UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS COMMUNAUTAIRES
AU CAMEROUN
Mémoire présenté
par : Henry NKOTO EDJO,
Sous la direction de Monsieur le : Professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE
AOUT 2008
DEDICACE
A
Vous qui
êtes partis
NKOTO EDJO Henri et EDJO NKOTO
Aimé Bertin
REMERCIEMENTS
Il n'aurait pas été correct de manquer de
signifier ma reconnaissance et ma gratitude à l'endroit de toutes les
personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce travail.
Je voudrai en premier lieu remercier le professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE, qui a accepté de diriger ce
mémoire.
Je voudrai par la suite dire toute ma gratitude
à Monsieur François PELISSON, responsable de la gestion du
Master, et à Monsieur Jean-Marc LAVIEILLE, responsable
pédagogique de la formation, pour leur grande disponibilité,
leurs encouragements mais aussi pour le soutien qu'ils m'ont apporté
pendant toute la durée de la formation.
Ma reconnaissance va aussi à l'endroit du Campus
Numérique Francophone (CNF) de Yaoundé, du Centre pour
l'Environnement et le Développement (CED), du Ministère des
forêts et de la faune (MINFOF) et du CARPE (Central African
Régional Programme for the Environnement) qui m'ont facilité
l'accès à la documentation.
SOMMAIRE
INTRODUCTION......................................................................................
1
PREMIERE PARTIE :
L'EXPRESSION DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE
DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA
LEGISLATION
CAMEROUNAISE SUR LES FORETS
COMMUNAUTAIRES................................................... 6
CHAPITRE 1 : LES NORMES DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS
LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION
DES FORETS
COMMUNAUTAIRES AU CAMEROUN
.................................... 7
CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DANS
L'EXPLOITATION DES FORETS
COMMUNAUTAIRES AU
CAMEROUN......................................................................
25
DEUXIEME PARTIE : LA
RELATIVE EFFICACITE DE LA PROTECTION
JURIDIQUE DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS
COMMUNAUTAIRES AU
CAMEROUN......................... 40
CHAPITRE 1 : LES
INSUFFISANCES JURIDIQUES DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES
FORETS COMMUNAUTAIRES
AU
CAMEROUN.................................................................
41
CHAPITRE 2 : LES
INSUFFISANCES OBSERVEES DANS LA MISE EN OEUVRE
DU
DROIT..........................................................................
56
CONCLUSION.......................................................................................
68
INTRODUCTION
La protection de l'environnement constitue dans les
relations internationales contemporaines une problématique globale,
c'est pourquoi l'ensemble des solutions dégagées à cet
effet ont toutes été pensées suivant une approche
holistique1(*). Il n'est
plus de traité de coopération bilatérale ou
multilatérale qui ne contient au moins un article ou une allusion
à l'environnement, plusieurs institutions financières
internationales en ont d'ailleurs fait une conditionnalité
économique. La cour internationale de justice dans les années
1996 et 1997 a consacré l'environnement comme valeur collective
conditionnant la vie et la santé ; c'est dire par là
même toute l'importance que revêt la question aujourd'hui.
En effet, par ce que la vie sur terre est fortement
menacée par un certain nombre d'activités fortement nuisible
à l'environnement, les Etats ont progressivement cessé de se
contenter de discours mais ont accepté de négocier et de signer
des traités, des déclarations et des résolutions dans tous
les domaines de l'environnement d'où l'existence de règles
juridiques orientées vers la protection des forêts.
Il convient de rappeler que les forêts
constituent dans le monde l'un des principaux réservoirs
d'oxygène, et c'est bien pour cela que le Cameroun qui est un Etat
forestier important du continent africain s'est engagé dans cette
mouvance à savoir : la gestion écologiquement rationnelle de
ses écosystèmes forestiers.
Tout part du fait qu'à l'échelle
mondiale les forêts sont de plus en plus menacées, la protection
internationale des forêts a donc trouvé sa raison d'être
surtout par le fait que d'une part les terres boisées qui ne couvrent
que 27% de la surface du globe sont réparties de façon
inéquitables car, pendant que certaines régions du globe
comportent de vastes domaines forestiers, d'autres n'en comptent guère.
Et « Selon la FAO de 1980 à 1990 chaque
année 13,7 milliards d'hectares de forets ont disparu, de 1990
à 2000 la déforestation s'est ralentie: 10,7 millions d'hectares
chaque année. De 1990 à 1995 (toujours selon la FAO) 56,3
millions d'hectares de forets ont disparu, soit une diminution de 65,1 millions
dans les pays en développement et une augmentation de 8,8millions
d'hectares dans les pays développés »2(*). L'ironie du sort
s'illustre aussi par le fait que les plus grandes régions
forestières du monde notamment le bassin du Congo en Afrique et la
région amazonienne en Amérique latine qui restent et demeurent
les incontournables poumons écologiques de la planète se comptent
aussi parmi les régions les plus pauvres du monde d'où la forte
prédation vis-à-vis de ce qui semble être l'unique manne
des Etats et surtout des populations locales à savoir: la forêt. A
coté des grands ennemis de la forêt que sont la pollution et les
maladies, phénomènes surtout recensés dans les zones
développées, il faut donc de façon remarquable compter la
pauvreté (le feu de bois est nécessaire pour cuire les aliments),
le surpâturage, la surexploitation commerciale des bois tropicaux qui eux
sont propres aux zones en développement. A titre d'exemple, de janvier
1995 à janvier 1998 dans la forêt amazonienne (5,1 millions de km2
soit 60 % du territoire du Brésil) 47 220km2 ont été
détruits3(*), par le
fait de la vente du bois aux scieries Japonaises et Malaisiennes pour survivre,
à ceci s'ajoutent les brulis traditionnels. La situation en Afrique
n'est guerre différente, de multiples entreprises d'exploitation
forestière y ont élu domicile depuis plusieurs décennies;
l'exploitation peu surveillée orchestrée par celles-ci,
ajoutée à l'exploitation traditionnelle sauvage menée par
les populations villageoises ont fait montre de l'ampleur d'une situation
finalement catastrophique.
La communauté internationale,
réagissant à cette situation a oeuvré tout d'abord pour
l'adoption d'importantes conventions en vue d'arrêter le mal et ce
dès 1979 à Genève avec la convention contre les pluies
acides, en 1992 il y a eu la convention sur la diversité biologique qui
a pour objectif en particulier d'élaborer des stratégies de
conservation des espèces de la faune et de la flore, il y a eu aussi la
convention sur les changements climatiques de 1992 à Rio. Toutes ces
conventions rendent compte d'une règlementation générale
non spécifique à vocation universelle mais contribuant à
la protection et à la conservation de la nature ; Il existe aussi
un bloc de conventions à vocation régionale et sous
régionale4(*). A coté de celles ci existe
une règlementation internationale spécifique composée de
l'Accord international sur les bois tropicaux du 18 Novembre 1983 et du nouvel
accord du 26 janvier 1994, de la déclaration de Rio de Juin 1992
(Déclaration de principes, non juridiquement contraignante, mais
faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la
conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types
de forêts) ; aussi des initiatives régionales
spécifiques aux forêts ont foisonné en faveur notamment de
la lutte contre la déforestation et pour la reforestation des zones
dégradées avec la participation des populations (Convention de
Guatemala city du 29 Octobre 1993), plusieurs stratégies
forestières internationales ont chronologiquement été
mises sur pied nous pouvons citer à titre illustratif le programme pour
les forêts du PNUD (1997), le plan stratégique forestier de la FAO
(1999) de même que le programme de conservation des forêts de
l'UICN (2000). La coopération inter étatique n'est pas en reste
dans cette lutte, en Afrique centrale par exemple les Etats ont lancé
une conférence sur les écosystèmes des forêts denses
et humides (Brazzaville, 1996) ; au plan déclaratoire les Etats
d'Afrique centrale ont adopté une Déclaration sur la conservation
et la gestion durable des forêts tropicales (Yaoundé 1999).
Toutes ces normes de gestion des
écosystèmes forestiers présentaient un point
d'intersection à savoir l'intégration des populations locales. En
effet plusieurs Etats ont vu en la participation des populations villageoises
la garantie d'une gestion conforme aux objectifs préalablement
fixés par les instruments internationaux et nationaux, par le fait que
d'une part, les communautés villageoises pauvres et démunies
regardaient souvent d'un oeil impuissant les entreprises
étrangères faire de très gros bénéfices
grâce à l'exploitation forestière d'autre part, il se
trouve que les populations riveraines de forêts ouvertes ou non à
l'exploitation qui assuraient frauduleusement une exploitation sauvage et
désordonnée pouvaient être mieux canalisées dans
leurs actions alors préalablement définies quantifiées et
orientées par la loi. Les bailleurs de fonds internationaux encouragent
ces nouvelles approches de gestion participative des forêts, c'est le cas
de la Banque mondiale qui a du abandonner sa politique forestière
adoptée en 1991 au profit d'une nouvelle qui mettrait en avant le
développement durable et la réduction de la pauvreté.
L'une des matérialisations de la gestion forestière participative
s'est faite par la création des forêts communautaires dans
plusieurs Etats notamment les Etats d'Afrique centrale et le Cameroun n'a pas
été en reste.
En effet, depuis 1994 le Cameroun s'est doté de
cet outil novateur qui vise une plus grande implication des populations locales
à la gestion des ressources naturelles, il convient de préciser
que le Cameroun qui est situé en plein coeur de la riche zone
forestière du bassin du Congo, est particulièrement
représentatif du problème de surexploitation dont souffre
l'Afrique centrale, d'autant plus que l'industrie du bois y travaille parfois
de manière opaque; La forêt Camerounaise couvre plus de 22
millions d'hectares, soit 47 % du territoire national dont 17,5 millions
d'hectares de forêt dense sur terre ferme et 4,5 millions d'hectares de
forêt dense dégradée. Elle occupe le 3e rang en Afrique
après celle de la République Démocratique du Congo et
celle du Gabon. Les résultats de l'inventaire forestier national
réalisé sur près de 14 millions d'hectares montre que le
potentiel sur pied peut être estimé à plus de 1,5 milliards
de m3 dont 450 à 650 millions de m3 directement exploitables suivant les
paramètres actuels des marchés internationaux. Les espèces
commerciales identifiées s'élèvent à 300
espèces dont une trentaine fait l'objet d'une exploitation
régulière. La superficie forestière globale actuellement
ouverte à l'exploitation s'élève à 3.611.473 ha. La
production se situe à 2.350.000 m3 répartie en 15 essences. De
cette production, environ 977.000 m3 sont exportés en grumes et 135.000
m3 sous forme transformée. Le secteur représente au niveau
national 4 % du produit intérieur brut (PIB) et se situe en
première position en tonnage et en troisième en termes de
rentrée de devises. Il constitue la troisième source de revenus
de l'Etat après les exportations agricoles et le pétrole.
Au cours donc de la décennie 90, le Cameroun a
procédé avec l'appui de la coopération internationale
à une importante réforme de son secteur forestier. Cette reforme
visait entre autre chose à mettre en oeuvre une foresterie
communautaire, c'est-à-dire une foresterie axée sur les gens.
Ici, la foresterie communautaire est considérée comme l'ensemble
des processus dynamiques de responsabilisation des communautés rurales
dans la gestion des ressources forestières, pour contribuer à
l'amélioration de leurs conditions de vie et promouvoir le
développement local. Il convient de noter qu'elle est au coeur de la
problématique actuelle de développement au Cameroun. Sa
consécration formelle dans la politique forestière du pays est
récente. Elle remonte à la promulgation de la loi n° 94/01
du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche et le décret d'application du régime des
forêts, et à l'adoption, en novembre 1995, de la nouvelle
Politique Forestière du Cameroun. Ces évolutions juridiques
témoignent de la volonté de l'Etat de faire de la participation
des populations un élément de base de la nouvelle politique
forestière, en faisant de l'exploitation des ressources
forestières un facteur de développement rural. L'implication
effective des populations dans la gestion des ressources forestières a
donc pour finalité de contribuer à élever leur niveau de
vie ; Il est donc question d'aider les populations à créer
elles-mêmes des emplois et des revenus à travers la mise en valeur
des ressources forestières, de façon à améliorer
leurs conditions de vie et partant d'investir dans leur aménagement pour
en tirer des bénéfices durables.
Toute cette innovation ne va pas sans poser de
problèmes car, si la création des forêts communautaires au
Cameroun a été motivée par le souci de lutter contre la
pauvreté rurale au moyen d'une plus grande rationalisation de
l'exploitation forestière, l'on pourrait alors se demander quelle place
a été faite à la protection de l'environnement. En effet,
par ce que le Cameroun est partie à plusieurs conventions de protection
de l'environnement et de gestion durable des écosystèmes
forestiers, le pays a développé dans l'ordre interne toute une
législation spécifique. A coté de cela, l'on a toujours
présenté la foresterie communautaire comme l'outil de gestion
des forêts le plus favorable à la protection de l'environnement ce
qui peut naturellement convier à se demander par quoi et comment est ce
que les forêts communautaires participe in concreto de la
protection de l'environnement, ou encore quels sont les éléments
qui incitent à voir en les forêts communautaires un cadre plus
favorable à la protection de l'environnement. Fort de cette
préoccupation de caractère naturel notre réflexion va
être conduite suite à la question centrale de savoir: quels sont
à proprement parler les éléments qui garantissent
juridiquement la protection de l'environnement dans les forêts
communautaires au Cameroun? En d'autres termes quels sont les points de droit
qui expriment la prise en compte de l'impératif de protection de
l'environnement dans la législation camerounaise applicables aux
forêts communautaires? Ou encore, quels sont les aspects du régime
juridique des forêts communautaires qui rendent compte de la gestion
durable de l'environnement au Cameroun?
L'évolution vers une meilleure
compréhension nous permettra de constater d'une part que le montage
juridique qui gouverne l'attribution et l'exploitation des forêts
communautaires au Cameroun témoignent d'une prise en compte certaine du
souci de protection de l'environnement (Ière Partie), d'autre part que
les nombreuses insuffisances juridiques de même que des faiblesses
observées dans la pratique en font le témoignage d'une
efficacité plutôt relative (IIème partie).
Ière Partie : L'EXPRESSION DE
L'OBLIGATION INTERNATIONALE DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DANS LA LEGISLATION
CAMEROUNAISE SUR LES FORETS
COMMUNAUTAIRES.
En 1995, le gouvernement du Cameroun a
adopté une nouvelle politique forestière ayant pour objectif
principal la protection de l'environnement et la conservation des ressources
naturelles. Cette politique met également en évidence les
stratégies gouvernementales visant à renforcer la contribution du
secteur forestier au développement socio-économique du pays,
grâce à l'implication de plusieurs acteurs dont les populations
locales. C'est en réalité par ce que, malgré tous les
efforts qui avaient été déployés auparavant, les
forêts n'avaient pas cessé de disparaitre à un rythme
inquiétant d'où la nécessité d'élaboration
de cette nouvelle politique forestière qui met l'accent sur
l'intégration de stratégies innovatrices en matière
d'utilisation des zones rurales au niveau national, qui reflète le
nouveau contexte économique du pays tout en tenant compte des
préoccupations de la communauté internationale par rapport
à la gestion durable de l'environnement.
Il est donc à cet effet loisible de constater
que les forêts communautaires, d'abord par le fait même de leur
instauration, font le témoignage d'une véritable
préoccupation environnementale. C'est pourquoi nous allons
démontrer au travers des modalités d'attribution des
forêts communautaires, qu'il existe des pans entiers du droit qui
expriment une volonté manifeste de gestion durable. En
réalité, plusieurs normes d'attributions des forêts
communautaires sont constitutives de garanties de gestion écologiquement
rationnelle de l'environnement (Chapitre1) ; c'est aussi le cas de
certains principes régissant l'exploitation effective de ce type de
forêt au Cameroun (Chapitre2).
Chapitre1 : LES NORMES DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LA
PROCEDURE
D'ATTRIBUTION DES FORETS COMMUNAUTAIRES
AU
CAMEROUN.
La protection de l'environnement étant
alors devenue le credo de la nouvelle politique forestière, la
législation camerounaise sur la question n'y a pas fait faillite. En
réalité, il est un ensemble d'exigences qui, à y voir de
près, se présentent de façon directe ou incidente comme
des facteurs de la gestion rationnelle des ressources forestières. Ces
exigences se retrouvent tout d'abord parmi les conditions applicables aux
communautés qui manifestent la volonté de gérer une
forêt communautaire (Section1) ; on les retrouve aussi au niveau des
conditions applicables aux forêts susceptibles d'être
érigées en forêts communautaires (Section2)
Section1 : Les conditions applicables aux
communautés locales.
La législation en vigueur au Cameroun
notamment la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche ainsi que le décret
fixant ses modalités d'application à savoir le décret
n° 95/531 PM du 23 aout 1995, a défini un ensemble de conditions
que doivent remplir les communautés qui expriment la volonté
d'obtenir une forêt communautaire. Parmi ces nombreuses conditions, il y
en a qui se présentent comme des gages ou même des
conditionnalités d'une gestion écologiquement rationnelle
desdites forêts ; on pourrait à titre illustratif citer
l'exigence faite à la communauté de se doter de la
personnalité juridique (P1), de même que l'élaboration
préalable du plan simple de gestion de la forêt, qui doit au
préalable être soumis à l'approbation de l'administration
compétente5(*)
(P2).
P1- L'exigence de la personnalité juridique.
Puisqu'il est question de confier la gestion d'une
forêt à une communauté locale, la loi a voulu que celle-ci
soit identifiable et qu'elle existe au plan juridique : donc qu'elle soit
dotée de la personnalité morale pour pouvoir traiter avec
l'administration d'une façon juridiquement soutenable. La
personnalité juridique est précisément cette aptitude
à être titulaire actif ou passif de droits subjectifs6(*), c'est elle qui confère
aux communautés l'aptitude à participer en tant que telle
à la vie juridique. Il convient néanmoins de préciser que,
la personnalité juridique de la communauté est distincte de celle
des divers membres qui la composent7(*). Fort donc de cette exigence, la législation a
prévu un ensemble d'entités autorisées à faire
figure de représentation des communautés locales
désireuses de gérer une forêt du domaine forestier non
permanent8(*) ; chacune
de ces entités de gestion présente des caractéristiques
particulières qui ont des incidences sur la potentielle gestion de la
forêt (A). De même, les modalités de mise en oeuvre de
l'entité de représentation de la communauté participent de
la promotion de la démocratie locale qui elle même est un adjuvant
de la protection de l'environnement (B).
A- Les entités de gestion requises.
En vue de déposer une demande
d'attribution d'une forêt communautaire et de voir la demande
approuvée, une communauté est tenue de constituer une
entité juridique reconnue par les lois en vigueur9(*), la communauté locale
doit donc constituer l'entité juridique avant la tenue de la
réunion de concertation posée par l'article 28 alinéa 1 du
décret de 199510(*).
Les différentes entités prévues
par les législations en vigueur sont donc constituées
par :
- les associations
- les coopératives
- les groupements d'initiative commune en
abrégé GIC
- les groupements d'intérêt
économique.
Une communauté peut donc se
constituer en l'une des entités juridiques sus mentionnées selon
ses préférences, l'objectif étant simplement qu'elle
respecte la condition légale qui confère le droit de postuler
pour l'obtention d'une forêt à exploiter. Ces entités
juridiques sont régies par trois différentes lois, à
savoir, la loi n° 90-53 du 19 décembre 1990 sur la liberté
d'association, la loi n° 92/006 du 14 aout 1992 et le décret
n° 92/445/PM du 23 novembre 1992 sur les coopératives et les
groupements d'initiative commune, et la loi n° 93/015 du 22
décembre sur les groupements d'intérêt
économique.
L'objectif ici à savoir l'exigence pour
les communautés de se constituer en l'une des catégories
légales est de garantir tout d'abord et de façon naturelle et
automatique la représentativité de toutes les factions sociales
de la localité ensuite, de permettre que les préoccupations
propres à chacun de ces différents groupes soient prises en
compte donc de créer un cadre favorable pour l'émergence de
décisions consensuelles, sensées satisfaire tout le monde par ce
que résultant de l'union des consentements des membres de la
communauté.
Ce mode de fonctionnement de l'entité
juridique présente plusieurs avantages d'où l'on peut penser que
la responsabilisation de la communauté par l'attribution d'une
forêt communautaire ne doit pas être perçue comme un risque
mais plutôt comme un facteur de gestion durable de
l'environnement11(*).
Toujours dans le même sciage, les statuts de l'entité juridique
choisie peuvent faire l'objet d'une première rédaction
générale puis être modifiés ou
complétés par la suite selon les besoins.
Il convient de préciser qu'une entité
juridique ne saurait bénéficier de plusieurs forêts
communautaires. Seule une forêt communautaire unique peut être
attribuée à une entité juridique crée à cet
effet. Néanmoins, chaque hameau ou village peut créer plus d'une
entité juridique, chacune d'entre elles pouvant alors déposer une
demande d'attribution de forêt communautaire et se voir attribuer une
telle forêt. Aussi, les entités juridiques requises par la loi
pour la gestion des forêts communautaires peuvent, selon les besoins,
inclure des membres de plusieurs villages ou hameaux au cas où les
villages concernés partagent des ressources. L'appartenance à ces
entités juridiques est régie par les lois et règlements en
vigueur, ainsi que par les constitutions, statuts et règlements internes
desdites entités juridiques. Enfin, les individus exerçant des
activités dans plusieurs forêts communautaires peuvent faire
partie des différentes entités juridiques associées aux
forêts concernées, par conséquent jouir des
bénéfices conférés aux membres de ces
entités.
Pour ce qui est des particularités des
différentes entités possibles, signalons que, les associations
sont des entités faciles à former et à gérer. Il
n'est pas nécessaire d'organiser une assemblée constitutive des
membres fondateurs, la loi impose uniquement aux membres de déposer
officiellement une demande ou une déclaration dans laquelle figure le
nom, l'objet et le siège de l'association, ainsi que les noms et
signatures (ou empreintes digitales du pouce) des associés, les
fonctions et adresses des personnes responsables du fonctionnement de
l'association, à la préfecture dont relève la zone
où est situé le siège de l'association. Deux exemplaires
des statuts de l'association doivent être joints à la
déclaration au moment du dépôt, et il ne doit pas figurer
dans ces statuts des dispositions prévoyant des activités portant
atteinte à l'intégrité nationale. Le problème qui
se pose ici est que la loi interdit aux associations non reconnu par
décret présidentiel comme servant l'intérêt public,
des subventions publiques, des dons et legs ou de distribuer des
bénéfices à leurs membres. Alors, par souci d'une plus
grande rentabilité du mouvement collectif il serait judicieux pour la
communauté d'envisager de former plutôt l'une des trois
entités juridiques restantes.
Concernant les coopératives, la distribution
des bénéfices et ristournes aux membres dépend du volume
de transactions effectuées par chaque membre12(*) ce qui amène à
comprendre que la principale forme d'activité envisagée par la
loi est la commercialisation des produits des membres. En plus, les
systèmes de gestion des coopératives sont complexes et lourds,
considérés comme ne pouvant pas toujours satisfaire les besoins
immédiats en matière de gestion des ressources naturelles des
communautés rurales. Il leur est imposé d'avoir une
assemblée générale ou une assemblée de
délégués, d'un conseil d'administration, d'un
comité de surveillance, d'un directeur et d'un comité de
vérification des comptes, tenus de satisfaire aux normes de
l'UDEAC13(*).
Quant aux groupements d'intérêt
économique, ils doivent être immatriculés au tribunal de
première instance de la zone concernée. Leur objectif principal
est l'amélioration des activités économiques des
membres.
Au demeurant il est important de noter que, le
groupement d'initiative commune est le mieux adapté au cas d'une
forêt communautaire, puisque c'est la seule entité qui
présente le plus de conditions compatibles avec les
réalités des activités des communautés locales.
Quelle que soit l'entité juridique
choisie par la communauté, il est important de tenir compte d'un point
essentiel en ce qui concerne les forêts communautaires ; c'est la
question de l'exonération fiscale. En effet, les associations, les
coopératives et les groupements d'initiative commune jouissent
généralement souvent d'une exonération fiscale en fonction
de leurs activités. Le paiement d'un impôt sur les
sociétés ou sur le revenu ne peut valablement se fonder que sur
la distribution des bénéfices issus de la vente de produits
forestiers. Dans le cas des associations, la distribution des
bénéfices est spécifiquement interdite par la loi14(*); tout ceci invite à
penser que dans les zones rurales, si les objectifs déclarés et
effectifs de l'entité juridique sont l'amélioration des
conditions de vie de la communauté par des projets sociaux,
l'exonération de l'impôt sera maintenue et constituerait un
avantage substantiel pour les communautés.
Cette mise sur pied d'un groupe de personnes
sensées agir en communauté pour le bien être commun n'est
pas sans conséquences sur le plan social et surtout politique.
B- La promotion d'une démocratie locale.
Comme souligné plus haut, la participation des
populations dans les processus de gestion de l'environnement est l'un des
principes fondamentaux du droit international de l'environnement. A coté
de la reconnaissance du bien fondé d'un tel principe, il est important
de se pencher un temps soit peu sur ses implications afin de mieux cerner le
lien avec la démocratie.
En fait la nouvelle politique forestière du
Cameroun met l'accent sur l'intégration des stratégies
innovatrices en matière d'utilisation des zones rurales au niveau
national. Cette approche propre au nouveau contexte économique national
tient également compte comme nous l'avons souligné plus haut, des
préoccupations de la communauté internationale par rapport
à la gestion durable de l'environnement. Le deuxième des cinq
objectifs généraux de la nouvelle politique forestière du
Cameroun consiste à : « Améliorer la
participation des populations à la conservation et à la gestion
des ressources forestières, afin que celles-ci contribuent à
élever leur niveau de vie »15(*). Toujours dans le même sens, la nouvelle
politique estime que : « en associant les populations
rurales dans sa mise en oeuvre, notamment à travers le volet promotion
des forêts des communautés villageoises, elle vise à
garantir à celles-ci des avantages substantiels et à les inciter
à mieux protéger notre couvert forestier ».
A regarder de près toutes ces dispositions, l'on
se rend compte qu'il existe de façon sous jacente un lien
viscéral et ontologique entre participation des populations et
protection de l'environnement; mais l'élément qui sert de base
à l'idée de démocratie se trouve à l'article 28(1)
du décret de 1995 qui dispose que : « toutes les
composantes de la communauté doivent être consultées sur la
question de la gestion d'une forêt communautaire ». Comme
pour dire que l'entité juridique choisie doit être
représentative de toutes les composantes de la communauté
concernée et non uniquement d'un petit groupe de personnes. Ensuite,
lors de la réunion de concertation, il appartient au responsable local
de l'administration de s'assurer, en premier lieu, que toutes les composantes
de la communauté concernée ont été
consultées et approuvent les propositions. Il doit aussi se rassurer que
les représentants des communautés avoisinantes assistent à
la réunion de concertation tout au moins pour pouvoir défendre
les intérêts qui sont les leurs16(*). Si le responsable local de l'administration est
convaincu que toutes les composantes de la communauté en question n'ont
pas été consultées, que les communautés
avoisinantes ne sont pas légitimement représentées, ou que
les parties présentes ne parviennent pas à une entente, il est en
droit de suspendre la réunion. D'autres réunions peuvent alors
être organisées, le cas échéant, afin de
régler les problèmes en suspens.
L'on constate donc que l'association effective des
populations dans le processus de gestion des forêts a d'abord pour
avantage de les responsabiliser mais aussi et c'est d'ailleurs l'aspect
à relever ici, de favoriser une appropriation du processus par les
populations elles même, puisque la loi exige la tenue des réunions
préliminaires et de concertation en vue d'un consensus communautaire
Tous ces points donnent de façon
suffisante la preuve d'une intention de démocratiser le fonctionnement
effectif des entités de gestion des forêts communautaires. L'Etat
devrait d'ailleurs s'investir sur ce terrain en encadrant ces
communautés dans l'optique de les aider à régler et
à gérer, dans le cadre de la loi, sous leur responsabilité
et à leur profit une part importante des affaires publiques afin
d'aboutir à une véritable autonomie locale preuve d'un processus
démocratique réussi.
A coté de l'exigence de la personnalité
juridique sus évoquée, l'élaboration du plan de gestion de
la forêt est aussi une condition importante acquise à la
protection de l'environnement.
P2- L'élaboration d'un plan simple de gestion.
L'article 37(2) de la loi de 1994 dispose
que : « les forêts communautaires sont dotées
d'un plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée
des forêts. Ce plan est établi à la diligence des
intéressés selon les modalités fixées par
décret. Toute activité dans une forêt communautaire doit,
dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion».
Le plan simple de gestion joue un rôle
important dans le processus d'attribution des forêts communautaires car,
il renferme l'ensemble des modalités de l'exploitation que la
communauté voudrait appliquer sur la forêt, ce qui revient
à dire qu'à travers le plan simple de gestion, l'on peut lire les
intentions véritables de la communauté (A) ; et puisque
c'est l'administration qui valide ce plan de gestion, notons par ailleurs
qu'elle ne saurait le faire si celui-ci entre en contradiction avec les
politiques nationales et internationales de protection des forêts et de
l'environnement (B).
A- Le contenu de plan de gestion.
Le plan de gestion qui est présenté
à l'administration est conçu par la communauté elle
même. La législation en vigueur a prévu un ensemble de
chapitres qui doivent obligatoirement figurer dans ce plan. Ces chapitres sont
au nombre de cinq.
Le premier chapitre est relatif à la
communauté, il doit y figurer le nom de la communauté et
éventuellement l'entité juridique qui rend compte de la
personnalité morale de celle ci, la date de création de la
communauté ou de l'entité juridique, le (s) nom (s) du (des)
village (s) où est située la communauté ou l'entité
juridique, la localisation de la communauté notamment la province, le
département, l'arrondissement et le district desquels relèvent la
communauté ou l'entité ; le nom du responsable de la gestion
nommé par la communauté, ensuite la profession du responsable de
la gestion nommé par la communauté suivie de son adresse
complète ainsi que des différents moyens de le contacter.
Le second chapitre est relatif à la localisation
de la forêt et aux usages prioritaires que la communauté compte en
faire. Il est à cet effet exigé de présenter la
localisation administrative de la forêt (la province, le
département, l'arrondissement et le district desquels dépendent
la forêt), la superficie de la forêt en hectares17(*), le plan de situation de la
forêt communautaire au 1: 200 000e (une
carte au 1: 50 000e, le cas échéant, peut
également être acceptée). Ensuite doivent être
déclarés les usages prioritaires de la forêt communautaire
dans le cadre dudit plan simple de gestion. Il y a naturellement
possibilité d'en faire un usage unique. Les différents usages
présentés doivent avoir été définis d'un
commun accord lors des réunions de concertations dont les dates et les
lieux de sessions devront être indiqués dans le plan de même
que le nom et l'identité de la personne qui les a
présidées.
Le troisième chapitre consiste en une description
de la forêt communautaire, il est question de faire : un bref
historique et usage antérieur de la forêt, de produire une ou
plusieurs cartes qui rend compte des limites externes et internes
représentant les différents secteurs de la forêt, cette
carte doit être montée à l'échelle
1:50 000e. La carte doit comporter toutes les
caractéristiques naturelles ou artificielles, telles que les routes et
les cours d'eau. La carte en question doit avoir été produite
lors de la prospection de la forêt communautaire18(*). Il doit aussi y figurer une
description des différents secteurs de la forêt, les informations
rassemblées pour chaque secteur étant présenté sous
forme de tableau. Il est aussi exigé de faire un inventaire des
espèces animales présentes dans la forêt, cet inventaire
doit également être présenté sous forme de tableau
et enfin il faut présenter l'utilisation que l'on veut faire de la
forêt pour chaque secteur, une liste des utilisations doit donc à
cet effet être établie et présentée sous forme de
tableau secteur par secteur.
Le quatrième chapitre quant à lui est un
exposé du programme d'action. Il faut en premier lieu présenter
un programme d'action quinquennal ; pour chaque secteur, un programme
d'action s'étalant sur une durée de cinq ans doit être
établi et présenté sous forme de tableau, ensuite un plan
annuel détaillé des opérations doit être
défini pour la première année et pour chaque
secteur ; les droits d'usage et les droits coutumiers de la population
vis-à-vis de la forêt communautaire19(*) doivent être
définis. Il est précisé que ces droits doivent comprendre
les activités telles que la pêche, la chasse, le ramassage de bois
de chauffage de même que la collecte de fruits et de plantes
médicinales.
Le cinquième et dernier chapitre est relatif aux
engagements de la communauté, celle-ci doit après avoir pris
connaissance de la législation sur les forêts s'engager pour ce
qui est de la forêt communautaire concernée à respecter les
dispositions du plan simple de gestion, à soumettre à
l'Administration chargée des forêts un rapport annuel sur les
activités exercées au sein de la forêt communautaire,
à apporter les modifications nécessaires au plan simple de
gestion en collaboration avec l'Administration chargée des
forêts, elle s'engage enfin à respecter les clauses pertinentes de
la législation sur les forêts.
Le constat que nous pouvons faire suite à
cette présentation du contenu du plan simple de gestion c'est que les
éléments obligatoires qui s'y trouvent en eux même sont
déjà constitutifs de facteurs de protection de l'environnement au
cas où ils sont effectivement respectés par la communauté.
Mais comme il n'est pas question de faire une confiance aveugle à la
communauté qui s'engage, le plan simple de gestion en question ne
devient exécutoire que suite à son approbation par
l'Administration en charge des forêts qui tache de vérifier un
ensemble de points.
B- Le contrôle de la validité du plan simple
de gestion
L'approbation du plan simple de gestion passe par
le contrôle de la conformité de son contenu avec les objectifs
inhérents à la foresterie communautaire d'une part mais aussi et
de façon incidente de la conformité avec la politique nationale
de l'environnement juridiquement transcrite depuis 199620(*).
Il faut préciser à ce niveau que le
plan de gestion et la convention de gestion21(*) suivent le
même processus de validation puisqu'ils sont élaborés au
même moment et selon les mêmes modalités, les deux documents
sont donc transmis au même moment et doivent être traités
simultanément. C'est pourquoi le responsable de la gestion,
assisté du responsable local de l'Administration chargée des
forêts prépare cinq (5) exemplaires du plan de gestion et de la
convention de gestion, la communauté conserve un (1) exemplaire. Quatre
(4) exemplaires signés par le responsable de la gestion nommé par
la communauté sont soumis au délégué
départemental, qui remet en retour à la communauté un
reçu daté. Le délégué départemental
transmet les quatre exemplaires au délégué provincial qui
vérifie la conformité du plan et de la convention de gestion
d'avec les exigences de gestion durable propre à la politique nationale
de gestion des forêts. Dans le cas d'une soumission concernant une zone
s'étendant sur plusieurs provinces, la communauté doit fournir
deux (2) exemplaires supplémentaires du dossier, qui sont
conservés par le bureau du ministre et le service spécifique
chargé des forêts22(*) une fois le dossier étudié. Le plan de
gestion de la forêt est réellement évalué par le
délégué provincial et une fois le plan de gestion
approuvé, le délégué provincial soumet pour
signature quatre (4) exemplaires du plan de gestion et quatre (4) exemplaires
de la convention de gestion à l'autorité administrative
compétente. La convention de gestion doit être signée,
selon les cas, par le préfet pour le cas d'une forêt
située dans un seul département ; le gouverneur si la
forêt concernée s'étend sur deux départements d'une
province, le ministre en charge des forêts au cas où la
forêt s'étend sur plusieurs provinces.
L'autorité administrative compétente
conserve un exemplaire de la convention de gestion (dont fait partie le plan
simple de gestion) dument signée et renvoie trois (3) exemplaires
au délégué provincial, qui transmet à son tour deux
(2) exemplaires au délégué départemental. Ce
dernier transmet un (1) exemplaire à la communauté
concernée, informant ainsi la communauté de l'approbation du plan
et de la convention de gestion de même que de la possibilité de
débuter les activités. La convention prend effet à compter
de la date de signature par l'autorité compétente.
Il est facile de constater que la loi a institué
des mesures favorables aux communautés sollicitant la gestion des
forêts, par exemple : si la communauté n'a pas reçu de
réponse dans un délai de quarante-cinq (45) jours à
compter de la soumission initiale de la convention de gestion et du plan de
gestion auprès du délégué départemental, le
plan et la convention sont alors considérés comme
approuvés. De même en cas de refus de signature de la convention
de gestion, l'autorité administrative compétente est tenue de
préparer une note explicative dans laquelle sont données les
raisons du refus qui doivent parvenir aux populations par le même canal
qui a permi au dossier de progresser. Pareillement, en cas de rejet du plan de
gestion, non seulement la forêt en question est réservée
pendant douze (12) mois supplémentaires à compter de la date de
rejet, mais, le délégué départemental ou son
représentant doit discuter23(*) du plan rejeté avec la communauté afin
que ce plan puisse être modifié en vue d'une autre soumission.
L'autre versant sur lequel s'appuient les
différentes autorités pour valider les plans et les conventions
de gestion c'est la compatibilité avec les principes fondamentaux de
gestion de l'environnement24(*) car, un plan de gestion qui ne respecterait pas les
principes de précaution, d'action préventive, de participation,
de responsabilité ou de subsidiarité ne saurait être
approuvé.
L'on peut donc dire sans risque de se tromper qu'à
travers le processus d'élaboration et de validation du plan de gestion,
la loi dispose de barrières fiables qui agissent dans le sens de
protéger l'environnement, d'où l'on peut conclure que les
conditions applicables aux communautés sont des gages en vue d'une
gestion rationnelle des forêts et de l'environnement. Qu'en est il donc
des conditions liées aux forêts elles même.
Section2 : Les préalables sur les
forêts concernées.
Pour qu'une forêt soit érigée
en forêt communautaire, un ensemble de conditions doivent lui être
appliquées. En effet, la forêt en question doit obligatoirement
subir une étude d'impact environnemental (P2) mais aussi, il faut
qu'elle présente un certain profil au plan physique (P1).
P1- Les spécifications physiques de la
forêt.
Il est un ensemble de critères qu'une
forêt susceptible d'être érigée en forêt
communautaire doit respecter. Ces critères tiennent d'une part à
la superficie maximale (A) qui doit être celle de la forêt, d'autre
part à l'obligation de faire un inventaire préalable de toutes
les espèces animales et végétales qui s'y trouvent (B).
A- Les superficies légales.
Au Cameroun, lorsqu'une communauté sollicite
l'obtention d'une forêt communautaire, la forêt visée ne
doit pas dépasser une certaine superficie, laquelle tient compte de la
région où l'on se trouve.
Pour ce qui est de la superficie, c'est l'article 27
(4) du décret de 1995 qui en fait allusion en disposant que :
« la superficie maximale d'une forêt communautaire ne peut
excéder 5 000 hectares». Une forêt communautaire
quelque soit le type d'exploitation que l'on y envisage, ne doit donc pas
excéder cette superficie de 5000 hectares.
En effet, la superficie dont fait allusion la
loi ici est une superficie plafond25(*) car, un dossier de demande d'attribution peut
valablement désigner une forêt dont la superficie est largement
inférieure à 5000 hectares26(*), d'où nous pouvons de façon fiable
retenir que cette disposition législative pose le principe d'une
superficie plafond qui ne pourrait aucunement être
dépassée.
Le principe de limitation des superficies à
acquérir, qui en soi constitue un atout écologique
présente plusieurs avantages ; tout d'abord, il amoindrit le
niveau des éventuelles répercussions de l'activité
d'exploitation de la forêt sur l'environnement, mais aussi, comme la
loi reconnait aux communautés la possibilité de demander une
forêt dont la superficie est inférieure à ce plafond,
l'on peut du coup être fondé de le regarder (le principe de
limitation de la surface d'exploitation) comme une véritable ceinture
de sécurité contre les possibles dommages à
l'environnement.
Toujours dans le même sciage, il convient de
préciser que, les politiques de mise en oeuvre de la législation
forestière ont développé des pratiques allant dans le sens
d'une particularisation de l'espace forestier à exploiter. En effet,
les pouvoirs publics encouragent les communautés se trouvant dans les
zones forestières méridionales à circonscrire des
petites surfaces par rapport aux communautés qui se trouveraient en
zones soudano sahélienne où le couvert forestier est peu
important, ceci dans le respect des superficies plafond.
Cette politique a pour objectif de permettre aux
communautés de différentes zones de profiter pleinement et
équitablement du domaine forestier national ; pleinement en ce sens que
la communauté doit disposer d'un espace forestier qui puisse lui
garantir une exploitation substantiellement important en vue de lui
permettre d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixé lors de la
sollicitation de la forêt ; équitablement par ce qu'elle
tient compte des réalités physiques de chaque zone
écologique. La zone méridionale forestière ainsi que la
zone des hauts plateaux dans l'Ouest du pays sont plus consistantes au plan
forestier que la zone soudano sahélienne qui se trouve dans la partie
nord du pays.
La définition d'une superficie maximale à
acquérir est donc comme nous venons de le constater un facteur fort qui
agit favorablement pour la protection de l'environnement. Au-delà du
fait qu'il limite l'impact de l'exploitation forestière sur
l'environnement, il donne la preuve d'une véritable maitrise par la
puissance publique des outils de gestion durable des forêts et de
l'environnement ; mais elle ne constitue pas le seul élément
de spécification physique de la forêt à ériger en
forêt communautaire.
B- L'inventaire préalable des espèces.
Parmi les spécifications physiques de
la forêt, l'on doit nécessairement citer l'obligation pour la
communauté de procéder à un inventaire
préalable des espèces qui s'y trouvent afin d'identifier son
profil écologique . En effet, toute forêt susceptible d'être
érigée en forêt communautaire doit subir un inventaire
préalable et l'inventaire en question doit être fait par la
communauté riveraine elle-même.
L'inventaire dont s'agit ici consiste tout d'abord en
un recensement détaillé de toutes les espèces animales qui
se trouvent dans la forêt communautaire, celui-ci doit être
présenté sous la forme d'un tableau qui regroupe sur un
coté les espèces permanentes et de l'autre coté les
espèces migratoires.
Sont qualifiées d'espèces permanentes,
les animaux qui ont pour territoire écologique naturel la forêt en
question et qui ne peuvent pas facilement se retrouver ailleurs que dans la
forêt communautaire dans laquelle elles ont été
inventoriées. Avant de classer une variété d'animaux comme
permanents, la communauté prend naturellement soin de vérifier
que ceux-ci se trouvent dans leur véritable biotope ; alors, leur
équilibre biologique serait rompu si on les retirait de ce milieu.
En revanche, les espèces migratoires sont
celles pour lesquelles la forêt communautaire est un abri au même
titre que toute autre forêt dans la région, ou d'ailleurs tout
autre milieu qui ne soit peut être même pas nécessairement
forestier. Elles sont donc vouées à se déplacer en
permanence et ne sauraient objectivement être considérées
comme faisant partie du patrimoine animal acquis de la forêt
communautaire.
L'inventaire des espèces animales consiste
aussi incidemment à recenser toutes les animaux protégés
qui se trouvent dans la forêt communautaire en vue d'une optimisation de
leur protection dans la région forestière concernée. Ce
listage est utile en soi par ce qu'il permet non seulement leur
évaluation à l'échelle régionale mais aussi et
surtout qu'il peut contribuer à l'inventaire desdites espèces
au niveau national. Le dénombrement des espèces interdites
d'exploitation a donc pour conséquence heureuse de favoriser une
meilleure visibilité de l'exploitation future de la forêt
communautaire.
Précisons par ailleurs que l'inventaire de la
faune ne doit pas ignorer le droit d'usage reconnu aux populations riveraines.
L'article 8 (1) de la loi de 1994 présente le droit d'usage encore
appelé droit coutumier comme la prérogative reconnue aux
populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et
halieutiques à l'exception bien sûr des espèces
protégées, en vue d'une utilisation personnelle. Ceci nous invite
à comprendre entre autre que, même avant la prise d'effet de la
convention de gestion, les populations riveraines d'une forêt disposent
de droits sur celle-ci en l'occurrence le droit d'usage ou coutumier. Les
populations riveraines d'une forêt qui n'en deviennent donc pas
gestionnaires conservent leur droit d'usage sur celle-ci simplement par ce
que, toute forêt susceptible d'être érigée en
forêt communautaire est attribuée en priorité à la
communauté riveraine la plus proche27(*).
En définitive, l'obligation de procéder
à un inventaire préalable est un facteur de la synergie
environnementale qui se trouve renforcée par le fait que, l'inventaire
des ressources forestières est à la base une prérogative
de l'Etat28(*) qui
fixe les normes selon lesquelles l'inventaire doit être effectué.
Mais curieusement, le soin de procéder à l'inventaire est
laissé entre les mains de la communauté, d'où l'on peut
voir une volonté de la puissance publique de responsabiliser davantage
la communauté dans le sens de la gestion rationnelle des ressources
forestières. Les résultats obtenus de l'inventaire des
forêts sont généralement souvent utilisés dans la
prévision des recettes pour ce qui est des forêts ouvertes
à une exploitation de type minier ; et dans la planification de
l'aménagement des forêts qui relèvent du domaine
national. Concernant particulièrement les forêts communautaires,
il convient de reconnaitre que le résultat de l'inventaire de la
forêt influencera nécessairement le plan et la convention de
gestion.
P2- L'étude d'impact environnemental
A la suite de la loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement du 5aout 1996, il est survenu en 2005 le
décret N°2005/0577PM du 23 février 2005 portant sur les
modalités de réalisation des études d'impact
environnemental. L'étude d'impact environnemental est une
conséquence de l'obligation internationale de prendre en compte
l'environnement dans tout projet présentant un intérêt
majeur dans une communauté humaine donnée ou dans un champ
géographique déterminé. L'étude d'impact
environnemental a été consacrée en droit international par
le principe 17 de la déclaration de Rio de 199229(*) qui dispose
que : « Une étude d'impact sur l'environnement,
en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une
autorité nationale compétente. »
L'étude d'impact environnemental présente donc un
intérêt certain (A) et obéit à des
modalités de réalisations qui lui sont propres (B)
A- L'intérêt de l'étude d'impact
environnemental.
Par ce que le Cameroun est partie à de
nombreuses conventions internationales de protection de l'environnement, il a
tôt fait de réceptionner dans son ordre juridique interne cet
outil qu'est l'étude d'impact environnemental. Comme nous l'avons
souligné plus haut, il y a eu en 1996 la loi-cadre portant gestion de
l'environnement, en 2005 le décret fixant les modalités de
réalisation des études d'impact environnemental et toujours en
2005 l'arrêté N°0070/MINEP du 23 avril 2005 fixant les
différentes catégories d'opération dont la
réalisation est soumise à une étude d'impact
environnemental, l'article 3 de cet arrêté classe les forêts
communautaires parmi les catégories d'opérations assujetties
à une étude d'impact environnemental sommaire.
L'étude d'impact environnemental a pour
rôle d'éviter qu'une activité qui se justifie au plan
économique ou simplement au point de vue des intérêts
immédiats des bénéficiaires ne se révèle
ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l'environnement. Ce
que l'on recherche donc c'est prévenir les atteintes à la nature
en évaluant à l'avance les effets des différentes actions
humaines en projet dans l'écosystème forestier en question ;
surtout qu'il est de plus en plus démontré dans certains cas que
la prévision des actions néfastes d'un projet peut être
très délicate par le fait que certaines modifications de
l'équilibre écologique ne peuvent apparaître que
très tard.
En ce qui concerne les forêts communautaires,
l'étude d'impact environnemental peut intervenir par exemple par rapport
à la protection de la diversité biologique, à la lutte
contre la désertification. La convention sur la diversité
biologique affirme dans le point 8 du préambule :
« il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir
les causes de la réduction ou de la perte sensible de la
diversité biologique à la source et de s'y
attaquer ». La cour internationale de justice n'est pas
restée à la traine dans cette mouvance pour l'anticipation sur le
mal puisque dans un arrêt du 25 septembre 1997 on a pu lire :
« la cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la
protection de l'environnement, la vigilance et la prévention s'imposent
en raison du caractère souvent irréversible des dommages
causés à l'environnement et des limites inhérentes aux
mécanismes de réparation de ce type de
dommages »30(*).
De façon plus concrète, l'étude d'impact
environnemental participe de la surveillance de l'environnement en vue de
« déceler le plus tôt possible toute
dégradation ou menace, intervenir en temps utile »31(*)
L'étude d'impact environnemental est
donc finalement la mise en oeuvre du vieux principe « prévenir vaut
mieux que guérir » et pour cela il faut
réfléchir avant d'agir. Pour prévenir, il faut connaitre
et étudier à l'avance l'impact, c'est-à-dire les effets de
l'action en question, d'où l'on peut librement penser que c'est une
règle de bon sens qui par prudence et par prévision exige une
étude scientifique préalable. Un auteur à savoir Michel
Prieur pense que l'étude d'impact est une procédure
administrative que l'on peut qualifier de révolutionnaire par ce qu'en
pénétrant l'ensemble du dispositif du droit administratif, elle
contraint les autorités publiques et les acteurs privés à
changer de mentalités et d'attitudes32(*). Il conclut en disant que cette alliance du bon sens
et de la révolution qui caractérise la procédure de
l'étude d'impact exprime bien la philosophie du combat pour
l'environnement.
En définitive, l'étude d'impact est donc
très bénéfique en ce sens qu'elle étudie
scientifiquement l'insertion d'un projet dans l'ensemble de son environnement
en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains,
individuels et collectifs, comme pour signifier que l'on réalise donc
une sorte de socialisation du projet. L'écologie oblige à avoir
une vision globale qui, à partir d'un projet donné,
intègre toute une série de facteurs à priori
extérieurs au projet.
On retrouve cette obligation dans de nombreuses
conventions internationales générales33(*) ; elle est aussi
présente dans plusieurs conventions de conservation de la
nature34(*) . Au Cameroun,
la législation sur la question a donc clairement défini les
modalités de sa mise en oeuvre.
B- Les modalités de réalisation des
études d'impact environnemental.
L'étude d'impact environnemental
présente un ensemble de conditions obligatoires, gage de sa bonne
exécution et desquelles dépendra la fiabilité du
résultat. Le décret de 2005 qui présente l'étude
d'impact comme un examen systématique en vue de déterminer si un
projet a ou non un effet défavorable sur l'environnement, a en cinq (5)
chapitres déterminer les points par lesquels doivent passer une
étude d'impact environnemental au Cameroun.
Le premier point est relatif au contenu de
l'étude d'impact environnemental. Sur cet aspect, précisons qu'il
existe deux types d'études d'impact environnemental, l'étude
d'impact environnemental sommaire et l'étude détaillée
d'impact environnemental. Celle qui est exigée pour les forêts
communautaires c'est l'étude sommaire, et elle s'entend de la
description de l'environnement de la forêt ainsi que celui de la zone
dans laquelle se trouve la forêt, de la description du projet
d'exploitation communautaire de la forêt, de la production d'un rapport
de descente sur le terrain, l'inventaire et la description des impacts du
projet sur l'environnement de même que les mesures d'atténuation
envisagées par la communauté, les termes de
référence de l'étude et les références
bibliographiques y relatives.
Le second point est relatif à la
procédure d'élaboration et d'approbation des études
d'impact environnemental. Celui-ci précise que c'est le promoteur du
projet donc la communauté en la personne de son représentant qui
doit saisir le ministère de l'environnement pour déposer en plus
du dossier général du projet ; une demande de
réalisation de l'étude d'impact environnemental comportant la
raison sociale, le capital social, le secteur d'activité et le nombre
d'emplois prévus dans le projet ; les termes de
référence de l'étude assortis d'un mémoire
descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la
préservation de l'environnement et les raisons du choix du site et enfin
la quittance de versement des frais de dossier. L'Administration dispose d'un
délai de dix (10) jours pour transmettre avec avis motivé ladite
demande au ministre chargé de l'environnement. En cas de silence du
ministère de l'environnement et après expiration du délai
de trente (30) jours suivant le dépôt du dossier, le promoteur
peut considérer les termes de référence recevables.
Il est utile de préciser que la
réalisation de l'étude d'impact environnemental doit être
faite avec la participation des populations concernées à travers
des consultations et audiences publiques, afin de recueillir les avis des
populations sur le projet. La consultation publique consiste en des
réunions pendant l'étude dans les localités
concernées par le projet ; l'audience publique est destinée
à faire la publicité de l'étude, à enregistrer les
oppositions éventuelles et à permettre aux populations de se
prononcer sur les conclusions de l'étude. Le promoteur doit faire
parvenir aux représentants des populations concernées trente (30)
jours au moins avant la date de la première réunion, un programme
de consultations publiques qui comporte les dates et lieux des réunions,
le mémoire descriptif et explicatif du projet et des objectifs des
concertations. Ce programme doit être au préalable approuvé
par l'administration chargée de l'environnement. Une large diffusion en
est faite et chaque réunion est sanctionnée par un procès
verbal signé du promoteur du projet et des représentants des
populations, copie du procès verbal sera joint au rapport de
l'étude d'impact environnemental. Tout projet dont l'étude
d'impact a été approuvé qui n'est pas mis en oeuvre dans
un délai de trois (3) ans à compter de la date d'approbation voit
son certificat de conformité environnementale être automatiquement
frappé de caducité.
Le troisième point est relatif à la
surveillance et au suivi environnemental du projet ; il exige que tout
projet qui fait l'objet d'une étude d'impact environnemental soit soumis
à une surveillance administrative et technique. Celle-ci porte sur la
mise en oeuvre effective du plan de gestion environnementale inclus dans
l'étude d'impact et fait l'objet d'un rapport conjoint. Sur la base
desdits rapports, des mesures correctives additionnelles peuvent être
adoptées pour tenir compte des effets non initialement identifiés
ou insuffisamment appréciés dans l'étude d'impact
environnemental. Toujours en matière d'évaluation des
études d'impact et de contrôle de surveillance et de suivi de
leurs plans de mise en oeuvre des projets, l'administration chargée de
l'environnement peut recourir à l'expertise privée, suivant les
modalités prévues par la règlementation sur les
marchés publics.35(*)
La protection de l'environnement est donc prise en
compte dans la procédure d'attribution des forêts communautaires
au Cameroun par ce qu'elle a volontairement intégrée ses
principes dans les conditions obligatoires auxquelles sont soumises les
communautés d'une part, mais aussi par ce que les préalables sur
la forêt concernée expriment encore mieux le souci de cet
impératif. Mais la protection de l'environnement ne pourra
véritablement irriguer les forêts communautaires que si elle
était aussi prise en compte dans la phase de l'exploitation desdites
forêts.
Chapitre2 : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DANS
L'EXPLOITATION DES FORETS COMMUNAUTAIRES AU
CAMEROUN.
Tout comme l'attribution des forêts
communautaires, la phase d'exploitation de ces écosystèmes
forestiers est elle aussi assujettie à l'exigence internationale de
protection de l'environnement. A ce stade, on ne parlera plus en termes de
conditions d'exploitation, mais plutôt en termes de normes
d'exploitation. En effet, il ressort clairement des dispositions juridiques
qui organisent la gestion des forêts communautaires, le souci voire
l'expression d'une gestion pérenne desdites forêts. La protection
de l'environnement dans l'exploitation des forêts communautaires
s'illustre donc tout d'abord dans les normes qui gouvernent la mise en valeur
de ces forêts au profit des populations d'une part (section1), mais
aussi et surtout par ce que, des garanties d'une gestion écologiquement
rationnelle des forêts communautaires ont été
juridiquement posées par le droit camerounais (section2) ; les
communautés bénéficiaires elles même ne sauraient
agir au-delà des principes et règles de comportement
légalement définis, au risque de se heurter aux limites
posées par le droit, et, sous peine d'être vouées à
subir les sanctions assorties.
Section1 : Les normes d'exploitation des forêts
communautaires.
L'exploitation d'une forêt communautaire se
fait sur la base du plan et de la convention de gestion de celle-ci. La
durée minimale d'une convention de gestion est de vingt cinq (25)
ans ; la durée minimale du plan de gestion associé est
également de vingt cinq (25) ans puisque la convention de gestion d'une
forêt communautaire a la même durée que le plan simple de
gestion de la forêt concernée. La seule longévité
des instruments de gestion des forêts communautaires est suffisante pour
justifier l'intérêt de la juridicité de leur gestion
durable. C'est donc en réalité pourquoi, la convention de gestion
n'est renouvelable au terme de sa validité, que si la communauté
a respecté tous les engagements souscrits ; engagements qui de
façon incidente rendent compte d'une prise en compte effective de
protection environnementale. Le premier de ce principe est celui de
l'exploitation artisanale des forêts communautaires (P1) qui a
été renforcée au fil du temps par la multiplication de
mesures conservatoires, une production normative favorable à la
préservation des ressources forestières donc, promotrice de la
gestion participative et contrôlée des forêts (P2).
P1- Le principe de l'exploitation artisanale des
forêts communautaires.
Il convient ici de rappeler que l'objectif de la
foresterie communautaire c'est premièrement assurer l'accès, le
contrôle et la maîtrise des ressources forestières aux
communautés habitant les forêts et aux collectivités qui en
dépendent directement pour satisfaire leurs besoins sociaux, culturels,
économiques et spirituels. Elle cherche en second lieu à assurer
aux familles d'aujourd'hui, mais aussi aux générations à
venir, la sécurité et la durabilité de l'usage de ces
ressources ; c'est donc sur ce second point que repose
l'intérêt de l'exploitation artisanale des forêts
communautaires dont nous allons présenter les contours (A). Et puisque
la loi a définit les différents modes d'exploitation des
forêts communautaires, il faut dire que ceux-ci ne peuvent être
exécutés en contravention à l'obligation de protection de
l'environnement (B).
A- Les contours du principe.
L'exploitation artisanale se définit comme
une exploitation forestière à petite échelle telle que
prévue dans le plan simple de gestion. La transformation de bois se fait
dans la forêt communautaire, avec des équipements simples tels que
les tronçonneuses, les scies portatives, les scieries mobiles de
même que tout autre matériel de petite échelle.
L'une des démarques de l'exploitation
artisanale des forêts communautaires réside dans le fait que la
sortie des bois en grume y est strictement proscrite.
De même, en ce qui concerne
l'évacuation des produits forestiers, les méthodes
utilisées doivent être sans effet sur
l'environnement, des petites pistes peuvent être
ouvertes dans les forêts communautaires suivant
les prescriptions du plan simple de
gestion, et sous le contrôle de l'autorité
administrative locale.
Précisons pour le rappeler que c'est la
règlementation en vigueur notamment la lettre circulaire du 23
février 2001 et la décision N°1985/D/MINEF/SG/CFC du 26 Juin
2002 fixant les modalités d'exploitation en régie dans le cadre
de la mise en oeuvre des plans simples de gestion des forêts
communautaires, qui pose le principe d'une exploitation artisanale des
forêts communautaires. Ce mode d'exploitation a pour avantage
de :
- causer moins de dégâts que l'exploitation
industrielle ;
- permettre de valoriser l'ensemble des ressources
forestières tout en réalisant des activités agro
forestières ;
- favoriser la participation d'un grand nombre de membres de
la communauté, obéissant par là même à l'un
des objectifs de la foresterie communautaire qui est de promouvoir le
développement socioéconomique des populations locales.
La signature de la convention de gestion tient
lieu de délégation de pouvoirs d'exploitation en régie de
l'Etat aux communautés villageoises concernées ; et par ce
fait, les communautés villageoises deviennent garant de la bonne
exploitation des forêts qui leur ont été attribuées
car, en les gérant, elles agissent au nom de l'Etat et c'est donc elles
qui dès cet instant doivent veiller à ce que tous les
procédés utilisés soient conformes aux indications
contenues dans le plan de gestion.
En dépit du fait que l'exploitation
artisanale, en régie par la communauté ou par sous-traitance
offre une opportunité d'emploi non négligeable pour les jeunes du
village, il convient de reconnaitre qu'elle est beaucoup plus favorable
à la protection de l'environnement. Elle s'apparente mieux à la
gestion durable des écosystèmes forestiers, et c'est elle qui
rend davantage compte de la meilleure prise en compte des
intérêts écologiques. Il se pourrait aussi qu'une
forêt communautaire fasse l'objet d'une exploitation commerciale,
celle-ci ne devant naturellement pas se faire au-delà des prescriptions
du plan de gestion
B- La valeur écologique des différents modes
d'exploitation des forêts communautaires.
L'article 54 de la loi de 1994 portant
régime des forêts dispose que :
« l'exploitation d'une forêt communautaire se fait pour le
compte de la communauté, en régie, par vente de coupe, par
autorisation personnelle de coupe, ou par permis, conformément au plan
de gestion approuvé par l'administration chargée des
forêts. »
Ainsi, outre les droits d'usage et coutumiers
des communautés, l'exploitation commerciale du bois d'une forêt
communautaire peut être effectuée sous forme de vente de coupe, ou
par permis d'exploitation, ou par autorisation personnelle de coupe. Chaque
communauté définit les modes d'attribution des titres
d'exploitation. Les titres d'exploitation ci-dessus
énumérés, à l'exception de l'autorisation
personnelle de coupe, ne peuvent être attribués qu'aux exploitants
forestiers agrées. Selon l'article 62 de la loi, l'octroi de titres
d'exploitation pour une forêt communautaire ne confère aucun droit
de propriété sur la terre, ces titres ne confèrent des
droits que sur les produits forestiers cités dans le contrat.
Concernant la valeur écologique des
différents modes d'exploitation, il faut dire pour ce qui est de
la vente de coupe que, la loi exige au
préalable un inventaire d'exploitation forestière. Les
inventaires d'exploitation forestière pour une vente de coupe dans une
forêt communautaire, peuvent être effectué au cours de la
phase préparatoire de l'élaboration du plan de gestion, ou
intégrés au plan de cinq ans au titre d'opération à
effectuer pendant la mise en oeuvre du plan. Conformément à
l'article 66 (1), outre la patente prévue au Code général
des impôts, l'exploitant forestier bénéficiaire de la vente
de coupe est responsable des frais financiers36(*)induits par cette activité. La contribution
vis-à-vis des oeuvres sociales d'un exploitant forestier par vente de
coupe dans une forêt communautaire, revient directement à la
communauté concernée ; le degré et la nature de cette
contribution sont définis par le contrat négocié entre
l'exploitant et la communauté concernée. L'intérêt
écologique de l'exploitation par vente de coupe réside donc dans
l'obligation de réaliser d'un inventaire d'exploitation. Cette
obligation est aussi présente pour le cas de l'exploitation par
permis d'exploitation.
Selon l'article 40(3) de la loi et les articles 41,
50(1) et 50(2) du décret de 1995, l'exploitation par permis
d'exploitation nécessite la réalisation d'un inventaire
d'exploitation. Et selon les articles 35(1), 35(2) et 35(3) du même
décret, cet inventaire doit être effectué par un individu
ou une organisation agrée pour les inventaires des forêts. Les
projets de développement, les ONG et les personnels locaux du
ministère en charge des forêts peuvent également effectuer
ces inventaires avec la communauté concernée ou pour le compte de
celle-ci. Les résultats desdits inventaires doivent être
vérifiés et approuvés par le délégué
provincial de l'Administration chargée des forêts.
Pour ce qui est des autorisations
personnelles de coupe, il est exigé que la zone
d'opération ainsi que le nombre d'arbres par espèce pouvant
être abattus soit spécifié. Ici l'inventaire
d'exploitation n'est pas nécessaire, c'est en réalité les
quantités susceptibles d'être exploitées qui doivent donc
être communiquées à l'avance. Aussi le volume des arbres
abattus ne peut être supérieur à trente mètres
cubes.
Les communautés villageoises et les
particuliers perçoivent le prix de vente des produits tirés des
forêts dont ils sont propriétaires. Par conséquent, les
communautés sont libres de conclure des contrats pour l'exploitation du
bois, sous forme de vente de coupe, ou par permis d'exploitation ou par
autorisation personnelle de coupe, dans les forêts communautaires dont
elles ont la charge. Les contrats d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre
dans une forêt communautaire doivent être conclus avec chaque
entité juridique ayant la charge d'une forêt communautaire. Ces
accords qui régissent la nature des rapports librement
négociés entre la communauté et l'exploitant forestier
relèvent du droit privé des contrats. La durée de
validité des titres d'exploitation est déterminée dans le
contrat mais elle ne doit en aucun cas excéder ni la période de
validité prévue par la loi sur les forêts, ni la
durée de la convention de gestion de la forêt communautaire. Les
contrats conclus avec des groupes ou des unions formées au sein des
entités juridiques impliquées pour le compte des
communautés sont interdits.
L'exploitation artisanale des forêts
communautaires en soi constitue déjà une facette de la protection
de l'environnement dans les forêts communautaires, mais en vue de mieux
la garantir et d'asseoir la gestion durable des ressources forestières,
il s`est développé au fil des années un dispositif
juridique péremptoirement axé vers la protection de
l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun.
P2- La multiplication des mesures conservatoires.
Bien que la foresterie communautaire ait pour
objectif premier de lutter contre la pauvreté rurale, les
préoccupations environnementales comme nous tachons de le
démontrer n'en sont pas restées très
éloignées. En effet, par ce que tout inventaire forestier de
même que toute étude préalable à l'exploitation
d'une forêt a souvent abouti à un plan de gestion de
l'environnement, il n'est donc pas étonnant qu'il se soit
développé en relation avec les modalités d'exploitation
des forêts communautaires, un ensemble de mesures actives qui agissent
dans le sens soit de la préservation du tissu forestier, ou simplement
de l'amenuisement de son exploitation. Ces mesures s'étendent de
l'institution du droit de préemption (B) à la suspension de
l'exploitation des forêts communautaires par vente de coupe (A).
A- La suspension de l'exploitation des forêts
communautaires par vente de coupe.
La législation en vigueur37(*), prévoit que les
forêts communautaires soient exploitées par la communauté,
par autorisation personnelle de coupe, par permis d'exploitation et par vente
de coupe. Les ventes de coupe sont attribuées à des personnes
physiques ou morales agrées à la profession forestière.
Sachant que les forêts communautaires sont exploitées pendant
vingt cinq (25) ans et selon le plan simple de gestion, l'assiette annuelle de
coupe représentera alors les 1/25ème de la superficie
de la forêt. Pour une forêt communautaire de 5.000 hectares
(superficie maximale), l'assiette annuelle de coupe serait de 200 hectares,
surface insuffisante pour couvrir les frais engagés (location d'engins,
carburant, frais de personnels...) par l'exploitant forestier. Le risque ici
est donc d'aller au-delà de l'assiette annuelle de coupe, ce qui serait
un frein pour la gestion durable des ressources forestières ;
d'où l'on peut valablement conclure à l'inopportunité des
ventes de coupe dans les forêts communautaires. Aussi il a
été assez prouvé que l'exploitation de type minier des
forêts communautaires est une menace à la biodiversité de
ces forêts. En effet, l'observation et la pratique dans les forêts
communautaires a depuis les années 1995 présenté des
manquements graves dans les obligations des exploitants forestiers qui
malheureusement allaient toujours au-delà des quantités pour
lesquelles ils avaient reçu l'autorisation d'exploitation et c'est donc
pourquoi L'Administration en charge des forêts a décidé
de mettre un terme à ces dérives par deux actes.
Le premier de ces actes c'est la lettre circulaire
N° O677/LC/MINEF du 23 février 2001 suspendant l'exploitation
industrielle des forêts communautaires. La suspension prescrite par cette
lettre est une mesure conservatoire suite aux nombreux dérapages
observés dans l'exploitation et la commercialisation des produits des
forêts communautaires. Elle préconise l'exploitation en
régie au respect strict des prescriptions du plan simple de gestion. Il
n'est donc plus question d'exploiter les forêts communautaires comme des
fonds de commerce classiques mais plutôt de les gérer dans le
respect des règles ayant motivées leur obtention et qui sont
favorables à leur pérennisation.
Le second acte c'est la Décision N°
1985/D/MINEF/SG/CFC du 26 Juin 2002 fixant les modalités d'exploitation
en régie dans le cadre de la mise en oeuvre des plans simples de gestion
des forêts communautaires. Cette décision vient répondre
à un manquement de la lettre circulaire N° O677/LC/MINEF du 23
février 2001 qui ne définissait pas clairement les
modalités de l'exploitation en régie par la méthode
artisanale. Le régime juridique de l'exploitation en régie ainsi
défini apporte un éclairage aux communautés pour qu'elles
puissent librement s'arrimer à la nouvelle légalité
gardienne de la gestion saine des forêts communautaires.
Il est donc en réalité question ici de
faire savoir que désormais, seule l'exploitation en régie doit
avoir droit de cité dans les forêts communautaires. La
décision de juin 2002 qui s'inscrit dans la continuité de
l'arrêté de février 2001 priorise l'exploitation
artisanale en régie au détriment de l'exploitation industrielle
jugée fort dommageable pour l'environnement. L'objectif de ces mesures
conservatoires c'est de faire en sorte que, les forêts communautaires,
à défaut d'être gérées durablement soient
tout au moins préservées en l'état.
Bien que l'exploitation par vente de coupe dans
les forêts communautaires ait été instituée par la
loi, les développements qui précèdent démontrent
à suffisance que ce mode d'exploitation restera tout de même
difficile à réaliser, et quand bien même on tenterait de
l'appliquer, les dérives subséquentes porteraient un
préjudice grave à la viabilité même des forêts
communautaires.
B- L'institution du droit de préemption.
Les efforts d'assainissement de la gestion des
forêts communautaires trouvent leur justification en ceci que, la
foresterie communautaire est considérée aujourd'hui comme l'une
des meilleures stratégies de protection de l'environnement ; c'est
donc pourquoi la plupart des Etats forestiers la privilégient souvent
par la mise sur pied d'un dispositif juridique qui lui assure une promotion
conséquente. Le Cameroun n'a pas été en reste dans cette
mouvance, il a tôt fait d'accorder à la foresterie communautaire
une place prioritaire dans son marché forestier.
Le droit de préemption a été
institué par l'arrêté N° 0518/MINEF/CAB du ministre de
l'environnement et des forêts38(*) signé le 21 décembre 2001. Il fixe les
modalités d'attribution en priorité aux communautés
villageoises riveraines de toute forêt susceptible d'être mise en
exploitation par vente de coupe.
En effet, après l'adoption du manuel des
procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts
communautaires39(*), la
création des forêts communautaires est restée difficile, en
raison, entre autres, de la concurrence que leur faisaient d'autres titres
classiques d'exploitation des forêts au Cameroun, plus
particulièrement la vente de coupe.
Il se trouve que, en vue d'établir la liste
exhaustive des forêts susceptible d'être mise en exploitation par
vente de coupe sur appel d'offre, ou d'être érigées en
forêts communautaires, l'Administration en charge des
forêts40(*),
conformément à la loi, est tenue d'identifier les zones
forestières pouvant être exploitées sur une période
de trois (3) ans par vente de coupe, ceci dans le but de valider le document
de planification ci-après désigné « document de
planification des ventes de coupe » en abrégé
« DPVC ». Après publication de la carte de zonage,
du « DPVC » et de la liste des villages riverains
concernés par voie d'affichage dans les préfectures,
sous-préfectures, mairies, services de l'administration chargée
des forêts des régions concernées ou par toute autre voie
jugée utile, l'Administration s'assure par accusé de
réception signé par l'autorité traditionnelle ou toute
autre autorité reconnue comme telle que, les communautés
villageoises riveraines concernées ont reçu copie desdits
documents. Les communautés villageoises disposent alors d'un
délai de trois (3) mois pour manifester par une lettre d'intention leur
ferme résolution d'ériger en forêt communautaire toute ou
partie des forêts figurant dans le DPVC et dans lesquelles les droits
d'usage sont reconnus41(*). Cette seule lettre d'intention à laquelle
doit être jointe une carte de la zone forestière sollicitée
entraine le retrait de la forêt concernée du DPVC et ouvre droit
à la procédure d'acquisition de la forêt par les
communautés villageoises riveraines42(*).
Le problème était donc né par
le fait que, l'Administration en charge des forêts pouvait attribuer les
ventes de coupe sur les mêmes espaces de forêts pouvant être
érigés en forêts communautaires. Le droit de
préemption a donc tranché cette querelle ; désormais,
les ventes de coupe ne sont attribuées sur les forêts ouvertes
à l'exploitation que si les communautés riveraines de ces
forêts ne veulent pas y faire des forêts communautaires. Il
convient donc de comprendre que, dans les forêts du domaine forestier, le
Gouvernement a décidé de faire priorité aux forêts
communautaires par rapport aux autres titres d'exploitation forestière.
L'institution du droit de préemption sur les
forêts, au profit des communautés villageoises, pour les zones
forestières du domaine non permanent ouvertes à l'exploitation,
se présente comme la solution la mieux adaptée au contexte
actuel, caractérisé non seulement par la volonté de
promouvoir la participation des communautés à la gestion des
ressources forestières d'une part ; mais aussi par le souci de
faire valoir et de mettre en oeuvre les normes de gestion durable seules aptes
à garantir la pérennité du patrimoine forestier
mondial.
Nous constatons donc que, les normes de gestion des
forêts communautaires par leur déploiement et leur mise en oeuvre,
font la preuve d'une prise en compte véritable des impératifs
environnementaux. Sans pour autant s'arrêter à ce stade, le
régime camerounais des forêts communautaires a conçu des
barrières au respect des principes environnementaux.
Section2 : Les garanties de la gestion durable des
forêts communautaires.
En vue de garantir la bonne mise en oeuvre de
la gestion durable des forêts communautaires au travers du plan et de la
convention de gestion, le législateur a mis sur pied un système
de contrôle de la nature des activités déployées
dans les forêts communautaires (P1) ; de même qu'un
système de répression de toute quelconque atteinte aux
prescriptions de la loi alors favorable à la protection des forêts
et de l'environnement (P2).
P1- Le contrôle des activités de la
forêt communautaire.
Dans le but d'éviter tout
éventuel dérapage dans la mise en oeuvre du plan et de la
convention de gestion, le législateur a doté les
communautés d'un pouvoir de surveillance (A) ; de même qu'il
a investi l'Administration d'un pouvoir de contrôle de gestion de la
forêt communautaire (B).
A- Le rôle de surveillance de la
communauté.
Pour avoir été autorisée
à gérer une portion de forêt du domaine national, la
communauté reçoit l'obligation d'en assurer la police au sein de
celle-ci. En effet, la communauté villageoise alors chargée de la
mise en application de la convention de gestion est tenue de veiller sur la
forêt à elle attribuée et ce, sous la supervision technique
des services chargés des forêts. L'article 38(2) de la loi de 1994
dispose que : «la mise en application des conventions de
gestion des forêts communautaires relèvent des communautés
concernées, sous le contrôle technique des administrations
chargées des forêts et, selon les cas, de la faune. En cas de
violation de la présente loi ou des clauses particulières de ces
conventions, les administrations précitées peuvent
exécuter d'office, aux frais de la communauté concernée,
les travaux nécessaires ou résilier la convention sans que ceci
touche au droit d'usage des populations » ; et l'article 32
(2) du décret de 1995 continue en signifiant que « la
surveillance dans une forêt communautaire incombe à la
communauté concernée, selon les modalités qu'elle fixe.
Elle en informe l'administration chargée des
forêts ». Ce qui revient à dire que, c'est la
communauté qui doit s'assurer de la conformité d'avec le plan de
gestion, de toutes les activités exercées dans la forêt
communautaire. En plus il est vivement souvent recommandé aux
communautés villageoises de mettre sur pied un système de
surveillance capable d'empêcher une exploitation frauduleuse de la
forêt qui pourrait provenir de tierces personnes.
Le principe ici c'est donc que, la surveillance des
forêts communautaires est à la charge des communautés
concernées. Cependant, l'Administration locale chargée des
forêts est également tenue d'exercer un suivi des activités
effectuées dans les forêts communautaires.
B- Le contrôle administratif de la gestion des
forêts communautaires.
En plus du fait que la loi ait obligé
l'Administration à assister gratuitement les communautés dans la
mise en oeuvre de leurs choix d'exploitation des forêts communautaires,
celle-ci a tout aussi été investie du pouvoir de contrôler
de façon permanente l'exécution des projets
réalisés de même que ceux qui doivent être
réalisés dans la forêt.
Ainsi donc, la communauté est tenue de
présenter à l'Administration des rapports périodiques des
opérations préalablement prévues, qui ont
été matérialisées d'une part ; de même
que les opérations tout aussi prévues qui attendent voir le
jour43(*). Le plan annuel
des opérations est élaboré par le responsable de la
gestion, assisté du responsable local de l'Administration chargée
des forêts. Le plan des opérations de l'année suivante du
programme d'action de cinq (5) ans doit être soumis accompagné
d'une copie du plan de gestion et de la convention de gestion. Dans le
même ordre d'idées, il est prévu une révision
quinquennale du plan de gestion des forêts communautaires44(*)qui doit être
mutuellement conduite.
Le contrôle administratif de la gestion des
forêts communautaires s'entend aussi du renforcement par la puissance
publique du devoir de surveillance desdites forêts qui incombe aux
communautés locales. En fait, toutes les actions
extrajudiciaires45(*)
(poursuites ou transactions) vis-à-vis des auteurs d'infractions
commises à l'encontre du plan de gestion et de la convention de gestion,
relèvent de la compétence de l'Administration locale en charge
des forêts. Il est aussi prévu, qu' « en cas
d'infractions aux règles de gestion de la forêt communautaire, la
mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre des auteurs de ces
infractions relève de l'Administration chargée des forêts
saisie à cet effet par le responsable de la communauté
concernée »46(*). Ce qui invite à comprendre que,
l'Administration dispose seule de l'exclusivité de l'action publique
dans les forêts communautaires. Toute infraction constatée par les
membres de la communauté doit être signalée à
l'Administration aux fins d'engager les poursuites conséquentes.
L'autre garantie de la gestion durable des
forêts communautaires c'est, la naturelle possibilité de mise en
oeuvre de la responsabilité des contrevenants aux règles de
protection de l'environnement.
P2- La répression des
atteintes à l'environnement dans les forêts communautaires.
La répression des atteintes
à l'environnement dans les forêts communautaires obéit au
régime général de la répression des infractions
dans les forêts communautaires. En effet, la loi a défini un
ensemble de sanctions applicables (B) à des incriminations
spécifiquement identifiées (A).
A- Les incriminations existantes.
Les comportements susceptibles de nuire à
la gestion pérenne des forêts communautaires s'articulent
essentiellement autour du non respect du plan et de la convention de
gestion ; tous les cas d'infractions au plan de gestion commises au sein
d'une forêt communautaire par un ou plusieurs individus non membres de la
communauté bénéficiaire de la forêt, sont
réglées par règlement, par transaction ou par poursuite
individuelle selon les recours prévus ; que les infractions soient
majeures ou mineures, ou qu'il s'agisse d'infractions uniques ou de
récidives. Les cas d'infractions mineures vis-à-vis du plan de
gestion ou de la convention de gestion commises par des membres de la
communauté sont réglés par la communauté elle
même conformément aux dispositions de ses statuts. Cependant,
toute récidive est considérée comme une infraction
majeure.
Les cas d'infractions majeures47(*) vis à vis du plan de
gestion ou de la convention de gestion par des personnes membres ou non de la
communauté doivent être signalés à l'Administration
afin que ces personnes soient poursuivies selon les procédures
prévues, quelle que soit la nature des infractions.
Les infractions susceptibles d'être
sanctionnées dans les forêts communautaires s'entendent donc de
toute action allant en contradiction avec les prescriptions du plan et de la
convention de gestion, ainsi que toute action qui irait dans le sens de
compromettre le cycle normal des écosystèmes forestiers. A toutes
ces incriminations sont assorties des sanctions équivalentes.
B- Les sanctions applicables.
Pour ce qui est de la violation du plan et de la
convention de gestion par une communauté toute entière, ou
lorsque celle-ci s'est rendue complice d'infractions majeures au plan et
à la convention de gestion, les premières infractions entrainent
la suspension de la convention de gestion pendant une durée de un (1)
an, période pendant laquelle toute exploitation commerciale du bois est
interdite dans la forêt communautaire concernée. Toute
récidive majeure impliquant la complicité de la communauté
entière entraine l'annulation de la convention de gestion de la
forêt communautaire concernée ; les sanctions administratives
ne préjudicient en rien les autres mesures punitives possibles.
En effet, il est prévu parallèlement
à tout autre type de sanctions, des sanctions de nature purement
pénale car, conformément à la loi, la transaction qui est
le principe du règlement des différents dans les forêts
communautaires ne préjudicie en rien le droit de poursuite du
ministère public48(*). Précisons néanmoins que, l'action
publique n'est qu'un succédané de la transaction car, celle-ci
n'est enclenchée que lorsque la transaction n'a pas pu être
effective.
Comme nous l'avons dit plus haut, seuls les
représentants de l'Etat peuvent enclencher l'action publique ;
parmi ces représentant figure d'abord le ministère public (ou
parquet), les officiers de police judiciaire (OPJ) à compétence
générale (policiers et gendarmes), dont les prérogatives
en matière d'infraction forestière sont confirmées par la
loi49(*). Il s'agit
ensuite des agents assermentés de l'administration des forêts
auxquels la loi reconnaît la qualité d'OPJ à
compétence spéciale et dont elle précise dans le
détail les attributions conséquentes50(*).
Aux infractions alors constatées correspondent des
sanctions légalement définies. Ainsi par exemple,
-l'exercice d'activités non conformes aux
restrictions sur le droit de propriété51(*) d'une forêt ;
-l'importation ou l'exportation non autorisée du
matériel génétique pour un usage personnel ;
-la violation de la législation et de la
réglementation en vigueur sur le droit d'usage52(*) ;
-l'exploitation par autorisation personnelle de coupe
dans une forêt du domaine national pour une utilisation lucrative, ou
au-delà de la période ou de la quantité
accordée ; et
-la détention d'un outil de chasse à
l'intérieur d'une aire interdite de la chasse ; sont punis d'une
amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et d'un emprisonnement de
dix (10) jours ou de l'une seulement de ces deux peines.
De même sera puni d'une amende de 50 000
à 200 000 francs CFA et d'un emprisonnement de vingt (20) jours
à deux (2) mois ou de l'une seulement de ces peines, l'auteur de l'une
des infractions suivantes :
-la violation des normes relatives à l'exploitation des
produits forestiers spéciaux53(*) ;
-l'importation ou l'exportation non autorisée du
matériel génétique à but lucratif
-l'abattage sans autorisation, d'arbres
protégés, en violation de l'article 4354(*), sans préjudice des
dommages et intérêts des bois exploités tel que
prévu à l'article 15955(*).
Quant aux auteurs de l'une des infractions
suivantes :
-l'exécution d'un inventaire d'aménagement ou
d'exploitation non conforme aux normes établies par l'administration
chargée des forêts,
-l'usage frauduleux, la contrefaçon ou la destruction
des marques, marteaux forestiers, bornes ou poteaux utilisés par les
administrations chargées des forêts, de la faune et de la
pêche selon les cas ;
-la violation des dispositions en matière d'armes de
chasse prévues aux articles 106, 107 et 10856(*) ; la loi a prévu
une amende de 200 000 à 1 000 000 francs CFA et un
emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une seulement de
ces peines.
L'amende de 1 000 000 à
3 000 000 francs CFA et un emprisonnement de six (6) mois à un
(1) an ou l'une seulement de ces peines sera infligée à l'auteur
de toute infraction consistant en :
-l'exploitation par vente de coupe, dans une forêt
domaniale, au-delà des limites de l'assiette de coupe
délimitée et/ou du volume et de la période
accordée,
-l'exploitation frauduleuse par un sous-traitant dans le cadre
d'un contrat de sous-traitance s'exerçant dans une forêt
domaniale, sans préjudice des intérêts des bois
exploités.
Enfin, est puni d'une amende de
3 000 000 à 10 000 000 francs CFA et d'un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l'une seulement de ces
peines l'auteur de l'une des infractions suivantes :
-la production de faux justificatifs relatifs notamment aux
capacités techniques et financières, au lieu de résidence
à la nationalité ;
-la falsification ou la fraude sur tout document émis
par les administrations chargées des forêts, de la faune et de la
pêche selon les cas ;
-l'abattage ou la capture d'animaux protégés,
soit pendant les périodes de fermeture de la chasse, soit dans les zones
interdites ou fermées à la chasse.
Précisons à ce niveau que, les
dommages et intérêts relatifs aux bois exploités de
façon frauduleuse, sont calculés sur la base de l'application de
la valeur mercuriale entière, en vigueur sur les essences
concernées. Aussi, les peines ci-dessus énumérées
sont applicables sans préjudice des confiscations, restitutions,
dommages et intérêts et remises en état des lieux. Elles
peuvent être doublées non seulement en cas de récidive, ou
si les infractions correspondantes sont commises par les agents
assermentés des Administrations compétentes, ou par les officiers
de police judiciaire à compétence générale ou avec
complicité, sans préjudice des sanctions administratives et
disciplinaires ; mais aussi pour toute chasse à l'aide de produits
chimiques ou toxiques, pour toute violation de barrière de
contrôle forestier et enfin en cas de délit de fuite ou de refus
d'obtempérer aux injonctions des agents commis au contrôle.
Par ailleurs, les infractions ci-dessus
énumérées offrent la faculté au juge de prononcer
pour une durée qu'il fixe, l'incapacité pour les contrevenants
d'être élus aux chambres consulaires et aux juridictions du droit
du travail et du droit social jusqu'à la levée de cette
incapacité.
L'ensemble des sanctions que nous venons de
présenter n'ont pas été spécifiquement
édictées pour les forêts communautaires, il s'agit des
sanctions applicables aux infractions sur les forêts, desquelles nous
avons extirpé celles-là qui se présentent comme aptes
à être normalement appliquées dans le cadre des
forêts communautaires.
Si on peut prendre pour acquis la foultitude des
principes de gestion durable des forêts et de l'environnement,
disposés de façon permanente dans l'ensemble du processus
d'attribution et d'exploitation des forêts communautaires, il reste
à vérifier leur opérationnalité, leur
portée, leur efficacité ; car malgré tout, l'objectif de
protection de l'environnement dans les forêts communautaires, au moyen
des règles de gestion pérenne de celles-ci, semble à
proprement parler se heurter à plusieurs facteurs, alors aptes à
amenuiser voir à rendre approximatif les résultats attendus.
IIème partie : LA RELATIVE
EFFICACITE DE LA PROTECTION JURIDIQUE
DE L'ENVIRONNEMENT
DANS LES FORETS
COMMUNAUTAIRES AU
CAMEROUN.
Si la prise en compte de l'obligation
internationale de protection de l'environnement est bel et bien perceptible au
Cameroun du fait de sa permanence dans l'ensemble du dispositif juridique
organisant les forêts communautaires, il convient en revanche de
reconnaitre que la matérialisation de ce noble impératif se
heurte à un certain nombre d'obstacles aptes à entamer son
efficacité.
En effet, les limites de l'efficience de
la protection juridique de l'environnement dans les forêts communautaires
au Cameroun sont constituées pour l'essentiel d'un ensemble
d'incohérences intrinsèquement ancrées dans le
régime juridique des forêts communautaires, alors constitutives de
ce que nous pouvons qualifier de faiblesses juridiques d'une part
(Chapitre1) ; mais aussi d'un ensemble d'insuffisances observées
lors de la mise en oeuvre de la législation (Chapitre2) et qui
finalement aboutissent à rendre la question de la protection de
l'environnement assez problématique dans les forêts
communautaires au Cameroun.
Chapitre1 : LES INSUFFISANCES JURIDIQUES
DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS COMMUNAUTAIRES
AU
CAMEROUN.
Le non efficience de la protection de
l'environnement dans les forêts communautaires trouve pour point de
départ les insuffisances liées au contenu des textes juridiques.
En effet, plusieurs facteurs non négligeables se trouvent justement
avoir été négligés dans le processus de prise en
compte des points précis devant servir et garantir d'une façon
juridiquement soutenable la protection de l'environnement dans les forêts
communautaires au Cameroun. Les règles de droit qui font des
forêts communautaires un cadre favorable de protection de
l'environnement, s'observent comme nous l'avons démontrées
dès l'attribution jusqu'à l'exploitation même desdites
forêts ; mais c'est tout aussi dans ce dispositif que s'observent
les insuffisances qui biaisent les résultats attendus.
Les insuffisances de protection de
l'environnement dans les forêts communautaires alors liées au
contenu des textes juridiques, s'entendent non seulement de la faible
normativité des règles d'attribution écologiquement
soutenables (section1), mais aussi d'un certain nombre d'obstacles à
l'exploitation légale des forêts communautaires, qui ont pour
conséquence de favoriser la survivance des formes classiques
d'exploitation frauduleuse fortement dommageables à l'environnement
(section2).
Section1 : La faible normativité des
règles d'attribution.
La procédure d'attribution des
forêts communautaires présente comme limite, l'incapacité
à imposer de façon générale et uniforme, des
principes aptes à prendre en compte de la façon la plus efficace
les intérêts écologiques. Cette incapacité peut
être résumée en un ensemble de faiblesses observables tant
au niveau du régime juridique applicable aux communautés
bénéficiaires de la forêt (P1), que dans la
définition même des critères applicables aux forêts
à attribuer (P2).
P1- Les faiblesses relatives aux
bénéficiaires des forêts.
Alors que la mise sur pied
d'entités juridiques dotées de la personnalité morale
pourrait en soi être regardée comme un gage sérieux de la
saine gestion de la forêt, il se trouve malheureusement que, celles-ci
laissent voir beaucoup d'insuffisances principalement en ce qui concerne les
garanties de représentativité de toutes les sensibilités
de la communauté au sein des entités de gestion (A) ; par
ailleurs, la non prise en compte de certains groupes sociaux
particulièrement défavorisés est constitutif d'un autre
handicap majeur qu'il convient de relever (B).
A- L'insuffisance des garanties de
représentativité des entités de gestion.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des
forêts communautaires, la règlementation camerounaise incite les
populations riveraines à se constituer en personnalité morale par
la création d'une organisation formelle qui puisse légalement
s'engager au nom de la communauté ; mais, concrètement,
aucun mécanisme n'est prévu pour garantir la
représentativité des différentes composantes de la
communauté. Ceci a engendré de nombreuses conséquences que
nous pouvons apprécier sur au moins deux plans ; d'abord au plan
interne de l'association, ensuite sur un plan externe de l'association.
Au plan interne de l'association, il faut dire
qu'il existe une différence essentielle entre l'adhésion des
membres de la communauté à l'entité juridique d'une part,
et leur adhésion à l'idée de la forêt communautaire
d'autre part. Du fait de la forte sous scolarisation dans les régions
concernées, la plupart des résidents des villages riverains des
forêts n'ont pas souvent de façon véritable une bonne
connaissance de ce dont il s'agit ; ils ne cernent pas toujours comme
ça se doit la quintessence du projet, et ne peuvent par
conséquent pas toujours se prononcer de façon
éclairée sur tout ce qui serait relatif au projet de forêt
communautaire. Il est plus question pour les membres d'approuver, et non pas
toujours de discuter l'ensemble des propositions qui leur sont faites, et qui
sont relatives à la bonne conduite de l'entité de gestion, et
des modalités de gestion de la forêt communautaire d'autre
part.
L'on peut donc librement penser que la
participation des populations à ce niveau est purement formelle. Ce
formalisme s'exprime en plusieurs points par exemple, la plupart des
entités juridiques soulignent que, la qualité de membre est
reconnue à tous les natifs et ressortissants du ou des villages
constituant l'entité juridique ; mais presque tous soumettent en
même temps la jouissance de cette qualité de membre au payement
des frais d'adhésion. Les membres de la communauté qui
adhèrent peu à l'idée de la forêt communautaire et
qui n'adhèrent pas à l'entité juridique sont souvent
faiblement pris en compte, lors des consultations concernant « la
question de la gestion de la forêt communautaire »
comme le voudrait l'article 28(1) du décret 9557(*). Ainsi, l'on a pu observer
sur le terrain, des entités qui ne sont représentées que
par leurs gestionnaires, d'autres qui ne sont constituées que par les
seuls membres du bureau exécutif mais aussi et surtout des attributions
qui n'ont pas tenu compte des intérêts de toutes les
communautés locales de la région concernée58(*).
L'on peut aussi noter comme insuffisance, la
faible implication des autorités traditionnelles, à savoir les
chefs de villages, les conseils de sages, les chefs de clans et de
famille ; qui pourtant sont dotés d'importants pouvoirs de prise de
décision au plan traditionnel. Il est recommandable à ce niveau
que l'autorité traditionnelle soit légalement investie de
pouvoirs certains dans le processus de la foresterie communautaire. Toutefois
elle ne devra avoir qu'un rôle de contrôle afin de constituer un
contrepoids dans la gestion de la forêt communautaire.
Au plan externe de l'association, l'entorse
à la garantie de représentativité de l'entité de
gestion nait du fait que, l'initiative d'acquérir une forêt
communautaire vient rarement souvent des populations elles même, mais
plutôt de tierces personnes. Il pourrait s'agir soit, d'un
opérateur économique véreux qui, n'ayant pas pu
bénéficier d'une vente de coupe, instrumentalise une
communauté villageoise en vue d'obtenir sous son couvert une forêt
communautaire sur laquelle il va y assurer une véritable exploitation
industrielle ; soit alors d'une élite59(*) de la région qui en vue
d'asseoir sa notoriété politique, ou plus simplement dans le but
de s'enrichir de façon égoïste, monte personnellement un
dossier de demande de forêt communautaire60(*), les noms des communautés étant
simplement utilisées comme paravent.
A la suite de tout ceci, il convient de
reconnaitre que, bien que la loi ait exigé de faire participer toutes
les composantes de la communauté dans le processus d'obtention de la
forêt communautaire, elle a manqué de mettre sur pied un
système de vérification de leur représentation et de leur
participation à proportion significative. Cette faible
représentativité de l'entité de gestion ne constitue pas
l'unique faiblesse juridique liée aux bénéficiaires de la
forêt communautaire, il y a aussi le délaissement de certains
groupes sociaux défavorisés.
B- La non prise en compte de groupes sociaux
particulièrement défavorisés.
Plusieurs instruments juridiques internationaux
ayant pour objet la protection de l'environnement, chaque fois qu'ils font
allusion à des regroupements humains, ne manquent presque pas toujours
d'édicter des mesures favorables à la protection des populations
autochtones, des minorités et des groupes sociaux
défavorisés. Le constat est que, il manque dans la
législation camerounaise des principes qui permettraient de
remédier à la marginalisation des groupes sociaux
défavorisés tels que les pygmées, les femmes et les
allogènes dans le processus de foresterie communautaire, ce qui est une
faiblesse de l'objectif de protection de l'environnement.
S'agissant des populations pygmées, deux
cas de figures au moins contribuent à démontrer qu'elles ont
été marginalisées dans le processus de foresterie
communautaire au Cameroun.
Tout d'abord, il se trouve que, les politiques de
sédentarisation menées par les missionnaires et les
administrations61(*)
successives au Cameroun, ont poussé les minorités pygmées
à s'installer le long des pistes forestières, près des
villages bantous où les droits de propriété sur la terre
ne leur sont pas reconnus. La législation qui encadre la foresterie
communautaire a fait abstraction de cette situation excluant de fait ces
minorités de la gestion des ressources forestières. Les
communautés pygmées au vue de la loi n'ont donc rien à
voir avec le processus de foresterie communautaire, elles sont alors exclues du
bénéfice de l'application du principe de participation et ne
peuvent par ce fait avoir la prétention de s'impliquer dans les
mécanismes participatifs de gestion durable des ressources
forestières.
Ensuite, les forêts du domaine forestier
permanent de l'Etat abritent de nombreuses communautés de pygmées
qui ont réussi à préserver leur mode de vie nomade. La
création des forêts communautaires étant alors interdite
dans ce domaine, la législation forestière n'a prévu aucun
palliatif pour sécuriser leur terroir traditionnel. Ce second aspect qui
ne va pas en contradiction avec le premier nous démontre simplement et
d'avantage que les minorités pygmées à défaut de se
mouvoir vers les zones susceptibles d'être érigées en
forêts communautaires doivent uniquement, si tant est qu'elles veulent
bénéficier des retombées de la forêt, verser dans
l'exploitation illégale, ce qui ne serait donc pas favorable à la
pérennité desdites ressources.
Pour ce qui est des femmes la loi ne leur
confère aucun statut spécifique encore moins un rôle
spécial dans le processus. Elles ne font pas l'objet d'une
catégorie spécifique devant être gérée de
façon particulière, ce qui confirme donc en réalité
le manquement législatif de non prise en compte des groupes sociaux
minoritaires.
Au regard de cette situation, nous constatons
qu'une réforme du dispositif juridique en vue de la prise en compte de
toutes ces données serait salutaire. Néanmoins il conviendrait
au préalable que l'Etat s'active pour la pleine participation de toutes
les composantes des zones concernées, dans le but de garantir de
façon durable la protection des ressources forestières.
P2- Les faiblesses relatives aux forêts à
attribuer.
A la lecture
des dispositions définissant les
caractéristiques des forêts dont sollicitation est faite par les
communautés, deux points méritent d'attirer notre
attention : il s'agit tout d'abord de l'inadéquation des textes
à toutes les zones écologiques d'une part (A), et ensuite de
problèmes majeurs inhérents aux plans de zonage
d'autre part (B).
A- L'inadéquation des textes aux
différentes zones écologiques.
Le régime juridique de l'attribution des
forêts communautaires au Cameroun tel qu'il se présente, est
articulé comme si le pays ne comportait qu'une seule zone
écologique à savoir la zone forestière méridionale.
Ce régime juridique s'adapte mal aux zones septentrionales, c'est ce
qui expliquerait en partie le faible nombre ou l'absence de forêts
communautaires dans les provinces du nord et de l'extrême nord.
En effet, la partie nord du pays qui renferme
très peu de forêts est essentiellement composée de savane
et de zones désertiques. La conséquence en est que,
l'intérêt de créer des forêts communautaires en vue
de mieux prendre en charge l'impératif environnemental tout au moins en
ce qui concerne la régulation climatique reste ici sans grande
portée ; l'opération s'avérant alors trop exigeante
et couteuse. Exploiter une forêt communautaire dans la zone
désertique du grand nord invite à se trouver face à des
problèmes que ne connaissent pas les communautés se trouvant en
zone forestière méridionale. Le problème tire sa source
dans le régime juridique en vigueur. En effet, celui ci est unique et
uniforme, il s'applique sur toute l'étendue du territoire national sans
toutefois tenir compte des caractéristiques et
spécificités des différentes zones écologiques, et
aucun effort législatif n'a été fait pour résorber
cette insuffisance.
La situation s'avère patente par le fait
que, dans les zones forestières où les forêts
communautaires sont abondantes, les opérations de sensibilisation,
d'information et d'éducation des populations sur leurs devoirs et
obligations, donc de leur responsabilisation sont plus efficientes. Aussi, les
opérations relatives à la gestion durable des forêts y
trouvent un auditoire plus vaste62(*), ce qui n'est pas le cas dans les zones de savane au
nord du pays.
La recommandation à faire est la
révision voire la réforme de tout le régime juridique dans
le but de définir de nouvelles orientations capables d'intégrer
à l'échelle nationale et de façon uniforme toutes les
exigences compatibles avec le nouveau contexte international qui fait de la
prise en compte des données environnementales un impératif
catégorique.
B- Les problèmes inhérents aux plans de
zonage.
Selon le droit en vigueur63(*), la convention de gestion
prévoit les limites de la forêt communautaire. En effet, toute
communauté désirant gérer une forêt communautaire,
doit définir les limites de ladite forêt autour d'une
réunion de concertation réunissant l'ensemble des composantes de
la communauté concernée. Ces limites sont portées sur un
plan de situation de la forêt qui est une pièce du dossier
d'attribution. Par ailleurs, toute forêt susceptible d'être
érigée en forêt communautaire est attribuée en
priorité à la communauté riveraine la plus proche.
Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle
peut faire l'objet d'une convention de gestion collective.
La délimitation des forêts
communautaires est donc une étape très importante. Elle permet de
circonscrire la forêt en tenant en compte du plan de zonage du Cameroun
méridional, mais aussi de fixer les limites avec les communautés
voisines. Cette opération doit tenir compte de la superficie maximale de
5.000 ha accordée aux forêts communautaires. La démarcation
interne et externe de la forêt communautaire est donc obligatoire.
L'analyse des dispositions du droit en vigueur laisse
observer que, le droit traditionnel de propriété sur le terroir
villageois, n'est pas à proprement parler pris en compte lors de la
délimitation de la forêt communautaire. Il est bien vrai que ces
dispositions prennent en considération les activités
traditionnelles menées dans la parcelle. Cependant, dans la
réalité, mener des activités sur un terrain n'en
confère pas nécessairement le droit de propriété.
Ce qui revient à dire que, la loi ne s'est pas préoccupée
des questions de propriété foncière pourtant
particulièrement importantes dans les stratégies internationales
de protection de l'environnement64(*). Ainsi, il pourrait arriver des cas où, la
communauté riveraine d'une forêt dans laquelle elle mène
des activités n'en soit pas traditionnellement le
propriétaire65(*),
alors pourtant que la législation lui reconnait le droit de la
demander comme forêt communautaire, ce qui engendrerait des conflits avec
les véritables propriétaires traditionnels.
La pratique quant à elle laisse constater des
problèmes d'un autre ordre ; en effet, 30 % des forêts
communautaires n'ont pas de limites matérialisées66(*). Cette situation est une porte
ouverte au dépassement des limites par les exploitants éventuels
de ces forêts ou des ventes de coupes attenantes aux forêts
communautaires. Ainsi, en absence de matérialisation des limites, toutes
les forêts communautaires exploitées par les opérateurs
économiques font l'objet de dépassement des limites
inscrites sur les cartes.
Par ailleurs, le plan de zonage a fortement
désavantagé certaines communautés au point que, les
espaces sur lesquels elles peuvent demander des forêts communautaires
sont réduits. Cela est d'une part la cause de l'empiétement de
certaines demandes de forêt communautaire sur le domaine forestier
permanent, et d'autre part la conséquence de forêts communautaires
de petite superficie (environ 1.000 ha). Ces situations ne semblent pas militer
en faveur de la pérennisation de la ressource forestière ou
même simplement de la lutte contre la pauvreté des populations des
communautés concernées.
Enfin, dans l'imaginaire populaire de plusieurs
communautés, la forêt communautaire est une opportunité qui
leur est offerte pour fixer leurs limites foncières. Cela est tout
à fait erroné parce que, le régime foncier est
différent du régime de la forêt, de la faune et de la
pêche. En revanche, les forêts communautaires représentent
un moyen pour les communautés de sécuriser les ressources de
leurs espaces forestiers contre la spoliation par les entreprises
privées, les individus véreux ou les villages voisins.
La faible normativité des règles
d'attribution pouvait être rattrapée si jamais les règles
d'exploitation des forêts communautaires étaient indemnes de tout
obstacle à la protection de l'environnement. Tel ne semble
malheureusement pas être le cas car, l'on observe plutôt en la
matière un ensemble de difficultés vouées à tenir
en échec l'efficience de protection de l'environnement.
Section2 : Les obstacles juridiques à
l'exploitation des forêts communautaires.
La prise en charge de l'objectif de
protection de l'environnement se trouve obstruée dans la phase
d'exploitation des forêts communautaires, du fait de certains facteurs
qui sont relatifs tout d'abord au coût élevé des
conditions d'exploitation imposées par la loi (P2), auxquelles
s'ajoutent une pluralité avérée de lacunes juridiques
(P1).
P1- La pluralité de lacunes juridiques.
Plusieurs insuffisances de nature juridique se
présentant finalement comme notoires, sont ici constitutives de
véritables sources de faiblesses du dispositif de droit voué
à la protection de la nature. Tout part de l'amalgame crée par
l'usage simultané des termes forêt communautaire
et foresterie communautaire ; en effet, le concept de
foresterie communautaire bien qu'utilisé
régulièrement n'est malheureusement défini dans aucun
texte de l'ordre juridique interne du pays, ce qui a occasionné un flou
d'interprétation chez ses utilisateurs. C'est ainsi que certains
confondent forêt communautaire à foresterie
communautaire. Les deux termes se substituent mutuellement et sont souvent
utilisés comme renvoyant à la même réalité.
D'un autre point de vue, il convient de relever toujours dans le registre des
faiblesses juridiques, l'insuffisance de précisions faites sur le mode
d'exploitation des forêts communautaires (A) à laquelle vient
s'ajouter la souveraine ignorance d'une méthode caractéristique
de la gestion participative des forêts à savoir le reboisement
(B).
A- La définition lacunaire du mode d'exploitation
des forêts communautaires.
Contrairement aux dispositions de l'article 54
de la loi forestière du 20 janvier 1994 qui prévoit la
possibilité d'exploitation de la forêt communautaire en
régie, par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe ou par
permis conformément au plan de gestion approuvé par
l'administration en charge des forêts ; une circulaire du
ministère en charge des forêts à savoir la lettre
circulaire N° 0677/LC/MINEF/DF/CFC du 23 février 2001 a eu pour
effet de suspendre l'exploitation des forêts communautaires par vente de
coupe, ceci à cause des dégâts écologiques que cette
forme d'exploitation causait. Tout en reconnaissant l'importance d'une telle
mesure dans la gestion durable des ressources forestières, on peut tout
de même déplorer que la lettre circulaire dans ce cadre soit d'une
légalité douteuse, conformément au principe du
parallélisme des formes juridiques67(*). Entre la loi et la lettre circulaire subsiste quand
même une contradiction notable qui pose nécessairement un
problème de hiérarchie des normes juridiques68(*).
En effet, il n'est pas possible qu'une lettre
circulaire qui est une mesure interne du ministère compétent en
matière de contrôle et de suivi des forêts communautaires,
et dont la durée est extrêmement limitée dans le temps
puisse déboucher sur l'arrêt total d'activités
règlementées par la loi. La démarche qui consiste à
remplacer une disposition de la loi par une lettre circulaire, est contraire au
principe de la hiérarchie des normes juridiques, par le fait qu'il y a
modification et dénaturation de la loi par un acte règlementaire
qui lui est subordonné ceci en l'absence de toute habilitation
législative. L'on aurait pu valablement s'attendre à une
validation législative de cette circulaire, hélas, le
législateur ne s'est toujours pas prononcé sur la suspension de
l'exploitation industrielle des forêts communautaires, d'où l'on
peut donc conclure sans risque de se tromper que la situation est contraire au
principe du parallélisme des formes, puisque la mesure de suspension a
excédé deux (2) années et est donc devenu par ce fait une
décision non plus provisoire mais définitive.
Cette situation est suffisante pour expliquer les
nombreuses hésitations dont font preuve les acteurs du processus,
lorsqu'elles de retrouvent à cette importante étape qu'est le
choix du mode d'exploitation à appliquer dans la forêt
communautaire. Somme toute, si la suspension de l'exploitation par vente de
coupe est à n'en point douter une mesure favorable de gestion durable
des forêts, il convient de reconnaitre l'impératif de
normalisation de sa juridicité.
La suspension de l'exploitation par vente de
coupe n'est pas la seule incohérence juridique de protection de
l'environnement, il convient tout aussi de déplorer l'oubli dont a
été victime le reboisement communautaire.
B- La non prise en compte du reboisement.
La législation et la
règlementation forestière n'abordent pas de manière
spécifique la question du reboisement communautaire. Cette une situation
assez grave au regard de la question de l'inadéquation du régime
juridique en vigueur aux différentes zones écologiques du pays.
Le reboisement aurait été d'une utilité notoire surtout
dans les régions aux tendances du grand nord où les quelques
forêts existantes se densifient de moins en moins.
Sur ce point particulièrement crucial
pour les régions septentrionales, il serait donc salutaire
d'insérer dans la loi forestière des règles
spécifiques au reboisement communautaire, qui s'inspireraient de la
règlementation des forêts communautaires. Il pourrait s'agir par
exemple de maintenir la propriété de l'Etat sur le terrain objet
du reboisement, et reconnaitre à la communauté un droit de
propriété sur les arbres plantés et autres ressources
naturelles se trouvant sur ledit terrain.
A l'origine, la FAO69(*) a défini la foresterie
communautaire comme s'intéressant à toutes les situations dans
lesquelles les populations locales sont étroitement associées
à une activité forestière. Ces situations très
diverses vont de l'établissement de parcelles boisées dans les
régions déficitaires en bois et autres produits forestiers pour
les besoins locaux, aux activités traditionnelles de communautés
forestières. Ne serait il pas utile de se demander pourquoi ce
nécessaire intérêt pour le reboisement communautaire
aujourd'hui.
C'est en réalité parce que dans la
plupart des pays du monde, la foresterie et l'agriculture étaient
devenues à une époque donnée des activités presque
totalement séparées. Par tradition, la plupart des services
forestiers s'occupaient essentiellement des arbres dans des aires
définies comme forêts, alors que la plupart des services agricoles
ne se chargeaient que des essences qui avaient été
domestiquées et adoptées comme productions agricoles. Entre ces
deux extrêmes, la majeure partie de la végétation
forestière conservée par les populations rurales était
effectivement ignorée et passait même inaperçue.
Malgré le fait que la fourniture des produits forestiers aux populations
locales occupait une place importante dans les activités des services
forestiers, les interventions de l'Etat visant à inciter les ruraux
à planter des arbres avaient été fréquemment
soupçonnées d'être une aliénation
déguisée des terres et, en raison de la coercition
exercée, elles avaient trop souvent servi de moyen d'exécuter des
projets étatiques. Cette situation qui a motivé que l'on tourne
le dos au reboisement s'avère aujourd'hui caduque ; c'est pourquoi
plusieurs auteurs soutiennent que, les pouvoirs publics doivent montrer la voie
par des actions de démonstration qui respecteraient la vocation des sols
ainsi mis en valeur par l'usage des essences les plus
intéressantes70(*).
cette solution aurait fait ses preuves en Afrique de l'ouest, au Rwanda et au
Burundi. De plus, le nouveau contexte économique et politique
international qui est orienté vers le développement durable, a
poussé de nombreux Etats à se tourner vers une foresterie
communautaire véritablement axée non seulement vers la
capitalisation des intérêts des communautés, mais aussi
vers la promotion du reboisement en tant que garantie de
pérennité de la ressource forestière.
A cette multitude de lacunes juridiques s'ajoute la
cherté instituée des conditions d'exploitation des forêts
communautaires, qui constitue à n'en point douter, une limite dans le
processus d'institutionnalisation du développement durable.
P2- Le coût élevé des conditions
d'exploitation des forêts communautaires.
L'intégration des populations dans les
procédés de gestion durable des forêts, doit pouvoir
se faire de manière relativement facile. Le prix à payer pour les
différentes opérations débouchant sur la mise sur pied du
plan de gestion de l'environnement est largement au dessus de la bourse des
communautés villageoises. En effet, il est exigé aux
communautés qui sollicitent l'obtention d'une forêt communautaire
de présenter au préalable non seulement un plan simple de gestion
de la forêt en question (A), mais aussi de procéder à une
étude d'impact environnemental dans ladite forêt (B). Au regard
des montants nécessaires pour la réalisation de ces
opérations, il convient à proprement parler de se demander si ces
mesures de bonne gestion de l'écosystème forestier, peuvent du
fait de leur cherté, être encore regardées de façon
réaliste, comme des facteurs de gestion écologiquement
rationnelle de la forêt.
A- Le coût du plan simple de gestion.
Non pas qu'il soit question de se poser
contre l'exigence d'un plan de gestion comme condition
préliminaire et indispensable d'exploitation d'une forêt
communautaire, le constat sur la question est que, en dehors des
forêts communautaires les autres formes d'exploitation dans le
domaine forestier non permanent, y compris les ventes de coupe, ne
sont pas soumises à un plan préalable
d'aménagement. Alors que cette spécificité est
imposée à la forêt communautaire, la loi exige
contrairement à ce qui a cours dans les autres types
d'exploitation, que l'élaboration et l'adoption du plan simple de
gestion précèdent le démarrage des opérations
d'exploitation de la forêt communautaire. Les communautés sont
donc contraintes à l'élaboration d'un plan simple de
gestion avant toute exploitation. Devant cette situation, une question
fondamentale s'impose à l'analyse celle de savoir pourquoi soumettre
les communautés villageoises dont il est évident qu'elles ont
moins de moyens financiers que les exploitants industriels à des
conditions plus contraignantes ? Compte tenu des conditions
économiques précaires des populations, une bonne partie
d'acteurs intéressés par le processus pense que, en vue de
prévenir les dérives causées par l'exploitation
frauduleuse souvent motivée par la rigidité de la loi,
celle-ci aurait du prévoir une période transitoire au
cours de laquelle la communauté pouvait exploiter les ressources
forestières en vue de générer des revenus qui auraient
alors facilité par la suite l'élaboration du plan simple de
gestion. L'exigence du plan simple de gestion préalablement aux
activités d'exploitation des forêts communautaires, se
présente donc aux yeux de beaucoup d'acteurs de la filière comme
une injustice au regard des conditions applicables aux autres formes
d'exploitation.
Pour ce qui est du prix de revient du plan simple
de gestion d'une forêt communautaire, notons qu'il oscille entre cinq (5)
et seize (16) millions de francs CFA71(*). Ces montants sont non seulement largement au dessus
des moyens des communautés locales mais aussi disproportionnés
par rapport au travail souvent réalisé sur le terrain.
D'un autre point de vue, il convient de
souligner que, les communautés villageoises du fait de leur
pauvreté bénéficient souvent des financements pas toujours
désintéressés en provenance des
acteurs accompagnateurs du processus à savoir : les organisations
non gouvernementales et les opérateurs économiques qui
très souvent finissent par s'approprier le processus au détriment
des communautés bénéficiaires elles même. Face aux
difficultés financières et d'organisation que connaissent donc la
plupart des communautés, les acteurs accompagnateurs font souvent de
l'assistanat ; ce qui infantilise les communautés et les met en
position croissante de dépendance. Ces acteurs accompagnateurs, qui
ne disposent pas toujours dans leurs équipes ou leur entourage
professionnel de cadres et d'agents capables d'assurer toutes les étapes
conduisant à l'élaboration du plan simple de gestion ont alors
le plus souvent recours aux bureaux d'étude dont, pour certains, la
qualité du travail est douteuse et, pour d'autres, la simple garantie de
la connivence avec le service administratif qui doit approuver le plan. Il
convient aussi de relever, la forte variabilité de la qualité des
plans simples de gestion selon les structures qui les élaborent et les
acteurs accompagnateurs, cette variabilité n'agit malheureusement pas en
faveur d'une bonne qualité des outils de gestion.
Nous constatons donc que l'élaboration
du plan simple gestion est onéreuse et le plus inquiétant c'est
que, à cause des connivences institutionnelles, la qualité du
service s'en trouve fortement réduite. Les communautés ne
s'approprient finalement pas le processus et perdent ainsi souvent une occasion
sensible d'amélioration de leurs conditions de vie. Le plus grave c'est
que, les disfonctionnements du processus peuvent amener les communautés
à s'appauvrir ; c'est par exemple le cas des populations d'une
communauté72(*)ayant contribué financièrement à
hauteur de dix millions (10.000.000) de francs CFA en vue de
l'élaboration de leur plan simple de gestion, elles espéraient
rentrer dans leurs fonds le plus tôt possible mais, plusieurs
années après, il n'en est rien.
Au vu de toutes ces insuffisances, il est loisible de
convenir que, le coût du plan simple de gestion est élevé
par rapport aux retombées escomptées. Cette situation si elle
n'est pas réglée se poserait comme une menace à la gestion
durable des forêts communautaires.
B- Le coût de l'étude d'impact
environnemental.
L'étude d'impact environnemental
exigée par la loi peut être regardée comme un obstacle de
plus sur le chemin de l'exploitation d'une forêt communautaire. En effet,
si grâce à elle l'on abouti naturellement à la mise sur
pied du plan de gestion de l'environnement, il est néanmoins important
de reconnaitre que, par son coût, elle constitue un véritable
fardeau financier sur la communauté villageoise.
Pour ce qui est des frais à
débourser, il y a quand même lieu de s'interroger car, rien que
les frais à payer au ministère de l'environnement
s'élèvent à cinq (5) millions de francs CFA reparties
ainsi qu'il suit : deux (2) millions de francs CFA pour la validation des
termes de références et trois (3) millions de francs CFA pour la
validation de l'étude73(*). Il faut ajouter à ces frais les coûts
de réalisation de l'étude qui ne sont pas des moindres car,
l'étude d'impact environnemental requiert une expertise
avérée74(*),
laquelle porte encore plus haut les dépenses à effectuer.
Signalons qu'il faut au bas mot une bagatelle de dix (10) millions de francs
CFA pour réaliser l'étude d'impact environnemental pour
forêt communautaire. Ce coût vient s'ajouter à ceux
liés à l'élaboration du plan simple de gestion
jusqu'à la signature de la convention de gestion. L'étude
d'impact environnemental à elle seule coûte déjà
environ une quinzaine de millions à la communauté et si l'on y
ajoute les charges occasionnées par le plan et la convention de gestion,
une communauté se retrouve facilement entrain de dépenser environ
une vingtaine de millions en francs CFA. S'il faut considérer
qu'à ces différentes dépenses qui tournent
déjà autour d'une vingtaine de millions, il faudra ajouter les
coûts d'achat du matériel de production, l'on constate bel et bien
avec aisance que l'étude d'impact environnemental est assez lourde et
pesante pour les populations locales.
Devant cette situation, certains acteurs
désemparés sont allés jusqu'à demander la dispense
des études d'impact environnemental pour les forêts
communautaires, d'autres ont plaidé pour son caractère facultatif
en arguant que, les forêts communautaires avaient peu d'impact sur
l'environnement. Ces analyses se fondent sur une vision étriquée
de l'environnement car, celui-ci est constitué d'une part du milieu
biophysique et d'autre part du milieu socio-économique75(*). Si l'exploitation artisanale
des forêts communautaires a peu d'impact sur le milieu physique, il n'en
est pas de même pour le milieu socio-économique. Lorsqu'on sait
que les impacts de l'exploitation des forêts communautaires peuvent par
exemple aller jusqu'à la mort d'hommes76(*), l'on voit bien qu'il est toujours utile d'en faire
une évaluation préalable, pour que des mesures environnementales
soient proposées afin d'éviter ou d'en atténuer les
effets.
Au regard de ce qui précède, il
convient tout d'abord de confirmer la nécessité de
l'étude d'impact environnemental pour les forêts communautaires,
mais quand même de la rendre plus digeste. Nous pourrons alors accorder
notre violon avec celui de ceux qui pensent qu'il faille non pas
éliminer l'étude d'impact environnemental pour les forêts
communautaires, mais plutôt de réduire les coûts induits
par cette opération. L'on pourrait par exemple comme le pensent beaucoup
d'acteurs de la filière, dispenser les forêts communautaires des
frais d'analyse des termes de référence et du rapport
d'étude d'impact environnemental77(*), en mettant le coût des ces deux
opérations au compte de l'assistance technique gratuite que
l'Administration peut apporter à la communauté d'une part ;
et de réaliser l'étude d'impact environnemental tout comme
l'étude socio-économique de la forêt, et exploiter les
résultats pour élaborer le plan de gestion de
l'environnement78(*).
Le coût élevé des conditions
d'exploitation des forêts communautaires ajouté aux lacunes
juridiques préalablement évoquées, font montre d'une
situation plutôt préoccupante. La protection l'environnement
serait mieux garantie si une réforme du droit applicable prenait en
compte les suggestions ci dessus présentées. Mais il n'y a pas
que les insuffisances intrinsèquement juridiques qui rendent compte
des faiblesses de la protection de l'environnement dans les forêts
communautaires, il en ressort aussi des insuffisances pratiques
observées au moment de la mise en oeuvre du droit.
Chapitre2 : LES INSUFFISANCES OBSERVEES DANS
LA MISE EN OEUVRE DU
DROIT.
Les forêts communautaires constituent
un cadre favorable de gestion écologiquement rationnelle de
l'environnement. Aussi, les principes de gestion qui garantissent la
protection de l'environnement ont été posés par le droit,
comme pour dire qu'il s'agit d'une protection sécurisée par ce
que juridiquement protégée. Par ailleurs, il se trouve que,
plusieurs insuffisances et faiblesses sont observables au moment de la mise en
oeuvre de ces règles de saine gestion. Deux phénomènes
oeuvrent pour le compte rendu de cette situation, il y a tout d'abord
l'insatisfaction des populations, qui est occasionnée par la sous
efficience de l'exploitation des forêts communautaires, ce qui constitue
donc une véritable menace à la mise en oeuvre efficace des
règles de pérennisation de la ressource forestière
(setion1). Ensuite, l'on a fait depuis un certain temps, le constat de la
récurrence des infractions à la législation
environnementale dans les forêts communautaires, ce qui veut dire qu'il
continu d'exister des raisons qui favorisent le non respect de la loi
(section2).
Section1 : L'insatisfaction des membres de la
communauté locale.
L'on a pu se rendre compte que, les
communautés bénéficiaires des forêts du domaine non
permanent, exprimaient un sentiment de mécontentement lié
à l'absence de retombées convenables de la forêt
communautaire. Cette frustration des populations locales est née du fait
qu'au plan pratique, elles se retrouvent souvent loin d'atteindre les objectifs
espérés. La modicité des revenus de l'exploitation
forestière (P2), qui se fonde sur les nombreuses lacunes dans les moyens
d'exploitation expliquent cette situation (P1).
P1- Les lacunes dans les moyens d'exploitation des
forêts communautaires.
Les insuffisances que nous
pouvons révéler à ce niveau partent du risque de maladies
encourues par les populations ouvrières dans les forêts (B)
jusqu'à la faible technicité des moyens que celles-ci utilisent
(A).
A- La faible technicité dans les activités
d'exploitation de la forêt communautaire.
Il est démontré à suffisance que,
l'exploitation artisanale, en régie par la communauté ou par
sous-traitance, offre une opportunité d'emplois non négligeable
pour les jeunes du village. Mais le problème qui se pose c'est que, les
populations manquent souvent du matériel minimum nécessaire pour
pouvoir assurer une exploitation rentable et bénéfique ; en
effet, après avoir été ruinées par l'ensemble des
exigences financières obligatoires de la procédure d'attribution
de la forêt, les populations se retrouvent souvent dans
l'incapacité de s'acheter les équipements simples imposés
par la loi à savoir les scies portatives, les tronçonneuses, les
scieries mobiles et bien d'autres. Et comme la sortie du bois en grume est
interdite dans les forêts communautaires, il est question de transformer
le bois à l'intérieur même de la forêt.
Le problème majeur qui se pose à ce niveau c'est
que non seulement la simplicité du matériel à utiliser
n'est pas partie pour rendre la tache facile aux populations, mais, celles-ci
ne réussissent même pas toujours à se l'approprier à
cause de leurs moyens financiers fortement limités.
Dans les cas même où des communautés ont
souvent réussi à se procurer le matériel nécessaire
pour pouvoir assurer l'exploitation artisanale requise, il s'agit souvent dans
la plupart des cas d'un matériel de seconde main acheté dans des
brocantes improvisées, et dont les pièces de rechange sont quasi
introuvables sur le marché. Les pannes répétées
causées par la surexploitation de ce matériel sont souvent
l'objet d'arrêt des travaux alors fort dommageable pour la
communauté. L'égoïsme et le cynisme souvent observés
dans le milieu motivent donc pendant ces trêves, des dérives d'un
autre genre. C'est ainsi par exemple que dans une forêt
communautaire79(*), suite
à l'arrêt des travaux de l'exploitation forestière due
à la panne de la Lucas Mill, l'équipe dirigeante du projet
communautaire fut accusée de malversation diverses. Le plus grave
était la connivence avec une scierie de la place pour sortir le bois de
la forêt communautaire de façon frauduleuse ; et dans le
même ordre d'idées, plusieurs éléments
apportés par les populations de la communauté démontraient
que les gestionnaire du projet local avaient introduit à l'insu des
populations et sans les avoir consultée, des « scieurs
sauvages »80(*) dans la forêt communautaire. A ces lots
d'accusation s'ajoutent la disparition de la quasi-totalité du
matériel offert par la structure d'accompagnement du projet81(*). Les dirigeants par contre
pour se défendre arguent que l'ensemble du matériel de la
communauté est en panne par ce que les populations ne savent pas
l'utiliser.
On peut donc se rendre compte que, la faible technicité
des moyens d'exploitation est due non seulement par le sous équipement
des populations, mais aussi et surtout par la non qualification des personnes
appelées à l'utiliser ; ce qui invite à comprendre
que cette faible technicité à elle seule est déjà
suffisante pour causer des problèmes d'un autre genre, notamment
l'exposition des populations à des maladies causées par le
sur-effort.
B- L'exposition des populations aux maladies.
La législation forestière, dans le but de
limiter l'impact de l'exploitation sur l'environnement interdit l'ouverture
des routes dans les forêts communautaires, prohibition qui n'est pas sans
incidence sur l'évacuation du bois. Les populations se retrouvent alors
obligées de transporter le bois par devers elles, donc sur la
tête, et là nous aboutissons à un autre type de
problème à savoir la durabilité humaine et les risques de
maladie.
Les impacts de débardage à tête d'homme
sont très sérieux dans les forêts communautaires. Le
transport du bois sur la tête a pour conséquence fâcheuse de
favoriser non seulement le développement des maladies telles que la
hernie au sein de la communauté, mais aussi, de causer des morts
d'hommes. A cause donc de cette situation, il serait bénéfique de
penser une réforme du droit applicable, qui tiendrait compte de la
durabilité humaine en matière de transport de produits
forestiers. L'on pourrait par exemple envisager la création de Pistes
à Impact Limité (PIL) dans les forêts communautaires, et
juste s'assurer que celles-ci sont en compatibilité avec les exigences
du plan simple de gestion. L'on pourrait aussi envisager une masse maximale qui
ne devrait pas être transportée sur la tête par les
populations, en vue d'éradiquer les risques de maladie, et les
protéger contre les conséquences normales de l'exploitation
purement artisanale des forêts communautaires.
Nous constatons donc que, les difficultés que
connaissent les populations lors de l'exploitation des forêts
communautaires, sont d'une ampleur qui de toute évidence, devrait
inviter toute réforme envisageable à s'y pencher de façon
particulière, surtout pour ce qui est de cette question relatives aux
nombreuses lacunes dans les moyens d'exploitation. Les insuffisances
auxquelles font face les populations dans la mise en valeur des forêts
communautaires ne peuvent rester sans conséquences sur la
productivité de celle-ci. En effet, par ce que les moyens mis pour tirer
profit de la forêt sont insuffisants, et que les populations
mobilisées pour utiliser le petit matériel qui a pu être
rassemblé font l'objet d'un manque d'expertise criard, il va de soi que
la résultat obtenu ne peut pas être à la mesure des
espérances de la communauté. Et c'est bien pourquoi le
résultat financier de l'exploitation des forêts communautaires,
va rarement dans le sens de la pleine satisfaction des intérêts
directs des populations.
P2- Une rentabilité peu conséquente.
Plusieurs raisons expliquent la faible
rentabilité de l'activité d'exploitation des forêts
communautaires au Cameroun ; il faut rappeler ici que, c'est cette absence
de rentabilité pour la communauté qui incite souvent
l'exploitation illégale alors préjudiciable pour l'environnement.
En effet, de nombreux facteurs entrent en jeu pour rendre compte de cette
situation. Il s'agit tout d'abord de l'improductivité des partenariats
que les populations signent avec les opérateurs de la filière (A)
et ensuite de la sous information des communautés sur l'évolution
du droit en vigueur, dont le bon usage pourrait leur être profitable
(B).
A- Les partenariats peu favorables aux
populations.
En vue d'augmenter l'efficacité et la
productivité de la forêt communautaire, les communautés
concluent souvent des contrats avec des personnes qui
généralement sont des professionnels dans le domaine. On
distingue ainsi deux catégories d'opérateurs économiques
travaillant en partenariat avec les communautés : de simples
opérateurs économiques (65 %) et des exploitants forestiers
agréés (35 %)82(*). Rappelons que, la foresterie communautaire
constitue un moyen d'insertion des nationaux aux professions du bois. Ils
travaillent sous le couvert du titre d'exploitation en régie
accordé aux forêts communautaire. Bon nombre sont de simples
opérateurs économiques et / ou des élites non
agréés à la profession forestière ; ils travaillent
généralement en relation avec des exploitants
agréés / sociétés forestières, ou vendent
directement leurs produits aux entreprises exportatrices de sciage. Aussi, des
exploitants agréés interviennent directement souvent en
partenariat avec les communautés.
Le partenariat entre une communauté et un
opérateur économique est soutenu par un contrat qui stipule le
prix de vente du mètre cube des débités de bois, la prise
en charge des coûts de production et bien d'autres
éléments. Les termes de ce contrat diffèrent suivant
qu'il s'agisse d'une exploitation en régie par la communauté, par
partenariat ou par affermage. Si quelques cas de partenariats fructueux entre
des opérateurs économiques et certaines communautés ont pu
être recensés sur le terrain, il convient de reconnaitre que
plusieurs problèmes liés justement à cette question des
partenariats persistent encore. Les retombés économiques de la
forêt communautaire ne sont pas totalement satisfaisant dans ces cas
puisque, les interventions des partenaires sont souvent marquées par une
concentration des pouvoirs et un accaparement des bénéfices, ce
qui ne va ni dans le sens des objectifs initiaux de la politique
forestière nationale en matière de foresterie communautaire,
encore moins dans le sens des objectifs du principe de participation.
Fréquemment, les communautés se trouvent affaiblies lors d'un
appui d'une élite ou d'un opérateur économique. Ces
problèmes trouvent aussi leur origine dans la faible organisation des
communautés villageoises de même que dans l'exploitation
illégale perpétrée dans les forêts communautaires
par des petits opérateurs économiques, cela a même
amené certains industriels à retenir leur élan vers les
forêts communautaires, par crainte d'être impliqués dans
cette exploitation illégale, d'où de possibles déficits
dans l'assistance et l'accompagnement des communautés. Par ailleurs, le
constat fait sur le terrain est que, toutes les communautés ont
malgré tout des contrats avec des opérateurs économiques,
ces contrats sont de différentes natures et tiennent compte du niveau
d'implication de l'opérateur économique dans les activités
d'exploitation. L'un des problèmes qui se pose à ce niveau est
celui de la validité même de ces contrats car, la plupart d'entre
eux ne sont paraphés ni par les autorités administratives, ni par
les agents du ministère en charge des forêts, ni par la
gendarmerie ou toute autre autorité compétente pour régler
les litiges entre cocontractants, et qui dispose à ce niveau d'un
pouvoir de contrôle. Cette situation a donc ouvert la porte aux abus de
tout genre par les partenaires des communautés qui, sachant qu'ils ont
affaire à des personnes peu éclairées, mènent les
opérations à leur seule guise, et ceci au préjudice de la
communauté. A titre d'exemple, nous pouvons citer le cas de cette
communauté à Mbalmayo83(*) qui, s'étant engagés dans le processus
en 1997 n'a pu obtenir la forêt qu'en 2004. Elle a donc signé une
convention de gestion en partenariat avec une société, à
savoir la TBC (Transformation du Bois Camerounais). Mais ce partenariat s'est
vite révélé inéquitable par ce que, la
société ne payait pas le bois au prix convenu, elle employait
très peu d'ouvriers locaux et laissait la charge de tous les travaux
d'entretien des routes aux populations villageoises ; le plus grave c'est
que la TBC ouvrait en toute clandestinité des pistes dans la forêt
communautaire pour y abattre illégalement des arbres
supplémentaires. La communauté réagissant à cette
situation a réussi avec l'aide d'une ONG locale84(*) à mettre un terme
à ce contrat en décembre 2004. Elle a redémarré
l'aventure sur de nouvelles bases mais dans une forêt appauvrie par la
TBC.
A la suite de tout ceci, nous constatons donc
que, l'organisation des forêts communautaires offre aux villageois non
seulement la possibilité de connaitre leurs droits, mais aussi les
moyens de prendre leur destin en main ; mais il se trouve que cette
situation ne correspond pas à la réalité ambiante.
B- La sous information des communautés sur
l'évolution du droit.
L'on s'est rendu compte que, la plupart des
communautés sont entièrement dépendantes soit des
organismes partenaires avec lesquels elles travaillent, soit alors des ONG qui
les assistent depuis le début du processus jusqu'au moment de
l'exploitation effective de la forêt. Cette situation est assez
incommodante car, il serait de bon aloi que les communautés aient une
bonne connaissance du dispositif juridique en la matière, afin de
pouvoir se prendre en main et devenir indépendantes, donc pouvoir
traiter avec les partenaires et les structures accompagnatrices de façon
équitables.
Toute réforme envisageable dans ce
domaine gagnerait à renforcer la formation et l'information des
communautés pour que celles-ci puissent mieux s'approprier le processus
d'obtention et de gestion communautaire des forêts. En effet, le Manuel
des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts
communautaires, préconise qu'il soit mené au début du
processus, une phase de sensibilisation, d'information, d'éducation et
de formation (SIEF, c'est en somme la vulgarisation de la politique
forestière traduite par les normes et procédures en vigueur).
Cette étape est très importante car, c'est à travers elle
que la communauté peut s'approprier le processus ou pas. C'est en
principe le ministère des forêts et de la faune (MINFOF) qui doit
la mener, parce que c'est lui qui est chargé de la mise en oeuvre de la
politique gouvernementale en matière des forêts. Mais la
réalité nous donne plutôt la preuve d'une action marginale
de cette Administration car, évaluée en pourcentage, elle ne
s'élève qu'à 5% ; les ONG s'étant
activées à faire le gros de la SIEF auprès des
communautés85(*).
Sachant donc que le problème est
appelé à évoluer, la question ne se situe plus
nécessairement au niveau de la sensibilisation des communautés,
dans le but d'une appropriation facile du processus. Il est plutôt
aujourd'hui question de les aider à maitriser les contours du droit,
pour qu'elles puissent en faire bon usage dans la recherche d'une plus grande
rentabilité de l'exploitation des forêts à elles
attribuées.
L'insatisfaction des populations alors
causée par les différentes lacunes dans les moyens
d'exploitation, de même que la petitesse des bénéfices
engendrés, ne constitue pas la seule illustration de la
problématique mise en oeuvre du droit, il y a aussi le constat de la
récurrence des infractions dans les forêts communautaires.
Section2 : La récurrence des infractions dans
les forêts communautaires.
Les forêts communautaires sont des
cadres dans lesquels les communautés humaines riveraines disposent d'un
droit d'accès, de contrôle ainsi que la maitrise des ressources
qui s'y trouvent ; dans le but de satisfaire leurs besoins sociaux,
culturels, économiques et spirituels. C'est aussi un espace qui assure
aux familles d'aujourd'hui, mais aussi aux générations à
venir, la sécurité et la durabilité de l'usage ces
ressources. Les principes qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement
des forêts communautaires reposent sur un souci cardinal à savoir
la gestion pérenne de l'environnement. Néanmoins, la mise en
oeuvre de l'arsenal juridique y relatif fait montre d'une récurrence des
infractions en leur sein. Les manquements à la loi ainsi observés
sont constitutifs de sérieuses menaces voire d'atteintes graves à
la durabilité même des ressources forestières. Cette
prolifération des infractions est motivée tout d'abord par le
caractère mitigé des garanties juridiques de la gestion durable
des forêts communautaires (P1), et ensuite par la forte limitation du
pouvoir d'action des populations dans la recherche et la poursuite des
infractions (P2).
P1- La relativité des garanties de la gestion
durable des forêts communautaires.
Le droit en vigueur a posé un certain
nombre d'éléments devant assurer le gardiennage de la gestion
écologiquement rationnelle des forêts communautaires ; la
pratique a malheureusement tôt fait de révéler leur
caractère peu absolu, s'exprimant par la fébrilité de la
machine judiciaire (B) qui vient simplement s'ajouter à l'inertie de la
puissance publique seule compétente pour mettre en mouvement l'action
publique (A).
A- L'inertie administrative.
En vertu du principe de l'opportunité des
poursuites, le système répressif camerounais en la
matière a prévu que c'est uniquement l'Administration qui
pourrait au cas où elle le juge nécessaire diligenter des
poursuites contre toute personne soupçonnée d'être auteur
ou complice d'une infraction à la législation
forestière86(*).
Cette mesure somme toute salutaire connait un problème fort simple,
celui de sa mise en oeuvre effective. En effet, l'Administration devrait
pouvoir engager des poursuites contre les infracteurs suite aux informations
qui lui sont données par les membres de la communauté. Mais il se
trouve que, plusieurs fois, alors même qu'elle est tenue informée
d'activités prohibées qui sont menées à
l'intérieur de la forêt, c'est en vain qu'on a souvent attendu
qu'elle sévisse.
Cette situation invite à se demander
pourquoi l'Administration, fort des informations dont elle dispose, reste
souvent sans mettre en mouvement l'action publique. Les raisons peuvent
être nombreuses ; en effet, la loi dispose que les infractions
à la législation et à la règlementation sur les
forêts peuvent donner lieu à transaction87(*). Il est donc possible que
l'inaction de l'administration s'explique par la conduite d'une transaction,
surtout que la transaction sollicitée par le contrevenant éteint
l'action publique, sous réserve de son exécution effective dans
les délais impartis. Au cas donc où la transaction serait la
raison pour laquelle l'action publique n'a pas été
enclenchée, l'on doit par souci d'équité se demander
à qui est ce qu'elle profite ? Est-elle bénéfique
à l'Etat, ou à la communauté ?
Au cas où la transaction est
bénéfique à l'Etat, il devrait en principe se poser un
problème de justice sociale car, les ressources illégalement
extraites de la forêt appartenaient à la communauté
villageoise, ce qui signifie qu'en optant pour cette solution l'Administration
n'aura pas résolu le problème pour la simple raison que les
effets de la lésion dont est victime la communauté continuerait
de s'appliquer. En revanche, dans le cas où la transaction est
bénéfique à la communauté, le problème
trouverait une solution appropriée par ce que celle-ci consisterait soit
en la restitution in integrum soit en une juste indemnisation.
Malheureusement, la réalité fait le témoignage d'une
situation qui ne coïncide avec aucune des deux situations. L'inertie
administrative ne semble se fonder sur aucune raison juridiquement soutenable,
situation qui trahit alors en montrant le caractère peu efficace du
système mis en place par la loi.
Somme toute, ce n'est donc pas sur
l'Administration en charge des forêts qu'il faudrait compter pour lutter
efficacement contre la criminalité forestière car, ce manque de
réaction qui la cantonne dans une passivité avérée,
n'est sans doute pas de nature aider les communautés déjà
si plaintives, à espérer qu'elles utiliseront les espaces
forestiers à elles concédées aussi durablement qu'elles
auraient pu le penser. L'autre garant de gestion durable de l'environnement
c'est l'autorité judiciaire qui en tout cas ne brille pas par son
action.
B- La fébrilité de la machine judiciaire.
Rappelons que le droit en vigueur reconnait au
ministère public (le parquet), aux officiers de police à
compétence générale (policiers et gendarmes) et aux agents
assermentés du ministère des forêts (officiers de police
à compétence spéciale) des compétences en
matière de recherche et de poursuite des infractions en matière
forestière. La loi précise que, les prérogatives reconnues
aux agents assermentés de l'administration des forêts ne
préjudicient en rien la compétence du parquet et des officiers
de police judiciaire à compétence générale en
matière de recherche, de constatation et de poursuite des infractions
forestières.
Le problème qui se pose à ce niveau
est que, sans doute par ignorance de la législation forestière
ou par crainte de s'investir dans un secteur aussi sensible que celui des
forêts, les magistrats du parquet, les policiers et les gendarmes ne
jouent pas en effet jusqu'ici les rôles qui leur sont dévolus par
la loi. Il en résulte une réduction des chances de l'Etat de voir
découvrir et poursuivre les infractions forestières, de
même qu'une condamnation des communautés à ne soumettre
leurs dénonciations qu'à l'administration forestière
à laquelle elles reprochent pourtant de ne pas toujours exercer les
poursuites souhaitées. La situation est donc assez grave car ce n'est
toujours aussi qu'aux représentants de l'Etat, à savoir les
magistrats du parquet et les officiers de police judiciaire que la loi
reconnait le pouvoir d'utiliser la force contre les contrevenants, par exemple
pour les arrêter, les priver de leur liberté ou pour saisir les
objets ayant servi à la commission des infraction.
Du fait donc de la passivité de ces
différentes autorités, le danger ici serait que, les
communautés elles même s'engagent à poser ces actes alors
uniquement reconnus aux maillons de la machine judiciaire ci-dessus
énumérés. La vérité c'est que si jamais les
communautés décident de se substituer aux autorités
judiciaires en utilisant la force contre les contrevenants à la
législation comme cela pourrait finalement être le cas dans
certaines forêts communautaires, elles procéderaient par là
à une vengeance privée que rien ne peut justifier, même pas
l'inertie de l'administration forestière suite à une
première dénonciation ; tout ceci pour une raison fort
simple à savoir que nul n'a le droit de se rendre justice.
L'inertie administrative de même que la
passivité de la machine judiciaire font donc fatalement le
témoignage de la relativité des garanties de gestion durable des
forêts communautaires, donc de leur caractère peu absolu,
d'où l'on peut aisément comprendre pourquoi les infractions
à la loi ne cessent de se répétées dans les
forêts communautaires aujourd'hui. Mais, le fait que la communauté
bénéficiaire de la forêt ne dispose pas de
prérogatives conséquentes en matière de recherche et de
poursuite des infractions est un handicap majeur qui ne va pas dans le sens de
solutionner le problème.
P2- Le pouvoir d'action limité des populations.
Le droit en vigueur a fortement limité le
pouvoir d'action des populations pour les opérations relatives à
la recherche, à la constatation et la poursuite des infractions
forestières. L'action des communautés se résume en un
rôle surveillance de la forêt qui finalement s'avère
insuffisant (A) de par l'ampleur de la potentielle criminalité ; aussi,
l'exclusivité administrative du déclenchement de l'action
publique, dont la légalité doit être regardée de
façon problématique, ne va pas dans le sens de résoudre
cette difficulté (B).
A- L'insuffisance du pouvoir de surveillance des
communautés.
La loi du 20 janvier 1994 et le décret
d'application du régime des forêts, dans les dispositions qu'ils
consacrent à la prévention et à la répression des
infractions qui pourraient être commises dans les forêts
communautaires, ne s'étendent que sur la contribution de l'Etat. Le
décret n'aborde la contribution de la communauté que pour lui
confier un rôle de surveillance de la forêt communautaire, et
mentionner qu'en cas d'infractions aux règles de gestion d'une
forêt communautaire, la mise en oeuvre de l'action publique à
l'encontre des auteurs de ces infractions relèvent de l'administration
chargée des forêts que la responsable de la communauté peut
saisir à cet effet.
Le pouvoir de surveillance dévolu aux
communautés s'avère insuffisant tout d'abord par ce que, comme
nous l'avons décrié après l'avoir constaté,
l'Administration brille par sa passivité ; le problème ici
réside dans l'inapplication de la mesure législative car, si
l'administration forestière sévissait à chaque fois que
les communautés lui indiquaient un cas d'infraction, la question serait
sans intérêt au fond et le débat n'aurait pas droit de
cité ; c'est en réalité par ce que les
dénonciations faites par les communautés restent sans suite que
le constat de l'insuffisance de leur pouvoir alors simplement réduit
à la dénonciation peut être fait, et de façon
regrettable. Ensuite, il nous revient de reconnaitre que, la situation
querellée ne va pas dans le sens d'aider les communautés à
véritablement se prendre en main puisque, étant gestionnaires
d'un espace forestier, elles auraient bien pu elles même se substituer
à la puissance publique en cas d'inertie de celle-ci. Mais par risque de
verser dans l'illégalité ces communautés sont donc
contraints à l'immobilisme qui quelque soit les cas n'est pas
voué à résoudre le problème ; d'où la
persistance du constat à savoir que, le cantonnement des
communautés en matière de prévention et de
répression des infractions forestières au seul et unique
rôle de surveillance est une limite importante dans les mécanismes
de gestion durable des forêts communautaires. Fort de cette situation, il
nous est permis de penser qu'un réaménagement du dispositif
juridique en la matière, qui augmenterait les pouvoirs des
communautés en ce sens serait salutaire. A la suite de ce qui
précède, peut-on légalement affirmer que
l'exclusivité administrative de déclenchement de l'action
publique contre toute infraction commise dans une forêt communautaire est
exempte de vices ?
B- L'exclusivité administrative en question.
Comme souligné plus haut, la loi
prévoit que seule l'Administration peut mettre en mouvement l'action
publique suite aux dénonciations faites par les populations
bénéficiaires de la forêt. Cette mesure législative
est peu convaincante lorsqu'on y jette un regard rigoureux, l'on peut
d'ailleurs penser qu'elle fait l'objet d'une légalité
problématique.
Le caractère douteux de la disposition qui
n'ouvre à la communauté que la voie de la dénonciation
tient en ceci que, la loi forestière, ainsi que les règles
applicables à toutes les procédures répressives, à
savoir celles du code de procédure pénale applicable au Cameroun,
semblent s'opposer à une telle restriction. En faisant de la
communauté villageoise concernée la propriétaire de toutes
les ressources de la forêt communautaire88(*), la loi forestière en fait en même
temps la victime de l'exploitation frauduleuse desdites ressources. Or, en
vertu de l'article 157 alinéa 1 du code de procédure
pénale camerounais, « toute personne qui se
prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en
portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction
compétent » ; ce qui signifie que, la victime d'une
infraction est habilitée à déclencher l'action publique
(ou action pour l'application des peines) en même temps que l'action
civile (ou action en réparation du dommage causé). Le
déclenchement de l'action publique par la victime se fait au moyen, soit
d'une plainte avec constitution de partie civile, qui saisit le magistrat
instructeur tenant lieu de juridiction d'instruction, sans qu'il soit besoin de
passer par l'administration forestière, la police ou la gendarmerie,
soit d'une citation directe du contrevenant devant le tribunal
compétent89(*)
conformément à l'article 40 alinéa 3 du code de
procédure pénale90(*).
Une autre raison qui pourrait témoigner du
caractère douteux de l'exclusivité administrative de la mise en
mouvement de l'action publique tient au fait que, le droit de
propriété sur les ressources forestières qui est reconnu
à la communauté est un droit subjectif. Les droits subjectifs se
caractérisent par le fait que, seuls les titulaires peuvent en
défendre les effets.
Nous constatons donc que, le monopole de l'action
publique dont dispose l'administration forestière, s'est
constitué à la suite d'une mise entre parenthèse des
principes de principes cardinaux du droit et de la procédure
pénale, d'où la nécessité une fois de plus d'une
réforme du droit sur ces aspects qui, fort de tout cela compromettent la
gestion durable des forêts communautaires, tout en compromettant la
pleine matérialisation du principe de participation.
Il est loisible de constater en définitive
que, la récurrence des infractions dans les forêts communautaires,
s'explique par les nombreuses failles que présentent les garanties de
bonne gestion posées par le droit, qui n'a par ailleurs pas
manqué de limiter le champ d'action des populations locales qui, ne
serait ce que pour préserver leurs intérêts pouvaient jouer
un rôle essentiel en ce sens.
Toutes les insuffisances observées dans la
mise en oeuvre du droit, de même que les faiblesses
intrinsèquement juridiques qui ont été
préalablement présentées, rendent compte du
caractère non absolu de la protection juridique de l'environnement dans
les forêts communautaires au Cameroun. Non pas pour dire que la
protection de l'environnement dans les forêts communautaires est
inefficace, il est plutôt question de comprendre au travers des
différents aspects présentés dans cette seconde partie que
les insuffisances présentées et commentées font le
témoignage de la nécessité d'une relativisation de
l'efficacité des principes étudiés dans la première
partie ; c'est pourquoi nous n'avons pas manqué à chaque
étape de proposer des ébauches de solution en vue
d'améliorer ces modalités de gestion, dans le but de les inscrire
définitivement dans la durabilité.
CONCLUSION
Au terme de notre analyse, il
nous est loisible de constater que la protection de l'environnement est
juridiquement consacrée dans le régime camerounais des
forêts communautaires, ce qui revient à dire que celui-ci n'a pas
manqué de s'arrimer à cette exigence propre au nouveau contexte
politique international. Le souci de préservation de l'environnement se
présente d'ailleurs comme l'élément qui a guidé le
montage des règles et mesures applicables dans ce champ
d'activités. Les forêts communautaires qui sont
gérées par les populations villageoises sont d'abord et avant
tout des espaces forestiers au même titre que tous les autres, c'est bien
pourquoi les obligations internationales de saine gestion
réceptionnées dans l'ordre juridique interne s'appliquent sur
elles.
La foresterie communautaire pour le rappeler, a
été conçue pour permettre aux populations locales de
lutter contre la pauvreté rurale au moyen des retombées
économiques de l'exploitation forestière. La foresterie
communautaire présente aussi comme intérêt de mettre en
application un des principes chers au droit international de l'environnement
à savoir le principe de participation car, elle offre aux populations
locales la possibilité de s'impliquer activement dans les processus de
gestion durable des écosystèmes forestiers.
L'étude des aspects juridiques de la
protection de l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun
nous a permis de constater que, plusieurs facettes du droit applicable
expriment de façon péremptoire une prise en compté
avérée du souci de maitriser l'impact de l'exploitation
forestière sur l'environnement. Les règles qui rendent compte de
l'intégration de données écologiques dans les forêts
communautaires sont contenues de façon éparse, mais
fidèle, dans l'ensemble du dispositif juridique dès
l'attribution jusqu'à l'exploitation même des forêts.
S'agissant des règles d'attribution, nous
avons pu observer que les conditions applicables aux communautés
désireuses d'obtenir une forêt communautaire, de même
les opérations préalables à effectuer dans les
forêts concernées se présentent naturellement comme des
prédispositions pour une gestion apte à s'inscrire dans la
durabilité. Quant aux normes de gestion des forêts communautaires,
l'adoption de l'exploitation artisanale comme principe de gestion, nous a
donné l'occasion de déduire à une volonté
législative d'amenuiser les répercussions environnementales. Dans
le même ordre d'idées, les pouvoirs de contrôle et de
transaction reconnus aux autorités administratives, tout comme la
possibilité de saisine des autorités judiciaires par la mise en
mouvement de l'action publique en cas d'infraction à la
législation, se posent comme de véritables garanties pour la
bonne gestion des forêts communautaires.
Par ailleurs, plusieurs faiblesses ont pu être
décryptées, elles consistent essentiellement en des insuffisances
dans l'élaboration du droit, ce qui a comme conséquence de rendre
sa mise en oeuvre problématique. En effet, les insuffisances
liées au contenu du droit, en elles même disposent de l'aptitude
à entamer la potentielle efficience du système juridique de
protection de l'environnement. De plus, les diverses difficultés
inventoriées dans la mise en oeuvre effective du droit démontrent
à suffisance que, loin d'être parfaite, la protection de
l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun mérite
d'être renforcée.
Cette mise à niveau au moyen de la
révision du dispositif juridique en vigueur, devra prendre en compte
tous les problèmes qui se posent de façon récurrente dans
la pratique, en vue d'y apporter des solutions qui garantiraient non seulement
le plein épanouissement des populations dans la gestion des forêts
qui leur sont attribuées, mais aussi la protection efficace de
l'environnement au moyen de méthodes participatives et
concertées. L'idée se trouve confortée par le fait que,
la plupart des communautés forestières ou dépendant des
forêts ne vivent plus dans les conditions d'écosystèmes
équilibrés qu'elles avaient réussi à maintenir
pendant longtemps. La déforestation à grande échelle et la
dégradation des forêts, ainsi que l'épuisement progressif
des ressources et la pénurie qui en résulte, ont produit des
changements dans leur mode de vie ; d'où l'intérêt de
la promotion du développement durable. Celui ci s'entend d'une
exploitation des ressources naturelles selon des méthodes qui permettent
aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins, sans
toutefois compromettre les chances des générations futures
à satisfaire les leurs.
L'évidence qui se présente donc
aujourd'hui est que, contrairement au modèle industriel classique qui
conduit à la destruction des forêts, la gestion communautaire
lorsqu'elle est bien orientée, permet leur utilisation durable et
équitable. La bonne orientation d'une foresterie communautaire veille
souvent tout d'abord à ce que, les droits et les responsabilités
relatifs aux ressources forestières soient clairement définis,
sûrs et permanents; ensuite que les forêts soient
gérées de manière adéquate pour conserver toutes
leurs fonctions et enfin que les ressources forestières soient
transférées dans de bonnes conditions afin d'assurer leur
viabilité future91(*).
Les principes qui régissent la protection
de l'environnement ont été taillés dans le compromis, et
les raisons qui justifient cette situation sont nombreuses. La première
c'est que, l'espace géographique qui garanti la pérennité
de la vie sur terre est unique, ce qui revient à dire que les
conséquences d'une grave atteinte à l'environnement dans un
état, ne peuvent être stoppées par les frontières
physiques des états voisins, elles s'appliqueront à coup sur
à eux; d'où l'intérêt d'une coopération
certaine en vue d'un scrupuleux respect du droit de l'environnement. Le soutien
réciproque qu'implique cette coopération doit pouvoir
intégrer l'aide active à apporter aux pays les plus pauvres, non
seulement dans la construction d'un dispositif juridique crédible et
efficient, mais aussi dans la mise en oeuvre de celui-ci en vue d'atteindre les
objectifs de pérennisation de la vie sur terre grâce à des
conditions favorables pour le plein épanouissement de l'homme.
ANNEXES
N°1 : Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche
(titre 3 relatif aux
forêts)
N°2 : Décret N° 95/ 531PM du 23
août 1995 fixant les modalités d'application du régime
des
forêts (dispositions relatives aux
forêts communautaires)
N°3 : Décret N° 2005/0577PM du 23
février 2005 portant sur les modalités de réalisation
des
études d'impact environnemental
N°4 : Loi N° 96/12 du 05 août 1996
portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement
LOI
N° 94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche
L'Assemblée nationale a délibéré et
adopté;
Le président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE III
DES FORETS
Article 20. - (1) Le domaine forestier national
est constitué des domaines forestiers
permanent ou non permanent.
(2) Le domaine forestier permanent est constitué de terres
définitivement affectées à la forêt
et/ou à l'habitat de la faune.
(3) Le domaine forestier non permanent est constitué de
terres forestières susceptibles d'être
affectées à des utilisations autres que
forestières.
CHAPITRE I
DES FORETS PERMANENTES
Article 21. - (1) Les forêts permanentes
ou forêts classées sont celles assises sur le
domaine forestier permanent.
(2) Sont considérées comme des forêts
permanentes :
_ les forêts domaniales ;
_ les forêts communales.
Article 22. - Les forêts permanentes
doivent couvrir au moins 30 % de la superficie totale du
territoire national et représenter la diversité
écologique du pays. Chaque forêt permanente
doit faire l'objet d'un plan d'aménagement
arrêté par l'administration compétente.
Article 23. - Au sens de la présente loi,
l'aménagement d'une forêt permanente se définit
comme étant la mise en oeuvre sur la base d'objectifs et
d'un plan arrêtés au préalable, d'un
certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de
la protection soutenue de produits
forestiers et de services, sans porter atteinte à la
valeur intrinsèque, ni compromettre la
productivité future de ladite forêt, et sans
susciter d'effets indésirables sur l'environnement
physique et social.
SECTION I
DES
FORETS DOMANIALES
Article 24. - (1) Sont considérées
au sens de la présente loi comme forêts domaniales :
_ les aires protégées pour la faune telles que :
_ · les parcs nationaux ;
_ · les réserves de faune ;
_ · les zones d'intérêt
cynégétique ;
_ · les game-ranches appartenant à l'Etat ;
_ · les jardins zoologiques appartenant à l'Etat ;
_ · les sanctuaires de faune ;
_ · les zones tampons.
_ - Les réserves forestières telles que :
_ · les réserves écologiques intégrales
;
_ · les forêts de production ;
_ · les forêts de protection ;
_ · les forêts de récréation ;
_ · les forêts d'enseignement et de recherche ;
_ · les sanctuaires de flore ;
_ · les jardins botaniques ;
_ · les périmètres de reboisement.
(2) La définition ainsi que les règles et les
modalités d'utilisation des différents types
de forêts domaniales, sont fixées par
décret.
Article 25. - (1) Les forêts domaniales
relèvent du domaine privé de l'Etat.
(2) Elles sont classées par un acte réglementaire
qui fixe leurs limites géographiques et leurs
objectifs qui sont notamment de production, de recréation,
de protection, ou à buts multiples
englobant la production, la protection de l'environnement et la
conservation de la diversité du
patrimoine biologique national. Cet acte ouvre droit à
l'établissement d'un titre foncier au
nom de l'Etat.
(3) Le classement des forêts domaniales tient compte du
plan d'affectation des terres de la
zone écologique concernée, lorsqu'il en existe
un.
(4) Les forêts soumises au classement ou classées
selon la réglementation antérieure
demeurent dans le domaine privé de l'Etat, sauf lorsque le
plan d'affectation des terres
dûment approuvé de la zone concernée en
dispose autrement.
(5) La procédure de classement des forêts domaniales
est fixée par décret.
Article 26. - (1) L'acte de classement d'une
forêt domaniale tient compte de l'environnement
social des populations autochtones qui gardent leurs droits
normaux d'usage. Toutefois ces
droits peuvent être limités s'ils sont contraires
aux objectifs assignés à ladite forêt. Dans ce
dernier cas, les populations autochtones
bénéficient d'une compensation selon des
modalités fixées par décret.
(2) L'accès du public dans les forêts domaniales
peut être réglementé ou interdit.
Article 27. - Le classement d'une forêt ne
peut intervenir qu'après dédommagement des
personnes ayant réalisé des investissements sur le
terrain, avant le démarrage de la
procédure administrative de classement.
Article 28. - (1) Une forêt domaniale peut
faire l'objet d'une procédure de classement suivant
des modalités fixées par décret. (2) Le
classement total ou partiel d'une forêt ne peut
intervenir qu'après classement d'une forêt de
même catégorie et d'une superficie équivalente
dans la même zone écologique.
Article 29. - (1) Les forêts domaniales
dont dotées d'un plan d'aménagement définissant,
dans les conditions fiées par décret, les objectifs
et règles de gestion de cette forêt, les
moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs,
ainsi que les conditions d'exercice
des droits d'usage par les populations locales,
conformément aux indications de son acte de
classement.
(2) Le plan d'aménagement, dont la durée est
fonction des objectifs poursuivis, est révisé
périodiquement ou en cas de besoin.
(3) Toute activité dans une forêt domaniale doit,
dans tous les cas, se conformer à son plan
d'aménagement.
(4) Les forêts domaniales peuvent être
subdivisées par l'administration chargée des forêts en
unités forestières d'aménagement. Dans ce
cas, cette administration arrête pour chacune de
ces unités un plan d'aménagement.
(5) Les modalités de mise en oeuvre du plan
d'aménagement sont fixées par décret.
SECTION II
DES FORETS
COMMUNALES
Article 30. - (1) Est considéré,
au sens de la présente loi, comme forêt communale, toute
forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le
compte de la commune concernée ou
qui a été plantée par celle-ci.
(2) L'acte de classement fixe les limites et les objectifs de
gestion de ladite forêt qui peuvent
être les mêmes que ceux d'une forêt domaniale,
ainsi que l'exercice du droit d'usage des
populations autochtones. Il ouvre droit à
l'établissement d'un titre foncier au nom de la
commune concernée.
(3) Les forêts communales relèvent du domaine
privé de la commune concernée.
(4) La procédure de classement des forêts communales
est fixée par décret.
Article 31. - (1) les forêts communales
sont dotées d'un plan d'aménagement approuvé par
l'administration chargé des forêts. Ce plan
d'aménagement est établi à la diligence des
responsables des communes, conformément aux prescriptions
de l'Article 30 ci-après.
(2) Toute activité dans une forêt communale doit,
dans tous les cas, se conformer à son
plan d'aménagement.
Article 32. - (1) L'exécution du plan
d'aménagement d'une forêt communale relève de la
commune concernée, sous le contrôle de
l'administration chargée des forêts qui peut, sans
préjudice des dispositions de la loi portant organisation
communale, suspendre l'exécution
des actes contraires aux indications du plan
d'aménagement.
(2) En cas de défaillance ou de négligence de la
commune, l'administration chargée des
forêts peut se substituer à celle-ci pour
réaliser, aux frais de ladite commune, certaines
opérations prévues au plan d'aménagement.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de
l'exploitation des forêts communales
appartiennent exclusivement à al commune
concernée.
Article 33. - Les communes urbaines sont tenues
de respecter, dans les villes, un taux de
boisement au moins égale à 800 m2 d'espaces
boisés pour 1 000 habitants. Ces boisements
peuvent être d'un ou de plusieurs tenants.
CHAPITRE II
DES FORETS NON
PERMANENTES
Article 34. - Les forêts permanentes, ou
non classées, sont celles assises sur le domaine
forestier non permanent. Sont considérées comme
forêts non permanentes :
_ les forêts du domaine national ;
_ les forêts communautaires ;
_ les forêts des particuliers.
SECTION I
DES FORETS DU DOMAINE
NATIONAL
Article 35. - (1) Les forêts du domaine
national sont celles qui n'entrent dans aucune des
catégories prévues par les Articles 24 (1), 30 (1)
et 39 de la présente loi. Elles ne
comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les
jachères, ni les boisements
accessoires d'une exploitation agricole, ni les
aménagements pastoraux ou agrosylvicoles.
Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les
anciennes jachères et les terres
agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet d'un titre de
propriété, peuvent être
considérées à nouveau comme forêts du
domaine national et gérées comme telles.
(2) Les produits forestiers de toute nature se trouvent dans les
forêts du domaine national
sont gérés de façon conservatoire, selon le
cas, par les administrations chargées des forêts
et de la faune. Ces produits appartiennent à l'Etat, sauf
lorsqu'ils font l'objet d'une convention
de gestion prévue à l'Article 37 ci-dessous.
Article 36. - Dans les forêts du domaine
national, les droits d'usage sont reconnus aux
populations riveraines dans les conditions fixées par
décret. Toutefois, pour des besoins de
protections ou de conservation, des restrictions relatives
à l'exercice de ces droits,
notamment les pâturages, les pacages, les abattages, les
ébranchages et la mutilation des
essences protégées, ainsi que la liste de ces
essences, peuvent être fixées par arrêté du
Ministre chargé des forêts.
SECTION II
DES FORETS
COMMUNAUTAIRES
Article 37. - (1) L'administration
chargée des forêts doit, aux fins de la prise en charge de la
gestion des ressources forestières par les
communautés villageoises qui en manifestent
l'intérêt, leur accorder une assistance. Une
convention est alors signée entre les deux
parties. L'assistance technique ainsi apportée aux
communautés villageoises doit être
gratuite.
(2) Les forêts communautaires sont dotées d'un plan
simple de gestion approuvé par
l'administration chargée des forêts. Ce plan est
établi à la diligence des intéressés selon les
modalités fixées par décret. Toute
activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les
cas, se conformer à son plan de gestion.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de
l'exploitation des forêts
communautaires appartiennent entièrement aux
communautés villageoises concernées.
(4) Les communautés villageoises jouissent d'un droit de
préemption en cas d'aliénation des
produits naturels compris dans leurs forêts.
Article 38. - (1) Les conventions de gestion
prévues à l'Article 37 ci-dessus prévoient
notamment la désignation des bénéficiaires,
les limites de la forêt qui leur est affectée et les
prescriptions particulières d'aménagement des
peuplements forestiers et/ou de la faune
élaborées à la diligence desdites
communautés.
(2) La mise en application des conventions de gestion des
forêts communautaires relève des
communautés concernées, sous le contrôle
technique des administrations chargées des
forêts et, selon le cas, de la faune. En cas de violation
de la présente loi ou des clauses
particulières de ces conventions, les administrations
précitées peuvent exécuter d'office, aux
frais de la communauté concernée, les travaux
nécessaires ou résilier la convention sans
que ceci touche au droit d'usage des populations.
SECTION II
DES FORETS
DES PARTICULIERS
Article 39. - (1) Les forêts des
particuliers sont des forêts plantées par des personnes
physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis
conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur. Les propriétaires de
ces forêts sont tenus d'élaborer un plan
simple de gestion avec l'aide de l'administration chargée
des forêts, en vue d'un rendement
soutenu et durable.
(2) Toute nouvelle affectation des terrains concernés est
soumise au respect des
dispositions de l'alinéa
(3) de l'Article 16 ci-dessus. (3) La mise en oeuvre du plan
simple de gestion d'une forêt de
particulier relève de celui-ci, sous le contrôle
technique de l'administration chargée des
forêts.
(4) Les produits forestiers tels que définis à
l'Article 9 alinéa (2) se trouvant dans les
formations forestières naturelles assises sur le terrain
d'un particulier appartiennent à l'Etat,
sauf en cas d'acquisition desdits produits par le particulier
concerné conformément à la
législation et à la réglementation en
vigueur.
(5) Les particuliers jouissent d'un droit e préemption en
cas d'aliénation de tout produit
Naturel compris dans leurs forêts.
DECRET N° 95/531/PM DU 23 AOUT 1995 FIXANT LES MODALITES
D'APPLICATION DU REGIME
DES
FORETS
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant
le régime de la zone franche au Cameroun, ensemble la loi n°90/023
du 10 août 1990 portant approbation de ladite ordonnance ;
Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche ;
Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992
précisant les attributions du premier ministre ;
Vu le décret n°92/244 du 25 novembre 1992 portant
nomination du premier ministre, chef du gouvernement ;
Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant
organisation du gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;
DECRETE :
SECTION II - DES FORETS COMMUNAUTAIRES
Article 27.-
(1) Dans le cadre de la définition et du suivi de
l'exécution de convention de gestion des forêts communautaires,
l'administration chargée des forêts apporte aux communautés
concernées une assistance technique gratuite, conformément
à la législation en vigueur.
(2) Les forêts pouvant faire l'objet d'une convention de
gestion de forêt communautaire sont celles situées à la
périphérie ou à proximité d'une ou de plusieurs
communautés et dans lesquelles leurs populations exercent leurs
activités.
(3) Toute forêt susceptible d'être
érigée en forêt communautaire est attribuée en
priorité à la communauté riveraine la plus proche.
Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs
communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de gestion
collective.
La convention de gestion est signée suivant le cas :
a) par le préfet, lorsque la forêt concernée
est dans le ressort du département ;
b) par le Gouverneur, lorsque la forêt concernée
chevauche deux département de la province ;
c) par le Ministre chargé des forêts, lorsque la
forêt concernée chevauche deux provinces.
(4) La superficie maximale d'une forêt communautaire ne
peut excéder 5 000 ha ;
(5) La zone concernée doit être libre de tout titre
d'exploitation forestière.
Article 28.-
(1) Toute communauté désirant gérer une
forêt communautaire doit tenir une réunion de concertation
réunissant l'ensemble des composantes de la communauté
concernée, afin de désigner le responsable de la gestion et de
définir les objectifs et les limites de ladite forêt.
Cette réunion est supervisée par l'autorité
administrative locale, assistée des responsables techniques locaux
concernés.
(2) Le procès-verbal de ladite réunion est
signé séance tenante par l'ensemble des participants.
(3) cette communauté doit avoir la personnalité
morale, sous la forme d'une entité prévue par les
législations en vigueur.
Article 29.-
(1) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est
constitué des pièces suivantes :
a) une demande timbrée précisant les objectifs
assignés à la forêt sollicitée ;
b) le plan de situation de la forêt ;
c) les pièces justificatives portant dénomination
de la communauté concernée, ainsi que l'adresse du responsable
désigné ;
d) la description des activités précédemment
menées dans le périmètre de la forêt
sollicitée ;
e) le curriculum vitae du responsable des opérations
forestières ;
f) le procès-verbal de la réunion prévue
à l'article 27 ci-dessus.
(2) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est
déposé auprès du responsable local de l'Administration
chargée des forêts qui le transmet, avec avis motivé,
à l'autorité compétente pour décision,
conformément à l'article 27 ci-dessus.
En cas de décision favorable, le responsable local de
l'administration chargée des forêts assiste la communauté
dans l'élaboration du plan simple de gestion de la forêt
concernée. Les travaux préparatoires à
l'élaboration du plan simple de gestion, notamment les inventaires, sont
à la charge de la communauté concernée.
En cas de décision défavorable, l'autorité
administrative compétente retourne le dossier à la
communauté concernée, en précisant les motifs du rejet.
Article 30.-
(1) Le responsable local de l'Administration chargée des
forêts transmet le plan simple de gestion, signé du responsable
désigné de la communauté, à l'autorité
administrative compétente, accompagné d'un projet de convention
de gestion de ladite forêt, pour signature.
(2) La convention de gestion prend effet à compter de la
date de notification de ladite convention par le représentant local de
l'Administration chargée des forêts à la communauté
concernée dans un délai maximum de quinze (15) jours.
(3) La convention de gestion d'une forêt communautaire a la
même durée que celle du plan simple de gestion de la forêt
concernée. Elle est révisée au moins une fois tous les
cinq (05) ans.
Elle est renouvelable au terme de sa durée de
validité, lorsque la communauté a respecté les engagements
souscrits.
Article 31.-
(1) Les opérations prévues dans le plan simple de
gestion, exécutées par la communauté concernée,
sont contrôlées par les services locaux de l'Administration
chargée des forêts. Ceux-ci peuvent suspendre à tout moment
l'exécution de toute activité dans la forêt
concernée, en cas de son respect par la communauté des
prescriptions du plan simple de gestion, conformément aux dispositions
prévues par la convention de gestion.
(2) Un arrêté du Ministre chargé des
forêts fixe le modèle de convention de gestion des forêts
communautaires.
Article 32.-
(1) Les conditions d'exercice des droits d'usage dans une
forêt communautaire, notamment le placage, le ramassage du bois mort, la
chasse et/ou la pêche , doivent être conformes aux prescriptions du
plan simple de gestion de cette forêt.
(2) La surveillance d'une forêt communautaire incombe
à la communauté concernée.
(3) En cas d'infractions aux règles de gestion de
forêt communautaire, la mise en oeuvre de l'action ligue à
l'encontre des auteurs de ces infractions relève de l'administration
chargée des forêts. Elle peut être saisie à cet
effet par le responsable de la communauté concernée.
République du Cameroun
Paix - Travail - Patrie
Les modalités de
réalisation des études d'impact environnemental
Décret n°2005/0577PM du 23 février 2005.
Le Premier
ministre, Chef du gouvernement décrète :
Chapitre I : Disposition générales
Article 1 : Le présent décret fixe
les modalités de réalisation des études d'impact
environnemental.
Article 2 : L'étude d'impact
environnemental s'entend comme un examen
systématique en vue de déterminer si un projet a ou
non un effet défavorable sur
l'environnement.
Article 3 : (1) L'étude d'impact
environnemental peut être sommaire ou détaillée
et s'applique à l'ensemble du projet et non à une
fraction de celui-ci.
(2) En tout état de cause, les travaux ne peuvent
démarrer avant l'approbation des
études d'impact environnemental y relatives.
Chapitre II : du
contenu de l'étude d'impact environnemental
Article 4 : Le contenu d'une étude
d'impact environnemental sommaire
comprend :
- la description de l'environnement du site et de la
région ;
-la description du projet ;
-le rapport de la descente sur le terrain ;
-l'inventaire et la description des impacts de projet sur
l'environnement et les
mesures d'atténuation envisagées ;
-les termes de référence de l'étude ;
-les références bibliographiques y relatives.
Article 5 : L'étude
détaillée d'impact environnemental comporte :
-la description et l'analyse de l'état initial du site et
de son environnement
physique, biologique, socio-économique et humaine ;
-la description et l'analyse de tous les éléments
et ressources naturels,
socioculturels susceptibles d'être affectés par le
projet, ainsi que les raisons du
choix du site ;
-la description du projet et les raisons de son choix parmi les
autres solutions
possibles ;
-l'identification et l'évaluation des effets possibles de
la mise en oeuvre du projet
sur l'environnement naturel et humain ;
-l'indication des mesures prévues pour éviter,
réduire ou éliminer les effets
dommageables du projet sur l'environnement ;
-le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les
procès-verbaux des
réunions tenues avec les populations, les organisations
non gouvernementales, les
syndicats, les leaders d'opinions et autres groupes
organisés, concernés par le
projet ;
-le plan de gestion environnementale comportant les
mécanismes de surveillance
du projet et de son suivi environnemental et, le cas
échéant, le plan de
compensation ;
-les termes de référence de l'étude, ainsi
que les références bibliologiques ;
-le résumé en langage simple des informations
spécifiques requises.
Article 6 : (1) La liste des activités
soumises à l'une ou l'autre catégorie d'études
d'impact environnemental visé aux articles 4 et 5
ci-dessus est fixée par le ministre
chargé de l'environnement.
(2) En outre, le ministre arrête le canevas type des termes
de référence desdites
études en fonction des activités et après
avis du comité interministériel de
l'environnement.
(3) Les frais relatifs à l'étude d'impact
environnemental sont à la charge du promoteur.
Chapitre III : de la
procédure d'élaboration et d'approbation des
études
d'impact
environnemental
Section I : de l'initiation de la procédure
d'étude d'impact environnemental
Article 7 : (1) Tout promoteur d'un projet est
tenu de déposer auprès de
l'administration compétente et du ministère
chargé de l'environnement, en plus du
dossier général du projet :
-une demande de réalisation de l'étude d'impact
environnemental comportant la
raison sociale, le capital social, le secteur d'activité
et le nombre d'emplois prévus
dans le projet ;
-les termes de référence de l'étude,
assortis d'un mémoire descriptif et justificatif
du projet mettant l'accent sur la préservation de
l'environnement et les raisons du
choix du site ;
-une quittance de versement des frais de dossier tels que
fixés par l'article 9 du
présent décret.
Le dépôt du dossier donne lieu à la
délivrance d'un récépissé sur lequel sont
indiqués la date et le numéro du dossier.
(2) Après réception du dossier de demande de
réalisation de l'étude d'impact
environnemental, l'administration compétente dispose d' un
délai de dix (10) jours
pour transmettre avec avis motivé ladite demande au
ministre chargé de
l'Environnement.
(3) A partir de la date de réception, l'administration
chargée de l'environnement
dispose d'un délai de vingt (20) jours pour donner son
avis sur les termes de
références de l'étude. Cet avis comporte un
cahier de charges donnant des
indications sur le contenu de l'étude d'impact en fonction
de la catégorie du
projet, sur le niveau des analyses requises et sur les
responsabilités et obligations
du promoteur.
(4) En cas de silence du ministère chargé de
l'Environnement et après expiration du
délai de trente (30) jours suivant le dépôt
du dossier, le promoteur peut considérer
les termes de référence recevables.
Article 8 : Le promoteur d'un projet peut, de
son choix, faire appel à un
consultant, à un bureau d'études, à une
organisation non gouvernementale ou à
une association, agréés par le ministre
chargé de l'Environnement, pour réaliser
l'étude d'impact de son projet. Toutefois, la
priorité est accordée, à compétence
égale, aux nationaux.
Section II : de la
recevabilité de l'étude d'impact.
Article 9 : (1) Chaque promoteur doit, lors du
dépôt de son dossier, s'acquitter
auprès du Fonds national de l'environnement et du
développement durable, ou de
la structure tenant lieu, contre reçu, des frais d'examen
de dossier qui s'élèvent
à :
-deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les termes de
références ;
-trois millions (3 000 000) de francs CFA pour une étude
sommaire ;
-cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour une étude
détaillée.
(2) Le promoteur dépose contre
récépissé, le rapport de l'étude d'impact
environnemental de son projet auprès de l'administration
compétente et de
l'administration chargée de l'environnement,
respectivement en deux (2) et en
vingt (20) exemplaires.
Dès réception de l'étude d'impact
environnemental, les administrations subdésignées
constituent une équipe mixte chargée :
-de descendre sur le terrain aux fins de vérifier
qualitativement les informations
contenues dans ladite étude et de recueillir les avis des
populations concernées ;
-d'établir un rapport d'évaluation qu'elle transmet
au Comité interministériel de
l'environnement dans un délai maximum de quinze (15) jours
pour l'étude détaillée
et de vingt (20) jours pour l'étude
détaillée.
(3) L'administration compétente transmet copie de son avis
au ministère chargé de
l'environnement dans un délai de quinze (15) jours
après réception de l'étude
sommaire et vingt (20) jours pour l'étude
détaillée.
Article 10 : (1) L'administration chargée
de l'environnement statue sur la
recevabilité de l'étude d'impact et notifie au
promoteur, vingt (20) jours au plus
tard après la réception :
-soit la recevabilité en l'état ; dans ce cas, elle
la fait publier par voie de presse,
de radio, de télévision ou par tout autre moyen
;
-soit elle formule des observations à effectuer pour
rendre ladite recevable.
(2) Passé le délai de vingt (20) jours et en cas de
silence de l'administration,
l'étude est réputée recevable.
Section III : des
consultants et des audiences publiques
Article 11 (1) La réalisation de
l'étude d'impact environnemental doit être faite
avec la participation des populations concernées à
travers des consultants et
audience publique, afin de recueillir les avis des populations
sur le projet.
(2) La consultation publique consiste en des réunions
pendant l'étude, dans les
localités concernées par le projet ; l'audience
publique est destinée à faire la
publicité de l'étude, à en enregistrer les
oppositions éventuelles et à permettre
aux populations de se prononcer sur les conclusions de
l'étude.
Article 12 (1) Le promoteur doit faire parvenir
aux représentants des populations
concernées trente (30) jours au moins avant la date de la
première réunion, un
programme de consultations publiques qui comporte les dates et
lieux des
réunions, le mémoire descriptifs et explicatif du
projet et des objectifs des
concertations. Ce programme doit être au préalable
approuvé par l'administration
chargée de l'environnement.
(2) Une large diffusion en est faite et chaque réunion est
sanctionnée par un
procès-verbal signe du promoteur du projet et des
représentants des populations.
Copie du procès-verbal sera joint au rapport de
l'étude d'impact environnemental.
Article 13 (1) Après notification de la
recevabilité de l'étude d'impact ou en cas
de silence de l'administration chargée de l'environnement,
une large consultation
publique est faite. Un commission ad hoc est alors
constituée,à l'effet de dresser
sous trentaine, un rapport d'évaluation des audiences
publiques à soumettre au
ministre chargé de l'environnement et du comité
interministériel de
l'environnement.
Article 14 : Les études d'impact
environnemental des projets relevant de la
sécurité ou de la défense nationale ne sont
pas soumises à la procédure de
consultation ou d'audience publique.
Secteur IV : de l'approbation de l'étude
Article 15 (1) L'administration chargée
de l'environnement transmet au comité
interministériel de l'environnement les dossiers
jugés recevables, comprenant les
pièces suivantes :
-le rapport de l'étude d'impact déclaré
recevable ;
-les rapports d'évaluation de l'étude d'impact ;
-les rapports d'évaluation et les registres des
consultations et des audiences
publiques.
(2) Le comité interministériel de l'environnement
dispose de vingt (20) jours pour
donner son avis sur l'étude d'impact. Passé ce
délai, ledit avis est réputé
favorable.
Article 16 (1) Tout promoteur de projet
assujetti à la procédure de l'étude
d'impact environnemental doit au préalable obtenir un
certificat de conformité
environnementale de son projet délivré par le
ministre chargé de l'environnement
avant le démarrage des travaux.
(2) Lorsqu'un projet dont l'étude d'impact a
été approuvée n'est pas mis en oeuvre
dans un délai de trois (3) ans à compter de la date
d'approbation, le certificat de
conformité environnementale émis à cet effet
devient caduc.
Article 17 : Le ministre chargé de
l'environnement dispose de vingt (20) jours
après avis du comité interministériel de
l'environnement pour se prononcer sur
l'étude d'impact environnemental :
-une décision favorable fait d'un certificat de
conformité environnementale de
l'étude délivré par le ministère
chargé de l'Environnement ;
-une décision conditionnelle indique au promoteur les
mesures qu'il doit prendre
en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de
conformité ;
-une décision défavorable emporte interdiction de
la mise en oeuvre du projet.
Chapitre IV : de la
surveillance et du suivi environnemental du projet
Article 18 : (1)Tout projet qui fait l'objet
d'une étude d'impact environnemental
est soumis à la surveillance administrative et technique
porte sur la mise en oeuvre
effective du plan de gestion environnementale inclus dans
l'étude d'impact et fait
l'objet d'un rapport conjoint.
Article 19 : Sur la base desdits rapports, des
mesures correctives additionnelles
peuvent être adoptées pars l'administration
chargée de l'environnement après avis
du comité interministériel de l'environnement, pour
tenir compte des effets non
initialement identifiés ou insuffisamment
appréciés dans l'étude d'impact
environnemental.
Article 20 : En matière
d'évaluation des études d'impact et de contrôle, de
surveillance et de suivi de leurs plans de mise en oeuvre des
projets,
l'administration chargée de l'environnement peut recourir
à l'expertise privée,
suivant les modalités prévues par la
réglementation sur les marchés publics.
Chapitre V :
dispositions diverses et finales
Article 21 (1) Les unités en cours
d'exploitation ou/et de fonctionnement
disposent d'un délai de trente six (36) mois à
compter de la date de signature du
présent décret pour réaliser l'audit
environnemental de leurs installations, assorti
de leur plan de gestion environnementale.
(2) Cet audit environnemental doit comporter les
éléments suivants :
-le résumé ;
-l'introduction : contexte, activité de l'installation
étudiée ;
-le site : localisation, contexte environnemental et historique,
situation foncière ;
-le plan de gestion de l'environnement, émissions dans
l'air, effluents liquides,
gestion des déchets, stockage de produits chimiques,
bruit, plan d'urgence,
entretien de l'installation, eaux souterraines et sols
contaminés, etc. ;
-l'enquête sur la compatibilité avec les lois,
règlements et politiques ;
-les conclusions et les recommandations ;
-les recommandations pour les études
complémentaires
(3) Le plan de gestion environnementale visé à
l'alinéa 1 ci-dessus doit être
approuvé par l'administration chargée de
l'environnement.
Article 22 : Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent
décret.
Article 23 : Le ministre de l'Environnement et
de la Protection de la nature est
chargé de l'application du présent décret
qui sera enregistré, publié suivant la
procédure d'urgence, puis inséré au journal
officiel en français et anglais.
Yaoundé, le 23 févier 2005
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement,
(é) Ephraim INONI
LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 - PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A
LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont
la teneur suit :
TITRE I - DES DISPOSITONS GENERALES
Article 1er .-
La présente loi fixe le cadre juridique
général de la gestion de l'environnement au Cameroun.
Article 2 .-
(1) L'environnement constitue en République du
Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante
du patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources
qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt
général. Celles-ci visent en particulier la
géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur
contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et
culturels qu'ils comprennent.
Article 3 .-
Le Président de la République définit la
politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au
Gouvernement qui l'applique, de concert avec les Collectivités
territoriales décentralisées, les communautés de base et
les associations de défense de l'environnement.
A cet effet, le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.
CHAPITRE I - DES DEFINITIONS
Article 4 .-
Au sens de la présente loi et de ses textes
d'application, on entend par :
" air " : ensemble des éléments constituant le
fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre
peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et
à l'environnement en général ;
" audit environnemental " : évaluation
systématique, documentée et objective de l'état de gestion
de l'environnement et de ses ressources ;
" déchet " : tout résidu d'un processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout
matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble
ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;
" développement durable " : le mode de
développement qui vise à satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans
compromettre les capacités des générations futures
à répondre aux leurs ;
" eaux continentales " : ensemble hydrographique des eaux de
surface et des eaux souterraines ;
" eaux maritimes " : les eaux saumâtres et toutes les eaux
de mer sous juridiction nationale camerounaise ;
" écologie " : étude des relations qui existent
entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant ;
" écosystème " : complexe dynamique formé de
communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur
environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité
fonctionnelle
" effluent " : tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique,
agricole ou industrielle, traité ou non traité et
déversé directement ou indirectement dans l'environnement ;
" élimination des déchets " : l'ensemble des
opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le
traitement nécessaires à la récupération des
matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou
tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout
autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la
dégradation de l'environnement ;
" environnement " : l'ensemble des éléments
naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques
auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et
culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes vivants et des activités
humaines ;
" équilibre écologique " : le rapport relativement
stable créé progressivement au cours des temps entre l'homme, la
faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu
naturel dans lequel ils vivent ;
" établissements classés " : les
établissements qui présentent des causes de danger ou des
inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité
ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou
pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;
" établissements humains " : l'ensemble des
agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur
taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour
assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;
" étude d'impact environnemental " : l'examen
systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un
effet défavorable sur l'environnement ;
" gestion écologiquement rationnelle des déchets "
: toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont
gérés d'une manière qui garantisse la protection de la
santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que
peuvent avoir ces déchets
CHAPITRE II - DES OBLIGATIONS GENERALES
Article 5 .-
Les lois et règlements doivent garantir le droit de
chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux
au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones
rurales.
Article 6 .-
(1) Toutes les institutions publiques et privées
sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser
l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement.
(2) Elles doivent par conséquent intégrer
dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure
connaissance de l'environnement.
Article 7 .-
(1) Toute personne a le droit d'être informée
sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et
l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises
pour prévenir ou compenser ces effets.
(2) Un décret définit la consistance et les
conditions d'exercice de ce droit.
Article 8 .-
(1) Les associations régulièrement
déclarées ou reconnues d'utilité publique et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes
publics et para- publics en la matière que si elles sont
agréées suivant des modalités fixées par des textes
particuliers.
(2) Les communautés de base et les associations
agréées contribuant à toute action des organismes publics
et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et
de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de
défendre.
CHAPITRE III - DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 9 .-
La gestion rationnelle de l'environnement et des ressources
naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
des principes suivants :
- le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ;
- le principe d'action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en
utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des
sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;
- le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets ;
- le principe de participation selon lequel :
o chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances
et activités dangereuses ;
o chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de
l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ;
o les personnes publiques et privées doivent, dans toutes
leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;
o les décisions concernant l'environnement doivent
être prises après concertation avec les secteurs d'activité
ou les groupes concernés, ou après débat public
lorsqu'elles ont une portée générale ;
- le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence
d'une règle de droit écrit, générale ou
spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de l'environnement
s'applique.
TITRE Il - DE L'ELABORATION, DE LA COORDINATION ET DU FINANCEMENT
DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
Article 10 .-
(1) Le Gouvernement élabore les politiques de
l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.
A cette fin, notamment, il :
- établit les normes de qualité pour l'air, l'eau,
le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la
santé humaine et de l'environnement ;
- établit des rapports sur la pollution, l'état de
conservation de la diversité biologique et sur l'état de
l'environnement en général ;
- initie des recherches sur la qualité de l'environnement
et les matières connexes ;
- prépare une révision du Plan National de Gestion
de l'Environnement, selon la périodicité prévue à
l'article 13 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences
nouvelles dans ce domaine ;
- initie et coordonne les actions qu'exige une situation
critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations
pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;
- publie et diffuse les informations relatives à la
protection et à la gestion de l'environnement ;
- prend toutes autres mesures nécessaires à la mise
en oeuvre de la présente loi.
(2) Il est assisté dans ses missions
d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle
des politiques de l'environnement par un Comité Interministériel
de l'Environnement et une Commission Nationale Consultative de
l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets
d'application de la présente loi.
Article 11 .-
(1) Il est institué un compte spécial
d'affectation du Trésor, dénommé "Fonds National de
l'Environnement et du Développement Durable" et ci-après
désigné le "Fonds", qui a pour objet :
- de contribuer au financement de l'audit environnemental ;
- d'appuyer les projets de développement durable ;
- d' appuyer la recherche et l'éducation environnementales
;
- d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres
;
- d'encourager les initiatives locales en matière de
protection de l'environnement et de développement durable ;
- d'appuyer les associations agréées
engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des
actions significatives dans ce domaine ;
- d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par décret
du Président de la République.
Article 12 .-
(1) Les ressources du Fonds proviennent :
- des dotations de l'Etat ;
- des contributions des donateurs internationaux
- des contributions volontaires ;
- du produit des amendes de transaction telle que prévue
par la présente loi ;
- des dons et legs ;
- des sommes recouvrées aux fins de remise en
l'état des sites
- de toute autre recette affectée ou autorisée par
la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées des fins
ne correspondant pas à l'objet du Fonds.
TITRE III - DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I - DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNFMENT
Article 13 .-
Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de
Gestion de
l'Environnement. Ce Plan est révisé tous les cinq
(5) ans.
Article 14 .-
(1) L'Administration chargée de l'environnement
veille à l'intégration des considérations
environnementales dans tous les plans et programmes économiques,
énergétiques, fonciers et autres.
(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements
internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits
dans la législation, la réglementation et la politique nationale
en la matière.
Article 15 .-
L'Administration chargée de l'environnement est tenue de
réaliser la
planification et de veiller à la gestion rationnelle de
l'environnement, de mettre en place un système d'information
environnementale comportant une base de données sur les
différents aspects de l'environnement, au niveau national et
international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données
scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tient un
recueil à jour de la législation et réglementation
nationales et des instruments juridiques internationaux en matière
d'environnement auxquels le Cameroun est partie.
Article 16 .-
(1) L'Administration chargée de l'environnement
établit un rapport bi- annuel sur l'état de l'environnement au
Cameroun et le soumet à l'approbation du Comité
Inter-ministériel de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement
diffusé.
CHAPITRE II - DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Article 17 .-
(1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout
projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation
qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des
activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter
atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les
prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact permettant
d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur
l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute
autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et
des incidences sur l'environnement en général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des
services de la défense ou de la sécurité national, le
ministre chargé de la Défense ou, selon le cas, de la
Sécurité nationales assure la publicité de l'étude
d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense
ou de la sécurité nationale.
(2) L'étude d'impact est insérée dans
les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle
procédure est prévue.
(3) L'étude d'impact est à la charge du
promoteur.
(4) Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées par un décret d'application de
la présente loi.
Article 18 .-
Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du
cahier des charges est nulle et de nul effet.
Article 19 .-
(1) La liste des différentes catégories
d'opérations dont la réalisation est soumise à une
étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude
d'impact est rendue publique sont fixées par un décret
d'application de la présente loi.
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement
les indications suivantes
- l'analyse de l'état initial du site et de son
environnement ; les raisons du choix du site ;
- l'évaluation des conséquences prévisibles
de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et
humain ;
- l'énoncé des mesures envisagées par le
promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;
- la présentation des autres solutions possibles et des
raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de I'environnement,
le projet présenté a été retenu.
Article 20 .-
(1) Toute étude d'impact donne lieu à une
décision motivée de l'Administration compétente,
après avis préalable du Comité Interministériel
prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue
de cette décision.
La décision de l'Administration compétente doit
être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à
compter de la date de notification de l'étude d'impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de
l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.
(2) Lorsque l'étude d'impact a été
méconnue ou la procédure d'étude
d'impact non respectée en tout ou en partie,
l'Administration compétente ou, en cas de besoin, l'Administration
chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des
procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre
l'exécution des travaux envisagés ou déjà
entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans
préjudice des sanctions pénales prévues par la
présente loi.
CHAPITRE III - DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
SECTION 1 - DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
Article 21 .-
Il est interdit :
- de porter atteinte à la qualité de l'air ou de
provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques
susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique
ou les biens ;
- d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment
les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs,
au-delà des limites fixées par les textes d'application de la
présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ;
- d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur
nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.
Article 22 .-
(1) Afin d'éviter la pollution atmosphérique,
les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou
artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou morale doivent être construits, exploités ou
utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en
vigueur ou établies en application de la présente loi ou de
textes particuliers.
(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet
de mesures particulières sont, en cas de nécessité,
instituées par décret sur proposition du Préfet
territorialement compétent lorsque le niveau de pollution
observée se situe en-deçà du seuil minimum de
qualité fixé par la réglementation ou au regard de
certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.
(3) En vue de limiter ou de prévenir un
accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à
la suite notamment de développements industriels et humains, d'assurer
une protection particulière de l'environnement, ainsi que de
préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent
être créées et délimitées sur proposition du
Préfet territorialement compétent par arrêté
conjoint des Ministres chargés de l'Environnement, de la Santé
publique, de l'Administration territoriale et des mines.
(4) Le Préfet peut instituer des procédures
d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des
services techniques locaux compétents.
Article 23 .-
(1) Lorsque les personnes responsables d'émissions
polluantes dans l'atmosphère, au-delà des normes fixées
par l'Administrations n'ont pas pris de dispositions pour être en
conformité avec la réglementation, l'Administration
compétente leur adresse une mise en demeure à cette fin.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans
effet ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délai
imparti ou d'office, en cas d'urgence, l'Administration compétente doit,
en concertation avec l'Administration chargée de l'environnement et les
autres concernées, suspendre le fonctionnement de l'installation en
cause ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais du
propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de
ce dernier.
Article 24 .-
Aux fins de la protection de l'atmosphère, les
Administrations compétentes, en collaboration avec l'Administration
chargée de l'environnement et le secteur privé, sont
chargées de prendre les mesures tendant à :
- appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements
;
- développer les énergies renouvelables ;
- préserver la fonction régulatrice des
forêts sur l'atmosphère.
SECTION II - DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES ET DES
PLAINES D'INONDATION
Article 25 .-
Les eaux continentales constituent un bien du domaine public
dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions
de la présente loi ainsi qu'à celles de la législation et
de la réglementation en vigueur.
Article 26 .-
L'Administration chargée de la gestion des ressources en
eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des
eaux continentales, en fonction des critères physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé
périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte
l'état de ces eaux.
Article 27 .-
Les plaines d'inondation font l'objet d'une protection
particulière. Cette protection tient compte de leur rôle et de
leur importance dans la conservation de la diversité biologique.
Article 28 .-
Le régime de protection des eaux continentales fait
l'objet d'une loi particulière.
Article 29 .-
Sont interdits, sous réserve des dispositions de
l'article 30 ci-dessous, les déversements, écoulements, rejets,
dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus
généralement, tout fait susceptible de provoquer la
dégradation des eaux superficielles ou souterraines en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques.
Article 30 .-
(1) Un décret d'application de la présente
loi fixe la liste des substances nocives ou dangereuses produites au Cameroun,
dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou
l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux
continentales camerounaises sont soit interdits, soit soumis à
autorisation préalable.
(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans
le réseau d'assainissement public ne doivent nuire ni à la
conservation des ouvrages, ni à la gestion des réseaux.
(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires
dans les eaux continentales camerounaises établies antérieurement
à la date de promulgation de la présente loi doivent se conformer
à la réglementation dans un délai fixé par un
décret d'application de ladite loi.
Les installations établies postérieurement à
la date de promulgation de la présente loi doivent, dès leur mise
en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par
la réglementation en vigueur.
SECTION III - DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES EAUX MARINES
Article 31 .-
(1) Sans préjudice des dispositions pertinentes des
conventions internationales relatives à la protection de l'environnement
marin, dûment ratifiées par la République du Cameroun, sont
interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les
eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature
susceptibles :
- de porter atteinte à la santé de l'homme et aux
ressources biologiques maritimes
- de nuire aux activités maritimes, y compris la
navigation, l'aquaculture et la pêche ;
- d'altérer la qualité des eaux maritimes du point
de vue de leur utilisation ;
- de dégrader les valeurs d'agrément et le
potentiel touristique de la mer et du littoral.
(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus
est précisée par un décret d'application de la
présente loi
Article 32 .-
(1) Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les
eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout navire,
aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord
des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant
créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses
ressources, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou
plate-forme est mis en demeure par les autorités maritimes
compétentes de remettre en l'état le site contaminé en
application de la réglementation en vigueur.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans
effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou
d'office en cas d'urgence, les autorités compétentes font
exécuter les mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de
l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le montant du
coût de ce dernier.
Article 33 .-
(1) Le Capitaine ou le responsable de tout navire,
aéronef, engin, transportant ou ayant à son bord des
hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les
eaux maritimes sous juridiction camerounaise, est tenu de signaler par tout
moyen, aux autorités compétentes tout événement de
mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature
à constituer une menace pour le milieu marin et des
intérêts connexes.
(2) Les dispositions nécessaires pour
prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires
et des installations sises en mer et/ou sur terre sont fixées par un
décret d'application de la présente loi.
Article 34 .-
(1) L'Administration chargée des domaines peut
accorder sur demande , une autorisation d'occupation du domaine public.
L'occupation effectuée en vertu de cette autorisation ne doit entraver
ni le libre accès aux domaines publics maritime et fluvial , ni la libre
circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de
dégradation du site.
(2) Seules sont autorisées sur le domaine public
maritime et fluvial, à titre d'occupation privative temporaire, les
installations légères et démontables à l'exclusion
de toute construction en dur ou à usage d'habitation.
Article 35 .-
Il est délimité le long des côtes maritimes,
des berges fluviales et lacustres une zone non aedificandi dont le
régime est fixé par la législation domaniale.
SECTION IV - DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL
Article 36 .-
(1) Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils
contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, sont
protégés contre toutes formes de dégradation et
gérées conjointement et de manière rationnelle par les
Administrations compétentes.
(2) Un décret d'application de la présente
loi, pris sur rapport conjoint des Administrations concernées, fixe :
- les conditions particulières de protection
destinées à lutter contre la désertification,
l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses
ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais ;
- la liste des engrais, des pesticides et autres substances
chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les
travaux agricoles ;
- les quantités autorisées et les modalités
d'utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte à la
qualité du sol ou des autres milieux récepteurs.
Article 37 .-
(1) Les titulaires de titres miniers ou de titres de
carrières sont tenus à l'obligation de remettre en l'état
les sites exploités.
(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de
titres de carrières peuvent choisir de payer le coût financier des
opérations de remise en état exécutées par
l'Administration compétente.
Le montant et les modalités de paiement des frais y
relatifs sont fixés par un décret d'application de la
présente loi.
Les sommes correspondantes sont reversées au Fonds
prévu par la présente loi et ne peuvent recevoir aucune autre
affectation.
Article 38 .-
(1) Sont soumis à l'autorisation préalable de
chaque Administration concernée et après avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement, l'affectation et
l'aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles,
urbanistiques ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation
des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à
l'environnement.
(2) Un décret d'application de la présente
loi fixe les conditions de délivrance de l'autorisation prévue au
(1) et les activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils
présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent
être interdits ou soumis à des sujétions
particulières.
SECTION V - DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS
Article 39 .-
(1) La protection, la conservation et la valorisation du
patrimoine culturel et architectural sont d'intérêt national.
(2) Elles sont parties intégrantes de la politique
nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement.
Article 40 .-
(1) Les plans d'urbanisme et les plans de lotissement
publics ou privés prennent en compte les impératifs de protection
de l'environnement dans le choix des emplacements prévus pour les zones
d'activités économiques, résidentielles et de loisirs. Ces
plans doivent, préalablement à leur application, recueillir
l'avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement.
(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter
des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert,
selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme et
la loi forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du
coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.
Article 41 .-
Les permis de construire sont délivrés en tenant
dûment compte de la présence des établissements
classés et de leur impact sur l'environnement, et peuvent être
refusés ou soumis à des prescriptions spéciales
élaborées conjointement par les Administrations chargées
de l'environnement et de l'urbanisme, si les constructions envisagées
sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement.
CHAPITRE IV - DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES
OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES
SECTION 1 - DES DECHETS
Article 42 .-
Les déchets doivent être traités de
manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de
réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les
ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de
l'environnement en général.
Article 43 .-
(1) Toute personne qui produit ou détient des
déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou -le
recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des
installations agréées par l'Administration chargée des
établissements classés après avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement.
Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur
les effets sur l'environnement et la santé publique des
opérations de production, de détention, d'élimination ou
de recyclage des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en
prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
(2) Un décret d'application de la présente
loi fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées
les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de
récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement,
ainsi que l'élimination finale des déchets pour éviter la
surproduction de ceux-ci, le gaspillage de déchets
récupérables et la pollution de l'environnement en
général.
Article 44 .-
Sont formellement interdits, compte dûment tenu des
engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement,
le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets
produits hors du Cameroun.
Article 45 .-
La fabrication, l'importation, la détention en vue de la
vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou
matériaux générateurs de déchets font l'objet d'une
réglementation fixée par arrêtés conjoints des
Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination
desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces
activités.
Article 46 .-
(1) Les collectivités territoriales
décentralisées assurent l'élimination des déchets
produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les
services compétents de l'Etat, conformément à la
réglementation en vigueur.
(2) En outre, elles :
- veillent à ce que tous les dépôts
sauvages soient enrayés
- assurent l'élimination, si nécessaire avec
le concours des services compétents de l'Etat ou des entreprises
agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le
propriétaire ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou
identifié.
Article 47 .-
(1) L'élimination des déchets par la personne
qui les produit ou les traite doit être faite sur autorisation et sous la
surveillance conjointe des Administrations chargées respectivement de
l'environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un
décret d'application de la présente loi.
(2) Le dépôt des déchets en
décharge doit se faire dans des décharges faisant l'objet de
contrôles périodiques et respectant les normes techniques minima
d'aménagement des décharges.
(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en
raison de leurs propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas
être déposés dans des installations de stockage recevant
d'autres catégories de déchets.
Article 48 .-
(1) Lorsque les déchets sont abandonnés,
déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la
présente loi et des règlements pris pour son application,
l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en
demeure notifiée au producteur, assurer d'office l'élimination
desdits déchets aux frais dudit producteur.
(2) L'Administration doit obliger le producteur à
consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au
montant des travaux à réaliser. Le comptable public
compétent est désigné par arrêté du Ministre
chargé des finances.
Article 49 .-
L'immersion, l'incinération ou l'élimination par
quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux
continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaise sont strictement
interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du
Cameroun.
Article 50 .-
(1) L'obligation générale d'entretien
à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte
celle d'éliminer, de faire éliminer ou de recycler les
déchets qui s'y trouvent.
(2) Est strictement interdit le dépôt des
déchets sur le domaine public, y compris le domaine public maritime tel
que défini par la législation en vigueur.
Article 51 .-
(1) L'enfouissement des déchets dans le sous-sol ne
peut être opéré qu'après autorisation conjointe des
Administrations compétentes qui fixent les prescriptions techniques et
les règles particulières à observer.
(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation
prévue à l'alinéa (1) du présent article donne lieu
à un désenfouissement opéré par le responsable de
l'enfouissement ou, après mise en demeure de l'Administration
compétente, en collaboration avec les autres Administrations
concernées.
Article 52 .-
(1) Les sites endommagés par les travaux
réalisés sans autorisation ou sans respect des prescriptions et
les sites contaminés par des décharges sauvages ou des
enfouissements non autorisés font l'objet d'une remise en l'état
par les responsables ou d'une restauration la plus proche possible de leur
état originel.
(2) En cas de mise en demeure de l'Administration
compétente restée sans suite pendant un an, la remise en
l'état ou la restauration du site est effectuée par celle-ci, en
collaboration avec les autres Administrations concernées, aux frais de
l'auteur du dommage, de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.
Article 53 .-
Le rejet dans l'air, l'eau ou le sol d'un polluant est soumis
à une autorisation dont les conditions de délivrance sont
fixées par un décret d'application de la présente loi.
SECTION Il - DES ETABLISSEMENTS CLASSES
Article 54 .-
Sont soumises aux dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur sur les établissements classés,
les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière,
générale, les installations industrielles, artisanales ou
commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent
présenter soit des dangers pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature
et l'environnement en général, soit des inconvénients pour
la commodité du voisinage.
Article 55 .-
(1) Afin de prévenir et de contrôler les
accidents dans les établissements classés, le responsable de
l'établissement industriel ou commercial classé est tenu de
procéder, avant l'ouverture dudit établissement, à une
étude des dangers.
(2) L'étude des dangers prévu à
l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les indications suivantes .
- le recensement et la description des dangers suivant leur
origine interne ou externe ;
- les risques pour l'environnement et le voisinage ;
- la justification des techniques et des procédés
envisagés pour prévenir les risques, en limiter ou en compenser
les effets ;
- la conception des installations ;
- les consignes d'exploitation ;
- les moyens de détection et d'intervention en cas de
sinistre.
Article 56 .-
(1) L'exploitant de tout établissement de
première ou de deuxième classe, tel que défini par la
législation sur les établissements classés, est tenu
d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des
autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de
sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les
moyens pour circonscrire les causes du sinistre.
(2) Le plan d'urgence doit être agréé
par les Administrations compétentes qui s'assurent périodiquement
du bon état et de la fiabilité des matériels prévus
pour la mise en oeuvre du plan.
SECTION III - DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU
DANGEREUSES
Article 57 .-
(1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui,
en raison de leur toxicité, ou de leur concentration dans les
chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et
l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites,
importées sur le territoire national ou évacuées dans le
milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des
Administrations techniques compétentes, en relation avec
l'Administration chargée de l'environnement.
(2) Les substances radioactives sont régies par une
loi particulière.
Article 58 .-
Un décret d'application de la présente loi, pris
sur rapport conjoint des Administrations compétentes, réglemente
et fixe :
- les obligations des fabricants et importateurs de substances
chimiques destinées à la commercialisation, à la
composition des préparations mises sur le marché, le volume
à commercialiser ;
- la liste des substances dont la production, l'importation, le
transit et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis
à autorisation préalable des Administrations chargées du
contrôle et de la surveillance des substances chimiques, nocives et
dangereuses ;
- les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier
de transport, de même que toutes prescriptions relatives au
conditionnement et à la commercialisation des substances
susvisées ;
- les conditions de délivrance de l'autorisation
préalable ;
- la liste des substances dont la production, l'importation, le
transit et la circulation sur le territoire national sont autorisés.
Article 59 .-
(1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses
fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux
dispositions de la présente loi sont saisies par les agents
habilités en matière de répression des fraudes, ou ceux
assermentés des administrations compétentes.
(2) Lorsque les substances visées au (1)
présentent un danger réel et imminent, elles doivent être
détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par
les soins des Administrations visées à l'alinéa (1)
ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.
SECTION IV - DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
Article 60 .-
(1) Sont interdites les émissions de bruits et
d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de
constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte
à l'environnement.
(2) Les personnes à l'origine de ces
émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires
pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans
nécessité ou par manque de précaution.
(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent
prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à
faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent
requérir le concours de la force publique.
Article 61 .-
Un décret d'application de la présente loi, pris
sur rapport conjoint des Administrations Compétentes détermine
:
- les cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou
réglementés les bruits causés sans nécessité
absolue ou dus à un défaut de précaution ;
- les conditions dans lesquelles les immeubles, les
établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les
véhicules ou autres objets mobiliers possédés,
exploités ou détenus par toute personne physique ou morale,
doivent être exploités, construits ou utilisés de
manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi
et de ses textes d'application ;
- les conditions dans lesquelles toutes mesures
exécutoires doivent être prises par les communes et
destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans
préjudices des condamnations pénales éventuelles ;
- les délais dans lesquels il doit être satisfait
aux dispositions de la présente loi à la date de publication de
chaque règlement pris pour son application.
CHAPITRE V - DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA
CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
Article 62 .-
La protection de la nature, la préservation des
espèces animales et végétales et de leurs habitats, le
maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, et
la conservation de la diversité biologique et génétique
contre toutes les causes de dégradation et les menaces d'extinction sont
d'intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de
chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.
Article 63 .-
Les ressources naturelles doivent être
gérées rationnellement de façon à satisfaire les
besoins des générations actuelles sans compromettre la
satisfaction de ceux des générations futures.
Article 64 .-
(1) L'utilisation durable de la diversité biologique
du Cameroun se fait notamment à travers :
- un inventaire des espèces existantes, en particulier
celles menacées d'extinction ;
- des plans de gestion des espèces et de
préservation de leur habitat ;
- un système de contrôle d'accès aux
ressources génétiques.
(2) La conservation de la diversité biologique
à travers la protection de la faune et de la flore, la création
et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux sont
régies par la législation et la réglementation en
vigueur.
(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire
national en une aire écologiquement protégée. Une telle
aire fait l'objet d'un plan de gestion environnemental.
Article 65 .-
(1) L'exploration scientifique et l'exploitation des
ressources biologiques et génétiques du Cameroun doivent
être faites dans des conditions de transparence et de collaboration
étroite avec les institutions nationales de recherche, les
communautés locales et de manière profitable au Cameroun, dans
les conditions prévues par les conventions internationales en la
matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la
Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique.
(2) Un décret d'application de la présente
loi fixe les modalités de collaboration entre chercheurs
étrangers et institutions de recherche camerounaises ainsi que les
communautés locales.
Article 66 .-
Un décret d'application de la présente loi
détermine les sites historiques, archéologiques et scientifiques,
ainsi que les sites constituant une beauté panoramique
particulière et organise leur protection et les conditions de leur
gestion.
Article 67 .-
(1) L'exploration et l'exploitation des ressources
minières et des carrières doivent se faire d'une façon
écologiquement rationnelle prenant en compte les considérations
environnementales.
(2) Elles se font conformément aux dispositions de
la législation en vigueur.
Article 68 .-
(1) La protection des terres contre l'érosion, la
prévention et la lutte contre la désertification sont
d'utilité publique. Elles s'opèrent notamment à travers la
planification de l'utilisation des terres et le zonage, le reboisement et la
reforestation, ainsi que la diffusion des méthodes écologiquement
efficaces d'utilisation des terres.
(2) Elles se font conformément à la
législation en vigueur et aux textes d'application de la présente
loi, ainsi qu'aux conventions internationales pertinentes dûment
ratifiées par le Cameroun.
Article 69 .-
(1) La gestion des ressources partagées avec
d'autres Etats doit se faire de façon durable et, autant que possible,
en coopération avec les Etats concernés.
(2) Cette coopération se fait en vertu des
conventions internationales conclues entre les Etats partageant ces
ressources.
CHAPITRE VI - DES RISQUES ET DES CATASTROPHES NATURELS
Article 70 .-
Il est établi à l'initiative de chaque
Administration compétente, de concert avec les autres Administrations
concernées, et sous la coordination de l'Administration chargée
de l'environnement, une carte nationale et des plans de surveillance des zones
à haut risque de catastrophes naturelles, notamment les zones à
activité sismique et/ou volcanique, les zones inondables, les zones
à risque d'éboulement, les zones à risque de pollution
marine et atmosphérique., les zones de sécheresse et de
désertification, ainsi que les zones d'éruption
magmato-phréatique.
Article 71 .-
La prévention des risques obéit aux principes de
la présente loi ainsi qu'aux dispositions pertinentes prévues par
des textes spécifiques en vigueur.
TITRE IV - DE LA MISE EN OEUVRE ET DU SUIVI DES PROGRAMMES
CHAPITRE UNIQUE - DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS
Article 72 .-
La participation des populations à la gestion de
l'environnement doit être encouragée, notamment à travers
:
- le libre accès à l'information environnementale,
sous réserve de impératifs de la défense nationale et de
la sécurité de l'Etat ;
- des mécanismes consultatifs permettant de recueillir
l'opinion et l'apport des populations ;
- la représentation des populations au sein des organes
consultatifs en matière d'environnement ;
- la production de l'information environnementale ;
- la sensibilisation, la formation, la recherche et
l'éducation environnementales.
Article 73 .-
L'enseignement de l'environnement doit être introduit dans
les programmes d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des
établissements d'enseignement supérieur.
Article 74 .-
Afin de renforcer la prise de conscience environnementale dans
la société ainsi que la sensibilisation et la participation des
populations aux questions environnementales, les Administrations
chargées de l'environnement, de la communication et les autres
Administrations et organismes publics concernés organisent des campagnes
d'information et de sensibilisation à travers les média et tous
autres moyens de communication.
A cet égard, ils mettent à contribution les moyens
traditionnels de communication ainsi que les autorités traditionnelles
et les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et du
développement.
TITRE V - DES MESURES INCITATIVES
Article 75 .-
Toute opération contribuant à enrayer
l'érosion, à combattre efficacement la désertification, ou
toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération
contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources
renouvelables, notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale
du pays bénéficie d'un appui du Fonds prévu par la
présente loi.
Article 76 .-
(1) Les entreprises industrielles qui importent des
équipements leur permettant d'éliminer dans leur processus de
fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le
gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de réduire toute forme de
pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier
sur ces équipements dans les proportions et une durée
déterminées, en tant que de besoin, par la loi de Finances.
(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent
des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une
déduction sur le bénéfice imposable suivant des
modalités fixées par la loi de Finances.
TITRE VI - DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I - DE LA RESPONSABILITE
Article 77 .-
(1) Sans préjudice des peines applicables sur le
plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement,
sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui, transportant
ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et
dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a
causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement
ou indirectement à l'exercice des activités
sus-mentionnées.
(2) La réparation du préjudice visé
à l'alinéa (1) du présent article est partagée
lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou
matériel résulte de la faute de la victime. Elle est
exonérée en cas de force majeure.
Article 78 .-
Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction
proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou
agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur ou, selon le cas,
le gérant peut être déclaré responsable du paiement
des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et
civilement responsable de la remise en l'état des sites.
CHAPITRE II - DES SANCTIONS PENALES
Article 79 .-
Est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) à
cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui :
- réalise, sans étude d'impact, un projet
nécessitant une étude d'impact ;
- réalise un projet non conforme aux critères,
normes et mesures énoncés pour l'étude d'impact ;
- empêche l'accomplissement des contrôles et analyses
prévus par la présente loi et/ou par ses textes d'application.
Article 80 .-
Est punie d'une amende de cinquante millions (50 000 000)
à cinq cent millions (500 000 000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement à perpétuité toute personne qui introduit
des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais.
Article 81 .-
(1) Est punie d'une amende de dix (10) à cinquante
(50) millions de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq
(5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui importe,
produit, détient et/ou utilise contrairement à la
réglementation, des substances nocives ou dangereuses.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des
peines est doublé.
Article 82 .-
(1) Est punie d'une amende de un million (1 000 000)
à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui pollue, dégrade les sols et sous- sols, altère la
qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la
présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des
peines est doublé.
Article 83 .-
(1) Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000)
à cinquante millions (50 000 000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an nu de l'une de ces deux
peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans
les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres
substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux
dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ou des
conventions internationales relatives à la prévention de la
pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.
(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre
qu'un navire- citerne et de jauge brute inférieure à quatre cents
(400) tonneaux, les peines prévues à l'alinéa
précédent du présent article sont réduites, sans
que le minimum de l'amende puisse être inférieur à un
million (1 000 000) de FCFA.
(3) En cas de récidive, le montant maximal des
peines est doublé.
(4) Les pénalités prévues par le
présent article s'appliquent sans préjudice du droit à
l'indemnisation des collectivités publiques ou privées ainsi que
des personnes ayant subi des dommages du fait de la pollution.
(5) Les pénalités prévues par le
présent article ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un
navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navires,
ou pour sauver des vies humaines , ni aux déversements résultant
de dommages subis par le navire sans qu'aucune faute ne puisse être
établie à l'encontre de son capitaine ou de son
équipage.
Article 84 .-
(1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000)
à deux millions (2 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui fait fonctionner une installation ou utilisé un objet
mobilier en infraction aux dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des
peines est doublé.
Article 85 .-
Les sanctions prévues par la présente loi sont
complétées par celles contenues dans le Code pénal ainsi
que dans différentes législations particulières
applicables à la protection de l'environnement.
Article 86 .-
La sanction est doublée lorsque les infractions
sus-citées sont commises par un agent relevant des Administrations
chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa
complicité.
Article 87 .-
Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal
relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas
applicables aux sanctions prévues par la présente loi.
CHAPITRE III - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 88 .-
(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues
au ministère public, aux officiers de police judiciaire à
compétence générale, les agents assermentés de
l'Administration chargée de l'environnement ou des autres
Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du cadastre, de
l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine marchande, des
mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de la
recherche, de la constatation et des poursuites en répression des
infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.
(2) Les agents mentionnés à l'alinéa
(1) ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent,
à la requête de l'Administration intéressée, suivant
des modalités fixées par un décret d'application de la
présente loi.
(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents
assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
Article 89 .-
Toute infraction constatée fait l'objet d'un
procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des
infractions sont effectuées par deux (2) agents qui co- signent le
procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à
l'inscription en faux.
Article 90 .-
(1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction
doit être transmis immédiatement à l'Administration
compétente qui le fait notifier au contrevenant. Celui- ci dispose d'un
délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour
contester le procès-verbal. Passé ce délai, toute
contestation devient irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais
prévus à l'alinéa (1) du présent article, la
réclamation est examinée par l'Administration
compétente.
Si la contestation est fondée, le procès-verbal est
classé sans suite.
Dans le cas contraire, et à défaut de transaction
ou d'arbitrage définitifs, l'Administration compétente
procède à des poursuites judiciaires conformément à
la législation en vigueur.
CHAPITRE IV - DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE
Article 91 .-
(1) Les Administrations chargées de la gestion de
l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire,
être dûment saisies par l'auteur de l'infraction.
(2) Le montant de la transaction est fixée en
concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne
peut être inférieur au minimum de l'amende pénale
correspondante.
(3) La procédure de transaction doit être
antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle,
sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est intégralement
versé au Fonds prévu par la présente loi.
Article 92 .-
Les parties à un différend relatif à
l'environnement peuvent le régler d'un commun accord par voie
d'arbitrage.
Article 93 .-
(1) Les autorités traditionnelles ont
compétence pour régler des litiges liés à
l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau et le
pâturage sur la base des us et coutumes locaux, sans préjudice du
droit des parties au litige d'en saisir les tribunaux compétents.
(2) Il est dressé un procès-verbal du
règlement du litige. La copie de ce procès-verbal dûment
signé par l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou
leurs représentants est déposée auprès de
l'autorité administrative dans le ressort territorial duquel est
située la communauté villageoise où a eu lieu le
litige.
TITRE VIII - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 94 .-
Les écosystèmes de mangroves font l'objet d'une
protection particulière qui tient compte de leur rôle et de leur
importance dans la conservation de la diversité biologique marine et le
maintien des équilibres écologiques côtiers.
Article 95 .-
L'Etat assure la conservation "in situ" et "ex situ" des
ressources génétiques suivant des modalités fixées
par des lois particulières.
Article 96 .-
(1) Toute décision prise ou autorisation
donnée au titre de la présente loi sans l'avis préalable
de l'Administration chargée de l'environnement requis par ladite loi,
est nulle de nul effet.
Toute personne ayant intérêt à agir
peut en invoquer la nullité.
(3) Des décrets d'application de la présente
loi fixent, suivant le cas, les modalités suivant lesquelles est
donné l'avis préalable de l'Administration chargée de
l'environnement.
Article 97 .-
Des décrets d'application de la présente loi en
précisent, en tant que de besoin, les modalités.
Article 98 .-
(1) La présente loi s'applique sans préjudice
des dispositions non contraires des lois particulières en vigueur en
matière de gestion de l'environnement.
(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de
l'article 4 (1) premier tiret de la loi n° 89/27 du 29 décembre
1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.
Article 99 .-
La présente loi sera enregistrée, publiée
suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal
Officiel en anglais et en français.
Yaoundé le 05 Août 1996
Le Président de la République,
Paul BIYA
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX
1- CAILLOSSE (J) : Introduire au droit, Monchrestien,
3è édition, 160p.
2- CHAPUS (R) : Droit administratif
général, tome, 12èmeédition,
Montchrestien, Domat
Droit Public, 1313p.
3- CONAC (F) et (G) : La terre, l'eau et le droit en
Afrique, à Madagascar et à l'ile
Maurice, Bruylant/AUPEL-UREF, 758p.
4- COUDRAY (J) & BOUGUERRA (ML) : Environnement en
milieu tropical, AS, édition
ESTERM, AUPELF-UREF, 195p.
5- DE SADELEER (N) : Les principes du pollueur-payeur, de
prévention et de précaution.
Essai sur la portée juridique de quelques principes
du droit de l'environnement, Bruylant,
Bruxelles, 1999, 437p.
6- KAMTO (M) : Droit de l'environnement en Afrique,
Edicef, AUPELF, 1996, 416p.
7- LAVIEILLE (JM) : Droit international de
l'environnement, Ellipses, 2è édition mise à
jour, 2004, 196p.
8- MORAND-DEVILLER (J) : Droit de l'environnement,
Universités francophones,
AUPELF-UREF, édition ESTERM, 1996, 194p.
9- NGUYEN QUOC DINH : Droit international Public. LGDJ,
6è édition Paris 1999.
10- PRIEUR (M) : Droit de l'environnement, Dalloz,
5è édition, 2004,
11- PRIEUR (M), DOUMBE-BILLE (S) : Recueil francophone des
traités et textes
internationaux en droit de l'environnement, Bruylant,
Bruxelles, 1998, 697p.
12- STARCK (B), ROLAND (H), BOYER (L) : Introduction au
Droit. Litec, 4ème édition
13- TERRE (F) : Introduction générale au
droit, 2è édition, Dalloz, 553p.
14- Universités francophones : Dictionnaire de
droit international public, sous la direction
de Jean SALMON, préface de Gilbert GUILLAUME,
Bruylant/AUF, 2001, 1198p.
ETUDES
DOCTRINALES ET ARTICLES
1- ANGERAND (S) : Choisir un bois tropical certifié
FSC et issu d'une forêt
communautaire, les amis de la terre, disponible en ligne
2- Archives de documents de la FAO : Foresterie
communautaire : un examen de dix ans
d'activité, disponible en ligne
3- BIGOMBE LOGO (P) : Foresterie Communautaire et
Réduction de la Pauvreté rurale au
Cameroun : Bilan et tendances de la première
décennie. WORLD RAINFOREST
MOVEMENT disponible en ligne
4- DELVINGT (W), VERMEULEN (C), DETHIER (M) :
L'aménagement durable, c'est
aussi l'approche terroir, paru dans Canopée
n°11 Mars 1998 disponible en ligne
5- Forêts et développement durable FODER : La
foresterie communautaire : quand le forêt
vaut bien plus que de l'argent. Disponible en ligne
6- KINGUE SOBGOUM (J) : Stratégie de valorisation
du bois des forêts communautaires
au Cameroun, disponible en ligne
7- KOFFI (N) : Forêts et absorption du carbone,
consultable sur le site de mediaterre, disponible
8- ORGANISATION INTERNATIONALE DES BOIS TROPICAUX :
-Foresterie communautaire,
-Application des lois forestières
-Biodiversité et conservation
transfrontière
-Restauration et forêts plantées
Toutes ces pages sont consultables sur le site internet de
l'OIBT
9- PORTNOI (S) : Cameroun: les forêts
communautaires. Altermondes, revue trimestrielle
de solidarité, N°5 Mars 2006 consultable sur le
site de altermondes
VERMEULEN (C) : Problématique de la
délimitation des forêts communautaires en
forêt dense humide, Sud-Est Cameroun. Disponible en ligne
DOCUMENTS DE
METHODOLOGIE
1- BEAU (M) : L'art de la thèse, édition la
découverte, 1994.
2- DREYFUS (S), NICOLAS-VULLIERME (L) : La thèse et
le mémoire de doctorat (études
méthodologiques, sciences juridiques et politiques),
3è édition, CUJAS.
3- FRAGNIERE (JP) : Comment réussir un
mémoire, Dunod, 1986, 142p.
4- JALLARDON (E), ROUSSILLON (D) : Outils pour la recherche
juridique, méthodologie
de la thèse de doctorat et mémoire de Master
en droit, édition des archives contemporaines,
AUF, 160p.
5- Mémoires et thèses, notices de l'école
doctorale, Lille 2, 1996 n°1, 93p.
RAPPORTS ET
DOCUMENTS OFFICIELS
1- Gouvernement du Cameroun, Ministère de l'environnement
et des forêts : Manuel des
procédures et des normes de gestion des forêts
communautaires. Avril 1998.
2- République du Cameroun, Ministère de
l'environnement et des forêts : Etat des lieux de la
foresterie communautaire au Cameroun, version du 21 avril
2004.
3- République du Cameroun, Ministère des
forêts et de la faune : Bilan des acquis de la
foresterie communautaire au Cameroun et définition de
nouvelles orientations. Décembre
2006.
4- Le cadre juridique des forêts et de l'environnement au
Cameroun, Recueil de textes, publié
par le Réseau d'Information pour le
Développement Durable en Afrique Centrale
(RIDDAC) avec le soutien de la Facilité pour la
Gouvernance Forestière au Cameroun
(FGF), téléchargeable sur
5- Traité relatif à la conservation et la gestion
durable des écosystèmes forestiers d'Afrique
centrale.
6- Code de procédure pénale de la
république de Cameroun.
7- Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche.
8- Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement.
9- Loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la
liberté d'association
10- Loi N° 92/006 du 14 août 1992 sur les
sociétés coopératives et les groupes d'initiatives
commune.
11- Décret N° 95/531 PM du 23 août 1995 fixant
les modalités d'application du régime des
forêts.
12- Décret N° 2005/0577 PM du 23 février 2005
portant sur les modalités de réalisation des
études d'impact environnemental.
13- Décret N° 92/265 du 29 décembre 1992
portant organisation du Ministère de
l'environnement et des forêts (MINEF).
14- Décret N° 2005/099 du 06 avril 2005 portant
organisation du Ministère des forêts et de la
faune (MINFOF).
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION......................................................................................
01
Ière Partie :
L'EXPRESSION DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DANS LA LEGISLATION
CAMEROUNAISE SUR LES FORETS
COMMUNAUTAIRES......... 06
Chapitre 1 : LES NORMES DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LA
PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES FORETS
COMMUNAUTAIR AU
CAMEROUN.............................................................................
07
Section1 : Les conditions applicables aux
communautés locales.................................. 07
P1 : L'exigence de la personnalité
juridique.................................................. 07
A- Les entités de gestion
requises............................................................ 08
B- La promotion d'une démocratie
locale................................................... 11
P2 : L'élaboration d'un plan simple de
gestion.............................................. 13
A- Le contenu du plan de
gestion............................................................ 13
B- Le contrôle de la validité du plan
simple de gestion.................................... 15
Section2 : Les préalables sur les forêts
concernées................................................. 17
P1 : Les spécifications physiques de la
forêt................................................. 17
A- Les superficies
légales.....................................................................
18
B- L'inventaire préalable des
espèces....................................................... 19
P2 : L'étude d'impact
environnemental...................................................... 20
A- L'intérêt de l'étude
d'impact environnemental........................................ 21
B- Les modalités de réalisation des
études d'impact environnemental.................. 23
Chapitre 2 : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DANS L'EXPLOITATION
DES FORETS COMMUNAUTAIRES AU
CAMEROUN..................... 25
Section1 : Les normes d'exploitation des forêts
communautaires................................. 25
P1 : Le principe de l'exploitation artisanale
des forêts communautaires................. 26
A- Les contours du
principe...................................................................
26
B- La valeur écologique des
différents modes d'exploitation des forêts
Communautaires...........................................................................
27
P2 : La multiplication des mesures
conservatoires......................................... 29
A- La suspension de l'exploitation des
forêts communautaires par vente de coupe.. 29
B- L'institution d'un droit de
préemption.................................................. 31
Section2 : Les garanties de la gestion durable des
forêts communautaires..................... 33
P1 : Le contrôle des activités de
la forêt communautaire................................. 33
A- Le rôle de surveillance de la
communauté............................................. 33
B- Le contrôle administratif de la gestion
des forêts communautaires................. 34
P2 : La répression des atteintes
à l'environnement dans les forêts communautaires.. 35
A- Les incriminations
existantes........................................................... 35
B- Les sanctions
applicables................................................................
36
IIème Partie : LA RELATIVE EFFICACITE DE
LA PROTECTION JURIDIQUE DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS
COMMUNAUTAIRES AU
CAMEROUN
..........................................................................
40
Chapitre 1 : LES INSUFFISANCES JURIDIQUES DE
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES FORETS
COMMUNAUTAIRES AU
CAMEROUN............................................................................
41
Section1 : La faible normativité des règles
d'attribution......................................... 41
P1 : Les faiblesses relatives aux
bénéficiaires des forêts.................................
42
A- L'insuffisance des garanties de
représentativité des entités de gestion............ 42
B- La non prise en compte de groupes sociaux
particulièrement défavorisés......... 44
P2 : Les faiblesses relatives aux forêts
à attribuer.......................................... 45
A- L'inadéquation des textes aux
différentes zones écologiques........................ 45
B- Les problèmes inhérents au plan de
zonage............................................. 46
Section2 : Les obstacles juridiques à
l'exploitation des forêts communautaires............... 48
P1 : La pluralité de lacunes
juridiques........................................................ 48
A- La définition lacunaire du mode
d'exploitation des forêts communautaires......... 49
B- La non prise en compte du
reboisement................................................... 50
P2 : Le coût élevé
d'exploitation des forêts communautaires...............................
51
A- Le coût du plan simple de
gestion......................................................... 52
B- Le coût de l'étude d'impact
environnemental............................................ 53
Chapitre 2 : LES INSUFFISANCES OBSERVEES DANS LA
MISE EN OEUVRE DU
DROIT.....................................................................................
56
Section1 : L'insatisfaction des membres de la
communauté locale 56
P1 : Les lacunes dans les moyens d'exploitation
des forêts communautaires............ 56
A- La faible technicité dans les
activités d'exploitation de la forêt communautaire.. 56
B- L'exposition des populations aux
maladies............................................. 58
P2 : Une rentabilité peu
conséquente.........................................................
59
A- Les partenariats peu favorables aux
populations..................................... 59
B- La sous information des communautés sur
l'évolution du droit.................... 61
Section2 : La récurrence des infractions dans les
forêts communautaires..................... 62
P1 : La relativité des garanties de la
gestion durable des forêts communautaires..... 62
A- L'inertie
administrative.................................................................
62
B- La fébrilité de la machine
judiciaire................................................... 64
P2 : Le pouvoir d'action limité des
populations........................................... 65
A- L'insuffisance du pouvoir de surveillance des
communautés...................... 65
B- L'exclusivité administrative en
question.............................................. 66
CONCLUSION.......................................................................................
68
ANNEXES.............................................................................................
71
BIBLIOGRAPHIE..................................................................................
102
* 1 C'est-à-dire qui
tient compte des facteurs de plusieurs ordres notamment écologiques,
économiques, politiques, humains, sociaux, moraux et spirituels.
* 2 Jean-Marc Lavieille :
Droit International de L'environnement, Ellipses 2è édition mise
à jour Page 134
* 3 Jean-Marc Lavieille,
op.cit, P.134
* 4 On peut citer les
conventions de conservation régionale de la nature, celle de Washington
de 1940 pour l'Amérique, Berne 1979 pour l'Europe, Apia 1976 pour le
pacifique sud, Kuala Lumpur 1985 pour l'Asie du Sud-est, Alger, 1968 pour
l'Afrique dont l'article 6 prévoit l'adoption de plans de conservation,
l'utilisation et l'aménagement des forêts, la lutte contre les
feux de brousse, la constitution de réserves forestières.
* 5 Il s'agit des services
déconcentrés du ministère de forêts et de la faune
(MINFOF) crée par le décret n° 2004/320 du 8 décembre
2004 portant organisation du gouvernement, ce ministère a
succédé au ministère de l'environnement et des
forêts qui à lui seul avait pour charge la gestion de
l'environnement et des ressources forestières et faunique crée
par le décret n°92/069 et organisé par le décret
n°92/265 du 29 décembre 1992.
* 6 François
Terré, introduction générale au droit, 2è
édition précis Dalloz page 272.
* 7 Puisque en ce qui concerne
les personnes physiques, la capacité de jouissance est la règle
alors qu'avec les groupes de personnes il convient toujours de ressortir les
particularités liées à la nature même du groupe
(groupements, associations, sociétés, syndicats) voir le
traitement juridique des personnes morales in François Terré, op
cit, pp 302-303
* 8 En effet la loi portant
régime des forêts distingue dans le domaine forestier national
d'un coté les forêts permanentes dont font partie les forêts
domaniales et les forêts communales (art21) et de l'autre coté les
forêts non permanentes composées de forêts du domaine
national, de forêts communautaires et de forêts des particuliers
(art34). Il est précisé que les forêts permanentes doivent
couvrir au moins 30% de la superficie totale du territoire national et
représenter la diversité écologique du pays (art22).
* 9 Décret
de 1995, art 28, al 3 : « Cette communauté doit avoir
la personnalité morale, sous la forme d'une entité prévue
par les législations en vigueur ».
* 10 Il s'agit bien sûr
du décret n°95/531PM du 23 aout 1995 fixant les modalités
d'application du régime des forêts.
* 11 Michel Prieur tronc
commun cours n°5 les principes généraux du droit de
l'environnement consultable sur le site envidroit.
« La philosophie politique qui est attachée à
l'environnement implique que les citoyens soient actifs face aux
problèmes d'environnement. La protection de l'environnement, si elle est
devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des
citoyen ». En effet, le principe de participation est l'un des
principes fondamentaux du droit international de l'environnement.
* 12 Loi n° 92/006 du 14
aout 1992 portant sur les coopératives et les groupements des
initiatives communes. Art 11 et art 35 al 1.
* 13 Union Douanière et
Economique des Etats d'Afrique centrale devenue CEMAC, Communauté
Economique et Monétaire des Etats d'Afrique centrale.
* 14 Loi de 1990, art2
* 15 Manuel des
procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts
communautaires. pp 5-6
* 16 C'est
généralement souvent pour vérifier que les limites de la
forêt n'empiètent pas sur leurs propriétés
foncières c'est bien pourquoi leur approbation des limites
proposées pour la forêt communautaire doit dument être
consignée dans le compte rendu.
* 17 Nous nous pencherons plus
loin sur la question de la superficie des forêts communautaires.
* 18 Parmi les actions
à entreprendre lors de l'élaboration d'un plan de gestion figure
l'exécution d'une prospection de la forêt communautaire. Cette
prospection qui est effectuée conjointement par la communauté et
le responsable local de l'administration chargée des forêts, doit
être conforme aux normes et procédures en vigueur. Il est
important de préciser que le « Manuel des procédures
d'attribution et des normes de gestion des forêts
communautaires » adopté par la Décision n°
253/D/MINEF/DF présente explicitement les différentes
étapes processuelles pour l'obtention d'une forêt communautaires
l'on retrouve aussi dans ce document, toutes les actions à entreprendre
pour l'élaboration d'un plan de gestion.
* 19 La loi de 1994. art 8 al
1: «le droit d'usage ou coutumier est, ..., celui reconnu aux
populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et
halieutiques à l'exception des espèces protégées en
vue d'une utilisation personnelle »
* 20 Loi n° 96/12 du 05
aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
* 21 21. Décret de
1995. Art 3 (16) : « Un contrat par lequel l'Administration
chargée des forêts confie à une communauté une
portion de forêt du domaine national, en vue de sa gestion, de sa
conservation et de son exploitation pour l'intérêt de cette. La
convention de gestion est assortie qui fixe les activités
à réaliser »
* 22 En l'occurrence la
cellule de la foresterie communautaire du ministère des forêts et
de la faune crée par Arrêté N° 0579/A/MINEF/CAB du 12
Mai 1999.
* 23 Manuel des
procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts
communautaires. Page 32. Paragraphe 4.4.3
* 24 Loi N° 92/12 du 5
aout 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
Art 9.
* 25 Contrairement aux autres
formes d'exploitation forestière qui bénéficient de
superficies allant jusqu'à deux cent mille (200 000) hectares. Cf.
art 49 (1) de la loi de 1994.
* 26 La forêt
communautaire de Yang-Tinifoinbin- Muloin, arrondissement de Njinikom,
département de Boyo, Province du Nord Ouest, a une superficie de 711
hectares, elle est située dans la zone des hauts plateaux de l'Ouest. La
forêt communautaire d'ADIZAN dans la province du Centre a une superficie
de 3614 hectares, elle est située en zone méridionale
forestière. La forêt d'Abouli dans la province de l'Extrême
Nord a une superficie de 4555 hectares, elle est située en zone soudano
sahélienne. On se rend bien compte qu'aucune forêt n'atteint la
superficie légale plafond posée par la législation. Toutes
ces informations sont contenues dans le rapport intitulé
« Bilan des acquis de la foresterie communautaire au Cameroun et
définitions de nouvelles orientations » Pages 47-60
Volume I-Document principal produit par le Ministère des forêts
et de la faune (Direction des forêts, Sous direction des forêts
communautaires) paru en Décembre 2006
* 27 Décret de 1995,
art 27 al 3. C'est le même article qui consacre le principe d'une
convention de gestion collective, lorsqu'une forêt est limitrophe de
plusieurs communautés.
* 28 Loi de 1994 portant
régime des forêts, art 40.
* 29 Déclaration de Rio
sur l'environnement et le développement, résultat de la
conférence de nations unies sur l'environnement et le
développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro au Brésil
du 3 au 14 juin 1992.
* 30 CIJ affaire du projet
Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997,
paragraphe 140
* 31 Charte mondiale de la
nature, principe 19.
* 32 Michel Prieur, les
principes généraux du droit de l'environnement, cours n°5
tronc commun, page 22 consultable sur le site envidroit.
* 33 parmi lesquelles la
convention nordique du 19 février 1974 qui introduit pour la
première fois l'obligation de réaliser une étude d'impact
transfrontière en cas de dommage potentiel, puis des conventions sur le
milieu marin y font référence, ainsi la convention sur la mer
Baltique (1992, art.7), celle sur l'Atlantique du Nord-est (1992, art.6), de
même la convention du droit de la mer (1982, art. 206)
* 34 La convention de Kuala
Lumpur (1985, art 14), celle d'Apia (Pacifique sud, 1976, art.5), le protocole
sur l'environnement en Antarctique (1991, art.8), sans oublier la convention
sur la diversité biologique (1992, art. 14). La convention sur
l'évaluation de l'impact de l'environnement dans un contexte
transfrontière (Espoo en Finlande, 25.2.1991)
* 35 Il s'agit du
Décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des
Marchés Publics.
* 36 La redevance
forestière annuelle assise sur la superficie ; la taxe d'abattage
des produits forestiers, c'est-à-dire la valeur par espèce, par
volume, poids ou longueur ; la surtaxe progressive à l'exportation
des produits forestiers non transformés ; la contribution à
la réalisation des oeuvres sociales ; la réalisation de
l'inventaire forestier ; la participation aux travaux
d'aménagement.
* 37 La loi de 1994 portant
régime des forêts, art 54.
* 38 Actuel Ministère
de la forêt et de la protection de la nature (MINFOF) organisé par
le décret N° 2005/099 du 06 avril 2005.
* 39 Décision N°
253/D/MINEF/DF du 20 avril 1998.
* 40 Plus
précisément la Cellule de la Foresterie Communautaire (CFC) du
Ministère des forêts et de la faune.cf art 5 de
l'arrêté.
* 41 Art 6 (3) de
l'arrêté
* 42 Art 6 (4) de
l'arrêté
* 43 Décret de 1995,
art 96 (2) « Le responsable désigné de la
forêt communautaire est tenu d'adresser annuellement au
représentant territorialement compétent du ministère
chargé des forêts, un plan d'opérations, ainsi que le
rapport d'activités réalisées durant l'année
précédente ».
* 44 Décret de 1995, art
30 (3) : « La convention de gestion d'une forêt
communautaire a la même durée que celle du plan simple de gestion
de la forêt concernée. Elle est révisée une fois
tous les cinq (05) ans.
* 45 Loi de 1994, art
146 : les infractions à la législation et à la
règlementation sur les forêts, la faune, et la pêche peuvent
donner lieu à transaction, sans préjudice du droit de poursuite
du ministère public. Néanmoins, la transaction sollicitée
par le contrevenant éteint l'action publique, sous réserve de son
exécution effective dans les délais impartis.
* 46 Décret de 1995,
art 32 (3).
* 47 Manuel des
procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts
communautaires, art 5.4.2 : on entend par infractions majeures au sein
d'une forêt communautaire la coupe de bois rond, contraire au plan de
gestion, d'un volume supérieur à 30 (trente) mètres cubes
ou le défrichage de terres pour l'agriculture dans un secteur de la
forêt communautaire non désigné pour de tels usages.
* 48 Loi du 20janvier 1994,
art 146 (1) : « les infractions à la
règlementation et/ ou à la législation
forestière peuvent donner lieu à transaction mais sans
préjudice du droit de poursuite du ministère public ».
* 49 Loi du 20 janvier 1994,
art. 141, al. 1.
* 50 Loi du 20 janvier 1994,
art. 141 et suivants
* 51 Loi du 20 janvier 1994,
art 6.
* 52 Loi du 20 janvier 1994,
art 8, 26, et 36.
* 53 Loi du 20 janvier 1994,
art 9 (2) ; certains produits forestiers, tels que l'ébène,
l'ivoire, espèces animales ou végétales,
médicinales ou présentant un intérêt particulier,
sont dits produits spéciaux.
* 54 L'administration
chargée des forêts peut marquer en réserve tout arbre
qu'elle juge utile de l'être, pour des besoins de conservation et de
régénération, sur une superficie concédée
à l'exploitation.
* 55 Les dommages
intérêts relatifs aux bois exploités de façon
frauduleuse sont calculés sur la base de l'application de la valeur
mercuriale entière en vigueur sur les essences concernées.
* 56 Loi du 20 janvier 1994,
art 106 : Est prohibée toute chasse effectuée au moyen :
- d'armes ou de munitions de guerre composant ou ayant
composé l'armement réglementaire des forces militaires ou de
police ;
- d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une
cartouche sous une seule pression de la détente ;
- de projectiles contenant des détonants ;
- des tranchées ou de fusils de traite ;
- de produits chimiques.
Art 107 : (1) L'administration
chargée de la faune peut réglementer le calibre et le
modèle d'arme pour la chasse de certains animaux.
(2) Elle peut également interdire
l'emploi de certains modèles d'armes ou munitions, en vue de la
protection de la faune.
Art 108 : (1) Les entreprises de tourisme
cynégétique créées dans le cadre de la
législation et de la réglementation sur l'activité
touristique, et dûment patentées, peuvent dans les conditions
fixées par décret, mettre à la disposition de leurs
clients des armes de chasse correspondant à des types dont l'utilisation
est autorisée par le ou les permis détenu (s) par le
concerné.
(2) L'entreprise est, dans ce cas, civilement
responsable des dommages ou infractions imputables au client, sans
préjudice des poursuites qui pourraient être exercées
contre ce dernier.
* 57 Décret de 1995,
art 28 (1) : « Toute communauté désirant
gérer une forêt communautaire doit tenir une réunion de
concertation réunissant l'ensemble des composantes de la
communauté concernée, afin de désigner le responsable de
la gestion et de définir les objectifs et les limites de ladite
forêt ».
* 58 C'est le cas de la
forêt communautaire de NDECUDA (dans le sud ouest du Cameroun) d'une
superficie de 5 000 hectares. NDECUDA est l'association culturelle pour
le développement de Ndissi et d'Ekep, deux villages du Sud-ouest
inaccessibles par route. Informé de la richesse de la forêt qui
entoure ces villages, un opérateur économique (Complexe
Hélène Bois) installé à Douala s'est engagé,
avec l'approbation des populations des deux villages, à demander une
forêt communautaire. La délimitation faite par les agents du MINEF
(Buea) a inclus de larges portions de forêts revendiquées par les
villages voisins. Comme il n'y a pas eu de matérialisation des limites
sur le terrain, ni d'information des villages voisins sur les limites avant la
mise en exploitation, cette dernière a connu de nombreux conflits. Le
litige a été réglé au tribunal mais des tensions
existent encore entre les communautés.
* 59 Dans le jargon politique
camerounais, le mot élite désigne une haute personnalité
de la classe politique ou administrative dotée d'un pouvoir certain dans
sa région d'origine et capable de mobiliser le financement de toute
activité ou projet par des fonds ou des subventions publiques. Les
élites intérieures sont celles qui sont originaires de la
localité et qui y résident tandis que les élites
extérieures sont celles qui résident hors de la localité,
souvent pour des raisons professionnelles.
* 60 C'est le cas de la
forêt communautaire de RAPDO à Kribi. Elle a une superficie de
4 000 hectares, l'entité juridique s'appelle RAPDO qui signifie
Rassemblement des Agriculteurs, des Pêcheurs, et amis de la nature du
Département de l'Océan-section de Kribi Sud. Il engloberait
théoriquement les villages de Lendi, Mpangou, Dipembé, Talla et
Nadoutembe. Mais la réalité est que RAPDO se résume en la
personne physique du président. Aucun des villages concernés
n'est au courant de son existence. Le président semble avoir usé
de toutes ses relations dans l'administration pour obtenir un espace forestier
sur le papier qui ne lui appartient pas en réalité. Son plan
simple de gestion a ainsi été signé dans les mêmes
conditions. C'est le meilleur exemple de délimitation fictive d'une
forêt communautaire assortie d'un plan simple de gestion conciliant.
Actuellement, cette approbation constitue un obstacle majeur pour toutes les
communautés qui s'engagent à suivre le processus légal et
normal dans le même espace forestier coutumier. Il s'agit des villages de
Djieh, Kwari, et Lendi qui, avec l'appui de l'ONG AGER et le financement du
CBP, veulent obtenir des forêts communautaires.
* 61 Il s'agit des
administrations coloniales allemandes et françaises qui se sont
succédé à la tête du Cameroun avant
l'indépendance (le 1er janvier 1960)
* 62 Ces opérations
sont souvent conduites soit par le ministère en charge de
l'environnement, soit par une ONG qui invite le ministère à
s'associer à elle et à superviser l'opération, soit alors
pendant les journées internationales relatives à des questions
relatives à la protection de l'environnement.
* 63 Loi de 1994, art 38.
Décret de 1995, art 27 à 29.
* 64 Alain Karsenty
intervenant dans le cours de DIE portant sur les sols et la
désertification pense que : dans la plupart des pays en
développement et en Afrique en particulier, l'accès à la
terre et les droits qui s'y attachent reposent sur des pratiques
coutumières et sur des solidarités collectives qui trouvent leur
fondement dans des considérations de nature religieuse, sociétale
ou parentale. En effet les systèmes fonciers coutumiers sont
fondés sur la prééminence de la communauté, les
droits individuels existent mais ils renvoient toujours à des statuts au
sein de la communauté. Le droit moderne quant à lui est
fondé sur la distinction propriété privée d'un
coté et domaine public-privé de l'Etat de l'autre. Dans cette
opposition, les systèmes fonciers coutumiers ont du mal à trouver
leur place, et ces systèmes fonciers coutumiers ne sont en eux
même générateurs de sécurité. Ce qui
génère la sécurité foncière, ce sont les
interactions entre ces systèmes fonciers coutumiers et le droit moderne.
Mais du fait de confusions nées des divergences d'intérêt,
la solution semble résider dans la négociation et l'interaction
entre les parties prenantes et pas tellement dans le juridisme excessif
qu'induirait la codification. Le cours est consultable sur envidroit.
* 65 Puisque le système
foncier camerounais fait la distinction entre le droit sur le sol et le droit
sur les ressources. L'art 37 (3) de la loi de 1994 reconnait aux
communautés la propriété des produits forestiers de toute
nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires,
l'usus et le fructus leur est reconnu sur la forêt mais pas
l'abusus.
* 66 Etat des lieux de la
foresterie communautaire au Cameroun. RC MINEF, version du 21 avril 2004. Page
36
* 67 René CHAPUS, Droit
Administratif Général, tome1, Montchrestien 12è
édition. Page 1010.
* 68 Jean SALMON, Dictionnaire
de droit international public, Bruylant 2001, page 546 : la
hiérarchie des normes est la modalité des rapports existant entre
les normes à l'intérieur d'un système juridique, telle que
toutes les normes du système peuvent être classées selon un
ordre hiérarchique, les normes inférieures devant être
conformes aux normes supérieures.
* 69 Foresterie
communautaire : un examen de dix ans d'activité in Archives de la
FAO produit par le département des forêts. Le document est
consultable en ligne.
* 70 J. COUDRAY&M L
BOUGUERRA, Environnement en milieu tropical, ESTEM. Page 134.
* 71 Etat des lieux de la
foresterie communautaire au Cameroun. RC MINEF. Version du 21 avril 2004. Page
54.
* 72 La communauté de
Vela dans la province du Centre.
* 73 Décret N°
2005/0577/PM du 23 février 2005 portant sur les modalités de
réalisation des études d'impact environnemental. Art 9 (1).
* 74 Conformément
à l'art 8 du Décret N° 2005/0577/PM du 23 février
fixant les modalités de l'étude d'impact environnemental, le
promoteur qui veut procéder à l'étude d'impact
environnemental de son projet « peut, de son choix, faire appel
à un consultant, à un bureau d'études, à une
organisation non gouvernementale ou à une association, agrées par
le ministère chargé de l'Environnement, pour réaliser
l'étude d'impact de son projet. »
* 75 Maurice KAMTO, Droit de
l'environnement en Afrique. Edicef/AUPELF 1996. Page...
* 76 Notamment par le port du
bois sur la tête les engins étant interdits.
* 77 La mise en application
d'une telle disposition suppose qu'on devra au préalable modifier
l'article 9 du Décret N° 2005/0577/PM du 23 février 2005
fixant les modalités de réalisation des études d'impact
environnemental. Selon cet article, les frais d'examen du dossier
s'élèvent à deux (2) millions de francs CFA pour la
validation des termes de références, et trois (3) millions de
francs CFA pour la validation du rapport de toute étude d'impact
environnemental sommaire.
* 78 Le plan de gestion de
l'environnement est le résultat le plus précieux de
l'étude environnemental. Il est conçu afin d'éviter,
atténuer ou compenser les impacts négatifs et d'optimiser les
impacts positifs.
* 79 La forêt d'ADIZAN
(Association de Développement Intégré des villages
Zoatoupsi, Abang, et Ngat) dans la province du Centre, donc en zone
méridionale forestière. Elle a une superficie de 3614 hectares.
* 80 Expression
utilisée par les populations pour désigner ces personnes qui
abattaient les arbres sans se soucier des prescriptions légales, encore
moins de la pérennité de la ressource forestière.
* 81 A savoir le CIEFE, Centre
International d'Etudes Forestières et Environnementales. C'est une
structure appui les communautés dans l'obtention et la gestion des
forêts communautaires, elle fait aussi dans la certification
forestière. CIEFE BP 2503 Yaoundé. ciefe@iccnet.cm
* 82 Etat des lieux de la
foresterie communautaire au Cameroun. RC. MINEF. Version du 21 Avril 2004. Page
68.
* 83 Localité des
environs de Yaoundé ; l'entité est composée de trois
villages riverains à savoir Melombo, Okekat et Faekele.
* 84 A savoir le CED, Centre
pour l'Environnement et le Développement.
* 85 A savoir 44% du travail,
il s'agit en fait des appuis techniques à la vulgarisation du concept de
foresterie communautaire ; le tableau suivant détaille les
différents appuis en matière de SIEF dans les forêts
communautaires retenues pour l'échantillon (en%).
ONGEliteProjetOEMINEF44301295
* 86 Loi du 20 janvier 1994,
art. 32, al. 2 et 3. La mise en oeuvre de l'action publique à l'encontre
des auteurs des infractions relève de l'administration chargée
des forêts que le responsable de la communauté peut saisir
à cet effet.
* 87 Loi du 20 janvier 1994,
art 146, al 1 et 2
* 88 Loi du 20 janvier 1994,
art. 37, al. 3 : « les produits forestiers de toute
nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires
appartiennent entièrement aux communautés villageoises
concernées ».
* 89 La partie civile doit
faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie si
elle n'y est pas domiciliée. Art 42 du code de procédure
pénale.
* 90 Art 40, al 3 :
« la citation est délivrée à la
requête du ministère public, de la personne lésée
par l'infraction ou de toute personne
intéressée ».
* 91 FODER : Foresterie
communautaire, quand la forêt vaut plus que de l'argent. Article paru en
décembre 2005 et consultable sur le site officiel du FODER (Forêts
et Développement Rural).
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