B-
les accidents corporels subis par les tiers.
Aux termes de l'article 1382 du Code civil relatif au
délit civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer ». Il apparaît bien
que la nature délictuelle de la responsabilité de
l'expéditeur peut être retenue pour violation des obligations
contractuelles, ayant une répercussion à l'égard des
tiers. Cela se justifie parce que l'expéditeur et les tiers ne sont
liés par aucun engagement contractuel. Pour cela, l'inobservation de
ses obligations contractuelles peut avoir des conséquences, non
seulement, à l'égard des parties, mais aussi à
l'égard des tiers.
A l'égard des tiers, l'inobservation des obligations
contractuelles est considérée comme un fait fautif, qui a
été à l'origine du dommage. Dans ce cas,
l'expéditeur contrevient à l'objectif de sécurité
recherchée dans l'exécution des opérations de transport.
Pourtant, l'exigence de sécurité liée à
l'activité de transport commande à l'expéditeur d'informer
et surtout à bien exécuter ses obligations.
L'exigence de sécurité imposée à
l'expéditeur, en ce qui concerne les personnes, l'est aussi en ce qui
concerne les biens.
Paragraphe 2- Les dommages aux biens.
L'AUCTMR rend l'expéditeur responsable des dommages aux
marchandises qui auraient pour origine, soit l'absence d'information, soit la
défectuosité de l'emballage.
En effet, ces dommages peuvent survenir lors de
l'exécution du contrat de transport ou lorsque le contrat est
déjà terminé. La survenance de ces dommages remet au grand
jour le problème de la sécurité, qui par ailleurs,
mérite d'être assurée. Ainsi, ces dommages peuvent
atteindre les biens des cocontractants de l'expéditeur (A) ou ceux des
tiers (B).
A- Les dommages aux biens des cocontractants de
l'expéditeur.
Les dommages matériels sont des atteintes
portées aux biens. Elles les détruisent ou les
détériorent. L'accident peut entraîner des dommages
matériels. Il peut s'agir d'une destruction des biens du transporteur ou
du destinataire hors du cadre de l'exécution du contrat de transport.
La victime immédiate du dommage matériel subit une perte ou un
manque à gagner.
Il peut arriver par exemple que le transporteur qui doit
procéder à la prise en charge de la marchandise, conduise son
véhicule dans un entrepôt à cet effet, et que de
manière inattendue, un incendie survient et détruit le
véhicule du transporteur. L'expéditeur devra en
répondre.
De même, en ce qui concerne le destinataire, il peut
subir des dommages aux biens, consécutifs à une négligence
ou une imprudence d'un préposé et qui n'entre pas dans le cadre
de l'exécution du contrat de transport.
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