La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route( Télécharger le fichier original )par Titi Mireille KOUEKEU NANA Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008 |
Paragraphe 2- La proposition de l'adoption de la réparation limitée au profit de l'expéditeurL'expéditeur est un acteur principal dans l'opération de transport. Il peut être un professionnel ou un particulier. Lorsqu'il est professionnel, il a une entreprise qu'il doit rentabiliser. Par conséquent, il serait plus sécurisant pour lui, que l'Acte Uniforme sauvegarde son entreprise à travers la limitation de sa responsabilité (A). Bien plus, dans le souci d'uniformisation des règles applicables aux expéditeurs exerçant dans les Etats OHADA, il serait impérieux que le législateur OHADA adopte une législation commune à tous les états membres. (B).
A- La sauvegarde de l'entreprise de l'expéditeur Si l'acte uniforme a pris le soin de protéger l'entreprise du transporteur en tant que professionnel, ne pourrait-il pas faire de même en ce qui concerne l'expéditeur, en limitant le montant de la réparation en cas de dommage ? En réalité, il paraît illusoire de soumettre l'expéditeur au régime de la réparation intégrale. Si on envisage l'hypothèse dans laquelle il est professionnel, au cas où l'inobservation de ses obligations contractuelles occasionne un dommage au transporteur ou aux marchandises des autres expéditeurs, on risquerait, à travers le principe de la réparation intégrale, de mettre en péril son entreprise. Bien plus, si l'expéditeur n'est pas un professionnel, alors la situation serait plus grave, car il n'y a aucune certitude quant à la solvabilité de celui-ci. Il est alors judicieux que le législateur OHADA, organise les indemnités que les victimes sont en droit de recevoir de la part de l'expéditeur. La limitation de la réparation due par l'expéditeur est un plafonnement au-delà duquel les victimes ne doivent pas excéder. Les limitations prévues par la loi permettent aux parties de prévoir réellement le montant de la réparation en cas de dommages. Le montant de cette réparation est fixé par convention, lors de la conclusion du contrat de transport. Spécialement prohibées pour le transporteur, les aménagements conventionnels de réparation restent admis en matière de contrat de transport, au profit de l'expéditeur. Plusieurs modalités d'aménagement de la responsabilité sont consacrées en droit. Pour alléger la responsabilité encourue, l'expéditeur peut, à travers les clauses limitatives de responsabilité, fixer le montant maximum des dommages et intérêts qui pourront être versés. Tel peut être le cas par exemple, des dommages causés par le vice propre ou par la nature propre de la marchandise. Mais précisons que pour être valable, le juge doit s'assurer que la clause prévoyant cette condition a été édictée par un expéditeur de bonne foi. Bien plus, la clause limitative de responsabilité en elle-même doit être valable160(*). Elle est valable si et seulement si, elle est connue et acceptée par le transporteur et le destinataire, et si l'indemnité de réparation qu'elle prévoit n'est pas dérisoire par rapport à la valeur du bien endommagé161(*). B- l'uniformisation des règles applicables aux expéditeurs des Etats membres de l'OHADA L'application du droit commun qui est appelé à régir la réparation due par l'expéditeur est une source d'insécurité pour celui-ci. En réalité, le droit commun auquel on fait référence n'est pas le même dans tous les Etats membres de l'OHADA. Alors, souhaiter que ce droit soit applicable, jetterait les expéditeurs en pâture entre les mains des juridictions, car chaque Etat membre applique un droit commun qui lui est propre. On se pose alors la question de savoir si cette liberté ne portera pas atteinte aux objectifs du système OHADA, en atténuant la possibilité et l'applicabilité du droit, gage de la sécurité juridique. Les règles applicables aux expéditeurs doivent être uniformisées et prévues par l'Acte Uniforme relatif aux Contrats de Transport de Marchandises par Route pour assurer la sécurité. Ensuite, ces règles doivent être précises pour que les parties au contrat de transport sachent à quoi s'attendre lors de la conclusion du contrat. Enfin, elles permettront aux victimes, en cas de dommages, de savoir comment s'effectuera la réparation qui leur permettra de rentrer dans leurs droits. CONCLUSION DU CHAPITRE II Pour obtenir la réparation d'un préjudice subi du fait de l'expéditeur, le dommage doit d'abord être réparable, ensuite, la victime doit rapporter la preuve du dommage. Lorsque la preuve du dommage est établie, en principe l'expéditeur doit réparer le préjudice intégralement. En réalité, le principe qui gouverne la responsabilité pour faute prouvée à laquelle l'expéditeur est soumis c'est la réparation intégrale. Mais nous proposons que l'Acte Uniforme adopte la limitation de réparation au profit de l'expéditeur et qu'il uniformise les règles applicables à la réparation due par l'expéditeur. Relevons tout de même que l'expéditeur peut limiter sa réparation lors de la conclusion du contrat de transport, il ne sera tenu que pour le maximum convenu avec son cocontractant. CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE En définitive, face au silence de l'AUCTMR, il est souhaitable que le législateur organise le régime juridique de l'action en responsabilité contre l'expéditeur de marchandises. L'exercice de l'action contre lui doit être précisé, de même que le régime de la réparation due. Les victimes doivent suivre une procédure bien déterminée pour obtenir la réparation du dommage qu'elles ont subi. En bref, pour l'efficacité de l'AUCTMR, il est urgent que le législateur puisse prévoir les dispositions pouvant assurer son application et la satisfaction des victimes. * 160 La clause limitative de responsabilité ne doit pas avoir pour finalité de vider le contrat des « obligations qui sont de son essence » v. aussi DELEBECQUE (P), Que reste t-il du principe de validité des clauses de responsabilité ? Dalloz Affaires n° 8, 1997, p. 235 et s. * 161 RODIERE (R), « La validité des clauses limitatives de responsabilité dans les transports terrestres » ; (Evolution de la jurisprudence), Recueil Dalloz 1954, chronique XXI, p126. |
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