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Les aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forets communautaires au Cameroun

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par Henry NKOTO EDJO
Université de Limoges - Master2 Droit International et Comparé de l'environnement 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS COMMUNAUTAIRES

AU CAMEROUN

Mémoire présenté par : Henry NKOTO EDJO,

Sous la direction de Monsieur le : Professeur Stéphane DOUMBE-BILLE

AOUT 2008

DEDICACE

A

Vous qui êtes partis

NKOTO EDJO Henri et EDJO NKOTO Aimé Bertin

REMERCIEMENTS

Il n'aurait pas été correct de manquer de signifier ma reconnaissance et ma gratitude à l'endroit de toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce travail.

Je voudrai en premier lieu remercier le professeur Stéphane DOUMBE-BILLE, qui a accepté de diriger ce mémoire.

Je voudrai par la suite dire toute ma gratitude à Monsieur François PELISSON, responsable de la gestion du Master, et à Monsieur Jean-Marc LAVIEILLE, responsable pédagogique de la formation, pour leur grande disponibilité, leurs encouragements mais aussi pour le soutien qu'ils m'ont apporté pendant toute la durée de la formation.

Ma reconnaissance va aussi à l'endroit du Campus Numérique Francophone (CNF) de Yaoundé, du Centre pour l'Environnement et le Développement (CED), du Ministère des forêts et de la faune (MINFOF) et du CARPE (Central African Régional Programme for the Environnement) qui m'ont facilité l'accès à la documentation.

SOMMAIRE

INTRODUCTION...................................................................................... 1

PREMIERE PARTIE : L'EXPRESSION DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE

DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA

LEGISLATION CAMEROUNAISE SUR LES FORETS

COMMUNAUTAIRES................................................... 6

CHAPITRE 1 : LES NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS

LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES FORETS

COMMUNAUTAIRES AU CAMEROUN .................................... 7

CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS

L'EXPLOITATION DES FORETS COMMUNAUTAIRES AU

CAMEROUN...................................................................... 25

DEUXIEME PARTIE : LA RELATIVE EFFICACITE DE LA PROTECTION

JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS

COMMUNAUTAIRES AU CAMEROUN......................... 40

CHAPITRE 1 : LES INSUFFISANCES JURIDIQUES DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS COMMUNAUTAIRES

AU CAMEROUN................................................................. 41

CHAPITRE 2 : LES INSUFFISANCES OBSERVEES DANS LA MISE EN OEUVRE

DU DROIT.......................................................................... 56

CONCLUSION....................................................................................... 68

INTRODUCTION

La protection de l'environnement constitue dans les relations internationales contemporaines une problématique globale, c'est pourquoi l'ensemble des solutions dégagées à cet effet ont toutes été pensées suivant une approche holistique1(*). Il n'est plus de traité de coopération bilatérale ou multilatérale qui ne contient au moins un article ou une allusion à l'environnement, plusieurs institutions financières internationales en ont d'ailleurs fait une conditionnalité économique. La cour internationale de justice dans les années 1996 et 1997 a consacré l'environnement comme valeur collective conditionnant la vie et la santé ; c'est dire par là même toute l'importance que revêt la question aujourd'hui.

En effet, par ce que la vie sur terre est fortement menacée par un certain nombre d'activités fortement nuisible à l'environnement, les Etats ont progressivement cessé de se contenter de discours mais ont accepté de négocier et de signer des traités, des déclarations et des résolutions dans tous les domaines de l'environnement d'où l'existence de règles juridiques orientées vers la protection des forêts.

Il convient de rappeler que les forêts constituent dans le monde l'un des principaux réservoirs d'oxygène, et c'est bien pour cela que le Cameroun qui est un Etat forestier important du continent africain s'est engagé dans cette mouvance à savoir : la gestion écologiquement rationnelle de ses écosystèmes forestiers.

Tout part du fait qu'à l'échelle mondiale les forêts sont de plus en plus menacées, la protection internationale des forêts a donc trouvé sa raison d'être surtout par le fait que d'une part les terres boisées qui ne couvrent que 27% de la surface du globe sont réparties de façon inéquitables car, pendant que certaines régions du globe comportent de vastes domaines forestiers, d'autres n'en comptent guère. Et « Selon la FAO de 1980 à 1990 chaque année 13,7 milliards d'hectares de forets ont disparu, de 1990 à 2000 la déforestation s'est ralentie: 10,7 millions d'hectares chaque année. De 1990 à 1995 (toujours selon la FAO) 56,3 millions d'hectares de forets ont disparu, soit une diminution de 65,1 millions dans les pays en développement et une augmentation de 8,8millions d'hectares dans les pays développés »2(*). L'ironie du sort s'illustre aussi par le fait que les plus grandes régions forestières du monde notamment le bassin du Congo en Afrique et la région amazonienne en Amérique latine qui restent et demeurent les incontournables poumons écologiques de la planète se comptent aussi parmi les régions les plus pauvres du monde d'où la forte prédation vis-à-vis de ce qui semble être l'unique manne des Etats et surtout des populations locales à savoir: la forêt. A coté des grands ennemis de la forêt que sont la pollution et les maladies, phénomènes surtout recensés dans les zones développées, il faut donc de façon remarquable compter la pauvreté (le feu de bois est nécessaire pour cuire les aliments), le surpâturage, la surexploitation commerciale des bois tropicaux qui eux sont propres aux zones en développement. A titre d'exemple, de janvier 1995 à janvier 1998 dans la forêt amazonienne (5,1 millions de km2 soit 60 % du territoire du Brésil) 47 220km2 ont été détruits3(*), par le fait de la vente du bois aux scieries Japonaises et Malaisiennes pour survivre, à ceci s'ajoutent les brulis traditionnels. La situation en Afrique n'est guerre différente, de multiples entreprises d'exploitation forestière y ont élu domicile depuis plusieurs décennies; l'exploitation peu surveillée orchestrée par celles-ci, ajoutée à l'exploitation traditionnelle sauvage menée par les populations villageoises ont fait montre de l'ampleur d'une situation finalement catastrophique.

La communauté internationale, réagissant à cette situation a oeuvré tout d'abord pour l'adoption d'importantes conventions en vue d'arrêter le mal et ce dès 1979 à Genève avec la convention contre les pluies acides, en 1992 il y a eu la convention sur la diversité biologique qui a pour objectif en particulier d'élaborer des stratégies de conservation des espèces de la faune et de la flore, il y a eu aussi la convention sur les changements climatiques de 1992 à Rio. Toutes ces conventions rendent compte d'une règlementation générale non spécifique à vocation universelle mais contribuant à la protection et à la conservation de la nature ; Il existe aussi un bloc de conventions à vocation régionale et sous régionale4(*). A coté de celles ci existe une règlementation internationale spécifique composée de l'Accord international sur les bois tropicaux du 18 Novembre 1983 et du nouvel accord du 26 janvier 1994, de la déclaration de Rio de Juin 1992 (Déclaration de principes, non juridiquement contraignante, mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts) ; aussi des initiatives régionales spécifiques aux forêts ont foisonné en faveur notamment de la lutte contre la déforestation et pour la reforestation des zones dégradées avec la participation des populations (Convention de Guatemala city du 29 Octobre 1993), plusieurs stratégies forestières internationales ont chronologiquement été mises sur pied nous pouvons citer à titre illustratif le programme pour les forêts du PNUD (1997), le plan stratégique forestier de la FAO (1999) de même que le programme de conservation des forêts de l'UICN (2000). La coopération inter étatique n'est pas en reste dans cette lutte, en Afrique centrale par exemple les Etats ont lancé une conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides (Brazzaville, 1996) ; au plan déclaratoire les Etats d'Afrique centrale ont adopté une Déclaration sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales (Yaoundé 1999).

Toutes ces normes de gestion des écosystèmes forestiers présentaient un point d'intersection à savoir l'intégration des populations locales. En effet plusieurs Etats ont vu en la participation des populations villageoises la garantie d'une gestion conforme aux objectifs préalablement fixés par les instruments internationaux et nationaux, par le fait que d'une part, les communautés villageoises pauvres et démunies regardaient souvent d'un oeil impuissant les entreprises étrangères faire de très gros bénéfices grâce à l'exploitation forestière d'autre part, il se trouve que les populations riveraines de forêts ouvertes ou non à l'exploitation qui assuraient frauduleusement une exploitation sauvage et désordonnée pouvaient être mieux canalisées dans leurs actions alors préalablement définies quantifiées et orientées par la loi. Les bailleurs de fonds internationaux encouragent ces nouvelles approches de gestion participative des forêts, c'est le cas de la Banque mondiale qui a du abandonner sa politique forestière adoptée en 1991 au profit d'une nouvelle qui mettrait en avant le développement durable et la réduction de la pauvreté. L'une des matérialisations de la gestion forestière participative s'est faite par la création des forêts communautaires dans plusieurs Etats notamment les Etats d'Afrique centrale et le Cameroun n'a pas été en reste.

En effet, depuis 1994 le Cameroun s'est doté de cet outil novateur qui vise une plus grande implication des populations locales à la gestion des ressources naturelles, il convient de préciser que le Cameroun qui est situé en plein coeur de la riche zone forestière du bassin du Congo, est particulièrement représentatif du problème de surexploitation dont souffre l'Afrique centrale, d'autant plus que l'industrie du bois y travaille parfois de manière opaque; La forêt Camerounaise couvre plus de 22 millions d'hectares, soit 47 % du territoire national dont 17,5 millions d'hectares de forêt dense sur terre ferme et 4,5 millions d'hectares de forêt dense dégradée. Elle occupe le 3e rang en Afrique après celle de la République Démocratique du Congo et celle du Gabon. Les résultats de l'inventaire forestier national réalisé sur près de 14 millions d'hectares montre que le potentiel sur pied peut être estimé à plus de 1,5 milliards de m3 dont 450 à 650 millions de m3 directement exploitables suivant les paramètres actuels des marchés internationaux. Les espèces commerciales identifiées s'élèvent à 300 espèces dont une trentaine fait l'objet d'une exploitation régulière. La superficie forestière globale actuellement ouverte à l'exploitation s'élève à 3.611.473 ha. La production se situe à 2.350.000 m3 répartie en 15 essences. De cette production, environ 977.000 m3 sont exportés en grumes et 135.000 m3 sous forme transformée. Le secteur représente au niveau national 4 % du produit intérieur brut (PIB) et se situe en première position en tonnage et en troisième en termes de rentrée de devises. Il constitue la troisième source de revenus de l'Etat après les exportations agricoles et le pétrole.

Au cours donc de la décennie 90, le Cameroun a procédé avec l'appui de la coopération internationale à une importante réforme de son secteur forestier. Cette reforme visait entre autre chose à mettre en oeuvre une foresterie communautaire, c'est-à-dire une foresterie axée sur les gens. Ici, la foresterie communautaire est considérée comme l'ensemble des processus dynamiques de responsabilisation des communautés rurales dans la gestion des ressources forestières, pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et promouvoir le développement local. Il convient de noter qu'elle est au coeur de la problématique actuelle de développement au Cameroun. Sa consécration formelle dans la politique forestière du pays est récente. Elle remonte à la promulgation de la loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et le décret d'application du régime des forêts, et à l'adoption, en novembre 1995, de la nouvelle Politique Forestière du Cameroun. Ces évolutions juridiques témoignent de la volonté de l'Etat de faire de la participation des populations un élément de base de la nouvelle politique forestière, en faisant de l'exploitation des ressources forestières un facteur de développement rural. L'implication effective des populations dans la gestion des ressources forestières a donc pour finalité de contribuer à élever leur niveau de vie ; Il est donc question d'aider les populations à créer elles-mêmes des emplois et des revenus à travers la mise en valeur des ressources forestières, de façon à améliorer leurs conditions de vie et partant d'investir dans leur aménagement pour en tirer des bénéfices durables.

Toute cette innovation ne va pas sans poser de problèmes car, si la création des forêts communautaires au Cameroun a été motivée par le souci de lutter contre la pauvreté rurale au moyen d'une plus grande rationalisation de l'exploitation forestière, l'on pourrait alors se demander quelle place a été faite à la protection de l'environnement. En effet, par ce que le Cameroun est partie à plusieurs conventions de protection de l'environnement et de gestion durable des écosystèmes forestiers, le pays a développé dans l'ordre interne toute une législation spécifique. A coté de cela, l'on a toujours présenté la foresterie communautaire comme l'outil de gestion des forêts le plus favorable à la protection de l'environnement ce qui peut naturellement convier à se demander par quoi et comment est ce que les forêts communautaires participe in concreto de la protection de l'environnement, ou encore quels sont les éléments qui incitent à voir en les forêts communautaires un cadre plus favorable à la protection de l'environnement. Fort de cette préoccupation de caractère naturel notre réflexion va être conduite suite à la question centrale de savoir: quels sont à proprement parler les éléments qui garantissent juridiquement la protection de l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun? En d'autres termes quels sont les points de droit qui expriment la prise en compte de l'impératif de protection de l'environnement dans la législation camerounaise applicables aux forêts communautaires? Ou encore, quels sont les aspects du régime juridique des forêts communautaires qui rendent compte de la gestion durable de l'environnement au Cameroun?

L'évolution vers une meilleure compréhension nous permettra de constater d'une part que le montage juridique qui gouverne l'attribution et l'exploitation des forêts communautaires au Cameroun témoignent d'une prise en compte certaine du souci de protection de l'environnement (Ière Partie), d'autre part que les nombreuses insuffisances juridiques de même que des faiblesses observées dans la pratique en font le témoignage d'une efficacité plutôt relative (IIème partie).

Ière Partie : L'EXPRESSION DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE DE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA LEGISLATION

CAMEROUNAISE SUR LES FORETS COMMUNAUTAIRES.

En 1995, le gouvernement du Cameroun a adopté une nouvelle politique forestière ayant pour objectif principal la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. Cette politique met également en évidence les stratégies gouvernementales visant à renforcer la contribution du secteur forestier au développement socio-économique du pays, grâce à l'implication de plusieurs acteurs dont les populations locales. C'est en réalité par ce que, malgré tous les efforts qui avaient été déployés auparavant, les forêts n'avaient pas cessé de disparaitre à un rythme inquiétant d'où la nécessité d'élaboration de cette nouvelle politique forestière qui met l'accent sur l'intégration de stratégies innovatrices en matière d'utilisation des zones rurales au niveau national, qui reflète le nouveau contexte économique du pays tout en tenant compte des préoccupations de la communauté internationale par rapport à la gestion durable de l'environnement.

Il est donc à cet effet loisible de constater que les forêts communautaires, d'abord par le fait même de leur instauration, font le témoignage d'une véritable préoccupation environnementale. C'est pourquoi nous allons démontrer au travers des modalités d'attribution des forêts communautaires, qu'il existe des pans entiers du droit qui expriment une volonté manifeste de gestion durable. En réalité, plusieurs normes d'attributions des forêts communautaires sont constitutives de garanties de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement (Chapitre1) ; c'est aussi le cas de certains principes régissant l'exploitation effective de ce type de forêt au Cameroun (Chapitre2).

Chapitre1 : LES NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA

PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES FORETS COMMUNAUTAIRES

AU CAMEROUN.

La protection de l'environnement étant alors devenue le credo de la nouvelle politique forestière, la législation camerounaise sur la question n'y a pas fait faillite. En réalité, il est un ensemble d'exigences qui, à y voir de près, se présentent de façon directe ou incidente comme des facteurs de la gestion rationnelle des ressources forestières. Ces exigences se retrouvent tout d'abord parmi les conditions applicables aux communautés qui manifestent la volonté de gérer une forêt communautaire (Section1) ; on les retrouve aussi au niveau des conditions applicables aux forêts susceptibles d'être érigées en forêts communautaires (Section2)

Section1 : Les conditions applicables aux communautés locales.

La législation en vigueur au Cameroun notamment la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ainsi que le décret fixant ses modalités d'application à savoir le décret n° 95/531 PM du 23 aout 1995, a défini un ensemble de conditions que doivent remplir les communautés qui expriment la volonté d'obtenir une forêt communautaire. Parmi ces nombreuses conditions, il y en a qui se présentent comme des gages ou même des conditionnalités d'une gestion écologiquement rationnelle desdites forêts ; on pourrait à titre illustratif citer l'exigence faite à la communauté de se doter de la personnalité juridique (P1), de même que l'élaboration préalable du plan simple de gestion de la forêt, qui doit au préalable être soumis à l'approbation de l'administration compétente5(*) (P2).

P1- L'exigence de la personnalité juridique.

Puisqu'il est question de confier la gestion d'une forêt à une communauté locale, la loi a voulu que celle-ci soit identifiable et qu'elle existe au plan juridique : donc qu'elle soit dotée de la personnalité morale pour pouvoir traiter avec l'administration d'une façon juridiquement soutenable. La personnalité juridique est précisément cette aptitude à être titulaire actif ou passif de droits subjectifs6(*), c'est elle qui confère aux communautés l'aptitude à participer en tant que telle à la vie juridique. Il convient néanmoins de préciser que, la personnalité juridique de la communauté est distincte de celle des divers membres qui la composent7(*). Fort donc de cette exigence, la législation a prévu un ensemble d'entités autorisées à faire figure de représentation des communautés locales désireuses de gérer une forêt du domaine forestier non permanent8(*) ; chacune de ces entités de gestion présente des caractéristiques particulières qui ont des incidences sur la potentielle gestion de la forêt (A). De même, les modalités de mise en oeuvre de l'entité de représentation de la communauté participent de la promotion de la démocratie locale qui elle même est un adjuvant de la protection de l'environnement (B).

A- Les entités de gestion requises.

En vue de déposer une demande d'attribution d'une forêt communautaire et de voir la demande approuvée, une communauté est tenue de constituer une entité juridique reconnue par les lois en vigueur9(*), la communauté locale doit donc constituer l'entité juridique avant la tenue de la réunion de concertation posée par l'article 28 alinéa 1 du décret de 199510(*).

Les différentes entités prévues par les législations en vigueur sont donc constituées par :

- les associations

- les coopératives

- les groupements d'initiative commune en abrégé GIC

- les groupements d'intérêt économique.

Une communauté peut donc se constituer en l'une des entités juridiques sus mentionnées selon ses préférences, l'objectif étant simplement qu'elle respecte la condition légale qui confère le droit de postuler pour l'obtention d'une forêt à exploiter. Ces entités juridiques sont régies par trois différentes lois, à savoir, la loi n° 90-53 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association, la loi n° 92/006 du 14 aout 1992 et le décret n° 92/445/PM du 23 novembre 1992 sur les coopératives et les groupements d'initiative commune, et la loi n° 93/015 du 22 décembre sur les groupements d'intérêt économique.

L'objectif ici à savoir l'exigence pour les communautés de se constituer en l'une des catégories légales est de garantir tout d'abord et de façon naturelle et automatique la représentativité de toutes les factions sociales de la localité ensuite, de permettre que les préoccupations propres à chacun de ces différents groupes soient prises en compte donc de créer un cadre favorable pour l'émergence de décisions consensuelles, sensées satisfaire tout le monde par ce que résultant de l'union des consentements des membres de la communauté.

Ce mode de fonctionnement de l'entité juridique présente plusieurs avantages d'où l'on peut penser que la responsabilisation de la communauté par l'attribution d'une forêt communautaire ne doit pas être perçue comme un risque mais plutôt comme un facteur de gestion durable de l'environnement11(*). Toujours dans le même sciage, les statuts de l'entité juridique choisie peuvent faire l'objet d'une première rédaction générale puis être modifiés ou complétés par la suite selon les besoins.

Il convient de préciser qu'une entité juridique ne saurait bénéficier de plusieurs forêts communautaires. Seule une forêt communautaire unique peut être attribuée à une entité juridique crée à cet effet. Néanmoins, chaque hameau ou village peut créer plus d'une entité juridique, chacune d'entre elles pouvant alors déposer une demande d'attribution de forêt communautaire et se voir attribuer une telle forêt. Aussi, les entités juridiques requises par la loi pour la gestion des forêts communautaires peuvent, selon les besoins, inclure des membres de plusieurs villages ou hameaux au cas où les villages concernés partagent des ressources. L'appartenance à ces entités juridiques est régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les constitutions, statuts et règlements internes desdites entités juridiques. Enfin, les individus exerçant des activités dans plusieurs forêts communautaires peuvent faire partie des différentes entités juridiques associées aux forêts concernées, par conséquent jouir des bénéfices conférés aux membres de ces entités.

Pour ce qui est des particularités des différentes entités possibles, signalons que, les associations sont des entités faciles à former et à gérer. Il n'est pas nécessaire d'organiser une assemblée constitutive des membres fondateurs, la loi impose uniquement aux membres de déposer officiellement une demande ou une déclaration dans laquelle figure le nom, l'objet et le siège de l'association, ainsi que les noms et signatures (ou empreintes digitales du pouce) des associés, les fonctions et adresses des personnes responsables du fonctionnement de l'association, à la préfecture dont relève la zone où est situé le siège de l'association. Deux exemplaires des statuts de l'association doivent être joints à la déclaration au moment du dépôt, et il ne doit pas figurer dans ces statuts des dispositions prévoyant des activités portant atteinte à l'intégrité nationale. Le problème qui se pose ici est que la loi interdit aux associations non reconnu par décret présidentiel comme servant l'intérêt public, des subventions publiques, des dons et legs ou de distribuer des bénéfices à leurs membres. Alors, par souci d'une plus grande rentabilité du mouvement collectif il serait judicieux pour la communauté d'envisager de former plutôt l'une des trois entités juridiques restantes.

Concernant les coopératives, la distribution des bénéfices et ristournes aux membres dépend du volume de transactions effectuées par chaque membre12(*) ce qui amène à comprendre que la principale forme d'activité envisagée par la loi est la commercialisation des produits des membres. En plus, les systèmes de gestion des coopératives sont complexes et lourds, considérés comme ne pouvant pas toujours satisfaire les besoins immédiats en matière de gestion des ressources naturelles des communautés rurales. Il leur est imposé d'avoir une assemblée générale ou une assemblée de délégués, d'un conseil d'administration, d'un comité de surveillance, d'un directeur et d'un comité de vérification des comptes, tenus de satisfaire aux normes de l'UDEAC13(*).

Quant aux groupements d'intérêt économique, ils doivent être immatriculés au tribunal de première instance de la zone concernée. Leur objectif principal est l'amélioration des activités économiques des membres.

Au demeurant il est important de noter que, le groupement d'initiative commune est le mieux adapté au cas d'une forêt communautaire, puisque c'est la seule entité qui présente le plus de conditions compatibles avec les réalités des activités des communautés locales.

Quelle que soit l'entité juridique choisie par la communauté, il est important de tenir compte d'un point essentiel en ce qui concerne les forêts communautaires ; c'est la question de l'exonération fiscale. En effet, les associations, les coopératives et les groupements d'initiative commune jouissent généralement souvent d'une exonération fiscale en fonction de leurs activités. Le paiement d'un impôt sur les sociétés ou sur le revenu ne peut valablement se fonder que sur la distribution des bénéfices issus de la vente de produits forestiers. Dans le cas des associations, la distribution des bénéfices est spécifiquement interdite par la loi14(*); tout ceci invite à penser que dans les zones rurales, si les objectifs déclarés et effectifs de l'entité juridique sont l'amélioration des conditions de vie de la communauté par des projets sociaux, l'exonération de l'impôt sera maintenue et constituerait un avantage substantiel pour les communautés.

Cette mise sur pied d'un groupe de personnes sensées agir en communauté pour le bien être commun n'est pas sans conséquences sur le plan social et surtout politique.

B- La promotion d'une démocratie locale.

Comme souligné plus haut, la participation des populations dans les processus de gestion de l'environnement est l'un des principes fondamentaux du droit international de l'environnement. A coté de la reconnaissance du bien fondé d'un tel principe, il est important de se pencher un temps soit peu sur ses implications afin de mieux cerner le lien avec la démocratie.

En fait la nouvelle politique forestière du Cameroun met l'accent sur l'intégration des stratégies innovatrices en matière d'utilisation des zones rurales au niveau national. Cette approche propre au nouveau contexte économique national tient également compte comme nous l'avons souligné plus haut, des préoccupations de la communauté internationale par rapport à la gestion durable de l'environnement. Le deuxième des cinq objectifs généraux de la nouvelle politique forestière du Cameroun consiste à : « Améliorer la participation des populations à la conservation et à la gestion des ressources forestières, afin que celles-ci contribuent à élever leur niveau de vie »15(*). Toujours dans le même sens, la nouvelle politique estime que : «  en associant les populations rurales dans sa mise en oeuvre, notamment à travers le volet promotion des forêts des communautés villageoises, elle vise à garantir à celles-ci des avantages substantiels et à les inciter à mieux protéger notre couvert forestier ».

A regarder de près toutes ces dispositions, l'on se rend compte qu'il existe de façon sous jacente un lien viscéral et ontologique entre participation des populations et protection de l'environnement; mais l'élément qui sert de base à l'idée de démocratie se trouve à l'article 28(1) du décret de 1995 qui dispose que : « toutes les composantes de la communauté doivent être consultées sur la question de la gestion d'une forêt communautaire ». Comme pour dire que l'entité juridique choisie doit être représentative de toutes les composantes de la communauté concernée et non uniquement d'un petit groupe de personnes. Ensuite, lors de la réunion de concertation, il appartient au responsable local de l'administration de s'assurer, en premier lieu, que toutes les composantes de la communauté concernée ont été consultées et approuvent les propositions. Il doit aussi se rassurer que les représentants des communautés avoisinantes assistent à la réunion de concertation tout au moins pour pouvoir défendre les intérêts qui sont les leurs16(*). Si le responsable local de l'administration est convaincu que toutes les composantes de la communauté en question n'ont pas été consultées, que les communautés avoisinantes ne sont pas légitimement représentées, ou que les parties présentes ne parviennent pas à une entente, il est en droit de suspendre la réunion. D'autres réunions peuvent alors être organisées, le cas échéant, afin de régler les problèmes en suspens.

L'on constate donc que l'association effective des populations dans le processus de gestion des forêts a d'abord pour avantage de les responsabiliser mais aussi et c'est d'ailleurs l'aspect à relever ici, de favoriser une appropriation du processus par les populations elles même, puisque la loi exige la tenue des réunions préliminaires et de concertation en vue d'un consensus communautaire

Tous ces points donnent de façon suffisante la preuve d'une intention de démocratiser le fonctionnement effectif des entités de gestion des forêts communautaires. L'Etat devrait d'ailleurs s'investir sur ce terrain en encadrant ces communautés dans l'optique de les aider à régler et à gérer, dans le cadre de la loi, sous leur responsabilité et à leur profit une part importante des affaires publiques afin d'aboutir à une véritable autonomie locale preuve d'un processus démocratique réussi.

A coté de l'exigence de la personnalité juridique sus évoquée, l'élaboration du plan de gestion de la forêt est aussi une condition importante acquise à la protection de l'environnement.

P2- L'élaboration d'un plan simple de gestion.

L'article 37(2) de la loi de 1994 dispose que : « les forêts communautaires sont dotées d'un plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts. Ce plan est établi à la diligence des intéressés selon les modalités fixées par décret. Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion».

Le plan simple de gestion joue un rôle important dans le processus d'attribution des forêts communautaires car, il renferme l'ensemble des modalités de l'exploitation que la communauté voudrait appliquer sur la forêt, ce qui revient à dire qu'à travers le plan simple de gestion, l'on peut lire les intentions véritables de la communauté (A) ; et puisque c'est l'administration qui valide ce plan de gestion, notons par ailleurs qu'elle ne saurait le faire si celui-ci entre en contradiction avec les politiques nationales et internationales de protection des forêts et de l'environnement (B).

A- Le contenu de plan de gestion.

Le plan de gestion qui est présenté à l'administration est conçu par la communauté elle même. La législation en vigueur a prévu un ensemble de chapitres qui doivent obligatoirement figurer dans ce plan. Ces chapitres sont au nombre de cinq.

Le premier chapitre est relatif à la communauté, il doit y figurer le nom de la communauté et éventuellement l'entité juridique qui rend compte de la personnalité morale de celle ci, la date de création de la communauté ou de l'entité juridique, le (s) nom (s) du (des) village (s) où est située la communauté ou l'entité juridique, la localisation de la communauté notamment la province, le département, l'arrondissement et le district desquels relèvent la communauté ou l'entité ; le nom du responsable de la gestion nommé par la communauté, ensuite la profession du responsable de la gestion nommé par la communauté suivie de son adresse complète ainsi que des différents moyens de le contacter.

Le second chapitre est relatif à la localisation de la forêt et aux usages prioritaires que la communauté compte en faire. Il est à cet effet exigé de présenter la localisation administrative de la forêt (la province, le département, l'arrondissement et le district desquels dépendent la forêt), la superficie de la forêt en hectares17(*), le plan de situation de la forêt communautaire au 1: 200 000e (une carte au 1: 50 000e, le cas échéant, peut également être acceptée). Ensuite doivent être déclarés les usages prioritaires de la forêt communautaire dans le cadre dudit plan simple de gestion. Il y a naturellement possibilité d'en faire un usage unique. Les différents usages présentés doivent avoir été définis d'un commun accord lors des réunions de concertations dont les dates et les lieux de sessions devront être indiqués dans le plan de même que le nom et l'identité de la personne qui les a présidées.

Le troisième chapitre consiste en une description de la forêt communautaire, il est question de faire : un bref historique et usage antérieur de la forêt, de produire une ou plusieurs cartes qui rend compte des limites externes et internes représentant les différents secteurs de la forêt, cette carte doit être montée à l'échelle 1:50 000e. La carte doit comporter toutes les caractéristiques naturelles ou artificielles, telles que les routes et les cours d'eau. La carte en question doit avoir été produite lors de la prospection de la forêt communautaire18(*). Il doit aussi y figurer une description des différents secteurs de la forêt, les informations rassemblées pour chaque secteur étant présenté sous forme de tableau. Il est aussi exigé de faire un inventaire des espèces animales présentes dans la forêt, cet inventaire doit également être présenté sous forme de tableau et enfin il faut présenter l'utilisation que l'on veut faire de la forêt pour chaque secteur, une liste des utilisations doit donc à cet effet être établie et présentée sous forme de tableau secteur par secteur.

Le quatrième chapitre quant à lui est un exposé du programme d'action. Il faut en premier lieu présenter un programme d'action quinquennal ; pour chaque secteur, un programme d'action s'étalant sur une durée de cinq ans doit être établi et présenté sous forme de tableau, ensuite un plan annuel détaillé des opérations doit être défini pour la première année et pour chaque secteur ; les droits d'usage et les droits coutumiers de la population vis-à-vis de la forêt communautaire19(*) doivent être définis. Il est précisé que ces droits doivent comprendre les activités telles que la pêche, la chasse, le ramassage de bois de chauffage de même que la collecte de fruits et de plantes médicinales.

Le cinquième et dernier chapitre est relatif aux engagements de la communauté, celle-ci doit après avoir pris connaissance de la législation sur les forêts s'engager pour ce qui est de la forêt communautaire concernée à respecter les dispositions du plan simple de gestion, à soumettre à l'Administration chargée des forêts un rapport annuel sur les activités exercées au sein de la forêt communautaire, à apporter les modifications nécessaires au plan simple de gestion en collaboration avec l'Administration chargée des forêts, elle s'engage enfin à respecter les clauses pertinentes de la législation sur les forêts.

Le constat que nous pouvons faire suite à cette présentation du contenu du plan simple de gestion c'est que les éléments obligatoires qui s'y trouvent en eux même sont déjà constitutifs de facteurs de protection de l'environnement au cas où ils sont effectivement respectés par la communauté. Mais comme il n'est pas question de faire une confiance aveugle à la communauté qui s'engage, le plan simple de gestion en question ne devient exécutoire que suite à son approbation par l'Administration en charge des forêts qui tache de vérifier un ensemble de points.

B- Le contrôle de la validité du plan simple de gestion

L'approbation du plan simple de gestion passe par le contrôle de la conformité de son contenu avec les objectifs inhérents à la foresterie communautaire d'une part mais aussi et de façon incidente de la conformité avec la politique nationale de l'environnement juridiquement transcrite depuis 199620(*).

Il faut préciser à ce niveau que le plan de gestion et la convention de gestion21(*) suivent le même processus de validation puisqu'ils sont élaborés au même moment et selon les mêmes modalités, les deux documents sont donc transmis au même moment et doivent être traités simultanément. C'est pourquoi le responsable de la gestion, assisté du responsable local de l'Administration chargée des forêts prépare cinq (5) exemplaires du plan de gestion et de la convention de gestion, la communauté conserve un (1) exemplaire. Quatre (4) exemplaires signés par le responsable de la gestion nommé par la communauté sont soumis au délégué départemental, qui remet en retour à la communauté un reçu daté. Le délégué départemental transmet les quatre exemplaires au délégué provincial qui vérifie la conformité du plan et de la convention de gestion d'avec les exigences de gestion durable propre à la politique nationale de gestion des forêts. Dans le cas d'une soumission concernant une zone s'étendant sur plusieurs provinces, la communauté doit fournir deux (2) exemplaires supplémentaires du dossier, qui sont conservés par le bureau du ministre et le service spécifique chargé des forêts22(*) une fois le dossier étudié. Le plan de gestion de la forêt est réellement évalué par le délégué provincial et une fois le plan de gestion approuvé, le délégué provincial soumet pour signature quatre (4) exemplaires du plan de gestion et quatre (4) exemplaires de la convention de gestion à l'autorité administrative compétente. La convention de gestion doit être signée, selon les cas, par le préfet pour le cas d'une forêt située dans un seul département ; le gouverneur si la forêt concernée s'étend sur deux départements d'une province, le ministre en charge des forêts au cas où la forêt s'étend sur plusieurs provinces.

L'autorité administrative compétente conserve un exemplaire de la convention de gestion (dont fait partie le plan simple de gestion) dument signée et renvoie trois (3) exemplaires au délégué provincial, qui transmet à son tour deux (2) exemplaires au délégué départemental. Ce dernier transmet un (1) exemplaire à la communauté concernée, informant ainsi la communauté de l'approbation du plan et de la convention de gestion de même que de la possibilité de débuter les activités. La convention prend effet à compter de la date de signature par l'autorité compétente.

Il est facile de constater que la loi a institué des mesures favorables aux communautés sollicitant la gestion des forêts, par exemple : si la communauté n'a pas reçu de réponse dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la soumission initiale de la convention de gestion et du plan de gestion auprès du délégué départemental, le plan et la convention sont alors considérés comme approuvés. De même en cas de refus de signature de la convention de gestion, l'autorité administrative compétente est tenue de préparer une note explicative dans laquelle sont données les raisons du refus qui doivent parvenir aux populations par le même canal qui a permi au dossier de progresser. Pareillement, en cas de rejet du plan de gestion, non seulement la forêt en question est réservée pendant douze (12) mois supplémentaires à compter de la date de rejet, mais, le délégué départemental ou son représentant doit discuter23(*) du plan rejeté avec la communauté afin que ce plan puisse être modifié en vue d'une autre soumission.

L'autre versant sur lequel s'appuient les différentes autorités pour valider les plans et les conventions de gestion c'est la compatibilité avec les principes fondamentaux de gestion de l'environnement24(*) car, un plan de gestion qui ne respecterait pas les principes de précaution, d'action préventive, de participation, de responsabilité ou de subsidiarité ne saurait être approuvé.

L'on peut donc dire sans risque de se tromper qu'à travers le processus d'élaboration et de validation du plan de gestion, la loi dispose de barrières fiables qui agissent dans le sens de protéger l'environnement, d'où l'on peut conclure que les conditions applicables aux communautés sont des gages en vue d'une gestion rationnelle des forêts et de l'environnement. Qu'en est il donc des conditions liées aux forêts elles même.

Section2 : Les préalables sur les forêts concernées.

Pour qu'une forêt soit érigée en forêt communautaire, un ensemble de conditions doivent lui être appliquées. En effet, la forêt en question doit obligatoirement subir une étude d'impact environnemental (P2) mais aussi, il faut qu'elle présente un certain profil au plan physique (P1).

P1- Les spécifications physiques de la forêt.

Il est un ensemble de critères qu'une forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire doit respecter. Ces critères tiennent d'une part à la superficie maximale (A) qui doit être celle de la forêt, d'autre part à l'obligation de faire un inventaire préalable de toutes les espèces animales et végétales qui s'y trouvent (B).

A- Les superficies légales.

Au Cameroun, lorsqu'une communauté sollicite l'obtention d'une forêt communautaire, la forêt visée ne doit pas dépasser une certaine superficie, laquelle tient compte de la région où l'on se trouve.

Pour ce qui est de la superficie, c'est l'article 27 (4) du décret de 1995 qui en fait allusion en disposant que : « la superficie maximale d'une forêt communautaire ne peut excéder 5 000 hectares». Une forêt communautaire quelque soit le type d'exploitation que l'on y envisage, ne doit donc pas excéder cette superficie de 5000 hectares.

En effet, la superficie dont fait allusion la loi ici est une superficie plafond25(*) car, un dossier de demande d'attribution peut valablement désigner une forêt dont la superficie est largement inférieure à 5000 hectares26(*), d'où nous pouvons de façon fiable retenir que cette disposition législative pose le principe d'une superficie plafond qui ne pourrait aucunement être dépassée.

Le principe de limitation des superficies à acquérir, qui en soi constitue un atout écologique présente plusieurs avantages ; tout d'abord, il amoindrit le niveau des éventuelles répercussions de l'activité d'exploitation de la forêt sur l'environnement, mais aussi, comme la loi reconnait aux communautés la possibilité de demander une forêt dont la superficie est inférieure à ce plafond, l'on peut du coup être fondé de le regarder (le principe de limitation de la surface d'exploitation) comme une véritable ceinture de sécurité contre les possibles dommages à l'environnement.

Toujours dans le même sciage, il convient de préciser que, les politiques de mise en oeuvre de la législation forestière ont développé des pratiques allant dans le sens d'une particularisation de l'espace forestier à exploiter. En effet, les pouvoirs publics encouragent les communautés se trouvant dans les zones forestières méridionales à circonscrire des petites surfaces par rapport aux communautés qui se trouveraient en zones soudano sahélienne où le couvert forestier est peu important, ceci dans le respect des superficies plafond.

Cette politique a pour objectif de permettre aux communautés de différentes zones de profiter pleinement et équitablement du domaine forestier national ; pleinement en ce sens que la communauté doit disposer d'un espace forestier qui puisse lui garantir une exploitation substantiellement important en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixé lors de la sollicitation de la forêt ; équitablement par ce qu'elle tient compte des réalités physiques de chaque zone écologique. La zone méridionale forestière ainsi que la zone des hauts plateaux dans l'Ouest du pays sont plus consistantes au plan forestier que la zone soudano sahélienne qui se trouve dans la partie nord du pays.

La définition d'une superficie maximale à acquérir est donc comme nous venons de le constater un facteur fort qui agit favorablement pour la protection de l'environnement. Au-delà du fait qu'il limite l'impact de l'exploitation forestière sur l'environnement, il donne la preuve d'une véritable maitrise par la puissance publique des outils de gestion durable des forêts et de l'environnement ; mais elle ne constitue pas le seul élément de spécification physique de la forêt à ériger en forêt communautaire.

B- L'inventaire préalable des espèces.

Parmi les spécifications physiques de la forêt, l'on doit nécessairement citer l'obligation pour la communauté de procéder à un inventaire préalable des espèces qui s'y trouvent afin d'identifier son profil écologique . En effet, toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire doit subir un inventaire préalable et l'inventaire en question doit être fait par la communauté riveraine elle-même.

L'inventaire dont s'agit ici consiste tout d'abord en un recensement détaillé de toutes les espèces animales qui se trouvent dans la forêt communautaire, celui-ci doit être présenté sous la forme d'un tableau qui regroupe sur un coté les espèces permanentes et de l'autre coté les espèces migratoires.

Sont qualifiées d'espèces permanentes, les animaux qui ont pour territoire écologique naturel la forêt en question et qui ne peuvent pas facilement se retrouver ailleurs que dans la forêt communautaire dans laquelle elles ont été inventoriées. Avant de classer une variété d'animaux comme permanents, la communauté prend naturellement soin de vérifier que ceux-ci se trouvent dans leur véritable biotope ; alors, leur équilibre biologique serait rompu si on les retirait de ce milieu.

En revanche, les espèces migratoires sont celles pour lesquelles la forêt communautaire est un abri au même titre que toute autre forêt dans la région, ou d'ailleurs tout autre milieu qui ne soit peut être même pas nécessairement forestier. Elles sont donc vouées à se déplacer en permanence et ne sauraient objectivement être considérées comme faisant partie du patrimoine animal acquis de la forêt communautaire.

L'inventaire des espèces animales consiste aussi incidemment à recenser toutes les animaux protégés qui se trouvent dans la forêt communautaire en vue d'une optimisation de leur protection dans la région forestière concernée. Ce listage est utile en soi par ce qu'il permet non seulement leur évaluation à l'échelle régionale mais aussi et surtout qu'il peut contribuer à l'inventaire desdites espèces au niveau national. Le dénombrement des espèces interdites d'exploitation a donc pour conséquence heureuse de favoriser une meilleure visibilité de l'exploitation future de la forêt communautaire.

Précisons par ailleurs que l'inventaire de la faune ne doit pas ignorer le droit d'usage reconnu aux populations riveraines. L'article 8 (1) de la loi de 1994 présente le droit d'usage encore appelé droit coutumier comme la prérogative reconnue aux populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception bien sûr des espèces protégées, en vue d'une utilisation personnelle. Ceci nous invite à comprendre entre autre que, même avant la prise d'effet de la convention de gestion, les populations riveraines d'une forêt disposent de droits sur celle-ci en l'occurrence le droit d'usage ou coutumier. Les populations riveraines d'une forêt qui n'en deviennent donc pas gestionnaires conservent leur droit d'usage sur celle-ci simplement par ce que, toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche27(*).

En définitive, l'obligation de procéder à un inventaire préalable est un facteur de la synergie environnementale qui se trouve renforcée par le fait que, l'inventaire des ressources forestières est à la base une prérogative de l'Etat28(*)  qui fixe les normes selon lesquelles l'inventaire doit être effectué. Mais curieusement, le soin de procéder à l'inventaire est laissé entre les mains de la communauté, d'où l'on peut voir une volonté de la puissance publique de responsabiliser davantage la communauté dans le sens de la gestion rationnelle des ressources forestières. Les résultats obtenus de l'inventaire des forêts sont généralement souvent utilisés dans la prévision des recettes pour ce qui est des forêts ouvertes à une exploitation de type minier ; et dans la planification de l'aménagement des forêts qui relèvent du domaine national. Concernant particulièrement les forêts communautaires, il convient de reconnaitre que le résultat de l'inventaire de la forêt influencera nécessairement le plan et la convention de gestion.

P2- L'étude d'impact environnemental

A la suite de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement du 5aout 1996, il est survenu en 2005 le décret N°2005/0577PM du 23 février 2005 portant sur les modalités de réalisation des études d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental est une conséquence de l'obligation internationale de prendre en compte l'environnement dans tout projet présentant un intérêt majeur dans une communauté humaine donnée ou dans un champ géographique déterminé. L'étude d'impact environnemental a été consacrée en droit international par le principe 17 de la déclaration de Rio de 199229(*) qui dispose que : « Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente. » L'étude d'impact environnemental présente donc un intérêt certain (A) et obéit à des modalités de réalisations qui lui sont propres (B)

A- L'intérêt de l'étude d'impact environnemental.

Par ce que le Cameroun est partie à de nombreuses conventions internationales de protection de l'environnement, il a tôt fait de réceptionner dans son ordre juridique interne cet outil qu'est l'étude d'impact environnemental. Comme nous l'avons souligné plus haut, il y a eu en 1996 la loi-cadre portant gestion de l'environnement, en 2005 le décret fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental et toujours en 2005 l'arrêté N°0070/MINEP du 23 avril 2005 fixant les différentes catégories d'opération dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental, l'article 3 de cet arrêté classe les forêts communautaires parmi les catégories d'opérations assujetties à une étude d'impact environnemental sommaire.

L'étude d'impact environnemental a pour rôle d'éviter qu'une activité qui se justifie au plan économique ou simplement au point de vue des intérêts immédiats des bénéficiaires ne se révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l'environnement. Ce que l'on recherche donc c'est prévenir les atteintes à la nature en évaluant à l'avance les effets des différentes actions humaines en projet dans l'écosystème forestier en question ; surtout qu'il est de plus en plus démontré dans certains cas que la prévision des actions néfastes d'un projet peut être très délicate par le fait que certaines modifications de l'équilibre écologique ne peuvent apparaître que très tard.

En ce qui concerne les forêts communautaires, l'étude d'impact environnemental peut intervenir par exemple par rapport à la protection de la diversité biologique, à la lutte contre la désertification. La convention sur la diversité biologique affirme dans le point 8 du préambule : « il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer ». La cour internationale de justice n'est pas restée à la traine dans cette mouvance pour l'anticipation sur le mal puisque dans un arrêt du 25 septembre 1997 on a pu lire : « la cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la protection de l'environnement, la vigilance et la prévention s'imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l'environnement et des limites inhérentes aux mécanismes de réparation de ce type de dommages »30(*). De façon plus concrète, l'étude d'impact environnemental participe de la surveillance de l'environnement en vue de « déceler le plus tôt possible toute dégradation ou menace, intervenir en temps utile »31(*)

L'étude d'impact environnemental est donc finalement la mise en oeuvre du vieux principe « prévenir vaut mieux que guérir » et pour cela il faut réfléchir avant d'agir. Pour prévenir, il faut connaitre et étudier à l'avance l'impact, c'est-à-dire les effets de l'action en question, d'où l'on peut librement penser que c'est une règle de bon sens qui par prudence et par prévision exige une étude scientifique préalable. Un auteur à savoir Michel Prieur pense que l'étude d'impact est une procédure administrative que l'on peut qualifier de révolutionnaire par ce qu'en pénétrant l'ensemble du dispositif du droit administratif, elle contraint les autorités publiques et les acteurs privés à changer de mentalités et d'attitudes32(*). Il conclut en disant que cette alliance du bon sens et de la révolution qui caractérise la procédure de l'étude d'impact exprime bien la philosophie du combat pour l'environnement.

En définitive, l'étude d'impact est donc très bénéfique en ce sens qu'elle étudie scientifiquement l'insertion d'un projet dans l'ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs, comme pour signifier que l'on réalise donc une sorte de socialisation du projet. L'écologie oblige à avoir une vision globale qui, à partir d'un projet donné, intègre toute une série de facteurs à priori extérieurs au projet.

On retrouve cette obligation dans de nombreuses conventions internationales générales33(*) ; elle est aussi présente dans plusieurs conventions de conservation de la nature34(*) . Au Cameroun, la législation sur la question a donc clairement défini les modalités de sa mise en oeuvre.

B- Les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

L'étude d'impact environnemental présente un ensemble de conditions obligatoires, gage de sa bonne exécution et desquelles dépendra la fiabilité du résultat. Le décret de 2005 qui présente l'étude d'impact comme un examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou non un effet défavorable sur l'environnement, a en cinq (5) chapitres déterminer les points par lesquels doivent passer une étude d'impact environnemental au Cameroun.

Le premier point est relatif au contenu de l'étude d'impact environnemental. Sur cet aspect, précisons qu'il existe deux types d'études d'impact environnemental, l'étude d'impact environnemental sommaire et l'étude détaillée d'impact environnemental. Celle qui est exigée pour les forêts communautaires c'est l'étude sommaire, et elle s'entend de la description de l'environnement de la forêt ainsi que celui de la zone dans laquelle se trouve la forêt, de la description du projet d'exploitation communautaire de la forêt, de la production d'un rapport de descente sur le terrain, l'inventaire et la description des impacts du projet sur l'environnement de même que les mesures d'atténuation envisagées par la communauté, les termes de référence de l'étude et les références bibliographiques y relatives.

Le second point est relatif à la procédure d'élaboration et d'approbation des études d'impact environnemental. Celui-ci précise que c'est le promoteur du projet donc la communauté en la personne de son représentant qui doit saisir le ministère de l'environnement pour déposer en plus du dossier général du projet ; une demande de réalisation de l'étude d'impact environnemental comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus dans le projet ; les termes de référence de l'étude assortis d'un mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et les raisons du choix du site et enfin la quittance de versement des frais de dossier. L'Administration dispose d'un délai de dix (10) jours pour transmettre avec avis motivé ladite demande au ministre chargé de l'environnement. En cas de silence du ministère de l'environnement et après expiration du délai de trente (30) jours suivant le dépôt du dossier, le promoteur peut considérer les termes de référence recevables.

Il est utile de préciser que la réalisation de l'étude d'impact environnemental doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations et audiences publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet. La consultation publique consiste en des réunions pendant l'étude dans les localités concernées par le projet ; l'audience publique est destinée à faire la publicité de l'étude, à enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre aux populations de se prononcer sur les conclusions de l'étude. Le promoteur doit faire parvenir aux représentants des populations concernées trente (30) jours au moins avant la date de la première réunion, un programme de consultations publiques qui comporte les dates et lieux des réunions, le mémoire descriptif et explicatif du projet et des objectifs des concertations. Ce programme doit être au préalable approuvé par l'administration chargée de l'environnement. Une large diffusion en est faite et chaque réunion est sanctionnée par un procès verbal signé du promoteur du projet et des représentants des populations, copie du procès verbal sera joint au rapport de l'étude d'impact environnemental. Tout projet dont l'étude d'impact a été approuvé qui n'est pas mis en oeuvre dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d'approbation voit son certificat de conformité environnementale être automatiquement frappé de caducité.

Le troisième point est relatif à la surveillance et au suivi environnemental du projet ; il exige que tout projet qui fait l'objet d'une étude d'impact environnemental soit soumis à une surveillance administrative et technique. Celle-ci porte sur la mise en oeuvre effective du plan de gestion environnementale inclus dans l'étude d'impact et fait l'objet d'un rapport conjoint. Sur la base desdits rapports, des mesures correctives additionnelles peuvent être adoptées pour tenir compte des effets non initialement identifiés ou insuffisamment appréciés dans l'étude d'impact environnemental. Toujours en matière d'évaluation des études d'impact et de contrôle de surveillance et de suivi de leurs plans de mise en oeuvre des projets, l'administration chargée de l'environnement peut recourir à l'expertise privée, suivant les modalités prévues par la règlementation sur les marchés publics.35(*)

La protection de l'environnement est donc prise en compte dans la procédure d'attribution des forêts communautaires au Cameroun par ce qu'elle a volontairement intégrée ses principes dans les conditions obligatoires auxquelles sont soumises les communautés d'une part, mais aussi par ce que les préalables sur la forêt concernée expriment encore mieux le souci de cet impératif. Mais la protection de l'environnement ne pourra véritablement irriguer les forêts communautaires que si elle était aussi prise en compte dans la phase de l'exploitation desdites forêts.

Chapitre2 : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS

L'EXPLOITATION DES FORETS COMMUNAUTAIRES AU

CAMEROUN.

Tout comme l'attribution des forêts communautaires, la phase d'exploitation de ces écosystèmes forestiers est elle aussi assujettie à l'exigence internationale de protection de l'environnement. A ce stade, on ne parlera plus en termes de conditions d'exploitation, mais plutôt en termes de normes d'exploitation. En effet, il ressort clairement des dispositions juridiques qui organisent la gestion des forêts communautaires, le souci voire l'expression d'une gestion pérenne desdites forêts. La protection de l'environnement dans l'exploitation des forêts communautaires s'illustre donc tout d'abord dans les normes qui gouvernent la mise en valeur de ces forêts au profit des populations d'une part (section1), mais aussi et surtout par ce que, des garanties d'une gestion écologiquement rationnelle des forêts communautaires ont été juridiquement posées par le droit camerounais (section2) ; les communautés bénéficiaires elles même ne sauraient agir au-delà des principes et règles de comportement légalement définis, au risque de se heurter aux limites posées par le droit, et, sous peine d'être vouées à subir les sanctions assorties.

Section1 : Les normes d'exploitation des forêts communautaires.

L'exploitation d'une forêt communautaire se fait sur la base du plan et de la convention de gestion de celle-ci. La durée minimale d'une convention de gestion est de vingt cinq (25) ans ; la durée minimale du plan de gestion associé est également de vingt cinq (25) ans puisque la convention de gestion d'une forêt communautaire a la même durée que le plan simple de gestion de la forêt concernée. La seule longévité des instruments de gestion des forêts communautaires est suffisante pour justifier l'intérêt de la juridicité de leur gestion durable. C'est donc en réalité pourquoi, la convention de gestion n'est renouvelable au terme de sa validité, que si la communauté a respecté tous les engagements souscrits ; engagements qui de façon incidente rendent compte d'une prise en compte effective de protection environnementale. Le premier de ce principe est celui de l'exploitation artisanale des forêts communautaires (P1) qui a été renforcée au fil du temps par la multiplication de mesures conservatoires, une production normative favorable à la préservation des ressources forestières donc, promotrice de la gestion participative et contrôlée des forêts (P2).

P1- Le principe de l'exploitation artisanale des forêts communautaires.

Il convient ici de rappeler que l'objectif de la foresterie communautaire c'est premièrement assurer l'accès, le contrôle et la maîtrise des ressources forestières aux communautés habitant les forêts et aux collectivités qui en dépendent directement pour satisfaire leurs besoins sociaux, culturels, économiques et spirituels. Elle cherche en second lieu à assurer aux familles d'aujourd'hui, mais aussi aux générations à venir, la sécurité et la durabilité de l'usage de ces ressources ; c'est donc sur ce second point que repose l'intérêt de l'exploitation artisanale des forêts communautaires dont nous allons présenter les contours (A). Et puisque la loi a définit les différents modes d'exploitation des forêts communautaires, il faut dire que ceux-ci ne peuvent être exécutés en contravention à l'obligation de protection de l'environnement (B).

A- Les contours du principe.

L'exploitation artisanale se définit comme une exploitation forestière à petite échelle telle que prévue dans le plan simple de gestion. La transformation de bois se fait dans la forêt communautaire, avec des équipements simples tels que les tronçonneuses, les scies portatives, les scieries mobiles de même que tout autre matériel de petite échelle.

L'une des démarques de l'exploitation artisanale des forêts communautaires réside dans le fait que la sortie des bois en grume y est strictement proscrite.

De même, en ce qui concerne l'évacuation des produits forestiers, les méthodes

utilisées doivent être sans effet sur l'environnement, des petites pistes peuvent être

ouvertes dans les forêts communautaires suivant les prescriptions du plan simple de

gestion, et sous le contrôle de l'autorité administrative locale.

Précisons pour le rappeler que c'est la règlementation en vigueur notamment la lettre circulaire du 23 février 2001 et la décision N°1985/D/MINEF/SG/CFC du 26 Juin 2002 fixant les modalités d'exploitation en régie dans le cadre de la mise en oeuvre des plans simples de gestion des forêts communautaires, qui pose le principe d'une exploitation artisanale des forêts communautaires. Ce mode d'exploitation a pour avantage de :

- causer moins de dégâts que l'exploitation industrielle ;

- permettre de valoriser l'ensemble des ressources forestières tout en réalisant des activités agro forestières ;

- favoriser la participation d'un grand nombre de membres de la communauté, obéissant par là même à l'un des objectifs de la foresterie communautaire qui est de promouvoir le développement socioéconomique des populations locales.

La signature de la convention de gestion tient lieu de délégation de pouvoirs d'exploitation en régie de l'Etat aux communautés villageoises concernées ; et par ce fait, les communautés villageoises deviennent garant de la bonne exploitation des forêts qui leur ont été attribuées car, en les gérant, elles agissent au nom de l'Etat et c'est donc elles qui dès cet instant doivent veiller à ce que tous les procédés utilisés soient conformes aux indications contenues dans le plan de gestion.

En dépit du fait que l'exploitation artisanale, en régie par la communauté ou par sous-traitance offre une opportunité d'emploi non négligeable pour les jeunes du village, il convient de reconnaitre qu'elle est beaucoup plus favorable à la protection de l'environnement. Elle s'apparente mieux à la gestion durable des écosystèmes forestiers, et c'est elle qui rend davantage compte de la meilleure prise en compte des intérêts écologiques. Il se pourrait aussi qu'une forêt communautaire fasse l'objet d'une exploitation commerciale, celle-ci ne devant naturellement pas se faire au-delà des prescriptions du plan de gestion

B- La valeur écologique des différents modes d'exploitation des forêts communautaires.

L'article 54 de la loi de 1994 portant régime des forêts dispose que : « l'exploitation d'une forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté, en régie, par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe, ou par permis, conformément au plan de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts. »

Ainsi, outre les droits d'usage et coutumiers des communautés, l'exploitation commerciale du bois d'une forêt communautaire peut être effectuée sous forme de vente de coupe, ou par permis d'exploitation, ou par autorisation personnelle de coupe. Chaque communauté définit les modes d'attribution des titres d'exploitation. Les titres d'exploitation ci-dessus énumérés, à l'exception de l'autorisation personnelle de coupe, ne peuvent être attribués qu'aux exploitants forestiers agrées. Selon l'article 62 de la loi, l'octroi de titres d'exploitation pour une forêt communautaire ne confère aucun droit de propriété sur la terre, ces titres ne confèrent des droits que sur les produits forestiers cités dans le contrat.

Concernant la valeur écologique des différents modes d'exploitation, il faut dire pour ce qui est de la vente de coupe que, la loi exige au préalable un inventaire d'exploitation forestière. Les inventaires d'exploitation forestière pour une vente de coupe dans une forêt communautaire, peuvent être effectué au cours de la phase préparatoire de l'élaboration du plan de gestion, ou intégrés au plan de cinq ans au titre d'opération à effectuer pendant la mise en oeuvre du plan. Conformément à l'article 66 (1), outre la patente prévue au Code général des impôts, l'exploitant forestier bénéficiaire de la vente de coupe est responsable des frais financiers36(*)induits par cette activité. La contribution vis-à-vis des oeuvres sociales d'un exploitant forestier par vente de coupe dans une forêt communautaire, revient directement à la communauté concernée ; le degré et la nature de cette contribution sont définis par le contrat négocié entre l'exploitant et la communauté concernée. L'intérêt écologique de l'exploitation par vente de coupe réside donc dans l'obligation de réaliser d'un inventaire d'exploitation. Cette obligation est aussi présente pour le cas de l'exploitation par permis d'exploitation.

Selon l'article 40(3) de la loi et les articles 41, 50(1) et 50(2) du décret de 1995, l'exploitation par permis d'exploitation nécessite la réalisation d'un inventaire d'exploitation. Et selon les articles 35(1), 35(2) et 35(3) du même décret, cet inventaire doit être effectué par un individu ou une organisation agrée pour les inventaires des forêts. Les projets de développement, les ONG et les personnels locaux du ministère en charge des forêts peuvent également effectuer ces inventaires avec la communauté concernée ou pour le compte de celle-ci. Les résultats desdits inventaires doivent être vérifiés et approuvés par le délégué provincial de l'Administration chargée des forêts.

Pour ce qui est des autorisations personnelles de coupe, il est exigé que la zone d'opération ainsi que le nombre d'arbres par espèce pouvant être abattus soit spécifié. Ici l'inventaire d'exploitation n'est pas nécessaire, c'est en réalité les quantités susceptibles d'être exploitées qui doivent donc être communiquées à l'avance. Aussi le volume des arbres abattus ne peut être supérieur à trente mètres cubes.

Les communautés villageoises et les particuliers perçoivent le prix de vente des produits tirés des forêts dont ils sont propriétaires. Par conséquent, les communautés sont libres de conclure des contrats pour l'exploitation du bois, sous forme de vente de coupe, ou par permis d'exploitation ou par autorisation personnelle de coupe, dans les forêts communautaires dont elles ont la charge. Les contrats d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre dans une forêt communautaire doivent être conclus avec chaque entité juridique ayant la charge d'une forêt communautaire. Ces accords qui régissent la nature des rapports librement négociés entre la communauté et l'exploitant forestier relèvent du droit privé des contrats. La durée de validité des titres d'exploitation est déterminée dans le contrat mais elle ne doit en aucun cas excéder ni la période de validité prévue par la loi sur les forêts, ni la durée de la convention de gestion de la forêt communautaire. Les contrats conclus avec des groupes ou des unions formées au sein des entités juridiques impliquées pour le compte des communautés sont interdits.

L'exploitation artisanale des forêts communautaires en soi constitue déjà une facette de la protection de l'environnement dans les forêts communautaires, mais en vue de mieux la garantir et d'asseoir la gestion durable des ressources forestières, il s`est développé au fil des années un dispositif juridique péremptoirement axé vers la protection de l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun.

P2- La multiplication des mesures conservatoires.

Bien que la foresterie communautaire ait pour objectif premier de lutter contre la pauvreté rurale, les préoccupations environnementales comme nous tachons de le démontrer n'en sont pas restées très éloignées. En effet, par ce que tout inventaire forestier de même que toute étude préalable à l'exploitation d'une forêt a souvent abouti à un plan de gestion de l'environnement, il n'est donc pas étonnant qu'il se soit développé en relation avec les modalités d'exploitation des forêts communautaires, un ensemble de mesures actives qui agissent dans le sens soit de la préservation du tissu forestier, ou simplement de l'amenuisement de son exploitation. Ces mesures s'étendent de l'institution du droit de préemption (B) à la suspension de l'exploitation des forêts communautaires par vente de coupe (A).

A- La suspension de l'exploitation des forêts communautaires par vente de coupe.

La législation en vigueur37(*), prévoit que les forêts communautaires soient exploitées par la communauté, par autorisation personnelle de coupe, par permis d'exploitation et par vente de coupe. Les ventes de coupe sont attribuées à des personnes physiques ou morales agrées à la profession forestière. Sachant que les forêts communautaires sont exploitées pendant vingt cinq (25) ans et selon le plan simple de gestion, l'assiette annuelle de coupe représentera alors les 1/25ème de la superficie de la forêt. Pour une forêt communautaire de 5.000 hectares (superficie maximale), l'assiette annuelle de coupe serait de 200 hectares, surface insuffisante pour couvrir les frais engagés (location d'engins, carburant, frais de personnels...) par l'exploitant forestier. Le risque ici est donc d'aller au-delà de l'assiette annuelle de coupe, ce qui serait un frein pour la gestion durable des ressources forestières ; d'où l'on peut valablement conclure à l'inopportunité des ventes de coupe dans les forêts communautaires. Aussi il a été assez prouvé que l'exploitation de type minier des forêts communautaires est une menace à la biodiversité de ces forêts. En effet, l'observation et la pratique dans les forêts communautaires a depuis les années 1995 présenté des manquements graves dans les obligations des exploitants forestiers qui malheureusement allaient toujours au-delà des quantités pour lesquelles ils avaient reçu l'autorisation d'exploitation et c'est donc pourquoi L'Administration en charge des forêts a décidé de mettre un terme à ces dérives par deux actes.

Le premier de ces actes c'est la lettre circulaire N° O677/LC/MINEF du 23 février 2001 suspendant l'exploitation industrielle des forêts communautaires. La suspension prescrite par cette lettre est une mesure conservatoire suite aux nombreux dérapages observés dans l'exploitation et la commercialisation des produits des forêts communautaires. Elle préconise l'exploitation en régie au respect strict des prescriptions du plan simple de gestion. Il n'est donc plus question d'exploiter les forêts communautaires comme des fonds de commerce classiques mais plutôt de les gérer dans le respect des règles ayant motivées leur obtention et qui sont favorables à leur pérennisation.

Le second acte c'est la Décision N° 1985/D/MINEF/SG/CFC du 26 Juin 2002 fixant les modalités d'exploitation en régie dans le cadre de la mise en oeuvre des plans simples de gestion des forêts communautaires. Cette décision vient répondre à un manquement de la lettre circulaire N° O677/LC/MINEF du 23 février 2001 qui ne définissait pas clairement les modalités de l'exploitation en régie par la méthode artisanale. Le régime juridique de l'exploitation en régie ainsi défini apporte un éclairage aux communautés pour qu'elles puissent librement s'arrimer à la nouvelle légalité gardienne de la gestion saine des forêts communautaires.

Il est donc en réalité question ici de faire savoir que désormais, seule l'exploitation en régie doit avoir droit de cité dans les forêts communautaires. La décision de juin 2002 qui s'inscrit dans la continuité de l'arrêté de février 2001 priorise l'exploitation artisanale en régie au détriment de l'exploitation industrielle jugée fort dommageable pour l'environnement. L'objectif de ces mesures conservatoires c'est de faire en sorte que, les forêts communautaires, à défaut d'être gérées durablement soient tout au moins préservées en l'état.

Bien que l'exploitation par vente de coupe dans les forêts communautaires ait été instituée par la loi, les développements qui précèdent démontrent à suffisance que ce mode d'exploitation restera tout de même difficile à réaliser, et quand bien même on tenterait de l'appliquer, les dérives subséquentes porteraient un préjudice grave à la viabilité même des forêts communautaires.

B- L'institution du droit de préemption.

Les efforts d'assainissement de la gestion des forêts communautaires trouvent leur justification en ceci que, la foresterie communautaire est considérée aujourd'hui comme l'une des meilleures stratégies de protection de l'environnement ; c'est donc pourquoi la plupart des Etats forestiers la privilégient souvent par la mise sur pied d'un dispositif juridique qui lui assure une promotion conséquente. Le Cameroun n'a pas été en reste dans cette mouvance, il a tôt fait d'accorder à la foresterie communautaire une place prioritaire dans son marché forestier.

Le droit de préemption a été institué par l'arrêté N° 0518/MINEF/CAB du ministre de l'environnement et des forêts38(*) signé le 21 décembre 2001. Il fixe les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute forêt susceptible d'être mise en exploitation par vente de coupe.

En effet, après l'adoption du manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires39(*), la création des forêts communautaires est restée difficile, en raison, entre autres, de la concurrence que leur faisaient d'autres titres classiques d'exploitation des forêts au Cameroun, plus particulièrement la vente de coupe.

Il se trouve que, en vue d'établir la liste exhaustive des forêts susceptible d'être mise en exploitation par vente de coupe sur appel d'offre, ou d'être érigées en forêts communautaires, l'Administration en charge des forêts40(*), conformément à la loi, est tenue d'identifier les zones forestières pouvant être exploitées sur une période de trois (3) ans par vente de coupe, ceci dans le but de valider le document de planification ci-après désigné « document de planification des ventes de coupe » en abrégé « DPVC ». Après publication de la carte de zonage, du « DPVC » et de la liste des villages riverains concernés par voie d'affichage dans les préfectures, sous-préfectures, mairies, services de l'administration chargée des forêts des régions concernées ou par toute autre voie jugée utile, l'Administration s'assure par accusé de réception signé par l'autorité traditionnelle ou toute autre autorité reconnue comme telle que, les communautés villageoises riveraines concernées ont reçu copie desdits documents. Les communautés villageoises disposent alors d'un délai de trois (3) mois pour manifester par une lettre d'intention leur ferme résolution d'ériger en forêt communautaire toute ou partie des forêts figurant dans le DPVC et dans lesquelles les droits d'usage sont reconnus41(*). Cette seule lettre d'intention à laquelle doit être jointe une carte de la zone forestière sollicitée entraine le retrait de la forêt concernée du DPVC et ouvre droit à la procédure d'acquisition de la forêt par les communautés villageoises riveraines42(*).

Le problème était donc né par le fait que, l'Administration en charge des forêts pouvait attribuer les ventes de coupe sur les mêmes espaces de forêts pouvant être érigés en forêts communautaires. Le droit de préemption a donc tranché cette querelle ; désormais, les ventes de coupe ne sont attribuées sur les forêts ouvertes à l'exploitation que si les communautés riveraines de ces forêts ne veulent pas y faire des forêts communautaires. Il convient donc de comprendre que, dans les forêts du domaine forestier, le Gouvernement a décidé de faire priorité aux forêts communautaires par rapport aux autres titres d'exploitation forestière.

L'institution du droit de préemption sur les forêts, au profit des communautés villageoises, pour les zones forestières du domaine non permanent ouvertes à l'exploitation, se présente comme la solution la mieux adaptée au contexte actuel, caractérisé non seulement par la volonté de promouvoir la participation des communautés à la gestion des ressources forestières d'une part ; mais aussi par le souci de faire valoir et de mettre en oeuvre les normes de gestion durable seules aptes à garantir la pérennité du patrimoine forestier mondial.

Nous constatons donc que, les normes de gestion des forêts communautaires par leur déploiement et leur mise en oeuvre, font la preuve d'une prise en compte véritable des impératifs environnementaux. Sans pour autant s'arrêter à ce stade, le régime camerounais des forêts communautaires a conçu des barrières au respect des principes environnementaux.

Section2 : Les garanties de la gestion durable des forêts communautaires.

En vue de garantir la bonne mise en oeuvre de la gestion durable des forêts communautaires au travers du plan et de la convention de gestion, le législateur a mis sur pied un système de contrôle de la nature des activités déployées dans les forêts communautaires (P1) ; de même qu'un système de répression de toute quelconque atteinte aux prescriptions de la loi alors favorable à la protection des forêts et de l'environnement (P2).

P1- Le contrôle des activités de la forêt communautaire.

Dans le but d'éviter tout éventuel dérapage dans la mise en oeuvre du plan et de la convention de gestion, le législateur a doté les communautés d'un pouvoir de surveillance (A) ; de même qu'il a investi l'Administration d'un pouvoir de contrôle de gestion de la forêt communautaire (B).

A- Le rôle de surveillance de la communauté.

Pour avoir été autorisée à gérer une portion de forêt du domaine national, la communauté reçoit l'obligation d'en assurer la police au sein de celle-ci. En effet, la communauté villageoise alors chargée de la mise en application de la convention de gestion est tenue de veiller sur la forêt à elle attribuée et ce, sous la supervision technique des services chargés des forêts. L'article 38(2) de la loi de 1994 dispose que : «la mise en application des conventions de gestion des forêts communautaires relèvent des communautés concernées, sous le contrôle technique des administrations chargées des forêts et, selon les cas, de la faune. En cas de violation de la présente loi ou des clauses particulières de ces conventions, les administrations précitées peuvent exécuter d'office, aux frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans que ceci touche au droit d'usage des populations » ; et l'article 32 (2) du décret de 1995 continue en signifiant que « la surveillance dans une forêt communautaire incombe à la communauté concernée, selon les modalités qu'elle fixe. Elle en informe l'administration chargée des forêts ». Ce qui revient à dire que, c'est la communauté qui doit s'assurer de la conformité d'avec le plan de gestion, de toutes les activités exercées dans la forêt communautaire. En plus il est vivement souvent recommandé aux communautés villageoises de mettre sur pied un système de surveillance capable d'empêcher une exploitation frauduleuse de la forêt qui pourrait provenir de tierces personnes.

Le principe ici c'est donc que, la surveillance des forêts communautaires est à la charge des communautés concernées. Cependant, l'Administration locale chargée des forêts est également tenue d'exercer un suivi des activités effectuées dans les forêts communautaires.

B- Le contrôle administratif de la gestion des forêts communautaires.

En plus du fait que la loi ait obligé l'Administration à assister gratuitement les communautés dans la mise en oeuvre de leurs choix d'exploitation des forêts communautaires, celle-ci a tout aussi été investie du pouvoir de contrôler de façon permanente l'exécution des projets réalisés de même que ceux qui doivent être réalisés dans la forêt.

Ainsi donc, la communauté est tenue de présenter à l'Administration des rapports périodiques des opérations préalablement prévues, qui ont été matérialisées d'une part ; de même que les opérations tout aussi prévues qui attendent voir le jour43(*). Le plan annuel des opérations est élaboré par le responsable de la gestion, assisté du responsable local de l'Administration chargée des forêts. Le plan des opérations de l'année suivante du programme d'action de cinq (5) ans doit être soumis accompagné d'une copie du plan de gestion et de la convention de gestion. Dans le même ordre d'idées, il est prévu une révision quinquennale du plan de gestion des forêts communautaires44(*)qui doit être mutuellement conduite.

Le contrôle administratif de la gestion des forêts communautaires s'entend aussi du renforcement par la puissance publique du devoir de surveillance desdites forêts qui incombe aux communautés locales. En fait, toutes les actions extrajudiciaires45(*) (poursuites ou transactions) vis-à-vis des auteurs d'infractions commises à l'encontre du plan de gestion et de la convention de gestion, relèvent de la compétence de l'Administration locale en charge des forêts. Il est aussi prévu, qu' « en cas d'infractions aux règles de gestion de la forêt communautaire, la mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre des auteurs de ces infractions relève de l'Administration chargée des forêts saisie à cet effet par le responsable de la communauté concernée »46(*). Ce qui invite à comprendre que, l'Administration dispose seule de l'exclusivité de l'action publique dans les forêts communautaires. Toute infraction constatée par les membres de la communauté doit être signalée à l'Administration aux fins d'engager les poursuites conséquentes.

L'autre garantie de la gestion durable des forêts communautaires c'est, la naturelle possibilité de mise en oeuvre de la responsabilité des contrevenants aux règles de protection de l'environnement.

P2- La répression des atteintes à l'environnement dans les forêts communautaires.

La répression des atteintes à l'environnement dans les forêts communautaires obéit au régime général de la répression des infractions dans les forêts communautaires. En effet, la loi a défini un ensemble de sanctions applicables (B) à des incriminations spécifiquement identifiées (A).

A- Les incriminations existantes.

Les comportements susceptibles de nuire à la gestion pérenne des forêts communautaires s'articulent essentiellement autour du non respect du plan et de la convention de gestion ; tous les cas d'infractions au plan de gestion commises au sein d'une forêt communautaire par un ou plusieurs individus non membres de la communauté bénéficiaire de la forêt, sont réglées par règlement, par transaction ou par poursuite individuelle selon les recours prévus ; que les infractions soient majeures ou mineures, ou qu'il s'agisse d'infractions uniques ou de récidives. Les cas d'infractions mineures vis-à-vis du plan de gestion ou de la convention de gestion commises par des membres de la communauté sont réglés par la communauté elle même conformément aux dispositions de ses statuts. Cependant, toute récidive est considérée comme une infraction majeure.

Les cas d'infractions majeures47(*) vis à vis du plan de gestion ou de la convention de gestion par des personnes membres ou non de la communauté doivent être signalés à l'Administration afin que ces personnes soient poursuivies selon les procédures prévues, quelle que soit la nature des infractions.

Les infractions susceptibles d'être sanctionnées dans les forêts communautaires s'entendent donc de toute action allant en contradiction avec les prescriptions du plan et de la convention de gestion, ainsi que toute action qui irait dans le sens de compromettre le cycle normal des écosystèmes forestiers. A toutes ces incriminations sont assorties des sanctions équivalentes.

B- Les sanctions applicables.

Pour ce qui est de la violation du plan et de la convention de gestion par une communauté toute entière, ou lorsque celle-ci s'est rendue complice d'infractions majeures au plan et à la convention de gestion, les premières infractions entrainent la suspension de la convention de gestion pendant une durée de un (1) an, période pendant laquelle toute exploitation commerciale du bois est interdite dans la forêt communautaire concernée. Toute récidive majeure impliquant la complicité de la communauté entière entraine l'annulation de la convention de gestion de la forêt communautaire concernée ; les sanctions administratives ne préjudicient en rien les autres mesures punitives possibles.

En effet, il est prévu parallèlement à tout autre type de sanctions, des sanctions de nature purement pénale car, conformément à la loi, la transaction qui est le principe du règlement des différents dans les forêts communautaires ne préjudicie en rien le droit de poursuite du ministère public48(*). Précisons néanmoins que, l'action publique n'est qu'un succédané de la transaction car, celle-ci n'est enclenchée que lorsque la transaction n'a pas pu être effective.

Comme nous l'avons dit plus haut, seuls les représentants de l'Etat peuvent enclencher l'action publique ; parmi ces représentant figure d'abord le ministère public (ou parquet), les officiers de police judiciaire (OPJ) à compétence générale (policiers et gendarmes), dont les prérogatives en matière d'infraction forestière sont confirmées par la loi49(*). Il s'agit ensuite des agents assermentés de l'administration des forêts auxquels la loi reconnaît la qualité d'OPJ à compétence spéciale et dont elle précise dans le détail les attributions conséquentes50(*).

Aux infractions alors constatées correspondent des sanctions légalement définies. Ainsi par exemple,

-l'exercice d'activités non conformes aux restrictions sur le droit de propriété51(*) d'une forêt ;

-l'importation ou l'exportation non autorisée du matériel génétique pour un usage personnel ;

-la violation de la législation et de la réglementation en vigueur sur le droit d'usage52(*) ;

-l'exploitation par autorisation personnelle de coupe dans une forêt du domaine national pour une utilisation lucrative, ou au-delà de la période ou de la quantité accordée ; et

-la détention d'un outil de chasse à l'intérieur d'une aire interdite de la chasse ; sont punis d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et d'un emprisonnement de dix (10) jours ou de l'une seulement de ces deux peines.

De même sera puni d'une amende de 50 000 à 200 000 francs CFA et d'un emprisonnement de vingt (20) jours à deux (2) mois ou de l'une seulement de ces peines, l'auteur de l'une des infractions suivantes :

-la violation des normes relatives à l'exploitation des produits forestiers spéciaux53(*) ;

-l'importation ou l'exportation non autorisée du matériel génétique à but lucratif

-l'abattage sans autorisation, d'arbres protégés, en violation de l'article 4354(*), sans préjudice des dommages et intérêts des bois exploités tel que prévu à l'article 15955(*).

Quant aux auteurs de l'une des infractions suivantes :

-l'exécution d'un inventaire d'aménagement ou d'exploitation non conforme aux normes établies par l'administration chargée des forêts,

-l'usage frauduleux, la contrefaçon ou la destruction des marques, marteaux forestiers, bornes ou poteaux utilisés par les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche selon les cas ;

-la violation des dispositions en matière d'armes de chasse prévues aux articles 106, 107 et 10856(*) ; la loi a prévu une amende de 200 000 à 1 000 000 francs CFA et un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une seulement de ces peines.

L'amende de 1 000 000 à 3 000 000 francs CFA et un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou l'une seulement de ces peines sera infligée à l'auteur de toute infraction consistant en :

-l'exploitation par vente de coupe, dans une forêt domaniale, au-delà des limites de l'assiette de coupe délimitée et/ou du volume et de la période accordée,

-l'exploitation frauduleuse par un sous-traitant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance s'exerçant dans une forêt domaniale, sans préjudice des intérêts des bois exploités.

Enfin, est puni d'une amende de 3 000 000 à 10 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l'une seulement de ces peines l'auteur de l'une des infractions suivantes :

-la production de faux justificatifs relatifs notamment aux capacités techniques et financières, au lieu de résidence à la nationalité ;

-la falsification ou la fraude sur tout document émis par les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche selon les cas ;

-l'abattage ou la capture d'animaux protégés, soit pendant les périodes de fermeture de la chasse, soit dans les zones interdites ou fermées à la chasse.

Précisons à ce niveau que, les dommages et intérêts relatifs aux bois exploités de façon frauduleuse, sont calculés sur la base de l'application de la valeur mercuriale entière, en vigueur sur les essences concernées. Aussi, les peines ci-dessus énumérées sont applicables sans préjudice des confiscations, restitutions, dommages et intérêts et remises en état des lieux. Elles peuvent être doublées non seulement en cas de récidive, ou si les infractions correspondantes sont commises par les agents assermentés des Administrations compétentes, ou par les officiers de police judiciaire à compétence générale ou avec complicité, sans préjudice des sanctions administratives et disciplinaires ; mais aussi pour toute chasse à l'aide de produits chimiques ou toxiques, pour toute violation de barrière de contrôle forestier et enfin en cas de délit de fuite ou de refus d'obtempérer aux injonctions des agents commis au contrôle.

Par ailleurs, les infractions ci-dessus énumérées offrent la faculté au juge de prononcer pour une durée qu'il fixe, l'incapacité pour les contrevenants d'être élus aux chambres consulaires et aux juridictions du droit du travail et du droit social jusqu'à la levée de cette incapacité.

L'ensemble des sanctions que nous venons de présenter n'ont pas été spécifiquement édictées pour les forêts communautaires, il s'agit des sanctions applicables aux infractions sur les forêts, desquelles nous avons extirpé celles-là qui se présentent comme aptes à être normalement appliquées dans le cadre des forêts communautaires.

Si on peut prendre pour acquis la foultitude des principes de gestion durable des forêts et de l'environnement, disposés de façon permanente dans l'ensemble du processus d'attribution et d'exploitation des forêts communautaires, il reste à vérifier leur opérationnalité, leur portée, leur efficacité ; car malgré tout, l'objectif de protection de l'environnement dans les forêts communautaires, au moyen des règles de gestion pérenne de celles-ci, semble à proprement parler se heurter à plusieurs facteurs, alors aptes à amenuiser voir à rendre approximatif les résultats attendus.

IIème partie : LA RELATIVE EFFICACITE DE LA PROTECTION JURIDIQUE

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS

COMMUNAUTAIRES AU CAMEROUN.

Si la prise en compte de l'obligation internationale de protection de l'environnement est bel et bien perceptible au Cameroun du fait de sa permanence dans l'ensemble du dispositif juridique organisant les forêts communautaires, il convient en revanche de reconnaitre que la matérialisation de ce noble impératif se heurte à un certain nombre d'obstacles aptes à entamer son efficacité.

En effet, les limites de l'efficience de la protection juridique de l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun sont constituées pour l'essentiel d'un ensemble d'incohérences intrinsèquement ancrées dans le régime juridique des forêts communautaires, alors constitutives de ce que nous pouvons qualifier de faiblesses juridiques d'une part (Chapitre1) ; mais aussi d'un ensemble d'insuffisances observées lors de la mise en oeuvre de la législation (Chapitre2) et qui finalement aboutissent à rendre la question de la protection de l'environnement assez problématique dans les forêts communautaires au Cameroun.

Chapitre1 : LES INSUFFISANCES JURIDIQUES DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS COMMUNAUTAIRES

AU CAMEROUN.

Le non efficience de la protection de l'environnement dans les forêts communautaires trouve pour point de départ les insuffisances liées au contenu des textes juridiques. En effet, plusieurs facteurs non négligeables se trouvent justement avoir été négligés dans le processus de prise en compte des points précis devant servir et garantir d'une façon juridiquement soutenable la protection de l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun. Les règles de droit qui font des forêts communautaires un cadre favorable de protection de l'environnement, s'observent comme nous l'avons démontrées dès l'attribution jusqu'à l'exploitation même desdites forêts ; mais c'est tout aussi dans ce dispositif que s'observent les insuffisances qui biaisent les résultats attendus.

Les insuffisances de protection de l'environnement dans les forêts communautaires alors liées au contenu des textes juridiques, s'entendent non seulement de la faible normativité des règles d'attribution écologiquement soutenables (section1), mais aussi d'un certain nombre d'obstacles à l'exploitation légale des forêts communautaires, qui ont pour conséquence de favoriser la survivance des formes classiques d'exploitation frauduleuse fortement dommageables à l'environnement (section2).

Section1 : La faible normativité des règles d'attribution.  

La procédure d'attribution des forêts communautaires présente comme limite, l'incapacité à imposer de façon générale et uniforme, des principes aptes à prendre en compte de la façon la plus efficace les intérêts écologiques. Cette incapacité peut être résumée en un ensemble de faiblesses observables tant au niveau du régime juridique applicable aux communautés bénéficiaires de la forêt (P1), que dans la définition même des critères applicables aux forêts à attribuer (P2).

P1- Les faiblesses relatives aux bénéficiaires des forêts.

Alors que la mise sur pied d'entités juridiques dotées de la personnalité morale pourrait en soi être regardée comme un gage sérieux de la saine gestion de la forêt, il se trouve malheureusement que, celles-ci laissent voir beaucoup d'insuffisances principalement en ce qui concerne les garanties de représentativité de toutes les sensibilités de la communauté au sein des entités de gestion (A) ; par ailleurs, la non prise en compte de certains groupes sociaux particulièrement défavorisés est constitutif d'un autre handicap majeur qu'il convient de relever (B).

A- L'insuffisance des garanties de représentativité des entités de gestion.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des forêts communautaires, la règlementation camerounaise incite les populations riveraines à se constituer en personnalité morale par la création d'une organisation formelle qui puisse légalement s'engager au nom de la communauté ; mais, concrètement, aucun mécanisme n'est prévu pour garantir la représentativité des différentes composantes de la communauté. Ceci a engendré de nombreuses conséquences que nous pouvons apprécier sur au moins deux plans ; d'abord au plan interne de l'association, ensuite sur un plan externe de l'association.

Au plan interne de l'association, il faut dire qu'il existe une différence essentielle entre l'adhésion des membres de la communauté à l'entité juridique d'une part, et leur adhésion à l'idée de la forêt communautaire d'autre part. Du fait de la forte sous scolarisation dans les régions concernées, la plupart des résidents des villages riverains des forêts n'ont pas souvent de façon véritable une bonne connaissance de ce dont il s'agit ; ils ne cernent pas toujours comme ça se doit la quintessence du projet, et ne peuvent par conséquent pas toujours se prononcer de façon éclairée sur tout ce qui serait relatif au projet de forêt communautaire. Il est plus question pour les membres d'approuver, et non pas toujours de discuter l'ensemble des propositions qui leur sont faites, et qui sont relatives à la bonne conduite de l'entité de gestion, et des modalités de gestion de la forêt communautaire d'autre part.

L'on peut donc librement penser que la participation des populations à ce niveau est purement formelle. Ce formalisme s'exprime en plusieurs points par exemple, la plupart des entités juridiques soulignent que, la qualité de membre est reconnue à tous les natifs et ressortissants du ou des villages constituant l'entité juridique ; mais presque tous soumettent en même temps la jouissance de cette qualité de membre au payement des frais d'adhésion. Les membres de la communauté qui adhèrent peu à l'idée de la forêt communautaire et qui n'adhèrent pas à l'entité juridique sont souvent faiblement pris en compte, lors des consultations concernant « la question de la gestion de la forêt communautaire » comme le voudrait l'article 28(1) du décret 9557(*). Ainsi, l'on a pu observer sur le terrain, des entités qui ne sont représentées que par leurs gestionnaires, d'autres qui ne sont constituées que par les seuls membres du bureau exécutif mais aussi et surtout des attributions qui n'ont pas tenu compte des intérêts de toutes les communautés locales de la région concernée58(*).

L'on peut aussi noter comme insuffisance, la faible implication des autorités traditionnelles, à savoir les chefs de villages, les conseils de sages, les chefs de clans et de famille ; qui pourtant sont dotés d'importants pouvoirs de prise de décision au plan traditionnel. Il est recommandable à ce niveau que l'autorité traditionnelle soit légalement investie de pouvoirs certains dans le processus de la foresterie communautaire. Toutefois elle ne devra avoir qu'un rôle de contrôle afin de constituer un contrepoids dans la gestion de la forêt communautaire.

Au plan externe de l'association, l'entorse à la garantie de représentativité de l'entité de gestion nait du fait que, l'initiative d'acquérir une forêt communautaire vient rarement souvent des populations elles même, mais plutôt de tierces personnes. Il pourrait s'agir soit, d'un opérateur économique véreux qui, n'ayant pas pu bénéficier d'une vente de coupe, instrumentalise une communauté villageoise en vue d'obtenir sous son couvert une forêt communautaire sur laquelle il va y assurer une véritable exploitation industrielle ; soit alors d'une élite59(*) de la région qui en vue d'asseoir sa notoriété politique, ou plus simplement dans le but de s'enrichir de façon égoïste, monte personnellement un dossier de demande de forêt communautaire60(*), les noms des communautés étant simplement utilisées comme paravent.

A la suite de tout ceci, il convient de reconnaitre que, bien que la loi ait exigé de faire participer toutes les composantes de la communauté dans le processus d'obtention de la forêt communautaire, elle a manqué de mettre sur pied un système de vérification de leur représentation et de leur participation à proportion significative. Cette faible représentativité de l'entité de gestion ne constitue pas l'unique faiblesse juridique liée aux bénéficiaires de la forêt communautaire, il y a aussi le délaissement de certains groupes sociaux défavorisés.

B- La non prise en compte de groupes sociaux particulièrement défavorisés.

Plusieurs instruments juridiques internationaux ayant pour objet la protection de l'environnement, chaque fois qu'ils font allusion à des regroupements humains, ne manquent presque pas toujours d'édicter des mesures favorables à la protection des populations autochtones, des minorités et des groupes sociaux défavorisés. Le constat est que, il manque dans la législation camerounaise des principes qui permettraient de remédier à la marginalisation des groupes sociaux défavorisés tels que les pygmées, les femmes et les allogènes dans le processus de foresterie communautaire, ce qui est une faiblesse de l'objectif de protection de l'environnement.

S'agissant des populations pygmées, deux cas de figures au moins contribuent à démontrer qu'elles ont été marginalisées dans le processus de foresterie communautaire au Cameroun.

Tout d'abord, il se trouve que, les politiques de sédentarisation menées par les missionnaires et les administrations61(*) successives au Cameroun, ont poussé les minorités pygmées à s'installer le long des pistes forestières, près des villages bantous où les droits de propriété sur la terre ne leur sont pas reconnus. La législation qui encadre la foresterie communautaire a fait abstraction de cette situation excluant de fait ces minorités de la gestion des ressources forestières. Les communautés pygmées au vue de la loi n'ont donc rien à voir avec le processus de foresterie communautaire, elles sont alors exclues du bénéfice de l'application du principe de participation et ne peuvent par ce fait avoir la prétention de s'impliquer dans les mécanismes participatifs de gestion durable des ressources forestières.

Ensuite, les forêts du domaine forestier permanent de l'Etat abritent de nombreuses communautés de pygmées qui ont réussi à préserver leur mode de vie nomade. La création des forêts communautaires étant alors interdite dans ce domaine, la législation forestière n'a prévu aucun palliatif pour sécuriser leur terroir traditionnel. Ce second aspect qui ne va pas en contradiction avec le premier nous démontre simplement et d'avantage que les minorités pygmées à défaut de se mouvoir vers les zones susceptibles d'être érigées en forêts communautaires doivent uniquement, si tant est qu'elles veulent bénéficier des retombées de la forêt, verser dans l'exploitation illégale, ce qui ne serait donc pas favorable à la pérennité desdites ressources.

Pour ce qui est des femmes la loi ne leur confère aucun statut spécifique encore moins un rôle spécial dans le processus. Elles ne font pas l'objet d'une catégorie spécifique devant être gérée de façon particulière, ce qui confirme donc en réalité le manquement législatif de non prise en compte des groupes sociaux minoritaires.

Au regard de cette situation, nous constatons qu'une réforme du dispositif juridique en vue de la prise en compte de toutes ces données serait salutaire. Néanmoins il conviendrait au préalable que l'Etat s'active pour la pleine participation de toutes les composantes des zones concernées, dans le but de garantir de façon durable la protection des ressources forestières.

P2- Les faiblesses relatives aux forêts à attribuer.

A la lecture des dispositions définissant les caractéristiques des forêts dont sollicitation est faite par les communautés, deux points méritent d'attirer notre attention : il s'agit tout d'abord de l'inadéquation des textes à toutes les zones écologiques d'une part (A), et ensuite de problèmes majeurs inhérents aux plans de zonage d'autre part (B).

A- L'inadéquation des textes aux différentes zones écologiques.

Le régime juridique de l'attribution des forêts communautaires au Cameroun tel qu'il se présente, est articulé comme si le pays ne comportait qu'une seule zone écologique à savoir la zone forestière méridionale. Ce régime juridique s'adapte mal aux zones septentrionales, c'est ce qui expliquerait en partie le faible nombre ou l'absence de forêts communautaires dans les provinces du nord et de l'extrême nord.

En effet, la partie nord du pays qui renferme très peu de forêts est essentiellement composée de savane et de zones désertiques. La conséquence en est que, l'intérêt de créer des forêts communautaires en vue de mieux prendre en charge l'impératif environnemental tout au moins en ce qui concerne la régulation climatique reste ici sans grande portée ; l'opération s'avérant alors trop exigeante et couteuse. Exploiter une forêt communautaire dans la zone désertique du grand nord invite à se trouver face à des problèmes que ne connaissent pas les communautés se trouvant en zone forestière méridionale. Le problème tire sa source dans le régime juridique en vigueur. En effet, celui ci est unique et uniforme, il s'applique sur toute l'étendue du territoire national sans toutefois tenir compte des caractéristiques et spécificités des différentes zones écologiques, et aucun effort législatif n'a été fait pour résorber cette insuffisance.

La situation s'avère patente par le fait que, dans les zones forestières où les forêts communautaires sont abondantes, les opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation des populations sur leurs devoirs et obligations, donc de leur responsabilisation sont plus efficientes. Aussi, les opérations relatives à la gestion durable des forêts y trouvent un auditoire plus vaste62(*), ce qui n'est pas le cas dans les zones de savane au nord du pays.

La recommandation à faire est la révision voire la réforme de tout le régime juridique dans le but de définir de nouvelles orientations capables d'intégrer à l'échelle nationale et de façon uniforme toutes les exigences compatibles avec le nouveau contexte international qui fait de la prise en compte des données environnementales un impératif catégorique.

B- Les problèmes inhérents aux plans de zonage.

Selon le droit en vigueur63(*), la convention de gestion prévoit les limites de la forêt communautaire. En effet, toute communauté désirant gérer une forêt communautaire, doit définir les limites de ladite forêt autour d'une réunion de concertation réunissant l'ensemble des composantes de la communauté concernée. Ces limites sont portées sur un plan de situation de la forêt qui est une pièce du dossier d'attribution. Par ailleurs, toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche. Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de gestion collective.

La délimitation des forêts communautaires est donc une étape très importante. Elle permet de circonscrire la forêt en tenant en compte du plan de zonage du Cameroun méridional, mais aussi de fixer les limites avec les communautés voisines. Cette opération doit tenir compte de la superficie maximale de 5.000 ha accordée aux forêts communautaires. La démarcation interne et externe de la forêt communautaire est donc obligatoire.

L'analyse des dispositions du droit en vigueur laisse observer que, le droit traditionnel de propriété sur le terroir villageois, n'est pas à proprement parler pris en compte lors de la délimitation de la forêt communautaire. Il est bien vrai que ces dispositions prennent en considération les activités traditionnelles menées dans la parcelle. Cependant, dans la réalité, mener des activités sur un terrain n'en confère pas nécessairement le droit de propriété. Ce qui revient à dire que, la loi ne s'est pas préoccupée des questions de propriété foncière pourtant particulièrement importantes dans les stratégies internationales de protection de l'environnement64(*). Ainsi, il pourrait arriver des cas où, la communauté riveraine d'une forêt dans laquelle elle mène des activités n'en soit pas traditionnellement le propriétaire65(*), alors pourtant que la législation lui reconnait le droit de la demander comme forêt communautaire, ce qui engendrerait des conflits avec les véritables propriétaires traditionnels.

La pratique quant à elle laisse constater des problèmes d'un autre ordre ; en effet, 30 % des forêts communautaires n'ont pas de limites matérialisées66(*). Cette situation est une porte ouverte au dépassement des limites par les exploitants éventuels de ces forêts ou des ventes de coupes attenantes aux forêts communautaires. Ainsi, en absence de matérialisation des limites, toutes les forêts communautaires exploitées par les opérateurs économiques font l'objet de dépassement des limites inscrites sur les cartes.

Par ailleurs, le plan de zonage a fortement désavantagé certaines communautés au point que, les espaces sur lesquels elles peuvent demander des forêts communautaires sont réduits. Cela est d'une part la cause de l'empiétement de certaines demandes de forêt communautaire sur le domaine forestier permanent, et d'autre part la conséquence de forêts communautaires de petite superficie (environ 1.000 ha). Ces situations ne semblent pas militer en faveur de la pérennisation de la ressource forestière ou même simplement de la lutte contre la pauvreté des populations des communautés concernées.

Enfin, dans l'imaginaire populaire de plusieurs communautés, la forêt communautaire est une opportunité qui leur est offerte pour fixer leurs limites foncières. Cela est tout à fait erroné parce que, le régime foncier est différent du régime de la forêt, de la faune et de la pêche. En revanche, les forêts communautaires représentent un moyen pour les communautés de sécuriser les ressources de leurs espaces forestiers contre la spoliation par les entreprises privées, les individus véreux ou les villages voisins.

La faible normativité des règles d'attribution pouvait être rattrapée si jamais les règles d'exploitation des forêts communautaires étaient indemnes de tout obstacle à la protection de l'environnement. Tel ne semble malheureusement pas être le cas car, l'on observe plutôt en la matière un ensemble de difficultés vouées à tenir en échec l'efficience de protection de l'environnement.

Section2 : Les obstacles juridiques à l'exploitation des forêts communautaires.

La prise en charge de l'objectif de protection de l'environnement se trouve obstruée dans la phase d'exploitation des forêts communautaires, du fait de certains facteurs qui sont relatifs tout d'abord au coût élevé des conditions d'exploitation imposées par la loi (P2), auxquelles s'ajoutent une pluralité avérée de lacunes juridiques (P1).

P1- La pluralité de lacunes juridiques.

Plusieurs insuffisances de nature juridique se présentant finalement comme notoires, sont ici constitutives de véritables sources de faiblesses du dispositif de droit voué à la protection de la nature. Tout part de l'amalgame crée par l'usage simultané des termes forêt communautaire et foresterie communautaire ; en effet, le concept de foresterie communautaire bien qu'utilisé régulièrement n'est malheureusement défini dans aucun texte de l'ordre juridique interne du pays, ce qui a occasionné un flou d'interprétation chez ses utilisateurs. C'est ainsi que certains confondent forêt communautaire à foresterie communautaire. Les deux termes se substituent mutuellement et sont souvent utilisés comme renvoyant à la même réalité. D'un autre point de vue, il convient de relever toujours dans le registre des faiblesses juridiques, l'insuffisance de précisions faites sur le mode d'exploitation des forêts communautaires (A) à laquelle vient s'ajouter la souveraine ignorance d'une méthode caractéristique de la gestion participative des forêts à savoir le reboisement (B).

A- La définition lacunaire du mode d'exploitation des forêts communautaires.

Contrairement aux dispositions de l'article 54 de la loi forestière du 20 janvier 1994 qui prévoit la possibilité d'exploitation de la forêt communautaire en régie, par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe ou par permis conformément au plan de gestion approuvé par l'administration en charge des forêts ; une circulaire du ministère en charge des forêts à savoir la lettre circulaire N° 0677/LC/MINEF/DF/CFC du 23 février 2001 a eu pour effet de suspendre l'exploitation des forêts communautaires par vente de coupe, ceci à cause des dégâts écologiques que cette forme d'exploitation causait. Tout en reconnaissant l'importance d'une telle mesure dans la gestion durable des ressources forestières, on peut tout de même déplorer que la lettre circulaire dans ce cadre soit d'une légalité douteuse, conformément au principe du parallélisme des formes juridiques67(*). Entre la loi et la lettre circulaire subsiste quand même une contradiction notable qui pose nécessairement un problème de hiérarchie des normes juridiques68(*).

En effet, il n'est pas possible qu'une lettre circulaire qui est une mesure interne du ministère compétent en matière de contrôle et de suivi des forêts communautaires, et dont la durée est extrêmement limitée dans le temps puisse déboucher sur l'arrêt total d'activités règlementées par la loi. La démarche qui consiste à remplacer une disposition de la loi par une lettre circulaire, est contraire au principe de la hiérarchie des normes juridiques, par le fait qu'il y a modification et dénaturation de la loi par un acte règlementaire qui lui est subordonné ceci en l'absence de toute habilitation législative. L'on aurait pu valablement s'attendre à une validation législative de cette circulaire, hélas, le législateur ne s'est toujours pas prononcé sur la suspension de l'exploitation industrielle des forêts communautaires, d'où l'on peut donc conclure sans risque de se tromper que la situation est contraire au principe du parallélisme des formes, puisque la mesure de suspension a excédé deux (2) années et est donc devenu par ce fait une décision non plus provisoire mais définitive.

Cette situation est suffisante pour expliquer les nombreuses hésitations dont font preuve les acteurs du processus, lorsqu'elles de retrouvent à cette importante étape qu'est le choix du mode d'exploitation à appliquer dans la forêt communautaire. Somme toute, si la suspension de l'exploitation par vente de coupe est à n'en point douter une mesure favorable de gestion durable des forêts, il convient de reconnaitre l'impératif de normalisation de sa juridicité.

La suspension de l'exploitation par vente de coupe n'est pas la seule incohérence juridique de protection de l'environnement, il convient tout aussi de déplorer l'oubli dont a été victime le reboisement communautaire.

B- La non prise en compte du reboisement.

La législation et la règlementation forestière n'abordent pas de manière spécifique la question du reboisement communautaire. Cette une situation assez grave au regard de la question de l'inadéquation du régime juridique en vigueur aux différentes zones écologiques du pays. Le reboisement aurait été d'une utilité notoire surtout dans les régions aux tendances du grand nord où les quelques forêts existantes se densifient de moins en moins.

Sur ce point particulièrement crucial pour les régions septentrionales, il serait donc salutaire d'insérer dans la loi forestière des règles spécifiques au reboisement communautaire, qui s'inspireraient de la règlementation des forêts communautaires. Il pourrait s'agir par exemple de maintenir la propriété de l'Etat sur le terrain objet du reboisement, et reconnaitre à la communauté un droit de propriété sur les arbres plantés et autres ressources naturelles se trouvant sur ledit terrain.

A l'origine, la FAO69(*) a défini la foresterie communautaire comme s'intéressant à toutes les situations dans lesquelles les populations locales sont étroitement associées à une activité forestière. Ces situations très diverses vont de l'établissement de parcelles boisées dans les régions déficitaires en bois et autres produits forestiers pour les besoins locaux, aux activités traditionnelles de communautés forestières. Ne serait il pas utile de se demander pourquoi ce nécessaire intérêt pour le reboisement communautaire aujourd'hui.

C'est en réalité parce que dans la plupart des pays du monde, la foresterie et l'agriculture étaient devenues à une époque donnée des activités presque totalement séparées. Par tradition, la plupart des services forestiers s'occupaient essentiellement des arbres dans des aires définies comme forêts, alors que la plupart des services agricoles ne se chargeaient que des essences qui avaient été domestiquées et adoptées comme productions agricoles. Entre ces deux extrêmes, la majeure partie de la végétation forestière conservée par les populations rurales était effectivement ignorée et passait même inaperçue. Malgré le fait que la fourniture des produits forestiers aux populations locales occupait une place importante dans les activités des services forestiers, les interventions de l'Etat visant à inciter les ruraux à planter des arbres avaient été fréquemment soupçonnées d'être une aliénation déguisée des terres et, en raison de la coercition exercée, elles avaient trop souvent servi de moyen d'exécuter des projets étatiques. Cette situation qui a motivé que l'on tourne le dos au reboisement s'avère aujourd'hui caduque ; c'est pourquoi plusieurs auteurs soutiennent que, les pouvoirs publics doivent montrer la voie par des actions de démonstration qui respecteraient la vocation des sols ainsi mis en valeur par l'usage des essences les plus intéressantes70(*). cette solution aurait fait ses preuves en Afrique de l'ouest, au Rwanda et au Burundi. De plus, le nouveau contexte économique et politique international qui est orienté vers le développement durable, a poussé de nombreux Etats à se tourner vers une foresterie communautaire véritablement axée non seulement vers la capitalisation des intérêts des communautés, mais aussi vers la promotion du reboisement en tant que garantie de pérennité de la ressource forestière.

A cette multitude de lacunes juridiques s'ajoute la cherté instituée des conditions d'exploitation des forêts communautaires, qui constitue à n'en point douter, une limite dans le processus d'institutionnalisation du développement durable.

P2- Le coût élevé des conditions d'exploitation des forêts communautaires.

L'intégration des populations dans les procédés de gestion durable des forêts, doit pouvoir se faire de manière relativement facile. Le prix à payer pour les différentes opérations débouchant sur la mise sur pied du plan de gestion de l'environnement est largement au dessus de la bourse des communautés villageoises. En effet, il est exigé aux communautés qui sollicitent l'obtention d'une forêt communautaire de présenter au préalable non seulement un plan simple de gestion de la forêt en question (A), mais aussi de procéder à une étude d'impact environnemental dans ladite forêt (B). Au regard des montants nécessaires pour la réalisation de ces opérations, il convient à proprement parler de se demander si ces mesures de bonne gestion de l'écosystème forestier, peuvent du fait de leur cherté, être encore regardées de façon réaliste, comme des facteurs de gestion écologiquement rationnelle de la forêt.

A- Le coût du plan simple de gestion.

Non pas qu'il soit question de se poser contre l'exigence d'un plan de gestion comme condition préliminaire et indispensable d'exploitation d'une forêt communautaire, le constat sur la question est que, en dehors des forêts communautaires les autres formes d'exploitation dans le domaine forestier non permanent, y compris les ventes de coupe, ne sont pas soumises à un plan préalable d'aménagement. Alors que cette spécificité est imposée à la forêt communautaire, la loi exige contrairement à ce qui a cours dans les autres types d'exploitation, que l'élaboration et l'adoption du plan simple de gestion précèdent le démarrage des opérations d'exploitation de la forêt communautaire. Les communautés sont donc contraintes à l'élaboration d'un plan simple de gestion avant toute exploitation. Devant cette situation, une question fondamentale s'impose à l'analyse celle de savoir pourquoi soumettre les communautés villageoises dont il est évident qu'elles ont moins de moyens financiers que les exploitants industriels à des conditions plus contraignantes ? Compte tenu des conditions économiques précaires des populations, une bonne partie d'acteurs intéressés par le processus pense que, en vue de prévenir les dérives causées par l'exploitation frauduleuse souvent motivée par la rigidité de la loi, celle-ci aurait du prévoir une période transitoire au cours de laquelle la communauté pouvait exploiter les ressources forestières en vue de générer des revenus qui auraient alors facilité par la suite l'élaboration du plan simple de gestion. L'exigence du plan simple de gestion préalablement aux activités d'exploitation des forêts communautaires, se présente donc aux yeux de beaucoup d'acteurs de la filière comme une injustice au regard des conditions applicables aux autres formes d'exploitation.

Pour ce qui est du prix de revient du plan simple de gestion d'une forêt communautaire, notons qu'il oscille entre cinq (5) et seize (16) millions de francs CFA71(*). Ces montants sont non seulement largement au dessus des moyens des communautés locales mais aussi disproportionnés par rapport au travail souvent réalisé sur le terrain.

D'un autre point de vue, il convient de souligner que, les communautés villageoises du fait de leur pauvreté bénéficient souvent des financements pas toujours désintéressés en provenance des acteurs accompagnateurs du processus à savoir : les organisations non gouvernementales et les opérateurs économiques qui très souvent finissent par s'approprier le processus au détriment des communautés bénéficiaires elles même. Face aux difficultés financières et d'organisation que connaissent donc la plupart des communautés, les acteurs accompagnateurs font souvent de l'assistanat ; ce qui infantilise les communautés et les met en position croissante de dépendance. Ces acteurs accompagnateurs, qui ne disposent pas toujours dans leurs équipes ou leur entourage professionnel de cadres et d'agents capables d'assurer toutes les étapes conduisant à l'élaboration du plan simple de gestion ont alors le plus souvent recours aux bureaux d'étude dont, pour certains, la qualité du travail est douteuse et, pour d'autres, la simple garantie de la connivence avec le service administratif qui doit approuver le plan. Il convient aussi de relever, la forte variabilité de la qualité des plans simples de gestion selon les structures qui les élaborent et les acteurs accompagnateurs, cette variabilité n'agit malheureusement pas en faveur d'une bonne qualité des outils de gestion.

Nous constatons donc que l'élaboration du plan simple gestion est onéreuse et le plus inquiétant c'est que, à cause des connivences institutionnelles, la qualité du service s'en trouve fortement réduite. Les communautés ne s'approprient finalement pas le processus et perdent ainsi souvent une occasion sensible d'amélioration de leurs conditions de vie. Le plus grave c'est que, les disfonctionnements du processus peuvent amener les communautés à s'appauvrir ; c'est par exemple le cas des populations d'une communauté72(*)ayant contribué financièrement à hauteur de dix millions (10.000.000) de francs CFA en vue de l'élaboration de leur plan simple de gestion, elles espéraient rentrer dans leurs fonds le plus tôt possible mais, plusieurs années après, il n'en est rien.

Au vu de toutes ces insuffisances, il est loisible de convenir que, le coût du plan simple de gestion est élevé par rapport aux retombées escomptées. Cette situation si elle n'est pas réglée se poserait comme une menace à la gestion durable des forêts communautaires.

B- Le coût de l'étude d'impact environnemental.

L'étude d'impact environnemental exigée par la loi peut être regardée comme un obstacle de plus sur le chemin de l'exploitation d'une forêt communautaire. En effet, si grâce à elle l'on abouti naturellement à la mise sur pied du plan de gestion de l'environnement, il est néanmoins important de reconnaitre que, par son coût, elle constitue un véritable fardeau financier sur la communauté villageoise.

Pour ce qui est des frais à débourser, il y a quand même lieu de s'interroger car, rien que les frais à payer au ministère de l'environnement s'élèvent à cinq (5) millions de francs CFA reparties ainsi qu'il suit : deux (2) millions de francs CFA pour la validation des termes de références et trois (3) millions de francs CFA pour la validation de l'étude73(*). Il faut ajouter à ces frais les coûts de réalisation de l'étude qui ne sont pas des moindres car, l'étude d'impact environnemental requiert une expertise avérée74(*), laquelle porte encore plus haut les dépenses à effectuer. Signalons qu'il faut au bas mot une bagatelle de dix (10) millions de francs CFA pour réaliser l'étude d'impact environnemental pour forêt communautaire. Ce coût vient s'ajouter à ceux liés à l'élaboration du plan simple de gestion jusqu'à la signature de la convention de gestion. L'étude d'impact environnemental à elle seule coûte déjà environ une quinzaine de millions à la communauté et si l'on y ajoute les charges occasionnées par le plan et la convention de gestion, une communauté se retrouve facilement entrain de dépenser environ une vingtaine de millions en francs CFA. S'il faut considérer qu'à ces différentes dépenses qui tournent déjà autour d'une vingtaine de millions, il faudra ajouter les coûts d'achat du matériel de production, l'on constate bel et bien avec aisance que l'étude d'impact environnemental est assez lourde et pesante pour les populations locales.

Devant cette situation, certains acteurs désemparés sont allés jusqu'à demander la dispense des études d'impact environnemental pour les forêts communautaires, d'autres ont plaidé pour son caractère facultatif en arguant que, les forêts communautaires avaient peu d'impact sur l'environnement. Ces analyses se fondent sur une vision étriquée de l'environnement car, celui-ci est constitué d'une part du milieu biophysique et d'autre part du milieu socio-économique75(*). Si l'exploitation artisanale des forêts communautaires a peu d'impact sur le milieu physique, il n'en est pas de même pour le milieu socio-économique. Lorsqu'on sait que les impacts de l'exploitation des forêts communautaires peuvent par exemple aller jusqu'à la mort d'hommes76(*), l'on voit bien qu'il est toujours utile d'en faire une évaluation préalable, pour que des mesures environnementales soient proposées afin d'éviter ou d'en atténuer les effets.

Au regard de ce qui précède, il convient tout d'abord de confirmer la nécessité de l'étude d'impact environnemental pour les forêts communautaires, mais quand même de la rendre plus digeste. Nous pourrons alors accorder notre violon avec celui de ceux qui pensent qu'il faille non pas éliminer l'étude d'impact environnemental pour les forêts communautaires, mais plutôt de réduire les coûts induits par cette opération. L'on pourrait par exemple comme le pensent beaucoup d'acteurs de la filière, dispenser les forêts communautaires des frais d'analyse des termes de référence et du rapport d'étude d'impact environnemental77(*), en mettant le coût des ces deux opérations au compte de l'assistance technique gratuite que l'Administration peut apporter à la communauté d'une part ; et de réaliser l'étude d'impact environnemental tout comme l'étude socio-économique de la forêt, et exploiter les résultats pour élaborer le plan de gestion de l'environnement78(*).

Le coût élevé des conditions d'exploitation des forêts communautaires ajouté aux lacunes juridiques préalablement évoquées, font montre d'une situation plutôt préoccupante. La protection l'environnement serait mieux garantie si une réforme du droit applicable prenait en compte les suggestions ci dessus présentées. Mais il n'y a pas que les insuffisances intrinsèquement juridiques qui rendent compte des faiblesses de la protection de l'environnement dans les forêts communautaires, il en ressort aussi des insuffisances pratiques observées au moment de la mise en oeuvre du droit.

Chapitre2 : LES INSUFFISANCES OBSERVEES DANS LA MISE EN OEUVRE DU

DROIT.

Les forêts communautaires constituent un cadre favorable de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Aussi, les principes de gestion qui garantissent la protection de l'environnement ont été posés par le droit, comme pour dire qu'il s'agit d'une protection sécurisée par ce que juridiquement protégée. Par ailleurs, il se trouve que, plusieurs insuffisances et faiblesses sont observables au moment de la mise en oeuvre de ces règles de saine gestion. Deux phénomènes oeuvrent pour le compte rendu de cette situation, il y a tout d'abord l'insatisfaction des populations, qui est occasionnée par la sous efficience de l'exploitation des forêts communautaires, ce qui constitue donc une véritable menace à la mise en oeuvre efficace des règles de pérennisation de la ressource forestière (setion1). Ensuite, l'on a fait depuis un certain temps, le constat de la récurrence des infractions à la législation environnementale dans les forêts communautaires, ce qui veut dire qu'il continu d'exister des raisons qui favorisent le non respect de la loi (section2).

Section1 : L'insatisfaction des membres de la communauté locale.

L'on a pu se rendre compte que, les communautés bénéficiaires des forêts du domaine non permanent, exprimaient un sentiment de mécontentement lié à l'absence de retombées convenables de la forêt communautaire. Cette frustration des populations locales est née du fait qu'au plan pratique, elles se retrouvent souvent loin d'atteindre les objectifs espérés. La modicité des revenus de l'exploitation forestière (P2), qui se fonde sur les nombreuses lacunes dans les moyens d'exploitation expliquent cette situation (P1).

P1- Les lacunes dans les moyens d'exploitation des forêts communautaires.

Les insuffisances que nous pouvons révéler à ce niveau partent du risque de maladies encourues par les populations ouvrières dans les forêts (B) jusqu'à la faible technicité des moyens que celles-ci utilisent (A).

A- La faible technicité dans les activités d'exploitation de la forêt communautaire.

Il est démontré à suffisance que, l'exploitation artisanale, en régie par la communauté ou par sous-traitance, offre une opportunité d'emplois non négligeable pour les jeunes du village. Mais le problème qui se pose c'est que, les populations manquent souvent du matériel minimum nécessaire pour pouvoir assurer une exploitation rentable et bénéfique ; en effet, après avoir été ruinées par l'ensemble des exigences financières obligatoires de la procédure d'attribution de la forêt, les populations se retrouvent souvent dans l'incapacité de s'acheter les équipements simples imposés par la loi à savoir les scies portatives, les tronçonneuses, les scieries mobiles et bien d'autres. Et comme la sortie du bois en grume est interdite dans les forêts communautaires, il est question de transformer le bois à l'intérieur même de la forêt.

Le problème majeur qui se pose à ce niveau c'est que non seulement la simplicité du matériel à utiliser n'est pas partie pour rendre la tache facile aux populations, mais, celles-ci ne réussissent même pas toujours à se l'approprier à cause de leurs moyens financiers fortement limités.

Dans les cas même où des communautés ont souvent réussi à se procurer le matériel nécessaire pour pouvoir assurer l'exploitation artisanale requise, il s'agit souvent dans la plupart des cas d'un matériel de seconde main acheté dans des brocantes improvisées, et dont les pièces de rechange sont quasi introuvables sur le marché. Les pannes répétées causées par la surexploitation de ce matériel sont souvent l'objet d'arrêt des travaux alors fort dommageable pour la communauté. L'égoïsme et le cynisme souvent observés dans le milieu motivent donc pendant ces trêves, des dérives d'un autre genre. C'est ainsi par exemple que dans une forêt communautaire79(*), suite à l'arrêt des travaux de l'exploitation forestière due à la panne de la Lucas Mill, l'équipe dirigeante du projet communautaire fut accusée de malversation diverses. Le plus grave était la connivence avec une scierie de la place pour sortir le bois de la forêt communautaire de façon frauduleuse ; et dans le même ordre d'idées, plusieurs éléments apportés par les populations de la communauté démontraient que les gestionnaire du projet local avaient introduit à l'insu des populations et sans les avoir consultée, des « scieurs sauvages »80(*) dans la forêt communautaire. A ces lots d'accusation s'ajoutent la disparition de la quasi-totalité du matériel offert par la structure d'accompagnement du projet81(*). Les dirigeants par contre pour se défendre arguent que l'ensemble du matériel de la communauté est en panne par ce que les populations ne savent pas l'utiliser.

On peut donc se rendre compte que, la faible technicité des moyens d'exploitation est due non seulement par le sous équipement des populations, mais aussi et surtout par la non qualification des personnes appelées à l'utiliser ; ce qui invite à comprendre que cette faible technicité à elle seule est déjà suffisante pour causer des problèmes d'un autre genre, notamment l'exposition des populations à des maladies causées par le sur-effort.

B- L'exposition des populations aux maladies.

La législation forestière, dans le but de limiter l'impact de l'exploitation sur l'environnement interdit l'ouverture des routes dans les forêts communautaires, prohibition qui n'est pas sans incidence sur l'évacuation du bois. Les populations se retrouvent alors obligées de transporter le bois par devers elles, donc sur la tête, et là nous aboutissons à un autre type de problème à savoir la durabilité humaine et les risques de maladie.

Les impacts de débardage à tête d'homme sont très sérieux dans les forêts communautaires. Le transport du bois sur la tête a pour conséquence fâcheuse de favoriser non seulement le développement des maladies telles que la hernie au sein de la communauté, mais aussi, de causer des morts d'hommes. A cause donc de cette situation, il serait bénéfique de penser une réforme du droit applicable, qui tiendrait compte de la durabilité humaine en matière de transport de produits forestiers. L'on pourrait par exemple envisager la création de Pistes à Impact Limité (PIL) dans les forêts communautaires, et juste s'assurer que celles-ci sont en compatibilité avec les exigences du plan simple de gestion. L'on pourrait aussi envisager une masse maximale qui ne devrait pas être transportée sur la tête par les populations, en vue d'éradiquer les risques de maladie, et les protéger contre les conséquences normales de l'exploitation purement artisanale des forêts communautaires.

Nous constatons donc que, les difficultés que connaissent les populations lors de l'exploitation des forêts communautaires, sont d'une ampleur qui de toute évidence, devrait inviter toute réforme envisageable à s'y pencher de façon particulière, surtout pour ce qui est de cette question relatives aux nombreuses lacunes dans les moyens d'exploitation. Les insuffisances auxquelles font face les populations dans la mise en valeur des forêts communautaires ne peuvent rester sans conséquences sur la productivité de celle-ci. En effet, par ce que les moyens mis pour tirer profit de la forêt sont insuffisants, et que les populations mobilisées pour utiliser le petit matériel qui a pu être rassemblé font l'objet d'un manque d'expertise criard, il va de soi que la résultat obtenu ne peut pas être à la mesure des espérances de la communauté. Et c'est bien pourquoi le résultat financier de l'exploitation des forêts communautaires, va rarement dans le sens de la pleine satisfaction des intérêts directs des populations.

P2- Une rentabilité peu conséquente.

Plusieurs raisons expliquent la faible rentabilité de l'activité d'exploitation des forêts communautaires au Cameroun ; il faut rappeler ici que, c'est cette absence de rentabilité pour la communauté qui incite souvent l'exploitation illégale alors préjudiciable pour l'environnement. En effet, de nombreux facteurs entrent en jeu pour rendre compte de cette situation. Il s'agit tout d'abord de l'improductivité des partenariats que les populations signent avec les opérateurs de la filière (A) et ensuite de la sous information des communautés sur l'évolution du droit en vigueur, dont le bon usage pourrait leur être profitable (B).

A- Les partenariats peu favorables aux populations.

En vue d'augmenter l'efficacité et la productivité de la forêt communautaire, les communautés concluent souvent des contrats avec des personnes qui généralement sont des professionnels dans le domaine. On distingue ainsi deux catégories d'opérateurs économiques travaillant en partenariat avec les communautés : de simples opérateurs économiques (65 %) et des exploitants forestiers agréés (35 %)82(*). Rappelons que, la foresterie communautaire constitue un moyen d'insertion des nationaux aux professions du bois. Ils travaillent sous le couvert du titre d'exploitation en régie accordé aux forêts communautaire. Bon nombre sont de simples opérateurs économiques et / ou des élites non agréés à la profession forestière ; ils travaillent généralement en relation avec des exploitants agréés / sociétés forestières, ou vendent directement leurs produits aux entreprises exportatrices de sciage. Aussi, des exploitants agréés interviennent directement souvent en partenariat avec les communautés.

Le partenariat entre une communauté et un opérateur économique est soutenu par un contrat qui stipule le prix de vente du mètre cube des débités de bois, la prise en charge des coûts de production et bien d'autres éléments. Les termes de ce contrat diffèrent suivant qu'il s'agisse d'une exploitation en régie par la communauté, par partenariat ou par affermage. Si quelques cas de partenariats fructueux entre des opérateurs économiques et certaines communautés ont pu être recensés sur le terrain, il convient de reconnaitre que plusieurs problèmes liés justement à cette question des partenariats persistent encore. Les retombés économiques de la forêt communautaire ne sont pas totalement satisfaisant dans ces cas puisque, les interventions des partenaires sont souvent marquées par une concentration des pouvoirs et un accaparement des bénéfices, ce qui ne va ni dans le sens des objectifs initiaux de la politique forestière nationale en matière de foresterie communautaire, encore moins dans le sens des objectifs du principe de participation. Fréquemment, les communautés se trouvent affaiblies lors d'un appui d'une élite ou d'un opérateur économique. Ces problèmes trouvent aussi leur origine dans la faible organisation des communautés villageoises de même que dans l'exploitation illégale perpétrée dans les forêts communautaires par des petits opérateurs économiques, cela a même amené certains industriels à retenir leur élan vers les forêts communautaires, par crainte d'être impliqués dans cette exploitation illégale, d'où de possibles déficits dans l'assistance et l'accompagnement des communautés. Par ailleurs, le constat fait sur le terrain est que, toutes les communautés ont malgré tout des contrats avec des opérateurs économiques, ces contrats sont de différentes natures et tiennent compte du niveau d'implication de l'opérateur économique dans les activités d'exploitation. L'un des problèmes qui se pose à ce niveau est celui de la validité même de ces contrats car, la plupart d'entre eux ne sont paraphés ni par les autorités administratives, ni par les agents du ministère en charge des forêts, ni par la gendarmerie ou toute autre autorité compétente pour régler les litiges entre cocontractants, et qui dispose à ce niveau d'un pouvoir de contrôle. Cette situation a donc ouvert la porte aux abus de tout genre par les partenaires des communautés qui, sachant qu'ils ont affaire à des personnes peu éclairées, mènent les opérations à leur seule guise, et ceci au préjudice de la communauté. A titre d'exemple, nous pouvons citer le cas de cette communauté à Mbalmayo83(*) qui, s'étant engagés dans le processus en 1997 n'a pu obtenir la forêt qu'en 2004. Elle a donc signé une convention de gestion en partenariat avec une société, à savoir la TBC (Transformation du Bois Camerounais). Mais ce partenariat s'est vite révélé inéquitable par ce que, la société ne payait pas le bois au prix convenu, elle employait très peu d'ouvriers locaux et laissait la charge de tous les travaux d'entretien des routes aux populations villageoises ; le plus grave c'est que la TBC ouvrait en toute clandestinité des pistes dans la forêt communautaire pour y abattre illégalement des arbres supplémentaires. La communauté réagissant à cette situation a réussi avec l'aide d'une ONG locale84(*) à mettre un terme à ce contrat en décembre 2004. Elle a redémarré l'aventure sur de nouvelles bases mais dans une forêt appauvrie par la TBC.

A la suite de tout ceci, nous constatons donc que, l'organisation des forêts communautaires offre aux villageois non seulement la possibilité de connaitre leurs droits, mais aussi les moyens de prendre leur destin en main ; mais il se trouve que cette situation ne correspond pas à la réalité ambiante.

B- La sous information des communautés sur l'évolution du droit.

L'on s'est rendu compte que, la plupart des communautés sont entièrement dépendantes soit des organismes partenaires avec lesquels elles travaillent, soit alors des ONG qui les assistent depuis le début du processus jusqu'au moment de l'exploitation effective de la forêt. Cette situation est assez incommodante car, il serait de bon aloi que les communautés aient une bonne connaissance du dispositif juridique en la matière, afin de pouvoir se prendre en main et devenir indépendantes, donc pouvoir traiter avec les partenaires et les structures accompagnatrices de façon équitables.

Toute réforme envisageable dans ce domaine gagnerait à renforcer la formation et l'information des communautés pour que celles-ci puissent mieux s'approprier le processus d'obtention et de gestion communautaire des forêts. En effet, le Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires, préconise qu'il soit mené au début du processus, une phase de sensibilisation, d'information, d'éducation et de formation (SIEF, c'est en somme la vulgarisation de la politique forestière traduite par les normes et procédures en vigueur). Cette étape est très importante car, c'est à travers elle que la communauté peut s'approprier le processus ou pas. C'est en principe le ministère des forêts et de la faune (MINFOF) qui doit la mener, parce que c'est lui qui est chargé de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale en matière des forêts. Mais la réalité nous donne plutôt la preuve d'une action marginale de cette Administration car, évaluée en pourcentage, elle ne s'élève qu'à 5% ; les ONG s'étant activées à faire le gros de la SIEF auprès des communautés85(*).

Sachant donc que le problème est appelé à évoluer, la question ne se situe plus nécessairement au niveau de la sensibilisation des communautés, dans le but d'une appropriation facile du processus. Il est plutôt aujourd'hui question de les aider à maitriser les contours du droit, pour qu'elles puissent en faire bon usage dans la recherche d'une plus grande rentabilité de l'exploitation des forêts à elles attribuées.

L'insatisfaction des populations alors causée par les différentes lacunes dans les moyens d'exploitation, de même que la petitesse des bénéfices engendrés, ne constitue pas la seule illustration de la problématique mise en oeuvre du droit, il y a aussi le constat de la récurrence des infractions dans les forêts communautaires.

Section2 : La récurrence des infractions dans les forêts communautaires.

Les forêts communautaires sont des cadres dans lesquels les communautés humaines riveraines disposent d'un droit d'accès, de contrôle ainsi que la maitrise des ressources qui s'y trouvent ; dans le but de satisfaire leurs besoins sociaux, culturels, économiques et spirituels. C'est aussi un espace qui assure aux familles d'aujourd'hui, mais aussi aux générations à venir, la sécurité et la durabilité de l'usage ces ressources. Les principes qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement des forêts communautaires reposent sur un souci cardinal à savoir la gestion pérenne de l'environnement. Néanmoins, la mise en oeuvre de l'arsenal juridique y relatif fait montre d'une récurrence des infractions en leur sein. Les manquements à la loi ainsi observés sont constitutifs de sérieuses menaces voire d'atteintes graves à la durabilité même des ressources forestières. Cette prolifération des infractions est motivée tout d'abord par le caractère mitigé des garanties juridiques de la gestion durable des forêts communautaires (P1), et ensuite par la forte limitation du pouvoir d'action des populations dans la recherche et la poursuite des infractions (P2).

P1- La relativité des garanties de la gestion durable des forêts communautaires.

Le droit en vigueur a posé un certain nombre d'éléments devant assurer le gardiennage de la gestion écologiquement rationnelle des forêts communautaires ; la pratique a malheureusement tôt fait de révéler leur caractère peu absolu, s'exprimant par la fébrilité de la machine judiciaire (B) qui vient simplement s'ajouter à l'inertie de la puissance publique seule compétente pour mettre en mouvement l'action publique (A).

A- L'inertie administrative.

En vertu du principe de l'opportunité des poursuites, le système répressif camerounais en la matière a prévu que c'est uniquement l'Administration qui pourrait au cas où elle le juge nécessaire diligenter des poursuites contre toute personne soupçonnée d'être auteur ou complice d'une infraction à la législation forestière86(*). Cette mesure somme toute salutaire connait un problème fort simple, celui de sa mise en oeuvre effective. En effet, l'Administration devrait pouvoir engager des poursuites contre les infracteurs suite aux informations qui lui sont données par les membres de la communauté. Mais il se trouve que, plusieurs fois, alors même qu'elle est tenue informée d'activités prohibées qui sont menées à l'intérieur de la forêt, c'est en vain qu'on a souvent attendu qu'elle sévisse.

Cette situation invite à se demander pourquoi l'Administration, fort des informations dont elle dispose, reste souvent sans mettre en mouvement l'action publique. Les raisons peuvent être nombreuses ; en effet, la loi dispose que les infractions à la législation et à la règlementation sur les forêts peuvent donner lieu à transaction87(*). Il est donc possible que l'inaction de l'administration s'explique par la conduite d'une transaction, surtout que la transaction sollicitée par le contrevenant éteint l'action publique, sous réserve de son exécution effective dans les délais impartis. Au cas donc où la transaction serait la raison pour laquelle l'action publique n'a pas été enclenchée, l'on doit par souci d'équité se demander à qui est ce qu'elle profite ? Est-elle bénéfique à l'Etat, ou à la communauté ?

Au cas où la transaction est bénéfique à l'Etat, il devrait en principe se poser un problème de justice sociale car, les ressources illégalement extraites de la forêt appartenaient à la communauté villageoise, ce qui signifie qu'en optant pour cette solution l'Administration n'aura pas résolu le problème pour la simple raison que les effets de la lésion dont est victime la communauté continuerait de s'appliquer. En revanche, dans le cas où la transaction est bénéfique à la communauté, le problème trouverait une solution appropriée par ce que celle-ci consisterait soit en la restitution in integrum soit en une juste indemnisation. Malheureusement, la réalité fait le témoignage d'une situation qui ne coïncide avec aucune des deux situations. L'inertie administrative ne semble se fonder sur aucune raison juridiquement soutenable, situation qui trahit alors en montrant le caractère peu efficace du système mis en place par la loi.

Somme toute, ce n'est donc pas sur l'Administration en charge des forêts qu'il faudrait compter pour lutter efficacement contre la criminalité forestière car, ce manque de réaction qui la cantonne dans une passivité avérée, n'est sans doute pas de nature aider les communautés déjà si plaintives, à espérer qu'elles utiliseront les espaces forestiers à elles concédées aussi durablement qu'elles auraient pu le penser. L'autre garant de gestion durable de l'environnement c'est l'autorité judiciaire qui en tout cas ne brille pas par son action.

B- La fébrilité de la machine judiciaire.

Rappelons que le droit en vigueur reconnait au ministère public (le parquet), aux officiers de police à compétence générale (policiers et gendarmes) et aux agents assermentés du ministère des forêts (officiers de police à compétence spéciale) des compétences en matière de recherche et de poursuite des infractions en matière forestière. La loi précise que, les prérogatives reconnues aux agents assermentés de l'administration des forêts ne préjudicient en rien la compétence du parquet et des officiers de police judiciaire à compétence générale en matière de recherche, de constatation et de poursuite des infractions forestières.

Le problème qui se pose à ce niveau est que, sans doute par ignorance de la législation forestière ou par crainte de s'investir dans un secteur aussi sensible que celui des forêts, les magistrats du parquet, les policiers et les gendarmes ne jouent pas en effet jusqu'ici les rôles qui leur sont dévolus par la loi. Il en résulte une réduction des chances de l'Etat de voir découvrir et poursuivre les infractions forestières, de même qu'une condamnation des communautés à ne soumettre leurs dénonciations qu'à l'administration forestière à laquelle elles reprochent pourtant de ne pas toujours exercer les poursuites souhaitées. La situation est donc assez grave car ce n'est toujours aussi qu'aux représentants de l'Etat, à savoir les magistrats du parquet et les officiers de police judiciaire que la loi reconnait le pouvoir d'utiliser la force contre les contrevenants, par exemple pour les arrêter, les priver de leur liberté ou pour saisir les objets ayant servi à la commission des infraction.

Du fait donc de la passivité de ces différentes autorités, le danger ici serait que, les communautés elles même s'engagent à poser ces actes alors uniquement reconnus aux maillons de la machine judiciaire ci-dessus énumérés. La vérité c'est que si jamais les communautés décident de se substituer aux autorités judiciaires en utilisant la force contre les contrevenants à la législation comme cela pourrait finalement être le cas dans certaines forêts communautaires, elles procéderaient par là à une vengeance privée que rien ne peut justifier, même pas l'inertie de l'administration forestière suite à une première dénonciation ; tout ceci pour une raison fort simple à savoir que nul n'a le droit de se rendre justice.

L'inertie administrative de même que la passivité de la machine judiciaire font donc fatalement le témoignage de la relativité des garanties de gestion durable des forêts communautaires, donc de leur caractère peu absolu, d'où l'on peut aisément comprendre pourquoi les infractions à la loi ne cessent de se répétées dans les forêts communautaires aujourd'hui. Mais, le fait que la communauté bénéficiaire de la forêt ne dispose pas de prérogatives conséquentes en matière de recherche et de poursuite des infractions est un handicap majeur qui ne va pas dans le sens de solutionner le problème.

P2- Le pouvoir d'action limité des populations.

Le droit en vigueur a fortement limité le pouvoir d'action des populations pour les opérations relatives à la recherche, à la constatation et la poursuite des infractions forestières. L'action des communautés se résume en un rôle surveillance de la forêt qui finalement s'avère insuffisant (A) de par l'ampleur de la potentielle criminalité ; aussi, l'exclusivité administrative du déclenchement de l'action publique, dont la légalité doit être regardée de façon problématique, ne va pas dans le sens de résoudre cette difficulté (B).

A- L'insuffisance du pouvoir de surveillance des communautés.

La loi du 20 janvier 1994 et le décret d'application du régime des forêts, dans les dispositions qu'ils consacrent à la prévention et à la répression des infractions qui pourraient être commises dans les forêts communautaires, ne s'étendent que sur la contribution de l'Etat. Le décret n'aborde la contribution de la communauté que pour lui confier un rôle de surveillance de la forêt communautaire, et mentionner qu'en cas d'infractions aux règles de gestion d'une forêt communautaire, la mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre des auteurs de ces infractions relèvent de l'administration chargée des forêts que la responsable de la communauté peut saisir à cet effet.

Le pouvoir de surveillance dévolu aux communautés s'avère insuffisant tout d'abord par ce que, comme nous l'avons décrié après l'avoir constaté, l'Administration brille par sa passivité ; le problème ici réside dans l'inapplication de la mesure législative car, si l'administration forestière sévissait à chaque fois que les communautés lui indiquaient un cas d'infraction, la question serait sans intérêt au fond et le débat n'aurait pas droit de cité ; c'est en réalité par ce que les dénonciations faites par les communautés restent sans suite que le constat de l'insuffisance de leur pouvoir alors simplement réduit à la dénonciation peut être fait, et de façon regrettable. Ensuite, il nous revient de reconnaitre que, la situation querellée ne va pas dans le sens d'aider les communautés à véritablement se prendre en main puisque, étant gestionnaires d'un espace forestier, elles auraient bien pu elles même se substituer à la puissance publique en cas d'inertie de celle-ci. Mais par risque de verser dans l'illégalité ces communautés sont donc contraints à l'immobilisme qui quelque soit les cas n'est pas voué à résoudre le problème ; d'où la persistance du constat à savoir que, le cantonnement des communautés en matière de prévention et de répression des infractions forestières au seul et unique rôle de surveillance est une limite importante dans les mécanismes de gestion durable des forêts communautaires. Fort de cette situation, il nous est permis de penser qu'un réaménagement du dispositif juridique en la matière, qui augmenterait les pouvoirs des communautés en ce sens serait salutaire. A la suite de ce qui précède, peut-on légalement affirmer que l'exclusivité administrative de déclenchement de l'action publique contre toute infraction commise dans une forêt communautaire est exempte de vices ?

B- L'exclusivité administrative en question.

Comme souligné plus haut, la loi prévoit que seule l'Administration peut mettre en mouvement l'action publique suite aux dénonciations faites par les populations bénéficiaires de la forêt. Cette mesure législative est peu convaincante lorsqu'on y jette un regard rigoureux, l'on peut d'ailleurs penser qu'elle fait l'objet d'une légalité problématique.

Le caractère douteux de la disposition qui n'ouvre à la communauté que la voie de la dénonciation tient en ceci que, la loi forestière, ainsi que les règles applicables à toutes les procédures répressives, à savoir celles du code de procédure pénale applicable au Cameroun, semblent s'opposer à une telle restriction. En faisant de la communauté villageoise concernée la propriétaire de toutes les ressources de la forêt communautaire88(*), la loi forestière en fait en même temps la victime de l'exploitation frauduleuse desdites ressources. Or, en vertu de l'article 157 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais, « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent » ; ce qui signifie que, la victime d'une infraction est habilitée à déclencher l'action publique (ou action pour l'application des peines) en même temps que l'action civile (ou action en réparation du dommage causé). Le déclenchement de l'action publique par la victime se fait au moyen, soit d'une plainte avec constitution de partie civile, qui saisit le magistrat instructeur tenant lieu de juridiction d'instruction, sans qu'il soit besoin de passer par l'administration forestière, la police ou la gendarmerie, soit d'une citation directe du contrevenant devant le tribunal compétent89(*) conformément à l'article 40 alinéa 3 du code de procédure pénale90(*).

Une autre raison qui pourrait témoigner du caractère douteux de l'exclusivité administrative de la mise en mouvement de l'action publique tient au fait que, le droit de propriété sur les ressources forestières qui est reconnu à la communauté est un droit subjectif. Les droits subjectifs se caractérisent par le fait que, seuls les titulaires peuvent en défendre les effets.

Nous constatons donc que, le monopole de l'action publique dont dispose l'administration forestière, s'est constitué à la suite d'une mise entre parenthèse des principes de principes cardinaux du droit et de la procédure pénale, d'où la nécessité une fois de plus d'une réforme du droit sur ces aspects qui, fort de tout cela compromettent la gestion durable des forêts communautaires, tout en compromettant la pleine matérialisation du principe de participation.

Il est loisible de constater en définitive que, la récurrence des infractions dans les forêts communautaires, s'explique par les nombreuses failles que présentent les garanties de bonne gestion posées par le droit, qui n'a par ailleurs pas manqué de limiter le champ d'action des populations locales qui, ne serait ce que pour préserver leurs intérêts pouvaient jouer un rôle essentiel en ce sens.

Toutes les insuffisances observées dans la mise en oeuvre du droit, de même que les faiblesses intrinsèquement juridiques qui ont été préalablement présentées, rendent compte du caractère non absolu de la protection juridique de l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun. Non pas pour dire que la protection de l'environnement dans les forêts communautaires est inefficace, il est plutôt question de comprendre au travers des différents aspects présentés dans cette seconde partie que les insuffisances présentées et commentées font le témoignage de la nécessité d'une relativisation de l'efficacité des principes étudiés dans la première partie ; c'est pourquoi nous n'avons pas manqué à chaque étape de proposer des ébauches de solution en vue d'améliorer ces modalités de gestion, dans le but de les inscrire définitivement dans la durabilité.

CONCLUSION

Au terme de notre analyse, il nous est loisible de constater que la protection de l'environnement est juridiquement consacrée dans le régime camerounais des forêts communautaires, ce qui revient à dire que celui-ci n'a pas manqué de s'arrimer à cette exigence propre au nouveau contexte politique international. Le souci de préservation de l'environnement se présente d'ailleurs comme l'élément qui a guidé le montage des règles et mesures applicables dans ce champ d'activités. Les forêts communautaires qui sont gérées par les populations villageoises sont d'abord et avant tout des espaces forestiers au même titre que tous les autres, c'est bien pourquoi les obligations internationales de saine gestion réceptionnées dans l'ordre juridique interne s'appliquent sur elles.

La foresterie communautaire pour le rappeler, a été conçue pour permettre aux populations locales de lutter contre la pauvreté rurale au moyen des retombées économiques de l'exploitation forestière. La foresterie communautaire présente aussi comme intérêt de mettre en application un des principes chers au droit international de l'environnement à savoir le principe de participation car, elle offre aux populations locales la possibilité de s'impliquer activement dans les processus de gestion durable des écosystèmes forestiers.

L'étude des aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun nous a permis de constater que, plusieurs facettes du droit applicable expriment de façon péremptoire une prise en compté avérée du souci de maitriser l'impact de l'exploitation forestière sur l'environnement. Les règles qui rendent compte de l'intégration de données écologiques dans les forêts communautaires sont contenues de façon éparse, mais fidèle, dans l'ensemble du dispositif juridique dès l'attribution jusqu'à l'exploitation même des forêts.

S'agissant des règles d'attribution, nous avons pu observer que les conditions applicables aux communautés désireuses d'obtenir une forêt communautaire, de même les opérations préalables à effectuer dans les forêts concernées se présentent naturellement comme des prédispositions pour une gestion apte à s'inscrire dans la durabilité. Quant aux normes de gestion des forêts communautaires, l'adoption de l'exploitation artisanale comme principe de gestion, nous a donné l'occasion de déduire à une volonté législative d'amenuiser les répercussions environnementales. Dans le même ordre d'idées, les pouvoirs de contrôle et de transaction reconnus aux autorités administratives, tout comme la possibilité de saisine des autorités judiciaires par la mise en mouvement de l'action publique en cas d'infraction à la législation, se posent comme de véritables garanties pour la bonne gestion des forêts communautaires.

Par ailleurs, plusieurs faiblesses ont pu être décryptées, elles consistent essentiellement en des insuffisances dans l'élaboration du droit, ce qui a comme conséquence de rendre sa mise en oeuvre problématique. En effet, les insuffisances liées au contenu du droit, en elles même disposent de l'aptitude à entamer la potentielle efficience du système juridique de protection de l'environnement. De plus, les diverses difficultés inventoriées dans la mise en oeuvre effective du droit démontrent à suffisance que, loin d'être parfaite, la protection de l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun mérite d'être renforcée.

Cette mise à niveau au moyen de la révision du dispositif juridique en vigueur, devra prendre en compte tous les problèmes qui se posent de façon récurrente dans la pratique, en vue d'y apporter des solutions qui garantiraient non seulement le plein épanouissement des populations dans la gestion des forêts qui leur sont attribuées, mais aussi la protection efficace de l'environnement au moyen de méthodes participatives et concertées. L'idée se trouve confortée par le fait que, la plupart des communautés forestières ou dépendant des forêts ne vivent plus dans les conditions d'écosystèmes équilibrés qu'elles avaient réussi à maintenir pendant longtemps. La déforestation à grande échelle et la dégradation des forêts, ainsi que l'épuisement progressif des ressources et la pénurie qui en résulte, ont produit des changements dans leur mode de vie ; d'où l'intérêt de la promotion du développement durable. Celui ci s'entend d'une exploitation des ressources naturelles selon des méthodes qui permettent aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins, sans toutefois compromettre les chances des générations futures à satisfaire les leurs.

L'évidence qui se présente donc aujourd'hui est que, contrairement au modèle industriel classique qui conduit à la destruction des forêts, la gestion communautaire lorsqu'elle est bien orientée, permet leur utilisation durable et équitable. La bonne orientation d'une foresterie communautaire veille souvent tout d'abord à ce que, les droits et les responsabilités relatifs aux ressources forestières soient clairement définis, sûrs et permanents; ensuite que les forêts soient gérées de manière adéquate pour conserver toutes leurs fonctions et enfin que les ressources forestières soient transférées dans de bonnes conditions afin d'assurer leur viabilité future91(*).

Les principes qui régissent la protection de l'environnement ont été taillés dans le compromis, et les raisons qui justifient cette situation sont nombreuses. La première c'est que, l'espace géographique qui garanti la pérennité de la vie sur terre est unique, ce qui revient à dire que les conséquences d'une grave atteinte à l'environnement dans un état, ne peuvent être stoppées par les frontières physiques des états voisins, elles s'appliqueront à coup sur à eux; d'où l'intérêt d'une coopération certaine en vue d'un scrupuleux respect du droit de l'environnement. Le soutien réciproque qu'implique cette coopération doit pouvoir intégrer l'aide active à apporter aux pays les plus pauvres, non seulement dans la construction d'un dispositif juridique crédible et efficient, mais aussi dans la mise en oeuvre de celui-ci en vue d'atteindre les objectifs de pérennisation de la vie sur terre grâce à des conditions favorables pour le plein épanouissement de l'homme.

ANNEXES

N°1 : Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

(titre 3 relatif aux forêts)

N°2 : Décret N° 95/ 531PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des

forêts (dispositions relatives aux forêts communautaires)

N°3 : Décret N° 2005/0577PM du 23 février 2005 portant sur les modalités de réalisation des

études d'impact environnemental

N°4 : Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

LOI N° 94/01 du 20 janvier 1994

portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE III

DES FORETS

Article 20. - (1) Le domaine forestier national est constitué des domaines forestiers

permanent ou non permanent.

(2) Le domaine forestier permanent est constitué de terres définitivement affectées à la forêt

et/ou à l'habitat de la faune.

(3) Le domaine forestier non permanent est constitué de terres forestières susceptibles d'être

affectées à des utilisations autres que forestières.

CHAPITRE I

DES FORETS PERMANENTES

Article 21. - (1) Les forêts permanentes ou forêts classées sont celles assises sur le

domaine forestier permanent.

(2) Sont considérées comme des forêts permanentes :

_ les forêts domaniales ;

_ les forêts communales.

Article 22. - Les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30 % de la superficie totale du

territoire national et représenter la diversité écologique du pays. Chaque forêt permanente

doit faire l'objet d'un plan d'aménagement arrêté par l'administration compétente.

Article 23. - Au sens de la présente loi, l'aménagement d'une forêt permanente se définit

comme étant la mise en oeuvre sur la base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable, d'un

certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de la protection soutenue de produits

forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la

productivité future de ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement

physique et social.

SECTION I

DES FORETS DOMANIALES

Article 24. - (1) Sont considérées au sens de la présente loi comme forêts domaniales :

_ les aires protégées pour la faune telles que :

_ · les parcs nationaux ;

_ · les réserves de faune ;

_ · les zones d'intérêt cynégétique ;

_ · les game-ranches appartenant à l'Etat ;

_ · les jardins zoologiques appartenant à l'Etat ;

_ · les sanctuaires de faune ;

_ · les zones tampons.

_ - Les réserves forestières telles que :

_ · les réserves écologiques intégrales ;

_ · les forêts de production ;

_ · les forêts de protection ;

_ · les forêts de récréation ;

_ · les forêts d'enseignement et de recherche ;

_ · les sanctuaires de flore ;

_ · les jardins botaniques ;

_ · les périmètres de reboisement.

(2) La définition ainsi que les règles et les modalités d'utilisation des différents types

de forêts domaniales, sont fixées par décret.

Article 25. - (1) Les forêts domaniales relèvent du domaine privé de l'Etat.

(2) Elles sont classées par un acte réglementaire qui fixe leurs limites géographiques et leurs

objectifs qui sont notamment de production, de recréation, de protection, ou à buts multiples

englobant la production, la protection de l'environnement et la conservation de la diversité du

patrimoine biologique national. Cet acte ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au

nom de l'Etat.

(3) Le classement des forêts domaniales tient compte du plan d'affectation des terres de la

zone écologique concernée, lorsqu'il en existe un.

(4) Les forêts soumises au classement ou classées selon la réglementation antérieure

demeurent dans le domaine privé de l'Etat, sauf lorsque le plan d'affectation des terres

dûment approuvé de la zone concernée en dispose autrement.

(5) La procédure de classement des forêts domaniales est fixée par décret.

Article 26. - (1) L'acte de classement d'une forêt domaniale tient compte de l'environnement

social des populations autochtones qui gardent leurs droits normaux d'usage. Toutefois ces

droits peuvent être limités s'ils sont contraires aux objectifs assignés à ladite forêt. Dans ce

dernier cas, les populations autochtones bénéficient d'une compensation selon des

modalités fixées par décret.

(2) L'accès du public dans les forêts domaniales peut être réglementé ou interdit.

Article 27. - Le classement d'une forêt ne peut intervenir qu'après dédommagement des

personnes ayant réalisé des investissements sur le terrain, avant le démarrage de la

procédure administrative de classement.

Article 28. - (1) Une forêt domaniale peut faire l'objet d'une procédure de classement suivant

des modalités fixées par décret. (2) Le classement total ou partiel d'une forêt ne peut

intervenir qu'après classement d'une forêt de même catégorie et d'une superficie équivalente

dans la même zone écologique.

Article 29. - (1) Les forêts domaniales dont dotées d'un plan d'aménagement définissant,

dans les conditions fiées par décret, les objectifs et règles de gestion de cette forêt, les

moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs, ainsi que les conditions d'exercice

des droits d'usage par les populations locales, conformément aux indications de son acte de

classement.

(2) Le plan d'aménagement, dont la durée est fonction des objectifs poursuivis, est révisé

périodiquement ou en cas de besoin.

(3) Toute activité dans une forêt domaniale doit, dans tous les cas, se conformer à son plan

d'aménagement.

(4) Les forêts domaniales peuvent être subdivisées par l'administration chargée des forêts en

unités forestières d'aménagement. Dans ce cas, cette administration arrête pour chacune de

ces unités un plan d'aménagement.

(5) Les modalités de mise en oeuvre du plan d'aménagement sont fixées par décret.

SECTION II

DES FORETS COMMUNALES

Article 30. - (1) Est considéré, au sens de la présente loi, comme forêt communale, toute

forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou

qui a été plantée par celle-ci.

(2) L'acte de classement fixe les limites et les objectifs de gestion de ladite forêt qui peuvent

être les mêmes que ceux d'une forêt domaniale, ainsi que l'exercice du droit d'usage des

populations autochtones. Il ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de la

commune concernée.

(3) Les forêts communales relèvent du domaine privé de la commune concernée.

(4) La procédure de classement des forêts communales est fixée par décret.

Article 31. - (1) les forêts communales sont dotées d'un plan d'aménagement approuvé par

l'administration chargé des forêts. Ce plan d'aménagement est établi à la diligence des

responsables des communes, conformément aux prescriptions de l'Article 30 ci-après.

(2) Toute activité dans une forêt communale doit, dans tous les cas, se conformer à son

plan d'aménagement.

Article 32. - (1) L'exécution du plan d'aménagement d'une forêt communale relève de la

commune concernée, sous le contrôle de l'administration chargée des forêts qui peut, sans

préjudice des dispositions de la loi portant organisation communale, suspendre l'exécution

des actes contraires aux indications du plan d'aménagement.

(2) En cas de défaillance ou de négligence de la commune, l'administration chargée des

forêts peut se substituer à celle-ci pour réaliser, aux frais de ladite commune, certaines

opérations prévues au plan d'aménagement.

(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communales

appartiennent exclusivement à al commune concernée.

Article 33. - Les communes urbaines sont tenues de respecter, dans les villes, un taux de

boisement au moins égale à 800 m2 d'espaces boisés pour 1 000 habitants. Ces boisements

peuvent être d'un ou de plusieurs tenants.

CHAPITRE II

DES FORETS NON PERMANENTES

Article 34. - Les forêts permanentes, ou non classées, sont celles assises sur le domaine

forestier non permanent. Sont considérées comme forêts non permanentes :

_ les forêts du domaine national ;

_ les forêts communautaires ;

_ les forêts des particuliers.

SECTION I

DES FORETS DU DOMAINE NATIONAL

Article 35. - (1) Les forêts du domaine national sont celles qui n'entrent dans aucune des

catégories prévues par les Articles 24 (1), 30 (1) et 39 de la présente loi. Elles ne

comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les jachères, ni les boisements

accessoires d'une exploitation agricole, ni les aménagements pastoraux ou agrosylvicoles.

Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les anciennes jachères et les terres

agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet d'un titre de propriété, peuvent être

considérées à nouveau comme forêts du domaine national et gérées comme telles.

(2) Les produits forestiers de toute nature se trouvent dans les forêts du domaine national

sont gérés de façon conservatoire, selon le cas, par les administrations chargées des forêts

et de la faune. Ces produits appartiennent à l'Etat, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une convention

de gestion prévue à l'Article 37 ci-dessous.

Article 36. - Dans les forêts du domaine national, les droits d'usage sont reconnus aux

populations riveraines dans les conditions fixées par décret. Toutefois, pour des besoins de

protections ou de conservation, des restrictions relatives à l'exercice de ces droits,

notamment les pâturages, les pacages, les abattages, les ébranchages et la mutilation des

essences protégées, ainsi que la liste de ces essences, peuvent être fixées par arrêté du

Ministre chargé des forêts.

SECTION II

DES FORETS COMMUNAUTAIRES

Article 37. - (1) L'administration chargée des forêts doit, aux fins de la prise en charge de la

gestion des ressources forestières par les communautés villageoises qui en manifestent

l'intérêt, leur accorder une assistance. Une convention est alors signée entre les deux

parties. L'assistance technique ainsi apportée aux communautés villageoises doit être

gratuite.

(2) Les forêts communautaires sont dotées d'un plan simple de gestion approuvé par

l'administration chargée des forêts. Ce plan est établi à la diligence des intéressés selon les

modalités fixées par décret. Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les

cas, se conformer à son plan de gestion.

(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts

communautaires appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées.

(4) Les communautés villageoises jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation des

produits naturels compris dans leurs forêts.

Article 38. - (1) Les conventions de gestion prévues à l'Article 37 ci-dessus prévoient

notamment la désignation des bénéficiaires, les limites de la forêt qui leur est affectée et les

prescriptions particulières d'aménagement des peuplements forestiers et/ou de la faune

élaborées à la diligence desdites communautés.

(2) La mise en application des conventions de gestion des forêts communautaires relève des

communautés concernées, sous le contrôle technique des administrations chargées des

forêts et, selon le cas, de la faune. En cas de violation de la présente loi ou des clauses

particulières de ces conventions, les administrations précitées peuvent exécuter d'office, aux

frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans

que ceci touche au droit d'usage des populations.

SECTION II

DES FORETS DES PARTICULIERS

Article 39. - (1) Les forêts des particuliers sont des forêts plantées par des personnes

physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la législation et à

la réglementation en vigueur. Les propriétaires de ces forêts sont tenus d'élaborer un plan

simple de gestion avec l'aide de l'administration chargée des forêts, en vue d'un rendement

soutenu et durable.

(2) Toute nouvelle affectation des terrains concernés est soumise au respect des

dispositions de l'alinéa

(3) de l'Article 16 ci-dessus. (3) La mise en oeuvre du plan simple de gestion d'une forêt de

particulier relève de celui-ci, sous le contrôle technique de l'administration chargée des

forêts.

(4) Les produits forestiers tels que définis à l'Article 9 alinéa (2) se trouvant dans les

formations forestières naturelles assises sur le terrain d'un particulier appartiennent à l'Etat,

sauf en cas d'acquisition desdits produits par le particulier concerné conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur.

(5) Les particuliers jouissent d'un droit e préemption en cas d'aliénation de tout produit

Naturel compris dans leurs forêts.

DECRET N° 95/531/PM DU 23 AOUT 1995 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME

DES FORETS

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun, ensemble la loi n°90/023 du 10 août 1990 portant approbation de ladite ordonnance ;

Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre ;

Vu le décret n°92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du premier ministre, chef du gouvernement ;

Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;

DECRETE :

SECTION II - DES FORETS COMMUNAUTAIRES

Article 27.-

(1) Dans le cadre de la définition et du suivi de l'exécution de convention de gestion des forêts communautaires, l'administration chargée des forêts apporte aux communautés concernées une assistance technique gratuite, conformément à la législation en vigueur.

(2) Les forêts pouvant faire l'objet d'une convention de gestion de forêt communautaire sont celles situées à la périphérie ou à proximité d'une ou de plusieurs communautés et dans lesquelles leurs populations exercent leurs activités.

(3) Toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche.

Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de gestion collective.

La convention de gestion est signée suivant le cas :

a) par le préfet, lorsque la forêt concernée est dans le ressort du département ;

b) par le Gouverneur, lorsque la forêt concernée chevauche deux département de la province ;

c) par le Ministre chargé des forêts, lorsque la forêt concernée chevauche deux provinces.

(4) La superficie maximale d'une forêt communautaire ne peut excéder 5 000 ha ;

(5) La zone concernée doit être libre de tout titre d'exploitation forestière.

Article 28.-

(1) Toute communauté désirant gérer une forêt communautaire doit tenir une réunion de concertation réunissant l'ensemble des composantes de la communauté concernée, afin de désigner le responsable de la gestion et de définir les objectifs et les limites de ladite forêt.

Cette réunion est supervisée par l'autorité administrative locale, assistée des responsables techniques locaux concernés.

(2) Le procès-verbal de ladite réunion est signé séance tenante par l'ensemble des participants.

(3) cette communauté doit avoir la personnalité morale, sous la forme d'une entité prévue par les législations en vigueur.

Article 29.-

(1) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est constitué des pièces suivantes :

a) une demande timbrée précisant les objectifs assignés à la forêt sollicitée ;

b) le plan de situation de la forêt ;

c) les pièces justificatives portant dénomination de la communauté concernée, ainsi que l'adresse du responsable désigné ;

d) la description des activités précédemment menées dans le périmètre de la forêt sollicitée ;

e) le curriculum vitae du responsable des opérations forestières ;

f) le procès-verbal de la réunion prévue à l'article 27 ci-dessus.

(2) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est déposé auprès du responsable local de l'Administration chargée des forêts qui le transmet, avec avis motivé, à l'autorité compétente pour décision, conformément à l'article 27 ci-dessus.

En cas de décision favorable, le responsable local de l'administration chargée des forêts assiste la communauté dans l'élaboration du plan simple de gestion de la forêt concernée. Les travaux préparatoires à l'élaboration du plan simple de gestion, notamment les inventaires, sont à la charge de la communauté concernée.

En cas de décision défavorable, l'autorité administrative compétente retourne le dossier à la communauté concernée, en précisant les motifs du rejet.

Article 30.-

(1) Le responsable local de l'Administration chargée des forêts transmet le plan simple de gestion, signé du responsable désigné de la communauté, à l'autorité administrative compétente, accompagné d'un projet de convention de gestion de ladite forêt, pour signature.

(2) La convention de gestion prend effet à compter de la date de notification de ladite convention par le représentant local de l'Administration chargée des forêts à la communauté concernée dans un délai maximum de quinze (15) jours.

(3) La convention de gestion d'une forêt communautaire a la même durée que celle du plan simple de gestion de la forêt concernée. Elle est révisée au moins une fois tous les cinq (05) ans.

Elle est renouvelable au terme de sa durée de validité, lorsque la communauté a respecté les engagements souscrits.

Article 31.-

(1) Les opérations prévues dans le plan simple de gestion, exécutées par la communauté concernée, sont contrôlées par les services locaux de l'Administration chargée des forêts. Ceux-ci peuvent suspendre à tout moment l'exécution de toute activité dans la forêt concernée, en cas de son respect par la communauté des prescriptions du plan simple de gestion, conformément aux dispositions prévues par la convention de gestion.

(2) Un arrêté du Ministre chargé des forêts fixe le modèle de convention de gestion des forêts communautaires.

Article 32.-

(1) Les conditions d'exercice des droits d'usage dans une forêt communautaire, notamment le placage, le ramassage du bois mort, la chasse et/ou la pêche , doivent être conformes aux prescriptions du plan simple de gestion de cette forêt.

(2) La surveillance d'une forêt communautaire incombe à la communauté concernée.

(3) En cas d'infractions aux règles de gestion de forêt communautaire, la mise en oeuvre de l'action ligue à l'encontre des auteurs de ces infractions relève de l'administration chargée des forêts. Elle peut être saisie à cet effet par le responsable de la communauté concernée.

République du Cameroun

Paix - Travail - Patrie

Les modalités de réalisation des études d'impact environnemental

Décret n°2005/0577PM du 23 février 2005.

Le Premier ministre, Chef du gouvernement décrète :

Chapitre I : Disposition générales

Article 1 : Le présent décret fixe les modalités de réalisation des études d'impact

environnemental.

Article 2 : L'étude d'impact environnemental s'entend comme un examen

systématique en vue de déterminer si un projet a ou non un effet défavorable sur

l'environnement.

Article 3 : (1) L'étude d'impact environnemental peut être sommaire ou détaillée

et s'applique à l'ensemble du projet et non à une fraction de celui-ci.

(2) En tout état de cause, les travaux ne peuvent démarrer avant l'approbation des

études d'impact environnemental y relatives.

Chapitre II : du contenu de l'étude d'impact environnemental

Article 4 : Le contenu d'une étude d'impact environnemental sommaire

comprend :

- la description de l'environnement du site et de la région ;

-la description du projet ;

-le rapport de la descente sur le terrain ;

-l'inventaire et la description des impacts de projet sur l'environnement et les

mesures d'atténuation envisagées ;

-les termes de référence de l'étude ;

-les références bibliographiques y relatives.

Article 5 : L'étude détaillée d'impact environnemental comporte :

-la description et l'analyse de l'état initial du site et de son environnement

physique, biologique, socio-économique et humaine ;

-la description et l'analyse de tous les éléments et ressources naturels,

socioculturels susceptibles d'être affectés par le projet, ainsi que les raisons du

choix du site ;

-la description du projet et les raisons de son choix parmi les autres solutions

possibles ;

-l'identification et l'évaluation des effets possibles de la mise en oeuvre du projet

sur l'environnement naturel et humain ;

-l'indication des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets

dommageables du projet sur l'environnement ;

-le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procès-verbaux des

réunions tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les

syndicats, les leaders d'opinions et autres groupes organisés, concernés par le

projet ;

-le plan de gestion environnementale comportant les mécanismes de surveillance

du projet et de son suivi environnemental et, le cas échéant, le plan de

compensation ;

-les termes de référence de l'étude, ainsi que les références bibliologiques ;

-le résumé en langage simple des informations spécifiques requises.

Article 6 : (1) La liste des activités soumises à l'une ou l'autre catégorie d'études

d'impact environnemental visé aux articles 4 et 5 ci-dessus est fixée par le ministre

chargé de l'environnement.

(2) En outre, le ministre arrête le canevas type des termes de référence desdites

études en fonction des activités et après avis du comité interministériel de

l'environnement.

(3) Les frais relatifs à l'étude d'impact environnemental sont à la charge du promoteur.

Chapitre III : de la procédure d'élaboration et d'approbation des études

d'impact environnemental

Section I : de l'initiation de la procédure d'étude d'impact environnemental

Article 7 : (1) Tout promoteur d'un projet est tenu de déposer auprès de

l'administration compétente et du ministère chargé de l'environnement, en plus du

dossier général du projet :

-une demande de réalisation de l'étude d'impact environnemental comportant la

raison sociale, le capital social, le secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus

dans le projet ;

-les termes de référence de l'étude, assortis d'un mémoire descriptif et justificatif

du projet mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et les raisons du

choix du site ;

-une quittance de versement des frais de dossier tels que fixés par l'article 9 du

présent décret.

Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé sur lequel sont

indiqués la date et le numéro du dossier.

(2) Après réception du dossier de demande de réalisation de l'étude d'impact

environnemental, l'administration compétente dispose d' un délai de dix (10) jours

pour transmettre avec avis motivé ladite demande au ministre chargé de

l'Environnement.

(3) A partir de la date de réception, l'administration chargée de l'environnement

dispose d'un délai de vingt (20) jours pour donner son avis sur les termes de

références de l'étude. Cet avis comporte un cahier de charges donnant des

indications sur le contenu de l'étude d'impact en fonction de la catégorie du

projet, sur le niveau des analyses requises et sur les responsabilités et obligations

du promoteur.

(4) En cas de silence du ministère chargé de l'Environnement et après expiration du

délai de trente (30) jours suivant le dépôt du dossier, le promoteur peut considérer

les termes de référence recevables.

Article 8 : Le promoteur d'un projet peut, de son choix, faire appel à un

consultant, à un bureau d'études, à une organisation non gouvernementale ou à

une association, agréés par le ministre chargé de l'Environnement, pour réaliser

l'étude d'impact de son projet. Toutefois, la priorité est accordée, à compétence

égale, aux nationaux.

Section II : de la recevabilité de l'étude d'impact.

Article 9 : (1) Chaque promoteur doit, lors du dépôt de son dossier, s'acquitter

auprès du Fonds national de l'environnement et du développement durable, ou de

la structure tenant lieu, contre reçu, des frais d'examen de dossier qui s'élèvent

à :

-deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les termes de références ;

-trois millions (3 000 000) de francs CFA pour une étude sommaire ;

-cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour une étude détaillée.

(2) Le promoteur dépose contre récépissé, le rapport de l'étude d'impact

environnemental de son projet auprès de l'administration compétente et de

l'administration chargée de l'environnement, respectivement en deux (2) et en

vingt (20) exemplaires.

Dès réception de l'étude d'impact environnemental, les administrations subdésignées

constituent une équipe mixte chargée :

-de descendre sur le terrain aux fins de vérifier qualitativement les informations

contenues dans ladite étude et de recueillir les avis des populations concernées ;

-d'établir un rapport d'évaluation qu'elle transmet au Comité interministériel de

l'environnement dans un délai maximum de quinze (15) jours pour l'étude détaillée

et de vingt (20) jours pour l'étude détaillée.

(3) L'administration compétente transmet copie de son avis au ministère chargé de

l'environnement dans un délai de quinze (15) jours après réception de l'étude

sommaire et vingt (20) jours pour l'étude détaillée.

Article 10 : (1) L'administration chargée de l'environnement statue sur la

recevabilité de l'étude d'impact et notifie au promoteur, vingt (20) jours au plus

tard après la réception :

-soit la recevabilité en l'état ; dans ce cas, elle la fait publier par voie de presse,

de radio, de télévision ou par tout autre moyen ;

-soit elle formule des observations à effectuer pour rendre ladite recevable.

(2) Passé le délai de vingt (20) jours et en cas de silence de l'administration,

l'étude est réputée recevable.

Section III : des consultants et des audiences publiques

Article 11 (1) La réalisation de l'étude d'impact environnemental doit être faite

avec la participation des populations concernées à travers des consultants et

audience publique, afin de recueillir les avis des populations sur le projet.

(2) La consultation publique consiste en des réunions pendant l'étude, dans les

localités concernées par le projet ; l'audience publique est destinée à faire la

publicité de l'étude, à en enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre

aux populations de se prononcer sur les conclusions de l'étude.

Article 12 (1) Le promoteur doit faire parvenir aux représentants des populations

concernées trente (30) jours au moins avant la date de la première réunion, un

programme de consultations publiques qui comporte les dates et lieux des

réunions, le mémoire descriptifs et explicatif du projet et des objectifs des

concertations. Ce programme doit être au préalable approuvé par l'administration

chargée de l'environnement.

(2) Une large diffusion en est faite et chaque réunion est sanctionnée par un

procès-verbal signe du promoteur du projet et des représentants des populations.

Copie du procès-verbal sera joint au rapport de l'étude d'impact environnemental.

Article 13 (1) Après notification de la recevabilité de l'étude d'impact ou en cas

de silence de l'administration chargée de l'environnement, une large consultation

publique est faite. Un commission ad hoc est alors constituée,à l'effet de dresser

sous trentaine, un rapport d'évaluation des audiences publiques à soumettre au

ministre chargé de l'environnement et du comité interministériel de

l'environnement.

Article 14 : Les études d'impact environnemental des projets relevant de la

sécurité ou de la défense nationale ne sont pas soumises à la procédure de

consultation ou d'audience publique.

Secteur IV : de l'approbation de l'étude

Article 15 (1) L'administration chargée de l'environnement transmet au comité

interministériel de l'environnement les dossiers jugés recevables, comprenant les

pièces suivantes :

-le rapport de l'étude d'impact déclaré recevable ;

-les rapports d'évaluation de l'étude d'impact ;

-les rapports d'évaluation et les registres des consultations et des audiences

publiques.

(2) Le comité interministériel de l'environnement dispose de vingt (20) jours pour

donner son avis sur l'étude d'impact. Passé ce délai, ledit avis est réputé

favorable.

Article 16 (1) Tout promoteur de projet assujetti à la procédure de l'étude

d'impact environnemental doit au préalable obtenir un certificat de conformité

environnementale de son projet délivré par le ministre chargé de l'environnement

avant le démarrage des travaux.

(2) Lorsqu'un projet dont l'étude d'impact a été approuvée n'est pas mis en oeuvre

dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d'approbation, le certificat de

conformité environnementale émis à cet effet devient caduc.

Article 17 : Le ministre chargé de l'environnement dispose de vingt (20) jours

après avis du comité interministériel de l'environnement pour se prononcer sur

l'étude d'impact environnemental :

-une décision favorable fait d'un certificat de conformité environnementale de

l'étude délivré par le ministère chargé de l'Environnement ;

-une décision conditionnelle indique au promoteur les mesures qu'il doit prendre

en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de conformité ;

-une décision défavorable emporte interdiction de la mise en oeuvre du projet.

Chapitre IV : de la surveillance et du suivi environnemental du projet

Article 18 : (1)Tout projet qui fait l'objet d'une étude d'impact environnemental

est soumis à la surveillance administrative et technique porte sur la mise en oeuvre

effective du plan de gestion environnementale inclus dans l'étude d'impact et fait

l'objet d'un rapport conjoint.

Article 19 : Sur la base desdits rapports, des mesures correctives additionnelles

peuvent être adoptées pars l'administration chargée de l'environnement après avis

du comité interministériel de l'environnement, pour tenir compte des effets non

initialement identifiés ou insuffisamment appréciés dans l'étude d'impact

environnemental.

Article 20 : En matière d'évaluation des études d'impact et de contrôle, de

surveillance et de suivi de leurs plans de mise en oeuvre des projets,

l'administration chargée de l'environnement peut recourir à l'expertise privée,

suivant les modalités prévues par la réglementation sur les marchés publics.

Chapitre V : dispositions diverses et finales

Article 21 (1) Les unités en cours d'exploitation ou/et de fonctionnement

disposent d'un délai de trente six (36) mois à compter de la date de signature du

présent décret pour réaliser l'audit environnemental de leurs installations, assorti

de leur plan de gestion environnementale.

(2) Cet audit environnemental doit comporter les éléments suivants :

-le résumé ;

-l'introduction : contexte, activité de l'installation étudiée ;

-le site : localisation, contexte environnemental et historique, situation foncière ;

-le plan de gestion de l'environnement, émissions dans l'air, effluents liquides,

gestion des déchets, stockage de produits chimiques, bruit, plan d'urgence,

entretien de l'installation, eaux souterraines et sols contaminés, etc. ;

-l'enquête sur la compatibilité avec les lois, règlements et politiques ;

-les conclusions et les recommandations ;

-les recommandations pour les études complémentaires

(3) Le plan de gestion environnementale visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit être

approuvé par l'administration chargée de l'environnement.

Article 22 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent

décret.

Article 23 : Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la nature est

chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la

procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et anglais.

Yaoundé, le 23 févier 2005

Le Premier ministre,

Chef du gouvernement,

(é) Ephraim INONI

LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 - PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I - DES DISPOSITONS GENERALES

Article 1er .-

La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun.

Article 2 .-

(1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent.

Article 3 .-

Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les Collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement.

A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.

CHAPITRE I - DES DEFINITIONS

Article 4 .-

Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par :

" air " : ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;

" audit environnemental " : évaluation systématique, documentée et objective de l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources ;

" déchet " : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;

" développement durable " : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ;

" eaux continentales " : ensemble hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines ;

" eaux maritimes " : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ;

" écologie " : étude des relations qui existent entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant ;

" écosystème " : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle

" effluent " : tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans l'environnement ;

" élimination des déchets " : l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement ;

" environnement " : l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

" équilibre écologique " : le rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent ;

" établissements classés " : les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;

" établissements humains " : l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

" étude d'impact environnemental " : l'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur l'environnement ;

" gestion écologiquement rationnelle des déchets " : toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets

CHAPITRE II - DES OBLIGATIONS GENERALES

Article 5 .-

Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

Article 6 .-

(1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement.

(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.

Article 7 .-

(1) Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

(2) Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit.

Article 8 .-

(1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para- publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à toute action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

CHAPITRE III - DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 9 .-

La gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

- le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ;

- le principe de participation selon lequel :

o chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;

o chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ;

o les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;

o les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale ;

- le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l'environnement s'applique.

TITRE Il - DE L'ELABORATION, DE LA COORDINATION ET DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Article 10 .-

(1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.

A cette fin, notamment, il :

- établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement ;

- établit des rapports sur la pollution, l'état de conservation de la diversité biologique et sur l'état de l'environnement en général ;

- initie des recherches sur la qualité de l'environnement et les matières connexes ;

- prépare une révision du Plan National de Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue à l'article 13 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences nouvelles dans ce domaine ;

- initie et coordonne les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;

- publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de l'environnement ;

- prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement par un Comité Interministériel de l'Environnement et une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la présente loi.

Article 11 .-

(1) Il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé "Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable" et ci-après désigné le "Fonds", qui a pour objet :

- de contribuer au financement de l'audit environnemental ;

- d'appuyer les projets de développement durable ;

- d' appuyer la recherche et l'éducation environnementales ;

- d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ;

- d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;

- d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;

- d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par décret

du Président de la République.

Article 12 .-

(1) Les ressources du Fonds proviennent :

- des dotations de l'Etat ;

- des contributions des donateurs internationaux

- des contributions volontaires ;

- du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;

- des dons et legs ;

- des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites

- de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.

(2) Elles ne peuvent être affectées des fins ne correspondant pas à l'objet du Fonds.

TITRE III - DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I - DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNFMENT

Article 13 .-

Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de Gestion de

l'Environnement. Ce Plan est révisé tous les cinq (5) ans.

Article 14 .-

(1) L'Administration chargée de l'environnement veille à l'intégration des considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques, énergétiques, fonciers et autres.

(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière.

Article 15 .-

L'Administration chargée de l'environnement est tenue de réaliser la

planification et de veiller à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un système d'information environnementale comportant une base de données sur les différents aspects de l'environnement, au niveau national et international.

A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tient un recueil à jour de la législation et réglementation nationales et des instruments juridiques internationaux en matière d'environnement auxquels le Cameroun est partie.

Article 16 .-

(1) L'Administration chargée de l'environnement établit un rapport bi- annuel sur l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du Comité Inter-ministériel de l'Environnement.

(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.

CHAPITRE II - DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Article 17 .-

(1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.

Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense ou de la sécurité national, le ministre chargé de la Défense ou, selon le cas, de la Sécurité nationales assure la publicité de l'étude d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense ou de la sécurité nationale.

(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue.

(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.

(4) Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

Article 18 .-

Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.

Article 19 .-

(1) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications suivantes

- l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; les raisons du choix du site ;

- l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ;

- l'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;

- la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de I'environnement, le projet présenté a été retenu.

Article 20 .-

(1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de l'Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.

La décision de l'Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de notification de l'étude d'impact.

Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.

(2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude

d'impact non respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou, en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi.

CHAPITRE III - DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

SECTION 1 - DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE

Article 21 .-

Il est interdit :

- de porter atteinte à la qualité de l'air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ;

- d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ;

- d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.

Article 22 .-

(1) Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de textes particuliers.

(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de mesures particulières sont, en cas de nécessité, instituées par décret sur proposition du Préfet territorialement compétent lorsque le niveau de pollution observée se situe en-deçà du seuil minimum de qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.

(3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite notamment de développements industriels et humains, d'assurer une protection particulière de l'environnement, ainsi que de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimitées sur proposition du Préfet territorialement compétent par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Environnement, de la Santé publique, de l'Administration territoriale et des mines.

(4) Le Préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des services techniques locaux compétents.

Article 23 .-

(1) Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère, au-delà des normes fixées par l'Administrations n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, l'Administration compétente leur adresse une mise en demeure à cette fin.

(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti ou d'office, en cas d'urgence, l'Administration compétente doit, en concertation avec l'Administration chargée de l'environnement et les autres concernées, suspendre le fonctionnement de l'installation en cause ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier.

Article 24 .-

Aux fins de la protection de l'atmosphère, les Administrations compétentes, en collaboration avec l'Administration chargée de l'environnement et le secteur privé, sont chargées de prendre les mesures tendant à :

- appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements ;

- développer les énergies renouvelables ;

- préserver la fonction régulatrice des forêts sur l'atmosphère.

SECTION II - DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES ET DES PLAINES D'INONDATION

Article 25 .-

Les eaux continentales constituent un bien du domaine public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions de la présente loi ainsi qu'à celles de la législation et de la réglementation en vigueur.

Article 26 .-

L'Administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales, en fonction des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.

Article 27 .-

Les plaines d'inondation font l'objet d'une protection particulière. Cette protection tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique.

Article 28 .-

Le régime de protection des eaux continentales fait l'objet d'une loi particulière.

Article 29 .-

Sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-dessous, les déversements, écoulements, rejets, dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus généralement, tout fait susceptible de provoquer la dégradation des eaux superficielles ou souterraines en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques.

Article 30 .-

(1) Un décret d'application de la présente loi fixe la liste des substances nocives ou dangereuses produites au Cameroun, dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales camerounaises sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable.

(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doivent nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion des réseaux.

(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales camerounaises établies antérieurement à la date de promulgation de la présente loi doivent se conformer à la réglementation dans un délai fixé par un décret d'application de ladite loi.

Les installations établies postérieurement à la date de promulgation de la présente loi doivent, dès leur mise en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par la réglementation en vigueur.

SECTION III - DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES EAUX MARINES

Article 31 .-

(1) Sans préjudice des dispositions pertinentes des conventions internationales relatives à la protection de l'environnement marin, dûment ratifiées par la République du Cameroun, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature susceptibles :

- de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources biologiques maritimes

- de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la pêche ;

- d'altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation ;

- de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus est précisée par un décret d'application de la présente loi

Article 32 .-

(1) Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure par les autorités maritimes compétentes de remettre en l'état le site contaminé en application de la réglementation en vigueur.

(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, les autorités compétentes font exécuter les mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le montant du coût de ce dernier.

Article 33 .-

(1) Le Capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef, engin, transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, est tenu de signaler par tout moyen, aux autorités compétentes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et des intérêts connexes.

(2) Les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires et des installations sises en mer et/ou sur terre sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

Article 34 .-

(1) L'Administration chargée des domaines peut accorder sur demande , une autorisation d'occupation du domaine public. L'occupation effectuée en vertu de cette autorisation ne doit entraver ni le libre accès aux domaines publics maritime et fluvial , ni la libre circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de dégradation du site.

(2) Seules sont autorisées sur le domaine public maritime et fluvial, à titre d'occupation privative temporaire, les installations légères et démontables à l'exclusion de toute construction en dur ou à usage d'habitation.

Article 35 .-

Il est délimité le long des côtes maritimes, des berges fluviales et lacustres une zone non aedificandi dont le régime est fixé par la législation domaniale.

SECTION IV - DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL

Article 36 .-

(1) Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, sont protégés contre toutes formes de dégradation et gérées conjointement et de manière rationnelle par les Administrations compétentes.

(2) Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations concernées, fixe :

- les conditions particulières de protection destinées à lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais ;

- la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les travaux agricoles ;

- les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs.

Article 37 .-

(1) Les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières sont tenus à l'obligation de remettre en l'état les sites exploités.

(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières peuvent choisir de payer le coût financier des opérations de remise en état exécutées par l'Administration compétente.

Le montant et les modalités de paiement des frais y relatifs sont fixés par un décret d'application de la présente loi.

Les sommes correspondantes sont reversées au Fonds prévu par la présente loi et ne peuvent recevoir aucune autre affectation.

Article 38 .-

(1) Sont soumis à l'autorisation préalable de chaque Administration concernée et après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement, l'affectation et l'aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles, urbanistiques ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions de délivrance de l'autorisation prévue au (1) et les activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent être interdits ou soumis à des sujétions particulières.

SECTION V - DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

Article 39 .-

(1) La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural sont d'intérêt national.

(2) Elles sont parties intégrantes de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement.

Article 40 .-

(1) Les plans d'urbanisme et les plans de lotissement publics ou privés prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement dans le choix des emplacements prévus pour les zones d'activités économiques, résidentielles et de loisirs. Ces plans doivent, préalablement à leur application, recueillir l'avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme et la loi forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.

Article 41 .-

Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l'environnement, et peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées conjointement par les Administrations chargées de l'environnement et de l'urbanisme, si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

CHAPITRE IV - DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES

SECTION 1 - DES DECHETS

Article 42 .-

Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général.

Article 43 .-

(1) Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou -le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement.

Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur les effets sur l'environnement et la santé publique des opérations de production, de détention, d'élimination ou de recyclage des déchets, sous réserve des règles de confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets pour éviter la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de déchets récupérables et la pollution de l'environnement en général.

Article 44 .-

Sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun.

Article 45 .-

La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l'objet d'une réglementation fixée par arrêtés conjoints des Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces activités.

Article 46 .-

(1) Les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) En outre, elles :

- veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés

- assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l'Etat ou des entreprises agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou identifié.

Article 47 .-

(1) L'élimination des déchets par la personne qui les produit ou les traite doit être faite sur autorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées respectivement de l'environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un décret d'application de la présente loi.

(2) Le dépôt des déchets en décharge doit se faire dans des décharges faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques minima d'aménagement des décharges.

(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.

Article 48 .-

(1) Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure notifiée au producteur, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais dudit producteur.

(2) L'Administration doit obliger le producteur à consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Le comptable public compétent est désigné par arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 49 .-

L'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaise sont strictement interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun.

Article 50 .-

(1) L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte celle d'éliminer, de faire éliminer ou de recycler les déchets qui s'y trouvent.

(2) Est strictement interdit le dépôt des déchets sur le domaine public, y compris le domaine public maritime tel que défini par la législation en vigueur.

Article 51 .-

(1) L'enfouissement des déchets dans le sous-sol ne peut être opéré qu'après autorisation conjointe des Administrations compétentes qui fixent les prescriptions techniques et les règles particulières à observer.

(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation prévue à l'alinéa (1) du présent article donne lieu à un désenfouissement opéré par le responsable de l'enfouissement ou, après mise en demeure de l'Administration compétente, en collaboration avec les autres Administrations concernées.

Article 52 .-

(1) Les sites endommagés par les travaux réalisés sans autorisation ou sans respect des prescriptions et les sites contaminés par des décharges sauvages ou des enfouissements non autorisés font l'objet d'une remise en l'état par les responsables ou d'une restauration la plus proche possible de leur état originel.

(2) En cas de mise en demeure de l'Administration compétente restée sans suite pendant un an, la remise en l'état ou la restauration du site est effectuée par celle-ci, en collaboration avec les autres Administrations concernées, aux frais de l'auteur du dommage, de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.

Article 53 .-

Le rejet dans l'air, l'eau ou le sol d'un polluant est soumis à une autorisation dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

SECTION Il - DES ETABLISSEMENTS CLASSES

Article 54 .-

Sont soumises aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur sur les établissements classés, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière, générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

Article 55 .-

(1) Afin de prévenir et de contrôler les accidents dans les établissements classés, le responsable de l'établissement industriel ou commercial classé est tenu de procéder, avant l'ouverture dudit établissement, à une étude des dangers.

(2) L'étude des dangers prévu à l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les indications suivantes .

- le recensement et la description des dangers suivant leur origine interne ou externe ;

- les risques pour l'environnement et le voisinage ;

- la justification des techniques et des procédés envisagés pour prévenir les risques, en limiter ou en compenser les effets ;

- la conception des installations ;

- les consignes d'exploitation ;

- les moyens de détection et d'intervention en cas de sinistre.

Article 56 .-

(1) L'exploitant de tout établissement de première ou de deuxième classe, tel que défini par la législation sur les établissements classés, est tenu d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les moyens pour circonscrire les causes du sinistre.

(2) Le plan d'urgence doit être agréé par les Administrations compétentes qui s'assurent périodiquement du bon état et de la fiabilité des matériels prévus pour la mise en oeuvre du plan.

SECTION III - DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES

Article 57 .-

(1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des Administrations techniques compétentes, en relation avec l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les substances radioactives sont régies par une loi particulière.

Article 58 .-

Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations compétentes, réglemente et fixe :

- les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation, à la composition des préparations mises sur le marché, le volume à commercialiser ;

- la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des Administrations chargées du contrôle et de la surveillance des substances chimiques, nocives et dangereuses ;

- les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport, de même que toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des substances susvisées ;

- les conditions de délivrance de l'autorisation préalable ;

- la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont autorisés.

Article 59 .-

(1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi sont saisies par les agents habilités en matière de répression des fraudes, ou ceux assermentés des administrations compétentes.

(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent un danger réel et imminent, elles doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins des Administrations visées à l'alinéa (1) ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.

SECTION IV - DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES

Article 60 .-

(1) Sont interdites les émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement.

(2) Les personnes à l'origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité ou par manque de précaution.

(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique.

Article 61 .-

Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations Compétentes détermine :

- les cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de précaution ;

- les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, doivent être exploités, construits ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ;

- les conditions dans lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par les communes et destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans préjudices des condamnations pénales éventuelles ;

- les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la présente loi à la date de publication de chaque règlement pris pour son application.

CHAPITRE V - DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Article 62 .-

La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, et la conservation de la diversité biologique et génétique contre toutes les causes de dégradation et les menaces d'extinction sont d'intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.

Article 63 .-

Les ressources naturelles doivent être gérées rationnellement de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures.

Article 64 .-

(1) L'utilisation durable de la diversité biologique du Cameroun se fait notamment à travers :

- un inventaire des espèces existantes, en particulier celles menacées d'extinction ;

- des plans de gestion des espèces et de préservation de leur habitat ;

- un système de contrôle d'accès aux ressources génétiques.

(2) La conservation de la diversité biologique à travers la protection de la faune et de la flore, la création et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.

(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire national en une aire écologiquement protégée. Une telle aire fait l'objet d'un plan de gestion environnemental.

Article 65 .-

(1) L'exploration scientifique et l'exploitation des ressources biologiques et génétiques du Cameroun doivent être faites dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les institutions nationales de recherche, les communautés locales et de manière profitable au Cameroun, dans les conditions prévues par les conventions internationales en la matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les modalités de collaboration entre chercheurs étrangers et institutions de recherche camerounaises ainsi que les communautés locales.

Article 66 .-

Un décret d'application de la présente loi détermine les sites historiques, archéologiques et scientifiques, ainsi que les sites constituant une beauté panoramique particulière et organise leur protection et les conditions de leur gestion.

Article 67 .-

(1) L'exploration et l'exploitation des ressources minières et des carrières doivent se faire d'une façon écologiquement rationnelle prenant en compte les considérations environnementales.

(2) Elles se font conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Article 68 .-

(1) La protection des terres contre l'érosion, la prévention et la lutte contre la désertification sont d'utilité publique. Elles s'opèrent notamment à travers la planification de l'utilisation des terres et le zonage, le reboisement et la reforestation, ainsi que la diffusion des méthodes écologiquement efficaces d'utilisation des terres.

(2) Elles se font conformément à la législation en vigueur et aux textes d'application de la présente loi, ainsi qu'aux conventions internationales pertinentes dûment ratifiées par le Cameroun.

Article 69 .-

(1) La gestion des ressources partagées avec d'autres Etats doit se faire de façon durable et, autant que possible, en coopération avec les Etats concernés.

(2) Cette coopération se fait en vertu des conventions internationales conclues entre les Etats partageant ces ressources.

CHAPITRE VI - DES RISQUES ET DES CATASTROPHES NATURELS

Article 70 .-

Il est établi à l'initiative de chaque Administration compétente, de concert avec les autres Administrations concernées, et sous la coordination de l'Administration chargée de l'environnement, une carte nationale et des plans de surveillance des zones à haut risque de catastrophes naturelles, notamment les zones à activité sismique et/ou volcanique, les zones inondables, les zones à risque d'éboulement, les zones à risque de pollution marine et atmosphérique., les zones de sécheresse et de désertification, ainsi que les zones d'éruption magmato-phréatique.

Article 71 .-

La prévention des risques obéit aux principes de la présente loi ainsi qu'aux dispositions pertinentes prévues par des textes spécifiques en vigueur.

TITRE IV - DE LA MISE EN OEUVRE ET DU SUIVI DES PROGRAMMES

CHAPITRE UNIQUE - DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS

Article 72 .-

La participation des populations à la gestion de l'environnement doit être encouragée, notamment à travers :

- le libre accès à l'information environnementale, sous réserve de impératifs de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat ;

- des mécanismes consultatifs permettant de recueillir l'opinion et l'apport des populations ;

- la représentation des populations au sein des organes consultatifs en matière d'environnement ;

- la production de l'information environnementale ;

- la sensibilisation, la formation, la recherche et l'éducation environnementales.

Article 73 .-

L'enseignement de l'environnement doit être introduit dans les programmes d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des établissements d'enseignement supérieur.

Article 74 .-

Afin de renforcer la prise de conscience environnementale dans la société ainsi que la sensibilisation et la participation des populations aux questions environnementales, les Administrations chargées de l'environnement, de la communication et les autres Administrations et organismes publics concernés organisent des campagnes d'information et de sensibilisation à travers les média et tous autres moyens de communication.

A cet égard, ils mettent à contribution les moyens traditionnels de communication ainsi que les autorités traditionnelles et les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et du développement.

TITRE V - DES MESURES INCITATIVES

Article 75 .-

Toute opération contribuant à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la désertification, ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables, notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d'un appui du Fonds prévu par la présente loi.

Article 76 .-

(1) Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de réduire toute forme de pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les proportions et une durée déterminées, en tant que de besoin, par la loi de Finances.

(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable suivant des modalités fixées par la loi de Finances.

TITRE VI - DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I - DE LA RESPONSABILITE

Article 77 .-

(1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des activités sus-mentionnées.

(2) La réparation du préjudice visé à l'alinéa (1) du présent article est partagée lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte de la faute de la victime. Elle est exonérée en cas de force majeure.

Article 78 .-

Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur ou, selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et civilement responsable de la remise en l'état des sites.

CHAPITRE II - DES SANCTIONS PENALES

Article 79 .-

Est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui :

- réalise, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact ;

- réalise un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés pour l'étude d'impact ;

- empêche l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la présente loi et/ou par ses textes d'application.

Article 80 .-

Est punie d'une amende de cinquante millions (50 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais.

Article 81 .-

(1) Est punie d'une amende de dix (10) à cinquante (50) millions de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui importe, produit, détient et/ou utilise contrairement à la réglementation, des substances nocives ou dangereuses.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article 82 .-

(1) Est punie d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et sous- sols, altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article 83 .-

(1) Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an nu de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ou des conventions internationales relatives à la prévention de la pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.

(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un navire- citerne et de jauge brute inférieure à quatre cents (400) tonneaux, les peines prévues à l'alinéa précédent du présent article sont réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être inférieur à un million (1 000 000) de FCFA.

(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

(4) Les pénalités prévues par le présent article s'appliquent sans préjudice du droit à l'indemnisation des collectivités publiques ou privées ainsi que des personnes ayant subi des dommages du fait de la pollution.

(5) Les pénalités prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navires, ou pour sauver des vies humaines , ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire sans qu'aucune faute ne puisse être établie à l'encontre de son capitaine ou de son équipage.

Article 84 .-

(1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilisé un objet mobilier en infraction aux dispositions de la présente loi.

(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article 85 .-

Les sanctions prévues par la présente loi sont complétées par celles contenues dans le Code pénal ainsi que dans différentes législations particulières applicables à la protection de l'environnement.

Article 86 .-

La sanction est doublée lorsque les infractions sus-citées sont commises par un agent relevant des Administrations chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa complicité.

Article 87 .-

Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente loi.

CHAPITRE III - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 88 .-

(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l'Administration chargée de l'environnement ou des autres Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine marchande, des mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l'Administration intéressée, suivant des modalités fixées par un décret d'application de la présente loi.

(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.

Article 89 .-

Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui co- signent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à l'inscription en faux.

Article 90 .-

(1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction doit être transmis immédiatement à l'Administration compétente qui le fait notifier au contrevenant. Celui- ci dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour contester le procès-verbal. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.

(2) En cas de contestation dans les délais prévus à l'alinéa (1) du présent article, la réclamation est examinée par l'Administration compétente.

Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite.

Dans le cas contraire, et à défaut de transaction ou d'arbitrage définitifs, l'Administration compétente procède à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE IV - DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE

Article 91 .-

(1) Les Administrations chargées de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par l'auteur de l'infraction.

(2) Le montant de la transaction est fixée en concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante.

(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.

(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds prévu par la présente loi.

Article 92 .-

Les parties à un différend relatif à l'environnement peuvent le régler d'un commun accord par voie d'arbitrage.

Article 93 .-

(1) Les autorités traditionnelles ont compétence pour régler des litiges liés à l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau et le pâturage sur la base des us et coutumes locaux, sans préjudice du droit des parties au litige d'en saisir les tribunaux compétents.

(2) Il est dressé un procès-verbal du règlement du litige. La copie de ce procès-verbal dûment signé par l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou leurs représentants est déposée auprès de l'autorité administrative dans le ressort territorial duquel est située la communauté villageoise où a eu lieu le litige.

TITRE VIII - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 94 .-

Les écosystèmes de mangroves font l'objet d'une protection particulière qui tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique marine et le maintien des équilibres écologiques côtiers.

Article 95 .-

L'Etat assure la conservation "in situ" et "ex situ" des ressources génétiques suivant des modalités fixées par des lois particulières.

Article 96 .-

(1) Toute décision prise ou autorisation donnée au titre de la présente loi sans l'avis préalable de l'Administration chargée de l'environnement requis par ladite loi, est nulle de nul effet.

Toute personne ayant intérêt à agir peut en invoquer la nullité.

(3) Des décrets d'application de la présente loi fixent, suivant le cas, les modalités suivant lesquelles est donné l'avis préalable de l'Administration chargée de l'environnement.

Article 97 .-

Des décrets d'application de la présente loi en précisent, en tant que de besoin, les modalités.

Article 98 .-

(1) La présente loi s'applique sans préjudice des dispositions non contraires des lois particulières en vigueur en matière de gestion de l'environnement.

(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de l'article 4 (1) premier tiret de la loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

Article 99 .-

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en anglais et en français.

Yaoundé le 05 Août 1996

Le Président de la République,

Paul BIYA

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX

1- CAILLOSSE (J) : Introduire au droit, Monchrestien, 3è édition, 160p.

2- CHAPUS (R) : Droit administratif général, tome, 12èmeédition, Montchrestien, Domat

Droit Public, 1313p.

3- CONAC (F) et (G) : La terre, l'eau et le droit en Afrique, à Madagascar et à l'ile

Maurice, Bruylant/AUPEL-UREF, 758p.

4- COUDRAY (J) & BOUGUERRA (ML) : Environnement en milieu tropical, AS, édition

ESTERM, AUPELF-UREF, 195p.

5- DE SADELEER (N) : Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution.

Essai sur la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement, Bruylant,

Bruxelles, 1999, 437p.

6- KAMTO (M) : Droit de l'environnement en Afrique, Edicef, AUPELF, 1996, 416p.

7- LAVIEILLE (JM) : Droit international de l'environnement, Ellipses, 2è édition mise à

jour, 2004, 196p.

8- MORAND-DEVILLER (J) : Droit de l'environnement, Universités francophones,

AUPELF-UREF, édition ESTERM, 1996, 194p.

9- NGUYEN QUOC DINH : Droit international Public. LGDJ, 6è édition Paris 1999.

10- PRIEUR (M) : Droit de l'environnement, Dalloz, 5è édition, 2004,

11- PRIEUR (M), DOUMBE-BILLE (S) : Recueil francophone des traités et textes

internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 1998, 697p.

12- STARCK (B), ROLAND (H), BOYER (L) : Introduction au Droit. Litec, 4ème édition

13- TERRE (F) : Introduction générale au droit, 2è édition, Dalloz, 553p.

14- Universités francophones : Dictionnaire de droit international public, sous la direction

de Jean SALMON, préface de Gilbert GUILLAUME, Bruylant/AUF, 2001, 1198p.

ETUDES DOCTRINALES ET ARTICLES

1- ANGERAND (S) : Choisir un bois tropical certifié FSC et issu d'une forêt

communautaire, les amis de la terre, disponible en ligne

2- Archives de documents de la FAO : Foresterie communautaire : un examen de dix ans

d'activité, disponible en ligne

3- BIGOMBE LOGO (P) : Foresterie Communautaire et Réduction de la Pauvreté rurale au

Cameroun : Bilan et tendances de la première décennie. WORLD RAINFOREST

MOVEMENT disponible en ligne

4- DELVINGT (W), VERMEULEN (C), DETHIER (M) : L'aménagement durable, c'est

aussi l'approche terroir, paru dans Canopée n°11 Mars 1998 disponible en ligne

5- Forêts et développement durable FODER : La foresterie communautaire : quand le forêt

vaut bien plus que de l'argent. Disponible en ligne

6- KINGUE SOBGOUM (J) : Stratégie de valorisation du bois des forêts communautaires

au Cameroun, disponible en ligne

7- KOFFI (N) : Forêts et absorption du carbone, consultable sur le site de mediaterre, disponible

8- ORGANISATION INTERNATIONALE DES BOIS TROPICAUX :

-Foresterie communautaire,

-Application des lois forestières

-Biodiversité et conservation transfrontière

-Restauration et forêts plantées

Toutes ces pages sont consultables sur le site internet de l'OIBT

9- PORTNOI (S) : Cameroun: les forêts communautaires. Altermondes, revue trimestrielle

de solidarité, N°5 Mars 2006 consultable sur le site de altermondes

VERMEULEN (C) : Problématique de la délimitation des forêts communautaires en

forêt dense humide, Sud-Est Cameroun. Disponible en ligne

DOCUMENTS DE METHODOLOGIE

1- BEAU (M) : L'art de la thèse, édition la découverte, 1994.

2- DREYFUS (S), NICOLAS-VULLIERME (L) : La thèse et le mémoire de doctorat (études

méthodologiques, sciences juridiques et politiques), 3è édition, CUJAS.

3- FRAGNIERE (JP) : Comment réussir un mémoire, Dunod, 1986, 142p.

4- JALLARDON (E), ROUSSILLON (D) : Outils pour la recherche juridique, méthodologie

de la thèse de doctorat et mémoire de Master en droit, édition des archives contemporaines,

AUF, 160p.

5- Mémoires et thèses, notices de l'école doctorale, Lille 2, 1996 n°1, 93p.

RAPPORTS ET DOCUMENTS OFFICIELS

1- Gouvernement du Cameroun, Ministère de l'environnement et des forêts : Manuel des

procédures et des normes de gestion des forêts communautaires. Avril 1998.

2- République du Cameroun, Ministère de l'environnement et des forêts : Etat des lieux de la

foresterie communautaire au Cameroun, version du 21 avril 2004.

3- République du Cameroun, Ministère des forêts et de la faune : Bilan des acquis de la

foresterie communautaire au Cameroun et définition de nouvelles orientations. Décembre

2006.

4- Le cadre juridique des forêts et de l'environnement au Cameroun, Recueil de textes, publié

par le Réseau d'Information pour le Développement Durable en Afrique Centrale

(RIDDAC) avec le soutien de la Facilité pour la Gouvernance Forestière au Cameroun

(FGF), téléchargeable sur

5- Traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique

centrale.

6- Code de procédure pénale de la république de Cameroun.

7- Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

8- Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

9- Loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association

10- Loi N° 92/006 du 14 août 1992 sur les sociétés coopératives et les groupes d'initiatives

commune.

11- Décret N° 95/531 PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des

forêts.

12- Décret N° 2005/0577 PM du 23 février 2005 portant sur les modalités de réalisation des

études d'impact environnemental.

13- Décret N° 92/265 du 29 décembre 1992 portant organisation du Ministère de

l'environnement et des forêts (MINEF).

14- Décret N° 2005/099 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des forêts et de la

faune (MINFOF).

TABLE DES MATIERES

Pages

INTRODUCTION...................................................................................... 01

Ière Partie : L'EXPRESSION DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE DE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA LEGISLATION

CAMEROUNAISE SUR LES FORETS COMMUNAUTAIRES......... 06

Chapitre 1 : LES NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA

PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES FORETS COMMUNAUTAIR AU

CAMEROUN............................................................................. 07

Section1 : Les conditions applicables aux communautés locales.................................. 07

P1 : L'exigence de la personnalité juridique.................................................. 07

A- Les entités de gestion requises............................................................ 08

B- La promotion d'une démocratie locale................................................... 11

P2 : L'élaboration d'un plan simple de gestion.............................................. 13

A- Le contenu du plan de gestion............................................................ 13

B- Le contrôle de la validité du plan simple de gestion.................................... 15

Section2 : Les préalables sur les forêts concernées................................................. 17

P1 : Les spécifications physiques de la forêt................................................. 17

A- Les superficies légales..................................................................... 18

B- L'inventaire préalable des espèces....................................................... 19

P2 : L'étude d'impact environnemental...................................................... 20

A- L'intérêt de l'étude d'impact environnemental........................................ 21

B- Les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.................. 23

Chapitre 2 : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'EXPLOITATION

DES FORETS COMMUNAUTAIRES AU CAMEROUN..................... 25

Section1 : Les normes d'exploitation des forêts communautaires................................. 25

P1 : Le principe de l'exploitation artisanale des forêts communautaires................. 26

A- Les contours du principe................................................................... 26

B- La valeur écologique des différents modes d'exploitation des forêts

Communautaires........................................................................... 27

P2 : La multiplication des mesures conservatoires......................................... 29

A- La suspension de l'exploitation des forêts communautaires par vente de coupe.. 29

B- L'institution d'un droit de préemption.................................................. 31

Section2 : Les garanties de la gestion durable des forêts communautaires..................... 33

P1 : Le contrôle des activités de la forêt communautaire................................. 33

A- Le rôle de surveillance de la communauté............................................. 33

B- Le contrôle administratif de la gestion des forêts communautaires................. 34

P2 : La répression des atteintes à l'environnement dans les forêts communautaires.. 35

A- Les incriminations existantes........................................................... 35

B- Les sanctions applicables................................................................ 36

IIème Partie : LA RELATIVE EFFICACITE DE LA PROTECTION JURIDIQUE DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS COMMUNAUTAIRES AU

CAMEROUN .......................................................................... 40

Chapitre 1 : LES INSUFFISANCES JURIDIQUES DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS COMMUNAUTAIRES AU

CAMEROUN............................................................................ 41

Section1 : La faible normativité des règles d'attribution......................................... 41

P1 : Les faiblesses relatives aux bénéficiaires des forêts................................. 42

A- L'insuffisance des garanties de représentativité des entités de gestion............ 42

B- La non prise en compte de groupes sociaux particulièrement défavorisés......... 44

P2 : Les faiblesses relatives aux forêts à attribuer.......................................... 45

A- L'inadéquation des textes aux différentes zones écologiques........................ 45

B- Les problèmes inhérents au plan de zonage............................................. 46

Section2 : Les obstacles juridiques à l'exploitation des forêts communautaires............... 48

P1 : La pluralité de lacunes juridiques........................................................ 48

A- La définition lacunaire du mode d'exploitation des forêts communautaires......... 49

B- La non prise en compte du reboisement................................................... 50

P2 : Le coût élevé d'exploitation des forêts communautaires............................... 51

A- Le coût du plan simple de gestion......................................................... 52

B- Le coût de l'étude d'impact environnemental............................................ 53

Chapitre 2 : LES INSUFFISANCES OBSERVEES DANS LA MISE EN OEUVRE DU

DROIT..................................................................................... 56

Section1 : L'insatisfaction des membres de la communauté locale 56

P1 : Les lacunes dans les moyens d'exploitation des forêts communautaires............ 56

A- La faible technicité dans les activités d'exploitation de la forêt communautaire.. 56

B- L'exposition des populations aux maladies............................................. 58

P2 : Une rentabilité peu conséquente......................................................... 59

A- Les partenariats peu favorables aux populations..................................... 59

B- La sous information des communautés sur l'évolution du droit.................... 61

Section2 : La récurrence des infractions dans les forêts communautaires..................... 62

P1 : La relativité des garanties de la gestion durable des forêts communautaires..... 62

A- L'inertie administrative................................................................. 62

B- La fébrilité de la machine judiciaire................................................... 64

P2 : Le pouvoir d'action limité des populations........................................... 65

A- L'insuffisance du pouvoir de surveillance des communautés...................... 65

B- L'exclusivité administrative en question.............................................. 66

CONCLUSION....................................................................................... 68

ANNEXES............................................................................................. 71

BIBLIOGRAPHIE.................................................................................. 102

* 1 C'est-à-dire qui tient compte des facteurs de plusieurs ordres notamment écologiques, économiques, politiques, humains, sociaux, moraux et spirituels.

* 2 Jean-Marc Lavieille : Droit International de L'environnement, Ellipses 2è édition mise à jour Page 134

* 3 Jean-Marc Lavieille, op.cit, P.134

* 4 On peut citer les conventions de conservation régionale de la nature, celle de Washington de 1940 pour l'Amérique, Berne 1979 pour l'Europe, Apia 1976 pour le pacifique sud, Kuala Lumpur 1985 pour l'Asie du Sud-est, Alger, 1968 pour l'Afrique dont l'article 6 prévoit l'adoption de plans de conservation, l'utilisation et l'aménagement des forêts, la lutte contre les feux de brousse, la constitution de réserves forestières.

* 5 Il s'agit des services déconcentrés du ministère de forêts et de la faune (MINFOF) crée par le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement, ce ministère a succédé au ministère de l'environnement et des forêts qui à lui seul avait pour charge la gestion de l'environnement et des ressources forestières et faunique crée par le décret n°92/069 et organisé par le décret n°92/265 du 29 décembre 1992.

* 6 François Terré, introduction générale au droit, 2è édition précis Dalloz page 272.

* 7 Puisque en ce qui concerne les personnes physiques, la capacité de jouissance est la règle alors qu'avec les groupes de personnes il convient toujours de ressortir les particularités liées à la nature même du groupe (groupements, associations, sociétés, syndicats) voir le traitement juridique des personnes morales in François Terré, op cit, pp 302-303

* 8 En effet la loi portant régime des forêts distingue dans le domaine forestier national d'un coté les forêts permanentes dont font partie les forêts domaniales et les forêts communales (art21) et de l'autre coté les forêts non permanentes composées de forêts du domaine national, de forêts communautaires et de forêts des particuliers (art34). Il est précisé que les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30% de la superficie totale du territoire national et représenter la diversité écologique du pays (art22).

* 9 Décret de 1995, art 28, al 3 : « Cette communauté doit avoir la personnalité morale, sous la forme d'une entité prévue par les législations en vigueur ».

* 10 Il s'agit bien sûr du décret n°95/531PM du 23 aout 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 11 Michel Prieur tronc commun cours n°5 les principes généraux du droit de l'environnement consultable sur le site envidroit. « La philosophie politique qui est attachée à l'environnement implique que les citoyens soient actifs face aux problèmes d'environnement. La protection de l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des citoyen ». En effet, le principe de participation est l'un des principes fondamentaux du droit international de l'environnement.

* 12 Loi n° 92/006 du 14 aout 1992 portant sur les coopératives et les groupements des initiatives communes. Art 11 et art 35 al 1.

* 13 Union Douanière et Economique des Etats d'Afrique centrale devenue CEMAC, Communauté Economique et Monétaire des Etats d'Afrique centrale.

* 14 Loi de 1990, art2

* 15 Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires. pp 5-6

* 16 C'est généralement souvent pour vérifier que les limites de la forêt n'empiètent pas sur leurs propriétés foncières c'est bien pourquoi leur approbation des limites proposées pour la forêt communautaire doit dument être consignée dans le compte rendu.

* 17 Nous nous pencherons plus loin sur la question de la superficie des forêts communautaires.

* 18 Parmi les actions à entreprendre lors de l'élaboration d'un plan de gestion figure l'exécution d'une prospection de la forêt communautaire. Cette prospection qui est effectuée conjointement par la communauté et le responsable local de l'administration chargée des forêts, doit être conforme aux normes et procédures en vigueur. Il est important de préciser que le « Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires » adopté par la Décision n° 253/D/MINEF/DF présente explicitement les différentes étapes processuelles pour l'obtention d'une forêt communautaires l'on retrouve aussi dans ce document, toutes les actions à entreprendre pour l'élaboration d'un plan de gestion.

* 19 La loi de 1994. art 8 al 1: «le droit d'usage ou coutumier est, ..., celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception des espèces protégées en vue d'une utilisation personnelle » 

* 20 Loi n° 96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 21 21. Décret de 1995. Art 3 (16) : « Un contrat par lequel l'Administration chargée des forêts confie à une communauté une portion de forêt du domaine national, en vue de sa gestion, de sa conservation et de son exploitation pour l'intérêt de cette. La convention de gestion est assortie qui fixe les activités à réaliser »

* 22 En l'occurrence la cellule de la foresterie communautaire du ministère des forêts et de la faune crée par Arrêté N° 0579/A/MINEF/CAB du 12 Mai 1999.

* 23 Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires. Page 32. Paragraphe 4.4.3

* 24 Loi N° 92/12 du 5 aout 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Art 9.

* 25 Contrairement aux autres formes d'exploitation forestière qui bénéficient de superficies allant jusqu'à deux cent mille (200 000) hectares. Cf. art 49 (1) de la loi de 1994.

* 26 La forêt communautaire de Yang-Tinifoinbin- Muloin, arrondissement de Njinikom, département de Boyo, Province du Nord Ouest, a une superficie de 711 hectares, elle est située dans la zone des hauts plateaux de l'Ouest. La forêt communautaire d'ADIZAN dans la province du Centre a une superficie de 3614 hectares, elle est située en zone méridionale forestière. La forêt d'Abouli dans la province de l'Extrême Nord a une superficie de 4555 hectares, elle est située en zone soudano sahélienne. On se rend bien compte qu'aucune forêt n'atteint la superficie légale plafond posée par la législation. Toutes ces informations sont contenues dans le rapport intitulé « Bilan des acquis de la foresterie communautaire au Cameroun et définitions de nouvelles orientations » Pages 47-60 Volume I-Document principal produit par le Ministère des forêts et de la faune (Direction des forêts, Sous direction des forêts communautaires) paru en Décembre 2006

* 27 Décret de 1995, art 27 al 3. C'est le même article qui consacre le principe d'une convention de gestion collective, lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés.

* 28 Loi de 1994 portant régime des forêts, art 40.

* 29 Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, résultat de la conférence de nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro au Brésil du 3 au 14 juin 1992.

* 30 CIJ affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, paragraphe 140

* 31 Charte mondiale de la nature, principe 19.

* 32 Michel Prieur, les principes généraux du droit de l'environnement, cours n°5 tronc commun, page 22 consultable sur le site envidroit.

* 33 parmi lesquelles la convention nordique du 19 février 1974 qui introduit pour la première fois l'obligation de réaliser une étude d'impact transfrontière en cas de dommage potentiel, puis des conventions sur le milieu marin y font référence, ainsi la convention sur la mer Baltique (1992, art.7), celle sur l'Atlantique du Nord-est (1992, art.6), de même la convention du droit de la mer (1982, art. 206)

* 34 La convention de Kuala Lumpur (1985, art 14), celle d'Apia (Pacifique sud, 1976, art.5), le protocole sur l'environnement en Antarctique (1991, art.8), sans oublier la convention sur la diversité biologique (1992, art. 14). La convention sur l'évaluation de l'impact de l'environnement dans un contexte transfrontière (Espoo en Finlande, 25.2.1991)

* 35 Il s'agit du Décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

* 36 La redevance forestière annuelle assise sur la superficie ; la taxe d'abattage des produits forestiers, c'est-à-dire la valeur par espèce, par volume, poids ou longueur ; la surtaxe progressive à l'exportation des produits forestiers non transformés ; la contribution à la réalisation des oeuvres sociales ; la réalisation de l'inventaire forestier ; la participation aux travaux d'aménagement.

* 37 La loi de 1994 portant régime des forêts, art 54.

* 38 Actuel Ministère de la forêt et de la protection de la nature (MINFOF) organisé par le décret N° 2005/099 du 06 avril 2005.

* 39 Décision N° 253/D/MINEF/DF du 20 avril 1998.

* 40 Plus précisément la Cellule de la Foresterie Communautaire (CFC) du Ministère des forêts et de la faune.cf art 5 de l'arrêté.

* 41 Art 6 (3) de l'arrêté

* 42 Art 6 (4) de l'arrêté

* 43 Décret de 1995, art 96 (2) « Le responsable désigné de la forêt communautaire est tenu d'adresser annuellement au représentant territorialement compétent du ministère chargé des forêts, un plan d'opérations, ainsi que le rapport d'activités réalisées durant l'année précédente ».

* 44 Décret de 1995, art 30 (3)  : « La convention de gestion d'une forêt communautaire a la même durée que celle du plan simple de gestion de la forêt concernée. Elle est révisée une fois tous les cinq (05) ans.

* 45 Loi de 1994, art 146 : les infractions à la législation et à la règlementation sur les forêts, la faune, et la pêche peuvent donner lieu à transaction, sans préjudice du droit de poursuite du ministère public. Néanmoins, la transaction sollicitée par le contrevenant éteint l'action publique, sous réserve de son exécution effective dans les délais impartis.

* 46 Décret de 1995, art 32 (3).

* 47 Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires, art 5.4.2 : on entend par infractions majeures au sein d'une forêt communautaire la coupe de bois rond, contraire au plan de gestion, d'un volume supérieur à 30 (trente) mètres cubes ou le défrichage de terres pour l'agriculture dans un secteur de la forêt communautaire non désigné pour de tels usages.

* 48 Loi du 20janvier 1994, art 146 (1) : « les infractions à la règlementation et/ ou à la législation forestière peuvent donner lieu à transaction mais sans préjudice du droit de poursuite du ministère public ».

* 49 Loi du 20 janvier 1994, art. 141, al. 1.

* 50 Loi du 20 janvier 1994, art. 141 et suivants

* 51 Loi du 20 janvier 1994, art 6.

* 52 Loi du 20 janvier 1994, art 8, 26, et 36.

* 53 Loi du 20 janvier 1994, art 9 (2) ; certains produits forestiers, tels que l'ébène, l'ivoire, espèces animales ou végétales, médicinales ou présentant un intérêt particulier, sont dits produits spéciaux.

* 54 L'administration chargée des forêts peut marquer en réserve tout arbre qu'elle juge utile de l'être, pour des besoins de conservation et de régénération, sur une superficie concédée à l'exploitation.

* 55 Les dommages intérêts relatifs aux bois exploités de façon frauduleuse sont calculés sur la base de l'application de la valeur mercuriale entière en vigueur sur les essences concernées.

* 56 Loi du 20 janvier 1994, art 106 : Est prohibée toute chasse effectuée au moyen :

- d'armes ou de munitions de guerre composant ou ayant composé l'armement réglementaire des forces militaires ou de police ;

- d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une cartouche sous une seule pression de la détente ;

- de projectiles contenant des détonants ;

- des tranchées ou de fusils de traite ;

- de produits chimiques.

Art 107 : (1) L'administration chargée de la faune peut réglementer le calibre et le modèle d'arme pour la chasse de certains animaux.

(2) Elle peut également interdire l'emploi de certains modèles d'armes ou munitions, en vue de la protection de la faune.

Art 108 : (1) Les entreprises de tourisme cynégétique créées dans le cadre de la législation et de la réglementation sur l'activité touristique, et dûment patentées, peuvent dans les conditions fixées par décret, mettre à la disposition de leurs clients des armes de chasse correspondant à des types dont l'utilisation est autorisée par le ou les permis détenu (s) par le concerné.

(2) L'entreprise est, dans ce cas, civilement responsable des dommages ou infractions imputables au client, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre ce dernier.

* 57 Décret de 1995, art 28 (1) : « Toute communauté désirant gérer une forêt communautaire doit tenir une réunion de concertation réunissant l'ensemble des composantes de la communauté concernée, afin de désigner le responsable de la gestion et de définir les objectifs et les limites de ladite forêt ».

* 58 C'est le cas de la forêt communautaire de NDECUDA (dans le sud ouest du Cameroun) d'une superficie de 5 000 hectares. NDECUDA est l'association culturelle pour le développement de Ndissi et d'Ekep, deux villages du Sud-ouest inaccessibles par route. Informé de la richesse de la forêt qui entoure ces villages, un opérateur économique (Complexe Hélène Bois) installé à Douala s'est engagé, avec l'approbation des populations des deux villages, à demander une forêt communautaire. La délimitation faite par les agents du MINEF (Buea) a inclus de larges portions de forêts revendiquées par les villages voisins. Comme il n'y a pas eu de matérialisation des limites sur le terrain, ni d'information des villages voisins sur les limites avant la mise en exploitation, cette dernière a connu de nombreux conflits. Le litige a été réglé au tribunal mais des tensions existent encore entre les communautés.

* 59 Dans le jargon politique camerounais, le mot élite désigne une haute personnalité de la classe politique ou administrative dotée d'un pouvoir certain dans sa région d'origine et capable de mobiliser le financement de toute activité ou projet par des fonds ou des subventions publiques. Les élites intérieures sont celles qui sont originaires de la localité et qui y résident tandis que les élites extérieures sont celles qui résident hors de la localité, souvent pour des raisons professionnelles.

* 60 C'est le cas de la forêt communautaire de RAPDO à Kribi. Elle a une superficie de 4 000 hectares, l'entité juridique s'appelle RAPDO qui signifie Rassemblement des Agriculteurs, des Pêcheurs, et amis de la nature du Département de l'Océan-section de Kribi Sud. Il engloberait théoriquement les villages de Lendi, Mpangou, Dipembé, Talla et Nadoutembe. Mais la réalité est que RAPDO se résume en la personne physique du président. Aucun des villages concernés n'est au courant de son existence. Le président semble avoir usé de toutes ses relations dans l'administration pour obtenir un espace forestier sur le papier qui ne lui appartient pas en réalité. Son plan simple de gestion a ainsi été signé dans les mêmes conditions. C'est le meilleur exemple de délimitation fictive d'une forêt communautaire assortie d'un plan simple de gestion conciliant. Actuellement, cette approbation constitue un obstacle majeur pour toutes les communautés qui s'engagent à suivre le processus légal et normal dans le même espace forestier coutumier. Il s'agit des villages de Djieh, Kwari, et Lendi qui, avec l'appui de l'ONG AGER et le financement du CBP, veulent obtenir des forêts communautaires.

* 61 Il s'agit des administrations coloniales allemandes et françaises qui se sont succédé à la tête du Cameroun avant l'indépendance (le 1er janvier 1960)

* 62 Ces opérations sont souvent conduites soit par le ministère en charge de l'environnement, soit par une ONG qui invite le ministère à s'associer à elle et à superviser l'opération, soit alors pendant les journées internationales relatives à des questions relatives à la protection de l'environnement.

* 63 Loi de 1994, art 38. Décret de 1995, art 27 à 29.

* 64  Alain Karsenty intervenant dans le cours de DIE portant sur les sols et la désertification pense que : dans la plupart des pays en développement et en Afrique en particulier, l'accès à la terre et les droits qui s'y attachent reposent sur des pratiques coutumières et sur des solidarités collectives qui trouvent leur fondement dans des considérations de nature religieuse, sociétale ou parentale. En effet les systèmes fonciers coutumiers sont fondés sur la prééminence de la communauté, les droits individuels existent mais ils renvoient toujours à des statuts au sein de la communauté. Le droit moderne quant à lui est fondé sur la distinction propriété privée d'un coté et domaine public-privé de l'Etat de l'autre. Dans cette opposition, les systèmes fonciers coutumiers ont du mal à trouver leur place, et ces systèmes fonciers coutumiers ne sont en eux même générateurs de sécurité. Ce qui génère la sécurité foncière, ce sont les interactions entre ces systèmes fonciers coutumiers et le droit moderne. Mais du fait de confusions nées des divergences d'intérêt, la solution semble résider dans la négociation et l'interaction entre les parties prenantes et pas tellement dans le juridisme excessif qu'induirait la codification. Le cours est consultable sur envidroit.

* 65 Puisque le système foncier camerounais fait la distinction entre le droit sur le sol et le droit sur les ressources. L'art 37 (3) de la loi de 1994 reconnait aux communautés la propriété des produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires, l'usus et le fructus leur est reconnu sur la forêt mais pas l'abusus.

* 66 Etat des lieux de la foresterie communautaire au Cameroun. RC MINEF, version du 21 avril 2004. Page 36

* 67 René CHAPUS, Droit Administratif Général, tome1, Montchrestien 12è édition. Page 1010.

* 68 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruylant 2001, page 546 :  la hiérarchie des normes est la modalité des rapports existant entre les normes à l'intérieur d'un système juridique, telle que toutes les normes du système peuvent être classées selon un ordre hiérarchique, les normes inférieures devant être conformes aux normes supérieures.

* 69 Foresterie communautaire : un examen de dix ans d'activité in Archives de la FAO produit par le département des forêts. Le document est consultable en ligne.

* 70 J. COUDRAY&M L BOUGUERRA, Environnement en milieu tropical, ESTEM. Page 134.

* 71 Etat des lieux de la foresterie communautaire au Cameroun. RC MINEF. Version du 21 avril 2004. Page 54.

* 72 La communauté de Vela dans la province du Centre.

* 73 Décret N° 2005/0577/PM du 23 février 2005 portant sur les modalités de réalisation des études d'impact environnemental. Art 9 (1).

* 74 Conformément à l'art 8 du Décret N° 2005/0577/PM du 23 février fixant les modalités de l'étude d'impact environnemental, le promoteur qui veut procéder à l'étude d'impact environnemental de son projet « peut, de son choix, faire appel à un consultant, à un bureau d'études, à une organisation non gouvernementale ou à une association, agrées par le ministère chargé de l'Environnement, pour réaliser l'étude d'impact de son projet. »

* 75 Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique. Edicef/AUPELF 1996. Page...

* 76 Notamment par le port du bois sur la tête les engins étant interdits.

* 77 La mise en application d'une telle disposition suppose qu'on devra au préalable modifier l'article 9 du Décret N° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental. Selon cet article, les frais d'examen du dossier s'élèvent à deux (2) millions de francs CFA pour la validation des termes de références, et trois (3) millions de francs CFA pour la validation du rapport de toute étude d'impact environnemental sommaire.

* 78 Le plan de gestion de l'environnement est le résultat le plus précieux de l'étude environnemental. Il est conçu afin d'éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs et d'optimiser les impacts positifs.

* 79 La forêt d'ADIZAN (Association de Développement Intégré des villages Zoatoupsi, Abang, et Ngat) dans la province du Centre, donc en zone méridionale forestière. Elle a une superficie de 3614 hectares.

* 80 Expression utilisée par les populations pour désigner ces personnes qui abattaient les arbres sans se soucier des prescriptions légales, encore moins de la pérennité de la ressource forestière.

* 81 A savoir le CIEFE, Centre International d'Etudes Forestières et Environnementales. C'est une structure appui les communautés dans l'obtention et la gestion des forêts communautaires, elle fait aussi dans la certification forestière. CIEFE BP 2503 Yaoundé. ciefe@iccnet.cm

* 82 Etat des lieux de la foresterie communautaire au Cameroun. RC. MINEF. Version du 21 Avril 2004. Page 68.

* 83 Localité des environs de Yaoundé ; l'entité est composée de trois villages riverains à savoir Melombo, Okekat et Faekele.

* 84 A savoir le CED, Centre pour l'Environnement et le Développement.

* 85 A savoir 44% du travail, il s'agit en fait des appuis techniques à la vulgarisation du concept de foresterie communautaire ; le tableau suivant détaille les différents appuis en matière de SIEF dans les forêts communautaires retenues pour l'échantillon (en%).

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* 86 Loi du 20 janvier 1994, art. 32, al. 2 et 3. La mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre des auteurs des infractions relève de l'administration chargée des forêts que le responsable de la communauté peut saisir à cet effet.

* 87 Loi du 20 janvier 1994, art 146, al 1 et 2

* 88 Loi du 20 janvier 1994, art. 37, al. 3 : « les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées ».

* 89 La partie civile doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie si elle n'y est pas domiciliée. Art 42 du code de procédure pénale.

* 90 Art 40, al 3 : « la citation est délivrée à la requête du ministère public, de la personne lésée par l'infraction ou de toute personne intéressée ».

* 91 FODER : Foresterie communautaire, quand la forêt vaut plus que de l'argent. Article paru en décembre 2005 et consultable sur le site officiel du FODER (Forêts et Développement Rural).






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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore