La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route( Télécharger le fichier original )par Titi Mireille KOUEKEU NANA Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008 |
B-le fait d'un tiers.Le fait d'un tiers est en réalité une autre manifestation de la force majeure, puisqu'il doit revêtir les mêmes caractères68(*). Ainsi, le fait d'un tiers doit revêtir les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité pour exonérer l'expéditeur de marchandises. Il doit être extérieur et insurmontable. Ce peut être un acte irrégulier d'un individu quelconque. En revanche, le préposé de l'expéditeur, qui agit dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas une personne étrangère à l'entreprise de celui-ci. Dans ce cas, l'expéditeur est tenu de répondre de ses actes, s'il cause des dommages. Paragraphe 2- Les causes exonératoires tenant au fait des cocontractants.Le fait du cocontractant de l'expéditeur intervenant comme cause exonératoire de la responsabilité de l'expéditeur mérite d'être nuancé. En effet, il convient de faire une distinction : lorsque ce fait est la cause exclusive du dommage, l'expéditeur est totalement exonéré de sa responsabilité. Par contre, lorsque ce fait est la cause partielle du dommage, il y a lieu au partage de responsabilité entre l'expéditeur et celui des cocontractants qui est fautif. Ainsi, les causes exonératoires peuvent résulter soit de la faute du transporteur (A), soit de celle du destinataire (B). A- La faute du transporteur.Comme dans tout contrat synallagmatique, les parties au contrat s'engagent chacune à exécuter avec diligence leurs obligations réciproques. L'expéditeur et le transporteur principalement, possèdent l'un et l'autre un domaine de compétence propre, formé par l'ensemble de leurs obligations, où ils doivent se montrer diligents. Le succès final de l'opération de transport en dépend. Cependant, si le dommage survient alors que le transporteur n'a pas été diligent, c'est lui qu'on accusera d'avoir, par sa négligence, été la cause du dommage. Dans l'hypothèse où il ne peut avoir partage de responsabilité, le transporteur a commis une faute qui est la cause exclusive du dommage, alors, il doit assumer toute la responsabilité. Surtout, il est un professionnel qui a la maîtrise de l'opération de transport et en plus, il est débiteur d'une obligation de résultat. La faute du transporteur peut résulter du manque de diligence dans l'exécution d'ordre régulier de l'expéditeur. Le transporteur est débiteur d'une obligation de renseignement à l'égard de l'expéditeur. Il doit signaler les dangers qu'entraînerait, par exemple, l'ordre de l'expéditeur, sans quoi toute la responsabilité du dommage causé par son silence fautif reposera sur lui. C'est dans ce sens qu'a décidé la Cour de Cassation française dans un arrêt rendu le 5 juillet 197669(*). En outre, et à l'inverse, il sera tenu de réparer le préjudice résultant de l'exécution d'un ordre irrégulier, c'est-à-dire un ordre qui ne remplit pas la condition de forme70(*). Le transporteur commet également une faute lorsqu'en cas d'empêchement au transport, il n'informe pas l'expéditeur, et bien plus quand il ne demande pas les instructions nécessaires. C'est ce qui ressort des termes de l'article 12 alinéa 1er de l'AUCTMR71(*). Il y a empêchement au transport lorsque l'exécution du contrat de transport dans les conditions prévues par les parties dans la lettre de voiture, est ou devient impossible. Dans ce cas précis, l'AUCTMR lui fait obligation de demander des instructions auprès de l'expéditeur ou du destinataire dans l'intérêt de la marchandise. Dès lors que le transporteur reçoit les instructions, il doit les exécuter. Le cas échéant, il devra répondre de tout dommage subi par la marchandise. Toujours en ce qui concerne la faute du transporteur comme cause de libération de l'expéditeur, on peut relever qu'il est responsable du dommage survenu, lorsqu'il n'a pas respecté les consignes à suivre pour la conservation des marchandises pendant l'exécution du transport. Il est alors tenu pour responsable lorsque par exemple, il n'a pas respecté les consignes relatives à la température72(*), ayant entraîné l'élévation anormale de celle-ci73(*). * 68 Req.2mars 1927, D.P.1927.1.121. Note MAZEAUD (L.) * 69 B.T.1976.377. En l'espèce, l'expéditeur de vingt tonnes de marchandises avait exigé du transporteur de n'employer qu'un seul véhicule. Or, le poids total autorisé en charge pour ce véhicule, par une législation étrangère sous la compétence de laquelle devait s'effectuer une partie du transport, ne devait pas excéder vingt tonnes. Le transporteur prétendait s'exonérer des suites dommageables de cette surcharge en invoquant l'ordre de l'ayant droit. La Cour de Cassation approuva les juges du fond d'avoir considéré qu'il ne saurait être question d'une telle exonération, dès lors que c'était au transporteur d'apprécier si, compte tenu de la réglementation étrangère, il pouvait ou non charger vingt tonnes dans le véhicule qu'il comptait utiliser. Son silence fautif ôtait donc toute vertu exonératoire à l'ordre de l'ayant droit. V. aussi SERIAUX (A.), La faute du transporteur, 2e édition, ECOMICA 1998, p.151 n° 198.V. aussi, article 11 alinéa 5 AUCTMR. * 70 Cf.art 11 al.3 (a) de l'AUCTMR. * 71 La C.M.R. envisage cette obligation dans ses articles 14 et 15. * 72 Cass.com.20 janvier 1998, B.T.L.98.p. 394. * 73 CA.Paris 5e ch.B, 19 juin 1997 ; BTL.98, p. 643. |
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