Flux :
Type de flux
|
Nombre de dossiers
|
Montant
|
Dossiers de Remboursement
|
188 581
|
331 130 858
|
Demande d'Entente Préalable
|
360
|
--
|
Demande de Prise en charge
|
19 512
|
188 316 781
|
Demande d'ouverture de Droit ALD
|
34 831
|
--
|
Dossiers de Remboursement par les prestataires de
Soins
|
10 438
|
67 751 098
|
TOTAL
|
253 862
|
587 198 737
|
3-3-1-1-6- Les assujettis :
En vertu de l'article 15 du Dahir 1-72-184 du 27 Juillet 1972
relatif au régime de sécurité sociale, tous les employeurs
occupant au Maroc des personnes assujetties au présent régime
sont tenus de faire procéder :
· À leur affiliation à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale ; tout affilié à ladite caisse
est tenu de mentionner le numéro de son affiliation sur ses factures,
lettres, notes de commande ;
· À l'immatriculation de leurs salariés et
apprentis à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
tout employeur affilié est tenu d'inscrire sur la carte de travail et
sur le bulletin de paie de son personnel assujetti à la CNSS, le
numéro d'immatriculation donné au travailleur par la Caisse. Par
ailleurs, chaque employeur est responsable vis-à-vis de la CNSS de
l'établissement des déclarations des salaires et du paiement des
cotisations y afférentes.
L'article 2 dudit Dahir, tel que modifié par le Dahir
du 04 Octobre 1977, stipule ce qui suit :
« Sont assujettis obligatoirement au régime de
sécurité sociale :
- Les apprentis et les personnes salariées de l'un ou
de l'autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l'industrie,
le commerce et les professions libérales ou occupées au service
d'un notaire, d'une association, d'un syndicat, d'une société
civile ou d'un groupement de quelque nature que ce soit, quelles que soient la
nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la
validité de leur contrat ;
- Les personnes employées par les coopératives
de quelque nature qu'elles soient, les personnes employées par les
propriétaires d'immeubles à usage d'habitation et à usage
commercial, les marins pêcheurs à la part ».
Le Dahir n° 01-81-178 du 8 Avril 1981 portant
promulgation de la Loi 26-79 étend le régime de
sécurité sociale aux employeurs et travailleurs des exploitations
agricoles, forestières et leurs dépendances, tout en excluant
pour ce secteur, la branche des prestations familiales.
Le décret n° 2-93-1 du 7 Kaâda 1413 (29
Avril 1993) fixe les conditions d'application du régime de
Sécurité Sociale aux salariés travaillant dans
l'artisanat.
Ainsi, dans tous les secteurs cités ci-dessus, les
travailleurs possédant la qualité juridique de salarié,
c'est-à-dire qui sont liés à un employeur par un contrat
de travail ou de louage de service, sont assujettis en premier lieu, au
régime de sécurité sociale et au code de couverture
médicale de base.
D'une manière générale, le régime
de sécurité sociale est applicable à toutes les personnes
physiques salariés ou apprentis travaillant pour le compte d'un ou
plusieurs employeurs, c'est-à-dire tous les travailleurs salariés
et assimilés des secteurs cités par la Loi et la
Réglementation du Travail qui ne sont pas assujettis à un
régime spécial, en vertu d'une Loi ou d'un statut particulier.
Les cotisations sont calculées sur l'ensemble des
rémunérations perçues par les employés, directement
ou indirectement, sous toutes les formes, à l'exception des
indemnités de licenciement et des primes de transport justifiées,
l'indemnité journalière de maladie et les allocations
familiales.
3-3-1-2- Demande de recrutement à
la
CNSS :
Texte législatif réglementaire :
Décret N° 2-60-313 du 11 Safar 1380 (05 Août
1960).
3-3-1-2-1- L'affiliation de
l'employeur :
L'employeur doit procéder à remplir une demande
d'affiliation (Annexe N° : 1) déposée à la
délégation de la CNSS du lieu de sa résidence principale,
dans un délai d'un mois du début de son activité, ce qui
lui permet d'avoir un numéro d'affiliation à cet organisme qui
vaut reconnaissance administrative de son identification, son enregistrement et
son rattachement au régime de sécurité sociale. Ce
numéro d'affiliation à la CNSS, tout employeur est tenu de le
faire figurer sur tous les supports courants de communication utilisés
par son entreprise tels que papier à en-tête, lettres, factures,
correspondances, bons de commande, devis, etc. ...
L'imprimé fourni par la CNSS doit être
accompagné des pièces mentionnées à son verso,
ainsi que le bordereau spécial concernant les mois
déclarés et un relevé du personnel en exercice.
3-3-1-2-2- L'immatriculation de
l'employé :
L'employeur est tenu de déclarer tous les
salariés à leur première embauche. Il prépare un
dossier et se chargera de son immatriculation à joindre avec un
imprimé modèle « Demande d'immatriculation »
(Annexe N° : 2) qui sera signé et cacheté par
l'employeur et revêtue de la signature de l'employé.
Le dossier d'immatriculation de chacun des salariés
doit comprendre :
· Une copie de sa carte d'identité nationale ou de
toute autre pièce en tenant lieu ;
· Deux photos récentes ;
· Une demande d'immatriculation (Formulaire à
retirer auprès de l'Agence de la CNSS la plus proche).
En fait, l'immatriculation de chacun des salariés de la
société à la CNSS est une obligation légale. Le
numéro d'immatriculation délivré par la CNSS au
salarié est le moyen qui permet de faire connaître :
- Son identification en tant qu'assuré social ;
- L'enregistrement des déclarations de ses
salaires ;
- La sauvegarde de ses droits.
L'employeur est par conséquent tenu de :
- Déclarer régulièrement le montant
mensuel du salaire versé et le nombre de jours travaillés, quelle
que soit la durée passée par les salariés dans
l'entreprise. Une carte d'immatriculation est délivrée aux
intéressés ;
- Faire figurer le numéro d'immatriculation des
salariés sur leur carte de travail, le bulletin de paie ou toutes autres
pièces professionnelles.
3-3-1-3- Les bordereaux de la
CNSS :
3-3-1-3-1- Bordereau des allocations familiales et
déclaration des salaires : (Annexe
N° : 3)
Utilisé pour la déclaration des salariés
déjà immatriculés. Sur ces bordereaux figurent les noms et
les immatriculations déjà pré-imprimés par la CNSS,
les allocations familiales et les salaires bruts sans et avec plafond - Plafond
= 6.000,00 DH - de tous les salariés ayant dépassé une
durée de plus de 2 mois dans la même entreprise.
Pour procéder au paiement du montant des allocations
familiales portées sur le bordereau, il y a lieu de tenir compte de ce
qui suit :
Ø Paiements des allocations
familiales :
Les montants de l'allocation familiale non payés
à l'allocataire ne remplissant pas les conditions requises ou qui a
quitté l'entreprise, seront portés dans la colonne N°1,
intitulé « Montant à verser ».
Ø Déclarations des
salaires :
· Les déclarations doivent porter exclusivement
sur les salaires gagnés au titre du mois de référence
précisé dans le cadre « Déclaration de
salaires du mois ... » ;
· Le nombre de jours travaillés doit être
transcrit dans la colonne N°2 intitulé « Nbre de
jours », celui-ci ne doit en aucun cas être supérieur
à 26 jours par mois ;
· Le salaire brut perçu désigne l'ensemble
des rémunérations brutes gagnées par chaque salarié
avant déductions à quelque titre que ce soit ;
· Ce salaire doit être inscrit dans la colonne
N°3, intitulée « Sans limitation de
plafond » ;
· Le salaire brut dans la limite du plafond correspond
à l'ensemble des rémunérations brutes gagnées par
chaque salarié avant déductions à quelque titre que ce
soit dans la limite du plafond en vigueur (6.000,00 DH). Ce salaire doit
être transcrit dans la colonne N°4 intitulée « Dans
la limite du plafond » ; Dans les deux cas, les avantages en
nature et en espèces doivent être intégrés sans la
rémunération ;
· Si le salarié ne fait plus partie de
l'entreprise (démissionnaire, décédé, ...) on
indique le motif dans la colonne N°5 intitulée
« Situation » :
SO = Sorti.
DE =
Décédé.
· Si le salarié est inscrit sur le bordereau de
l'entreprise mais n'a pas perçu de salaire, au titre du mois
concerné par la déclaration, indiquer le motif dans la colonne
N°5 « Situation » qui peut être :
I T =
Maternité.
I L = Maladie.
A T = Accident de
travail.
C S = Congé sans
salaire.
M S = Maintenu sans
salaire.
· Dans le cas où le salarié a perçu
un salaire, ne rien inscrire dans la case « Situation ».
· Les salaires payés d'avance doivent être
déclarés sur le bordereau des mois auxquels ils se rapportent.
Ex. : Le salaire du mois de Juillet payé d'avance
le 30 Juin pour cause de départ en congé, doit être
déclaré sur le bordereau du mois de Juillet.
· Lorsque les informations demandées pour chaque
salarié sont portées sur le bordereau, l'affilié doit
totaliser les salaires de chaque page et des pages précédentes,
comme pour le report à nouveau, et fera de même pour les
allocations familiales.
· Une fois complété et terminé, ce
bordereau doit être daté, cacheté et signé par
l'employeur.
3-3-1-3-2- Bordereau de déclaration des
salariés entrants : (Annexe
N° : 4)
C'est un bordereau standard pour toutes les
sociétés, qui est utilisé pour la déclaration des
salariés nouvellement embauchés. Il est formé en 2
exemplaires, l'entreprise garde la photocopie datée et cachetée
par la CNSS et envoie l'original à l'organisme. Il doit comporter les
mentions suivantes :
- Le nom et l'adresse de l'entreprise, N°
d'affilié, le mois et l'année de déclaration ainsi que la
page en cours et le nombre total des pages.
- Le numéro d'immatriculation de chaque salarié
doit être transcrit lisiblement et sans erreur dans la case N°4
« N° d'immatriculation » ;
- Le nom et le prénom doivent être transcrits en
lettres capitales, séparés d'un espace dans la case
N°5 ;
- Le Numéro de la Carte d'Identité Nationale de
chaque salarié doit être inscrit correctement à la case
N°6 ;
- Le nombre de jours travaillés, ne doit en aucun cas
être supérieur à 26 jours par mois ;
- Le salaire brut perçu désigne l'ensemble des
rémunérations brutes gagnées par chaque salarié
avant déduction à quelque titre que ce soit (veiller au
respect du plafond) ;
- Lorsque toutes les opérations relatives à la
déclaration des salaires sont terminées, il y a lieu de faire le
total des salaires de chaque page et des pages
précédentes ;
- Une fois complété, ce bordereau doit
être daté, signé et cacheté.
3-3-1-3-3- Bordereau de paiement :
(Annexe N° : 5 & 6)
Les cotisations dues à la CNSS sont assises sur
l'ensemble des rémunérations perçues par les
bénéficiaires du régime de sécurité sociale,
y compris les indemnités, primes, gratifications et tout autre avantage
en argent ou en nature, ainsi que toutes les sommes perçues directement
ou par l'entremise d'un tiers, à titre de pourboire.
Sur ce document, on enseigne la masse salariale (M.S.)
déterminée à partir des bordereaux sus-mentionnés
à laquelle on applique les taux de cotisations :
Catégorie de prestation
|
Charge patronale
|
Charge salariale
|
TOTAL
|
1 - Prestations familiales - Taux de
cotisation
|
6%
|
-
|
6 %
|
- Plafond mensuel
|
Sans plafond
|
-
|
Sans plafond
|
2 - Prestations sociale à court
terme
- Taux de cotisation
|
0,67 %
|
0,33 %
|
1,00 %
|
- Plafond mensuel
3 - Prestations sociales à long
terme
|
6 000 dirhams
|
6 000 dirhams
|
6 000 dirhams
|
- Taux de cotisation
|
7,93 %
|
3,96 %
|
11,89 %
|
- Plafond mensuel
|
6 000 dirhams
|
6 000 dirhams
|
6 000 dirhams
|
4 - Assurance maladie obligatoire
|
|
|
|
Taux de cotisation Plafond mensuel
|
2 + 1,5 % Sans plafond
|
2% Sans plafond
|
5,5 % Sans plafond
|
TOTAL TAUX DE COTISATION
|
18,10 %
|
6,29 %
|
24,39 %
|
La CNSS est chargée également du recouvrement
de la taxe de Formation Professionnelle et de son versement à l'Office
de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail. Le taux de cette
taxe qui est à la charge exclusive de l'employeur, est de 1,6 % de la
masse salariale brute, sans limite de plafond.
En sa qualité d'employeur, ce dernier reste
débiteur vis-à-vis de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale de la cotisation totale (part patronale et part
salariale) et responsable de son paiement. Il lui appartient, pour ce qui est
de la part salariale, d'en faire la retenue à la source au taux total de
4,29 % du salaire brut plafonné à 6.000,00 dirhams.
Les versements qui ne sont pas effectués dans un
délai prévu sont passibles d'une majoration pour chaque mois
supplémentaire. En cas de défaut de paiement des cotisations,
qu'il soit intégral ou partiel ou encore en cas de retard, cela
entraînerait des majorations de retard dont le taux est de : 3 %
pour le premier mois ou fraction de mois de retard et 1 % par mois
supplémentaire. Aussi, le retard dans le reversement à la CNSS
des allocations familiales non-perçues par les salariés de
l'entreprise entraîne des pénalités ou astreintes au taux
est de 3 % par mois ou fraction de mois de retard.
3-2-2- L'Impôt sur le Revenu
Salarial
(L'I.R.) :
Anciennement appelé l'Impôt Général
sur le Revenu (I.G.R.), c'est un impôt direct, qui s'applique aux
revenus, profits et bénéfices acquis par les personnes physiques
et morales visées à l'article 3 du Code Général des
Impôts, Version 2008, et n'ayant pas opté pour l'impôt sur
les sociétés.
Les catégories de revenus et profits concernés
sont :
1°- Les revenus professionnels ;
2°- Les revenus provenant des exploitations agricoles
;
3°- Les revenus salariaux et revenus assimilés
;
4°- Les revenus et profits fonciers ;
5°- Les revenus et profits de capitaux mobiliers.
3-3-2-1- Généralités sur
l'I.R. :
C'est un impôt retenu à la source qui frappe le
revenu salarial suivant un barème remis par le Ministère des
Finances, il est collecté par l'employeur en faveur de l'État en
remplissant un avis de versement.
Parmi les déclarations de l'IR effectuées, on
trouve :
- Déclaration mensuelle :
Elle doit être faite dans un délai d'un mois, si la fin du mois
est un jour férié, l'entreprise doit payer l'impôt dû
le 1er jour ouvrable qui suit la fin du mois.
- Déclaration annuelle :
Elle détermine l'IR global que l'employeur doit verser à
l'État.
Pour la déclaration de l'IR, le comptable remplit un
imprimé spécifique délivré par l'administration
fiscale, modèle « RSC010F/06F » (Annexe
N° : 7) qui doit le présenter en double exemplaires, ce
document comprend deux pages (1 feuille recto/verso) :
- 1ère Page : On indique la
raison sociale, le siège social, la forme juridique et l'activité
de l'entreprise.
- 2ème Page : On remplit la case
« Montant global des rémunérations
versées » correspondant au total du Salaire Brut Imposable
retenu de l'état de l'I.R. (Annexe N° : 8) qui est un tirage
par le logiciel « JBS-Paie » et regroupe les
différents éléments de la paie. Dans la case
« Montant en principal de l'impôt versé », on
note le montant de l'I.R. aperçu du même tirage, puis on inscrit
le montant des pénalités et/ou majorations si elles existent.
Après, on totalise les montants en arrondissant le total à 1 DH
supérieur.
Le total doit être retranscrit en toutes lettres
capitales et le bordereau de versement daté, cacheté et
signé.
N.B. Les majorations de la
CNSS, c'est-à-dire amendes et pénalités sont
enregistrées sous un compte crée pour cette raison :
« 658320 - Pénalités et amendes
sociales ».
3-3-2-2- Formule de calcul de l'I.R.
Salarial :
Tout d'abord, il me semble judicieux que je commence par
définir qu'est ce qu'un salaire. Le salaire est la
rémunération du travail convenue entre un employé et un
employeur à la suite d'un contrat de travail. Il s'agit
de notamment de :
- Traitements publiques et privés ;
- Indemnités et émoluments ;
- Salaires proprement dits ;
- Pension ;
- Rentes viagères ainsi que les avantages en argent ou
en nature.
Ensuite, et afin de résumer tous les cheminements de
la détermination du montant de l'impôt à retenir, je
présente ci-dessous les étapes à suivre :
a- Détermination du Revenu Global
Imposable :
Le revenu global imposable est obtenu en sommant les
différents revenus nets dont dispose le contribuable pendant
l'année civile et après déduction d'un certain nombre de
charges réputées à caractère social.
Revenu Brut Imposable = Salaire Brut -
Exonérations
Parmi les déductions, on peut retenir :
- Frais professionnels : 17% du salaire brut imposable
(Plafond des F.P. = 2.000,00 DH) ;
- CNSS : 4,29 % du salaire brut imposable
(Plafonné à 6.000,00 DH) ;
- C.I.M.R. ;
- Mutuelle ;
- Assurance groupe maladie ;
- Intérêt à la limite de 10% du salaire
net imposable pour l'acquisition d'un logement à usage d'habitation
principale.
b- Calcul de l'I.R. Brut :
L'IR brut est calculé comme suit :
IR Brut = (Revenu brut imposable Taux)
- Somme de l'abattement
Le barème de l'I.R. est fixé par
l'administration fiscale, il s'applique à tous les revenus rentrant dans
le champ d'application de l'I.R., mais les modalités de
détermination du revenu imposable diffèrent selon la nature du
revenu considéré.
Le nouveau Barème de l'Impôt sur le Revenu (IR)
est valable depuis la Loi de Finances 2007 et remplace celui de l'IGR. Il
s'effectue avec un taux marginal applicable par tranche de salaire.
Barème d'Imposition
- Revenu annuel de 0 à 24 000 DH :
Exonération de l'IR ; - De 24 001 à 30 000 Dh :
Imposition au taux de 15 %, avec un abattement de 3 600 Dh ; - De 30
001 à 45 000 Dh : Imposition au taux de 25 %, avec un abattement de 6
600 Dh ; - De 45 001 à 60 000 Dh : Imposition au taux de 35 %,
avec un abattement de 11 100 Dh ; - De 60 001 à 120 000 Dh:
Imposition au taux de 40 %, avec un abattement de 14 100 Dh ; - Plus de
120 000 Dh: Imposition au taux de 42 %, avec un abattement de 16 500
Dh.
Selon ce barème, on détermine l'intervalle qui
correspond au montant du revenu global imposable obtenu, en appliquant un taux
progressif qui se rapporte avec l'intervalle choisi, et en déduisant le
montant de l'abattement concerné.
N.B. En cas de retard, on
impose au redevable une pénalité de retard qu'on rajoute au
montant déjà prévu, 10% comme amende et 5% de majoration
pour le 1er mois et 0,5% pour chaque mois supplémentaire.
c- Calcul de l'I.R. Dû :
IR dû = IR Brut - Déduction sur
l'impôt
3-4- Déclarations Fiscales
3-4-1- La T.V.A. :
3-4-1-1- Présentation de la
TVA :
La TVA qui est un impôt né de l'empirisme fiscal
Français, a été adoptée par le parlement Marocain
le 28 Novembre 1985 et fut instituée le 1er Avril 1986 ; elle
ressemble à celle que l'on trouve dans les systèmes fiscaux de
nombreux pays étrangers.
Par ailleurs, la TVA a ses caractères propres :
Un impôt sur la
dépense :
La TVA est incorporée totalement dans le prix de vente
des produits ou des services qui font l'objet de transaction. Elle
présente l'avantage d'être plus facilement payée.
Prix TTC = Prix HT + TVA
Un impôt global :
La TVA frappe la généralité des biens et
des services vendus au Maroc quelle que soit leur origine (Marocaine ou
étrangère) et quelle que soit la qualité du vendeur
(fabricant, grossiste, commerçant importateur, ...). Par contre, la TVA
n'est pas perçue sur les exportations. Ainsi, elle permet de
réaliser la neutralité fiscale au niveau des transactions
internationales.
Un impôt unique à paiement
fractionné et non cumulatif :
Le poids fiscal de l'impôt demeure identique quelle que
soit la longueur du circuit de production ou de distribution ; la TVA
représente le même pourcentage du prix de vente.
Ainsi, deux produits identiques vendus au même prix aux
consommateurs supportent la même charge fiscale. En ce sens, la TVA
assure la rentabilité fiscale.
a- Historique :
Après s'être retrouvé dans
l'incapacité de faire face aux charges de sa dette extérieure, le
Maroc se trouva dans l'obligation d'en solliciter le
rééchelonnement et la mise-en-oeuvre en collaboration avec les
institutions de Breton-Wood principalement le FMI et la Banque Mondiale d'une
politique d'ajustement structurel (P.A.S.).
Ainsi, la TVA qui est une mécanique ingénieuse,
testée, expérimentée et mise au point en France dès
1954, est entrée en vigueur au Maroc le 1er Avril 1986 avec
l'institution de la Loi N° 30 - 85, promulguée par le Dahir N°
1 - 85 - 347 du 20 Décembre 1985. Elle est la fusion des deux
précédentes taxes sur le chiffre d'affaires, à savoir la
taxe sur les produits (TPP) et la taxe sur les services (TPS).
La taxe sur les produits admettait le principe des
déductions mais en limitait la portée tandis que la taxe sur les
services était essentiellement cumulative, c'est-à-dire
qu'à chaque niveau des transactions, la taxe se cumule avec celle qui
aurait été payée antérieurement.
Le remplacement des deux précédentes taxes par
la TVA a permis la généralisation des déductions et donc
la suppression du caractère cumulatif de la taxe sur les produits et de
la taxe sur les services. Cette fusion a permis en outre la simplification de
la gestion de l'impôt aussi bien pour l'administration que pour le
redevable.
b- Définition :
La TVA est un impôt indirect supporté sur la
consommation d'un bien ou d'un service à l'intérieur du
territoire national, et ne représente pas une charge définitive
pour l'entreprise, mais une dette vis-à-vis de l'État.
L'entreprise n'est que l'intermédiaire qui la répercute sur le
consommateur qui est considéré comme contribuable réel,
mais par contre, le redevable légal demeure l'entreprise.
En outre, la TVA constitue la première recette de
l'État (entre 20% et 25% des ressources fiscales) ; c'est une taxe
aveugle, car elle ne tient pas compte de la capacité des
contribuables.
c- Dispositions
générales :
La TVA s'applique aux opérations de nature
industrielle, commerciale, artisanale, ou relevant de l'exercice d'une
profession libérale effectuées par les personnes autre que
l'État non entrepreneur à titre habituel ou occasionnel quels que
soient leur statut juridique, leur forme ou nature d'intervention et accomplies
au Maroc.
d- Notion de la Valeur
Ajoutée :
Le système de déduction admis par la TVA fait en
sorte qu'à chaque niveau de transaction elle ne frappe que la valeur
ajoutée définie comme étant la valeur que le producteur
ajoute à ses matières premières ou achats outre que le
travail, avant de vendre le produit ou le service amélioré.
La valeur ajoutée peut donc être
étudiée soit d'un point de vue cumulatif (salaire +
bénéfices), soit d'un point de vue soustractif (ventes -
achats).
L'application de la taxe à cette valeur ajoutée
peut se faire de quatre manières. Les trois premières se basant
sur les comptes et la dernière sur la facturation qui est aussi
appelée méthode directe et est la plus utilisée.
La méthode de facturation ou de crédit est la
plus pratique puisque le dû fiscal peut être calculé de
façon hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle. Le Maroc a aussi
adopté cette méthode de facturation appelée aussi TVA type
consommation.
La TVA apporte un progrès notoire. Le système
qu'elle admet, fait en sorte que la taxe à chaque stade des transactions
ne frappe que la valeur ajoutée. Ce mécanisme constitue
également un outil recteur pour suivre la gestion des entreprises
commerciales mais également celle des entreprises industrielles.
e- Notion de Neutralité :
D'après « GUY DELORME »,
écrivain économiste, un régime fiscal est neutre lorsque
deux produits identiques et vendus au même prix incorporent la même
charge d'impôt quels que soient les circuits de production ou de
commercialisation qu'ils ont empruntés.
Or, la principale qualité de la TVA est la
neutralité, c'est un impôt indifférent aux formes
juridiques, aux circuits économiques et aux méthodes
employées pour la production ou la commercialisation du produit au
niveau des entreprises ; la généralisation du droit à
déduction accompagnée de la règle du décalage d'un
mois, ainsi que le remboursement prévu par l'article 103 du
récent Code des Impôts, sont deux procédés qui
permettent d'attester que la TVA est un impôt en principe neutre, son
incidence sera toujours en proportion fixe de prix final du produit. De plus,
cet impôt n'affecte pas les décisions en matière
d'investissement et de production.
3-4-1-2- Champ d'application :
Le champ d'application de la TVA se définit
principalement par référence à la nature des
opérations effectuées, car en matière de TVA c'est
l'acte effectué qui est déterminant et non la qualité de
la personne. Ainsi, toute personne physique ou morale peut se voir
réclamer la TVA si elle effectue des opérations imposables.
Le texte de Loi sur la TVA définit de manière
extensive le champ d'application de celle-ci. Cette énumération
concerne toutes les affaires relevant d'une activité industrielle ou
commerciale ainsi que les prestations de service.
3-4-1-2-1- Les opérations imposables à
la TVA :
a- Les opérations
obligatoirement imposables :
Opérations portant sur les biens
meubles :
Il s'agit des ventes et des livraisons réalisées
par les entrepreneurs de manufacture, des livraisons et des ventes en
l'état des produits fabriqués ou à travers le travail
à façon, réalisés par les commerçants
importateurs, ainsi que des ventes et des livraisons en l'état
réalisées par les commerçants grossistes, aussi les
commerçants détaillants dont le chiffre d'affaires est
égal ou supérieur à 2.000.000,00 DH.
Opérations portant sur les biens
immeubles :
Les opérations obligatoirement imposables à ce
niveau sont les travaux immobiliers, les opérations de viabilisation et
lotissement, ainsi que la promotion immobilière.
Les prestations de services :
Il s'agit des prestations suivantes :
- Les opérations d'hébergement et/ou de vente de
denrées ou de boissons à consommer sur place ;
- Les opérations d'installation, de pose ou de
réparation ;
- Les opérations de banque, de crédit et de
change ;
- Les professions libérales ou assimilées :
il s'agit des ingénieurs, des architectes, des avocats, des conseils et
experts en toute matière, des vétérinaires, ....
Les Livraisons à Soi-Même :
La notion de LSM est propre à la TVA et a pour objectif
le rétablissement de l'égalité de taxation entre ceux qui
s'approvisionnent à l'intérieur et ceux qui procèdent
eux-mêmes à des fabrications pour leurs propres besoins, elle
concerne les biens meubles et les biens immeubles.
b- Les opérations imposables par
option :
Certaines personnes physiques ou morales dont les
opérations ne sont pas normalement soumises à la TVA
(exonérées ou placées hors champ d'application) peuvent,
sur leur déclaration à la TVA, avoir intérêt
à opter pour leur assujettissement. Il s'agit principalement
de :
Les commerçants et les prestataires de services qui
exportent directement les produits, objets, marchandises ou services, en ce qui
concerne leur CA à l'exportation ;
Les petits fabricants et les petits prestataires de services
qui réalisent un CA annuel égal ou inférieur à
180.000,00 DH ;
Les revendeurs en l'état de produits, autres que les
produits exonérés suivants : Pain, lait, sucre brut, dattes
conditionnées produites au Maroc, ainsi que les raisins secs et les
figues sèches.
N.B. L'option peut être
globale ou partielle.
3-4-1-2-2- Les
exonérations :
Certaines opérations qui seraient normalement passibles
de la taxe, en sont exonérées par une disposition expresse de la
Loi.
En outre, pour des raisons d'ordre économique, sociale
ou politique, le législateur a prévu certaines
exonérations concernant les produits de première
nécessité ou de large consommation en vue de protéger le
pouvoir d'achat des couches à faibles revenus.
D'autre part, en vue d'encourager les exportations et donc
l'afflux de devises étrangères au pays et aussi d'encourager
certaines activités créatrices d'emplois, le législateur a
prévu des exonérations avec bénéfice du droit
à déduction.
a- Exonérations SANS droit à
déduction :
Sont exonérés de la TVA sans droit à
déduction :
Les ventes autrement qu'à consommer sur place, portant
sur :
· Le pain et ses dérivés ;
· Le lait ;
· Le sucre ;
· Les dattes.
Les ventes portant sur les appareillages
spécialisés destinés aux handicapés ainsi que les
opérations de contrôle de la vue effectuées par les
associations d'utilité publique au profit de déficients visuels.
Les ventes portant sur : les journaux, les publications,
les livres, les timbres fiscaux, les produits de la pêche, la viande, les
bois, le charbon de bois, l'huile d'olive, les papiers destinés à
l'impression des journaux et périodiques ainsi qu'à
l'édition, les films cinématographiques, documentaires ou
éducatifs.
Les ventes et prestations réalisées par les
petits fabricants et prestataires dont le CA annuel ne dépasse pas les
180.000,00 DH (exemple : les taxis, petits commerces, ...) ;
Les prestations fournies par les médecins, les
chirurgiens-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes,
orthophonistes, infirmiers, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de
santé, et exploitants de laboratoires d'analyses médicales.
b- Exonérations AVEC droit à
déduction :
Sont exonérés de la TVA avec droit de
déduction :
Les produits et les services livrés à
l'exportation ;
Les marchandises ou objets placés sous les
régimes suspensifs en ffffdouane ;
Les engins et filet de pêche destinés aux
professionnels de la pêche ffffmaritime ;
Les engrais ;
Les ventes des biens d'investissement ;
Le transport international ;
Les opérations de construction de locaux à
usage d'habitation, dont la ffffSuperficie ne dépasse pas les 100
m² et la Valeur Marchande soit ffffinférieure ou égale
à 200.000,00 DH.
Remarque : « Régime
Suspensif »
Certaines entreprises sont autorisées à acheter
en hors taxe, à condition que le montant de cette suspension ne peut
être supérieur au montant du CA réalisé au cours de
l'année écoulée et ayant bénéficié du
droit à déduction. Il s'agit notamment de :
Ø Les entreprises exportatrices des produits peuvent
demander la suspension de la TVA sur les marchandises, matières
premières, emballages irrécupérables et les services
nécessaires aux opérations bénéficiant de la
déduction ;
Ø Les vendeurs des engins et filets de pêche, des
engrais et des biens d'investissement peuvent demander la suspension de la TVA
sur les marchandises, matières premières et emballages
irrécupérables nécessaires aux opérations
bénéficiant de la déduction ;
Ø Les entreprises exportatrices de services, peuvent
également sur leur demande être autorisées à
recevoir en suspension de la TVA à l'intérieur, les produits et
les services nécessaires à ces opérations susceptibles
d'ouvrir droit aux déductions et au remboursement de la TVA.
Le contribuable voulant bénéficier du
régime suspensif doit remplir une « Demande pour
bénéficier du régime suspensif prévu par :
l'article 94 du Code Général des Impôts » ;
modèle N° AAC101F-07I (Annexe N° : 9).
3-4-1-3- Liquidation de la TVA :
La liquidation de l'impôt est l'opération par
laquelle est fixé le montant de l'impôt dû par le
contribuable.
Les assujettis calculent eux-mêmes l'impôt
exigible en appliquant à la base imposable, le taux concerné et
en y déduisant la TVA réglée en amont ; l'impôt
dû est versé spontanément à la perception suivant la
déclaration périodique avant l'expiration du premier mois qui
suit la déclaration concernée.
Le paiement de la taxe peut s'effectuer soit en
numéraire, par chèque bancaire barré, par un virement
postal, par un mandat établi à l'ordre du percepteur, ou alors
à travers le télé-paiement qui est la dernière
innovation du Fisc. Il consiste en la déclaration et le paiement Online
depuis Internet. Cette initiative née de la
coopération « public - privé » et a fait
l'objet d'une convention de partenariat entre la Direction
Générale des Impôts (D.G.I.) et le Groupement Professionnel
des Banques du Maroc (G.P.B.M.), s'inscrit dans le cadre global de la
stratégie gouvernementale e-Maroc et plus particulièrement dans
le cadre du projet e-finances. Ce mode de paiement vise à proposer un
bouquet de services au profit des usagers et que son objectif est de simplifier
les procédures, réduire les coûts des déclarations
et de paiements des impôts, dans le cadre d'une démarche
tournée vers le contribuable.
L'État a même prévu des sanctions, en
exigeant des pénalités pour les contribuables qui commettent des
infractions.
En cas de retard de règlement : Si l'entreprise a
déclaré la TVA aux services des impôts et n'a pas
réglé au délai convenu, elle subit une majoration de 5%
pour le premier mois de retard, 0,5% pour les mois qui suivent et 10% comme
pénalité fiscale.
Et en cas de non-déclaration : Cette situation
est plus sévère que la précédente, du fait que le
contribuable subit une amende fiscale de 500,00 DH à payer si la TVA est
nulle, une majoration allant de 15% à 100% si la TVA est due, une
majoration de 15% soit mensuellement ou trimestriellement si la TVA est
Rouge.
3-4-1-3-1- Fait
générateur :
La notion du fait générateur peut être
définie comme étant le fait par lequel sont
réalisées les conditions légales donnant naissance
à la dette du redevable envers le Trésor, c'est
l'évènement qui entraîne l'exigibilité de
l'impôt suite à la réalisation des conditions requises pour
son paiement. Cet indicateur, qui précise la date de naissance de
l'obligation fiscale, a une ampleur pratique au moment d'une variation des taux
ou d'une modification d'une législation en vigueur.
Le fait générateur est constitué par
l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des
services. Pour les livraisons à soi-même, le fait
générateur est déterminé par la date de livraison
pour les biens meubles ou l'achèvement des travaux pour les biens
immeubles.
Au Maroc, l'article 95 du Code Général des
Impôts distingue deux régimes en matière du fait
générateur :
- Le régime de l'encaissement (régime de droit
commun) ;
- Le régime du débit (régime
optionnel).
a- Régime de
l'encaissement :
Le régime d'encaissement (de droit commun) exige au
redevable la déclaration de la TVA facturée aux clients une fois
encaissée. Toutefois, le redevable ne bénéficie des
déductions prévues par la Loi qu'à partir du paiement
partiel ou intégral des factures tout en respectant les règles du
décalage d'un mois.
En cas de fractionnement du paiement, la TVA est exigible au
moment de l'encaissement qu'il s'agisse des avances, acomptes ou solde.
En cas de paiement par chèque, l'encaissement est
considéré à la date de remise du chèque à
l'encaissement.
En cas de paiement par effet de commerce, l'encaissement se
situe à la date de l'échéance même si la traite a
été escomptée entre temps.
En cas de transactions incombant plusieurs taux de TVA, et que
les différents paiements sont effectués par acomptes,
l'entreprise doit répartir les différents acomptes selon les
différents taux.
Ce régime n'accorde aucun traitement particulier
à l'entreprise quant à la récupération des taxes
déductibles vu que la TVA ne devient exigible qu'à partir de son
encaissement effectif.
b- Régime du
débit :
En matière de TVA, la législation autorise aux
entreprises qui le désirent d'acquitter la taxe selon le régime
des débits. Le « débit » consiste en
l'inscription de la somme due au compte client, il intervient
généralement au moment de la facturation. Toutefois, si
l'encaissement est antérieur au débit, la TVA devient exigible
sur le montant des sommes encaissées (versement d'acomptes par
exemple).
La particularité de ce régime se situe
essentiellement à 2 niveaux :
ü Au niveau de la taxe collectée dans la mesure
où elle devient exigible à la facturation. Dans ce cas, le temps
qui s'écoule entre l'établissement de la facture et
l'encaissement de son prix correspond à un besoin en fonds de roulement
supporté par l'entreprise, et donc le poids croît en mesure avec
le délai de crédit accordé au client. À ce stade,
le régime des débits n'avantage pas les entreprises. Ces derniers
n'ont aucun intérêt à opter pour ce régime.
ü Au niveau de la taxe déductible, le principe est
le même que pour le régime des encaissements, c'est-à-dire
que le droit à déduction prend naissance à partir du
paiement effectif de la taxe déductible. La seule différence
réside dans le paiement par effet, puisque c'est la date d'acceptation
qui correspond généralement à la date de facturation qui
détermine la naissance du droit à déduction et non la date
d'échéance comme dans le régime des encaissements.
Les redevables ayant choisi ce régime doivent
déposer à l'administration fiscale une déclaration
écrite avant le 1er Janvier ou dans les 30 jours qui suivent
le début de leurs activités pour les nouveaux assujettis.
Des deux régimes, celui de l'encaissement est
généralement le plus convenable pour les entreprises
exerçant une activité rentrant dans le champ d'application de la
TVA. Cependant, le régime débits conviendrait le mieux aux
entreprises exerçant des activités avec droit à
déduction.
Quel régime d'imposition choisir,
encaissement ou ffffdébits ?
Dans le cas d'une entreprise assujettie à la TVA en
amont et en aval, la réponse paraît évidente, puisque le
régime de l'encaissement offre l'avantage indéniable
matérialisé dans le fait que la TVA sur le chiffre d'affaires
n'est déclarée qu'au titre du mois où elle est
collectée. L'entreprise bénéficiera de ces ressources
pendant tout le temps nécessaire à la déclaration et au
déboursement effectif de la taxe.
L'entreprise ne souffre donc que du décalage d'un mois
et du temps nécessaire pour récupérer la TVA
déductible. Toutefois, l'entreprise peut s'approprier une ressource
nette dans le cas où la TVA collectée sera d'un montant important
susceptible de compenser le coût financier dû au décalage
d'un mois nécessaire à la récupération de la TVA
sur les charges.
Le crédit interentreprises n'a pas d'incidence, puisque
les mécanismes de la TVA sous ce régime ne se déclenchent
qu'une fois les règlements se sont opérés.
À l'encontre, les entreprises qui ont opté pour
le régime de débits doivent aussi gérer le crédit
interentreprises au niveau de la trésorerie de TVA.
En général, le régime des débits
n'est intéressant que si l'entreprise procède aux
règlements de ses dépenses par effets de commerce acceptables, ce
qui lui permettra de récupérer immédiatement la TVA sans
attendre le décaissement effectif au fournisseur, constituant une
ressource nette pour la trésorerie de l'entreprise.
Le régime de débit favorise la
trésorerie de l'entreprise dans les cas suivants :
ü Si l'entreprise ne souffre pas d'un crédit
client, c'est le cas des grandes surfaces commerciales qui vendent,
généralement au comptant et s'approvisionnent à
crédit (Ex. : Marjane, Aswak-Assalam,
Métro, ...) ;
ü Si l'entreprise exportatrice n'a pas opté pour
le régime suspensif, ce qui lui permettra de récupérer le
crédit de TVA le plus vite possible en déclarant la TVA
déductible dès le règlement fournisseurs par effets
acceptables.
3-4-1-3-2- Périodicité de
déclaration de la T.V.A. :
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée doit souscrire une déclaration d'existence au service
local des impôts dont elle dépend dans un délai maximal de
30 jours suivant le début de son activité.
En matière de TVA, l'imposition se fait sous forme de
deux régimes :
a- Déclaration trimestrielle
« Imprimé bleu » : (Annexe N° :
10)
Sont imposés à ce régime :
- Les redevables dont le chiffre d'affaires taxable
réalisé au cours de l'année écoulée est
inférieur à 1.000.000,00 DH ;
- Les redevables d'exploitant des établissements
saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité
périodique en effectuant des opérations occasionnelles ;
- Les nouveaux redevables pour la période de
l'année civile en cours.
b- Déclaration mensuelle
« Imprimé rose » : (Annexe N° :
11)
Sont obligatoirement imposés à ce
régime :
- Les redevables dont le chiffre d'affaires taxable
réalisé au cours de l'année écoulée atteint
ou dépasse 1.000.000,00 DH ;
- Les personnes n'ayant pas d'établissement au Maroc et
y effectuant des opérations imposables.
En outre, la Loi autorise aux assujettis au régime de
déclaration trimestrielle d'opter pour le régime de
déclaration mensuelle, mais ceci doit être fait en déposant
une demande auprès du service local de la taxe sur le chiffre d'affaires
dont dépend l'assujetti avant le 31 Janvier. Cette autorisation est
valable pour une année civile entière et est renouvelable
d'année en année par tacite reconduction, sauf
dénomination avant le 31 Décembre par le redevable.
3-4-1-3-3- Base Imposable :
L'assiette ou la base de la TVA comprend tout ce que le
vendeur ou le prestataire encaisse ou reçoit. Ainsi, pour
déterminer la base imposable il y a lieu de tenir compte de la nature
des opérations imposables soit à partir de règles
générales, soit à partir de règles
particulières.
La base imposable de la TVA est constituée du chiffre
d'affaires imposable qui comprend le prix des marchandises, des travaux ou des
services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, y compris les droits
et taxes s'y afférents à l'exception de la TVA.
De ce fait, il faut tenir-compte en plus de la valeur nue de
la marchandise ou des services, les éléments suivants :
ü Les frais de ventes : les frais de transport
(vente franco), les frais d'emballages, les frais de négociations des
effets de commerce ;
ü Les recettes accessoires : ventes des
déchets neufs d'industrie, la revente d'emballages reçus et
considérées comme perdus ainsi que les subventions (si elles sont
destinées à soutenir le prix d'un produit ou d'un
service) ;
ü Les produits financiers : en cas de vente à
terme, les intérêts crédit font partie intégrante du
prix de vente imposable.
3-4-1-3-4- Taux applicables de la
TVA :
La liquidation de la TVA consiste à calculer
très exactement le montant d'impôt dû par l'assujetti en
appliquant un taux (ou un tarif) à la base imposable.
Les dispositions légales des articles 98, 99 et 100 du
Code Général des Impôts « Version :
2008 », fixent le tarif de la taxe en appliquant soit des taux
ad-valorem, soit des taux spécifiques.
a- Taux ad-valorem :
Ø Taux normal de 20 % est le taux de droit commun. Il
s'applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un
autre taux n'est pas expressément prévu par la Loi ou qui ne sont
pas exonérées.
Ø Taux réduits :
o 14 % : Thé, confiture, transport,
électricité, ...
o 10 % : Opérations hôtelières et de
restauration, opérations financières, ...
o 07 % : Certains biens de première
nécessité (Eau, lait en poudre, gaz, produits
pharmaceutiques, ...).
b- Taux spécifiques :
Ø Les ventes et livraisons autrement qu'à
consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées,
sont soumises à la TVA au tarif de 100,00 DH par Hectolitre.
Ø Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou
articles autres que les outils, composés en tout ou en partie d'or, de
platine ou d'argent sont soumises à la TVA fixée à 4,00 DH
par gramme d'or et de platine et à 5 Centimes de DH par gramme
d'argent.
3-4-1-3-5- Calcul de la T.V.A. :
a- Principe de base de la
déduction :
Le principe fondamental sur lequel repose tout le
système de la TVA est que la taxe qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable (taxe d'amont),
est déductible de la TVA applicable à cette opération
(taxe d'aval).
TVA due = Taxe d'amont - Taxe d'aval
Ainsi, toute TVA facturée à l'entreprise, ouvre
droit à déduction.
L'article de Loi concerné dispose :
« Le droit à déduction prend naissance à
l'expiration du mois qui suit celui de l'établissement des quittances de
douanes ou de paiement partiel ou intégral des factures ou
mémoires établis au nom du
bénéficiaire ».
À partir de la date de règlement des factures
ou mémoires et par conséquent de la taxe, le délai d'un
mois nécessaire pour opérer la déduction commence à
courir.
La condition du décalage d'un mois est exigée
pour les seuls biens et services autres que les immobilisations.
Pour les biens immobilisables, la déduction est
opérée au titre du mois au cours duquel est intervenu le fait
générateur de la taxe déductible (livraison d'une machine
par exemple).
b- Modalités d'application de la
déduction :
C'est par voie d'imputation que doit s'opérer la
récupération de la taxe déductible mentionnée sur
la déclaration de l'assujetti. Ainsi :
TVA due (M) = TVA fact (M) - [TVA récup/Immo (M) +
TVA récupérable/Charges (M-1)]
De ce fait, la formule utilisée pour le calcul de la
T.V.A due est la suivante :
|
|
TVA Facturée du mois N
|
-
|
TVA Récupérable sur les Immobilisations du mois
N
|
-
|
TVA Récupérable sur les Charges du mois N-1
|
-
|
Crédit de TVA du mois N-1
|
=
|
TVA Due du mois N
|
Ø Si le solde est positif, le montant est versé
à la perception ;
Ø S'il est négatif, il constitue un
crédit d'impôt qui sera reporté sur la TVA des mois
suivants jusqu'à épuisement, sans limitation de délai.
Exemple
d'application :
Ø Soit un assujetti, placé sous le régime
de la déclaration mensuelle, et qui vend des produits soumis au taux de
20%.
Ø Il a réalisé les CA (HT) mensuels
suivants en 2008 :
Mois
|
CA HT (Dh)
|
Mars
|
15.000.000
|
Avril
|
1.600.000
|
Mai
|
2.000.000
|
Ø Pour réaliser ses produits, l'assujetti s'est
procuré les biens et services nécessaires, soumis au taux de 20%
et ouvrant droit à déduction :
Mois
|
Achats HT (Dh)
|
Février
|
800.000
|
Mars
|
2.800.000
|
Avril
|
10.000
|
Solution :
Ses déclarations seront structurées de la
façon suivante : déclaration du mois (N)
déposée en (N+1) :
|
Déclaration Mars à déposer en
Avril
|
Déclaration Avril à déposer en
Mai
|
Déclaration Mai à déposer en
Juin
|
TVA facturée
|
15.000.000 20% = 3.000.000
|
1.600.000 20%
= 320.000
|
20.000.000 20%
= 4.000.000
|
Taxe Déductible payée en mois
|
Février :
800.000 20%
= 160.000
|
Mars :
2.800.000 20 %
= 560.000
|
Avril :
10.000 20%
= 2.000
|
Taxe à verser au trésor
|
2.840.000
|
Néant
|
4.000.000 - (240.000 + 2.000)
= 3.758.000
|
Crédit à reporter
|
Néant
|
- 240.000
|
Néant
|
c- Détermination du montant de la
déduction :
Les redevables qui exercent des activités
exonérées mais bénéficiant du droit à
déduction, sont considérés comme des assujettis à
100%.
Quant aux assujettis partiels qui effectuent concurremment des
opérations taxables et des opérations exonérées
(sans droit à déduction) ou situées hors champ
d'application, un pourcentage général de déduction,
appelé « Prorata » est
déterminé en fonction des opérations passibles de la
TVA.
Le prorata est un pourcentage qui résulte du rapport
existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des
opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel
des recettes afférentes à l'ensemble des opérations
réalisées, c-à-d le CA total de l'année.
Au numérateur du prorata, on trouve les CA
suivants :
· Le montant du CA soumis à la TVA ;
· Les recettes des opérations
exonérées avec droit à déduction augmentées
fictivement de la TVA correspondante (TVA dont le paiement n'est pas
exigible) ;
· Les recettes provenant des opérations faites en
régime suspensif, augmentées de la TVA fictive correspondante.
Au dénominateur du prorata, on trouve :
· Le total du numérateur ;
· Les recettes exonérées sans droit
à déduction ;
· Les recettes provenant des opérations
placées hors champ d'application de la TVA.
Prorata =
: TVA fictive correspondante
d- Exclusion du droit à
déduction :
N'est déductible qu'à concurrence de 50 % de son
montant, la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le
montant est égal ou supérieur à 10.000,00 DH et dont le
règlement n'est pas justifié par :
· Un chèque barré non-endossable ;
· Effet de commerce ;
· Moyen magnétique de paiement ;
· Ou par virement bancaire ou postal.
En plus, la Loi en vigueur, dans son article 106
prévoit les exclusions suivantes :
- Les biens, produits, matières et services non
utilisés pour les besoins de l'exploitation ;
- Les immeubles et locaux non liés à
l'exploitation ;
- Les véhicules de tourisme ;
- Les achats et prestations revêtant un caractère
de libéralité ;
- Les frais de mission, de réception ou de
représentation ;
- Les produits pétroliers non utilisés comme
combustibles, matières premières ou agents de fabrication
à l'exclusion du gasoil utilisé par les véhicules
affectés au transport routier ou ferroviaire de voyageurs et de
marchandises ;
e- Le remboursement de la
T.V.A. :
En matière de déduction, le régime
normal est l'imputation. Toutefois, certaines entreprises disposent d'un
crédit de taxe qu'elles ne peuvent imputer et se trouve en situation de
butoir. Le remboursement constitue une dérogation à la
règle de droit commun qui est celle du report de crédit.
Le remboursement est réservé aux personnes
assujetties qui effectuent des opérations réalisées sous
le bénéfice des exonérations prévus par la Loi et
portant sur :
· Les produits livrés à
l'exportation ;
· Les ventes bénéficiant de l'achat en
suspension de taxes.
Le remboursement de la TVA n'est pas automatique, il est
subordonné à l'établissement d'une demande écrite
et à la justification du droit au remboursement par la production de
documents établissant que les achats ont été grevés
de la taxe, soit à l'intérieur, soit à l'importation. Sur
la « Demande de remboursement de la TVA » (Annexe
N° : 12), l'entreprise indique la période concernée,
ainsi que l'activité exercée et le siège social. Ce
document doit être daté, cacheté et signé.
Remarque : Le plafond de
la TVA
Le montant de la TVA remboursée ne peut être
supérieur à celui de la TVA que le contribuable aurait dû
déduire s'il était imposable
3-4-1-3-6- L'établissement de la
déclaration de la
T.V.A. :
Pour l'établissement d'une déclaration de TVA,
on se base sur les relevés bancaires qui justifient les encaissements
(ventes) et les décaissements (achats) effectifs du montant des
factures. Pour le règlement en espèces, on se
réfère aux pièces justificatives classées dans le
dossier « Caisse ».
À partir de ces éléments, on
établit les deux relevés suivants en utilisant le tableur
« Excel » (Annexe N° : 13) :
ü Le tableau des
décaissements : à partir des factures de
ventes, on mentionne le numéro et la date de la facture, la raison
sociale et le numéro d'identification fiscale du fournisseur, la nature
des produits et/ou services, le montant en HT de la facture, le taux et le
montant de la taxe, le montant en TTC et la modalité de paiement.
ü Le tableau des
encaissements : à partir des factures d'achat, on
mentionne la date et le numéro de la facture, la raison sociale des
clients, le montant total en hors taxe, le taux ainsi que le montant de la
taxe ; en ayant la précaution de respecter la règle de
décalage d'un mois, sauf pour les immobilisations. Cette
procédure est appliquée pour les deux sortes de
déclarations :
o Le cas de la déclaration mensuelle d'Avril 2008
:
TVA due Avril 2008 = TVA facturé Avril 08 - (TVA
récup sur charges Mars 08 + TVA récup sur immo Avril 08)
o Le cas de la déclaration trimestrielle du
2ème trimestre 2008 :
TVA due 2ème trimestre 2008 = TVA
facturée (Avril, Mai, Juin) - [TVA récup sur charges (Mars,
Avril, Mai) + TVA récup sur immo (Avril, Mai, Juin)]
Les totaux dégagés à partir de ces
tableaux serviront à remplir le bordereau de déclaration de la
TVA. On commence tout d'abord par remplir l'en-tête de l'imprimé
avec les informations sur la personne imposable (Raison sociale, forme
juridique, N° de l'I.F., ...) ; ensuite, on détermine le
chiffre d'affaires total, le CA imposable et le montant de la TVA
collectée. Après, il faut déclarer la TVA
récupérable afin de déterminer la TVA due. Si le solde est
négatif, on le mentionne en rouge avec le signe
« - ».
Enfin, le bordereau devra être daté,
cacheté et signé par l'entreprise pour que l'on constitue un
dossier dont figurent : Les imprimés de la déclaration et
les tableaux de récupération. Ce dossier doit se faire en trois
exemplaires, les originaux doivent être déposés à la
perception contre une quittance (Annexe N° : 14), le deuxième
à envoyer au client, quant au dernier accompagné de sa quittance
doit être classé dans le dossier fiscal du client au sein de la
fiduciaire.
3-4-1-4- Comptabilisation de la
TVA :
Les principales écritures comptables relatifs à la
déclaration de la T.V.A. sont représentées ainsi :
Société : ................
Journal : O.D. Mois : mm/aa
DATE
|
N° COMPTE
|
INTITULÉ DU COMPTE
|
LIBELLÉS
|
MONTANTS
|
DÉBIT
|
CRÉDIT
|
31/mm/aa
|
4455000000
|
État, TVA facturée
|
TVA encaissée suivant déclaration du mois
MM
|
|
|
31/mm/aa
|
3455200020
|
État, TVA récupérable sur charges à
20%
|
TVA déductible sur charges à 20% suivant
déclaration du mois MM
|
|
|
31/mm/aa
|
3455200014
|
État, TVA récupérable sur charges à
14%
|
TVA déductible sur charges à 14% suivant
déclaration du mois MM
|
|
|
31/mm/aa
|
3455200010
|
État, TVA récupérable sur charges à
10%
|
TVA déductible sur charges à 10% suivant
déclaration du mois MM
|
|
|
31/mm/aa
|
3455200007
|
État, TVA récupérable sur charges à
7%
|
TVA déductible sur charges à 7% suivant
déclaration du mois MM
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31/mm/aa
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3455100000
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État, TVA récupérable sur
immobilisations
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TVA déductible sur immobilisations suivant
déclaration du mois MM
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31/mm/aa
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3456000000
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État, crédit de TVA (suivant
déclaration)
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Crédit de la période précédente
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31/mm/aa
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4456000000
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État, TVA due (suivant déclaration)
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TVA DUE suivant déclaration du mois MM
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31/mm/aa
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3456000000
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État, crédit de TVA (suivant
déclaration)
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Crédit en Rouge suivant déclaration du mois
MM
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Cas réel sur logiciel
« JBS-COMPTA » :
L'écriture comptable est effectuée dans le
journal « Opérations Diverses » du mois 06/2008
comme suit :
Et la consultation du journal « O.D. »
pour le mois 06/2008 a démontré l'affichage suivant :
CONCLUSION
Le présent rapport récapitule ce que j'ai
observé durant mon stage au sein du Cabinet de la fiduciaire EOLE
FINANCE.
Le stage que j'ai effectué au sein de la fiduciaire, m'a
été très bénéfique et avait pour objet de
renforcer mon potentiel et mon capital de connaissance, ainsi, de mettre en
pratique les enseignements acquis. Il m'a aidé à
m'intégrer dans le domaine professionnel et d'adopter pratiquement les
notions théoriques, de même j'ai une idée
générale sur le marché de l'emploi.
Après cette période de stage au sein du
fiduciaire, j'ai constaté que cet apprentissage pratique m'a permis
également de mettre en application mes connaissances théoriques
en matière de comptabilité des entreprises et compléter
ainsi ma formation en tant que Financier, et de découvrir encore le
monde professionnel avec tous ses enjeux, ses exigences et ses multiples
facettes et d'acquérir une expérience très enrichissante
et très bénéfique.
En plus, j'ai découvert des mécanismes très
intéressants susceptibles de me fournir une vision claire sur le monde
des affaires ; je me suis également fait une idée
comparative entre les études théoriques et leurs applications
dans le monde du travail.
Il est vrai que notre métier nous façonne à
mesure que nous l'exerçons et l'apprentissage de chaque profession vient
avec le temps et comme on dit : « Il y a un début
à tout ».
Aussi, soyons patient et attentif pour entamer une
carrière dans le domaine « Comptabilité et
Finances ».
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