La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route( Télécharger le fichier original )par Titi Mireille KOUEKEU NANA Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008 |
CHAPITRE 2 : LA NON REGLEMENTATION DE LA REPARATION DUE PAR L'EXPEDITEUR.Parmi les remèdes à l'inexécution d'une obligation contractuelle, l'AUCTMR n'a envisagé que la résolution unilatérale. Ce droit de résolution unilatérale est reconnu au transporteur qui, aux termes de l'article 8 alinéa 3, peut décharger, détruire ou rendre inoffensives les marchandises dangereuses, sans encourir aucune sanction. Le droit de se faire justice, reconnu au transporteur, a amené des auteurs137(*)à affirmer que l'AUCTMR lui a conféré « des prérogatives exorbitantes, manifestement contraire à la force obligatoire des conventions et comparables à celles de l'administration ». Cela parait exagéré. Pourtant la responsabilité encourue du fait d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution d'une obligation contractuelle peut déboucher sur une autre solution : la réparation du dommage. L'AUCTMR n'a pas établi un régime de réparation applicable à la responsabilité de l'expéditeur. Par conséquent, en l'absence de dispositions spécifiques, les règles de droit commun ont vocation à régir la matière. Il conviendra au préalable de déterminer les éléments de la réparation (section 1) afin de démontrer que, pour la responsabilité de l'expéditeur, c'est le principe de la réparation intégrale qui a vocation à s'appliquer (section 2). SECTION I : La détermination des éléments de la réparation.En principe, pour qu'il y ait droit à réparation, il est nécessaire qu'il y ait un dommage. Mais tous les dommages que suscitent les opérations de transport ne donnent pas lieu à réparation. C'est par exemple le cas lorsque l'expéditeur, étant à la fois le destinataire de sa marchandise, est déclaré responsable des avaries survenues à celles-ci. Dans ce cas, il ne doit réparation à personne car la responsabilité envers soi même est, pour les juristes, une vue de l'esprit138(*). Ainsi, consciente de l'impossibilité d'assurer la réparation de tous les dommages, la jurisprudence a, pour l'essentiel, fixé les caractères et les chefs de dommages qui constituent le préjudice réparable (paragraphe 1). Il faudra simplement pour la personne qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Le préjudice réparable.Le droit de la réparation se désintéresse du fait générateur pour accorder toute son attention au dommage. Les chefs de dommage (A) considérés doivent en principe présenter des caractères précis (B). * 137 SERE (S) et KABRE (D.W.), op. cit, commentaire sous article 8 p.71. V. aussi AKAM AKAM (A), article précité, n°59 et s. * 138 RODIERE (R), ouvrage précité, p. 609. |
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