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Notion et régulation de l'abus de puissance économique

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par Azeddine LAMNINI
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès - DESA 2008
  

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Section II : La mesure du pouvoir économique susceptible d'abus

50. Deux catégories de pouvoir. Le pouvoir économique est fondé sur la puissance économique lui permettant l'exercice. En effet, la mesure de cette dernière est indispensable pour déterminer le pouvoir susceptible d'abus. Cette mesure n'est pas facile, dans la mesure où les phénomènes de dépendance et de domination, manifestations de la relation de puissance, sont des situations dynamiques de fait123(*). Néanmoins, la pratique montre que le pouvoir économique peut être absolu ou relatif. Dans le premier cas, il est fondé sur une puissance dont l'étendue dépasse les seuls rapports contractuels ou concurrentiels, conférant, ainsi, à l'entreprise une domination du marché. Dans le second, l'entreprise détient un pouvoir qui, sans être absolu, lui donne la capacité d'agir sur la volonté d'un autre partenaire économique, étant le déséquilibre de rapports de puissances économiques, à l'instar des relations professionnels consommateurs ou des relations de dépendance économique dans lesquelles peut se trouver un partenaire. En effet, dans les deux situations, l'état de domination relative ou absolue ressort d'une relation. Le pouvoir économique se manifeste de deux manières : Un pouvoir - de fait - d'imposer sa volonté à une personne et une inaptitude - de fait - de celle-ci à résister à une telle volonté124(*). Il ne s'agit pas d'établir abstraitement une position de force qui serait inhérente à son titulaire, mais d'envisager concrètement un rapport de forces. Dans cette logique, nous analyserons les critères de mesure du pouvoir de marché, c'est à dire, le pouvoir économique absolu (A), avant de se pencher sur ceux issus de rapports entre partenaires économique, à savoir, le pouvoir économique relatif (B).

§1 - LE POUVOIR ECONOMIQUE ABSOLU SUSCEPTIBLE D'ABUS

51. Le pouvoir économique absolu se mesure à partir de la délimitation du marché sur lequel il s'exerce. Des vues économiques sont nécessaires pour apporter des précisions sur la détermination du marché auquel il convient de se référer pour mesurer le pouvoir économique d'une entreprise, c'est à dire du « marché de référence ». A cet effet, il est de prime abord, essentiel de préciser la notion du marché avant de déterminer les critères nécessaires pour sa délimitation.

52. La notion de marché. Le concept de marché, d'origine économique, a d'abord été subi par le droit auquel il était étranger. Il constitue la pierre angulaire du droit du marché. Et bien évidemment, pour l'assimiler, les juristes en ont tenté une définition abstraite, dogmatique, susceptible de conférer une certaine prévisibilité aux règles reposant sur ce socle, alors que les économistes plus pragmatiques se contentent généralement d'insister sur les caractères distinctifs des marchés considérés125(*). La définition proposée par les juristes, qui est directement issue des analyses économiques les plus traditionnelles, est extrêmement rudimentaire de sorte que sa mise en oeuvre comporte une marge d'appréciation, et donc d'imprévisibilité, presque aussi large que si la définition n'existait pas126(*). En l'absence de définition de marché en droit positif marocain, et de toutes les définitions adoptées par les autorités françaises et communautaire de la concurrence, on peut retenir que le marché peut se définir comme le lieu théorique où se rencontrent l'offre et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts127(*). De cette définition, on peut constater que la mesure du pouvoir économique exige la détermination exacte du marché sur lequel il s'exerce. Cette localisation est essentielle pour déterminer l'ampleur du marché sur lequel le pouvoir de l'entreprise est exercé. Ainsi, il convient de préciser les méthodes de délimitation du marché pertinent.

53. La délimitation du marché en cause ou marché pertinent. La détermination du marché pertinent donne lieu à de nombreux calculs et peut se faire selon des méthodes variables, produisant chacune des résultats différents. Les économistes prennent donc une part de plus en plus importante dans le contentieux de la concurrence128(*). Le comportement de la clientèle est un critère décisif dans la détermination du marché pertinent. Le consommateur est ici l'instrument de mesure des marchés, et n'a que très peu avoir à voir avec celui que le droit de la consommation considère129(*).

54. La délimitation du marché pertinent en droit communautaire. En droit communautaire, les méthodes proposées pour la délimitation du marché distinguent le marché de produits du marché géographique130(*). Elles les définissent en ces termes : Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l'usage auquel ils sont destinés131(*). Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable132(*).

55. En droit français. Le législateur français ne donne aucune définition au marché pertinent. Ainsi, c'est au juge qui revient cette tache difficile. En effet, la définition donnée par la Cour de Paris, plus lapidaire, pourrait apparaître comme plus abstraite, donc plus satisfaisante pour l'esprit juridique, au moins français. Mais, elle n'est en définitif, pas plus précise, et c'est sans doute heureux pour son adéquation à la réalité économique protéiforme qu'elle entend appréhender. Selon la Cour de Paris, le marché de référence est « le lieu théorique où se confrontent l'offre et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts »133(*).

56. Ainsi, le marché pertinent peut se définir comme le lieu sur lequel s'échange des biens ou des services substituables entre eux. En effet, si la comparaison entre les différents produits qui dessinent le contour du marché, soit que les produits soient substituables, ce qui élargit le marché, soit qu'ils ne le soient pas, ce qui le rétrécit. Moins l'on considère que les produits sont substituables, et plus les marchés sont étroits, plus on les qualifie de substituables et plus les marchés sont larges134(*). Après ces précisions sur le concept du marché et les critères de sa délimitation, nécessaires à la mesure du pouvoir économique susceptible d'abus, il convient de mettre en lumière les critères de cette mesure. Cependant, le pouvoir économique susceptible d'abus peut être détenu par une seule entreprise, ce qui est le cas de la domination individuelle du marché (A), comme il peut être détenu par deux ou plusieurs entreprises, dans ce cas, il s'agit d'une domination collective du marché (B).

A - La mesure du pouvoir de domination individuelle du marché

57. L'entreprise titulaire du pouvoir économique. Le pouvoir économique individuel est celui détenu par une seule entreprise. Ainsi, il convient de déterminer la notion d'entreprise au sens juridique, avant de présenter les critères de mesure de sa puissance économique.

58. La notion d'entreprise. De façon générale, il est admis que toute entité exerçant, sur le marché, "une activité commerciale, économique ou spéculative" est une "entreprise" au sens du droit de la concurrence135(*). Si la règle ne pose pas de difficulté à l'endroit des personnes privées, il n'en va pas de même des personnes publiques. À leur égard, la question s'est posée de savoir si elles pouvaient recevoir la qualification d'entreprise, et si, en cas de réponse positive, elles peuvent être considérées comme détentrices de pouvoir économique privé, et ainsi soumises aux règles de concurrence.

59. Les entreprises publiques soumises aux règles du droit de la concurrence. La réponse à cette double question figure à l'article premier de la loi 06-99. Selon le texte, lui-même, « La présente loi s'applique [...] aux personnes publiques dans la mesure où elles interviennent dans les activités citées au paragraphe 2 ci-dessus comme opérateurs économiques et non dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou de missions de service public ». Il en résulte que les personnes publiques exerçant une activité de production, de distribution et de services sont soumises au respect des règles incluses dans la loi 06-99. En l'absence de pratiques judiciaires nationales, en droit français, le principe en a été affirmé par le Conseil d'État qui, le 29 juillet 1994. ce dernier a précisé qu'il résulte des termes de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services136(*). Ainsi, la notion d'entreprise ne prend pas en compte la nature publique ou privé de la personne morale. Elle se rattache à un critère matériel, à savoir, la nature de l'activité exercée. Elle ne se limite que par les prérogatives de puissance publique et dans le cadre des missions d'intérêt général.

60. Les critères d'appréciation du pouvoir économique. Le plus souvent, la part de marché de l'entreprise en cause renseignera sur la situation de celle-ci, notamment dans les hypothèses extrêmes : dans le cas où cette entreprise contrôle, pour des raisons de fait ou de droit, la totalité ou la quasi-totalité d'un marché déterminé. Cette seule circonstance suffit à établir sa domination du marché. À l'inverse, la détention d'une part de marché limitée exclut la qualification d'entreprise dominante. Entre ces deux extrêmes, la part de marché ne représente qu'un critère relatif qu'il est nécessaire de compléter par d'autres indices combinés les uns aux autres. Ils permettront aux autorités de contrôle de déterminer l'existence ou l'absence d'une domination absolue de marché.

61. Importance du critère de la part de marché - La constatation de la domination individuelle du marché peut résulter de l'importance de la part de marché contrôlée par l'entreprise, voire de la disproportion qui existe entre cette part de marché et celles des entreprises concurrentes137(*). Le cas extrême est celui des situations de monopole. Lorsqu'une entreprise bénéficie d'un monopole légal sur le marché pertinent138(*), la mesure de son pouvoir de domination ne présente généralement pas de difficulté. Qu'il y ait monopole ou quasi-monopole, il s'agit, dans les deux cas, d'hypothèses caractérisées de pouvoir absolu139(*). Il n'est pas nécessaire que ledit monopole soit constaté ou maintenu pour que l'entreprise en cause soit considérée, comme dominante sur un certain marché. Le fait qu'elle détienne - ou conserve - une part de marché importante y suffit, en tant qu'indice puissant de celle-ci140(*).

62. Les autres critères. À l'endroit des entreprises qui ne se trouvent pas en situation de monopole, seul l'examen des conditions de fonctionnement effectif du ou des marchés pertinents permet de déterminer l'existence d'une domination du marché. Selon le Conseil français de la concurrence, si la part de marché peut constituer un indice de l'existence d'une position dominante (...), cette donnée, est dans bien des cas, insuffisante pour conclure à l'existence ou non d'une position dominante141(*). Ainsi, d'autres éléments sont pris en compte. Il peut se produire qu'un seul critère suffise à établir la position dominante d'une entreprise. Mais c'est généralement la combinaison de plusieurs critères, auxquels peut se joindre l'importance du marché contrôlé, qui permet d'en caractériser l'existence. Dans ces hypothèses, le Conseil de la concurrence se livre à une analyse dite "multicritères"142(*).

63. Les critères les plus fréquemment utilisés. Ils sont de nature structurelle, les autorités de contrôle considérant que la disproportion entre la part de marché de l'entreprise soupçonnée de domination et celle de ses différents concurrents constitue un indice sérieux de l'existence d'une position dominante143(*) A contrario, une entreprise ne détient pas de position dominante lorsque sa part de marché est "trop proche" de celle de ses principaux concurrents144(*). Par-delà l'examen des parts respectives des autres intervenants sur le marché à côté de nombreux autres éléments de nature quantitative sont également inclus dans l'analyse. C'est ainsi que la disproportion des moyens financiers entre l'entreprise dominante et ses concurrents est un facteur d'appréciation notable de la position dominante145(*) Il en va de même de l'importance des investissements nécessaires à l'exercice de l'activité, de l'existence d'une concurrence potentielle, de la nature des comportements litigieux, ou d'une avance technologique telle qu'elle permet à l'entreprise concernée d'augmenter ses prix sans craindre une érosion de sa clientèle.

64. Autres critères structurels. Il est tenu compte, encore, du fait que l'entreprise appartient ou non à un groupe puissant, du statut de cette entreprise, du fait qu'elle bénéficie, ou non, d'un accès préférentiel à certaines matières premières ou sources de financement ainsi que de l'existence, et, le cas échéant, de la nature des barrières à l'entrée sur le marché, suggérant une faible probabilité que sa suprématie soit remise en cause146(*). Il peut s'agir, notamment, d'une supériorité naturelle dans la gestion, de l'étendue de la gamme, de l'innovation technique, de l'action commerciale, de la notoriété de la marque auprès des consommateurs, au point que les distributeurs ne peuvent pas se passer de cette marque, ou encore des conditions dans lesquelles l'entreprise met en oeuvre les moyens dont elle dispose vis-à-vis de ses concurrents ou de ses clients. Ainsi présentés, ces critères de mesure du pouvoir de domination individuel sont, notamment, appliqués pour la mesure du pouvoir de domination collective. Ici, la difficulté se rapporte à l'établissement de la preuve d'un lien entre entreprises ou d'une coordination de stratégies, susceptibles de cumuler leur pouvoir économique et leur permettant, ainsi, une domination collective du marché.

B- La mesure du pouvoir de domination collective du marché

65. Liens entre entreprises et volonté de coordination de comportement, conditions de cumul du pouvoir économique. Plusieurs entreprises simultanément présentes sur un même marché peuvent être considérées comme détenant conjointement une puissance économique collective s'il existe entre elles une interdépendance qui les conduit à adopter une stratégie explicitement ou implicitement coordonnée147(*). De là apparaissent les deux éléments constitutifs de la domination collective du marché, à savoir des liens - en tant que condition structurelle -, auxquels doit s'adjoindre une condition de comportement, telle que la volonté commune de pratiquer à une politique commerciale ou d'approvisionnement coordonnée148(*). Dans ce cas, la mesure du pouvoir économique consiste au cumul de ceux des entreprises en cause.

66. L'interdépendance structurelle de comportements, conditions suffisante pour la commission française de la concurrence. Des entreprises puissent détenir collectivement une puissance économique absolue, du seul fait de l'interdépendance structurelle de leurs comportements et quand bien même n'y aurait-il entre elles aucun lien d'affiliation ou de concertation149(*). Selon la Commission française de la concurrence, en effet, lorsque des entreprises sont très peu nombreuses sur un marché et que chacune est en pratique assurée que les autres se comporteront comme elle le fait elle-même - qu'il y ait ou non entente expresse entre elles -, il se peut qu'aucune de ces entreprises ne soit isolément en position de dominer le marché, au contraire de l'ensemble des entreprises, qui, lui, peut jouir d'une telle position. C'est alors que les activités de cette position dominante collective peuvent être considérées comme facilitées par une puissance économique collective détenu par les dites entreprises150(*).

67. Liens financiers ou structurels, condition obligatoire pour la Cour d'appel de Paris et le conseil de la concurrence. Contrairement à la conception extensive de la commission de la concurrence, la Cour d'appel de Paris et à l'instar du Conseil français de la concurrence151(*), retient une conception beaucoup plus stricte de la domination collective. Ainsi a-t-elle nié l'existence d'un pouvoir économique collective, dans la mesure où il n'existait entre les firmes mises en cause aucun lien qui permette de les assimiler à un groupe152(*), et qu'il n'était pas avéré que leur stratégie commerciale ait été en pratique coordonnée153(*). Ainsi, selon la même Cour, faute d'entretenir entre elles des liens financiers ou commerciaux, les entreprises ne peuvent donc pas être considérées comme un groupe d'entreprises détenant une position dominante collective154(*). Il semble ainsi que la seule interdépendance oligopolistique manifestée par les comportements parallèles des entreprises, dont a pu se satisfaire la Commission de la concurrence, ne soit plus désormais suffisante pour établir une position dominante collective. La Cour d'appel adopte ce faisant la solution du droit communautaire, notamment, la Cour de justice des Communautés européennes qui exige, pour admettre la position dominante collective, que les entreprises soient suffisamment liées entre elles en vue de l'adoption d'une même ligne d'action sur le marché.

68. Ainsi, en l'état actuel de la jurisprudence française, on ne peut donc établir l'existence d'un pouvoir collectif de domination qu'à l'égard d'entreprises qui remplissent deux conditions cumulatives : une condition de structure concrétisée par un lien financier, structurel ou autre, et une condition de comportement. A cet effet, la mesure du pouvoir collectif de domination passe inéluctablement par l'établissement des ces deux conditions. Dans ce cas, le pouvoir est mesuré par le cumul des puissances économiques des entreprises en cause, ce qui permet son appréciation dans les mêmes conditions que le pouvoir individuel de domination. Reste à déterminer les critères de mesure du pouvoir économique relatif.

* 123 Pourtant, ces phénomènes ne sont pas inconnus d'autres domaines de droit. L'état de dépendance, par exemple, été un des éléments proposés pour dégager un critère de qualification du contrat de travail. Ainsi que les états de dépendance trouvant leur source dans une relation contractuelle.

Pour plus de détail sur la question v. G. J. Virassamy, Les contrats de dépendance, essai sur les activités professionnelles exercées dans une dépendance économique, th. Paris, L.G.D.J., 1986.

* 124 M. S. Payet, Droit de la concurrence et de la consommation, op. cit , n° 93, p. 155

* 125 « Mais il ne faudrait pas croire que ces tentatives on tété couronnées de succès, que les juristes seraient parvenus à mettre en équation une réalité dont l'ordre interne jusque là échappé aux économistes ». C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op. cit., p. 167.

* 126 Ibid., p. 168.

* 127 Ibid., p. 169

* 128 M. A. Frison-Roche et S. Bonfils, « Articulation entre les systèmes juridique et le système économique », in Les grandes questions du droit économiques, PUF, 2005, p. 380.

* 129 A. Ronsano, « Le rôle de la clientèle en droit de la concurrence », in Clientèle et concurrence, Approche juridique du marché, Etude du CREDA, sous la dir. de Y. Chaput, Litec, 2000, p. 37-82, (extrait) paru dans, Les grands questions du droit économique, par M. A. Frison-Roche et S. Bonfils. op. cit., p. 384.

* 130 Le premier critère du marché pertinent est le marché géographique, vieux souvenir du temps où les marchés étaient avant tout localisés. M. A. Frison-Roche et S. Bonfils, Les grandes questions du droit économiques, op. cit., p. 379.

* 131 M. A. Frison-Roche et S. Bonfils, Les grandes questions du droit économiques, loc.cit..

* 132 Ibid.

* 133 Paris, 17 juin 1992, BOCCRF, n° 13/92, cité par C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op. cit., p. 170.

* 134 « La substituabilité est d'abord de nature technique, lorsque deux produits sont semblables dans leur structure ». M. A. Frison-Roche et S. Bonfils, Les grandes questions du droit économiques, op. cit., p. 379.

* 135 G. Blanc, « Les frontières de l'entreprise en droit commercial », Rec. D., 1999, Chroniques p. 415.

* 136 CE, 29 juill. 1994, n° 130503, SA Coopérative d'achat mutualiste des Instituteurs de France : Rec. CE, p. 365 ; Juris-Data n° 1994-049842

La même règle se déduit de l'arrêt du Tribunal des conflits du 19 janvier 1998, selon lequel (...) ce litige, qui ne met pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique du service postal, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions d'exploitation de ce service. T. confl., 19 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-710045 ; Rec. D. 1998, jurispr. p. 329.

* 137 CA Paris, 17 oct. 1990 : BOCC 1990, p. 395

* 138 Des monopoles légaux sont parfois créés par la puissance publique. Toutefois, l'origine de leur création ne saurait justifier leur soustraction à la prohibition des abus de domination issue de l'article L. 420-2 du Code de commerce. En application de ce principe, la Cour de cassation a condamné une compagnie aérienne ayant abusé du monopole dont elle bénéficiait dans le transport du fret aérien, Cass. com., 19 févr. 1991 : Bull. civ. IV, n° 82. Elle a également censuré l'arrêt de la Cour d'appel qui lui était soumis, pour n'avoir pas recherché si les prix anormalement bas pratiqués par une chaîne de télévision du service public ne constituaient pas une faute à l'égard de ses concurrents, Cass. com., 28 janv.1992 : Bull. civ. IV, n° 50. Quant à la Cour d'appel de Paris, elle a pu affirmer, dans le même sens, qu'EDF abusait de sa position dominante lorsqu'elle utilisait son monopole légal dans le transport et la distribution de l'électricité pour protéger son pouvoir de domination dans la production de cette énergie, CA Paris, 1re ch., 27 janv. 1998 : JCP E 1998, p. 392 ; Juris-Data n° 1998-020146 ; D. affaires. 1998, p. 326.

Les agissements d'EDF ont donné lieu à diverses décisions, toutes dans le même sens. Lors de l'examen de la position détenue par EDF et GDF sur les marchés de l'électricité et du gaz, ces deux sociétés ont contesté l'assimilation faite entre monopole légal et position dominante.

* 139 A fortiori en va-t-il ainsi lorsque cette situation, loin d'être ponctuelle (cas où l'entreprise est la première à intervenir sur un marché émergent), résulte à l'inverse de la difficulté, pour les autres opérateurs économiques, de pénétrer le marché (eu égard à l'existence de barrières de nature réglementaire, technologique ou autre)

* 140 Le Conseil français de la concurrence a eu notamment l'occasion d'apprécier la situation d'une entreprise qui, après avoir détenu un monopole grâce à un brevet, se trouvait confrontée à l'apparition d'une concurrence, une fois le brevet tombé dans le domaine public. Dans ces nouvelles circonstances, il a considéré qu'elle conservait une position dominante, dès lors qu'après avoir abaissé ses prix, sa part de marché était restée très supérieure à celle de ses concurrents - elle s'élevait encore à 70, 3 % trois ans après l'expiration du brevet -, qu'elle retenait une partie substantielle du profit antérieur et qu'elle faisait montre d'une large capacité à fixer ses prix, indépendamment de toute pression concurrentielle, puisque ses prix devaient connaître une baisse très nette, après l'époque des faits considérés et la cessation des pratiques litigieuses. Cons. conc., déc. n° 01-D-23, 10 mai 2001, pratiques de la Sté Abbott sur le marché des produits anesthésiques : BOCC 2001, p. 499.

* 141 Rapp. Cons. con., 1995, p. 57.

* 142 Ibid., p. 58.

* 143 Cons. conc., déc. n° 96-D-67, 29 oct. 1996, Sté Coca Cola Beverages : Rapp. 1996, p. 654 ; Contrats, conc., consom. 1997, comm. n° 67, L. Vogel.

* 144 Rapp. Cons. con., 1989, p. 34.

* 145 Cons. conc., déc. n° 96-D-10, 20 fév. 1996, pratiques mises en oeuvre par France Télécom et par l'Office d'annonces : BOCC 1996, p. 147 ; Contrats, conc., consom. 1996, comm. n° 107.

* 146 Rapp. Cons. con. , 1990, p. 36 et Rapp. 2000, p. 99.

* 147 Cons. conc., déc. n° 98-D-76, 9 déc. 1998, Secteur du disque : BOCC 1999, p. 166 ; Contrats, conc., consom. 1999, comm. n° 111, M. Malaurie-Vignal ; V. Lamy, avis et décisions du Conseil de la concurrence, n° 775, obs. V. Sélinsky

* 148 De son côté, l'article 7 de la loi 06-99 vise l'exploitation abusive d'une position dominante par "une entreprise ou un groupe d'entreprises". D'où cette conclusion que l'abus prohibé ne peut être que celui d'une position dominante détenue individuellement par une entreprise ou plusieurs entreprises, constituant éventuellement un groupe soumis à une direction unique quant au comportement sur le marché.

* 149 Ainsi a-t-elle considéré que les trois grands circuits de distribution de films cinématographiques occupaient collectivement une position dominante, au motif que les distributeurs ne pouvaient assurer une carrière commerciale honorable à un film sans s'adresser à deux de ces circuits au moins. Comm. conc., déc., 28 juin 1979, Films cinématographiques : Rapp. 1979, p. 178.

* 150 Rapp. Comm. conc., 1979, p. 37 et Rapp. 1980, p. 227.

* 151 Cons. conc., déc. n° 98-D-76, 9 déc. 1998.

* 152 Les liens unissant les entreprises en cause peuvent être structurels : il peut s'agir de la prise de participation dans le capital, de la représentation au conseil d'administration, de procédures de communication entre les sociétés en cause, de l'appartenance à un groupe. Les liens peuvent encore être contractuels et résulter d'un accord entre entreprises indépendantes : par exemple, ceux noués entre deux entreprises indépendantes qui, par le jeu d'accords de licences, disposent d'une avance technologique leur fournissant la possibilité de comportements indépendants face à la concurrence. Enfin, les liens peuvent être d'ordre commercial : ils peuvent par exemple prendre la forme d'un engagement d'approvisionnement exclusif d'une entreprise envers l'autre, ou du financement d'opérations publicitaires.

* 153 CA Paris, 27 sept. 1990 : BOCC 1990, p. 383 ; Contrats, conc., consom. 1991, comm. n° 12.

* 154 CA Paris, 6 juill. 1994 : BOCC 1994, p. 299 ; Contrats, conc., consom. 1994, comm. n° 197, note L. Vogel.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille