bénéfices
des professions libérales et des revenus fonciers selon le régime
forfaitaire de détermination du revenu au titre de ces deux
catégories sont assujetties à la tenue d'un livre
côté et paraphé par les services du contrôle des
impôts sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et
les dépenses.
Etant toutefois remarque, que ces personnes tout aussi bien
que les agriculteurs, ont la possibilité d'opter pour la tenue d'une
comptabilité conformément à la législation
comptable des entreprises et aussi à la législation fiscale.
Par ailleurs, le code de la TVA dans son article 9-I-2-b
stipule que :
Les assujettis à la TVA qui ne tiennent pas une
comptabilité conforme aux prescriptions de la législation
comptable des entreprises doivent tenir un livre spécial
côté et paraphé par le centre ou le bureau de
contrôle des impôts compétent territorialement qui permet de
distinguer les 2 comptes suivants :
- Le compte des achats locaux des biens et des services
auprès d'assujettis et les importations hors TVA et le montant de la TVA
correspondante.
- Le compte des ventes de biens et de services et le montant
de la TVA correspondante.
Ces deux comptes doivent être arrêtés
mensuellement.
Les commerçants détaillants soumis à la
TVA et qui ne tiennent pas une comptabilité conforme aux prescriptions
de la législation comptable des entreprises sont assujettis à la
tenue d'un livre spécial côté et paraphé par le
centre ou le bureau de contrôle des impôts compétent sur
lequel sont portés jour par jour :
* le montant d'achat de produits destinés
à la revente.
* le chiffre d'affaires pour lequel des factures
individuelles ont été délivrées.
* le chiffre d'affaires pour lequel il a été
délivré des factures globales.
B) la conservation de la
comptabilité
Le contribuable est tenu de conserver les livres,
pièces comptables et tout document dont la tenue est prescrit par la
législation fiscale.
En effet, l'auditeur fiscal doit vérifier aussi que la
société est entrain de conserver ses livres et ses documents
comptables pendant une période de 10ans et ce en application de
l'article 25 de la loi 96-112 du 30 décembre 1996.
C) la communication de la
comptabilité
L'entreprise doit communiquer aux agents de l'administration
fiscale la comptabilité, les répertoires ou les registres ainsi
que les programmes, les applications et les systèmes informatiques
utilisés pour l'établissement des comptes et des
déclarations fiscales.17(*)
Ses obligations sont à des fins d'informations fiables,
une information est considérée fiables :
«Lorsqu'elle permet aux utilisateurs de s'y
fier comme une information fidèle, neutre et vérifiable et
qu'elle n'inclut pas d'erreur ou de biais ».
18(*)
En conséquence, l'auditeur doit vérifier
que :
- Les phénomènes survenus ont été
reproduits conformément à la réalité au niveau de
la comptabilité.
- L'information comptable est objective et qu'il n'existe pas
de données tendancieuses, ni des résultats
prédéterminés.
- Chaque phénomène décrit en
comptabilité a ses éléments probants.
Ainsi, on illustrera à titre d'exemple quelques tests
permettant à l'auditeur d'apprécier la fiabilité de la
comptabilité :
- Le rapprochement entre les achats comptabilisés et
les achats recueillis auprès des fournisseurs.
- Le rapprochement du CA déclaré avec le CA
évalué d'après les informations recueillies auprès
des fournisseurs et des clients.
En résumé, le contrôle de
régularité se base sur une cohérence des documents
comptables et pièces justificatives.
SECTION 2 : audit des règles relatives aux
délais des déclarations fiscales et de paiement
Avant de procéder à énumérer les
différentes déclarations que l'auditeur doit vérifier il
convient de définir que la déclaration fiscale est
« toute pièce ou tout document que le contribuable
est tenu de déposer auprès du service des impôts en vue
d'une disposition légale ou réglementaire et qui comporte des
éléments servant à établir ou à liquider
l'impôt ».19(*) C'est
« l'acte par lequel le contribuable, ou parfois un tiers,
fait connaître à l'administration fiscale les
éléments nécessaires au calcul de
l'impôt ». 20(*)
Le non respect des règles relatives aux délais
et de déclarations fiscales peut engendrer des pénalités
et indemnités financièrement lourdes, dues pour défaut ou
retard dans la production des déclarations et dans le paiement des
impôts.
Ainsi, l'auditeur fiscal au cours de sa mission va accorder
une place importante aux contrôles portants sur les délais, c'est
à dire il va vérifier l'existence d'un échéancier
fiscal, ou dit encore le calendrier fiscal, qui rassemble les obligations
fiscales de l'entreprise (les dates des déclarations ou encore les
dates de paiement des différents impôts et taxes).
Il doit aussi étudier si l'entreprise est en mesure de
justifier postérieurement les indications mentionnées dans les
déclarations déposées tout en vérifiant si elle
utilise des tableaux de passage ou tableaux de concordance entre les
différents livres et documents comptables et les déclarations
fiscales.
Les différentes déclarations qui peuvent
être contrôlées par l'auditeur fiscal sont les suivantes:
§ 1 : les déclarations occasionnelles
A) la déclaration
d'existence
A travers cette déclaration, l'entreprise fait
connaître au fisc qu'elle est devenue une assujettie à
l'impôt est ce en application de l'article 56 du code de l'IRPP et de
l'IS qui fait l'obligation aux contribuables, personnes physiques
exerçant une activité commerciale, industrielle ou une profession
libérale ainsi qu'aux personnes morales, de déposer au bureau de
contrôle des impôts compétent, avant le commencement de
leurs activités, une déclaration d'existence, selon un
modèle fourni par l'administration.
La déclaration déposée auprès du
bureau de contrôle des impôts doit être accompagnée
selon le cas :
- D'une copie des statut pour les personnes morales.
- D'un agrément pour l'exercice de l'activité,
lorsque l'activité est soumise à autorisation
préalable.
- D'une copie du cahier des charges, portant signature
légalisée de l'intéressé, lorsque l'activité
peut être exercée librement sur cette base.
La pratique administrative ajoute aux documents
susvisés :21(*)
- Une copie de la carte nationale d'identité de
l'exploitant ou du représentent légale de l'entreprise.
- Une copie du contrat de location, de possession ou de
propriété du local destiné à l'exercice de
l'activité.
- Une copie des diplômes pour certaines
activités.
D'après ce qui précède, l'auditeur fiscal
doit s'assurer que l'entreprise a bien déposé sa
déclaration d'existence conformément aux dispositions en vigueur
avant d'entamer son activité.
B) la déclaration de cession ou de
cessation de l'activité
En cas de cession ou de cessation totale d'activité, le
contribuable est tenu de déposer une déclaration de cession ou de
cessation définitive d'activité est ce en application de
l'article 58-I du code de l'IRPP et de l'IS qui dispose que :
« dans le cas de cession ou de cessation totale d'une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou d'une exploitation non
commerciale, les bénéfices réalisés dans
l'exploitation faisant l'objet de la cession ou de la cessation et qui n'ont
pas été imposés ainsi que les provisions non encore
employées devront l'être au vu d'une déclaration à
déposer dans les quinze jours de la cession ou de la fermeture
définitive de l'établissement lorsqu'il s'agit de cessation. La
carte d'identification fiscale est jointe
à la déclaration ».
Bien qu'il soit très difficile qu'une mission d'audit
fiscal soit intervenue en fin de vie de la société, on la
citerait en tant qu'une déclaration parmi d'autres.
C) la déclaration de plus-value
La plus-value est définie au terme de l'article 25-IV
du code de l'IRPP et de l'IS comme étant « la
différence d'une part entre le prix de cession déclaré des
biens visés ou celui révisé suite aux opérations de
vérification fiscale et d'autre part le prix de revient d'acquisition,
de donation, d'échange ou de construction ».
En cas de réalisation d'une plus-value de cession de
droits sociaux dans les sociétés immobilières, de terrains
a bâtir ou d'immeubles bâtis, ainsi qu'en cas de cession de lots ou
parties de lots provenant de terres domaniales ayant perdu leur vocation
agricole, une déclaration doit être
déposée dans le délai de 3 mois de la date de
réalisation de la cession.
Cette déclaration est à déposer
uniquement lorsque la plus-value est réalisée par une personne
physique dont les biens cédés ne figurent pas à l'actif du
bilan de son exploitation.
Par conséquent, l'auditeur fiscal doit vérifier
que le résultat de cession est un gain découlent des revenues
fonciers ou que c'est un résultat déficitaire mal calculé
cachant un gain.
§ 2 : la déclaration mensuelle
L'auditeur doit s'assurer que les
déclarations mensuelles ( TVA ; R/S ; TFP et FOPROLOS ;
DT ;TH ; DC ; FODEC ; TCL) sont déposées le
15 de chaque mois pour les Personnes Physique et le 28 pour les Personnes
Morales.
Il doit vérifier aussi que toutes les informations
relatives aux déclarations mensuelles suivantes sont remplies :
- Décision de ristourne relative à la TFP
22(*)
- L'état des avoirs 23(*)
- Le chiffre d'affaires en suspension de TVA 24(*)
- Le chiffre d'affaires à l'exportation 25(*)
§ 3 : les déclarations
trimestrielles
Les contribuables, personnes physiques, soumis au
régime réel exerçant une activité commerciale,
industrielle ou non commerciale, ainsi que les personnes morales soumises
à l'IS sont tenus de déposer une déclaration trimestrielle
d'acomptes provisionnels. Ces acomptes sont calculés sur la base de 30%
de l'impôt dû au titre des revenus ou bénéfices de
l'année précédente.
Il en est de même pour les contribuables soumis au
régime forfaitaire d'imposition.
L'auditeur doit vérifier que les déclarations
des acomptes prévisionnels sont déposées dans les
délais légaux à savoir les vingt cinq premiers jours du
6ème, 9ème et 12ème
mois suivant la date de clôture de l'exercice pour les personnes
physiques, et les vingt huit premier jour du 6ème,
9ème et 12ème mois suivant la date de
clôture de l'exercice pour les personnes morales.26(*)
De même, il doit s'assurer que l'entreprise a fait
joindre aux déclarations des AP :
-les certificats de retenue à la source.
-les avances sur l'I.S au titre de l'importation.27(*)
§ 4 : les déclarations annuelles
A) La déclaration de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés
Tout contribuable soumis à l'IR ou à l'IS est
tenu de déposer une déclaration annuelle de ses revenus ou
bénéfices même au cas où il n'en réaliserait
pas, du modèle fourni par l'administration fiscale.
La déclaration annuelle de l'IR ou de l'IS est
déposée même au cas où le contribuable est
exonéré à raison de l'ensemble de ses revenus ou
bénéfices ou de certains d'entre eux dans le cadre des avantages
accordés soit par le code d'incitation aux avantages fiscaux soit dans
le cadre d'avantages de droit commun.28(*).
a) Pour les personnes
physiques
L'auditeur fiscal doit s'assurer que le contribuable a
déposé la déclaration sur le revenu dans les délais
suivants :29(*)
*Jusqu'au 25 février pour les personnes
réalisant exclusivement l'une des catégories de revenus
suivants :
-Revenus de capitaux
mobiliers.
-Revenus fonciers.
-Revenus de source
étrangère.
*Jusqu'au 25 avril pour les commerçants.
*Jusqu'au 25 mai pour les prestataires de services et les
personnes exerçant une activité industrielle ou une profession
non commerciale ainsi que les personnes exerçant plusieurs
activités ou réalisant plus d'une seule catégorie de
revenu.
*Jusqu'au 25 juillet pour les personnes exerçant une
activité artisanale, ce délai s'applique également lorsque
ces personnes réalisent des revenus de capitaux mobiliers, des revenus
fonciers et des revenus de source étrangère en sus du revenu
tiré de l'artisanat.
*Jusqu'au 25 août pour les personnes réalisant
des bénéfices provenant d'une exploitation agricole ou de
pêche. Ce délai s'applique également lorsque ses personnes
réalisent des revenus d'activités artisanales, des revenus
de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des revenus de source
étrangère en sus des revenus agricoles ou de pêche.
* Jusqu'au 5 décembre pour les salariés,
pensionnés et personnes bénéficiant de rentes
viagères. Ce délai s'applique également lorsque ces
personnes réalisent en sus de ces revenus, des revenus de capitaux
mobiliers, des revenus fonciers et des revenus de sources
étrangères ainsi que des revenus agricoles ou de pêche.
b) Pour les personnes
morales
L'auditeur fiscal doit s'assurer que l'entreprise a
déposée la déclaration annuelle dans le délai
légal à savoir le 25 mars de chaque année ou dans un
délai n'excédant pas le vingt cinquième jour du
troisième mois qui suit la date de clôture de l'exercice si
celui-ci est arrêté à une date autre que le
31décembre.30(*)
L'auditeur fiscal doit s'assurer aussi que l'entreprise dont
les comptes sont soumis à l'approbation de l'assemblée
générale des actionnaires a déposé une
déclaration provisoire dans les délais précités.
Dans ce cas, il doit vérifier que la déclaration
définitive a été déposée au plus tard dans
les quinze jours qui suivent la date d'approbation des comptes et au plus tard
le vingt cinquième jours du troisième mois suivant la date limite
fixée pour le dépôt de la déclaration provisoire
à savoir le 25 juin au cas ou l'exercice est clôturé le 31
décembre.
Il doit vérifier que l'entreprise a fourni
à l'appui de la déclaration annuelle les documents
suivants :31(*)
-les états financiers.
-le tableau de détermination du résultat
fiscal.
-un relevé détaillé des
amortissements.
-un relevé détaillé des provisions pour
créances douteuses.
-un relevé détaillé des provisions
constituées au titre de la dépréciation de la valeur des
stocks.
-un relevé détaillé des provisions
constituées au titre de la dépréciation de la valeur des
actions et des parts sociales.
-un relevé détaillé des dons et
subventions accordés.
-état de ses participation dépassant 10% du
capital d'autres société, leur siège social, leurs
matricule fiscale et le taux de participation dans le capital des dites
sociétés.
B) La déclaration de
l'employeur (déclaration d'information)
Toute personne physique ou morale qui paie des traitements,
salaires, pensions ou rentes viagères,... est tenue de déposer
une déclaration appelée « déclaration
d'employeur », et ce, au plus tard le 28 février de chaque
année au centre ou au bureau de contrôle des impôts
compétant ou à la recette des finances dont elle relève
contre récépissé.32(*)
De ce fait, l'auditeur fiscal doit
vérifier que l'entreprise mentionne un état
détaillé des salaires, pensions, honoraires versés au
cours de l'année précédente, avec pour chaque
bénéficiaire toutes les mentions et renseignements
appropriés.
CHAPITRE II : L'AUDIT RELATIF AU RESPECT DES
REGLES DE FONDS
Le respect d'un nombre important de dispositions fiscales
relatives au fond, peut être vérifié à l'aide de
l'outil traditionnel de l'audit qui est le questionnaire.
A travers la structure de ce questionnaire, l'auditeur fiscal
a la possibilité de choisir dans ses investigations l'une des approches
suivantes :33(*)
- le contrôle de la régularité fiscale en
procédant par poste de bilan et de compte de résultat.
- le contrôle effectué par catégorie
d'impôt.
Pour un fiscaliste, il est préférable de faire
l'audit par catégorie d'impôt et ce pour deux raisons :
* distinguer l'audit fiscal de l'audit comptable.
* suivre la classification de la législation fiscale
tunisienne.
Ainsi, la mise en oeuvre du contrôle de la
régularité concerne les différents impôts et taxes
(l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source,
les droits de consommation et la TVA).
SECTION 1 : les impôts directs
Se sont les impôts qui frappent directement les revenus
des personnes physiques ou morales au cours d'une période donnée.
Cette imposition directe a fait l'objet d'une réforme traduite par la
loi n° 89-114 du 13/12/1989 instituant l'impôt sur le revenu des
personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur les sociétés (IS)
et promulguant le code de l'IRPP et l'IS.34(*)
§ 1 : l'audit de l'impôt sur les
sociétés
Les travaux de l'auditeur fiscal consistent en un audit de
l'assiette imposable et des taux appliqués.
Si le contrôle des taux de l'impôt est assez
classique vu qu'il y a lieu de chercher si la société est soumise
aux taux de « 30 % » 35(*)ou au taux de « 10 % », l'audit de
la détermination de la base imposable à l'impôt sur les
sociétés nécessite un travail très minutieux de la
part de l'auditeur fiscal.
C'est en effet, en partant du résultat comptable que
l'auditeur procède aux différents ajustements permettant de
passer du résultat comptable au résultat fiscal.
A) l'audit des comptes de
résultat
Au moment de l'exercice de sa mission, l'auditeur est tenu
d'effectuer des vérifications au niveau des comptes de produits d'une
part, et au niveau des comptes de charges d'autre part.
a) l'audit des comptes de produits 36(*)
L'audit des comptes de produits constitue l'étape la
plus importante et la plus décisive dans les travaux de l'auditeur
fiscal.
En effet, l'auditeur doit, en premier lieu, s'assurer que
le chiffre d'affaire reflète bien la
réalité par les techniques de reconstitution de ce dernier. A
titre d'illustration, l'auditeur doit vérifier la
régularité de l'enregistrement des factures de ventes sur les
journaux comptables et leur évaluation, la justification d'une
interruption des séries de factures de ventes, ...
Ainsi, l'auditeur est appelé à vérifier
que tout profit exceptionnel résultant d'une plus value sur cession
d'immobilisation et que la fraction d'amortissement calculée entre la
date du dernier inventaire et celle de cession ou de titres ou de toute autre
opération exceptionnelle a été incluse dans le
résultat imposable.
En ce qui concerne les autres produits,
l'audit de cette rubrique regroupe le contrôle des productions
immobilisées, des produits financiers et des produits divers
ordinaires.
Enfin, la vérification des stocks
constitue l'une des taches les plus difficiles dans les travaux de
l'auditeur.
En effet, «le contrôle des stocks
nécessite des connaissances et un examen détaillé des
entrées et des sorties de marchandises ou de la production du
magasin».37(*)
L'auditeur doit surtout vérifier que les stocks
d'ouverture soient conformes aux stocks de clôture de l'exercice et
qu'ils ont été pris en compte au niveau des stocks ainsi que de
la non prise en charge des premières réceptions de l'exercice.
Pour les sorties des stocks, il vérifie si l'entreprise
les a évaluées selon la méthode du coût moyen
pondéré qui est admise par l'administration fiscale.
b) l'audit des comptes de charges
38(*)
Le contrôle des comptes de charges s'étend
à l'examen des pièces classées dans les dossiers de
l'exercice suivant pour s'assurer de la bonne séparation des
exercices.
Ainsi, pour être admise en déduction, les charges
doivent remplir trois conditions de fond et trois conditions de forme.
1) les conditions de fond
* se rattacher à la gestion ou être
exposées dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui exclut les
dépenses à caractère privé et celles pouvant
être qualifiées d'acte anormal de gestion.
* se traduire par une diminution de l'actif net, ce qui exclut
les dépenses ayant une contrepartie à l'actif.
* ne pas être exclues du droit à déduction
par une disposition expresse de la loi.
2) les conditions de forme
* être comptabilisées et déduites de
l'exercice auquel elles se rattachent.
* être appuyées de justifications suffisantes et
probantes.
* être portées sur certaines déclarations
lorsqu'une telle condition est exigée par la loi.
A titre d'illustration, l'auditeur doit s'assurer du
rattachement de la charge locative à l'exploitation de l'entreprise et
que cette charge n'est pas excessive.
En outre, l'auditeur doit vérifier que les loyers pris
en charge se rattachent à l'exercice et que tous les contrats de
location sont enregistrés.
Concernant les charges diverses ordinaires, l'auditeur fiscal
doit s'assurer que les frais de mission et de déplacement soient
rattachés à l'exploitation et ne soient pas excessifs.
De même, pour les charges de personnel, les charges
financières, les impôts, taxes et versements assimilés, les
amortissements et les provisions, l'auditeur fiscal doit s'assurer que
l'entreprise respecte les dispositions légales et réglementaires
d'ordre fiscal et vérifier les conditions de déduction
prévues par les codes fiscaux.
B) l'audit de passage du résultat
comptable au résultat fiscal
Le résultat fiscal est déterminé dans le
cadre du régime réel à partir du bénéfice
comptable en procédant aux réintégrations et
déductions visant à se conformer à la législation
fiscale ou résultant des dispositions d'avantages fiscaux.
«Néanmoins, certaines
modifications comptables doivent, à notre avis, être
fiscalisées. La note commune occulte la question. Il convient par
conséquent d'ouvrir une nouvelle rubrique ou de les présenter
parmi les autres réintégrations ou parmi les autres
déductions».39(*)
a) les
réintégrations
Selon le modèle présenté pour la
détermination du résultat fiscal par l'administration des
impôts, l'auditeur fiscal doit s'assurer de la
réintégration de certaines charges prévues par la
législation fiscale. Ces charges sont : 40(*)
- les provisions pour risques et charges et toutes provisions
autres que celles admises par la législation en vigueur.
- les subventions et dons excédentaires.
Et ce en vertu de l'article 12 du code de l'IRPP et de
l'IS.
Selon l'article 14 du même code ne sont pas
déductibles :
- les charges sur voitures de tourisme d'une puissance
supérieure à 9 chevaux.
- les charges se rapportant aux résidences secondaires,
avions et bateaux de plaisance visés à l'article 15 du code.
- les dons et subventions non déclarés.
- les frais de réception, cadeaux, frais de
restauration et de spectacle excédentaires.
- les retenues à la source supportées par
l'entreprise aux lieux et places des personnes non résidentes, ni
établies en Tunisie au titre des redevances.
- la taxe sur les voyages.
- les transactions, amendes, confiscations et
pénalités de toutes natures.
- les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non,
rémunérations payées aux salariés et aux non
salariées en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en
dehors de leur activité principale, honoraires non
déclarés dans la déclaration de l'employeur.
Ainsi, selon l'article 15 du dit code ne sont pas
déductible :
- les amortissements des voitures de tourisme d'une puissance
supérieure à neuf chevaux fiscaux.
- l'amortissement des avions, bateaux de plaisance et
résidences secondaires et charges y afférentes.
- les dotations aux amortissements des terrains, fonds de
commerce, brevets et marques de fabrique.
- les dotations de subventions d'investissements
excédentaires.
Aussi, en vertu de l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS
ne sont pas déductible :
- les intérêts excédentaires des comptes
courants des associés.
- l'imposition des intérêts supplétifs sur
les sommes mises par la société à la disposition des
associés.
- les rémunérations des titres participatifs
excédent 8% de la valeur nominale des titres.
- les rémunérations des gérants
associés majoritaires des sociétés à
responsabilités limitées.
- les rémunérations des co-gérants
majoritaires.
- les parts appartenant au conjoint et aux enfants non
émancipés des gérants.
- les jetons de présence autres que correspondant
à un remboursement de frais.
- l'impôt sur les sociétés.
Enfin, toute charge qui ne confère pas le droit
à déduction suite au lois et usage tel que :
- les pertes de change non réalisées sur dettes
et créances courantes en devises.
- les moins-values « non
réalisées » sur titres côtés très
liquides.
- le déficit dégagé par des
établissements stables établis à l'étranger.
b) les déductions
Il s'agit de certains produits qui ont été
exclus de l'assiette imposable pour des considérations
d'exonération ou de fait générateur. Ces produits
sont :41(*)
- les plus-values sur les actions de sociétés
cotées en bourse.
- les plus-values d'introduction en bourse.
- les plus-values non réalisées sur les titres
côtés très liquides.
Et ce, en vertu de l'article 11 du code de l'IRPP et de
l'IS
Selon l'article 39 du même code, sont déductible
du bénéfice imposable :
- Les sommes mises en compte épargne investissement,
dans la limite de 20.000 D par an.
Ainsi, selon l'article 48 du même code, sont
déductibles du bénéfice imposable :
- les revenus des actions.
- les intérêts des dépôts et des
titres en devises et en dinars convertibles.
- les gains de change non réalisés sur dettes et
créances courantes en devises.
- les reports déficitaires.
Aussi, selon l'article 49 du dit code sont
déductible :
- les plus-values de fusion et de scission (chez la
société apporteuse).
- les amortissements réputés
différés.
Enfin, toute charges déductible de l'assiette de l'IS
de l'exercice de rattachement tel que :
- le rappel de TVA consécutif à un
contrôle fiscal.
En résumé, pour déterminer l'IS on part
du résultat comptable auquel on réintègre les charges non
déductibles fiscalement et on déduit les produits non imposables
pour obtenir un premier résultat fiscal du quel on déduit les
provisions à concurrence de « 50 % »42(*) du résultat fiscal.
Au résultat détenu, nous allons appliquer un
taux de 30 % (taux de l'IS). Cet impôt ainsi calculé va être
comparé au minimum du droit commun qui vaut 0.1 % du chiffre d'affaire
brut avec un minimum de perception de 250 dt.
Exemple 43(*) :
Soit une société anonyme dont le capital social
entièrement libéré s'élève à
2.000.000 D, qui a réalisé au titre de l'exercice N un chiffre
d'affaires de 3.000.000 D TTC en un résultat comptable avant IS de
300.000 D qui tient compte notamment des éléments
suivants :
- des amortissements de l'exercice pour un montant de 60.000
D, dont 6.000 D provenant de l'amortissement d'une voiture de tourisme d'une
puissance fiscale de 11 chevaux.
- des provisions pour créances douteuses pour un
montant de 200.000 D, l'action en justice a été
engagée.
- des dividendes provenant de la participation au capital
d'une SARL établie en Tunisie pour 50.000 D.
- des frais d'une réception que l'entreprise a
organisée à l'occasion de la conclusion d'un marché,
s'élevant à 35.000 D.
- des intérêts servis aux actionnaires en raison
des sommes qu'ils ont mises à la disposition de la
société, ces sommes s'élèvent à 800.000 D,
rémunérées à un taux d'intérêt de 15%,
soit 120.000D.
On suppose que l'entreprise a enregistré un
déficit ordinaire au titre de l'exercice N-1 de 70.000 D et des
amortissements réputés différés pour 30.000 D.
Solution :
- Résultat comptable avant
IS ..............................................+ 300.000 D
- réintégration des charges non admises en
déduction :
* amortissement de la voiture de tourisme de 11
chevaux....................+6.000 D
* frais de réception excédant 1% du
chiffre d'affaires
Et dépassant 20.000 D, soit 3.000.000 x 1% =
30.000 D
Déduction limitée à 20.000 D
Réintégration.......................................................................+15.000
D
* Intérêts servis aux actionnaires :
Limite admise : 800.000 D x 8% = 64.000 D
Intérêts servis : 800.000 D x 15%=
120.000 D
Réintégration de :
120.000 D - 64.000 D = 56.000
D..............................................+56.000 D
- réintégration (provisoire) des
provisions constituées.....................+200.000 D
- déduction des
dividendes......................................................(50.000 D)
(Produits fiscalement non imposables)
Bénéfice imposable théorique
servant de base pour
le calcul des provisions
déductibles............................................527.000
D
- déduction des provisions dans la limite de 30% du
bénéfice
Imposable
soit :
158.100 D
Provisions constituées : 200.000 D
Provisions
déductibles..........................................................158.100
D
Bénéfice
imposable...............................................................368.900
D
- réintégration
des amortissements déductibles de l'exercice...............54.000 D
Bénéfice imposable avant déficit
antérieurs et
amortissements de
l'exercice...................................................422.000
D
- imputation du déficit ordinaire de l'exercice
N-1...........................70.000 D
- imputation des amortissements de
l'exercice................................54.000 D
- imputation des amortissements
réputés différés N-1.......................30.000
D
Résultat fiscal
imposable........................................................268.900
D
§ 2 : l'audit de la retenue à la
source
Au cours de ces dernières années, les retenues
à la source ont connu un développement tel qu'on peut
considérer qu'elles s'imposent, dorénavant, comme une branche
principale du système fiscal tunisien.
En effet, « cette technique, introduite
depuis plus d'un demi-siècle en Tunisie, a tellement fait la preuve de
son efficacité financière pour l'état qu'il sera
impossible d'imaginer la structure du système fiscal tunisien sans
retenue à la
source ».44(*)
Par conséquent, en matière de retenue à
la source, toute défaillance ou erreur entraîne la mise de la
retenue à la source à la charge de l'entreprise, c'est pourquoi,
l'auditeur doit accorder une attention particulière aux champs
d'applications, aux taux appliqués, ainsi qu'à l'assiette de la
retenue à la source.
En cas d'insuffisance, l'auditeur procède à
l'examen approfondi des textes pour rechercher l'origine de ces failles.
Le code de l'IRPP et de l'IS prévoit dans ces articles
52 et 53 les champs d'applications (A), les taux applicables (B), et l'assiette
de la retenue à la source (C).
A) le champ d'application de la retenue
à la source
Dans ce cadre, l'auditeur doit vérifier si la
société opère de la retenue à la source
sur :
* les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères.
* les honoraires, y compris les rémunérations
des activités non commerciales, commissions, courtages, vacations et
loyers.
* les rémunérations d'une prestation non
commerciale occasionnelle ou accidentelle.
* les plus-values de cession d'immeubles.
* les revenues de valeur mobilière y compris les jetons
de présence et rémunérations des gérants de
SARL.
* les montants payés au titre des marchés.
* les sommées payés par l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises et établissements publics
dont le montant atteint 1000D TTC.
* les avances.
* les rémunérations versés aux non
résidents.
B) les taux applicables à la retenue
à la source
L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les
sociétés font l'objet d'une retenue à la source dont
l'auditeur doit vérifier leur soumission aux taux suivant :45(*)
a) 1.5 % au titre
- des montants payés au titre des marchés
conclus avec les personnes morales et les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
- des montants égaux ou supérieurs à 1000
D, y compris la taxe sur la valeur ajoutée payée par l'Etat, les
collectivités locales et les établissements et entreprises
publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels,
équipement et de services.
- des montants égaux ou supérieurs à 5000
D, y compris la taxe sur la valeur ajoutée payée par les
personnes morales et les personnes physiques soumises
à l'impôt sur le revenu selon le régime
réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de
matériels, d'équipements et de services.
b) 2.5 % au titre
- des honoraires en contrepartie d'études payés
aux bureaux d'études soumis à l'impôt sur les
sociétés ou exerçant dans le cadre de groupements ou
sociétés visés à l'article 4 du présent code
et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel justifiant qu'au moins 50 % de leurs chiffres
d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice
précédant celui au cours duquel les honoraires ont
été payés, proviennent de l'exportation.
- des intérêts payés aux
établissements bancaires non établis en Tunisie.
- du prix de cession déclaré dans l'acte et
payé par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales
et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel, au titre de la plus-value immobilière.
c) 5 % au titre
- des honoraires et au titre des loyers d'hôtels,
lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes morales soumises
à l'impôt sur les sociétés, aux groupements et
sociétés visés à l'article 4 du présent code
et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel.
d) 15 % au titre
- des honoraires, commissions, courtages, loyers et
rémunérations des activités non commerciales payés
par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales ainsi que
les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le
régime réel.
- des rémunérations et revenus servis aux non
domiciliés ni établis et non réalisés dans le cadre
d'un établissement situé en Tunisie.
- du prix de cession des immeubles ou des droits payé
par l'Etat, les collectivités locales, les sociétés ou les
personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le
régime réel.
- rémunérations payées aux
salariés et aux non salariés en contre partie d'un travail
occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale.
e) 20 % au titre
- des revenus des capitaux mobiliers, à l'exception des
intérêts des dépôts et des titres en devises et en
dinars convertibles.
- des jetons de présence accordés aux membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance des
sociétés anonymes et des sociétés en commandite par
actions.
f) toutefois l'article 53 du code de l'IRPP
et de l'IS dans son paragraphe II stipule :
toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en
sus du traitement et des indemnités régulières par le
même employeur est soumise à une retenue, sur son montant net,
effectuée en fonction du traitement annuel imposable à
l'impôt sur le revenu aux taux suivant :
Montant Net
|
Taux
|
0 à 2.000 Dinars
|
10%
|
2.000,001 à 5.000 Dinars
|
15%
|
Au-delà de 5.000 Dinars
|
20%
|
? Par conséquent, lorsque le montant global net du
revenu annuel n'excède pas 1500 D, la rétribution occasionnelle
n'est pas soumise à la retenue à la source.
g) 50 % au titre
- du montant de la TVA au titre des sommes dont le montant
atteint 1000D TTC payé par l'Etat, les collectivités locales, les
entreprises et les établissements publics.
h) 100 % au titre
- du montant de la TVA au titre des sommes payées aux
personnes non résidentes en Tunisie payés par l'Etat, les
collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques
soumises au régime réel.
C) l'assiette de la retenue à la
source
L'assiette de la retenue à la source est
constituée par le montant brut des honoraires, commissions, courtages,
rétributions occasionnelles, loyers et toute somme versée,
c'est-à-dire généralement sur le chiffre d'affaire du
fournisseur majoré de la TVA pour les personnes qui y sont
assujetties.
Exemple 46(*) :
Soit un salarié ayant 2 enfants à charge et dont
le salaire brut imposable du mois de janvier N s'élève 250.000
D.
Liquidation de l'impôt sur le
revenu :
Salaire annuel : 250.000 D x
12...............................................3.000,000 D
Déduction pour frais professionnels
(10%)...................................- 300,000 D
Déduction pour situation et charges de
famille..............................- 315,000 D
- contribuable
marié.........................150,000 D
- 2 enfants à
charge...........................165,000 D
Revenu annuel net
imposable..................................................2.385,000 D
Impôt sur le revenu dû : 0,001 à
1.500,000 D....................................0
885,000 x 15
%.................................................132,750 D
Retenu mensuelle : 132,750 /
12..........................................11,063 D
Exemple 47(*) :
Soit une entreprise publique qui a acquis des produits de
nettoyage d'un montant de 1.200 D TTC. Dans ce cas, une retenue à la
source de 1,5 % doit être opérée sur le montant à
payer soit :
1.200 D x 1,5% = 18 D.
Soit une collectivité locale qui s'est acquittée
le 18 février N de la somme de 2.000 D TTC au titre d'une acquisition
d'un matériel de bureau objet de 3 factures dont les montants sont
respectivement de 800 D, 700 D et 500 D TTC.
Dans ce cas, la retenue à la source est exigible au
taux de 1,5 % sur le montant total payé soit :
2.000 D x 1,5 % = 30 D bien que le montant de chaque facture
soit inférieur à 1.000 D.
SECTION 2 : les impôts indirects
Ces impôts ne touchent pas directement les revenus, mais
sont perçus sur des produits, des biens et des services
commercialisés.
Ils sont fondamentalement :
* La Taxe sur la Valeur Ajoutée régie par la loi
n° 88-61 du 02/06/1988 promulguant le code de la TVA.
* Les Droits de Consommation régis par la loi n°
88-62 du 02/06/1988.
§ 1 : L'audit de la T.V.A
La taxe sur la valeur ajoutée tunisienne est un
impôt synthétique sur la dépense car il est calculé
sur le chiffre d'affaire global réalisé mensuellement.
« A l'occasion de chaque transaction, la
plus-value réalisée sur chaque produit est taxée à
un taux uniforme, mais chaque assujetti à cette taxe est autorisé
à imputer sur la T VA qu'il collecte, le montant de la taxe sur la
valeur ajoutée qui a déjà grevé le même
produit aux stades antérieurs, il ne verse au trésor que la
différence entre T VA collectée et T VA payée
déductible ».48(*)
A) Le contrôle du fait
générateur de la TVA
Le fait générateur, c'est
l'événement qui donne naissance à la dette du
redevable envers le trésor.
«C'est l'événement, le fait
juridique ou matériel qui donne naissance à la dette fiscale qui
rend la taxe redevable et donne le droit à l'administration fiscale de
la réclamer ».49(*)
Ainsi, l'auditeur fiscal doit distinguer entre les faits
générateurs et l'exigibilité de chacune des
opérations suivantes50(*):
* Pour les importations : c'est le
dédouanement de la marchandise.
* Pour les ventes de biens et de marchandises :
c'est la livraison de la marchandises.
* Pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerces ainsi
que pour les échanges : c'est l'acte qui constitue
l'opération.
* Pour les prestations de service : c'est
l'encaissement du prix ou des acomptes lorsqu'il intervient
antérieurement à la réalisation du service.
* Pour les biens que les redevables se livrent à
eux-mêmes : c'est la première utilisation des biens.
* Pour les travaux immobiliers : par
l'exécution partielle ou totale de ces travaux.
* Pour les marchés conclus avec l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises et établissements
publics : par l'encaissement des montants au titre des
opérations consternées par la retenue à la source.
B) Contrôle des taux
appliqués
L'existence de trois taux nominaux (6%, 12%, 18%) applicables
à la TVA, rend le contrôle de la conformité de ces taux
indispensable.
L'auditeur fiscal doit s'assurer de l'exactitude des taux
appliqués et s'il constate des erreurs, il doit procéder à
la correction de ces erreurs par les taux appliqués et ceci avant
l'expiration de la période de prescription tout en procédant
à l'envoi d'une facture de rectification aux clients
concernés.
Il doit vérifier que les taux de 6%, 12%, et 18%
s'appliquent au chiffre d'affaire HT.
De même, il doit s'assurer que l'entreprise assujettie
à la TVA applique la majoration de 25% de la base imposable en cas des
ventes réalisées à des non assujettis.51(*)
C) L'audit de l'assiette de la
TVA
L'assiette imposable à la TVA est le montant sur le
quel on applique le taux d'imposition pour obtenir l'impôt dû.
En effet, l'auditeur fiscal doit s'assurer que l'entreprise
distingue dans la détermination de la base imposable entre le
régime intérieur et le régime d'importation.
« En régime intérieur, le
chiffre d'affaire imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou
des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des
objets remis en paiement, à l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée, des subventions d'exploitation et des
prélèvements conjoncturels et de compensation
».52(*)
Pour le régime d'importation, l'auditeur doit
vérifier s'il s'agit d'une entreprise assujettie à la TVA ou non
assujettie. Si l'importation est effectuée par un assujetti, l'auditeur
doit s'assurer que l'assiette imposable soit constituée par la valeur en
douane tout droits et taxes inclus à l'exclusion de la TVA
elle-même.
Par ailleurs, si l'importation est effectuée par un non
assujetti, l'auditeur doit s'assurer que l'assiette imposable soit
constituée par la valeur en douane tout droits et taxes inclus, à
l'exclusion de la TVA avec une majoration de 25%.
D) Le contrôle des déductions en
matière de TVA
Au terme de l'article 9 du code de la TVA, la taxe sur la
valeur ajoutée qui a effectivement grevé les
éléments du prix de l'opération imposable, est
déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux
opérations taxables.
Cette taxe déductible est imputée globalement,
si elle remplie les conditions de déduction, sur le montant de la taxe
collectée.
En effet, l'auditeur fiscal doit s'assurer que les conditions
de déduction de la TVA soient remplies à savoir :53(*)
* La T VA déduite par l'entreprise doit porter sur des
éléments nécessaires à l'exploitation et elle doit
être appuyée par des pièces justificatives
régulières et probantes.
* La T.V A ne doit pas concerner un bien exclu de droit
à déduction.
* Les achats doivent être
effectués auprès d'un assujetti.
* Les immobilisations dont la TVA est déductible,
doivent être comptabilisées en HT.
En outre, l'auditeur fiscal doit s'assurer que
l'entreprise auditée ne procède pas à la déduction
de la TVA pour les éléments suivants :
* Les biens et services non liés à
l'exploitation de l'entreprise.
* Les voitures de tourisme servent au transport des personnes
autres que celles objets d'exploitations.54(*)
* Les biens et services acquis auprès des forfaitaires
ou des non assujettis.
* Des emballages destinés à être
donnés en consignation.
Si l'entreprise auditée regroupe à la fois
des activités assujetties à la TVA et des activités
exonérées relevant du tableau A ou se situant en dehors du
champs d'application de la TVA , l'auditeur fiscal doit effectuer un
contrôle spécifique se rapportant à la déduction de
la TVA. Ainsi, la déduction est réduite à la proportion du
chiffre d'affaire taxable selon la règle dite du prorata
appliquée aux biens amortissables.
E) L'audit du reversement de la TVA 55(*)
La survenance de certains événements peut amener
l'entreprise à reverser la TVA initialement déduite en
totalité ou en partie. De ce fait, l'auditeur fiscal doit
procéder au calcul du montant à reverser.
Exemple d'illustration:
Un assujetti acquiert en juin 2008 un camion, la TVA
déductible est de 3 000D est mentionnée sur la facture
d'achat.
Si le camion est cédé en août 2010 le
reversement à effectuer est ;
3 000 x 2/5= 1 200 D
Exemple : 56(*)
La société «ABC » est assujettie
à la TVA selon le régime réel et effectue des
opérations de vente et de réparation de matériel
informatique.
Déterminer la TVA due au titre du mois de
février 2008 pour les opérations suivantes, sachant que le taux
de la TVA est de 18% pour les ventes et pour les services :
1) Ventes et livraisons de marchandises pour 20 000 D
à un client qui paye 50% au comptant et le reste par traités sur
4 mois.
2) Réparation d'un ordinateur pour 250 D, le client ne
paiera que le 1er mars 2008.
3) Ventes de matériels destinés à
l'exploitation pour 15 000 D.
4) Encaissement d'un acompte de 2 000 D pour une commande
d'un montant de 13 000 D dont la livraison aura lieu au mois de mars.
5) Installation et mise en marche d'un ordinateur
(prélevé sur le stock) au bureau du PDG, le prix de revient est
de 1 800 D et le prix de vente pratiqué par l'entreprise est de
2 400 D, l'installation réalisée par le technicien de
l'entreprise est estimée à 60 D.
6) Encaissement d'une facture de réparation
réglée depuis le 25 janvier 2008 par le client.
7) Encaissement de loyers provenant de la location d'un
dépôt 1 300 D et de la location d'un appartement non
meublé 650D, les locataires prendront possession des locaux le
1er mars 2008.
Solution :
Opérations
|
TVA collecté
|
TVA déductible
|
Observations
|
Ventes et livraisons de marchandises
|
2400
|
|
Le FG de la vente est constitué par la livraison qui
est intervenue.
TVA due =20 000x12%=2 400
|
Réparation d'un ordinateur
|
30
|
|
Le FG de la prestation de service est soit la
réalisation du service, soit le paiement ; la réparation a
eu lieu ;
TVA due= 250x12%=30
|
Vente de matériel destiné à
l'exportation
|
|
|
Absence de territorialité, pas de TVA
collectée
|
Encaissement d'un acompte
|
|
|
La livraison n'est pas encore intervenue, donc pas de TVA
collectée et l'acompte n'est pas imposable
|
Installation et mise en marche d'un ordinateur
|
|
|
L'installation est une livraison à soi-même de
service qui n'est pas imposable
|
Encaissement d'une facture de réparation
|
|
|
Le FG de ce service a déjà eu lieu puisque le
client a payé en janvier, donc pas de TVA collecté en
février
|
Encaissement de loyers provenant de la location d'un
dépôt
|
234
|
|
La location d'un local commercial est imposable entant que
prestation de service, le FG est la réalisation de service ou
l'encaissement qui a eu lieu en février :
TVA collectée = 1 300x18%=234
|
§ 2 : L'audit de droit de consommation
« Les droits de consommation frappent un
ensemble de produit, en sus de la TVA, qui obéissent aux mêmes
règles que la TVA (personnes imposables, base d'imposition, fait
générateur ou régime
d'imposition) »..57(*)
L'auditeur fiscal doit vérifier si l'entreprise
effectue des opérations imposables au droit de consommation.
En fait, il doit s'assurer aussi que les taux pratiqués
par l'entreprise soient conformes à ceux figurant dans le tableau
annexé à la loi n° 88 - 62 du 2 juin 1988.
Ainsi, l'auditeur doit vérifier que l'assiette du droit
de consommation soit constituée par le prix de vente tous frais, droits
et taxes compris, à l'exclusion du droit de consommation et de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Pour bénéficier de droit de déduction,
l'auditeur doit vérifier que l'entreprise impute sur le droit de
consommation collecté, le droit de consommation ayant grevé leurs
acquisitions auprès d'autres assujettis et les importations
effectuées par eux-mêmes des matières ou produits qui
entrent intégralement dans la composition du produit
final.58(*)
Donc, il doit s'assurer que le droit à déduction
soit limité aux intrants (les matières consommables et les
immobilisations sont exclues du droit à déduction).
Exemple :
Soit un produit soumis au droit de consommation au taux de 30%
et à la TVA au taux de 18%, le calcul des impositions s'établit
comme suit :
Base hors taxes
|
100
|
Droit de consommation
|
30
|
Assiette de la TVA
|
130
|
TVA 18%
|
23,400
|
Montant TTC
|
153,400
|
Certes, en matière de contrôle de
régularité, l'audit fiscal permet d'apprécier la
conformité ou non à la règle fiscale des opérations
ou décisions examinées et donc une revue des failles et des
irrégularités existantes.
Cependant, pour le contrôle d'efficacité fiscale,
l'approche est plus complexe du fait que l'auditeur fiscal devra
révéler les oublis commis par l'entreprise
particulièrement pour les régimes de faveur dont elle aurait pu
bénéficier.
De même, ce second volet de la mission d'audit fiscal
doit mettre en exergue les opérations que l'entreprise pourrait ou
aurait pu traiter fiscalement de façon plus opportune.
L'efficacité fiscale paraît comme une notion
assez fluctuante, résultant d'un dosage entre les ressources juridiques
et fiscales de chaque entreprise.
Le contrôle d'efficacité, comme nous venons de le
signaler, est assez difficile à normaliser. Cette difficulté
trouve ses origines dans l'idée suivante : un choix fiscal ne peut
être apprécié isolement en fonction de
l'intérêt de l'entreprise, mais il devra être
opéré dans le contexte de sa politique générale.
Ainsi, l'efficacité résulte
« d'un usage intelligent de la
fiscalité »59(*). Raison pour laquelle l'entreprise doit être en
mesure d'adapter un comportement plus dynamique à l'égard du
paramètre fiscal en exerçant des choix fiscaux plus au moins
judicieux et ce par voie des contrôles des choix fiscaux
et des régimes de faveurs pour moduler la charge
fiscale qu'elle supporte. 60(*)
Au sens strict du terme, le choix fiscal désigne les
options et choix offerts par la législation fiscale. Ce dernier est en
réalité la traduction du but poursuivi par l'entreprise, à
savoir la recherche d'un effet et d'un résultat fiscal.
Pour auditer fiscalement l'efficacité des choix de
l'entreprise, on a recours ainsi à une discipline empruntée de la
gestion où un choix est spécifié aux opérations
auxquelles il se rattache.
C'est ainsi que se justifie l'intérêt pour
l'entreprise de soumettre à un spécialiste de la discipline ses
orientations fiscales et ses choix, afin de voir si en la matière elle
fait preuve d'efficacité ou non.
En effet, deux choix différents ne peuvent pas
obéir aux mêmes règles et procédures de
contrôle.
C'est ainsi que les choix tactiques ne demandent pas un
contrôle étendu du fait de leur caractère
répétitif et de leur portée qui est moins importante par
rapport à celle des choix stratégiques. Ces derniers appellent
l'auditeur à une allocation de temps plus importante et davantage de
contrôles qualitatifs.
De ce fait, l'auditeur fiscal aura donc à se prononcer
sur l'efficacité de l'entreprise tant sur les choix tactiques (chapitre
I) que sur les choix stratégiques (chapitre II).
CHAPITRE I : LES CONTROLES DES CHOIX TACTIQUES
Le contrôle des choix tactiques est un contrôle
simple qui fait appel aux outils traditionnels de l'audit notamment les
questionnaires, les entretiens, l'examen direct des comptes et des documents de
l'entreprise.
Ce sont les choix de la gestion courante procurant à
l'entreprise des avantages, sans pour autant être déterminants,
des caractéristiques fiscales de l'entité.
Leur contrôle est rapide, souvent technique et
limité au seul domaine fiscal. Il est exercé sous
l'autorité du responsable des questions fiscales.
Mais, compte tenu de l'importance en nombre des choix
tactiques, il paraît difficile, pour des raisons de temps et de
coût, d'envisager un passage en revue systématiques de l'ensemble
des choix, de ce fait on s'est limités à l'audit des avantages du
choix d'un mode d'amortissement (section 1) et à
l'audit liés aux régimes de faveurs (section 2).
SECTION 1: L'audit des avantages liés au choix
d'un mode d'amortissement
A) définition
La NC N°5 relative aux immobilisations corporelles
définie l'amortissement en tant qu'une diminution de la capacité
de générer des avantages économiques futur d'une
immobilisation corporelle constatée à la fin d'un exercice.
L'amortissement est donc la répartition
systématique du montant amortissable d'une immobilisation sur sa
durée d'utilisation estimée.
Il traduit la diminution irréversible de la valeur
d'une immobilisation résultant de l'usage, de temps, du changement de
technique et toute autre cause.
Fiscalement, les amortissements déductibles sont
déterminés chaque année selon les méthodes et les
taux prévus par la législation en vigueur.61(*)
B) les conditions générales de
déduction
Pour être admis en déduction du
bénéfice imposable, l'auditeur doit vérifier que
l'amortissement satisfait certaines conditions :62(*)
* porter sur des élément de l'actif
immobiliser soumis à une
dépréciation :
L'amortissement doit porter sur des éléments de
l'actif de l'entreprise soumis à une dépréciation. Par
conséquent, n'est pas admis en déduction l'amortissement des
terrains, des fonds de commerce, de brevet et marque de fabrique.
* être calculé sur le coût de
revient, d'acquisition ou de fabrication :
L'amortissement doit être effectué sur la base du
prix de revient, de fabrication ou d'acquisition y compris les frais de
transport, de douane et éventuellement la TVA lorsqu'elle ne donne pas
lieu à déduction, cependant une obligation de conserver les
pièces justificatives des immobilisations s'impose.
* être pratiqué dans les limites
fiscales autorisées :
L'amortissement doit être constaté dans les
limites des taux pratiqués par la législation et pour la
période de son utilisation. Un relevé détaillé des
amortissements dicté par l'article 59 §2 du code de l'IRPP et de
l'IS à ce moment est obligatoire. Mais l'absence de la
présentation de ce relevé ne peut motivé, à lui
seul le refus de prise en considération des amortissements.
* être constaté en
comptabilité :
L'amortissement doit être constaté en
comptabilité. Cette condition permet de vérifier que pour un
élément déterminé :
- l'amortissement non comptabilisé même en
période déficitaire n'ouvre pas droit à
déduction.
- les amortissements cumulés en comptabilité et
admis en déduction ne peuvent en aucun cas dépassés le
montant total de ceux qui ont été réellement passés
en comptabilité.
C) les différents modes d'amortissement
fiscal
Le système fiscal tunisien comporte quatre modes
d'amortissements, 63(*)
que l'auditeur doit analyser et parmi lesquels il doit choisir le mode
d'amortissement le plus adéquat à l'entité
auditée.
a) l'amortissement dit
massif
Les entreprises ont la faculté de pratiquer un
amortissement intégral des biens immobilisés dont la valeur
unitaire ne dépasse pas 200 dinars HT.
L'amortissement est effectué en bloc pour la
totalité de la valeur d'origine indépendamment de la date
d'acquisition au cours d'un exercice donné.
Il en est de même des frais préliminaires qui
peuvent être amortis fiscalement à 100 % dès l'exercice au
cours duquel ils sont engagés.
La doctrine administrative précise que, dans la mesure
où l'entreprise fait figurer la valeur d'acquisition de tels biens parmi
les charges d'exploitation, non seulement elle perd le bénéfice
de déduction de la charge, mais également le droit à
l'amortissement et ce, par défaut de comptabilisation des dotations aux
amortissements.
b) l'amortissement
linéaire
* l'amortissement linéaire simple : Il
s'agit du mode normal d'amortissement qui consiste à répartir le
coût de revient sur la durée probable d'utilisation du bien.
* l'amortissement linéaire
accéléré : dans la mesure où une
entreprise justifie l'utilisation de son matériel d'exploitation, en
deux équipes c'est-à-dire pour une durée de 16 h sur 24 h,
à l'exclusion du matériel de transport, elle peut
bénéficier d'un amortissement linéaire
accéléré en appliquant au taux normal admis un coefficient
de 1,5.
Ce coefficient est fixé à 2 lorsque le dit
matériel est utilisé en 3 équipes c'est-à-dire
fonctionnant 24 h sur 24h.
c) l'amortissement
dégressif
Ce mode d'amortissement est réservé
aux :
* immobilisations ayant une durée de vie de 5 ans au
moins, désignées de façon limitative par l'article 12 du
code de l'IRPP et de l'IS notamment :
- matériel informatique (y compris acquis
d'occasion).
- matériel agricole (y compris acquis d'occasion).
- les équipements et les matériels de production
acquis neufs ou fabriqués par l'entreprise, à l'exclusion du
mobilier, du matériel de bureau et des moyens de transport.
* matériel et équipements de production à
l'exclusion du mobilier et matériel de bureau dont la durée
d'utilisation dépasse 7 années selon le mode linéaire
prévu par le code de l'IRPP et de l'IS par les entreprises entrant dans
le champ d'application du code d'incitations aux investissements.
L'amortissement dégressif consiste à multiplier
le taux d'amortissement linéaire par le coefficient 2,5. Le taux, ainsi
obtenu, s'applique au coût de revient de l'immobilisation la
première année et à la valeur résiduelle pour les
années suivantes.
Toutefois, lorsque, à la clôture d'un exercice,
l'annuité d'amortissement calculée selon le système
dégressif devient inférieure à celle linéaire, il y
a lieu de retenir l'annuité linéaire.
Exemple :
En prenant le plan d'amortissement d'un bien de 500.000 D H.T,
amortis sur cinq ans, selon le mode linéaire ou dégressif, il est
possible de mettre en lumière le gain (ou la perte) d'impôt que
procure à l'entreprise l'utilisation du système
accéléré de l'amortissement dégressif fiscal.
Année
|
Linéaire
|
Dégressif
|
Différentiel d'amortissement
|
Gain (perte) d'impôt, taux 30%
|
1
2
3
4
5
|
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
|
200.000
120.000
72.000
54.000
54.000
|
100.000
20.000
(28.000)
(46.000)
(46.000)
|
30.000
6.000
(8400)
(13.800)
(13.800)
|
d) l'amortissement
exceptionnel
Les entreprises qui construisent, font construire ou
achètent des immeubles d'habitation destinés au logement de leur
personnel, à titre gratuit, peuvent dès achèvement de la
construction ou l'acquisition, pratiquer un amortissement exceptionnel
égal à 50 % du prix de revient de ces immeubles, la valeur
résiduelle est amortissable au taux linéaire constant de 10 %.
L'amortissement de 50 % est effectué la première
année indépendamment de la date d'acquisition au cours de
l'exercice.
Les immeubles sont considérés comme
destinés au personnel si les trois quarts au moins de leur superficie
totale sont réservés au logement du personnel de
l'entreprise.64(*)
Notons le cas par exemple d'une entreprise qui alloue des
immeubles d'habitation au logement du personnel à titre gratuit,
l'apport de l'audit fiscal serait dans ce cas la présentation du
régime de faveur de l'amortissement exceptionnel.
SECTION 2 : l'audit lié aux régimes
de faveurs
Nous nous intéressons à ce niveau à la
mesure de l'incidence des avantages fiscaux sur la performance de l'entreprise.
Cette dernière sera focalisée sur la diminution de la charge
fiscale.
Les incitations aux investissements offertes par l'Etat sont
essentiellement articulées autour de l'aspect fiscal. Raison pour
laquelle il a été institué le CII qui englobe l'ensemble de ces incitations en
avantages et dégrèvements fiscaux, a coté des diverses
autres réglementations.
En effet, ces investigations et contrôles portent en
premier lieu sur l'audit des dégrèvements fiscaux (§ I).
Elles portent en deuxième lieu sur l'audit des avantages fiscaux
liés à l'exploitation (§ II).
§ 1 : Audit des
dégrèvements fiscaux
Les dégrèvements fiscaux sont des
déductions sur les bénéfices imposables accordés
aux entreprises avec ou sans qu'elles ne soient assorties d'un minimum
d'impôt. Ces dégrèvements ou réinvestissements
résultent de plusieurs dispositions légales.
Ils peuvent être assortis d'un seuil maximum
déductible applicable au bénéfice de base ou être
déductibles en totalité sans toutefois dépasser le montant
du dit bénéfice.65(*)
Cependant, il existe deux types de
dégrèvements fiscaux : Les dégrèvements
financiers (A) et les dégrèvements physiques au sein de la
même entreprise (B)
A) audit des dégrèvements
financiers
Les dégrèvements ou réinvestissements
financiers consistent en la souscription au capital d'une autre
société bénéficiaire de l'avantage fiscal.
« Il s'agit des exonérations au titre
des réinvestissements sous la forme de parts sociales et actions
nouvellement crées ».66(*)
L'auditeur doit donc s'assurer que :
- l'entreprise détient une comptabilité
régulière (s'il s'agit de personnes physiques relevant des BIC ou
des BNC, elle doit être soumise au régime réel).
- elle a déclaré ses bénéfices et
revenus aux délais légaux.
- la société émettrice des titres est
soumise à l'IS et qu'elle a déposé une déclaration
d'investissement.
- les actions et parts sont nouvellement crées.
- l'entreprise a présenté conjointement à
sa déclaration annuelle, une attestation de libération du capital
souscrit dite de l'investissement financier.
- le capital de la société émettrice est
totalement libéré, à défaut, l'entreprise ne puisse
déduire que la fraction libérée jusqu'à la date de
dépôt de la déclaration.
- l'entreprise a bien respecté le seuil de
réinvestissement fixé selon le secteur d'activité dans
lequel le réinvestissement a été effectué.
- le réinvestissement n'est pas un apport en nature.
- il ne s'agit pas d'une libération du capital par
compensation avec un compte courant.67(*)
- la prime d'émission de ces actions ne fait pas partie
du montant ouvrant droit au dégrèvement financier.
B) Audit des dégrèvements
physiques au sein de la même entreprise
« Le dégrèvement
physique est réservé pour les activités relevant du code
d'incitation aux investissements, du régime des parcs d'activités
économiques et du régime des établissements de
santé prêtant la totalité de leurs services au profit des
non résidents aux personnes morales à l'exclusion des entreprises
individuelles ». 67(*)
Les sociétés qui investissent tous ou une partie
de leurs bénéfices au sein d'elles mêmes
bénéficient d'un dégrèvement à la limite de
35% du bénéfice net soumis à l'IS sous réserve de
l'application du minimum d'impôt.
Afin de bénéficier de cette déduction,
l'auditeur doit s'assurer que la société qui investie touts ou
partie de leurs bénéfices au sein d'elle-même dans la
limite légale, remplie les conditions suivantes :68(*)
- les bénéfices réinvestis doivent
être inscrits dans un « compte de réserve spécial
d'investissement » au passif du bilan avant l'expiration du délai
de dépôt de la déclaration définitive au titre des
bénéfices de l'année au cours de laquelle la
déduction a eu lieu et incorporés au capital de la
société au plus tard à la fin de l'année de la
constitution de la réserve.
- la déclaration de l'impôt sur les
sociétés doit être accompagnée du programme
d'investissement à réaliser et de l'engagement des
bénéficiaires de la déduction de réaliser
l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la
constitution de la réserve.
- le capital ne doit pas être réduit durant les
cinq années qui suivent la date de l'incorporation des
bénéfices et revenus réinvestis, sauf dans le cas de
réduction pour résorption des pertes.
- les éléments d'actifs acquis dans le cadre de
l'investissement ne doivent pas être cédés pendant une
année au moins à partir de la date d'entrée effective en
production.
« Il est entendu par la date d'entrée
effective en production la date d'établissement de la première
facture de vente » 69(*)
Il est à
préciser que le dégrèvement fiscal n'est accordé
que si les équipements à acquérir sont nécessaires
à la production de la société ce qui exclut
notamment : 70(*)
* Le mobilier et matériel de bureaux.
* Les véhicules, les automobiles et les voitures
de tourismes.
Exemple : 71(*)
Soit une société qui réalise un
bénéfice de 100.000D. Elle réalise deux
investissements :
- 40.000 D d'investissements physiques déductibles
à hauteur de 35%.
- 20.000 D d'investissements financiers déductibles
à hauteur de 35%.
Ces dégrèvements sont assortis du minimum
d'impôt de 20%.
La détermination de l'IS s'établit comme
suit :
Bénéfice avant réinvestissements
................................................... 100.000 D
1er réinvestissement (40.000
D)
100.000 D *35% = 35.000 D
Déduction plafonnée à
...................................................................... 35.000 D
Reliquat
.............................................................................................
65.000 D
2ème réinvestissement (20.000
D)
65.000 D * 35% = 22.750 D
Déduction totale soit
.........................................................................
20.000 D
Reliquat, assiette imposable
.............................................................. 45.000 D
Calcul de l'impôt sur les
sociétés :
45.000 D * 35%
.................................................................................
15.750 D
Minimum d'impôt :
100.000 D * 20%
................................................................................
20.000 D
Impôt dû : correspond au
minimum d'impôt .....................................
20.000 D
Ainsi, l'auditeur fiscal doit s'assurer que l'entreprise est
au courant de cette méthodologie d'abattement du réinvestissement
et que l'impôt à acquitter est le minimum d'impôt.
§ 2 : Audit des avantages fiscaux liés
à l'exploitation
Les avantages fiscaux liés à l'exploitation sont
institués par le code d'incitations aux investissements et les diverses
autres dispositions d'avantages fiscaux.
« L'avantage lié à
l'exploitation se traduit par un abattement total ou partiel sur l'assiette
imposable avec ou sans minimum d'impôt »
72(*)
L'auditeur est ainsi appelé à recenser les
avantages fiscaux perçus par l'entreprise puis s'assurer de l'existence
d'une base juridique édictant chaque avantage tout en vérifiant
que l'entreprise satisfait bien les conditions requises.
A) Cas d'une entreprise partiellement
exportatrice
Le code d'incitation aux investissements n'a pas
expressément définis les entreprises partiellement exportatrices,
mais il a présenté les opérations d'exportations comme
suit :
* Les ventes de marchandises à l'étranger.
* Les prestations de services à l'étranger.
* Les services réalisés en Tunisie et dont
l'utilisation sont destinés à l'étranger.
* Les ventes de marchandises et les prestations de services
aux entreprises totalement exportatrices visées par le présent
code, aux entreprises établies dans les zones franches
économiques régies par la
loi
n° 92-81 du 3 août 1992 ainsi qu'aux organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que
prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985.73(*)
a) Régime fiscal en matière de
l'IRPP et de l'IS
L'auditeur fiscal doit vérifier que l'entreprise
partiellement exportatrice soumise à l'IRPP bénéficie de
la déduction des deux tiers des revenus provenant de l'exportation de
l'assiette de l'impôt sur le revenu et ce, pour les revenus
réalisés à partir du 1er janvier 2008.74(*)
De même, pour l'entreprise partiellement exportatrice
soumise à l'IS, il doit vérifier que cette dernière
acquitte un taux de l'IS de 10% des bénéfices provenant de
l'exportation et ce, pour les bénéfices réalisés
à partir du 1er janvier 2008.75(*)
Pour bénéficier de cet avantage, l'auditeur
doit vérifier que l'entreprise remplie les conditions
suivantes :
* déposer une déclaration auprès des
services concernés par l'activité.76(*)
* tenir une comptabilité
régulière conformément à la législation
comptable des entreprises.
* être à jour de ses déclarations fiscales
échues et être à jour des échéanciers de
paiement en cas de sommes dues au trésor ayant fait l'objet d'un
échéancier.77(*)
b) Régime des achats des biens et
services nécessaires à l'exportation
L'auditeur fiscal doit s'assurer que l'entreprise
bénéficie de la suspension de la T.V .A et du D.C sur les biens,
produits et services nécessaires à la réalisation
d'opérations d'exportation.77(*)
En outre, il doit vérifier que l'entreprise a
bénéficié du remboursement des droits de douane et des
taxes d'effet équivalent acquittés sur les matières
premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le
marché local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits
destinés à l'exportation.77(*)
De même, il doit s'assurer que l'entreprise a
profité du remboursement des droits de douane et des taxes d'effet
équivalent acquittés sur les biens d'équipement
importés et non fabriqués localement au titre de la part des
biens et produits exportés.77(*)
Exemple : 78(*)
Soit une société industrielle régie par
le CII qui réalise un bénéfice fiscal avant
déduction au titre des avantages fiscaux de 400.000D au titre de
l'exercice 2005.
Son chiffre d'affaires s'élève à
5.000.000D HT comprenant 2.000.000D d'exportation.
Il est à noter que l'activité d'exportation n'a
commencé qu'à partir de 2003.
Le résultat imposable est décompté comme
suit :
Bénéfice fiscal
...........................................................................................400.000
D
Abattement export :
400.000D * 2.000.000D
.........................................................................
(160.000) D
5.000.000
Bénéfice imposable
.......................................................................240.000
D
Impôt sur les sociétés 35%
........................................................................84.000
D
L'auditeur fiscal envers une situation pareille, va s'assurer
que :
- L'entreprise détient une comptabilité
régulière conformément à la législation en
vigueur.
- L'entreprise a déjà déposé une
déclaration de son activité d'exportation.
- Elle a opéré la déduction des revenus
provenant de l'exportation au titre de l'exercice 2003 et 2004.
- Il n'existe pas de limite du minimum d'impôt, le cas
échéant, vérifier son respect.
De même, il mesure la performance de l'entreprise
à travers la comparaison de l'impôt à payer si l'entreprise
n'opère que sur le marché local avec celui qui est dû
réellement.
Impôt dû
.......................................................................................................84.000
D
Impôt calculé pour activité sur le
marché local
seulement................................................400.000 D * 35% =
140.000 D
= (56.000) D
Cette différence négative de 56.000 montre bien
que l'entreprise a bien exploité l'avantage fiscal qui lui a
procuré le gain escompté. Ainsi, l'entreprise est
réputée performante.
B) Cas d'une activité touristique
situé dans une zone de développement
régional
Conformément au code d'incitation aux
investissements, les activités touristiques situées dans les
zones de développement régional bénéficient des
avantages spécifiques liés au développement
régional.
Dans cette situation, l'auditeur fiscal doit vérifier
que l'entreprise auditée a profitée de tous les avantages offerts
par le C I I.
a) Les incitations
spécifiques
Conformément aux dispositions du C.I.I et les
différents textes d'application, les investissements touristiques qui
assurent les activités d'hébergement et d'animation
implantés dans les zones de développement régional
bénéficient des incitations spécifiques.79(*)
Les investissements touristiques situés dans les zones
de développement régional bénéficient de la
déduction des revenus ou bénéfices provenant de ses
investissements de l'assiette de l'IRPP et de l'IS pendant les dix
premières années à partir de la date d'entrée en
activité effective et sans paiement de minimum d'impôt, et la
déduction de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les
dix années suivantes et sous réserve de minimum
d'impôt.80(*)
De même, ces investissements bénéficient
de l'exonération de la contribution au FOPROLOS pendant les cinq
premières années d'activité effective.81(*)
b) Les avantages aux titres des
équipements nécessaires à
l'activité
L'auditeur fiscal doit s'assurer que l'entreprise, lors
d'acquisition d'équipements nécessaires à son
activité, bénéficie des avantages suivants :
* Exonération de droit de douane et la réduction
du taux de la TVA à 10% et la suspension du droit de consommation
dû à l'importation des biens d'équipements touristiques
n'ayant pas de similaire, fabriqués localement.
* Suspension de la TVA au titre des équipements
touristiques fabriqués localement pour les entreprises non encore
entrées en activité, et la réduction du taux de la TVA
à 10% pour les entreprises qui sont entrées en
activité.82(*)
De même, l'auditeur doit s'assurer que l'entreprise
remplit les conditions de bénéfice de ses avantages à
savoir :82(*)
* Que l'entreprise touristique soit agrée par le
ministère du tourisme et de l'artisanat et que la liste des
équipements à importer ou à acquérir sur le
marché local soit visée par les services compétents qui
lui sont rattachés.
* Que l'acquisition soit effectuée auprès
d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et de
présenter une attestation délivrée par le centre du
contrôle des impôts compétents, pour les équipements
fabriqués localement.
CHAPITRE II : LES CONTROLES DES CHOIX
STRATEGIQUES
Contrairement aux choix tactiques, les choix
stratégique se caractérisent par le haut niveau de prise de
décision dont ils émanent et la qualité de celui qui les
décide. En fait, la direction générale avalise les
propositions formulées par les cadres concernés : comptable,
juridique, financier... et y tient compte par la suite lors de la fixation de
ses orientations.
C'est la raison pour laquelle, ils sont qualifiés de
déterminants des caractéristiques fiscales de l'entreprise.
Bien que peu nombreux mais à incidence notable, les
choix stratégiques font l'objet d'un contrôle approfondie
puisqu'il ne s'agit pas de mesurer la conformité aux dispositions
fiscales mais plutôt de chercher la cohérence d'une telle
disposition avec la situation de l'entreprise de façon à ce
qu'elle bénéficie de l'option qui lui sera la plus
avantageuse.
Les choix stratégiques doivent être
différenciées selon ce qu'il s'agit de choix fiscaux
passés ou de choix fiscaux envisagés.
Ainsi, le contrôle opéré serait à
posteriori pour les choix passés où l'auditeur n'est pas
appelé à constater seulement les insuffisances passées
mais aussi à présenter des modifications susceptibles
d'améliorer le niveau d'efficacité fiscale de l'entreprise.
Un contrôle à priori serait assigné aux
choix envisagés ou futurs pour apprécier si les solutions
fiscales sont les mieux adaptées et vérifier qu'il n'y a pas
d'autres alternatives fiscales plus adéquates.
Pour exercer ces contrôles, l'auditeur doit analyser
l'objectif global de l'entreprise, ses sous objectifs, sa politique
générale, etc..., étant donné que les
modalités techniques de contrôles des choix stratégiques
sont fonction de ces objectifs.
Parmi ces choix, nous illustrons, le choix du régime
d'intégration de résultat (section 1) et le choix du
régime de fusion (section 2).
SECTION 1 :L'audit du régime de
l'intégration des résultats
L'article 461 du code des sociétés commerciales
définit le groupe de sociétés comme étant
« un ensemble de sociétés ayant chacune sa
personnalité juridique, mais liées par des intérêts
communs, en vertu desquels l'une d'elles, dite société
mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce
son contrôle, assurant, ainsi une unité de
décision ».
La notion de groupe de sociétés a
été introduite en Tunisie par la loi N°2001-117 du 6
décembre 2001.
Le régime de l'intégration des résultats,
consiste dans la substitution de la société mère aux
sociétés membres pour répondre de leur obligation fiscale
aussi bien en matière d'impôt direct qu'en matière
d'impôt indirect.82(*)
L'article 49 bis.1 du code de l'IRPP et de l'IS prévoit
que « toute société qui détient
directement ou indirectement, au moins 75% du capital d'autres
sociétés, peut opter en sa qualité de
société mère pour son imposition à l'impôt
sur les sociétés sur la base de l'ensemble des résultats
réalisés par elle et par les autres
sociétés », sous certaine condition
prévus par la législation en vigueur.
A) condition
d'éligibilité
Pour être éligible au régime
d'intégration des résultats, l'auditeur doit s'assurer que la
société mère a eu une autorisation du ministre des
finances ou de toute personne déléguée par le ministre de
finance sur la base d'une demande écrite par elle, accompagnée de
l'accord des autres sociétés, de l'engagement sus visé, et
d'un état détaillé selon un modèle établie
par l'administration comportant notamment :83(*)
- l'identité de la société
mère.
- l'identité des participants à son capital et
les taux de leur participation.
- l'identité de chaque société
concernée par le régime de l'intégration des
résultats ainsi que la structure de son capital.
Et ce ci lorsqu'elle remplie certaines conditions, dont
l'auditeur doit vérifier :
*qu'elle doit être cotée à la bourse de
valeur mobilière de Tunis ou qu'elle s'engage à introduire ses
actions à la BVMT dans un délai ne dépassant pas la fin de
l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de
l'intégration des résultats. Ce délai peut être
prorogé d'une année par décision du ministre des finances
sur la base d'un rapport motivé du conseil du marché
financier.84(*)
* Que la société mère détient
directement ou indirectement, 75% du capital 85(*) d'autre société pour son imposition
à l'impôt sur les sociétés sur la base de l'ensemble
des résultats réalisés par elle et par les autres
sociétés.
* Que les sociétés concernées par
l'intégration des résultats, doivent être soumises à
l'IS ce qui exclus du dit régime, les sociétés
bénéficiaires de la déduction totale des
bénéfices d'exploitation sans considération d'un minimum
d'IS dans le cadre des avantages fiscaux.
* Que les sociétés concernées par le
régime de l'intégration de résultat doivent avoir les
mêmes dates d'ouvertures et de clôtures de leurs exercices
fiscaux.
* Que les sociétés concernées par
l'intégration des résultats doivent être établies en
Tunisie.
Remarque :
Le régime de l'intégration des résultats,
prend effet à compter des résultats de l'année au cours de
laquelle l'autorisation à été accordée et
s'applique pour une durée minimale de 5 ans à compter de
l'année de son entrée en vigueur, renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes égales chacune à 5 ans.
Il peut être mis fin au régime à la fin de
toute période de 5 ans, sur la base d'une demande
présentée par la société mère au ministre
des finances ou à la personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet, et ce, au plus tard, à la date
du dépôt des déclarations des résultats de
l'année qui suit la dernière année de toute
période concernée par l'intégration des
résultats.
B) les avantages du
régime
Depuis son intégration en 2001, le régime de
l'intégration des résultats s'est constamment simplifié et
ainsi de plus en plus des sociétés profitent des
différents avantages fiscaux et financiers de l'intégration
fiscale.86(*)
De ce fait, l'auditeur doit vérifier que
l'entité audité bénéficie des différents
avantages offerts par la législation fiscale en vigueur.
a) avantages fiscaux
1) la compensation des
résultats
La compensation des résultats, constitue le principal
avantage du régime de l'intégration des résultats. Elle
s'inscrit dans la logique du régime du groupe car elle permet un
déplacement des déficits au sein de la société
mère puisque les pertes constatées individuellement dans le cadre
du régime d'intégration, viennent s'imputer sur le
résultat d'ensemble du groupe.
A cet effet, la compensation des résultats
bénéficiaires et déficitaires semble être
avantageuse non seulement pour la société mère. Celle-ci,
seule redevable de l'impôt, va bénéficier d'une
réduction de la base imposable.
A ce titre, l'avantage effectif obtenu par la
société mère s'entend de l'économie
d'impôt qu'elle réalise en comparant son résultat propre,
plus, le cas échéant celui de ses filiales
bénéficiaires du résultat d'ensemble. Le transfert des
déficits, constitue un facteur de diminution du résultat
d'ensemble.
Concernant la société filiale,
déficitaire, la compensation engendre un avantage de
trésorerie, puisque le groupe a utilisé fiscalement le
déficit de la société filiale.
En effet, lorsqu'un groupe fiscal comprend des
sociétés bénéficiaires et déficitaires, sa
charge fiscale est optimisée dans la mesure où les
résultats déficitaires sont déduits des résultats
bénéficiaires pour déterminer le résultat
d'ensemble du groupe.
Ce dispositif contribue donc à minimiser la charge
globale d'impôt du groupe et à permettre aux filiales
structurellement déficitaires de ne pas voir s'opposer la règle
de quatre ans en matière de report des déficits.
2) la déduction des créances
abandonnées
L'auditeur doit vérifier que le groupe de
sociétés bénéficie de la déduction des
créances accordées entre eux et abandonnées après
l'entrée en vigueur du dit régime et ayant été
prises en considération pour la détermination des
résultats individuels de la société
bénéficiaire de l'abandon et de celle ayant consenti
l'abandon.87(*)
Ainsi, les abandons, de créances ne sont pas pris en
considération pour la détermination du résultat
d'ensemble. On allège donc le résultat d'ensemble du montant des
aides qui n'ont pu être déduites par la société du
groupe qui les a accordées à l'autre.
Cette déduction constitue un des avantages du
régime de l'intégration des résultats puisqu'il est
susceptible d'atténuer les conséquences particulièrement
rigoureuses découlant du régime fiscal des aides entre
sociétés soeurs.
3) la qualité du redevable
Alors, qu'en droit commun il y a autant de redevables que de
sociétés composantes le groupe dans le régime
d'intégration, seule la société tête de groupe a
cette qualité.88(*)
Donc, selon ce régime, une seule personne sera imposable ce qui
allège le minimum d'impôt de 0,1% du chiffre d'affaire dû
par les filiales.
4) la non imposition des
intérêts non décomptés
Dans le cadre d'octroi des avantages supplémentaires au
régime de l'intégration des résultats, l'auditeur doit
vérifier selon les dispositions de l'article 49 quater.1er,
paragraphe I (nouveau) ajouté par l'article 20 de la loi de finances
pour l'année 2004 89(*) que la sociétés n'a pas ajoutée
à l'assiette imposable les intérêts non
décomptés au titre des sommes mises à la disposition des
sociétés membres du groupe bénéficiaire du
régime de l'intégration des résultats dans le cadre des
comptes courants des sociétés entre elles.
A cet effet, et contrairement aux règles
générales 90(*) de détermination du
résultat fiscal, les intérêts non décomptés
par les sociétés du groupe au titre des dépôts en
comptes courant intergroupe ne sont pas à prendre en
considération pour les besoins de la détermination du
résultat fiscal de la société déposante.
Il en découle que les sociétés membres du
groupe y compris la société mère, ne
réintègrent pas les intérêts non
décomptés au titre des sommes qu'elles ont mises à la
disposition des autres sociétés lors de la détermination
de leur bénéfice imposable. Cette exception à la
règle d'imposition des intérêts non décomptés
au titre des sommes mises par la société à la disposition
des autres sociétés, concerne seulement les sommes
déposées dans les comptes courants des sociétés
membres du groupe pendant la période du bénéfice du
régime de l'intégration des résultats.
L'IS sur les intérêts non décomptés
sera exigible par les sociétés concernées, majoré
des pénalités de retard, liquidés conformément
à la législation fiscale en vigueur.
5) le sort des déficits et des
amortissements réputés différés
Deux hypothèses sont à envisagé dont
l'auditeur doit vérifier, que les déficits et les amortissements
réputés différés ont été subis avant
ou pendant l'intégration fiscale.
1ère
hypothèse :
En cas de déficits et des amortissements
réputés différés subis antérieurement a
l'intégration fiscale et selon les dispositions de droit commun, chaque
société a le droit de reporter les déficits
enregistrés jusqu'à la quatrième année
inclusivement,91(*)ainsi
que les amortissements différés qui sont reportables sans limites
et cela selon l'ordre indiqué par l'article 32 92(*).
Pour tout exercice bénéficiaire, l'auditeur doit
s'assurer que la déduction des déficits et des amortissements
réputés différés s'effectue selon l'ordre
suivant :
* le déficit reportable.
* les amortissements de l'exercice concerné.
* les amortissements réputés
différés enregistrés par les différents membres du
périmètre dans les années qui précèdent la
première année d'entrée en vigueur du régime
d'intégration des résultats ne peuvent pas être
reportés au niveau du résultat d'ensemble, mais ces
amortissements différés et déficits ne sont pas
définitivement perdus pour la société qui les a
enregistrés, puisqu'ils sont déductibles de ses résultats
selon la législation en vigueur même dans la période
d'intégration des résultats.
En ce sens, l'article 49 quater, paragraphe 1er
alinéa 4 du code de l'IRPP et de l'IS dispose que
« pour l'application des dispositions du présent
paragraphe, ne sont pas admis en déduction pour la détermination
du résultat intégré soumis à l'impôt, les
déficits ainsi que les amortissements réputés
différés en périodes déficitaires
enregistrés par les sociétés concernées par le
régime de l'intégration des résultats au titre des
années antérieures à l'année d'entrée en
vigueur du dit régime. Les dits déficits et amortissements sont
déductibles conformément aux dispositions prévues par le
présent code des résultats de la société qui les a
enregistrés ».
Ainsi, les déficits antérieurs à
l'ouverture de la période de l'intégration demeurent une charge
personnelle de la société qui les a subi afin d'éviter que
certains groupes de sociétés soient tentés de racheter des
sociétés déficitaires pour tirer profit des
déficits qui auraient été imputables sur les
résultats d'ensembles.
2ème
hypothèse :
En cas des déficits subis par une société
pendant l'intégration fiscale, ils ne peuvent plus être
reportés par la société chez qu'ils sont nés,
puisqu'ils ont été transférés au groupe.
En d'autres termes, ces déficits concourent en effet
à la détermination du résultat d'ensemble et ne peuvent
être imputés que sur les bénéfices d'ensemble
réalisés au cours des exercices suivants.
Pour mieux expliquer ces dispositions, on présente
l'exemple suivant :93(*)
Supposons un groupe de sociétés,
« X » (mère), « Y » et
« Z » qui ont été soumises au régime
d'intégration des résultats à partir du 1er
janvier 2001, ait réalisé au titre de l'exercice 2001 les
résultats suivants :
X : bénéfice fiscal de 150.000 D
Y : bénéfice fiscal de 100.000 D
Z : déficit fiscal de 80.000 D
Etant donnée que la société
« Y » ait subi un déficit au titre
de l'exercice 1998 s'élevant à 200.000 D. dans ce cas, l'auditeur
doit vérifier que l'intégration des résultats
s'opère comme suit :
* Déduction du déficit subi par la
société « Y »
En 1998 100.000 - 200.000 =
(100.000)
* intégration des résultats au niveau de la
société mère :
Le déficit subi par la société
« Y » n'est pas pris en considération au niveau du
groupe du fait qu'il remonte à une année (1998) antérieure
à celle de l'entrée en vigueur du régime
d'intégration des résultats (2001), il ne peut être
imputé que sur les résultats de la sociétés
« Y ».
En outre, le déficit n'est plus reportable sur les
résultats ultérieurs de la société
« Y » du fait de l'expiration du délai de report.
Par conséquent, le résultat
intégré se présente comme suit :
150.000 + 0 - 80.000 = 70.000
b) les avantages
financiers
1) acquisitions de
sociétés
Le régime d'intégration des résultats est
intéressant, car il permet au groupe de faire financer des acquisitions
de sociétés par les bénéfices du groupe. En effet,
l'emprunt contracté éventuellement pour financer les acquisitions
sera supporté par le groupe et les intérêts pourront
être déduits des bénéfices réalisés
par la nouvelle acquisition.94(*)
2) imputation des avoirs fiscaux et
crédits d'impôts
La présence d'avoir fiscaux et de crédits
d'impôts imputables à l'IS, qui n'auraient pu être utiliser
par les filiales.95(*)
Cela permet une pleine optimisation fiscale, notamment lorsque
les résultats des filiales sont déficitaires.96(*)
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de
l'article 54 du code de l'IRPP et de l'IS, le crédit d'impôt
enregistré par les sociétés membres avant l'entrée
en vigueur du régime d'intégration des résultats, est
déductible de l'impôt dû par la société
mère sur la base du résultat d'ensemble.
Exemple :97(*)
Soit un groupe de sociétés composé
des sociétés : « A »
(société mère), « B » et
« C » soumis au régime de l'intégration des
résultats à partir du 1er janvier 2008.
Ce groupe a réalisé au titre de la même
année les résultats suivants :
Sociétés
|
Résultats
|
« A » (société
mère)
|
Bénéfice fiscal : 1 200 000 D
|
« B »
|
Déficit fiscal :
1 350 000 D
|
« C »
|
Bénéfice fiscal :
900 000 D
|
Supposant que la société
« B »soit soumise à l'IS au taux de 10% ; que
la société « C » ait réinvestis
la totalité de ses bénéfices et qu'elle soit en
conséquence, redevable du minimum d'impôt au taux de 20%.
De ce fait, et dans le cadre de la détermination du
résultat d'ensemble déclaré par la société
mère, l'auditeur doit vérifier que la société
à procédé comme suit :
Détermination du quote-part du déficit
de la société (B) :
(1 350 000) x 10% / 30% = (450 000 D)
Détermination du quote-part du
bénéfice de la société (C) :
900 000 x 20% / 30% = 600 000 D
Résultat d'ensemble =
1 200 000 - 450 000 + 600 000
=
1 350 000 D
SECTION 2 :L'audit du régime de fusion
La législation Tunisienne a défini
expressément l'opération de la fusion comme suit 98(*): « la
fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés pour
former une seule société. La fusion peut résulter soit de
l'absorption par une ou plusieurs sociétés, soit de la
création d'une société nouvelle à partir de
celle-ci »
De plus, le législateur
précise, que dans les deux cas, la fusion entraîne la dissolution
des sociétés fusionnées et la transmission de leurs
patrimoines à la société nouvelle ou à la
société ayant reçu les actifs dans le cadre de
l'opération de fusion.
Afin d'encourager et de ne pas entraver les restrictions
d'entreprise, le législateur a introduit un régime de faveur en
ce qui concerne l'impôt sur les
sociétés. L'auditeur est ainsi appelé
à recenser les avantages fiscaux perçus par l'entreprise, puis
s'assurer de l'existence d'une base juridique.
Dans cette étape, l'auditeur fiscal doit traiter
l'impôt sur les sociétés concernant une opération de
fusion tout en distinguant entre le régime de la société
absorbée (sous-section 1) et le régime de la
société ayant reçu l'actif dans le cadre de fusion
(sous-section 2).
§ 1 : Audit de la société
absorbée
L'opération de fusion constitue pour la
société absorbée une opération de cession de tous
les éléments de l'actif de la société et une
opération de cessation totale de l'activité exercée par
cette société.
L'auditeur fiscal doit vérifier que la
société absorbée à régulariser sa situation
fiscale et elle a déposer au centre régionale de contrôle
des impôts, une déclaration de cessation de l'activité dans
un délai de 15 jours à partir de la date de cessation et une
déclaration de l'IS dans un délai de 3 mois de la date de
dernière assemblée générale extraordinaire ayant
décidé la fusion.99(*)
A) La plus ou moins value de
fusion
L'auditeur fiscal doit vérifier que la plus value
réalisée par la société absorbée
résultant de la cession globale des éléments de l'actif
(autres que les marchandises, les biens et les valeurs faisant l'objet de
l'exploitation), ne fasse pas partie du bénéfice
imposable.100(*)
De même, il doit s'assurer que la moins value
réalisé par la société absorbée a
été transférée à la société
absorbante qui l'imputera sur ses propres résultats.
B) Les provisions
L'auditeur fiscal doit s'assurer que la société
absorbée n'a pas réintégré dans leur
résultat de l'année de fusion les provisions qu'elle a
constituées et déduites de ses résultats fiscales
antérieurs.101(*)
En effet, les provisions concernées par l'article 49
decies du code de l'IRPP et de l'IS sont les suivantes :
* Les provisions pour créances douteuses.
* Les provisions pour dépréciation des stocks
destinés à la vente.
* Les provisions pour dépréciation des actions
cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
* Les provisions pour dépréciation des actions
et des parts sociales pour les établissements bancaires et les
sociétés d'investissements à capital risque
(SICAR).102(*)
Afin de bénéficier de la non
réintégration des provisions aux résultats de
l'année de fusion de la société absorbée,
l'auditeur fiscal doit vérifier que les deux conditions suivantes sont
remplies :
* Les provisions en questions ne doivent pas avoir perdu leur
objet à la date de la fusion.
* Les provisions en questions doivent être
enregistrées au bilan de la société ayant reçu les
éléments d'actif objet des provisions dans le cadre de
l'opération de fusion.
§ 2 : Audit de la société ayant
reçu les actifs dans le cadre de fusion
L'auditeur fiscal doit vérifier
que la société ayant reçu les actifs dans le cadre de
fusion a profitée des avantages offerts par ce régime de faveur,
et qu'elle a remplie toutes les conditions nécessaires pour le
bénéfice de ses avantages.
A) La plus value de fusion
L'auditeur fiscal doit s'assurer que la plus value de fusion
réalisée par la société absorbée au titre
des éléments d'actif autre que les marchandises, les biens et les
valeurs faisant l'objet de l'exploitation et ayant été
déduits au niveau du résultat de cette dernière, est
réintégrée au résultat imposable de la
société ayant reçu les actifs dans le cadre de
l'opération de fusion dans la limite de 50% de son montant.
Cette réintégration est effectuée avec
étalement de l'imposition sur une opération de 5 ans à
compter de l'exercice de la fusion, c'est-à-dire les 50% des plus-values
sont réintégrés à raison de 1/5 par
année.
Toutefois, l'auditeur doit vérifier que lorsque la
société absorbée bénéficie dans le cadre
d'une législation spécifique ou d'une convention
particulière de la déduction ou de l'exonération des
plus-values de cession des éléments d'actif, que les plus-values
de fusion ne feront pas l'objet d'imposition au niveau de la
société ayant reçu les actifs dans le cadre de la
fusion.103(*)
B) Les provisions
Il s'agit évidement des provisions pour créances
douteuses, pour dépréciation des stocks destinés à
la vente, pour dépréciation des actions cotées à la
bourse des valeurs mobilières de Tunis ainsi que les provisions pour
dépréciation des actions et des parts sociales qui sont
constituées par la société absorbée en franchisse
de l'IS et non encore employées à la date de fusion.104(*)
L'auditeur fiscal doit s'assurer que ses provisions sont
reprises dans les comptes de la société absorbante et
rapportées à son résultat fiscal au titre de l'exercice au
cours du quel elles deviennent sans objet.105(*)
C) Les amortissements des biens
apportés par la société
absorbée
L'opération de fusion est une opération de
cession pour la société absorbée est une opération
d'acquisition pour la société absorbante.105(*)
De ce faite, l'auditeur fiscal doit
vérifier que la société ayant reçu les actifs dans
le cadre de fusion, pratique l'amortissement des biens amortissables sur la
base de leurs valeurs d'apport.
C'est-à-dire leurs valeurs d'acquisition, ce qui permet
à la société d'avoir un montant d'amortissement important
et ainsi des charges plus élevés, et par conséquent le
bénéfice imposable sera réduit.
D) Les amortissements réputés
différés et les déficits
enregistrés par la société
absorbée
L'auditeur fiscal doit vérifier que les amortissements
réputés différés en période
déficitaire et les déficits enregistrés au niveau de la
société absorbée et qui n'ont pas été
déduits des résultats de l'année de la fusion sont
déduites des résultats de la société ayant
reçu les éléments d'actif, dans le cadre d'une
opération de fusion.
Pour bénéficier de cette déduction,
l'auditeur doit vérifier que les conditions suivantes sont
remplies :
* La production par la société absorbée
au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent d'un
état des déficits et des amortissements réputés
différés objet de la déduction en précisant les
exercices au titre des quels ils ont été enregistrés.
* L'inscription par la société ayant reçu
les éléments d'actif, dans le cadre de l'opération de
fusion des déficits et des amortissements objet de la déduction,
dans l'état de détermination du résultat fiscal à
partir du résultat comptable avec indication de leur origine et dans les
notes aux états financiers.105(*)
Exemple :106(*)
La société à responsabilité
limitée « ENNASR » a été
absorbée par la société à responsabilité
limitée « ETTAOUFIK » en date du 1er
juillet 2008.
Les deux sociétés sont soumises à l'IS au
taux de 30%.
La société « ENNASR » a
constitué et déduit des résultats des années
antérieures à l'année de la fusion les provisions
suivantes :
- provisions au titre de dépréciation des stocks
destinés à la vente pour un montant de 80 000 D et dont le
prix de revient s'élève à 180 000 D.
- Provisions pour créances douteuses pour un montant de
160 000D.
Le résultat net réalisé par la
société « ENNASR » au titre de la
période allant du 1er janvier au 30 juin 2008
s'élève à 500 000 D et ce compte tenu d'une
plus-values de :
150 000 D au titre de la fusion de ses immeubles.
90 000 D au titre d'une machine faisant l'objet de
l'exploitation.
La valeur nette de réalisation des stocks
destinés à la vente objet des provisions s'élève
à 180 000 D à la date de la fusion.
La société ENNASR vous charge, en tant
qu'auditeur de répondre aux questions suivantes :
1) Quel est la date limite de
dépôt de la déclaration de cessation d'activité et
la date limite de dépôt de la déclaration de l'IS par la
société « ENNASR » ?
2) Déterminer le
bénéfice soumis à l'IS par la société
« ENNASR » au titre de l'année de la fusion.
Correction :
1) * L'auditeur doit vérifier que la
date limite de dépôt de déclaration de cessation
d'activité par la société « ENNASR »
est dans les 15 jours qui suivent cette cessation, c'est-à-dire le 15
juillet 2008.
* De même, il doit vérifier que
la date limite de dépôt de déclaration de l'IS est de 3
mois qui suivent la tenue de la dernière assemblé
générale extraordinaire décider la fusion.
2) L'auditeur doit vérifier que
l'entreprise procède à la détermination du
bénéfice imposable au titre de l'exercice 2008 (du 01/01/2008
jusqu'à 30/06/2008), comme suit :
Bénéfice soumis à l'IS =
Résultat net - plus-value de fusion des immeubles + plus-value
de fusion d'une machine faisant l'objet de l'exploitation.
= 500 000 - 150 000 + 80 000
= 430 000 D
CONCLUSION
Nous ne prétendons guerre être exhaustifs et
complets dans ce mémoire, étant donné la diversité
des situations dans lesquelles se trouvent les entreprises ainsi que le
foisonnement des textes fiscaux.
Nous avons essayé de souligner les grands axes de notre
sujet, sur le plan pratique du fait qu'en Tunisie l'audit fiscal se dissocie de
l'audit comptable et financier et dispose de son propre démarche.
En effet, l'audit fiscal est l'examen approfondi des
traitements afférents aux questions fiscales de l'entreprise. On
repère ainsi deux critères fondamentaux régissant cet
examen, à savoir la régularité et l'efficacité.
L'examen de la régularité fiscale est un moyen
de vérification du respect des règles fiscale en vigueur
auxquelles l'entreprise est soumise.
Quant à l'examen de l'efficacité fiscale, il
mesure l'aptitude de l'entreprise à mobiliser les ressources du droit
fiscal dans sa gestion afin de parvenir aux objectifs fixés.
L'audit fiscal, permet ainsi de réaliser une
synthèse sur tout ou partie de la fiscalité au sein de
l'entreprise. Ce qui le différencie d'autres missions qui
intègrent la fiscalité, comme l'audit comptable ou l'audit
juridique, mais qui ne peuvent en aucun cas être l'occasion d'un examen
approfondi de la fiscalité dans l'entreprise.
En pratique, l'audit fiscal n'est pas opéré
comme étant une mission autonome, il constitue au contraire une partie
intégrante de l'audit comptable ; il s'agit tout simplement, de
l'audit de l'aspect fiscal de l'entreprise au sein de la mission d'audit
comptable, donc c'est seulement le contrôle de la
régularité qui s'effectue et de façon non approfondie.
La mission de l'auditeur débute par la rédaction
d'un rapport général contenant ses conclusions quant au
système de contrôle interne de l'entreprise, la
régularité des impôts et taxes et l'efficacité
fiscale.
Il importe que le prescripteur ait bien conscient des
conditions dans les quelles l'auditeur a pu effectuer ses investigations et en
particulier les difficultés qui lui en rencontrées. De ce fait,
l'auditeur doit prononcer les contrôles auxquels il n'a pas
procédé et les raisons pour lesquelles ses contrôles n'ont
pas pu être effectués.
En outre, l'audit fiscal ne constitue pas un rempart
infaillible contre l'irrégularité fiscale. Cela doit
également être rapproché de la faible marge de manoeuvre
dont dispose l'auditeur pour corriger des erreurs passées ; en
d'autres termes, la pratique de l'audit fiscal ne gomme pas toute
irrégularité, elle n'est pas synonyme de purification fiscale.
Tout ce ci, ne désengage pas l'auditeur de
présenter dans son rapport au prescripteur les éléments
essentiels qui sont les objectifs de la mission, les travaux effectués
ou ceux qui n'ont pas pu être effectué pour atteindre de tels
objectifs, et enfin, les conclusions auxquelles il est parvenu.
A cet égard, l'auditeur présentera dans son
rapport de façon détaillée :
* les anomalies et irrégularités
fiscales relevées.
* les conséquences financières de ces anomalies
et irrégularités sur l'entreprise avec une évaluation
chiffrée de chaque anomalie ou irrégularité
relevée.
* les conséquences non financières
(responsabilité pénale des dirigeants).
* les recommandations pour réparer les anomalies et
irrégularités constatées ou améliorées la
gestion fiscale de l'entreprise.
* les modalités de mise en application de ces
recommandations.
Ce pendant, l'entreprise doit prévoir des
mécanismes lui permettant d'éviter le risque fiscal tant sur le
plan interne qu'externe :
- Les mécanismes internes concernent l'instauration au
sein de l'entreprise d'un service s'intéressant à toutes les
questions et problèmes fiscaux.
- Les mécanismes externes concernent diverses sources,
veillant à informer l'entreprise sur toutes dispositions
régissant son activité ; on cite à titre d'exemple
l'abonnement au JORT, le recours au service des conseillers fiscaux ou des
avocats fiscaux, etc.
En conclusion, l'audit fiscal doit réconcilier
l'entreprise avec sa fiscalité, il doit être un outil lui
permettant de dominer sa fiscalité et non d'être dominé par
elle, de parvenir à l'objectif le plus ardu à savoir la
performance et par la même améliorer sa gestion fiscale afin
d'éviter toute intention de recours à la fraude.
L'audit fiscal ainsi présenté, est
entouré de multiples interrogations quant aux vigilances de l'auditeur
fiscal et ce principalement sur la question de divulgation des infractions
détectées.
Cependant, quel est le sort des infractions
détectées ? Doivent-elles être conservées selon
le principe de la confidentialité ? Ou bien faut-il les divulguer
aux autorités compétentes ?
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
* Abdelhamid ben Jaballah, « le
contribuable face au fisc : droits, obligations et procédures
fiscales », Tunis, imprimerie signe
* Ahmed Essoussi, « Précis de
fiscalité», Les Editions C.L.E, Tunis, 1998
* Corni Gérard, « Vocabulaire
Juridique », Association Henri Capitant, 2ème
Édition
* H.F. Steller, « Audit, Principes et
Méthodes Générales », 1ère
Édition 1976
* M. Chadefaux, « L'audit fiscal »,
LITEC, 1987
* Mohamed Mokded Mastouri, « Droit fiscal de
l'entreprise, La taxe sur la valeur ajoutée et les droits de
consommation » Livre II,Tunis, CLE, 2002
* Noureddine friâa, «contrôle et
vérification fiscale »
* Patrick Morgenstern,
« l'intégration fiscale », Paris, GRF 2002
* P. Serlooten, « Droit fiscal de
l'entreprise », Paris Montchrestien 1988
* Raouf Yaich, « Théories et
principes fiscaux », les éditions Raouf Yaich 2003
* Raouf Yaich, « le résultat
imposable a l'impôt sur les sociétés 2005 »,
édition 2005
* Raouf Yaich, « fiscalité
approfondie, les retenues à la source », Sfax, les
éditions Rouf Yaïch 2003
* Raouf Yaich, « les impôts en
Tunisie », les éditions Raouf Yaich 2003
* Zouhour Kourda Abid, «La taxe sur la valeur
ajouté avec exercice corrigé», Tunis IORT, 2004
Mémoires :
* Amna. Souguir, « L'audit fiscal approche
théorique et aspect méthodologiques », mémoire
de DEA en droit fiscal 2002-2003, faculté de droits, des sciences
économiques et politiques de Sousse
* Kaaouana Hanen & Dhambri Hichem, «
L'audit fiscal », mémoire de fin d'étude pour
l'obtention de la maîtrise, (ISCAE) Tunis
* Ben Kahla Mouna, « le régime de
l'intégration fiscale des groupes de sociétés »,
mémoire de maîtrise en sciences comptables, ISG Sousse,
2003-2004.
* Nasr Nabil & Amamou Yacine,
« L'évolution de la fusion en Tunisie ; Aspect Juridique
et Fiscal», Mémoire de fin d'étude ISFFS 2005 / 2006
* M.Bellarbi & Randa Chaéni, Mémoire
de fin d'étude, « le régime de l'intégration des
résultats en droit fiscal tunisien », ISFFS
Codes :
* Code de la TVA
* Code de l'IRPP et de l'IS, promulgué par la
loi N° 89-114 du 30 décembre 1989
* Code des incitations aux investissements,
promulgué par la loi N° 99 du 28 décembre
1993
* Code des droits et des procédures
fiscaux
* Code des sociétés commerciales
Lois :
* Loi n°94-127 du 26
décembre 1994 portant loi de finance pour l'année 1995 relatif
à la déclaration obligatoire des revenus et
bénéfices.
* Loi n°2006- 80 du 18 décembre 2006
portant loi de finance pour l'année 1996
* Loi n° 2007- 70 du 27 décembre 2007
portant loi de finance pour l'année 2008
* Loi n° 2005-70 du 19 décembre 2005
portant loi de finance pour l'année 2005
* Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003
portant loi de finance pour l'année 2004
* Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002
portant loi de finance pour l'année 2003
Décret :
* Décret n° 94-876 du 18 avril 1994
Cours :
* Narjes bargaoui, « cours d'audit
fiscal », 4ème année fiscalité 2007-
2008
* Néjib Esghaier, « cours de la TVA
», 4ème année fiscalité 2007-
2008
* Hedi ben haddada « cours de
l'impôt sur les sociétés » 3ème
année fiscalité 2006-2007
* Ridha Mourali, « cours de l'impôt
sur le revenus des personnes physiques » 3éme
année fiscalité 2006 - 2007
* Béchir Amaira, cours « les
avantages fiscaux », 3ème année
fiscalité 2006 -2007
Sites Internet :
*
www.profiscal.com
*www.mémoireonline.com
*www.jurisit.com
Table des matières
Introduction
............................................................................1
Partie I : L'audit de la régularité
fiscale..........................................5
Chapitre
préliminaire..............................................................6
Chapitre I : L'audit relatif au respect des
règles de formes et de
délais............................................................13
Section 1 : audit des règles relatives
à la forme.....................................13
§ 1 : contrôle des obligations d'ordre
fiscales.......................................13
A) obligations relatives aux factures et aux
titres de mouvement........................13
B) les obligations relatives à la
retenue à la source.......................................15
C) les obligations relatives au respect des
règles de communication.........................16
§ 2 : contrôle des obligations d'ordre
comptable...................................16
A) la tenue de
comptabilité................................................................17
a) le régime
réel..........................................................................17
b) le régime
forfaitaire..................................................................18
B) la conservation de la
comptabilité......................................................20
C) la communication de la
comptabilité...................................................20
Section 2 : audit des règles relatives
aux délais des déclarations
fiscales et de
paiement.....................................................21
§ 1 : les déclarations
occasionnelles...................................................22
A) la déclaration
d'existence...............................................................22
B) la déclaration de cession ou de
cessation de l'activité..................................23
C) la déclaration de
plus-value............................................................23
§ 2 : la déclaration
mensuelle...........................................................24
§ 3 : les déclarations
trimestrielles......................................................24
§ 4 : les déclarations
annuelles..........................................................25
A) La déclaration de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés................25
a) Pour les personnes
physiques.........................................................25
b) Pour les personnes
morales...........................................................27
B) La déclaration de
l'employeur (déclaration
d'information)..............................28
Chapitre II : L'audit relatif au respect des
règles de fonds............29
Section1 : les impôts
directs............................................................29
§ 1 : l'audit de l'impôt sur les
sociétés.................................................30
A) l'audit des comptes de
résultat.........................................................30
a) l'audit des comptes de
produits.......................................................30
b) l'audit des comptes de
charges.......................................................31
1) les conditions de
fond...............................................................31
2) les conditions de
forme..............................................................32
B) l'audit de passage du résultat
comptable au résultat fiscal............................32
a) les
réintégrations......................................................................33
b) les
déductions.........................................................................35
§ 2 : l'audit de la retenue à la
source..................................................37
A) le champ d'application de la retenue
à la source.......................................38
B) les taux applicables à la retenue
à la source............................................39
C) l'assiette de la retenue à la
source......................................................41
Section 2 : les impôts
indirects..........................................................42
§ 1 : L'audit de la T.V
.A................................................................43
A) Le contrôle du fait
générateur de la TVA
..............................................43
B) Contrôle des taux
appliqués............................................................44
C) L'audit de l'assiette de la TVA
.........................................................45
D) Le contrôle des déductions
en matière de TVA........................................45
E) L'audit du reversement de la TVA
....................................................46
§ 2 : L'audit de droit de
consommation..............................................48
Parti II : L'audit de l'efficacité
fiscale..................................50
Chapitre I : Les contrôles des choix
tactiques..............................52
Section1 :l'audit des avantages liés
au choix d'un mode d'amortissement....52
A)
définition..................................................................................52
B) les conditions générales de
déduction.....................................................53
C) les différents modes d'amortissement fiscal
.............................................54
a) l'amortissement dit
massif...............................................................54
b) l'amortissement
linéaire.................................................................54
c) l'amortissement
dégressif...............................................................55
d) l'amortissement
exceptionnel...........................................................56
Section2 : l'audit des avantages liés
au choix d'un régime de faveurs.........56
§ 1 : Audit des dégrèvements
fiscaux.................................................57
A) audit des dégrèvements
financiers......................................................57
B) audit des dégrèvements
physiques au sein de la même
entreprise.....................58
§ 2 : Audit des avantages fiscaux liés
à l'exploitation..............................61
A) Cas d'une entreprise partiellement
exportatrice.......................................61
a) Régime fiscal en matière de
l'IRPP et de l'IS........................................62
b) Régime des achats des biens et services
nécessaires à l'exportation.................62
B) Cas d'une activité touristique
situé dans une zone de développement
régional........64
a) Les incitations
spécifiques............................................................65
b) Les avantages aux titres des équipements
nécessaires à l'activité..................65
Chapitre II : Les contrôles des choix
stratégiques........................67
Section1 :L'audit du Régime de
l'intégration des résultats........................68
A) conditions
d'éligibilité.....................................................................68
B) les avantages du
régime...................................................................70
a) avantages
fiscaux..........................................................................70
1) la compensation des
résultats..........................................................70
2) la déduction des créances
abandonnées...............................................71
3) la qualité du
redevable................................................................72
4) la non imposition des intérêts non
décomptés........................................72
5) le sort des déficits et des
amortissements réputés
différés...........................73
b) les avantages
financiers..................................................................75
1) acquisitions de
sociétés................................................................75
2) imputation des avoirs fiscaux et crédits
d'impôts....................................76
Section2 : L'audit du régime de
fusion..............................................77
§ 1 : Audit de la société
absorbée......................................................77
A) La plus ou moins value de
fusion.......................................................78
B) Les
provisions...........................................................................78
§ 2 : Audit de la société ayant
reçu les actifs dans le cadre de fusion...........79
A) La plus value de
fusion..................................................................79
B) Les
provisions...........................................................................80
C) Les amortissements des biens
apportés par la société
absorbée.......................80
D) Les amortissements réputés
différés et les déficits enregistrés par la
société
absorbée....................................................................................81
Conclusion
.............................................................................84
Bibliographie..........................................................................87
* 1 Faten jerbi et Latifa salhi,
mémoire de fin d'étude, « l'autonomie de l'audit
fiscal », p 2
* 2 Kaaouana Hanen & Dhambri
Hichem, « L'audit fiscal », Mémoire Online, institut
Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
(ISCAE) Tunis
* 3 Amna Souguir, mémoire
de DEA en droit fiscal (2002 - 2003), « l'audit fiscal approche
théorique et aspect méthodologique », p 113
* 4 Ibidem p 123
* 5 H.F. Steller, Audit,
Principes et Méthodes Générales, 1ère
Édition 1976, p 164
* 6 Narjes Bargaoui,
« cours de l'audit fiscal », 4ème
année fiscalité, 2007 - 2008
* 7 Article 18, paragraphe III,
du code de la TVA
* 8 Article 18, paragraphe II,
du code de la TVA
* 9 Article 55, paragraphe I du
code de l'IRPP et de l'IS
* 10
www.profiscal.com, « les
obligations relative à la retenue a la source »
* 11 Narjes Bargaoui,
« cours d'audit fiscal », 4ème
année fiscalité 2007- 2008
* 12 République
Tunisienne, Ministère de l'éducation, manuel de gestion pour la
3ème année secondaire, Centre National Pédagogique 2001,
p31)
* 13 Abdelhamid ben
Jaballah, « le contribuable face au fisc : droits,
obligations et procédures fiscales », p 36
* 14
www.Profiscal.com, « les
obligations comptables »
* 15 Ibidem, op. Cit, p
37
* 16 Ibid, p 38
* 17
www.profiscal.com, « les
obligations comptable »
* 18 Cadre conceptuel de la
comptabilité financière N°25
* 19P. Serlooten, «
Droit fiscal de l'entreprise », Paris Montchrestien 1988, p137
* 20 Corni Gérard,
« Vocabulaire Juridique », Association Henri Capitant,
2ème Édition, p 336
* 21 Abdelhamid ben Jaballah,
« le contribuable face au fisc, droits, obligations et
procédures fiscales », p 30
* 22 Article 9 du code de
TVA
* 23 Article 9 du code de
TVA
* 24 Article 18 du code de
TVA
* 25 Article18 du code de
TVA
* 26 Article 51 paragraphes IV
du code de l'IRPP et de l'IS
* 27 Article 51 du code de
l'IRPP et de l'IS
* 28 Article 69 de la loi
n°94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finance pour
l'année 1995 relatif à la déclaration obligatoire des
revenus et bénéfices et commentaires NC n°2 texte DGI
95/30
* 29 Article 60 paragraphe I-1
du code de l'IRPP et de `IS
* 30 Prévus par
l'article 60 paragraphes 1 du code de l'IRPP et de l'IS
* 31 Article 59, paragraphe II
du code de l'IRPP et de l'IS
* 32 Article 55, paragraphe III
du code de l'IRPP et de l'IS
* 33 Amna Souguir,
mémoire de DEA en droit fiscal, (2002-2003), « l'audit fiscal,
approche théorique et aspect méthodologique », p 131
* 34 Kaaouna Hanen &
Dhambri Hichem, « l'audit fiscal », mémoire
online, institue supérieur de comptabilité et d'administration
des entreprises (ISCAE), Tunis
* 35 Modifié par
l'article 1 de la loi N° 2006- 80 du 18 décembre 2006
* 36 Amna Souguir, op. Cit. p
132
* 37 Noureddine
friâa, «contrôle et vérification
fiscale », P 79
* 38 Raouf yaich,
« le résultat imposable a l'impôt sur les
sociétés 2005 », édition 2005 p 85
* 39 Abderraouf Yaich,
« cours de fiscalité approfondie », P 56
* 40 Ibidem, p 171-200
* 41 Ibid, « le
résultat imposable à l'impôt sur les sociétés
2005 » p 201-207
* 42 Modifié par
l'article 45 de la loi N° 2007- 70 du 27 décembre 2007, portant loi
de finance pour l'année 2008
* 43 Fourni par la note commune
n°1/2004
* 44 Raouf yaïch,
« fiscalité approfondie, les retenues à la
source », p 9
* 45 Article 52 paragraphe 1 du
code de l'IRPP et de l'IS
* 46 Ibidem,
« fiscalité approfondie, les retenues à la
source » P 84
* 47 Ibid,
« fiscalité approfondie, les retenues à la
source » P 179
* 48 Mohamed Mokded Mastouri,
« Droit fiscal de l'entreprise, La taxe sur la valeur ajoutée
et les droits de consommation » Livre II- page 9
* 49 Zouhour Kourda Abid,
«La taxe sur la valeur ajouté avec exercice corrigé»
Page 51
* 50 Article 5 du code de la
TVA
* 51 Nejib Esghaier,
« cours de la TVA » 4ème année
fiscalité 2007- 2008
* 52 Article 6, paragraphe I du
code de la TVA
* 53 Nejib Esghaier,
« cours de la TVA » 4ème année
fiscalité 2007- 2008
* 54 Article 10du code de la
TVA
* 55 Amna Souguir,
mémoire de DEA en droit fiscal, (2002-2003) « audit fiscal,
approche théorique et aspects méthodologique », p
140
* 56 Zouhour Kourda Abid,
«La taxe sur la valeur ajouté avec exercice corrigé», p
55
* 57 Ahmed Essoussi, «
Précis de fiscalité» Page 283
* 58 Article 5 de la loi
N° 88-62 du 2 juin 1988
* 59 Noureddine Hajji,
« Place de la fiscalité dans la stratégie de
l'entreprise », 3ème Journée de l'OECT
26/02/1992
* 60 Rached Fourati,
« la fiscalité au coeur de l'expertise comptable »,
3ème Journée de l'OECT 26/02/1992
* 61 Hedi Ben Haddada,
« cours de l'impôt sur les sociétés »,
3ème année fiscalité, 2006-2007
* 62 Mourali Ridha
« cours de l'impôt sur le revenus des personnes
physiques » 3ème année fiscalité
2006-2007
* 63 Raouf yaïch
« les impôts en Tunisie », les éditions Raouf
Yaïch 2003, p 154
* 64 Article 13.I du code de
l'IRPP et de l'IS.
* 65 Raouf Yaich, op.cit, P
589
* 66 Kaaouana Hanen &
Dhambri Hichem, « L'audit fiscal », Mémoire Online,
institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des
Entreprises (ISCAE) Tunis
* 69 Selon la doctrine
administrative
* 67 Raouf Yaich, «Les
Impôts en Tunisie », les éditions Raouf Yaïch 2003, p
602
* 68 Article 7 du
C.I.I
* 69 Béchir Amaira,
cours « les avantages fiscaux », 3ème
année fiscalité
* 70 Ibidem
* 71 Abderraouf Yaich,
Théories et principes fiscaux, les éditions Raouf Yaïch
2003, P 246
* 72
http://www.profiscal.com/Etudiants/Accueil_etudiant.htm
* 73 Article 21 du C.I.I
* 74 Article 22 paragraphes II
du C.I.I
* 75 Article 22 paragraphes III
du C.I.I
* 76 Article 2
du C.I.I
80 Article 111 du C.D.P.F
* 81 Article 22 paragraphes I
du C.I.I
* 82 Article 22 paragraphes VI
du C.I.I
* 77 Article 22 paragraphes V
du C.I.I
* 78 Abderraouf Yaich,
Théories et principes fiscaux, les éditions Raouf Yaïch
2003, P 243
* 79 Béchir Amaira,
« cours avantages fiscaux », 3ème
année maîtrise en fiscalité, ISFF.
* 80 Article 23- paragraphe II
du C.I.I
* 81 Article 23 paragraphes III
du C.I.I
88 Béchir Amaira, « cours avantages
fiscaux », 3ème année maîtrise en
fiscalité, ISFF
* 89Décret n°
94-876 du 18 avril 1994
* 82 Hedi ben haddada,
« cours de l'impôt sur les
sociétés »,3ème année
fiscalité, 2006-2007
* 83 Modifié par
l'article 43-2 de la loi de finance N° 2005-106 du 19 décembre
2005
* 84 Modifié par
l'article 19 de la loi de finance N° 2003-80 du 29 décembre 2003
* 85 Ce taux initialement de
95%, est réduit à 75%, en vertu de l'article 17 de la loi de
finance N° 2003-80 du 29 décembre 2003
* 86 M. Bellarbi et Randa
Chaeni, mémoire de fin d'étude, « régime de
l'intégration des résultats en droit fiscal tunisien »,
ISFF.
* 87 Note commune N° 16 /
2001 p 227
* 88 Cozian,
« précis de fiscalité des entreprises
2000-2001 », 24ème édition, litec 2000, p
244
* 89 Loi N° 2003-80 du 29
décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004
* 90 Conformément
à la législation en vigueur, les sommes mises par les
associés à la disposition de la société en sus de
leurs parts dans le capital ainsi que celles mises par la société
à la disposition des associés sont productives
d'intérêt à un taux maximum de 8% du montant des sommes
déposées même dans le cas où des
intérêts n'ont pas été décomptés ou
ont été décomptés à un taux inférieur
à 8%. Les intérêts ainsi déterminés font
partie des résultats imposables des associés ou des
sociétés selon le cas. Voir note commune N° 24 / 2004, p
142.
* 91 Article 31 de la loi
2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finance pour la gestion de
l'année 2003.
* 92 Article 32 de la loi de
finance précitée.
* 93 M. bellarbi et Randa
chaeni, mémoire de fin d'étude, « régime de
l'intégration des résultats en droit fiscal tunisien »,
ISFF, p 31.
* 94 Ben Kahla Mouna,
« le régime de l'intégration fiscale des groupes de
sociétés », mémoire de maîtrise en
sciences comptables, ISG Sousse, 2003-2004.
* 95 Patrick Morgenstern,
« l'intégration fiscale », GRF, 2002, p 24
* 96 Maurice Cozian, op. Cit.
p 246.
* 97 Hedi ben haddada, TD
N° 3, 2ème semestre, exercice N° 1,
3ème année fiscalité.
* 98 Article 411 du CSC
* 99 Selon l'article 58 du
code de l'IRPP et de l'IS
* 100 Selon l'article 49
decies, paragraphe II du code de l'IRPP et de l'IS
* 101 Article 49 decies,
paragraphe II du code de l'IRPP et de l'IS
* 102 Nasr Nabil & Amamou
Yacine, mémoire de fin d'étude
« L'évolution de la fusion en Tunisie ; Aspect Juridique
et Fiscal», 2005-2006
* 103 Hedi Ben Haddada,
« cours de l'impôt sur les sociétés »,
ISFF 2006 / 2007
* 104 Nasr Nabil & Amamou
Yacine, mémoire de fin d'étude
« L'évolution de la fusion en Tunisie ; Aspect Juridique
et Fiscal», 2005-2006
* 113 Article 49 decies-
paragraphe II du code de l'IRPP et de l'IS
114 Hedi Ben Haddada, « cours de
l'impôt sur les sociétés », ISFF 2006 / 2007
* 105 Article 49 decies-
paragraphe II du code de l'IRPP et de l'IS
* 116 Hedi ben haddada, TD
N° 2, exercice n° 2, 2ème semestre,
3ème année fiscalité
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