La Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques n'entend donner aucune approbation ni improbation aux
opinions émises dans ce mémoire :
celles-ci doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
REMERCIEMENTS
Nous adressons notre sincère reconnaissance et notre
profonde gratitude :
- au Pr. BOKALLI Victor
Emmanuel qui a bien voulu superviser notre travail ;
- au Dr NEMEDEU Robert qui nous a
encadré et surtout pour sa disponibilité et ses
conseils durant toute la période des recherches ;
- au Dr BATOUAN BOUYOM Joseph
Alain qui a répondu avec une inqualifiable
spontanéité à nos sollicitations et qui n'a
ménagé aucun effort pour nous apporter du soutien ;
- à ceux qui nous ont aidé dans la relecture et
la mise en forme définitive ;
- et à tous ceux qui de près ou de loin, nous
auront soutenu de quelque manière qui soit dans la réalisation de
ce mémoire...
... à
tous, merci.
TABLE DES ABREVIATIONS.
Al.
|
:
|
Alinéa
|
Art.
|
:
|
article
|
AUA.
|
:
|
Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage
|
AUCTMR.
|
:
|
Acte Uniforme relatif aux Contrats de Transport de
Marchandises par Route
|
BT.
|
:
|
Bulletin des Transports
|
BTL.
|
:
|
Bulletin des Transports et de la Logistique
|
C.civ.
|
:
|
Code civil
|
C.S.
|
:
|
Cour Suprême
|
CA.
|
:
|
Cour d'Appel
|
Cass.civ 1(2 ou 3)
|
:
|
Cour de cassation française, 1ère
(2e ou 3e) chambre civile
|
Cass.com.
|
:
|
Cour de cassation française, chambre commerciale
|
CCJA.
|
:
|
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
|
CEMAC.
|
:
|
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale
|
Cf.
|
:
|
Confère
|
CMR.
|
:
|
convention relative au transport international de marchandises
par route
|
Coll.
|
:
|
collection
|
D.
|
:
|
Recueil Dalloz
|
Ed.
|
:
|
éditions
|
Ibid.
|
:
|
ibidem (au même endroit)
|
In.
|
:
|
dans
|
JCP.
|
:
|
la Semaine Juridique
|
LGDJ.
|
:
|
Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
|
LV.
|
:
|
Lettre de voiture
|
N°.
|
:
|
Numéro
|
Obs.
|
:
|
Observations
|
OHADA.
|
:
|
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires
|
Ohadata.
|
:
|
banques de données bibliographiques et doctrinales sur
le droit OHADA
|
op. cit.
|
:
|
opere citato (dans l'ouvrage cité)
|
p.
|
:
|
Page
|
P.A.
|
:
|
Petites Affiches
|
PUAM.
|
:
|
Presses Universitaires d'Aix-Marseille
|
PUF.
|
:
|
Presses Universitaires de France.
|
RA-CCJA.
|
:
|
Règlement d'arbitrage de la CCJA.
|
Req.
|
:
|
Chambre des requêtes de la cour de cassation
|
RRJ.
|
:
|
Revue de la Recherche Juridique- droit prospectif
|
RTD.civ.
|
:
|
Revue Trimestrielle de Droit Civil
|
S.
|
:
|
Suivant
|
V.
|
:
|
Voir
|
V.°
|
:
|
Verbo (au mot)
|
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE............................................................................................1
PREMIERE PARTIE : L'ADMISSION EXPRESSE DU PRINCIPE
DE LA RESPONSABILITE DE
L'EXPEDITEUR....................................8
CHAPITRE I : LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE
DE
L'EXPEDITEUR........................................................................................10
SECTION I : Les causes d'origine
contractuelle............................................................10
SECTION II : Les causes d'origine
extra-contractuelle.................................................21
CHAPITRE II : LES CAS D'EXONERATION DE
RESPONSABILITE DE
L'EXPEDITEUR........................................................................................27
SECTION I : Les causes d'exonération de
responsabilité de l'expéditeur.....................27
SECTION II : Les obstacles à l'exonération de
toute responsabilité.............................33
DEUXIEME PARTIE : LES DEFAILLANCES DE LA
REGLEMENTATION OHADA RELATIVES AU REGIME JURIDIQUE DE L'ACTION EN
RESPONSABILITE CONTRE L'EXPEDITEUR......................42
CHAPITRE I : LE SILENCE RELATIF A L'ACTION EN
RESPONSABILITE CONTRE
L'EXPEDITEUR........................................................................44
SECTION I : L'opportunité de la précision des
conditions d'exercice de l'action........44
SECTION II : L'opportunité de la précision des
conditions de désignation de la juridiction
compétente............................................................................52
CHAPITRE II : LA NON REGLEMENTATION DE LA REPARATION
DUE PAR
L'EXPEDITEUR..........................................................................................60
SECTION I : La détermination des
éléments de la
réparation.......................................60
SECTION II : Le danger de l'application du régime de
la réparation
intégrale.................................................................................................66
CONCLUSION
GENERALE................................................................................................73
RESUME
La responsabilité de l'expéditeur est
expressément admise par le législateur OHADA. Elle a un domaine
propre qui la particularise de celui des autres parties au contrat de
transport. Il s'agit d'une responsabilité qui peut être d'origine
contractuelle ou extra-contractuelle. Elle a pour cause l'inobservation des
obligations contractuelles de l'expéditeur, qui peuvent engendrer un
préjudice pour ses cocontractants ou pour les tiers. Le préjudice
subi par les victimes doit avoir un lien avec le fait générateur
imputable à l'expéditeur. En réalité, sa
responsabilité est originellement basée sur une faute
prouvée, même si l'AUCTMR fait également place à la
théorie du risque en admettant la responsabilité de
l'expéditeur pour les dommages occasionnés par les risques
particuliers liés aux marchandises.
Cependant, l'AUCTMR, comporte certaines limites. Celles-ci
sont relatives au régime juridique de la responsabilité de
l'expéditeur. En tant que norme applicable au transport routier de
marchandises, l'AUCTMR ne remplit plus sa fonction de
prévisibilité et d'applicabilité du droit. Cela s'explique
par le fait que, les victimes qui subissent les dommages du fait de
l'expéditeur, ne trouvent pas dans ce texte les réponses à
la conduite juridique et judiciaire qu'elles doivent suivre. En effet, le
législateur OHADA est resté silencieux sur le régime de
l'action en responsabilité contre l'expéditeur, de même
qu'en ce qui concerne le régime de la réparation due par
celui-ci.
Ainsi, en s'appuyant sur les règles de droit commun, il
est possible de déterminer les conditions d'exercice du droit d'agir
contre l'expéditeur et les conditions de désignation des
juridictions compétentes. Mais l'application de ce droit commun
présente un danger pour l'entreprise des expéditeurs. Alors nous
proposons que la réparation de l'expéditeur soit limitée
et organisée pour que tous les Etats membres de l'OHADA aient un seul et
même droit applicable.
ABSTRACT
The sender's liability is expressly admitted by the OHADA
legislation. It has a particular domain which is different from the other
parties in the contract which can be original or non original. The
inobservation of the obligations of the sender causes prejudice to the co
contractor or the others. The prejudice received by the victim has a link with
the act generated by the sender. Really, its responsibility is based on a
proven fault, even though the Uniform Act equally makes a place in the theory
of risk in admitting the responsibility of the sender for damages occasioned by
the particular risk caused by the goods.
However, there are limitations of the uniform act, which are
related to the jurisdictional responsibility of the sender. In the applicable
norms of goods transportation by roads, the Uniform Act no longer fulfills its
functions of previewing and applying the law as required. This explains the
fact that, the victim who suffers the damages would not have any reply in the
judicial process which he has to follow. Ion effect, the OHADA legislation is
silent on the responsibility of the sender as against the victim similarly; it
is the same with the reparation owed by the sender.
In fact, in apply the rules of common law, it is possible to
determine the conditions of exercising the rights of action against the sender
and the conditions of the competent jurisdiction. Additionally, it is equally
important to note that, the responsibility of the sender is principally
subjected to total reparation, but the parties can through agreements wave the
law.
INTRODUCTION
GENERALE
Le contrat de transport comporte la particularité
d'être un contrat triangulaire. Il se distingue par le fait qu'il
comporte trois parties : le transporteur, l'expéditeur et le
destinataire. Malgré les débats1(*) qu'a suscité la qualité du destinataire,
il est admis par la doctrine et la jurisprudence dominante, qu'il devient
partie au contrat par son adhésion au contrat de transport, et on
considère qu'il en est ainsi lorsqu'il accepte de prendre livraison de
la marchandise.
Ainsi, toutes les parties doivent concourir à
l'exécution du contrat de transport, et pour cela, elles ont des droits
et des obligations. Les obligations mises à la charge des parties
entraînent leurs responsabilités, lorsqu'elles sont mal
exécutées ou inexécutées. Cependant, le constat
qu'on relève généralement, c'est que, les textes relatifs
au droit des transports ne règlementent que la responsabilité du
transporteur. En effet, l'accent est mis sur l'exécution des obligations
de ce dernier parce qu'il est un professionnel, donc c'est en principe sur lui
que repose la réussite de l'opération de transport. Mais
l'importance du rôle que joue le transporteur dans l'opération de
transport ne justifie pas le fait que les textes délaissent celui des
autres parties.
En réalité le destinataire et surtout
l'expéditeur peuvent être les auteurs des dommages qui engageront
leur responsabilité. L'expéditeur est celui qui maîtrise
mieux la marchandise à transporter, et en plus c'est lui qui discute
avec le transporteur des conditions du transport, c'est la raison pour laquelle
l'étude de sa responsabilité nous intéressera
particulièrement. La responsabilité de l'expéditeur
relève de la matière du droit des transports.
Le droit des transports, au sens large, renvoie, d'une
part, à l'étude des règles et conditions juridiques dans
lesquelles s'exerce la concurrence dans le monde des transports2(*), et à l'étude des
exigences de sécurité propre au monde des transports3(*).
D'autre part, et particulièrement, le droit des
transports renvoie à l'ensemble des règles applicables aux
contrats de transport de voyageurs et de marchandises4(*). A travers cette
définition, on comprend bien que l'objet du contrat de transport peut
être constitué, soit par le déplacement des passagers, soit
par celui des marchandises qui, particulièrement, nous
intéressera dans notre étude. De nos jours, le transport des
marchandises constitue l'un des vecteurs du développement
économique et des activités économiques.
Concernant le domaine qui nous intéresse, remarquons
que le transport routier représente de nos jours un maillon très
essentiel de la politique d'intégration économique des Etats,
tant sur le plan international qu'interne. En Afrique, particulièrement
à l'ouest et au centre du continent, le transport par route constitue le
principal moyen de communication et de rapprochement des populations, aussi
bien, aux plans économique, social et culturel. Pour exécuter
l'opération de transport, les parties doivent conclure un contrat de
transport. Il s'agit d'un contrat qui est soumis aux conditions de
validité communes à tous les contrats. Le contrat de transport
est régi par l'Acte Uniforme relatif aux Contrats de Transport de
Marchandises par Route (AUCTMR), entré en vigueur le 1er
janvier 20045(*). Il
s'inscrit dans la philosophie et les objectifs de l'OHADA6(*). L'AUCTMR se situe dans la
lignée des grandes conventions internationales. Il est très
influencé par la CIETRMD7(*), elle-même largement inspirée par la
convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport
international des marchandises par route (CMR). Mais s'il reprend l'essentiel
des aspects positifs de ces conventions, il en corrige les faiblesses tout en
excluant certaines dispositions. L'AUCTMR a pour objet d'unifier le
régime juridique du contrat de transport de marchandises par route dans
l'espace OHADA. Il complète l'oeuvre d'unification du droit des
transports entamée dès 1890 avec la convention de Berne sur le
transport par chemin de fer, et poursuivie avec la convention de Bruxelles en
1924 régissant le transport maritime sous connaissement, et la
convention de Varsovie relative au transport aérien.
L'AUCTMR aborde la formation du contrat de transport, la
détermination et l'exécution des obligations des parties
contractantes et enfin la responsabilité de celles-ci.
Relativement à la responsabilité des parties,
les opérations de transport sont la source de préjudices
multiples et variés. L'AUCTMR, à la suite de plusieurs textes
internationaux en la matière, insiste beaucoup sur la
responsabilité du transporteur, pourtant les fautes pour lesquelles
cette responsabilité est engagée peuvent trouver leur origine
dans le rôle de l'expéditeur.
En réalité, la responsabilité de
l'expéditeur découle de ses obligations définies par
l'AUCTMR. En effet, selon les dispositions de cet acte uniforme,
l'expéditeur doit minutieusement préparer la marchandise pour le
transport8(*) ; fournir
les informations nécessaires concernant la marchandise, le destinataire
et le lieu de la livraison 9(*); il doit surtout payer le prix du transport10(*).
A priori, toute défaillance dans
l'exécution de ces obligations est susceptible d'engager sa
responsabilité. La responsabilité de l'expéditeur peut,
comme celle de toute autre personne, trouver sa source, soit dans les contrats
conclus par lui ou en son nom, soit dans les dommages occasionnés au
tiers. Elle peut aussi, comme celle de toute personne, procéder, soit
d'un fait ou engagement personnel, soit d'un fait ou engagement d'un de ses
agents. En principe, la responsabilité de l'expéditeur est
originellement basée sur la faute. Cette faute est constituée
lorsqu'il n'exécute pas ses obligations comme il était
prévu au contrat de transport. Il s'agit d'une inexécution ou une
mauvaise exécution du contrat dont la victime doit rapporter la preuve.
Toutefois, la théorie des risques est également admise comme
fondement de la responsabilité de l'expéditeur. Selon cette
théorie, l'expéditeur doit supporter les conséquences
dommageables occasionnées par les marchandises dont il est le
propriétaire. Il est donc du devoir de l'expéditeur de
considérer tous les dommages que ses marchandises peuvent causer et d'en
apporter réparation parce qu'il crée des risques pour les autres,
en retirant pour lui-même un profit. Il importe au préalable
d'appréhender le sens des diverses notions qui composent le sujet dont
notre travail fait l'objet.
La responsabilité est un terme qui recouvre
« l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice
et d'en assumer les conséquences civiles, pénales,
disciplinaires... »11(*). Ce n'est pas un hasard si l'AUCTMR s'est
limité à la seule responsabilité civile12(*). En fait, le
législateur OHADA est resté fidèle à une logique
rencontrée dans la plupart des actes uniformes13(*). Logique qui est en plus
commune aux autres conventions sur les transports. L'AUCTMR ne prévoit
pas les aspects de responsabilité pénale et de
responsabilité pour les infractions au code de la route. Pour cela, il
faut s'en remettre au code de la route CEMAC ou à la CIETRMD pour les
infractions pénales. Ces domaines sont réservés aux textes
spéciaux nationaux et communautaires, et l'on voudra bien s'y
référer en cas de besoin.
Le terme « expéditeur »
désigne le cocontractant du transporteur. C'est celui qui négocie
et conclut le contrat de transport. L'AUCTMR n'en a pas donné une
définition. C'est de la définition du contrat de transport,
contenue dans l'article 2 (b), que l'on a une première approche de la
notion d'expéditeur en droit des transports OHADA. Il s'agit de la
personne qui remet la marchandise à déplacer au transporteur
routier.
En pratique, il arrive que l'expéditeur soit distinct
du propriétaire de la marchandise transportée14(*). Rien n'exclut en effet que
l'expéditeur soit le vendeur de la marchandise ou un mandataire de
l'acheteur de celle-ci.
Cependant, lorsque le nom du mandataire figure sur la lettre
de voiture (LV) comme expéditeur, les termes
« expéditeur contractuel ou apparent » et
« expéditeur réel » sont
régulièrement utilisés pour établir une distinction
entre ces différents intervenants. La notion
« d'expéditeur réel » fait
référence au véritable propriétaire de la
marchandise, alors que celle d' « expéditeur
apparent » renvoie à son représentant.
Quoi qu'il en soit, pour trancher les problèmes pouvant
découler de ce genre de situation, un consensus s'est fait sur la
qualité d'expéditeur dans un contrat de transport. Aussi est-il
admis que la qualité d'expéditeur n'est reconnue qu'à
celui qui est mentionné comme tel sur le document de transport15(*). Plusieurs conséquences
découlent de cette définition.
D'abord, l'expéditeur n'est pas nécessairement
la personne chez qui on enlève la marchandise16(*). Ensuite, la qualité
d'expéditeur n'est pas liée à la propriété
de la marchandise17(*).
Enfin, la qualité d'expéditeur ne saurait non plus trouver son
fondement dans la seule prise en charge des frais de transport.
L'on retiendra dès lors que doit être
considéré comme expéditeur, celui qui
conclut ou fait conclure en son nom le contrat de transport et se confirme
comme tel, notamment en signant ou contresignant les documents de
transport18(*).
En outre, le législateur OHADA emploie d'autres
expressions pour désigner l'expéditeur. Il s'agit des notions de
« donneur d'ordre » et « d'ayant
droit à la marchandise »Mais dans l'AUCTMR, le donneur
d'ordre n'est pas nécessairement l'expéditeur19(*).Par ailleurs, la notion
d'ayant droit renvoie à toute personne qui a un droit ou un
intérêt à quelque chose20(*).
Bien plus, aux termes de l'article 2 (e) de l'AUCTMR, la
« marchandise » désigne « tout bien
mobilier ».
En effet, rechercher la responsabilité de
l'expéditeur, mieux encore, l'intérêt à
étudier la responsabilité de l'expéditeur, se justifie sur
plusieurs plans :
Sur le plan juridique, il s'agit de démontrer que la
spécificité des opérations de transport interpelle autant
le transporteur que l'expéditeur à la collaboration, pour une
bonne exécution du contrat. Au-delà de cette
considération, il y a un intérêt de sécurité
juridique qui justifie que l'on préconise la protection des autres
parties au contrat, de même que les tiers, contre les négligences
de l'expéditeur.
Sur le plan socio- économique, la bonne
exécution du contrat par les parties, et en particulier par
l'expéditeur, contribue à la satisfaction de
l'intérêt général et participe à l'exigence
de sécurité commandée par l'activité de transport.
De ce fait, l'utilité sociale du contrat de transport n'est plus
à démontrer. En outre, la participation de l'expéditeur
à la bonne exécution du contrat de transport peut par exemple
contribuer à la sécurisation des recettes
douanières21(*).
Au demeurant, la responsabilité de l'expéditeur
ne peut se définir que dans le cadre de l'AUCTMR. Compte tenu du souci
d'adéquation entre les intérêts de l'expéditeur et
l'ampleur des risques inhérents à l'activité de transport
terrestre, quelle appréciation faire des règles uniformes OHADA
relatives à la responsabilité de l'expéditeur ? En
d'autres termes, quelles réflexions suscite l'AUCTMR en matière
de réglementation de la responsabilité de
l'expéditeur ? En réalité, il se pose un
problème de non règlementation du régime juridique de
l'action en responsabilité contre l'expéditeur.
La démarche que nous allons suivre est à la fois
interprétative et analytique, car il va falloir expliquer et clarifier
les dispositions de l'AUCTMR, et les étudier de manière
détaillée. Il sera aussi nécessaire de recourir à
l'exégèse qui permettra de faire des critiques et de faire
ressortir un sens nouveau au texte de l'AUCTMR, afin d'appréhender les
richesses juridiques du droit des transports.
De ce fait, nous axerons notre analyse sur l'opération
simple de transport de marchandises, c'est-à-dire celle qui
nécessite la conclusion d'un contrat unique de transport, au lieu de
l'opération complexe qui, par contre, nécessite la conclusion de
plusieurs contrats. Sous cet angle et relativement au contentieux du transport
routier de marchandises, le législateur a réalisé ses
objectifs de départ, à savoir actualiser et adapter les
règles adéquates, tant aux opérations de transport
nationales qu'internationales22(*). Notamment, l'un des traits originaux et innovants de
l'AUCTMR par rapport au droit international des transports et
spécialement la CMR, est d'avoir apporté des
« améliorations saillantes » dans la
définition de la responsabilité de l'expéditeur23(*). C'est ce qui nous permet
d'envisager l'admission expresse du principe de la responsabilité de
l'expéditeur par le législateur OHADA (première
partie).
Toutefois, toujours dans ce contexte, le législateur
OHADA reste silencieux sur certains aspects. Sur ces points en effet, le
recours aux autres actes uniformes de l'OHADA, aux droits nationaux de ses
Etats membres et même aux règles de droit commun, est rendu
inévitable. Les défaillances de la réglementation de
l'AUCTMR constatées en matière du régime juridique de
l'action en responsabilité contre l'expéditeur (deuxième
partie) pourraient aller jusqu'à permettre de relativiser les objectifs
du système OHADA dans son ensemble, en atténuant la
possibilité et l'applicabilité du droit, gage de la
sécurité juridique.
PREMIÈRE PARTIE :
L'ADMISSION EXPRESSE
DU PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR PAR LE
LÉGISLATEUR OHADA.
L'apparition d'une responsabilité implique d'abord la
constatation d'un fait exigeant une réponse du droit,
c'est-à-dire d'un besoin de réaction juridique24(*). L'acte uniforme OHADA relatif
aux contrats de transport de marchandises par route (AUCTMR) innove en
présentant les causes de la responsabilité de
l'expéditeur. Autrefois, les règles relatives à celles-ci
étaient souvent délaissées aux règles de droit
commun des obligations ou déduites du régime des
exonérations du transporteur. Toutefois, nous constatons à la
lecture de cet acte que les dispositions relatives à cette
responsabilité sont éparses, à la différence de
celles relatives à la responsabilité du transporteur. La
responsabilité du transporteur est organisée. Il s'agit d'une
responsabilité de plein droit qui revêt un caractère
d'ordre public. Cependant, on pourrait déduire de la
considération accordée à l'exécution des
obligations par l'expéditeur que le législateur OHADA admet
expressément le principe de responsabilité de celui-ci.
En effet, le contrat de transport est un contrat
synallagmatique. Autrement dit, les parties ont des obligations
réciproques les unes envers les autres. Alors, c'est dans un souci de
proportionnalité entre les charges contractuelles que s'inscrit l'acte
uniforme. L'expéditeur doit exécuter ses obligations
conformément aux prescriptions de l'AUCTMR, pour participer à la
réalisation du contrat de transport. Ainsi, l'examen des dispositions
relatives aux charges qui incombent à l'expéditeur nous
amènera à dégager les causes qui déterminent sa
responsabilité (chapitre 1). Bien plus, à travers les
dispositions contenues dans cet acte, il est possible de dégager les cas
d'exonération de responsabilité de l'expéditeur de
marchandises (chapitre 2).
CHAPITRE I - LA DETERMINATION DE LA
RESPONSABILITÉ DE L'EXPEDITEUR.
Etre responsable c'est avoir, en matière contractuelle,
méconnu ses engagements, en matière délictuelle, mal
rempli ses devoirs, soit en commettant une faute, soit en ayant mal
contrôlé les choses dont on a la garde ou les personnes que l'on a
sous son autorité25(*). L'acte uniforme met à la charge de
l'expéditeur plusieurs obligations dont la mauvaise exécution ou
l'inexécution entraîne sa responsabilité.
En effet, pour l'exécution du contrat de transport,
l'expéditeur est tenu d'une obligation de moyens encore assimilée
à l'obligation de diligence. Autrement dit, la mise en jeu de la
responsabilité de l'expéditeur suppose la démonstration
non seulement qu'il n'a pas travaillé dans les règles de l'art
comme il s'y était obligé, mais également une relation
directe de cause à effet entre son comportement fautif et le
préjudice qui en est résulté pour la victime26(*).
Au demeurant, il s'avère nécessaire de
préciser les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité
de l'expéditeur. Celle-ci suppose un préjudice, qui est le
dommage subi par la victime ; un fait générateur, qui est la
cause du dommage et le lien de causalité qui établit la relation
de cause à effets entre le fait générateur et le
préjudice.
C'est la réunion de ces conditions qui nous conduit
à la détermination de la responsabilité de
l'expéditeur, qui peut avoir une origine soit contractuelle (section I),
soit extra-contractuelle (section II), sans qu'il soit toutefois possible de
cumuler les deux actions.
SECTION I- La responsabilité d'origine
contractuelle.
Lorsqu'un débiteur n'exécute pas l'obligation
qu'il a assumée par contrat, il peut être tenu de réparer
le dommage que cette défaillance cause à son
créancier27(*). La
défaillance dont il s'agit, peut être constituée par un
fait ou une faute de l'expéditeur. Cependant, l'acte uniforme a
prévu des risques particuliers 28(*)qui, lorsqu'ils sont établis par la victime,
laissent apparaître le dommage comme une suite raisonnable.
Dans le cadre de l'exécution du contrat de transport,
la faute de l'expéditeur réside dans l'attitude qui dénote
de sa part une négligence, une imprudence ou une malveillance. Elle peut
consister soit en une mauvaise exécution, soit en une inexécution
des obligations contractuelles.
Comme nous l'avons évoqué plus haut, avec
l'intervention de la notion de risques particuliers, le concept de faute de
l'expéditeur au sens de l'article 17 alinéa 1 de l'acte uniforme
paraît plus intellectuel que physique. Cela signifie que
l'expéditeur est débiteur d'une obligation légale
d'information, et sa faute pourrait résider dans l'inexécution ou
la mauvaise exécution de cette obligation d'information. Il peut s'agir
d'une mauvaise rédaction de la lettre de voiture ou l'indication d'une
adresse inexacte ou erronée. Ainsi, l'expéditeur peut voir sa
responsabilité engagée en cas de faute commise par lui ou
à la suite des dommages causés par un des risques particuliers
évoqués par l'acte uniforme. L'examen de ces causes nous
amènera donc à envisager les causes inhérentes à
l'inobservation des formalités du transport (paragraphe 1) et les causes
inhérentes à l'inaccomplissement des opérations
matérielles (paragraphe 2).
Paragraphe I- Les causes inhérentes à
l'inobservation des formalités du transport
Les termes des articles 6 et 15 de l'AUCTMR prescrivent
certaines obligations à la charge de l'expéditeur. Il doit
joindre à la lettre de voiture les documents nécessaires et
fournir au transporteur tous les renseignements utiles. Surtout, c'est à
l'expéditeur qu'incombe le paiement des créances résultant
de la lettre de voiture. Ainsi l'expéditeur est tenu pour responsable,
lorsque le défaut de paiement du fret (A), l'absence d'informations ou
l'inexactitude des déclarations (B) sont la cause du dommage.
A-
Les dommages résultant du défaut de paiement du fret.
L'obligation principale qui pèse sur
l'expéditeur de marchandises concerne le paiement du prix du
transport29(*). Ce prix
peut s'acquitter au départ. On dit dans ce cas que le transport est
effectué en « port payé ». Le prix
est en réalité la contrepartie de l'obligation du transporteur.
L'absence de prix équivaut à l'absence de cause pour lui30(*). En fait, le transporteur
s'engage à déplacer la marchandise parce que l'expéditeur
promet de lui payer le prix du transport.
Par ailleurs, le prix est constitué par toutes les
créances résultant de la lettre de voiture. Les créances
résultant de la lettre de voiture sont les frais afférents au
transport31(*) et
éventuellement, le montant des remboursements, sous réserve des
créances d'une autre nature que les parties peuvent prévoir au
titre des mentions éventuelles32(*). Alors, si l'expéditeur n'effectue pas le
paiement de ces créances, il sera responsable des dommages que cette
défaillance peut entraîner.
D'abord, le défaut de paiement peut causer des
dommages au transporteur. Ces dommages constituent une atteinte subie par le
transporteur dans son patrimoine. En effet, le transporteur va subir un dommage
pécuniaire qui va rompre l'équilibre qui aurait été
attendu du contrat de transport. Le contrat de transport ne sera plus utile
pour le transporteur.
Ensuite, au-delà de cette considération
particulière, le contrat de transport de marchandises n'est pas
seulement la chose des parties, il intéresse aussi les tiers,
d'où son utilité sociale. Or, lorsque l'expéditeur
n'exécute pas son obligation de paiement du fret, le transporteur peut
refuser de déplacer la marchandise. Cela implique des manques à
gagner pour la société.
S'agissant du problème réel des incidents de
paiement, il convient de souligner qu'on les rencontre
généralement dans le cas où les parties ont convenu que le
transport s'effectuera en « port
dû »33(*). Toutefois l'expéditeur demeure garant
vis-à-vis du transporteur, de la solvabilité du destinataire pour
le paiement des frais de transport34(*).
L'expéditeur doit également rembourser au
transporteur les frais que lui causent sa demande d'instructions et
l'exécution des instructions, lorsque le destinataire refuse de payer le
fret.
Cela dit, les causes de responsabilité
inhérentes à l'inobservation des formalités du transport
peuvent être constituées par le manquement à l'obligation
d'information ou encore, résulter des déclarations inexactes.
B-
Les dommages résultant de l'absence d'information et l'inexactitude des
déclarations de l'expéditeur.
En cas d'inexécution ou d'exécution
défectueuse de son obligation d'informer le transporteur,
l'expéditeur assume notamment la responsabilité des dommages qui
pourraient en résulter35(*).
Contrairement à la C.M.R. qui n'aborde nulle part le
problème de la responsabilité de l'expéditeur en cas de
fausses déclarations concernant la marchandise, l'AUCTMR lui consacre
une place importante36(*).
Précisons cependant que la C.M.R. envisage la responsabilité de
l'expéditeur envers le transporteur seulement en ce qui concerne les
dommages aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises,
ainsi que les frais ayant pour origine le vice d'emballage37(*).
En effet, des termes de l'article 8 alinéa 2 de l'acte
uniforme, l'expéditeur est tenu de réparer le préjudice
subi par le transporteur ou toute personne aux services de laquelle ce dernier
recourt pour l'exécution du contrat de transport, lorsque ce
préjudice a pour origine soit l'omission, l'insuffisance ou
l'inexactitude de ses déclarations ou instructions relativement à
la marchandise transportée.
Ainsi, les causes dont il s'agit et qui peuvent être
à l'origine des dommages sont l'inexactitude ou l'insuffisance des
mentions portées sur la lettre de voiture38(*), l'absence ou
l'irrégularité des documents douaniers et des renseignements
nécessaires, surtout si cette omission ou l'inexactitude des
déclarations a occasionné au transporteur, des ennuis avec la
douane39(*). Dans toutes
ces hypothèses, l'expéditeur est responsable, par exemple, de
l'immobilisation du véhicule du transporteur, des
pénalités infligées par la douane, et il devra payer le
complément du prix de transport40(*)
De même, la responsabilité de l'expéditeur
pourrait être beaucoup plus étendue, s'il s'agit de marchandises
dangereuses non déclarées ou inexactement
déclarées, et qu'elles aient causées par exemple un
incendie ou une explosion. Surtout, rappelons que les marchandises dangereuses
sont exclues du transport soumis à l'AUCTMR. Par marchandise dangereuse,
on entend « une marchandise qui, de façon
générale, par sa composition ou son état, présente
un risque pour l'environnement, la sécurité, ou
l'intégrité des personnes ou des biens »41(*). Cependant, nous constatons
que si l'AUCTMR pose le principe de l'exclusion des marchandises dangereuses de
son champ d'application, il n'envisage pas moins la possibilité d'un
transport de marchandises dangereuses soumis à ses dispositions42(*). Cette contradiction apparente
peut s'expliquer dans la mesure où on peut penser que l'acte uniforme
reconnaît finalement aux parties, fût-ce de manière
implicite, la possibilité de déroger à ces dispositions.
Il y a là en quelque sorte, la reconnaissance de la liberté
contractuelle.
A l'analyse, la responsabilité pour laquelle
l'expéditeur est tenu à l'occasion de l'inobservation de ses
obligations relève du souci, pour le législateur OHADA, de
l'amener à exécuter ses prestations contractuelles de bonne foi
et avec transparence. En effet, la bonne foi implique un certain devoir de
coopération entre l'expéditeur et le transporteur. Il s'agit ici
pour l'expéditeur qui est débiteur de l'obligation d'information,
de faciliter l'exécution du contrat de transport au voiturier. Ils
doivent collaborer, et cela a pour conséquence l'obligation pour chacun
d'avertir l'autre, en cours de contrat, des évènements qu'il a
intérêt à connaître pour la bonne exécution du
contrat.
En effet, il s'agit pour le législateur, d'envisager
l'opération de transport en elle-même, dès lors qu'elle est
dotée d'un intérêt qui dépasse celui des seules
parties. Alors, le législateur opère à travers les
obligations imposées aux parties et en particulier à
l'expéditeur, lors des opérations de transport, une conciliation
des intérêts individuels et sociaux.
Au regard de ce qui précède, force est de
remarquer que l'expéditeur peut voir sa responsabilité
engagée à cause des dommages résultant de l'inobservation
des formalités du transport, mais aussi, il peut être tenu de
répondre des dommages causés par les marchandises.
Paragraphe II- Les causes inhérentes aux marchandises.
L'AUCTMR retient à la charge de l'expéditeur
le fait que, sans commettre à proprement parler de faute, il a pris un
risque qui, en se réalisant, a retenti sur la bonne exécution de
l'opération. On observe ici un recul de la notion de faute au profit de
la proclamation d'une responsabilité sans faute. Ainsi, des dispositions
de l'article 8 alinéa 2 de l'AUCTMR, l'expéditeur est tenu de
réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre
personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l'exécution du
contrat de transport, lorsque ce préjudice a pour origine le vice propre
de la marchandise ; plus loin, à l'article 17 alinéa 2, le
législateur énumère les risques particuliers liés
aux marchandises et susceptibles d'occasionner des dommages, qui peuvent
engager la responsabilité de l'expéditeur (A). De même, la
responsabilité de l'expéditeur est retenue lorsque, relativement
à la nature de la marchandise, le défaut de préparation de
celle-ci a été à l'origine du dommage (B).
A- Les causes inhérentes aux risques
particuliers liés aux marchandises.
La marchandise qui est l'objet du transport, peut causer des
dommages lors du chargement ou au cours de son déplacement. Ces dommages
peuvent atteindre, soit le matériel utilisé pour effectuer le
transport, soit les marchandises des autres expéditeurs. Lorsque le
chargement incombe à l'expéditeur par exemple, la marchandise
peut endommager le véhicule du transporteur, en chutant au cours d'une
manutention à la grue43(*).
Au cours du transport, la marchandise peut aussi occasionner
des dommages dus soit au vice propre de la marchandise, soit à la nature
même de celle-ci.
En effet, des dispositions de l'article 8 alinéa 1 de
l'AUCTMR, l'expéditeur est responsable du préjudice causé
par le vice propre de la marchandise. Il faut entendre par vice propre une tare
qui affecte la marchandise et qui la prédispose à se
détériorer au cours du transport44(*) sans intervention extérieure45(*). C'est le cas par exemple
d'une marchandise qui s'enflamme spontanément au cours du transport.
Cependant, selon certains auteurs46(*), la référence au
vice propre prévue par l'article 8 de l'AUCTMR risque de créer la
confusion avec la nature propre de la marchandise et l'acte uniforme risque de
ne pas atteindre son but, c'est-à-dire, protéger le transporteur
contre les négligences de l'expéditeur.
D'autres auteurs 47(*)pensent même que la responsabilité de
l'expéditeur causée par le vice propre de la marchandise
paraît sévère car elle ne fait pas de distinction suivant
que l'expéditeur est de bonne ou de mauvaise foi. Pour eux, il n'est pas
juste que l'expéditeur de bonne foi, c'est-à-dire ignorant le
vice, soit sanctionné.
« Dura lex. ced lex. »48(*). L'article 8 de l'AUCTMR, qui
fait référence au préjudice ayant pour origine le vice
propre et qui entraîne la responsabilité de l'expéditeur,
prend en considération que le transporteur ne saurait être
responsable de ce type de dommage. Pourtant, le dommage qu'il subit de ce fait,
mérite d'être réparé, et c'est au
propriétaire de la marchandise comportant le vice, qu'incombe cette
tâche. De même, l'expéditeur répond des dommages
causés par le vice propre de la marchandise en tant que gardien de la
structure de celle-ci. En réalité, on assiste actuellement
à l'admission d'une responsabilité de plein droit du fait des
choses, fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code
civil.
En effet, nous constatons que l'AUCTMR fait beaucoup de place
à un système de protection de la victime. L'instauration d'une
responsabilité causée par le vice propre de la marchandise, nous
laisse penser qu'il s'agit d'une responsabilité reposant sur la
théorie des risques. Il nous apparaît que dans la vie sociale
moderne où règne l'inégalité de puissances et la
lutte des intérêts, il est du devoir de chacun d'apprécier
s'il ne doit pas, en justice, réparation des dommages, parce qu'il a
créé des risques pour les autres, en retirant pour lui-même
profit ou plaisir49(*). La
théorie des risques se présente ici comme réalisant ou
aidant à réaliser la solidarité sociale.
De même, les dommages occasionnés par la nature
de la marchandise peuvent être la cause de responsabilité de
l'expéditeur. La nature propre désigne toutes les marchandises
d'une même espèce qui sont identiquement exposées à
des risques plus élevés du fait de leurs caractéristiques
génériques. Il peut s'agir des risques suivants : bris pour
les objets fragiles (verrerie, faïence), la détérioration
spontanée pour les denrées périssables, la dessiccation
pour les fruits frais et toutes les marchandises remises à l'état
humide, le coulage de certains liquides à travers les joints de
récipients n'ayant subi aucune atteinte extérieure, le
déchet normal par évaporation, tamisage...50(*).
Dans le même sens l'expéditeur est responsable
des dommages causés par le transport d'animaux vivants. Il s'agit
également d'un risque d'exploitation car les dégâts sont
souvent causés au véhicule du transporteur par des ruades des
animaux. Le transport des animaux vivants présente des risques qui
n'existent pas quand il s'agit des choses inanimées : blessures
à la suite des chutes, morsures, asphyxie, fuite, maladie, contagion.
C'est pour cette raison que l'AUCTMR érige carrément cette
spécialité en « risque particulier »51(*). Mais ce qu'on peut regretter
c'est le fait que le texte de l'OHADA ne règlemente pas le transport
d'animaux, pourtant ce transport de type particulier nécessite que
certaines mesures précises soient prises par le transporteur. La
question qui vient tout de suite à l'esprit est celle de savoir quelles
sont les mesures qui incombent au transporteur d'animaux vivants. A titre de
droit comparé, la Convention européenne sur la protection des
animaux en transport international impose au transporteur d'animaux vivants des
obligations précises relatives notamment au chargement, aux types de
véhicules et aux soins en cours de route.
Pour ce qui concerne le chargement, cette convention, sauf
arrangement entre les parties contractantes, impose au transporteur, avant tout
chargement, de faire inspecter les animaux par un vétérinaire qui
assure leur aptitude au voyage et délivre un certificat d'aptitude et
d'identification. Le transport doit être effectué
conformément aux conditions approuvées par le
vétérinaire, avec un équipement approprié :
ponts, rampes, passerelles, protections latérales, plancher
résistant et non glissant.
Quant aux types de véhicule, le transporteur ne peut
charger les animaux que dans des moyens de transport soigneusement
nettoyés, conçus pour les protéger contre les
intempéries et pourvus d'attache pour les grands animaux.
S'agissant enfin des soins de route, la convention
internationale impose au transporteur de veiller : à ce que les
animaux disposent de suffisamment d'espace et puissent se coucher, à
leur alimentation et abreuvage à intervalles convenables, aux attaches,
à la séparation d'animaux de certaines espèces, à
ne pas entreposer des marchandises pouvant nuire à leur bien être,
au convoyage lorsque celui-ci est prévu, enfin au délai de
transport. Il doit recouvrir le plancher de son véhicule d'une
lisière suffisante pour l'absorption des déjections et faire
soigner les animaux malades ou blessés en cours de transport. Si un
dommage survient alors que le transporteur a observé toutes ces
prescriptions, la responsabilité incombera automatiquement à
l'expéditeur.
Il suffit donc à la victime d'établir que le
dommage a eu pour cause ce risque particulier et l'expéditeur sera tenu
pour responsable.
En dehors des causes inhérentes à la nature de
la marchandise, l'expéditeur peut également être tenu pour
responsable lorsque, relativement toujours à la nature de cette
marchandise, il n'a pas pris les soins nécessaires pour leur
préparation au transport.
B-
Les dommages occasionnés par le défaut de préparation des
marchandises pour le transport.
Aux termes de l'article 7 de l'AUCTMR : « A
moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire,
l'expéditeur doit emballer la marchandise de manière
adéquate... »52(*). Le principe posé par cet article appelle la
responsabilité de l'expéditeur lorsque des dommages surviennent
du fait de l'absence ou de la défectuosité de l'emballage.
Cependant le texte de l'OHADA ne définit pas ce qu'il faut entendre par
« emballer la marchandise de manière
adéquate ». Selon certains auteurs, cela signifie que
l'expéditeur doit réaliser un emballage suffisant,
approprié et qui soit apte à supporter un transport
exécuté dans les conditions normales. Quelle que soit la nature
ou le type d'emballage choisi (cartons, conteneurs....), l'emballage doit
être fonction de la nature de la marchandise et tenir compte des
contraintes et des risques spécifiques du transport. Dans tous les cas,
l'emballage doit être suffisamment solide pour assurer une bonne
protection de la marchandise.
De manière exceptionnelle et selon les usages
pratiqués par l'expéditeur et le transporteur, ils peuvent
décider que l'emballage de la marchandise incombera au transporteur.
Dans ce cas, le transporteur sera responsable de tout dommage qui pourrait
survenir du fait de la défectuosité de l'emballage. On comprend
donc que l'article 7 de l'AUCTMR pose un principe qui n'est pas du tout
impératif. Ainsi, les parties peuvent y déroger en disposant
autrement.
Cependant, l'absence d'emballage ne constitue pas toujours une
faute de la part de l'expéditeur car, suivant les
caractéristiques de l'objet à transporter, il arrive dans
certains cas que les marchandises ne nécessitent pas la
réalisation d'un emballage.
Par ailleurs, le vice d'emballage peut occasionner des
dommages au véhicule du transporteur ou aux marchandises d'un autre
expéditeur, faisant partie du chargement. Il peut s'agir de salissure
ou de contamination. Par exemple, le véhicule peut parfois subir de
véritables dommages résultant du fait que le produit
transporté, de nature corrosive, s'est répandu sur le plancher
par suite d'un vice d'emballage53(*).
Bien plus, l'expéditeur répond des dommages
survenus lors de la manutention, du chargement et de l'arrimage de la
marchandise, lorsque cette tâche lui incombait. En effet, il s'agit ici
des dommages causés par l'imprudence ou la maladresse de
l'expéditeur ou des personnes agissant pour son compte. Ces dommages
peuvent survenir soit, lors de l'exécution du chargement, soit au cours
du transport par suite d'une mauvaise disposition de la marchandise sur le
véhicule ou d'un arrimage insuffisant.
De même, l'insuffisance ou l'imperfection des marques ou
numéros de colis engagent la responsabilité de
l'expéditeur, si elles sont à l'origine d'un dommage. Encore
appelées étiquetage, ces formalités font partie des soins
que l'expéditeur doit apporter à la marchandise avant le
transport. Par conséquent, l'inobservation de ces formalités peut
être la cause d'un dommage et elle s'ajoute également au
défaut d'information. En effet, les marques et les numéros de
colis renseignent le transporteur de même que les tiers sur la nature des
marchandises et les précautions à prendre pour que le transport
s'effectue dans de bonnes conditions.
Les risques particuliers d'exploitation constituent des causes
de dommages pouvant entraîner la responsabilité de
l'expéditeur. Lorsque la victime prouve que, eu égard aux
circonstances de fait, le dommage a pu résulter d'un ou de plusieurs de
ces risques, il y a présomption qu'il en résulte54(*).
A l'analyse il apparaît une fois de plus que l'AUCTMR, a
mis en avant la théorie du risque. Il nous semble que la raison qui
pourrait justifier ce choix est que le législateur OHADA, chargeant
l'activité d'une responsabilité éventuelle, celle-ci
refreine l'exercice intéressé d'une liberté qui ne veut
pas de contrainte, et combat l'individualisme égoïste qui agit sans
aucune préoccupation de l'intérêt d'autrui. En
protégeant les intérêts matériels et moraux des
victimes, le législateur, à travers la théorie du risque,
garantit la sécurité des situations contre les entreprises
nocives, et quand une force nouvelle vient menacer les hommes, elle
arrête cette force par la menace d'une responsabilité. Ainsi, en
établissant entre les hommes des causes nouvelles d'action en
réparation, le législateur leur fait prendre plus claire
conscience de la solidarité qui les unit55(*).
En dépit de toutes ces prévisions
législatives, l'une des causes de responsabilité de
l'expéditeur non envisagée par l'AUCTMR est celle qui
découlerait de sa défaillance quant à la remise de la
marchandise au transporteur. La doctrine est unanime sur le fait que, par
référence notamment à la théorie
générale des obligations, pareille défaillance engage sa
responsabilité. Il peut s'agir par exemple de l'impossibilité de
l'expéditeur de remettre les marchandises annoncées lorsque le
transporteur se présente chez lui pour les enlever ou le refus de
charger la marchandise pour une raison indépendante du
transporteur56(*). Cette
hypothèse est assimilable à la rupture unilatérale.
Si les causes de responsabilité de l'expéditeur
peuvent être d'origine contractuelle, il est également possible de
déterminer celle-ci à travers des causes d'origine
extra-contractuelle.
SECTION II- Les causes d'origine extra-contractuelle.
La perspective actuelle en droit de la responsabilité
civile est axée sur le développement de la protection des
victimes. En dépit du principe de l'effet relatif, l'existence d'un
contrat ne saurait servir d'alibi pour nuire impunément aux tiers. Par
conséquent, si l'inexécution contractuelle présente les
caractères d'une négligence ou d'une imprudence, a fortiori d'une
faute plus grave, les tiers peuvent s'en prévaloir pour demander
réparation des dommages que leur cause cette faute57(*).
Ainsi, dans cette partie, la responsabilité
extra-contractuelle de l'expéditeur peut être envisagée
pour violation des obligations contractuelles58(*) et même extra-contractuelles.
L'expéditeur peut pour cela, être responsable à
l'égard de ses cocontractants comme à l'égard des
tiers.
Les tiers sont toutes les personnes qui n'ont pas la
qualité de partie, étant entendu que cette qualité est
reconnue aux personnes qui ont effectivement donné leur consentement
pour la formation du contrat, ou celles qui, bien que n'ayant pas donné
leur consentement au contrat, sont cependant titulaires actifs ou passifs des
effets obligatoires engendrés par ce dernier59(*).
De ce fait, la responsabilité de l'expéditeur
d'origine extra contractuelle peut avoir pour cause les accidents corporels
(paragraphe 1) ou les dommages aux biens (paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les accidents corporels.
Des dispositions de l'article 7 alinéa 1 de l'AUCTMR,
il ressort que l'expéditeur est responsable des dommages aux personnes.
Les dommages aux personnes constituent les atteintes à
l'intégrité physique dont peuvent être victimes les
cocontractants de l'expéditeur (A) et même les tiers (B).
A-
Les dommages corporels subis par les cocontractants de l'expéditeur.
Les cocontractants de l'expéditeur sont les autres
parties qui participent à l'exécution du contrat de transport. Ce
sont, en l'espèce, le transporteur, le destinataire et leurs
préposés, c'est-à-dire les personnes aux services
desquelles le transporteur ou le destinataire recourt pour l'exécution
du contrat de transport60(*).
Les dommages corporels sont une cause extra-contractuelle sur
laquelle peut se fonder le transporteur pour établir la
responsabilité de l'expéditeur. Les dommages corporels dont
peuvent être victime le transporteur et ses préposés
surviennent généralement lors du chargement de la marchandise,
lorsque celui-ci incombe au transporteur. En effet, à la suite d'une
mauvaise exécution de ses obligations intellectuelles ou
matérielles, l'expéditeur peut voir sa responsabilité
engagée. C'est le cas, par exemple, lorsque l'expéditeur
n'informe pas le transporteur de la nature dangereuse des marchandises, et des
précautions à prendre lors du chargement de celles-ci, et que,
par la suite, survienne une explosion qui cause des lésions corporelles
au transporteur ou à ses préposés.
Les lésions corporelles sont les blessures plus ou
moins graves, qui pourraient entraîner à long terme la mort du
transporteur ou des préposés.
Il en est de même lorsque la défectuosité
de l'emballage ou l'absence de celle-ci, l'absence du marquage ou de
l'étiquetage a été à l'origine du dommage ayant
causé les blessures, voire la mort du transporteur ou de ses
préposés.
Bien plus, l'expéditeur répond des dommages
corporels lorsque ceux-ci ont eu pour origine les risques particuliers
inhérents à l'un ou à plusieurs des faits prévus
à l'article 17 alinéa 2 (a) à (f).
Pour les mêmes causes, l'expéditeur peut
être rendu responsable des dommages corporels subis par le destinataire
et ses préposés lors du déchargement des marchandises.
Autant qu'à l'égard des autres parties au
contrat, l'expéditeur peut être responsable des accidents
corporels subis par les tiers.
B-
les accidents corporels subis par les tiers.
Aux termes de l'article 1382 du Code civil relatif au
délit civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer ». Il apparaît bien
que la nature délictuelle de la responsabilité de
l'expéditeur peut être retenue pour violation des obligations
contractuelles, ayant une répercussion à l'égard des
tiers. Cela se justifie parce que l'expéditeur et les tiers ne sont
liés par aucun engagement contractuel. Pour cela, l'inobservation de
ses obligations contractuelles peut avoir des conséquences, non
seulement, à l'égard des parties, mais aussi à
l'égard des tiers.
A l'égard des tiers, l'inobservation des obligations
contractuelles est considérée comme un fait fautif, qui a
été à l'origine du dommage. Dans ce cas,
l'expéditeur contrevient à l'objectif de sécurité
recherchée dans l'exécution des opérations de transport.
Pourtant, l'exigence de sécurité liée à
l'activité de transport commande à l'expéditeur d'informer
et surtout à bien exécuter ses obligations.
L'exigence de sécurité imposée à
l'expéditeur, en ce qui concerne les personnes, l'est aussi en ce qui
concerne les biens.
Paragraphe 2- Les dommages aux biens.
L'AUCTMR rend l'expéditeur responsable des dommages aux
marchandises qui auraient pour origine, soit l'absence d'information, soit la
défectuosité de l'emballage.
En effet, ces dommages peuvent survenir lors de
l'exécution du contrat de transport ou lorsque le contrat est
déjà terminé. La survenance de ces dommages remet au grand
jour le problème de la sécurité, qui par ailleurs,
mérite d'être assurée. Ainsi, ces dommages peuvent
atteindre les biens des cocontractants de l'expéditeur (A) ou ceux des
tiers (B).
A- Les dommages aux biens des cocontractants de
l'expéditeur.
Les dommages matériels sont des atteintes
portées aux biens. Elles les détruisent ou les
détériorent. L'accident peut entraîner des dommages
matériels. Il peut s'agir d'une destruction des biens du transporteur ou
du destinataire hors du cadre de l'exécution du contrat de transport.
La victime immédiate du dommage matériel subit une perte ou un
manque à gagner.
Il peut arriver par exemple que le transporteur qui doit
procéder à la prise en charge de la marchandise, conduise son
véhicule dans un entrepôt à cet effet, et que de
manière inattendue, un incendie survient et détruit le
véhicule du transporteur. L'expéditeur devra en
répondre.
De même, en ce qui concerne le destinataire, il peut
subir des dommages aux biens, consécutifs à une négligence
ou une imprudence d'un préposé et qui n'entre pas dans le cadre
de l'exécution du contrat de transport.
B-
Les dommages aux biens des tiers.
L'expéditeur, tout comme le transporteur, est
étranger aux usagers de la route qui pourraient être victimes d'un
désarrimage de palettes de marchandises, par exemple, qui cause la
destruction d'un bâtiment. Dans ce cas, sa responsabilité sera
fondée sur le plan délictuel, soit pour faute, soit en tant que
propriétaire de la chose.
La faute ou le vice de la chose n'exonéreront
toutefois le transporteur que dans la mesure où ils auront exclusivement
participé au dommage (ce qui exclut toute faute de conduite) et si les
défauts n'étaient pas apparents61(*)
En tant que gardien de la structure de la chose,
l'expéditeur peut voir sa responsabilité engagée à
la suite d'un dommage causé par sa marchandise aux biens des tiers. En
effet, étant propriétaire de celle-ci, il est le seul qui peut
mieux la connaître, et donner les informations nécessaires pour le
transport. C'est par ailleurs ce qu'a retenu la Cour de Cassation
française dans l'arrêt rendu au sujet de l'affaire de
l'Oxygène liquide62(*). En l'espèce, il s'agissait de l'explosion
d'une bouteille métallique d'oxygène comprimé au moment
où un transporteur la livrait à l'acheteur ; la Cour de
Cassation n'a pas retenu la responsabilité du transporteur, car selon
elle, la responsabilité de ce dommage incombait au gardien de la
structure de la chose, en l'occurrence, l'expéditeur.
Si les causes d'origine contractuelle et extra-contractuelle
permettent de déterminer la responsabilité de l'expéditeur
de marchandises, il est également judicieux de relever qu'il existe des
situations de non responsabilité de celui-ci.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
L'AUCTMR est l'un des rares textes du droit des transports qui
règlemente la responsabilité de l'expéditeur. Pour la
déterminer, il faut partir de sa nature qui peut être
contractuelle ou délictuelle.
L'expéditeur est la personne qui maîtrise la
marchandise mieux que quiconque. C'est pour cette raison que l'AUCTMR fait
peser des obligations précises sur lui. Lorsqu'elles sont
inexécutées ou mal exécutées, elles constituent les
causes de responsabilité de l'expéditeur.
Quant aux causes d'origine extra-contractuelle, elles rendent
compte du fait que les incidents contractuels peuvent avoir une
matérialisation sur le plan extracontractuel.
Dès lors, si l'AUCTMR a pu envisager les causes de
responsabilité de l'expéditeur, il est également possible
de dégager à travers ses dispositions les cas
d'exonération de responsabilité de celui-ci.
CHAPITRE II- LES CAS D'EXONERATION DE RESPONSABILITE DE
L'EXPEDITEUR DE MARCHANDISES PAR ROUTE
L'AUCTMR ne prévoit expressément aucune cause
particulière d'exonération au profit de l'expéditeur.
Toutefois, il est possible de faire ressortir, à partir des dispositions
éparses contenues dans cet acte, les situations de
non-responsabilité que l'expéditeur pourra invoquer pour se
libérer des charges retenues contre lui. En plus, il faudra aussi
invoquer le droit commun de la responsabilité, pour voir les conditions
dans lesquelles l'expéditeur peut se libérer.
Mais au regard des preuves qui peuvent être
rapportées par la victime du dommage, l'expéditeur peut perdre
son droit à l'exonération.
Il s'agira d'examiner, notamment, les causes
d'exonération (section 1), tout en précisant que l'analyse de
l'AUCTMR laisse apparaître les obstacles à l'exonération de
toute responsabilité de l'expéditeur (section 2).
SECTION I- Les causes d'exonération de la
responsabilité de l'expéditeur.
Il résulte de l'examen du texte de l'acte uniforme
OHADA que l'expéditeur peut bénéficier des
exonérations pour se libérer de sa responsabilité. Ces
causes d'exonération sont classiques à la responsabilité
civile. Pour ce faire, il peut invoquer les causes étrangères
à son activité (paragraphe 1) ou les causes tenant au fait de son
cocontractant (paragraphe 2).
Paragraphe I- Les causes étrangères à son
activité.
L'expéditeur de marchandises est débiteur d'une
obligation de moyens. En effet, il doit exécuter ses obligations avec
prudence et diligence, c'est-à-dire, mettre tous les moyens en oeuvre
pour participer au résultat. Mais, il ne garantit pas le
résultat. Autrement dit, l'expéditeur doit exécuter ses
obligations pour contribuer à la bonne exécution du contrat de
transport, mais la réalisation de l'opération de transport
incombe au transporteur. Aussi, la responsabilité de l'expéditeur
ne sera engagée que si une faute lui est reprochée63(*).
Sauf exception légale, l'expéditeur qui
exécute ses obligations tel que prévu par le contrat, n'est pas
responsable, s'il justifie d'une cause étrangère qui ne lui est
pas imputable. La preuve de la cause étrangère est
indépendante du jugement sur la conduite du débiteur et a pour
objet d'établir le défaut de lien de causalité entre le
fait, fautif ou non, de l'expéditeur et le dommage subi par la
victime64(*).
Alors, les causes étrangères dont
l'expéditeur peut se prévaloir pour écarter sa
responsabilité sont constituées par la force majeure (A) et le
fait d'un tiers (B).
A-
La force majeure.
La libération par le cas de force majeure est
prévue par l'article 1148 du Code civil. La CMR et l'AUCTMR s'en sont
inspirés pour organiser leur droit. L'AUCTMR évoque
« les circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et
aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier ».
Comme on peut bien le constater, l'acte uniforme OHADA en s'inspirant de la
CMR, a presque repris dans l'intégralité les expressions
utilisées par celle-ci65(*).
En effet, l'AUCTMR ne fait allusion au cas de
libération fondée sur la force majeure qu'en ce qui concerne le
transporteur. L'expéditeur, quant à lui, est en
arrière-plan en la matière. Pourtant, ce même texte
prévoit les cas dans lesquels il peut être responsable. Or, aucune
responsabilité n'est absolue. Il existe des empêchements qui
peuvent exonérer le débiteur d'une obligation, et la force
majeure en est un, et elle devrait aussi profiter à
l'expéditeur.
La force majeure, comme le décrit si bien les termes de
l'AUCTMR, constitue un évènement que l'expéditeur n'a pu
prévoir, ni éviter dans sa cause comme dans ses effets et ce,
malgré les soins, l'attention et la diligence qu'il a apportés
à l'exécution de ses obligations légales ou
contractuelles66(*). La
force majeure apparaît ainsi comme un évènement
extérieur à l'entreprise de transport et présentant des
caractères imprévisibles et insurmontables67(*). De même, elle suppose
l'absence de toute faute du débiteur susceptible d'avoir tant soit peu
concouru à la réalisation des évènements
dommageables. La responsabilité de l'expéditeur ne peut donc
être écartée à raison de la force majeure
qu'à une triple condition :
-L'évènement invoqué présente bien
les caractères d'irrésistibilité et dans une mesure un peu
moindre d'imprévisibilité.
-La relation de cause à effet entre ces
évènements et le dommage.
-L'expéditeur n'a lui-même commis aucune faute
sans laquelle le dommage eût été évité ou
limité.
En tout état de cause, c'est un moyen difficile
à faire admettre. Les tribunaux se font une conception assez restrictive
de la force majeure, qui suppose les circonstances de faits sortant largement
de l'ordinaire. A ce sujet, le professeur RODIERE recommande une
appréciation de façon humaine et non absolue de
l'imprévisibilité et de l'insurmontabilité.
Pourrait ainsi être considérée comme cas
de force majeure, la maladie d'un animal qui survient en cours de transport et
qui entraîne sa mort ou la contagion des autres animaux. Il pourrait
aussi s'agir des évènements atmosphériques exceptionnels
tel qu'une chaleur anormale, qui endommage les marchandises ou qui
détériore les emballages, et occasionne les bris d'emballage. Ces
causes libèrent l'expéditeur si et seulement si, il a
effectué les soins suffisants permettant aux marchandises de supporter
le transport exécuté dans les conditions normales.
En bref, la force majeure est une cause d'exonération
étrangère à l'activité de l'expéditeur et
qui le libère de toute responsabilité. Elle n'est pas exclusive
car le fait d'un tiers peut aussi libérer ce dernier.
B-le fait d'un tiers.
Le fait d'un tiers est en réalité une autre
manifestation de la force majeure, puisqu'il doit revêtir les mêmes
caractères68(*).
Ainsi, le fait d'un tiers doit revêtir les caractères
d'imprévisibilité et d'irrésistibilité pour
exonérer l'expéditeur de marchandises. Il doit être
extérieur et insurmontable. Ce peut être un acte irrégulier
d'un individu quelconque.
En revanche, le préposé de l'expéditeur,
qui agit dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas une personne
étrangère à l'entreprise de celui-ci. Dans ce cas,
l'expéditeur est tenu de répondre de ses actes, s'il cause des
dommages.
Paragraphe 2- Les causes exonératoires tenant au fait
des cocontractants.
Le fait du cocontractant de l'expéditeur intervenant
comme cause exonératoire de la responsabilité de
l'expéditeur mérite d'être nuancé. En effet, il
convient de faire une distinction : lorsque ce fait est la cause exclusive
du dommage, l'expéditeur est totalement exonéré de sa
responsabilité. Par contre, lorsque ce fait est la cause partielle du
dommage, il y a lieu au partage de responsabilité entre
l'expéditeur et celui des cocontractants qui est fautif. Ainsi, les
causes exonératoires peuvent résulter soit de la faute du
transporteur (A), soit de celle du destinataire (B).
A-
La faute du transporteur.
Comme dans tout contrat synallagmatique, les parties au
contrat s'engagent chacune à exécuter avec diligence leurs
obligations réciproques. L'expéditeur et le transporteur
principalement, possèdent l'un et l'autre un domaine de
compétence propre, formé par l'ensemble de leurs obligations,
où ils doivent se montrer diligents. Le succès final de
l'opération de transport en dépend.
Cependant, si le dommage survient alors que le transporteur
n'a pas été diligent, c'est lui qu'on accusera d'avoir, par sa
négligence, été la cause du dommage.
Dans l'hypothèse où il ne peut avoir partage de
responsabilité, le transporteur a commis une faute qui est la cause
exclusive du dommage, alors, il doit assumer toute la responsabilité.
Surtout, il est un professionnel qui a la maîtrise de l'opération
de transport et en plus, il est débiteur d'une obligation de
résultat.
La faute du transporteur peut résulter du manque de
diligence dans l'exécution d'ordre régulier de
l'expéditeur. Le transporteur est débiteur d'une obligation de
renseignement à l'égard de l'expéditeur. Il doit signaler
les dangers qu'entraînerait, par exemple, l'ordre de l'expéditeur,
sans quoi toute la responsabilité du dommage causé par son
silence fautif reposera sur lui. C'est dans ce sens qu'a décidé
la Cour de Cassation française dans un arrêt rendu le 5 juillet
197669(*).
En outre, et à l'inverse, il sera tenu de
réparer le préjudice résultant de l'exécution d'un
ordre irrégulier, c'est-à-dire un ordre qui ne remplit pas la
condition de forme70(*).
Le transporteur commet également une faute lorsqu'en
cas d'empêchement au transport, il n'informe pas l'expéditeur, et
bien plus quand il ne demande pas les instructions nécessaires. C'est ce
qui ressort des termes de l'article 12 alinéa 1er de
l'AUCTMR71(*).
Il y a empêchement au transport lorsque
l'exécution du contrat de transport dans les conditions prévues
par les parties dans la lettre de voiture, est ou devient impossible. Dans ce
cas précis, l'AUCTMR lui fait obligation de demander des instructions
auprès de l'expéditeur ou du destinataire dans
l'intérêt de la marchandise. Dès lors que le transporteur
reçoit les instructions, il doit les exécuter. Le cas
échéant, il devra répondre de tout dommage subi par la
marchandise.
Toujours en ce qui concerne la faute du transporteur comme
cause de libération de l'expéditeur, on peut relever qu'il est
responsable du dommage survenu, lorsqu'il n'a pas respecté les
consignes à suivre pour la conservation des marchandises pendant
l'exécution du transport. Il est alors tenu pour responsable lorsque par
exemple, il n'a pas respecté les consignes relatives à la
température72(*),
ayant entraîné l'élévation anormale de
celle-ci73(*).
B-
la faute du destinataire
Le destinataire, bien que par
hypothèse, absent lors de la formation du contrat de transport, sa
qualité de partie ne lui a jamais été
contestée74(*). Le
principe est que le destinataire adhère au contrat de transport par le
fait même de la livraison75(*). Toutefois l'AUCTMR admet incontestablement que
l'absence de livraison de la marchandise n'empêche pas le destinataire
d'adhérer au contrat pour se prévaloir des droits qui lui sont
reconnus76(*). Si des
droits lui sont reconnus cela signifie aussi qu'il a des devoirs qui,
lorsqu'ils ne sont pas exécutés pas, peuvent constituer des
fautes dont l'expéditeur peut se prévaloir comme cause
d'exonération.
En effet, le destinataire commet une faute lorsqu'au moment
de la livraison, il refuse de payer les créances résultant de la
lettre de voiture, alors que celle-ci stipule que ces créances, avant la
livraison, sont dues par lui. Ainsi, si le transport est convenu en
« port dû » et que le transporteur livre la
marchandise au destinataire sans avoir au préalable pris la
précaution de lui exiger le paiement des frais de transport, il perd le
droit de le réclamer à l'expéditeur77(*) .
En réalité, cela signifie que
l'expéditeur est exonéré de son obligation de payer les
frais de transport et ne pourra pas être tenu pour responsable, si
jamais un dommage survenait du fait du non paiement du prix du transport.
De même, le destinataire commet une faute lorsque les
dommages subis par les marchandises ou par les tiers résultent de
l'état du lieu de livraison ou de la mauvaise exécution du
déchargement par le destinataire ou ses préposés. Il en
est ainsi, par exemple, lorsqu'à cause de l'accès difficile au
lieu de livraison, le destinataire a accusé un retard au
déchargement d'une denrée périssable78(*). Une situation semblable est
celle où le destinataire, laissant un véhicule frigorifique
portes ouvertes pendant plusieurs heures, a occasionné les dommages aux
marchandises qui se sont avariées79(*).
Bien plus, l'article 14 de l'AUCTMR prévoit que si le
destinataire a pris livraison de la marchandise sans accomplir certaines
formalités qu'il énonce, il est présumé avoir
reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de
voiture. Or, l'expéditeur peut avoir commis une erreur lors de la
rédaction de la lettre de voiture ou encore, il peut avoir fait de
fausses déclarations sur la lettre de voiture. Dans cette
hypothèse, le destinataire ne pourra pas se prévaloir de sa
propre turpitude si jamais, après le délai de réclamation,
il constate qu'il y a avarie ou manque de marchandises. Il sera difficile pour
lui d'établir la responsabilité de l'un quelconque de ses
cocontractants. L'expéditeur sera de ce fait exonéré.
Ces causes d'exonérations libèrent
l'expéditeur des charges qui sont retenues contre lui. Mais, la preuve
d'une faute ou d'un fait dommageable de l'expéditeur, rapportée
par la victime, peut entraîner une atténuation de cette situation,
en provoquant la déchéance du droit à l'exonération
de celui-ci.
Section 2- Les obstacles à l'exonération de
toute responsabilité de l'expéditeur.
L'expéditeur est tenu d'une obligation de moyens, alors
il ne suffit pas à la victime du dommage pour engager sa
responsabilité, de prouver le dommage. Il faut encore qu'elle
établisse que ce dommage est dû à une faute, dont il faudra
qu'elle rapporte la preuve (paragraphe 1). Cependant, la domination
quasi-exclusive de la faute comme fondement de la responsabilité civile
a pris fin80(*). Plusieurs
considérations éclairent cette évolution. Son origine est
due à la multiplication des accidents, matériels ou corporels,
découlant de l'activité de l'expéditeur de transport en
particulier. C'est la raison pour laquelle, l'AUCTMR a retenu, pour
établir la responsabilité de l'expéditeur, que la victime
fasse la preuve du dommage comme étant la résultante des risques
particuliers inhérents à certains faits 81(*)(paragraphe 2).
Paragraphe 1- La preuve de la faute dommageable de
l'expéditeur.
L'expéditeur n'a pas le droit de se prévaloir
des causes qui excluent sa responsabilité, si le dommage provient de sa
faute ou de celle de ses préposés.
En effet, la faute est l'attitude d'une personne qui, par
négligence, imprudence ou malveillance, ne respecte pas ses engagements
contractuels (faute contractuelle), ou son devoir de ne causer aucun dommage
à autrui (faute civile, encore appelée faute délictuelle
ou quasi-délictuelle)82(*). La faute, telle qu'envisagée par l'AUCTMR,
résulte de l'inobservation des obligations intellectuelles, à
savoir les manquements à l'obligation d'information. Au demeurant, les
personnes victimes qui peuvent rapporter cette preuve sont, soit les
cocontractants de l'expéditeur, soit les tiers.
On comprend donc que la victime dans ce cas, devra rapporter
la preuve du manque de diligence et de prudence de l'expéditeur (A).
Bien plus, les choses se compliquent pour l'expéditeur si la victime
démontre de sa part une mauvaise foi qui caractérise le dol
(B).
A-
Le manque de diligence et de prudence.
En matière contractuelle, l'expéditeur est
considéré comme fautif s'il est établi, à son
encontre, des faits de négligence ou d'impéritie83(*)que le contractant, bon
père de famille, placé dans les mêmes conditions, n'aurait
pas commis84(*). Le bon
père de famille, par rapport auquel s'apprécie le comportement de
l'expéditeur, désigne l'homme soigneux, avisé,
diligent.
L'appréciation critique du comportement de
l'expéditeur peut être assimilée à une faute
inexcusable parce que, sans qu'il y ait un élément intentionnel,
elle suppose une volonté consciente du danger que l'action ou l'omission
peut entraîner, conscience que son auteur devait avoir. Telle
apparaît ainsi la faute de l'expéditeur qui réside dans une
mauvaise rédaction de la lettre de voiture, et dont le transporteur doit
prouver qu'elle a été à l'origine du dommage. Il en est de
même lorsque par exemple, les mentions figurant sur la lettre de voiture,
telles que l'indication d'une adresse incomplète ou inexacte, ont
entraîné une mauvaise exécution des obligations du
transporteur, d'où le dommage85(*).
En tout état de cause, la preuve doit établir un
rapport direct entre le comportement de l'expéditeur et le dommage.
En matière délictuelle, la faute dont la victime
doit rapporter la preuve, et qui a trait au comportement de
l'expéditeur, réside dans la violation d'une règle de
diligence particulière, à savoir, le devoir de ne causer aucun
dommage à autrui, soit par son propre fait, soit par le fait des choses
dont on a la garde ou des personnes dont on doit répondre. Sans doute,
la diligence exigée de l'expéditeur en matière
délictuelle apparaît plus nécessaire qu'en matière
contractuelle, parce qu'il s'agit des rapports ordinaires entre les hommes.
C'est ainsi, par exemple, que le transporteur pourra rapporter la preuve,
à la suite d'un accident mortel causé à un tiers, que le
dommage a été causé par une marchandise dont l'état
apparent ne justifiait pas la nature. Dans ce cas, l'expéditeur a omis
de faire des déclarations, et même, il n'a pas apposé les
marques permettant d'identifier la marchandise.
En dehors de la preuve qui peut être rapportée
par la victime pour établir le lien entre le dommage et le manque de
diligence ou de prudence, elle peut également établir le dommage
causé par la mauvaise foi, qui traduit le dol
B-
Le dol
Le dol est la faute intentionnelle qui est une manifestation
de la mauvaise foi de l'expéditeur.
En matière contractuelle, la victime doit prouver le
dol de l'expéditeur en démontrant qu'il n'a pas
exécuté son obligation ou qu'il l'a mal exécutée,
avec la certitude de provoquer le dommage. Elle doit mettre en exergue la
mauvaise foi, que celle-ci ait été dictée par l'intention
de nuire ou non.
L'AUCTMR prévoit d'ailleurs à l'article 8
alinéas 3 et 4, que l'expéditeur est responsable de tout
préjudice subi en raison du transport des marchandises dangereuses ou de
celui des marchandises de grande valeur, lorsqu'il n'a pas fait connaître
au préalable leur nature au transporteur. Dans le même sens, la
déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du
bien traduit le dol de l'expéditeur.
En effet, la nature et la quantité des marchandises
sont des éléments que le transporteur doit nécessairement
connaître, non seulement pour prendre la décision de contracter,
mais aussi, pour déterminer les précautions ou dispositions
à prendre pour leur prise en charge, et fixer le prix du transport. Cela
est particulièrement vrai quand il s'agit des marchandises dangereuses
que l'AUCTMR exclut normalement de son champ d'application. En raison de ce
qu'elles présentent un risque pour l'intégrité et la
sécurité des personnes et des biens, l'expéditeur doit,
avant de les confier au transporteur, déclarer leur nature
exacte86(*).
En tout état de cause, la preuve rapportée par
la victime doit établir le lien de causalité entre le dommage
qu'elle a subi et le dol de l'expéditeur, la responsabilité de ce
dernier sera ainsi établie.
En matière délictuelle, la faute dolosive doit
être définie de la même manière qu'en matière
contractuelle. Elle existe lorsque l'expéditeur, auteur du dommage, a
agi intentionnellement en vue de causer le préjudice à autrui et
probablement aussi, lorsqu'il agit d'une manière qu'il savait devoir
nuire à autrui. Il est naturellement admis que, pour savoir s'il y a
dol, le juge doit se livrer à une analyse subjective du comportement
concret de l'expéditeur, compte tenu de ses particularités. Il
recherchera ce que, dans les mêmes circonstances, aurait fait un homme
raisonnable.
A côté de la faute dommageable dont la victime
est tenue de rapporter la preuve pour établir la responsabilité
de l'expéditeur, l'AUCTMR lui prescrit aussi de faire la preuve du
dommage, comme étant la résultante des risques particuliers
inhérents à certains faits.
Paragraphe 2- La preuve des dommages résultant des
risques particuliers.
D'après RODIERE, « Reconnaître
qu'à côté de la responsabilité pour faute, fondement
général des réparations imposées aux contractants
qui ne s'exécutent pas ou s'exécutent mal, il existe dans notre
droit positif certaines règles qui sont irréductibles à
cette construction n'est pas attenter à la majesté de la
faute »87(*).
Telle est la considération sur laquelle s'appuie
l'AUCTMR pour fonder la responsabilité de l'expéditeur sur les
risques particuliers inhérent à certains faits. La victime doit
établir que le dommage est survenu du fait de ces risques particuliers
pour engager la responsabilité de l'expéditeur. Mais la preuve du
fait des risques particuliers n'est en principe qu'une présomption de
causalité (A), car l'expéditeur peut rapporter la preuve
contraire qui démontre que le dommage n'a pas eu pour cause, totale ou
partielle, le fait d'un des risques particuliers (B).
A-
La preuve établissant la présomption de causalité.
En principe, l'expéditeur est déchu du droit
à l'exonération de responsabilité si le transporteur
établit un risque particulier et le lien de causalité entre ce
risque et le dommage.
En général, c'est le transporteur qui est mieux
placé pour rapporter cette preuve, que ce soit en matière
contractuelle ou en matière délictuelle. Cela s'explique par des
raisons simples : si c'est le transporteur qui est la victime directe du
fait de l'expéditeur, le problème ne se pose pas, il a le droit
d'agir. Cependant, si c'est le destinataire ou les tiers qui en sont victimes,
la procédure devient plus complexe car ayant en face d'eux le
transporteur lors de la survenance du dommage, ils vont intenter une action en
responsabilité contre ce dernier. C'est à ce moment que tout se
joue pour le transporteur, car pour se libérer de la présomption
de faute retenue contre lui, il doit prouver que le dommage n'est pas dû
à son fait.
Alors, aux termes de l'article 17 alinéa 4 de l'AUCTMR,
« lorsque le transporteur prouve que, eu égard aux
circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de
plusieurs de ces risques particuliers, il y a présomption qu'elle en
résulte... ». Les risques particuliers dont il s'agit,
sont inhérents à certains faits qui sont limitativement
prévus par l'alinéa 2 du même article. Autrement dit, il
suffit au transporteur de fournir une explication fondée sur des faits,
qui laisse apparaître le dommage comme une suite raisonnable du risque
invoqué, même si d'autres causes plausibles du dommage peuvent,
par ailleurs, être avancées88(*).
Relevons tout de même que deux solutions coexistent
à ce niveau :
- d'une part, le transporteur doit seulement démontrer
que le transport effectué dans les conditions qui seront ci-dessous
énumérées, fait présumer qu'elles sont la cause du
dommage. Il s'agit notamment des conditions suivantes :
- l'emploi de véhicules ouverts et non
bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une
manière expresse à la lettre de voiture89(*) ;
- l'absence ou la défectuosité de
l'emballage90(*) ;
-la manutention, le chargement ou l'arrimage de la
marchandise par l'expéditeur ou des personnes agissant pour son
compte91(*) ;
- l'insuffisance ou l'imperfection des marques ou des
numéros de colis92(*).
On pourrait néanmoins ajouter à cette
énumération le vice propre de la marchandise93(*), qui est aussi un risque
particulier dont le transporteur peut se prévaloir pour établir
la causalité avec le dommage.
- d'autre part, la solution spéciale recommande au
transporteur, pour établir la responsabilité de
l'expéditeur, de démontrer que le dommage a certes pu
résulter de certains risques particuliers qui, pour être retenus,
nécessitent qu'il établisse qu'il a fait diligence à
l'égard de la cause du dommage qui constitue le risque particulier.
Le texte de l'AUCTMR établit cette règle
à partir de deux cas exceptés :
- la nature de certaines marchandises exposées par des
causes inhérentes à cette nature même, soit à la
perte totale ou partielle, soit à l'avarie94(*).
- le transport d'animaux vivants95(*).
Le transporteur doit, dans ces cas précis, prouver
« que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des
circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix,
l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est
conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être
données »96(*).
S'agissant par exemple des mesures qui incombent normalement
au transporteur, l'on peut déplorer à ce sujet le mutisme des
rédacteurs de l'AUCTMR. A titre de droit comparé, la convention
européenne sur la protection des animaux en transport international
impose au transporteur d'animaux vivants : de faire inspecter les animaux
par un vétérinaire qui s'assure de leur aptitude au voyage, et
délivre un certificat d'aptitude et d'identification avant le
chargement ; de charger les animaux dans les moyens de transport
soigneusement nettoyés, conçus pour les protéger des
intempéries ; de veiller à ce que les animaux disposent de
suffisamment d'espace et puissent se coucher, s'alimenter et s'abreuver
à intervalles convenables97(*).
Il faut souhaiter que la jurisprudence et le
législateur lui-même, dans les pays de l'espace OHADA comblent les
lacunes de l'AUCTMR dans le sens d'une meilleure définition des mesures
que devrait prendre le transporteur d'animaux vivants.
Il est nécessaire de noter que la preuve exigée
du transporteur peut être rapportée au moyen des réserves
formulées sur la lettre de voiture et acceptées par
l'expéditeur. Les réserves établissent le constat que des
risques particuliers existaient antérieurement à la prise en
charge et ne pourront, par la suite, être imputées au
transporteur98(*), sauf
à prouver une faute de sa part.
Relevons tout de même que l'originalité du
système mis en place par le législateur OHADA réside,
notamment, dans la combinaison des dispositions des alinéas 2 et 4 de
cet article 17. En effet, selon l'alinéa 4 de cet article,
l'expéditeur peut renverser la présomption de
causalité.
B- Le renversement du fardeau de la preuve de la
causalité des risques particuliers par l'expéditeur.
L'expéditeur peut renverser la présomption de
causalité en établissant que le dommage ne provient pas des
risques particuliers inhérents aux faits précités99(*), soit que les risques
particuliers n'ont été que la cause partielle du dommage. Pour ce
faire, il peut adopter différents moyens de défense.
Il peut combattre la preuve du transporteur en
démontrant l'impossibilité que le risque particulier
invoqué soit la cause du dommage. Mais cette solution latente peut juste
avoir pour but de gêner le transporteur, car elle n'explique pas pour
autant la cause du dommage.
Il peut également établir le manque de diligence
raisonnable du transporteur, c'est-à-dire qu'il a commis une faute, par
exemple en cas de transport sous température dirigée ou en cas
de transport d'animaux vivants. Surtout, il faut que cette faute soit la cause
du dommage. C'est dans ce sens que la Cour de Cassation française, en
application de la CMR, a rendu un arrêt en date du 20 janvier
1998100(*). En
l'espèce, la responsabilité du transporteur a été
retenue à la suite des avaries au cours d'un transport sous
température dirigée. Il a été établi que le
transporteur n'avait pas respecté les consignes relatives à la
température.
Bien plus, l'expéditeur peut démontrer que le
dommage particulier invoqué n'est pas la seule cause du dommage. Dans
cette hypothèse, il ne conteste pas le cas excepté
lui-même, mais en fait, il veut démontrer que ce risque
particulier a contribué avec d'autres causes à la survenance du
dommage. Ces causes pourraient être attribuées au transporteur.
Par exemple, des marchandises qui se sont avariées à la suite
d'une pluie, ceci étant dû aussi au mauvais arrimage ou
bâchage effectué par le transporteur, et à la
conformité des prescriptions de la lettre de voiture, autorisant
l'emploi d'un véhicule ouvert mais bâché. Il y aura donc
dans ce cas, matière à partage de responsabilité, donc
réparation partielle du dommage par chacun des contractants.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
Au terme de ce chapitre, nous pouvons retenir qu'il existe des
cas d'exonération de responsabilité de l'expéditeur.
Même si ceux-ci ne sont pas expressément définis par
l'AUCTMR, ils sont valables pour libérer l'expéditeur, car aucune
responsabilité n'est absolue. Le droit commun de la
responsabilité fournit des règles classiques qui sont
indispensables au droit des transports. En effet, pour se libérer de
toute responsabilité, l'expéditeur peut faire valoir des causes
étrangères à son activité. Il s'agit de la force
majeure et le fait d'un tiers. La force majeure n'est admise comme cause
libératoire que si et seulement si l'expéditeur n'a
lui-même commis aucune faute. En outre, l'expéditeur peut
également se prévaloir de la faute d'un de ses cocontractants
pour se libérer. En effet, l'expéditeur est exonéré
de responsabilité, s'il peut rapporter la preuve d'une faute du
transporteur ou du destinataire.
Cependant, le comportement de l'expéditeur peut faire
obstacle à l'exonération de responsabilité dont il
pourrait bénéficier. En réalité, il est
débiteur d'une obligation de moyens qui nécessite qu'il soit
diligent et prudent. En plus, il doit exécuter ses prestations de bonne
foi. Ainsi, si l'un de ses cocontractants parvient à démontrer
qu'il n'a pas exécuter ses obligations en bon père de famille, ou
alors qu'il a usé du dol pour amener l'autre partie à
exécuter le contrat, alors il est entièrement responsable. Il ne
pourra bénéficier d'aucune exonération.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En définitive, il ressort de la réflexion
menée tout au long de cette partie que l'expéditeur doit
répondre des dommages que son activité a causé, soit
à ses cocontractants, soit aux tiers. Les causes de sa
responsabilité sont contractuelles ou extra-contractuelles. Elles
découlent des dommages dus à la mauvaise exécution ou
à l'inexécution de ses obligations contractuelles.
L'expéditeur est débiteur d'une obligation de moyens. Cela
signifie qu'il doit mettre tout en oeuvre pour exécuter ses obligations
avec diligence, prudence et surtout, il doit exécuter ses prestations de
bonne foi. Il doit fournir les informations exactes et nécessaires au
transporteur pour que l'opération soit bien exécutée.
Cependant, si la preuve d'une faute de l'expéditeur est
rapportée, il est responsable. Il ne peut bénéficier des
exonérations que dans la mesure où les causes invoquées
sont étrangères à son activité, ou alors qu'elles
tiennent à la faute de l'un de ses cocontractants.
Lorsque la responsabilité de l'expéditeur est
établie, les victimes doivent obtenir réparation du
préjudice qu'elles ont subi. Quel est le régime juridique
applicable à la responsabilité de l'expéditeur ? La
réponse à cette question pourrait nous amener à constater
que sur ce plan, on observe quelques défaillances de la
réglementation OHADA.
DEUXIEME PARTIE :
LES DEFAILLANCES DE LA
REGLEMENTATION OHADA RELATIVES AU REGIME JURIDIQUE DE L'ACTION EN
RESPONSABILITE CONTRE L'EXPEDITEUR.
L'innovation du droit OHADA, en matière de
responsabilité de l'expéditeur, est une avancée qui le
distingue des autres législations. L'AUCTMR, comparée à la
CMR, aborde mieux le problème relatif au fondement de la
responsabilité de l'expéditeur101(*). Toutefois, les victimes qui ont subi un
préjudice du fait de l'expéditeur doivent, pour obtenir
réparation, agir en responsabilité contre lui. Il se pose alors
un problème qui est celui de savoir, selon quels mécanismes les
victimes peuvent-elles mettre en oeuvre la responsabilité de
l'expéditeur ?
En effet, le régime juridique de l'action en
responsabilité contre l'expéditeur n'est pas organisé
à l'instar de celui du transporteur.
Le régime juridique de l'action en
responsabilité est constitué de l'ensemble des réponses
à la conduite juridique et judiciaire des victimes, à la suite du
préjudice qu'elles ont subi du fait de l'expéditeur. C'est
à travers l'exercice de cette action qu'elles pourront obtenir
réparation102(*).
De la définition qui précède, il ressort
le constat selon lequel dans l'AUCTMR, non seulement il règne un silence
relatif à l'action en responsabilité contre l'expéditeur
(chapitre 1), mais aussi une non règlementation de la
réparation du préjudice causé par le fait de celui-ci
(chapitre 2).
CHAPITRE I : LE SILENCE RELATIF A L'ACTION EN
RESPONSABILITE CONTRE L'EXPEDITEUR.
L'AUCTMR est muet sur la question des règles
applicables à l'action en responsabilité contre
l'expéditeur. En réalité, il ne réglemente que
l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur.
Pourtant, on attend de l'AUCTMR qu'il garantisse la sécurité, de
sorte que l'on puisse prévoir la solution des situations juridiques et
compter sur elle grâce à des moyens de contrainte garantissant la
réalisation des droits103(*). L'exigence de sécurité
nécessite des règles qui donnent à l'individu l'assurance
qu'il pourra faire valoir ses droits dans les meilleures conditions.
C'est dans ce sens que nous pensons qu'il est opportun pour le
législateur OHADA, de préciser les conditions d'exercice de
l'action contre l'expéditeur (section 1), de même que les
conditions de la compétence des juridictions (section 2).
Section 1 : l'opportunité de la précision
des conditions d'exercice de l'action.
Il ne suffit pas à la victime d'établir
l'existence d'un droit à réparation et de surcroît, d'un
droit d'agir en justice en vue d'obtenir cette réparation, encore lui
faut il satisfaire aux conditions procédurales de l'exercice de l'action
en justice.
Cependant, les principes gouvernant l'exercice de l'action
contractuelle ou extra- contractuelle interdisent à la victime, non
seulement de les cumuler ou de les combiner, mais encore de choisir l'un ou
l'autre. Cela signifie qu'entre parties à un même contrat de
transport, et s'agissant d'une demande fondée sur l'exécution de
ce contrat, seules peuvent trouver application les règles de la
responsabilité contractuelle. En revanche, il peut être question
de responsabilité extra-contractuelle lorsque l'action entre les
parties, est fondée sur une cause extra-contractuelle, par exemple les
dommages corporels au chargement ou au déchargement ; ou sur une
faute précontractuelle ou celle commise alors que le contrat
était terminé104(*).
Ainsi, en plus du devoir de revêtir la qualité de
titulaire du droit d'action (paragraphe 1), les victimes doivent respecter les
conditions de recevabilité applicables à cette action (paragraphe
2).
Paragraphe 1- les titulaires du droit d'action.
Comme l'est en principe toute action en justice, l'action en
réparation est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au rejet d'une prétention105(*). Dans notre
hypothèse, les personnes qui ont un intérêt légitime
à agir contre l'expéditeur sont appelées les demandeurs
à l'action, étant entendu que l'expéditeur est
considéré comme le défendeur.
Par conséquent, en fondant leur action soit sur une
cause contractuelle ou extra- contractuelle, peuvent agir les cocontractants de
l'expéditeur (A) ou les personnes extérieures au contrat (B).
A-
Les cocontractants de l'expéditeur.
Les personnes à qui l'expéditeur de marchandises
s'est juridiquement lié dans le cadre d'un contrat de transport,
jouissent du droit d'agir contre lui. Elles disposent à la fois d'une
action contractuelle et d'une action extra-contractuelle contre
l'expéditeur (interdiction de l'option, du cumul, et du concours des
actions en responsabilité contractuelle et extra contractuelle). Ce
droit est maintenu même en cas de responsabilité partielle de
l'expéditeur de marchandises. Dans ce cas, pour la partie du dommage qui
ne leur est pas imputable, ces personnes pourront intenter une action contre
l'expéditeur. Il s'agit notamment du transporteur et du destinataire.
Le transporteur dispose d'un intérêt pour agir
contre l'expéditeur lorsqu'il a éprouvé un
préjudice du fait de celui-ci. Les questions relatives à la
qualité et à la capacité sont consubstantielles au contrat
de transport lui-même106(*).
L'action du transporteur contre l'expéditeur consiste
en une action directe. Le droit d'agir du transporteur contre
l'expéditeur part de la période précontractuelle à
la période post- contractuelle. En cas de rupture abusive des
pourparlers contractuels par l'expéditeur, le transporteur routier qui
aura subi un dommage est admis, en se fondant sur le régime
général des obligations, à agir en réparation
contre son cocontractant107(*). L'action sera dans ce cas de nature non
contractuelle108(*).
Toutefois en pratique, l'action du transporteur consistera
régulièrement en une action pour paiement des frais
découlant de la lettre de voiture.
Sur le terrain extracontractuel, le transporteur dispose d'une
action contre l'expéditeur pour tout préjudice qu'il subirait
parallèlement à l'exécution du transport. L'exemple de
l'action pour dommage causé à son matériel peut servir
d'illustration dans ce contexte. Qu'en est il du destinataire ?
Le destinataire dispose d'une action contre
l'expéditeur. Cependant, cette action, par rapport à celle du
transporteur, n'est pas directe et présente une complexité.
En effet, en application du droit commun des obligations, un
gardien condamné en application de l'article 1384 alinéa
1er, peut se retourner pour le tout contre un coresponsable, auteur
d'une faute prouvée109(*).
Par conséquent, le destinataire peut intenter une
action en responsabilité contre le transporteur, gardien des
marchandises au cours du transport. Le transporteur quant à lui,
bénéficiant de la présomption de responsabilité,
doit prouver qu'en tant que gardien, il n'a commis aucune faute qui ait
été à l'origine du dommage. La preuve de l'absence de
faute du transporteur ou la preuve de la faute de l'expéditeur, offre la
possibilité au transporteur d'intenter une action récursoire
contre l'expéditeur.
Une action récursoire, selon les termes de la Cour de
Cassation française, c'est celle qui se rattache directement à
une action principale née de l'exécution du contrat de
transport110(*). Il n'y
a pas d'action récursoire sans action principale.
Au regard de ce qui précède, il ressort que les
personnes qui peuvent agir contre l'expéditeur sont les cocontractants
de celui-ci à savoir : le transporteur et le destinataire. Mais il
est nécessaire de relever tout de même que sur le plan
extracontractuel, les personnes extérieures au contrat sont investies de
ce droit.
B-
Les personnes extérieures au contrat.
Ce sont celles qui n'ont aucun lien contractuel avec
l'expéditeur. Ces personnes peuvent se prévaloir d'un
préjudice qu'elles ont subi du fait de l'expéditeur, pour
intenter une action en responsabilité contre lui. Naturellement, cette
action sera fondée sur le plan délictuel et à ce niveau,
s'appliquera le droit commun des obligations.
Dans ce cas, la victime peut avoir subi un préjudice
direct ou indirect. On parle alors de victime immédiate ou de victime
par ricochet.
Les victimes directes doivent avoir la capacité pour
agir contre l'expéditeur ou alors faire assurer l'exercice de leur
action avec la participation d'intermédiaires. Il en sera ainsi par
exemple de l'action du tuteur d'un mineur intentée contre
l'expéditeur.
S'agissant de l'action des victimes des dommages dits
« par ricochet », qu'il s'agisse de dommages
matériels ou de dommages moraux, elle n'a pas pour support le titre
d'héritier, mais le degré de proximité avec la victime.
Mais les limites que le droit à réparation de la victime
immédiate rencontre, s'appliquent au droit à réparation
des victimes par ricochet : tel sera le cas de la faute de la victime
principale.
L'existence de l'action une fois consacrée, le
titulaire du droit d'agir doit connaître et respecter les conditions de
la recevabilité de celle-ci.
Paragraphe 2 : La recevabilité de l'action contre
l'expéditeur.
Le titulaire du droit d'agir doit connaître et respecter
le régime applicable pour sauvegarder ou exercer avec efficacité
son action. Il est étonnant que l'AUCTMR, qui a (d'abord) une vocation
nationale, soit muet face à la question du régime applicable
à l'action en justice contre l'expéditeur. Contrairement à
lui, la CMR, dont il s'est inspiré, renvoie aux droits nationaux pour le
régime de l'action en justice111(*).
En droit commun, plusieurs conditions régissent la
recevabilité d'une action contentieuse. En plus des règles de
compétence juridictionnelle (voir section 2), des règles
relatives à la forme peuvent être exigées. A ce sujet,
l'AUCTMR ne fixe aucun régime général qui serait
applicable. Il faudra, pour l'action contre l'expéditeur, se conformer
aux règles de procédure applicables devant la juridiction saisie.
Or les règles ne sont pas les mêmes selon que l'action est
portée devant une juridiction arbitrale ou une juridiction
étatique d'une part, ou selon qu'elle est introduite devant des
juridictions de deux états différents, d'autre part.
Avant toute chose, précisons d'abord que la mise en
oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'expéditeur pourra
éventuellement nécessiter une mise en demeure préalable
dont le domaine, les formes et les effets sont du ressort des droits
nationaux.
Ensuite en matière de transport, il est fréquent
que le demandeur soit soumis aux conditions de recevabilité de l'action
née de l'exécution du transport et dans ce sens on distingue
généralement les fins de non recevoir (A) et la computation des
délais de prescription (B).
A- les fins de non-recevoir.
Les fins de non-recevoir sont des moyens de défenses
par lesquels le plaideur, sans engager le débat sur le fond, soutient
que son adversaire ne dispose pas d'une action et par conséquent,
celui-ci est irrecevable dans sa demande. Autrement dit, ce sont les moyens qui
peuvent permettre à l'expéditeur de faire obstacle à la
recevabilité de l'action des victimes.
Les fins de non-recevoir peuvent être opposées en
tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à faire la
preuve d'un grief. Elles se justifient par un défaut
d'intérêt ou de qualité à agir, soit par exception
de chose jugée ou une forclusion. Dans le contentieux du transport
terrestre, elles consisteront généralement en une forclusion, les
autres causes donnant souvent lieu, sur le plan doctrinal, à des
développements à part112(*).
Aux termes de l'article 25 alinéa 2 de l'AUCTMR,
« l'action n'est recevable que si une réclamation
écrite a été préalablement faite au premier
transporteur ou au dernier transporteur... ». Des dispositions de cet
article, il ressort clairement que l'exigence d'une réclamation
écrite ne concerne que les actions dirigées contre le
transporteur. L'AUCTMR ne fait aucune mention des fins de non recevoir que
l'expéditeur peut opposer pour se défendre. Est-ce à dire
que lorsque les cocontractants ou les tiers devront intenter une action en
réparation contre l'expéditeur, aucune forme de procédure
n'ayant été indiquée, ils ne se verront opposer aucune fin
de non-recevoir ?
On pourrait dire, pour répondre à cette
question, que l'irrecevabilité de l'action contre l'expéditeur
peut être consécutive à un aménagement
conventionnel. La renonciation et la transaction permettent d'éteindre
le droit d'agir et de rendre irrecevable toute action en justice
postérieure.
La renonciation est une déclaration unilatérale
ou un acte concluant par lequel une partie au contrat de transport - ou plus
généralement, le titulaire d'une action trouvant son fondement
dans ce contrat - s'engage à ne pas disposer ou exercer son droit d'agir
contre une autre partie.
La renonciation à l'action en justice doit être
valable c'est-à-dire qu'elle doit respecter les conditions de fond de
droit commun applicables à toute expression de volonté. C'est une
cause d'extinction de l'action qui pourra être soulevée in
limine litis comme fin de non- recevoir par l'expéditeur
uniquement. La renonciation a un effet relatif113(*). Elle ne saurait ni
profiter, ni être opposée à une personne tierce à la
convention. Elle se rapproche sur ce point de la transaction.
La transaction quant à elle est un processus de
règlement amiable aboutissant sur un contrat synallagmatique114(*). C'est un contrat par
lequel les parties terminent une contestation existante ou préviennent
une contestation à naître en réglant les points litigieux
par des concessions réciproques115(*). La transaction doit être valable,
c'est-à-dire qu'elle doit respecter les règles de droit commun
applicables aux contrats synallagmatiques.
Sur le plan des effets, une transaction intervenue entre
l'expéditeur et la victime produira les mêmes effets qu'une
décision passée en force de chose jugée.
Les causes d'extinction conventionnelle du droit d'agir ont
donc toutes un effet relatif. Elles ne pourront être
évoquées comme fins de non-recevoir que par les parties qui les
ont stipulés. L'AUCTMR n'en a pas parlé. Sous réserve des
règles de droit commun, il s'agit là d'un domaine laissé
à la liberté contractuelle.
Le titulaire du droit d'agir contre l'expéditeur doit,
lorsqu'il n'a pas été confronté à une fin de
non-recevoir, respecter les délais de prescription.
B-
La computation des délais de prescription.
L'article 25 alinéa 1 de l'AUCTMR dispose :
« toute action découlant d'un transport régi par le
présent acte uniforme se prescrit par un an, à compter de la date
de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à
laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois,
dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription
est de 3 ans ».
La lettre de cet article mérite qu'on apporte
certaines précisions quant au domaine de la prescription :
« toute action découlant d'un transport régi par le
présent acte uniforme... ». Le législateur a la
prétention de réglementer le transport routier dans son
intégralité. Alors il est admis que la prescription
édictée concerne également les actions dirigées
contre l'expéditeur.
Cependant, en tenant compte de l'esprit et de l'objet de
l'AUCTMR à savoir : la réglementation du contrat de
transport, ne sont pas concernées les actions en responsabilité
extra-contractuelles dont l'origine, quoique située dans le contrat de
transport, ne découle pas de sa mauvaise exécution ou de son
inexécution.
Quant à la durée de cette prescription, le
même article précise qu'elle est d'un an, ou de trois ans en cas
de dol ou de faute équivalente au dol, à compter de la date de
livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle
la marchandise aurait dû être livrée. L'AUCTMR, comme nous
pouvons le constater, n'a pas retenu la règle du « dies a
quo non computatur ». Le principe traditionnel demeure en effet
que le jour indiqué comme point de départ de la prescription, ou
« dies a quo », n'est pas compris dans la
computation. Par conséquent, la date (ou jour) de livraison - lorsque
celle-ci a eu lieu - et la date (ou jour) prévu pour la livraison -
lorsque la marchandise n'a pas été livrée - sont incluses
dans le délai d'un an ou de trois ans prévu pour agir.
L'autre intérêt de la computation des
délais porte sur les journées de samedi, de dimanche et des jours
fériés. Faut-il les inclure ou les exclure dans le calcul du
délai d'un an ? Aujourd'hui, en droit français, il est
affirmé que sous l'impulsion de la Cour de Cassation, lorsque le dernier
jour du terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant116(*).
Il en est de même en droit camerounais et pour cela, c'est l'article 605
du code de procédure civile qui règle la question
En outre, en cas d'action en responsabilité
extra-contractuelle, les mêmes délais ne peuvent plus s'appliquer.
Il faudra alors distinguer :
Si l'expéditeur et la victime sont des
commerçants, l'action obéira à la prescription
quinquennale du droit commercial édictée par l'Acte Uniforme
relatif au Droit Commercial Général (AUDCG)117(*).
Par contre, si l'expéditeur et les victimes ne sont pas
des commerçants, alors c'est le droit commun en la matière qui
s'appliquera. Cela signifie que le délai de prescription sera de 10
ans118(*).
Si les règles de computation des délais,
édictées par l'AUCTMR, ont été déduites de
la formulation de l'article 25, il reste encore que ses dispositions restent
muettes sur les causes et le régime de la suspension et de
l'interruption de la prescription. De manière générale,
aucune disposition de l'AUCTMR, ne s'attarde sur les évènements
pouvant entraver le déroulement normal de la prescription119(*) : il s'agit de la
suspension et de l'interruption.
La suspension est l'arrêt provisoire du décompte
du délai. L'interruption arrête définitivement le cours de
la prescription.
Au niveau de leurs effets, si la disparition de
l'élément suspensif de la prescription se remet à courir
là où elle s'était arrêtée,
c'est-à-dire qu'on tient compte du temps précédemment
écoulé, l'interruption quant à elle a pour effet
d'anéantir rétroactivement le temps passé, de telle sorte
qu'avec la disparition de la cause d'interruption, le délai de
prescription recommence à courir dès l'origine.
Toutefois l'acte uniforme, n'ayant pas prévu des
causes spécifiques de suspension et d'interruption de la prescription,
il y a lieu de renvoyer aux conditions prévues par la loi de la
juridiction saisie.
SECTION II : L'opportunité de la
précision des conditions de désignation de la juridiction
compétente.
L' AUCTMR est remarquablement ancré dans l'ère
de la modernité. On constate que le législateur OHADA fait son
entrée dans la mouvance internationaliste en donnant une part active
à la volonté des parties. Aux termes des dispositions des
articles 26 et 27 alinéa 1 de cet acte, les parties ont la
possibilité de régler leur litige par voie d'arbitrage ou,
à défaut de choix, soumettre leur différend aux
juridictions étatiques supplétives. Quant à l'arbitrage
OHADA, il convient de préciser que son domaine est restreint et ne
concerne que les différends d'ordre contractuel.
Cependant, l'on regrette que l'AUCTMR n'ait pas
précisé les conditions de désignation de la juridiction
arbitrale (paragraphe 1). De même, l'AUCTMR n'a consacré aucun
article à la désignation conventionnelle d'une juridiction
étatique qui serait compétente pour connaître des litiges
nés d'un contrat de transport routier. Il serait alors opportun
d'insérer dans l'acte uniforme les règles gouvernant le choix
d'une juridiction étatique (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les conditions de désignation de la
juridiction arbitrale.
L'arbitrage est une technique spécifique de
régulation des relations juridiques120(*). En droit OHADA, la compétence d'une
juridiction est conditionnée par la volonté des parties.
L'arbitrage suppose, au départ, l'existence d'une
convention qui matérialise la volonté des parties de recourir
à cette forme de justice privée. Or l'AUCTMR, à la
différence des autres instruments internationaux relatifs au droit des
transports, n'a pas expressément consacré la validité de
la convention d'arbitrage (A) qui serait incluse dans un contrat de transport.
C'est à travers cette convention qu'il est possible de déterminer
la procédure d'arbitrage choisie (B).
A-
La validité de la convention d'arbitrage.
Le processus arbitral commence par une convention d'arbitrage.
La convention d'arbitrage est une convention par laquelle des parties
s'obligent à faire trancher, par un ou plusieurs arbitres, des litiges
susceptibles de les opposer ou qui les opposent déjà121(*). Face à
l'imprécision de l'AUCTMR, l'étendue de la liberté
reconnue aux parties à un contrat de transport doit s'apprécier
par rapport au droit OHADA sur l'arbitrage122(*).
L'article 26 de l'AUCTMR laisse libre cours aux parties de
choisir, par tous les moyens admis, le recours à la juridiction
arbitrale. Or, en droit OHADA, il est acquis qu'un tel recours ne peut
être valable qu' « en application d'une clause
compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage »123(*). La clause compromissoire
est conclue entre les parties, avant la naissance du litige, et désigne
la voie d'arbitrage pour trancher les litiges susceptibles de les opposer. Le
compromis, par contre, est conclu entre les parties lorsque le litige est
déjà né, et désigne la voie d'arbitrage pour
trancher le litige qui les oppose déjà.
Dès lors, pour être valable, la convention
d'arbitrage, et particulièrement la clause compromissoire, doit figurer
dans le contrat de transport. Elle doit être écrite, mais
l'AUCTMR, n'apporte aucune précision sur ce point. Alors,
l'expéditeur et le transporteur qui désirent faire trancher par
voie d'arbitrage les litiges susceptibles de les opposer, doivent conclure une
clause compromissoire, qu'ils prendront le soin de porter sur la lettre de
voiture. Toutefois, la nullité du contrat de transport n'affecte pas la
validité de la clause compromissoire qui, de part son autonomie, est
appréciée d'après la commune volonté des
parties124(*).
Sans doute, au plan d'une bonne technique contractuelle et
afin d'éviter toute discussion sur la preuve et la portée de la
convention, il sera très utile pour les parties de rédiger un
écrit. Même si l'écrit ne constitue pas une exigence
légale, un auteur125(*) pense qu'il faut donner le conseil aux parties
d'apporter le plus grand soin à la rédaction de leur convention
d'arbitrage. Pour s'en convaincre, selon les informations connues en octobre
2003, le centre d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
aurait reçu six affaires, et deux décisions de rejet, constatant
l'absence de convention d'arbitrage le désignant auraient
été rendues126(*).
En outre, l'absence de clause compromissoire implique que
l'arbitrage ne peut avoir lieu si, en cas de demande par le transporteur par
exemple, l'expéditeur décline la compétence de la
juridiction arbitrale saisie ou ne répond pas dans un certain
délai.
Malgré le silence de l'AUCTMR, les parties à un
contrat de transport routier ne peuvent, à travers le choix d'un
quelconque tribunal arbitral, se soustraire aux dispositions de l'AUCTMR. Ses
dispositions ont un caractère impératif127(*) et les parties ne peuvent y
déroger.
Cet état des choses permet de penser que la convention
d'arbitrage incluse dans le contrat de transport, est admise comme moyen de
désignation de la voie arbitrale, dans le cadre d'un litige né
d'un transport routier soumis à l'AUCTMR. On comprend par là que
l'existence de cette convention permet de déterminer la procédure
d'arbitrage applicable.
B- La détermination de la procédure
d'arbitrage applicable.
Selon l'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage (AUA),
aucune forme particulière d'arbitrage n'est imposée. Mais la
rédaction de la convention d'arbitrage peut traduire la procédure
applicable à travers le choix retenu par les parties. Les arbitrages
ad hoc et institutionnel correspondent à des pratiques
d'organisation de l'arbitrage susceptibles de coexister dans l'espace OHADA.
L'arbitrage institutionnel est administré par une institution
spécialisée d'arbitrage selon son règlement. Tel est le
cas de l'arbitrage organisé au sein de la CCJA. Elle ne
bénéficie d'aucun monopole en matière arbitrale, ce qui
laisse la possibilité aux parties de recourir à un arbitrage
ad hoc.
L'arbitrage ad hoc c'est celui qui se déroule
en dehors de toute institution d'arbitrage. Les parties au litige choisissent
directement leurs arbitres auxquels il revient de tout organiser.
Ce qu'il convient de remarquer à ce niveau c'est que le
choix de l'une ou de l'autre de ces formes d'arbitrage, donne lieu à des
procédures distinctes.
Ainsi, lors de la rédaction de la clause compromissoire
par l'expéditeur et le transporteur, une simple référence
à l'institution arbitrale suffit pour établir que les parties ont
choisi l'arbitrage institutionnel. Pour cela, elles ont l'impérieuse
obligation de s'informer sur le règlement d'arbitrage gouvernant
l'administration de l'arbitrage. Les règlements d'arbitrage
prévoient, en effet, que le choix de l'institution arbitrale a pour
conséquence de soumettre les parties à son
règlement128(*).
La rédaction d'une convention d'arbitrage ad hoc est
plus complexe. Les parties doivent prévoir, dans leur accord,
différents éléments qui s'avèrent indispensable ou
utiles lorsque la convention devra être mise en oeuvre. En particulier,
la convention devra préciser les modalités de désignation
des arbitres, faute de quoi on risque d'assister à un blocage dans la
constitution du tribunal arbitral129(*). Il n'est pas non plus inutile que la convention
détermine directement ou par référence les règles
essentielles à la procédure à suivre par les arbitres, le
droit applicable au fond du litige.
Les inconvénients résultant d'une
rédaction défectueuse de la convention d'arbitrage peuvent
être limités par certaines dispositions législatives
relatives à l'arbitrage. De même, les insuffisances dans les
prévisions, du point de vue de la procédure arbitrale, peuvent
être comblées par le pouvoir créateur reconnu aux arbitres
dans ce domaine, par les législations modernes sur l'arbitrage. Ainsi,
l'article 14 alinéa 2 de l'AUA prévoit qu'à défaut
de convention des parties, « le tribunal arbitral peut
procéder à l'arbitrage comme il le juge
approprié »130(*).
En somme, la CCJA devrait préciser la portée de
l'article 26 de l'AUCTMR, afin que le choix effectué par les parties
soit efficace et qu'il garantisse la solution qu'elles recherchent.
Le demandeur à l'action contre l'expéditeur a
naturellement la possibilité de porter celle-ci devant une juridiction
étatique. Pour cela, il doit respecter les règles gouvernant le
choix d'une juridiction étatique.
Paragraphe 2 : Le respect des règles gouvernant le
choix d'une juridiction étatique.
L'AUCTMR n'a pas consacré un article à la
désignation conventionnelle d'une juridiction étatique qui serait
compétente pour connaître des litiges nés de
l'exécution d'un contrat de transport routier. Cette faculté se
déduit des dispositions de l'article 27 de l'AUCTMR. Il ressort de ce
texte que les parties peuvent porter leur action devant une juridiction
étatique. Il est opportun pour les parties de se conformer aux
règles de procédure du for131(*)que ce soit dans le cas d'un transport interne (A) ou
d'un transport international (B).
A-
Dans le cas d'un transport interne.
L'acte uniforme ne règle le problème de la
juridiction à saisir qu'en cas de transport international. Aucune
allusion n'est faite au transport interne. L'on en déduit que pour ce
type de transport, il faut appliquer les lois nationales relatives à la
compétence juridictionnelle.
Ainsi par exemple pour un déplacement des marchandises
effectué à l'intérieur du territoire camerounais, en ce
qui concerne la compétence territoriale du tribunal à saisir, le
législateur fixe des règles en fonction de la matière,
objet du litige. En matière délictuelle par exemple, il s'agira
du tribunal du lieu de survenance du délit. En matière
contractuelle, c'est le tribunal du lieu du domicile du défendeur et
particulièrement dans notre cas, l'expéditeur.
Quant aux règles de compétence
matérielles, elles constituent le terrain où les
spécificités s'observent. En droit camerounais par exemple, qu'il
soit civil ou commercial, le contentieux de fond né de
l'exécution d'un contrat de transport national régi par l'AUCTMR,
ne pourra être porté au premier degré que devant deux
tribunaux : le tribunal de première instance et le tribunal de
grande instance. Et puisqu'il s'agit dans notre cas d'une action
intentée contre l'expéditeur, ces tribunaux seront
territorialement ceux du domicile de celui-ci. Le tribunal de première
instance sera compétent pour connaître des différends dont
le montant de la demande est inférieur ou égal à dix
millions de francs CFA. Quant au tribunal de grande instance, sa
compétence sera retenue pour les différends dont le montant de la
demande est supérieur à dix millions de francs CFA132(*).
Il convient également d'apporter certaines
précisions concernant la chambre, de l'un quelconque de ces tribunaux,
qui serait compétente pour connaître le litige. Alors, certaines
distinctions s'imposent :
En matière extra-contractuelle, c'est la chambre civile
qui a compétence pour connaître le litige.
En matière contractuelle, si toutes les parties sont
commerçantes, alors c'est la chambre commerciale qui sera
compétente. Si par contre, ce n'est que le transporteur, demandeur
à l'action contre l'expéditeur, qui est commerçant alors
c'est la chambre civile qui a compétence pour connaître du
litige.
En pratique, à la suite d'une saisine en instance de la
juridiction nationale compétente, la partie au contentieux non
satisfaite devra se conformer aux règles de recours prévues par
la législation nationale en vigueur pour faire opposition ou interjeter
appel contre le jugement rendu par le tribunal.
Aussi bien que dans le cas d'un transport interne, l'AUCTMR
n'a pas précisé la procédure de saisine d'un tribunal
étatique dans le cadre d'un transport international.
B-
Dans le cas d'un transport international.
L'article 27 de l'AUCTMR consacre la possibilité qui
est offerte aux parties de choisir une juridiction étatique pour
connaître leur litige dans le cas d'un transport international. Le
même article prévoit des règles de compétence
juridictionnelle supplétives en matière de transport inter
états, pour les cas où les parties ont omis de faire un choix.
Cependant, le législateur OHADA omet de préciser la
procédure applicable à la saisine d'un tribunal étatique
dans le cadre d'un transport international.
Il convient donc pour les parties à un contrat de
transport international, qui ont choisi un tribunal étatique pour
connaître leur différend, de respecter les conditions de
validité de la clause attributive de compétence. Le cas
échéant, l'action intentée contre l'expéditeur ne
pourra être recevable.
Encore appelée clause d'élection de for, la
clause attributive de compétence constitue « la voie normale
de saisine des juridictions étatiques »133(*), pour le règlement
d'un éventuel différend ayant pour cause un contrat de transport
soumis à l'AUCTMR. Rien ne s'oppose à ce que les parties
désignent conventionnellement la juridiction compétente
après la naissance du différend.
Pour être valable, la clause d'élection de for
doit être arrêtée de commun accord entre les parties au
contrat. En tout état de cause, elle doit répondre aux conditions
générales de validité des contrats. En principe, elle doit
figurer dans la lettre de voiture, mais rien n'interdit qu'elle soit
portée sur un document séparé134(*). Le problème
particulier que pose cette clause en droit des transports internationaux, c'est
son opposabilité au destinataire qui n'était pas présent
lors de la négociation de la clause. En jurisprudence française,
on a pu juger que la clause est opposable au destinataire que si et seulement
si elle a été portée sur « la lettre de
voiture qui constitue pour lui le seul lien contractuel »135(*).
Par rapport à son objet, la clause attributive de
compétence ne peut porter que sur la compétence territoriale ou
compétence « ratione loci ». Sous peine de
nullité, l'attribution contractuelle de compétence doit respecter
les lois impératives et d'ordre public du for, notamment en
matière d'organisation judiciaire et de compétence
« materiæ ». Il en découle que si la clause de
compétence retenue par les parties à un contrat de transport
AUCTMR désigne les juridictions camerounaises comme étant
compétentes, en cas de différend, c'est conformément aux
dispositions du code de procédure civile et commerciale
camerounais136(*) que
sera désigné le tribunal compétent.
Précisons tout de même qu'en matière
extra-contractuelle pour un différend survenu dans le cas d'un transport
international, c'est la loi du lieu de survenance du délit qui a
compétence pour s'appliquer.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
En bref, pour que la responsabilité de
l'expéditeur soit mise en oeuvre, il est nécessaire pour la
victime d'exercer une action en responsabilité contre lui. L'AUCTMR est
muet sur la question. Il est alors opportun de déterminer les titulaires
du droit d'action et les conditions de la recevabilité de l'action. De
l'étude que nous venons d'effectuée, il ressort que les
titulaires du droit d'action contre l'expéditeur sont les cocontractants
de celui-ci ou les tiers. Quant à l'action, elle n'est recevable que si
la victime ne fait pas face à une fin de non-recevoir ou alors, si elle
respecte les délais de prescription.
En somme il est souhaitable que le législateur OHADA
précise les conditions de l'action en responsabilité contre
l'expéditeur. Pour mieux le faire, il est nécessaire qu'il
précise la procédure à suivre pour désigner les
juridictions compétentes. C'est à travers la
règlementation de cette action que les victimes pourront
procéder, pour obtenir la réparation du préjudice qu'elles
ont subi. Cependant, on peut encore regretter que cette réparation ne
soit pas, elle aussi, règlementée par l'AUCTMR.
CHAPITRE 2 : LA NON REGLEMENTATION DE LA
REPARATION DUE PAR L'EXPEDITEUR.
Parmi les remèdes à l'inexécution d'une
obligation contractuelle, l'AUCTMR n'a envisagé que la résolution
unilatérale. Ce droit de résolution unilatérale est
reconnu au transporteur qui, aux termes de l'article 8 alinéa 3, peut
décharger, détruire ou rendre inoffensives les marchandises
dangereuses, sans encourir aucune sanction. Le droit de se faire justice,
reconnu au transporteur, a amené des auteurs137(*)à affirmer que
l'AUCTMR lui a conféré « des prérogatives
exorbitantes, manifestement contraire à la force obligatoire des
conventions et comparables à celles de l'administration ».
Cela parait exagéré.
Pourtant la responsabilité encourue du fait d'une
inexécution ou d'une mauvaise exécution d'une obligation
contractuelle peut déboucher sur une autre solution : la
réparation du dommage. L'AUCTMR n'a pas établi un régime
de réparation applicable à la responsabilité de
l'expéditeur. Par conséquent, en l'absence de dispositions
spécifiques, les règles de droit commun ont vocation à
régir la matière. Il conviendra au préalable de
déterminer les éléments de la réparation (section
1) afin de démontrer que, pour la responsabilité de
l'expéditeur, c'est le principe de la réparation intégrale
qui a vocation à s'appliquer (section 2).
SECTION I : La détermination des
éléments de la réparation.
En principe, pour qu'il y ait droit à
réparation, il est nécessaire qu'il y ait un dommage. Mais tous
les dommages que suscitent les opérations de transport ne donnent pas
lieu à réparation. C'est par exemple le cas lorsque
l'expéditeur, étant à la fois le destinataire de sa
marchandise, est déclaré responsable des avaries survenues
à celles-ci. Dans ce cas, il ne doit réparation à personne
car la responsabilité envers soi même est, pour les juristes, une
vue de l'esprit138(*).
Ainsi, consciente de l'impossibilité d'assurer la
réparation de tous les dommages, la jurisprudence a, pour l'essentiel,
fixé les caractères et les chefs de dommages qui constituent le
préjudice réparable (paragraphe 1). Il faudra simplement pour la
personne qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le préjudice réparable.
Le droit de la réparation se désintéresse
du fait générateur pour accorder toute son attention au dommage.
Les chefs de dommage (A) considérés doivent en principe
présenter des caractères précis (B).
A-
Les chefs de dommage.
Normalement, on distingue trois types de dommages pouvant
nécessiter la réparation due par l'expéditeur : les
dommages moraux, les dommages corporels et les dommages matériels.
Le dommage moral est réparable. Mais il est
exceptionnel que la violation d'une obligation contractuelle fasse naître
des dommages d'ordre moral139(*). Par contre en matière extra-contractuelle,
la victime par ricochet peut se prévaloir du
« préjudice d'affection » subi à la suite des
blessures ou de la mort de l'être cher140(*).
En outre, le droit accorde sans doute sa protection à
la personne humaine contre les atteintes portées à son honneur et
à sa considération. L'intégrité physique est
certainement la valeur essentielle à laquelle le droit accorde une
protection absolue. Nos sociétés modernes, qui se veulent
solidaires, ne peuvent abandonner sans ressources ceux dont
l'intégrité corporelle a été meurtrie. Ainsi, les
préjudices correspondant aux souffrances physiques, la diminution du
bien être de la victime, et même le préjudice
esthétique, relèvent de la catégorie des dommages
corporels, indemnisables au titre du « pretium
doloris ».
Les dommages matériels, quant à eux, sont
distincts des dommages corporels, mais peuvent coexister avec eux. Depuis le
Code civil français141(*), on les divise en perte subie et gain
manqué.
La perte est représentée par la valeur de la
marchandise c'est-à-dire par la somme d'argent que le destinataire, par
exemple, doit débourser pour acquérir une chose semblable, en cas
de perte totale ou partielle. En cas d'avarie142(*), elle est représentée d'une part, par
la valeur des frais de remise en état de la chose ou, si la
réparation est impossible, par la baisse de valeur marchande de la chose
ainsi que la perte de jouissance du créancier, soit pendant la
durée des réparations, soit pour le temps où il aurait pu
jouir de la chose si elle n'avait pas été
abîmée143(*).
Si par exemple le destinataire est commerçant, entrent
également dans le « damnum emergens »144(*)les frais qu'il doit exposer
pour se procurer à temps les marchandises nécessaires à
son entreprise, et qui doivent remplacer celles qui ont été
endommagées du fait de l'expéditeur.
Le gain manqué, encore appelé « lucrum
cessans » est un dommage qui appelle réparation.
Généralement invoqué par la victime comme une perte de
chance, cette notion a conquis droit de cité dans la
responsabilité civile. L'hypothèse la plus courante de gain
manqué se réalise lorsque les marchandises vendues ou
livrées par l'expéditeur sont destinées à un
commerçant, qui les reçoit toutes avariées.
Dans toutes ces espèces ce n'est d'ailleurs pas la
réalité du dommage qui est contestée, mais le point de
savoir si celui-ci présente les caractères requis pour engager la
réparation due par l'expéditeur.
B-
Les caractères du dommage.
Qu'il s'agisse de préjudice moral, de préjudice
corporel ou même de préjudice matériel, seuls donnent lieu
à réparation les dommages qui sont prévisibles et
directs.
Les dommages directs sont une « suite
immédiate et directe de l'inexécution de la
convention »145(*). Cette règle générale
s'applique en principe à la responsabilité de
l'expéditeur. Toutefois, l'embarras des auteurs se marque au changement
de qualificatif : les uns parlent des dommages qui sont une suite
normale de l'inexécution ; les autres de suites
nécessaires, mais aucun n'explique ce qu'il faut entendre par
là.
En bref, il serait judicieux de proposer que
l'expéditeur soit tenu de réparer les dommages dus à son
inexécution ou à sa mauvaise exécution, s'ils n'ont pas
été produits par l'interposition dans la chaîne de causes
et des effets d'un élément extérieur à cette faute
même, que cet élément provienne d'un de ses cocontractants,
d'un tiers ou tienne aux circonstances146(*).
Bien plus, les dommages doivent, en principe, être
prévisibles pour requérir une réparation. En effet, il
faut que l'expéditeur qui s'engage à faire transporter des
marchandises puisse savoir à quoi il s'expose éventuellement si,
dans l'exécution du contrat de transport, par son fait il cause un
dommage à ses cocontractants ou aux tiers.
Mais, d'après l'article 1150 du Code civil
français, s'il y a dol du débiteur, celui-ci est tenu non
seulement du dommage prévisible, mais encore du dommage
imprévisible. Cela signifie que l'expéditeur sera tenu de
réparer le dommage imprévisible lorsque ses déclarations
mensongères ou la nature dangereuse de ses marchandises ont
été les causes de sa responsabilité. En effet, les
conventions doivent être exécutées de bonne foi. Le dommage
causé intentionnellement par l'expéditeur doit être
réparé par lui en totalité, quand même il n'en
aurait pas prévu l'étendue au jour où il contractait.
C'est la sanction de sa mauvaise foi. Par là, l'expéditeur engage
aussi sa responsabilité extra-contractuelle envers les tiers qui peuvent
être victimes.
Précisons tout de même que selon les dispositions
de l'AUCTMR, l'expéditeur de bonne foi peut être tenu de
réparer les dommages imprévisibles. Il s'agit de
l'hypothèse des dommages causés par le vice propre de la
marchandise, qui engagent la responsabilité de l'expéditeur.
Quoi qu'il en soit, la victime doit rapporter la preuve du
dommage afin d'obtenir la réparation.
Paragraphe 2 : La preuve du dommage.
La charge de la preuve du dommage incombe au demandeur
à l'action. La matière étant commerciale et s'agissant
d'établir un dommage, tous les moyens de preuve sont admis. Mais, d'une
manière générale, deux sont particulièrement
privilégiés : la pratique des réserves (A) et le
recours à l'expertise (B).
A-
La pratique des réserves.
Le droit de faire les réserves est reconnu au
transporteur et au destinataire. Cependant, les réserves
formulées par le destinataire, méritent qu'on y apporte certaines
précisions.
En effet, un auteur147(*) pense que les réserves du destinataire
adressées directement à l'expéditeur seraient
inopérantes. Pour leur validité, elles doivent être
adressées au transporteur dans les délais prescrits par
l'AUCTMR148(*).
Dès lors, si le transporteur a émis des réserves au
chargement, et s'il prouve qu'il n'a pas commis de faute pendant la
période de transport, il dispose d'une action récursoire contre
l'expéditeur en cas d'assignation par le destinataire. Mais il convient
de préciser que, lorsqu'il est assigné par le destinataire, le
transporteur peut lui opposer directement la faute de l'expéditeur, sans
être obligé d'appeler ce dernier en garantie149(*). A l'égard du
destinataire, la faute de l'expéditeur libère automatiquement le
voiturier, au même titre que le vice propre150(*).
Les réserves ont pour effet essentiel de faire la
preuve que soit, les dommages existaient antérieurement ou au moment de
la prise en charge, soit qu'ils sont survenus au cours du transport, et que par
conséquent, ils existaient avant la livraison. On aura reconnu dans la
première situation - des dommages antérieurs ou au moment de la
prise en charge - l'hypothèse des réserves à la prise en
charge ou au chargement, et dans la seconde - des dommages survenus au cours du
transport - l'hypothèse des réserves à la livraison.
Les réserves au chargement sont celles
effectuées par le transporteur. A travers celles-ci, le transporteur
démontre que le dommage existait déjà au moment de la
prise en charge. Cette preuve doit être positive et formelle, ce qui
suppose qu'elle se fonde sur des constatations matérielles ne laissant
place à aucun doute. La charge de la preuve, et d'une preuve
complète, pèse donc toujours sur lui, pour les dommages dus
à un défaut de chargement comme pour les dommages imputables
à un autre facteur. De ce fait, si le transporteur fait des
réserves, motivées et visées par l'expéditeur, sur
la lettre de voiture et qu'il établit que la défectuosité
du chargement était apparente, alors l'expéditeur sera
exclusivement tenu de réparer le dommage. Dans le cas contraire, si la
défectuosité était apparente et que le transporteur n'a
pas émis des réserves, il pourrait avoir lieu à partage de
responsabilité151(*).
Les réserves à la livraison, quant à
elles, sont celles effectuées par le destinataire, à travers
l'avis écrit en cas de perte ou d'avaries. Pour préserver son
recours contre le transporteur, il doit formuler des réserves indiquant
la nature des pertes ou des avaries, que celles-ci soient apparentes ou non.
Si les pertes ou avaries sont apparentes, le destinataire doit
adresser son avis au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de
livraison152(*).
Si par contre, les pertes ou avaries sont non apparentes, le
destinataire doit adresser son avis dans les sept jours qui suivent la date de
livraison, dimanche et jours fériés non compris.
Mais l'absence de réserves dans ces délais ne
constitue pas une forclusion, elle entraîne uniquement une
présomption de réception conforme153(*). Mais le destinataire est
forclos s'il ne respecte pas les délais de réclamation
préalable ou de prescription de l'action
Les réserves peuvent également être faites
contradictoirement par le destinataire et le transporteur, à travers
une constatation commune écrite. Bien que l'AUCTMR ne le précise
pas, il est nécessaire qu'elle revête les signatures du
transporteur et du destinataire, afin de couper court à toute
éventuelle discussion sur sa réalité et son
caractère154(*).
Les réserves au chargement, la constatation commune
écrite et l'avis écrit sont des moyens de preuve du dommage
causé par l'expéditeur. Lorsqu'elles sont valablement
établies, l'expéditeur est tenu de réparer le
préjudice subi par la victime.
Ainsi, la preuve des avaries ne saurait être
valablement tirée du seul fait que l'équipement frigorifique a
normalement fonctionné de bout en bout, ou du bon état de
l'emballage à l'arrivée. Il s'agit là, en effet, de
justifications négatives, de déductions a contrario, alors que
c'est une démonstration positive, aboutissant à une explication
complète et irréfutable du dommage, que l'on demande au
transporteur.
Mais bien que les réserves précises et valables
soient susceptibles d'influencer la décision du tribunal et
entraîner la condamnation de l'expéditeur, dans la plupart des
cas, la preuve positive et formelle attendue du transporteur ne pourra
résulter que du recours à l'expertise.
B-
Le recours à l'expertise.
Bien que l'AUCTMR ne l'envisage pas, la preuve du dommage peut
également résulter d'une expertise155(*). Pour sa force probante, il
est nécessaire qu'elle se déroule de manière
contradictoire.
L'expertise peut être judiciaire et dans ce cas, ce sont
les règles du tribunal saisi qui vont permettre la désignation
des experts, le déroulement de leurs travaux et la valeur à
accorder à leur rapport. Ainsi, comme dans bon nombre de pays de l'OHADA
se trouve encore appliqué l'ancien code de commerce légué
par la France, l'on recourra très souvent à l'expertise
prévue et organisée par l'article 106 de ce code. Cette expertise
qui ne s'applique que dans le cadre d'un contrat de transport, n'est utilisable
que dans les rapports entre l'expéditeur et le transporteur ou entre le
transporteur et le destinataire.
En ce qui concerne la procédure, l'expertise doit
être demandée au président du tribunal en matière
commerciale, du lieu où se trouvent les marchandises. La demande est
présentée sur requête par le transporteur ou par le
destinataire. Il convient de préciser que l'expertise est une
procédure nécessairement incidente : elle ne saurait
être demandée par voie de demande principale. Elle se greffe en
effet sur l'instance principale en responsabilité et en
réparation de préjudice. L'expertise ne peut donc être
demandée avant tout procès.
Par conséquent, les experts doivent décrire et
évaluer la marchandise. Ces constatations matérielles ont,
à l'égard du juge, une force probante totale et elles sont
opposables aux intéressés. Le requérant est tenu d'appeler
à l'expertise toutes les parties susceptibles d'être mises en
cause.
Les frais occasionnés par l'expertise incombent
à celui dont la faute est établie156(*). Lorsque la preuve du
dommage est rapportée et que les éléments de la
réparation sont réunis, il convient de procéder à
la réparation du préjudice proprement dite.
SECTION II: le danger de l'application du régime de
réparation intégrale du préjudice
L'AUCTMR n'a pas établi un régime particulier de
la réparation due par l'expéditeur. En l'absence de dispositions
spécifiques, les règles applicables seront celles
inhérentes au principe de la réparation intégrale dont les
développements très riches en droit de la responsabilité
délictuelle ont profité au régime de la
responsabilité contractuelle. Or il s'agit là d'une
difficulté qu'il sera difficile à résoudre par les
états membres de l'OHADA, d'une part parce qu'elle fragilise
l'entreprise de l'expéditeur et d'autre part parce que cette
difficulté va conduire à l'application, par chaque état,
d'un régime de réparation différent des autres
états. Pour cela, il convient de justifier le sens du principe
(paragraphe 1) afin de proposer l'adoption de la limitation de la
réparation due par l'expéditeur (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : le sens du principe.
L'expéditeur doit normalement réparer
l'intégralité du préjudice subi par la victime dès
lors que les conditions de sa responsabilité sont réunies. C'est
le principe (A) qui nécessite pour sa mise en application, que soit
déterminée l'assiette de l'indemnité (B).
A-
La réparation intégrale.
La réparation intégrale c'est la contrepartie de
la responsabilité pour faute prouvée à laquelle
l'expéditeur est soumis. Il doit donc, si cette
responsabilité est établie et faute de
bénéficier de cause d'exonération, réparer
l'intégralité du dommage souffert par le demandeur157(*).
De prime abord, l'indemnité doit rétablir aussi
exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et
replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée
si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans appauvrissement, mais
également sans enrichissement158(*). Mais, force est de constater que le
rétablissement de la situation est loin d'être toujours
possible : ainsi, en matière délictuelle par exemple, le
droit ne ressuscite pas les morts. Alors réparer c'est
déjà, dans de tels cas, non pas rétablir une situation,
mais compenser un dommage. La réparation intégrale du dommage
doit être assurée par le remboursement des frais de remise en
état de la marchandise détériorée ou par le
paiement d'une somme correspondant au coût de son remplacement.
La réparation peut se faire en nature, par remplacement
du bien endommagé. C'est le cas applicable lorsque, par exemple, le
destinataire reçoit la marchandise avariée.
De manière générale, l'expéditeur,
qui n'a pas exécuté ou qui a mal exécuté une
obligation de faire, peut être condamné à verser des
dommages et intérêts compensatoires159(*).
Les dommages et intérêts sont une forme de
réparation par équivalent. C'est la forme la plus usitée
de réparation à laquelle le juge a souvent recours. Il s'agit des
indemnités pécuniaires dues par l'expéditeur.
B- L'assiette de l'indemnité
L'AUCTMR n'a envisagé que l'indemnité due par le
transporteur. Quant à celle due par l'expéditeur, son assiette
sera déterminée suivant les règles de droit commun.
L'assiette de l'indemnité c'est la valeur du bien
endommagé d'après le prix courant sur le marché des biens
de même nature et qualité, c'est-à-dire les mercuriales,
les prix officiels, obligatoires ou de références ou le prix
normal pratiqué dans la localité.
Ne sera pas pris en compte le prix réduit (remise ou
ristourne) appliqué en raison des relations privilégiées,
sauf en cas de limitation de réparation prévue par une clause
limitative de responsabilité.
De même l'assiette de l'indemnité se
détermine d'après la valeur de la marchandise « au
lieu et au moment de la prise en charge ». La conclusion du
marché peut remonter à un certain temps et le prix de la
marchandise peut avoir diminué ou augmenté dans
l'intervalle ; en pareille hypothèse, ce n'est pas le prix
indiqué par la facture qui doit être retenu, mais la valeur
effective de la marchandise, au lieu et à la date de sa remise au
transporteur.
Pour le cas du dommage extra contractuel subi par un tiers,
l'indemnité est déterminée d'après la valeur du
bien au jour où le dommage s'est réalisé. Par
conséquent, l'expéditeur ne bénéficiera pas d'une
dépréciation monétaire intervenue après le jour du
dommage.
Paragraphe 2- La proposition de l'adoption de la
réparation limitée au profit de l'expéditeur
L'expéditeur est un acteur principal dans
l'opération de transport. Il peut être un professionnel ou un
particulier. Lorsqu'il est professionnel, il a une entreprise qu'il doit
rentabiliser. Par conséquent, il serait plus sécurisant pour lui,
que l'Acte Uniforme sauvegarde son entreprise à travers la limitation de
sa responsabilité (A). Bien plus, dans le souci d'uniformisation des
règles applicables aux expéditeurs exerçant dans les Etats
OHADA, il serait impérieux que le législateur OHADA adopte une
législation commune à tous les états membres. (B).
A- La sauvegarde de l'entreprise de
l'expéditeur
Si l'acte uniforme a pris le soin de protéger
l'entreprise du transporteur en tant que professionnel, ne pourrait-il pas
faire de même en ce qui concerne l'expéditeur, en limitant le
montant de la réparation en cas de dommage ? En
réalité, il paraît illusoire de soumettre
l'expéditeur au régime de la réparation intégrale.
Si on envisage l'hypothèse dans laquelle il est professionnel, au cas
où l'inobservation de ses obligations contractuelles occasionne un
dommage au transporteur ou aux marchandises des autres expéditeurs, on
risquerait, à travers le principe de la réparation
intégrale, de mettre en péril son entreprise. Bien plus, si
l'expéditeur n'est pas un professionnel, alors la situation serait plus
grave, car il n'y a aucune certitude quant à la solvabilité de
celui-ci. Il est alors judicieux que le législateur OHADA, organise les
indemnités que les victimes sont en droit de recevoir de la part de
l'expéditeur. La limitation de la réparation due par
l'expéditeur est un plafonnement au-delà duquel les victimes ne
doivent pas excéder. Les limitations prévues par la loi
permettent aux parties de prévoir réellement le montant de la
réparation en cas de dommages. Le montant de cette réparation est
fixé par convention, lors de la conclusion du contrat de transport.
Spécialement prohibées pour le transporteur, les
aménagements conventionnels de réparation restent admis en
matière de contrat de transport, au profit de l'expéditeur.
Plusieurs modalités d'aménagement de la
responsabilité sont consacrées en droit. Pour alléger la
responsabilité encourue, l'expéditeur peut, à travers les
clauses limitatives de responsabilité, fixer le montant maximum des
dommages et intérêts qui pourront être versés. Tel
peut être le cas par exemple, des dommages causés par le vice
propre ou par la nature propre de la marchandise. Mais précisons que
pour être valable, le juge doit s'assurer que la clause prévoyant
cette condition a été édictée par un
expéditeur de bonne foi.
Bien plus, la clause limitative de responsabilité en
elle-même doit être valable160(*). Elle est valable si et seulement si, elle est
connue et acceptée par le transporteur et le destinataire, et si
l'indemnité de réparation qu'elle prévoit n'est pas
dérisoire par rapport à la valeur du bien
endommagé161(*).
B- l'uniformisation des règles applicables aux
expéditeurs des Etats membres de l'OHADA
L'application du droit commun qui est appelé à
régir la réparation due par l'expéditeur est une source
d'insécurité pour celui-ci. En réalité, le droit
commun auquel on fait référence n'est pas le même dans tous
les Etats membres de l'OHADA. Alors, souhaiter que ce droit soit applicable,
jetterait les expéditeurs en pâture entre les mains des
juridictions, car chaque Etat membre applique un droit commun qui lui est
propre. On se pose alors la question de savoir si cette liberté ne
portera pas atteinte aux objectifs du système OHADA, en atténuant
la possibilité et l'applicabilité du droit, gage de la
sécurité juridique.
Les règles applicables aux expéditeurs doivent
être uniformisées et prévues par l'Acte Uniforme relatif
aux Contrats de Transport de Marchandises par Route pour assurer la
sécurité. Ensuite, ces règles doivent être
précises pour que les parties au contrat de transport sachent à
quoi s'attendre lors de la conclusion du contrat. Enfin, elles permettront aux
victimes, en cas de dommages, de savoir comment s'effectuera la
réparation qui leur permettra de rentrer dans leurs droits.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
Pour obtenir la réparation d'un préjudice subi
du fait de l'expéditeur, le dommage doit d'abord être
réparable, ensuite, la victime doit rapporter la preuve du dommage.
Lorsque la preuve du dommage est établie, en principe
l'expéditeur doit réparer le préjudice
intégralement. En réalité, le principe qui gouverne la
responsabilité pour faute prouvée à laquelle
l'expéditeur est soumis c'est la réparation intégrale.
Mais nous proposons que l'Acte Uniforme adopte la limitation de
réparation au profit de l'expéditeur et qu'il uniformise les
règles applicables à la réparation due par
l'expéditeur. Relevons tout de même que l'expéditeur peut
limiter sa réparation lors de la conclusion du contrat de transport, il
ne sera tenu que pour le maximum convenu avec son cocontractant.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
En définitive, face au silence de l'AUCTMR, il est
souhaitable que le législateur organise le régime juridique de
l'action en responsabilité contre l'expéditeur de marchandises.
L'exercice de l'action contre lui doit être précisé, de
même que le régime de la réparation due. Les victimes
doivent suivre une procédure bien déterminée pour obtenir
la réparation du dommage qu'elles ont subi. En bref, pour
l'efficacité de l'AUCTMR, il est urgent que le législateur puisse
prévoir les dispositions pouvant assurer son application et la
satisfaction des victimes.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre réflexion, il apparaît que
l'AUCTMR a le mérite d'avoir prévu expressément le
principe de la responsabilité de l'expéditeur. C'est cette
innovation qui constitue l'une de ses particularités. L'AUCTMR illustre
parfaitement les causes qui déterminent la responsabilité de
l'expéditeur. Cette responsabilité n'est pas du tout absolue car
il est possible de dégager les cas d'exonération de
responsabilité de celui-ci. Mais relevons tout de même qu'il
existe des obstacles à l'exonération de cette
responsabilité, lorsque la victime rapporte la preuve de la faute ou
d'un risque particulier imputable à l'expéditeur.
Cependant, si l'AUCTMR s'est remarquablement
démarqué des autres textes relatifs au transport de marchandises
par route, à l'instar de la CMR, l'on déplore les limites
observées sur certains points. Il n'a pas prévu de régime
juridique applicable à la responsabilité de l'expéditeur.
En effet, l'AUCTMR reste muet face à l'action en responsabilité
que les victimes peuvent exercer contre l'expéditeur. Mais le recours
aux règles de droit commun nous permet de dégager les conditions
d'exercice du droit d'agir contre lui. Les titulaires du droit d'action sont,
soit les cocontractants de l'expéditeur en vertu de la
responsabilité contractuelle, soit les tiers en vertu de la
responsabilité extra-contractuelle. De même, l'AUCTMR
n'évoque nulle part dans ses dispositions les conditions de
recevabilité de cette action. Nous avons cependant pu relever qu'en
dépit du silence du texte de l'OHADA, l'on pourrait admettre les fins
non-recevoir et la prescription, comme conditions à respecter par les
victimes, pour que leur action soit recevable.
En outre, la réparation due par l'expéditeur est
soumise aux règles de droit commun qui prévoient la
réparation intégrale comme solution adéquate à
l'inexécution ou à la mauvaise exécution des obligations
de l'expéditeur. Toutefois, ce dernier bénéficie d'une
liberté conventionnelle qui lui permet de prévoir les clauses qui
vont limiter sa responsabilité, et par là son obligation de
réparer. Par conséquent, il peut fixer un plafond
d'indemnité en cas de responsabilité. Cependant, si tel n'est pas
le cas, il doit procéder, soit à une réparation en nature,
mais, il s'agit généralement du versement des dommages et
intérêts qui comprennent l'intégralité des
préjudices subis par la victime.
En bref, il faut reconnaître que l'instauration d'un
domaine propre de responsabilité de l'expéditeur par le
législateur OHADA a une incidence positive. Par son aspect
préventif, elle amène l'expéditeur de marchandises
à améliorer ses prestations à l'égard des autres
parties, tout en apportant une plus grande diligence dans le choix de ses
collaborateurs ou préposés. Mais, il est souhaitable que le
régime juridique de cette responsabilité soit organisé
pour garantir son application et même son efficacité.
INDEX ALPHABETIQUE
Les nombres renvoient aux pages
A
Action
- contre l'expéditeur, 42 s, 53,54
- droit d'agir (titulaire du droit) 45, 47
- des tiers,3, 5, 12, 20 s, 32 s, 40, 41, 49, 59, 63, 69,
73
- recevabilité de l'action, 45, 47, 48, 49, 59, 73
- fin de non-recevoir, 49, 50, 59
Arbitrage, 49 s.
Arrimage, 19, 23, 36, 38
Avarie, 31, 36, 37, 38, 56, 57
B
Bonne foi, 39, 40
C
Cause, 4, 8 s, 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 54,
55, 58, 59, 62, 63, 67
Chargement, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 31, 36,
37, 41, 42, 60, 61
CMR, 3, 7, 27, 38, 41, 45, 67
Collaboration, 6
Competence, 29, 42, 46, 50, 51, 53, 54, 55
D
Déchargement, 22, 31,42
Destinataire, 1, 3, 13, 22, 23, 24, 30, 31,
32, 36, 40, 45, 46, 47, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68
Dol, 33, 34, 35, 40, 50, 61, 63, 69
Donneur d'ordre, 5
E
Emballage, 13, 19, 20, 24, 29, 37, 65
Exonération, 9, 26, 27, 29, 32, 33,
36, 40, 41, 67, 73
F
Faute, 3, 10, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 29,
30 s, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 54, 62, 64, 66, 67, 73
Force majeure, 28, 29, 40
Fret, 11, 12, 13
J
Juridiction, 44, 48, 51, 52, 53, 55, 56,
57,58, 59
viii
L
Livraison, 1, 3, 31, 32, 50, 64, 65
M
Marchandise, 1 s, 9, 12 s
O
OHADA, 2, 4, 5 s, 14, 18 s, 27, 28, 38, 41 s,
51 s, 57, 59, 66, 70, 73, 74
P
Prescription, 9, 18, 39, 48, 50, 51, 59, 65,
73
Preuve, 3, 27, 28, 32, 33 s, 40, 41, 46, 48,
53, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 73
Prix du transport, 3, 12, 32, 35
R
Reparation, 3, 15, 17, 19, 21, 36, 39, 41,
43, 44 s, 59, 60 s, 71 s
Reserves, 38, 63, 64, 65
Responsabilité, 1, 3 s, 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60
s, 70 s
T
Transporteur, 1, 3, 4, 5, 11 s, 20 s, 30 s,
42 s, 53 s, 60 s, 70
V
Véhicule, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24,
32, 37, 39
Vice, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 37, 63, 64,
68
BIBLIOGRAPHIE
LEGISLATION
Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de
transport de marchandises par route, J.O. OHADA, N°13,
31 /07/03, p.3 et s.
Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage,
J.O OHADA, 15/05/99, p.2 et s.
Convention C.M.R applicable aux contrats de transport
international de marchandises par route, signée à Genève
le 19mai 1956
Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour
l'unification de certaines règles en matière de connaissement.
Convention des nations unies sur le transport de marchandises
par mer, 1978(règles de Hambourg).
Convention de Varsovie 1929, pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international.
Loi n° 2006/ 015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire, J.O. Cameroun, 1er janv.2007, p.1209 et
s.
OUVRAGES GÉNÉRAUX
ATIAS (C.), Précis élémentaire de
contentieux contractuel, 2e édition, P.U.A.M., 2003,342p.
CARBONNIER (J.), Flexible droit, Paris, 10e
édition, L.G.D.J.2001, 493p.
x
HUSSON (L), Les transformations de la
responsabilité, Paris, PUF, 1947, 544p.
LE TOURNEAU (P.), La responsabilité civile, Que
sais-je ? P.U.F. 2003 ,128p.
RIPERT (G.), La règle morale dans les obligations
civiles, 4e édition, L.G.D.J. 1949 ,421p.
STARK (B.) ROLAND (H.) BOYER (L.), Introduction au
droit, Paris, 5e édition, Litec 2000,649p.
TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), Droit civil Les
obligations, Paris, précis Dalloz, 9e édition,
2005,1474p.
OUVRAGES SPECIALISES
BOKALLI (V.E.), SOSSA (D.), OHADA Droit des contrats de
transport de marchandises par route, Bruxelles, Bruylant, coll.
« Droit Uniforme Africain », juriscope, 2006,169p.
BRUNAT (P.), LAMY TRANSPORT ROUTE, Tome 1,1998
FAGES (B.), Le comportement du cocontractant,
Faculté de droit et de science politique d'Aix-marseille, 1997, 519p.
MAGDI SOBHY (K.), Le dirigisme économique et les
contrats, Paris, L.G.D.J., 1967,413p.
MERCADAL (B.), Droit des transports terrestre et
aérien, Paris, Dalloz, 1996, 436p.
MEYER (P.), OHADA droit de l'arbitrage, Bruxelles,
Bruylant, coll. « Droit Uniforme Africain », juriscope,
2002, 284p.
RODIERE (R.), Droit des transports terrestre et
aérien, Paris, 2e édition, Sirey, 1977, 941p.
SERIAUX (A), La faute du transporteur,
économica, 2e édition, 1998, 347 p.
xi
THESES ET MÉMOIRES :
BATOUAN BOUYOM (J-A), Le droit OHADA sur le transport
des marchandises par route : approche critique, prospective et
comparative, thèse de doctorat, droit privé,
Université de Nantes, soutenue le 04 octobre 2007, 625 p.
GNABEUYEU LENTA (A.), Le contrat de transport des
marchandises par route, mémoire de D.E.A., droit des affaires,
promotion 2002-2003, Université de Yaoundé II- Soa, soutenu en
juillet 2004, 92 p.
GRIGORIOU (M.), L'exonération de la
responsabilité du transporteur dans la C.M.R., mémoire
de DESS Droit des Transports, Centre de Droit Maritime et des Transports
d'Aix-Marseille, 1998, 118 p.
NGUEFANG NAKONG (C.), La responsabilité du
transporteur de marchandises par mer, mémoire de
maîtrise, droit privé, Université de Yaoundé,
octobre 1991.
NOUKEU KELOJO (S.), La responsabilité du
transporteur de marchandises dans l'acte uniforme OHADA,
mémoire de D.E.A., droit des affaires, promotion 2002-2003,
Université de Yaoundé II, soutenu en juillet 2004, 66 p.
ENCYCLOPÉDIE.
Légier (G.), Responsabilité
contractuelle, Répertoire de droit civil, 2003, 33p.
xii
ARTICLES DE DOCTRINE :
AKAM AKAM (A.), « L'information dans le contrat
de transport de marchandises par route : le droit commun des contrats
à l'épreuve du droit OHADA », RRJ, n° 2006-3,
1647- 1684
AKAM AKAM (A.), « la conservation de l'action en
réparation contre les transporteurs terrestres de marchandises (les
exigences de l'articles 105 du code de commerce) », Revue Lex
Lata n° 018 de septembre 1995, pp.10-12 et n° 019 d'octobre 1995, pp.
8 et 9.
BROU KOUAKOU (M.), « Le nouveau droit des
contrats de transport de marchandises par route dans l'espace
OHADA », Penant, n° 845, oct.-dec.2003, pp.394-446.
CHAO (A.), « Chargement défectueux et
imputation des responsabilités dans les transports routiers : le
vent tourne- t-il ? » BT. n° 2115 du 19 septembre
1984.
CHAO (A.), « Chargement par
l'expéditeur et imputation des responsabilités en régime
CMR », BT n°2209 du 26 septembre 1986, pp.509 et ss.
DELEBECQUE (P.), « Que reste-t-il du principe de
validité des clauses de responsabilité ? »,
D. Aff. N° 8/ 1997, pp. 235-238.
FORTIER (V.), « Le contrat du commerce
international à l'aune du raisonnable », Journal du Droit
International, n° 2, 1996, pp.315 à 379.
FOUCHARD (P), « Le système d'arbitrage de
l'OHADA : le démarrage », petites affiches (le
quotidien juridique) 393e année, 13 octobre 2004, n°205,
pp.52 à 58.
GHESTIN (J.), « Nouvelles propositions pour un
renouvellement de la distinction des parties et des tiers »,
RTD.civ. (4), oct.-dec.1994, pp.777 à 800.
ISSA- SAYEGH (J.), « Présentation
générale de l'acte uniforme sur le contrat de transport de
marchandises par route », ohadata D-07-03, 2007, 22p.
xiii
KHALIL- DIALLO (I.), « Etude de l'acte uniforme
relatif aux contrats de transport de marchandises par route »,
ohadata D-05-08, 2005, 35p.
LACASSE (N.), PUTZEYS (J.), « L'acte uniforme de
l'OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par
route », European Transport Law-2003, pp.673 à 729.
MERCADAL (B.), « Regards sur le droit des
transports », Etudes offertes à René
Rodière, D. 1981, pp.423 à 438.
MORAND (C.A.), « La sanction »,
in Archives de philosophie du droit, tome 35, Sirey 1990, pp.293-312.
PEYREFITTE (L.), « Quelques aspects de la
jurisprudence en matière de transport », Etudes offertes
à René Rodière, D. 1981, pp.439 à 445.
POUGOUE (P.G), « Les figures de la
sécurité juridique », Revue Africaine des
Sciences Juridiques, Université de Yaoundé- II,
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, vol.4, n°1, 2007,
pp. 1-8.
RODIERE (R.), « Des avaries aux marchandises en
cours de chargement ou de déchargement », J.C.P.1953, I,
1085.
RODIERE (R), « La validité des clauses
limitatives de responsabilité dans les transports
terrestres » ; (Evolution de la jurisprudence),
Recueil Dalloz 1954, chronique XXI, pp.123 à 126
RODIERE (R.), « Une notion menacée :
la faute ordinaire dans les contrats », RTD.civ. 1954, pp.201
à 227.
SERE (S.), KABRE (D.W.), « Acte
uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par
route », Centre de Recherche Panafricain en Management pour le
Développement , Ouagadougou, Editions Outils du Management,
2005, 139p.
xiv
THIBIERGE-GUELFUCCI (C.), « De
l'élargissement de la notion de partie au contrat...à
l'élargissement de la portée du principe de l'effet
relatif », RTD.Civ. (2), avr.-juin 1994, pp.275 à 285.
THIBIERGE-GUELFUCCI (C.), « Libres propos sur la
transformation du doit des contrats », RTD.civ., 1997, pp.357
à385.
VINEY (G.), « La responsabilité
contractuelle en question », in mélanges Jacques
Ghestin, le contrat au début du 21e siècle,
L.G.D.J.2001.
VINEY (G.), « La
responsabilité », in Archives de philosophie du
droit, tome 35, Sirey 1990, pp.275-292
xv
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT.......................................................................................................................i
DEDICACES..............................................................................................................................ii
REMERCIEMENTS...................................................................................................................iii
TABLES DES
ABREVIATIONS.................................................................................................iv
SOMMAIRE................................................................................................................................v
RESUME....................................................................................................................................vi
ABSTRACT...............................................................................................................................vii
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : L'ADMISSION EXPRESSE DU PRINCIPE
DE LA RESPONSABILITE DE L'EXPEDITEUR PAR LE LEGISLATEUR
OHADA..............8
CHAPITRE I- La détermination de la
responsabilité de
l'expéditeur..............................10
SECTION I- La responsabilité
d'origine contractuelle.
10
Paragraphe I- Les causes inhérentes à
l'inobservation des formalités du transport
11
A- Les dommages résultants du défaut
de paiement du fret.
12
B- Les dommages résultant de l'absence
d'information et l'inexactitude des déclarations de l'expéditeur.
13
Paragraphe II- Les causes inhérentes aux
marchandises.
15
A- Les causes inhérentes aux risques
particuliers liés aux marchandises.
16
B- Les dommages occasionnés par le
défaut de préparation des marchandises pour le transport.
19
SECTION II- Les causes d'origine
extra-contractuelle.
21
Paragraphe I- Les accidents
corporels.
22
A- Les dommages corporels subis par les
cocontractants de l'expéditeur.
22
B- les accidents corporels subis par les tiers.
23
Paragraphe 2- Les dommages aux biens.
24
xvi
A- Les dommages aux biens des cocontractants de
l'expéditeur.
24
B- Les dommages aux biens des tiers.
24
CONCLUSION DU CHAPITRE I
26
CHAPITRE II- LES CAS D'EXONERATION DE RESPONSABILITE DE
L'EXPEDITEUR DE MARCHANDISES PAR
ROUTE....................................................................................................................................27
SECTION I- Les causes
d'exonération de la responsabilité de
l'expéditeur.
27
Paragraphe I- Les causes étrangères
à son activité.
27
A- La force majeure.
28
B-le fait d'un tiers.
29
Paragraphe 2- Les causes exonératoires tenant
au fait des cocontractants.
30
A- La faute du transporteur.
30
B- la faute du destinataire
31
SECTION II- Les obstacles à
l'exonération de toute responsabilité de
l'expéditeur.
33
Paragraphe 1- La preuve de la faute dommageable de
l'expéditeur.
33
A- Le manque de diligence et de prudence.
34
B- Le dol
35
Paragraphe 2- La preuve des dommages
résultant des risques particuliers.
36
A- La preuve établissant la
présomption de causalité.
36
B- Le renversement du fardeau de la preuve de la
causalité des risques particuliers par
l'expéditeur...............................................................................................................................39
CONCLUSION DU CHAPITRE
II......................................................................................40
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE...................................................................41
DEUXIEME PARTIE : LES DEFAILLANCES DE LA
REGLEMENTATION OHADA RELATIVES AU REGIME JURIDIQUE DE L'ACTION EN
RESPONSABILITE CONTRE
L'EXPEDITEUR.................................................................................................42
CHAPITRE I : LE SILENCE RELATIF A L'ACTION EN
RESPONSABILITE CONTRE
L'EXPEDITEUR..................................................................................................44
xvii
SECTION I : l'opportunité
de la précision des conditions d'exercice de l'action
44
Paragraphe 1- les titulaires du droit d'action.
45
A- Les cocontractants de l'expéditeur.
45
B- Les personnes extérieures au contrat.
47
Paragraphe 2 : La recevabilité de l'action
contre l'expéditeur.
48
A-les fins de non-recevoir.
48
B- La computation des délais de
prescription..........................................................................50
SECTION II : L'opportunité de la
précision des conditions de désignation de la juridiction
compétente................................................................................................................................52
Paragraphe 1 : Les conditions de
désignation de la juridiction arbitrale.
52
A- La validité de la convention
d'arbitrage.
53
B- La détermination de la procédure
d'arbitrage applicable.
54
Paragraphe 2 : Le respect des règles
gouvernant le choix d'une juridiction étatique.
55
A- Dans le cas d'un transport interne.
56
B- Dans le cas d'un transport international.
57
CONCLUSION DU CHAPITRE
I........................................................................................59
CHAPITRE 2 : LA NON REGLEMENTATION DE LA REPARATION
DUE PAR
L'EXPEDITEUR....................................................................................................................60
SECTION I : La
détermination des éléments de la réparation.
60
Paragraphe 1 : Le préjudice
réparable. 61
A- Les chefs de dommage. 61
B- Les caractères du dommage.
62
Paragraphe 2 : La preuve du
dommage.
63
A- La pratique des réserves.
64
B- Le recours à l'expertise.
66
SECTION II : le danger de
l'application du régime de réparation intégrale du
préjudice
66
xviii
Paragraphe 1 : le sens du
principe.
67
A- La réparation intégrale.
67
B- L'assiette de
l'indemnité......................................................................................................68
Paragraphe 2 : La proposition de l'adoption de la
réparation limitée au profit de l'expéditeur.
68
A- La sauvegarde de l'entreprise de
l'expéditeur
69
B- L'uniformisation des règles applicables
aux expéditeurs des Etats membres de l'OHADA
69
CONCLUSION DU CHAPITRE
II......................................................................................71
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE...................................................................72
CONCLUSION
GENERALE................................................................................................73
INDEX
ALPHABETIQUE.....................................................................................................viii
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................................x
TABLES DES
MATIERES.....................................................................................................xvi
xix
* 1 Ass. Plén. 22 dec.
1989 DMF 1990 p.29 obs. BONASSIES, D.1989, p.471, obs. REMOND-GOUILLOUD. C'est
cette décision dite arrêt Mercandia qui vient mettre fin au
débat sur la qualité de partie du destinataire. Elle
précise en effet que le destinataire est bien une partie au contrat de
transport.
* 2 C'est la dimension
économique des transports.
* 3 Notamment l'analyse de la
sinistralité particulière de ce secteur d'activité et les
conséquences qui en découlent en terme de responsabilité
civile.
* 4 GUILLIEN (R) et VINCENT
(J), Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14e
édition, 2003, v° droit des transports.
* 5 Il a été
adopté le 22 mars 2003 à Yaoundé (Cameroun) lors de la
session du conseil des ministres de l'OHADA.
* 6 Sigle de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, dont le traité,
signé à Port Louis (îles Maurice) le 17 octobre 1993, a
pour objectif d'harmoniser le droit de ses états membres. En
réalité il s'agit, au sein d'un espace économique, de
créer un droit unique et moderne qui dynamise le secteur des transports
et propulse le développement économique.
* 7 Convention Inter-Etats de
Transport Routier de Marchandises Diverses de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).
* 8 Cf. art.7 de l'AUCTMR
relatif à l'emballage des marchandises.
* 9 Cf. art.4 relatif
à la lettre de voiture ; art.6 relatif au documents de
douanes ; art.8 relatif aux déclarations et responsabilité
de l'expéditeur.
* 10 Cf. art.15 relatif au
paiement des créances résultant de la lettre de voiture.
* 11 VINEY (G),
« La responsabilité », in Archives de
philosophie du droit, tome 35, Sirey 1990, p.277.
* 12 La
responsabilité civile est l'obligation de répondre devant la
justice d'un dommage, et d'en réparer les conséquences en
indemnisant la victime. Son objectif principal est la réparation,
consistant à rétablir l'équilibre qui avait
été rompu, par l'auteur du dommage, entre son patrimoine et celui
de la victime. Cf. Le TOURNEAU (P), La responsabilité civile,
PUF, que sais-je ? 2003, p.5 et s.
* 13 Parmi les actes
uniformes jusqu'ici adoptés par le législateur OHADA, l'Acte
Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et du Groupement
d'Intérêt Economique (AUSC et GIE) est jusqu'à ce jour l'un
des rares textes de l'OHADA ayant exigé, au regard de la
spécificité de la matière régie, la
prévision de quelques infractions ou cause de responsabilité
pénales de dirigeants sociaux. Même dans ce cas, le
législateur a renvoyé aux législations nationales pour la
répression.
* 14 Ce dernier peut se
faire représenter ; v. les dispositions des droits nationaux sur le
Mandat (en droit camerounais, art. 1984 du C. civ.).
* 15 BATOUAN BOUYOM
(J-A), Le droit OHADA sur le transport des marchandises par
route : approche critique, prospective et comparative,
thèse de droit privé, Nantes, octobre 2007, p.78.
* 16 C.A. Montpellier, 11
mars 2003, Citral c/ Hendrickson Europe, BTL. 2003, p.273.
* 17 C.A. Paris, 11 juillet
1979, BT. 1979, p.520.
* 18 BATOUAN BOUYOM (J-A),
op.cit, p.79.
* 19 Il peut aussi s'agir du
destinataire. Cf. LACASSE (N) et PUTZEYS (J), « l'acte uniforme
de l'OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par
route », European Transport Law 2003, p.692.
* 20 BATOUAN BOUYOM (J-A),
op.cit, p.87.
* 21 L'aspect
préventif de la responsabilité conduit l'expéditeur
à mieux exécuter ses obligations afin d'éviter sa
responsabilité. Lorsque l'expéditeur fait de fausses
déclarations sur la nature des marchandises, les services de la douane
ne peuvent pas appliquer les taxes requises pour le dédouanement de la
marchandise.
* 22 LACASSE (N) et PUTZEYS
(J), op. cit, p.684.
* 23 Rapport de transmission
à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) du projet d'AUCTMR,
secrétariat permanent de l'OHADA, 14 nov.2002 cité par BATOUAN
BOUYOM (J-A), op.cit, p.305 et s.
* 24 VINEY (G), article
précité, p.279.
* 25 STARK (B), ROLAND
(H.), BOYER (L.), Introduction au droit , Paris, Litec,5e
édition, 2000,p.36,n°82 -83.
* 26 BOKALLI (V.E.), SOSSA
(D.C.), OHADA droit des contrats de transport de marchandises par
route, Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit Uniforme
Africain », juriscope, 2006, p.86, n°302.
* 27 RODIERE (R.),
«Une notion menacée : la faute ordinaire dans les
contrats », RTD.civ.1954, pp.201.
* 28 Art.17 al.2 AUCTMR.
* 29 Article 15 AUCTMR.
* 30 V.BOKALLI (V.E) et
SOSSA (D. C), ouvrage op. cit.p.61, n°215.
* 31 Article 4 al.1 (i)
AUCTMR.
* 32 V.SERE (S) et KABRE
(D.W.), « OHADA acte uniforme relatif aux contrats de transport
de marchandises par route », centre de recherche panafricain en
management pour le développement, Ouagadougou, éditions Outils du
management, 2005, p. 94, commentaire sous article 15 AUCTMR.
* 33 On parle de
« port dû » lorsque les parties ont convenu que la
marchandise transportée sera payée par le destinataire lors de la
livraison.
* 34 V.Cass., 2 nov.1965,
J.C.P. 1966, II, 14495, note critique RODIERE ; v.aussi BOKALLI (V.E) et
SOSSA (D. C), ouvrage op.cit., p. 61, n°17 ; v.aussi Lamy transport
route, tome 1, 1998, p. 141 n°292.
* 35 V. BOKALLI (V.E) et
SOSSA (D. C), ouvrage op. cit p. 67, n°243.
* 36 V. AKAM AKAM
(A), « l'information dans le contrat de transport de
marchandises par route : le droit commun des contrats à
l'épreuve du droit OHADA », p.34, n° 70 et s ;
v. aussi LACASSE (N.) et PUTZEYS (J.), op. cit. p.698.
* 37 Art.10 C.M.R.
* 38 Article 4 AUCTMR. Cet
article énonce clairement les mentions obligatoires et même
facultatives qui doivent être portées sur la lettre de voiture.
* 39 Lamy transport route
précité, pp 153 n°317.
* 40 Lamy transport, op.
cit, p. 239 et s.
* 41 Article 2 (f)
AUCTMR.
* 42 En
réalité, la non application de l'AUCTMR aux marchandises
dangereuses est discutable puisque les dispositions de l'article 4
alinéa 1 (e) et l'article 8 alinéa 3 du dit acte sont
contradictoires à celles de l'article 1 alinéa 2. En effet,
l'article 4 alinéa 1 (e) précise que la lettre de voiture doit
contenir entre autres mentions « la dénomination courante de
la nature de la marchandise et le mode d'emballage et pour les marchandises
dangereuses leur dénomination généralement
reconnue ». Pour sa part, l'article 8 alinéa 3 prévoit
que « l'expéditeur qui remet au transporteur une marchandise
dangereuse sans en avoir fait connaître au préalable la nature
exacte est responsable de tout préjudice subi en raison du transport de
cette marchandise... ».
* 43 Cf.Lamy transport route
précité, pp 167, n° 347
* 44 BROU KOUAKOU
(M), « le nouveau droit des contrats de transport de
marchandises par route dans l'espace OHADA », Penant,
n°845, Oct.-Dec.2003; il peut s'agir par exemple de la maladie d'un animal
ou la malfaçon d'un objet manufacturé. V. également
C.A.Aix en Provence, 12 mai 1987, B.T.1987.400.
* 45 LACASSE (N) et PUTZEYS
(J), Article précité, pp 698. V. aussi BOKALLI (V.E) et SOSSA
(D), ouvrage précité, pp 90 n°320 et 321 ; les freintes
de route ou déchets de route des marchandises transportées en
vrac, assimilable au vice, constituent des pertes de poids ou de volume dues
à la nature de la marchandise et qui se produisent durant le
déplacement, généralement par évaporation,
dessiccation, coulage...
* 46 LACASSE (N) et PUTZEYS
(J), article précité, p.698.
* 47 SERE (S) et KABRE (D),
ouvrage précité, pp.70 et 71.
* 48 La loi est dure mais
c'est la loi.
* 49 RIPERT (G), La
règle morale dans les obligations civiles, 4e
édition, L.G.D.J.1949, p. 224.
* 50 BOKALLI (V.E) et SOSSA
(D), ouvrage précité, p. 95, n°338. V. aussi Article 17-2 d
de l'AUCTMR.
* 51 BOKALLI (V.E) et SOSSA
(D), ouvrage précité, p. 95, n° 341 et s.
* 52 Article 7 al. 1
AUCTMR.
* 53 Lamy transport
précité, pp.168.
* 54 Article 17 al. 4
AUCTMR.
* 55 RIPERT (G), ouvrage op
cit, p.209.
* 56 BATOUAN BOUYOM (J-A),
op.cit, p. 309.
* 57 VINEY (G) ; «
L'action en responsabilité entre participants à une
chaîne de contrats », Mélanges Dominique
HOLLEAUX, p.403.
* 58VINEY (G),
« La responsabilité contractuelle en question »,
Mélanges GHESTIN, L.G.D.J.2001 pp.921.
* 59 GHESTIN (J),
« Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction
des parties et des tiers » RTD.civ 1994, p.796 et s.
* 60 Art. 7 al.1 AUCTMR.
* 61 V.TILCHE (M),
« Responsabilité de l'expéditeur : fondements
et limites », BTL.n°2634 du 06 novembre 1995, p.738.
* 62 Civ.2e ,5
janv.1956, D.1957.261, note RODIERE (R.), JCP 1956.II.9095, note SAVATIER (R.),
V. aussi TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), Droit civil Les
obligations, Paris, précis Dalloz, 9e édition,
2005, p.760.
* 63 LEGIER (G.),
Responsabilité contractuelle, encyclopédie Dalloz,
répertoire de droit civil 2003, p. 8 et s.
* 64 TERRE (F), SIMLER (P),
LEQUETTE (Y), op.cit. p.764.
* 65 Article 17
alinéa 2 CMR.
* 66 BOKALLI (V.E), SOSSA
(D.), op. cit. pp.91.
* 67 V.ANTOMATTEI,
Contribution à l'étude de la force majeure, L.G.D.J.1992
cité par BOKALLI (V.E), SOSSA (D.), op. cit, p.91.
* 68 Req.2mars 1927,
D.P.1927.1.121. Note MAZEAUD (L.)
* 69 B.T.1976.377. En
l'espèce, l'expéditeur de vingt tonnes de marchandises avait
exigé du transporteur de n'employer qu'un seul véhicule. Or, le
poids total autorisé en charge pour ce véhicule, par une
législation étrangère sous la compétence de
laquelle devait s'effectuer une partie du transport, ne devait pas
excéder vingt tonnes. Le transporteur prétendait
s'exonérer des suites dommageables de cette surcharge en invoquant
l'ordre de l'ayant droit. La Cour de Cassation approuva les juges du fond
d'avoir considéré qu'il ne saurait être question d'une
telle exonération, dès lors que c'était au transporteur
d'apprécier si, compte tenu de la réglementation
étrangère, il pouvait ou non charger vingt tonnes dans le
véhicule qu'il comptait utiliser. Son silence fautif ôtait donc
toute vertu exonératoire à l'ordre de l'ayant droit. V. aussi
SERIAUX (A.), La faute du transporteur,
2e édition, ECOMICA 1998, p.151 n°
198.V. aussi, article 11 alinéa 5 AUCTMR.
* 70 Cf.art 11 al.3 (a) de
l'AUCTMR.
* 71 La C.M.R. envisage
cette obligation dans ses articles 14 et 15.
* 72 Cass.com.20 janvier
1998, B.T.L.98.p. 394.
* 73 CA.Paris 5e
ch.B, 19 juin 1997 ; BTL.98, p. 643.
* 74 DELEBEQUE
(P), « le destinataire de la marchandise : tiers ou partie
du contrat ? », D. aff. 1995. 189.
* 75 TOSI (J.P),
« l'adhésion du destinataire au contrat de
transport », Mélanges Christian MOULY, Litec
1998, P.175. cité par BOKALLI (V.E), SOSSA (D.), op. cit, p.52.
* 76 Art. 13 al. 4 AUCTMR.
* 77 Art. 15 al. 3 AUCTMR.
* 78 T. com. Toulouse, 9
février 1984, Rhône Méditerranée et autres C/
Birken ;
* 79 CA ROUEN, 2e
ch. 19 avril 1984, STEFC/Bataille et Vivagel
* 80 TERRE (F), SIMLER (P),
LEQUETTE(Y), op.cit., pp.670.
* 81 Article 17 al. 2 (a)
à (f) AUCTMR.
* 82 GUILLIEN (R.) et
VINCENT (J.), op. cit. v° faute.
* 83 Il s'agit d'une
incapacité observée dans l'exercice de ses fonctions.
* 84 TERRE (F), SIMLER (P),
LEQUETTE(Y), op.cit. pp.567.
* 85 V. Cour Suprême
du Cameroun, arrêt n°106/ CC. du 6 Juin 1991, Revue Lex Lata
n°032 de novembre 1996, p.3, note AKAM AKAM (A) cité par BOKALLI
(V.E), SOSSA (D), ouvrage op.cit p.90.
* 86 V. art. 4 al.1 (e)
AUCTMR ; cf.aussi AKAM AKAM (A), article précité, p.
23.
* 87 RODIERE (R),
« Une notion menacée : la faute ordinaire dans les
contrats », RTDciv. 1954, pp.210.
* 88 V. SERE (S), KABRE (D),
op. cit. Commentaire sous article 17 de l'AUCTMR, pp.103.
* 89 Art. 17 al.2 (a).
* 90 Art. 17 al. 2 (b).
* 91 Art. 17 al.2 (c).
* 92 Art.17 al.2 (e).
* 93 Art.17 al.1.
* 94Cf.BOKALLI (V.E), SOSSA
(D), op. Cit.pp. 95 : Ce cas excepté se distingue de la notion de
vice propre en ce que cette dernière s'explique
généralement à une anomalie affectant une unité
déterminée à l'intérieur d'une catégorie de
marchandises, les autres étant saines et normalement
transportables ; dans la présente hypothèse, ce sont toutes
les marchandises d'une même espèce qui sont identiquement
exposées à des risques plus élevés du fait de
leurs caractéristiques génériques. La liste légale,
qui n'est pas limitative, énumère quelques-uns de ces
risques : le bris pour les objets fragiles (verrerie, faïence), la
détérioration spontanée pour les denrées
périssables, la dessiccation pour les fruits frais et toutes les
marchandises remises à l'état humide, le coulage de certains
liquides à travers les joints de récipients n'ayant subi aucune
atteinte extérieure, le déchet normal, par évaporation,
par tamisage... V. aussi art. 17 al.2 (d).
* 95 Art.17 al.2 (f).
* 96 Art.17 al.5 in fine et
al.6.
* 97 LAMY TRANSPORT T1,
année 2000, n°508 cité par BOKALLI (V.E), SOSSA (D), ouvrage
précité pp.97.
* 98 V. BROU KOUAKOU,
article précité, p.21.
* 99 Art.17 al.4 AUCTMR
* 100 Cass.com.20 janvier
1998, B.T.L.98.pp 394.
* 101 Art.7 AUCTMR relatif
à l'emballage des marchandises et qui désigne l'expéditeur
comme responsable du défaut de celui-ci ; art. 8 AUCTMR relatif
aux déclarations et responsabilité de l'expéditeur.
* 102 BOKALLI (V.E), SOSSA
(D), op. cit. p.83.
* 103 POUGOUE (P.G),
« Les figures de la sécurité
juridique », Revue Africaine des Sciences Juridiques,
Université de Yaoundé- II, Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques, vol.4, n°1, 2007, p.4.
* 104 Lamy transport, tome
1, 1998, n°316.
* 105 TERRE (F.), SIMLER
(P.), LEQUETTE (Y.), ouvrage précité, p.859.
* 106 BOKALLI (V.E.), SOSSA
(D.), ouvrage précité, p.113.
* 107 V. BATOUAN BOUYOM
(J-A), thèse précitée, p.439 ; il s'agit là
d'une construction jurisprudentielle qui a reçu l'aval de la
doctrine : V. en droit français Cass. Com. 20 mars 1972, JCP 1973.
II. 17543, note SCHIMDT (J.) ; RTD civ.1972, p.779, obs. DURRY (G.) -
TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), Droit civil Les
obligations, Paris, Dalloz, 9e éd.2005,
n°185.
* 108 Cass. com.11janv.
1984, bull. civ. IV, n°16, p.23, RTD. civ. 1985, p.159, obs. J.
Mestre ; V. aussi TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), op. cit. ibidem.
* 109 Civ. 2e.,
11 juill. 1977. D. 1978. 581. note AGOSTINI (E.) ; v. aussi TERRE (F),
SIMLER (P), LEQUETTE (Y), op. cit. p.867 n°891.
* 110 RODIERE (R),
Droit des transports, Paris, Sirey, 2e éd.,
1977 ; v. aussi Com. 11 janv. 1950. B.T. 1950. 492.
* 111 Art. 32 CMR.
* 112 V. RODIERE, op.cit.
n°579 et s.
* 113 Art.1165 du C. civ.
Français.
* 114 MEYER (P), OHADA
droit de l'arbitrage, collection droit uniforme, Bruylant, Bruxelles,
juriscope 2002, n°25.
* 115 Cf. art. 2044 du C.
civ. Français.
* 116 Art. 642 du Nouveau Code
de Procédure Civile français.
* 117 Art. 18 AUDCG qui, en
plus des actions nées des transactions commerciales, étend le
domaine de la prescription quinquennale aux actions intentées dans le
cadre d'un contrat mixte.
* 118 TERRE (F), SIMLER
(P), LEQUETTE (Y), op.cit., p.1392.
* 119 BROU KOUAKOU (M), op.
cit. p.46.
* 120 MEYER (P), ouvrage
précité, p 18.
* 121 MEYER (P), ouvrage
précité, p. 77.
* 122 Acte uniforme relatif
au droit de l'arbitrage, adopté par le conseil des ministres de l'OHADA
le 11 mars 1999 à Ouagadougou et du règlement d'arbitrage de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) adopté dans les
mêmes conditions à Ouagadougou le 11 mars 1999.
* 123 V. art.21
alinéa 1, du traité OHADA.
* 124 V. art.4 Acte
Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage (AUA).
* 125 MEYER (P), ouvrage
précité, p. 108.
* 126 FOUCHARD (P),
« Le système d'arbitrage de l'OHADA : le
démarrage », petites affiches (le quotidien juridique)
393e année, 13 octobre 2004, n°205, p.54.
* 127 V.art.1 et 28 al. 1
de l'AUCTMR.
* 128 V. art.10 al. 1 du
règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 129 MEYER (P), ouvrage
précité, p.31.
* 130 MEYER (P), ouvrage
précité, p.32.
* 131 Le for désigne
la juridiction saisie.
* 132 V. la loi
camerounaise du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire,
Journal Officiel du Cameroun, 1er janvier 2007, p.1209 et s.
* 133 KHALIL DIALLO
(I), « Etude de l'acte uniforme relatif aux contrats de transport
de marchandises par route », ohadata D-05-08, 2005 , p.28.
* 134 KHALIL DIALLO (I),
op. cit, ibidem.
* 135 Cf. cour d'appel de
Paris 14 novembre 1969, B.T.1969.363.
* 136 Cf. la loi
camerounaise du 29 décembre 2006, op.cit. ibidem.
* 137 SERE (S) et KABRE
(D.W.), op. cit, commentaire sous article 8 p.71. V. aussi AKAM AKAM (A),
article précité, n°59 et s.
* 138 RODIERE (R), ouvrage
précité, p. 609.
* 139 RODIERE (R), ouvrage
précité, p. 628.
* 140 TERRE (F), SIMLER
(P), LEQUETTE (Y), op. cit, p.701 et s.
* 141 Art. 1149 du Code
Civil français.
* 142 L'avarie
désigne le mauvais état à l'arrivée d'une
marchandise qui était saine et intacte au départ.
* 143 RODIERE (R), ouvrage
précité, p.629.
* 144 Locution
désignant la perte subie.
* 145 Art. 1151 du Code
Civil français.
* 146 V. RODIERE (R),
ouvrage précité, p.632.
* 147 AKAM AKAM
(A), « La conservation de l'action en réparation
contre les transporteurs terrestres de marchandises : les exigences de
l'article 105 du code de commerce », chronique juridique, Lex.
Lata n°018, septembre 1995, p.12.
* 148 V.art. 14 AUCTMR.
* 149 LAMY TRANSPORT
précité, p. 158.
* 150 LAMY TRANSPORT
précité, p. 159.
* 151 LAMY TRANSPORT
précité, p. 54.
* 152 Art.14 al. 2 (a)
AUCTMR
* 153 Art.14 al.3 AUCTMR
* 154 BOKALLI (V.E) et
SOSSA (D.C), op. cit, p.135.
* 155 BOKALLI (V.E) et
SOSSA (D.C), op. cit, p. 138.
* 156 Cass. Com., 7
décembre 1948, B.T. 1949, p.156 ; D. 1949, p. 43.
* 157 KHALIL DIALLO (I),
op. cit. p.31.
* 158 LAMY TRANSPORT
précité, p.175.
* 159 Art. 1142 du Code
Civil français.
* 160 La clause limitative
de responsabilité ne doit pas avoir pour finalité de vider le
contrat des « obligations qui sont de son essence » v.
aussi DELEBECQUE (P), Que reste t-il du principe de validité des
clauses de responsabilité ? Dalloz Affaires n° 8, 1997,
p. 235 et s.
* 161 RODIERE (R),
« La validité des clauses limitatives de
responsabilité dans les transports terrestres » ;
(Evolution de la jurisprudence), Recueil Dalloz 1954, chronique XXI,
p126.